La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/1988 | CANADA | N°[1988]_1_R.C.S._1097

Canada | R. c. Moore, [1988] 1 R.C.S. 1097 (30 juin 1988)


r. c. moore, [1988] 1 R.C.S. 1097

Sa Majesté La Reine Appelante

c.

Barry Graham Moore Intimé

répertorié: r. c. moore

No du greffe: 18214.

1987: 7 octobre; 1988: 30 juin.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges McIntyre, Lamer, Wilson, Le Dain, La Forest et L'Heureux‑Dubé.

en appel de la cour d'appel de la colombie‑britannique

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique, sub nom. R. v. Moore and Wells (1983), 9 C.C.C. (3d) 1, [1984] 2 W.W.R. 362, qui a accueilli un appel contre un jugeme

nt du juge Barnett de la Cour provinciale. Pourvoi rejeté, le juge en chef Dickson et les juges Wilson et L'Heureu...

r. c. moore, [1988] 1 R.C.S. 1097

Sa Majesté La Reine Appelante

c.

Barry Graham Moore Intimé

répertorié: r. c. moore

No du greffe: 18214.

1987: 7 octobre; 1988: 30 juin.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges McIntyre, Lamer, Wilson, Le Dain, La Forest et L'Heureux‑Dubé.

en appel de la cour d'appel de la colombie‑britannique

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique, sub nom. R. v. Moore and Wells (1983), 9 C.C.C. (3d) 1, [1984] 2 W.W.R. 362, qui a accueilli un appel contre un jugement du juge Barnett de la Cour provinciale. Pourvoi rejeté, le juge en chef Dickson et les juges Wilson et L'Heureux‑Dubé sont dissidents.

1. William Ehrcke, pour l'appelante.

2. Peter Messner, pour l'intimé.

Version française des motifs du juge en chef Dickson et des juges Wilson et L'Heureux‑Dubé rendus par

3. Le Juge en chef (dissident)—La question soulevée en l'espèce est de savoir si l'annulation d'une dénonciation, après le plaidoyer, en raison de l'omission d'une allégation importante constitue un verdict d'acquittement aux fins de la défense d'autrefois acquit relativement à une nouvelle dénonciation.

I

Les faits

4. L'appelant, Barry Graham Moore, et deux autres personnes, qui ne sont pas parties au présent pourvoi, ont été accusés aux termes d'une dénonciation comportant huit chefs d'accusation de vol et de possession de biens volés. Les accusations de possession ont été portées en vertu du par. 312(1) du Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C‑34:

312. (1) Commet une infraction, quiconque a en sa possession un bien, une chose ou leur produit sachant que tout ou partie d'entre eux ont été obtenus

a) par la perpétration, au Canada, d'une infraction punissable sur acte d'accusation; . . .

5. Le sixième chef d'accusation, particulièrement visé en l'espèce, est le suivant:

[TRADUCTION]

chef d'accusation no 6 Le dénonciateur affirme aussi qu'il a des motifs raisonnables et probables de croire et croit que Barry Graham MOORE, le 27 février 1981 ou vers cette date, dans la ville de Williams Lake ou près de celle‑ci, comté de Cariboo, province de la Colombie‑Britannique, a ILLÉGALEMENT eu en sa possession des pièces d'automobile, qui sont la propriété de Zora Enterprises Ltd., d'une valeur de plus de deux cents dollars,

CONTRAIREMENT À LA DISPOSITION LÉGISLATIVE APPLICABLE EN PAREIL CAS

6. Il convient de souligner que la dénonciation ne comportait pas d'allégation d'un des éléments essentiels de l'infraction, soit que Moore savait que le bien avait été obtenu par la perpétration, au Canada, d'une infraction punissable sur acte d'accusation. Moore a enregistré un plaidoyer de non‑culpabilité à l'égard des accusations portées contre lui et a choisi d'être jugé par un magistrat sans jury.

7. Au début du procès, le juge Smith de la Cour provinciale a demandé à l'avocat de la défense s'il avait quelque chose à faire valoir. Le juge a également demandé au substitut s'il avait des remarques à faire au sujet de la dénonciation. Les avocats n'ont rien dit. Le juge a alors souligné le vice de la dénonciation et a demandé à l'avocat de la défense s'il présentait une requête en annulation en vertu de l'art. 529 du Code criminel. L'avocat de la défense a aussitôt plaidé que les chefs d'accusation ne révélaient aucune infraction existant en droit, ce dont le juge du procès et le substitut ont convenu. L'avocat de la défense a demandé l'annulation des chefs d'accusation défectueux. Le substitut a demandé la radiation des plaidoyers pour permettre au ministère public de modifier la dénonciation aux termes de l'art. 529. Le juge du procès a demandé s'il était possible de radier les plaidoyers et le substitut a reconnu que la cour ne pouvait pas le faire. L'avocat de la défense a alors fait valoir que, comme il ne s'agissait pas d'une infraction alléguée incorrectement mais de chefs d'accusation n'alléguant tout simplement pas d'infraction, il n'était absolument pas possible de les modifier. Le juge et le substitut en ont convenu et le juge a annulé les chefs d'accusation défectueux.

8. Une nouvelle dénonciation contenant les éléments nécessaires, mais omis dans la dénonciation précédente, a par la suite été faite sous serment. Au début du procès, Moore a présenté des défenses d'autrefois acquit à l'égard des chefs d'accusation de possession. Le juge du second procès, le juge Barnett de la Cour provinciale, a rejeté les plaidoyers spéciaux parce qu'il a fait sien l'argument de la poursuite selon lequel les chefs d'accusation dans la première dénonciation étaient [TRADUCTION] "irrémédiablement viciés". Il a décidé que, comme il n'y avait jamais eu d'allégation de conduite criminelle, l'appelant n'avait jamais été mis en péril d'être déclaré coupable. Étant donné l'absence du premier élément essentiel de la défense spéciale d'autrefois acquit, ce moyen ne pouvait être invoqué. Moore a alors plaidé non coupable à l'égard des deux accusations. Il a été déclaré coupable relativement au chef d'accusation no 6. Appel a été interjeté à la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique.

II

La Cour d'appel de la Colombie‑Britannique

9. Le juge Anderson de la Cour d'appel a conclu que le juge du procès avait commis une erreur de droit en annulant les chefs d'accusation défectueux étant donné qu'il aurait pu les modifier. Les chefs d'accusation non modifiés n'étaient pas nuls. Il a conclu que l'accusé avait été mis en péril et que la question importante posée dans l'appel était de savoir s'il y avait eu une décision définitive à l'égard des accusations. Le juge Anderson a exprimé l'avis que l'annulation des accusations constituait un rejet des accusations contre lequel le ministère public avait un droit d'appel. Même si cette décision était erronée, elle réglait le sort des accusations présentées devant la cour, à défaut d'être corrigée en appel. Le juge Anderson a conclu qu'on ne pouvait faire de distinction entre l'espèce et les arrêts R. c. Riddle, [1980] 1 R.C.S. 380, et Petersen c. La Reine, [1982] 2 R.C.S. 493, et qu'il ne serait pas approprié de tenter d'établir une distinction fondée sur des classifications de forme ou de procédure. Par conséquent, le juge Anderson à l'avis duquel le juge Lambert a souscrit, a accueilli l'appel.

10. Le juge Craig dans sa dissidence a convenu avec le juge Anderson que le juge du procès avait commis une erreur en ne modifiant pas la dénonciation étant donné que l'accusé n'avait subi aucun préjudice. Il a de plus convenu que l'accusé avait été mis en péril et que le plaidoyer d'autrefois acquit pouvait être invoqué s'il y avait eu une décision définitive à l'égard des accusations. Il a conclu que l'al. 537(1)b) n'avait pas modifié l'exigence d'une décision définitive dans les cas où on pouvait avoir recours à une modification. Le désaccord du juge Craig avec le juge Anderson a porté sur les conséquences de l'annulation de la dénonciation. Se fondant sur les arrêts R. c. Sheets, [1971] R.C.S. 614, et R. v. Beason (1983), 36 C.R. (3d) 73 (C.A. Ont.), il a conclu que l'annulation d'une dénonciation en raison de vices de procédure ou de forme n'équivalait pas à un acquittement. Étant donné que l'annulation en l'espèce était fondée uniquement sur un vice de forme, soit le défaut d'alléguer un élément essentiel de l'infraction, le juge Craig aurait conclu que la défense d'autrefois acquit ne pouvait être invoquée et il aurait rejeté l'appel.

III

Les textes législatifs

11. Pour une meilleure compréhension de la question soulevée dans le présent pourvoi, il est utile de reproduire les dispositions pertinentes du Code criminel:

535. (1) Un accusé peut invoquer les moyens de défense spéciaux

a) d'autrefois acquit,

b) d'autrefois convict, et

c) de pardon.

...

(3) Le juge doit statuer sans jury, sur les défenses d'autrefois acquit, d'autrefois convict et de pardon, avant que l'accusé soit appelé à plaider davantage.

(4) L'accusé contre lequel il a été statué sur les défenses mentionnées au paragraphe (3), peut s'avouer coupable ou nier sa culpabilité.

(5) Si un accusé invoque la défense d'autrefois acquit ou d'autrefois convict, il suffit

a) qu'il déclare avoir été légalement acquitté ou reconnu coupable, selon le cas, de l'infraction imputée dans le chef d'accusation auquel se rapporte la défense, et

b) qu'il indique le temps et le lieu de l'acquittement ou de la déclaration de culpabilité.

537. (1) Lorsqu'une contestation sur une défense d'autrefois acquit ou d'autrefois convict à l'égard d'un chef d'accusation est jugée et qu'il paraît

a) que l'affaire au sujet de laquelle l'accusé a été remis entre les mains de l'autorité compétente lors du procès antérieur est la même, en totalité ou en partie, que celle sur laquelle il est proposé de le remettre entre les mains de l'autorité compétente, et

b) que, lors du procès antérieur, s'il avait été apporté toutes les modifications pertinentes qui auraient pu alors être faites, l'accusé aurait pu avoir été reconnu coupable de toutes les infractions dont il peut être convaincu sous le chef d'accusation en réponse auquel la défense d'autrefois acquit ou d'autrefois convict est invoquée,

le juge doit rendre un jugement libérant l'accusé de ce chef d'accusation.

529. (1) Une objection à un acte ou chef d'accusation, pour un vice apparent à sa face même, doit être présentée par motion pour faire annuler l'acte ou chef d'accusation, avant que le prévenu ait plaidé, et, par la suite, seulement sur permission de la cour ou du juge devant qui a lieu le procès; et une cour ou un juge devant qui une objection est présentée aux termes du présent article peut, si la chose est considérée comme nécessaire, ordonner que l'acte ou le chef d'accusation soit modifié afin de remédier au vice indiqué.

...

(3) Une cour doit, lors de l'interpellation d'un prévenu, ou à toute étape de l'instruction, modifier l'acte d'accusation ou un chef de cet acte selon qu'il est nécessaire, lorsqu'il paraît

a)que l'acte d'accusation a été présenté

(i) en vertu d'une autre loi du Parlement du Canada au lieu de la présente loi, ou

(ii) en vertu de la présente loi au lieu d'une autre loi du Parlement du Canada;

b)que l'acte d'accusation ou l'un de ses chefs

(i) n'énonce pas ou énonce défectueusement quelque chose qui est nécessaire pour constituer l'infraction,

(ii) ne réfute pas une exception qui devrait être réfutée,

(iii) est de quelque façon défectueux en substance,

et que les choses devant être alléguées dans la modification projetée sont révélées par la preuve recueillie lors de l'enquête préliminaire ou au procès; ou

c) que l'acte d'accusation ou l'un de ses chefs comporte un vice de forme quelconque.

(4) La cour doit, en considérant si une modification devrait ou ne devrait pas être faite, examiner

a) les faits révélés par la preuve recueillie lors de l'enquête préliminaire,

b) la preuve recueillie lors du procès, s'il en est,

c) les circonstances de l'espèce,

d) la question de savoir si l'accusé a été induit en erreur ou lésé dans sa défense par une divergence, erreur ou omission mentionnée au paragraphe (2) ou (3), et

e) la question de savoir si, eu égard au fond de la cause, la modification projetée peut être apportée sans qu'une injustice soit commise.

IV

Mise en péril

12. La première question que soulève ce pourvoi est de savoir si Moore a été mis en péril à la première audition. Si tel n'est pas le cas, la défense d'autrefois acquit ne peut être invoquée à la seconde audition et c'est à bon droit qu'il a été déclaré coupable. C'est la position adoptée par le juge du second procès. Le juge a conclu que la première dénonciation était nulle car elle ne révélait aucune accusation existant en droit; étant donné que Moore ne pouvait être déclaré coupable en vertu de cette dénonciation, il n'a jamais été mis en péril et ne pouvait invoquer la défense d'autrefois acquit. Cette décision est conforme avec la position traditionnelle de la common law à l'égard des actes d'accusation défectueux. En common law, le juge du procès n'avait pas le pouvoir de modifier les erreurs même négligeables dans un acte d'accusation sans le consentement du grand jury qui l'avait déposé. Cette incapacité ajoutée à des plaidoiries de caractère extrêmement formaliste signifiait qu'un acte d'accusation défectueux était entaché de nullité, ce qui n'empêchait pas que des procédures subséquentes puissent être engagées; autrement, des accusations criminelles seraient quelquefois tranchées uniquement sur des questions de procédure. (Friedland, Double Jeopardy, à la p. 65.)

13. Il y a beaucoup à dire sur la règle de common law selon laquelle le fait d'avoir statué en fonction d'un vice de forme de l'accusation n'empêchera pas des procédures subséquentes. Toutefois, ce résultat ne peut désormais plus être justifié pour le motif que l'accusé n'a jamais été mis en péril. Deux arrêts relativement récents de cette Cour, R. c. Major, [1977] 1 R.C.S. 826, et R. c. Côté, [1978] 1 R.C.S. 8, démontrent que la position moderne adoptée à l'égard des vices de forme est plus souple. Dans ces deux affaires, la question en litige portait sur la validité d'une déclaration de culpabilité fondée sur une dénonciation défectueuse. La Cour a confirmé les deux déclarations de culpabilité.

14. Dans l'affaire R. c. Major, le prévenu, impliqué dans un accident de la circulation, a été accusé d'avoir omis de fournir son numéro d'immatriculation et l'enregistrement de son véhicule à une personne qui se trouvait sur les lieux de l'accident, comme l'exigeait la Motor Vehicle Act de la Nouvelle‑Écosse. L'accusation indiquait seulement que l'accusé n'avait pas donné de renseignements à l'autre conducteur. La Division d'appel de la Cour suprême de la Nouvelle‑Écosse a jugé que l'énoncé correct de l'infraction exigeait l'allégation de l'omission de donner des renseignements à l'autre conducteur, à un passager dans l'autre voiture ou à un témoin (R. v. Major (1975), 10 N.S.R. (2d) 348). Étant donné que la dénonciation n'avait pas mentionné les deux derniers éléments, elle était entachée d'un vice grave et ne révélait aucune infraction existant en droit. La Division d'appel a alors examiné la question de savoir si une déclaration de culpabilité relativement à une dénonciation défectueuse pouvait être maintenue et a conclu qu'elle pouvait l'être en se fondant sur l'art. 510 du Code criminel. Cette disposition prévoit que, tant qu'une accusation contient en substance l'allégation selon laquelle une infraction a été commise, elle n'est pas nulle. Du moment que l'accusé n'a pas été induit en erreur par l'irrégularité, on peut même remédier à l'omission d'une allégation essentielle. L'accusation entachée d'un vice est annulable, mais elle est modifiable aux termes des art. 529 ou 732. Il y a un autre facteur: l'omission d'une allégation essentielle ne libère pas le ministère public de son obligation de démontrer tous les éléments de l'infraction. Pour qu'une cour d'appel maintienne une déclaration de culpabilité, le ministère public doit avoir présenté des éléments de preuve au procès établissant tous les éléments de l'infraction. En d'autres termes, si le ministère public établit l'élément essentiel de l'infraction, il importe peu que la procédure ait été défectueuse à la condition que l'accusé n'ait été ni induit en erreur ni lésé par le vice.

15. Toutefois, se fondant sur les faits dans l'affaire Major, la Division d'appel, à la majorité, a conclu que le ministère public n'avait pas présenté d'éléments de preuve permettant d'établir tous les éléments de l'infraction. Le juge Cooper, qui était dissident sur ce point, aurait conclu qu'il y avait des éléments de preuve suffisants pour démontrer que l'accusé n'avait fourni à personne de renseignement sur l'accident. En appel, cette Cour, dans un bref jugement rendu à l'audience, a fait siens les motifs du juge Cooper et a confirmé la déclaration de culpabilité.

16. Cette Cour a réexaminé la question d'une manière plus approfondie dans l'arrêt Côté. Dans cette affaire, l'accusé était inculpé d'avoir refusé de fournir un échantillon d'haleine, mais la dénonciation ne contenait pas l'expression "sans excuse raisonnable". Néanmoins, l'accusé a présenté une défense fondée sur l'excuse raisonnable au procès, au procès de novo et en appel, sans contester la dénonciation. La Cour d'appel de la Saskatchewan a soulevé de son propre chef la question de la dénonciation défectueuse et l'a annulée. Cette Cour a accueilli le pourvoi et a rétabli la déclaration de culpabilité.

17. Le juge de Grandpré au nom de la majorité a conclu qu'il n'y avait aucun vice, puisque la dénonciation renvoyait à l'article pertinent. Cet élément ajouté aux faits énoncés dans la dénonciation, informait complètement l'accusé de l'infraction qu'on lui imputait. Le juge de Grandpré a ensuite examiné l'arrêt Major et a décidé qu'il s'appliquait. Suivant son interprétation de cet arrêt, si le vice n'avait pas causé de préjudice grave ni de déni de justice et si le ministère public avait réellement prouvé tous les éléments de l'infraction, alors la déclaration de culpabilité devrait être confirmée. Bien qu'on eût pu recourir à l'art. 732 pour modifier la dénonciation, la déclaration de culpabilité pouvait être maintenue en appel sans modification. Le juge Spence au nom des juges de la minorité, dans des motifs concordants quant au résultat, a conclu que la dénonciation n'était pas défectueuse parce qu'elle renvoyait à l'article du Code.

18. Il résulte de ces deux arrêts qu'il n'est désormais plus possible de dire qu'une dénonciation défectueuse est automatiquement nulle et ne révèle aucune infraction existant en droit. Si le document donne un avis raisonnable de l'infraction à l'accusé, il n'est pas entaché de nullité et peut être modifié en vertu des larges pouvoirs de modification que l'art. 529 accorde aux tribunaux. Ce n'est que dans le cas où une accusation est à ce point mal rédigée qu'elle n'informe même pas l'inculpé de l'accusation qu'elle ne satisfera pas au critère minimal imposé par l'al. 510(2)c). Une accusation qui est à ce point défectueuse doit être annulée. L'arrêt R. v. Hunt, Nadeau, and Paquette (1974), 16 C.C.C. (2d) 382 (C.A.C.‑B.), est un exemple de ce genre d'accusation défectueuse. L'accusé était apparemment inculpé d'intimidation pour avoir bloqué une route, mais il n'était pas clair d'après la dénonciation à quelle personne on reprochait d'avoir bloqué la route et l'accusation ne renvoyait pas non plus à un article du Code. La Cour d'appel a conclu que l'accusation était défectueuse au point qu'elle ne pouvait être modifiée.

19. Les arrêts Major et Côté établissent également qu'une déclaration de culpabilité est possible aux termes d'une dénonciation défectueuse et que la déclaration de culpabilité sera maintenue en appel. Les deux parties peuvent souligner au juge du procès les irrégularités dans la procédure. S'il n'y a aucune requête en annulation ou en modification et qu'une défense soit présentée, il n'est pas nécessaire de modifier la dénonciation (Côté, à la p. 15). Dans la mesure où le vice ne lèse pas l'accusé et où le ministère public prouve réellement tous les éléments de l'infraction, la déclaration de culpabilité sera valide. Les vices de forme ne l'emportent pas sur ce qui est valide au fond.

20. Dans l'arrêt Morozuk c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 31, la Cour a adopté une position semblable à l'égard de modifications apportées en vertu du par. 529(2) pour corriger des divergences. L'accusé était inculpé de possession illégale d'un stupéfiant pour en faire le trafic, identifié comme étant du cannabis marihuana. La preuve a démontré que l'accusé possédait de la résine de cannabis. Le juge Lamer au nom de la Cour a conclu que la poursuite avait prouvé la possession d'un stupéfiant et que l'accusé avait, à bon droit, été déclaré coupable. La Cour a modifié l'acte d'accusation en application du sous‑al. 613(1)b)(i) et du par. 613(3) pour inscrire résine de cannabis et a rejeté le pourvoi.

21. La Cour d'appel de la Colombie‑Britannique a appliqué les arrêts Major et Côté dans deux affaires, R. v. Stewart (1979), 7 C.R. (3d) 165, et Re Regina and Henyu (1979), 48 C.C.C. (2d) 471. Dans l'arrêt Henyu, on a conclu que des dénonciations défectueuses n'étaient pas nulles et pouvaient être modifiées au procès (aux pp. 474 et 475). Dans l'arrêt Stewart on a jugé que si le vice n'est pas repéré au procès, la déclaration de culpabilité serait maintenue si aucun préjudice, injustice ou tort important ne sont causés à l'accusé (à la p. 174).

22. En l'espèce, la première dénonciation n'était de toute évidence pas nulle. L'accusé savait qu'on l'inculpait de possession de biens volés. Ni le substitut, ni l'avocat de la défense n'ont même noté l'allégation manquante jusqu'à ce que le juge la souligne. Il est difficile de soutenir que l'accusé a été lésé par l'absence de l'allégation. De plus, il est assez clair que la poursuite aurait produit des preuves pour démontrer que l'accusé avait volé le bien en question car l'accusé était également inculpé de vol. Cette preuve, si on y ajoute foi, aurait appuyé la conclusion selon laquelle l'accusé savait que le bien avait été obtenu par la perpétration d'un acte criminel au Canada, l'allégation manquante dans l'accusation de possession. La poursuite aurait donc présenté des preuves pour démontrer tous les éléments de l'infraction.

23. Dans ces circonstances, il est très difficile en pratique de soutenir que l'appelant n'a pas été mis en péril d'être déclaré coupable. L'avocat de la défense, le substitut et le juge savaient tous que Moore était accusé de possession de biens volés, quel qu'ait été le vice précis dans la dénonciation. Si le juge du premier procès n'avait pas remarqué le vice et que l'accusé ait été déclaré coupable, la déclaration de culpabilité aurait été maintenue en appel en vertu des principes énoncés dans les arrêts Major et Côté. Il en découle que l'accusé était vraiment en péril à la première audition et qu'on a satisfait à la première exigence afin de soulever avec succès la défense d'autrefois acquit.

V

L'article 537

24. Un des points qui a été soulevé dans le présent pourvoi est le rapport qui existe entre les art. 537 et 535. Dans les cas où une modification est possible, l'art. 537 permet‑il à un accusé d'invoquer la défense d'autrefois acquit simplement en raison du fait qu'il avait précédemment été mis en péril à l'égard de la même accusation, même s'il n'y a pas eu de décision définitive? Le cas échéant, la classification exacte de l'annulation de la dénonciation ne serait pas importante; le fait que l'accusé ait été mis en péril serait décisif.

25. On peut interpréter l'art. 537 de deux façons. Premièrement, en se fondant sur le terme "aurait pu" à l'al. b), on laisse entendre que si l'accusé pouvait avoir été déclaré coupable relativement au chef d'accusation précédent, s'il avait été correctement modifié, alors cela suffirait pour lui permettre d'invoquer la défense d'autrefois acquit ou d'autrefois convict. La possibilité d'une déclaration de culpabilité déterminerait si les défenses spéciales peuvent être invoquées. La décision définitive lors du procès précédent serait moins importante. Selon la deuxième interprétation possible, l'art. 537 se limiterait à la définition de l'identité des accusations aux fins des défenses spéciales que prévoit l'art. 535. Dans cette optique, l'art. 535 est l'article principal et l'art. 537 joue un rôle accessoire, en définissant l'un des éléments des défenses spéciales. Le risque de déclaration de culpabilité serait nécessaire mais non déterminant.

26. Comment choisir entre ces interprétations? L'une des conséquences de la première interprétation est d'entraîner une modification importante dans l'analyse des défenses spéciales. Le sens littéral du nom des moyens de défense identifie leur nature: ils visent les déclarations de culpabilité et les acquittements antérieurs. La common law anglo‑canadienne a toujours exigé qu'une décision soit rendue à l'égard des accusations pour permettre à un accusé d'utiliser les défenses spéciales (Friedland, Double Jeopardy, aux pp. 21 à 26; R. v. Charlesworth (1861), 1 B. & S. 460, 121 E.R. 786). Accepter que l'art. 537 concentre l'enquête presque entièrement sur le risque de déclaration de culpabilité, c'est accepter un changement majeur du concept des défenses spéciales.

27. La seconde interprétation selon laquelle l'art. 537 est accessoire à l'art. 535 laisse entendre que l'art. 535 a maintenu les défenses spéciales de la common law et en permet l'utilisation aux termes du Code sans apporter de modification fondamentale à leur contenu de common law. Cette interprétation est appuyée par l'absence complète de définition des défenses spéciales à l'art. 535, ce qui laisse entendre que cet article incorpore simplement la common law. La raison d'être de l'art. 537 est que la common law ne permettait pas de modifications de l'acte d'accusation. Cette absence de pouvoir de modification s'est traduite dans la règle selon laquelle la défense d'autrefois acquit ne pouvait être invoquée lorsqu'une dénonciation était annulée en raison d'un vice de forme (Friedland, p. 65). L'article 537 modifie une partie des principes de common law d'autrefois acquit pour tenir compte des nouveaux pouvoirs de modification. Il ne modifie pas de façon importante d'autres parties des exigences de la défense d'autrefois acquit qui suivent la common law. En particulier, l'art. 537 n'élimine pas la nécessité d'une décision définitive relative à l'accusation, ce qui a toujours été une règle applicable aux défenses d'autrefois acquit ou d'autrefois convict en common law. Les notes marginales de l'art. 537 "ce qui détermine l'identité" et "moyen de défense spécial permis en partie" sont conformes à cette interprétation de l'art. 537 et constituent une autre indication même minime que l'art. 537 définit le terme "identité" aux fins des défenses spéciales sans définir entièrement ces dernières.

28. Cette interprétation du rôle de l'art. 537 est également conforme aux arrêts récents de cette Cour sur la défense d'autrefois acquit. Dans les arrêts Riddle et Petersen, précités, la Cour a indiqué qu'une décision de la nature d'un jugement définitif constitue un élément essentiel de la défense d'autrefois acquit. Étant donné qu'il faut généralement une décision définitive pour invoquer la défense d'autrefois acquit, l'art. 537 ne devrait pas être interprété comme une exception à cette exigence lorsque la possibilité d'une modification est soulevée. L'article devrait être interprété comme un guide portant sur le rapport entre les pouvoirs de modification et l'exigence de l'identité.

29. Je n'ai pas trouvé de décisions dans lesquelles on examine en détail l'art. 537 ainsi que le rôle qu'il joue par rapport à l'art. 535, mais il y a plusieurs affaires où il est question de cet article. Les tribunaux d'instance inférieure ont utilisé cet article comme guide pour déterminer si des accusations jugées dans un procès sont identiques à celles jugées dans un procès antérieur. Par exemple, dans R. v. Rinnie, [1970] 3 C.C.C. 218 (C.A. Alb.), l'accusé a été acquitté d'une accusation de tentative de meurtre. La poursuite l'a alors accusé d'avoir infligé des lésions corporelles avec l'intention de causer des blessures et il a été déclaré coupable, nonobstant un plaidoyer d'autrefois acquit. La Division d'appel a maintenu la déclaration de culpabilité. La deuxième accusation ne visait pas une infraction comprise dans la première accusation et celle‑ci n'était pas défectueuse. Aucune modification n'aurait pu être apportée à la première accusation aux termes de l'art. 510 (maintenant l'art. 529), c'est pourquoi les accusations n'étaient pas identiques aux termes de l'art. 518 (maintenant l'art. 537). Le rôle de l'article se limitait à déterminer l'identité dans le cas des modifications, mais ne s'appliquait pas à la question des infractions comprises. Bien que le résultat dans cette affaire ne soit peut‑être plus maintenant conforme aux principes énoncés dans l'arrêt Kienapple c. La Reine, [1975] 1 R.C.S. 729, et à l'al. 11h) de la Charte canadienne des droits et libertés, cette interprétation de l'art. 537 est conforme avec la notion selon laquelle l'article ne se rapporte qu'aux questions d'identité lorsqu'il est possible de modifier la première dénonciation.

30. L'arrêt R. v. Ko and Yip, [1977] 3 W.W.R. 447 (C.A.C.‑B.), portait sur deux procès en matière de trafic d'héroïne qui découlaient tous deux d'une même opération. À leur premier procès les accusés ont été inculpés et déclarés coupables de livraison d'un petit échantillon tiré d'une livre d'héroïne et ensuite inculpés et déclarés coupables à un second procès de la livraison du reste de la livre. Le juge McIntyre, alors juge à la Cour d'appel, a analysé les deux accusations en tenant compte de l'art. 537. Bien qu'il y eût deux livraisons distinctes, les deux chefs d'accusation étaient formulés d'une manière très générale et la preuve présentée lors du premier procès comprenait une certaine mention de la livraison de la livre. Le juge McIntyre a conclu que, sans modification aucune, les accusés auraient pu être déclarés coupables de la livraison de la livre lors du premier procès. Les accusations étaient par conséquent identiques et la défense d'autrefois acquit pouvait être invoquée au second procès. L'article 537 a été utilisé comme guide en ce qui a trait aux questions d'identité lorsque la question n'était pas claire.

31. L'arrêt R. v. Tateham (1981), 63 C.C.C. (2d) 25 (C. Cté C.‑B.), portait sur l'interprétation qui devait être donnée à une suspension d'instance. Le ministère public désirait produire la transcription des témoignages au procès, mais le juge a refusé de l'admettre. Le ministère public a alors enregistré une suspension d'instance et a porté de nouveau les accusations. L'affaire a été entendue par un autre juge qui a rejeté le moyen de défense d'autrefois acquit, a admis la transcription des témoignages et a déclaré l'accusé coupable. Il a conclu que l'art. 535 exige un acquittement avant qu'on puisse invoquer la défense d'autrefois acquit. L'article 537 ne signifie pas que la défense d'autrefois acquit puisse être invoquée chaque fois qu'un accusé a inscrit un plaidoyer relativement à une accusation et que le procès a commencé. La déclaration de culpabilité a été maintenue par la Cour d'appel ((1982), 70 C.C.C. (2d) 565); elle a souligné la position que cette Cour a adoptée dans l'arrêt Riddle selon laquelle une décision définitive à l'égard de l'accusation est essentielle pour invoquer avec succès la défense d'autrefois acquit.

32. Finalement la Cour d'appel de l'Ontario a conclu dans l'arrêt R. v. Plank (1986), 28 C.C.C. (3d) 386, que lorsqu'une personne est acquittée à l'égard d'une dénonciation qui aurait pu être modifiée pour prévoir une infraction comprise, l'acquittement empêche la tenue d'un procès relativement à l'infraction comprise. L'accusé a été inculpé de conduite avec facultés affaiblies, mais la preuve n'a démontré que la garde et le contrôle d'un véhicule automobile avec facultés affaiblies. La poursuite a demandé une modification mais la cour l'a refusée et a acquitté l'accusé. La poursuite a alors présenté une dénonciation portant sur la garde et le contrôle et l'accusé a plaidé autrefois acquit. Cette défense a été acceptée par le juge Brooke au nom de la Cour d'appel, même s'il était d'avis que le juge du procès aurait dû examiner la question de savoir si la garde et le contrôle constituaient une infraction comprise. L'article 537 a été interprété comme se rapportant seulement à des questions précises d'identité des accusations et non à l'exigence d'une décision définitive.

33. Il ressort de cet examen de l'utilisation de l'art. 537 par les tribunaux d'instance inférieure que rien n'est venu modifier la nécessité d'une décision définitive ou d'un acquittement, comme la common law le reconnaît et les arrêts Riddle et Petersen le réitèrent. L'article doit être utilisé pour déterminer si des accusations sont identiques, mais l'identité des accusations ne permet pas à elle seule de se prévaloir des moyens de défense spéciaux. Une décision définitive équivalant à un acquittement est toujours nécessaire.

VI

Décision définitive

34. La question suivante est donc de savoir si la mesure prise par le juge du premier procès en l'espèce est une décision définitive équivalant à un acquittement, de manière à permettre le plaidoyer d'autrefois acquit.

35. Dans l'affaire Riddle, le ministère public a demandé un ajournement le jour du procès en raison de l'absence du plaignant. La cour a refusé de l'accorder et a demandé au ministère public de présenter sa preuve. Comme le ministère public n'a présenté aucun élément de preuve, le juge du procès a rejeté les accusations portées contre l'accusé. Une semaine plus tard une autre dénonciation était faite sous serment et au second procès l'accusé a plaidé autrefois acquit.

36. Cette Cour a conclu que le plaidoyer était valable. Le ministère public ne devrait pas être en mesure de refuser de présenter sa preuve à charge pour ensuite alléguer que la décision du juge de première instance ne pouvait être opposée à cette nouvelle dénonciation. De plus, le ministère public ne devrait pas pouvoir contrer les effets d'un refus d'ajournement simplement en déposant une nouvelle dénonciation. Dans l'arrêt Riddle, la Cour a rejeté l'argument selon lequel un procès "sur le fond" était nécessaire pour invoquer avec succès la défense d'autrefois acquit, en partie parce que cette expression n'a aucun fondement législatif et en partie parce qu'elle a été utilisée d'une manière imprécise, ne reflétant pas vraiment le principe sous‑jacent au plaidoyer d'autrefois acquit. Une décision définitive peut être rendue en droit à l'égard d'une affaire sans jamais porter sur les allégations de faits qui constituent le fondement de l'accusation. Chaque fois qu'une décision définitive est prise, il y a chose jugée et l'accusé peut invoquer les moyens de défense spéciaux s'il est inculpé de nouveau.

37. De nombreuses affaires soulèvent plus d'une question de droit, dont n'importe laquelle pourrait être déterminante si elle était tranchée en faveur de l'accusé. Le tribunal de première instance est tenu de régler chaque question soulevée aux diverses étapes de la procédure. Ce n'est que lorsqu'aucune question n'est tranchée contre la poursuite au cours de ce processus que le tribunal arrive à la question centrale de savoir si la conduite de l'accusé constitue une infraction criminelle. Une décision prise à une étape antérieure sur un point de droit décisif peut constituer une décision équivalant à un acquittement ou à un rejet, suffisante pour permettre de plaider autrefois acquit. Par ailleurs, il y a des questions de droit, comme c'est le cas en l'espèce, qui ne sont pas directement liées aux questions principales soulevées par une affaire, mais qui doivent être examinées et réglées par le tribunal. Certaines erreurs faites par la poursuite dans le processus qui amène un accusé à subir son procès, du moins aux premières étapes des poursuites pénales, n'accorderont pas automatiquement à un accusé une immunité relativement à d'autres poursuites.

38. La question de savoir si une décision judiciaire qui met fin aux poursuites donne ouverture à un plaidoyer d'autrefois acquit dépendra de la nature du fondement juridique de la décision. Les décisions fondées sur des principes juridiques de fond permettront d'une manière générale les défenses d'autrefois acquit. L'arrêt Riddle constitue un exemple de ce genre de décision. On a demandé au ministère public de présenter sa preuve contre l'accusé et il n'a pas pu le faire. Les tribunaux ne devraient pas tenter d'établir de distinctions entre les affaires où le ministère public ne présente pas de preuve et celles où il présente des éléments de preuve insuffisants. De toute façon, le ministère public n'a pas réussi à prouver ses prétentions et l'accusé a le droit de ne pas subir un autre procès. Les décisions fondées sur la procédure sont plus complexes. Certaines peuvent mettre fin à des procédures défectueuses sans empêcher le ministère public de recommencer; d'autres décisions peuvent équivaloir à une décision définitive susceptible d'appel, mais sans donner ouverture à de nouvelles procédures. Il serait difficile, voire impossible, d'inventer une formule qui prévoirait précisément toutes les situations possibles. Sans tenter d'identifier tous les facteurs en jeu, il y en a trois qui sont importants pour la décision: la nature du vice en cause, l'étape de l'instance où il est soulevé et l'importance du préjudice causé à l'accusé.

39. Une étude de la jurisprudence découlant des anciennes dispositions relatives aux appels du ministère public permet de démontrer ce principe. Un courant jurisprudentiel considère que les décisions qui mettent fin aux procédures équivalent à des acquittements; un autre veut que les décisions ne soient pas définitives pour fins d'appel. Dans le premier groupe d'arrêts, la décision porte sur les questions de droit soulevées par la preuve, même si la cour n'a jamais eu à se pencher sur les allégations de faits particulières qui sont au coeur de l'infraction. Les décisions sont considérées comme définitives parce que ces questions de droit sont déterminantes dans ces affaires. Voir Lattoni and Corbo v. The Queen, [1958] R.C.S. 603, R. c. Sheets, précité, Cheyenne Realty Ltd. c. Thompson, [1975] 1 R.C.S. 87, et R. c. Jewitt, [1985] 2 R.C.S. 128.

40. Tous ces arrêts ont ceci de commun qu'ils soulèvent une question de droit qui, si elle est tranchée en faveur de l'accusé, signifie qu'aucune poursuite à l'égard de l'accusation ne peut conduire à une déclaration de culpabilité ou un acquittement formel. Dans l'affaire Lattoni and Corbo, l'accusé a soutenu que l'accusation était prescrite. Dans l'arrêt Sheets, on a conclu que l'accusé n'était pas visé par la définition de "fonctionnaire", une première étape nécessaire à une déclaration de culpabilité aux termes de l'infraction imputée. Dans l'affaire Cheyenne Realty Ltd., l'accusé a contesté la validité du règlement aux termes duquel il a été inculpé. Le ministère public n'a présenté aucun élément de preuve dans l'affaire Riddle. Dans l'arrêt Jewitt, une suspension d'instance judiciaire a été ordonnée en raison de la provocation policière. Dans chacune de ces affaires, une décision judiciaire a été rendue qui, si elle était valable, était suffisante pour régler les accusations de manière permanente en faveur de l'accusé. Le juge du procès avait examiné les accusations et avait rendu une décision définitive. Si le ministère public n'était pas d'accord avec la décision, il pouvait interjeter appel.

41. Par contre, selon un autre courant jurisprudentiel, une décision n'est pas considérée comme équivalant à un acquittement ou à un rejet: Kipp v. Attorney‑General for Ontario, [1965] R.C.S. 57, R. v. Tonner (1971), 3 C.C.C. (2d) 132 (C.A. Ont.), et R. v. G. & P. International News Ltd. and Judd (1973), 12 C.C.C. (2d) 169 (C.A.C.‑B.) Dans l'arrêt Kipp, on a jugé que l'annulation par erreur d'un acte d'accusation en raison d'accusations multiples n'équivalait pas à un rejet. L'acte d'accusation a été annulé en vertu d'une requête préalable au procès, avant plaidoyer. Cette Cour a maintenu une ordonnance de mandamus en disant que la question devait venir à procès et n'était pas visée par une décision préliminaire erronée sur la forme de l'acte d'accusation. L'arrêt Kipp a été appliqué dans l'arrêt Tonner, où la Cour d'appel de l'Ontario a conclu que le ministère public ne pouvait interjeter appel contre l'annulation d'un acte d'accusation pour accusations multiples, étant donné que la décision dans cette affaire n'équivalait pas à un acquittement relativement aux accusations. Dans l'arrêt G. & P. International News Ltd., la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique a jugé que l'annulation erronée d'un acte d'accusation en raison de vices de forme n'équivalait pas à un verdict d'acquittement, étant donné que la décision était simplement de nature procédurale ou formelle.

42. Le principe directeur dans ces affaires est tout simplement l'inverse de celui qui est appliqué dans l'autre courant jurisprudentiel. Le fondement de la décision qui fait l'objet d'un examen, qu'elle ait ou non été prise à bon droit, est d'une nature formelle, procédurale. Les décisions portent sur des points de droit, mais ne sont pas directement reliées aux questions de fond soulevées par l'infraction imputée. Les questions soulevées dans ces arrêts se rapportent toutes à la procédure par laquelle l'affaire a été amenée devant les tribunaux, plutôt qu'à la décision de points de droit et de fait soulevés par l'infraction imputée.

43. Dans l'arrêt R. c. Jewitt, cette Cour a dit aux pp. 147 et 148:

Correctement interprété, l'al. 605(1)a) du Code exige, pour déterminer si une suspension d'instance constitue un jugement ou verdict d'acquittement, que nous considérions le fond de l'action du juge du procès et non l'étiquette qu'il utilise pour statuer sur l'affaire. C'est le fond et non la forme qui doit importer. Quels que soient les termes utilisés, le juge a voulu rendre une ordonnance définitive concernant l'accusation portée contre l'intimé. Si l'ordonnance de la cour met définitivement un terme aux procédures en faveur de l'accusé, je suis alors d'avis que, peu importe la terminologie utilisée, elle équivaut à un jugement ou verdict d'acquittement dont Sa Majesté peut par conséquent interjeter appel.

La forme exacte d'une décision ne permet pas de décider si la défense d'autrefois acquit peut être invoquée: cela dépend du motif de la décision et de son effet au fond. Les faits de chaque affaire détermineront si une décision en particulier appuie le plaidoyer d'autrefois acquit. Dans l'affaire Jewitt, on a jugé que la suspension d'instance pour abus de procédure était une décision définitive dont appel pouvait être interjeté aux termes de l'ancien art. 605. La suspension d'instance dans cette affaire aurait également appuyé un plaidoyer d'autrefois acquit.

44. Dans l'arrêt Jewitt, la Cour a également examiné la question de l'annulation d'un acte d'accusation à la p. 141:

À partir de cette analyse, on peut conclure que l'annulation d'un acte d'accusation équivaut à un acquittement lorsque a) la décision d'annuler l'accusation ne se fonde pas sur des vices de l'acte d'accusation ou des irrégularités de forme, et lorsque b) la décision est une décision définitive fondée sur une question de droit seulement, de sorte que si l'accusé était par la suite inculpé de la même infraction, il pourrait plaider autrefois acquit.

45. J'ai gardé pour la fin l'analyse de l'arrêt Petersen c. La Reine, précité. Dans cette affaire, le juge du procès a conclu, après une série d'ajournements, que rien dans le dossier ne démontrait que l'accusé avait consenti à des ajournements de plus de huit jours comme l'exige l'art. 738. Il a jugé qu'il avait perdu compétence et a rejeté les accusations. Une nouvelle dénonciation a été faite sous serment et le ministère public a commencé un nouveau procès par voie d'acte d'accusation. Cette Cour a appliqué l'arrêt Riddle et a retenu le plaidoyer d'autrefois acquit, en disant que le ministère public n'avait pas le droit de porter de nouvelles accusations et pouvait seulement interjeter appel de la décision du juge du procès concernant sa compétence.

46. Dans cet arrêt, la Cour ne paraît pas avoir tenu compte de son arrêt antérieur Doyle c. La Reine, [1977] 1 R.C.S. 597, qui porte sur les effets d'un ajournement de plus de huit jours sans le consentement de l'accusé aux termes de l'al. 465(1)b) du Code. Le juge Ritchie au nom de la Cour, a conclu que la violation de cet article entraîne une perte de compétence relativement à l'accusé et à l'"infraction", mais il a également conclu que l'"infraction" dans ce contexte vise la dénonciation et que d'autres procédures fondées sur une nouvelle dénonciation seraient possibles (à la p. 610):

Il semble que la principale difficulté dans ce domaine provient de l'emploi de l'expression "juridiction sur l'infraction". À mon avis, le terme "infraction", dans cette expression, doit être interprété comme signifiant la "dénonciation" inculpant le prévenu de l'infraction et, selon moi, une erreur comme celle commise en l'espèce fait que la dénonciation en question doit être considérée comme n'ayant jamais été faite. Cela n'influe d'aucune façon sur la juridiction du tribunal à l'égard de l'"infraction" elle‑même, ni n'empêche le dépôt d'une autre dénonciation dans le même ressort et au regard de la même infraction. À mon avis, ce résultat découle de l'arrêt Trenholm c. Le procureur général de l'Ontario, [[1940] R.C.S. 303]. [Je souligne.]

47. Le dernier passage dans l'arrêt Petersen est le suivant (aux pp. 502 et 503):

Vu les faits en l'espèce, je suis d'avis que l'appelant a été mis en péril et que la cour des poursuites sommaires a rejeté les dénonciations, décision que l'appelant peut invoquer à titre de fin de non‑recevoir à l'égard de toute poursuite ultérieure relative à la même accusation. Le fait que le juge de la cour provinciale ait pu commettre une erreur de droit en rejetant les dénonciations ne change rien à la situation. Il a rendu une ordonnance. À supposer, comme je le fais, que son ordonnance est erronée, elle n'en constitue pas moins une décision à l'égard des dénonciations. Cette ordonnance, quoique annulable, demeure toutefois valide jusqu'à ce qu'elle soit rescindée, annulée ou infirmée en appel. Elle avait donc force exécutoire au moment où on a invoqué la défense d'autrefois acquit et on aurait dû lui donner effet. Cela ne veut pas dire que le ministère public est laissé sans recours face à une erreur judiciaire. Le ministère public aurait pu interjeter appel; il aurait pu avoir droit à un recours par voie de bref de prérogative, mais il ne pouvait simplement conclure que l'ordonnance de la cour des poursuites sommaires était nulle ex facie et y passer outre en intentant de nouvelles poursuites. En agissant de la sorte, le ministère public a renoncé à son recours et on aurait dû faire droit au plaidoyer d'autrefois acquit. Je suis d'avis d'accueillir le pourvoi. [Je souligne.]

Il est très difficile de concilier les conclusions dans les arrêts Doyle et Petersen sur ce point.

48. La nature de la décision juridique prise lors du procès antérieur permettra de déterminer si la défense d'autrefois acquit peut être invoquée. L'arrêt Doyle établit que le défaut de respecter les dispositions en matière d'ajournement constitue une erreur procédurale grave, une erreur qui met fin aux poursuites judiciaires, mais elle n'empêche pas que des poursuites subséquentes puissent être engagées sur le fondement d'une nouvelle dénonciation, sous réserve évidemment des délais applicables ou de la possibilité d'un abus de procédure. Cette position à l'égard du problème de la perte de compétence due à un vice de procédure est conforme aux principes de la défense d'autrefois acquit énoncés précédemment. Il en découle que la conclusion dans l'arrêt Petersen, qui n'a pas tenu compte de l'arrêt Doyle, est allée trop loin dans son application de la défense d'autrefois acquit. De toute façon, l'arrêt Petersen ne devrait certainement pas être étendu et appliqué en l'espèce. Nous ne devons pas perdre de vue le fait que l'annulation d'une accusation défectueuse ne doit pas empêcher des poursuites subséquentes ainsi que l'a toujours énoncé la règle de common law. Bien que l'analyse qui entraîne le même résultat doive maintenant tenir compte de la politique moderne plus souple concernant les vices de procédure, les modifications et les appels, la justice du résultat atteint n'a pas été modifiée.

49. Le débat soulevé dans la jurisprudence citée précédemment sur le droit d'appel du ministère public et dans les décisions plus anciennes fondées sur la common law, porte principalement sur l'absence de tout recours pour vices de forme dans une dénonciation, autre que l'annulation de la dénonciation défectueuse et le dépôt d'une nouvelle dénonciation. Dans ces circonstances, le pouvoir du ministère public de porter de nouvelles accusations était nécessaire pour veiller à ce qu'une accusation bien fondée puisse être entendue et réglée. Le droit dans ce domaine a maintenant été modifié par l'octroi de pouvoirs étendus en matière de modification et d'appel. La modification la plus récente a eu lieu en 1985, lorsque le procureur général a obtenu le pouvoir d'interjeter appel des suspensions, des annulations et des refus d'exercer la compétence en plus de l'ancien droit d'interjeter appel d'"un jugement ou verdict d'acquittement." (Voir la Loi de 1985 modifiant le droit pénal, S.C. 1985, chap. 19, art. 137, qui a ajouté les nouveaux al. b) et c) au par. 605(1).) Ces modifications signifient‑elles que le fondement de la règle de common law n'existe désormais plus et que l'appel est le seul recours possible?

50. J'ai eu l'avantage de lire les motifs de mon collègue le juge Lamer. En toute déférence, je ne peux souscrire à son avis que, parce que le ministère public dispose d'un droit d'appel, celui‑ci constitue son seul recours. L'argument fondé sur la possibilité d'un appel ne tient pas compte des effets à long terme. Si le ministère public doit interjeter appel contre chaque annulation prononcée par un juge de première instance, il y aura une augmentation des frais déjà élevés et une prolongation des délais déjà longs des poursuites pénales. De tels appels viseraient uniquement les points de procédure soulevés dans les demandes d'annulation ou de modification plutôt que les questions de fond que soulèvent les accusations. Si le ministère public a gain de cause en appel, le procès se poursuivrait avec la possibilité qu'il y ait un deuxième appel, cette fois‑là contre les questions que soulèvent les accusations elles‑mêmes. Il y a toujours eu un principe de procédure pénale selon lequel la multiplication des appels devrait être évitée et une affaire devrait être traitée comme un tout dans le système judiciaire (Mills c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 863, par le juge McIntyre; Code criminel, art. 602). Lorsqu'un chef d'accusation est annulé en raison de vices de procédure sans aucun rapport avec des questions de droit et de fait importantes que soulève l'accusation et lorsque l'accusé ne subit pas de préjudice ou n'est pas pris par surprise, il est difficile de voir pour quelle raison un long processus d'appel favoriserait plus l'accusé qu'un simple nouveau dépôt des accusations. L'accusé peut toujours contester la validité de la nouvelle accusation au procès devant le second juge, en invoquant la défense d'autrefois acquit comme en l'espèce, ou peut‑être au moyen d'une requête en suspension d'instance pour abus de procédure. Si l'accusé n'a pas gain de cause lors du deuxième procès, il peut interjeter appel de la décision du juge par tout autre moyen d'appel. L'affaire serait alors traitée comme un tout dans le système judiciaire. Qui plus est, les appels uniques plutôt que les appels multiples avantagent tout le monde, y compris l'accusé.

51. Il y a de nombreuses raisons possibles de permettre ou refuser une modification. Le paragraphe 529(4) énonce cinq facteurs que la cour doit examiner. Seulement deux de ces facteurs concernent le préjudice et l'injustice (al. 529(4)d) et e)). Un juge peut très bien décider de refuser une modification et d'annuler une dénonciation fondée sur les trois autres facteurs, c'est‑à‑dire, les faits révélés lors de l'enquête préliminaire, la preuve recueillie au procès et les circonstances de l'affaire. Lorsque le facteur motivant le refus d'une modification est que l'admettre causerait un préjudice à l'accusé, très souvent une telle décision équivaudra à un acquittement et puisqu'une accusation subséquente ne pourra être portée en raison de la défense d'autrefois acquit, le seul recours du ministère public sera l'appel. Toutefois, à mon avis, cela ne signifie pas que tous les refus de modification devraient être traités de cette façon. Lorsqu'un juge annule une dénonciation en raison de vices de procédure au début de l'instance, sans préjudice pour l'accusé, je ne crois pas que le ministère public soit ainsi empêché de corriger son erreur par le dépôt d'une nouvelle dénonciation.

52. De plus, je ne crois pas que le fait qu'il soit nécessaire que le juge du second procès examine la décision du juge du premier procès laisse entendre qu'un appel soit le seul recours. Chaque fois qu'un accusé invoque la défense d'autrefois acquit, le juge du procès sera tenu d'examiner la décision d'un autre juge du procès pour déterminer si les accusations sont identiques, si le premier tribunal était compétent et s'il y a eu une décision équivalant à un acquittement. Chacun de ces examens peut comporter l'étude d'une décision judiciaire prise par le premier juge. Par exemple, si le second juge décide que le premier tribunal a exercé sa compétence de manière erronée, le second tribunal sera tenu de rejeter le plaidoyer spécial malgré la décision du premier tribunal. Bien qu'il soit inhabituel qu'un juge du procès examine la décision d'un autre juge du procès, la nature des plaidoyers spéciaux exige cet examen.

53. Bref, toute décision judiciaire qui arrête le cours d'un procès ne vient pas appuyer un plaidoyer d'autrefois acquit. Le tribunal détient de grands pouvoirs pour remédier à des procédures défectueuses, mais lorsqu'il décide qu'on ne peut remédier aux erreurs, la décision sur ce point de procédure n'empêche pas nécessairement une autre poursuite, sous réserve des préoccupations relatives à l'abus de procédure et au préjudice causé à l'accusé.

54. Le vice de la dénonciation en l'espèce est de nature procédurale. Bien que le motif de l'annulation se rapporte aux éléments de l'infraction reprochée, il ne s'agit nullement d'une décision sur des questions de droit ou de fait soulevées par la dénonciation. Le juge du premier procès n'a fait aucune observation à l'égard de la responsabilité juridique de l'accusé et n'a même pas examiné cette question. Sans rendre de décision sur la culpabilité de l'accusé, il a simplement conclu que la poursuite n'avait pas correctement entamé le procès et que les allégations ne pouvaient pas à bon droit être entendues à cette étape. On ne peut pas non plus dire que le vice a causé un préjudice à l'accusé. Il n'a pas été pris par surprise et n'avait pas non plus fondé sa défense sur ce motif. L'erreur de forme a été remarquée au tout début du procès, avant que la poursuite ait même présenté sa preuve. Bien qu'il soit possible que des erreurs de forme dans une dénonciation puissent parfois causer un préjudice à l'accusé de sorte qu'une annulation équivaut à un acquittement, ce n'est pas le cas en l'espèce.

55. D'une manière générale, l'annulation en cause ne satisfait pas aux critères énoncés dans l'arrêt Jewitt. Aucune décision n'a été rendue à l'égard des questions de droit ou de fait qui ont été soulevées. Bien qu'il y ait une décision sur un point de droit, ce n'est pas une décision définitive. Par conséquent, la défense d'autrefois acquit ne peut être invoquée par l'accusé en l'espèce.

VII

Conclusion

56. Bref, en l'espèce, la dénonciation a été annulée pour des motifs de forme au tout début de l'instance. Cette décision ne se rapporte pas aux questions de droit et de fait fondamentales soulevées par l'accusation. L'accusé n'a subi aucun préjudice. Le ministère public avait le pouvoir de porter à nouveau des accusations et la défense d'autrefois acquit doit être rejetée. Le pourvoi est accueilli, l'arrêt de la Cour d'appel annulé et de la déclaration de culpabilité rétablie.

Version française du jugement des juges McIntyre, Lamer, Le Dain et La Forest rendu par

57. Le juge Lamer—Le Juge en chef a énoncé les faits, analysé les jugements des tribunaux d'instance inférieure et identifié la question qui doit être tranchée en l'espèce, c'est‑à‑dire celle ". . . de savoir si l'annulation d'une dénonciation, après le plaidoyer, en raison de l'omission d'une allégation importante constitue un verdict d'acquittement aux fins de la défense d'autrefois acquit relativement à une nouvelle dénonciation."

58. Il ne paraît pas y avoir de désaccord, ni entre nous ni avec les juges des tribunaux d'instance inférieure, sur le fait qu'aux termes de l'art. 529 du Code, le juge a commis une erreur en annulant la dénonciation. En fait, la dénonciation n'était pas nulle, mais seulement annulable et l'accusé était de toute évidence en péril d'être déclaré coupable lorsque le juge a annulé la dénonciation. Sur ce point, c'est sans aucune réserve que je souscris aux motifs du Juge en chef. Je suis également d'accord avec son analyse de l'art. 537 et avec la proposition voulant que, en plus de l'exigence que l'accusé ait été mis en péril, il doit également y avoir une décision définitive équivalant à un acquittement.

59. En toute déférence, je ne suis pas d'accord avec le Juge en chef sur la qualification qu'il faut donner à l'annulation qu'un juge prononce au procès en vertu de l'art. 529. J'estime nécessaire de reproduire ici l'art. 529 au complet.

529. (1) Une objection à un acte ou chef d'accusation, pour un vice apparent à sa face même, doit être présentée par motion pour faire annuler l'acte ou chef d'accusation, avant que le prévenu ait plaidé, et, par la suite, seulement sur permission de la cour ou du juge devant qui a lieu le procès; et une cour ou un juge devant qui une objection est présentée aux termes du présent article peut, si la chose est considérée comme nécessaire, ordonner que l'acte ou le chef d'accusation soit modifié afin de remédier au vice indiqué.

(2) Une cour peut, lors de l'instruction d'un acte d'accusation, modifier l'acte d'accusation ou un chef de cet acte, ou un détail fourni en vertu de l'article 516, afin de rendre l'acte ou le chef d'accusation ou le détail conforme à la preuve, s'il paraît y avoir une divergence entre la preuve et

a) l'inculpation dans un chef de l'acte d'accusation, tel qu'il est déclaré fondé; ou

b) l'inculpation dans un chef de l'acte d'accusation

(i) tel qu'il est modifié, ou

(ii) tel qu'il l'aurait été, s'il avait été modifié en conformité d'un détail quelconque fourni aux termes de l'article 516.

(3) Une cour doit, lors de l'interpellation d'un prévenu, ou à toute étape de l'instruction, modifier l'acte d'accusation ou un chef de cet acte selon qu'il est nécessaire, lorsqu'il paraît

a) que l'acte d'accusation a été présenté

(i) en vertu d'une autre loi du Parlement du Canada au lieu de la présente loi, ou

(ii) en vertu de la présente loi au lieu d'une autre loi du Parlement du Canada;

b) que l'acte d'accusation ou l'un de ses chefs

(i) n'énonce pas ou énonce défectueusement quelque chose qui est nécessaire pour constituer l'infraction,

(ii) ne réfute pas une exception qui devrait être réfutée,

(iii) est de quelque façon défectueux en substance,

et que les choses devant être alléguées dans la modification projetée sont révélées par la preuve recueillie lors de l'enquête préliminaire ou au procès; ou

c) que l'acte d'accusation ou l'un de ses chefs comporte un vice de forme quelconque.

(4) La cour doit, en considérant si une modification devrait ou ne devrait pas être faite, examiner

a) les faits révélés par la preuve recueillie lors de l'enquête préliminaire,

b) la preuve recueillie lors du procès, s'il en est,

c) les circonstances de l'espèce,

d) la question de savoir si l'accusé a été induit en erreur ou lésé dans sa défense par une divergence, erreur ou omission mentionnée au paragraphe (2) ou (3), et

e) la question de savoir si, eu égard au fond de la cause, la modification projetée peut être apportée sans qu'une injustice soit commise.

(5) Si, de l'avis de la cour, l'accusé a été induit en erreur ou lésé dans sa défense par une divergence, erreur ou omission dans l'acte d'accusation ou l'un de ses chefs, la cour peut, si elle estime qu'un ajournement ferait disparaître cette impression erronée ou ce préjudice, ajourner le procès à un jour subséquent de la même session ou à la prochaine session de la cour et rendre, à l'égard du paiement des frais résultant de la nécessité de la modification, l'ordonnance qu'elle croit opportune.

(6) La question de savoir si doit être accordée ou refusée une ordonnance en vue de la modification d'un acte d'accusation ou de l'un de ses chefs constitue une question de droit.

(7) Une ordonnance en vue de modifier un acte d'accusation ou l'un de ses chefs doit être inscrite sur l'acte d'accusation, comme partie du dossier, et le procès suit son cours comme si l'acte d'accusation ou le chef d'accusation avait été originairement porté selon sa modification.

(8) Une erreur dans l'en‑tête d'un acte d'accusation doit être corrigée, dès qu'elle est découverte, mais il est indifférent qu'elle le soit ou non.

(9) Le pouvoir, pour une cour, de modifier des actes d'accusation ne l'autorise pas à ajouter aux actes manifestes énoncés dans un acte d'accusation de haute trahison ou de trahison ou d'infraction à l'une des dispositions des articles 49, 50, 51 et 53.

60. Depuis l'adoption de notre Code en 1892, du fait de la jurisprudence et des modifications ponctuelles apportées à l'art. 529 et aux articles qui l'ont précédé, l'obligation pour les juges d'annuler les actes d'accusation s'est graduellement transformée en une obligation de les modifier; le juge ne conserve en effet qu'un pouvoir discrétionnaire restreint pour annuler. Évidemment, si l'acte d'accusation est entaché de nullité absolue, ce qui peut se produire dans les conditions clairement énoncées par le Juge en chef dans ses motifs, il n'y a aucun remède car cela porte atteinte à la compétence même du juge. En pareil cas, la doctrine d'autrefois acquit n'empêche jamais de porter de nouveau l'accusation parce que l'accusé n'a jamais été mis en péril et que l'annulation de l'acte d'accusation était due à un défaut de compétence. En outre, lorsqu'une accusation est portée de nouveau devant un juge, le même ou un autre, l'accusé sera mis en péril pour la première fois devant un juge ayant compétence relativement à l'accusé et à la matière du procès. L'acquittement n'avait aucun objet et, partant, il n'y avait pas d'"autrefois", vu l'absence d'une infraction, et pas d'"acquit", vu l'absence de compétence pour acquitter ou déclarer coupable. Mais si l'acte d'accusation est seulement annulable, le juge a la compétence pour le modifier. Même l'omission d'énoncer un élément essentiel de l'infraction (et je parle ici du sous‑al. 529(3)b)(i)) n'est pas fatale; en fait, beaucoup s'en faut puisque l'article prescrit que le juge "doit" modifier l'acte d'accusation.

61. Selon moi, voici ce que l'art. 529, interprété dans son intégralité, prescrit au juge du procès: en l'absence d'une nullité absolue et sous réserve de certaines restrictions énoncées au par. (9), le juge a des pouvoirs très étendus pour corriger tout vice d'une accusation en la modifiant; si le vice qui doit être corrigé au moyen d'une modification a induit l'accusé en erreur ou lui a causé un préjudice dans sa défense, le juge doit alors déterminer si l'erreur ou le préjudice peut être corrigé par un ajournement. Dans l'affirmative, il doit modifier, ajourner et ensuite reprendre le procès. Toutefois, si la modification nécessaire ne peut être apportée sans qu'une injustice soit commise, alors, et alors seulement, le juge doit rendre une ordonnance d'annulation. Par conséquent, un juge ne doit pas annuler une accusation, et s'il le fait il commet une erreur de droit donnant lieu à cassation, à moins qu'il ne soit arrivé à cette conclusion, c'est‑à‑dire que "la modification projetée" ne peut "être apportée sans qu'une injustice soit commise". Toutefois, s'il a décidé, comme question de droit (voir par. (6)), qu'une modification ne peut être apportée sans causer de préjudice irréparable, son annulation de l'acte d'accusation équivaut alors, selon moi, à un acquittement. Cela est également vrai peu importe que, pour mettre fin aux procédures en vertu de l'art. 529, le juge utilise le terme "annuler", "rejeter", "libérer" ou "acquitter". En toute déférence, cela me paraît évident parce que le dépôt devant un autre juge d'une accusation modifiée ne serait pas moins préjudiciable à l'accusé que la modification de la première accusation par le juge précédent. Les paragraphes 529(4) et (5) constitueraient alors un exercice de jugement inutile.

62. On a allégué que comme le par. 529(4) énumère, parmi ceux que le juge doit examiner, des facteurs autres que ceux qui ont trait au préjudice, un préjudice irréparable n'est pas nécessairement le facteur déterminant dans la décision de modifier ou d'annuler. Avec égards, ceci revient à analyser l'art. 529 comme s'il obligeait le juge du procès à choisir entre la modification et l'annulation. Or, comme les premiers mots de l'article l'indiquent, les facteurs énumérés au par. 529(4) sont pertinents pour déterminer si le juge doit apporter une modification et non s'il devrait modifier ou annuler. Il n'y aura annulation qu'en cas de préjudice irréparable. Un juge peut fort bien conclure que l'annulation n'est pas nécessaire parce que l'accusé n'a pas subi de préjudice, sans conclure nécessairement qu'une modification est requise. Tel pourrait être le cas lorsqu'il s'agit d'un vice de pure forme comme le prévoit l'al. 529(3)c). S'il y a un préjudice irréparable, on ne peut pas recourir à la modification. A contrario, toutefois, il n'est pas toujours nécessaire qu'il y ait une modification. En d'autres termes, la décision d'annuler ou non n'a rien à voir avec celle de modifier ou non, en l'absence de préjudice irréparable.

63. Ce qui est trompeur en l'espèce, c'est qu'il nous paraît évident, tout comme cela l'était pour la Cour d'appel, que le juge a ordonné l'annulation alors qu'il n'aurait manifestement pas dû le faire, puisqu'une modification n'aurait causé aucun préjudice à l'accusé. Toutefois, ce n'est pas une raison pour permettre à la poursuite de déposer une accusation modifiée lorsque l'accusé a été acquitté, même par erreur. Il peut être interjeté appel de la décision du juge du procès. Si l'on présume qu'il a commis une erreur, la Cour d'appel lui ordonnera d'apporter une modification et d'entendre l'affaire ou modifiera l'accusation elle‑même pour ensuite renvoyer le dossier au juge pour qu'il instruise l'accusation modifiée. Même si de toute façon l'accusé finira par subir son procès relativement à l'accusation modifiée, cela ne constitue pas un motif pour minimiser l'importance de l'"annulation" de manière à permettre à la poursuite de déposer à nouveau une accusation modifiée sans se voir opposer une défense spéciale. Lorsqu'un juge ordonne l'annulation en vertu de l'art. 529, cette décision est réputée être sans erreur jusqu'à ce qu'elle soit infirmée par la Cour d'appel. Sinon, au moment d'évaluer si l'"annulation" équivaut à un acquittement aux fins de déterminer s'il y a autrefois acquit, il faudrait que le second juge, d'habitude du même ressort que son collègue, détermine si ce dernier a commis une erreur en décidant d'ordonner l'annulation.

64. En dernier lieu, je n'ai pas changé d'avis en ce qui concerne l'appui que j'ai donné à mon collègue le juge McIntyre dans l'arrêt Petersen c. La Reine, [1982] 2 R.C.S. 493. Avec égards, je n'ai absolument aucune difficulté à concilier l'arrêt Petersen avec l'arrêt antérieur Doyle c. La Reine, [1977] 1 R.C.S. 597. L'arrêt Petersen traitait de la cessation des poursuites au procès, encore qu'il s'agissait d'une déclaration sommaire de culpabilité, alors que, dans l'arrêt Doyle, les poursuites avaient pris fin à l'enquête préliminaire. Dans cette dernière affaire, il n'y avait pas l'élément requis de "péril", parmi les autres différences de nature entre les deux genres de poursuites. En outre, dans l'arrêt Petersen, précité, comme en l'espèce, le ministère public n'a simplement pas tenu compte de la décision d'une cour d'archives et a entrepris de nouvelles poursuites aux termes de la même dénonciation, alléguant la même cause, sans contester la décision du tribunal d'instance inférieure. Par conséquent, je suis d'avis de rejeter le pourvoi.

Pourvoi rejeté, le juge en chef Dickson et les juges Wilson et L'Heureux‑Dubé sont dissidents.

Procureur de l'appelante: Le ministère du Procureur général de la Colombie‑Britannique, Vancouver.

Procureurs de l'intimé: Messner, Foster & Stevens, 100 Mile House.


Synthèse
Référence neutre : [1988] 1 R.C.S. 1097 ?
Date de la décision : 30/06/1988
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Droit criminel - Procédure - Autrefois acquit - Omission d'une allégation importante dans la dénonciation - Annulation des chefs d'accusation défectueux - Nouvelle dénonciation contenant les termes nécessaires faite sous serment - Le moyen de défense d'autrefois acquit peut‑il être invoqué? - Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C‑34, art. 529(1), (3), (4), 535(1), (3), (4), (5), 537(1).

L'intimé a été inculpé de huit chefs d'accusation de vol et de possession de biens volés. Les accusations de possession ont été portées aux termes du par. 312(1) du Code criminel. La dénonciation à l'égard de deux chefs d'accusation ne comportait pas l'allégation d'un élément essentiel de l'infraction. L'intimé a enregistré un plaidoyer de non‑culpabilité à l'égard des accusations portées contre lui et a choisi d'être jugé par un juge de la Cour provinciale sans jury. Le juge du procès et l'avocat ont convenu qu'il n'était pas possible de radier les plaidoyers et que, comme il ne s'agissait pas d'une infraction alléguée incorrectement mais de deux chefs d'accusation n'alléguant tout simplement pas d'infraction, il n'était pas possible de les modifier.

Une nouvelle dénonciation contenant les termes nécessaires, mais omis de la dénonciation précédente, a par la suite été faite sous serment. Le juge du second procès a refusé la défense d'autrefois acquit de l'intimé et l'a déclaré coupable sous l'un des chefs. La Cour d'appel a accueilli l'appel interjeté par l'intimé contre la déclaration de culpabilité.

La question soulevée en l'espèce est de savoir si l'annulation d'une dénonciation, après le plaidoyer, en raison de l'omission d'une allégation importante constitue un verdict d'acquittement aux fins de la défense d'autrefois acquit relativement à une nouvelle dénonciation.

Arrêt (le juge en chef Dickson et les juges Wilson et L'Heureux‑Dubé sont dissidents): Le pourvoi est rejeté.

Les juges McIntyre, Lamer, Le Dain et La Forest: Sous réserve de certaines restrictions, l'art. 529 accorde des pouvoirs très étendus au juge du procès pour corriger tout vice d'une accusation en la modifiant. Le juge ne peut rendre une ordonnance d'annulation que si les modifications nécessaires ne peuvent être apportées sans qu'une injustice soit commise et il commet une erreur donnant lieu à cassation s'il le fait sans être arrivé à cette conclusion. Si une modification, comme question de droit, ne peut être apportée sans causer un préjudice irréparable, l'annulation de l'accusation au procès équivaut à un acquittement. Le dépôt devant un autre juge d'une accusation modifiée ne serait pas moins préjudiciable à l'accusé que la modification de la première par le juge précédent. Les paragraphes 529(4) et (5) constitueraient alors un exercice de jugement inutile.

Le juge n'aurait pas dû annuler la dénonciation en l'espèce car une modification n'aurait causé aucun préjudice à l'accusé. Toutefois, la poursuite ne peut déposer une accusation modifiée lorsque l'accusé a été acquitté, même par erreur. La décision du juge du procès est susceptible d'appel. Si l'on présume qu'il a commis une erreur, la Cour d'appel lui ordonnera d'apporter une modification et d'entendre l'affaire ou modifiera l'accusation elle‑même et renverra l'affaire au juge pour qu'un procès soit tenu sur l'accusation modifiée. Le fait que l'accusé subisse son procès relativement à l'accusation modifiée ne constitue pas un motif pour minimiser l'importance de l'"annulation" de manière à permettre à la poursuite de déposer à nouveau une accusation modifiée sans se voir opposer une défense spéciale. Lorsqu'un juge annule une accusation en application de l'art. 529, cette décision est censée être sans erreur jusqu'à ce qu'elle soit infirmée par la Cour d'appel.

Le juge en chef Dickson et les juges Wilson et L'Heureux‑Dubé (dissidents): Une dénonciation défectueuse n'est pas automatiquement une dénonciation nulle qui ne révèle aucune infraction existant en droit. Si le document donne un avis raisonnable de l'infraction à l'accusé, il peut être modifié en vertu des larges pouvoirs de modification que l'art. 529 accorde aux tribunaux. Ce n'est que dans le cas où une accusation est tellement mal rédigée qu'elle n'informe même pas l'inculpé de l'accusation qu'elle ne satisfera pas au critère minimal imposé par l'al. 510(2)c). Une accusation qui est à ce point défectueuse devrait être annulée. Une déclaration de culpabilité est possible aux termes d'une dénonciation défectueuse: les vices de forme ne l'emportent pas sur ce qui est valide au fond.

La première dénonciation n'était de toute évidence pas nulle. L'accusé savait de quelles accusations on l'inculpait et n'a pas subi de préjudice en raison de l'absence de l'allégation. En outre, tous les éléments de l'infraction auraient été démontrés par la poursuite. Par conséquent, l'appelant était en péril, ce qui constitue la première exigence afin de soulever avec succès la défense d'autrefois acquit.

Une décision de la nature d'un jugement définitif constitue un élément essentiel de la défense d'autrefois acquit. L'article 537 ne devrait pas être interprété comme une exception à cette exigence lorsque la possibilité d'une modification est soulevée. L'article 537 constitue un guide portant sur le rapport entre les pouvoirs de modification et l'exigence de l'identité et il doit être utilisé pour déterminer si des accusations sont identiques.

La question de savoir si une décision judiciaire qui met fin aux procédures donne ouverture à un plaidoyer d'autrefois acquit dépend de la nature du fondement juridique de la décision. Les décisions fondées sur des principes juridiques de fond permettront d'une manière générale les défenses d'autrefois acquit. Les décisions fondées sur la procédure sont plus complexes. Certaines peuvent mettre fin à des procédures défectueuses sans empêcher le ministère public de recommencer; d'autres décisions peuvent équivaloir à une décision définitive susceptible d'appel, mais ne donnent pas ouverture à de nouvelles procédures. Il est virtuellement impossible de formuler de manière précise toutes les situations possibles. Toutefois, il y a trois de ces facteurs qui sont importants pour la décision: la nature du vice en cause, l'étape de l'instance où il est soulevé et l'importance du préjudice causé à l'accusé.

La possibilité d'invoquer la défense d'autrefois acquit dépend de la nature de la décision juridique prise lors du procès antérieur. L'annulation d'une accusation défectueuse ne doit pas empêcher le recours à des procédures subséquentes ainsi que l'a toujours énoncé la règle de common law. Bien que l'analyse qui entraîne le même résultat doive maintenant tenir compte de la politique moderne plus souple concernant les vices de procédure, les modifications et les appels, la justice du résultat atteint n'a pas été modifiée.

Le vice de la dénonciation en l'espèce était de nature procédurale. Bien que le motif de l'annulation se soit rapporté aux éléments de l'infraction reprochée, il ne s'agit nullement d'une décision sur des questions de droit ou de fait soulevées par la dénonciation. L'erreur de forme a été remarquée au tout début du procès, avant que la poursuite n'ait même présenté d'élément de preuve. Bien qu'il soit possible que des erreurs de forme dans une dénonciation puissent à l'occasion causer un préjudice à l'accusé de sorte qu'une annulation équivaut à un acquittement, ce n'est pas le cas en l'espèce. La décision, bien qu'elle ait été rendue sur un point de droit, n'est pas une décision définitive. Par conséquent, la défense d'autrefois acquit ne peut être invoquée par l'accusé.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Moore

Références :

Jurisprudence
Citée par le juge Lamer
Arrêts mentionnés: Petersen c. La Reine, [1982] 2 R.C.S. 493
Doyle c. La Reine, [1977] 1 R.C.S. 597.
Citée par le juge en chef Dickson (dissident)
R. c. Riddle, [1980] 1 R.C.S. 380
Petersen c. La Reine, [1982] 2 R.C.S. 493
R. c. Sheets, [1971] R.C.S. 614
R. v. Beason (1983), 36 C.R. (3d) 73
R. c. Major, [1977] 1 R.C.S. 826, inf. (1975), 10 N.S.R. (2d) 348
R. c. Côté, [1978] 1 R.C.S. 8
R. v. Hunt, Nadeau, and Paquette (1974), 16 C.C.C. (2d) 382
Morozuk c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 31
R. v. Stewart (1979), 7 C.R. (3d) 165
Re Regina and Henyu (1979), 48 C.C.C. (2d) 471
R. v. Charlesworth (1861), 1 B. & S. 460, 121 E.R. 786
R. v. Rinnie, [1970] 3 C.C.C. 218
Kienapple c. La Reine, [1975] 1 R.C.S. 729
R. v. Ko and Yip, [1977] 3 W.W.R. 447
R. v. Tateham (1981), 63 C.C.C. (2d) 25, conf. par (1982), 70 C.C.C. (2d) 565 (C.A.C.‑B.)
R. v. Plank (1986), 28 C.C.C. (3d) 386
Lattoni and Corbo v. The Queen, [1958] R.C.S. 603
Cheyenne Realty Ltd. c. Thompson, [1975] 1 R.C.S. 87
R. c. Jewitt, [1985] 2 R.C.S. 128
Kipp v. Attorney‑General for Ontario, [1965] R.C.S. 57
R. v. Tonner (1971), 3 C.C.C. (2d) 132
R. v. G. & P. International News Ltd. and Judd (1973), 12 C.C.C. (2d) 169
Doyle c. La Reine, [1977] 1 R.C.S. 597
Mills c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 863.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 11h).
Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C‑34, art. 312(1)a), 465(1)b), 529(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), 535(1), (3), (4), (5), 537(1)a), b), 602, 605(1)b), c), 613(1)b)(i), (3), 732, et mod.
Loi de 1985 modifiant le droit pénal, S.C. 1985, chap. 19, art. 137.
Doctrine citée
Friedland, Martin Lawrence. Double Jeopardy. Oxford: Clarendon Press, 1969.

Proposition de citation de la décision: R. c. Moore, [1988] 1 R.C.S. 1097 (30 juin 1988)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1988-06-30;.1988..1.r.c.s..1097 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award