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11/02/1988 | CANADA | N°[1988]_1_R.C.S._217

Canada | Leblanc c. Leblanc, [1988] 1 R.C.S. 217 (11 février 1988)


Leblanc c. Leblanc, [1988] 1 R.C.S. 217

Florence T. LeBlanc Appelante

c.

Jean‑Marie LeBlanc Intimé

répertorié: leblanc c. leblanc

No du greffe: 19952.

1987: 30 novembre; 1988: 11 février.

Présents: Les juges Estey, McIntyre, Wilson, La Forest et L'Heureux‑Dubé.

en appel de la cour d'appel du nouveau‑brunswick

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Nouveau‑Brunswick (1986), 68 R.N.‑B. (2e) 325, 25 D.L.R. (4th) 613, 1 R.F.L. (3d) 159, 175 A.P.R. 325, qui annulait une ordonnance du juge Creaghan (1984), 54 R.N.

‑B. (2e) 388, 140 A.P.R. 388, rendue conformément à la Loi sur les biens matrimoniaux. Pourvoi accueilli.

1. James C....

Leblanc c. Leblanc, [1988] 1 R.C.S. 217

Florence T. LeBlanc Appelante

c.

Jean‑Marie LeBlanc Intimé

répertorié: leblanc c. leblanc

No du greffe: 19952.

1987: 30 novembre; 1988: 11 février.

Présents: Les juges Estey, McIntyre, Wilson, La Forest et L'Heureux‑Dubé.

en appel de la cour d'appel du nouveau‑brunswick

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Nouveau‑Brunswick (1986), 68 R.N.‑B. (2e) 325, 25 D.L.R. (4th) 613, 1 R.F.L. (3d) 159, 175 A.P.R. 325, qui annulait une ordonnance du juge Creaghan (1984), 54 R.N.‑B. (2e) 388, 140 A.P.R. 388, rendue conformément à la Loi sur les biens matrimoniaux. Pourvoi accueilli.

1. James C. Letcher, pour l'appelante.

2. Michel C. Léger, pour l'intimé.

Version française du jugement de la Cour rendu par

3. Le juge La Forest—Dans cette affaire, l'épouse appelante, Florence Theresa LeBlanc, a intenté une action en divorce contre son mari, Jean‑Marie LeBlanc, et a demandé une répartition des biens en vertu de la Loi sur les biens matrimoniaux du Nouveau‑Brunswick, L.N.‑B. 1980, chap. M‑1.1. Le divorce a été accordé sans qu'aucun appel ne soit formé contre cette décision. Le pourvoi ne porte que sur la répartition des biens en vertu de la Loi sur les biens matrimoniaux.

Les faits

4. Lorsque les parties se sont mariées en 1957, l'épouse était enceinte de leur premier enfant. Elle avait alors seize ans et le mari dix‑sept. Ils ont eu sept enfants au cours des huit premières années du mariage.

5. Le mari a travaillé assez régulièrement au cours des quatre ou cinq premières années du mariage. Par la suite, il n'a plus travaillé qu'occasionnellement. C'était un alcoolique qui buvait beaucoup et tous les jours. Il n'a pris pour ainsi dire aucune part à l'éducation des enfants.

6. L'épouse a travaillé occasionnellement au cours des premières années du mariage, mais la famille a vécu surtout des prestations du bien‑être social jusqu'à la naissance du plus jeune des enfants, en 1965. Peu après, l'épouse a trouvé un emploi à temps complet dans un restaurant‑comptoir de mets à emporter, où elle travaillait dans l'équipe de 15 h à 3 h. En fin de compte, elle a emprunté 12 000 $ et elle a acheté le restaurant. À force de travail acharné et avec l'aide de ses enfants, elle est parvenue à donner de l'expansion à l'entreprise qui, depuis quelques années, fournit la majeure partie du revenu familial. La participation du mari à l'entreprise au cours des années s'est limitée à faire des courses à l'occasion et à apporter son aide lors de la conclusion de contrats pour l'achat de véhicules de livraison et pour faire faire des réparations.

7. En 1975, l'épouse a acheté une maison pour la famille, qu'elle a mise et qui est toujours à son nom. Son mari et elle ont versé chacun 1 000 $ comme acompte. Le reste du prix d'achat a été emprunté. Le prêt a été remboursé par versements, prélevés sur les revenus du restaurant. Quelque temps après, l'épouse a acheté un terrain sur lequel un chalet a été construit. Le mari a contribué à sa construction en participant à la supervision des ouvriers, qu'il a aussi engagés, et en voyant à l'aménagement du jardin, à l'érection de clôtures et à la plantation des arbres. L'épouse a acheté à un moment donné une nouvelle automobile qui a été, et est toujours, immatriculée à son nom.

Les tribunaux d'instance inférieure

8. La conclusion globale du juge de première instance, le juge Creaghan, porte que le mari [TRADUCTION] "n'a pas contribué au soin des enfants, qu'il n'a pas contribué à la gestion domestique et qu'en fait, il n'a apporté aucune contribution financière à la famille, de quelque façon que ce soit": (1984), 54 R.N.‑B. (2e) 388, à la p. 393. Par conséquent, le juge a conclu qu' [TRADUCTION] "il y a des motifs valables et suffisants pour que les biens matrimoniaux soient répartis en parts inégales". Il ajoute [TRADUCTION] "il ne m'est pas possible de conclure que l'intimé a droit à la moindre part des biens matrimoniaux". Néanmoins, plus loin dans son jugement, il reconnaît que le mari [TRADUCTION] "a effectivement fourni 1 000 $ lors de l'achat de la maison" et que [TRADUCTION] "[d]e plus, depuis ce temps, il a fourni de l'aide à la requérante dans l'exploitation de son entreprise [. . .] en particulier lorsqu'il fallait acheter des véhicules et négocier des contrats pour la réparation des locaux de l'entreprise". À titre de "compensation", le juge de première instance a ordonné de verser au mari une somme fixée "arbitrairement" à 6 000 $.

9. À la majorité composée des juges Rice et Angers, le juge Hoyt étant dissident, (1986), 68 R.N.‑B. (2e) 325, la Cour d'appel du Nouveau‑Brunswick a infirmé la décision du juge de première instance, jugeant à la p. 329 qu'il avait existé

[TRADUCTION] une certaine communication entre les conjoints puisque sept enfants sont nés de ce mariage et ont été élevés [. . .] et que durant les huit dernières années du mariage, ils ont passé leurs vacances ensemble en Californie et en Floride; les dépenses d'un de ces voyages ont été payées partiellement par le mari. Il est inconcevable que pendant cette longue période, il n'y ait eu aucune communication entre le mari et ses enfants qui permettrait d'affirmer qu'il n'a prodigué aucun conseil paternel, n'a fait preuve d'une générosité et d'amour et n'a posé aucun acte utile qui sont l'essence du soin des enfants, de la gestion domestique et même de l'apport financier.

La cour poursuit en constatant que [TRADUCTION] "[t]oute contribution à la satisfaction de cette responsabilité commune [des conjoints] donne à chacun des conjoints droit à une part égale de l'actif familial, sans égard au degré et à la qualité de cette contribution" (pp. 330 et 331).

10. En bref, en dépit du témoignage des enfants portant que le mari avait totalement abdiqué ses responsabilités de père, la Cour d'appel, à la majorité, a présumé qu'il était inconcevable que le mari n'ait accompli aucun "acte utile". Quels qu'ils aient pu être, néanmoins, on ne devrait pas oublier que le juge de première instance a conclu que le mari n'avait quasiment fait aucune contribution à la famille pendant une période de vingt‑six ans. Plus important, la majorité en Cour d'appel a déclaré que le régime instauré par la Loi sur les biens matrimoniaux ne laissait au juge de première instance virtuellement aucun pouvoir discrétionnaire de répartir les biens matrimoniaux autrement qu'en parts égales dans un cas comme celui‑ci.

Analyse

11. À mon avis, ni le texte de la Loi ni la jurisprudence citée par la Cour d'appel n'appuient l'interprétation stricte du pouvoir discrétionnaire du juge de première instance adoptée par la majorité en Cour d'appel. Le texte de la Loi n'est pas ambigu. Voici l'interaction des articles pertinents: l'art. 2 est une disposition d'interprétation, semblable à un préambule, annonçant la philosophie et le cadre généraux de la Loi. Le voici:

2 Le soin des enfants, la gestion domestique et l'apport financier sont la responsabilité commune des conjoints et sont considérés au même titre dans l'évaluation de leur contribution respective à l'acquisition, l'administration, l'entretien, l'exploitation ou l'amélioration des biens matrimoniaux et, compte tenu des considérations équitables que reconnaît la présente loi, la contribution de chaque conjoint à la satisfaction de ces responsabilités lui donne droit à une part égale des biens matrimoniaux tout en lui imposant vis‑à‑vis de l'autre une part égale du fardeau des dettes matrimoniales. [Je souligne.]

Les articles 3 et 7 précisent notamment ce cadre par leurs dispositions. Le paragraphe 3(1) énonce l'effet pratique du principe formulé à l'art. 2: les biens matrimoniaux seront répartis en parts égales à la dissolution du mariage. L'article 7 donne notamment les circonstances dans lesquelles le principe peut être écarté ou ses conséquences atténuées.

12. À l'instar des dispositions similaires dans d'autres ressorts, l'art. 2 établit le principe général que chaque conjoint a droit à une part égale des biens matrimoniaux. Le principe joue au moment de la dissolution, de l'annulation ou de l'échec du mariage, selon le par. 3(1). Le principe doit être respecté. En appliquant ce principe, les tribunaux ne sont pas autorisés à évaluer les contributions relatives des conjoints. Néanmoins, il ne faut pas oublier que le principe est expressément tempéré par les considérations équitables reconnues dans la Loi. Au nombre de celles‑ci, il y a celles énoncées à l'art. 7. Cette disposition autorise le tribunal saisi de l'affaire, en dérogation aux art. 2 et 3, à octroyer des parts inégales lorsqu'il est d'avis qu'une répartition égale serait inéquitable, compte tenu d'un certain nombre de facteurs qui y sont énoncés, y compris la disposition résiduelle de l'al. 7f), savoir:

f) de toutes autres circonstances liées à l'acquisition, l'aliénation, la préservation, l'entretien, l'amélioration ou l'utilisation des biens qui rendraient inéquitable leur répartition en parts égales.

13. Quoiqu'un tribunal doive, pour reprendre ce qu'a dit le juge Galligan dans l'affaire Silverstein v. Silverstein (1978), 20 O.R. (2d) 185 (H.C.), à la p. 200, [TRADUCTION] "ne s'écarter qu'avec hésitation de [la] règle de base [de la répartition en parts égales]", il devrait néanmoins, comme il l'indique, exercer son pouvoir de le faire [TRADUCTION] "dans les cas manifestes où il en résulterait une inéquité, compte tenu de l'un ou de plusieurs des critères légaux énoncés aux clauses a) à f)." Cela ne signifie pas, comme on l'a déjà dit, que le tribunal doit se placer dans une situation où il en viendrait à opérer des distinctions subtiles entre les contributions respectives des conjoints au cours du mariage. Néanmoins, lorsque les biens ont été acquis exclusivement ou presque grâce au travail de l'un des conjoints et que l'autre n'a fait aucune contribution ou une contribution négligeable aux soins des enfants, à la gestion domestique ou en matière d'apport financier, alors, à mon sens, il existe des circonstances liées à l'acquisition, à l'entretien et à l'amélioration des biens qui permettent à un tribunal d'exercer le pouvoir discrétionnaire que lui confère l'al. 7f).

14. C'est le cas en l'espèce. Quoique le juge de première instance ait constaté que le mari avait fourni 1 000 $ de l'acompte versé pour le foyer matrimonial et qu'il a, à l'occasion, fourni un peu d'aide à l'entreprise de l'épouse, ses conclusions globales suffisent à justifier l'exercice de son pouvoir discrétionnaire. Sans entrer dans les détails, il a jugé que le mari buvait [TRADUCTION] "de façon excessive, continuelle et persistante". Tous les biens étaient au nom de la femme qui avait [TRADUCTION] "acquis cet actif uniquement par son travail, avec l'assistance de ses enfants qui l'ont beaucoup aidée quand ils ont été en âge de travailler"; ". . . le mari n'a pas contribué au soin des enfants, [. . .] à la gestion domestique et [. . .] en fait, il n'a apporté aucune contribution financière à la famille, de quelque façon que ce soit".

15. L'avocat du mari a cité de la jurisprudence qui, selon lui, appuie son point de vue. Cependant, à l'examen, cette jurisprudence n'est pas convaincante. Ainsi l'avocat invoque l'arrêt de cette Cour Leatherdale c. Leatherdale, [1982] 2 R.C.S. 743, où la Cour a effectivement déclaré, à la p. 759, qu'une contribution "substantiel[le]" n'a à être que "plus que minime, ce qui est une question de preuve dans chaque cas", pour que la règle générale de la répartition en parts égales s'applique. Cela n'est cependant pas contesté. En l'espèce, il faut déterminer si, en regard de faits comme ceux des présentes, les circonstances sont telles qu'elles autorisent un tribunal à s'écarter de la règle générale en exerçant le pouvoir discrétionnaire que lui accorde l'al. 7f). Dans l'arrêt Leatherdale lui‑même, la Cour a implicitement répondu à cette question par l'affirmative. La Cour, à la p. 757, s'est sentie obligée de distinguer l'espèce d'avec plusieurs décisions, dont l'arrêt Silverstein v. Silverstein, précité, sans les désapprouver, où l'un des conjoints avait "assumé la majeure partie des charges communes", justifiant une part plus importante des biens matrimoniaux.

16. C'est sans difficulté que je conclus que l'épouse en l'espèce a droit à la part du lion des biens matrimoniaux. Il est vrai que la manière dont le juge de première instance a exposé ses motifs cause certains problèmes. Il ne s'est pas fondé expressément sur l'al. 7f) et il y a une contradiction apparente entre sa première affirmation, que le mari n'avait fait absolument aucune contribution à la famille, et sa conclusion ultérieure, que le mari avait droit à une "compensation" pour la petite contribution qu'il a effectivement faite. Le juge a qualifié les 6 000 $ octroyés à l'intimé de "compensation".

17. Mais ces irrégularités ne devraient pas nous empêcher de voir l'essentiel de ce que le juge de première instance a constaté. Il a clairement jugé, comme question de fait, que l'acquisition, la préservation et les améliorations des biens matrimoniaux résultaient à peu près exclusivement du travail de l'épouse et qu'il n'y avait pas eu de contribution significative du mari aux soins des enfants, à la gestion domestique ni en matière d'apport financier. Cela, à son avis, constituait un motif suffisant pour qu'il s'écarte de la règle usuelle de la répartition en parts égales en exerçant son pouvoir discrétionnaire. Le fait que le juge de première instance ait qualifié du terme général de "compensation" le paiement de 6 000 $ au mari importe peu. Ce que le juge de première instance a fait en réalité, à bon droit à mon avis, c'est répartir les biens matrimoniaux de manière à éviter l'inéquité qui aurait résulté d'une répartition en parts égales, savoir octroyer 6 000 $ au mari et le reste à la femme. Le juge Hoyt fait observer que c'était là, à tout prendre, se montrer plutôt généreux envers l'intimé. Quant à moi, il me suffira de dire que, dans les circonstances, le juge de première instance était en droit d'exercer son pouvoir discrétionnaire en vertu de l'al. 7f) et qu'il n'a commis aucune erreur en l'exerçant comme il l'a fait.

Dispositif

18. Je suis d'avis d'accueillir le pourvoi, d'infirmer l'arrêt de la Cour d'appel et de rétablir le jugement du juge de première instance. L'appelante a droit aux dépens en cette Cour et en Cour d'appel.

Pourvoi accueilli avec dépens.

Procureur de l'appelante: James C. Letcher, Moncton.

Procureur de l'intimé: Michel C. Léger, Shediac.


Synthèse
Référence neutre : [1988] 1 R.C.S. 217 ?
Date de la décision : 11/02/1988
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli

Analyses

Droit de la famille - Biens matrimoniaux - Répartition - Acquisition et préservation des biens matrimoniaux dues presque exclusivement au travail de la femme - Aucune contribution significative du mari aux soins des enfants, à la gestion domestique ni en matière d'apport financier - Exercice bien fondé du pouvoir discrétionnaire du juge de première instance de s'écarter du principe général de la répartition égale des biens matrimoniaux - Loi sur les biens matrimoniaux, L.N.‑B. 1980, chap. M‑1.1, art. 2, 7.

Les parties ont divorcé après 26 ans de mariage. L'appelante a acheté un restaurant et, à force de travail acharné et grâce à l'aide de ses enfants, elle est parvenue à donner de l'expansion à l'entreprise qui, durant plusieurs années, a fourni la majeure partie du revenu familial. Par la suite, elle est parvenue à acheter une maison, un chalet d'été et une voiture qui, tous, ont été mis à son nom. L'intimé, s'il a travaillé régulièrement au cours des premières années du mariage, n'a plus travaillé par la suite qu'occasionnellement. C'était un alcoolique qui buvait beaucoup et tous les jours. Lors de la demande de répartition des biens en vertu de la Loi sur les biens matrimoniaux du Nouveau‑Brunswick, le juge de première instance a constaté que, à part une contribution de 1 000 $ à l'achat de la maison et d'une aide occasionnelle apportée à l'appelante dans l'exploitation de son entreprise, l'intimé n'avait virtuellement pas contribué aux soins des enfants, à la gestion domestique ni fait aucun apport financier au cours du mariage. Il a conclu que, dans ces circonstances, l'intimé n'avait pas droit à une part égale des biens matrimoniaux et il ne lui a octroyé que 6 000 $. La Cour d'appel a annulé l'ordonnance du juge de première instance. Elle a jugé qu'il était inconcevable que le mari n'ait accompli au cours du mariage aucun "acte utile" et que toute contribution à la satisfaction des responsabilités communes des conjoints donne à chacun des conjoints droit à une part égale de l'actif familial, sans égard au degré et à la qualité de cette contribution.

Arrêt: Le pourvoi est accueilli.

En vertu de l'art. 7 de la Loi sur les biens matrimoniaux, le tribunal saisi de l'affaire est autorisé à s'écarter du principe général de la répartition égale des biens matrimoniaux établi par l'art. 2 de la Loi lorsqu'il est d'avis qu'une répartition égale serait inéquitable, compte tenu d'un certain nombre de facteurs énoncés à l'art. 7, y compris les «f) . . . circonstances liées à l'acquisition, l'aliénation, la préservation, l'entretien, l'amélioration ou l'utilisation des biens . . .» Cela ne signifie pas que le tribunal doive se placer dans une situation où il en viendrait à opérer des distinctions subtiles entre les contributions respectives des conjoints au cours du mariage. Mais lorsque les biens ont été acquis exclusivement ou presque grâce au travail de l'un des conjoints et que l'autre n'a fait aucune contribution ou une contribution négligeable aux soins des enfants, à la gestion domestique ou en matière d'apport financier, ce sont là des circonstances liées à l'acquisition, à la préservation, à l'entretien et à l'amélioration des biens qui autorisent le tribunal à exercer le pouvoir discrétionnaire que lui confère l'al. 7f). C'est le cas en l'espèce et le juge de première instance n'a commis aucune erreur en exerçant son pouvoir discrétionnaire comme il l'a fait.


Parties
Demandeurs : Leblanc
Défendeurs : Leblanc

Références :

Jurisprudence
Arrêts mentionnés: Silverstein v. Silverstein (1978), 20 O.R. (2d) 185
Leatherdale c. Leatherdale, [1982] 2 R.C.S. 743.
Lois et règlements cités
Loi sur les biens matrimoniaux, L.N.‑B. 1980, chap. M‑1.1, art. 2, 3, 7.

Proposition de citation de la décision: Leblanc c. Leblanc, [1988] 1 R.C.S. 217 (11 février 1988)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1988-02-11;.1988..1.r.c.s..217 ?
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