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26/05/1988 | CANADA | N°[1988]_1_R.C.S._1073

Canada | Nouveau-Brunswick (Ministre de la santé et des services communautaires) c. C.(G.C.), [1988] 1 R.C.S. 1073 (26 mai 1988)


n.‑b. (ministre de la santé) c. c. (g. c.), [1988] 1 R.C.S. 1073

Ministre de la Santé et des Services communautaires (auparavant le ministre des Services sociaux) Appelant

c.

C. (G. C.) Intimée

et

C. (T. L.) et C. (S. J. D.) Intervenantes

répertorié: nouveau‑brunswick (ministre de la santé et des services communautaires) c. c. (g. c.)

No du greffe: 20753.

1988: 2 mai; 1988: 26 mai.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Beetz, McIntyre, Wilson et L'Heureux‑Dubé.

en appel de la cour d'appel du nouveau‑

brunswick

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Nouveau‑Brunswick, [1987] N.B.J. no 1029, [1988] W.D.F.L. 062, qui...

n.‑b. (ministre de la santé) c. c. (g. c.), [1988] 1 R.C.S. 1073

Ministre de la Santé et des Services communautaires (auparavant le ministre des Services sociaux) Appelant

c.

C. (G. C.) Intimée

et

C. (T. L.) et C. (S. J. D.) Intervenantes

répertorié: nouveau‑brunswick (ministre de la santé et des services communautaires) c. c. (g. c.)

No du greffe: 20753.

1988: 2 mai; 1988: 26 mai.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Beetz, McIntyre, Wilson et L'Heureux‑Dubé.

en appel de la cour d'appel du nouveau‑brunswick

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Nouveau‑Brunswick, [1987] N.B.J. no 1029, [1988] W.D.F.L. 062, qui a accueilli l'appel interjeté contre un jugement du juge en chef Richard de la Cour du Banc de la Reine. Pourvoi accueilli.

1. Catherine A. Jack, pour l'appelant.

2. Weldon J. Furlotte, pour l'intimée.

3. Judith F. MacPherson, pour les intervenantes.

Version française du jugement de la Cour rendu par

4. Le juge L'Heureux‑Dubé—La question que soulève le présent pourvoi est de déterminer si, pour le bien‑être et la protection de deux des enfants de l'intimée, Tracy Lynn Church et Shawna Jennifer Dawn Church, nées respectivement en 1983 et 1975 et placées en foyer d'accueil depuis octobre 1985 en vertu d'une mesure de protection, il est indiqué d'accorder à l'appelant la tutelle plutôt que la garde de ces enfants. Le coeur du litige porte sur le fardeau de preuve requis du Ministre sur une demande de tutelle présentée en vertu des dispositions de la Loi sur les services à la famille, L.N.‑B. 1980, chap. F.‑2.2, modifiée par L.N.‑B. 1983, chap. 16, ci‑après appelée "la Loi".

5. Le 29 mars 1985, le juge de première instance a rejeté une demande de l'appelant en vue d'obtenir la tutelle des deux enfants au motif que, bien qu'il se soit agi [TRADUCTION] d'"une décision difficile et d'un cas limite", le Ministre [TRADUCTION] "ne s'était pas déchargé du fardeau de preuve et il existait toujours une chance de maintenir l'unité familiale" de l'intimée et de ses deux filles. Le 14 janvier 1986, à l'occasion d'une deuxième demande, le même juge, après avoir examiné la preuve, rendait une ordonnance de tutelle aux termes du par. 56(1) de la Loi:

56(1) La cour peut rendre une ordonnance de tutelle en vertu de laquelle un parent transfère à titre permanent au Ministre la tutelle d'un enfant, y compris sa garde, sa charge et sa direction et tous les droits et toutes les responsabilités de parent à l'égard de l'enfant.

Il concluait cette fois:

[TRADUCTION] Il est clair que Mme C. est incapable d'assumer ses responsabilités en matière de garde, de surveillance et de développement personnel de ses enfants et que même sa présence avec les enfants ou près de ceux‑ci nuit à leur "intérêt supérieur".

Il ne s'agit plus désormais d'une affaire difficile ou d'un cas limite. La preuve est accablante et exige une solution, c'est‑à‑dire la délivrance d'une ordonnance de tutelle. Celle‑ci est accordée.

6. Dans un arrêt en date du 16 novembre 1987, la Cour d'appel du Nouveau‑Brunswick a accueilli l'appel, annulé l'ordonnance de tutelle et lui a substitué une ordonnance de garde: [1987] N.B.J. no 1029, [1988] W.D.F.L. 062. C'est à l'encontre de cet arrêt que l'autorisation de pourvoi a été accordée.

7. Le juge Angers, au nom de la Cour d'appel, [TRADUCTION] "accepte facilement les conclusions du juge de première instance selon lesquelles [l'intimée était] incapable de prendre soin de ses enfants". Sur la base de ces faits, il [TRADUCTION] "n'aurait eu aucune difficulté à confirmer l'ordonnance de tutelle permanente de ces enfants" en faveur du Ministre en vertu de l'ancienne loi. Néanmoins, [TRADUCTION] "sous le régime législatif actuel", il était incapable de le faire. À son avis, parce qu'une ordonnance de tutelle aux termes de la nouvelle loi transfère au Ministre "tous les droits [. . .] de parent", le fardeau de preuve qui lui incombe est beaucoup plus exigeant. Il le décrit ainsi:

[TRADUCTION] Avant la Loi sur les services à la famille, il était nécessaire, pour attribuer à une personne tous les droits des parents, de démontrer que, par turpitude morale ou abdication des droits des parents, la personne avait perdu ses droits à l'égard de l'enfant. Voir Director of Child Welfare v. B.M.(B.)D., (1982) 37 N.B.R. (2d) 334 et S.A. v. Minister of Social Services, (1982) 40 N.B.R. (2d) 252.

Ceci n'implique pas que le concept d'abdication des droits des parents ou de turpitude morale a survécu à la Loi sur les services à la famille. Le concept découlait du bon sens et, bien qu'il ne constitue pas une exigence de la nouvelle loi, en raison de son caractère historique il faut lui accorder une certaine force. De toute évidence, il n'est pas déterminant mais il est convaincant. Aujourd'hui, nous sommes plus préoccupés par les droits des enfants que par ceux des parents et c'est ainsi. Toutefois, nous devons être conscients du fait que la plupart des enfants chercheront en vieillissant à retrouver leurs parents naturels; c'est une caractéristique de la consanguinité. Il s'agit certainement d'éléments dont on doit tenir compte pour déterminer ce qui constitue l'intérêt supérieur de chaque enfant.

...

Il y avait certains éléments de preuve portant sur les projets du Ministre en matière de sécurité et de développement à long terme des enfants, mais le juge de première instance n'a pas mentionné ces projets dans ses motifs de jugement. Le Ministre a l'intention de placer les enfants ensemble en vue de leur adoption. Entre temps, ils doivent demeurer dans un foyer d'accueil. La preuve a révélé ces intentions mais rien n'indique qu'elles seront réalisées, pas même suivant la prépondérance des probabilités. On ne connaît même pas les noms des parents adoptifs possibles. [Je souligne.]

8. L'appelant et le procureur des enfants à titre d'intervenant ont fait valoir que ces deux déclarations étaient contraires à la lettre et à l'esprit de la Loi. Ils ont également souligné, à bon droit, que les décisions de première instance, particulièrement en matière de droit de la famille, ne devraient pas être modifiées à la légère par les cours d'appel sauf en cas d'erreur de principe, défaut d'examiner tous les facteurs pertinents, considération d'un facteur qui n'est pas pertinent ou absence de faits à l'appui du jugement (Adams c. McLeod, [1978] 2 R.C.S. 621, Novic c. Novic, [1983] 1 R.C.S. 696, conf. après réexamen [1983] 1 R.C.S. 700, Racine c. Woods, [1983] 2 R.C.S. 173, et plus récemment Pelech c. Pelech, [1987] 1 R.C.S. 801, Richardson c. Richardson, [1987] 1 R.C.S. 857, et Caron c. Caron, [1987] 1 R.C.S. 892).

9. Les questions soumises à cette Cour sont en conséquence:

a) Le concept de turpitude morale est‑il l'un des éléments à retenir aux termes des dispositions de la Loi sur les services à la famille?

b) Lors d'une demande de tutelle, le Ministre est‑il obligé de divulguer le nom des parents adoptifs dans le cadre de ses projets à long terme?

10. Tout d'abord, il est clair qu'aucun de ces critères ne se retrouve dans le texte de la Loi qui énonce comme seul critère "l'intérêt supérieur de l'enfant" comme le prévoit le par. 53(2) de la Loi:

53(2) Lorsqu'elle statue sur une demande en application de la présente Partie, la cour doit à tout moment placer l'intérêt supérieur de l'enfant au‑dessus de toute autre considération.

11. L'article premier de la Loi définit l'"intérêt supérieur de l'enfant" de la manière suivante:

1 Dans la présente loi

...

"intérêt supérieur de l'enfant" désigne l'intérêt supérieur de l'enfant dans les circonstances, compte tenu

a) de l'état de santé mentale, affective et physique de l'enfant et du besoin qu'il a de soins ou de traitements convenables, ou des deux;

b) des vues et préférences de l'enfant lorsqu'il est raisonnablement possible de les connaître;

c) de l'effet sur l'enfant de toute atteinte à la stabilité dont un enfant éprouve le besoin;

d) de l'amour, de l'affectation et des liens qui existent entre l'enfant et chaque personne à la garde de qui il a été confié, chaque personne qui a obtenu le droit de lui rendre visite et, le cas échéant, chaque frère ou soeur de l'enfant;

e) des avantages de tout projet de prise en charge de l'enfant par le Ministre comparés à l'avantage pour l'enfant de retourner ou de rester auprès de ses parents;

f) du besoin pour l'enfant d'être en sécurité, dans un milieu qui lui permette de réaliser pleinement son potentiel, selon ses aptitudes personnelles et, ce faisant, de devenir membre utile et productif de la société; et

g) du patrimoine culturel et religieux de l'enfant;

12. Ces dispositions sont conformes aux mesures législatives adoptées par la plupart des provinces sinon par toutes et aux arrêts les plus récents de cette Cour. Pour reprendre les propos du juge Wilson, rendant le jugement unanime de la Cour dans l'arrêt Racine c. Woods, précité, à la p. 174:

...la loi ne considère plus que les enfants sont la propriété de ceux qui leur ont donné la vie, mais qu'elle recherche ce qui leur convient le mieux.

13. En ce qui a trait à la première question, bien que la turpitude morale des parents dans le contexte de leurs rapports avec leurs enfants puisse constituer l'un des facteurs pertinents pour évaluer l'intérêt supérieur de l'enfant, selon une interprétation adéquate de la loi, il ne s'agit pas là d'un élément nécessaire dont l'absence justifie le refus d'une ordonnance de tutelle. Le facteur déterminant dans les décisions concernant les enfants est l'intérêt supérieur de ceux‑ci.

14. Comme dans le cas de l'adoption, la tutelle a pour effet d'écarter de façon permanente les droits des parents ou de ceux qui en tiennent lieu. Toutefois, c'est dans les cas d'adoptions contestées que l'évolution a été la plus marquée en faveur de la notion de bien‑être de l'enfant par rapport au droit des parents. Historiquement, l'intérêt supérieur de l'enfant était interprété sujet au droit des parents naturels à la garde de leur enfant. Dans ce contexte, ce n'était que sur preuve de la turpitude morale, de l'abandon ou de l'inconduite grave des parents que leurs droits pouvaient être aliénés (Hepton v. Maat, [1957] R.C.S. 606, Re Baby Duffell: Martin v. Duffell, [1950] R.C.S. 737, In re Agar: McNeilly v. Agar, [1958] R.C.S. 52). Plus récemment, le législateur et les tribunaux ont considéré le bien‑être de l'enfant comme le facteur prédominant (voir notamment: Re Moores and Feldstein (1973), 12 R.F.L. 273 (C.A. Ont.), Talsky c. Talsky, [1976] 2 R.C.S. 292). Il n'est désormais plus nécessaire pour le tribunal de conclure à l'abandon ou autre inconduite grave de la part des parents naturels pour les déchoir de leurs droits de parents ainsi que l'énonce le juge McIntyre dans King c. Low, [1985] 1 R.C.S. 87, à la p. 101:

Les demandes des parents ne doivent pas être écartées à la légère et il faut les examiner avec attention avant d'en arriver à une décision. Cependant, elles doivent être écartées lorsqu'il est évident que le bien‑être de l'enfant l'exige.

Ces principes s'appliquent également en matière de tutelle.

15. J'admets volontiers, comme l'a souligné la Cour d'appel, que la tutelle peut avoir des conséquences plus permanentes et plus graves que la garde. Toutefois, la Loi prévoit, au par. 56(3), que le Ministre peut retourner périodiquement à son ancien parent un enfant pris en charge en vertu d'une ordonnance de tutelle. En outre, aux termes de l'art. 60, une cour est compétente pour réviser, modifier une ordonnance de tutelle ou y mettre fin si elle est convaincue que cette mesure est dans l'intérêt supérieur de l'enfant (par. 60(6) et l'al. 53(1)b)). Le paragraphe 60(3) prévoit précisément que, lorsqu'il y est autorisé par le procureur général, l'enfant ou l'ancien parent peuvent demander à la cour de modifier une ordonnance de tutelle ou d'y mettre fin. Enfin, l'alinéa 85(2)a) prévoit qu'une ordonnance d'adoption peut être rendue sous réserve du droit de visite du parent naturel ou du tuteur.

16. Même si la Loi transférait au Ministre "tous les droits [. . .] de parent" comme le souligne le juge Angers, elle prévoit comme nous l'avons vu certains moyens pour préserver le lien qui existe entre l'enfant et ses parents naturels ou son tuteur lorsqu'il y va de l'intérêt supérieur de l'enfant. Le préambule de la Loi porte "qu'on ne devrait soustraire les enfants, partiellement ou complètement, à la surveillance parentale que lorsqu'aucune autre mesure ne convient". Le Ministre a le fardeau de démontrer que la mesure est appropriée compte tenu des faits de l'affaire. À mon avis, le Ministre s'est déchargé de ce fardeau en l'espèce, particulièrement en ce que le juge de première instance, qui a entendu la première demande de tutelle et l'a refusée, avait alors exprimé l'espoir de maintenir l'unité familiale, un espoir que dix mois plus tard il ne pouvait désormais plus nourrir compte tenu des éléments de preuve qui lui avaient été présentés. Le juge de première instance, dans son appréciation de l'affaire, a adopté une approche prudente et a rendu une décision conforme à l'esprit de la Loi.

17. Importer dans la Loi un fardeau de la preuve de turpitude morale des parents que la Loi elle‑même n'exige pas, est faire abstraction d'autres situations que la Loi envisage dans lesquelles les enfants peuvent avoir besoin de protection et leur sécurité et leur développement sont compromis. En mettant l'accent sur le bien‑être de l'enfant, le législateur et les tribunaux tiennent maintenant compte de l'intérêt supérieur de l'enfant du point de vue de celui‑ci et non du point de vue des parents. L'interprétation que donne la Cour d'appel contredit le texte et l'esprit de la Loi. Sur ce point, je conclus que la Cour d'appel a erré sur le poids à accorder au concept de turpitude morale et en le considérant comme "convaincant".

18. En ce qui a trait à la seconde question, c'est‑à‑dire l'exigence que le Ministre spécifie le nom des parents adoptifs dans une demande de tutelle, la Cour d'appel entendait ainsi [TRADUCTION] "tenir compte de l'intérêt supérieur à long terme de l'enfant". Cet arrêt de la Cour d'appel a été suivi, bien que critiqué, dans la décision subséquente de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau‑Brunswick, Division de la famille: New Brunswick (Minister of Health and Community Services) v. M.(L.), [1988] N.B.J. no 132, présentement en appel. La Cour d'appel, infirmant la décision du juge de première instance dans New Brunswick (Minister of Health and Community Services) v. H.(C.), [1988] N.B.J. no 27, a réitéré les principes énoncés dans la présente instance.

19. La partie V de la Loi sur les services à la famille traite de l'adoption. Cette partie contient de nombreuses dispositions visant à garantir les droits des parties. La désignation des parents adoptifs au cours des procédures de tutelle est contraire à la nature et à l'objet de la Loi. La Loi vise la réunification de la famille jusqu'à ce qu'une ordonnance de tutelle soit rendue. Jusqu'à ce moment‑là, le placement en famille d'accueil est conçu comme une mesure à court terme et vise la réintégration des enfants dans leur foyer naturel. De plus, une telle exigence enlèverait au processus d'adoption son caractère anonyme et sa raison d'être fondamentale selon laquelle les parents adoptifs doivent avoir l'occasion de réaliser leur potentiel comme parents sans interruption ni ingérence de la part des anciens parents. L'adoption proposée serait précaire et dépendrait d'une décision judiciaire sur la demande de tutelle pour déterminer si ces parents peuvent éventuellement être en mesure d'adopter. À mon avis, en plus du fait que cette exigence ne se retrouve pas dans la Loi, la désignation précise des parents adoptifs dans une demande de tutelle est contraire à la politique législative générale telle qu'énoncée dans la Loi sur les services à la famille.

20. En définitive, compte tenu des faits de l'espèce qu'il n'est pas nécessaire de répéter, j'estime que la Cour d'appel a erré en intervenant dans le pouvoir discrétionnaire du juge de première instance en l'absence d'erreur de principe de sa part et vu qu'aucune erreur n'a été démontrée dans son appréciation de la preuve.

21. En conséquence, je suis d'avis d'accueillir le pourvoi, d'infirmer l'arrêt de la Cour d'appel et de rétablir le jugement du juge de première instance. Compte tenu de la nature de l'affaire, il n'y aura aucune adjudication de dépens.

Pourvoi accueilli.

Procureur de l'appelant: Catherine A. Jack, Moncton.

Procureur de l'intimée: Weldon J. Furlotte, Moncton.

Procureur des intervenantes: Judith F. MacPherson, Moncton.


Synthèse
Référence neutre : [1988] 1 R.C.S. 1073 ?
Date de la décision : 26/05/1988
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli

Analyses

Droit de la famille - Ordonnance de tutelle - Intérêt supérieur des enfants - Turpitude morale et désignation des parents adoptifs possibles non comprises parmi les éléments énoncés par la loi pour déterminer l'intérêt supérieur de l'enfant - La Cour d'appel a‑t‑elle eu raison de remplacer l'ordonnance de tutelle par une ordonnance de garde? - Loi sur les services à la famille, L.N.‑B. 1980, chap. F.‑2.2, art. 1, 53(2), 56(1).

La question d'ordre général soulevée dans le présent pourvoi est de savoir s'il est indiqué pour le bien‑être et la protection de deux enfants de l'intimée qui avaient été placés en foyer d'accueil, d'en accorder la tutelle plutôt que la garde à l'appelant. La demande de tutelle de l'appelant a été rejetée par le juge de première instance à la première audition mais a été accordée à l'occasion de la seconde demande, environ dix mois plus tard, après un examen de la preuve. La Cour d'appel a accueilli un appel de cette décision, a annulé l'ordonnance de tutelle et l'a remplacée par une ordonnance de garde. Les questions découlant de cet arrêt qui ont été posées à cette Cour sont de savoir a) si le concept de la turpitude morale est l'un des éléments à retenir aux termes des dispositions de la Loi sur les services à la famille et b) si, lors d'une demande de tutelle, le Ministre est obligé de divulguer le nom des parents adoptifs dans le cadre de ses projets à longs termes.

Arrêt: Le pourvoi est accueilli.

Ni la turpitude morale ni la désignation des parents adoptifs ne sont comprises dans la définition que donne la Loi de l'intérêt supérieur de l'enfant qui constitue la considération la plus importante aux termes du par. 53(2) lorsqu'on statue sur une demande de tutelle. Bien que la turpitude morale des parents dans le contexte des rapports des parents avec les enfants puisse constituer l'un des facteurs pertinents pour évaluer l'intérêt supérieur de l'enfant, il ne s'agit pas d'un élément appuyant la délivrance d'une ordonnance de tutelle. Importer dans la Loi un fardeau de la preuve de turpitude morale des parents que la Loi elle‑même n'exige pas, est faire abstraction d'autres situations que la Loi envisage dans lesquelles les enfants peuvent avoir besoin de protection et leur sécurité et leur développement sont compromis.

Bien que la tutelle puisse avoir des conséquences plus permanentes et plus graves que la garde, la Loi prévoit certains moyens pour préserver le lien qui existe entre l'enfant et ses parents naturels ou son tuteur lorsque c'est dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Le Ministre s'est déchargé du fardeau de démontrer que la mesure est appropriée.

La désignation précise des parents adoptifs dans une demande de tutelle est contraire à la politique générale énoncée dans la Loi sur les services à la famille. La Loi ne prévoit aucune exigence de ce genre. Ce serait contraire au but de la Loi qui vise la réunification de la famille et enlèverait au processus d'adoption son caractère anonyme et sa raison d'être fondamentale selon laquelle les parents adoptifs doivent avoir l'occasion de réaliser leur potentiel comme parents sans interruption et sans ingérence de la part des parents naturels.


Parties
Demandeurs : Nouveau-Brunswick (Ministre de la santé et des services communautaires)
Défendeurs : C.(G.C.)

Références :

Jurisprudence
Arrêts mentionnés: Adams c. McLeod, [1978] 2 R.C.S. 621
Novic c. Novic, [1983] 1 R.C.S. 696, conf. après réexamen [1983] 1 R.C.S. 700
Racine c. Woods, [1983] 2 S.C.R. 173
Pelech c. Pelech, [1987] 1 R.C.S. 801
Richardson c. Richardson, [1987] 1 R.C.S. 857
Caron c. Caron, [1987] 1 R.C.S. 892
Hepton v. Maat, [1957] R.C.S. 606
Re Baby Duffell: Martin v. Duffell, [1950] R.C.S. 737
In re Agar: McNeilly v. Agar, [1958] R.C.S. 52
Re Moores and Feldstein (1973), 12 R.F.L. 273
Talsky c. Talsky, [1976] 2 R.C.S. 292
King c. Low, [1985] 1 R.C.S. 87
New Brunswick (Minister of Health and Community Services) v. M.(L.), [1988] N.B.J. no 132
New Brunswick (Minister of Health and Community Services) v. H.(C.), [1988] N.B.J. no 27.
Lois et règlements cités
Loi sur les services à la famille, L.N.‑B. 1980, chap. F.‑2.2 [mod. L.N.‑B. 1983, chap. 16], art. 1, 53(1)b), (2), 56(1), (3), 60b), (3), (6), 85(2)a).

Proposition de citation de la décision: Nouveau-Brunswick (Ministre de la santé et des services communautaires) c. C.(G.C.), [1988] 1 R.C.S. 1073 (26 mai 1988)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1988-05-26;.1988..1.r.c.s..1073 ?
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