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15/09/1988 | CANADA | N°[1988]_2_R.C.S._137

Canada | R. c. Papalia, [1988] 2 R.C.S. 137 (15 septembre 1988)


r. c. papalia, [1988] 2 R.C.S. 137

Frank Papalia, Bruno Monaco et Leo Cavasin Appelants

c.

Sa Majesté La Reine Intimée

répertorié: r. c. papalia

No du greffe: 18948.

1987: 30 novembre; 1988: 15 septembre.

Présents: Les juges Estey*, McIntyre, Lamer, Wilson et La Forest.

en appel de la cour d'appel de l'ontario

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1984), 47 O.R. (2d) 289, 13 C.C.C. (3d) 449, 41 C.R. (3d) 366, qui a accueilli un appel d'un jugement du juge Dunlap de la Cour de comté sur un voir dire. Pourvo

i rejeté.

1. Brian H. Greenspan et Kevin LaRoche, pour les appelants.

2. Brian J. Gover, pour l'intimée.

...

r. c. papalia, [1988] 2 R.C.S. 137

Frank Papalia, Bruno Monaco et Leo Cavasin Appelants

c.

Sa Majesté La Reine Intimée

répertorié: r. c. papalia

No du greffe: 18948.

1987: 30 novembre; 1988: 15 septembre.

Présents: Les juges Estey*, McIntyre, Lamer, Wilson et La Forest.

en appel de la cour d'appel de l'ontario

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1984), 47 O.R. (2d) 289, 13 C.C.C. (3d) 449, 41 C.R. (3d) 366, qui a accueilli un appel d'un jugement du juge Dunlap de la Cour de comté sur un voir dire. Pourvoi rejeté.

1. Brian H. Greenspan et Kevin LaRoche, pour les appelants.

2. Brian J. Gover, pour l'intimée.

Version française du jugement des juges McIntyre, Lamer et Wilson rendu par

3. Le juge McIntyre—Il s'agit d'un pourvoi de plein droit en application de l'al. 618(2)a) du Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C‑34. Les appelants ainsi que deux autres personnes ont été accusés et jugés devant la Cour de comté par un juge seul en vertu d'un acte d'accusation qui allègue un complot en vue de frustrer le gouvernement du Canada. En voici le texte:

[TRADUCTION] Que, entre le 1er juin 1979 et le 30 novembre 1979, dans la ville de Hamilton, district judiciaire de Hamilton‑Wentworth, et ailleurs dans la province de l'Ontario, ils ont comploté ensemble, l'un avec l'autre ou les autres, et avec Antoinette Pugliese et d'autres personnes actuellement inconnues, en vue de frustrer le gouvernement du Canada et le Programme d'isolation thermique des résidences canadiennes par supercherie, mensonge ou autre moyen dolosif, de sommes ou de fonds en banque dont la valeur est supérieure à deux cents dollars (200 $), contrairement aux al. 338(1)a) et 423(1)d) du Code criminel du Canada.

La poursuite s'appuie en l'espèce sur une série de communications privées qui ont eu lieu à Hamilton et à Burlington et qui ont été interceptées au moyen de dispositifs électroniques. La poursuite a également cherché à introduire certaines preuves dérivées obtenues par suite des interceptions. Toutes les interceptions ont été faites en vertu de deux autorisations judiciaires, l'une donnée par le juge Saunders de la Cour suprême de l'Ontario le 21 juin 1979 (renouvelée le 17 août 1979 par le juge Blair de la Cour de comté), et l'autre accordée par le juge Blair le 18 octobre 1979. Seulement deux paragraphes des autorisations sont en cause dans le présent pourvoi. Le paragraphe 4, qui figure dans chacune des autorisations, énonce que les communications privées de chacun des appelants peuvent être interceptées:

[TRADUCTION] 4. ...

a) Par l'utilisation d'un émetteur—récepteur audio, un dispositif électromagnétique, appelé aussi microphone et amplificateur, installé aux adresses indiquées au paragraphe cinq (5) de l'autorisation ou en tous autres lieux, fixes ou mobiles, ou près de ces adresses ou lieux, à l'égard desquels il existe des motifs raisonnables et probables de croire qu'ils peuvent être utilisés par toute personne décrite au paragraphe trois (3) de la présente autorisation pour avoir des communications privées aux fins précisées au paragraphe premier (1) de la présente autorisation...

Le paragraphe 5 de chacune précise diverses adresses auxquelles les interceptions peuvent être faites, puis prévoient que, en outre, les interceptions peuvent être faites:

[TRADUCTION] 5. ...

n) . . . en tous autres lieux, ou près de ces lieux, à l'égard desquels il existe des motifs raisonnables et probables de croire que les personnes décrites au paragraphe trois (3) de la présente autorisation peuvent avoir des communications privées relativement aux infractions énumérées au paragraphe premier (1) de la présente autorisation.

4. Certaines des interceptions ont été faites dans les automobiles de Papalia et de Monaco dans lesquelles la police avait subrepticement mis en place des dispositifs d'écoute. On a admis qu'à la date de la demande visant la première autorisation judiciaire la police connaissait l'existence des automobiles, car on y avait observé Papalia et Monaco qui y discutaient. On a également admis que la police avait à ce moment‑là l'intention d'intercepter des communications faites dans les véhicules. Les véhicules n'ont cependant pas été identifiés spécifiquement dans les autorisations en tant que lieux d'interception. D'autres interceptions ont été faites dans la salle de conférence et un bureau d'une entreprise sise au 20, Railway Street à Hamilton. La police est entrée subrepticement dans ces locaux pour y installer des dispositifs d'écoute de téléphone et de pièce.

5. Au cours d'un voir dire tenu par le juge du procès pour décider de l'admissibilité des interceptions, les appelants ont soulevé deux arguments. Premièrement ils ont prétendu que, à l'exception des interceptions téléphoniques, toutes les interceptions étaient illégales parce qu'elles avaient été obtenues au moyen d'une intrusion illicite de la police dans une propriété privée. Les cours d'instance inférieures ont rejeté cet argument qui a maintenant été réglé par les arrêts de cette Cour Lyons c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 633, et le Renvoi sur l'écoute électronique, [1984] 2 R.C.S. 697. Suivant le second argument, les éléments de preuve obtenus par l'installation des dispositifs d'écoute dans les automobiles des appelants étaient inadmissibles parce que, bien que la police ait su que les véhicules étaient des lieux visés par les interceptions avant la demande d'autorisation, les véhicules n'ont pas été identifiés spécifiquement. C'est pourtant, prétend‑on, ce qu'exige l'al. 178.13(2)c) du Code aux termes duquel une autorisation doit:

178.13 ...

(2) ...

c) indiquer, si elle est connue, l'identité des personnes dont les communications privées doivent être interceptées, décrire de façon générale le lieu où les communications privées pourront être interceptées, s'il est possible de donner une description générale de ce lieu, et une description générale de la façon dont les communications pourront être interceptées; [Je souligne.]

Le juge du procès a accepté cet argument. Il a conclu que les automobiles en cause étaient des lieux privés au sens de la partie IV.1 du Code. Puisque la police avait l'intention d'y installer des dispositifs d'écoute aux fins d'intercepter, de l'extérieur, des communications privées, elles auraient dues être spécifiquement identifiées dans les autorisations comme des lieux d'interception conformément à l'al. 178.13(2)c). En l'absence d'une description générale des automobiles dans les autorisations, ce qui aurait pu être fait au moyen du numéro d'immatriculation ou de la marque du véhicule, on ne pouvait conclure que les véhicules automobiles étaient visés. Il a donc exclu les éléments de preuve provenant des interceptions et certaines preuves dérivées obtenues en conséquence. Les autres preuves à charge n'ont pas été considérées suffisantes pour justifier une déclaration de culpabilité et les appelants ont été acquittés.

6. L'appel de la poursuite a été accueilli. Le juge Brooke, rédigeant l'opinion unanime de la cour composée en outre des juges Arnup et Blair, a estimé que la conclusion du juge du procès que les véhicules automobiles auraient dû être spécifiquement mentionnés dans les autorisations équivalait à une attaque indirecte de l'ordonnance d'un juge de la Cour suprême de l'Ontario. Il a fondé cette opinion sur l'arrêt Wilson c. La Reine, [1983] 2 R.C.S. 594, rendu par cette Cour après la décision du juge du procès. Le juge Brooke a dit que le juge du procès était tenu d'accepter la validité de l'autorisation. Se demander si les véhicules auraient dû être spécifiés dans l'autorisation en tant que "lieux connus" à la date de la demande d'autorisation, revenait à vérifier l'autorisation. Elle aurait dû être acceptée telle qu'elle était. Cela aurait amené à conclure que les paragraphes 4 et 5 étaient suffisants pour autoriser l'installation de dispositifs d'écoute et les interceptions dans les deux véhicules.

7. En cette Cour, les appelants ont formulé les questions en litige. Ils ont dit que la question centrale était de savoir si les interceptions dans les automobiles étaient conformes à une autorisation dont les modalités respectent la partie IV.1 du Code. Ils ont dit que trois sous‑questions se posent et ils les ont exposées en ces termes dans leur mémoire:

[TRADUCTION] 1. Les automobiles étaient‑elles des "lieux" au sens de l'al. 178.13(2)c) du Code criminel?

2. Le respect de l'al. 178.13(2)c) exige‑t‑il qu'un "lieu" connu comme étant une cible de l'interception avant la demande d'autorisation soit expressément spécifié comme "lieu" dans l'autorisation?

3. La décision du savant juge du procès qu'un "lieu" connu comme étant une cible d'interception doit être spécifié expressément dans l'autorisation constitue‑t‑elle une attaque indirecte de l'autorisation d'intercepter les communications privées de l'appelant ou le fait que le savant juge du procès s'est fondé sur la concession de l'avocat de la poursuite que les automobiles étaient une cible connue d'interception avant la demande d'autorisation constitue‑t‑il une "vérification" de l'autorisation?

Relativement aux deux premières questions, on a allégué que les automobiles sont des "lieux" au sens de cette expression à l'al. 178.13(2)c) du Code et, par conséquent, que les automobiles en l'espèce auraient dû être nommées et décrites dans l'autorisation, même seulement par un nom de véhicule ou un numéro d'immatriculation. Le troisième point porte sur la question de savoir si le juge du procès a attaqué indirectement l'autorisation, une ordonnance de la Cour suprême de l'Ontario quand il a conclu qu'un lieu connu comme étant une cible d'interception aurait dû être inclus dans l'autorisation.

8. La poursuite reconnaît qu'une automobile est ou peut être un "lieu" au sens de l'al. 178.13(2)c) du Code. À mon avis, cette concession est correcte. Selon la formulation claire de l'al. 178.13(2)c), une automobile peut être un lieu dans lequel des communications privées peuvent être interceptées. Comme l'ont souligné les appelants, le mot "place" ou "endroit" est défini dans plusieurs articles du Code en des termes précis et spécifiques. Par exemple, le par. 179(1) du Code définit les expressions maison de débauche, maison de pari, maison de jeu et maison de désordre en des termes précis et spécifiques. On peut en dire autant du par. 306(4) qui définit le terme "endroit" pour l'application des art. 306 et 309 en des termes également précis. Il est évident, cependant, qu'en employant des définitions aussi restreintes le Code a voulu s'adapter aux circonstances et aux conditions de certaines infractions. Par conséquent, lorsque le mot est employé sans définition spécifique, il serait raisonnable de lui attribuer un sens compatible avec la portée et la nature de l'infraction à laquelle il se rattache. Dans l'affaire R. v. Saunders (1906), 12 O.L.R. 615 (C.A.), arrêt confirmé par cette Cour (1907), 38 R.C.S. 382, dans laquelle un prévenu était accusé d'avoir tenu une maison de pari parce qu'il exploitait un guichet mobile de pari à une piste de course, le juge en chef Moss de l'Ontario a dit à la p. 619:

[TRADUCTION] Les tribunaux ont refusé de définir un lieu en termes généraux, mais ils ont reconnu le principe qu'un "lieu" doit être dans un certain sens fixe et défini, et il s'agit de savoir si les faits d'une affaire donnée démontrent que l'accusé utilisait une maison, un bureau, une chambre ou un autre lieu dans lequel il agissait de manière telle que la Loi lui était applicable.

Voir également l'affaire R. v. Thompson (1920), 48 O.L.R. 163, dans laquelle un inculpé était accusé d'avoir tenu une maison de désordre ou un lieu de prostitution. L'inculpé était un conducteur de taxi qui permettait l'utilisation de son véhicule à cette fin. Il a allégué dans sa défense qu'une automobile n'était pas un lieu, suivant la définition de l'art. 225 du Code alors en vigueur, et qu'un lieu doit avoir un certain caractère fixe par rapport à son environnement immédiat. Le juge Orde a renvoyé à l'arrêt Saunders et a dit (à la p. 167):

[TRADUCTION] Le fait que l'automobile se déplace d'un endroit à un autre ne fait aucune différence à mon avis. Le détenu permettait que son automobile soit utilisée par des prostituées à des fins de prostitution. Les actes se produisaient à l'intérieur de l'automobile et, à mon avis, celle‑ci devenait le "lieu" où les actes de prostitution avaient lieu. L'analogie entre la présente espèce et le guichet mobile dans l'affaire Saunders est complète.

Je ferais également observer que cette Cour dans l'arrêt Hutt c. La Reine, [1978] 2 R.C.S. 476, a considéré qu'une automobile pouvait être un lieu. Je dirais donc qu'une automobile peut nettement être un lieu aux fins de l'al. 178.13(2)c) du Code. Et même il faut signaler que cette proposition a été acceptée, sans aucun doute semble‑t‑il, depuis les premiers jours de l'entrée en vigueur de la présente partie IV.1 du Code. Les automobiles ont fréquemment été la cible d'interceptions. La vraie question sur laquelle les parties ne s'entendent pas est de savoir si un véhicule que la police savait être la cible d'une interception au moment de la demande d'autorisation ou avant doit être expressément désigné comme un lieu dans l'autorisation. Dans l'autorisation en cause, les appelants Papalia et Monaco sont tous deux nommés comme cibles d'interception. Les automobiles ne sont pas spécifiquement désignées. Selon l'alinéa 178.13(2)c), une autorisation doit:

178.13 ...

(2) ...

c) indiquer, si elle est connue, l'identité des personnes dont les communications privées doivent être interceptées, décrire de façon générale le lieu où les communications privées pourront être interceptées, s'il est possible de donner une description générale de ce lieu, et une description générale de la façon dont les communications pourront être interceptées;

Pour répondre à l'exigence que l'autorisation doit "décrire de façon générale le lieu où les communications privées pourront être interceptées, s'il est possible de donner une description générale de ce lieu", la poursuite doit se fonder sur les passages précités des autorisations, savoir les paragraphes 4 et 5 de chaque ordonnance.

9. Les appelants disent que les automobiles étaient toutes deux connues de la police au moment de la demande d'autorisation et qu'on avait l'intention d'en faire les cibles d'interceptions. Elles auraient dû être spécifiquement désignées. Une mention du numéro d'immatriculation ou de la marque ou du modèle ou de l'année de fabrication des véhicules aurait permis de le faire facilement, disent‑ils. Ils invoquent le principe énoncé dans des décisions comme R. v. Crease (No. 2) (1980), 53 C.C.C. (2d) 378 (C.A. Ont.), R. v. Blacquiere (1980), 57 C.C.C. (2d) 330, R. v. Cardoza (1981), 61 C.C.C. (2d) 412, suivant lequel, lorsque l'al. 178.13(2)c) exige qu'une autorisation donne l'identité de personnes, si elle est connue, l'omission de nommer une personne connue rendra inadmissible l'interception de ses communications privées. Cette proposition, allègue‑t‑on, s'applique par analogie lorsque des lieux connus ne sont pas spécifiés.

10. La position de la poursuite est énoncée simplement. Elle allègue que la preuve tirée des interceptions faites dans les automobiles est admissible parce qu'elle a été obtenue conformément à une autorisation judiciaire valide. L'alinéa 178.13(2)c) exige que l'autorisation décrive de manière générale les lieux de l'interception. On l'a fait en l'espèce et les paragraphes 4 et 5, déjà cités, donnent une description générale suffisante des lieux d'interception. La poursuite invoque sur ce point l'arrêt R. v. Musitano (1985), 24 C.C.C. (3d) 65 (C.A. Ont.) Cette affaire soulevait plusieurs autres questions mais dans l'arrêt de la cour, composée des juges Brooke, Lacourcière et Robins, aux pp. 69 et 70, des faits assez semblables à ceux de la présente espèce ont été examinés. L'autorisation accordée donnait de vastes pouvoirs d'interception dans une clause omnibus et permettait en outre l'interception dans [TRADUCTION] "tout véhicule automobile utilisé par chacune des personnes énumérées au paragraphe 5 en tout lieu", puis ajoutait aussi:

[TRADUCTION] 5. b) et en tous autres lieux, fixes et mobiles, ou près de ces lieux, à l'égard desquels il existe des motifs raisonnables et probables de croire que les personnes décrites au paragraphe trois (3) de la présente autorisation peuvent avoir des communications privées relativement aux infractions spécifiées au paragraphe premier (1) de la présente autorisation.

Examinant la question des interceptions faites dans l'automobile d'une nommée Wala, qui était visée en tant que cible d'interception en vertu de la clause omnibus, la cour a dit, à la p. 70:

[TRADUCTION] Les appelants Wala et Cummings soutiennent que l'interception de leur communication privée dans son automobile n'est pas admissible, étant illégale, parce que ce lieu n'a pas été autorisé. Ils soumettent qu'au moment où la demande d'autorisation a été présentée, la police connaissait le numéro d'immatriculation et les détails de son automobile. Elle aurait donc dû être incluse en tant que lieu spécifique désigné où l'interception de communications privées pourrait être faite. Nous ne considérons pas que c'était nécessaire ou que l'absence de détails dans les circonstances était fatale à la légitimité de l'interception. L'autorisation était claire et suffisante et l'automobile en question était comprise dans la description qui s'y trouve. En définitive, on n'a pas délégué de manière irrégulière à la police le pouvoir de choisir la personne dont les communications devraient être interceptées ou l'endroit où l'interception devrait être faite comme dans l'affaire R. v. Paterson, Ackworth and Kovach (1985), 18 C.C.C. (3d) 137, 44 C.R. (3d) 150 (C.A. Ont.) Nous partageons l'opinion du juge du procès portant que les interceptions en cause sont régulières et admissibles.

11. J'estime que cet exposé est également applicable en l'espèce et, en fait, qu'il est décisif en faveur de la position de la poursuite. Les automobiles des deux appelants qui ont été spécifiquement nommés dans les autorisations étaient incluses, à mon avis, dans les paragraphes 4 et 5 des autorisations et les interceptions étaient donc régulières en vertu de la partie IV.1 du Code et admissibles en preuve.

12. Il est à mon avis inutile d'examiner l'argument selon lequel l'autorisation aurait dû aller plus loin et décrire les automobiles visées par l'interception. À cet égard, je suis d'accord avec le juge Brooke lorsqu'il qualifie cet argument d'attaque indirecte de l'autorisation et, conformément à l'arrêt Wilson c. La Reine, précité, les appelants ne peuvent l'invoquer. Je suis d'avis de rejeter le pourvoi.

Version française des motifs rendus par

13. Le juge La Forest—J'ai eu l'avantage de lire le jugement du juge McIntyre et je suis d'avis de rejeter le pourvoi pour le motif énoncé dans le dernier alinéa de son jugement.

Pourvoi rejeté.

Procureurs des appelants: Greenspan, Arnup, Toronto.

Procureur de l'intimée: Le procureur général de l'Ontario, Toronto.

* Le juge Estey n'a pas pris part au jugement.


Synthèse
Référence neutre : [1988] 2 R.C.S. 137 ?
Date de la décision : 15/09/1988
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Droit criminel - Écoute électronique - Admissibilité en preuve - Caractère suffisant de l'autorisation - L'autorisation doit‑elle identifier spécifiquement le véhicule automobile comme lieu d'interception? - Attaque indirecte de l'ordonnance autorisant l'écoute électronique - Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C‑34, art. 178.13(2)c).

Preuve - Admissibilité - Preuve obtenue par écoute électronique - Caractère suffisant de l'autorisation - L'autorisation doit‑elle identifier spécifiquement le véhicule automobile comme lieu d'interception?.

La poursuite s'appuie en l'espèce sur des éléments de preuve obtenus par écoute électronique et sur certaines preuves dérivées. Les interceptions ont été faites dans des véhicules automobiles et, bien que la police ait eu l'intention de faire ces interceptions lorsque les demandes d'autorisation ont été présentées, ces endroits n'ont pas été inclus spécifiquement dans les lieux décrits dans les autorisations judiciaires. Au cours d'un voir dire, le juge du procès a conclu que les véhicules automobiles auraient dû être décrits dans les autorisations judiciaires et il a exclu les éléments de preuve. La Cour d'appel a estimé que cette décision constitue une attaque indirecte de l'ordonnance d'un juge de la Cour suprême de l'Ontario et a accueilli l'appel de la poursuite. Trois sous‑ questions découlent de la question principale de savoir si les interceptions effectuées dans les véhicules automobiles l'ont été en conformité d'une autorisation: (1) Un véhicule automobile est‑il un "lieu" au sens de l'al. 178.13(2)c) du Code criminel? (2) Le respect de cet alinéa exige‑t‑il qu'un "lieu" connu comme étant une cible de l'écoute électronique soit expressément spécifié dans l'autorisation? (3) La décision du juge du procès constitue‑t‑elle une attaque indirecte des autorisations et le fait qu'il s'est fondé sur une concession du substitut que les véhicules automobiles étaient une cible connue avant l'autorisation constitue‑t‑il une "vérification" des autorisations?

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

Les juges McIntyre, Lamer et Wilson: Les interceptions effectuées dans les véhicules automobiles respectent les autorisations. Un véhicule automobile est ou peut être un "lieu" au sens de l'al. 178.13(2)c) du Code criminel. Lorsqu'il est employé sans définition précise, ce mot doit recevoir un sens compatible avec la portée et la nature de l'infraction à laquelle il se rapporte. L'exigence de l'al. 178.13(2)c) que l'autorisation décrive le lieu de l'interception a été respectée par les termes des paragraphes 4 et 5 des autorisations. Les véhicules automobiles des deux appelants qui étaient spécifiquement nommés dans les autorisations, sont donc visés par ces dernières. Les interceptions sont donc régulières en vertu de la partie IV.1 du Code et admissibles en preuve. Il est inutile d'examiner si les autorisations auraient dû aller plus loin et décrire les automobiles visées par l'interception. Cet argument constitue une attaque indirecte des autorisations et les appelants ne peuvent l'invoquer.

Le juge La Forest: Le pourvoi doit être rejeté pour le seul motif que la façon dont le juge a traité de l'autorisation en constitue une attaque indirecte.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Papalia

Références :

Jurisprudence
Citée par le juge McIntyre
Arrêts appliqués: Lyons c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 633
Renvoi sur l'écoute électronique, [1984] 2 R.C.S. 697
Wilson c. La Reine, [1983] 2 R.C.S. 594
R. v. Musitano (1985), 24 C.C.C. (3d) 65
arrêts mentionnés: R. v. Saunders (1906), 12 O.L.R. 615, conf. par (1907), 38 R.C.S. 382
R. v. Thompson (1920), 48 O.L.R. 163
Hutt c. La Reine, [1978] 2 R.C.S. 476
R. v. Crease (No. 2) (1980), 53 C.C.C. (2d) 378
R. v. Blacquiere (1980), 57 C.C.C. (2d) 330
R. v. Cardoza (1981), 61 C.C.C. (2d) 412.
Lois et règlements cités
Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C‑34, art. 178.13(2)c), 179(1), 225, 306(4), 309, 618(2)a).

Proposition de citation de la décision: R. c. Papalia, [1988] 2 R.C.S. 137 (15 septembre 1988)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1988-09-15;.1988..2.r.c.s..137 ?
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