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12/12/1988 | CANADA | N°[1988]_2_R.C.S._650

Canada | Mandzuk c. Insurance Corporation of British Columbia, [1988] 2 R.C.S. 650 (12 décembre 1988)


mandzuk c. i.c.b.c., [1988] 2 R.C.S. 650

Insurance Corporation of British Columbia Appelante

c.

Clark Mandzuk (Demandeur) Intimé

et

Harry Vieira (Défendeur) Intimé

répertorié: mandzuk c. insurance corporation of british columbia

No du greffe: 20032.

1988: 12 décembre.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges McIntyre, Lamer, Wilson, La Forest, L'Heureux‑Dubé et Sopinka.

en appel de la cour d'appel de la colombie‑britannique

mandzuk c. i.c.b.c., [1988] 2 R.C.S. 650

Insurance Corporation of British Columbia Appelante

c.

Clark Mandzuk (Demandeur) Intimé

et

Harry Vieira (Défendeur) Intimé

répertorié: mandzuk c. insurance corporation of british columbia

No du greffe: 20032.

1988: 12 décembre.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges McIntyre, Lamer, Wilson, La Forest, L'Heureux‑Dubé et Sopinka.

en appel de la cour d'appel de la colombie‑britannique


Synthèse
Référence neutre : [1988] 2 R.C.S. 650 ?
Date de la décision : 12/12/1988

Analyses

Responsabilité délictuelle - Dommages‑intérêts - Lésions corporelles - Honoraires pour des services de consultation en placements ou en gestion - Acceptation par le défendeur de la vulnérabilité du demandeur - La récupération de ces honoraires constitue une question de fait - Demandeur tenu de prouver la nécessité de recourir à une aide en gestion ou à des conseils en placements, et le coût de ces services.

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique (1986), 2 B.C.L.R. 344, 28 D.L.R. (4th) 677, qui a accueilli en partie un appel d'un jugement du juge McLachlin. Pourvoi rejeté.

1. Walley P. Lightbody, c.r., et M. K. Perras, pour l'appelante.

2. William S. Berardino, c.r., pour l'intimé Clark Mandzuk.

Version française du jugement de la Cour rendu oralement par

3. Le Juge en chef—Il ne sera pas nécessaire de vous entendre Me Berardino. Nous sommes arrivés à une conclusion unanime et le jugement de la Cour sera rendu par le juge Sopinka.

4. Le juge Sopinka—Nous sommes tous d'avis que le pourvoi doit être rejeté. La question qui se pose en l'espèce est de savoir si, dans les cas de lésions corporelles graves, une somme devrait être accordée au plaignant relativement à des honoraires pour des services de consultation en placements. Il s'agit essentiellement d'une question de fait dans chaque cas. Le seul principe qui semble applicable est que le défendeur doit accepter le plaignant comme il est, quel que soit notamment son niveau d'intelligence. Des honoraires pour des services de gestion ou de consultation en placements devraient être accordés au plaignant si son niveau d'intelligence est faible, naturellement ou en raison des blessures qu'il aurait subies, au point qu'il est incapable de gérer ses affaires ou encore qu'il n'a pas la perspicacité nécessaire pour placer les fonds accordés au titre des soins futurs de manière à réaliser le taux de rendement voulu.

5. En l'espèce, nous sommes d'avis que le juge de première instance n'a pas abordé la question sous cet angle. En concluant que le plaignant était capable de gérer ses affaires, elle a semblé attribuer cela à l'absence d'affaiblissement mental. La question de l'aptitude du plaignant à effectuer des placements n'a pas été abordée expressément.

6. La Cour d'appel a conclu que le plaignant aurait effectivement besoin de conseils en matière de placements et lui a accordé la somme de 40 000 $. Bien que nous soyons d'avis que cette somme pourrait être quelque peu élevée et qu'elle peut avoir compris des honoraires pour des services de gestion, elle n'est pas suffisamment élevée pour justifier l'intervention de cette Cour. Nous estimons que la Cour d'appel a fait du mieux qu'elle pouvait compte tenu des faits qui lui avaient été soumis.

7. Le plaignant qui demande le remboursement d'honoraires pour des services de gestion ou de consultation en placements doit soumettre des faits sur lesquels le juge des faits peut se fonder, notamment:

(i) des éléments de preuve qu'une aide en matière de gestion est nécessaire;

(ii) des éléments de preuve que des conseils en matière de placements sont nécessaires dans les circonstances;

(iii) des éléments de preuve relatifs au coût de ces services.

8. En conséquence, le pourvoi est rejeté avec dépens.

Jugement en conséquence.

Procureur de l'appelante: Ray Connell, Vancouver.

Procureurs de l'intimé Clark Mandzuk: Russell & DuMoulin, Vancouver.


Parties
Demandeurs : Mandzuk
Défendeurs : Insurance Corporation of British Columbia
Proposition de citation de la décision: Mandzuk c. Insurance Corporation of British Columbia, [1988] 2 R.C.S. 650 (12 décembre 1988)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1988-12-12;.1988..2.r.c.s..650 ?
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