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15/12/1988 | CANADA | N°[1988]_2_R.C.S._680

Canada | Clark c. Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, [1988] 2 R.C.S. 680 (15 décembre 1988)


clark c. compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, [1988] 2 R.C.S. 680

Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada Appelante

c.

James Mark Clark, mineur représenté par son représentant "ad litem", son père, Mark Byron Clark Intimé

et

Le procureur général du Nouveau‑Brunswick Intimé

et

Le procureur général du Canada, le procureur général du Québec et Canadien Pacifique Limitée Intervenants

répertorié: clark c. compagnie des chemins de fer nationaux du canada

No du greffe: 19299.

1987: 8 mai; 198

8: 15 décembre.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Beetz, McIntyre, Lamer, Wilson, Le Dain* et L'Heureux‑Dubé.

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clark c. compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, [1988] 2 R.C.S. 680

Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada Appelante

c.

James Mark Clark, mineur représenté par son représentant "ad litem", son père, Mark Byron Clark Intimé

et

Le procureur général du Nouveau‑Brunswick Intimé

et

Le procureur général du Canada, le procureur général du Québec et Canadien Pacifique Limitée Intervenants

répertorié: clark c. compagnie des chemins de fer nationaux du canada

No du greffe: 19299.

1987: 8 mai; 1988: 15 décembre.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Beetz, McIntyre, Lamer, Wilson, Le Dain* et L'Heureux‑Dubé.

en appel de la cour d'appel du nouveau‑brunswick

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Nouveau‑Brunswick (1985), 62 R.N.‑B. (2e) 276, 17 D.L.R. (4th) 58, qui a rejeté un appel contre un jugement du juge Dickson (1984), 50 R.N.‑B. (2e) 356, 5 D.L.R. (4th) 690, sur une question préliminaire. Pourvoi rejeté.

John J. Robinette, c.r., et Ronald Jackson, pour l'appelante.

E. Neil McKelvey, c.r., Ronald Ashfield, et Stephen J. Hutchison, pour l'intimé James Mark Clark.

Bruce Judah, pour l'intimé le procureur général du Nouveau‑Brunswick.

R. P. Hynes et M. L. Basta, pour l'intervenant le procureur général du Canada.

Jean Bouchard, pour l'intervenant le procureur général du Québec.

C. R. O. Munro, c.r., et James V. West, pour l'intervenante Canadien Pacifique Limitée.

Version française du jugement rendu par

1. La Cour—La question soulevée dans le présent pourvoi consiste à déterminer si, dans l'action en négligence intentée par le mineur intimé contre la compagnie de chemins de fer appelante à la suite des blessures qu'il a subies lorsqu'il a été heurté par un train mis en service par l'appelante, le délai de prescription applicable est le délai prévu au par. 342(1) de la Loi sur les chemins de fer, S.R.C. 1970, chap. R‑2, du point de vue de l'interprétation et de la constitutionnalité, ou le délai de prescription prévu à l'art. 18 de la Loi sur la prescription, L.R.N.‑B. 1973, chap. L‑8.

2. Le pourvoi est interjeté sur autorisation de cette Cour contre l'arrêt de la Cour d'appel du Nouveau‑Brunswick (1985), 17 D.L.R. (4th) 58, qui rejetait l'appel d'un jugement du juge Dickson de la Cour du Banc de la Reine (1984), 5 D.L.R. (4th) 690, qui avait conclu, sur une demande présentée pour obtenir une décision sur une question de droit avant l'instance, que le délai de prescription prévu au par. 342(1) de la Loi sur les chemins de fer ne s'appliquait pas à l'action de l'intimé contre l'appelante. Devant cette Cour, le procureur général du Canada et Canadien Pacifique Limitée sont intervenus à l'appui de l'argument de l'appelante selon lequel le par. 342(1) est une disposition législative valide et applicable. Les procureurs généraux du Nouveau‑Brunswick et du Québec sont intervenus à l'appui de l'argument de l'intimé selon lequel l'article ne constituerait pas un obstacle constitutionnel à l'action.

I

Dispositions législatives et constitutionnelles

3. La Loi sur les chemins de fer prévoit:

342. (1) Toutes les actions ou poursuites en indemnité pour dommages ou torts subis du fait de la construction ou de la mise en service du chemin de fer doivent et, nonobstant les dispositions de toute loi spéciale, peuvent être intentées au cours des deux années qui suivent l'époque où les dommages présumés ont été subis, ou si les dommages se continuent, au cours des deux années qui suivent la date à laquelle ces dommages ont cessé, et non plus tard.

4. La Loi sur la prescription prévoit:

18 Lorsqu'une personne ayant le droit d'intenter une action est mineure, déficiente mentale, incapable mentale ou privée de raison à la date où la cause d'action prend naissance, une telle action se prescrit par six ans, ou par deux ans à compter de la date à laquelle cette personne atteint sa majorité ou devient saine d'esprit, selon le cas, le plus long de ces deux délais étant pris en considération.

24 Rien dans la présente loi ne s'étend à une action dont le délai de prescription est spécialement fixé par une loi.

5. Le paragraphe 91(29) de la Loi constitutionnelle de 1867 attribue au Parlement l'autorité législative exclusive sur:

91. ...

29. les catégories de sujets expressément exceptés dans l'énumération des catégories de sujets exclusivement assignés par la présente loi aux législatures des provinces.

6. Selon le par. 92(10), les sujets suivants sont exclus de la compétence législative provinciale:

92. ...

10. ...

a) lignes de bateaux à vapeur ou autres navires, chemins de fer, canaux, télégraphes et autres ouvrages et entreprises reliant la province à une autre ou à d'autres provinces, ou s'étendant au‑delà des limites de la province;

b) lignes de bateaux à vapeur entre la province et tout pays britannique ou étranger;

c) les ouvrages qui, bien qu'entièrement situés dans la province, seront avant ou après leur exécution déclarés, par le Parlement du Canada, être à l'avantage général du Canada, ou à l'avantage de deux ou plusieurs provinces;

7. L'article 18 de la Loi sur les chemins de fer nationaux du Canada, S.R.C. 1970, chap. C‑10, déclare que les ouvrages de chemin de fer ou autres ouvrages de transport au Canada de la Compagnie des chemins de fer nationaux sont à l'avantage général du Canada.

8. Les questions constitutionnelles à trancher dans le présent pourvoi ont été formulées de la façon suivante:

1. Le paragraphe 342(1) de la Loi sur les chemins de fer, S.R.C. 1970, chap. R‑2, est‑il, du point de vue constitutionnel, valide et applicable en l'espèce?

2. Si le paragraphe 342(1) de la Loi sur les chemins de fer, S.R.C. 1970, chap. R‑2 est, du point de vue constitutionnel, valide et applicable en l'espèce, entre‑t‑il en conflit avec l'art. 18 de la Loi sur la prescription, L.R.N.‑B. 1973, chap. L‑8, ou le rend‑il inopérant?

II

Les faits

9. Selon la déclaration, le 24 juillet 1978, l'intimé alors âgé de deux ans, s'est aventuré sur des terrains et des voies ferrées non clôturés appartenant à l'appelante et entretenus par elle et il a été heurté par un train mis en service par l'appelante. Cet accident a causé à l'intimé des blessures qui l'ont rendu paraplégique et totalement handicapé. L'intimé allègue dans sa déclaration que l'accident a été causé par la négligence de l'appelante et de ses employés. La négligence alléguée, selon la déclaration, comprend la violation d'une obligation de diligence en common law ainsi que des violations des dispositions de la Loi sur les chemins de fer et du règlement d'exploitation uniformisé établi par la Commission canadienne des transports aux termes de l'art. 227 de la Loi sur les chemins de fer.

10. L'action de l'intimé a été introduite le 1er septembre 1981, plus de trois ans après la date où la cause d'action a pris naissance. Dans sa défense, l'appelante réfute les allégations de négligence et plaide subsidiairement que l'action de l'intimé est prescrite en raison du délai de deux ans prévu par le par. 342(1) de la Loi sur les chemins de fer.

11. L'intimé soutient que, du point de vue de l'interprétation et de la constitutionnalité, le par. 342(1) ne s'applique pas à une action fondée sur la négligence en common law et que, de toute façon, il ne s'applique pas à une action intentée par un mineur, parce que la disposition applicable en matière de prescription est l'art. 18 de la Loi sur la prescription de la province, qui permettrait que l'action soit intentée dans les six ans de la date à laquelle le mineur atteint la majorité.

12. L'appelante soutient que non seulement le par. 342(1) est une disposition législative fédérale valide qui, appliquée à l'action de l'intimé, prévaut en vertu de la règle de la prépondérance sur l'art. 18 de la Loi sur la prescription et que, de toute façon, l'application de l'art. 18 est expressément exclue par l'art. 24 de la loi provinciale.

III

Jugements des tribunaux du Nouveau‑Brunswick

a) Cour du Banc de la Reine ((1984), 50 R.N.‑B. (2e) 356, 5 D.L.R. (4th) 690)

13. La question a été soumise au juge Dickson de la Cour du Banc de la Reine en vertu d'une demande conjointe aux termes de la règle 23.01 des Règles de procédure pour que soit décidée avant le procès une question de droit soulevée dans les plaidoiries. Le juge Dickson a conclu qu'il était lié par l'arrêt de cette Cour Canadian Northern Railway Co. v. Pszenicnzy (1916), 54 R.C.S. 36, et qu'il devait conclure que le par. 342(1) était constitutionnellement applicable à une action en common law fondée sur la négligence. Toutefois, il a également conclu que le par. 342(1) n'empêchait pas l'action de l'intimé et, suivant l'arrêt de la Cour d'appel de la Nouvelle‑Écosse Williams v. Canadian National Railway Co. (1976), 75 D.L.R. (3d) 87, il a jugé que ce paragraphe devrait être interprété comme ne s'appliquant pas au droit en matière de procédure régissant les actions intentées par les mineurs et qu'il n'écartait pas le délai de prescription spécial prévu pour les mineurs à l'art. 18 de la Loi sur la prescription du Nouveau‑Brunswick. Il a en outre conclu que l'art. 24 de la Loi n'a pas pour effet de permettre l'application du par. 342(1) parce que le mot "loi" à l'art. 24 doit être interprété comme visant une loi de l'assemblée législative provinciale et non une loi du Parlement.

b) Cour d'appel du Nouveau‑Brunswick ((1985), 62 R.N.‑B. (2e) 276, 17 D.L.R. (4th) 58)

14. La Cour d'appel, à la majorité, a rejeté l'appel. Le juge La Forest a rejeté l'analyse du juge Dickson et a conclu que le libellé du par. 342(1) est assez général pour englober les actions en common law fondées sur la négligence dans la mise en service d'un chemin de fer. Rien ne justifiait une exception à l'égard des actions intentées par les mineurs ou pour leur compte. Selon le juge La Forest, il fallait trancher la question constitutionnelle. Il a conclu qu'il n'était pas lié par l'arrêt de cette Cour Pszenicnzy, précité, parce qu'il ne s'agissait pas d'une opinion motivée de la Cour sur la constitutionnalité du par. 342(1). Le juge La Forest a ensuite conclu que les entreprises fédérales doivent respecter les lois provinciales à moins que ces lois ne mettent en cause leur statut ou leurs pouvoirs ou ne fassent une distinction injuste au détriment de ces entreprises. Le paragraphe 342(1) serait une disposition législative fédérale valide s'il visait à régir une partie intégrante de l'entreprise de chemin de fer. Il ne suffit pas que la disposition législative ait un effet sur l'organisation du chemin de fer et sur son exploitation. Le juge La Forest a indiqué que le par. 342(1) pourrait s'appliquer aux droits d'action créés validement par la Loi sur les chemins de fer, mais a conclu que le délai de prescription d'actions intentées pour des blessures causées par un chemin de fer ne faisait pas partie intégrante d'une compétence fédérale et que, par conséquent, le par. 342(1) était ultra vires dans la mesure où il était censé s'appliquer à des actions en common law fondées sur la négligence.

15. Le juge Hoyt a convenu que le par. 342(1) était ultra vires dans la mesure où il était censé s'appliquer à une action en common law fondée sur la négligence. Il a également fait siens les motifs du juge Dickson selon lesquels le par. 342(1) avait un caractère strictement procédural et ne devrait pas être interprété comme modifiant le droit général en matière de procédure de la province relatif aux mineurs ou comme permettant aux chemins de fer de passer outre à la protection distincte accordée à un mineur par la loi provinciale.

16. Le juge Angers, dissident, s'estimait tenu par la jurisprudence, en particulier par l'arrêt de cette Cour Pszenicnzy, de confirmer la validité constitutionnelle du par. 342(1). Toutefois, il a indiqué que, s'il avait été libre de le faire, il aurait conclu que le par. 342(1) ne s'appliquait pas à une action de common law. Il a dit qu'il aurait conclu que la véritable intention du Parlement en ce qui a trait au délai de prescription était de limiter son application aux dommages‑intérêts résultant de la construction ou de la mise en service du chemin de fer. S'appuyant sur le texte français du par. 342(1) qui utilisait l'expression "de la construction ou de la mise en service du chemin de fer", le juge Angers a conclu que le Parlement n'avait jamais eu l'intention de l'appliquer à une action en common law fondée sur la négligence découlant de l'exploitation continue du chemin de fer.

IV

Application du par. 342(1) à l'action de l'intimé

17. Bien que les questions d'interprétation et de constitutionnalité soient de toute évidence intimement liées, il convient d'examiner tout d'abord les questions relatives à la juste qualification de l'action de l'intimé et à l'interprétation du par. 342(1) de la Loi sur les chemins de fer.

18. Comme il a déjà été indiqué, l'action de l'intimé porte sur la négligence constituée par la violation d'une obligation légale que prévoit la Loi sur les chemins de fer et par la violation d'une obligation de diligence en common law. Même si elle est fondée sur des obligations prévues par la loi, l'action demeure une action en négligence qui relève de la common law: La Reine du chef du Canada c. Saskatchewan Wheat Pool, [1983] 1 R.C.S. 205. L'intimé fait valoir un droit d'action fondé sur la common law qui découle du droit provincial et non un droit d'action créé par la Loi sur les chemins de fer, bien que la responsabilité puisse être touchée par les dispositions de cette loi.

a) Le paragraphe 342(1) s'applique‑t‑il aux demandeurs mineurs?

19. Dans l'arrêt Williams v. Canadian National Railway Co., précité, qui est similaire à l'espèce et sur lequel s'est fondé le juge de première instance, le juge en chef de la Nouvelle‑Écosse MacKeigan avait indiqué que n'eût été la doctrine et la jurisprudence, il aurait conclu que le par. 342(1) était ultra vires. Toutefois, il s'était considéré lié par l'arrêt Pszenicnzy, précité, et par une série d'arrêts qui admettaient la validité de l'article: Grand Trunk Railway Company of Canada v. Attorney‑General of Canada, [1907] A.C. 65; West v. Corbett (1913), 47 R.C.S. 596; Winnipeg Electric Railway Co. v. Aitken (1921), 63 R.C.S. 586; British Columbia Electric Railway Co. Ltd. v. Pribble, [1926] A.C. 466.

20. Toutefois, le juge en chef MacKeigan a conclu ensuite que le par. 342(1) n'avait pas pour effet de priver un mineur de l'avantage que lui conférait une loi provinciale dont les termes sont similaires à ceux de l'art. 18 de la Loi sur la prescription du Nouveau‑Brunswick. Selon le juge en chef MacKeigan, le par. 342(1) de la Loi sur les chemins de fer avait un caractère purement procédural et devait donc être interprété de manière à constituer un empiétement minimal sur les règles de procédure provinciales. Bien que le texte législatif fédéral réduise à deux ans le délai de six ans prévu dans la loi provinciale pour introduire une action, il ne permettait pas aux chemins de fer de passer outre à la protection distincte et précise en matière de procédure que la loi provinciale accordait aux mineurs (à la p. 99):

[TRADUCTION] [L'article 342] ne devrait pas être interprété comme créant plus que l'empiétement minimal prévu dans son texte à l'égard des règles de procédure provinciales régissant une action contre un chemin de fer. Il ne fait que réduire de six ans à deux ans le délai de prescription d'une action contre un chemin de fer. Il ne devrait pas être interprété de façon gratuite comme permettant aux chemins de fer de passer outre à la protection tout à fait distincte accordée à un mineur par la Loi sur la prescription provinciale.

Le paragraphe 342(1), que nous présumons être un texte législatif fédéral valide, modifie le délai de prescription pour une action provinciale, le fixant à deux ans. L'article 3 de la loi [l'équivalent en Nouvelle‑Écosse de l'art. 18 de la Loi du Nouveau‑Brunswick], une loi provinciale valide, prévoit un délai plus long pour un mineur. Il n'y a donc en l'espèce aucun conflit entre une loi provinciale et une loi fédérale et donc aucun besoin prépondérant pour que le fédéral l'emporte sur le provincial.

21. Nous sommes d'accord avec le juge La Forest pour rejeter cette interprétation du par. 342(1) et nous faisons nôtre son raisonnement à ce sujet (aux pp. 286 et 287):

Je me vois dans l'impossibilité d'appuyer ce raisonnement. Le paragr. 342(1) prévoit qu'une action semblable à la présente espèce doit être introduite dans un délai de 2 ans. Il ne prévoit aucune exception. Par conséquent, une loi provinciale qui a pour but d'accorder un délai de prescription plus long pour une telle action, que cette loi ait une portée générale ou qu'elle vise certaines personnes ou groupes, entre inévitablement en conflit avec le paragr. 342(1) et on doit présumer qu'elle ne s'applique pas aux affaires visées par ce paragraphe. Cela n'entraîne pas de concomitance législative, ainsi qu'il a été prétendu au cours du procès. Les deux articles ne peuvent subsister côte à côte; ils entrent en conflit. La loi fédérale prévoit un délai maximal de 2 ans pour intenter une action. La loi provinciale accorde un délai plus long dans le cas des enfants.

Il convient de noter que le paragr. 342(1), s'il est valide, tire sa validité du fait qu'il porte sur les chemins de fer. Quels que soient les problèmes de fonctionnement et de gestion que peuvent amener les retards à introduire des actions contre les chemins de fer, par exemple la nécessité de conserver des dossiers sur les accidents et de s'assurer de la disponibilité des employés et d'autres personnes qui pourraient éventuellement témoigner, ces problèmes sont les mêmes, que la victime soit adulte ou mineure. Si le Parlement avait voulu prévoir une période de prescription plus longue à l'avantage des enfants, il l'aurait fait [. . .] Il appartient au Parlement, et non à la législature provinciale, de permettre qu'il y ait des exceptions aux lois fédérales.

b) Le paragraphe 342(1) s'applique‑t‑il à l'exploitation quotidienne des chemins de fer?

22. L'intimé s'est appuyé sur une différence entre les textes anglais et français du par. 342(1). Dans le texte anglais, il est question de "construction or operation of the railway" alors que dans le texte français il est question de "la construction ou de la mise en service du chemin de fer". Ailleurs dans la loi, comme l'a indiqué le juge Angers en Cour d'appel, le terme "operate" est traduit par le terme "exploiter". Par conséquent, on soutient que le délai de prescription ne doit s'appliquer qu'aux actions qui ont pris naissance au moment de la construction ou de la mise en service du chemin de fer immédiatement après sa construction.

23. Cette interprétation restrictive de l'expression "mise en service" serait contraire à la doctrine et à la jurisprudence ainsi qu'au sens clair des mots. On a jugé dans plusieurs affaires qu'il faut donner à "mise en service" son sens complet et ordinaire. Dans l'arrêt Canadian Northern Railway Co. v. Robinson (1910), 43 R.C.S. 387, relatif à une action en recouvrement de dommages‑intérêts pour des blessures subies en raison du défaut du chemin de fer de fournir des installations raisonnables et appropriées pour recevoir, transmettre et livrer des marchandises, il fallait décider si l'action était irrecevable à cause du délai de prescription prévu dans la Loi sur les chemins de fer. Il fallait déterminer si la conduite de la compagnie de chemin de fer relevait de la "mise en service du chemin de fer". Les juges ont conclu à la majorité que le délai de prescription ne s'appliquait pas. Toutefois, la Cour était clairement d'avis que la "mise en service" ne se limitait pas au début de la mise en service du chemin de fer. Le Conseil privé a rejeté le pourvoi, [1911] A.C. 739, et le vicomte Haldane a dit que [TRADUCTION] "la mise en service paraît signifier simplement le processus d'exploitation du chemin de fer tel qu'il a été construit" (p. 745). Dans l'arrêt Greer v. Canadian Pacific Railway Co. (1915), 51 R.C.S. 338, on s'était demandé si brûler des traverses usées pour dégager la voie ferrée de tout matériel combustible s'inscrivait dans la définition de la "mise en service du chemin de fer". Les juges ont conclu à la majorité que brûler les traverses s'inscrivait dans le cadre de la "mise en service". Cette Cour a examiné de nouveau la question dans l'arrêt Winnipeg Electric Railway Co. v. Aitken, précité, où il fallait décider si la violation par une compagnie de tramway d'un contrat stipulant le transport, en toute sécurité, des passagers s'inscrivait dans le cadre [TRADUCTION] "de la construction ou de la mise en service du chemin de fer" à l'art. 116 de la Manitoba Railway Act, R.S.M. 1913, chap. 168, de manière à rendre applicable un délai de prescription empêchant le recouvrement. Le juge Anglin a dit (à la p. 594): [TRADUCTION] "Si le fonctionnement des wagons ne relève pas de "la mise en service du chemin de fer", je vois difficilement ce que pourrait comprendre cette expression." Il a poursuivi (à la p. 595):

[TRADUCTION] La principale règle d'interprétation législative dit que, à moins qu'il n'entraîne une absurdité ou qu'il soit incompatible avec le reste de la loi, le sens grammatical et ordinaire des termes devrait prévaloir. Le texte de l'art. 116 de la Manitoba Act est précis et sans ambiguïté. Aucune absurdité ou incompatibilité ne peut en découler si on lui donne son sens naturel et ordinaire.

L'arrêt Winnipeg Electric a été cité et approuvé par le Conseil privé dans l'arrêt British Columbia Electric Railway Co. Ltd. v. Pribble, précité, dans lequel une interprétation semblable a été donnée aux termes [TRADUCTION] "subis du fait du chemin de fer" dans une loi sur la prescription de la Colombie‑Britannique.

24. Le sens clair et ordinaire de l'expression "mise en service" comprend le fonctionnement des wagons. Pour que "operation" signifie "coming into operation", il faut manifestement ajouter des mots qui n'y sont pas et introduire un élément d'ambiguïté quant au moment de la fin de la construction et du début de la mise en service. À notre avis, l'ambiguïté, s'il y en a une, se trouve uniquement dans la version française. Dans le cas d'un conflit entre les versions anglaise et française, on peut avoir recours à la version qui, selon l'esprit, l'intention et le sens véritables du texte, est compatible avec ses objets: Loi sur les langues officielles, S.R.C. 1970, chap. O‑2, al. 8(2)d). À notre avis, la version anglaise n'est pas ambiguë et, dans un tel cas, cette version doit prévaloir sur l'autre version qui introduirait une imprécision et une ambiguïté: Sous‑ministre du Revenu c. Rainville, [1980] 1 R.C.S. 35; R. c. Popovic, [1976] 2 R.C.S. 308. Il semble très peu probable, compte tenu de la nature générale des mots employés, que le Parlement ait eu l'intention de protéger les chemins de fer contre des actions intentées pendant la période du début de la mise en service du chemin de fer mais non pendant la période de son exploitation continue. Pour ces motifs, nous concluons qu'on ne peut dire que le par. 342(1) ne s'applique pas en raison de la définition de "mise en service".

c) Le paragraphe 342(1) s'applique‑t‑il aux actions en common law fondées sur la négligence?

25. Dans ses motifs dissidents en Cour d'appel, le juge Angers a indiqué que, s'il ne s'était pas estimé lié par l'arrêt Pszenicnzy, il aurait conclu que le par. 342(1) n'empêchait pas l'action du demandeur, mise à part la question de sa constitutionnalité. Il a dit (aux pp. 299 et 300):

Quoi qu'il en soit, si j'avais la compétence pour conclure que le paragr. 342(1) de la Loi sur les chemins de fer ne s'applique pas en l'espèce, je ne me baserais pas sur son inconstitutionnalité, mais sur son applicabilité à une action en Common Law. Les causes que j'ai mentionnées ont affirmé que le paragr. 342(1) s'appliquait aux actions en Common Law et que le Parlement avait compétence pour l'édicter. Les jugements rendus dans ces causes auraient pu limiter l'application de la disposition relative a délai de prescription dans la Loi sur les chemins de fer aux actions prévues par des dispositions de la Loi sur les chemins de fer, comme dans l'affaire Skobel v. McDonald et al. (1959), 19 D.L.R. (2d) 678 (B.C.S.C.). Dans cette cause, la cour a statué qu'un droit d'intenter une action conféré par une loi était assujetti au délai de prescription de cette loi; voir aussi Cairney v. MacQueen, [1956] S.C.R. 555. Dans une cause comme la présente, seuls les droits d'intenter une action conférés par la Loi sur les chemins de fer pourraient être limités par cette même loi. Toute autre action, que ce soit une action en négligence ou une action quelconque fondée sur une loi provinciale, serait régie, en ce qui à trait aux délais de prescription, par la loi provinciale.

26. La jurisprudence et l'objet de la disposition laissent entendre que le par. 342(1) était destiné à s'appliquer aux actions en common law fondées sur la négligence. En ce qui a trait à la jurisprudence, les arrêts Greer v. Canadian Pacific Railway Co., précité, et Pszenicnzy, précité, étaient des arrêts dans lesquels le délai de prescription de la Loi s'appliquait aux actions de common law relatives à des dommages ou des blessures subis en raison de la négligence dans l'exploitation d'un chemin de fer. Il semble que l'objet de la disposition ait été la protection des chemins de fer contre les poursuites judiciaires en général. Si l'article avait pour but de protéger les chemins de fer contre les poursuites en justice, c'est à l'égard des poursuites fondées sur la négligence que les chemins de fer étaient les plus vulnérables. Rien dans le texte du par. 342(1) ne laisse entendre que le Parlement avait l'intention d'en limiter la portée de cette manière et, par conséquent, nous sommes d'avis de conclure que, interprété comme il se doit, le par. 342(1) visait à empêcher une action comme celle de l'intimé.

V

La constitutionnalité du par. 342(1)

27. Les droits d'action en dommages‑intérêts pour blessures et la procédure qui s'y rattache sont des sujets qui, à des fins constitutionnelles, relèvent de la compétence législative exclusive de la province en matière de "propriété et droits civils" (Loi constitutionnelle de 1867, par. 92(13)) et de "procédure en matière civile" (par. 92(14)). Le Parlement a une compétence législative exclusive en ce qui a trait aux chemins de fer et aux ouvrages déclarés être à l'avantage général du Canada (par. 91(29), 92(10)). De quel pouvoir relève la prescription de l'action de l'intimé? La jurisprudence ne donne pas de réponse claire.

a) Jurisprudence relative à la constitutionnalité du délai de prescription spécial de la Loi sur les chemins de fer

28. Deux cours d'appel provinciales ont examiné la validité des articles qui ont précédé le par. 342(1) peu après la Confédération. Dans l'arrêt Levesque v. New Brunswick Railway Co. (1889), 29 N.B.R. 588, la Cour d'appel du Nouveau‑Brunswick a conclu que le Parlement avait le pouvoir exclusif de légiférer sur le sujet des chemins de fer. On a jugé que la prescription des actions pour dommages subis en raison de la mise en service du chemin de fer était accessoire au pouvoir fédéral en matière de chemins de fer et que la disposition sur la prescription spéciale en ce qui a trait aux chemins de fer était intra vires du Parlement. Le juge Tuck a dit (à la p. 596):

[TRADUCTION] Quand le Parlement du Canada a le droit de légiférer sur un sujet donné, il a le pouvoir d'établir les dispositions relatives à ce sujet qui peuvent être nécessaires pour appliquer et exécuter la loi.

La procédure est une partie essentielle des lois traitant des chemins de fer, comme des lois relatives à l'insolvabilité. Quand le Parlement du Canada a obtenu le droit d'adopter des lois régissant le chemin de fer de la défenderesse, il a obtenu implicitement le pouvoir de porter atteinte à la propriété et aux droits civils dans la province dans la mesure où une loi générale relative à ce sujet pourrait avoir un effet sur ceux‑ci.

29. De même, le juge King a dit (à la p. 604):

[TRADUCTION] M. Gregory a ensuite soutenu que la loi était ultra vires du Parlement du Dominion, pour le motif que l'adoption d'une loi sur la prescription n'est pas accessoire au pouvoir exercé relativement à la législation sur les chemins de fer. On a admis que, quand un droit est conféré par une loi du Parlement, une restriction du droit d'action qui s'y rattache peut être imposée; mais on soutient qu'en l'espèce, la réclamation ou le droit du demandeur est fondé sur une loi provinciale. Toutefois, il me semble que si le Parlement du Dominion a le pouvoir de conférer le droit ou de le retirer (comme je crois qu'il le possède quand il acquiert un pouvoir législatif absolu aux termes de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique, comme en l'espèce), il a le pouvoir d'établir les limites à l'application du droit au moyen d'une action. Il s'agit essentiellement d'une restriction du droit.

30. Le juge Allen a souscrit à cette opinion, en concluant que le fait de prescrire le délai pour intenter une action contre le chemin de fer était [TRADUCTION] "accessoire au droit du Parlement du Dominion de légiférer sur le sujet des chemins de fer" (à la p. 613).

31. La Cour d'appel de l'Ontario a eu l'occasion d'analyser le même article dans McArthur v. Northern and Pacific Junction Railway Co. (1890), 17 O.A.R. 86. La cour était divisée également sur la question de la validité de la disposition en matière de prescription contenue dans la Loi sur les chemins de fer. Le juge en chef de l'Ontario Hagarty et le juge Osler étaient d'avis que l'article contesté était intra vires du Parlement. Ils ont souligné le fait que l'article contesté était une continuation de la législation antérieure à la Confédération. Le juge Osler était d'avis que la loi [TRADUCTION] "relevait bien de la compétence du Parlement pour légiférer d'une manière générale et efficace sur un sujet relevant de ses pouvoirs exclusifs, même s'il pouvait, dans une certaine mesure, empiéter sur le sujet de la propriété et des droits civils" (à la p. 125). Les juges Burton et Maclennan ont adopté une position contraire. Le juge Burton a dit que l'art. 91 prévoyait précisément les cas où le gouvernement fédéral avait le pouvoir de traiter de questions de procédure, par exemple, la faillite et l'insolvabilité et les tribunaux d'amirauté. Il a poursuivi (à la p. 114):

[TRADUCTION] Par conséquent, lorsque nous constatons que les pouvoirs du Parlement ne s'étendent pas à la propriété et aux droits civils, sauf dans les cas énumérés de façon précise, il est difficile de trouver un motif à l'appui de la validité de l'exercice du pouvoir en l'espèce.

32. Dans l'arrêt Greer v. Canadian Pacific Railway Co., précité, cette Cour a analysé la question d'interprétation relative à la portée de l'article déjà discuté. Il s'agissait d'une action fondée sur la violation d'une obligation légale et, bien qu'aucune question constitutionnelle n'ait été soulevée, le juge Duff a fait remarquer (à la p. 349) [TRADUCTION] "en ce qui a trait aux causes d'action prévues dans le droit provincial seulement, on pourrait soutenir qu'un texte législatif du Dominion portant uniquement sur la procédure est ultra vires".

33. L'arrêt le plus important sur la constitutionnalité du par. 342(1) est Canadian Northern Railway Co. v. Pszenicnzy, précité. Le demandeur, un employé de la compagnie de chemin de fer défenderesse avait été blessé pendant qu'il transportait des rails d'un wagon à un autre avec d'autres employés. Un des rails a glissé des mains d'un autre employé et a écrasé le pied du demandeur. L'action du demandeur était fondée sur l'Employers' Liability Act, R.S.M. 1913, chap. 61, qui enlevait le moyen de défense de coemploi et accordait un droit d'action à un travailleur blessé par suite de la négligence d'un coemployé. La poursuite ne pouvait être qualifiée d'action en common law fondée sur la négligence, mais il s'agissait d'un droit d'action découlant du droit provincial et, dans la mesure où le délai de prescription spécial que prévoit la Loi sur les chemins de fer a été jugé applicable et intra vires, il s'agit d'un précédent très pertinent en l'espèce.

34. L'article 12 de l'Employers' Liability Act du Manitoba prévoyait qu'une poursuite en indemnisation devait être intentée dans un délai de deux ans de l'accident qui avait causé la blessure, tandis que l'art. 306 de la Loi sur les chemins de fer, l'article qui a précédé le par. 342(1) dans la loi actuelle, prévoyait qu'une poursuite en dommages‑intérêts contre un chemin de fer devait être intentée dans un délai d'un an. L'action avait été intentée dans le délai de deux ans, mais plus d'un an après la date de l'accident. Il fallait déterminer quel délai de prescription s'appliquait. Comme le juge La Forest l'a fait remarquer en Cour d'appel, rien dans les arguments présentés en Cour d'appel du Manitoba et devant cette Cour n'indique pas que la question constitutionnelle a été soulevée. Toutefois, dans l'analyse des questions d'interprétation, les juges des deux tribunaux ont fait certaines hypothèses quant à la validité constitutionnelle.

35. En Cour d'appel du Manitoba (1915), 25 D.L.R. 128, le juge en chef Howell du Manitoba a conclu, citant l'arrêt Grand Trunk Railway Company of Canada v. Attorney‑General of Canada, supra, que le Parlement avait la compétence législative pour réglementer les droits d'action d'un employé d'un chemin de fer fédéral contre l'employeur pour des blessures subies dans le cadre de son emploi et qu'il pouvait validement prévoir un délai de prescription à l'égard d'une telle action. Toutefois, le juge Howell a conclu que le Parlement n'avait pas l'intention dans le par. 306(1) d'écarter le délai de prescription prévu à l'art. 12 de l'Employers' Liability Act du Manitoba. C'est le point de vue retenu dans l'arrêt Williams, précité, et par le juge Dickson en l'espèce. Le juge Perdue a adopté une position semblable. Il a fait la déclaration suivante (à la p. 132), qui indique que, dans son interprétation, il présumait la constitutionnalité:

[TRADUCTION] Une compagnie constituée par une loi du Dominion et assujettie aux dispositions de la Loi sur les chemins de fer demeure, mises à part les questions qui relèvent purement de la législation sur les chemins de fer, assujettie à la compétence de l'assemblée législative provinciale: C.P.R. v. Notre‑Dame du Bonsecours, [1899] A.C. 372. On ne peut maintenant remettre en question le fait que l'Employers' Liability Act de cette province s'applique à une compagnie qui exploite un chemin de fer dans la province. Si le Parlement avait eu l'intention d'adopter un texte législatif limitant le délai pour intenter une poursuite en dommages‑intérêts contre une compagnie de chemin de fer (à supposer qu'il ait le pouvoir d'adopter une telle loi), on serait autorisé à penser que, pour un empiétement aussi grave sur le domaine de la propriété et des droits civils, il aurait énoncé son intention clairement et sans laisser aucun doute sur ce point. Je suis d'avis que les diverses clauses de l'art. 306, réunies comme elles le sont maintenant dans le même article, démontrent qu'il n'y avait aucune intention de modifier ou de limiter les dispositions de la loi provinciale.

36. Par conséquent, cette Cour devait décider dans l'arrêt Pszenicnzy si le par. 306(1) s'appliquait à une cause d'action découlant d'une loi provinciale. Bien que cela ait été présenté comme une question d'interprétation, la Cour a formulé certaines hypothèses relatives à la compétence constitutionnelle pour arriver à une conclusion quant à la juste interprétation du par. 306(1). En d'autres termes, la Cour n'interpréterait pas l'article d'une manière qui, à son avis, le rendait inconstitutionnel. Les juges de la majorité étaient d'avis que l'article s'appliquait. Le juge en chef Fitzpatrick a dit (à la p. 40):

[TRADUCTION] En présumant, comme nous le devrions à mon avis, que le Parlement du Dominion était compétent pour adopter cette loi, je suis convaincu que le texte du par. 1 est suffisamment général pour comprendre toutes les réclamations en dommages‑intérêts, qu'elles découlent de la common law ou d'une loi.

Le juge Davies a estimé qu'il était tenu de souscrire à cette opinion en vertu de la décision de la majorité dans l'arrêt Greer, précité, bien qu'il fût dissident dans cette affaire. De tous les membres de la Cour, le juge Anglin (avec l'appui du juge Brodeur) est celui qui a fait l'examen le plus complet de la question constitutionnelle (à la p. 47):

[TRADUCTION] Si cette "loi est vraiment accessoire à la loi sur les chemins de fer", bien qu'elle doive traiter des droits civils dans la province et avoir un effet sur ceux‑ci, et doive ainsi chevaucher la loi provinciale, elle est intra vires et doit prévaloir dans les cas qui relèvent de sa portée. Grand Trunk Railway Co. v. Attorney‑General for Canada, [1907] A.C. 65. Plusieurs hypothèses peuvent être avancées quant aux raisons qui ont poussé le Parlement à décider qu'il était souhaitable, sinon nécessaire, pour une gestion et un fonctionnement efficaces et satisfaisants de leurs exploitations, que les compagnies de chemin de fer ne soient pas forcées de conserver des dossiers des accidents et de s'assurer de la disponibilité des employés ou d'autres personnes qui pourraient être en mesure de témoigner à leur sujet. Nous ne nous préoccupons pas du bien‑fondé d'une telle politique. Dans la mesure où le Parlement n'a pas, sous l'apparence d'une loi sur les chemins de fer, adopté ce qui est vraiment une loi portant sur les droits civils, son pouvoir ne peut pas être mis en doute.

Le juge Idington aurait fait une distinction avec l'arrêt Greer et aurait conclu que l'article sur la prescription de la Loi sur les chemins de fer était inapplicable dans l'affaire qui lui avait été présentée (pp. 43 et 44):

[TRADUCTION] On peut concevoir que le fait de brûler des déchets sur la voie y compris des vieilles traverses était rendu obligatoire par cet article.

Si cette opinion était admise, bien que ce ne soit pas la mienne, alors la compagnie agissant en vertu du pouvoir prépondérant de la Loi sur les chemins de fer et exécutant une obligation créée par cette loi ne pourrait être considérée comme liée par une loi de l'assemblée législative en conflit avec celle‑ci et, en corollaire, on pourrait soutenir que la prescription de l'action prévue à l'art. 306 de la Loi sur les chemins de fer est applicable.

37. Il n'y a rien de ce genre en l'espèce.

On ne peut prétendre, du moins dans la mesure où on ne l'a pas fait depuis que la loi a été contestée dans In re Railway Act of 1904, 36 Can. R.C.S. 136 et, sous l'intitulé Grand Trunk Railway Company v. Attorney‑General of Canada, [1907] A.C. 65, que l'"Employers' Liability Act" ou une loi semblable ne lie pas les compagnies de chemin de fer.

38. Depuis l'arrêt Pszenicnzy, la constitutionnalité du délai de prescription spécial que prévoit la Loi sur les chemins de fer semble avoir été présumée, sans doute en raison des déclarations judiciaires qui viennent d'être citées. Dans l'arrêt Williams v. Canadian National Railway Co., précité, la Division d'appel de la Cour suprême de la Nouvelle‑Écosse s'est estimée liée par l'arrêt Pszenicnzy, mais le juge en chef MacKeigan a indiqué qu'il aurait jugé l'arrêt Williams d'une manière différente s'il n'avait pas été lié par la doctrine et la jurisprudence (à la p. 89):

[TRADUCTION] N'eût été la doctrine et la jurisprudence, j'aurais considéré que le par. 342(1) était ultra vires parce qu'il constituait une intrusion injustifiée dans l'administration de la justice, une restriction inappropriée d'un droit d'action de common law et un empiétement sur "la propriété et les droits civils", matière réservée à la province, qui n'est pas justifié par le droit du Parlement de légiférer en matière de chemins de fer. Toutefois, je dois souscrire à l'opinion du juge en chef Cowan qu'une doctrine et une jurisprudence importantes qui nous lient ont conclu que l'article était intra vires.

En l'espèce, deux juges de la Cour d'appel du Nouveau‑Brunswick, les juges La Forest et Hoyt ont conclu que l'arrêt Pszenicnzy n'était pas une "opinion motivée" de la Cour suprême du Canada sur ce point et par conséquent ne constituait pas un arrêt ayant force obligatoire à ce sujet. Comme le juge La Forest l'a souligné, la question constitutionnelle ne paraît pas avoir été soulevée dans l'arrêt Pszenicnzy et la validité de la disposition qui est maintenant contestée avait été présumée dans cet arrêt.

39. Devant cette Cour, la caractérisation de la manière dont la Cour a analysé la question il y a environ soixante‑dix ans, n'est évidemment pas déterminante. Cependant, la Cour ne serait pas vraiment disposée à s'immiscer dans une décision qui aurait été rendue après une argumentation et une délibération complètes. Toutefois, on peut difficilement dire que le point soulevé en l'espèce a reçu un tel traitement dans l'arrêt Pszenicnzy ou que les autres décisions précitées sur ce point ont une force particulièrement convaincante.

40. b) L'évolution des circonstances

41. Le juge La Forest de la Cour d'appel a exprimé l'avis qu'il fallait aborder la question constitutionnelle sous un nouveau jour compte tenu de l'évolution de la situation et de l'importance des entreprises de chemins de fer. Le juge La Forest a particulièrement insisté sur l'arrêt Paskivski c. Canadien Pacifique Ltée, [1976] 1 R.C.S. 687, dans lequel la Cour a examiné l'obligation d'une compagnie de chemin de fer à l'égard des usagers des passages à niveau. On a fait état d'un doute quant à la validité des premières décisions rendues en matière d'entreprises de chemin de fer compte tenu des changements de circonstances (à la p. 708):

La décision dans l'affaire McKay a été rendue il y a plus de soixante‑dix ans, soit à l'époque où le Canada n'était, pour employer les mots du juge Sedgewick dans cette affaire‑là, [TRADUCTION] "qu'un territoire jeune et partiellement développé". Dans cette même affaire, le juge Davies s'est préoccupé du fait que l'extension du réseau ferroviaire ne devait pas être gênée. Le Canada a beaucoup changé au cours des derniers soixante‑dix ans et l'on pourrait être enclin aujourd'hui à mettre en doute la pertinence et la validité de la règle de droit qui restreint aux situations spéciales ou exceptionnelles l'obligation de prendre des précautions que le droit commun impose à une compagnie ferroviaire, surtout si ces mots doivent être interprétés rigoureusement ou restrictivement. Il se peut que les intérêts d'une jeune nation en voie de développement soient mieux servis en réduisant les obstacles à la croissance industrielle et à l'expansion économique, mais au sein d'une nation plus développée et populeuse, ce laisser‑aller doit céder le pas à l'intérêt légitime qu'entretient la société à l'égard d'autres préoccupations fondamentales telles que la sécurité et le bien‑être des enfants.

Le juge en chef Laskin s'est dit d'accord avec ces remarques et a poursuivi (aux pp. 689 et 690):

À ceux‑ci je désire ajouter, afin de mettre en relief les propos qu'il a tenus sur cette question, que je ne puis comprendre pourquoi les compagnies ferroviaires, dans la gestion de leurs opérations de transport, jouissent aujourd'hui d'une règle spéciale qui leur est plus favorable et selon laquelle nous devons déterminer leur responsabilité civile. Lorsque l'on tient compte de l'application et de la portée des règlements émanant de l'organisme de contrôle, la Commission canadienne des transports, à laquelle les compagnies de chemin de fer sont assujetties, et lorsque la question de la responsabilité de celles‑ci entraîne l'application du droit commun relatif à la négligence, comme c'est le cas en l'espèce, ces compagnies ne peuvent prétendre être jugées selon les critères différents de ceux qui s'appliquent aux autres personnes ou aux autres entités dont la responsabilité est retenue pour cause de négligence.

42. Évidemment, ces remarques faites dans l'arrêt Paskivski portaient sur une règle de common law alors qu'en l'espèce le litige porte sur la validité constitutionnelle d'une disposition législative. Dans l'arrêt R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295, qui a été rendu après le jugement de la Cour d'appel du Nouveau‑Brunswick en l'espèce, le litige portait sur la validité de la Loi sur le dimanche, S.R.C. 1970, chap. L‑13, art. 4, en regard de la Charte canadienne des droits et libertés. Selon un des arguments présentés dans cette affaire, l'objet d'une loi peut changer ou être modifié au cours des ans en raison des changements de circonstances. La Cour à l'unanimité a rejeté cette théorie (aux pp. 334 et 335):

Tout d'abord, il se présente des difficultés d'ordre pratique. Aucune loi ne serait alors à l'abri d'une réévaluation de son objet par les tribunaux. Des lois dont la validité semblait incontestablement établie par la jurisprudence pourraient, à n'importe quel moment, être déclarées invalides. Sans compter l'incertitude qui en résulterait dans l'application de la loi, cela ouvrirait la voie à de nouveaux litiges sur les mêmes questions et fournirait aux tribunaux, pourrait‑on soutenir, un moyen de rendre des décisions fondées sur des considérations non juridiques. Cela pourrait, en réalité, mettre fin à l'application de la doctrine du stare decisis aux affaires portant sur le partage des pouvoirs.

...

De plus, la théorie de l'objet changeant contraste nettement avec les notions fondamentales qui se sont formées dans notre droit au sujet de la nature de "l'intention du législateur". L'objet d'une loi est fonction de l'intention de ceux qui l'ont rédigée et adoptée à l'époque, et non pas d'un facteur variable quelconque.

43. Sans modification de la constitution elle‑même, une loi déclarée valide constitutionnellement ne peut changer d'objet avec le temps et l'évolution des circonstances au point de devenir invalide constitutionnellement. On ne peut affirmer logiquement que l'objet d'une loi se transforme avec le passage du temps et l'évolution des circonstances. Comme il ressort toutefois du passage de l'arrêt R. c. Big M Drug Mart Ltd. qui suit immédiatement celui que nous venons de citer, l'étendue d'un pouvoir législatif et la qualification d'une loi à des fins constitutionnelles évoluent avec les années:

Comme le laisse entendre le juge en chef Laskin dans l'arrêt R. c. Zelensky, [1978] 2 R.C.S. 940, à la p. 951, l'"évolution et la "réévaluation" dues à de nouvelles situations sociales peuvent justifier une nouvelle interprétation de l'étendue du pouvoir législatif. Même si un tel phénomène peut, avec le temps, contribuer à modifier la portée des différents chefs de compétence et à changer ainsi la classification d'une loi, cela ne modifie aucunement la caractérisation de l'objet de la loi qui, en l'espèce, est la Loi sur le dimanche.

44. Par conséquent, selon l'arrêt R. c. Big M Drug Mart Ltd., la réévaluation de la constitutionnalité d'une loi est possible. Cette Cour a affirmé clairement que les décisions constitutionnelles ne sont pas immuables et ce, même en l'absence d'une modification constitutionnelle: Voir par ex. Reference re The Farm Products Marketing Act, [1957] R.C.S. 198, aux pp. 212 et 213; Renvoi relativement à la Loi sur l'organisation du marché des produits agricoles, [1978] 2 R.C.S. 1198; Capital Cities Communications Inc. c. Conseil de la Radio‑Télévision canadienne, [1978] 2 R.C.S. 141, à la p. 161; McNamara Construction (Western) Ltd. c. La Reine, [1977] 2 R.C.S. 654, à la p. 661.

45. Pour les motifs qui suivent, nous sommes d'avis que l'approche retenue dans l'arrêt Pszenicnzy, quant à l'étendue de la compétence fédérale sur les chemins de fer et à la qualification de l'article contesté de la Loi sur les chemins de fer, sous‑jacente à l'affirmation ou à la présomption de constitutionnalité, est incompatible avec celle de la jurisprudence récente de cette Cour concernant le par. 92(10) de la Loi constitutionnelle de 1867.

c) L'application de la loi provinciale aux entreprises du par. 92(10)

46. Le premier principe est celui de l'applicabilité générale des lois provinciales d'application générale. Il est bien établi que les entreprises qui relèvent de la compétence fédérale reconnue au par. 92(10) sont assujetties aux lois provinciales d'application générale: voir l'arrêt récent de cette Cour Bell Canada c. Québec (Commission de la santé et de la sécurité du travail), [1988] 1 R.C.S. 749, aux pp. 762 et 763, dans lequel le juge Beetz décrit le "principe général" de la façon suivante:

. . . des ouvrages, tels les chemins de fer fédéraux, des choses, telles les terres réservées aux Indiens, des personnes, telles les Indiens, qui relèvent de la compétence particulière et exclusive du Parlement, demeurent assujettis aux lois provinciales d'application générale, qu'il s'agisse de lois municipales, de lois sur l'adoption, de lois sur la chasse, de lois sur le partage des biens familiaux, pourvu toutefois que cet assujettissement n'ait pas pour conséquence que ces lois les atteignent dans ce qui constitue justement leur spécificité fédérale: Canadian Pacific Railway Co. v. Corporation of the Parish of Notre Dame de Bonsecours, [1899] A.C. 367 ("Bonsecours"); Parents naturels c. Superintendent of Child Welfare, [1976] 2 R.C.S. 751 ("Parents naturels"); Dick c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 309; Derrickson c. Derrickson, [1986] 1 R.C.S. 285.

47. Dans plusieurs cas, cette Cour et le Conseil privé ont confirmé l'applicabilité de lois provinciales d'application générale aux entreprises de chemins de fer: Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada c. Nor‑Min Supplies Ltd., [1977] 1 R.C.S. 322; Canadian Pacific Railway Co. v. Notre‑Dame de Bonsecours, [1899] A.C. 367, à la p. 372; Madden v. Nelson and Fort Sheppard Railway Co., [1899] A.C. 626, aux pp. 628 et 629.

d) La compétence législative fédérale fondée sur le critère de la partie intégrante

48. Le deuxième principe important est que la constitutionnalité et l'application de lois fédérales fondées sur le par. 92(10) sont régies par ce qui a été décrit comme l'interprétation selon la "partie intégrante". Cette expression provient de l'opinion du juge Beetz dans l'arrêt Construction Montcalm Inc. c. Commission du salaire minimum, [1979] 1 R.C.S. 754. Dans cette affaire, il fallait décider si la loi provinciale sur le contrôle des salaires s'appliquait à un entrepreneur chargé de la construction d'un aéroport sur un terrain appartenant au gouvernement fédéral. Le juge Beetz, au nom de la majorité, a conclu que les lois provinciales étaient applicables (aux pp. 768 et 769):

Cette question doit être tranchée selon les principes établis, le premier étant que les relations de travail comme telles et les termes d'un contrat de travail ne relèvent pas de la compétence du Parlement; les provinces ont une compétence exclusive dans ce domaine: Toronto Electric Commissioners v. Snider, [1925] A.C. 396. Cependant, par dérogation à ce principe, le Parlement peut faire valoir une compétence exclusive dans ces domaines s'il est établi que cette compétence est partie intégrante de sa compétence principale sur un autre sujet: In re la validité de la Loi sur les relations industrielles et sur les enquêtes visant les différends du travail, [1955] R.C.S. 529 (l'arrêt Stevedoring). Il s'ensuit que la compétence principale du fédéral sur un sujet donné peut empêcher l'application des lois provinciales relatives aux relations de travail et aux conditions de travail, mais uniquement s'il est démontré que la compétence du fédéral sur ces matières fait intégralement partie de cette compétence fédérale. Ainsi, la réglementation des salaires que doit verser une entreprise, un service ou une affaire et la réglementation de ses relations de travail, toutes choses qui sont étroitement liées à l'exploitation d'une entreprise, d'un service ou d'une affaire, ne relèvent plus de la compétence provinciale et ne sont plus assujetties aux lois provinciales s'il s'agit d'une entreprise, d'un service ou d'une affaire fédérale . . .

La Cour, à la majorité, était d'avis que la construction d'un aéroport ne faisait pas partie intégrante, à tous les points de vue, du domaine de l'aéronautique. Une comparaison a été faite entre les plans d'un aéroport, qui relèveraient exclusivement du pouvoir fédéral, et l'obligation de porter un casque protecteur, qui relèverait de la réglementation provinciale en matière de sécurité et qui n'aurait rien à voir avec l'aéronautique.

49. L'interprétation adoptée dans l'arrêt Construction Montcalm Inc. a été confirmée l'année suivante dans l'arrêt Northern Telecom Ltée c. Travailleurs en communication du Canada, [1980] 1 R.C.S. 115. Dans cette affaire, la question était de savoir si les employés de Northern Telecom étaient employés dans le cadre de l'exploitation d'un ouvrage relevant de la compétence du Conseil canadien des relations du travail ou relativement à celle‑ci. L'arrêt Construction Montcalm a été résumé de la façon suivante (aux pp. 131 et 132):

Élaborant cette thèse, le juge Beetz a formulé dans l'arrêt Construction Montcalm Inc. c. Commission du salaire minimum certains principes que je me risque à résumer comme suit:

(1) Les relations de travail comme telles et les termes d'un contrat de travail ne relèvent pas de la compétence du Parlement; les provinces ont une compétence exclusive dans ce domaine.

(2) Cependant, par dérogation à ce principe, le Parlement peut faire valoir une compétence exclusive dans ces domaines s'il est établi que cette compétence est partie intégrante de sa compétence principale sur un autre sujet.

(3) La compétence principale du fédéral sur un sujet donné peut empêcher l'application des lois provinciales relatives aux relations de travail et aux conditions de travail, mais uniquement s'il est démontré que la compétence du fédéral sur ces matières fait intégralement partie de cette compétence fédérale.

(4) Ainsi, la réglementation des salaires que doit verser une entreprise, un service ou une affaire et la réglementation de ses relations de travail, toutes choses qui sont étroitement liées à l'exploitation d'une entreprise, d'un service ou d'une affaire, ne relèvent plus de la compétence provinciale et ne sont plus assujetties aux lois provinciales s'il s'agit d'une entreprise, d'un service ou d'une affaire fédérale.

(5) La question de savoir si une entreprise, un service ou une affaire relève de la compétence fédérale dépend de la nature de l'exploitation.

(6) Pour déterminer la nature de l'exploitation, il faut considérer les activités normales ou habituelles de l'affaire en tant qu'"entreprise active", sans tenir compte de facteurs exceptionnels ou occasionnels; autrement, la Constitution ne pourrait être appliquée de façon continue et régulière.

Une décision récente du Labour Relations Board de la Colombie‑Britannique, Arrow Transfer Co. Ltd., [1974] 1 Can. L.R.B.R. 29, expose la méthode retenue par les cours pour déterminer la compétence constitutionnelle en matière de relations de travail. Premièrement, il faut examiner l'exploitation principale de l'entreprise fédérale. On étudie ensuite l'exploitation accessoire pour laquelle les employés en question travaillent. En dernier lieu on parvient à une conclusion sur le lien entre cette exploitation et la principale entreprise fédérale, ce lien nécessaire étant indifféremment qualifié "fondamental", "essentiel" ou "vital".

50. Bien qu'adapté à la question particulière de la compétence constitutionnelle en matière de relations de travail, ce résumé nous fournit un guide pour l'examen requis en l'espèce.

51. Ces principes ont été récemment repris dans l'arrêt Bell Canada c. Québec (Commission de la santé et de la sécurité du travail), précité. Dans cette affaire, il avait été décidé que la loi provinciale sur la santé et la sécurité du travail ne s'appliquait pas à une entreprise relevant du par. 92(10) pour le motif que les mesures provinciales entraient (à la p. 798) "directement et massivement d'une part dans le domaine des conditions de travail et des relations de travail et, d'autre part . . . dans le domaine de la gestion et des opérations des entreprises". La Cour est parvenue au même résultat dans deux autres arrêts rendus le même jour, Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada c. Courtois, [1988] 1 R.C.S. 868 et Alltrans Express Ltd. c. British Columbia (Workers' Compensation Board), [1988] 1 R.C.S. 897. La loi provinciale sur la prescription d'actions n'empiète certainement pas sur la gestion et l'exploitation d'une entreprise de chemin de fer de la même manière que la loi visée dans ces affaires. De plus, comme nous l'avons souligné auparavant, le juge Beetz a mentionné précisément le premier principe constitutionnel général qui prévaut au regard des entreprises visées par le par. 92(10): elles sont assujetties aux lois provinciales d'application générale qui ne les atteignent pas dans leurs dimensions spécifiquement fédérales.

52. e) L'application des principes

53. Il ne fait aucun doute que la législature du Nouveau‑Brunswick est constitutionnellement compétente pour légiférer, comme elle l'a fait, en matière de délais de prescription généraux, en application des par. 92(13) et (14) de la Constitution.

54. Il ressort clairement des sources que nous venons d'examiner que les entreprises qui relèvent de la compétence législative fédérale en vertu du par. 92(10) ne sont pas de ce fait soustraites à la compétence législative provinciale de même qu'elles ne sont pas entièrement régies par l'autorité législative du Parlement. Bien que le par. 342(1) de la Loi sur les chemins de fer se rapporte clairement aux chemins de fer, on ne peut affirmer qu'une disposition concernant la prescription applicable à une action pour blessures causées par un train fait partie intégrante de la compétence fédérale. La responsabilité fédérale fondamentale en matière de chemin de fer est de planifier, d'établir, de superviser et de gérer la construction et l'exploitation de chemins de fer, de compagnies de chemin de fer et d'opérations connexes. À notre avis, l'établissement de délais de prescription généraux qui touchent ceux qui sont blessés en raison de la négligence de l'entreprise de chemin de fer ne fait pas partie intégrante de cette responsabilité fédérale fondamentale et n'en est pas assez proche pour répondre au critère défini dans les arrêts précités. Ces délais de prescription ne sont pas une partie intégrante de la compétence sur les chemins de fer mais au contraire, comme le juge La Forest l'a dit en Cour d'appel (à la p. 294) "une tentative de restructuration, à l'avantage des entreprises de chemins de fer, du cadre juridique général qui entoure la propriété et les droits civils et dans lequel ces entreprises évoluent tout comme d'autres individus et entreprises". L'analogie proposée par le juge La Forest avec l'exploitation d'un service interprovincial de camionnage et d'autobus illustre bien ce point. Il ne fait pas de doute que ces entreprises relèvent de la compétence fédérale en vertu du par. 92(10), mais il serait étonnant que le Parlement puisse imposer un délai de prescription spécial aux poursuites intentées pour des blessures causées par ces entreprises et perturber massivement, par une telle ingérence, le déroulement de ce type de litiges dans la province où un accident s'est produit. Par conséquent, nous sommes d'avis que la présomption, dans l'arrêt Pszenicnzy, de la constitutionnalité du délai de prescription établi par la Loi sur les chemins de fer n'est plus valide. Nous sommes d'avis que le par. 342(1) est ultra vires quant à son application dans une action comme celle‑ci.

55. f) L'interprétation atténuée du par. 342(1)

56. Il faut déterminer s'il est possible de donner au par. 342(1) une portée plus restreinte qui soit acceptable sur le plan constitutionnel. Peut‑on interpréter cette disposition relative au délai de prescription comme s'appliquant seulement à des causes d'action validement créées par la Loi sur les chemins de fer, c.‑à‑d. des causes d'action prévues par la loi qui font elles‑mêmes partie intégrante de la compétence fédérale sur les chemins de fer. Le juge La Forest était d'avis qu'il pouvait en être ainsi (aux pp. 297 et 298):

Par contre, je pense que le paragr. 342(1) pourrait s'appliquer si le droit d'intenter une action était créé de façon valide par la Loi sur les chemins de fer. Si le Parlement a le droit d'imposer des obligations particulières à un chemin de fer et de donner le droit d'intenter une action à une partie pour que le chemin de fer respecte ses obligations, il semble normal qu'il ait le droit de limiter ces obligations, que ce soit par un délai de prescription ou autrement. [. . .] Je soulève ici cette question tout simplement pour indiquer que le paragr. 342(1) serait intra vires si on l'appliquait à un droit d'intenter une action créé de façon valide par la Loi sur les chemins de fer auquel cas, comme je l'ai déjà mentionné, il pourrait s'appliquer sans que l'art. 18 de la Loi sur la prescription y porte atteinte.

...

Par conséquent, bien que les termes de la disposition doivent être considérés par la présente Cour comme étant suffisamment généraux pour comprendre une telle action, ils pourraient désormais être tenus pour limités dans leur applicabilité par l'étendue des pouvoirs constitutionnels accordés au Parlement. Il suffit pour l'instant de statuer que l'article ne s'applique pas à une action en Common Law pour négligence dans la mise en service d'un chemin de fer.

57. Nous partageons l'avis du juge La Forest sur ce point. À notre avis, l'interprétation de la disposition peut et doit être restreinte. Une loi qui crée une cause d'action spécifique n'a rien d'irrégulier. La Loi sur les chemins de fer crée effectivement des causes d'action (voir l'art. 336) et le par. 342(1) est applicable constitutionnellement pour régir ces actions.

58. Il se peut que le Parlement n'ait pas eu l'intention de restreindre la disposition sur la prescription aux causes d'action que la loi créait spécifiquement, mais il est possible de donner au par. 342(1) ce sens restreint. Restreindre l'application du par. 342(1) aux causes d'action validement édictées en vertu d'une loi fédérale valide ne prive pas l'article de tout effet véritable; cela ne fait que restreindre sa portée à ce qui est acceptable sur le plan constitutionnel.

VI

Conclusion

59. Nous concluons que le par. 342(1) est ultra vires du Parlement fédéral dans la mesure où il vise à s'appliquer à une action en common law fondée sur la négligence dans la mise en service d'un chemin de fer. Nous sommes d'avis d'ajouter, tout comme le juge La Forest en Cour d'appel, que la question litigieuse en l'espèce porte sur la compétence du Parlement de créer un délai de prescription particulier aux entreprises visées au par. 92(10). Des considérations différentes sont à l'origine des délais de prescription adoptés dans d'autres domaines de compétence fédérale comme la faillite et les lettres de change, qui relèveraient de la "propriété et des droits civils" s'ils n'en avaient pas été retirés par une disposition constitutionnelle spécifique: Voir, par ex., Attorney‑General for Alberta and Winstanley v. Atlas Lumber Co., [1941] R.C.S. 87; Cushing v. Dupuy (1880), 5 App. Cas. 409.

60. Nous sommes donc d'avis de répondre aux questions constitutionnelles de la façon suivante:

Question (1)Le paragraphe 342(1) de la Loi sur les chemins de fer, S.R.C. 1970, chap. R‑2, est‑il, du point de vue constitutionnel, valide et applicable en l'espèce?

Le paragraphe 342(1) est ultra vires dans la mesure où il vise à s'appliquer à une action en dommages‑intérêts pour blessures fondée sur une loi provinciale.

Question (2)Si le paragraphe 342(1) de la Loi sur les chemins de fer, S.R.C. 1970, chap. R‑2 est, du point de vue constitutionnel, valide et applicable en l'espèce, entre‑t‑il en conflit avec l'art. 18 de la Loi sur la prescription, L.R.N.‑B. 1973, chap. L‑8, ou le rend‑il inopérant?

Compte tenu de la réponse apportée à la première question, il n'est pas nécessaire de répondre à celle‑ci.

61. Le pourvoi est donc rejeté avec dépens.

Pourvoi rejeté avec dépens.

Procureur de l'appelante: Ronald Jackson, Moncton.

Procureurs de l'intimé James Mark Clark: Ashfield, DeWitt & LeBlanc, Fredericton.

Procureur de l'intimé le procureur général du Nouveau‑Brunswick: Le ministère de la Justice, Fredericton.

Procureur de l'intervenant le procureur général du Canada: Frank Iacobucci, Ottawa.

Procureur de l'intervenant le procureur général du Québec: Le ministère de la Justice, Ste‑Foy.

Procureur de l'intervenante Canadien Pacifique Limitée: Katharine F. Braid, Toronto.

* Le juge Le Dain n'a pas pris part au jugement.


Synthèse
Référence neutre : [1988] 2 R.C.S. 680 ?
Date de la décision : 15/12/1988
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté. Le paragraphe 342(1) est ultra vires dans la mesure où il vise à s'appliquer à une action en dommages‑intérêts pour blessures fondée sur une loi provinciale. Il n'est pas nécessaire de répondre à la seconde question constitutionnelle

Analyses

Droit constitutionnel - Partage des pouvoirs - Entreprise fédérale - Négligence - Enfant grièvement blessé par un train - Action intentée après le délai de prescription prévu par une loi fédérale régissant les chemins de fer mais dans le délai accordé par une loi provinciale - L'action est‑elle prescrite? - La disposition fédérale en matière de prescription est‑elle, du point de vue constitutionnel, valide ou applicable? - La disposition fédérale en matière de prescription entre‑t‑elle en conflit avec l'art. 18 de la Loi sur la prescription provinciale ou le rend‑elle inopérant? - Loi constitutionnelle de 1867, art. 91(29), 92(10) - Loi sur les chemins de fer, S.R.C. 1970, chap. R‑2, art. 342(1) - Loi sur la prescription, L.R.N.‑B. 1973, chap. L‑8, art. 18.

L'intimé, alors âgé de deux ans, a été grièvement blessé par un train alors qu'il s'était aventuré sur des terrains et des voies ferrées non clôturées appartenant au C.N. Il a allégué que l'accident avait été causé par la négligence de l'appelante et de ses employés et en particulier par la violation d'une obligation de diligence en common law ainsi que par des violations des dispositions de la Loi sur les chemins de fer et du règlement d'exploitation uniformisé. L'action a été intentée plus de trois ans après la date où la cause d'action a pris naissance. Dans sa défense, l'appelante réfute les allégations de négligence et plaide subsidiairement que l'action de l'intimé ne pouvait être intentée en raison du délai de prescription de deux ans que prévoit le par. 342(1) de la Loi sur les chemins de fer. Toutefois, l'intimé a soutenu que la disposition en matière de prescription qui s'applique est l'art. 18 de la Loi sur la prescription provinciale, qui permettrait que l'action soit intentée dans un délai de six ans à compter de la date à laquelle le mineur atteint la majorité. En vertu d'une demande pour qu'une décision soit rendue avant l'instance sur une question de droit, la Cour du Banc de la Reine a conclu que le délai de prescription que prévoit le par. 342(1) de la Loi sur les chemins de fer ne s'appliquait pas à l'action de l'intimé contre l'appelante. La Cour d'appel a confirmé cette décision. La question soulevée en l'espèce est de savoir si le par. 342(1) s'applique, comme question d'interprétation et de validité constitutionnelle. Les questions constitutionnelles sont de savoir (1) si le par. 342(1) de la Loi sur les chemins de fer est, du point de vue constitutionnel, valide et applicable en l'espèce et (2) dans l'affirmative, s'il entre en conflit avec l'art. 18 de la Loi sur la prescription provinciale ou le rend inopérant.

Arrêt: Le pourvoi est rejeté. Le paragraphe 342(1) est ultra vires dans la mesure où il vise à s'appliquer à une action en dommages‑intérêts pour blessures fondée sur une loi provinciale. Il n'est pas nécessaire de répondre à la seconde question constitutionnelle.

Il s'agit d'une action en négligence fondée sur la common law qui découle d'un droit provincial malgré le fait qu'elle soit fondée sur des obligations prévues par la loi. Du point de vue de l'interprétation, le par. 342(1) s'applique aux demandeurs mineurs, nonobstant tout avantage que peut leur conférer une loi provinciale, parce que le Parlement n'a prévu aucune exception à leur égard. L'assemblée législative ne peut prévoir d'exceptions à la loi fédérale.

La définition de l'expression "mise en service" au par. 342(1) devrait avoir son sens complet et ordinaire qui comprend le fonctionnement des wagons. Pour que l'expression "operation" signifie "coming into operation" et ainsi limite le délai de prescription aux actions qui ont pris naissance au début de la mise en oeuvre, il faut ajouter des mots qui n'y sont pas et introduire un élément d'ambiguïté en ce qui a trait au moment de la fin de construction et du début de la mise en service. L'ambiguïté, s'il y en a une, se trouvait uniquement dans la version française. Compte tenu de la nature générale des mots employés, le Parlement n'a pas eu l'intention de protéger les chemins de fer contre des actions pendant la période du début de la mise en service du chemin de fer mais non pendant la période de son exploitation continue.

Interprété comme il se doit, le par. 342(1) visait à empêcher une action comme celle‑ci. L'objet de la disposition était la protection des chemins de fer contre les poursuites judiciaires en général et c'est à l'égard des poursuites fondées sur la négligence que les chemins de fer étaient les plus vulnérables. Rien dans le texte du par. 342(1) ne laisse entendre que le Parlement avait l'intention d'en limiter la portée.

Toutefois, le par. 342(1) est ultra vires quant à son application dans une action comme celle‑ci. La législature du Nouveau‑Brunswick est constitutionnellement compétente pour légiférer en matière de délais de prescription généraux, en application des par. 92(13) et (14) de la Constitution. Les entreprises qui relèvent de la compétence législative fédérale en vertu du par. 92(10) ne sont pas de ce fait soustraites à la compétence législative provinciale de même qu'elles ne sont pas entièrement régies par l'autorité législative du Parlement. Bien que le par. 342(1) de la Loi sur les chemins de fer se rapporte clairement aux chemins de fer, on ne peut affirmer qu'une disposition concernant la prescription applicable à une action pour blessures causées par un train fait partie intégrante de la compétence fédérale. La responsabilité fédérale fondamentale en matière de chemins de fer est de planifier, d'établir, de superviser et de gérer la construction et l'exploitation de chemins de fer, de compagnies de chemin de fer et des opérations connexes. L'établissement de délais de prescription généraux qui touchent ceux qui sont blessés en raison de la négligence de l'entreprise de chemin de fer ne fait pas partie intégrante de cette responsabilité fédérale fondamentale ni n'en est assez proche pour répondre au principe "de la partie intégrante".

La portée du par. 342(1) peut être restreinte à des dimensions qui soient acceptables sur le plan constitutionnel. La disposition relative au délai de prescription peut être interprétée comme s'appliquant seulement aux violations des causes d'action validement créées par la Loi sur les chemins de fer. Bien que le Parlement ait pu avoir l'intention de ne pas restreindre la disposition sur la prescription aux causes d'action que la loi créait spécifiquement, il est possible de donner ce sens restreint au par. 342(1). Restreindre l'application du par. 342(1) aux causes d'action validement édictées en vertu d'une loi fédérale valide ne prive pas l'article de tout effet véritable; cela ne fait que restreindre sa portée à ce qui est acceptable sur le plan constitutionnel.


Parties
Demandeurs : Clark
Défendeurs : Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada

Références :

Jurisprudence
Arrêt appliqué: Construction Montcalm Inc. c. Commission du salaire minimum, [1979] 1 R.C.S. 754
arrêts examinés: Levesque v. New Brunswick Railway Co. (1889), 29 N.B.R. 588
Northern Telecom Ltée c. Travailleurs en communication du Canada, [1980] 1 R.C.S. 115
distinction d'avec les arrêts: Canadian Northern Railway Co. v. Pszenicnzy (1916), 54 R.C.S. 36
Williams v. Canadian National Railway Co. (1976), 75 D.L.R. (3d) 87
McArthur v. Northern and Pacific Junction Railway Co. (1890), 17 O.A.R. 86
Paskivski c. Canadien Pacifique Ltée, [1976] 1 R.C.S. 687
R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295
arrêts mentionnés: La Reine du chef du Canada c. Saskatchewan Wheat Pool, [1983] 1 R.C.S. 205
Grand Trunk Railway Company of Canada v. Attorney‑General of Canada, [1907] A.C. 65
West v. Corbett (1913), 47 R.C.S. 596
Winnipeg Electric Railway Co. v. Aitken (1921), 63 R.C.S. 586
British Columbia Electric Railway Co. Ltd. v. Pribble, [1926] A.C. 466
Canadian Northern Railway Co. v. Robinson, [1911] A.C. 739, conf. (1910), 43 R.C.S. 387
Greer v. Canadian Pacific Railway Co. (1915), 51 R.C.S. 338
Sous‑ministre du Revenu c. Rainville, [1980] 1 R.C.S. 35
R. c. Popovic, [1976] 2 R.C.S. 308
Reference re The Farm Products Marketing Act, [1957] R.C.S. 198
Renvoi relativement à la Loi sur l'organisation du marché des produits agricoles, [1978] 2 R.C.S. 1198
Capital Cities Communications Inc. c. Conseil de la Radio‑Télévision canadienne, [1978] 2 R.C.S. 141
McNamara Construction (Western) Ltd. c. La Reine, [1977] 2 R.C.S. 654
Bell Canada c. Québec (Commission de la santé et de la sécurité du travail), [1988] 1 R.C.S. 749
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada c. Nor‑Min Supplies Ltd., [1977] 1 R.C.S. 322: Canadian Pacific Railway Co. v. Notre‑Dame de Bonsecours, [1899] A.C. 367
Madden v. Nelson and Fort Sheppard Railway Co., [1899] A.C. 626
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada c. Courtois, [1988] 1 R.C.S. 868
Alltrans Express Ltd. c. Colombie‑Britannique (Workers' Compensation Board), [1988] 1 R.C.S. 897
Attorney‑General for Alberta and Winstanley v. Atlas Lumber Co., [1941] R.C.S. 87
Cushing v. Dupuy (1880), 5 App. Cas. 409.
Lois et règlements cités
Employers' Liability Act, R.S.M. 1913, chap. 61, art. 12.
Loi constitutionnelle de 1867, art. 91(29), 92(10), (13), (14).
Loi sur la prescription, L.R.N.‑B. 1973, chap. L‑8, art. 18.
Loi sur le dimanche, S.R.C. 1970, chap. L‑13, art. 4.
Loi sur les chemins de fer, S.R.C. 1970, chap. R‑2, art. 227, 336, 342(1).
Loi sur les chemins de fer nationaux du Canada, S.R.C. 1970, chap. C‑10, art. 18.
Loi sur les langues officielles, S.R.C. 1970, chap. O‑2, art. 8(2)d).
Manitoba Railway Act, R.S.M. 1913, chap. 168, art. 116.
Règlement d'exploitation uniformisé.
Règles de procédure du Nouveau‑Brunswick, art. 23.01.

Proposition de citation de la décision: Clark c. Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, [1988] 2 R.C.S. 680 (15 décembre 1988)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1988-12-15;.1988..2.r.c.s..680 ?
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