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20/10/1988 | CANADA | N°[1988]_2_R.C.S._214

Canada | B.C.G.E.U. c. British Columbia (Procureur général), [1988] 2 R.C.S. 214 (20 octobre 1988)


b.c.g.e.u. c. british columbia (procureur général), [1988] 2 R.C.S. 214

The British Columbia Government Employees' Union Appelant

c.

Le procureur général de la Colombie‑Britannique Intimé

et

Le procureur général du Canada Intervenant

répertorié: b.c.g.e.u. c. colombie‑britannique (procureur général)

No du greffe: 19518.

1988: 3 mars; 1988: 20 octobre.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Estey*, McIntyre, Lamer, Wilson, La Forest et L'Heureux‑Dubé.

en appel de la cour d'appel de la colombie‑bri

tannique

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique (1985), 64 B.C.L.R. 113, 20 D.L.R. (4th) 399, [1...

b.c.g.e.u. c. british columbia (procureur général), [1988] 2 R.C.S. 214

The British Columbia Government Employees' Union Appelant

c.

Le procureur général de la Colombie‑Britannique Intimé

et

Le procureur général du Canada Intervenant

répertorié: b.c.g.e.u. c. colombie‑britannique (procureur général)

No du greffe: 19518.

1988: 3 mars; 1988: 20 octobre.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Estey*, McIntyre, Lamer, Wilson, La Forest et L'Heureux‑Dubé.

en appel de la cour d'appel de la colombie‑britannique

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique (1985), 64 B.C.L.R. 113, 20 D.L.R. (4th) 399, [1985] 5 W.W.R. 421, qui a rejeté un appel d'un jugement du juge en chef McEachern de la Colombie‑Britannique (1983), 48 B.C.L.R. 1, 2 D.L.R. (4th) 705, [1984] 1 W.W.R. 399, 40 C.P.C. 116, qui rejetait une demande d'annulation ou de modification d'une injonction rendue de sa propre initiative et ex parte, [1983] 6 W.W.R. 640. Pourvoi rejeté; la première question constitutionnelle reçoit une réponse affirmative; il n'est pas nécessaire de répondre à la deuxième question constitutionnelle; la troisième question constitutionnelle reçoit une réponse affirmative à l'égard de l'al. 2b) de la Charte mais une réponse négative à l'égard de l'art. 7 et des al. 11a) et d); et la quatrième question constitutionnelle reçoit une réponse affirmative. Le juge McIntyre aurait répondu à la troisième question par la négative et juge inutile de répondre à la quatrième.

David Blair, pour l'appelant.

Jack Giles, c.r., pour l'intimé.

Graham Garton, c.r., et David Stephens, pour l'intervenant, le procureur général du Canada.

Version française du jugement du juge en chef Dickson et des juges Lamer, Wilson, La Forest et L'Heureux‑Dubé rendu par

1. Le Juge en chef—Cette affaire soulève la question du droit fondamental de tous les citoyens canadiens au libre accès aux tribunaux et du pouvoir de ceux‑ci de protéger et de défendre ce droit constitutionnel.

I

Les faits

2. Le matin du 1er novembre 1983, par suite d'une grève déclenchée par l'appelant le British Columbia Government Employees' Union (le syndicat), des piquets de grève ont été placés aux entrées et aux alentours des palais de justice de Vancouver et de tous les autres palais de justice de la Colombie‑Britannique. La grève a eu lieu à un moment de l'année où toutes les cours de la province sont en session. Comme l'a fait remarquer le juge en chef McEachern de la Cour suprême, la situation était vraiment grave, car des procès, des appels et des audiences en chambre devaient commencer ce matin‑là à plusieurs endroits dans la province. Il s'agissait dans certains cas de procès criminels et de procès civils avec un jury et des personnes étaient détenues. Avocats, témoins et jurés étaient ou auraient dû être en train de se diriger vers les palais de justice. La position du syndicat appelant se trouve clairement énoncée dans un affidavit de son directeur des services aux membres: [TRADUCTION] "Le syndicat espère que les gens nous appuieront en respectant la ligne de piquetage. Cela signifie que, dans chaque cas, des gens exerceront leur droit et leur liberté de ne pas la franchir. Le syndicat reconnaît que les personnes qui ne franchissent la ligne de piquetage qu'après avoir obtenu un laissez‑passer l'ont néanmoins respectée et ont donné leur appui au syndicat dans le conflit." L'appelant a effectivement délivré des laissez‑passer qui autorisaient certaines personnes, dont les officiers de justice, à franchir les lignes de piquetage.

3. Les circonstances dans lesquelles ces laissez‑passer ont été délivrés sont décrites dans un affidavit de Ronald Fratkin, membre du Barreau de la Colombie‑Britannique, affidavit qui porte notamment:

[TRADUCTION] 2. Le mercredi 19 octobre 1983, plusieurs autres membres d'un comité spécial de la Section de droit pénal de l'Association du Barreau canadien et moi‑même avons rencontré à Vancouver (Colombie‑Britannique) M. Jack Adams, un dirigeant du British Columbia Government Employees' Union, afin de discuter des effets potentiels d'une grève organisée par ce syndicat sur les services judiciaires de la province.

3. À la réunion du 19 octobre 1983, M. Adams a laissé savoir que le syndicat s'inquiétait des personnes en détention et des répercussions d'une grève à leur égard.

4. À la même réunion, M. Adams a signalé qu'advenant une grève avec piquetage des palais de justice, le syndicat délivrerait des laissez‑passer afin de faciliter le passage des avocats de service pour s'occuper des personnes en détention, notamment pour les audiences de justification.

5. Le lundi 31 octobre 1983, quand il est devenu évident qu'une grève organisée par le syndicat était imminente, j'ai téléphoné au bureau de M. Adams. À 13 h 39, le même après‑midi, mon bureau a reçu de celui de M. Adams une confirmation que deux laissez‑passer d'avocats de service seraient délivrés pour 222 Main Street, Vancouver. Vers 14 h 15, mon bureau a reçu également un appel téléphonique du chef de piquet (que je connaissais sous le nom de Becky) au 222 Main Street, Vancouver, qui demandait que les avocats de service aillent chercher les laissez‑passer auprès d'elle le matin du 1er novembre 1983.

...

8. J'ai donc discuté du problème avec le chef de piquet à l'édifice de la Cour provinciale, 222 Main Street, Vancouver. Peu après, celle‑ci m'a informé qu'elle était entrée en communication avec le siège du syndicat qui lui avait donné immédiatement l'autorisation de faire en sorte que deux avocats de service puissent comparaître au palais de justice situé 800 Smithe Street, Vancouver.

...

10. Le matin du 1er novembre 1983 à l'extérieur du palais de justice situé 222 rue Main, Vancouver, j'ai pu constater que la ligne de piquetage du British Columbia Government Employees' Union était paisible. Les personnes qui semblaient avoir à faire dans le palais de justice y entraient et en sortaient à volonté. Elles n'ont paru à aucun moment être gênées de quelque façon par les piqueteurs.

Un groupe appelé le British Columbia Law Union a distribué des tracts incitant les membres du public qui se rendaient au palais de justice à respecter la ligne de piquetage et à encourager les avocats à ne la traverser qu'avec l'approbation du syndicat, c'est‑à‑dire en se servant d'un laissez‑passer délivré par celui‑ci. Dans une lettre adressée au juge en chef McEachern, un membre du Law Union a demandé que les tribunaux soient fermés et que toutes les procédures, tant au civil qu'au criminel, soient ajournées [TRADUCTION] "sauf dans le cas d'urgences manifestes selon ce qui pourra être convenu avec le syndicat et Operation Solidarity". Le Juge en chef a répondu qu'il lui incombait en vertu de la Constitution d'assurer le fonctionnement des tribunaux et non de les fermer.

4. Quand il est arrivé au palais de justice à 8 h, le Juge en chef, de sa propre initiative et ex parte, a rendu une injonction dont voici la teneur:

[TRADUCTION] De sa propre initiative et ex parte, LA COUR INTERDIT par la présente injonction à toutes les personnes qui auront reçu avis de la présente ordonnance et jusqu'à nouvel ordre:

a) de se réunir, de s'assembler ou de piqueter aux entrées ou aux alentours des palais de justice abritant la Cour provinciale, la Cour de comté, la Cour suprême ou la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique; ou

b) de se livrer à des activités destinées à entraver le fonctionnement de toute cour de justice dans la province ou de restreindre ou de limiter pour qui que ce soit l'accès aux palais de justice et à leurs alentours.

Pour plus de certitude, IL EST EN OUTRE ORDONNÉ que la présente injonction vise et comprenne tous les lieux dans la province où des cours de justice se trouvent dans des édifices où s'exercent d'autres activités, mais les personnes auxquelles s'applique la présente ordonnance peuvent, à condition de donner au registraire un avis écrit 24 heures à l'avance, demander des instructions concernant les endroits susmentionnés.

IL EST EN OUTRE ORDONNÉ que toute personne visée par la présente ordonnance pourra, à condition de donner au registraire de cette Cour à Vancouver un avis écrit 24 heures à l'avance, demander une ordonnance annulant ou modifiant la présente ordonnance.

5. L'ordonnance a été signifiée aux piqueteurs au palais de justice de Vancouver vers 9 h 30 et 10 h 10 et à plusieurs autres moments au cours de la même journée à d'autres palais de justice. Tous sans exception y ont obéi.

6. Conformément aux dispositions du dernier paragraphe de l'ordonnance, le syndicat a présenté une demande en annulation de l'injonction. Cette demande a reçu l'appui du Law Union et le procureur général de la Colombie‑Britannique s'y est opposé. Dans des motifs écrits rendus le 10 novembre 1983, le juge en chef McEachern a rejeté la demande. Le syndicat a alors interjeté appel devant la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique mais s'est vu débouté par un arrêt unanime en date du 27 juin 1985.

7. Le syndicat a demandé et a obtenu l'autorisation de se pourvoir devant cette Cour. Les questions constitutionnelles suivantes ont été formulées:

1. Un juge de la cour supérieure de la province a‑t‑il constitutionnellement le pouvoir de rendre une ordonnance interdisant le piquetage des palais de justice par un syndicat ou au nom d'un syndicat représentant les employés des tribunaux en grève légale?

2. Une loi d'une législature provinciale ou du Parlement peut‑elle validement priver un juge d'une cour supérieure de son pouvoir inhérent de protéger le fonctionnement et les activités de son tribunal et des autres tribunaux sans une modification de la Constitution du Canada?

3. L'ordonnance du Juge en chef de la Cour suprême de la Colombie‑Britannique, datée du 1er novembre 1983, qui limitait le piquetage et autres activités aux alentours de tous les palais de justice de la Colombie‑Britannique, viole‑t‑elle ou nie‑t‑elle les droits et libertés garantis par les al. 2b), c), l'art. 7, les al. 11a), c) et d) de la Charte canadienne des droits et libertés?

4. Si l'ordonnance du Juge en chef de la Cour suprême de la Colombie‑Britannique datée du 1er novembre 1983, qui limitait le piquetage et autres activités aux alentours de tous les palais de justice de la Colombie‑Britannique, viole ou nie les droits et libertés garantis par les al. 2b), c), l'art. 7, les al. 11a), c) et d) de la Charte, l'ordonnance est‑elle justifiée par l'article premier de la Charte et partant compatible avec la Loi constitutionnelle de 1982?

8. Le procureur général du Canada est intervenu en cette Cour relativement aux questions 1 et 2. Il a fait valoir que la première question devrait recevoir une réponse affirmative et qu'il n'était pas nécessaire de répondre à la deuxième, mais que, si on y répondait, ce devrait être par l'affirmative.

II

Les jugements des tribunaux de la Colombie‑ Britannique

L'injonction ex parte (décision publiée à [1983] 6 W.W.R. 640)

9. Le juge en chef McEachern a ainsi formulé la question en litige (à la p. 641):

[TRADUCTION] La question qui se pose est de savoir s'il sied ou s'il est acceptable qu'un individu ou un groupe, délibérément ou accidentellement, directement ou indirectement, entrave le fonctionnement des cours de justice ou porte atteinte au droit absolu d'accès à ces cours dont jouit l'ensemble des citoyens.

10. La réponse du Juge en chef à cette question a été catégoriquement négative. Il a souligné que chaque jour les tribunaux de la Colombie‑Britannique devaient littéralement connaître des milliers d'affaires. Des détenus avaient le droit de demander leur mise en liberté sous caution; des personnes qui attendaient leur procès avaient droit à ce qu'on statue sur leur culpabilité ou leur innocence sans délai. La responsabilité de la Cour suprême de la Colombie‑Britannique comprend les brefs d'habeas corpus, les injonctions destinées à empêcher des préjudices ou la perte de droits, la garde et la protection d'enfants, le droit d'occuper des foyers conjugaux, le soin et la protection des personnes handicapées et infirmes, le dépôt de documents visant à prévenir l'extinction d'une cause d'action ainsi qu'une foule d'autres affaires d'une importance capitale pour les citoyens ordinaires. Le juge en chef McEachern a souligné en outre qu'il importait au plus haut degré que les tribunaux soient ouverts au public et aux médias: [TRADUCTION] "Justice ne peut être rendue à huis‑clos ni derrière des lignes de piquetage." Il a insisté sur le fait que ce qui était en jeu n'était pas l'importance ou la dignité personnelles des juges, mais plutôt la protection et la préservation des institutions que sont les cours de justice. Le juge en chef McEachern a eu bien soin de distinguer le piquetage dans des contextes commerciaux ou industriels privés d'avec le piquetage qui entrave l'accès totalement libre de tous aux tribunaux. Ce dernier type de piquetage, a‑t‑il dit, constitue un outrage au tribunal et, selon lui, la cour a non seulement compétence pour défendre et protéger son autorité et l'accès universel à sa justice, mais aussi l'obligation de le faire. À cet égard, il a cité les propos du juge Bowen dans l'affaire Re Johnson (1887), 20 Q.B.D. 68 (C.A.):

[TRADUCTION] "Quel principe doit‑on appliquer en l'espèce? À mon avis, c'est le suivant: la loi a investi la Haute Cour de Justice de pouvoirs et lui a imposé l'obligation d'empêcher [par des mesures directes] et par des procédures sommaires toute tentative d'entraver l'administration de la justice."

Pour conclure le juge en chef McEachern a dit: [TRADUCTION] "La primauté du droit n'a pas été suspendue dans cette province."

La requête en annulation de l'injonction ex parte (décision publiée à (1983), 2 D.L.R. (4th) 705)

11. Dans son jugement subséquent, rendu le 10 novembre 1983, après que le syndicat eut produit des affidavits, le juge en chef McEachern a confirmé son ordonnance initiale et a rédigé de longs motifs justifiant sa décision. Le Juge en chef a souligné la position centrale des tribunaux et du judiciaire dans notre Constitution et vis‑à‑vis de la primauté du droit. Il a fait ressortir également l'importance du droit des citoyens à un accès libre et ininterrompu aux tribunaux et le pouvoir de ceux‑ci de le protéger et de le défendre. À ce propos, le juge en chef McEachern a affirmé (aux pp. 706 et 707):

[TRADUCTION] Les pouvoirs que la Constitution confère aux tribunaux sont indispensables à une bonne organisation sociale car, quoique la common law et les aspects législatifs de la Constitution énoncent les droits et les obligations du peuple, c'est l'appareil judiciaire qui en assure la protection et l'application. C'est pourquoi il est fondamental pour la préservation et l'application de tous les droits et libertés et pour l'exécution de toutes les obligations qui existent en vertu de la primauté du droit que les parties, les jurés, les témoins, les avocats, les fonctionnaires des cours et le public aient tous un accès libre, sans entrave et ininterrompu aux cours de justice.

12. Le Juge en chef a procédé à un examen minutieux de la jurisprudence et de la doctrine portant sur l'outrage criminel et a conclu que [TRADUCTION] "Toute conduite destinée à entraver la bonne administration de la justice constitue un outrage criminel au tribunal".

13. Pour le Juge en chef, il ne faisait pas de doute que le piquetage devant un palais de justice aurait pour effet de dissuader les témoins, les jurés, les avocats et les membres du public d'y entrer pour s'acquitter de leurs devoirs. Bien que le syndicat ait délivré des laissez‑passer à certaines personnes, tels les avocats de service, afin qu'ils puissent franchir les lignes de piquetage, le juge en chef McEachern a conclu que ni le syndicat ni personne n'avait le droit de décider qui devait ou ne devait pas avoir accès au tribunal et que l'idée même de donner à quelqu'un la permission de pénétrer dans le palais de justice choquait la notion de liberté.

14. Le juge en chef McEachern a conclu que le pouvoir du tribunal de protéger sa procédure ne cédait nullement le pas devant une loi provinciale relative aux conflits de travail ou aux services essentiels. Tout en reconnaissant que les circonstances devaient être exceptionnelles, le juge en chef McEachern a conclu que, dans un cas où un outrage criminel menaçait de perturber des procédures judiciaires, le tribunal était autorisé à agir ex mero motu pour assurer la bonne administration de la justice. D'après lui, comme il était personnellement au courant des faits en raison de ce qu'il avait vu en entrant au palais de justice et étant donné l'urgence de la situation, il détenait le pouvoir de délivrer l'injonction comme il l'a fait.

15. Le Juge en chef a cité des exemples d'affaires judiciaires importantes qui n'auraient pas pu se dérouler derrière une ligne de piquetage (aux pp. 713 et 714):

[TRADUCTION] À New Westminster, le juge Toy a pu continuer l'audition d'une cause extrêmement difficile et le juge McKenzie a pu commencer et terminer l'audition de l'affaire tragique R. v. Blackman, dans laquelle un jeune homme accusé d'avoir assassiné six membres de sa famille a été déclaré non coupable pour cause d'aliénation mentale; à Cranbrook, le juge Trainor a continué un procès difficile pour meurtre; le juge Davies a présidé des assises criminelles à Prince Rupert; le juge Callaghan a présidé des assises civiles à Nanaimo; les juges Lander, Finch et Wood ont pu commencer ou continuer des procès avec jury à Vancouver et, également à Vancouver, les nombreuses activités de cette Cour se sont poursuivies. La Cour de comté de Vancouver a pu accomplir son travail habituel et aussi mener à bien la constitution de jurys dans des affaires criminelles nécessitant la présence de plus de 460 jurés et, autant que je sache, la majeure partie du travail de tous les tribunaux dans la plupart des régions de la province a pu se poursuivre.

Il y a bien d'autres exemples, trop nombreux pour être mentionnés, qui démontrent hors de toute possibilité rationnelle de doute que, si une ligne de piquetage est dressée devant un palais de justice, cela entrave effectivement la bonne administration de la justice.

16. Le Juge en chef a souligné que l'ordonnance qu'il a rendue n'interdisait que le piquetage. Elle n'enjoignait pas au personnel des tribunaux de reprendre leurs fonctions. Quand le syndicat a déclenché la grève contre le gouvernement de la Colombie‑Britannique à minuit le 31 octobre 1983, tous les fonctionnaires ont débrayé, sauf certains membres exclus du personnel d'encadrement et certains employés qui devaient assurer les services essentiels. Ceux qui ont débrayé comprenaient le personnel (à l'exception du personnel d'encadrement) de toutes les cours de justice de la province.

Cour d'appel de la Colombie‑Britannique (arrêt publié à (1985), 20 D.L.R. (4th) 399)

17. La décision du juge en chef McEachern a été confirmée par la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique à l'unanimité. Le juge en chef Nemetz de la Colombie‑Britannique a énoncé dans les termes suivants la question en litige (à la p. 401):

[TRADUCTION] ... la véritable question dont nous sommes saisis est de savoir si dans une société démocratique une personne ou un organisme peut apporter des restrictions au droit de l'ensemble des citoyens de jouir des bénéfices de la primauté du droit sous la protection d'un pouvoir judiciaire indépendant.

18. Le juge en chef Nemetz a souligné l'importance constitutionnelle de l'indépendance du judiciaire et de ses droit et devoir de maintenir la primauté du droit et de défendre la Constitution en garantissant le libre accès aux tribunaux. Il n'y avait guère de doute dans l'esprit du Juge en chef que l'établissement d'une ligne de piquetage autour du palais de justice aurait gêné cet accès (aux pp. 402 et 403):

[TRADUCTION] ... devant une ligne de piquetage, la réaction automatique et presque universelle des citoyens de la Colombie‑Britannique est de refuser de la franchir. Cette réaction, qu'elle soit attribuable à une éthique syndicaliste ou à la crainte de représailles, est décrite par le professeur Weiler [dans Reconcilable Differences (1980, Carswells Co. Ltd.) à la p. 79] comme un réflexe conditionné. Donc, quand une ligne de piquetage est dressée à l'entrée d'un palais de justice, l'accès en est effectivement entravé.

19. Le Juge en chef a ensuite conclu qu'il existait certainement une compétence inhérente pour rendre une injonction destinée à empêcher toute conduite visant manifestement à gêner et à entraver le déroulement normal de la justice. À son avis, le fait même que le syndicat a délivré des laissez‑passer démontrait son intention d'empêcher les personnes non munies de ces laissez‑passer d'entrer dans les palais de justice.

20. Le juge en chef Nemetz a fait remarquer que l'ordonnance du juge en chef McEachern n'indique aucunement que les membres du personnel du palais de justice, qui avaient débrayé dans le cadre de la grève légale, s'étaient rendus coupables d'outrage au tribunal. L'injonction visait le piquetage. Le conflit n'avait rien à voir avec les tribunaux. C'était un conflit entre le syndicat et le gouvernement provincial.

21. Quoique la question reliée à la Charte paraisse n'avoir pas été soulevée devant le juge en chef McEachern, au cours des débats devant la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique on s'est référé aux al. 2b) et c). Le juge en chef Nemetz a fait observer que cette question n'avait pas été pleinement débattue, mais il a conclu que, même à supposer que l'injonction ait violé des droits garantis par la Charte, il s'agissait d'une violation dont la justification pouvait se démontrer en vertu de l'article premier, car la Charte elle‑même deviendrait illusoire si on devait refuser au public l'accès aux tribunaux.

22. Les alinéas 2b) et c) de la Charte sont ainsi rédigés:

2. Chacun a les libertés fondamentales suivantes:

...

b) liberté de pensée, de croyance, d'opinion et d'expression, y compris la liberté de la presse et des autres moyens de communication;

c) liberté de réunion pacifique;

23. Avant de venir à la question du piquetage et de ses effets et à celle du droit en matière d'outrage au tribunal, il faut se reporter à la Charte canadienne des droits et libertés qui joue un rôle capital en l'espèce.

III

La Charte canadienne des droits et libertés

24. Le syndicat soulève en l'espèce des arguments fondés sur la Charte. Je traiterai de ces arguments un peu plus loin. Pour le moment, je tiens à mettre en relief certains articles de la Charte qui, à mon sens, fournissent une réponse complète à quiconque cherche à retarder, à refuser ou à empêcher l'accès aux cours de justice de ce pays. Prenons d'abord le préambule de la Charte. Il porte: "Attendu que le Canada est fondé sur des principes qui reconnaissent la suprématie de Dieu et la primauté du droit". La primauté du droit constitue donc le fondement même de la Charte. Passons ensuite au par. 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 qui dispose que la Constitution du Canada est la loi suprême du Canada et qu'elle rend inopérantes les dispositions incompatibles de toute autre règle de droit. Les articles précédents dans la Charte confèrent d'une manière claire et explicite des libertés fondamentales, des droits démocratiques, la liberté de circulation et d'établissement, des garanties juridiques et des droits à l'égalité qui sont de la plus grande importance pour chaque Canadien. Or, qu'arrive‑t‑il en cas de violation ou de négation de ces droits et libertés? C'est au par. 24(1) qu'on trouve la réponse: toute personne, victime de violation ou de négation des droits ou libertés qui lui sont garantis par la Charte, peut s'adresser à un tribunal compétent pour obtenir la réparation que le tribunal estime convenable et juste eu égard aux circonstances. Les droits et libertés sont garantis par la Charte et les tribunaux sont tenus de fournir un redressement en cas de violation. Pour paraphraser ce qu'a dit la Cour européenne des droits de l'homme dans l'Affaire Golder, arrêt du 21 février 1975, Série A, vol. 18, à la p. 18, on ne comprendrait pas que le Parlement et les provinces décrivent d'une façon aussi détaillée les droits et les libertés garantis par la Charte et qu'ils ne protègent pas d'abord ce qui seul permet d'en bénéficier en réalité: l'accès au juge. C'est avec raison que la Cour des droits de l'homme a affirmé: "Équité, publicité et célérité du procès n'offrent point d'intérêt en l'absence de procès." Ainsi en est‑il en l'espèce. À quoi bon des droits et libertés garantis par la Charte si une personne qui veut les faire respecter se voit refuser l'accès à un tribunal compétent ou si cet accès est retardé? Comment les tribunaux peuvent‑ils agir indépendamment pour maintenir la primauté du droit et pour s'acquitter efficacement des obligations que leur impose la Charte si l'on entrave, empêche ou refuse l'accès aux tribunaux? Les garanties offertes par la Charte ne seraient dès lors qu'illusoires et la Charte toute entière s'en trouverait minée.

25. Il ne peut y avoir de primauté du droit sans accès aux tribunaux, autrement la primauté du droit sera remplacée par la primauté d'hommes et de femmes qui décident qui peut avoir accès à la justice. L'avocat du procureur général de la Colombie‑Britannique a posé la question suivante:

[TRADUCTION] En vertu de quelle autorité et selon quels critères les dirigeants syndicaux décidaient‑ils à qui donner des laissez‑passer et à qui les refuser?

Je n'arrive pas à croire qu'on ait jamais eu l'intention de permettre que la Charte puisse être aussi facilement contournée.

26. J'adopte le passage suivant tiré de l'arrêt de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique (à la p. 406):

[TRADUCTION] Nous n'avons aucun doute que le droit d'accès aux tribunaux constitue sous le régime de la primauté du droit, un des piliers de base qui protège les droits et libertés de nos citoyens. C'est la préservation de ce droit qui est en cause en l'espèce. Du moment qu'une personne ou un groupe fait obstacle à cet accès, le tribunal exercera ses pouvoirs de manière à assurer aux justiciables leur accès au tribunal. En l'occurrence, l'entrave vient du piquetage. Comme nous l'avons déjà souligné, toutes les entraves, peu importe leur origine, tombent dans la même catégorie.

IV

Le piquetage et ses effets

27. Le piquetage est une forme essentielle d'action collective dans le domaine des relations du travail. Une ligne de piquetage a pour but de sensibiliser le public au conflit de travail dans lequel se trouvent plongés les grévistes et de démontrer leur solidarité. Cela représente un élément primordial d'un système de relations du travail fondé sur le droit de négocier collectivement et de prendre des mesures collectives. Elle constitue, dans les conflits de travail modernes, un mode d'expression très important qui est maintenant reconnu par la Constitution. Tout cela est incontestable. Dans l'arrêt Harrison c. Carswell, [1976] 2 R.C.S. 200, cette Cour à la majorité a dit, à la p. 219:

La société reconnaît depuis longtemps qu'il est dans l'intérêt public de permettre aux syndiqués d'exercer une pression économique sur leurs employeurs en faisant du piquetage pacifique; toutefois, l'exercice de ce droit a été permis dans certains endroits et interdit dans d'autres...

28. Par ailleurs, et c'est là un point fondamental, les deux tribunaux d'instance inférieure ont conclu que le piquetage aurait inévitablement eu pour effet d'entraver et de restreindre l'accès aux tribunaux. On ne saurait guère douter du bien‑fondé de cette conclusion. L'objet même d'une ligne de piquetage dans un conflit de travail est de décourager et de dissuader les gens d'entrer dans les locaux visés par le piquetage. C'est ce qui se dégage clairement des affidavits produits par le syndicat appelant. Une des grandes forces du mouvement syndical est l'esprit de solidarité. En restant unis comme un tout, les syndiqués peuvent aspirer à de meilleurs salaires et à des conditions de travail irréalisables si chaque membre devait se fier à ses propres moyens. La solidarité devient évidente lorsqu'un groupe de travailleurs fait la grève. La présence des piqueteurs met leurs confrères syndiqués et les membres bien disposés du public au courant de la grève. Le piquetage transmet un message puissant et automatique: ne franchissez pas la ligne de crainte de nous nuire dans notre lutte; cette fois‑ci nous vous demandons de nous aider en ne faisant pas affaire avec notre employeur; la prochaine fois, quand c'est vous qui serez en grève, nous respecterons votre ligne de piquetage et refuserons de faire affaire avec votre employeur.

29. Une ligne de piquetage gêne ipso facto l'accès du public à la justice. Elle entrave cet accès et c'est à dessein. Une ligne de piquetage a de grands pouvoirs d'influence comme forme de coercition. Comme l'a dit le juge Stewart dans la décision Heather Hill Appliances Ltd. v. McCormack, [1966] 1 O.R. 12 (H.C. Ont.), à la p. 13:

[TRADUCTION] La ligne de piquetage est devenue le signe et le symbole de la solidarité syndicale, acquérant graduellement le caractère d'une barrière—intangible mais non moins réelle. Le respect de la ligne de piquetage est devenu une question de foi et de moral, une obligation de conscience, un commandement auquel obéissent non seulement les collègues des piqueteurs, mais aussi tous les vrais membres convaincus d'autres syndicats qui n'ont rien à reprocher à l'employeur visé par le piquetage.

30. Les jugements des tribunaux d'instance inférieure se réfèrent à l'ouvrage de Paul Weiler intitulé Reconcilable Differences, qui contient un résumé de l'objet et de l'effet d'une ligne de piquetage en Colombie‑Britannique. À la page 79, Dr Weiler fait remarquer:

[TRADUCTION] La question cruciale lorsqu'il s'agit de déterminer les répercussions d'un piquetage pacifique est celle de savoir s'il est destiné aux travailleurs syndiqués. En pareil cas, la ligne de piquetage constitue un signal aux syndiqués, leur disant de ne pas la franchir. Certes, en Colombie‑Britannique, la réaction est automatique, tenant presque d'un réflexe conditionné. Cette réaction est attribuable à plusieurs facteurs: le sentiment de solidarité entre les membres du mouvement syndical en général; la conscience qu'il est dans l'intérêt de chacun de respecter la ligne de piquetage de l'autre parce que, dans un conflit de travail, on voudrait que les autres travailleurs en fassent autant; l'inquiétude quant aux pressions sociales et à l'ostracisme d'autres travailleurs si on ne se conforme pas à l'éthique syndicale; la probabilité que son propre syndicat prendra des mesures disciplinaires sévères. Il se peut même que des syndiqués perdent leur emploi si, au mépris de cette éthique, ils franchissent une ligne de piquetage approuvée par le mouvement syndical. En dernière analyse, le traitement juridique du piquetage doit reposer sur une évaluation réaliste du rôle qu'il joue dans les relations industrielles. La ligne de piquetage représente beaucoup plus que le simple exercice de la liberté d'expression des travailleurs. Dans une collectivité fortement syndiquée, c'est un déclencheur effectif d'un arrêt de travail chez un groupe d'employés.

31. Faire du piquetage devant une entreprise commerciale dans le contexte d'un conflit de travail ordinaire est une chose. Piqueter un palais de justice est bien autre chose. Tant de par son objet que de par ses effets, une ligne de piquetage constitue une barrière. En plaçant des piquets de grève devant les palais de justice de la Colombie‑Britannique, le syndicat appelant a en réalité élevé une barricade qui gênait l'accès des parties, des avocats, des témoins et du grand public aux tribunaux. Il n'est pas difficile d'en imaginer les conséquences inévitables sur l'administration de la justice. Dans leurs jugements, les juges en chef McEachern et Nemetz soulignent que les tribunaux tranchent quotidiennement des centaines de litiges mettant en cause des droits fondamentaux. À tout le moins, le piquetage allait certainement retarder l'administration de la justice et, comme on l'a souvent dit, avec justesse d'ailleurs, justice tardive est déni de justice. Le piquetage aurait sans aucun doute rendu difficile, sinon impossible, aux tribunaux de procéder à l'audition d'affaires criminelles avec célérité. Tout inculpé a le droit de ne pas être privé d'une mise en liberté sous caution raisonnable; toutefois des cautions éventuelles auraient pu être découragées d'entrer dans le palais de justice pour remplir les exigences d'une ordonnance judiciaire portant mise en liberté provisoire. Un accusé a droit à un procès public et pourtant les membres du public auxquels le syndicat n'avait pas délivré de laissez‑passer auraient pu hésiter à entrer dans le palais de justice. Les accusés jouissent en vertu de la Charte du droit à un procès équitable et, en vertu de la loi, du droit de présenter une défense pleine et entière. Or, des témoins indispensables pour la défense auraient très bien pu être dissuadés même de demander un laissez‑passer pour entrer dans le palais de justice pour faire une déposition vitale. Il est peut‑être superflu de multiplier les exemples. On voit clairement où je veux en venir. Dresser une ligne de piquetage devant un palais de justice afin d'inciter le public à ne pas y pénétrer, si ce n'est avec la permission des piqueteurs, ne pourrait qu'aboutir à une atteinte massive aux droits garantis aux citoyens de la Colombie‑Britannique par la loi et par la Constitution.

V

L'outrage au tribunal

32. Abstraction faite des aspects constitutionnels de l'affaire, il faut en premier lieu décider si le juge en chef McEachern et la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique ont à bon droit conclu que le piquetage des palais de justice de la Colombie‑Britannique constitue un outrage criminel au tribunal.

33. Dans une allocution, prononcée devant le Lawyers Club de Toronto, intitulée "Criminal Contempt of Court Procedure: A Protection to the Rights of the Individual", publiée à (1952), 30 R. du B. can. 225, le juge en chef McRuer de la Haute Cour de Justice de l'Ontario dit, à la p. 226:

[TRADUCTION] L'outrage peut être criminel ou civil. Ils diffèrent en ce que les outrages qui tendent à discréditer l'administration de la justice ou à entraver la bonne marche de la justice sont de nature criminelle, tandis qu'un outrage qui consiste à désobéir aux ordonnances d'un juge d'une cour civile n'est pas de nature criminelle. C'est le fait d'entraver l'administration impartiale de la justice ou d'y faire obstacle qui relève du droit en matière d'outrage criminel et cela n'a rien à voir avec les sentiments personnels des juges. Ceux‑ci ne doivent pas se servir du pouvoir qu'ils détiennent à cet égard pour défendre leur propre honneur et aucun juge ne doit permettre que ses sentiments personnels entrent en ligne de compte.

34. Dans l'arrêt Morris v. Crown Office, [1970] 1 All E.R. 1079 (C.A.), lord Denning dit, à la p. 1081:

[TRADUCTION] L'expression "outrage commis en présence du tribunal" dégage une aura antique et surannée, mais elle a son importance: s'il y a un endroit où la loi et l'ordre doivent être respectés, c'est bien ici, devant les tribunaux. Le cours de la justice ne doit pas subir de déviation ni d'ingérence. Qui l'attaque, attaque le fondement même de notre société. Pour faire respecter la loi et l'ordre, les juges ont, et doivent avoir, le pouvoir de s'occuper immédiatement de ceux qui s'y attaquent. C'est un pouvoir considérable—d'emprisonner sur‑le‑champ une personne sans procès—mais c'est un pouvoir nécessaire. Tellement nécessaire en fait que, récemment encore, les juges l'exerçaient sans qu'il y ait droit d'appel.

35. Dans certains cas, l'expression "outrage au tribunal" peut être considérée comme malheureuse parce que, comme en l'espèce, elle ne traduit aucune aversion, aucune répugnance ni aucun dédain particuliers à l'égard du système judiciaire. Dans un contexte juridique, l'expression a une portée beaucoup plus large que ne le sous‑entend le sens courant du mot "outrage" et englobe [TRADUCTION] "la situation où une personne, qu'elle soit ou non partie à une procédure, accomplit un acte qui peut tendre à empêcher que la justice suive son cours ou qui témoigne d'un manque de respect pour l'autorité de la cour", [TRADUCTION] "l'ingérence par une personne qui n'en a pas le droit dans les affaires de la cour" et [TRADUCTION] "le fait d'entraver ou de tenter d'entraver les officiers de justice dans l'exercice de leurs fonctions"—voir Jowitt's Dictionary of English Law, vol. 1, 2nd ed., à la p. 441.

36. L'intention d'attirer le mépris sur une cour ou un juge ne constitue pas un élément essentiel de l'infraction d'outrage au tribunal. C'est ce qui a été établi dans l'arrêt R. v. Hill (1976), 73 D.L.R. (3d) 621 (C.A.C.‑B.) Le juge McIntyre, parlant au nom de la Cour d'appel, qui s'est prononcée à l'unanimité, a dit, à la p. 629:

[TRADUCTION] Toutefois, même s'il était impossible de faire des distinctions fondées sur les faits des différentes affaires, j'estime que l'intention d'attirer le mépris sur une cour ou un juge n'est pas un élément essentiel de cette infraction. Au Canada, on a retenu la proposition énoncée dans l'arrêt R. v. Gray, [1900] 2 Q.B. 36, à la p. 40, où lord Russell of Killowen a dit:

Tout acte ou toute publication propre à attirer le mépris sur une cour ou sur un juge ou à diminuer son autorité constitue une catégorie d'outrage au tribunal. De plus, tout acte ou toute publication propre à entraver la bonne marche de la justice ou les activités légales des tribunaux ou à y faire obstacle est également un outrage au tribunal.

Ces propos ont reçu l'approbation de la Cour suprême du Canada dans les arrêts Poje et al. v. A.‑G. B.C. (1953), 105 C.C.C. 311, [1953] 2 D.L.R. 785, [1953] 1 R.C.S. 516, et Re Duncan (1957), 11 D.L.R. (2d) 616, [1958] R.C.S. 41. À mon avis, ce passage exprime le principe de droit qui s'applique actuellement au Canada.

Le mot anglais "calculated" (propre à) tel qu'il est employé ici n'est pas synonyme du terme "intended" (destiné à). Le sens qu'il a dans ce contexte se dégage du Shorter Oxford English Dictionary: adapté, adéquat, approprié. Voir Glanville Williams Criminal Law: General Part, 2d ed. (1961), à la p. 66.

Voir en outre l'arrêt R. v. Froese (1980), 23 B.C.L.R. 181 (C.A.C.‑B.)

37. C. J. Miller, Contempt of Court (1976), dresse une liste des principales catégories d'outrage criminel:

[TRADUCTION] 1. l'outrage commis en présence du juge qui consiste dans une conduite perturbatrice ou peu respectueuse dans la salle d'audience;

2. l'outrage qui consiste à manquer à la règle sub judice, ce qui nécessite une conduite qui influera vraisemblablement sur l'issue d'un procès;

3. le fait de scandaliser un tribunal ou un juge;

4. l'exercice de représailles contre les jurés, les témoins et d'autres personnes après que l'instance est terminée;

5. le fait de faire de la publicité à propos d'une procédure judiciaire.

À ces catégories Miller ajoute une catégorie fourre‑tout qui comprend les infractions suivantes: faire obstacle à des personnes ayant un rôle officiel auprès du tribunal ou en ce qui concerne ses activités, gêner des personnes spécialement protégées par le tribunal, manquer à un devoir dans le cas de personnes ayant un rôle officiel auprès du tribunal ou en ce qui concerne ses activités, fausser ou abuser des procédures, divulguer ce qui se dit en confidence dans la salle des jurés, empêcher le public d'avoir accès aux tribunaux, signifier des actes de procédure aux alentours du palais de justice et révéler l'identité de témoins.

38. Le type d'outrage qui se rapproche le plus du problème posé par le piquetage est celui qui consiste à empêcher le public d'avoir accès aux tribunaux, ce qui tombe dans la catégorie fourre‑tout de Miller. Quoique les faits de l'arrêt australien Ex parte Tubman; Re Lucas, [1970] 3 N.S.W.R. 41 (N.S.W.C.A.), que Miller cite pour justifier cette catégorie, ne présentent aucune ressemblance avec le piquetage, le juge Aspey y fait la remarque suivante (à la p. 51):

[TRADUCTION] Je n'ai pas le moindre doute que, quand une instance est censée se dérouler en audience publique, s'expose à une déclaration de culpabilité d'outrage au tribunal quiconque, sans autorisation ou justification légales, empêche ou tente d'empêcher non seulement les parties, leurs représentants ou des témoins, mais aussi les membres du public désireux d'assister à l'audience, d'entrer dans le palais de justice ou leur refuse l'accès aux alentours de celui‑ci ...

39. Les actes qui gênent les personnes qui ont des fonctions à remplir auprès d'une cour de justice, y compris les parties, les témoins, les jurés et les officiers de justice, constituent un outrage: voir p. ex. Borrie and Lowe's Law of Contempt (2nd ed. 1983), aux pp. 205 et suiv.; Miller, Contempt of Court (1976), à la p. 229. Dans l'arrêt Attorney‑General v. Times Newspapers Ltd., [1974] A.C. 273 (H.L.), à la p. 310, lord Diplock fait observer que l'outrage au tribunal embrasse [TRADUCTION] "une conduite qui d'une manière générale est propre à dissuader les poursuivants de se prévaloir de leur droit constitutionnel de faire établir par les cours de justice leurs droits et obligations juridiques pour les faire respecter . . .» Une telle conduite touche non seulement les intérêts personnels des parties au litige mais aussi l'intérêt public dans l'administration efficace de la justice. De même, dans l'Affaire Golder, précitée, à la p. 17, la Cour européenne des droits de l'homme a confirmé le droit d'accès aux tribunaux comme un principe fondamental universellement reconnu.

40. Le juge Wills dans la décision R. v. Davies, [1906] 1 K.B. 32, à la p. 41, parle du "grand principe" voulant que les tribunaux ou l'administration de la justice existent pour le bénéfice du peuple, que, dans l'intérêt du peuple, l'indépendance des tribunaux doit être protégée contre toute ingérence non autorisée et qu'il y a en droit des moyens efficaces d'atteindre ce but.

41. Une conduite destinée à entraver la bonne administration de la justice constitue un outrage au tribunal qu'on qualifie de "criminel" en ce sens qu'elle transcende les limites d'un différend entre les parties au litige et représente une atteinte à l'administration de la justice dans son ensemble: Poje v. Attorney General for British Columbia, [1953] 1 R.C.S. 516. Il s'ensuit que le juge en chef McEachern et la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique ont conclu à bon droit que le piquetage des palais de justice de la Colombie‑Britannique était un outrage criminel.

Les questions procédurales

42. Le syndicat prétend que le juge en chef McEachern n'avait pas compétence pour interdire le piquetage de sa propre initiative et ex parte. Certes, le Juge en chef a pris une mesure inhabituelle, mais la situation devant laquelle il se trouvait l'était également. La jurisprudence dit bien que les tribunaux peuvent dans certains cas agir ex mero motu. En effet, dans l'affaire Poje, précitée, une injonction avait été rendue à l'occasion d'un conflit de travail. Cette injonction n'a pas été respectée; toutefois, comme le conflit entre les parties au litige avait été réglé, ces dernières n'avaient aucun intérêt à engager une procédure pour outrage au tribunal. Cette Cour a jugé qu'il est des circonstances où la violation de l'ordonnance d'une cour en mine l'autorité et que, même si les parties au litige décidaient de ne pas poursuivre, la cour pouvait agir de son propre chef. Il y a beaucoup d'autres affaires où cet arrêt a été approuvé et suivi: Foothills Provincial General Hospital Board v. Broad (1975), 57 D.L.R. (3d) 758 (C.S. Alb.); Churchman v. Joint Shop Stewards' Committee of the Workers of the Port of London, [1972] 3 All E.R. 603 (C.A.); Con‑Mech (Engineers) Ltd. v. Amalgamated Union of Engineering Workers, [1973] I.C.R. 620; R. v. United Fishermen and Allied Workers' Union (1967), 63 D.L.R. (2d) 356 (C.A.C.‑B.)

43. Les décisions anglaises dans ce domaine ont été passées en revue et résumées par le maître des rôles lord Denning dans l'arrêt Balogh v. Crown Court at St. Alban's, [1974] 3 All E.R. 283 (C.A.), aux pp. 287 et 288:

[TRADUCTION] Donc, d'après ce que nous enseigne le passé, quelle que soit l'expression employée, un juge de cour supérieure ou un juge d'assises pouvait toujours, de sa propre initiative, punir sommairement l'outrage au tribunal chaque fois qu'il y avait eu entrave flagrante d'une cour de justice dans une affaire en voie d'être entendue, sur le point d'être entendue ou venant de se terminer—peu importe que le juge ait été lui‑même témoin de l'outrage ou qu'il lui ait été signalé par les officiers de justice ou par d'autres—lorsqu'il était urgent et impératif d'agir immédiatement.

...

Ce pouvoir de punir sommairement est énorme, mais c'est un pouvoir nécessaire. Il est conféré afin de maintenir la dignité et l'autorité du juge et pour assurer des procès équitables. Le juge ne doit l'exercer de son propre chef que quand il est urgent et impératif d'agir immédiatement—pour maintenir l'autorité de la cour—pour éviter le désordre—pour que les témoins ne soient pas dans la crainte—pour que les jurés ne se fassent pas suborner—etc. Il s'agit évidemment d'un pouvoir qui doit s'exercer scrupuleusement et seulement dans un cas qui est clair et à l'égard duquel il ne subsiste aucun doute raisonnable...Toutefois, pour peu qu'il soit exercé à bon escient, ce pouvoir est d'une valeur et d'une importance capitales et ne doit pas être restreint.

44. De même, il ne manque pas de jurisprudence autorisant le prononcé d'injonctions ex parte lorsque le retard nécessaire pour qu'il y ait signification à la partie à laquelle l'injonction doit être adressée entraînera la perte irréparable de droits. C'est à une telle situation que le juge en chef McEachern faisait face le matin du 1er novembre 1983. Ainsi que je l'ai déjà dit, c'était un jour ouvrable normal pour les tribunaux et s'ils devaient poursuivre leurs tâches importantes, il fallait agir sur‑le‑champ et décisivement. Pour reprendre les propos de lord Denning, il était "urgent et impératif d'agir immédiatement".

45. Bien que le piquetage n'ait pas à proprement parler eu lieu dans la salle d'audience elle‑même, les tribunaux de la Colombie‑Britannique ont jugé, avec raison à mon avis, qu'il constituait un outrage commis en présence du juge. Le piquetage s'effectuait dans les alentours immédiats des palais de justice, au vu de tous et notamment du Juge en chef quand il est entré dans le palais de justice de Vancouver ce jour‑là, et ce piquetage s'attaquait aux activités qui se déroulaient alors dans les palais de justice. Dans l'arrêt Balogh, précité, la Cour d'appel d'Angleterre a confirmé que le pouvoir de sanctionner sommairement l'outrage au tribunal pouvait être exercé même si l'acte en question n'avait pas été commis dans la salle d'audience. Voir en outre l'arrêt McKeown c. La Reine, [1971] R.C.S. 446.

46. Le juge en chef McEachern a agi ex parte, mais il convient aussi de faire remarquer qu'il a eu bien soin de prendre en considération les droits procéduraux qui étaient en jeu. Il a expressément accordé au syndicat appelant le droit de présenter une requête en annulation de l'ordonnance, ce qui s'est bien entendu produit dans les deux jours du prononcé de l'ordonnance originale. À ce moment là le syndicat a eu l'entière possibilité de produire des preuves et de plaider. Quoique le Juge en chef ait agi sur la foi de ses propres observations, les faits de l'affaire n'étaient pas contestés. La plaidoirie relative à la requête en annulation portait essentiellement sur les principes de droit applicables. Personne n'a été déclaré coupable d'outrage au tribunal et aucune peine n'a été infligée. L'ordonnance a en réalité eu pour effet de prévenir le syndicat et ses membres que leur conduite constituait un outrage et que s'ils se continuaient il y aurait des sanctions dans l'avenir. Si on avait désobéi à l'injonction et si des accusations d'outrage avaient été portées, il aurait fallu à ce moment‑là procéder de la manière habituelle en respectant les garanties dont bénéficie toute personne accusée d'un outrage criminel. Ce n'était toutefois pas là la situation qui se présentait au juge en chef McEachern le matin où ont été dressées les lignes de piquetage. En tant que Juge en chef il avait en vertu de la Constitution le droit et l'obligation de voir à ce que les tribunaux de la province continuent à fonctionner. La mesure qu'il a prise se limitait à ce qui était nécessaire pour assurer le respect de ce principe de la plus haute importance.

VI

La législation en matière de relations du travail

47. Le syndicat prétend que le Labour Code, R.S.B.C. 1979, chap. 212, confère à la Labour Relations Board de la Colombie‑Britannique (ci‑après la "commission") une compétence exclusive pour rendre une injonction interdisant tout piquetage dans le cadre d'un conflit de travail.

48. Ainsi que les jugements déjà rendus dans la présente affaire le soulignent, tant la commission que les tribunaux de la Colombie‑Britannique ont conclu que, si la commission a effectivement compétence relativement à ce qu'on pourrait décrire comme l'aspect relations du travail du piquetage, les tribunaux conservent le plein pouvoir de juger les violations du droit civil et criminel survenant au cours du piquetage.

49. Il est bien établi que les tribunaux ont compétence pour défendre leur propre autorité. Cette compétence est inhérente à l'idée même d'un tribunal et I. H. Jacob en fait un résumé admirable dans "The Inherent Jurisdiction of the Court" (1970), 23 Current Legal Problems 23, aux pp. 27 et 28:

[TRADUCTION] De par son caractère essentiel une cour supérieure de justice doit nécessairement être investie du pouvoir de maintenir son autorité et d'empêcher qu'on fasse obstacle à ses actes de procédure ou qu'on en abuse. Il s'agit d'un pouvoir intrinsèque d'une cour supérieure; c'est son âme et son essence mêmes, son attribut immanent. Dénuée de ce pouvoir, la cour serait une entité ayant une forme mais aucune substance. La compétence inhérente d'une cour supérieure est celle qui lui permet de se réaliser en tant que cour de justice. Le fondement juridique de cette compétence est donc le pouvoir qu'ont les tribunaux de maintenir, de protéger et de remplir la fonction judiciaire qui est d'administrer la justice conformément à la loi d'une manière régulière, ordonnée et efficace.

50. Dans l'arrêt Better Value Furniture (CHWK) Ltd. v. General Truck Drivers and Helpers Union, Local 31 (1981), 26 B.C.L.R. 273 (C.A.C.‑B.), (autorisation de se pourvoir devant la Cour suprême du Canada refusée, [1981] 2 R.C.S. viii), le juge en chef Nemetz, parlant au nom de la majorité, dit à la p. 276:

[TRADUCTION] Il se pose donc une question de droit épineuse à laquelle on ne peut répondre qu'en examinant les articles pertinents du Labour Code. Rappelons que celui‑ci a été adopté en 1973 et a notamment eu pour effet de transférer des tribunaux à la commission des relations du travail la compétence pour régler les conflits de travail provinciaux. Par suite de l'adoption de ce texte, il était inévitable que des litiges s'ensuivent afin que soient précisées les limites de la compétence des tribunaux par rapport à celle de la commission. L'une des premières actions portait sur la compétence de la commission pour interdire le piquetage qui empêchait par la force un employeur de pénétrer sur sa propriété minière. La commission a conclu qu'elle n'avait pas compétence pour prohiber ce genre de piquetage. D'après la commission, elle avait compétence exclusive sur la réglementation du piquetage dans son aspect de relations industrielles, notamment l'objet, le moment et le lieu du piquetage, tandis que les tribunaux conservaient une compétence relativement aux infractions de droit commun, tant civiles que criminelles, se produisant au cours du piquetage (Canex Placer Ltd. v. C.A.I.M.A.W., [1975] 1 C.L.R.B.R. 269). C'est cette position qu'a adoptée, avec raison selon moi, la Cour suprême de la Colombie‑Britannique dans plusieurs décisions: All‑town Const. Ltd. v. United Brotherhood of Carpenters and Joiners of Amer., Loc. 1598, le juge McKay, 1976 (inédite); Central Native Fishermen's Co‑op. v. B.C. Prov. Council, [1975] 6 W.W.R. 699, 76 C.L.L.C. 14,040, 61 D.L.R. (3d) 677 (C.‑B.) (le juge Toy); Alcan Smelters & Chemicals Ltd. v. Can. Assn. of Smelter & Allied Wkrs., Loc. 1 (1977), 3 B.C.L.R. 163 (C.S.) (le juge Macfarlane); Miko & Sons Logging Ltd. v. Penner, [1976] 4 W.W.R. 756, 77 C.L.L.C. 14,063 (le juge McKay); et Pitura v. Lincoln Motors (1978), 9 B.C.L.R. 77, 94 D.L.R. (3d) 421 (sub nom. Pitura v. Lincoln Manor Ltd.) (C.S.) (le juge Munroe).

51. Puis, s'étant référé à l'art. 28 du Labour Code, le juge en chef Nemetz ajoute, aux pp. 278 et 279:

[TRADUCTION] En ce qui concerne l'art. 28, il est évident qu'une "question" ne peut faire l'objet d'une plainte que s'il s'agit d'une violation du Labour Code, d'une convention collective ou du règlement. Il en va de même de l'art. 31 qui porte notamment: ". . . la commission possède et exerce une compétence exclusive pour entendre une demande ou une plainte en vertu de la présente loi et pour statuer sur elles" (mes italiques). Voilà qui indique clairement que la compétence de la commission se limite à entendre des demandes ou des plaintes relevant du Labour Code. Inversement, il s'ensuit que le tribunal a compétence relativement à toute question où il ne s'agit pas de violations du Labour Code, d'une convention collective ou du règlement. Cette interprétation est appuyée par la Loi elle‑même puisqu'elle fixe des limites à l'étendue de la compétence de la commission, p. ex. le par. 32(4) qui prévoit que le consentement de la commission à une action en dommages‑intérêts est requis uniquement dans un cas où les lésions corporelles ou les pertes résultent d'une conduite contraire au Code. Même l'art. 33, qui habilite la commission à déterminer l'étendue de sa propre compétence, précise qu'il s'agit de sa compétence "en vertu de la présente loi, d'une convention collective ou du règlement". En l'espèce, l'action en dommages‑intérêts a été intentée contre le syndicat parce que celui‑ci a incité à la rupture de contrat en s'ingérant dans les relations contractuelles entre le distributeur non affilié et Better Value. C'est une action délictuelle qui pourra être tranchée sur le fond indépendamment d'une violation du Code, de son règlement d'application ou d'une convention collective.

52. L'avocat du procureur général du Canada a avancé les arguments suivants:

[TRADUCTION] (7) Comme l'ordonnance se rapporte à un outrage criminel, elle relève de la compétence fédérale en vertu du par. 91(27) de la Loi constitutionnelle de 1867 relatif au droit criminel et à la procédure en matière criminelle.

...

(8) La compétence inhérente (ou de common law) qu'ont les tribunaux pour sanctionner l'outrage est maintenue par l'art. 8 du Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C‑34, et modifications.

...

(9) Les relations du travail dans le cas des employés des cours provinciales relèvent prima facie de la compétence législative des provinces...

53. Je suis d'accord avec ces trois arguments. Les employés des tribunaux qui font la grève doivent, comme n'importe qui, obéir aux règles de droit applicables à l'outrage criminel, de même qu'ils sont soumis aux dispositions du Code criminel. Prétendre, comme le syndicat, que les employés des tribunaux qui font la grève ne sont pas assujettis au pouvoir fédéral en matière criminelle en ce sens revient à dire qu'ils peuvent impunément braver le droit criminel simplement parce que les relations du travail en ce qui les concerne sont régies par une loi provinciale.

54. Le syndicat soutient en outre qu'étant donné qu'il s'agissait d'une grève légale et que le Labour Code permet en ce cas le piquetage, la légalité du piquetage dans tous ses aspects échappe au droit criminel et au droit en matière d'outrage criminel. Une proposition d'une portée aussi vaste ne saurait être admise. Le Labour Code vise le piquetage uniquement du point de vue des relations du travail. Il ne fait pas bénéficier les piqueteurs d'une immunité générale, quelles que soient les lois qu'ils enfreignent. Quoique légal dans le contexte des relations du travail, le piquetage qui restreint l'accès aux tribunaux n'en demeure pas moins susceptible d'être qualifié de criminel aux fins du droit en matière d'outrage.

VII

Les arguments du syndicat fondés sur la Charte

55. À l'évidence, les arguments du syndicat fondés sur la Charte n'ont pas été mis au premier plan devant les tribunaux d'instance inférieure. Comme je l'ai déjà signalé, le juge en chef McEachern n'en parle pas dans ses motifs et, quoique le juge en chef Nemetz se réfère brièvement à la Charte dans les siens, il ne fait mention que des al. 2b) et c). En cette Cour, des questions constitutionnelles ont été formulées et on a invoqué l'art. 7 et les al. 11a), c) et d) ainsi que les al. 2b) et c). Le syndicat a toutefois expressément renoncé à s'appuyer sur l'al. 11c) et n'a présenté aucun argument relativement à l'al. 2c). Reste donc à examiner l'al. 2b), l'art. 7, et les al. 11a) et d).

56. Il faut tout d'abord déterminer si l'ordonnance rendue par le juge en chef McEachern peut ou non faire l'objet d'un examen en vertu de la Charte. L'arrêt SDGMR c. Dolphin Delivery Ltd., [1986] 2 R.C.S. 573, établit que la Charte s'applique effectivement à la common law, sauf lorsque la common law est invoquée relativement à un différend purement privé. Ce qui est présentement en cause est la validité d'une violation du droit criminel selon la common law et, en dernière analyse, le pouvoir d'une cour de sanctionner ce type de violation. La cour agit à ce moment‑là de sa propre initiative et non pas à la requête d'un particulier. Elle le fait pour des motifs de caractère entièrement "public" plutôt que "privé". Il s'agit de l'application du droit criminel pour défendre la primauté du droit et les libertés fondamentales garanties par la Charte. En même temps, toutefois, on doit dans cette branche du droit criminel, comme dans n'importe quelle autre, se conformer aux normes fondamentales établies par la Charte.

L'alinéa 2b)—liberté d'expression

57. Cette Cour a statué que le piquetage dans le contexte d'un conflit de travail renferme un élément d'expression qui attire la protection accordée par l'al. 2b): Dolphin Delivery, précité, aux pp. 586 et 588:

La question qui se pose maintenant est la suivante: La liberté d'expression est‑elle en cause en l'espèce? En cherchant la réponse à cette question, il convient de souligner au départ que, quelle que soit la forme qu'il prend, le piquetage comporte un certain élément d'expression. Les piqueteurs se trouveraient à transmettre un message qui serait considéré à tout le moins comme de la persuasion visant à dissuader les clients actuels et éventuels de l'intimée de faire affaires avec celle‑ci. La question se pose ensuite de savoir si, dans les circonstances de la présente espèce, il s'agit là d'une forme d'expression qui bénéficie de la protection accordée par l'al. 2b) de la Charte et, dans l'affirmative, si l'injonction restreint ou porte atteinte à cette liberté.

...

Le syndicat informe le grand public qu'il est impliqué dans un conflit de travail, qu'il cherche à imposer sa volonté à l'entreprise qui fait l'objet du piquetage et qu'il demande aux membres du public de l'aider en respectant la ligne de piquetage. Cette forme d'expression sera évidemment toujours accompagnée d'actes de la part des piqueteurs, mais ce ne sont pas tous leurs actes qui auront pour effet de changer la nature de l'ensemble de l'opération et de la soustraire à la protection accordée à la liberté d'expression par la Charte. Bien sûr, cette liberté ne jouerait pas dans le cas de menaces ou d'actes de violence. Aucune protection n'est accordée lorsqu'il y a destruction de biens, voies de fait ou autres types de conduite manifestement illégale. Nous n'avons toutefois pas à nous préoccuper de cela puisque, en l'espèce, le piquetage aurait été paisible. Je suis donc d'avis que le piquetage qu'on a voulu empêcher aurait comporté l'exercice du droit à la liberté d'expression.

58. En l'espèce, le piquetage a été paisible, sans menaces de violence ni actes de violence; il n'y a pas eu non plus de destruction de biens. Ce qui est en cause est le droit du syndicat et de ses membres d'exhorter les membres du public à ne pas entrer dans le palais de justice. Il est vrai que, si l'on fait abstraction de la Charte, le piquetage était illégal pour les raisons qui viennent d'être exposées. Dans l'affaire Dolphin Delivery, le piquetage était également illégal en ce sens qu'il constituait le délit civil d'incitation à la rupture de contrat. La Cour a conclu que la constitutionnalité d'une injonction visant à empêcher la perpétration de ce délit civil devait être déterminée en fonction de l'analyse exigée en vertu de l'article premier de la Charte. Or, la question qui se pose en l'espèce est de savoir si le droit en matière d'outrage criminel et l'injonction destinée à faire respecter les règles de droit sont conformes à la Charte et il découle de l'arrêt Dolphin Delivery que c'est là une question à examiner à la lumière de l'article premier.

59. Avant de passer à cette question, je traiterai des autres droits garantis par la Charte qu'on prétend violés.

L'article 7

60. L'article 7 de la Charte est ainsi conçu:

7. Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale.

61. À supposer aux fins de la discussion que l'injonction en cause ait porté atteinte au droit des membres du syndicat à la liberté, garanti par l'art. 7, cette atteinte était en parfaite conformité avec les principes de justice fondamentale. Bien que les injonctions ex parte soient l'exception plutôt que la règle, il est bien établi qu'un juge détient le pouvoir discrétionnaire de rendre une telle ordonnance dans des circonstances appropriées. Une injonction ne constitue évidemment pas une violation de l'art. 7 de la Charte du seul fait qu'elle a été accordée ex parte. Lorsque les circonstances sont telles que le retard nécessaire pour la signification peut entraîner une atteinte immédiate et grave à des droits, il est loisible de rendre une injonction ex parte. En l'espèce, l'injonction a eu pour effet de prévenir l'appelant que sa conduite était illégale et qu'elle donnerait lieu à des sanctions si elle se poursuivait. Dans cette situation, l'ordonnance du juge en chef McEachern représentait une atteinte minimale aux droits procéduraux de ceux qui s'étaient délibérément engagés dans une voie qui ne pouvait aboutir qu'à une perturbation massive des activités des tribunaux et, par conséquent, à une violation des droits dont jouissent tous les citoyens de la Colombie‑Britannique en vertu de la loi et de la Constitution. Dans ce contexte‑là, on ne saurait guère prétendre que l'ordonnance allait à l'encontre de la justice fondamentale.

Les alinéas 11a) et d)

62. Les alinéas 11a) et d) disposent:

11. Tout inculpé a le droit:

a) d'être informé sans délai anormal de l'infraction précise qu'on lui reproche;

...

d) d'être présumé innocent tant qu'il n'est pas déclaré coupable, conformément à la loi, par un tribunal indépendant et impartial à l'issue d'un procès public et équitable.

63. Depuis le commencement de la présente affaire, personne n'a été accusé d'une infraction et aucune sanction pénale n'a été infligée à qui que ce soit. Dans l'affaire Attorney‑General of Quebec v. Laurendeau (1982), 145 D.L.R. (3d) 526, 33 C.R. (3d) 40 (C.S. Qué.), le juge Rothman a dit aux pp. 41 et 42:

Par contre, je ne suis pas convaincu que la requête sommaire en outrage présentée par la Couronne dans la présente cause constitue une inculpation, ni que l'outrage mentionné dans la requête constitue une infraction dans le sens de l'art. 11(f) de la Charte.

L'exercice par une cour supérieure de juridiction criminelle des pouvoirs d'outrage au tribunal n'est qu'un aspect de l'exercice de pouvoirs inhérents essentiels à l'administration de la justice dans toute cause criminelle.

En exerçant ces pouvoirs inhérents, la cour ne reproche pas à une personne d'avoir commis une "infraction" dans le sens ordinaire du mot.

64. Si on n'avait pas obtempéré à l'injonction et si par suite de cette désobéissance un particulier avait été poursuivi, il est évident qu'à ce moment‑là les garanties procédurales ordinaires se seraient appliquées. Toutefois, on ne s'est jamais rendu jusque‑là et aucune accusation n'a jamais été portée. À ce seul égard, les arguments fondés sur les al. 11a) et d) échouent.

65. Il est vrai, comme il a déjà été indiqué, que l'ordonnance initiale du juge en chef McEachern a été rendue ex parte, qu'il n'y a pas eu de signification aux piqueteurs et qu'ils n'ont pas eu la possibilité de se faire entendre. Si à ce stade‑là le juge en chef McEachern les avait condamnés immédiatement à des amendes ou à des peines d'emprisonnement, ils auraient bien pu invoquer l'al. 11a). Il ne peut cependant pas y avoir de violation de l'al. 11a) dans un cas où personne n'a été accusé d'une infraction précise et où, en conséquence, il n'y avait personne à informer d'une telle infraction.

66. Pour ce qui est de l'al. 11d), il n'y a pas eu d'atteinte au droit d'être présumé innocent tant qu'on n'a pas été déclaré coupable, car personne n'a été frappé d'une déclaration de culpabilité. Pour les raisons données dans l'analyse de l'art. 7, la procédure a été équitable au sens de l'al. 11d). Quant à l'exigence d'un tribunal indépendant et impartial, le but même de l'ordonnance du juge en chef McEachern a été de protéger ce droit important. Or, il serait bien étrange qu'en se fondant sur la Charte les prétentions des membres du syndicat appelant, qui étaient alors tous en dehors du palais de justice, qui n'étaient pas accusés d'une infraction et qui ne faisaient pas face à une menace d'emprisonnement immédiat, doivent l'emporter au détriment des droits garantis par la Charte à ceux qui se trouvaient à l'intérieur du palais de justice en attendant des audiences sur leur libération sous caution et la tenue de procès.

L'article premier

67. Il découle de ce qui précède que l'argument fondé sur l'al. 2b) doit être examiné en fonction de l'article premier. Certes, la liberté d'expression protégée par l'al. 2b) de la Charte représente un droit des plus importants, au même titre d'ailleurs que la liberté individuelle reflétée dans une société démocratique moderne par le droit de faire la grève et le droit de faire du piquetage. D'où la nécessité de tenter d'établir un équilibre entre les valeurs individuelles et les valeurs publiques ou sociales. Dans la présente instance, cette tâche ne présente aucune difficulté parce que, sans le droit public à un accès absolu, libre et sans restriction aux tribunaux, le droit individuel et privé à la liberté d'expression serait perdu. L'intérêt plus grand du public doit entrer en ligne de compte lorsqu'il s'agit de déterminer le degré de protection à accorder aux intérêts individuels.

68. Ainsi que je l'ai déjà fait remarquer, le piquetage constituait une conduite délibérée qui ne pouvait aboutir qu'à une perturbation massive du fonctionnement des tribunaux de la Colombie‑Britannique, ce qui allait entraîner pour des citoyens canadiens des atteintes aux droits dont ils jouissaient en vertu de la loi et de la Constitution. Il ne fait pas de doute qu'assurer un accès sans entrave aux tribunaux est un objectif "suffisamment important...pour justifier la suppression d'un droit ou d'une liberté garantis par la Constitution" (R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295, à la p. 352), objectif qui se rapporte à une préoccupation "urgente...et réelle...dans une société libre et démocratique" (R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103, à la p. 139). Le moyen dont s'est servi le juge en chef McEachern pour atteindre cet objectif satisfait au critère de proportionnalité à trois volets énoncé par cette Cour dans l'arrêt Oakes.

69. En premier lieu, il existe un lien rationnel entre l'injonction et l'objectif qui consiste à assurer un accès sans entrave aux tribunaux.

70. En deuxième lieu, l'injonction a atteint cet objectif en portant le moins possible atteinte aux droits garantis aux membres du syndicat par l'al. 2b). D'après la preuve, si le piquetage des palais de justice avait continué, il aurait entravé l'accès aux tribunaux. L'injonction laissait au syndicat et à ses membres toute liberté de s'exprimer à d'autres endroits et d'autres manières tant qu'ils ne portaient pas atteinte au droit d'accès aux tribunaux.

71. Finalement, il y avait proportionnalité entre les effets de l'injonction sur le droit protégé et l'objectif d'assurer l'accès au tribunal. L'injonction, il importe de le rappeler ici, n'était pas destinée à défendre la dignité de la cour ou des juges, mais plutôt à garantir l'accès à l'institution qui, dans notre société, se trouve directement chargée d'assurer que la Charte soit respectée. Un aspect important de l'objectif de l'injonction était donc la protection des droits garantis par la Charte. Un conflit entre des droits ne saurait certainement pas entraîner l'autodestruction de la Charte. Les propos qu'a tenus le lord juge Salmon dans l'arrêt Morris v. Crown Office, précité, aux pp. 1086 et 1087, bien qu'ils ne se rapportent pas à un droit enchâssé dans un document constitutionnel, n'en sont pas moins pertinents en l'espèce. Dans cette affaire‑là, les appelants avaient été déclarés coupables d'outrage au tribunal pour avoir perturbé un procès auquel ils n'étaient pas parties en manifestant, en scandant des slogans et en lançant des tracts:

[TRADUCTION] Chacun a le droit de protester publiquement contre tout ce qui lui déplaît et de proclamer ses opinions, quelles qu'elles soient. Peu importe si sa protestation a un fondement raisonnable ou si ses points de vue sont sensés ou stupides. On peut dire ou écrire ou même chanter ce qu'on veut quand on veut et où on veut, pourvu qu'en ce faisant on ne porte pas atteinte aux droits d'autrui. Tous les membres du public ont le droit inaliénable à ce que nos tribunaux soient laissés libres d'administrer la justice sans entrave ni empêchement de quelque part que ce soit. Si ce droit était supprimé, la liberté d'expression ainsi que toutes les autres libertés dépériraient et mourraient, car à la longue ce sont les cours de justice qui constituent le bastion de la liberté individuelle. Les appelants, à tort ou à raison, s'estiment lésés. Ils ont certainement le droit de protester à ce sujet, mais non de la manière qu'ils ont choisie. Dans une tentative, assez bien réussie d'ailleurs, d'obtenir de la publicité pour leur cause, ils ont choisi de perturber le fonctionnement des tribunaux et ils ont dédaigneusement porté atteinte au droit du public à ce que la justice soit bien administrée. Pour cela ils ont été à juste titre punis afin que tous sachent qu'une telle conduite—même de la part d'étudiants—ne sera pas tolérée. [Je souligne.]

72. Si l'injonction a limité dans le cas des membres du syndicat les droits garantis par l'al. 2b) de la Charte, il s'agissait de limites tout à fait proportionnelles à l'objectif de l'ordonnance qui était d'assurer l'accès aux tribunaux et de voir à ce que ceux‑ci continuent à fonctionner afin que soient respectés les droits dont jouissent en vertu de la loi et de la Charte tous les citoyens de la province.

VIII

Conclusion

73. En définitive, je suis d'avis de rejeter le pourvoi et de donner aux questions constitutionnelles les réponses suivantes:

Question 1:

Réponse: Un juge de la cour supérieure de la province a constitutionnellement le pouvoir de rendre une ordonnance interdisant le piquetage des palais de justice par un syndicat ou au nom d'un syndicat représentant les employés des tribunaux en grève légale.

Question 2:

Réponse: Il n'est pas nécessaire de répondre à cette question dans le cadre du présent pourvoi.

Question 3:

Réponse: L'ordonnance du Juge en chef de la Cour suprême de la Colombie‑Britannique, datée du 1er novembre 1983, qui limitait le piquetage et autres activités aux alentours de tous les palais de justice de la Colombie‑Britannique, viole ou nie effectivement les droits et libertés garantis par l'al. 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés, mais non les droits garantis par l'art. 7 et les al. 11a) et d).

Question 4:

Réponse: L'ordonnance était justifiée par l'article premier de la Charte et, partant, est compatible avec la Loi constitutionnelle de 1982.

Version française des motifs rendus par

74. Le juge McIntyre—J'ai lu les motifs de jugement qu'a rédigés le Juge en chef en l'espèce. Je suis d'accord avec sa conclusion et avec ses motifs sauf sur un point. Je ne vois, dans le jugement de première instance ou dans l'arrêt de la Cour d'appel, aucune violation d'un droit que la Charte garantit au syndicat ou à ses membres. Par conséquent, je suis d'avis de répondre à la question 3 par la négative et il devient inutile de répondre à la question 4.

75. Le Juge en chef a dit, et je suis tout à fait d'accord, que la primauté du droit constitue le fondement même de la Charte et que la liberté d'accès aux tribunaux est essentielle au maintien de la primauté du droit. Il a estimé inconcevable que:

...le Parlement et les provinces décrivent d'une façon aussi détaillée les droits et les libertés garantis par la Charte et qu'ils ne protègent pas d'abord ce qui seul permet d'en bénéficier en réalité : l'accès au juge.

À mon avis, le droit à cette liberté d'accès est protégé par la Charte et je suis d'accord avec le Juge en chef lorsqu'il dit:

Il ne peut y avoir de primauté du droit sans accès aux tribunaux, autrement la primauté du droit sera remplacée par la primauté d'hommes et de femmes qui décident qui peut avoir accès à la justice. L'avocat du procureur général de la Colombie‑Britannique a posé la question suivante:

[TRADUCTION] En vertu de quelle autorité et selon quels critères les dirigeants syndicaux décidaient‑ils à qui donner des laissez‑passer et à qui les refuser?

Je n'arrive pas à croire qu'on n'ait jamais eu l'intention de permettre que la Charte puisse être aussi facilement contournée.

76. L'injonction accordée en première instance interdisait une conduite propre à gêner le fonctionnement des tribunaux de la province ou à restreindre ou limiter l'accès aux tribunaux. Ainsi, il est évident qu'elle interdisait au syndicat et à ses membres toute conduite visant à gêner ou à limiter les droits que la Charte garantit à d'autres. Par conséquent je ne puis conclure qu'un droit que la Charte garantit au syndicat ou à ses membres ait été touché ou limité et il n'y a donc pas lieu de recourir à l'article premier de la Charte.

77. À mon avis, on ne peut faire de rapprochement entre la situation en l'espèce et celle de l'affaire SDGMR c. Dolphin Delivery Ltd., [1986] 2 R.C.S. 573. Comme je l'ai dit dans cet arrêt‑là, je reconnais que tout piquetage comporte un certain élément d'expression et, en outre, que ce ne sont pas tous les actes qui accompagnent l'expression qui modifieront l'opération et supprimeront la protection de la Charte. On a également dit cependant que la protection ne serait pas accordée à une conduite clairement illégale. La conduite interdite en l'espèce était clairement illégale et propre à violer les droits que la Charte garantit à ceux qui veulent avoir accès aux tribunaux. Ce n'était pas le cas dans l'affaire Dolphin Delivery où l'illégalité de la conduite ne portait que sur une atteinte à des droits contractuels, un délit civil, dont le caractère acceptable en tant que limite imposée par la loi aurait pu être ou ne pas être confirmé en vertu de l'article premier, alors que l'effet du piquetage en cause dans le présent pourvoi est décrit par le Juge en chef en ces termes:

Les accusés jouissent en vertu de la Charte du droit à un procès équitable et, en vertu de la loi, du droit de présenter une défense pleine et entière. Or, des témoins indispensables pour la défense auraient très bien pu être dissuadés même de demander un laissez‑passer pour entrer dans le palais de justice pour faire une déposition vitale. Il est peut‑être superflu de multiplier les exemples. On voit clairement où je veux en venir. Dresser une ligne de piquetage devant un palais de justice afin d'inciter le public à ne pas y pénétrer, si ce n'est avec la permission des piqueteurs ne pourrait qu'aboutir à une atteinte massive aux droits garantis aux citoyens de la Colombie‑Britannique par la loi et par la Constitution.

Il ne s'agit pas comme Dolphin Delivery d'un cas où il fallait établir un équilibre entre des droits contradictoires. En l'espèce, il s'agit de savoir si une personne ou un groupe peut bénéficier d'un droit garanti par la Charte d'agir délibérément de façon à priver les autres des droits que leur garantit la Charte. À mon avis, ce droit ne peut exister et il est donc inutile de recourir à l'article premier, qui ne peut s'appliquer que lorsqu'il y a eu violation d'un droit garanti par la Charte.

78. À tous les autres égards, je suis d'accord avec le Juge en chef.

Pourvoi rejeté; la première question constitutionnelle reçoit une réponse affirmative; il n'est pas nécessaire de répondre à la deuxième question constitutionnelle; la troisième question constitutionnelle reçoit une réponse affirmative à l'égard de l'al. 2b) de la Charte, mais une réponse négative à l'égard de l'art. 7 et des al. 11a) et d); la quatrième question constitutionnelle reçoit une réponse affirmative. Le juge McIntyre aurait répondu à la troisième question par la négative et juge inutile de répondre à la quatrième.

Procureurs de l'appelant: Baigent, Jackson, Blair, Vancouver.

Procureurs de l'intimé: Farris, Vaughan, Wills & Murphy, Vancouver.

Procureur de l'intervenant: F. Iacobucci, Ottawa.

* Le juge Estey n'a pas pris part au jugement.


Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté; la première question constitutionnelle reçoit une réponse affirmative; il n'est pas nécessaire de répondre à la deuxième question constitutionnelle; la troisième question constitutionnelle reçoit une réponse affirmative à l'égard de l'al. 2b) de la Charte mais une réponse négative à l'égard de l'art. 7 et des al. 11a) et d); et la quatrième question constitutionnelle reçoit une réponse affirmative. Le juge McIntyre aurait répondu à la troisième question constitutionnelle par la négative et juge inutile de répondre à la quatrième

Analyses

Tribunaux—Compétence—Outrage criminel—Piquetage devant les palais de justice au cours d'une grève légale—Interdiction de piquetage émanant de la Cour supérieure—Le piquetage constitue‑t‑il un outrage criminel?.

Droit constitutionnel—Charte des droits—Piquetage devant les palais de justice au cours d'une grève légale—Interdiction de piquetage émanant de la Cour supérieure—L'injonction prive‑t‑elle les piqueteurs du droit à la liberté garanti par l'art. 7?—Y a‑t‑il eu violation des droits des piqueteurs d'être informés de l'infraction précise et d'être présumés innocents garantis par l'art. 11a) et d)?—Y a‑t‑il eu violation du droit des piqueteurs à la liberté d'expression garanti par l'art. 2?—Charte canadienne des droits et libertés, art. 2b), 7, 11a), d).

Droit constitutionnel—Partage des compétences—Droit criminel et droit du travail—Piquetage devant les palais de justice au cours d'une grève légale—Interdiction de piquetage émanant de la Cour supérieure—La légalité du piquetage échappe‑t‑elle au droit criminel parce que la grève est légale et que le Labour Code permet le piquetage?—Loi constitutionnelle de 1867, art. 91(27).

Le syndicat appelant a placé des piquets de grève devant tous les palais de justice de la Colombie‑Britannique au cours d'une grève légale et espérait réduire aux affaires urgentes les activités judiciaires. Cependant, on considérait que tous ceux qui traversaient la ligne de piquetage l'avait respectée s'ils avaient d'abord obtenu un laissez‑passer du syndicat. Le juge en chef McEachern de la Cour supérieure a estimé qu'il lui incombait en vertu de la Constitution de garder les tribunaux ouverts et, de sa propre initiative et ex parte, a rendu une injonction qui interdisait le piquetage et d'autres activités propres à entraver le fonctionnement des tribunaux. Conformément au dernier paragraphe de l'ordonnance, le syndicat a présenté une requête en annulation de l'injonction. Le juge en chef McEachern a rejeté la requête et la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique a confirmé ce jugement à l'unanimité. Les questions constitutionnelles dont cette Cour est saisie sont de savoir: (1) si un juge de la cour supérieure d'une province a constitutionnellement le pouvoir de rendre une ordonnance interdisant le piquetage des palais de justice par un syndicat représentant les employés des tribunaux en grève légale; (2) si une loi d'une législature provinciale ou du Parlement peut validement priver un juge d'une cour supérieure de son pouvoir inhérent de protéger le fonctionnement et les activités de son tribunal et des autres cours sans une modification de la Constitution du Canada; (3) si l'ordonnance qui limite les piquetages et autres activités aux alentours de tous les palais de justice de la Colombie‑Britannique viole ou nie les droits et libertés garantis par les al. 2b) et c), l'art. 7, et les al. 11a), c) et d) de la Charte canadienne des droits et libertés; (4) dans l'affirmative, si l'ordonnance est justifiée par l'article premier de la Charte.

Arrêt: Le pourvoi est rejeté; la première question constitutionnelle reçoit une réponse affirmative; il n'est pas nécessaire de répondre à la deuxième question constitutionnelle; la troisième question constitutionnelle reçoit une réponse affirmative à l'égard de l'al. 2b) de la Charte mais une réponse négative à l'égard de l'art. 7 et des al. 11a) et d); et la quatrième question constitutionnelle reçoit une réponse affirmative. Le juge McIntyre aurait répondu à la troisième question constitutionnelle par la négative et juge inutile de répondre à la quatrième.

Le juge en chef Dickson et les juges Lamer, Wilson, La Forest et L'Heureux‑Dubé: La primauté du droit constitue le fondement même de la Charte et les tribunaux sont tenus de fournir un redressement en cas de violation des droits garantis par la Charte. Ces droits deviendraient purement illusoires et la Charte toute entière serait minée si l'on devait gêner ou nier l'accès aux tribunaux. Malgré la politique des piqueteurs de délivrer un laissez‑passer, le piquetage aurait nécessairement eu pour effet d'entraver et de restreindre de facto l'accès aux tribunaux; il ne pourrait qu'aboutir à une atteinte massive aux droits garantis aux citoyens de la Colombie‑Britannique par la loi et par la Constitution.

Le piquetage des palais de justice de la Colombie‑Britannique constitue un outrage criminel. Il entre dans une catégorie d'outrages qui consiste notamment à faire obstacle aux personnes ayant un rôle officiel auprès du tribunal ou en ce qui concerne ses activités et à empêcher le public d'avoir accès aux tribunaux.

Le Juge en chef avait compétence pour interdire le piquetage de sa propre initiative et ex parte. Bien que le piquetage n'ait pas à proprement parlé eu lieu dans la salle d'audience elle‑même, il constituait un outrage commis en présence du tribunal. Le Juge en chef a agi ex parte, mais il a eu bien soin de prendre en considération les droits procéduraux qui étaient en jeu. Il a expressément accordé au syndicat appelant le droit de présenter une requête en annulation de l'ordonnance ainsi que l'entière possibilité de produire des preuves et de plaider. Le Juge en chef a agi sur la foi de ses propres observations, mais les faits de l'affaire n'étaient pas contestés.

Bien que la Labour Relations Board ait compétence dans ce qu'on pourrait décrire comme l'aspect relations du travail du piquetage, les tribunaux conservent le plein pouvoir de juger les violations du droit civil et criminel survenant au cours du piquetage. L'ordonnance se rapportait à un outrage criminel et relevait donc de la compétence fédérale en matière criminelle et de la compétence inhérente (ou de common law) qu'ont les tribunaux de sanctionner l'outrage. Les employés des tribunaux qui font la grève doivent obéir aux règles de droit applicables à l'outrage criminel. La légalité du piquetage dans tous ses aspects n'échappe pas au droit criminel ni au droit en matière d'outrage criminel simplement parce qu'il s'agit d'une grève légale et que le Labour Code permet le piquetage dans le cadre d'une grève légale.

Même si l'injonction avait pour effet de porter atteinte au droit des membres du syndicat à la liberté, garanti par l'art. 7, cette atteinte était en parfaite conformité avec les principes de justice fondamentale. Une injonction ne constitue pas une violation de l'art. 7 de la Charte du seul fait qu'elle a été accordée ex parte: il peut y avoir des circonstances où le retard nécessaire pour la signification peut entraîner une atteinte immédiate et grave à des droits. En l'espèce, l'ordonnance représentait une atteinte minimale aux droits procéduraux de ceux qui s'étaient engagés dans une voie qui ne pouvait aboutir qu'à une perturbation massive des activités des tribunaux et, par conséquent, à une violation des droits dont jouissent tous les citoyens de la Colombie‑Britannique en vertu de la loi et de la Constitution.

Les demandes fondées sur les al. 11a) et d) sont irrecevables parce que personne n'a été accusé d'une infraction et qu'aucune sanction pénale n'a été infligée à qui que ce soit. Il n'est pas nécessaire d'informer quelqu'un d'une infraction lorsque personne n'a été accusé d'une infraction précise. De même, il n'y a pas eu d'atteinte au droit d'être présumé innocent, car personne n'a été frappé d'une déclaration de culpabilité. La procédure a été équitable et l'exigence d'un tribunal indépendant et impartial a été respectée, car le but même de l'ordonnance était de protéger ce droit.

Le piquetage possible dans le contexte d'un conflit de travail renferme un élément d'expression protégé par l'al. 2b). Cependant, si l'on fait abstraction de la Charte, le piquetage était illégal. La question de savoir si le droit en matière d'outrage criminel et l'injonction destinée à faire respecter les règles de droit applicables sont conformes à la Charte doit être abordée à la lumière de l'article premier.

Il ne fait pas de doute qu'assurer un accès sans entrave aux tribunaux est un objectif "suffisamment important...pour justifier la suppression d'un droit ou d'une liberté garantis par la Constitution", objectif qui se rapporte à une préoccupation "urgente...et réelle...dans une société libre et démocratique". Le moyen employé pour atteindre cet objectif satisfait au critère de proportionnalité à trois volets. En premier lieu, il existe un lien rationnel entre l'injonction et l'objectif qui consiste à assurer un accès sans entrave aux tribunaux. En deuxième lieu, l'injonction a atteint cet objectif en lésant le moins possible les droits garantis aux membres du syndicat par l'al. 2b) et ses membres étaient libres de s'exprimer à d'autres endroits et d'autres manières tant qu'ils ne portaient pas atteinte au droit d'accès aux tribunaux. Enfin, il y avait proportionnalité entre les effets de l'injonction sur le droit protégé et l'objectif d'assurer l'accès aux tribunaux. L'injonction était destinée à garantir l'accès aux tribunaux et à assurer qu'ils continueraient à fonctionner afin que soient respectés les droits dont jouissent en vertu de la loi et de la Charte tous les citoyens de la province.

Le juge McIntyre: Ce qu'interdisait l'ordonnance de la cour était une conduite propre à entraver les activités judiciaires et à restreindre ou limiter l'accès aux tribunaux; or il s'agit d'une conduite clairement illégale et propre à gêner ou limiter les droits d'autrui protégés par la Constitution. L'injonction n'entraînait donc pas d'atteinte au droit de l'appelant que protège la Constitution. Il n'est pas nécessaire en l'espèce d'équilibrer des droits contradictoires. Il est inutile de recourir à l'article premier qui ne peut s'appliquer que lorsqu'il y a eu une violation d'un droit garanti par la Charte.


Parties
Demandeurs : B.C.G.E.U.
Défendeurs : British Columbia (Procureur général)

Références :

Jurisprudence
Citée par le juge en chef Dickson
Arrêt examiné: SDGMR c. Dolphin Delivery Ltd., [1986] 2 R.C.S. 573
arrêts mentionnés: Re Johnson (1887), 20 Q.B.D. 68
Affaire Golder, Cour Eur. D.H., Série A, vol. 18
Harrison c. Carswell, [1976] 2 R.C.S. 200
Heather Hill Appliances Ltd. v. McCormack, [1966] 1 O.R. 12
Morris v. Crown Office, [1970] 1 All E.R. 1079
R. v. Hill (1976), 73 D.L.R. (3d) 621
R. v. Froese (1980), 23 B.C.L.R. 181
Ex parte Tubman
Re Lucas, [1970] 3 N.S.W.R. 41
Attorney‑General v. Times Newspapers Ltd., [1974] A.C. 273
R. v. Davies, [1906] 1 K.B. 32
Poje v. Attorney General for British Columbia, [1953] 1 R.C.S. 516
Foothills Provincial General Hospital Board v. Broad (1975), 57 D.L.R. (3d) 758
Churchman v. Joint Shop Stewards' Committee of the Workers of the Port of London, [1972] 3 All E.R. 603
Con‑Mech (Engineers) Ltd. v. Amalgamated Union of Engineering Workers, [1973] I.C.R. 620
R. v. United Fishermen and Allied Workers' Union (1967), 63 D.L.R. (2d) 356
Balogh v. Crown Court at St. Alban's, [1974] 3 All E.R. 283
McKeown c. La Reine, [1971] R.C.S. 446
Better Value Furniture (CHWK) Ltd. v. General Truck Drivers and Helpers Union, Local 31 (1981), 26 B.C.L.R. 273 (C.A.C.‑B.) (autorisation de pourvoi à la Cour suprême du Canada refusée, [1981] 2 R.C.S. viii)
Attorney‑General of Quebec v. Laurendeau (1982), 145 D.L.R. (3d) 526, 33 C.R. (3d) 40
R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295
R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103.
Citée par le juge McIntyre
SDGMR c. Dolphin Delivery Ltd., [1986] 2 R.C.S. 573.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, préambule, art. 1, 2b), c), 7, 11a), c), d), 24(1).
Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C‑34, art. 8 et mod.
Labour Code, R.S.B.C. 1979, chap. 212.
Loi constitutionnelle de 1867, art. 91(27).
Loi constitutionnelle de 1982, art. 52(1).
Doctrine citée
Borrie, Sir Gordon. Borrie and Lowe's Law of Contempt, 2nd ed. By Nigel Lowe
consultant editor, Sir Gordon Borrie. London: Butterworths, 1983.
Jacob, I. H. "The Inherent Jurisdiction of the Court" (1970), 23 Current Legal Problems 23.
Jowitt, William Allen, 1st Earl. Jowitt's Dictionary of English Law, 2nd ed., vol. 1. By Earl Jowitt and Clifford Walsh. Second edition by John Burke. London: Sweet and Maxwell, 1977.
McRuer, Hon. J. C. "Criminal Contempt of Court Procedure: A Protection to the Rights of the Individual" (1952), 30 R. du B. can. 225.
Miller, C. J. Contempt of Court. London: Paul Elek, 1976.
Weiler, Paul. Reconcilable Differences. Toronto: Carswells, 1980.

Proposition de citation de la décision: B.C.G.E.U. c. British Columbia (Procureur général), [1988] 2 R.C.S. 214 (20 octobre 1988)


Origine de la décision
Date de la décision : 20/10/1988
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1988] 2 R.C.S. 214 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1988-10-20;.1988..2.r.c.s..214 ?
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