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15/12/1988 | CANADA | N°[1988]_2_R.C.S._654

Canada | Canadien Pacifique Ltée c. Paul, [1988] 2 R.C.S. 654 (15 décembre 1988)


Cour suprême du Canada

Canadien Pacifique Ltée c. Paul, [1988] 2 R.C.S. 654

Date: 1988-12-15

Canadien Pacifique Limitée, une personne morale Appelante

c.

Le chef Winston Paul, Darrell Paul, Peter Paul, Wayne Paul, Allen Paul, James Sappier, Jack Polchies, Carol Polchies, Fred Sappier, Leonard Tomah, et tous les membres et le conseil de la bande de la réserve indienne de Woodstock Intimés

et

Sa Majesté La Reine du chef du Canada représentée par le procureur général du Canada et la Compagnie du chemin de fer du Nouveau-Brunswick, une per

sonne morale

Intimés

et

Le procureur général de l'Ontario Intervenant

RÉPERTORIÉ: CANADIEN PACI...

Cour suprême du Canada

Canadien Pacifique Ltée c. Paul, [1988] 2 R.C.S. 654

Date: 1988-12-15

Canadien Pacifique Limitée, une personne morale Appelante

c.

Le chef Winston Paul, Darrell Paul, Peter Paul, Wayne Paul, Allen Paul, James Sappier, Jack Polchies, Carol Polchies, Fred Sappier, Leonard Tomah, et tous les membres et le conseil de la bande de la réserve indienne de Woodstock Intimés

et

Sa Majesté La Reine du chef du Canada représentée par le procureur général du Canada et la Compagnie du chemin de fer du Nouveau-Brunswick, une personne morale

Intimés

et

Le procureur général de l'Ontario Intervenant

RÉPERTORIÉ: CANADIEN PACIFIQUE LTÉE c. PAUL

N° du greffe: 18149.

1987: 26, 27 mars; 1988: 15 décembre.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Beetz, Estey, McIntyre, Lamer, Wilson et Le Dain.

Les juges Estey et Le Dain n'ont pas pris part au jugement.

EN APPEL DE LA COUR D'APPEL DU NOUVEAU-BRUNSWICK

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Nouveau-Brunswick (1983), 50 R.N.-B. (2 e) 126, 131 A.P.R. 126, 2 D.L.R. (4th) 22, [1984] 3 C.N.L.R. 42, qui a accueilli l'appel des intimés contre un jugement du juge Dickson (1981), 34 N.B.R. (2d) 382, 85 A.P.R. 382, [1981] 4 C.N.L.R. 39, qui avait accordé une injonction à l'appelante. Pourvoi accueilli.

John L. Bowles, Levi E. Clain, c.r., et Stephen J. Hutchison, pour l'appelante.

Ray W. Dixon, c.r., et Allan Ruben, pour les intimés Paul et autres.

W. I. C. Binnie, c.r., pour l'intimée Sa Majesté la Reine du chef du Canada.

A. G. Warwick Gilbert, c.r., pour l'intimée la Compagnie du chemin de fer du Nouveau-Brunswick.

J. T. S. McCabe, c.r., pour l'intervenant.

Version française du jugement rendu par

LA COUR — Ce pourvoi nous oblige à statuer sur les revendications opposées d'une compagnie de chemin de fer et d'une bande indienne relativement à l'utilisation d'un bien-fonds qui sert d'emprise à un chemin de fer dans une réserve, ainsi qu'à statuer sur la demande de la compagnie de chemin de fer visant à obtenir une injonction permanente empêchant la bande d'entraver l'exercice de son droit de passage.

[Page 658]

Ce pourvoi est formé, avec l'autorisation de la Cour, contre l'arrêt rendu le 28 septembre 1983 par la Cour d'appel du Nouveau-Brunswick (les juges Ryan, Stratton et La Forest), 50 R.N.-B. (2 e) 126, 131 A.P.R. 126, 2 D.L.R. (4th) 22, [1984] 3 C.N.L.R. 42, qui a accueilli l'appel du jugement prononcé le 28 avril 1981 par le juge Dickson de la Cour du Banc de la Reine, 34 N.B.R. (2d) 382, 85 A.P.R. 382, [1981] 4 C.N.L.R. 39, qui avait accordé une injonction permanente contre la bande de la réserve indienne de Woodstock l'empêchant d'entraver l'exercice du droit de passage que l'appelante Canadien Pacifique Limitée («CP») possède sur la réserve indienne n° 23 de Woodstock. Le juge de première instance a rejeté la demande reconventionnelle de la bande visant à obtenir un jugement déclaratoire portant que le bien-fonds servant d'emprise était détenu par Sa Majesté la Reine à l'usage et au profit de la bande, ainsi que des dommages-intérêts pour l'intrusion que CP aurait commise sur le bien-fonds en question. En accueillant l'appel, la Cour d'appel a annulé l'injonction permanente et lui a substitué une injonction provisoire de six mois pour permettre aux parties de parvenir à un règlement.

I. Les faits

Les intimés font partie de la tribu Malécite qui habite la réserve indienne de Woodstock, connue sous le nom de réserve n° 23. La réserve est constituée d'une longue bande de terrain qui s'étend d'est en ouest, dont la largeur est d'environ 7 1/2 chaînes et la longueur d'environ 360 chaînes. La réserve est située juste à la sortie de la ville de Woodstock. CP exploite un chemin de fer dont le tracé sinueux traverse la réserve à trois endroits que l'on peut appeler le passage à niveau ouest, le passage à niveau central et le passage à niveau est. C'est le passage à niveau est qui fait l'objet du présent litige. En 1975, les Indiens qui résidaient sur la réserve ont prétendu que CP n'avait pas le droit d'utiliser l'emprise et ils l'ont barricadée pour empêcher les trains de passer. CP a intenté une action en déclaration d'intrusion et elle a demandé une injonction permanente interdisant toute intrusion à l'avenir. Les Indiens ont riposté par une demande reconventionnelle visant à obtenir une déclaration de titre concernant le passage à niveau est.

[Page 659]

Les terres de la réserve, y compris le passage à niveau est, faisaient partie de la succession d'un certain Peter Fraser. Par acte scellé en date du 22 mai 1851, les terres ont été transférées par Beverly Robinson, exécutrice testamentaire de Peter Fraser, à Sa Majesté la Reine, représentée par le lieutenant-gouverneur du Nouveau-Brunswick. L'acte en question portait notamment:

[TRADUCTION] … Attendu que Son Excellence sir Edmund Walker Head baronnet, lieutenant-gouverneur et commandant en chef de ladite province au nom et pour le compte de Sa Majesté la Reine Victoria a convenu avec ladite Beverly Robinson d'acheter ladite étendue de terre à des fins publiques, c'est-à-dire à l'usage par la tribu d'Indiens malécites de Meductic dans le comté de Carleton jusqu'à [révocation] par Sa Majesté, en remplacement d'une étendue de terre dont ces Indiens ont été illégalement dépossédés, tel qu'on l'a prétendu.

Les terres devaient être transférées

[TRADUCTION] … à Sa Majesté, ses héritiers et successeurs à tout jamais, à l'usage et aux fins mentionnés et détaillés dans l'exposé ci-dessus, jusqu'à révocation par Sa Gracieuse Majesté, ou à toute autre fin ou tout usage publics auxquels Sa Majesté, ses héritiers et successeurs voudront gracieusement les destiner, et ce, malgré toute stipulation contraire contenue dans les présentes.

Le juge de première instance a conclu que même s'il n'existe aucune preuve d'une attribution officielle des terres ainsi acquises, il semble clair que celles-ci ont été, dès leur acquisition, attribuées de fait à la tribu Malécite de Meductic, dont les membres étaient les ancêtres des Indiens qui forment ce qu'on appelle maintenant la bande de Woodstock.

La ligne de CP entre Debec Junction et Woodstock, dont le passage à niveau est fait partie, a été tracée et construite par la Compagnie du chemin de fer de Woodstock entre 1865 et 1868. La Compagnie du chemin de fer de Woodstock a été constituée par une loi du Nouveau-Brunswick intitulée An Act to incorporate the Woodstock Railway Company, S.N.B. 1864, 27 Vict., chap. 57 (la «Loi constitutive de 1864»), dans le but exprès de construire une ligne de chemin de fer entre Woodstock et la frontière de l'État du Maine. L'article 24 de la Loi constitutive de 1864 prévoit ce qui suit:

[Page 660]

[TRADUCTION] 24. Ladite compagnie est par les présentes investie de tous les pouvoirs, privilèges et immunités dont elle a ou pourrait avoir besoin pour réaliser l'intention et les objets de cette loi. À cette fin, la compagnie, ses successeurs, ses fondés de pouvoir, ses mandataires et ses adjoints ont le droit de pénétrer sur les terres et territoires de toutes sortes qui se trouvent sur le parcours et dans la direction générale susmentionnés, dans le but de faire des relevés, des examens et de prendre toutes autres mesures nécessaires pour déterminer l'emplacement dudit chemin de fer. La compagnie et ses successeurs peuvent prendre et détenir la partie du bien-fonds et des autres biens immeubles qui peut être nécessaire au tracé, à la construction et à l'exploitation efficace dudit chemin de fer, et ils ont aussi le droit de prendre, d'enlever et d'utiliser, aux fins de la construction et de la réparation nécessaires dudit chemin de fer et de ses dépendances, la terre, le gravier, les pierres, le bois et les autres matières qui se trouvent sur les terres ainsi prises, sans entente préalable avec le propriétaire ou les propriétaires, le locataire ou les locataires des terrains, et qui peuvent faire l'objet des relevés, des examens et des autres mesures susmentionnés, ou sur lesquels ledit chemin de fer peut être tracé et construit ou sur lesquels des matériaux et autres objets doivent être déposés pour les fins dudit chemin de fer; pourvu toujours que les terres ainsi prises n'excédent pas six perches de largeur, sauf si une largeur plus grande est nécessaire à des fins d'excavation et de terrassement; et lorsque ledit chemin de fer traverse des terrains boisés ou des forêts, ladite compagnie a le droit d'abattre ou d'enlever tous arbres qui s'y trouvent, sur une distance de six perches de chaque côté dudit chemin de fer, dont la chute, naturelle ou provoquée, risquerait de bloquer ou de détériorer ledit chemin de fer; pourvu toujours que dans tous les cas ladite compagnie paie, en échange des biens-fonds ou des biens immeubles ainsi pris et utilisés (au cas où le propriétaire de ceux-ci le demanderait), le prix convenu mutuellement par la compagnie et le propriétaire ou les propriétaires respectifs de ceux-ci; […] pourvu aussi que rien dans la présente loi ne soit interprété de manière à porter atteinte aux droits qu'a la Couronne sur les terres non concédées de cette province ou de manière à autoriser ladite compagnie à pénétrer sur l'une quelconque de ces terres ou à en prendre possession sans l'autorisation préalable du gouvernement de la province.

Au cours de la même session, l'assemblée législative du Nouveau-Brunswick a adopté la loi intitulée An Act in aid of the construction of Railways, S.N.B. 1864, 27 Vict., chap. 3. Cette loi avait pour objet d'apporter l'aide de la province à

[Page 661]

la construction de certaines lignes ferroviaires, y compris celle de la Compagnie du chemin de fer de Woodstock. L'article 9 prévoyait ce qui suit:

[TRADUCTION] 9. Lorsque l'une des lignes de chemin de fer mentionnées dans cette loi, ou leurs embranchements ou prolongements, doivent traverser des terres de la Couronne, le gouverneur en conseil doit concéder, aux fins de ces voies de communication, les terres de la Couronne nécessaires pour les voies ferrées, les voies de garage et les gares.

Une autre loi, intitulée An Act in addition to the Act in aid of the construction of Railways, S.N.B. 1865, 28 Vict., chap. 12, habilitait les compagnies de chemin de fer à pénétrer sur des terres privées afin d'y effectuer leurs travaux.

Divers tracés ont été proposés en 1865 pour l'embranchement de Debec-Woodstock. En 1866, une voie avait été choisie et, le 11 janvier 1866, l'ingénieur de la Compagnie du chemin de fer de Woodstock a fait rapport à ce sujet au secrétaire provincial. Le 7 mars 1866, la compagnie a signé un engagement qui prévoyait ceci:

[TRADUCTION] Ladite Compagnie du chemin de fer de Woodstock a convenu avec MM. Whitehead et Rutherford de construire un chemin de fer allant de la gare de Debec du chemin de fer du Nouveau-Brunswick et du Canada jusqu'à la rive sud de l'embouchure de la rivière Madnyakik dans la ville de Woodstock, à l'endroit approuvé par le gouvernement de la province du Nouveau-Brunswick; le contrat a également été soumis audit gouvernement, qui l'a approuvé. Ladite compagnie de chemin de fer convient, par les présentes, avec la Reine de construire ledit chemin de fer selon les modalités dudit contrat, ou si ce dernier prenait fin, de passer un contrat visant la construction du chemin de fer en question, selon les modalités qui pourront être approuvées par la suite par ledit gouvernement.

En outre, ladite compagnie convient de respecter et d'observer les modalités que pourra leur imposer le gouvernement de la province du Nouveau-Brunswick dans l'intérêt public.

Les dispositions de l'Act in aid of the construction of Railways, adoptée pendant la 27e année du règne de Sa Majesté actuelle, seront considérées comme faisant partie intégrante de cette convention.

Les travaux ont débuté immédiatement et se sont poursuivis jusqu'à ce que le 8 août 1868, l'ingé-

[Page 662]

nieur du gouvernement déclare, dans un rapport au secrétaire provincial, que les travaux étaient en majeure partie complétés, toute la voie ferrée ayant été posée, et que la mise en service de la ligne avait été autorisée. Le 16 septembre 1869, il a certifié que la longueur totale de l'embranchement était de onze milles et qu'il [TRADUCTION] «était terminé et prêt à être mis en service».

Suite à une série de transactions, l'exploitation, les droits et les biens de la Compagnie du chemin de fer de Woodstock sont passés aux mains de CP qui exploite maintenant l'embranchement depuis 1891. En 1873, la Compagnie du chemin de fer de Woodstock a fusionné avec d'autres compagnies pour former la Compagnie du chemin de fer du Nouveau-Brunswick et du Canada. En 1882, la Compagnie du chemin de fer du Nouveau-Brunswick et du Canada a loué tout son réseau de chemins de fer et ses biens à la Compagnie du chemin de fer du Nouveau-Brunswick pour 999 années, à compter du 1er juillet 1882. Le 1er juillet 1890, la Compagnie du chemin de fer du Nouveau-Brunswick a loué ses lignes de chemin de fer à la Compagnie du chemin de fer canadien du Pacifique pour une période de 990 ans. Ce contrat ou bail a été confirmé et ratifié par une loi du Nouveau-Brunswick, S.N.B. 1891, chap. 14, et par une loi fédérale, S.C. 1891, chap. 74.

Le 13 mars 1908, la bande de Woodstock qui habitait la réserve a cédé à Sa Majesté par voie de renonciation une certaine partie de la réserve destinée à être vendue à un certain Coster Wetmore. Cette partie est décrite ainsi:

[TRADUCTION] … toute la partie du lot vingt-sept située sur la rive ouest de la rivière Saint-Jean […] c'est-à-dire l'extrémité est dudit lot, à l'exception de l'emprise de la Compagnie du chemin de fer canadien du Pacifique, la voie publique et un tracé de route d'une largeur de soixante-six pieds allant de ladite voie publique en direction ouest et traversant ladite partie du lot vingt-sept jusqu'à la limite ouest de ladite partie. Ladite limite ouest doit être tirée à angle droit de la limite nord dudit lot.

Le produit de la vente touché par le gouvernement devait être détenu en fiducie pour les Indiens. Le juge de première instance a statué que l'emprise expressément exclue de la renonciation était le passage à niveau est. En 1908 et en 1909, cinq levés des plans ont été préparés relativement à la

[Page 663]

réserve. Un de ces levés faisait état du passage à niveau est qui était désigné sur le levé par les mots [TRADUCTION] «Ch. de fer can. Pac., div. Atlantique, sect. Woodstock, emprise traversant la réserve indienne». Le juge de première instance était d'avis que ces levés avaient été préparés suite aux efforts déployés par CP en vue d'obtenir ou de fournir un titre écrit concernant les passages à niveau sur la réserve.

Par lettres patentes délivrées le 12 février 1912, la Couronne a cédé à CP, moyennant la somme de 75 $ versée par CP au surintendant général des Affaires indiennes, un droit de tenure franche sur le passage à niveau central et le passage à niveau ouest traversant la réserve. Les Indiens n'avaient jamais cédé les terrains sur lesquels se trouvaient le passage à niveau central et le passage à niveau ouest. Le juge de première instance a statué qu'il n'y avait jamais eu de [TRADUCTION] «concession officielle» ni de [TRADUCTION] «transfert officiel exprès» du passage à niveau est à CP par la Couronne. II a conclu que la raison pour laquelle le passage à niveau central et le passage à niveau ouest avaient fait l'objet d'une concession officielle, mais non le passage à niveau est, était que la Couronne croyait soit que le bien-fonds sur lequel se trouvait le passage à niveau est avait été transféré par la renonciation de 1908 et la concession de 1910, faite en faveur de Coster Wetmore qui l'avait suivie, soit que le titre de propriété du passage à niveau est était passé aux prédécesseurs de CP au moment de la construction de la ligne. La concession faite en faveur de Wetmore comprenait les terrains que les Indiens avaient cédés en 1908. La Couronne a acquis de nouveau ces terrains en 1966 à la suite de divers transferts intermédiaires (bien qu'il existe certains doutes quant à la validité du titre de Wetmore). Le 1er juin 1976, les terres ont été réservées, par décret, à l'usage et au profit de la bande indienne de Woodstock, à titre de complément à la réserve indienne n° 23 de Woodstock.

II. Les tribunaux d'instance inférieure

A. La Cour du Banc de la Reine

Le juge Dickson a souligné qu'on ne lui demandait aucune déclaration particulière de titre ni

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même de droit relativement au bien-fonds sur lequel était situé le passage à niveau est, mais il a conclu, à juste titre selon nous, que toute décision sur les questions dont il était saisi l'amènerait dans une certaine mesure à se prononcer sur la question du titre ou du droit relatif à ce passage à niveau. La difficulté à en venir à une conclusion finale ou absolue au sujet de la propriété des terrains ou du droit de les utiliser, a-t-il jugé, tenait au fait que le bailleur principal, la Compagnie du chemin de fer du Nouveau-Brunswick et du Canada n'était pas partie au litige. Le juge de première instance ne savait pas si la Compagnie du chemin de fer du Nouveau-Brunswick et du Canada existait encore.

Le juge Dickson a statué que la bande n'a actuellement aucun droit sur les terrains. Avant la Confédération, la Couronne, comme elle était entièrement habilitée à le faire, a attribué tous les terrains compris dans l'emprise de chemin de fer allant de Debec à Woodstock, y compris le passage à niveau est, à la Compagnie du chemin de fer de Woodstock en vertu des lois de 1864 et de 1865. II a jugé que lors de la construction de la ligne, qui avait commencé en 1865 pour se terminer en 1866, le titre en fief simple relatif à l'emprise avait été dévolu à la Compagnie du chemin de fer de Woodstock. L'inclusion, dans la cession de 1908, des mots [TRADUCTION] «à l'exception de l'emprise de la Compagnie du chemin de fer canadien du Pacifique» ne faisait que reconnaître le fait que la compagnie de chemin de fer était déjà le propriétaire et l'occupant de cette emprise. II a ajouté qu'il n'importait pas de savoir si la Compagnie du chemin de fer de Woodstock avait acquis un titre en fief simple ou simplement une servitude, car même le droit plus restreint serait suffisant pour permettre à CP de poursuivre sa demande d'injonction.

B. La Cour d'appel

La Cour d'appel a infirmé la décision du juge de première instance et elle a décidé que la réserve était une terre de la Couronne détenue au profit de la bande. Le juge La Forest (alors juge de la Cour d'appel) a conclu que même si l'art. 24 de la Loi constitutive de 1864 permettait à la compagnie de

[Page 665]

pénétrer sur les terres de la Couronne et d'en prendre possession pourvu qu'elle ait obtenu l'autorisation du gouvernement, cela ne portait pas atteinte au droit ou au titre de la Couronne sur ces terres. Avant la Confédération, la Compagnie du chemin de fer de Woodstock, en vertu de diverses dispositions législatives, avait, outre la permission d'utiliser les terres, le droit acquis prévu par la loi d'obtenir une emprise sur les terres de la Couronne que traversait le chemin de fer, à la condition d'avoir rempli toutes les conditions requises. Toutefois, la compagnie a acquis non pas un titre en vertu de ces lois, mais uniquement le droit au transfert des terres une fois remplies les conditions imposées par la loi. À la suite de quelque «oubli inexpliqué» aucun transfert n'a jamais eu lieu, pas plus qu'il n'y a eu de renonciation par les Indiens. En conséquence, la compagnie a continué de porter atteinte aux droits des Indiens uniquement en vertu de l'autorisation prévue par la loi, laquelle n'a jamais été révoquée. Toutefois, une injonction permanente ne devrait pas être délivrée uniquement en raison d'un droit de la Compagnie qui était censé être tout simplement temporaire. II y aurait plutôt lieu de délivrer une injonction de six mois afin de permettre aux parties de négocier un règlement concernant les droits de la bande.

III. La nature du droit de CP

Pour définir clairement la nature du droit de la compagnie de chemin de fer sur le passage à niveau est, nous devons examiner le texte des lois, toutes les ententes conclues entre les parties initiales, ainsi que les actions et les déclarations subséquentes des parties. CP réclame tous les droits qu'elle peut avoir en vertu du bail de 990 ans qu'elle a signé le 1er juillet 1890 avec la Compagnie du chemin de fer du Nouveau-Brunswick. Les droits de la Compagnie du chemin de fer du Nouveau-Brunswick dépendent, à leur tour, du bail de 999 ans qu'elle a signé le 1er juillet 1882 avec la Compagnie du chemin de fer du Nouveau-Brunswick et du Canada. Enfin, toute concession initiale d'un titre en fief simple ou d'une servitude ou de tout autre droit s'est effectuée en faveur de la Compagnie du chemin de fer de Woodstock dont tous les droits seraient passés à la Compagnie du chemin de fer du Nouveau-Brunswick et du Canada qui a été créée par la fusion de la Compagnie du chemin de fer de Woodstock avec d'autres compagnies ferroviaires en 1873. Comme l'a indiqué le juge de première instance, il est difficile de régler la question du titre de propriété de façon concluante et décisive en l'absence de la Compagnie du chemin de fer du Nouveau-Brunswick et du

[Page 666]

Canada comme partie au litige. II est toutefois possible, selon la preuve dont dispose la Cour, de décider, aux fins du présent pourvoi, si CP possède, en vertu de son bail à long terme, un titre en fief simple ou une servitude sur les terres de la réserve.

La Loi constitutive de 1864 prévoit clairement à l'art. 24 que la compagnie et ses successeurs peuvent [TRADUCTION] «prendre et détenir la partie du bien-fonds et des autres biens immeubles qui peut être nécessaire au tracé, à la construction et à l'exploitation efficace dudit chemin de fer». La prise de possession, la détention et l'usage des terres est autorisée par l'art. 24 [TRADUCTION] «pourvu toujours que dans tous les cas ladite compagnie paie, en échange des biens-fonds ou des biens immeubles ainsi pris et utilisés (au cas où le propriétaire de ceux-ci le demanderait), le prix convenu mutuellement par la compagnie et le propriétaire ou les propriétaires respectifs de ceux-ci…» L'article 24 conclut en précisant que [TRADUCTION] «rien dans la présente loi ne [doit être] interprété de manière à porter atteinte aux droits qu'a la Couronne sur les terres non concédées de cette province ou de manière à autoriser ladite compagnie à pénétrer sur l'une quelconque de ces terres ou à en prendre possession sans l'autorisation préalable du gouvernement de la province». L'article 24 est rédigé de telle manière que la compagnie peut «prendre et détenir» des terres de la Couronne avec la permission de cette dernière. Rien n'exige que cette autorisation revête une forme particulière ni qu'elle ne soit que temporaire jusqu'à ce qu'un document officiel quelconque ait été rédigé. Cet article établit aussi une nette distinction entre le propriétaire du bienfonds, c'est-à-dire la partie qui détient le titre en fief simple, et la compagnie. Par exemple, l'art. 24 permet à la compagnie d'enlever et d'utiliser, aux fins de construire et de réparer le chemin de fer, de la terre, du gravier, des pierres et du bois [TRADUCTION] «sans entente préalable avec le proprié-

[Page 667]

taire ou les propriétaires, le locataire ou les locataires des terrains». Une telle disposition en matière d'autorisation n'aurait évidemment aucun sens si le titre en fief simple appartenait à la compagnie. En outre, la compagnie de chemin de fer doit verser une indemnité pour les terrains pris ou utilisés à la personne qui est appelée [TRADUCTION] «le propriétaire» et non [TRADUCTION] «le propriétaire précédent».

La Compagnie du chemin de fer de Woodstock a pu citer un certain nombre de décisions à l'appui de sa position selon laquelle elle avait l'autorisation de la Couronne de prendre et d'utiliser les terres visées. Tout d'abord, il y a l'art. 9 de la loi intitulée An Act in aid of the construction of Railways, qui prévoit ce qui suit:

[TRADUCTION] 9. Lorsque l'une des lignes de chemin de fer mentionnées dans cette loi, ou leurs embranchements ou prolongements, doivent traverser des terres de la Couronne, le gouverneur en conseil doit concéder, aux fins de ces voies de communication, les terres de la Couronne nécessaires pour les voies ferrées, les voies de garage et les gares.

En toute déférence pour l'opinion contraire du juge La Forest de la Cour d'appel, nous jugeons que l'interprétation qu'il est préférable de donner à l'art. 9 est que l'achèvement de la ligne n'était pas une condition préalable à la concession d'un certain droit de propriété sur les terres; il suffisait que les terres soient nécessaires à la construction de la ligne. Rien ne laisse croire que l'achèvement de la ligne doit précéder la concession. L'importance que revêt l'absence d'une telle stipulation est soulignée par l'emploi du terme [TRADUCTION] «achèvement» dans plusieurs autres articles de la même loi. Par exemple, l'art. 5 dit:

[TRADUCTION] 5. Aucune entente ne sera conclue pour l'achèvement d'une ligne destinée à relier la province de la Nouvelle-Écosse tant que des arrangements satisfaisants n'auront pas été pris avec le gouvernement de cette province en vue d'achever le raccordement avec les chemins de fer de la Nouvelle-Écosse.

De la même façon, l'art. 6 prévoit que le gouverneur en conseil devra verser à la compagnie une somme annuelle [TRADUCTION] «une fois achevée cette ligne de chemin de fer», et l'art. 10 dit notamment que [TRADUCTION] «une fois achevée

[Page 668]

la voie selon les modalités de l'entente, cette hypothèque ou charge de premier rang prendra fin et expirera». La mention expresse de l'achèvement de la ligne dans d'autres articles de la même loi nous porte à conclure que si l'achèvement avait été nécessaire pour que s'applique l'art. 9, on l'aurait dit expressément. De plus, l'interprétation contraire exigerait que l'acquisition des terres requises se fasse au moyen d'une procédure en deux étapes qui consisterait peut-être en l'obtention préalable d'un permis suivie de la concession d'une servitude ou d'un titre en fief simple. Une telle procédure en deux étapes n'est pas envisagée par l'art. 9. Le juge La Forest de la Cour d'appel a considéré que les mots [TRADUCTION] «Lorsque l'une des lignes [… doit] traverser …» signifiaient [TRADUCTION] «Lorsque la ligne a traversé». En toute déférence, nous ne croyons pas que l'article prévoie qu'il ne sera concédé aucun droit sur les terres avant l'achèvement des travaux.

L'engagement en date du 7 mars 1866 renforce l'opinion que la Couronne a donné à la Compagnie du chemin de fer de Woodstock la permission de prendre et de détenir le bien-fonds sur lequel est situé le passage à niveau est. Cette entente stipule qu'un contrat a été signé en vue de construire le chemin de fer [TRADUCTION] «à l'endroit approuvé par le gouvernement de la province du Nouveau-Brunswick; le contrat a également été soumis audit gouvernement, qui l'a approuvé». Aux termes de cet engagement, la compagnie convenait de construire le chemin de fer conformément au contrat ou [TRADUCTION] «selon les modalités qui pourront être approuvées par la suite par ledit gouvernement». Le texte de l'engagement indique que le gouvernement a approuvé les plans de la compagnie relatifs à l'emplacement de la voie ferrée et que cette approbation impliquait la permission de prendre et de détenir les terres mentionnées dans les plans. Rien n'indique que cette permission était temporaire. De plus, en 1891, l'assemblée législative du Nouveau-Brunswick et le Parlement fédéral ont tous les deux adopté une loi pour confirmer et ratifier la location par CP de l'emprise de la Compagnie du chemin de fer du Nouveau-Brunswick. Cette confirmation et cette ratification doivent équivaloir à la reconnaissance

[Page 669]

que l'autorisation de construire le chemin de fer là où il a été construit avait été donnée. II découle de l'art. 24 de la Loi constitutive de 1864 que, compte tenu de cette autorisation, la Compagnie du chemin de fer de Woodstock avait le droit de prendre et de détenir les terres qu'elle a utilisées.

D'autre part, l'intention et l'effet de la cession de 1908 par la bande restent obscurs. La bande a expressément exclu l'emprise de CP de sa renonciation. Le juge de première instance a conclu qu'il s'agissait là de la reconnaissance, par la bande, du droit que la loi conférait à CP et qu'elle, c'est-à-dire la bande, n'avait plus aucun droit sur ces terres auquel elle puisse renoncer. II est cependant tout aussi facile de déduire le contraire. La bande peut avoir cherché, au moyen de l'exclusion expresse de l'emprise de CP, à obtenir le résultat tout à fait opposé, c'est-à-dire à conserver ses droits sur le passage à niveau est. Nous préférons ce dernier point de vue et nous concluons par conséquent que si le CP possède un titre en fief simple ou une servitude relativement au passage à niveau est, il en est ainsi indépendamment des conditions de la cession de 1908. Elle doit cela à la façon dont la Couronne a traité son droit de tenure franche, c'est-à-dire en négociant l'engagement particulier qu'elle a pris avec la Compagnie du chemin de fer de Woodstock.

Selon nous, la bonne conclusion à tirer est que la Compagnie du chemin de fer de Woodstock a obtenu de la Couronne la permission de prendre et de détenir les terres sur lesquelles passait le chemin de fer, y compris le passage ê niveau est. Le droit de prendre et de détenir des terres pour la construction et l'exploitation d'un chemin de fer doit comporter la concession d'un certain droit de propriété sur ces terres. Rien n'exige qu'une concession par la Couronne revête une forme particulière. II est certes suffisant qu'une loi autorise la prise de possession. Rien n'indique dans les dispositions législatives pertinentes ou dans l'entente de 1866 que l'autorisation accordée à la Compagnie du chemin de fer de Woodstock était en aucune façon censée être temporaire. Bien qu'il ne soit pas strictement nécessaire, pour trancher la présente affaire, de définir la nature précise du droit acquis par la Compagnie du chemin de fer de Woodstock,

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nous jugeons souhaitable de dire quelque chose à ce sujet, étant donné la conclusion du juge de première instance portant que la Compagnie du chemin de fer de Woodstock avait acquis un titre en fief simple sur le passage à niveau est. Si le juge de première instance a commis une erreur à cet égard, il se peut alors que les Indiens aient un droit résiduel sur le bien-fonds.

Nous avons déjà exprimé l'opinion que le texte de l'art. 24 de la loi constitutive de la compagnie de chemin de fer milite contre la concession d'un titre en fief simple. Une distinction est faite entre le «propriétaire» du bien-fonds et la compagnie de chemin de fer elle-même. En outre, en 1912, comme nous l'avons déjà mentionné, la Couronne a concédé à CP, par lettres patentes, un droit de tenure franche sur le passage à niveau central et le passage à niveau ouest, moyennant la somme de 75 $. Si la Couronne avait concédé le titre en fief simple à la Compagnie du chemin de fer de Woodstock au cours des années 1860, il serait fort étrange qu'elle ait pu en 1912 concéder le droit de tenure franche à un sous-preneur de la compagnie qui a succédé à la Compagnie du chemin de fer de Woodstock.

II appert, à notre avis, que ce que possédait la Compagnie du chemin de fer de Woodstock, et ce que possède maintenant CP en vertu de son bail, est un droit de passage conféré par la loi, c'est-à-dire une servitude. Dans son ouvrage intitulé The Law of Easements and Profits (1978), Paul Jackson écrit ceci: [TRADUCTION] «Un droit de passage concédé en vertu des dispositions d'une loi ne se limite pas nécessairement aux objectifs pour lesquels le fonds dominant était utilisé au moment de la concession. Néanmoins, les limites dans lesquelles une concession peut être faite sont déterminées par l'interprétation de la loi applicable…» (p. 143). L'auteur ajoute: [TRADUCTION] « L'expression « servitude légale» n'est pas un terme technique mais elle est une appellation commode dont on peut se servir pour discuter de divers types de droits qui tirent leur origine d'une loi et qui peuvent utilement être décrits comme des servitudes, que ce soit à cause de leur plus ou moins grande ressemblance avec des servitudes découlant du fait des parties, ou encore parce que les lois qui les

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créent les appellent « servitudes», malgré le peu de ressemblance qu'il peut y avoir entre les deux» (p. 189).

Les caractéristiques essentielles d'une servitude ont été succinctement exposées par le maître des rôles, lord Evershed, dans l'arrêt Re Ellenborough Park, [1956] Ch. 131, à la p. 163.

[TRADUCTION] Elles sont les suivantes: (1) il doit y avoir un fonds dominant et un fonds servant; (2) une servitude doit «servir» le fonds dominant; (3) le propriétaire du fonds dominant et celui du fonds servant doivent être deux personnes distinctes, et (4) un droit foncier ne peut constituer une servitude, à moins de pouvoir faire l'objet d'une concession.

En l'espèce, le fonds dominant, c'est-à-dire les terres bel et bien détenues par la compagnie de chemin de fer, est avantagé par le droit de passage sur le fonds servant de la Couronne. Le droit de passage sert le fonds dominant. II est évident que le propriétaire du fonds dominant et celui du fonds servant sont deux personnes distinctes. Le droit de la compagnie de chemin de fer peut assurément faire l'objet d'une concession. Donc, nous en arrivons à la conclusion que le droit concédé à la Compagnie du chemin de fer de Woodstock dont CP tire maintenant un avantage qu'il peut comporter est une servitude légale qui participe d'un droit de passage. La nature et l'étendue d'un droit de passage dépend de l'interprétation qu'il faut donner au texte de l'instrument qui le crée: voir United Land Co. v. Great Eastern Railway Co. (1875), L.R. 10 Ch. App. 586; Cannon v. Villars (1878), 8 Ch. D. 415.

L'analyse qui précède de la nature du droit de la compagnie de chemin de fer est conforme à des décisions antérieures portant sur l’interprétation des droits des compagnies de chemin de fer. Dans l'arrêt City of Vancouver v. Canadian Pacific Railway Co. (1894), 23 R.C.S. 1, cette Cour a étudié l'art. 18 de l'Acte concernant le chemin de fer Canadien du Pacifique, S.C. 1881, chap. 1, qui accordait à la compagnie de chemin de fer certains droits sur des terres désignées. Lorsque la ville de Vancouver a commencé des travaux qui nuisaient à l'utilisation des terres par la Compagnie du chemin de fer canadien du Pacifique, le juge Gwynne a statué que, selon la bonne interprétation

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de la loi, les droits de la compagnie l'emportaient sur le droit d'accès public réclamé par la ville.

De même, dans l'affaire Canadian Pacific Railway Co. v. Toronto Corporation, [1911] A.C. 461 (C.P.), où l'appelante contestait l'ordre donné par le Comité des chemins de fer à la Compagnie du chemin de fer canadien du Pacifique et au Grand Tronc de chemin de fer d'ériger un pont au-dessus de leurs lignes sur la rue Yonge à Toronto (Ontario), le Conseil privé a statué que les droits d'usage publics le long du parcours l'emportaient sur les droits de la compagnie de chemin de fer et devaient être protégés. Le Comité judiciaire a été impressionné par les lois et les ententes en cause dans cette affaire qui indiquaient clairement que les droits publics devaient être sauvegardés. Une distinction a été faite d'avec l'arrêt City of Vancouver v. Canadian Pacific Railway Co. pour le motif qu'il [TRADUCTION] «se fondait sur les termes d'une certaine loi qui différaient complètement de ceux que l'on trouve dans les lois mentionnées en l'espèce…» (p. 477). Le facteur clé doit donc résider dans l'interprétation de la mesure législative applicable. Cette Cour a tiré la même conclusion que le Conseil privé lorsqu'elle a étudié l'affaire susmentionnée (sub nom. Grand Trunk Railway Co. of Canada v. City of Toronto (1910), 42 R.C.S. 613). (Comparer aussi avec l'arrêt Attorney-General for British Columbia v. Canadian Pacific Railway Co., [1906] A.C. 204 (C.P.))

II ressort clairement de la jurisprudence qu'il faut recourir aux lois et aux documents applicables pour déterminer la nature et l'étendue du droit que possède une compagnie de chemin de fer sur un bien-fonds. Nous partageons entièrement ce point de vue. Après avoir interprété les lois et les documents applicables, nous concluons, pour les fins du présent pourvoi, que la Compagnie du chemin de fer de Woodstock a acquis une servitude légale qui participe d'un droit de passage sur le passage à niveau est. Le droit de CP sur le passage à niveau est découle de cette acquisition initiale.

IV. Titre acquis par prescription ou possession adversative

Étant donné ma conclusion que CP tient de la Compagnie du chemin de fer de Woodstock son

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droit sur le passage à niveau est, il est clair qu'elle ne peut avoir acquis un titre par prescription ou possession adversative. II existe, en fait, plusieurs raisons pour lesquelles CP ne peut avoir acquis un titre de cette façon. Tout d'abord, comme l'a noté le juge La Forest de la Cour d'appel, il ne serait pas logique de prétendre que la possession qui s'opère par l'entremise de la Couronne puisse déposséder les Indiens de leur droit sur un bien-fonds que la Couronne détient à leur profit. De plus, nous avons déjà mentionné que l'art. 24 de la Loi constitutive de 1864 autorisait la Compagnie du chemin de fer de Woodstock à pénétrer sur le bien-fonds et à en prendre possession. Étant donné que cette autorisation n'a jamais été révoquée, la compagnie était légalement autorisée à se trouver sur le bien-fonds, de sorte que le délai applicable à la possession adversative n'a jamais commencé à courir. Finalement, il semble que sur le plan constitutionnel, la législation provinciale en matière de prescription ne s'applique pas aux terres des Indiens: voir les arrêts La Reine c. Smith, [1981] 1 C.F. 346 (C.A.) (infirmé pour d'autres motifs, [1983] 1 R.C.S. 554), et Derrickson c. Derrickson, [1986] 1 R.C.S. 285, à la p. 296. Les dispositions fédérales en matière de prescription ne s'appliquent pas en l'espèce. L'article 38 de la Loi sur la Cour fédérales, S.R.C. 1970 (2° supp.), chap. 10, s'applique aux actions devant la Cour fédérale et aux procédures intentées par ou contre la Couronne. Pour tous ces motifs, il est clair que CP ne peut prétendre avoir acquis un titre par prescription ou possession adversative.

V. Y a-t-il eu extinction du droit de la bande?

La question en l'espèce est de savoir si une injonction permanente devrait être délivrée contre les intimés. CP doit avoir soit un droit de tenure à bail sur l'emprise du bailleur principal, soit un droit absolu sur l'emprise si un bail de 990 ans peut être considéré comme un transfert de propriété. De façon générale, une injonction est délivrée pour empêcher une atteinte actuelle ou prévue à la jouissance légitime d'un bien-fonds par une personne. Robert J. Sharpe a souligné, dans son ouvrage intitulé Injunctions and Specific Performance (1983), à la p. 180, que [TRADUCTION] «L'exercice du pouvoir discrétionnaire dans ce

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domaine s'est à ce point cristallisé qu'en pratique la primauté classique des dommages-intérêts prévus par la common law sur les redressements autorisés en equity se trouve renversée. En matière de droits de propriété, on en vient presque à présumer que les dommages-intérêts sont insuffisants et l'on recourt habituellement à une injonction pour mettre fin au préjudice causé.» Toutefois, si l'on conclut que la bande a également un droit sur le bien-fonds situé sous le passage à niveau est, il se peut qu'un tribunal hésite davantage, selon la nature du droit de la bande, à délivrer contre elle une injonction permanente.

Le juge Dickson a conclu en première instance que la loi de 1844 sur la gestion et l'aliénation des réserves indiennes, S.N.B. 1844, 7 Vict., chap. 47, accordait à la Couronne le droit absolu de s'occuper des réserves, particulièrement lorsqu'il était question de l'essor de la colonie. II a conclu, en fait, que les terres en question n'avaient pas été officiellement attribuées en tant que réserve avant la Confédération. II a aussi statué que l'attribution des terres à la Compagnie du chemin de fer de Woodstock ne pouvait être annulée par l'omission de verser une indemnité, à supposer que ce fût le cas, parce qu'en vertu de la disposition législative applicable, le droit à une indemnité dépendait entièrement du dépôt d'une réclamation en ce sens. En tout état de cause, la disposition prévoyant une indemnité aurait tout au plus engendré une créance qui serait devenue inexigible par suite de prescriptions successives. Le juge Dickson a également souligné que les terres entourant le passage à niveau est avaient appartenu pendant un certain temps à Coster Wetmore de sorte que le passage à niveau est était isolé des autres terres de la bande. De plus, pendant plusieurs décennies, il n'y a eu aucune revendication de titre de la part ou pour le compte de la bande. Le juge Dickson a considéré ces facteurs comme importants lorsqu'il a conclu que la bande n'avait maintenant aucun droit sur le passage à niveau est.

La Cour d'appel du Nouveau-Brunswick a conclu que même si les terres de la réserve n'étaient pas régies par la Proclamation royale de 1763, elles étaient tout au moins assujetties à un régime semblable. Le juge La Forest de la Cour

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d'appel a souligné que la loi provinciale, R.S.N.B. 1854, vol. 1, chap. 85, autorisait le gouvernement provincial à vendre ou à louer les réserves, mais qu'elle imposait notamment comme condition que la vente ou la location se fasse aux enchères publiques et que le produit de celle-ci soit utilisé au profit des Indiens. II a fait observer qu'un titre conféré aux Indiens ne peut leur être retiré d'office en l'absence d'une intention exprimée clairement en ce sens par le législateur. Le législateur en l'espèce, a-t-il conclu, doit avoir voulu que les Indiens soient dépossédés de leur titre dans la mesure où cela serait nécessaire à la construction et à l'exploitation du chemin de fer. Cependant, les Indiens n'ont jamais cédé leur titre comme l'exigeait la loi. Le juge La Forest a statué par conséquent que le titre conféré aux Indiens sur le passage à niveau subsiste de nos jours, bien qu'il soit possible d'y renoncer ou d'y passer outre en vertu de l'art. 35 de la Loi sur les Indiens, S.R.C. 1970, chap. I-6, moyennant le versement d'une indemnité.

II est clair qu'en vertu de l'acte scellé de 1851, les terres en question étaient dévolues à la Couronne. Peu après, elles sont devenues une réserve indienne. Le juge de première instance a accordé une certaine importance au fait qu'il n'y a eu aucune attribution officielle des terres en tant que réserve avant la Confédération. Cependant, il est quelque peu illogique d'exiger que cette attribution en tant que réserve revête un caractère officiel, tout en acceptant l'absence d'une concession officielle de terres à la Compagnie du chemin de fer de Woodstock. Nous estimons que l'on peut accepter que les terres en question faisaient partie de la réserve de Woodstock avant la Confédération.

Les tribunaux d'instance inférieure ont jugé tous les deux que le gouvernement du Nouveau-Brunswick avait le droit de s'occuper des terres en question avant la Confédération. La façon dont les terres des réserves pouvaient être aliénées est exposée dans les lois de 1844 et de 1854. La façon dont la Compagnie du chemin de fer de Woodstock pouvait prendre et détenir des terres était exposée dans la Loi constitutive de 1864. Une indemnité ne devait être versée au propriétaire que si celui-ci l'exigeait. Le propriétaire, c'est-à-dire la Cou-

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ronne, n'a pas exigé d'être payé. À notre avis, la Compagnie du chemin de fer de Woodstock a fait tout ce qu'elle devait faire pour obtenir un droit sur le bien-fonds situé sous le passage à niveau est. Ce droit a été acquis avant la Confédération, de sorte qu'il n'était assujetti qu'à la législation du Nouveau-Brunswick. La question de savoir si le gouvernement de l'époque s'est acquitté de ses obligations envers la bande est une question distincte qui, à notre avis, ne porte pas atteinte au droit de propriété que possède CP sur le bien-fonds.

La question de savoir si le gouvernement du Nouveau-Brunswick a manqué à ses obligations envers la bande et si cette dernière a droit, par conséquent, à des dommages-intérêts ou à une indemnité ne se pose pas en l'espèce. Ces questions restent à être résolues. À cet égard, nous citons les propos tenus par le juge Dickson (maintenant Juge en chef) dans l'arrêt Guerin c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 335, à la p. 376:

À mon avis, la nature du titre des Indiens et les modalités prévues par la Loi relativement à l'aliénation de leurs terres imposent à Sa Majesté une obligation d'equity, exécutoire en justice, d'utiliser ces terres au profit des Indiens. Cette obligation ne constitue pas une fiducie au sens du droit privé. Il s'agit plutôt d'une obligation de fiduciaire. Si, toutefois, Sa Majesté manque à cette obligation de fiduciaire, elle assumera envers les Indiens exactement la même responsabilité qu'aurait imposée une telle fiducie.

Le juge Dickson ajoute, à la p. 379:

À mon avis, il est sans importance que la présente espèce concerne le droit d'une bande indienne sur une réserve plutôt qu'un titre aborigène non reconnu sur des terres tribales traditionnelles. Le droit des Indiens sur les terres est le même dans les deux cas: voir l'arrêt Attorney-General for Quebec v. Attorney-General for Canada, [1921] 1 A.C. 401, aux pp. 410 et 411 (l'affaire Star Chrome).

Comme nous l'avons déjà dit, nous avons conclu que la Couronne a conservé un titre en fief simple sur les terres situées sous le passage à niveau est. Ce qu'a acquis la Compagnie du chemin de fer de Woodstock est une servitude ou un droit de passage. CP ne peut réclamer un droit plus important.

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Avant d'examiner la jurisprudence portant sur ce qu'il convient de faire pour mettre fin au droit des Indiens sur des terres, il faut étudier la nature exacte de ce droit. Les tribunaux ont généralement choisi comme point de départ l'arrêt St. Catherine's Milling and Lumber Co. v. The Queen (1888), 14 App. Cas. 46 (C.P.), qui décrit, à la p. 54, le titre indien comme [TRADUCTION] «un droit personnel, de la nature d'un usufruit». Cela a parfois été interprété comme signifiant que le titre indien est simplement un droit personnel qui ne peut jamais atteindre le statut de droit de propriété de façon à concurrencer sur un pied d'égalité d'autres droits de propriété. Cependant, nous sommes d'avis que ce droit a été qualifié de droit purement personnel dans le seul but de souligner son inaliénabilité générale; il ne pouvait être transféré, vendu ou cédé à personne d'autre que la Couronne. Ce fait a été reconnu dès 1921 dans l'arrêt Attorney-General for Quebec v. Attorney-General for Canada, [1921] 1 A.C. 401 (C.P.), où le juge Duff, s'exprimant au nom du Conseil privé, a affirmé à la p. 408 [TRADUCTION] «que le droit reconnu par la Loi est un droit de la nature d'un usufruit seulement et un droit personnel en ce sens que, par sa nature, il est inaliénable, sauf par cession à la Couronne.» (Nous soulignons.) Ce caractère inaliénable a été adopté pour protéger les Indiens contre des transactions irréfléchies. Dans l'arrêt Guerin, précité, la Cour a reconnu que la Couronne assume envers les Indiens une obligation de fiduciaire à l'égard des terres qu'elle détient pour eux. Quant à la nature du droit des Indiens, le juge Wilson souligne, à la p. 349:

Les bandes n'ont pas la propriété absolue des terres; leur droit est limité. C'est cependant un droit auquel Sa Majesté ne peut porter atteinte ou qu'elle ne peut diminuer par l'utilisation des terres à des fins incompatibles avec le titre indien, à moins évidemment que les Indiens y consentent.

Dans le même arrêt, le juge Dickson explicite la nature du titre indien, à la p. 382:

Il me semble qu'il n'y a pas de conflit véritable entre les décisions qui qualifient le titre indien de sorte de droit de bénéficiaire et celles qui le qualifient de droit personnel, de la nature d'un usufruit. Toute apparence d'incompatibilité découle du fait que les tribunaux, en décrivant ce qui constitue un droit unique sur des terres, ont presque inévitablement appliqué une terminologie

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quelque peu inadéquate tirée du droit général des biens. Il y a un élément de vérité dans la description du titre indien qui se dégage de chacun des deux courants de jurisprudence, mais il y a tout de même apparence de conflit parce que dans ni l'un ni l'autre cas la catégorisation n'est tout à fait exacte.

Les Indiens ont le droit, en common law, d'occuper et de posséder certaines terres dont le titre de propriété est finalement détenu par Sa Majesté. Bien que leur droit n'équivaille pas, à proprement parler, à un droit de propriété à titre bénéficiaire, sa nature n'est pas définie complètement par la notion d'un droit personnel. Il est vrai que le droit sui generis des Indiens sur leurs terres est personnel en ce sens qu'il ne peut être transféré à un cessionnaire, mais il est également vrai, comme nous allons le constater plus loin, que ce droit, lorsqu'il est cédé, a pour effet d'imposer à Sa Majesté l'obligation de fiduciaire particulière d'utiliser les terres au profit des Indiens qui les ont cédées.

Les propos tenus par le juge Judson dans l'arrêt Calder c. Procureur général de la Colombie-Britannique, [1973] R.C.S. 313, à la p. 328, sont aussi utiles:

… lorsque les colons sont arrivés, les Indiens étaient déjà là, ils étaient organisés en sociétés et occupaient les terres comme leurs ancêtres l'avaient fait depuis des siècles. C'est ce que signifie le titre indien et en l'appelant «droit personnel de la nature d'un usufruit», la solution du problème n'en devient pas plus facile.

La conclusion inéluctable qui se dégage jusqu'à maintenant de l'analyse que la Cour a faite du titre indien est que les Indiens ont un véritable droit sui generis sur leurs terres. Il s'agit de quelque chose de plus qu'un droit de jouissance et d'occupation bien que, comme l'a souligné le juge Dickson dans l'arrêt Guerin, il soit difficile de décrire ce en quoi consiste ce quelque chose de plus au moyen de la terminologie traditionnelle du droit des biens.

Alors, comment s'éteint le titre indien sur des terres? Dans l'arrêt Calder, précité, deux points de vue ont été exprimés sur ce qui était nécessaire pour démontrer que le souverain entendait mettre fin au titre indien. Le juge Judson (s'exprimant en son propre nom et en celui des juges Martland et Ritchie) a estimé que l'aliénation et d'autres actes allant à l'encontre de l'existence d'un titre aborigène étaient suffisants (p. 337). Le juge Hall (s'exprimant en son propre nom et en celui des juges Spence et Laskin) s'est dit d'avis qu'il fallait

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une intention «claire et expresse» (p. 404). L'acquisition par la Compagnie du chemin de fer de Woodstock d'une servitude ou d'un droit de passage sur les terres en question a-t-elle éteint le droit de la bande sur le fief sous-jacent que la Couronne continuait à détenir? Il ne semble faire aucun doute, compte tenu du fait qu'un droit de passage constitue lui-même un droit limité sur un bien-fonds, que la Couronne continuait à détenir le fief au profit de la bande à moins que l'on puisse dire que le seul droit de la bande en était un de jouissance et d'occupation. Si le droit de la bande n'en était qu'un de jouissance et d'occupation, on peut certes soutenir que le droit de passage de la Compagnie du chemin de fer de Woodstock était incompatible avec la subsistance du droit de jouissance et d'occupation de la bande. D'autre part, peut-on dire que l'intention de la législature du Nouveau-Brunswick d'éteindre le droit de la bande sur le fief sous-jacent que continuait de détenir la Couronne, était «claire et expresse»? Heureusement, nous n'avons pas à répondre à cette difficile question, car il suffit aux fins de ce pourvoi de conclure que CP a sur le passage à niveau est une servitude ou un droit de passage valides, suffisants pour justifier la délivrance d'une injonction permanente.

VI. Dispositif

La Cour est d'avis d'accueillir le pourvoi, d'annuler la décision de la Cour d'appel et de confirmer l'exercice par le juge de première instance de son pouvoir discrétionnaire de délivrer une injonction permanente. L'appelante a droit à ses dépens en cette Cour.

Pourvoi accueilli avec dépens.

Procureurs de l'appelante: John L. Bowles; McKelvey, Macaulay, Machum, Saint-Jean.

Procureurs des intimés Paul et autres: Mockler, Allen & Dixon, Fredericton.

Procureurs de l'intimée Sa Majesté la Reine du chef du Canada: Frank Iacobucci, Ottawa; McCarthy & McCarthy, Toronto.

Procureurs de l'intimée la Compagnie du chemin de fer du Nouveau-Brunswick: Gilbert, McGloan, Gillis, Saint-Jean.

Procureur de l'intervenant: Le ministère du Procureur général, Toronto.


Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli

Analyses

Injonctions - Intrusion - Emprise d'un chemin de fer sur une réserve bloquée par les membres d'une bande indienne - Demande d'injonction permanente par la compagnie de chemin de fer en vue d'empêcher la bande indienne d'entraver l'exercice de son droit de passage - Nature du droit de la compagnie sur l'emprise - Une injonction permanente devrait-elle être accordée? - Act to incorporate the Woodstock Railway Company, S.N.B. 1864, 27 Vict., chap. 57, art. 24.

Les terres sur lesquelles est maintenant située la réserve indienne de Woodstock au Nouveau-Brunswick ont été transférées par un particulier à la Couronne, en 1851, à l'usage et au profit de la tribu Malécite, dont les membres étaient les ancêtres des Indiens qui forment maintenant la bande de Woodstock (la «bande»). En 1864, la Compagnie du chemin de fer de Woodstock (la «CCFW») a été constituée par une loi dans le but exprès de construire une ligne de chemin de fer entre Woodstock et la frontière de l'État du Maine. L'article 24 de

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la loi constitutive prévoit que la CCFW et ses successeurs ont le droit de [TRADUCTION] «prendre et détenir la partie du bien-fonds et des autres biens immeubles qui peut être nécessaire au tracé, à la construction et à l'exploitation efficace dudit chemin de fer». La CCFW était également autorisée à pénétrer sur les terres de la Couronne et à en prendre possession à la condition d'avoir obtenu préalablement la permission du gouvernement. Le tracé de la ligne, qui traverse la réserve à trois endroits, a été approuvé par le gouvernement du Nouveau-Brunswick en 1866, et les travaux ont été complétés trois ans plus tard.

Subséquemment, la CCFW a fusionné avec d'autres compagnies pour former la Compagnie du chemin de fer du Nouveau-Brunswick et du Canada qui a loué tout son réseau de chemins de fer et ses biens à la Compagnie du chemin de fer du Nouveau-Brunswick pour 999 années. En 1890, cette dernière a loué ses lignes de chemin de fer à CP pour une période de 990 ans. Ce bail a été confirmé et ratifié par une loi provinciale et une loi fédérale. En 1908, la bande a cédé à la Couronne une certaine partie de la réserve destinée à être vendue. L'emprise de CP a été expressément exclue de la cession. Par lettres patentes délivrées en 1912, la Couronne a cédé à CP un droit de tenure franche sur le passage à niveau ouest et le passage à niveau central, mais elle n'a fait aucune concession officielle du passage à niveau est qui fait l'objet du présent litige. Les terres cédées en 1908 ont été finalement acquises de nouveau par la Couronne et réservées à l'usage et au profit de la bande. En 1975, la bande a barricadé le passage à niveau est pour empêcher les trains de passer. CP a intenté une action en déclaration d'intrusion et a demandé une injonction permanente empêchant la bande d'entraver l'exercice de son droit de passage. La bande a riposté par une demande reconventionnelle visant à obtenir un jugement déclaratoire portant que le bien-fonds servant d'emprise était détenu par la Couronne à l'usage et au profit de la bande. En première instance, le juge a accordé une injonction permanente et a rejeté la demande reconventionnelle de la bande. En accueillant l'appel, la Cour d'appel a annulé l'injonction permanente et lui a substitué une injonction provisoire de six mois pour permettre aux parties de parvenir à un règlement relativement à tout droit que pourraient avoir les Indiens sur les terres en question. Ce pourvoi vise à déterminer si une injonction permanente devrait être délivrée contre les intimés.

Arrêt: Le pourvoi est accueilli.

CP a droit à une injonction permanente. La CCFW a obtenu de la Couronne la permission de prendre et de détenir les terres sur lesquelles passait le chemin de fer, y compris l'emprise contestée. Dans l'entente de 1866, le

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gouvernement a approuvé les plans de la CCFW relatifs à l'emplacement de la voie ferrée et cette approbation impliquait la permission de prendre et de détenir les terres mentionnées dans les plans. Rien n'exigeait que cette permission revête une forme particulière ni qu'elle soit seulement temporaire. De plus, la confirmation et la ratification, par l'assemblée législative provinciale et le Parlement fédéral, du bail consenti à CP en 1890 équivalait à la reconnaissance que l'autorisation de construire le chemin de fer là où il a été construit avait été donnée. Le droit de prendre et de détenir des terres pour la construction et l'exploitation d'un chemin de fer comportait la concession d'un certain droit de propriété sur ces terres. Selon l'interprétation des lois et des documents applicables, le droit concédé à la CCFW par la Couronne, et ce que possède maintenant CP en vertu de son bail, est une servitude légale qui participe d'un droit de passage sur le passage à niveau est. Il n'est pas nécessaire, pour statuer sur le présent pourvoi, de déterminer si l'acquisition par la CCFW d'une servitude ou d'un droit de passage sur les terres en question a éteint le droit de la bande sur le fief sous-jacent que la Couronne détenait, puisque le droit de passage valide que possède CP sur le passage à niveau est, est suffisant pour justifier la délivrance d'une injonction permanente.


Parties
Demandeurs : Canadien Pacifique Ltée
Défendeurs : Paul

Références :

Jurisprudence
Arrêts mentionnés: Re Ellenborough Park, [1956] Ch. 131
United Land Co. v. Great Eastern Railway Co. (1875), L.R. 10 Ch. App. 586
Cannon v. Villars (1878), 8 Ch. D. 415
City of Vancouver v. Canadian Pacific Railway Co. (1894), 23 R.C.S. 1
Canadian Pacific Railway Co. v. Toronto Corporation, [1911] A.C. 461, conf. (1910), 42 R.C.S. 613
Attorney-General for British Columbia v. Canadian Pacific Railway Co., [1906] A.C. 204
La Reine c. Smith, [1981] 1 C.F. 346, inf. pour d'autres motifs [1983] 1 R.C.S. 554
Derrickson c. Derrickson, [1986] 1 R.C.S. 285
Guerin c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 335
St. Catherine's Milling and Lumber Co. v. The Queen (1888), 14 App. Cas. 46
Attorney-General for Quebec v. Attorney-General for Canada, [1921] 1 A.C. 401
Calder c. Procureur général de la Colombie-Britannique, [1973] R.C.S. 313.
Lois et règlements cités
Act in addition to the Act in aid of the construction of Railways, S.N.B. 1865, 28 Vict., chap. 12.
Act in aid of the construction of Railways, S.N.B. 1864, 27 Vict., chap. 3, art. 5, 6, 9, 10.
Act to confirm a certain Agreement made by the New Brunswick Railway Company with the Canadian Pacific Railway Company, S.N.B. 1891, chap. 14.
Act to incorporate the Woodstock Railway Company, S.N.B. 1864, 27 Vict., chap. 57, art. 24.
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Act to regulate the management and disposal of the Indian Reserves in this Province, S.N.B. 1844, 7 Vict., chap. 47.
Acte à l'effet de ratifier un contrat passé entre la Compagnie du chemin de fer du Nouveau-Brunswick et la Compagnie du chemin de fer Canadien du Pacifique, S.C. 1891, chap. 74.
Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e supp.), chap. 10, art. 38.
«Of Indian Reserves», R.S.N.B. 1854, vol. 1, chap. 85.
Doctrine citée
Jackson, Paul. The Law of Easements and Profits. London: Butterworths, 1978.
Sharpe, Robert J. Injunctions and Specific Performance. Toronto: Canada Law Books, 1983.

Proposition de citation de la décision: Canadien Pacifique Ltée c. Paul, [1988] 2 R.C.S. 654 (15 décembre 1988)


Origine de la décision
Date de la décision : 15/12/1988
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1988] 2 R.C.S. 654 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1988-12-15;.1988..2.r.c.s..654 ?
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