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28/04/1988 | CANADA | N°[1988]_1_R.C.S._657

Canada | R. c. Keyowski, [1988] 1 R.C.S. 657 (28 avril 1988)


r. c. keyowski, [1988] 1 R.C.S. 657

Glorian Keyowski Appelant

c.

Sa Majesté La Reine Intimée

répertorié: r. c. keyowski

No du greffe: 19991.

1988: 25 mars; 1988: 28 avril.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Estey, McIntyre, Lamer, Wilson, La Forest et L'Heureux‑Dubé.

en appel de la cour d'appel de la saskatchewan

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Saskatchewan (1986), 49 Sask. R. 64, [1986] 5 W.W.R. 150, qui a accueilli un appel d'un jugement du juge McIntyre (1986), 48 Sask. R. 4, [1986] 4 W.W.R.

140, et qui a ordonné un nouveau procès. Pourvoi rejeté.

1. E. R. Gritzfeld, c.r., pour l'appelant.

2. Grae...

r. c. keyowski, [1988] 1 R.C.S. 657

Glorian Keyowski Appelant

c.

Sa Majesté La Reine Intimée

répertorié: r. c. keyowski

No du greffe: 19991.

1988: 25 mars; 1988: 28 avril.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Estey, McIntyre, Lamer, Wilson, La Forest et L'Heureux‑Dubé.

en appel de la cour d'appel de la saskatchewan

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Saskatchewan (1986), 49 Sask. R. 64, [1986] 5 W.W.R. 150, qui a accueilli un appel d'un jugement du juge McIntyre (1986), 48 Sask. R. 4, [1986] 4 W.W.R. 140, et qui a ordonné un nouveau procès. Pourvoi rejeté.

1. E. R. Gritzfeld, c.r., pour l'appelant.

2. Graeme G. Mitchell, pour l'intimée.

Version française du jugement de la Cour rendu par

3. Le juge Wilson—La question que soulève le présent pourvoi est de savoir si l'appelant Keyowski doit subir un troisième procès relativement à une accusation d'avoir, par négligence criminelle, causé la mort d'une autre personne. À ses deux premiers procès les jurés n'ont pu s'entendre sur un verdict. Un troisième procès a été suspendu par le juge du procès pour le motif qu'il aurait été à la fois abusif et contraire à l'art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés. L'appel interjeté par le ministère public a été accueilli par la Cour d'appel de la Saskatchewan ((1986), 49 Sask. R. 64) à la majorité, qui a ordonné la tenue d'un nouveau procès. Le juge en chef Bayda était dissident. Le pourvoi est formé de plein droit.

4. La possibilité d'avoir recours à une suspension d'instance pour remédier à un abus de procédure a été confirmée dans l'arrêt R. c. Jewitt, [1985] 2 R.C.S. 128, dans lequel cette Cour a dit que le critère à appliquer pour déterminer s'il y a eu abus de procédure était celui initialement formulé par la Cour d'appel de l'Ontario dans l'arrêt R. v. Young (1984), 40 C.R. (3d) 289. Suivant ce critère, la suspension d'instance doit être accordée lorsque "forcer le prévenu à subir son procès violerait les principes de justice fondamentaux qui sous‑tendent le sens du franc‑jeu et de la décence qu'a la société" ou lorsqu'il s'agit d'une procédure "oppressive ou vexatoire" ([1985] 2 R.C.S., aux pp. 136 et 137). Dans l'affaire Jewitt, cette Cour a en outre adopté "la mise en garde que fait la cour dans l'arrêt Young, portant que c'est là un pouvoir qui ne peut être exercé que dans les "cas les plus manifestes"" (à la p. 137).

5. La question de droit qui se pose en l'espèce est de portée fort restreinte: une série de procès peut‑elle constituer en soi un abus de procédure ou faut‑il que le prévenu démontre que la poursuite s'est conduite de façon blâmable? La majorité en Cour d'appel a estimé que le prévenu doit prouver une telle conduite. Le juge Vancise, dans les motifs qu'il a rédigés au nom de la majorité, dit, à la p. 68:

[TRADUCTION] À défaut d'une preuve établissant que le ministère public s'est conduit de façon blâmable ou caché que les poursuites ont été engagées avec un motif caché, bref qu'il s'agissait d'une procédure oppressive, la continuation du procès relatif à l'acte d'accusation ne constitue pas un abus de procédure.

À mon avis, donner au mot "oppressive" une définition exigeant qu'il y ait une conduite blâmable ou un motif illégitime limiterait indûment l'application du principe. Dans le cas présent, par exemple, où il n'y a pas d'allégation de conduite blâmable, cette définition viendrait empêcher qu'une limite quelconque soit imposée au nombre de procès qui pourraient avoir lieu. La conduite blâmable de la poursuite et l'existence d'un motif illégitime ne sont que deux des nombreux facteurs qu'un tribunal doit prendre en considération lorsqu'il est appelé à examiner si, dans un cas donné, l'exercice par le ministère public de son pouvoir discrétionnaire de présenter de nouveau l'acte d'accusation équivaut à un abus de procédure.

6. Tout en rejetant l'opinion de la majorité en Cour d'appel qu'il faut prouver une conduite blâmable de la part de la poursuite pour qu'il puisse y avoir abus de procédure, je souscris à sa conclusion qu'il convient en l'espèce d'ordonner un nouveau procès. L'appelant, à mon avis, n'a pas réussi à démontrer qu'il s'agit d'un de ces "cas les plus manifestes" qui justifieraient la suspension d'instance. L'accusation portée contre lui est grave. Les procédures n'ont pas été démesurément longues. De plus, le prévenu n'a pas été mis en détention et, bien que les procédures et la publicité qu'elles ont reçue lui aient sans doute occasionné un traumatisme et une stigmatisation considérables, il ne diffère probablement pas à cet égard de l'immense majorité des prévenus. Il se peut bien qu'un troisième procès touche aux limites de ce qu'admet le sens du franc‑jeu qu'a la société, mais à lui seul il ne dépasse pas ces limites. Dans les circonstances et compte tenu de la gravité de l'accusation, je pense que l'administration de la justice sera le mieux servie si on permet au ministère public de continuer le nouveau procès.

7. Voici maintenant quelques brèves observations sur l'art. 7 de la Charte. Les parties sont convenues que le principe de common law en matière d'abus de procédure a été repris dans l'art. 7. Cette proposition a été acceptée par le juge du procès ainsi que par tous les membres de la Cour d'appel, quoique aucune des cours n'ait fait une analyse approfondie du rapport entre les deux notions. Le juge en chef Bayda a cependant signalé aux pp. 74 et 75 ce qu'il voyait comme une différence possible quant à la charge de la preuve:

[TRADUCTION] Le substitut du procureur général a reconnu, avec raison d'ailleurs, que si les faits de la présente affaire permettent de conclure à bon droit à un abus de procédure, il en découlera automatiquement que l'art. 7 a été violé. L'inverse devrait également être vrai, mais il y a la question de la charge de la preuve. En effet, si ce litige avait été tranché en fonction de l'art. 7, il aurait suffi que le prévenu prouve selon la prépondérance des probabilités la violation des "principes de justice fondamentale" au sens où l'entend l'art. 7 [. . .] Toutefois, comme la décision est fondée sur "l'abus de procédure", il paraît nécessaire d'appliquer le critère des "cas les plus manifestes" (celui formulé dans les arrêts Young et Jewitt) pour déterminer si la même violation des "principes de justice fondamentale" a été commise. Je ne puis en donner d'explication logique de la distinction quant à la charge de la preuve. [Souligné dans l'original.]

8. Bien qu'on se réfère à l'art. 7 dans les jugements des cours d'instance inférieure, en cette Cour les avocats n'ont soulevé ni dans leurs arguments écrits ni dans leurs plaidoiries la question de l'art. 7. Pour cette raison je préfère ne pas me prononcer en l'espèce sur le rapport entre l'art. 7 et le principe de common law en matière d'abus de procédure.

9. Je suis d'avis de rejeter le pourvoi.

Pourvoi rejeté.

Procureurs de l'appelant: Gritzfeld & Johnson, Regina.

Procureur de l'intimée: Le ministère du Procureur général, Regina.


Synthèse
Référence neutre : [1988] 1 R.C.S. 657 ?
Date de la décision : 28/04/1988
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Droit criminel - Abus de procédure - Deux jurys incapables de rendre un verdict - Troisième procès intenté par le ministère public - Aucune conduite blâmable de la part de la poursuite - Un troisième procès constituerait‑il un abus de procédure? - La conduite blâmable de la poursuite constitue‑t‑elle un élément essentiel de l'abus de procédure?.

Aux deux premiers procès de l'appelant relativement à une accusation d'avoir, par négligence criminelle, causé la mort d'une autre personne, les jurés n'ont pu s'entendre sur un verdict. Un troisième procès a été suspendu par le juge du procès pour le motif qu'il aurait été à la fois abusif et contraire à l'art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés. L'appel interjeté par le ministère public a été accueilli par la Cour d'appel de la Saskatchewan à la majorité, qui a ordonné la tenue d'un nouveau procès. La question en litige est de savoir si une série de procès peut constituer en soi un abus de procédure ou s'il faut que le prévenu démontre une conduite blâmable de la part de la poursuite.

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

Il est possible d'avoir recours à une suspension d'instance pour remédier à un abus de procédure lorsqu'il s'agit d'une instance "oppressive ou vexatoire", mais ce pouvoir ne peut être exercé que dans les "cas les plus manifestes". Si on donnait au mot "oppressive" une définition exigeant la présence d'une conduite blâmable ou d'un motif illégitime, cela limiterait indûment l'application du principe de l'abus de procédure. La conduite de la poursuite et l'existence d'un motif illégitime ne sont que deux des nombreux facteurs qu'un tribunal doit prendre en considération lorsqu'il est appelé à examiner si, dans un cas donné, l'exercice par le ministère public de son pouvoir discrétionnaire de présenter de nouveau l'acte d'accusation équivaut à un abus de procédure.

L'administration de la justice serait le mieux servie si on permettait au ministère public de continuer le nouveau procès. L'appelant n'a pas démontré qu'il s'agit d'un de ces "cas les plus manifestes" qui justifieraient la suspension d'instance.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Keyowski

Références :

Jurisprudence
Arrêts mentionnés: R. c. Jewitt, [1985] 2 R.C.S. 128
R. v. Young (1984), 40 C.R. (3d) 289.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 7.

Proposition de citation de la décision: R. c. Keyowski, [1988] 1 R.C.S. 657 (28 avril 1988)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1988-04-28;.1988..1.r.c.s..657 ?
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