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17/12/1987 | CANADA | N°[1987]_2_R.C.S._755

Canada | R. c. Grimwood, [1987] 2 R.C.S. 755 (17 décembre 1987)


R. c. Grimwood, [1987] 2 R.C.S. 755

Sa Majesté La Reine Appelante

c.

Mark E. Grimwood Intimé

répertorié: r. c. grimwood

No du greffe: 19760.

1987: 3 décembre; 1987: 17 décembre.

Présents: Les juges Estey, Lamer, Wilson, La Forest et L'Heureux‑Dubé.

en appel de la cour d'appel de la colombie‑britannique

R. c. Grimwood, [1987] 2 R.C.S. 755

Sa Majesté La Reine Appelante

c.

Mark E. Grimwood Intimé

répertorié: r. c. grimwood

No du greffe: 19760.

1987: 3 décembre; 1987: 17 décembre.

Présents: Les juges Estey, Lamer, Wilson, La Forest et L'Heureux‑Dubé.

en appel de la cour d'appel de la colombie‑britannique


Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli

Analyses

Impôt sur le revenu - Infractions - Contribuable condamné pour avoir refusé d'obtempérer à une demande de renseignements du ministre dans le délai fixé - Seconde demande du ministre visant les mêmes renseignements - Contribuable de nouveau condamné pour avoir refusé d'obtempérer à la seconde demande - Le refus du contribuable d'obtempérer à une nouvelle demande de renseignements constitue une nouvelle infraction - Loi de l'impôt sur le revenu, S.R.C. 1952, chap. 148, art. 231(3), 238(2).

Arrêt: Le pourvoi est accueilli.

Lois et règlements cités

Loi de l'impôt sur le revenu, S.R.C. 1952, chap. 148 [mod. 1970‑71‑72, chap. 63], art. 231(3), 238(2) [mod. 1973‑74, chap. 51, art. 21; 1974‑75‑76, chap. 71, art. 13].

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique (1985), 25 C.C.C. (3d) 381, 86 D.T.C. 6415, [1986] 2 C.T.C. 35, qui a infirmé un jugement de la Cour de comté. Pourvoi accueilli.

Corey Stolte et D. J. Avison, pour l'appelante.

Gil D. McKinnon et A. M. Ross, pour l'intimé.

Version française du jugement rendu par

1. La Cour—Nous sommes tous d'avis que la Cour d'appel a commis une erreur en interprétant le par. 231(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu, S.R.C. 1952, chap. 148 et modifications. Interpréter le paragraphe de sorte qu'une seule demande de renseignements puisse être faite, comme en a décidé la Cour d'appel, permettrait au contribuable de s'acheter une immunité contre les poursuites pour non‑paiement de l'impôt en payant une amende.

2. Le défaut d'obtempérer à une demande dans le délai qu'elle fixe constitue une infraction pour laquelle le par. 238(2) prévoit une amende. Puisque l'objet des par. 231(3) et 238(2), considérés simultanément, n'est pas de sanctionner une conduite criminelle mais d'imposer le respect de la Loi, cet objet serait totalement mis en échec si le ministre perdait son pouvoir en vertu du par. 231(3) après une seule demande et l'imposition d'une amende au contribuable pour son défaut d'obtempérer.

3. Les demandes subséquentes du ministre créent de nouveaux délais dans lesquels le contribuable doit obtempérer et de nouvelles infractions, s'il ne le fait pas dans ces délais, pour lesquelles il peut être poursuivi. Toute autre interprétation aurait pour effet de déjouer ce qui est essentiellement un système d'imposition par auto‑cotisation.

4. Par conséquent, le pourvoi est accueilli, l'arrêt de la Cour d'appel est infirmé et la déclaration de culpabilité de l'intimé est rétablie.

Pourvoi accueilli.

Procureur de l'appelante: Frank Iacobucci, Ottawa.

Procureur de l'intimé: Gil D. McKinnon, Vancouver.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Grimwood

Références :
Proposition de citation de la décision: R. c. Grimwood, [1987] 2 R.C.S. 755 (17 décembre 1987)


Origine de la décision
Date de la décision : 17/12/1987
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1987] 2 R.C.S. 755 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1987-12-17;.1987..2.r.c.s..755 ?
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