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25/02/1988 | CANADA | N°[1988]_1_R.C.S._234

Canada | R. c. Mercure, [1988] 1 R.C.S. 234 (25 février 1988)


Cour suprême du Canada

R. c. Mercure, [1988] 1 R.C.S. 234

Date: 1988-02-25

André Mercure Appelant

c.

Le procureur général de la Saskatchewan Intimé

et

La Fédération des francophones hors Québec, I'Association canadienne-française de I'Alberta et I'Association culturelle franco-canadienne de la Saskatchewan Intervenantes (parties principales)

et

Le procureur général de l'Alberta Intervenant

et

Le Mouvement de la liberté de choix Intervenant

RÉPERTORIÉ: R. c. MERCURE

N° du greffe: 19688.


1986: 26, 27 novembre; 1988: 25 février.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Beetz, Estey, McIntyre, Chouinard, Lamer, Wilson, Le ...

Cour suprême du Canada

R. c. Mercure, [1988] 1 R.C.S. 234

Date: 1988-02-25

André Mercure Appelant

c.

Le procureur général de la Saskatchewan Intimé

et

La Fédération des francophones hors Québec, I'Association canadienne-française de I'Alberta et I'Association culturelle franco-canadienne de la Saskatchewan Intervenantes (parties principales)

et

Le procureur général de l'Alberta Intervenant

et

Le Mouvement de la liberté de choix Intervenant

RÉPERTORIÉ: R. c. MERCURE

N° du greffe: 19688.

1986: 26, 27 novembre; 1988: 25 février.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Beetz, Estey, McIntyre, Chouinard, Lamer, Wilson, Le Dain et La Forest.

Le juge Chouinard n'a pas pris part au jugement.

EN APPEL DE LA COUR D'APPEL DE LA SASKATCHEWAN

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Saskatchewan (1985), 44 Sask. R. 22, 24 D.L.R. (4th) 193, 23 C.C.C. (3d) 140, [1986] 2 W.W.R. 1, qui a confirmé un jugement de la Cour provinciale (1981), 44 Sask. R. 43, [1981] 4 W.W.R. 435. Pourvoi accueilli, les juges Estey et McIntyre sont dissidents.

Michel Bastarache et Roger Lepage, pour l'appelant et les intervenantes (parties principales).

Robert G. Richards et Cheryl Crane, pour l'intimé.

Peter T. Costigan et J. Robert Black, pour l'intervenant le procureur général de l'Alberta.

Joseph Eliot Magnet, pour l'intervenant le Mouvement de la liberté de choix.

Le jugement du juge en chef Dickson et des juges Beetz, Lamer, Wilson, Le Dain et La Forest a été rendu par

LE JUGE LA FOREST — Le présent pourvoi soulève plusieurs questions importantes: un francophone accusé d'une infraction quasi criminelle provinciale aux termes d'une loi de la Saskatchewan a-t-il le droit d'utiliser le français à son procès? A-t-il droit à un procès dans cette langue? Les lois de cette province doivent-elles être publiées en français et en anglais? Ces droits sont-ils enchâssés dans la Constitution? Et enfin, quel est le contenu de ces droits?

Historique

Cette affaire découle des faits suivants. L'appelant, le père Mercure, a été accusé d'avoir commis un excès de vitesse contrairement au par. 139(4) de The Vehicles Act, R.S.S. 1978, chap. V-3, et a été cité à comparaître en vertu des dispositions de The Summary Offences Procedure Act, R.S.S. 1978, chap. S-63. Lors de sa comparution devant la Cour provinciale, son avocat a demandé la

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permission d'inscrire un plaidoyer en français relativement à l'accusation, que son procès se déroule dans cette langue et qu'il soit retardé jusqu'à ce que le greffier de l'Assemblée législative de la Saskatchewan puisse produire les lois pertinentes imprimées en français.

Il n'y a aucune loi de l'Assemblée législative de la province qui traite de ces questions; il n'y a pas non plus de dispositions expresses à ce sujet dans la loi constitutive de la province, la Loi sur la Saskatchewan, S.C. 1905, chap. 42. Toutefois, la Saskatchewan n'a pas été créée dans un vide juridique. Lors de sa création, elle faisait partie des territoires du Nord-Ouest, dont la loi constitutive, l'Acte des territoires du Nord-Ouest, S.R.C. 1886, chap. 50 et ses modifications, contenait une disposition, l'art. 110, assez semblable à l'art. 133 de la Loi constitutionnelle de 1867, qui prévoyait l'utilisation du français et de l'anglais dans les procédures devant l'Assemblée territoriale ainsi que devant les cours de justice et exigeait l'utilisation de ces deux langues dans les procès-verbaux et les journaux de l'Assemblée de même que l'impression de ses lois dans les deux langues. La disposition a été édictée de nouveau en 1891 (S.C. 1891, chap. 22, art. 18), et c'est ce texte qui était en vigueur au moment de la création de la province. Cette disposition est la suivante:

110. Toute personne pourra faire usage soit de la langue anglaise, soit de la langue française, dans les débats de l'Assemblée législative des territoires, ainsi que dans les procédures devant les cours de justice; et ces deux langues seront employées pour la rédaction des procès-verbaux et journaux de l'Assemblée; et toutes les ordonnances rendues sous l'empire du présent acte seront imprimées dans ces deux langues; néanmoins, après la prochaine élection générale de l'Assemblée législative, cette Assemblée pourra, par ordonnance ou autrement, réglementer ses délibérations et la manière d'en tenir procès-verbal et de les publier; et les règlements ainsi faits seront incorporés dans une proclamation qui sera immédiatement promulguée et publiée par le lieutenant-gouverneur en conformité de la loi, et ils auront ensuite plein effet et vigueur. [Je souligne.]

L'avocat de l'appelant a soutenu que cette disposition s'applique aux tribunaux et à l'Assemblée législative de la Saskatchewan en vertu de l'art. 16 de la Loi sur la Saskatchewan qui (à l'instar de

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l'art. 129 de la Loi constitutionnelle de 1867) maintenait en vigueur les lois existantes, sous réserve de leur abrogation par l'assemblée législative compétente. Le texte du par. 16(1), qui nous intéresse en l'espèce, est le suivant:

16. (1) Toutes les lois et les ordonnances et tous les règlements établis sous leur autorité, en tant qu'ils ne dérogent à aucune disposition de la présente loi ou en ce que la présente loi ne contient pas de disposition destinée à leur être substituée, et tous les tribunaux de juridiction civile et criminelle et les commissions, les pouvoirs, autorités et fonctions, et tous les officiers et fonctionnaires judiciaires, administratifs et ministériels existant immédiatement avant l'entrée en vigueur de la présente loi dans le territoire qu'elle constitue en province, continueront d'exister dans la province de la Saskatchewan comme si la présente loi et l'Acte de l'Alberta n'eussent pas été rendus; sauf, toutefois (à l'exception de ce qui a été édicté par actes du parlement de la Grande-Bretagne ou du parlement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande et de ce qui existe en vertu de ces actes), abrogation, abolition ou modification par le parlement du Canada ou par la législature de la dite province dans l'exercice de l'autorité qu'a le parlement ou la dite législature …

Le juge Deshaye, qui a instruit l'affaire en première instance, a considéré que ces dispositions avaient pour effet de permettre au père Mercure d'utiliser le français devant la cour: (1981), 44 Sask. R. 43, [1981] 4 W.W.R. 435. À son avis, l'art. 110 de l'Acte des territoires du Nord-Ouest a été maintenu en vigueur par l'art. 16 de la Loi sur la Saskatchewan en ce qui a trait à la langue devant les tribunaux. Toutefois, il a conclu que ce droit serait respecté en offrant les services d'un interprète. Il a en outre conclu que l'exigence de l'art. 110 concernant la publication des lois était, de par son texte même, limitée à l'Assemblée territoriale et ne s'appliquait pas à l'Assemblée législative de la Saskatchewan. Devant le silence du père Mercure quant à son plaidoyer, le juge a inscrit un plaidoyer de non-culpabilité et le procès s'est déroulé entièrement en anglais. Suite à ce procès, le père Mercure a été déclaré coupable et condamné relativement à l'accusation. Aucun interprète n'était présent, car l'appelant a adopté le point de vue selon lequel le fait de disposer des services d'un interprète ne satisfaisait pas aux exigences de l'art. 110 et qu'il lui était impossible

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de se défendre sans pouvoir consulter les lois pertinentes proclamées et imprimées en français.

L'appel à la Cour d'appel de la Saskatchewan, entendu par une formation de cinq juges, a été rejeté: (1985), 44 Sask. R. 22, 24 D.L.R. (4th) 193, 23 C.C.C. (3d) 140, [1986] 2 W.W.R. 1. Les juges formant la majorité (le juge en chef Bayda et les juges Brownridge, Tallis et Cameron) sont arrivés essentiellement à la même conclusion que le juge du procès en ce qui a trait au maintien des droits linguistiques. Toutefois, le juge Hall, dissident, a conclu que l'art. 110 n'a continué à s'appliquer que pendant la période de transition au moment de la création de la province. Il a souligné cependant que s'il commettait une erreur sur ce point, il ne croyait pas qu'on pourrait satisfaire aux exigences relatives à la tenue du procès simplement en fournissant les services d'un interprète; la traduction simultanée serait nécessaire. Il croyait en outre, à supposer qu'il soit dans l'erreur, que les lois de la Saskatchewan devraient être imprimées en français et en anglais; à son avis, le texte de l'art. 110 était clair à ce sujet.

Le père Mercure a obtenu l'autorisation de se pourvoir devant cette Cour, mais il est décédé avant l'audition du pourvoi. Toutefois, cette Cour a alors autorisé les associations intervenantes à continuer le pourvoi à titre de parties principales. Le procureur général de l'Alberta, dont la province connaît une situation semblable à celle de la Saskatchewan, est intervenu tout comme l'a fait le Mouvement de la liberté de choix. La Cour a formulé les questions constitutionnelles suivantes:

1. L'article 110 de l'Acte des territoires du Nord-Ouest (54 & 55 Vict., chap. 22, art. 18) est-il toujours applicable, en totalité ou en partie, à la province de la Saskatchewan, en vertu de l'art. 16 de la Loi sur la Saskatchewan?

2. Si la réponse à la première question est affirmative, les droits qui découlent de l'art. 110 de l'Acte des territoires du Nord-Ouest font-ils partie intégrante de la Constitution du Canada ou peuvent-ils être modifiés unilatéralement par la Saskatchewan, et, si oui, dans quelle mesure?

3. Si la réponse à la première question est affirmative, l'art. 110 de l'Acte des territoires du Nord-Ouest oblige-t-il la Saskatchewan à imprimer ses lois en français et en anglais?

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4. Si la réponse à la première question est affirmative, l'art. 110 de l’Acte des territoires du Nord-Ouest confère-t-il à une partie qui plaide devant un tribunal de la Saskatchewan le droit d'employer le français ou l'anglais?

5. Si la réponse à la première question est affirmative, l'art. 110 de l'Acte des territoires du Nord-Ouest exige-t-il que les procédures se déroulent en français ou en anglais au choix de l'accusée ou défendeur?

6. Si la réponse à la quatrième question est affirmative, le droit d'employer le français ou l'anglais devant les tribunaux de la Saskatchewan comprend-il, en vertu de l'art. 110 de l'Acte des territoires du Nord-Ouest, le droit d'être compris par le juge, ou le juge et le jury, sans l'aide d'un interprète ou de la traduction simultanée?

Historique législatif

À mon avis, la présente affaire peut être tranchée simplement par l'application des principes ordinaires en matière d'interprétation des lois. Toutefois, toutes les parties ont insisté sur l'historique législatif des dispositions visées et ont fondé certains de leurs arguments sur celui-ci. De toute façon, il constitue une toile de fond utile pour examiner les questions principales et aide à dégager l'objectif législatif. Je fonde une grande partie de l'analyse historique suivante sur l'ouvrage de Claude-Armand Sheppard, The Law of Languages in Canada (1971), chap. I-C (une étude de la Commission royale sur le bilinguisme et le biculturalisme).

Lorsque les quatre premières provinces ont été réunies par la Loi constitutionnelle de 1867, il va sans dire que le territoire qui constitue maintenant la Saskatchewan ne faisait pas partie du Canada mais plutôt d'une vaste région connue sous le nom de terre de Rupert et territoire du Nord-Ouest, originairement cédée en 1670 à la Compagnie de la Baie d'Hudson qui exerçait toujours les pouvoirs gouvernementaux sur cette région à l'époque de la Confédération. Toutefois, l'art. 146 de la Loi envisageait la cession de ces territoires au Canada. En conséquence, ces terres ont été cédées par la Compagnie de la Baie d'Hudson en 1868 (Acte de la Terre de Rupert, 1868 (R.-U.), 31 & 32 Vict., chap. 105) et, en 1870, les Territoires ont été admis dans l'Union conformément à un décret

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impérial; voir S.R.C. 1970, app. II, n° 9. Dans l'intervalle, le Canada avait adopté une loi sommaire concernant leur administration provisoire (S.C. 1869, chap. 3).

Les habitants des Territoires, dont la plupart vivaient dans la région de la rivière Rouge qui constitue maintenant le Manitoba, ne voyaient pas d'un bon œil ces changements imminents. Un bon nombre d'entre eux étaient francophones et avaient été habitués à recevoir dans leur propre langue maints services gouvernementaux de la part du conseil d'Assiniboia, qui exerçait les fonctions gouvernementales dans la région de la rivière Rouge, et de la part des tribunaux. Vers 1835, le conseil d'Assiniboia a commencé à publier ses résolutions en les lisant à haute voix en français et en anglais (Sheppard, op. cit., aux pp. 73 à 76), et vers 1855 la représentation locale au conseil était à peu prés égale entre les francophones et les anglophones (voir Mason Wade, The French Canadians 1760-1967 (rev. ed. 1968), vol. 1, à la p. 397). De même, les tribunaux comptaient un certain nombre de juges bilingues.

Après une période de sérieux affrontements, pendant laquelle on a exigé que le français et l'anglais soient utilisés à l'Assemblée législative et que les juges parlent les deux langues, le gouvernement canadien a fait droit aux revendications des habitants des Territoires. À cette fin, le Canada a adopté la Loi de 1870 sur le Manitoba, S.C. 1870, chap. 3, qui créait la province du Manitoba à partir de la colonie de la rivière Rouge et des terres environnantes et qui, à l'art. 23, prévoyait certaines garanties concernant l'usage du français et de l'anglais à l'Assemblée législative du Manitoba et devant ses tribunaux. Le contexte manitobain est énoncé dans le Renvoi relatif aux droits linguistiques au Manitoba, [1985] 1 R.C.S. 721, aux pp. 731 et 732. Pour un exposé détaillé de la situation dans les Territoires en général, voir également Sheppard, op. cit., aux pp. 77 à 79.

À ce point-ci, j'ajouterais que, même si l'art. 146 de la Loi constitutionnelle de 1867 prévoyait l'admission de ces territoires dans l'Union, il ne contenait aucune disposition précise sur la manière dont le Parlement pourrait le faire. La Loi constitutionnelle de 1871 (R.-U.), 34 & 35 Vict., chap.

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28, a été adoptée pour dissiper les doutes entourant cette question. L'article 2 de cette loi donnait au Parlement le pouvoir de créer de nouvelles provinces et l'art. 5 confirmait la Loi de 1870 sur le Manitoba. Ce qui est plus important aux fins de l'espèce, cette loi prévoyait également à l'art. 4 que le Parlement pourrait établir des dispositions concernant la paix, l'ordre et le bon gouvernement de tout territoire ne faisant pas alors partie d'une province.

Le premier Acte des territoires du Nord-Ouest, adopté en 1869 (S.C. 1869, chap. 3) avant cette disposition habilitante, ne mentionnait rien à propos de la langue des tribunaux ou de l'Assemblée législative. Ce n'est guère surprenant, compte tenu de son caractère provisoire et rudimentaire. Et aucune disposition en ce sens n'a été adoptée dans l'Acte des Territoires du Nord-Ouest, 1875, S.C. 1875, chap. 49, qui modifiait et refondait les textes législatifs antérieurs relatifs à l'administration des Territoires. Toutefois, en 1877, dans le cadre de l'adoption de certaines modifications sans rapport avec la question, la première version de l'art. 110 a été ajoutée au projet de loi modificatif au Sénat; voir S.C. 1877, chap. 7, art. 11. Voici le texte de cette disposition:

11. Toute personne pourra faire usage soit de la langue anglaise, soit de la langue française, dans les débats du dit conseil et dans les procédures devant les cours, et ces deux langues seront usitées pour la rédaction des pièces d'archives et des journaux du dit conseil; et les ordonnances du dit conseil seront imprimées dans ces deux langues.

La modification n'était pas parrainée par le gouvernement. Elle a plutôt été présentée au Sénat par le sénateur Girard du Manitoba qui a déclaré qu'elle était souhaitable parce que les Territoires comptaient autant de francophones que d'anglophones: voir les Débats du Sénat, 1877, à la p. 319 (le débat est reproduit par le juge Belzil de la Cour d'appel, dissident dans l'arrêt R. v. Lefebvre (1986), 48 Alta. L.R. (2d) 124, à la p. 138); voir également les Débats de la Chambre des communes, 1905, à la p. 8780 (Laurier) et à la p. 8814 (Brodeur). La modification a été acceptée plutôt à contrecœur par le gouvernement lorsqu'elle a été soumise à l'examen de la Chambre des communes pour éviter que le projet de loi ne soit retardé

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pendant une autre session (voir les Débats de la Chambre des communes, 1890, aux pp. 1025 et 1026 (Watson)). Toutefois, il n'y a aucune indication que le gouvernement s'opposait à la modification comme telle. Plutôt, comme l'a déclaré M. Mills au nom du gouvernement, celui-ci déplorait la modification parce qu'il croyait qu'il s'agissait d'une question qu'il serait préférable de laisser à l'appréciation du conseil en question; voir les Débats de la Chambre des communes, 1877, à la p. 1875; voir également les Débats de 1905, à la p. 8735 (Monk). Cette politique était probablement fondée sur le point de vue prédominant au Québec selon lequel les droits linguistiques étaient une question qui devrait être laissée à l'appréciation des gouvernements locaux plutôt qu'à celle du Parlement; voir à cet égard A. I. Silver, The French-Canadian Idea of Confederation, 1864-1900 (1982), en particulier les chap. 7 à 10.

Toutefois, les mémoires de l'intimé et du procureur général de l'Alberta paraissent indiquer que l'art. 110 était de quelque façon inextricablement lié aux garanties linguistiques que prévoit l'art. 133 de la Loi constitutionnelle de 1867. Je ne puis comprendre totalement le fondement de cet argument. Si l'article 133 s'appliquait, il s'appliquait proprio vigore. Si les tribunaux des territoires du Nord-Ouest sont des tribunaux qui visent à assurer la meilleure exécution des lois du Canada aux termes de l'art. 101 de la Loi constitutionnelle de 1867, alors l'art. 133 s'applique à eux sans plus. Si l'article 133 ne s'applique pas à ces tribunaux, il n'exige nullement que le Parlement adopte une disposition comme l'art. 110. J'ai examiné attentivement les pages pertinentes du hansard et je n'ai rien trouvé qui amène à considérer que l'art. 110 a été adopté pour donner effet à l'art. 133, quoique, quelques années plus tard, Laurier ait déclaré que l'une des raisons pour lesquelles l'art. 110 n'avait pas été abrogé en 1890 était que l'art. 133 garantissait des droits semblables relativement aux tribunaux; voir Débats de la Chambre des communes, 1905, à la p. 8783. En fait, l'impression qui s'en dégage est qu'au moment où l'art. 110 a été adopté on croyait que l'art. 133 ne s'appliquait pas car, comme nous l'avons vu, M. Mills qui a présenté devant la Chambre la motion d'adoption de la modification du Sénat, a déclaré qu'il déplorait

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la modification parce qu'il (le gouvernement) croyait qu'il s'agissait d'une question qu'il eût mieux valu laisser au conseil territorial. Quoi qu'il en soit, le Parlement a adopté l'art. 110 séparément et cet article est donc resté de lui-même en vigueur.

La notion selon laquelle les autorités locales pourraient légalement traiter ces questions linguistiques n'est pas vraiment surprenante. Sans aucun doute, la langue des débats à l'Assemblée n'était pas visée par l'art. 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 étant donné que cette disposition visait précisément à cet égard le Parlement fédéral et la législature du Québec. En ce qui concerne la langue à utiliser devant les tribunaux et dans les lois, il est vrai que finalement cette Cour, en recourant à l'analogie que le lord chancelier Sankey a faite avec un «arbre» (dans l'arrêt Edwards v. Attorney-General for Canada, [1930] A.C. 124 (C.P.)) a étendu les exigences de l'art. 133 aux tribunaux administratifs et aux règlements dans l'arrêt Procureur général du Québec c. Blaikie, [1979] 2 R.C.S. 1016, à la p. 1029. Toutefois, il faut se rappeler qu'en 1877 l'arbre n'était qu'un simple arbuste. En outre, il y a un monde entre de simples dépendances des gouvernements fédéral et québécois et les vastes régions quasi autonomes régies par des institutions démocratiques, et il est tout à fait naturel que les hommes d'État de l'époque n'aient peut-être pas envisagé la question sous cet aspect extensible. Il convient de souligner qu'il y avait suffisamment de doutes concernant l'application des lois fédérales aux Territoires pour inciter le Parlement impérial en 1871 à conférer expressément au Parlement canadien le pouvoir d'établir des lois concernant la paix, l'ordre et le bon gouvernement de tout territoire ne formant pas alors partie d'une province; voir l'art. 4 de la Loi constitutionnelle de 1871. Ce pouvoir général comprenait celui d'établir des tribunaux pour assurer le respect de la loi dans les Territoires, ce qui revêtait une importance considérable si l'on tient compte du fait que l'art. 133 est, de par ses termes mêmes, confiné aux «tribunaux du Canada établis sous l'autorité de la présente loi», c.-à-d. de la Loi constitutionnelle de 1867 (en particulier les tribunaux établis en vertu de l'art. 101, pour assurer l'exécution des lois du Canada),

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et aux tribunaux du Québec. Il n'est donc aucunement patent que l'art. 133 s'appliquait aux Territoires. Ce qui est clair, c'est que les forces historiques qui ont engendré l'art. 110 étaient tout à fait différentes de celles qui ont entraîné le compromis linguistique de 1867 en ce qui a trait aux institutions gouvernementales fédérales et québécoises (art. 133).

D'aucuns ont laissé entendre qu'il y a un lien précis entre l'art. 110 et les revendications des colons au moment de la cession des Territoires au Canada. Ainsi, au cours des débats qui ont précédé la Loi sur la Saskatchewan, M. Monk (Débats de la Chambre des communes, 1905, aux pp. 8734 et suiv.) a déclaré que l'art. 110, comme l'art. 23 de la Loi de 1870 sur le Manitoba, avait été établi pour répondre aux revendications des habitants des Territoires, mais ce point de vue a été contesté (id., à la p. 8752 (Lemieux)). Les justifications données par son parrain, le sénateur Girard, selon lesquelles cette mesure était souhaitable pour des raisons de justice du fait que les Territoires comptaient autant de francophones que d'anglophones ont dû être considérées comme suffisantes à l'époque. Toutefois, il est exact de dire que cette considération ne pouvait pas avoir été entièrement étrangère à ceux auxquels elle s'appliquait, car il semblerait qu'un bon nombre de Franco-manitobains qui avaient dressé la liste des revendications avant la création du Manitoba avaient déménagé dans cette partie des Territoires qui constitue maintenant la Saskatchewan et l'Alberta (voir le juge Belzil, dissident, dans l'arrêt R. v. Lefebvre, précité, à la p. 137, qui a traité de la situation analogue en Alberta; Silver, op. cit., à la p. 132, affirme que la colonisation française provenant de l'extérieur des Prairies après la Confédération n'avait pas été importante; voir également Wade, op. cit., à la p. 405).

La modification de 1877 a été édictée de nouveau en 1880, à l'art. 94 de l'Acte des Territoires du Nord-Ouest, 1880, S.C. 1880, chap. 25, pour devenir ensuite l'art. 110 du chap. 50 des Statuts révisés du Canada de 1886. Toutefois, le droit est resté essentiellement inchangé. Au début de 1890, cependant, M. Dalton McCarthy a déposé un projet de loi visant la suppression des dispositions

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concernant la langue française; voir les Débats de la Chambre des communes, 1890, particulièrement aux pp. 775 (Cockburn) et 879 et 880 (McCarthy). Comme l'a souligné l'avocat du procureur général de l'Alberta, ce projet de loi était considéré par son parrain simplement comme la première étape d'un processus qui visait ultimement l'élimination de la langue française dans tout le pays, un processus qui comprenait incidemment la tentative d'abolition par le Manitoba des garanties linguistiques prévues à l'art. 23 de la Loi de 1870 sur le Manitoba. Pour diverses raisons toutefois, le gouvernement a refusé d'accepter en entier la proposition de M. McCarthy, mais il a accepté d'ajouter une réserve habilitant l'Assemblée législative à réglementer ses délibérations ainsi que la manière d'en tenir procès-verbal et de les publier. L'article 110 a ainsi pris la forme citée précédemment; voir S.C. 1891, chap. 22, art. 18. Conformément à cette réserve, l'Assemblée territoriale paraît avoir adopté, en 1892, une résolution prévoyant que ses délibérations devraient être en anglais seulement, mais il est douteux que cette résolution soit valide parce que la procédure régulière n'a pas été suivie; voir Sheppard, op. cit., à la p. 85. Cependant, il n'est pas pertinent pour les fins du présent pourvoi d'examiner la question d'une manière plus approfondie puisque la réserve ne se rapporte pas aux lois ni aux procédures devant les tribunaux.

On peut également mentionner le fait qu'en 1886 l'Acte des territoires du Nord-Ouest a été modifié (S.C. 1886, chap. 25, art. 3) de manière à prévoir l'entrée en vigueur dans les Territoires du droit anglais tel qu'il existait en 1870. En l'absence d'autres mesures législatives, cette modification aurait eu pour effet d'incorporer dans le droit territorial une loi britannique de 1731 (4 Geo. 2, chap. 26) qui prévoyait que toutes les procédures devant les tribunaux d'Angleterre et d'Écosse devaient être en langue anglaise seulement, mais évidemment, cela ne pouvait se produire compte tenu de la disposition expresse de l'art. 110, de sorte que cette loi n'a jamais fait partie du droit des territoires du Nord-Ouest et par conséquent n'a jamais fait partie du droit de la Saskatchewan. L'argument voulant que des lois anglaises qui ont été abrogées ou qui ne sont jamais entrées en

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vigueur dans les Territoires aient, en quelque sorte, été remises en vigueur en Saskatchewan ou en Alberta a, à maintes reprises, été rejeté par les tribunaux, voir les arrêts Toll v. Canadian Pacific Railway Co. (1908), 8 W.L.R. 795 (C.A. Alb.), Schultz v. Wolske (1966), 75 W.W.R. 411 (C.S. Alb.), Stevens v. Quinney (1979), 101 D.L.R. (3d) 289 (B.R. Sask.)

Aucune autre mesure législative n'a été adoptée avant la création de la Saskatchewan en 1905. Il est vrai, comme l'a soutenu l'intimé, que le français a effectivement cessé d'être utilisé dans les débats, les lois et les procédures devant les tribunaux en 1892 (voir Sheppard, op. cit., à la p. 83), quelques années avant la création de la province, mais évidemment la loi ne cesse pas d'être la loi du simple fait qu'elle n'est pas utilisée. Comme Driedger l'a écrit, [TRADUCTION] «Une loi ne s'efface pas avec le temps même si elle est désuète ou si elle a cessé d'avoir une application pratique»; voir E. A. Driedger, The Composition of Legislation (2nd ed. rev. 1976), à la p. 110. De toute façon, je ne crois pas qu'il soit particulièrement intéressant de plaider devant une cour de justice qu'une majorité peut détruire les droits de la minorité simplement en agissant à l'encontre de ces droits. Ainsi, du moins en ce qui a trait à la langue utilisée dans les lois et dans les procédures devant les tribunaux, l'art. 110 demeurait entièrement en vigueur au moment de la création de la province de la Saskatchewan. Tous les tribunaux qui ont eu l'occasion d'examiner la question sont d'accord; voir, outre les tribunaux d'instance inférieure en l'espèce, R. v. Tremblay (1985), 20 C.C.C. (3d) 454 (B.R. Sask.); Reference re French Language Rights of Accused in Saskatchewan Criminal Proceedings, [1987] 5 W.W.R. 577 (C.A. Sask.) en Saskatchewan, et en Alberta où il existe une situation analogue, Paquette v. R. in Right of Canada (1985), 40 Alta. L.R. (2d) 38 (B.R.), confirmé par (1987), 55 Alta. L.R. (2d) 1 (C.A.); R. v. Lefebvre (1982), 21 Alta. L.R. (2d) 65 (B.R.), confirmé par (1986), 48 Alta. L.R. (2d) 124 (C.A.)

La véritable question est donc de savoir si la Loi sur la Saskatchewan en 1905 a eu pour effet de maintenir l'art. 110 en vigueur en Saskatchewan. En abordant cette question, toutes les parties ont

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attaché une importance considérable aux débats de la Chambre des communes sur la question linguistique. Par exemple, l'avocat du procureur général de l'Alberta a souligné l'observation de sir Wilfrid Laurier portant que, compte tenu de la faible population d'origine française dans les Territoires, il ne pouvait pas faire valoir un droit à l'usage officiel de la langue française (Débats de la Chambre des communes, 1905, à la p. 8781). Toutefois, cette observation faite dans le cadre d'un débat sur la motion présentée par M. Monk en vue d'enchâsser le français et l'anglais ne peut pas vraiment être interprétée comme appuyant le point de vue selon lequel la Loi sur la Saskatchewan n'était pas destinée à maintenir la situation qui existait alors. Ce qu'il semble avoir voulu dire, c'était que la législature d'une province devrait être laissée libre de régler cette question comme elle l'entendrait. En fait, c'est ce sur quoi portait le débat. Monk et Henri Bourassa, en particulier, étaient convaincus que, si on donnait le pouvoir à la province, elle abolirait les garanties linguistiques (voir id., aux pp. 9064 et 9065).

Toutefois, selon l'opinion qui prévalait, les dispositions linguistiques ne devaient pas être enchâssées de manière que les législatures soient laissées libres de régler cette question. Sir Wilfrid Laurier lui-même a dit ceci: «Mais lorsque ces tribunaux seront devenus provinciaux, ils ne seront plus sous notre juridiction et la législature aura le droit de décider de quelle langue on devra se servir devant les tribunaux ou devant la législature» (id., à la p. 8784). Le ministre de la Justice, M. Fitzpatrick, a clarifié la situation. Il a fait remarquer, au sujet de l'art. 16 de la Loi sur l'Alberta, S.C. 1905, chap. 3 (qui est identique à l'art. 16 de la Loi sur la Saskatchewan), que cette disposition était destinée à maintenir les conditions existantes relatives aux lois (id., à la p. 8434). Au sujet précisément de l'art. 110, il s'est dit d'avis à la p. 8436 que si

[il] est maintenu en vigueur […] il aura force de loi dans la province après l'adoption du présent bill et alors, naturellement, la question sera du ressort de la législature qui pourra en disposer comme elle le jugera à propos, et je déclare ouvertement [. ..] que tel est mon intention. C'est une question qui doit être laissée entièrement à la législature.

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Il semble que ce soit ce que les deux côtés de la Chambre ont compris; voir id., aux pp. 8734, 9058, 9064.

Toutefois, comme je l'ai indiqué, bien que l'historique législatif puisse être utile pour constituer la toile de fond et pour nous aider à déterminer l'objet de la mesure législative, l'interprétation de la Loi doit se faire, dans le présent contexte comme dans d'autres, en fonction des termes utilisés par le législateur pour communiquer son intention. Cependant, comme on le verra, je fais mienne l'opinion du ministre de la Justice de l'époque ainsi que, à ce propos, celle de sir Wilfrid Laurier.

Maintien des lois aux termes de la Loi sur la Saskatchewan

On pourrait présumer que le Parlement, en créant la province de la Saskatchewan à partir des territoires du Nord-Ouest, aurait prévu le maintien général des lois sauf dans la mesure où celles-ci étaient incompatibles avec la Loi constitutive de la province. De même, étant donné que le Parlement ne pouvait s'attendre à ce que ces lois s'appliquent toujours, il aurait accordé, conformément au partage du pouvoir législatif, au Parlement ou à la législature le pouvoir d'abroger ou de modifier ces lois.

C'est précisément ce que fait l'art. 16 de la Loi sur la Saskatchewan. Il prévoit que «Toutes les lois … existant immédiatement avant l'entrée en vigueur de la présente loi dans le territoire qu'elle constitue en province, continueront d'exister dans la province de la Saskatchewan comme si la présente loi et l'Acte de l'Alberta n'eussent pas été rendus». Ensuite comme on pourrait s'y attendre, l'art. 16 prévoit que ces lois préexistantes s'appliquent seulement dans la mesure où elles ne dérogent à aucune disposition de la Loi sur la Saskatchewan ou dans la mesure où cette loi ne contient aucune disposition destinée à leur être substituée, et il accorde au législateur compétent le pouvoir d'abroger ou de modifier ces lois.

L'article 110 faisait partie du droit au moment de la création de la province et, donc, sous réserve d'autres considérations, il a continué à s'appliquer dans la province. Y a-t-il alors dans la Loi quelque chose qui soit incompatible avec l'art. 110 ou

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destiné à le remplacer? On a soutenu, et sur ce point le juge du procès et les juges formant la majorité de la Cour d'appel étaient d'accord, que l'art. 16 n'a pas eu pour effet de maintenir en vigueur les dispositions de l'art. 110 qui se rapportaient à l'Assemblée territoriale. Toutefois, cet argument me semble comporter une erreur quant à la nature des dispositions relatives au maintien des lois. En accordant en 1877 des droits permettant aux personnes de s'exprimer en français ou en anglais, la mesure législative devait nécessairement viser les institutions qui existaient à l'époque, savoir l'Assemblée territoriale et les tribunaux dans les Territoires. Afin de maintenir en vigueur les lois établissant ces droits, ce que l'art. 16 est d'une manière générale censé faire, il était de toute évidence nécessaire de les appliquer aux institutions qui leur ont succédé.

Les précédents venant appuyer une telle application des lois en vigueur aux institutions nouvellement créées ne manquent pas. En fait, dans ce domaine précis, la loi anglaise de 1731, mentionnée précédemment, qui prévoit que les procédures doivent se dérouler en anglais, vise expressément les [TRADUCTION] «cours de justice dans cette partie de la Grande-Bretagne, appelée Angleterre, et […] la Cour de l'Échiquier en Écosse». On considérait tellement que cette disposition avait une application locale qu'il a fallu une modification expresse pour en étendre l'application au pays de Galles; voir Robert W. Kerr, «Regina v. Murphy and Language Rights Legislation» (1970), 20 U.N.B.L.J. 35, à la p. 37. Il reste que, dans plusieurs provinces, les tribunaux n'ont eu aucune difficulté à appliquer cette disposition; voir R. v. Murphy (1968), 69 D.L.R. (2d) 530 (C.A.N.-B.); Re Poulin (1968), 64 W.W.R. 705 (C.S.C.-B.)

Il ressort clairement du fait que la nouvelle Assemblée législative fonctionnait à peu près de la même manière que l'Assemblée territoriale qu'il ne serait pas déplacé d'appliquer à ce nouvel organisme les divers «lois, ordonnances et règlements» maintenus par l'art. 16. L'article 14 de la Loi sur la Saskatchewan le prévoit de la manière suivante:

14. Jusqu'à ce que la dite législature en statue autrement, toutes les dispositions de la loi relatives à la

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constitution de l'assemblée législative des territoires du Nord-Ouest et à l'élection des membres de cette assemblée, s'appliquent, mutatis mutandis, à l'assemblée législative de la dite province et à l'élection des membres de cette assemblée respectivement.

En fait, je suis porté à croire que les termes généraux utilisés dans cette disposition étaient destinés à viser d'une manière générale et complète les lois régissant le fonctionnement de l'Assemblée législative. De toute évidence, le Parlement a voulu éviter le style compliqué du XIXe siècle utilisé pour inscrire ces questions dans la Loi constitutionnelle de 1867 relativement à la Chambre des communes ainsi qu'aux législatures de l'Ontario et du Québec. Il a plutôt choisi d'adopter un texte semblable à celui utilisé dans cette loi relativement aux législatures de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick, qui prévoyait simplement que la constitution de leur assemblée législative serait maintenue en vigueur, se fondant pour le reste sur les dispositions générales relatives au maintien des lois. Bref, je suis d'avis qu'en vertu de l'art. 14 pris isolément ou conjointement avec l'art. 16, la Loi sur la Saskatchewan prévoyait le maintien de toutes les lois régissant l'Assemblée législative qui ne dérogeaient pas à la Loi de la même manière que les autres lois. Il y a indubitablement des chevauchements, mais il était nécessaire que le Parlement traite expressément de l'Assemblée législative et il était naturel, si ce n'est que par prudence, de prévoir expressément la continuité en ce cas d'une façon semblable à la Loi constitutionnelle de 1867.

En examinant une loi comme la Loi sur la Saskatchewan qui a créé une nouvelle province et lui a accordé de larges pouvoirs législatifs, nous devons constamment nous rappeler l'avertissement du juge en chef Marshall [TRADUCTION] «que c'est une constitution [que] nous interprétons»: M'Culloch v. Maryland, 17 U.S. (4 Wheat.) 316 (1819), à la p. 407. On peut trouver un exemple des résultats aberrants qui peuvent découler de l'interprétation étroite et restrictive des textes constitutionnels, dans l'arrêt Strachan v. Lamont (1906), 4 W.L.R. 411, que l'intimé a invoqué et par lequel la Cour d'appel s'est sentie liée. L'affaire portait sur une contestation d'élection faisant suite à l'élection des premiers membres de la nou-

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velle Assemblée législative de la Saskatchewan. La cour, à la majorité, a conclu que la Controverted Elections Ordinance des territoires du Nord-Ouest n'avait pas été maintenue en vigueur aux termes des art. 14 ou 16 de la Loi sur la Saskatchewan. Le juge en chef Sifton a d'abord dit qu'il croyait qu'il y avait une objection sérieuse [TRADUCTION] «selon laquelle l'ordonnance … mentionnait expressément un organisme, «l'Assemblée législative des territoires du Nord-Ouest», qui n'existait plus, et le seul pouvoir qu'elle donnait à la cour était de destituer et, dans certains cas, de remplacer un membre de cette assemblée» (pp. 412 et 413). Il a poursuivi en disant que le terme «constitution» à l'art. 14 de la Loi sur la Saskatchewan ne visait pas toutes les lois touchant, d'une manière ou d'une autre, à l'Assemblée législative et que le terme «élection» s'appliquait aux dispositions relatives à l'élection des membres de l'Assemblée législative et non à celles relatives à leur destitution lorsqu'ils avaient été élus.

De l'avis du juge en chef Sifton, l'art. 16 de la Loi ne s'appliquait pas non plus à l'élection ou à la destitution des membres. Cet article, à son sens, ne s'appliquait pas aux [TRADUCTION] «mesures législatives spéciales», ce qui ressortait clairement du fait que l'art. 14 visait d'une manière explicite l'Assemblée législative et que le par. 16(3) maintenait l'existence de toutes les sociétés et associations professionnelles.

Il est difficile de suivre cet arrêt. De toute évidence, une nouvelle assemblée législative devait être créée et il était naturel que le Parlement indique de quelle manière les lois antérieures pertinentes s'appliqueraient à cette nouvelle institution et c'est ce qu'il a fait aux termes de l'art. 14 ou de l'art. 16. Incidemment, des dispositions semblables ont été adoptées en ce qui a trait au lieutenant-gouverneur et au conseil exécutif (voir art. 10). On manifeste une intention générale de maintenir en vigueur toutes les lois. En fait, la structure de la Loi est semblable à celle de la Loi constitutionnelle de 1867.

Le maintien exprès d'institutions comme les sociétés professionnelles, qui semble avoir troublé le juge en chef Sifton, n'est guère surprenant. Toutes les institutions existantes du gouvernement

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ou celles qui en découlaient paraissent avoir été maintenues de manière expresse. Bien que la disposition générale relative au maintien des lois eût probablement été suffisante pour les maintenir en vigueur, un bon nombre de ces dispositions ont pu être ajoutées à titre de précaution supplémentaire ou, comme dans le cas de l'Assemblée législative ou des compagnies par actions (par. 16(4)), parce qu'on jugeait nécessaire de mentionner ces institutions pour une raison quelconque. Ainsi, dans le cas des sociétés professionnelles (par. 16(3)), que le juge en chef Sifton a mentionnées pour appuyer sa notion de «mesures législatives spéciales», il était prévu qu'elles pourraient être abolies par le gouverneur en conseil et non par le lieutenant-gouverneur en conseil comme on aurait pu le croire. Ce qui est parfaitement clair, comme on pourrait s'y attendre, c'est que la Loi prévoit le maintien général des lois et des institutions sauf disposition contraire de la Loi, en laissant, expressément, dans presque chaque article, le législateur compétent libre de traiter de celles-ci plus tard comme bon lui semblera.

D'une manière générale, j'ai beaucoup de difficulté à comprendre ce qui serait visé par l'expression «mesures législatives spéciales» et comment une telle notion pourrait être insérée par interprétation dans la Loi qui indique clairement que toutes les lois continueront d'exister à moins d'incompatibilité avec la Loi ou d'abrogation subséquente. L'expression ne figure nulle part dans la Loi et il est révélateur qu'aucune notion de ce genre n'ait jamais été établie aux termes de l'art. 129 de la Loi constitutionnelle de 1867. Cette notion inventée par la cour est tout à fait indéfinissable. Il est difficile de saisir notamment pourquoi les dispositions relatives aux élections contestées devraient être spéciales et ne pas être maintenues, ce qui aurait pour effet de créer une lacune grave dans la loi. Le juge Wetmore a exprimé le même sentiment dans l’arrêt Strachan, à la p. 415. [TRADUCTION] «Je ne puis, dit-il, arriver à la conclusion que le Parlement a voulu, par la loi en question, obliger l'Assemblée de la province à recourir à l'ancienne façon de saisir l'Assemblée, ou un de ses comités, des élections contestées et à ne pas avoir recours au mécanisme en vigueur dans les Territoires, qui laissait à l'Assemblée territoriale le

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soin de vérifier les élections contestées.» Malgré cela, toutefois, le juge Wetmore a souscrit à l'opinion du juge en chef Sifton. Comme je l'ai indiqué précédemment, cela dénote une méthode d'interprétation législative qui est tout à fait déplacée quand il s'agit d'interpréter un texte constitutionnel.

Il me semble que la bonne façon de procéder aurait consisté à interpréter la Loi d'une manière générale afin de réaliser l'objectif manifeste et raisonnable du Parlement qui était de maintenir les lois existantes en vigueur jusqu'à ce que la nouvelle assemblée législative puisse les examiner. Par conséquent, je préfère de loin l'opinion du juge Scott, dissident, qui, sans être certain que le terme «élection» doive viser les élections contestées, est d'avis que [TRADUCTION] «le terme «constitution» à l'art. 14 doit être interprété comme visant l'ensemble des lois […] qui ne se rapportent pas seulement à la création et à l'organisation, mais également toutes celles qui se rapportent à ses pouvoirs, fonctions et privilèges et à toutes les restrictions relatives à celles-ci qui ont été adoptées par l'Assemblée législative des Territoires elle-même, ou par un organisme législatif supérieur» (p. 417). (Je souligne.) Cependant, même l'interprétation restrictive de la majorité n'est d'aucune utilité à l'intimé en l'espèce, car le juge en chef Sifton a reconnu explicitement qu'une ordonnance qui traite [TRADUCTION] «du nombre de législateurs, du quorum, de l'élection du président, des règles de conduite, etc., et d'une manière générale de la constitution de l'Assemblée» (je souligne) relève des termes «relatives à la constitution» que l'on trouve à l'art. 14 (p. 414). Il me semble que la langue des délibérations et des procès-verbaux ainsi que des lois s'inscrit clairement dans le cadre de cette description générale et que ce point de vue s'applique à fortiori à une disposition comme l'art. 110 de l'Acte des territoires du Nord-Ouest, adoptée par le Parlement lui-même pour régir la question. Cette conception est entièrement compatible avec ce que la Cour a dit quant au sens de l'expression «constitution provinciale» dans les arrêts Procureur général du Québec c. Blaikie, précité, aux pp. 1023 et 1024, et SEFPO c. Ontario (Procureur général), [1987] 2 R.C.S. 2, le juge Beetz, aux pp. 37 à 47.

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Je conclus donc que l'arrêt Strachan est clairement et fondamentalement erroné et qu'il doit être écarté. Je suis incapable de voir quelle différence cela aurait pu faire que l'Assemblée législative de la Saskatchewan se fonde sur cet arrêt, bien que je doute qu'on l'ait beaucoup invoqué au cours des années. Il est intéressant de souligner qu'il a rarement été mentionné dans d'autres arrêts et dans aucun qui serait utile en l'espèce.

On n'a présenté aucun autre argument portant qu'une disposition de la Loi sur la Saskatchewan était incompatible avec l'art. 110 de l'Acte des territoires du Nord-Ouest ou était destinée à le remplacer. Et, même si l'on présume qu'on pourrait apporter une telle modification sans respecter l'art. 110 (question dont je discuterai plus tard), on ne nous a pas non plus présenté de modifications des dispositions de cet article concernant la langue des lois. The Legislative Assembly Act, S.S. 1906, chap. 4, n'a pas exclu, en vertu de l'art. 14 de la Loi sur la Saskatchewan, l'application de l'art. 110. Il s'ensuit que l'art. 110 continue d'être en vigueur et que les lois de la Saskatchewan doivent être adoptées, imprimées et publiées en français et en anglais.

Le raisonnement qui précède s'applique à fortiori aux tribunaux, qui sont expressément maintenus par l'art. 16 de la Loi sur la Saskatchewan. Comme l'a fait remarquer le juge en chef Bayda de la Saskatchewan, au nom de la Cour d'appel à la majorité, le droit [TRADUCTION] «relatif à la langue n'est pas lié à une institution spéciale» dans la partie de l'art. 110 qui traite des tribunaux. Je conviens donc avec lui que [TRADUCTION] «[c]ela signifie que différents tribunaux peuvent être créés et dissous, mais le droit demeure et s'applique indépendamment de ce va-et-vient.» En fait, c'est ce qui s'est produit avant l'adoption de la Loi sur la Saskatchewan. Dans l'arrêt R. v. Lefebvre, précité, aux pp. 140 et 141, le juge Belzil a fait remarquer que c'était ce qui s'est effectivement produit lors de l'adoption de la Loi sur la Saskatchewan. Lorsque l'art. 110 a été adopté à l'origine, a-t-il dit, les tribunaux visés par la disposition étaient les magistrats stipendiaires, mais lorsque ceux-ci ont été remplacés par la Cour suprême des territoires du Nord-Ouest, la disposition a conti-

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nué à s'appliquer à celle-ci. De même, l'art. 110 a continué à s'appliquer lorsque ce dernier tribunal a été remplacé par la Cour suprême et les autres tribunaux de la province. Il convient de se rappeler que, lorsque l'existence de la Cour suprême des Territoires a été maintenue dans la province, il ne s'agissait plus désormais d'une cour territoriale mais d'un tribunal de la Saskatchewan. Elle était abolie dans ce qui restait des Territoires par l'Acte modificatif de l'Acte des territoires du Nord-Ouest, 1905, S.C. 1905, chap. 27, art. 2 et 8, adoptée le même jour que la Loi sur la Saskatchewan. La restructuration subséquente des tribunaux n'a nullement modifié le droit applicable d'une manière générale à tous les tribunaux. Il est bon de constater que les tribunaux de la Saskatchewan estiment qu'ils sont suffisamment bilingues pour tenir des procès criminels en français ou qu'ils pourraient sans trop de difficulté être organisés pour le faire; voir R. v. Tremblay, précité, aux pp. 464 et 465; Reference re French Language Rights of Accused in Saskatchewan Criminal Proceedings, précité, aux pp. 619 et 620.

Il est évident que je n'accepte pas que l'art. 110 était en quelque sorte destiné à constituer une mesure purement transitoire. Des dispositions comme l'art. 16 de la Loi sur la Saskatchewan maintiennent l'existence des lois jusqu'à ce qu'elles soient abrogées. Il y a d'innombrables lois qui continuent à être en vigueur en vertu de l'art. 129 de la Loi constitutionnelle de 1867. Dans ce contexte général, il est intéressant de souligner que le juge en chef Laskin, dans l'arrêt Procureur général du Canada c. Transports Nationaux du Canada, Ltée, [1983] 2 R.C.S. 206, aux pp. 224 et 225, a noté que le pouvoir qu'ont les procureurs généraux des provinces d'engager des poursuites en matière de droit criminel a été maintenu pendant environ vingt-cinq ans en vertu de cette disposition.

Il convient également de souligner que les diverses lois qui ont restructuré le système judiciaire de la Saskatchewan ne mentionnent nullement la question de la langue. Alors il n'est pas facile de voir comment l'art. 110 aurait pu être abrogé implicitement. De même, comme je l'ai déjà mentionné, il n'est pas facile non plus de comprendre de quelle manière l'anglais serait devenu la langue

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des tribunaux en vertu de la loi anglaise de 1731 mentionnée précédemment. Cette loi n'a jamais fait partie du droit des Territoires étant donné que toute loi existante portant sur la langue des tribunaux a été implicitement abrogée par l'art. 110 qui réglait complètement la question et aucune loi ainsi abrogée n'entre en vigueur du simple fait que la loi abrogatoire est elle-même abrogée. Par conséquent, outre l'art. 110, il n'y avait aucune mesure législative concernant la langue des tribunaux qui pouvait être maintenue en vigueur.

Alors tout ce qui reste pour déduire que l'anglais est la langue des tribunaux, c'est que certaines règles et certains formulaires judiciaires ont été rédigés en fonction de l'hypothèse que le système judiciaire fonctionnerait en anglais. Mais il s'agit de la même hypothèse et de la même réalité qui prévalaient avant l'adoption de ces règles et, en fait, avant l'entrée en vigueur de la Loi sur la Saskatchewan lorsque, pour les raisons déjà exposées, l'art. 110 constituait sans aucun doute le droit applicable. À part cela, peut-on supposer qu'une règle de droit aussi profondément enracinée dans l'histoire de ce pays puisse être écartée par un moyen aussi indirect que la préparation des formulaires judiciaires et ainsi de suite? Comment une loi, en particulier une loi aussi fondamentale que celle-ci, peut-elle être abrogée de cette manière? En fait, cette situation est très loin des critères stricts qui ont été établis pour justifier la conclusion qu'une loi a été abrogée implicitement. Comme la cour l'a dit dans l'arrêt The India (1865), 12 L.T.N.S. 316, à la p. 316, une loi antérieure n'est abrogée implicitement que [TRADUCTION] «si tout le sujet a été traité par des lois subséquentes de telle manière que, selon tout raisonnement ordinaire, les dispositions particulières de l'ancienne loi ne pouvaient être destinées à rester en vigueur»; voir également Seward v. The «Vera Cruz» (1884), 10 App. Cas. 59 (H.L.), à la p. 68; E. A. Driedger, Construction of Statutes (2nd ed. 1983), à la p. 234.

Le dernier point que j'ai fait ressortir et, en fait, l'argument de la continuité d'une manière générale sont fortement renforcés par les règles concernant la manière d'aborder ce genre de droit. Je commence par le principe bien établi selon lequel les

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lois ne doivent pas être interprétées comme portant atteinte aux droits acquis à moins que cette intention ne soit déclarée expressément ou par déduction nécessaire. Le juge en chef Duff, dans l'arrêt Spooner Oils Ltd. v. Turner Valley Gas Conservation Board, [1933] R.C.S. 629, l'a dit de la manière suivante à la p. 638:

[TRADUCTION] On ne doit pas interpréter une disposition législative de manière qu'elle porte atteinte aux droits acquis ou à «un statut existant» (Main v. Stark (1890), 15 App. Cas. 384, à la p. 388), à moins que son texte ne requière cette interprétation. Coke considère cette règle comme une «loi du Parlement» (2 Inst. 292), voulant sans doute dire par là que c'est une règle fondée sur la pratique parlementaire, le présomption sous-jacente étant que, lorsque le Parlement entend porter atteinte à de tels droits, à un tel statut, il fait connaître son intention expressément à moins, en tout les cas, que son intention ne soit parfaitement manifeste par déduction inévitable.

Voir également Driedger, Construction of Statutes, op. cit., aux pp. 183 à 185.

Il convient de faire remarquer à ce point-ci que bien que l'art. 110 régisse les questions de procédure, il ne sert pas simplement à des fins de procédure. Il renferme des règles de procédure qui confèrent des droits aux particuliers et en fait ces règles sont dans une certaine mesure formulées en termes de droits. L'article 110 prévoit que «Toute personne pourra faire usage soit de la langue anglaise, soit de la langue française, dans les débats de l'Assemblée législative des territoires, ainsi que dans les procédures devant les cours de justice» (je souligne). De même, l'impression des procès-verbaux ainsi que l'adoption, l'impression et la publication des lois dans les deux langues ne constituent pas une règle de procédure purement mécanique, mais sont, de toute évidence, destinées à profiter aux particuliers qui utilisent ces langues. Comme cette Cour l'a fait remarquer dans le Renvoi relatif aux droits linguistiques au Manitoba, précité, à la p. 744, en parlant de l'obligation imposée par l'art. 23 de la Loi de 1870 sur le Manitoba dont le texte est semblable: «Cette obligation a pour effet de protéger les droits fondamentaux de tous les Manitobains à l'égalité de l'accès à la loi dans l'une ou l'autre des langues française ou anglaise.» Il s'agit de droits ou de

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garanties linguistiques comme le démontrent clairement tous les arrêts de cette Cour, depuis Jones c. Procureur général du Nouveau-Brunswick, [1975] 2 R.C.S. 182, jusqu'à Société des Acadiens du Nouveau-Brunswick Inc. c. Association of Parents for Fairness in Education, [1986] 1 R.C.S. 549. Une situation parallèle existe dans d'autres domaines du droit en matière de procédure. Ainsi, la plupart des règles de preuve visent des fins purement procédurales, mais d'autres visent la protection de certaines institutions; par exemple, la règle interdisant de forcer les conjoints à témoigner l'un contre l'autre ne sert aucune fin procédurale, mais est fondée sur la volonté de protéger le lien matrimonial; voir l'arrêt Hoskyn v. Metropolitan Police Commissioner, [1979] A.C. 474 (H.L.), le vicomte Dilhorne à la p. 494, et lord Salmon à la p. 495.

Les observations tirées de l'arrêt Spooner, précité, dont j'ai fait mention, concernant les droits acquis, ne visaient que de simples préoccupations financières et relatives à des biens. Les tribunaux, et cette Cour en particulier, se sont exprimés en des termes encore plus vigoureux relativement au domaine des lois portant sur les droits de la personne qui ont été traitées comme étant de nature quasi constitutionnelle. L'abrogation de telles lois exige une «déclaration législative claire», pour reprendre l'expression utilisée par le juge McIntyre dans l'arrêt Winnipeg School Division No. 1 c. Craton, [1985] 2 R.C.S. 150, à la p. 156. À la page 156 de cet arrêt, il énonce, dans le passage suivant, la façon dont il faut aborder ces lois:

Quoi qu'il en soit, je partage l'avis du juge en chef Monnin lorsqu'il dit:

[TRADUCTION] Une loi sur les droits de la personne est une loi d'application générale d'intérêt public et fondamentale. S'il y a conflit entre cette loi fondamentale et une autre loi particulière, à moins qu'une exception ne soit créée, la loi sur les droits de la personne doit prévaloir.

Cela est conforme au point de vue exprimé par le juge Lamer dans l'arrêt Insurance Corporation of British Columbia c. Heerspink, [1982] 2 R.C.S. 145. Une loi sur les droits de la personne est de nature spéciale et énonce une politique générale applicable à des questions d'intérêt général. Elle n'est pas de nature constitutionnelle, en ce sens qu'elle ne peut pas être modifiée, révisée ou abrogée par la législature. Elle est cependant d'une

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nature telle que seule une déclaration législative claire peut permettre de la modifier, de la réviser ou de l'abroger, ou encore de créer des exceptions à ses dispositions. Adopter et appliquer une théorie quelconque d'abrogation implicite d'une loi de ce genre au moyen d'un texte législatif ultérieur équivaudrait à la dépouiller de sa nature spéciale et à protéger fort inadéquatement les droits qu'elle proclame. En l'espèce, on ne peut pas dire que l'art. 50 de la refonte de 1980 est une indication suffisamment explicite de l'intention du législateur de créer une exception aux dispositions du par. 6(1) de The Human Rights Act.

Si on peut dire que la législation en matière de droits de la personne est fondamentale ou quasi constitutionnelle, c'est au moins tout aussi vrai de la loi dont il est question en l'espèce; elle a été enchâssée pendant de nombreuses années dans la mesure où les habitants de cette région auxquels elle s'appliquait étaient concernés, puisqu'elle ne pouvait être supprimée non pas par l'assemblée législative locale, mais seulement par le Parlement qui, faut-il le rappeler, avait refusé de le faire. Elle faisait partie du droit fondamental d'une vaste région de ce pays depuis les premiers jours de la fondation de la nation et elle est enracinée dans une réalité profondément délicate reconnue dans la Charte canadienne des droits et libertés, qui, parmi nos valeurs constitutionnelles fondamentales, établit que le français et l'anglais sont les langues officielles de ce pays (par. 16(1)).

On peut difficilement nier que la langue est profondément ancrée dans la condition humaine. Les droits linguistiques, cela n'a rien d'étonnant, constituent un genre bien connu de droits de la personne et devraient être abordés en conséquence; voir le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, A.G. Rés. 2200A (XXI), 21 N.U. GAOR, Supp. (n° 16) 52, Doc. A/6316 N.U. (1966), art. 27; M. Tabory, «Language Rights as Human Rights» (1980), 10 Israel Y.B. on Human Rights 167. À la page 578 de l'arrêt Société des Acadiens, précité, cette Cour à la majorité a clairement exprimé l'opinion que «les droits linguistiques relèvent de la catégorie des droits fondamentaux» (le juge Beetz), une opinion que la Cour avait déjà exprimée dans le Renvoi relatif aux droits linguistiques au Manitoba, précité, dans le passage suivant à la p. 744:

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L'importance des droits en matière linguistique est fondée sur le rôle essentiel que joue la langue dans l'existence, le développement et la dignité de l'être humain. C'est par le langage que nous pouvons former des concepts, structurer et ordonner le monde autour de nous. Le langage constitue le pont entre l'isolement et la collectivité, qui permet aux êtres humains de délimiter les droits et obligations qu'ils ont les uns envers les autres, et ainsi, de vivre en société.

La Cour dans ce dernier arrêt souligne ensuite, aux pp. 744 et 745, la responsabilité du pouvoir judiciaire de protéger les droits linguistiques conférés aux termes de l'art. 23 de la Loi de 1870 sur le Manitoba et d'assurer que le gouvernement observe la Constitution. Je souligne également l'observation de la Cour selon laquelle, compte tenu de la similarité de cette disposition avec l'art. 133 de la Loi constitutionnelle de 1867, la portée de ces dispositions devrait être équivalente (pp. 743 et 744). Quel que soit le pouvoir que peut avoir l'Assemblée législative pour modifier la disposition, la similarité du texte et de l'historique de l'art. 110 semble exiger la même solution.

Évidemment, je me rends compte du fait que, comme pour les autres droits de la personne, les mesures gouvernementales en matière de protection des droits linguistiques doivent répondre aux exigences pratiques et refléter la nature et l'histoire du pays. Mais lorsque le Parlement ou la législature ont prévu de telles mesures, il incombe aux tribunaux de les respecter. Tout empiétement sur ceux-ci doit être réservé au pouvoir législatif. Cela est particulièrement vrai dans le cas des droits concernant les langues française et anglaise qui sont essentiels à la viabilité de la nation. Comme l'a dit le juge en chef Dickson dans l'arrêt Société des Acadiens, précité, à la p. 564:

La question de la dualité linguistique est une préoccupation de vieille date au Canada, un pays dans l'histoire duquel les langues française et anglaise sont solidement enracinées. Les garanties constitutionnelles en matière linguistique traduisent des efforts continus et renouvelés en vue de réaliser le bilinguisme. Selon moi, nous devons nous efforcer particulièrement de rester fidèles à l'esprit et à l'objet des droits linguistiques enchâssés dans la Charte.

Même si les observations du Juge en chef visaient précisément la protection accordée par la Charte,

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elles sont clairement pertinentes en l'espèce. Il en va de même pour ses remarques relatives à l'art. 16 de la Charte qui font du français et de l'anglais les langues officielles du Canada. Il affirme, à la p. 565:

Bien que l'importance précise de l'art. 16 soit débattue dans la doctrine, il constitue à tout le moins un indice très révélateur de l'objet des garanties linguistiques de la Charte. En adoptant ces garanties constitutionnelles spéciales dans la Charte, le gouvernement fédéral et le gouvernement du Nouveau-Brunswick ont démontré leur engagement à réaliser le bilinguisme officiel dans leurs ressorts respectifs.

Même si le juge en chef Dickson parlait pour lui-même dans cet arrêt, le jugement de la majorité rendu par le juge Beetz a également reconnu que l'art. 16 contenait «un principe d'avancement ou de progression vers l'égalité de statut ou d'usage des deux langues officielles» (p. 579). La divergence d'opinions entre le juge Beetz et le Juge en chef réside dans le fait que pour le juge Beetz c'était le processus législatif, plutôt que le processus judiciaire, qui était particulièrement apte à faire avancer le principe. Toutefois, l'art. 110 est une initiative législative conforme à ce principe et, comme toute autre garantie linguistique, elle doit, comme je l'ai déjà mentionné, être respectée par les tribunaux.

Par conséquent, je suis d'avis que l'art. 110 a continué d'être en vigueur en Saskatchewan après la création de cette province en vertu du par. 16(1) ou de l'effet conjugué du par. 16(1) et de l'art. 14. Comme je l'ai mentionné précédemment, cela est entièrement conforme à l'historique législatif de ces dispositions.

Passons maintenant à la question de savoir si l'art. 110 est enchâssé, en ce sens qu'il ne peut être abrogé unilatéralement par la province, avant de discuter de ce que comprennent les droits qu'il garantit.

L 'article 110 est-il enchâssé?

L'appelant a adopté le point de vue selon lequel l'art. 110 ne peut être abrogé que par une modification de la Constitution du Canada apportée en vertu de l'art. 43 de la Loi constitutionnelle de 1982, c'est-à-dire par voie de résolutions du Parle-

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ment du Canada et de l'assemblée législative de la province concernée. Je ne crois pas que cet argument puisse tenir devant les termes exprès de l'art. 14 et du par. 16(1) de la Loi sur la Saskatchewan qui prévoit clairement que les lois dont l'existence est maintenue aux termes de la Loi peuvent être abrogées par le législature compétent. Non seulement la législature provinciale est-elle habilitée à légiférer relativement à la procédure devant les tribunaux aux termes du par. 92(14) de la Loi constitutionnelle de 1867, mais encore elle a le pouvoir en vertu de l'art. 45 de la Loi constitutionnelle de 1982 de modifier la constitution de la province. Toutefois, ce n'est pas tout. Le Parlement savait très bien comment enchâsser une disposition s'il voulait le faire, c'est-à-dire en prescrivant expressément des droits linguistiques dans la Loi sur la Saskatchewan comme il l'a fait dans le cas de l'art. 23 de la Loi de 1870 sur le Manitoba. De telles dispositions, en accord avec l'art. 133 de la Loi constitutionnelle de 1867, sont protégées par la Constitution et ne relèvent pas du pouvoir législatif de la province de modifier notamment sa constitution; voir l'arrêt Procureur général du Québec c. Blaikie, précité, aux pp. 1023 et 1025.

L'intimé a également attiré notre attention sur le fait qu'en traitant des écoles séparées le Parlement a expressément prévu, à l'art. 17 de la Loi sur la Saskatchewan, que l'art. 93 de la Loi constitutionnelle de 1867 s'appliquerait à la province sous réserve de substitution d'autres dispositions au premier alinéa de cet article. Toutefois cela me semble constituer une mauvaise interprétation des dispositions applicables. Comme le juge Deshaye l'a fait remarquer au procès, l'art. 93, à l'instar d'autres dispositions générales dans la Loi constitutionnelle de 1867, s'appliquait à la Saskatchewan en vertu de l'art. 3 de la Loi sur la Saskatchewan; l'art. 17 de cette Loi a simplement été inséré pour stipuler les modifications qui y sont apportées. Par ailleurs, l'art. 110 de l'Acte des territoires du Nord-Ouest a été maintenu en vigueur par les art. 14 et 16 de la Loi sur la Saskatchewan et, par conséquent, assujetti à la modification ou à l'abrogation conformément à ces dispositions.

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Pour ces motifs, je ne crois pas que l'art. 110 ait été enchâssé après l'adoption de la Loi sur la Saskatchewan. Cette opinion, comme celle que j'ai exprimée concernant le maintien de l'art. 110, est entièrement conforme à l'historique législatif de ces dispositions pertinentes.

J'examine maintenant la portée des droits conférés en vertu de l'art. 110.

Les droits conférés en vertu de l'art.110 — les cours de justice

Un bon nombre des questions relatives à la portée des garanties comme celles accordées en vertu de l'art. 110 ont déjà été tranchées dans des arrêts récents de cette Cour fondés sur l'art. 133 de la Loi constitutionnelle de 1867, l'art. 23 de la Loi de 1870 sur le Manitoba ou sur les art. 16 à 18 de la Charte. Toutes ces dispositions sont rédigées de manière différente, mais elles utilisent des expressions semblables et il y a une tendance marquée à les interpréter de la même manière; voir, par exemple, les motifs du juge Beetz qui s'est exprimé au nom de la majorité dans l'arrêt MacDonald c. Ville de Montréal, [1986] 1 R.C.S. 460; voir également le Renvoi relatif aux droits linguistiques au Manitoba, précité.

Toutefois, l'appelant soutient que ce point de vue ne s'applique pas à l'art. 110 dans la mesure où la langue des tribunaux est visée. Il souligne d'abord que, alors que ces autres dispositions prévoient qu'il pourra être fait usage de la langue française ou de la langue anglaise «dans toute plaidoirie ou pièce de procédure devant les tribunaux […] ou émanant»de ces tribunaux, l'art. 110 prévoit qu'une personne peut faire usage de l'une ou l'autre de ces langues «dans les procédures devant les cours de justice» (je souligne). Par conséquent, il estime que l'art. 110 est limité aux procédures qui se déroulent devant les tribunaux. Il ajoute que cela découle d'un contexte historique différent du compromis politique qui a eu lieu en 1867. Il attire l'attention sur le fait qu'un bon nombre de juges étaient bilingues dans les Territoires au moment de leur cession au Canada. L'appelant soutient que le même système a été maintenu en vigueur après cette cession.

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Je suis incapable d'attacher la même importance que l'appelant à cette différence dans la phraséologie. Le fait de permettre l'usage d'une langue dans les procédures devant les tribunaux peut tout aussi bien signifier qu'elle peut être utilisée dans le cadre de ces procédures, que se soit dans les plaidoiries devant la cour, dans les actes de procédure ou dans la délivrance des brefs. De toute évidence, la disposition s'inspire de l'art. 133 et, bien qu'à l'instar d'autres dispositions inspirées de la même manière elle diffère sur le plan de la forme, on pourrait naturellement présumer qu'elle vise le même but. On ne peut s'attendre à ce que des formules précises ou des termes particuliers soient reproduits religieusement. Cela est particulièrement vrai dans le cas d'une disposition comme celle-ci qui, au départ, n'a pas été présentée comme une mesure gouvernementale. Il est intéressant de noter que l'auteur du projet de loi, qui semble avoir limité ses observations aux aspects législatifs, a fait remarquer que [TRADUCTION] «la majorité des habitants des Territoires étaient d'origine française et ils avaient autant droit à la reconnaissance de leur langue que ceux du Québec et du Manitoba …» Débats du Sénat, 1877, à la p. 319. Je conclus donc que les droits linguistiques conférés par l'art. 110 sont essentiellement les mêmes que ceux accordés aux termes de ces autres dispositions. J'examine maintenant ce qui a été dit au sujet de ces dispositions dans les divers arrêts de cette Cour.

D'abord en ce qui a trait à la langue des tribunaux, il est établi dans l'arrêt Société des Acadiens, précité, que, bien qu'une personne ait constitutionnellement le droit de s'exprimer en français devant un tribunal au Nouveau-Brunswick aux termes du par. 19(2) de la Charte, elle n'a pas le droit d'être comprise dans cette langue. Le juge et tous les officiers de justice peuvent utiliser à leur gré le français ou l'anglais dans les communications verbales et écrites; voir également l'arrêt MacDonald c. Ville de Montréal, précité, aux pp. 483 et 497. Selon mon interprétation des motifs du juge Beetz dans Société des Acadiens, l'appelant n'a pas le droit à un traducteur, à l'exception de ce qui est nécessaire pour avoir un procès équitable en common law ou en vertu des art. 7 et 14 de la Charte (p. 577). Le droit d'être compris n'est pas

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un droit linguistique, mais un droit qui découle des exigences de l'application régulière de la loi. Le juge Beetz, dans l'arrêt Société des Acadiens, prend soin d'employer le terme «pouvoir» pour décrire les droits linguistiques accordés à une personne. Il dit, à la p. 574: «Ils appartiennent à l'orateur, au rédacteur ou à l'auteur des actes de procédure d'un tribunal, et ils confèrent à l'orateur ou au rédacteur le pouvoir, consacré dans la Constitution, de parler ou d'écrire dans la langue officielle de leur choix» (je souligne). À la page 575, il compare ce pouvoir avec les dispositions linguistiques qui prescrivent le droit de communiquer (art. 20 de la Charte) ou d'être entendu (par. 13(1) de la Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick, L.R.N.-B. 1973, chap. O-1).

Appliquant ces principes à la présente affaire, il me semble que le juge du procès pourrait, sous réserve de ce que je vais dire plus loin au sujet des procès-verbaux, instruire l'instance en anglais. Il n'y a aucun élément de preuve qui indique que l'appelant avait besoin des services d'un traducteur pour comprendre les procédures, de sorte qu'il était possible de tenir un procès équitable sans offrir une traduction de l'anglais au français. Quoi qu'il en soit, ce que l'appelant a cherché à faire au cours de toutes ces procédures, c'est de faire valoir ses droits linguistiques et non le droit à un procès équitable.

Toutefois, l'avocat du Mouvement de la liberté de choix a soutenu qu'on porte atteinte au principe de l'égalité dans l'usage de la langue en ayant recours aux services d'un traducteur pour se faire comprendre par le juge du procès. Il a souligné qu'une telle traduction place la personne dont les paroles doivent être traduites dans une position beaucoup moins favorable que celle qui peut être comprise directement. Toutefois, il me semble que cet argument a également été rejeté par cette Cour à la majorité dans l'arrêt Société des Acadiens. Voici ce que le juge Beetz a affirmé sur ce point, à la p. 580:

Je ne crois pas que ma façon d'interpréter le par. 19(2) de la Charte enfreint la disposition de l'art. 16 en matière d'égalité. L'une ou l'autre langue officielle peut être employée par n'importe quelle personne devant tout tribunal du Nouveau-Brunswick ou dans toutes les affaires devant un tel tribunal et dans tous les actes de

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procédure qui en découlent. La garantie d'égalité des langues n'est toutefois pas une garantie que la langue officielle utilisée sera comprise par la personne à qui s'adresse la plaidoirie ou la pièce de procédure.

Cependant, avant d'en finir avec cette question d'égalité, je tiens à faire remarquer que si on devait conclure que le droit d'être compris dans la langue officielle employée devant un tribunal constitue un droit linguistique régi par la disposition en matière d'égalité de l'art. 16, on ferait un grand pas vers l'adoption d'une exigence constitutionnelle à laquelle il ne pourrait être satisfait que par des tribunaux bilingues. Pareille exigence aurait des conséquences d'une portée incalculable et constituerait en outre un moyen étonnamment détourné et implicite de modifier les dispositions de la Constitution du Canada relatives à la magistrature.

Le juge Beetz, à la p. 574 de cet arrêt, et aussi aux pp. 500 et 501 de l'arrêt MacDonald, précité, a pris soin d'indiquer que le droit à l'application régulière de la loi, qui constitue la préoccupation essentielle de l'intervenant, ne devrait pas être lié aux droits linguistiques en raison de leur différence sur le plan des concepts; les lier comporterait le risque de les dénaturer tous les deux plutôt que de les renforcer l'un et l'autre.

Toutefois, il y a une question concernant la traduction qui n'a pas été soulevée dans l'arrêt Société des Acadiens, mais qui est soulevée en l'espèce. Dans l'arrêt Société des Acadiens, la question était de savoir si le juge avait compris l'appelant (on a conclu que c'était le cas). Toutefois, le juge Beetz a remis à une autre occasion les questions relatives aux moyens raisonnables nécessaires pour assurer que les membres des tribunaux comprennent les procédures. De plus, il n'a pas traité de la question, qui a un certain rapport avec les questions que je viens tout juste de mentionner, de savoir si, lorsque les procédures doivent en vertu de la loi être consignées, la personne qui utilise l'une ou l'autre langue officielle a droit à ce que ses observations soient consignées dans cette langue. Cette question n'a pas non plus été soulevée dans les arrêts MacDonald, précité, ou Bilodeau c. Procureur général du Manitoba, [1986] 1 R.C.S. 449. Ces arrêts portaient essentiellement sur la question de savoir si des actes de procédure validement rédigés dans une seule des langues officielles devaient être traduits dans l'autre

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langue. Toutefois, comme je l'ai déjà mentionné, cette question est soulevée en l'espèce en ce qui a trait à la fois à l'inscription du plaidoyer et au témoignage de l'appelant.

À mon avis, le droit ou le pouvoir de l'appelant d'utiliser le français serait gravement diminué si ses propos étaient consignés dans une autre langue. En effet, l'utilisation qu'il fait de la langue s'applique au-delà de la tribune devant laquelle il comparaît alors. Par exemple, les procédures peuvent être poursuivies en Cour d'appel où les juges peuvent, à bon droit, vouloir se référer aux termes exacts utilisés par une personne au procès, des termes que cette personne a le droit d'utiliser. En l'absence de mesures législatives valides exigeant que les déclarations de l'appelant soient consignées dans une seule langue, et aucune n'a été portée à notre attention, il me semble que l'appelant a le droit de faire consigner ces déclarations en français. Il va sans dire que sa situation est différente de celle d'une personne qui utilise une langue autre que le français ou l'anglais et dont le droit à la traduction découle uniquement des exigences de l'application régulière de la loi.

Les droits conférés en vertu de l'art. 110 — l'Assemblée législative

J'examine maintenant la demande de l'appelant que le procès soit retardé jusqu'à ce que le greffier de l'Assemblée législative produise devant la cour les lois pertinentes imprimées en français. À en juger par la manière dont cette demande a été faite, il est évident qu'il cherchait à obtenir des lois valides et non simplement des traductions officieuses. Selon l'arrêt Procureur général du Québec c. Blaikie, précité, il est clair que pour que les lois soient valides, elles doivent avoir été adoptées, imprimées et publiées en français et en anglais, Étant donné que les lois pertinentes n'ont pas été adoptées, imprimées et publiées en français et en anglais, il s'ensuit qu'elles sont invalides, à moins que l'on puisse établir une distinction entre l'espèce et l'affaire Blaikie.

Il y a, bien entendu, cette différence que dans l'affaire Blaikie, la Cour était saisie d'une disposition enchâssée dans la Constitution. Mais, à mon avis, si cette différence revêt une importance déci-

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sive quant à la manière dont l'Assemblée législative peut modifier la loi, aussi longtemps qu'elle n'est pas modifiée, la situation juridique est la même que dans l'affaire Blaikie. Il me paraît inconcevable que, lorsque le Parlement a adopté l'art. 110, l'Assemblée territoriale ait pu validement passer outre à une disposition de sa loi constitutive concernant le mode et la forme d'adoption de ses lois. Une ordonnance adoptée contrairement à ses exigences serait manifestement invalide. Cette disposition, relative au mode et à la forme de l'adoption des textes législatifs, a été, nous l'avons vu, maintenue à l'égard de la législature provinciale par les art. 14 et 16 de la Loi sur la Saskatchewan, la loi constitutive de cette province. Une disposition fondamentale portant sur la manière suivant laquelle une assemblée législative doit adopter ses lois ne saurait être passée sous silence. Je ne puis accepter qu'une disposition de ce genre puisse être abrogée implicitement par des lois adoptées d'une manière contraire à ce qu'elle exige, surtout une disposition qui vise à réaliser un compromis dans un domaine aussi historiquement délicat que l'usage des langues française et anglaise au pays. Toutefois, comme le mode et la forme d'adoption (en français et en anglais) n'ont pas été enchâssés, la disposition peut être changée ou abrogée, mais cette abrogation ou ce changement doit se faire suivant le mode et la forme requis par la loi au moment de la modification.

Le droit applicable sur ce point a clairement été exposé en ces termes par le Conseil privé dans l'arrêt Bribery Commissioner v. Ranasinghe, [1965] A.C. 172, aux pp. 197 et 198:

[TRADUCTION] … une législature n'a pas le pouvoir de laisser de côté les conditions d'exercice du pouvoir législatif qui lui sont imposées par l'instrument même qui règle son pouvoir de faire des lois. Cette restriction existe indépendamment de la question de savoir si la législature est souveraine, comme l'est celle de Ceylan, ou si la Constitution peut être modifiée sans formalités, comme la chambre l'a décidé pour la Constitution du Queensland. Une telle constitution peut, en effet, être modifiée ou amendée par la législature si l'instrument qui la régit comporte des dispositions à cet effet et si ces dispositions sont respectées; la modification ou l'amendement peut viser ces dispositions mêmes. Mais la proposition suivante est inacceptable: qu'une législature, une fois établie, ait quelque pouvoir inhérent provenant

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de sa simple institution de faire à la majorité simple une loi valide lorsque l'instrument qui la constitue prévoit qu'une telle loi ne peut être valide que si elle est adoptée par un type différent de majorité ou par un processus législatif différent. Et c'est cette proposition qui est au cœur de l'argument qu'on nous propose.

Cette affaire mettait en cause le cas évident où la loi prévoyait une majorité des deux tiers, mais le Conseil a choisi d'utiliser des termes généraux parce que le principe s'étend bien au-delà des limites de cette affaire. Sir Ivor Jennings, l'un des plus grands constitutionnalistes de ce siècle, estimait qu'il s'appliquait même au Parlement du Royaume-Uni. Pour lui, le pouvoir du Parlement d'adopter toutes les lois qu'il veut est assujetti à la condition qu'il le fasse suivant le mode et la forme prescrits par la loi: voir The Law and the Constitution (3rd ed. 1943), aux pp. 138 à 145. Il peut modifier cette manière et cette forme, comme il l'a fait par exemple, lorsqu'il a réduit le pouvoir de la Chambre des lords à un pouvoir de surseoir uniquement, voir Parliament Act, 1911 (R.-U.), 1 & 2 Geo. 5, chap. 13, mais il est intéressant de noter que la Chambre des lords a participé à l'adoption de cette loi. Jennings affirme, aux pp. 144 et 145:

[TRADUCTION] Les pouvoirs du Parlement ne sont exprimés dans aucune loi du Parlement. Néanmoins il est admis, comme le reconnaît Dicey, que ces pouvoirs découlent de la loi. La loi porte que le Parlement peut adopter toute loi suivant le mode et la forme prescrits par la loi. Le mode et la forme de l'adoption sont prescrits, actuellement, soit par la common law soit par la Loi de 1911 sur le Parlement. Mais le Parlement peut, si cela lui plaît, édicter un autre mode et une autre forme. Supposons, par exemple, que l'actuel Parlement ait édicté que la Chambre des lords ne saurait être abolie si ce n'est après qu'une majorité d'électeurs en auront expressément convenu, et qu'aucune loi abolissant cette loi ne peut être adoptée qu'après avoir tenu un référendum semblable. Il n'y aucune loi à laquelle on puisse recourir si ce n'est cette loi. La loi prescrit un nouveau mode et une nouvelle forme qui doivent être respectés à moins que l'on puisse dire qu'au moment où elle a été adoptée elle était nulle et sans effet.

Dans notre pays, un point de vue semblable a été adopté par le professeur Peter W. Hogg dans Constitutional Law of Canada (2nd ed. 1985), aux pp. 262 à 264.

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Pour ma part, je ne puis accepter que dans un État qui repose sur la primauté du droit, une législature soit libre de passer outre à la loi, exprimée dans l'instrument qui la constitue, qui prescrit le mode et la forme d'adoption des lois. Cela a toujours été la loi dans notre pays et dans le Commonwealth en général. Cela était, il est vrai, habituellement justifié par l'art. 5 de la Colonial Laws Validity Act, 1865 (R.-U.), 28 & 29 Vict., chap. 63; voir, par exemple, Attorney-General for New South Wales v. Trethowan, [1932] A.C. 526 (C.P.) Cette disposition habilitait les législatures coloniales à légiférer relativement à leur constitution, à leurs pouvoirs et à la procédure régissant leurs délibérations, mais à cela était ajouté la réserve suivante: [TRADUCTION] «pourvu que ces lois soient adoptées suivant le mode et la forme qui peuvent être exigés par quelque acte du Parlement, lettres patentes, arrêté en conseil ou loi coloniale alors en vigueur dans ladite colonie». Il faut faire observer, cependant, que cette loi, comme le sous-entend son nom, était habilitante; elle avait pour but de valider les lois coloniales et non de les invalider. Le Parlement avait jugé sage d'adopter la Loi en raison d'une interprétation judiciaire restrictive du pouvoir législatif colonial en Australie; pour un historique de la Loi, voir K. C. Wheare, The Statute of Westminster and Dominion Status (5th ed. 1953), aux pp. 74 à 79. Ainsi la réserve visait simplement à assurer que le pouvoir conféré par le dispositif de l'art. 5 ne portait pas atteinte aux dispositions concernant “le mode et la forme", que l'on trouvait dans les divers textes législatifs régissant la législation coloniale; voir, dans ce contexte, l'arrêt Harris v. Minister of the Interior, [1952] 2 S.A.L.R. (N.S.) 428 (Sth. Afr. App. Div.), où on a jugé que le mode et la forme des restrictions antérieurement protégées par la Colonial Laws Validity Act continuaient de s'appliquer au Parlement de l'Afrique du Sud malgré l'accession de cet État à la souveraineté et l'abrogation consécutive de cette loi pour ce qui est de son application là-bas.

À mon avis, les lois de la Saskatchewan sont invalides pour le motif qu'elles n'ont pas été adoptées suivant le mode et la forme requis par sa loi constitutive. Cela étant, la Saskatchewan se trouve dans une situation semblable à celle que le Renvoi

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relatif aux droits linguistiques au Manitoba, précité, a déclaré être applicable au Manitoba. Dans ce renvoi, on a jugé que les lois unilingues de l'Assemblée législative du Manitoba étaient invalides. On a en outre conclu que cette situation engendrerait, sans plus, un vide juridique qui entraînerait le chaos en la matière dans la province (pp. 747 et 748). Cela signifierait qu'en Saskatchewan les tribunaux et toutes les autres institutions créés aux termes de ces lois agiraient illégalement dans la mesure où ils sont censés exercer des pouvoirs conférés par des lois de la Saskatchewan ou des ordonnances territoriales qui, après 1877, n'ont pas été adoptées en français et en anglais. En fait, comme la Cour l'a par ailleurs fait remarquer dans le Renvoi relatif aux droits linguistiques au Manitoba, précité, on pourrait également mettre en doute la validité de la composition actuelle de l'Assemblée législative (p. 748).

Dans le Renvoi relatif aux droits linguistiques au Manitoba, la Cour, en recourant aux principes de la primauté du droit et de la validité de facto, a trouvé le moyen de maintenir les lois existantes temporairement en vigueur jusqu'à l'expiration du délai minimum requis pour les traduire, les adopter de nouveau, les imprimer et les publier en français. Ces questions sont expliquées en détail dans ce renvoi et il ne m'est pas nécessaire de les aborder si ce n'est pour dire que, d'une manière générale, la règle énoncée dans ce renvoi s'appliquerait à l'espèce. L'adoption de la procédure exigée dans le cas du Manitoba aurait, évidemment, pour effet de remédier à la situation en Saskatchewan. En l'espèce toutefois, il y a cette différence importante que l'art. 110, contrairement à l'art. 23 de la Loi de 1870 sur le Manitoba, n'est pas enchâssé dans la Constitution, de manière que la nouvelle adoption, l'impression et la publication de toutes les lois provinciales ou le recours à l'art. 43 de la Loi constitutionnelle de 1982 ne constituent pas les seules solutions possibles. L'Assemblée législative a le pouvoir de modifier sa constitution par voie législative ordinaire, mais ce faisant elle doit respecter le mode et la forme requis par la loi qui est, pour le moment, en vigueur. Cela requiert, nous l'avons vu, que cette loi soit adoptée, imprimée et publiée en français et en anglais. Par conséquent, l'Assemblée législative peut avoir

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recours à l'expédient manifeste, voire même ironique, de l'adoption d'une loi bilingue abrogeant les restrictions que lui impose l'art. 110, puis déclarant valides toutes les lois provinciales nonobstant le fait qu'elles aient été adoptées, imprimées et publiées en anglais uniquement. Quelle que soit l'option retenue par l'Assemblée législative, elle doit, conformément au Renvoi sur les droits linguistiques au Manitoba, agir dans un délai raisonnable. Si elle opte pour la traduction, elle devra veiller à ce que ce soit fait dans le délai minimum requis. Si elle emprunte la voie de l'abrogation ou de la modification législatives, elle doit, compte tenu du principe de la primauté du droit, agir aussitôt que possible. Il s'ensuit que ce choix de l'option à retenir doit aussi être fait rapidement.

Dispositif

Comme je l'ai mentionné précédemment, l'appelant a présenté trois demandes au procès: l'autorisation d'inscrire un plaidoyer en français, la tenue du procès dans cette langue et le report de l'audience jusqu'à ce que les lois pertinentes aient été produites en français. Puisque cette Cour a déjà traité du droit relatif aux deuxième et troisième demandes, j'aborderai celles-ci en premier.

Il me semble qu'un grand nombre des problèmes entourant le deuxième point ont déjà été traités dans l'arrêt Société des Acadiens. L'appelant n'avait que le droit d'utiliser le français et non celui d'exiger que d'autres personnes utilisent cette langue. La demande relative à la production d'une version française des lois paraît être réglée par l'arrêt semblable Bilodeau c. Procureur général du Manitoba, précité, en ce qui a trait à l'art. 23 de la Loi de 1870 sur le Manitoba. Dans cet arrêt, la Cour à la majorité a jugé que le principe de la primauté du droit avait pour effet de préserver le caractère exécutoire de la déclaration de culpabilité de l'appelant et, en l'absence d'autres considérations, je serais prêt à adopter une position semblable en l'espèce.

Toutefois, un autre point est soulevé en l'espèce, l'appelant a demandé que son plaidoyer soit inscrit en français. Comme je l'ai expliqué, ii avait le droit de l'exiger et, à mon avis, le défaut d'accéder

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à sa demande entache de nullité le procès. Il a cherché à utiliser le français et avait donc droit à ce que son plaidoyer soit inscrit dans cette langue. Son refus d'inscrire un plaidoyer en découle.

Par conséquent, je suis d'avis d'accueillir le pourvoi, avec dépens en cette Cour et en Cour d'appel, et d'annuler la déclaration de culpabilité. Voici mes réponses aux questions constitutionnelles:

1. L'article 110 de l'Acte des territoires du Nord-Ouest (54 & 55 Vict., chap. 22, art. 18) est-il toujours applicable, en totalité ou en partie, à la province de la Saskatchewan, en vertu de l'art. 16 de la Loi sur la Saskatchewan?

R. Oui, en totalité en vertu des art. 14 et 16 de la Loi sur la Saskatchewan.

2. Si la réponse à la première question est affirmative, les droits qui découlent de l'art. 110 de l'Acte des territoires du Nord-Ouest font-ils partie intégrante de la Constitution du Canada ou peuvent-ils être modifiés unilatéralement par la Saskatchewan, et, si oui, dans quelle mesure?

R. La Saskatchewan peut unilatéralement modifier l'art. 110 de l'Acte des territoires du Nord-Ouest, mais cette modification doit se faire suivant le mode et la forme requis par la loi au moment de cette modification, savoir, actuellement, au moyen d'une loi en français et en anglais.

3. Si la réponse à la première question est affirmative, l'art. 110 de l'Acte des territoires du Nord-Ouest oblige-t-il la Saskatchewan à imprimer ses lois en français et en anglais?

R. Oui.

4. Si la réponse à la première question est affirmative, l'art. 110 de l'Acte des territoires du Nord-Ouest confère-t-il à une partie qui plaide devant un tribunal de la Saskatchewan le droit d'employer le français ou l'anglais?

R. Oui.

5. Si la réponse à la première question est affirmative, l'art. 110 de l'Acte des territoires du Nord-Ouest exige-t-il que les procédures se déroulent en français ou en anglais au choix de l'accusé ou défendeur?

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R. Non, mais les déclarations faites en français ou en anglais au cours de procédures doivent être consignées dans la langue utilisée pour les faire.

6. Si la réponse à la quatrième question est affirmative, le droit d'employer le français ou l'anglais devant les tribunaux de la Saskatchewan comprend-il, en vertu de l'art. 110 de l'Acte des territoires du Nord-Ouest, le droit d'être compris par le juge, ou le juge et le jury, sans l'aide d'un interprète ou de la traduction simultanée?

R. Non.

Version française des motifs des juges Estey et McIntyre rendus par

LE JUGE ESTEY (dissident) — Le présent pourvoi soulève la question de savoir si la province de la Saskatchewan est tenue de prévoir l'utilisation de la langue française dans les procédures devant les tribunaux de la Saskatchewan et de publier ses lois en français, aux fins de ces procédures. Étant donné que la Loi constitutionnelle de 1867, telle que modifiée, ne prévoit expressément aucun droit linguistique à l'égard de la Saskatchewan, la question dont est saisie la Cour dans le présent pourvoi se résume à ceci: Les lois de la province de la Saskatchewan confèrent-elles le droit à un procès en français en raison de l'incorporation possible de l'art. 110 de l'Acte des territoires du Nord-Ouest, S.R.C. 1886, chap. 50 modifié par S.C. 1891, chap. 22, art. 18, dans le droit de la Saskatchewan aux termes notamment du par. 16(1) de la Loi sur la Saskatchewan, S.C. 1905, chap. 42, et dans l'affirmative, y a-t-il également un droit d'obtenir la version française des lois de la Saskatchewan applicables à cet égard?

Pour faciliter l'examen de ce qui suit dans ces motifs, il peut être utile d'en exposer les éléments essentiels.

1. Les mesures prises par le Parlement du Canada au moment de la création de la province de la Saskatchewan sont en contraste frappant avec celles qu'il avait prises au moment de la création de la province du Manitoba,

a) Dans la Loi sur la Saskatchewan, le Parlement a prévu une nouvelle législature, des tribunaux et un système scolaire pour la

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nouvelle province et, ce faisant, il maintient les lois des territoires du Nord-Ouest en Saskatchewan lorsque celles-ci ne dérogent pas à la Loi sur la Saskatchewan ou qu'aucune disposition ne les y remplace.

b) En exerçant son pouvoir en vertu de la Loi constitutionnelle de 1871 (R.-U.), 34 & 35 Vict., chap. 28 (à l'origine l'Acte de l'Amérique du Nord britannique, 1871) le Parlement s'est abstenu d'établir des droits linguistiques dans la nouvelle province et d'ailleurs une motion pour le faire a été défaite.

c) Ce processus est très différent des mesures prises par le Parlement en 1870 quand il a créé la province du Manitoba en vertu de la Loi de 1870 sur le Manitoba, S.C. 1870, chap. 3. Le Parlement avait expressément prescrit à l'art. 23 la langue à utiliser à la législature et devant les cours de la province.

2. Les droits linguistiques ne peuvent se trouver dans les lois de la Saskatchewan que si l'art. 110 de l' Acte des territoires du Nord-Ouest a été introduit en Saskatchewan par le par. 16(1) ou l'art. 14 de la Loi sur la Saskatchewan. Tel n'est pas le cas parce que:

a) L'article 3 de la Loi sur la Saskatchewan dégage la province de l'application de l'art. 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 et donne à la nouvelle législature créée par les art. 12 à 15 le pouvoir d'adopter ses propres règles en matière de langue et de créer des tribunaux sans mention de droits linguistiques. L'essence de l'argument de l'appelant porte que le par. 16(1) de la Loi sur la Saskatchewan abroge indirectement l'art. 3 de cette loi en imposant à la nouvelle législature créée par les art. 12 à 15 le régime prévu à l'art. 133.

b) La législature créée par les art. 12 à 15 de la Loi sur la Saskatchewan est une institution totalement nouvelle et les lois qui s'y rapportent sont substituées aux lois relatives à la législature des territoires du Nord-Ouest antérieures à 1905. Interpréter l'art. 14 ou le par. 16(1) comme introduisant

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l'art. 110 dans le droit de la Saskatchewan supplanterait l'art. 3 de la Loi sur la Saskatchewan et les pouvoirs constitutionnels ainsi accordés à la nouvelle province et à sa législature, y compris son autonomie par rapport à l'art. 133. De toute façon, l'art. 14 ne pourrait servir que de conduit pour l'art. 110 si c'est une disposition qui se rapporte à la «constitution de l'assemblée législative des territoires du Nord-Ouest». La langue utilisée à l'Assemblée législative est au plus un élément procédural et non un élément organique.

c) Les tribunaux créés à l'art. 16 par le Parlement en vertu de l'art. 2 de la Loi constitutionnelle de 1871 remplacent les tribunaux décrits dans les lois des territoires du Nord-Ouest et, par conséquent, les lois qui se rapportent aux tribunaux des territoires ne sont pas, en vertu du par. 16(1), introduites dans la nouvelle province. Ces «tribunaux de la Saskatchewan» ont été instaurés pour exercer une fonction aux termes du par. 92(14) de la Loi constitutionnelle de 1867.

d) L'article 110, de par son texte, se rapporte à des institutions précises dont aucune n'a survécu légalement à la transition de la province de la Saskatchewan et l'article a donc perdu tout effet. La législature des territoires du Nord-Ouest a été remplacée aux termes de l'art. 12, les tribunaux aux termes de l'art. 16 et la Cour suprême des territoires du Nord-Ouest a été abolie par le Parlement le jour même de l'adoption de la Loi sur la Saskatchewan.

e) L'article 110 déroge à la Constitution souveraine dont la nouvelle province était dotée aux termes de la Loi sur la Saskatchewan.

3. Pour trancher ce pourvoi, il n'est pas nécessaire de décider si les tribunaux des territoires du Nord-Ouest, tels qu'ils existaient avant la création de la nouvelle province en 1905, étaient des «tribunaux du Canada» auxquels l'art. 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 s'appliquerait, que ces tribunaux aient été établis en vertu de l'art. 101 de la Loi constitutionnelle de 1867, de l'art. 4 de la Loi constitutionnelle de 1871 ou par un autre texte.

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I. Les faits

En vertu d'une dénonciation faite sous serment le 12 décembre 1980, l'appelant, le père André Mercure, a été accusé d'avoir commis un excès de vitesse le 6 novembre 1980, contrairement au par. 139(4) de The Vehicles Act, R.S.S. 1978, chap. V-3. Le 12 janvier 1981, le père Mercure a comparu devant la Cour provinciale de la Saskatchewan présidée par le juge L. P. Deshaye. Avant d'inscrire un plaidoyer, l'appelant, dont la langue maternelle était le français, a demandé au juge du procès que toutes les procédures se déroulent en français. II a également demandé que le procès soit retardé jusqu'à ce que le greffier de l'Assemblée législative de la Saskatchewan puisse lui fournir cinq lois provinciales pertinentes imprimées en français. Le 15 avril 1981, le juge Deshaye a rendu une décision rejetant la demande: (1981), 44 Sask. R. 43, [1981] 4 W.W.R. 435. Le juge Deshaye a conclu que l'appelant avait le droit d'utiliser le français devant la Cour provinciale, mais qu'il n'avait pas le droit d'obtenir les lois pertinentes imprimées en français. Le droit d'utiliser la langue française devant le tribunal a été limité à la prestation des services d'un interprète. L'affaire a alors été ajournée au 24 avril 1981, date à laquelle le père Mercure a indiqué qu'il voulait garder le silence lorsqu'on lui a demandé d'inscrire un plaidoyer. Le juge a inscrit un plaidoyer de non-culpabilité. Le procès s'est déroulé entièrement en anglais. L'appelant n'a pas témoigné au procès et a été déclaré coupable relativement à l'accusation. Aucun interprète n'était présent au procès car l'appelant a adopté le point de vue selon lequel faire traduire les procédures par un interprète ne constituait pas une reconnaissance suffisante de son droit d'utiliser la langue française devant le tribunal et, de toute façon, il a soutenu qu'il ne pouvait se défendre sans pouvoir consulter les lois imprimées en français.

Le père Mercure a interjeté appel par voie d'exposé de cause à la Cour d'appel de la Saskatchewan. Le 28 octobre 1985, la Cour d'appel a rejeté son appel: (1985), 44 Sask. R. 22, 24 D.L.R. (4th) 193, 23 C.C.C. (3d) 140, [1986] 2 W.W.R. 1. Le père Mercure a alors demandé et obtenu l'autorisation de se pourvoir devant cette Cour. Le père Mercure est décédé le 29 avril 1986. Cette

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Cour a alors autorisé les associations intervenantes à continuer ce pourvoi à titre de parties principales.

II. Historique législatif

La question qui est au cœur du présent pourvoi porte sur l'interprétation de l'art. 110 de l'Acte des territoires du Nord-Ouest et du par. 16(1) de la Loi sur la Saskatchewan. Toutefois, pour permettre une juste interprétation de ces deux lois, il faut en examiner l'historique législatif. II faut tout d'abord bien comprendre que les tribunaux dans cette affaire sont surtout engagés dans une interprétation législative. L'espèce ne comporte aucun élément constitutionnel sauf en ce sens indirect que la Constitution plane au-dessus de toute analyse des pouvoirs absolus des deux paliers de gouvernement. II peut être utile par exemple d'examiner l'art. 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 et les art. 2, 4 et 6 de la Loi constitutionnelle de 1871. La tâche consistant à interpréter la Loi sur la Saskatchewan, qui est une loi du Parlement, et certaines lois connexes de la Saskatchewan identifiées plus loin, ne ressemble pas à celle que les tribunaux étaient appelés à remplir au moment de se prononcer sur la langue à utiliser devant les tribunaux de la province du Manitoba. Voir le Renvoi relatif aux droits linguistiques au Manitoba, [1985] 1 R.C.S. 721. Dans cet arrêt, les instruments dont étaient saisis les tribunaux étaient de nature constitutionnelle. La question était expressément visée par des dispositions constitutionnelles, savoir l'art. 23 de la Loi de 1870 sur le Manitoba et la Loi constitutionnelle de 1871. Aucune disposition de cette nature n'est en cause en l'espèce.

En mai 1670, le roi Charles II a accordé une charte au Gouverneur et à la Compagnie d'aventuriers d'Angleterre faisant la traite à la baie d'Hudson. Aux termes de cette charte, la Compagnie de la Baie d'Hudson obtenait «le trafic et commerce exclusifs» dans tous ces territoires arrosés par les rivières qui se jettent dans la baie d'Hudson. La charte prévoyait également que ladite région «devait être de ce moment comptée et reconnue au nombre des plantations ou colonies de Sa Majesté en Amérique, sous le nom de Terre de Rupert». Le prince Rupert fut le premier gouverneur de la compagnie.

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Le territoire qui est maintenant compris dans la province de la Saskatchewan faisait auparavant partie des terres connues sous le nom de terre de Rupert et territoire du Nord-Ouest, ce dernier était constitué des possessions britanniques situées au nord et à l'ouest de la terre de Rupert. L'article 146 de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique, 1867 (maintenant intitulé Loi constitutionnelle de 1867) autorisait la Reine, de l'avis du Conseil privé du Royaume-Uni et sur la présentation d'adresses de la part des chambres du Parlement du Canada, à céder au Canada la terre de Rupert et le territoire du Nord-Ouest. L'arrêté en conseil a été pris le 23 juin 1870 (reproduit dans S.R.C. 1970, app. II, n° 9). Ces terres étaient alors administrées en vertu de l'Acte concernant le gouvernement provisoire de la Terre de Rupert, 1869, S.C. 1869, chap. 3. En vertu de la Loi de 1870 sur le Manitoba, le Manitoba est devenu la première province à être constituée à partir de ce territoire et à obtenir le statut de province aux termes de la Loi constitutionnelle de 1867. Cette loi canadienne a été confirmée et incorporée dans la Constitution par le Parlement du Royaume-Uni dans la Loi constitutionnelle de 1871.

Le pouvoir du gouvernement fédéral de créer des provinces à partir des territoires fédéraux n'a pas été conféré expressément par la Loi constitutionnelle de 1867. Toutefois, ce pouvoir a été accordé rétroactivement (et la Loi de 1870 sur le Manitoba, confirmée) par les art. 2 et 5 de la Loi constitutionnelle de 1871. La même loi, à l'art. 4, conférait au Parlement du Canada les pleins pouvoirs législatifs à l'égard des territoires compris dans le Dominion du Canada, mais situés à l'extérieur des provinces. En 1875, le Parlement a adopté l'Acte des Territoires du Nord-Ouest, 1875, S.C. 1875, chap. 49, qui prévoyait que les terres désignées sous le nom de terre de Rupert et territoire du Nord-Ouest (savoir toutes les terres qui restaient après la création de la province du Manitoba) seraient dorénavant connues sous le nom de territoires du Nord-Ouest. Cette loi créait une «cour de juridiction civile et criminelle» dans les territoires du Nord-Ouest (art. 59) et une assemblée législative des territoires du Nord-Ouest (art. 13). La Loi ne mentionnait rien quant à la langue à utiliser à l'Assemblée législative et devant les tribunaux.

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En 1877, le Parlement a adopté une modification de l'Acte des Territoires du Nord-Ouest, 1875 (S.C. 1877, chap. 7, art. 11), qui prescrivait certains droits linguistiques dans les territoires du Nord-Ouest. À l'époque, la population francophone de ces territoires, d'après les dires non contestés du procureur général de la Saskatchewan, était presque aussi nombreuse que la population anglophone, les deux comptant environ 2 900 et 3 100 âmes respectivement. Cette modification était la suivante:

11. Toute personne pourra faire usage soit de la langue anglaise, soit de la langue française, dans les débats du dit conseil et dans les procédures devant les cours, et ces deux langues seront usitées pour la rédaction des pièces d'archives et des journaux du dit conseil; et les ordonnances du dit conseil seront imprimées dans ces deux langues.

En 1891, cet article a été modifié (S.C. 1891, chap. 22, art. 18) de manière à accorder à l'Assemblée législative des territoires du Nord-Ouest le pouvoir de «réglementer ses délibérations et la manière d'en tenir procès-verbal et de les publier». Cette modification permettait à l'Assemblée législative d'abroger, si elle le voulait, l'usage du français dans ses débats ou dans la publication de ses délibérations. Le droit d'utiliser le français ou l'anglais «dans les procédures devant les cours de justice» n'était pas touché par cette modification.

110. Toute personne pourra faire usage soit de la langue anglaise, soit de la langue française, dans les débats de l'Assemblée législative des territoires, ainsi que dans les procédures devant les cours de justice; et ces deux langues seront employées pour la rédaction des procès-verbaux et journaux de l'Assemblée; et toutes les ordonnances rendues sous l'empire du présent acte seront imprimées dans ces deux langues; néanmoins, après la prochaine élection générale de l'Assemblée législative, cette Assemblée pourra, par ordonnance ou autrement, réglementer ses délibérations et la manière d'en tenir procès-verbal et de les publier; et les règlements ainsi faits seront incorporés dans une proclamation qui sera immédiatement promulguée et publiée par le lieutenant-gouverneur en conformité de la loi, et ils auront ensuite plein effet et vigueur.

Cet article était en vigueur sous cette forme au moment de l'adoption de la Loi sur la Saskatchewan en 1905.

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L'ajout de la réserve des autorités locales concernant la langue de l'Assemblée législative coïncidait avec l'arrivée des colons dans les plaines de l'Ouest. L'équilibre démographique de la région a changé radicalement vers la fin du siècle et ce changement est à l'origine des caractéristiques linguistiques qui existent encore de nos jours, comme nous le verrons plus loin dans ces motifs. Pour faire le tour de la question, il convient de souligner qu'en janvier 1892 l'Assemblée législative des territoires du Nord-Ouest a adopté une résolution prévoyant que ses délibérations devraient se dérouler en anglais seulement. Cette résolution n'a pas été proclamée de la manière prescrite à l'art. 110 et n'a jamais acquis force de loi.

En 1905, les provinces de l'Alberta et de la Saskatchewan ont été créées par des lois fédérales. Les articles de la Loi sur la Saskatchewan qui nous intéressent principalement sont les suivants:

3. Les dispositions des Actes de l'Amérique du Nord britannique, de 1867 à 1886 [maintenant les Lois constitutionnelles de 1867 à 1886] s'appliquent à la province de la Saskatchewan de la même manière et dans la même mesure qu'elles s'appliquent aux provinces jusqu'aujourd'hui parties du Canada, comme si la dite province de la Saskatchewan eût été l'une des provinces unies en premier lieu, sauf en tant que les dites dispositions sont modifiées par la présente loi et à l'exception de celles qui sont expressément applicables ou qui peuvent raisonnablement être interprétées comme spécialement applicables à une ou plusieurs et non à la totalité des dites provinces.

16. (1) Toutes les lois et les ordonnances et tous les règlements établis sous leur autorité, en tant qu'ils ne dérogent à aucune disposition de la présente loi ou en ce que la présente loi ne contient pas de disposition destinée à leur être substituée, et tous les tribunaux de juridiction civile et criminelle et les commissions, les pouvoirs, autorités et fonctions, et tous les officiers et fonctionnaires judiciaires, administratifs et ministériels existant immédiatement avant l'entrée en vigueur de la présente loi dans le territoire qu'elle constitue en province, continueront d'exister dans la province de la Saskatchewan comme si la présente loi et l'Acte de l'Alberta n'eussent pas été rendus; sauf, toutefois (à l'exception de ce qui a été édicté par actes du parlement de la Grande-Bretagne ou du parlement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande et de ce qui existe en vertu de ces actes), abrogation, abolition ou modification par le parlement du Canada ou par la législature de la dite province dans

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l'exercice de l'autorité qu'a le parlement ou la dite législature. Mais tous les pouvoirs, autorités et fonctions dont, en vertu d'une loi, d'une ordonnance ou d'un règlement, un officier ou fonctionnaire public des territoires du Nord-Ouest avait l'attribution et qu'il pouvait exercer avant l'entrée en vigueur de la présente loi, continueront d'être attribués à pareils officiers ou fonctionnaires publics de la dite province nommés par l'autorité compétente et peuvent être exercés par eux dans et pour la dite province.

Si on enlève du par. 16(1) les termes qui ne sont pas essentiels de manière à rendre compréhensible cette disposition complexe et sans doute incorrecte du point de vue grammatical, la disposition se lit ainsi: «Toutes les lois […] en tant qu'[elles] ne dérogent à aucune disposition de la présente loi ou en ce que la présente loi ne contient pas de disposition destinée à leur être substituée, et tous les tribunaux de juridiction civile et criminelle […] existant immédiatement avant l'entrée en vigueur de la présente loi dans [la Saskatchewan], continueront d'exister dans la province […] sauf, toutefois […] abrogation, abolition ou modification par le parlement du Canada ou par la législature […] dans l'exercice de l'autorité qu'a le parlement ou la dite législature…»

Cette disposition générale relative à l'incorporation par renvoi des lois des territoires du Nord-Ouest dans la nouvelle province de la Saskatchewan doit être interprétée et considérée à la lumière de l'art. 14 de la Loi sur la Saskatchewan qui incorporait expressément dans le droit de la Saskatchewan les lois des territoires du Nord-Ouest constituant l'Assemblée législative des territoires du Nord-Ouest.

14. Jusqu'à ce que la dite législature en statue autrement, toutes les dispositions de la loi relatives à la constitution de l'assemblée législative des territoires du Nord-Ouest et à l'élection des membres de cette assemblée, s'appliquent, mutatis mutandis, à l'assemblée législative de la dite province et à l'élection des membres de cette assemblée respectivement.

La Loi sur la Saskatchewan créait également une assemblée législative dans la nouvelle province:

12. II y aura pour la dite province une législature composée du Lieutenant-gouverneur et d'une chambre désignée sous le nom d'Assemblée législative de la Saskatchewan.

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13. Jusqu'à ce que la dite législature en statue autrement, l'Assemblée législative se composera de vingt-cinq membres qui seront élus pour représenter les districts électoraux déterminés à l'annexe à la présente loi.

14. Précité.

15. Le Lieutenant-gouverneur émettra les brefs pour l'élection des membres de la première assemblée législative de la dite province, et ces brefs seront faits rapportables dans les six mois après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Par ces dispositions détaillées, le Parlement du Canada a établi une assemblée législative pour la nouvelle province créée à partir des territoires du Nord-Ouest. Selon l'expression du par. 16(1) de la Loi sur la Saskatchewan, ces dispositions sont «substituées» aux lois des territoires du Nord-Ouest relatives à l'Assemblée législative des Territoires. Par conséquent, les lois introduites dans la nouvelle province par le par. 16(1) ne comprennent pas les lois des Territoires relatives à leur Assemblée législative, y compris la partie de l'art. 110 qui se rapporte à cette dernière. Presque immédiatement après sa création par la Loi sur la Saskatchewan et après l'élection de ses membres, la législature a adopté The Legislative Assembly Act, S.S. 1906, chap. 4, aux termes de laquelle l'organisation de l'Assemblée législative de la province de la Saskatchewan a été complétée.

Ensuite en 1906 et en 1907, cette nouvelle Assemblée législative a aboli ou remplacé les tribunaux qui ont pu exister jusque-là à titre transitoire dans la partie des territoires du Nord-Ouest qui a été incluse dans la nouvelle province de la Saskatchewan, en vertu du par. 16(1) de la Loi sur la Saskatchewan. Ces nouveaux tribunaux provinciaux ont été créés par les lois suivantes: The Magistrates Act, S.S. 1906, chap. 19; The Judicature Act, S.S. 1907, chap. 8; The District Courts Act, S.S. 1907, chap. 9; The Surrogate Courts Act, S.S. 1907, chap. 10; The Police Magistrates' Act, S.S. 1907, chap. 14; The King's Bench Act, S.S. 1915, chap. 10; The Court of Appeal Act, S.S. 1915, chap. 9; The Provincial Court Act, 1978, S.S. 1978, chap. 42 (maintenant R.S.S. 1978 (Supp.), chap. P-30.1).

Ces textes ont créé de nouveaux tribunaux pour exercer les pouvoirs conférés à la province en vertu

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du par. 92(14) de la Loi constitutionnelle de 1867 dont la nouvelle province pouvait se prévaloir en vertu de l'art. 3 de la Loi sur la Saskatchewan. L'introduction de la panoplie complète des pouvoirs provinciaux en Saskatchewan les a clairement «substitués» aux dispositions sur l'organisation judiciaire des territoires du Nord-Ouest.

En outre, l'art. 3 de la Loi sur la Saskatchewan exclut l'application de l'art. 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 en Saskatchewan. La nouvelle province a donc les pleins pouvoirs pour créer ses tribunaux et son Assemblée législative comme elle l'entend, sans aucune des restrictions de l'art. 133. Le pouvoir constitutionnel accordé directement et expressément ne peut être soumis à une dérogation par l'adoption transitoire et facilitée de certaines lois des territoires du Nord-Ouest.

À part les lois relatives aux nouvelles institutions de la nouvelle province, le droit général des Territoires a continué d'exister en Saskatchewan durant la transition jusqu'à ce que la nouvelle Assemblée législative provinciale adopte les lois de droit public et privé requises.

III. Le déroulement des procédures jusqu'à maintenant

La présente instance a évolué d'une manière devenue aujourd'hui trop courante devant les tribunaux. La question qui se posait au début du procès portait simplement sur l'usage de la langue française et des versions françaises de certaines lois de la Saskatchewan devant la Cour provinciale de la Saskatchewan, dans une instance relative à une accusation aux termes d'une loi provinciale. L'appelant, à ce stade des procédures, a demandé un ajournement jusqu'à ce que le greffier de l'Assemblée législative de la province lui fournisse cinq lois imprimées et proclamées en français pour l'aider à subir son procès devant la Cour provinciale: The Vehicles Act, R.S.S. 1978, chap. V-3, The Summary Offences Procedure Act, R.S.S. 1978, chap. S-63, The Interpretation Act, R.S.S. 1978, chap. I-11, The Saskatchewan Evidence Act, R.S.S. 1978, chap. S-16, et The Provincial Court Act, R.S.S. 1978 (Supp.), chap. P-30.1. Le père Mercure a interjeté appel par voie d'exposé de cause contre sa déclaration de culpabilité relative-

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ment à l'accusation portée en vertu de The Vehicles Act. Le dossier dans ces procédures n'est constitué que de l'exposé de cause et des décisions des tribunaux d'instance inférieure.

Après avoir autorisé le pourvoi, la Cour a énoncé (par ordonnance en date du 7 juillet 1986) les questions constitutionnelles suivantes:

1. L'article 110 de l'Acte des territoires du Nord-Ouest (54 & 55 Vict., chap. 22, art. 18) est-il toujours applicable, en totalité ou en partie, à la province de la Saskatchewan, en vertu de l'art. 16 de la Loi sur la Saskatchewan?

2. Si la réponse à la première question est affirmative, les droits qui découlent de l'art. 110 de l'Acte des territoires du Nord-Ouest font-ils partie intégrante de la Constitution du Canada ou peuvent-ils être modifiés unilatéralement par la Saskatchewan, et, si oui, dans quelle mesure?

3. Si la réponse à la première question est affirmative, l'art. 110 de l'Acte des territoires du Nord-Ouest oblige-t-il la Saskatchewan à imprimer ses lois en français et en anglais?

4. Si la réponse à la première question est affirmative, l'art. 110 de l'Acte des territoires du Nord-Ouest confère-t-il à une partie qui plaide devant un tribunal de la Saskatchewan le droit d'employer le français ou l'anglais?

5. Si la réponse à la première question est affirmative, l'art. 110 de l'Acte des territoires du Nord-Ouest exige-t-il que les procédures se déroulent en français ou en anglais au choix de l'accusé ou défendeur?

6. Si la réponse à la quatrième question est affirmative, le droit d'employer le français ou l'anglais devant les tribunaux de la Saskatchewan comprend-il, en vertu de l'art. 110 de l'Acte des territoires du Nord-Ouest, le droit d'être compris par le juge, ou le juge et le jury, sans l'aide d'un interprète ou de la traduction simultanée?

On constatera qu'une instance qui a débuté sous la forme de procédures quasi criminelles devant une cour provinciale en vertu d'une loi provinciale s'est progressivement transformée en action visant à obtenir un jugement déclaratoire ou en renvoi informel visant à obtenir le même résultat que si le renvoi avait été en fait présenté à cette fin en vertu d'une loi provinciale ou fédérale. C'est une caractéristique malheureuse de ce genre de litige dont sont saisis les tribunaux de nos jours, que le dossier des faits sur lequel la dernière procédure est

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fondée est, au mieux, une source insuffisante de preuves ou de renseignements à partir desquels cette Cour doit dégager les questions soulevées en définitive par des parties en reprise d'instance, et rendre un jugement final en réponse à ces questions tardives mais très importantes. La doctrine de la chose jugée devient d'application incertaine dans de telles procédures.

IV. Les jugements des tribunaux d'instance inférieure

A. La Cour provinciale de la Saskatchewan

Comme je l'ai souligné, avant d'inscrire un plaidoyer, l'appelant a présenté une demande préliminaire au tribunal en vue d'obtenir l'autorisation d'inscrire un plaidoyer en français, la tenue de son procès en français et le report de l'audience jusqu'à ce que le greffier de l'Assemblée législative de la Saskatchewan puisse présenter à la cour certaines lois pertinentes de la Saskatchewan imprimées en français. De l'avis du juge Deshaye de la Cour provinciale, l'art. 110 de l'Acte des territoires du Nord-Ouest continue de s'appliquer à la province de la Saskatchewan en vertu du par. 16(1) de la Loi sur la Saskatchewan. L'Assemblée législative de la Saskatchewan a entrepris, en 1906, de remplacer la Cour suprême des territoires du Nord-Ouest par les tribunaux de la Saskatchewan. Le juge Deshaye a conclu que ce remplacement n'a pas eu pour effet d'abolir le sujet auquel renvoie le par. 16(1). Les «cours de justice» visées à l'art. 110 ont continué à exister et les garanties linguistiques qu'on y trouve ont continué à s'appliquer aux nouveaux tribunaux de la Saskatchewan. Le juge Deshaye a conclu que l'art. 110 accordait à l'appelant le droit de s'adresser au tribunal en français et d'obtenir les services d'un interprète. Il a également conclu que l'appelant n'avait pas le droit d'obtenir les lois imprimées en français parce que l'art. 110 exigeait que seules les ordonnances de l'Assemblée législative des territoires du Nord-Ouest soient imprimées en français et en anglais. L'Assemblée législative des territoires du Nord-Ouest, qui est l'objet de cette disposition, a cessé de fonctionner dans la partie des Territoires qui est devenue la province de la Saskatchewan. Par conséquent, l'art. 110 ne s'appliquait pas à l'Assemblée législative de la Saskatchewan qui a été créée

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dans la Loi sur la Saskatchewan, et l'appelant n'avait pas le droit d'obtenir les lois imprimées en français.

B. La Cour d'appel de la Saskatchewan

Le juge en chef Bayda de la Saskatchewan, s'exprimant au nom de la cour à la majorité, a adopté en grande partie les conclusions du juge Deshaye de la Cour provinciale. L'article 110 est devenu applicable en Saskatchewan en vertu du par. 16(1) et ses garanties linguistiques ont continué à s'appliquer aux tribunaux nouvellement créés de la Saskatchewan. Le juge en chef Bayda a conclu que l'art. 110 donnait à l'appelant le droit d'obtenir les services d'un interprète. À l'instar du juge Deshaye de la Cour provinciale, le juge en chef Bayda a également conclu que l'art. 110 ne s'appliquait pas à l'Assemblée législative de la Saskatchewan. Lors de la création de la province de la Saskatchewan, aucune autre ordonnance de l'Assemblée législative des territoires du Nord-Ouest n'a été établie relativement à la Saskatchewan et la disposition en question a cessé de s'appliquer en Saskatchewan. L'appelant n'avait donc pas le droit d'obtenir les lois imprimées en français.

Le juge Hall de la Cour d'appel a exprimé sa dissidence. Il a conclu que l'art. 110 ne s'appliquait qu'aux tribunaux des territoires du Nord-Ouest et est devenu inapplicable en Saskatchewan lorsque la province a créé ses propres tribunaux. En outre, il a souligné que si l'art. 110 était demeuré en vigueur en Saskatchewan, on ne pourrait y satisfaire simplement en fournissant les services d'un interprète. La traduction simultanée serait nécessaire. Il a également conclu, sans expliquer pourquoi, que le texte clair de l'art. 110 exigeait que les lois de la Saskatchewan soient imprimées en français et en anglais.

V. Questions préliminaires

Il convient de souligner que les dispositions pertinentes de la Loi sur l'Alberta, S.C. 1905, chap. 3, sont identiques à celles de la Loi sur la Saskatchewan en ce qui a trait à I'incorporation des lois des territoires du Nord-Ouest. Par conséquent, le procureur général de l'Alberta a comparu à titre

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d'intervenant dans le présent pourvoi et a appuyé la position adoptée par la province de la Saskatchewan.

Il est important de statuer rapidement sur les questions qui ne sont pas vraiment litigieuses en l'espèce. L'appelant a été accusé d'une infraction provinciale et non d'une infraction criminelle figurant dans le Code criminel. Le présent pourvoi ne soulève donc pas la question de savoir quelle «procédure en matière criminelle» doit être utilisée devant les tribunaux de la Saskatchewan, selon le par. 16(2) de la Loi sur la Saskatchewan qui prévoit précisément l'incorporation des règles de procédure en matière criminelle dans le droit de la province.

Il convient également de souligner que le procès de l'appelant n'a pas eu lieu devant la Cour du Banc de la Reine, mais devant la Cour provinciale de la Saskatchewan. Il n'y avait aucun tribunal équivalent dans les territoires du Nord-Ouest. L'article 101 de la Loi constitutionnelle de 1867 ne s'applique en définitive pas au tribunal du juge Deshaye en vertu du par. 16(1) de la Loi sur la Saskatchewan, de l'art. 4 de la Loi constitutionnelle de 1871 ou d'un autre texte. En outre, tout tribunal de juridiction comparable qui peut avoir existé dans les territoires du Nord-Ouest a cessé d'exister dans la province de la Saskatchewan au plus tard lors de l'adoption de The Magistrates Act en 1906 et The Police Magistrates' Act en 1907, lorsque les tribunaux précurseurs des cours provinciales actuelles ont été créés dans la province. Les tribunaux provinciaux actuels ont été créés par The Provincial Court Act, 1978, et, à moins qu'on ne déclare que la législature de la Saskatchewan n'a aucune légitimité constitutionnelle, la province les a validement créés. L'article 110 de l'Acte des territoires du Nord-Ouest n'a aucun lien avec le tribunal de première instance du juge Deshaye où ces procédures ont pris naissance et ne s'y applique aucunement.

On a déjà répondu en principe à la sixième question dans l'éventualité où l'on conclurait à l'application de l'art. 110 de l'Acte des territoires du Nord-Ouest en Saskatchewan. Cette Cour, dans l'arrêt Société des Acadiens du Nouveau-Brunswick Inc. c. Association of Parents for Fair-

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ness in Education, [1986] 1 R.C.S. 549, a conclu (aux pp. 574 et 575) que «ni l'art. 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 ni l'art. 19 de la Charte ne garantissent, pas plus que l'art. 17 de la Charte, que la personne qui parle sera entend ou comprise dans la langue de son choix ni ne lui confèrent le droit de l'être» (le juge Beetz). Ce raisonnement relatif à l'art. 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 et à l'art. 19 de la Charte s'applique également à l'art. 110 de l'Acte des territoires du Nord-Ouest s'il est maintenant en vigueur comme le prétend l'appelant.

The Legislative Assembly Act de 1906, pas plus que ne le font The Judicature Act de 1907 et d'autres textes législatifs relativement aux tribunaux de la Saskatchewan, ne dit rien quant à la langue de l'Assemblée législative. À moins qu'on puisse trouver une source constitutionnelle à l'appui de la demande visant à obtenir des lois imprimées en français, il incombe à la personne qui fait valoir un tel droit d'en démontrer l'existence dans les lois de la province. La Loi a été adoptée en anglais, les formulaires à l'usage du public et des fonctionnaires relativement aux activités de l'Assemblée législative et en ce qui a trait à l'élection des députés sont tous en anglais. L'article 110 est la seule source qui a été invoquée pour faire valoir un tel droit devant cette Cour.

VI. Le rapport entre la Loi sur la Saskatchewan et l'art. 110 de l'Acte des territoires du Nord-Ouest

La décision qui doit finalement être prise est simplement de savoir si l'art. 110 faisait partie du droit de la Saskatchewan au début de la présente instance. Cela exige un examen détaillé des dispositions législatives pertinentes du Canada et de la Saskatchewan. Afin de bien situer dans leur contexte toutes ces dispositions tant fédérales que provinciales, il est très important de reconnaître la distinction fondamentale sur le plan du droit entre l'art. 23 de la Loi de 1870 sur le Manitoba et la Loi constitutionnelle de 1871 d'une part, et l'art. 110 de l'Acte des territoires du Nord-Ouest d'autre part. L'article 23 prévoit:

23. L'usage de la langue française ou de la langue anglaise sera facultatif dans les débats des Chambres de la législature; mais dans la rédaction des archives, pro-

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cès-verbaux et journaux respectifs de ces chambres, I'usage de ces deux langues sera obligatoire; et dans toute plaidoirie ou pièce de procédure par devant les tribunaux ou émanant des tribunaux du Canada, qui sont établis sous l'autorité de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique, 1867, et par devant tous les tribunaux ou émanant des tribunaux de la province, il pourra être également fait usage, à faculté, de l'une ou l'autre de ces langues. Les actes de la législature seront imprimés et publiés dans ces deux langues.

L'historique de l'art. 23 et de sa position dans notre Constitution est traité à fond dans le Renvoi relatif aux droits linguistiques au Manitoba, précité, et il n'est pas nécessaire d'y revenir en l'espèce. Cet article est devenu une disposition constitutionnelle en vertu de laquelle des droits linguistiques ont été créés dans la Constitution de la nouvelle province du Manitoba. Ni le Parlement canadien ni l'Assemblée législative du Manitoba ne pouvaient le modifier.

Par ailleurs, l'art. 110 ne constituait qu'une partie du droit des territoires du Nord-Ouest qui peut avoir été maintenu en vigueur, au mieux de manière transitoire et conditionnelle, dans la province de la Saskatchewan aux termes du par. 16(1) de la Loi sur la Saskatchewan. L'article 110, de par ses propres termes, pouvait être abrogé ou révisé par l'assemblée législative locale en ce qui a trait à son application à celle-ci. En outre, le par. 16(1) de la Loi sur la Saskatchewan prévoyait expressément que toutes les lois des territoires du Nord-Ouest incorporées par cet article dans le droit de la Saskatchewan pouvaient être «abrogées, abolies ou modifiées» par le Parlement ou la législature de la nouvelle province selon leurs compétences respectives. Dans tout ce processus, l'art. 110 n'a jamais été inclus dans la Constitution par le Parlement du Royaume-Uni ou par le Parlement du Canada conformément à une mesure prise aux termes de la Loi constitutionnelle de 1871.

La Loi sur la Saskatchewan prévoyait de diverses façons énoncées précédemment que l'Assemblée législative de la Saskatchewan, dans l'exercice des pouvoirs constitutionnels que lui confèrent le par. 92(14) de la Loi constitutionnelle de 1867 et d'autres dispositions, créerait les institutions provinciales qui seraient dans l'intérêt de la nouvelle province. Ces pouvoirs comprenaient nettement le

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pouvoir d'abolir la Cour suprême des territoires du Nord-Ouest, de créer des tribunaux et d'en prescrire la langue d'usage. De même, la portée de la compétence législative de la nouvelle législature de la Saskatchewan établie par les art. 12 et suiv. de la Loi sur la Saskatchewan était illimitée en ce qui a trait à la création de sa propre assemblée législative dont, comme nous l'avons vu, elle s'est occupée en 1906. Par conséquent, la législature créée en vertu de la Loi sur la Saskatchewan a été presque immédiatement remplacée lorsqu'elle a adopté The Legislative Assembly Act, S.S 1906, chap. 4.

L'article 3 de la Loi sur la Saskatchewan, prévoit que les dispositions des Lois constitutionnelles de 1867 à 1886 s'appliquent à la Saskatchewan sauf si ces dispositions sont spécialement applicables à une seule ou plusieurs provinces, et si elles peuvent être modifiées par la Loi sur la Saskatchewan. Textuellement, l'art. 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 ne s'applique pas à la Saskatchewan. L'article 133 prévoit:

133. Dans les chambres du Parlement du Canada et les chambres de la Législature du Québec, l'usage de la langue française ou de la langue anglaise, dans les débats, sera facultatif; mais, dans la rédaction des registres, procès-verbaux et journaux respectifs de ces chambres, l'usage de ces deux langues sera obligatoire. En outre, dans toute plaidoirie ou pièce de procédure devant les tribunaux du Canada établis sous l'autorité de la présente loi, ou émanant de ces tribunaux, et devant les tribunaux du Québec, ou émanant de ces derniers, il pourra être fait usage de l'une ou l'autre de ces langues.

Les lois du Parlement du Canada et de la Législature du Québec devront être imprimées et publiées dans ces deux langues.

Contrairement à la situation qui découlait de la présence de l'art. 23 dans la Loi de 1870 sur le Manitoba, aucune restriction ni aucun obstacle constitutionnel ne venait empêcher la nouvelle province d'exercer librement sa volonté législative aux termes de l'art. 92 de la Loi constitutionnelle de 1867 en ce qui a trait à la langue à utiliser à l'Assemblée législative et devant les tribunaux. En fait, le Parlement, agissant en vertu de son pouvoir de créer de nouvelles provinces aux termes de l'art. 2 de la Loi constitutionnelle de 1871, aurait très bien pu mentionner dans la Loi sur la Saskatchewan l'art. 133 de la Loi constitutionnelle de 1867

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ou insérer une clause comparable à l'art. 23 de la Loi de 1870 sur le Manitoba. Il ne l'a pas fait. Compte tenu de tout cela, il serait anormal de conclure que l'art. 110 a, par quelque moyen indirect et détourné, été inséré dans la Constitution de la Saskatchewan.

L'article 3 de la Loi sur la Saskatchewan dégage la Saskatchewan de l'application de l'art. 133 de la Loi constitutionnelle de 1867. La nouvelle législature créée par l'art. 12 de la Loi sur la Saskatchewan a le pouvoir en vertu de l'art. 3 d'adopter ses propres règles linguistiques pour toutes ses fonctions et d'établir des tribunaux sans mentionner de droits linguistiques. L'essence de l'argument de l'appelant est que le par. 16(1) de la Loi sur la Saskatchewan abroge indirectement l'art. 3 de cette loi en imposant à la nouvelle législature ainsi créée le régime prévu à l'art. 133. Si cet argument est irrecevable, alors on peut dire qu'aucune des mesures adoptées par la nouvelle législature, y compris l'adoption de The Legislative Assembly Act en 1906 (qui a créé l'Assemblée législative de la province de la Saskatchewan) ne sont de quelque façon invalides. L'article 3 de la Loi sur la Saskatchewan accorde à la nouvelle province les pleins pouvoirs pour établir ses tribunaux et son Assemblée législative comme elle l'entend, sans aucune des restrictions de l'art. 133. À mon avis, ceci bloque inévitablement l'introduction possible de l'art. 110 dans les lois de la nouvelle province. Introduire une telle disposition des territoires du Nord-Ouest dans les lois de la Saskatchewan est en conflit total avec les dispositions et le régime de la Loi sur la Saskatchewan qui prévoit un remplacement total dans la nouvelle province des institutions et des lois relatives jusqu'ici aux territoires du Nord-Ouest.

Contrairement au traitement accordé à la création des tribunaux et de la législature dans la nouvelle province, le Parlement, à l'art. 17 de la Loi sur la Saskatchewan, en ce qui a trait aux questions relatives à l'éducation, a rendu l'art. 93 de la Loi constitutionnelle de 1867 applicable à la nouvelle province sous réserve des modifications qui y sont énoncées. Si cela avait été fait relativement à la création des tribunaux provinciaux ou de la législature, cela aurait pu entraîner un résultat

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semblable à celui atteint au Manitoba. Les choses étant ce qu'elles sont, la mesure législative adoptée par le Parlement dans la Loi sur la Saskatchewan aux termes de l'autorisation de la Loi constitutionnelle de 1871 laisse l'Assemblée législative de la province de la Saskatchewan libre d'exercer son pouvoir en ce qui a trait à la langue à utiliser à la législature et devant les tribunaux.

Le principal et, à mon avis, le seul moyen de faire entrer l'art. 110 dans le droit de la province de la Saskatchewan est le par. 16(1) de la Loi sur la Saskatchewan. Cela nous amène donc à la question de la façon dont il faut interpréter l'art. 16 et les autres dispositions de la Loi sur la Saskatchewan et de The Judicature Act de la Saskatchewan, S.S. 1907, chap. 8, et les autres lois de la province de la Saskatchewan qui ont créé des tribunaux et prescrit leurs compétences respectives, dans la mesure où elles peuvent s'appliquer à la poursuite intentée aux termes de The Vehicles Act à l'origine des présentes procédures.

Quelque complexe qu'elle puisse être devenue, la question peut se résumer à ceci: soit que l'art. 110 n'a pas été incorporé dans le droit de la Saskatchewan par le par. 16(1) de la Loi sur la Saskatchewan, soit qu'il l'a été. ll convient d'examiner d'abord la première possibilité.

A. L'article 110 n'est pas devenu partie du droit de la Saskatchewan

ll est utile de répéter les termes essentiels du par. 16(1): «Toutes les lois […] en tant qu'[elles] ne dérogent à aucune disposition de la présente loi ou en ce que la présente loi ne contient pas de disposition destinée à leur être substituée, et tous les tribunaux de juridiction civile et criminelle […] existant immédiatement avant l'entrée en vigueur de la présente loi dans [la Saskatchewan], continueront d'exister dans la province […] sauf, toutefois […] abrogation, abolition ou modification par le parlement du Canada ou par la législature […] dans l'exercice de l'autorité qu'a le parlement ou la dite législature…»

Au paragraphe 16(1), le Parlement, en légiférant exclusivement à l'égard de la province de la Saskatchewan dans le cadre de l'organisation de la nouvelle province, a créé ses tribunaux. Sur le plan

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du droit, l'effet de cette action du Parlement a été de constituer en Saskatchewan des «tribunaux pour l'administration de la justice» selon les termes du par. 92(14) de la Loi constitutionnelle de 1867, comme l'art. 2 de la Loi constitutionnelle de 1871 autorisait le Parlement à le faire en créant de nouvelles provinces. L'article 2 prévoit:

2. Le Parlement du Canada pourra de temps à autre établir de nouvelles provinces dans aucun des territoires faisant alors partie de la Puissance du Canada, mais non compris dans aucune province de cette Puissance, et il pourra, lors de cet établissement, décréter des dispositions pour la constitution et l'administration de toute telle province et pour la passation de lois concernant la paix, l'ordre et le bon gouvernement de telle province et pour sa représentation dans le dit Parlement.

C'est là le fondement constitutionnel du par. 16(1). L'article 101 de la Loi constitutionnelle de 1867 n'autorise pas le Parlement à créer les tribunaux d'une province à titre de «tribunaux du Canada». Par conséquent, les tribunaux qui ont ainsi été créés par le Parlement dans la nouvelle province ne l'ont pas été dans le cadre de l'exercice du pouvoir fédéral d'établir des «tribunaux du Canada», que confère l'art. 101 de la Loi constitutionnelle de 1867. Par contre, la Cour suprême des territoires du Nord-Ouest (et sans doute d'autres tribunaux des territoires du Nord-Ouest, si jamais il y en a eu d'autres) a été constituée et organisée par le Parlement soit en vertu de l'art. 4 de la Loi constitutionnelle de 1871 ou à titre de «tribunaux du Canada» au sens de l'art. 101 de la Loi constitutionnelle de 1867. L'article 4 de la Loi constitutionnelle de 1871 énonce:

4. Le Parlement du Canada pourra de temps à autre établir des dispositions concernant la paix, l'ordre et le bon gouvernement de tout territoire ne formant pas alors partie d'une province.

Pour trancher ce litige, il n'est pas nécessaire de déterminer le statut en droit constitutionnel des tribunaux des territoires du Nord-Ouest avant l'adoption de la Loi sur la Saskatchewan et il n'est pas non plus nécessaire de déterminer le statut constitutionnel des tribunaux des territoires du Nord-Ouest constitués à cet endroit après la formation des provinces de la Saskatchewan et de l'Alberta. ll est donc inutile de déterminer si l'art. 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 s'applique

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aux tribunaux créés dans les territoires du Nord-Ouest. Cette Cour a examiné cet article dans l'arrêt Jones c. Procureur général du Nouveau-Brunswick, [1975] 2 R.C.S. 182, où le juge en chef Laskin a dit à la p. 193 que l'art. 133 s'appliquait par-devant «les tribunaux fédéraux …» (Voir également MacDonald c. Ville de Montréal, [1986] 1 R.C.S. 460, le juge Beetz à la p. 495, et Société des Acadiens du Nouveau-Brunswick Inc. c. Association of Parents for Fairness in Education, précité, le juge en chef Dickson, à la p. 561.)

Au moment de l'adoption de la Loi sur la Saskatchewan, les tribunaux des territoires du Nord-Ouest ont cessé d'exister en ce qui a trait au territoire compris dans la nouvelle province. Ces tribunaux, tels qu'ils existaient dans les territoires du Nord-Ouest avant la Loi sur la Saskatchewan, ont cessé d'exister ou d'avoir compétence à l'intérieur de la nouvelle province de la Saskatchewan. De fait, la Cour suprême des territoires du Nord-Ouest a été abolie dans les nouvelles frontières des Territoires au moment de la création de la province de la Saskatchewan (voir l'Acte modificatif de l'Acte des territoires du Nord-Ouest, 1905, S.C. 1905, chap. 27, art. 8).

Les tribunaux que le Parlement du Canada a ainsi créés en Saskatchewan dans le cadre de l'organisation de la nouvelle province étaient les institutions judiciaires des territoires du Nord-Ouest qu'il avait empruntées pour organiser la province de la Saskatchewan et qui, à titre temporaire ou transitoire, se voyaient attribuer compétence à l'intérieur de la province de la Saskatchewan. Peu importe les apparences extérieures superficielles sous lesquelles ont pu se présenter ces nouveaux tribunaux en Saskatchewan, il ne s'agissait pas de tribunaux des territoires du Nord-Ouest, mais de tribunaux nouvellement créés à l'intérieur de la province de la Saskatchewan mis en place par le Parlement du Canada en vertu de l'art. 2 de la Loi constitutionnelle de 1871 pour exercer dans ce ressort une fonction aux termes du par. 92(14). Toutes ces mesures constitutionnelles du Parlement du Canada permettent d'expliquer la loi adoptée par le Parlement et sanctionnée le même jour que la Loi sur la Saskatchewan, savoir

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l'Acte modificatif de l'Acte des territoires du Nord-Ouest, 1905. À l'article 8 de cette loi, le Parlement stipulait ceci: «La cour Suprême des territoires du Nord-Ouest est abolie dans les territoires du Nord-Ouest (sic), mais le Gouverneur en conseil peut, à toute époque, nommer magistrats stipendiaires tel nombre de personnes qu'il jugera à propos, lesquels auront et exerceront les pouvoirs, l'autorité et les fonctions par le dit acte conférés à un juge de la dite cour ….»Il s'agissait là d'une mesure législative de régie interne adoptée en vertu du pouvoir constitutionnel conféré par l'art. 101 de la Loi constitutionnelle de 1867 ou par l'art. 4 de la Loi constitutionnelle de 1871 ou par les deux à la fois. Ces modifications faisaient suite à la mesure que le Parlement avait adoptée en vertu de l'art. 2 de la Loi constitutionnelle de 1871 quand il a établi, de manière transitoire, des tribunaux provinciaux dans la nouvelle province en attendant que cette dernière agisse en vertu du par. 92(14) de la Loi constitutionnelle de 1867, soit que la nouvelle Assemblée législative de la Saskatchewan créée en vertu de l'art. 12 de la Loi sur la Saskatchewan ou son successeur prennent des mesures. Par la même occasion, le Parlement «abolissait» le dernier vestige de la Cour suprême des territoires du Nord-Ouest qu'elle ait été créée en vertu de l'art. 101 de la Loi constitutionnelle de 1867 ou de l'art. 4 de la Loi constitutionnelle de 1871.

Le paragraphe 16(1) reconnaît les caractéristiques institutionnelles de cette mesure prise par le Parlement, lorsqu'il prévoit expressément l'abrogation ou l'abolition des lois ou des institutions des territoires du Nord-Ouest par la province ou le Parlement, selon leurs compétences législatives respectives. Le paragraphe 16(2) autorise expressément à toutes fins la province à abolir la Cour suprême des territoires du Nord-Ouest:

16. (1) …

(2) La législature de la province peut, pour ce qui est du domaine de la dite province, abolir la cour Suprême des territoires du Nord-Ouest…

C'est ce que la province a fait au moyen de l'art. 3 de The Judicature Act de 1907:

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[TRADUCTION] 3. Pour ce qui est du domaine de la province de la Saskatchewan, la Cour suprême des territoires du Nord-Ouest ainsi que ses fonctions judiciaires et ministérielles de même que sa compétence et ses pouvoirs sont abolis par la présente.

L'Assemblée législative a ensuite créé la Cour suprême de la Saskatchewan:

[TRADUCTION] 4. Aux termes de la présente loi, est constituée et créée dans la province de la Saskatchewan et pour celle-ci, une cour d'archives supérieure ayant compétence, en première instance et en appel, en matière civile et criminelle, appelée «Cour suprême de la Saskatchewan» qui, sous ce nom, constitue une cour de justice suprême pour la province.

Que la Cour suprême des territoires du Nord-Ouest, et tous les autres tribunaux qui ont pu exister dans les Territoires du fait de l'action du fédéral, aient été créés en vertu de l'art. 101 de la Loi constitutionnelle de 1867 ou de l'art. 4 de la Loi constitutionnelle de 1871, il s'agit en droit constitutionnel, après l'adoption du par. 16(1) de la Loi sur la Saskatchewan par le Parlement, de tribunaux provinciaux créés à titre transitoire par le Canada dans l'exercice de son pouvoir souverain en vertu de l'art. 2 de la Loi constitutionnelle de 1871 en attendant des mesures constitutionnelles de la province aux termes du par. 92(14) de la Loi constitutionnelle de 1867. En créant une nouvelle province en vertu de l'art. 2, le Parlement est autorisé à mettre en place l'organisation et les institutions nécessaires au fonctionnement initial de la nouvelle entité provinciale à part entière. Ce faisant, le Parlement peut adopter des mesures qui relèveraient normalement de la sphère provinciale et qui sont par la suite susceptibles d'être remplacées ou modifiées par la législature provinciale nouvellement créée. L'article 6 de la Loi constitutionnelle de 1871 prescrit cependant que « … le Parlement du Canada n'aura pas compétence pour changer les dispositions […] d'aucun autre Acte établissant à l'avenir de nouvelles provinces …» Dans l'intervalle, aucune institution judiciaire des territoires du Nord-Ouest se trouvant constitutionnellement dans la nouvelle province n'est un tribunal créé soit en vertu de l'art. 101 soit de l'art. 4, et il n'a pas non plus les caractéristiques d'un tel tribunal. D'un point de vue constitutionnel, il s'agit

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d'un «tribunal provincial» mis en place à titre transitoire en vertu de l'art. 2 de la Loi constitutionnelle de 1871. C'est ce que reconnaît le par. 16(2) de la Loi sur la Saskatchewan qui autorise l'abolition de la Cour suprême des territoires du Nord-Ouest dans la nouvelle province et se reflète dans les débats de la Chambre des communes de l'époque. En l'espèce, seul le statut des tribunaux après la création de la province nous intéresse et non celui des tribunaux des territoires du Nord-Ouest avant la naissance de la province de la Saskatchewan. Si on décide que l'art. 133 s'applique effectivement aux «tribunaux fédéraux» dans les territoires du Nord-Ouest, et il convient de répéter qu'il n'est pas nécessaire de trancher cette question pour régler le présent pourvoi, cet article ne s'applique de toute façon pas à la province de la Saskatchewan. L'article 3 de la Loi sur la Saskatchewan appuie cette conclusion car il précise que les «dispositions des actes de l'Amérique du Nord britannique, de 1867 à 1886 [maintenant les Lois constitutionnelles de 1867 à 1886], s'appliquent à la province de la Saskatchewan […] à l'exception de celles qui sont expressément applicables ou qui peuvent raisonnablement être interprétées comme spécialement applicables à une ou plusieurs et non à la totalité des dites provinces.» L'article 133 tombe dans cette catégorie et n'est donc pas applicable aux institutions de la Saskatchewan.

Le Premier ministre, sir Wilfrid Laurier, avait compris et envisagé tout ceci, comme cela ressort des débats de la Chambre des communes au moment de l'adoption de la Loi sur la Saskatchewan et de la loi complémentaire, l'Acte modificatif de l'Acte des territoires du Nord-Ouest, 1905:

C'est parce que les tribunaux étaient alors comme ils le sont aujourd'hui, sous la juridiction du Parlement, et non sous celle de la législature territoriale; et par conséquent, en vertu des dispositions de l'article 133 …

Les tribunaux du Nord-Ouest ont été établis en vertu de cet acte [la Loi constitutionnelle de 1867] et le Parlement du Canada n'avait pas le droit d'abolir l'usage du français dans ces tribunaux. Mais lorsque ces tribunaux seront devenus provinciaux, ils ne seront plus sous notre juridiction et la législature aura le droit de décider de quelle langue on devra se servir devant les tribunaux ou devant la législature.

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(Débats de la Chambre des communes, le 30 juin 1905, aux pp. 8783 et 8784).

Dans une de ses déclarations antérieures, qu'il a alors reprise devant la Chambre des communes, le Premier ministre a dit (à la p. 8784):

Par exemple, il est impossible d'admettre que les institutions du Nord-Ouest soient permanentes. Loin de là, elles sont de nature transitoire; elles s'appliquent à un état de choses qui est en lui-même exceptionnel. Elles ont été créées à une époque où il n'y avait pas de population, et elles doivent être modifiées de temps à autre, suivant les besoins du moment.

Le Premier ministre poursuit alors (à la p. 8785):

La constitution décrète-t-elle quoi que ce soit relativement à la langue d'une minorité dans aucune des provinces? Pas du tout. Les pères de la Confédération n'ont prétendu autoriser l'usage du français nulle part ailleurs [sauf dans ce parlement et dans la province de Québec], la population a été laissée libre de régler cette question à sa guise …

Plus tard durant les mêmes débats, M. Brodeur, un député a dit (à la p. 8815):

Aujourd'hui que nous sommes à la veille de transformer les Territoires en provinces la situation change. Il faut mettre ces provinces sur le même pied que les autres. L'organisation des tribunaux est entièrement de leur ressort et ces provinces ont le droit de déclarer quelle sera la langue dont on se servira dans les cours de justice, si ce sera l'anglais ou le français.

Il se peut que l'art. 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 explique la réserve de l'art. 110 aux termes de laquelle l'Assemblée législative des territoires du Nord-Ouest peut abroger l'usage du français seulement dans ses délibérations et non devant les tribunaux. Par contre, si le Parlement avait pris des mesures en vertu des responsabilités conférées par l'art. 4 de la Loi constitutionnelle de 1871 en créant des tribunaux et une législature dans les territoires du Nord-Ouest, l'objectif de l'art. 110 au moment de son adoption en tant que partie de ses responsabilités en vertu de l'art. 4 est évident et s'applique précisément aux institutions des territoires du Nord-Ouest. L'article 110 constituait donc soit une reconnaissance, par mesure de précaution, de l'art. 133 soit une partie de l'administration fédérale de ces territoires à l'extérieur d'une province au sens de l'art. 4 de la Loi constitutionnelle

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de 1871. Ainsi, que le fondement constitutionnel des tribunaux des territoires du Nord-Ouest se trouve à l'art. 101 ou à l'art. 4, le résultat de l'application de l'art. 16 de la Loi sur la Saskatchewan est précisément le même pour déterminer le caractère constitutionnel des tribunaux que cet article a créé dans la province de la Saskatchewan. Comme sir Wilfrid Laurier l'a déclaré, ces lois relatives aux territoires du Nord-Ouest étaient tout à fait temporaires et propres aux Territoires. Lorsque ces tribunaux ont cessé de relever de la compétence du Parlement, ni l'art. 133 ni les mesures adoptées en vertu de l'art. 4 ne pouvaient, en raison seulement des pouvoirs accordés au Parlement par l'art. 4, s'appliquer à la province de la Saskatchewan. Les considérations constitutionnel les ainsi que le sens ordinaire des mots adoptés par le Parlement à l'art. 110 amènent inexorablement à conclure que le Parlement n'avait jamais voulu que l'art. 110 de l'Acte des territoires du Nord-Ouest s'applique aux tribunaux qui ne relèvent pas de la compétence fédérale.

ll s'ensuit également que, si l'art. 110 n'était destiné à s'appliquer qu'aux tribunaux des territoires du Nord-Ouest, comme il le dit expressément, et à aucun tribunal qui leur a succédé, les dispositions du même article relatives à l'impression des lois en français ne devaient s'appliquer qu'à l'Assemblée législative des territoires du Nord-Ouest et à aucune autre assemblée législative à l'extérieur des territoires du Nord-Ouest.

Ce que le Parlement a fait dans le cas des tribunaux à l'art. 16, il l'a également fait aux art. 12 à 15 de la Loi sur la Saskatchewan en ce qui a trait à l'Assemblée législative de la nouvelle province. Dans ces articles, le Parlement a créé une législature pour la nouvelle province, savoir l'Assemblée législative de la Saskatchewan; la Loi sur la Saskatchewan prévoyait que jusqu'à ce que la législature en statue autrement, les lois des territoires du Nord-Ouest relatives à la constitution et à l'élection des membres de cette nouvelle Assemblée législative s'appliquaient, mutatis mutandis, à celle-ci.

Selon l'expression du par. 16(1) de la Loi sur la Saskatchewan, ces dispositions effectuent une «substitution», établie au par. 16(1) lui-même,

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quant aux lois des territoires du Nord-Ouest relatives à l'Assemblée législative des Territoires qui pourrait autrement être introduite en Saskatchewan. Par conséquent, les lois introduites dans la nouvelle province par l'art. 16(1) ne comprennent pas les lois des Territoires relatives à leur Assemblée législative, y compris la partie de l'art. 110 qui se rapporte à cette dernière.

L'article 14 de la Loi sur la Saskatchewan vient appuyer cette interprétation de ces lois, car il prévoit que les lois des territoires du Nord-Ouest qui se rapportent à la «constitution» et à «l'élection des membres» de l'Assemblée législative des territoires du Nord-Ouest s'appliquent à l'Assemblée législative de la Saskatchewan. Si toutes les lois des territoires du Nord-Ouest, y compris l'art. 110, avaient été introduites en Saskatchewan en vertu du par. 16(1) de la Loi sur la Saskatchewan, alors, l'art. 14 de ladite loi deviendrait inutile.

Cette conclusion est appuyée par l'arrêt Strachan v. Lamont (1906), 4 W.L.R. 411, que la Cour d'appel des territoires du Nord-Ouest, siégeant au complet, a rendu lorsqu'elle agissait à titre de cour d'appel de la province de la Saskatchewan après la proclamation de la Loi sur la Saskatchewan. Cet arrêt portait sur le par. 16(1) et l'art. 14 de la Loi sur la Saskatchewan. Dans l'arrêt Strachan, la cour a examiné la question de savoir si l'art. 14 prescrivait l'application de The Controverted Elections Ordinance de la codification des ordonnances des territoires du Nord-Ouest de 1898, chap. 4, à l'Assemblée législative de la Saskatchewan nouvellement créée. La cour a également examiné la pertinence de l'art. 16 de la Loi sur la Saskatchewan. Le juge Wetmore, qui a souscrit à l'avis de la majorité, affirme à la p. 415:

[TRADUCTION] Je suis d'avis que les dispositions de l'art. 16 de la Loi sur la Saskatchewan ne s'appliquent pas aux questions à l'étude. Les lois, etc., mentionnées dans cet article sont des lois, etc., relatives à des sujets qui existent; elles ne renvoient pas à une loi comme la Territories Controverted Elections Ordinance. Cette ordonnance se rapporte à un sujet qui a été effacé par la Loi sur la Saskatchewan, c'est-à-dire l'assemblée territoriale. Par conséquent nous devons recourir à l'art. 14 de la Loi et, si rien dans cet article ne permet d'appliquer la Controverted Elections Ordinance relativement à l'élection des membres de l'Assemblée législative, alors

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aucune autre disposition de la Loi ne permettra de le faire.

Selon le juge Wetmore, le «sujet» sur lequel porte The Controverted Elections Ordinance, c'est-à-dire l'Assemblée législative des territoires du Nord-Ouest, a été «effacé» par la Loi sur la Saskatchewan qui a créé une nouvelle Assemblée législative pour la Saskatchewan. Par conséquent, étant donné que les lois incorporées en Saskatchewan conformément au par. 16(1) ne se rapportent qu'aux lois «relatives à des sujets qui existent», l'ordonnance en question n'a pas pu être incorporée en Saskatchewan parce que le sujet sur lequel elle portait n'existait plus.

Le juge en chef Sifton a souscrit à cette analyse du juge Wetmore (aux pp. 412 et 413). Le juge en chef a alors dit que l'art. 16 ne pouvait permettre l'application d'aucune de ces lois relatives à l'Assemblée des territoires du Nord-Ouest parce que [TRADUCTION] «l'art. 16 n'était pas destiné à viser une mesure législative spéciale» (p. 413). À son avis, le Parlement l'a [TRADUCTION] (déclaré de manière explicite) par l'application des deux dispositions que sont l'art. 14 et le par. 16(3) (qui prévoit que toutes les sociétés constituées sous le régime de l'Assemblée des territoires du Nord-Ouest continuent d'exister). Le juge en chef Sifton a conclu que si on avait voulu que le par. 16(1) ait pour effet d'incorporer en Saskatchewan toutes les «mesures législatives spéciales» des territoires du Nord-Ouest, l'art. 14 et le par. 16(3) auraient été inutiles. Le juge en chef a conclu que les lois des territoires du Nord-Ouest qui ont créé les institutions de ce ressort ne continuaient pas de s'appliquer aux institutions nouvellement créées de ce ressort nouveau et complet qu'était la Saskatchewan. Tous les cinq juges ont partagé cet avis en raison du par. 16(1).

En définitive, l'arrêt permet d'affirmer que les ordonnances ou les lois des territoires du Nord-Ouest spécifiquement applicables aux institutions des territoires du Nord-Ouest, un ressort fédéral, ne s'appliquent plus aux nouvelles institutions créées dans la province de la Saskatchewan. Le «sujet» sur lequel elles portent a été éliminé par la création des nouvelles institutions. ll s'ensuit donc que les mesures législatives spécifiquement appli-

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cables à l'Assemblée législative des territoires du Nord-Ouest, tel l'art. 110 qui prescrit la langue à utiliser à l'«Assemblée législative des territoires», ont cessé de s'appliquer à la nouvelle Assemblée législative de la Saskatchewan, créée par l'art. 12 de la Loi sur la Saskatchewan. Ce que dit l'arrêt Strachan, précité, concernant l'Assemblée législative s'applique avec autant de force aux tribunaux créés au par. 16(1).

Les provinces de la Saskatchewan et de l'Alberta se sont vraisemblablement fondées depuis 1906 sur l'arrêt Strachan et l'interprétation donnée dans cet arrêt aux lois présentement en cause ne devrait être écartée que si elle est manifestement erronée, ce qui, selon moi, est loin d'être le cas. Au contraire, l'arrêt rendu par la Cour d'appel dans l'affaire Strachan a eu des conséquences raisonnables dans toutes les situations qui se sont présentées au tout début de l'existence de la province. Ce n'est donc plus le moment de rejeter les interprétations qu'ont reçues les lois fédérales et provinciales se rapportant à ces événements.

Le paragraphe 16(1) prévoit lui-même deux exceptions à l'incorporation des lois des territoires du Nord-Ouest dans le droit de la nouvelle province. En effet, ni les lois qui dérogent à la Loi sur la Saskatchewan, ni celles que viennent remplacer une disposition de la Loi sur la Saskatchewan, ne sont incorporées dans le droit de la nouvelle province en vertu du par. 16(1). Il n'y a rien dans la Loi sur la Saskatchewan qui porte sur la langue à utiliser devant les tribunaux ou à l'Assemblée législative de la province. Par conséquent, les dispositions de la Loi sur la Saskatchewan ne portent aucunement atteinte à la souveraineté législative que la Constitution confère à la province, laquelle est de fait précisément protégée par l'art. 3 de la Loi sur la Saskatchewan. L'article 110 de l'Acte des territoires du Nord-Ouest, par contre, prescrit les langues à utiliser devant les tribunaux et l'Assemblée législative des territoires du Nord-Ouest. Comme l'application de cette disposition entraînerait un amoindrissement des institutions établies et du pouvoir accordé à la législature de la nouvelle province par la Loi sur la Saskatchewan, l'art. 110 s'oppose et «déroge» à cette loi. De la même façon, le par. 16(1) substitue à l'art. 110 et au régime qui

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y est décrit des tribunaux ainsi établis sans mention de la langue d'usage. De même, les art. 12 à 15 créent une nouvelle législature sans disposition connexe sur la langue. Ces régimes remplacent ceux que l'art. 110 prescrivait pour les territoires du Nord-Ouest antérieurement à 1905.

Bien qu'aucune des questions constitutionnelles formulées par cette Cour ne mentionne que l'art. 14 de la Loi sur la Saskatchewan constitue le moyen d'incorporer l'art. 110 dans le droit de la Saskatchewan, il est possible de soutenir que l'art. 14 a permis d'incorporer l'art. 110 de l'Acte des territoires du Nord-Ouest dans le droit de la province de la Saskatchewan. Comme on l'a déjà dit, cet article réfute l'argument en faveur du recours à une interprétation large et compréhensive du par. 16(1) de la Loi sur la Saskatchewan pour réaliser l'incorporation de l'une ou l'autre ou de toutes les lois des territoires du Nord-Ouest dans le droit de la nouvelle province. C'est cette considération qui sous-tend le raisonnement adopté dans l'arrêt Strachan, précité. Lorsqu'on invoque l'art. 14 à ces fins, la question de portée beaucoup plus restreinte qui se pose est de savoir si l'art. 110 est une «disposition […] de la loi [vraisemblablement la loi des territoires du Nord-Ouest] relative […] à la constitution de l'assemblée législative des territoires du Nord-Ouest et à l'élection des membres de cette assemblée … » Ce qui nous intéresse en l'espèce, c'est seulement la première partie de la disposition qui concerne la «constitution» de l'Assemblée législative des territoires du Nord-Ouest. Dans l'arrêt Strachan, précité, à la p. 415, le juge Wetmore a décidé que l'emploi du terme «constitution» ne voulait pas dire que The Controverted Elections Ordinance des territoires du Nord-Ouest était comprise dans le droit applicable à la nouvelle législature provinciale.

Voici comment le juge en chef Sifton aborde la question de l'effet de l'art. 14 quant au droit de la province de la Saskatchewan (à la p. 414):

[TRADUCTION] Le chapitre 2 [de la codification des ordonnances des territoires du Nord-Ouest de 1898] traite du nombre de législateurs, du quorum, de l'élection du président, des règles de conduite, etc., et d'une manière générale, de la constitution de l'Assemblée, et il

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ressort clairement de son contenu qu'il s'agit là d'une loi «relative […] à la constitution», etc., dont parle la première partie de l'art. 14.

Le chapitre 2, mentionné par le juge en chef Sifton, fut adopté par l'Assemblée législative des Territoires en 1895. Il s'intitule An Ordinance Respecting the Legislative Assembly of the Territories. Il porte sur les points mentionnés dans l'extrait ci-dessus des motifs du Juge en chef, à l'exception des «règles de conduite». À moins que le Juge en chef n'ait voulu dire que l'expression «règles de conduite» désigne le vote, la procédure à suivre en l'absence du président et du vice-président, et la manière de combler les vacances dans l'Assemblée, le chapitre 2 ne semble pas traiter du tout des «règles de conduite». Ni les dispositions de cette ordonnance ni les formules y annexées ne font mention de l'usage d'une langue en particulier lors des séances de l'Assemblée. Si, comme l'affirme le Juge en chef, l'art. 14 renvoie au chapitre 2 de la codification des ordonnances des territoires du Nord-Ouest de 1898, alors le contenu de ce chapitre justifie l'interprétation plus restreinte qu'a donnée la cour de la Saskatchewan au mot «constitution». À mon avis, le fait que cette ordonnance soit incorporée dans les lois de la Saskatchewan n'apporterait rien aux arguments avancés par l'appelant en l'espèce relativement à l'existence de dispositions prévoyant ou autorisant l'usage du français dans les débats de l'Assemblée législative.

Le juge en chef Sifton poursuit (à la p. 414):

[TRADUCTION] On a soutenu énergiquement en cette cour que le mot «constitution» employé à l'art. 14 a un sens beaucoup plus large et qu'il devrait être considéré comme visant toute loi touchant de quelque manière que ce soit à l'Assemblée législative ou à ses composantes, mais le texte de l'art. 14 lui-même démontre d'une manière concluante, selon moi, qu'on ne saurait à bon droit prêter à ce mot un tel sens dans le contexte où il est utilisé…

Si on considère les lois des Territoires applicables à l'Assemblée législative et vu les termes employés par le Parlement à l'art. 14, il est difficile de donner au mot «constitution» de l'Assemblée un autre sens que celui de «ce qui constitue l'Assemblée». L'article 14 ne semblerait pas contri-

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buer à la recherche de l'établissement de droits linguistiques devant les tribunaux de la Saskatchewan.

Il est peut-être tout aussi révélateur que, du fait que l'art. 110 traite des langues à employer à l'Assemblée législative et devant les tribunaux, il convient davantage de le classer comme une disposition en matière de procédure. Il s'en faudrait de beaucoup que l'art. 110 soit une disposition qui puisse relever de ce qu'on pourrait appeler «la constitution de l'assemblée législative». Quel que soit le raisonnement adopté, il est difficile, n'en déplaise aux tenants du point de vue contraire, d'interpréter l'art. 14 comme s'il allait de quelque manière chercher l'art. 110 de l'Acte des territoires du Nord-Ouest fédéral pour le faire entrer dans les lois de la province de la Saskatchewan relatives à la législature et aux institutions judiciaires nouvellement créées dans la nouvelle province.

La province de la Saskatchewan, comme toutes les provinces, a obtenu le pouvoir de créer ses propres tribunaux et de pourvoir à leur administration aux termes du par. 92(14) de la Loi constitutionnelle de 1867, y compris les droits linguistiques devant ces tribunaux. L'exercice de ce pouvoir par la province a été envisagé expressément au par. 16(2) de la Loi sur la Saskatchewan qui prévoyait que la nouvelle province abolirait la Cour suprême des territoires du Nord-Ouest. L'article 110 de l'Acte des territoires du Nord-Ouest ne peut être raisonnablement interprété de manière à avoir pour effet de modifier implicitement ce partage constitutionnel des pouvoirs prévu à la fois par la Loi constitutionnelle de 1867 et par la Loi sur la Saskatchewan dès la naissance de la province. Du reste, il ne pourrait avoir un tel effet en droit.

Un texte législatif destiné à avoir un effet constitutionnel doit clairement exprimer une telle intention. Comme cette Cour l'a décidé dans l'arrêt Jones c. Procureur général du Nouveau-Brunswick, précité, à la p. 197, «en l'absence d'une législation fédérale qui traite validement de la langue des procédures ou autres matières portées devant les tribunaux provinciaux et relevant de l'autorité législative exclusive du parlement fédéral», la province peut «… légiférer à l'égard des

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langues dans lesquelles on peut conduire les procédures devant les tribunaux établis par cette législature». La question de la langue devant les tribunaux provinciaux de la Saskatchewan, à l'exception des matières relevant de la compétence fédérale exclusive, doit donc être réglée par la province de la Saskatchewan. Il serait remarquable de voir une question aussi importante laissée à des déductions et à d'obscures références. Je conclus que l'art. 110 n'a pas été incorporé dans le droit de la province de la Saskatchewan et que, par conséquent, il n'était pas en vigueur dans ladite province au moment où la présente instance a été introduite devant la Cour provinciale de la Saskatchewan.

Cette conclusion suffit, selon moi, pour trancher le pourvoi. Il existe toutefois une autre façon d'arriver au même résultat, même dans l'hypothèse où la bonne interprétation serait celle suivant laquelle le par. 16(1) a incorporé l'art. 110 dans le droit de la Saskatchewan. Étant donné que ce moyen subsidiaire a été invoqué et débattu en cette Cour, il convient de l'examiner brièvement.

B. Moyen subsidiaire: l'article 110 a été incorporé dans le droit de la Saskatchewan

Même en supposant que l'art. 110 fasse partie du droit de la province, ce volet de l'argument de l'appelant se heurte à des difficultés d'interprétation lorsqu'il s'agit de l'appliquer à l'Assemblée législative et aux tribunaux de la Saskatchewan, et ce, en raison des termes que le législateur a employés à l'art. 110 lui-même. Selon son sens manifeste, l'article ne peut s'appliquer qu'à l'«Assemblée législative des territoires». La mention des «cours de justice» est tout aussi claire. L'omission du législateur fédéral de répéter ce qui était évident en insérant après l'expression «cours de justice» les mots «des territoires» n'affaiblit nullement l'article en tant qu'expression non équivoque de l'intention du législateur d'appliquer cette disposition aux tribunaux des territoires du Nord-Ouest. Au moment de l'adoption de l'art. 110, la Saskatchewan n'existait pas. Et même si elle avait existé, on ne saurait guère prétendre qu'il était possible de considérer qu'une loi intitulée Acte des territoires du Nord-Ouest était destinée à régir un autre ressort.

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Comme nous l'avons déjà vu, si l'art. 110 a vraiment été incorporé dans le droit de la Saskatchewan, cela s'est produit instantanément lorsque les deux institutions visées par l'art. 110 ont cessé d'exister. Ainsi, l'art. 110 est devenu inopérant à l'égard de la législature et des tribunaux de la Saskatchewan, au moment même de son incorporation dans le droit de cette province. S'il faisait alors partie du droit de la Saskatchewan, il est devenu lettre morte presque 75 ans avant que ne soient engagées les présentes procédures. Comme on le dit ci-dessous, l'art. 110 a été abrogé par le Parlement en 1907 (S.C. 1907, chap. 43) et n'a jamais été adopté de nouveau en ce qui concerne les Territoires et n'est pas entré en vigueur dans la nouvelle province par réadoption du Parlement (Loi constitutionnelle de 1871, art. 6). De fait, l'Assemblée législative des Territoires a été soit abolie soit éteinte par les pouvoirs conférés par l'art. 6 de l'Acte modificatif de l'Acte des territoires du Nord-Ouest, 1905, qui prescrivait:

6. Sur les sujets qu'à toute époque désignera le Gouverneur en conseil parmi ceux qui étaient ci-devant du domaine de l'assemblée législative des territoires du Nord-Ouest, le Commissaire en conseil aura, pour rendre des ordonnances en vue du gouvernement des territoires du Nord-Ouest, les mêmes pouvoirs que le dit acte attribue à la dite assemblée.

Les documents législatifs des territoires du Nord-Ouest n'indiquent pas si l'Assemblée législative a fonctionné par la suite. Les ordonnances suivantes consignées ont été adoptées par le Commissaire en conseil à partir de 1922 (voir les Ordinances of the Northwest Territories, 1905-1930). Il existait une difficulté pratique pour ce qui est de la continuation de l'Assemblée législative des territoires du Nord-Ouest. Ces circonscriptions, 35 en tout, ont été essentiellement remplacées par les 50 circonscriptions créées par les lois de la Saskatchewan et de l'Alberta en 1905. Il a pu rester des circonscriptions qui n'avaient pas été réaffectées ni retracées en 1905 pour la partie de la province du Manitoba provenant des territoires du Nord-Ouest en 1912 lorsque le petit rectangle de la province du Manitoba a été étendu de façon à avoir la même frontière nord que les provinces de la Saskatchewan et de l'Alberta. (Voir la Loi de l'extension des frontières du Manitoba, 1912, S.C. 1912, chap.

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32.) À ce moment-là, il ne restait peut-être aucune circonscription pour l'élection des membres de l'Assemblée législative des territoires du Nord-Ouest. Donc à toutes fins pratiques, même s'il avait été adopté de nouveau pour les Territoires, l'art. 110 aurait été sans fonction ni application.

En résumé, même si l'incorporation de l'art. 110 découlait du par. 16(1) de la Loi sur la Saskatchewan, on ne saurait raisonnablement interpréter ses dispositions comme traduisant une intention du Parlement de modifier la compétence constitutionnelle fondamentale de la province dans ce domaine. La province de la Saskatchewan a acquis, au moment de sa création, le pouvoir d'établir ses propres institutions. Elle a par la suite exercé ce pouvoir lorsqu'elle a établi ses propres tribunaux et quand elle a complété l'organisation de son Assemblée législative en 1906 à la suite de la création de celle-ci par le Parlement fédéral.

Dans le cas de l'Assemblée législative, il ne reste donc que la question de la façon dont les règles d'interprétation des lois doivent être appliquées à l'art. 110, aux dispositions pertinentes de la Loi sur la Saskatchewan et aux lois internes adoptées par la législature de la Saskatchewan. Comme on l'a déjà dit, la législature de la Saskatchewan en 1906 a créé l'Assemblée législative de la Saskatchewan (S.S. 1906, chap. 4). C'est une nouvelle législature qui a succédé à celle établie par l'art. 12 et suiv. de la Loi sur la Saskatchewan. La loi de 1906 adoptée par la province de la Saskatchewan est un texte autonome assurant en totalité la création et le fonctionnement de la législature provinciale. Si l'on applique correctement les principes d'interprétation du droit public, il est évident, à mon avis, que même si on concluait que l'art. 110 a été incorporé dans le droit de la Saskatchewan, il ne s'applique ni aux débats de la nouvelle Assemblée législative ni aux procédures devant les nouveaux tribunaux de cette province. Par conséquent, l'appelant n'avait pas le droit de demander au greffier de l'Assemblée législative de produire en langue française les cinq lois en cause, ni de demander à la cour le déroulement en français du procès relatif à l'accusation portée en vertu de la loi provinciale.

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La décision rendue par le juge Greschuk dans l'affaire R. v. Lefebvre (1982), 21 Alta. L.R. (2d) 65 (B.R.), récemment confirmée par la Cour d'appel de l'Alberta (1986), 48 Alta. L.R. (2d) 124, appuie cette conclusion. Le juge Greschuk conclut, aux pp. 79 et 80:

[TRADUCTION] À mon avis, lorsque la province a aboli ou remplacé les tribunaux des Territoires et a créé ou constitué ses propres tribunaux provinciaux, l'art. 110 a cessé de s'appliquer aux nouveaux tribunaux provinciaux. Voici la partie pertinente de l'art. 110:

«Toute personne pourra faire usage soit de la langue anglaise, soit de la langue française, dans les débats de l'Assemblée législative des territoires, ainsi que dans les procédures devant les cours de justice; et ces deux langues seront employées pour la rédaction des procès-verbaux et journaux de l'Assemblée; et toutes les ordonnances rendues sous l'empire du présent acte seront imprimées dans ces deux langues …» À mon avis, le rédacteur de cet article aurait pu ajouter les termes «des territoires» après l'expression «dans les procédures devant les cours de justice», mais ces termes auraient été redondants. Toutefois, il n'y a de plus aucun doute que le Parlement, de par le sens véritable du texte ou par déduction raisonnable, a voulu dire que la langue française ou la langue anglaise pouvaient être utilisées dans les procédures devant les tribunaux «des territoires». Par conséquent, l'art. 110 ne pouvait viser que les tribunaux des Territoires. Il en découle donc que, puisque les tribunaux des Territoires ont été maintenus dans la province, pour être ensuite abolis ou remplacés par de nouveaux tribunaux provinciaux par des lois comme la Suprême Court Act, 1907, la District Courts Act, la Police Magistrates and Justices of the Peace Act, 1906, et la Provincial Court Act en 1971, l'art. 110 de l'Acte des territoires du Nord-Ouest ne s'applique plus en Alberta. L'article 110 ne pouvait plus désormais s'appliquer aux nouveaux tribunaux provinciaux, étant donné que les tribunaux provinciaux n'étaient plus des tribunaux des Territoires.

Le jugement du juge Prowse, rendu au nom des juges formant la majorité de la Cour d'appel de l'Alberta, confirme la conclusion du juge Greschuk (à la p. 131):

[TRADUCTION] L'application de l'art. 110 dépendait du maintien des tribunaux des territoires du Nord-Ouest. Lorsque la période de transition relative aux tribunaux des territoires du Nord-Ouest s'est terminée avec l'adoption par la province de mesures législatives établissant ses propres tribunaux, l'art. 110 a cessé de s'appliquer dans la province.

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Avec l'adoption des lois établissant «les tribunaux de l'Alberta», la province a occupé son champ de compétence relativement aux tribunaux … L'article 110 n'a pas été adopté dans le but d'étendre les droits linguistiques aux tribunaux de l'Alberta après que les tribunaux des territoires du Nord-Ouest eurent cessé d'avoir compétence dans la province suite à leur remplacement par la Cour suprême de l'Alberta.

Ni le juge du procès ni la Cour d'appel n'ont conclu que les tribunaux des territoires du Nord-Ouest, maintenus par la Loi sur l'Alberta dans la province de l'Alberta, ont cessé d'être des «tribunaux du Canada» pour devenir des «tribunaux de l'Alberta». L'un et l'autre tribunal d'instance inférieure a jugé que l'art. 110 avait été incorporé dans le droit de l'Alberta et qu'il continuait à s'appliquer aux tribunaux des territoires du Nord-Ouest dont la Loi sur l'Alberta a maintenu temporairement l'existence dans la province de l'Alberta jusqu'à ce que les lois de cette dernière établissent les tribunaux de l'Alberta qui ont alors remplacé ceux des territoires du Nord-Ouest, rendant par le fait même l'art. 110 inopérant. Cet article ne faisait dès lors plus partie des lois de l'Alberta. Avec égards, je conclus que, sur le plan juridique, les tribunaux des territoires du Nord-Ouest instaurés en Saskatchewan et en Alberta par le Parlement en vertu de l'art. 2 de la Loi constitutionnelle de 1871, constituaient, en vertu de la Loi constitutionnelle de 1867 des tribunaux de la Saskatchewan et de l'Alberta. D'un point de vue pratique, quel que soit le point de vue adopté, le même résultat est atteint moins d'un an et demi après la création des deux provinces. Le juge Belzil, dissident en Cour d'appel, a été seul à exprimer l'opinion contraire qui n'a été suivie par aucun tribunal albertain ou saskatchewannais, du moins relativement à la compétence en matière civile et en matière d'infractions provinciales.

Quel que soit le raisonnement suivi, l'effet juridique de l'art. 110 à la suite de l'adoption de la Loi sur la Saskatchewan est le même. Il est évident que la nouvelle Assemblée législative de la province détient, en vertu de l'art. 92 de la Loi constitutionnelle de 1867, le pouvoir absolu et exclusif de s'organiser de la manière qu'elle juge opportune (sous réserve de certaines restrictions qui ne sont pas pertinentes en l'espèce) et de

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spécifier la langue ou les langues devant être employées dans ses débats. De même, le par. 92(14) de la Loi constitutionnelle de 1867 autorise la nouvelle Assemblée législative provinciale à constituer ses propres tribunaux comme elle l'a fait et à préciser la langue devant y être utilisée, sous réserve encore une fois d'exceptions qui sont sans intérêt ici.

En définitive, même si l'on conclut que l'art. 110 a été incorporé dans le droit de la province au moyen du par. 16(1), il reste que les termes de l'art. 110 sont devenus sans effet et ont cessé de s'appliquer à toute institution provinciale existante, qu'elle soit de nature législative ou judiciaire, bien avant le début de la présente instance.

VII. Les circonstances factuelles ayant entouré la création de la province de la Saskatchewan

Depuis que j'ai rédigé les présents motifs de jugement, j'ai eu l'occasion de prendre connaissance de ceux de mon collègue le juge La Forest qui fait référence à des sources historiques. On ne trouve pas ces opinions et commentaires historiques dans le dossier dont la Cour est saisie. Les tribunaux, particulièrement ceux du deuxième degré de juridiction d'appel, ne sont pas autorisés à juger des questions historiques et ils n'ont pas les compétences requises pour le faire. Les textes et les ouvrages qui traitent d'histoire locale se contredisent parfois. Certains se limitent aux faits, d'autres formulent des hypothèses et prêtent même délibérément à la controverse. Il y a rarement unanimité. Même si elles peuvent être admises à bon droit à ce stade des procédures, il reste que I'histoire des migrations et la documentation démographique concernant cette époque de pionniers sont, à mon avis, rarement précises. Sans l'admission de cette documentation par les voies de droit conventionnelles, sa fiabilité n'est pas démontrée. Par conséquent, je vais limiter mes motifs au dossier, aux statistiques gouvernementales fournies par les recensements et au hansard, qui ont été produits ou invoqués par les avocats des différentes parties.

L'historique législatif, d'autre part, intéresse les tribunaux dans ces circonstances bien qu'il ne soit peut-être pas déterminant en soit quant aux ques-

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tions d'interprétation qui sont soulevées. (Voir, en général, Peter W. Hogg, Constitutional Law of Canada (2nd ed. 1985), aux pp. 342 à 344, sur le recours à l'historique législatif.) Étant donné que les parties devant la Cour ont discuté longuement de l'historique législatif, il n'est peut-être pas déplacé d'en traiter. D'ailleurs, il appuie clairement la conclusion à laquelle j'arrive dans le présent pourvoi. La création des provinces de l'Alberta et de la Saskatchewan par le Parlement a suscité, à la Chambre des communes, un débat sur la question des droits linguistiques dans les nouvelles provinces. Une motion visant à faire accepter le français comme langue officielle dans les nouvelles provinces a été déposée. Cette motion aurait reproduit l'art. 110 dans la Loi sur la Saskatchewan elle-même, ce qui aurait eu pour effet d'enlever à la province le pouvoir de modifier ces garanties linguistiques ou d'y porter atteinte. Cela aurait pu placer les nouvelles provinces exactement dans la même situation que le Manitoba qui est assujetti à certaines garanties linguistiques en vertu de l'art. 23 de la Loi de 1870 sur le Manitoba et de la Loi constitutionnelle de 1871 (voir Procureur général du Manitoba c. Forest, [1979] 2 R.C.S. 1032, et Renvoi relatif aux droits linguistiques au Manitoba, précité).

Les parties devant cette Cour ont cité divers extraits du hansard qui est, le compte rendu officiel des débats de la Chambre des communes. Au cours des débats à la Chambre des communes, le 30 juin 1905, sir Wilfrid Laurier s'est vivement opposé à cette modification qui «aurait pour effet d'imposer irrévocablement dans les nouvelles provinces l'usage de la langue française …» Quant à la question linguistique dans les nouvelles provinces, celles-ci étaient laissées «libre[s] de régler cette question comme elles l'entendront dans l'intérêt de leurs populations respectives» (pp. 8775 et 8776). Sir Wilfrid Laurier a souligné que le compromis ou «pacte» historique qui est à l'origine de l'art. 23 de la Loi de 1870 sur le Manitoba ne s'applique ni à la Saskatchewan ni à l'Alberta (p. 8780). Le gouvernement de sir Wilfrid Laurier a donc repoussé la motion de F. W. Monk et aucune disposition relative à la question linguistique n'a été introduite dans la Loi sur l'Alberta ni dans la Loi sur la Saskatchewan. De toute évidence, il

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était prévu que les nouvelles provinces seraient libres d'aborder cette question au moment qu'elles jugeraient approprié.

Sans lui attribuer une influence décisive, le fait que l'interprétation donnée ici aux lois pertinentes semble concorder avec les données démographiques de la province, tant à l'époque de sa constitution, en 1905, qu'aujourd'hui, est certainement de nature à étayer le raisonnement qui précède. Aux articles 18 et 20 de la Loi sur la Saskatchewan, le Parlement a estimé que la population de la province, à l'époque de sa constitution, était de 250 000 habitants. Les recensements décennaux effectués pendant cette période démontrent qu'entre 1901 et 1911, une énorme vague de colonisation a déferlé sur la Saskatchewan ou sur le territoire qui allait devenir la province de la Saskatchewan:

Population

1901

1911

Province de la Saskatchewan

91 279

492 432

(Recensement du Canada de 1911, Statistique Canada)

Les données fournies par le recensement relativement aux années 1901 et 1911 indiquent que les individus se réclamant «d'origine» française représentaient 2634 personnes en 1901 et 23251 personnes en 1911, soit 2,9 et 4,7 pour 100 de la population totale, respectivement. (Voir Annuaire du Canada 1912, à la p. 25.) Pour situer la croissance de la population dans son contexte actuel, précisons que l'Annuaire du Canada 1988, à la p. 2-22, fait état d'une population totale pour la province, en 1986, de 1 009 610 personnes dont, selon la classification fondée sur la «langue maternelle», 20725 personnes (2,1 pour 100) ont été classées comme étant de langue française. La base de compilation de ces données, pour les années 1901, 1911 et 1986, n'indique pas précisément la composition de la population en fonction de la première langue parlée ou de l'aptitude linguistique. Ces chiffres, au mieux, donnent une idée approximative du contexte démographique de la région aux époques indiquées. Au mieux, ils constituent une source permettant de mieux comprendre l'historique législatif de la région.

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Les changements de population précités nous éclairent quelque peu sur l'attitude que les différents corps législatifs concernés ont adoptée en ajoutant la réserve à l'art. 110 en 1891, en omettant d'insérer dans la Loi sur la Saskatchewan une disposition qui tienne de l'art. 23 de la Loi de 1870 sur le Manitoba et en s'abstenant de mentionner des droits linguistiques dans The Judicature Act de 1907 et dans les autres lois de la Saskatchewan relatives aux tribunaux.

VIII. Abrogation de l'art. 110 par le Parlement

Certaines parties ont fait valoir en cette Cour que l'abrogation de l'art. 110 de l'Acte des territoires du Nord-Ouest en janvier 1907 (S.C. 1907, chap. 43) par le Parlement a en quelque sorte réglé la question de l'applicabilité de l'art. 110 dans le droit de la nouvelle province. À mon avis, cette mesure du Parlement de même que la prétendue nouvelle adoption de l'art. 110 en avril 1907 (S.C. 1907, chap. 44), ne contribuent en rien au règlement de la question soulevée en l'espèce concernant l'application de l'art. 110 aux institutions de la Saskatchewan. Si l'article 110 était, sur le plan juridique, incorporé par la Loi sur la Saskatchewan au droit de cette province, son abrogation subséquente par le Parlement du Canada n'aurait pas pour effet de le supprimer du droit de la Saskatchewan. Si le Parlement avait effectivement rétabli l'application de l'art. 110 dans la province de la Saskatchewan, une telle mesure législative fédérale serait sans effet dans cette province. Cela peut expliquer le fait que l'art. 110 n'est jamais réapparu dans les Statuts du Canada ni dans les Statuts révisés du Canada après la proclamation du chap. 43 des Statuts du Canada de 1907. La question de la survie de l'art. 110 dans le droit de la province de la Saskatchewan demeure entière malgré toute cette activité parlementaire.

IX. Conclusion

En raison de la forme qu'a fini par prendre ce litige et en l'absence de pourvoi incident, les dispositifs conventionnels consistant à accueillir ou à rejeter le pourvoi ne sont guère appropriés. En tout état de cause, un nouveau procès est hors de question puisque l'accusé est décédé. Je crois donc que le dispositif qui s'impose doit consister en une

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réponse aux questions énoncées par la Cour. Je suis d'avis de répondre à ces questions comme il suit:

Non, à la première question.

Il n'est pas nécessaire de répondre aux questions 2 à 5, vu ma réponse négative à la première question.

Il n'est pas nécessaire en l'espèce de répondre à la sixième question.

Il m'est d'autant plus facile d'arriver à ce résultat que je réalise que, pour tirer une conclusion opposée, on doit trouver dans les mesures législatives applicables de la Saskatchewan et de l'Alberta et dans celles adoptées par le Parlement du Canada ou le Parlement du Royaume-Uni concernant ces nouvelles provinces, une disposition qui remplace l'art. 23 figurant dans la Loi de 1870 sur le Manitoba, Ni le Parlement du Canada ni le Parlement du Royaume-Uni n'ont jugé bon d'adopter cet article ou quelque chose qui y ressemble dans les mesures législatives qui ont abouti à la création de ces nouvelles provinces. Malgré la présence de l'art. 23 dans la loi manitobaine, un renvoi, avec pièces à l'appui et la participation des deux paliers de gouvernement, a été nécessaire pour en venir à un règlement constitutionnel de la question. On ne trouve, dans le présent dossier, aucune documentation historique ou autre produite par les autorités publiques. Le gouvernement du Canada n'a pas participé à l'instance. Compte tenu d'un fondement factuel très limité et d'un fondement légal tout aussi pauvre, et en l'absence d'une disposition constitutionnelle portant clairement sur la question maintenant soulevée, il est extrêmement peu satisfaisant de faire d'une mesure législative concernant les territoires du Nord-Ouest une disposition constitutionnelle touchant fondamentalement l'organisation de ces provinces. Ni les lois examinées dans ces motifs ni la situation de fait que révèlent les débats parlementaires de l'époque ne justifient d'ériger en droit enchâssé qui participe de la nature d'un droit constitutionnel une disposition qui, de par ses termes même, s'applique uniquement aux tribunaux et à l'Assemblée législative des territoires du Nord-Ouest et n'est de toute façon rien d'autre qu'une directive légale susceptible, dans le cas de

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l'Assemblée législative, d'être abrogée ou modifiée par l'Assemblée législative elle-même. Ce n'est qu'en forçant l'interprétation de la loi qui a créé la Saskatchewan et en ne donnant pas aux lois organiques de la nouvelle province leur effet législatif ordinaire, qu'on peut conférer à l'art. 110 la qualité de disposition constitutionnelle. Il en découlerait un résultat qui ne serait ni celui que le gouvernement du Canada de l'époque voulait, ni celui expressément mentionné dans les actions parlementaires ou législatives au moment de la création de la province.

Je suis d'avis de ne pas accorder de dépens.

Pourvoi accueilli avec dépens, les juges ESTEY et MCINTYRE sont dissidents.

Procureur de l'appelant et des intervenantes (parties principales): Michel Bastarache, Ottawa.

Procureur de l'intimé: Kenneth W. MacKay, Regina.

Procureur de l'intervenant le procureur général de l'Alberta: Peter T. Costigan, Edmonton.

Procureur de l'intervenant le Mouvement de la liberté de choix: Joseph Eliot Magnet, Ottawa.


Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli

Analyses

Droit constitutionnel - Maintien en vigueur des lois - Loi sur la Saskatchewan - Droits linguistiques - Assemblée législative et tribunaux de la Saskatchewan - L'article 110 de I'Acte des territoires du Nord-Ouest est-il toujours applicable á la Saskatchewan en vertu de la Loi sur la Saskatchewan? - Loi sur la Saskatchewan, S.C. 1905, chap. 42, art. 14,16.

Droit constitutionnel - Modification de la constitution de la province - Droits linguistiques - Assemblée législative et tribunaux de la Saskatchewan - Les droits qui découlent de l'art. 110 de l'Acte des territoires du Nord-Ouest peuvent-ils être modifiés unilatéralement par la Saskatchewan? - Loi sur la Saskatchewan, S.C. 1905, chap. 42, art. 16 - Loi constitutionnelle de 1982, art. 45.

Droit constitutionnel - Droits linguistiques - Lois de la Saskatchewan - L'article 110 de l'Acte des territoires du Nord-Ouest exige-t-il que l'Assemblée.

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législative de la Saskatchewan publie ses lois en français et en anglais? — Loi sur la Saskatchewan, S.C. 1905, chap. 42, art. 14,16.

Droit constitutionnel - Droits linguistiques - Tribunaux de la Saskatchewan - Infraction provinciale - L'accusé a-t-il le droit d'utiliser le français dans les procédures devant les tribunaux de la Saskatchewan? - Contenu du droit - Acte des territoires du Nord-Ouest, S.R.C. 1886, chap. 50, art. 110 (mod. S.C. 1891, chap. 22, art. 18) - Loi sur la Saskatchewan, S.C. 1905, chap. 42, art. 16.

Droit criminel - Infraction provinciale - Procès - Tribunaux de la Saskatchewan - L'accusé a-t-il le droit d'utiliser le français dans les procédures devant les tribunaux de la Saskatchewan? - Contenu du droit - Acte des territoires du Nord-Ouest, S.R.C. 1886, chap. 50, art. 110 (mod. S.C. 1891, chap. 22, art. 18) - Loi sur la Saskatchewan, S.C. 1905, chap. 42, art. 16.

L'appelant, accusé d'avoir commis un excès de vitesse contrairement à The Vehicles Act de la Saskatchewan, a présenté une demande en Cour provinciale pour inscrire un plaidoyer en français, pour que son procès soit tenu dans cette langue et pour qu'il soit retardé jusqu'à ce qu'on puisse produire les lois provinciales pertinentes en français. La demande se fondait sur l'art. 110 de l'Acte des territoires du Nord-Ouest selon lequel «Toute personne pourra faire usage soit de la langue anglaise, soit de la langue française, dans les débats de l'Assemblée législative des territoires, ainsi que dans les procédures devant les cours de justice; […] et toutes les ordonnances rendues sous l'empire du présent acte seront imprimées dans ces deux langues …» L'appelant a soutenu que cette disposition s'applique toujours aux tribunaux et à l'Assemblée législative de la Saskatchewan en vertu de l'art. 16 de la Loi sur la Saskatchewan. Le juge de la Cour provinciale a rejeté la demande de l'appelant. Il a conclu que l'art. 110 de l'Acte des territoires du Nord-Ouest s'appliquait aux tribunaux de la Saskatchewan et que l'appelant avait le droit d'utiliser le français devant la Cour provinciale et le droit aux services d'un interprète. Toutefois, il a également conclu que l'appelant n'avait pas le droit d'obtenir les lois imprimées en français parce que l'exigence de l'art. 110 concernant la publication des lois était, par ses termes mêmes, limitée à l'Assemblée territoriale et ne s'appliquait pas à l'Assemblée législative de la Saskatchewan. Lorsqu'on a demandé à l'appelant d'inscrire un plaidoyer, il a indiqué qu'il voulait garder le silence. Le juge du procès a inscrit un plaidoyer de non-culpabilité et le procès s'est déroulé entièrement en anglais. Aucun interprète n'était présent, car l'appelant a adopté le point de vue selon lequel le fait de disposer des services d'un interprète ne

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satisfaisait pas aux exigences de l'art. 110 et qu'il lui était impossible de se défendre sans pouvoir consulter les lois pertinentes imprimées en français. L'appelant a été déclaré coupable et son appel par voie d'exposé de cause à la Cour d'appel a été rejeté.

Arrêt (les juges Estey et McIntyre sont dissidents): Le pourvoi est accueilli.

Le juge en chef Dickson et les juges Beetz, Lamer, Wilson, Le Dain et La Forest: Le Parlement, en créant la province de la Saskatchewan à partir des territoires du Nord-Ouest, a prévu aux termes de l'art. 16 de la Loi sur la Saskatchewan le maintien général des lois préexistantes sauf dans la mesure où elles dérogent à la Loi sur la Saskatchewan ou dans la mesure où cette loi contient des dispositions destinées à leur être substituées. Étant donné que le Parlement ne pouvait s'attendre à ce que ces lois s'appliquent toujours, il a accordé à la législature compétente, conformément au partage du pouvoir législatif, le pouvoir d'abroger ou de modifier ces lois. L'article 110 de l'Acte des territoires du Nord-Ouest faisait partie du droit au moment de la création de la province. Étant donné qu'aucune disposition de la Loi sur la Saskatchewan n'était incompatible avec l'art. 110 ou n'était destinée à le remplacer et comme il n'y a pas eu de modification des dispositions de cet article concernant la langue des lois et des procédures devant les tribunaux, il en découle que l'art. 110 continue d'être en vigueur à cette fin et que les lois de la Saskatchewan doivent être adoptées, imprimées et publiées en français et en anglais et que ces deux langues peuvent être utilisées devant les tribunaux de la Saskatchewan.

L'opinion selon laquelle l'art. 16 n'a pas eu pour effet de maintenir en vigueur les dispositions de l'art. 110 qui se rapportaient à l'Assemblée territoriale comporte une erreur quant à la nature des dispositions relatives au maintien des lois. En accordant en 1877 des droits permettant aux personnes de parler le français ou l'anglais dans les territoires du Nord-Ouest, la mesure législative devait nécessairement viser les institutions qui existaient à l'époque, savoir l'Assemblée territoriale et les tribunaux des Territoires. Afin de maintenir en vigueur les lois établissant ces droits, ce que l'art. 16 est d'une manière générale censé faire, il était de toute évidence nécessaire de les appliquer aux institutions qui leur ont succédé. De toute façon, les termes généraux utilisés dans l'art. 14 de la Loi sur la Saskatchewan étaient destinés à viser d'une manière générale et complète les lois régissant le fonctionnement de l'Assemblée législative. Par conséquent, en vertu de l'art. 14 pris isolément ou conjointement avec l'art. 16, la Loi sur la Saskatchewan prévoyait le maintien de toutes les lois régissant l'Assemblée législative qui ne dérogeaient pas à la Loi.

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L'anglais n'est pas devenu la langue des tribunaux des territoires du Nord-Ouest et par la suite des tribunaux de la Saskatchewan en vertu de la Loi anglaise de 1731 qui prévoyait que toutes les procédures devant les tribunaux devaient être en anglais seulement. La modification de l'Acte des territoires du Nord-Ouest en 1886 prévoyant l'entrée en vigueur du droit anglais tel qu'il existait en 1870 n'a jamais eu pour effet d'incorporer cette loi dans le droit territorial parce que toute loi existante portant sur la langue des tribunaux a été implicitement abrogée par l'art. 110 qui réglait complètement la question. Par conséquent, outre l'art. 110, il n'y avait aucune mesure législative concernant la langue des tribunaux qui pouvait être maintenue en vigueur en Saskatchewan. L'article n'a pas été abrogé, car les diverses lois qui ont restructuré le système judiciaire de la Saskatchewan ne mentionnent nullement la question de la langue. En particulier, l'art. 110 n'a pas été abrogé de manière implicite simplement parce que certaines règles et certains formulaires judiciaires ont été rédigés en fonction de l'hypothèse que le système judiciaire fonctionnerait en anglais.

Bien que l'art. 110 régisse des questions de procédure, il ne vise pas seulement des fins procédurales. Il consacre des règles de procédure qui donnent des droits aux particuliers. Les tribunaux ont traité les lois qui formulent des droits de la personne comme étant de nature quasi constitutionnelle. L'abrogation de telles lois exige une «déclaration législative claire». Les droits linguistiques sont un genre bien connu de droits de la personne et doivent être abordés en conséquence.

L'article 110 n'a pas été enchâssé après l'adoption de la Loi sur la Saskatchewan. Les termes exprès de l'art. 14 et du par. 16(1) de la Loi sur la Saskatchewan prévoient clairement que les lois dont l'existence est maintenue aux termes de la Loi peuvent être abrogées par le législateur compétent. Non seulement la province est habilitée à légiférer relativement à la procédure devant les tribunaux aux termes du par. 92(14) de la Loi constitutionnelle de 1867, mais elle a également le pouvoir de modifier sa constitution en vertu de l'art. 45 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Les droits linguistiques qu'accorde l'art. 110 de l'Acte des territoires du Nord-Ouest sont essentiellement les mêmes que ceux accordés aux termes de l'art. 133 de la Loi constitutionnelle de 1867, l'art. 23 de la Loi de 1870 sur le Manitoba et les art. 16 à 18 de la Charte canadienne des droits et libertés. Aux termes de l'art. 110, un accusé a constitutionnellement le droit de parler français devant les tribunaux en Saskatchewan, mais n'a pas le droit d'être compris dans cette langue. Le juge et tous les officiers de justice peuvent utiliser à leur gré le

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français ou l'anglais dans les communications verbales et écrites. L'accusé n'a pas le droit à un interprète, à l'exception de ce qui est nécessaire pour avoir un procès équitable en common law ou en vertu des art. 7 et 14 de la Charte. Le droit d'être compris n'est pas un droit linguistique, mais un droit qui découle des exigences de l'application régulière de la loi. Enfin, lorsque les procédures doivent en vertu de la loi être consignées, une personne qui utilise l'une ou l'autre langue officielle a droit à ce que ses observations soient consignées dans cette langue. Par conséquent, en l'espèce, l'appelant avait le droit d'utiliser le français devant la Cour provinciale mais ne pouvait exiger que d'autres personnes l'utilisent. Étant donné qu'il n'y a aucun élément de preuve qui indique qu'il avait besoin des services d'un traducteur pour comprendre les procédures, un procès équitable aurait pu être tenu sans offrir une traduction de l'anglais au français.

En ce qui a trait à la demande de l'appelant relative à la production d'une version française des lois, il est évident qu'il cherchait à obtenir des lois valides et non simplement des traductions officieuses. Les lois de la Saskatchewan, en vertu de la loi constitutive de la province, la Loi sur la Saskatchewan, doivent être adoptées, imprimées et publiées en français et en anglais. Étant donné que les lois de la Saskatchewan n'ont pas été adoptées suivant le mode et la forme requis par sa loi constitutive, il s'ensuit qu'elles ne sont pas valides. Toutefois, le principe de la primauté du droit et de la validité de facto permet de maintenir les lois existantes temporairement en vigueur jusqu'à l'expiration du délai minimum requis pour les traduire, les adopter de nouveau, les imprimer et les publier en français ou pour que l'Assemblée législative modifie sa constitution par l'adoption d'une loi bilingue abrogeant les restrictions que lui impose l'art. 110 et déclare alors toutes les lois existantes valides bien qu'elles aient été adoptées, imprimées et publiées en anglais seulement. Le principe de la primauté du droit a pour effet de préserver le caractère exécutoire de la déclaration de culpabilité de l'appelant. Toutefois, en l'espèce, le défaut du juge du procès d'accéder à la demande de l'appelant que son plaidoyer soit enregistré en français entache le procès de nullité. Il a cherché à utiliser le français et avait donc droit à ce que son plaidoyer soit inscrit dans cette langue. Son refus d'inscrire un plaidoyer en découle. La déclaration de culpabilité doit être annulée.

Les juges Estey et McIntyre (dissidents): Dans la Loi sur la Saskatchewan, le Parlement a prévu une nouvelle législature et des tribunaux pour la nouvelle province. Ce faisant, en vertu du par. 16(1) de la Loi, le Parlement a introduit par renvoi les lois des territoires du

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Nord-Ouest dans les lois de la Saskatchewan, sauf lorsque les lois des Territoires dérogeaient à la Loi ou qu'on trouvait des dispositions pour les remplacer dans la Loi. En exerçant son pouvoir en vertu de la Loi constitutionnelle de 1871, le Parlement s'est abstenu de créer des droits linguistiques dans la nouvelle province. Contrairement à la situation résultant de l'art. 23 dans la Loi de 1870 sur le Manitoba, aucune restriction ni aucun obstacle constitutionnels ne venaient empêcher la nouvelle province d'exercer librement sa volonté législative aux termes de l'art. 92 de la Loi constitutionnelle de 1867 en ce qui a trait à la langue à utiliser à la législature et devant les tribunaux. Dans les circonstances, il serait anormal de conclure que l'art. 110 de l'Acte des territoires du Nord-Ouest a, par un moyen indirect et détourné, été inséré dans la Constitution de la Saskatchewan, de façon à obtenir le même résultat qu'au Manitoba.

Le paragraphe 16(1) de la Loi sur la Saskatchewan n'a pas incorporé l'art. 110 dans le droit de la Saskatchewan. L'article 3 de la Loi sur la Saskatchewan prévoit que les «dispositions des Lois constitutionnelles de 1867 à 1886 s'appliquent à la province de la Saskatchewan», excepté les dispositions, comme l'art. 133 de la Loi constitutionnelle de 1867, qui sont «expressément applicables […] à une ou plusieurs et non à la totalité des dites provinces». L'article 3 accorde à la nouvelle province les pleins pouvoirs pour établir ses tribunaux et sa législature comme elle l'entend, sans aucune des restrictions de l'art. 133. Le paragraphe 16(1) de la Loi sur la Saskatchewan ne pouvait donc pas abroger indirectement l'art. 3 en imposant à la nouvelle législature créée en Saskatchewan le régime de l'art. 133.

En outre, les tribunaux créés par le Parlement en vertu de l'art. 2 de la Loi constitutionnelle de 1871 remplacent les tribunaux décrits dans les lois des territoires du Nord-Ouest et, par conséquent, les lois qui se rapportent aux tribunaux des Territoires ne sont pas, en vertu du par. 16(1), introduites dans la nouvelle province. Ces nouveaux «tribunaux de la Saskatchewan» ont été instaurés pour exercer une fonction aux termes du par. 92(14) de la Loi constitutionnelle de 1867. L'article 110, qui constituait soit une reconnaissance, par mesure de précaution, de l'art. 133 soit une partie de l'administration fédérale de ces territoires à l'extérieur d'une province au sens de l'art. 4 de la Loi constitutionnelle de 1871, n'a jamais été destiné à s'appliquer aux tribunaux qui ne relevaient pas de la compétence fédérale. Il s'ensuit que l'art. 110 n'était destiné à s'appliquer qu'aux tribunaux des territoires du Nord-Ouest et non aux tribunaux qui leur ont succédé. Il s'ensuit également que les dispositions de cet article relatives à l'impression

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des lois en français ne s'appliquaient qu'à l'Assemblée législative des territoires du Nord-Ouest. La législature de la Saskatchewan créée par les art. 12 à 15 de la Loi sur la Saskatchewan est une institution totalement nouvelle et les lois qui s'y rapportent sont substituées aux lois relatives à la législature des territoires du Nord-Ouest antérieures à 1905. Cette conclusion est appuyée par l'art. 14 de la Loi sur la Saskatchewan qui prévoit que les lois des territoires du Nord-Ouest relatives à la «constitution» et à «l'élection des membres» de l'Assemblée législative des territoires du Nord-Ouest s'appliquent à l'Assemblée législative de la Saskatchewan. Cet article serait inutile si, en vertu du par. 16(1) de la Loi sur la Saskatchewan, toutes les lois des territoires du Nord-Ouest, y compris l'art. 110, avaient été incorporées en Saskatchewan. De plus, l'art. 14 n'a pas incorporé l'art. 110 dans le droit de la Saskatchewan, car l'art. 110 n'était pas une disposition d'une loi des territoires du Nord-Ouest relative à la «constitution» de l'Assemblée législative des Territoires.

De par le texte même du par. 16(1), l'art. 110 n'est pas susceptible d'être incorporé par renvoi dans le droit de la nouvelle province. Comme il n'y a rien dans la Loi sur la Saskatchewan qui porte sur la langue à utiliser devant les tribunaux ou à l'Assemblée législative de la province, la souveraineté législative exclusive de la province en vertu de la Constitution n'a pas été limitée par les dispositions de la Loi sur la Saskatchewan. L'application de l'art. 110 entraînerait un amoindrissement des institutions établies et du pouvoir accordé à la législature de la nouvelle province par la Loi sur la Saskatchewan, et, par conséquent, déroge à cette loi.

En résumé, les garanties linguistiques prévues à l'art. 110 étaient propres à la législature et aux tribunaux des territoires du Nord-Ouest. La Saskatchewan, comme toutes les provinces, a obtenu au moment de sa création le pouvoir d'établir ses propres institutions, y compris le pouvoir de spécifier la langue devant être employée dans leurs débats. L'article 110 de l'Acte des territoires du Nord-Ouest ne peut être raisonnablement interprété de manière à avoir pour effet de modifier implicitement le partage constitutionnel des pouvoirs prévus à la fois par la Loi constitutionnelle de 1867 et par la Loi sur la Saskatchewan.

Enfin, même si l'on présume que l'art. 110 est incorporé dans le droit de la Saskatchewan, cet article ne s'appliquerait toujours pas aux procédures devant les tribunaux de la province ni aux débats de la législature. En effet, si l'art. 110 a été incorporé au droit de la Saskatchewan, cela s'est produit instantanément lorsque les deux seules institutions qu'il visait ont cessé d'exister. L'Assemblée législative des territoires du Nord-Ouest a

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été remplacée aux termes de l'art. 12 de la Loi sur la Saskatchewan et les tribunaux ont été remplacés aux termes de l'art. 16 de cette même loi. En conséquence, au moment même de son incorporation dans le droit de la Saskatchewan, l'art. 110 est devenu inopérant à l'égard de la législature et des tribunaux de cette province. En outre, le Parlement a simultanément aussi «aboli» la Cour suprême des territoires du Nord-Ouest, même en tant que tribunal des Territoires.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Mercure

Références :

Jurisprudence
Citée par le juge La Forest
Arrêt écarté: Strachan v. Lamont (1906), 4 W.L.R. 411
arrêts appliqués: MacDonald c. Ville de Montréal, [1986] 1 R.C.S. 460
Société des Acadiens du Nouveau-Brunswick Inc. c. Association of Parents for Fairness in Education, [1986] 1 R.C.S. 549
Procureur général du Québec c. Blaikie, [1979] 2 R.C.S. 1016
Renvoi relatif aux droits linguistiques au Manitoba, [1985] 1 R.C.S. 721
arrêts mentionnés
Bilodeau c. Procureur général du Manitoba, [1986] 1 R.C.S. 449
R. v. Lefebvre (1982), 21 Alta. L.R. (2d) 65 (B.R.), conf. (1986), 48 Alta. L.R. (2d) 124 (C.A.)
Jones c. Procureur général du Nouveau-Brunswick, [1975] 2 R.C.S. 182
R. v. Tremblay (1985), 20 C.C.C. (3d) 454
Paquette v. R. in Right of Canada (1985), 40 Alta. L.R. (2d) 38 (B.R.), conf. (1987), 55 Alta. L.R. (2d) 1 (C.A.)
Reference re French Language Rights of Accused in Saskatchewan Criminal Proceedings, [1987] 5 W.W.R. 577
R. v. Murphy (1968), 69 D.L.R. (2d) 530
Re Poulin (1968), 64 W.W.R. 705
Toll v. Canadian Pacific Railway Co, (1908), 8 W.L.R. 795
Schultz v. Wolske (1966), 75 W.W.R. 411
Stevens v. Quinney (1979), 101 D.L.R. (3d) 289
The India (1865), 12 L.T.N.S. 316
Seward v. The «Vera Cruz» (1884), 10 App. Cas. 59
Winnipeg School Division No. 1 c. Craton, [1985] 2 R.C.S. 150
Spooner Oils Ltd. v. Turner Valley Gas Conservation Board, [1933] R.C.S. 629
Edwards v. Attorney-General for Canada, [1930] A.C. 124
M'Culloch v. Maryland, 17 U.S. (4 Wheat.) 316 (1819)
SEFPO c. Ontario (Procureur général), [1987] 2 R.C.S. 2
Procureur général du Canada c. Transports Nationaux du Canada, Ltée, [1983] 2 R.C.S. 206
Hoskyn v. Metropolitan Police Commissioner, [1979] A.C. 474
Bribery Commissioner v. Ranasinghe, [1965] A.C. 172
Attorney-General for New South Wales v. Trethowan, [1932] A.C. 526
Harris v. Minister of the Interior, [1952] 2 S.A.L.R. (N.S.) 428.
Citée par le juge Estey (dissident)
Strachan v. Lamont (1906), 4 W.L.R. 411
Société des Acadiens du Nouveau-Brunswick Inc. c. Association of Parents for Fairness in Education, [1986] 1 R.C.S. 549
Jones c. Procureur général du Nouveau-
[Page 242]
Brunswick, [1975] 2 R.C.S. 182
R. v. Lefebvre (1982), 21 Alta. L.R. (2d) 65 (B.R.), conf. (1986), 48 Alta. L.R. (2d) 124 (C.A.)
Procureur général du Manitoba c. Forest, [1979] 2 R.C.S. 1032
Renvoi relatif aux droits linguistiques au Manitoba, [1985] 1 R.C.S. 721
MacDonald c. Ville de Montréal, [1986] 1 R.C.S. 460.
Lois et règlements cités
Act that all Proceedings in Courts of Justice within that
Part of Great Britain called England, and in the
Court of Exchequer in Scotland, shall be in the
English Language, 4 Geo. 2, chap. 26 (G-B.)
Acte concernant le gouvernement provisoire de la Terre de Rupert, 1869, S.C. 1869, chap 3 [reproduit S.R.C. 1970, app. II, n° 7].
Acte de la Terre de Rupert, 1868 (R.-U.), 31 & 32 Vict., chap. 105 [reproduit S.R.C. 1970, app. II, n° 6].
Acte des Statuts révisés du Canada, 1906, S.C. 1907, chap. 43.
Acte des Territoires du Nord-Ouest, 1875, S.C. 1875, chap. 49, art. 13, 59.
Acte des Territoires du Nord-Ouest, 1877, S.C. 1877, chap. 7, art. 11.
Acte des Territoires du Nord-Ouest, 1880, S.C. 1880, chap. 25, art. 94.
Acte des territoires du Nord-Ouest, S.R.C. 1886, chap. 50, art. 110 [abr. et rempl. 1891, chap. 22, art. 18].
Acte modifiant de nouveau la loi concernant les territoires du Nord-Ouest, S.C. 1886, chap. 25, art. 3.
Acte modifiant les actes concernant les territoires du Nord-Ouest, S.C. 1891, chap. 22, art. 18.
Acte modificatif de l'Acte des territoires du Nord-Ouest, 1905, S.C. 1905, chap. 27, art. 2, 6, 8.
Charte canadienne des droits et libertés, art. 7, 14, 16, 17, 18, 19, 20.
Colonial Laws Validity Act, 1865 (R.-U.), 28 & 29 Vict., chap. 63, art. 5.
Court of Appeal Act, S.S. 1915, chap. 9.
Décret en conseil sur la terre de Rupert et le territoire du Nord-Ouest, le 23 juin 1870, S.R.C. 1970, app. II, n° 9.
District Courts Act, S.S. 1907, chap. 9.
Interpretation Act, R.S.S. 1978, chap. I-11.
Judicature Act, S.S. 1907, chap. 8, art. 3, 4.
King's Bench Act, S.S. 1915, chap. 10.
Legislative Assembly Act, S.S. 1906, chap. 4.
Loi constitutionnelle de 1867, art. 92(14), 93, 101, 129, 133, 146.
Loi constitutionnelle de 1871 (R.-U.), 34 & 35 Vict., chap. 28 [reproduite S.R.C. 1970, app. II, n° 11], art. 2, 4, 5, 6.
Loi constitutionnelle de 1982, art. 43, 45.
Loi de l'extension des frontières du Manitoba, 1912, S.C. 1912, chap. 32.
[Page 243]
Loi de 1870 sur le Manitoba, S.C. 1870, chap. 3 [reproduite S.R.C. 1970, app. II, n° 8], s. 23.
Loi modifiant l'annexe A des Statuts révisés, 1906, S.C. 1907, chap. 44.
Loi sur I'Alberta, S.C. 1905, chap. 3 [reproduite S.R.C. 1970, app. II, n° 19], art. 16.
Loi sur la Saskatchewan, S.C. 1905, chap. 42 [reproduite S.R.C. 1970, app. II, n° 20], art. 3, 10, 12, 13, 14, 15,16,17,18, 20.
Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick, L.R.N.-B. 1973, chap. O-1, art. 13(1).
Magistrates Act, S.S. 1906, chap. 19.
Ordinances of the Northwest Territories, 1905-1930.
Pacte international relatif aux droits civils et politiques, A.G. Rés. 2200A (XXI), 21 N.U. GAOR, Supp. (n° 16) 52, Doc. A/6316 N.U. (1966), art. 27.
Parliament Act, 1911 (R.-U.), 1 & 2 Geo. 5, chap. 13.
Police Magistrates' Act, S.S. 1907, chap. 14.
Provincial Court Act, 1978, S.S. 1978, chap. 42 [maintenant R.S.S. 1978 (Supp.), chap. P-30.1].
Saskatchewan Evidence Act, R.S.S. 1978, chap. S-16.
Summary Offences Procedure Act, R.S.S. 1978, chap.
S-63.
Surrogate Courts Act, S.S. 1907, chap. 10.
Vehicles Act, R.S.S. 1978, chap. V-3, art. 139(4).
Doctrine citée
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Canada. Statistique Canada. Annuaire du Canada 1988. Ottawa: Approvisionnements et Services Canada, 1987.
Débats de la Chambre des communes, 4e Sess., 3e Parl., 40 Vict., 1877, p. 1875.
Débats de la Chambre des communes, 4e Sess., 6e Parl., 53 Vict., 1890, pp. 775, 879, 880, 1025, 1026.
Débats de la Chambre des communes, 1re Sess, 10e Parl., 5 Edw. VII, 1905, pp. 8434, 8780, 8814, 8734, 8735 et suiv., 8775, 8776, 8780, 8781, 8783, 8784, 8785, 8815, 9064, 9065.
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Proposition de citation de la décision: R. c. Mercure, [1988] 1 R.C.S. 234 (25 février 1988)


Origine de la décision
Date de la décision : 25/02/1988
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1988] 1 R.C.S. 234 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1988-02-25;.1988..1.r.c.s..234 ?
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