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15/12/1988 | CANADA | N°[1988]_2_R.C.S._980

Canada | R. c. Strachan, [1988] 2 R.C.S. 980 (15 décembre 1988)


r. c. strachan, [1988] 2 R.C.S. 980

Joseph Colin Strachan Appelant

c.

Sa Majesté La Reine Intimée

répertorié: r. c. strachan

No du greffe: 19749.

1988: 28, 29 janvier; 1988: 15 décembre.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Beetz, Estey*, McIntyre, Lamer, Wilson, Le Dain*, La Forest et L'Heureux‑Dubé.

en appel de la cour d'appel de la colombie‑britannique

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique (1986), 25 D.L.R. (4th) 567, 24 C.C.C. (3d) 205, 49 C.R. (3d) 289, qui a accueilli un

appel contre un acquittement rendu par le juge Millward de la Cour de comté et qui a ordonné un nouveau procès. Po...

r. c. strachan, [1988] 2 R.C.S. 980

Joseph Colin Strachan Appelant

c.

Sa Majesté La Reine Intimée

répertorié: r. c. strachan

No du greffe: 19749.

1988: 28, 29 janvier; 1988: 15 décembre.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Beetz, Estey*, McIntyre, Lamer, Wilson, Le Dain*, La Forest et L'Heureux‑Dubé.

en appel de la cour d'appel de la colombie‑britannique

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique (1986), 25 D.L.R. (4th) 567, 24 C.C.C. (3d) 205, 49 C.R. (3d) 289, qui a accueilli un appel contre un acquittement rendu par le juge Millward de la Cour de comté et qui a ordonné un nouveau procès. Pourvoi rejeté.

1. David Roberts, c.r., pour l'appelant.

2. S. David Frankel et V. Gordon Rose, pour l'intimée.

Version française du jugement du juge en chef Dickson et des juges Beetz, McIntyre, La Forest et L'Heureux‑Dubé rendu par

3. Le Juge en chef—L'appelant, Joseph Colin Strachan, a été accusé d'avoir eu illégalement en sa possession un stupéfiant, savoir du cannabis (marijuana), pour en faire le trafic contrairement au par. 4(2) de la Loi sur les stupéfiants, S.R.C. 1970, chap. N‑1. Il a été acquitté en première instance. Le verdict de première instance a été infirmé en appel. L'appelant se pourvoit maintenant de plein droit devant cette Cour.

4. La présente affaire met en cause des preuves saisies au cours d'une perquisition effectuée dans une maison d'habitation conformément à un mandat de perquisition décerné en vertu du par. 10(2) de la Loi sur les stupéfiants. L'appelant fait valoir que la perquisition était abusive et, par conséquent, contraire à l'art. 8 de la Charte canadienne des droits et libertés. Il soutient en outre qu'on lui a nié le droit d'avoir recours à l'assistance d'un avocat que lui garantissait l'al. 10b) de la Charte. Il allègue que les éléments de preuve relatifs aux drogues et à l'attirail d'objets reliés à la consommation de drogues trouvés dans la maison ont été à bon droit écartés par le juge du procès conformément au par. 24(2) de la Charte.

5. Il convient de souligner que cette affaire a été débattue dans toutes les cours en fonction du droit en vigueur avant la Loi de 1985 modifiant le droit pénal, S.C. 1985, chap. 19, art. 69 à 71, qui a modifié les dispositions relatives au mandat de perquisition du Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C‑34, art. 443 et 444.

I

Les textes législatifs

6. Les dispositions législatives et constitutionnelles applicables sont les suivantes:

Loi sur les stupéfiants

10. ...

(2) Un juge de paix convaincu, d'après une dénonciation faite sous serment, qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'un stupéfiant au moyen ou à l'égard duquel une infraction à la présente loi a été commise se trouve dans une maison d'habitation quelconque, peut délivrer un mandat portant sa signature et autorisant un agent de la paix y nommé à entrer à toute heure dans la maison d'habitation pour découvrir des stupéfiants.

Charte canadienne des droits et libertés

8. Chacun a droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives.

10. Chacun a le droit, en cas d'arrestation ou de détention:

...

b) d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat et d'être informé de ce droit;

24. ...

(2) Lorsque, dans une instance visée au paragraphe (1), le tribunal a conclu que des éléments de preuve ont été obtenus dans des conditions qui portent atteinte aux droits ou libertés garantis par la présente charge, ces éléments de preuve sont écartés s'il est établi, eu égard aux circonstances, que leur utilisation est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice.

II

Les faits

7. Le 9 septembre 1983, l'agent Bisceglia était responsable de la section antidrogue du détachement de la Gendarmerie royale du Canada (G.R.C.) de Campbell River (Colombie‑Britannique). Ce jour‑là, il a appris de source confidentielle qu'il y avait de la marijuana dans l'appartement de l'appelant. Deux autres informateurs avaient donné à l'agent Bisceglia le même renseignement au cours des jours précédents. Au début de l'après‑midi, l'agent Bisceglia a comparu devant un juge de paix et a demandé en application de l'art. 10 de la Loi sur les stupéfiants un mandat de perquisition l'autorisant à chercher des stupéfiants dans une maison d'habitation. Le juge de paix a décerné le mandat de perquisition. Conformément au par. 10(2) de la Loi, le mandat nommait les agents Bisceglia, Arseneault, Clark et Underhill, tous de la G.R.C., comme étant les agents de la paix autorisés à perquisitionner dans la maison. Le mandat était valide ce jour‑là de 15 h à 19 h.

8. Les policiers se sont rendus à l'appartement de l'appelant à 16 h, mais il n'y avait personne. Ils n'ont pas essayé d'entrer et ils sont allés faire autre chose. Vers 18 h, l'agent Arseneault a appris que l'appelant était à la maison, mais qu'il partirait sous peu pour Vancouver et qu'il ne serait pas de retour avant deux ou trois jours. L'agent Bisceglia a décidé d'exécuter le mandat immédiatement, mais les agents Clark et Underhill étaient sur le point de terminer leur quart de travail. L'agent Bisceglia a téléphoné au juge de paix qui avait décerné le mandat de perquisition et, après lui avoir expliqué les circonstances, lui a demandé s'il serait possible de substituer deux autres agents. Le juge de paix a autorisé la substitution et les agents sont arrivés à l'appartement de l'appelant vers 18 h 20. Ils portaient tous les quatre des vêtements civils.

9. Les policiers ont frappé à la porte. L'appelant leur a ouvert. Deux autres hommes étaient au salon dans l'appartement. L'agent Bisceglia a remis à l'appelant une copie du mandat de perquisition, lui a présenté ses pièces d'identité et l'a arrêté pour possession de marijuana. Il a alors lu la mise en garde d'usage de la police, en mentionnant notamment le droit d'avoir recours à l'assistance d'un avocat garanti par la Charte. L'appelant a immédiatement décroché le téléphone et a affirmé qu'il allait appeler son avocat, mais l'agent Bisceglia lui a dit qu'il ne pourrait téléphoner que lorsque la police aurait [TRADUCTION] "la situation bien en main". L'agent Bisceglia a alors demandé à l'appelant de lui donner son nom au complet, son adresse et son âge ainsi que certaines pièces d'identité. Il a également posé à l'appelant certaines questions concernant l'usage qu'il faisait de la marijuana. L'agent Bisceglia a ensuite demandé aux deux autres hommes de s'identifier. Environ quarante minutes après l'entrée de la police dans l'appartement, les deux hommes sont partis. Pendant que l'agent Bisceglia interrogeait l'appelant et les deux hommes, les autres policiers fouillaient l'appartement. Après le départ des deux hommes, l'agent Bisceglia a aidé à perquisitionner. L'agent Vanschaik et le caporal McBratney, les deux remplaçants, n'ont pas saisi les articles qu'ils ont découvert lors de la perquisition, mais ils les ont montrés aux agents Bisceglia et Arseneault pour qu'ils les saisissent. Les agents Bisceglia et Arseneault ont saisi environ 300 grammes de [TRADUCTION] "substance verte de nature végétale", un ensemble de balances, des sacs de plastique, une pipe à réservoir et un [TRADUCTION] "nombre impressionnant" de billets de banque totalisant 3 193 $. Après la perquisition, les agents ont amené l'accusé au poste de police où ils sont arrivés vers 20 h. On lui a alors permis de téléphoner à son avocat.

10. Lors du voir‑dire portant sur la recevabilité de la preuve, on a demandé à l'agent Bisceglia d'expliquer ce qu'il voulait dire lorsqu'il a annoncé à l'appelant qu'il ne pourrait téléphoner à son avocat que lorsque les policiers auraient la situation bien en main. L'agent Bisceglia a expliqué qu'il voulait connaître l'identité des deux autres personnes qui se trouvaient dans l'appartement. Il savait également que l'appelant avait deux armes à feu à autorisation restreinte dans l'appartement, pour lesquelles il détenait les certificats d'enregistrement appropriés. L'agent Bisceglia a expliqué qu'il voulait trouver les deux revolvers.

11. Après sa première tentative de communiquer avec un avocat, l'appelant n'a pas redemandé à utiliser le téléphone. Les policiers ne l'ont pas informé à nouveau de son droit d'avoir recours à l'assistance d'un avocat après les premières mises en garde.

III

Les jugements des tribunaux de la Colombie‑Britannique

1. Cour de comté (inédit)

12. Il y a eu un voir‑dire sur la validité du mandat de perquisition et de son exécution. Quatre questions ont été soulevées: (i) le mandat décerné initialement satisfaisait‑il aux exigences du par. 10(2) de la Loi sur les stupéfiants? (ii) Le remplacement des deux agents nommés dans le mandat par d'autres agents a‑t‑il eu pour effet d'invalider le mandat? (iii) La participation de deux agents, non nommés dans le mandat, a‑t‑elle eu pour effet d'invalider la perquisition? et (iv) Y a‑t‑il eu violation du droit à l'assistance d'un avocat que garantissait à l'accusé l'al. 10b) de la Charte?

13. Le juge Millward de la Cour de comté, siégeant sans jury, a donné aux trois premières questions une réponse défavorable à l'accusé. Il a conclu que les formalités du par. 10(2) avaient été respectées au moment où le mandat avait été initialement décerné. Sans commenter la question de savoir si le juge de paix avait le pouvoir de remplacer les deux agents, le juge Millward a conclu que le mandat était toujours valide au moment où il a été exécuté. Quant au troisième point, il a conclu que la perquisition n'était pas illégale du seul fait que des agents non nommés dans le mandat avaient aidé l'agent nommé à effectuer la perquisition.

14. Le juge Millward a ensuite examiné la question fondée sur la Charte. Il a statué que la police avait nié à l'accusé son droit d'avoir recours à l'assistance d'un avocat en lui refusant l'autorisation de téléphoner à son avocat. Il n'a pas accepté que le refus initial pouvait être justifié par l'un ou l'autre des moyens avancés par la police, savoir la présence de tiers inconnus ou la connaissance du fait que l'accusé avait deux armes à autorisation restreinte dans son appartement. Même en présumant que ces deux facteurs aient justifié le refus du recours à un avocat, le juge Millward a souligné que la police avait la situation bien en main une fois l'accusé arrêté et les deux autres personnes parties. Le juge Millward a conclu que c'est à ce moment‑là, au plus tard, qu'on aurait dû permettre à l'accusé de téléphoner à son avocat. Une telle omission constituait une [TRADUCTION] "négation flagrante" du droit d'avoir recours à l'assistance d'un avocat. Le juge Millward a ensuite examiné la question de savoir si les éléments de preuve saisis par les policiers devaient être écartés en application du par. 24(2). Il a admis qu'il n'y avait aucun lien de causalité entre la négation du droit d'avoir recours à l'assistance d'un avocat et les éléments de preuve obtenus grâce à la perquisition. Le juge Millward a examiné l'arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario R. v. Rao (1984), 40 C.R. (3d) 1, une autre affaire portant sur la négation du droit d'avoir recours à l'assistance d'un avocat pendant une perquisition. Bien que, dans cette affaire, on ait démontré que les policiers avaient grossièrement malmené et maltraité l'accusé, le juge Millward a décidé que les deux affaires étaient analogues. Voici ce qu'il a dit:

[TRADUCTION] En l'espèce, on ne laisse nullement entendre que les policiers ont malmené ou maltraité l'accusé de quelque manière que ce soit. À part cet élément, je suis d'avis que les deux affaires sont analogues. Et en toute déférence, je suis d'avis que les faits de l'espèce démontrent que la négation flagrante du droit constitutionnel de l'accusé d'avoir recours à l'assistance d'un avocat immédiatement après qu'il eut été informé de son droit de le faire par le policier est inexcusable dans une société libre et démocratique. Je suis en outre d'avis que l'utilisation des éléments de preuve recueillis grâce à la perquisition qui a suivi cette négation est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice. Par conséquent, je conclus que les éléments de preuve sont irrecevables.

15. Comme la poursuite n'avait présenté aucun autre élément de preuve, l'accusation a été rejetée.

2. Cour d'appel (publié à (1986), 25 D.L.R. (4th) 567)

16. Le ministère public s'est pourvu devant la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique composée des juges Hinkson, Craig et Esson. Le substitut du procureur général a reconnu que les policiers avaient violé le droit de l'accusé d'avoir recours à l'assistance d'un avocat lorsqu'ils lui ont refusé l'autorisation de communiquer avec son avocat. La question était de savoir si les éléments de preuve auraient dû être écartés en application du par. 24(2), particulièrement en l'absence de tout lien de causalité direct entre la violation de la Charte et la découverte des éléments de preuve. Le juge Esson, s'exprimant au nom de la Cour d'appel, a conclu dans un long et savant jugement que les éléments de preuve n'auraient pas dû être écartés, a annulé l'acquittement et a ordonné la tenue d'un nouveau procès.

17. Le juge Esson a examiné l'arrêt de cette Cour R. c. Therens, [1985] 1 R.C.S. 613. Il a conclu que la décision des juges formant la majorité était intimement liée au genre d'éléments de preuve dont il était question dans cette affaire, savoir des éléments de preuve susceptibles d'être incriminants que la personne était tenue de fournir à la police en vertu de la loi. Le juge Esson a considéré que, même si les juges formant la majorité dans l'arrêt R. c. Therens avaient interprété le par. 24(2) comme permettant l'exclusion automatique, cette interprétation était limitée au genre d'éléments de preuve dont il était question dans cette affaire. Il était d'avis que l'arrêt ne généralisait pas la portée de la règle d'exclusion. Il a également considéré que l'arrêt n'avait pas établi qu'il doit y avoir un lien de causalité entre une violation de la Charte et l'obtention des éléments de preuve, mais que la présence ou l'absence d'un tel lien constitue un facteur important dans la décision.

18. Le juge Esson a ensuite examiné la décision rendue par le juge du procès en l'espèce. Il a exprimé son désaccord avec la façon dont le juge du procès s'est fondé sur l'arrêt R. v. Rao, précité, étant donné que l'accusé, dans cette affaire, avait fait l'objet d'une fouille abusive et illégale ainsi que de mauvais traitements flagrants. Le juge Esson a conclu qu'il s'agissait là de considérations pertinentes. Il a cité le passage suivant, tiré de la p. 585 des motifs du juge d'appel Martin dans l'affaire R. v. Rao:

[TRADUCTION] Toutefois, le juge du procès a conclu que l'intimé avait été détenu et que, nonobstant le fait qu'il était détenu, on lui avait refusé le droit de communiquer avec un avocat malgré sa demande en ce sens. En outre, il semble ressortir nettement des faits constatés par le juge du procès qu'on a refusé à l'intimé le droit de communiquer avec son avocat après son arrestation. Le juge du procès a également conclu que l'intimé avait été grossièrement malmené et maltraité par au moins un policier (pas les agents Sills et Lapierre) et que l'inconduite des policiers a fait ressortir l'état d'esprit qu'ils avaient en refusant à l'intimé le droit de communiquer avec un avocat. D'après les conclusions du juge du procès, il y a eu abus de pouvoir évident et négation flagrante des droits constitutionnels de l'intimé qui sont inexcusables dans une société libre et démocratique. D'après les faits constatés par le juge du procès, il avait le droit de soutenir que l'utilisation des éléments de preuve découlant de la saisie de stupéfiants serait susceptible de déconsidérer l'administration de la justice et, compte tenu des faits qu'il a constatés, je serais arrivé à la même conclusion.

Par ailleurs, le juge Esson a souligné qu'il n'y avait, en l'espèce, aucune conduite illégale de ce genre. Contrairement au juge du procès, il était d'avis que l'agent Bisceglia avait un motif sérieux de s'inquiéter de la présence d'armes à feu et d'étrangers dans l'appartement et il a fait remarquer qu'on n'a pas contesté la bonne foi de l'agent lorsque ce dernier a invoqué ce motif pour prendre la situation "bien en main". De plus, le juge Esson a exprimé son désaccord avec la façon dont le juge de première instance a qualifié la violation de la Charte, soit une [TRADUCTION] "négation flagrante" du droit d'avoir recours à l'assistance d'un avocat. Bien que toute négation du droit d'avoir recours à l'assistance d'un avocat constitue une affaire sérieuse, le juge Esson a affirmé que certaines violations sont plus graves que d'autres. Il a fait remarquer, à la p. 587:

[TRADUCTION] On a dit que le droit d'avoir recours à l'assistance d'un avocat est d'une importance si fondamentale en matière criminelle que toute violation de ce droit doit être examinée sérieusement. Je suis d'accord avec cet énoncé. Il n'en demeure pas moins que certaines violations sont plus graves que d'autres. Pour décider si des éléments de preuve doivent être écartés, il faut tenir compte de la gravité relative de la violation particulière. Cette violation se situait à l'échelon des atteintes les moins graves.

Il n'a rien vu d'exceptionnel dans cette affaire qui justifie de la distinguer des autres cas où il y a eu négation du droit d'avoir recours à l'assistance d'un avocat et il était d'avis qu'on n'ajoutait rien à l'analyse en qualifiant la négation de "flagrante". Le juge Esson était d'avis que la position du juge du procès revenait à exclure automatiquement les éléments de preuve chaque fois qu'il y avait violation du droit d'avoir recours à l'assistance d'un avocat.

19. Le juge Esson a ensuite examiné la portée de la règle d'exclusion que prévoit le par. 24(2). Il a examiné le texte de la disposition et la jurisprudence de la Colombie‑Britannique et de l'Ontario dans laquelle on l'avait interprétée. Il a également fait une étude approfondie de la règle de l'exclusion automatique aux États‑Unis. Il a conclu que la règle américaine s'était développée dans une société très différente du Canada, une société où règnent des préjugés raciaux extrêmes et une inconduite brutale de la police. Même si la règle de l'exclusion automatique peut être nécessaire dans ce contexte, il a jugé qu'il ne convenait pas de l'appliquer au Canada. Il a dit qu'il souscrivait entièrement aux motifs du juge Zuber, dissident dans l'arrêt R. v. Duguay (1985), 18 D.L.R. (4th) 32 (C.A. Ont.), et il a ajouté, à la p. 589:

[TRADUCTION] Sans vouloir répéter ce qu'il a dit, je veux attirer l'attention sur certains aspects du jugement de la majorité qui, à mon avis, illustrent certains aspects troublants qui expliquent que l'on traite le par. 24(2) comme une règle d'exclusion quasi automatique. Le premier aspect est l'acceptation de la règle d'exclusion américaine comme partie de notre droit sans examiner si les raisons pour lesquelles elle a été adoptée existent au Canada et sans tenir compte de ses effets néfastes évidents. Un second aspect est la tendance à traiter la police comme si elle était en soi indigne de confiance et irrespectueuse de la loi et susceptible de n'agir convenablement que si elle s'expose à des mesures dissuasives. En rapport avec ce second aspect, il y a la tendance à traiter le crime comme relativement insignifiant et ainsi à considérer sa prévention et sa détection comme moins importantes pour la société que le contrôle du comportement de la police. Les deux aspects sont reliés en ce qu'ils trouvent leur appui le plus évident, sinon le seul, dans la jurisprudence américaine.

Le juge Esson a également tenu compte du fait que le texte du par. 24(2) dit clairement que l'exclusion ne doit pas constituer un redressement automatique pour toutes les violations de la Charte. Il a conclu que l'exclusion devait être réservée aux affaires relativement rares où il existe un motif réel de qualifier de flagrante une violation de la Charte et où l'exclusion ne porterait pas indûment préjudice à l'intérêt public en matière d'application de la loi. Le juge Esson a conclu que, même s'il avait existé un lien de causalité dans cette affaire, il y avait très peu de choses dans les circonstances qui justifieraient une conclusion que l'utilisation des éléments de preuve serait susceptible de déconsidérer l'administration de la justice. Étant donné qu'il n'y avait pas de lien de causalité, il est clair que le redressement consistant à ordonner l'exclusion n'était pas approprié.

20. Le juge Esson a également rejeté l'argument de l'accusé selon lequel le mandat de perquisition n'était pas valide. Il était d'avis que la situation se résumait au fait que seulement deux des quatre policiers autorisés avaient effectué la perquisition avec l'aide de deux autres. Dans de telles circonstances, la perquisition était légale. En l'absence d'aucune autre contestation de la perquisition, il n'y avait aucune violation de l'art. 8.

IV

Les questions en litige

21. L'accusé se pourvoit de plein droit, aux termes de l'al. 618(2)a) du Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C‑34, contre l'annulation de l'acquittement par la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique. Le ministère public intimé reconnaît qu'il y a eu violation du droit à l'assistance d'un avocat que garantit à l'appelant l'al. 10b), mais il soutient que la preuve recueillie ne doit pas être écartée. Le pourvoi soulève deux questions principales: (1) la perquisition était‑elle invalide pour le motif qu'elle ne respectait pas les exigences de l'art. 10 de la Loi sur les stupéfiants et qu'elle était ainsi abusive au sens de l'art. 8 de la Charte? et (2) les éléments de preuve découverts lors de la perquisition auraient‑ils dû être écartés aux termes du par. 24(2) de la Charte en raison de la négation du droit à l'assistance d'un avocat, ou de la violation présumée de l'art. 8?

22. L'avocat de l'appelant allègue que la Cour d'appel a commis une erreur en concluant que:

[TRADUCTION]

a) les éléments de preuve incriminants obtenus par la police en l'espèce devraient être traités différemment des autres catégories d'éléments de preuve, comme le résultat d'un alcootest, lorsqu'on examine la question de savoir s'ils devraient être écartés aux termes du paragraphe 24(2) de la Charte;

b) l'utilisation des éléments de preuve obtenus alors qu'il y avait négation des droits garantis à l'appelant par l'alinéa 10b) de la Charte ne serait pas susceptible de déconsidérer l'administration de la justice;

c) la perquisition effectuée conformément à un mandat de perquisition décerné en vertu du paragraphe 10(2) de la Loi sur les stupéfiants, précitée, qui autorisait quatre agents de la paix y nommés à perquisitionner, était valide nonobstant le fait qu'elle avait été effectuée par quatre agents de la paix dont seulement deux étaient nommés dans le mandat.

V

La validité du mandat de perquisition

23. Bien que l'argumentation de l'appelant porte principalement sur l'exclusion d'éléments de preuve, il conteste également la validité du mandat de perquisition et du remplacement de deux agents nommés par deux autres non nommés. L'appelant soutient que cette substitution n'était pas autorisée par la Loi sur les stupéfiants et que la perquisition était illégale. Il fait valoir, à partir de cela, que la perquisition était contraire à l'art. 8 de la Charte, ce qui constituerait une raison supplémentaire d'écarter les éléments de preuve en application du par. 24(2).

24. L'un des moyens de l'appelant peut être réglé très rapidement. L'appelant soutient, dans son mémoire, que le mandat de perquisition était invalide au départ étant donné que le par. 10(2) de la Loi sur les stupéfiants parle d'"un agent de la paix y nommé". L'appelant soutient que puisque le par. 10(2) emploie le singulier, on peut se demander si un mandat décerné aux termes du par. 10(2) peut nommer plus d'un agent de la paix. On trouve une réponse complète à cet argument dans le par. 26(7) de la Loi d'interprétation, S.R.C. 1970, chap. I‑23, qui dispose: "Les mots écrits au singulier comprennent le pluriel, et le pluriel comprend le singulier." Le paragraphe 10(2) de la Loi sur les stupéfiants autorise un juge de paix à nommer plus d'un agent dans le mandat. En l'espèce, le mandat a été validement décerné.

25. La question suivante est de savoir si le remplacement des deux agents nommés par deux autres non nommés influe sur la validité du mandat. L'appelant soutient qu'il n'y a rien dans la Loi sur les stupéfiants qui permette au juge de paix qui décerne le mandat de remplacer des agents. L'appelant soutient que le mandat n'a pas été validement exécuté en raison de cette substitution irrégulière.

26. Il n'est pas nécessaire en l'espèce de décider si un juge de paix peut modifier un mandat de la manière dont a tenté de le faire le juge de paix en l'espèce. Le mandat a été exécuté par deux des quatre agents nommés. La question est de savoir si ces deux agents pouvaient avoir recours à l'aide d'autres agents non nommés dans le mandat pour effectuer la perquisition. Si les agents nommés peuvent être aidés par des agents non nommés, il n'importe pas de savoir si la substitution qui aurait été faite était valide.

27. Deux cours d'appel provinciales ont examiné la question de savoir si un agent nommé peut être aidé par des agents non nommés; toutes les deux ont conclu que l'aide est permise. Dans l'arrêt R. v. Fekete (1985), 44 C.R. (3d) 92, la Cour d'appel de l'Ontario (les juges Martin, Zuber et Goodman) a conclu que, bien qu'un agent nommé ne puisse déléguer l'exécution du mandat à une autre personne, il peut effectuer la perquisition avec l'aide d'agents non nommés. Le juge Zuber, s'exprimant au nom de la cour, a souligné que le par. 10(4) de la Loi sur les stupéfiants autorise expressément l'agent nommé à demander de l'aide pour forcer, enfoncer ou briser tout ce qui est nécessaire pour effectuer la perquisition. Le juge Zuber a conclu que ce paragraphe illustre simplement le pouvoir de l'agent nommé de compter sur des assistants.

28. La Cour d'appel de l'Alberta a examiné la même question dans l'arrêt R. v. Heikel and MacKay (1984), 57 A.R. 221, relativement à un mandat de perquisition décerné en vertu de la Loi des aliments et drogues, S.R.C. 1970, chap. F‑27. Le paragraphe 37(2) de cette loi équivaut au par. 10(2) de la Loi sur les stupéfiants et exige que l'agent soit nommé dans le mandat. Le juge Kerans, s'exprimant en son propre nom et en celui des juges McClung et Harradence, a conclu que l'exigence qu'un agent soit nommé a pour objet d'assurer qu'une seule ou plusieurs personnes déterminées soient responsables de la perquisition. Dans la mesure où la perquisition et les saisies sont effectuées sous la surveillance et le contrôle des agents nommés, on satisfait à l'objet de cette exigence sans miner la règle. La simple assistance de personnes non nommées dans le mandat n'a pas pour effet de rendre la perquisition illégale. Voir également R. v. Lebrocq (1984), 35 Alta. L.R. (2d) 184 (B.R. Alb.)

29. On a même dit dans une affaire qu'un seul agent devrait être nommé dans le mandat; R. v. Baylis (1986), 47 Sask. R. 15 (B.R. Sask.) Le juge Dielschneider, appelé à examiner un mandat qui nommait trente‑quatre membres de la G.R.C. et un chien policier appelé, "Rocky", a conclu que l'inscription de tous les noms était inutile et regrettable. Cette affaire a été infirmée en appel sur un autre point.

30. Un mandat décerné en vertu du par. 10(2) de la Loi sur les stupéfiants pour effectuer une perquisition dans une maison d'habitation afin de découvrir des stupéfiants a une portée beaucoup plus grande qu'un mandat de perquisition normal décerné en application de l'art. 443 du Code criminel. Par exemple, un mandat de perquisition décerné en vue de découvrir des stupéfiants peut être exécuté "à toute heure", tandis qu'un mandat décerné en application de l'art. 443 ne peut normalement être exécuté que de jour (art. 444). De plus, les choses saisies en vertu d'un mandat décerné conformément au Code criminel doivent être apportées par l'agent de police à un juge de paix pour qu'il en dispose (par. 443(1)), mais le par. 10(2) ne comporte aucune exigence de cette nature. L'exigence que l'agent soit nommé dans le mandat de perquisition décerné en vue de découvrir des stupéfiants, qui a été édictée pour la première fois au par. 10(2) de la Loi sur les stupéfiants, S.C. 1960‑61, chap. 35, constitue une restriction importante qui semble avoir été ajoutée pour faire contrepoids à la portée plus large d'un mandat de perquisition décerné en application de l'article. Il doit y avoir une personne responsable de la manière dont la perquisition est effectuée.

31. L'exigence est respectée lorsque l'agent ou les agents nommés dans le mandat l'exécutent en personne et sont responsables du contrôle de la perquisition et de la manière dont elle est exécutée. Le recours à des assistants non nommés pour effectuer la perquisition ne viole pas l'exigence que pose le par. 10(2) dans la mesure où ils sont étroitement surveillés par l'agent ou les agents nommés. Ce sont les agents nommés qui doivent établir l'orientation générale de la perquisition et diriger tous les assistants. Si les agents nommés contrôlent vraiment la situation, s'ils participent à la perquisition et sont présents en tout temps, alors le recours à des assistants n'a pas pour effet d'invalider la perquisition ou le mandat.

32. Le juge Dielschneider, dans la décision R. v. Baylis, semble s'être inquiété du fait que la nomination d'un trop grand nombre d'agents peut favoriser une certaine irresponsabilité. Le mandat devrait préciser clairement qui est responsable de la perquisition. Plusieurs tribunaux ont statué que l'exigence en matière de nomination n'est pas respectée par un mandat adressé à un groupe particulier d'agents de la paix: R. v. Goodbaum (1977), 1 C.R. (3d) 152 (C.A. Ont.), Campbell v. Clough (1979), 23 Nfld. & P.E.I.R. 249 (C.S.Î.‑P.‑É.), R. v. Davidson (1982), 40 N.B.R. (2d) 702 (B.R.D.P.I.N.‑B.), R. v. Newson (1985), 41 Alta. L.R. (2d) 375 (B.R. Alb.) L'inscription d'une brigade antidrogue au complet dans un mandat est susceptible de réduire l'efficacité de l'exigence en matière de nomination tout autant que l'omission de nommer quelqu'un.

33. Il se dégage des faits de l'espèce que l'exigence du par. 10(2) a été respectée. L'agent Bisceglia, l'un des agents nommés, paraît avoir été responsable de la perquisition. C'est lui qui a décidé du moment de l'exécution du mandat et qui semble avoir dirigé la perquisition une fois les agents entrés dans l'appartement. L'intimée admet que les deux agents non nommés ont trouvé certains articles saisis et qu'ils peuvent y avoir touché, mais ce sont les agents nommés qui dirigeaient la perquisition qui en ont pris possession. La validité de la perquisition ne devrait pas dépendre des détails mineurs du processus d'exécution réel et matériel. L'important est que la perquisition a été effectuée sous le contrôle et la surveillance étroite de deux agents nommés dans le mandat.

34. D'après les faits de l'espèce, il n'y a pas eu violation de l'art. 8 de la Charte. Dans l'arrêt Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145, la Cour a établi l'importance de l'autorisation préalable des perquisitions par un officier de justice impartial dans le cadre de ses fonctions. Étant donné que le suspect était sur le point de quitter la ville et que l'agent Bisceglia avait perdu les services de deux des agents nommés, ce dernier a téléphoné au juge de paix pour lui demander la permission de substituer deux autres agents. Même si cette substitution n'était pas autorisée par la Loi sur les stupéfiants, l'agent Bisceglia a démontré qu'il respectait l'esprit de l'art. 8 de la Charte et qu'il était conscient des limites des pouvoirs de perquisition de la police. Le mandat de perquisition a été validement décerné et validement exécuté.

VI

L'alinéa 10b) et le droit à l'assistance d'un avocat

35. L'intimée a reconnu, devant cette Cour et devant la Cour d'appel, que les policiers ont violé le droit de l'appelant d'avoir recours aux services d'un avocat, en lui refusant l'autorisation de téléphoner à un avocat jusqu'à ce qu'il soit amené au poste de police. Pour cette raison, il n'est pas nécessaire, en l'espèce, d'examiner de manière approfondie la violation du droit à l'assistance d'un avocat, mais il convient néanmoins de faire des observations sur un aspect de cette question.

36. Le juge du procès a rejeté l'argument selon lequel l'agent Bisceglia devait avoir la situation "bien en main" avant de permettre un appel téléphonique et il a conclu que la violation du droit à l'assistance d'un avocat s'est produite dès que l'agent eut refusé de permettre l'appelant de téléphoner à son avocat. Le juge Esson n'était pas d'accord avec le juge du procès sur ce point et il a conclu que le souci qu'avait l'agent Bisceglia de stabiliser la situation était légitime. Bien qu'il ne soit pas nécessaire de trancher ce point en l'espèce, je serais porté à souscrire à l'opinion du juge Esson. La conjugaison de certains facteurs, savoir l'arrestation dans la maison de l'accusé, la présence de deux inconnus et la connaissance du fait qu'il y avait deux armes à autorisation restreinte dans l'appartement, faisait en sorte que la situation pouvait être explosive. Il est vrai que l'accusé détenait les certificats d'enregistrement appropriés pour ces armes, mais il reste que la possibilité qu'elles soient utilisées constitue un facteur sérieux qu'un policier doit prendre en considération lorsqu'il arrête une personne. À mon avis, l'agent Bisceglia était justifié d'empêcher que de nouveaux facteurs viennent s'ajouter à la situation jusqu'à ce que certaines inconnues aient été clarifiées. Je suis donc d'avis que la violation du par. 10b) ne s'est pas produite quand l'agent Bisceglia a, au départ, empêché l'appelant de téléphoner à son avocat. Mais une fois l'accusé arrêté, les armes trouvées et les deux autres personnes parties, les policiers avaient de toute évidence la situation bien en main et il n'y avait aucune raison les justifiant de ne pas permettre à l'appelant de téléphoner à un avocat. Je suis d'avis de conclure que la négation du droit à l'assistance d'un avocat a commencé à ce moment‑là.

VII

L'article 24 et l'exclusion de la preuve

37. Le substitut du procureur général a soutenu que les stupéfiants n'auraient pas dû être écartés en vertu du par. 24(2). L'intimée a présenté deux arguments à l'appui de cette position. En premier lieu, le ministère public a soutenu qu'il n'y avait aucun lien direct entre la violation du droit de l'accusé d'avoir recours à l'assistance d'un avocat et la découverte des drogues. En l'absence d'un lien de causalité, on ne pouvait dire que les éléments de preuve avaient été obtenus d'une manière contraire à la Charte et, par conséquent, le par. 24(2) ne pouvait être invoqué pour écarter les éléments de preuve en question. En second lieu et subsidiairement, l'intimée a soutenu que d'après le critère énoncé dans l'arrêt R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265, relativement à l'exclusion en application du par. 24(2), les éléments de preuve ne devraient pas être écartés. J'examinerai chacun de ces arguments à tour de rôle.

A. Les éléments de preuve ont‑ils été obtenus d'une manière contraire à la Charte?

38. Le premier argument de l'intimée s'appuie sur une interprétation restrictive de la portée du par. 24(2). Le paragraphe 24(2) est une disposition réparatrice spéciale. Il se distingue du par. 24(1) qui constitue la disposition réparatrice générale de la Charte. Le paragraphe 24(2) énonce les conditions auxquelles l'exclusion d'éléments de preuve peut être accordée dans une demande de réparation aux termes du par. 24(1). Dans les arrêts R. c. Therens et R. c. Collins, la Cour à la majorité a conclu que seul le par. 24(2) permet d'écarter des éléments de preuve; un élément de preuve ne peut être écarté en application du par. 24(1) seulement. Le texte du par. 24(2) laisse entendre que deux conditions doivent être respectées pour que des éléments de preuve puissent être écartés: (i) les éléments de preuve doivent avoir été "obtenus dans des conditions qui portent atteinte aux droits ou libertés garantis" par la Charte, et (ii) l'utilisation de ces éléments de preuve doit être "susceptible de déconsidérer l'administration de la justice". Selon la thèse du substitut du procureur général, il doit y avoir un lien de causalité entre la violation de la Charte et l'élément de preuve que l'on cherche à faire écarter. Un élément de preuve ne peut franchir le premier obstacle que pose le par. 24(2) s'il résulte ou découle de l'exploitation d'une violation de la Charte.

39. Cette Cour n'a discuté qu'à une seule occasion du sens des mots "obtenus dans des conditions qui portent atteinte aux droits ou libertés garantis par la présente Charte". Dans l'arrêt R. c. Therens, les juges Le Dain et Lamer ont tous les deux examiné la première exigence du par. 24(2). Le juge Le Dain, exprimant une dissidence en son propre nom et en celui du juge McIntyre, a laissé entendre que la première partie du par. 24(2) n'exige généralement que l'existence d'un lien temporel. Il a rejeté une interprétation plus stricte exigeant l'existence d'un lien de causalité entre la violation de la Charte et la découverte des éléments de preuve (à la p. 649):

À mon avis, les mots anglais obtained in a manner that infringed or denied any rights or freedoms guaranteed by this Charter, particulièrement lorsqu'ils sont rapprochés de leur version française "obtenus dans des conditions qui portent atteinte aux droits ou libertés garantis par la présente charte", ne connotent ou n'exigent aucun lien de causalité. Il suffit que la violation ou la négation du droit ou de la liberté soit survenue avant ou pendant l'obtention de la preuve. Il n'est pas nécessaire d'établir que la preuve n'aurait pas été obtenue n'eût été la violation de la Charte. Un tel point de vue reconnaît suffisamment le préjudice intrinsèque que cause la violation d'un droit ou d'une liberté garantis par la Charte sans parler de son incidence sur l'obtention d'éléments de preuve. Je conviens toutefois que, dans le cas d'une preuve dérivée, ce dont il n'est pas question en l'espèce, il peut parfois être nécessaire d'examiner la question de l'absence relative du lien de causalité.

Le juge Lamer n'était pas d'accord avec le point de vue selon lequel l'existence d'un lien temporel était suffisante aux fins de la première partie du par. 24(2). Il était d'avis qu'il devait y avoir un autre lien entre la violation de la Charte et les éléments de preuve, mais il n'a pas donné de détails sur ce que pourrait être cette exigence. Le juge Estey, s'exprimant en son propre nom et en celui des juges Beetz, Chouinard et Wilson, n'a pas abordé la question mais il a appliqué le par. 24(2) pour écarter les résultats de l'alcootest effectué contrairement au droit de l'accusé d'avoir recours à l'assistance d'un avocat.

40. En l'espèce, le juge Esson a rejeté l'argument du ministère public selon lequel le par. 24(2) exige un lien de causalité entre la violation de la Charte et la découverte des éléments de preuve. Il a examiné l'arrêt R. c. Therens puis a conclu qu'il n'appuyait pas la thèse selon laquelle le par. 24(2) exige un lien de causalité. À son avis, le texte du par. 24(2) militait contre une telle interprétation. S'il était présent, le lien de causalité constituait un facteur dont il fallait tenir compte lorsque venait ensuite le temps de déterminer, conformément au par. 24(2), si l'utilisation de ces éléments de preuve serait susceptible de déconsidérer l'administration de la justice. Le juge Esson a conclu que les éléments de preuve avaient été obtenus d'une manière contraire à la Charte.

41. Je suis porté à souscrire à l'opinion du juge Esson et à rejeter la façon d'interpréter la première exigence du par. 24(2), proposée par le ministère public. À mon avis, interpréter les mots "obtenus dans des conditions" comme créant une exigence de causalité soulève toute une série de difficultés. Un lien de causalité strict exigerait des tribunaux qu'ils se demandent si les éléments de preuve auraient été découverts s'il n'y avait pas eu violation de la Charte. Conjecturer sur ce qui aurait pu arriver représente une tâche extrêmement artificielle. Distinguer les événements qui ont permis d'obtenir les éléments de preuve de ceux qui ne l'ont pas fait relève du sophisme. Les événements sont complexes et changeants. Il ne sera jamais possible de préciser ce qui serait arrivé s'il n'y avait pas eu de violation de la Charte. À mon avis, ce genre de conjectures ne constitue pas une méthode d'examen appropriée pour les tribunaux.

42. Une exigence de causalité entraîne également une interprétation restrictive du lien qui existe entre une violation de la Charte et la découverte des éléments de preuve. Le fait d'exiger un lien de causalité aura tendance à fausser l'analyse de la conduite qui a mené à la découverte des éléments de preuve. L'examen aura tendance à porter strictement sur les actes qui ont contribué le plus directement à la découverte des éléments de preuve plutôt que sur l'ensemble des événements qui ont mené à cette découverte. Une telle situation entraînera presque inévitablement un exercice intellectuel équivalant essentiellement à "se couper les cheveux en quatre" pour distinguer la conduite qui était contraire à la Charte de celle qui ne l'était pas.

43. On peut trouver une illustration de ce problème dans l'arrêt de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique R. v. Cohen (1983), 5 C.C.C. (3d) 156. Les faits de cet arrêt sont très semblables à ceux de l'arrêt R. c. Collins. L'accusée, qui était soupçonnée de possession de cocaïne, faisait l'objet d'une surveillance par l'escouade antidrogue de la G.R.C. Au moment où l'accusée a quitté un immeuble d'appartements et s'est approchée de sa voiture, un agent de la G.R.C. l'a saisie et l'a prise à la gorge. La prise à la gorge n'a rien révélé. Un agent de la G.R.C. de sexe féminin a ensuite fouillé l'accusée et son sac à main. Plusieurs sachets de cocaïne ont été trouvés dans le sac à main de l'accusée. L'avocat de la défense a reconnu qu'il y avait des motifs raisonnables et probables de croire que l'accusée était en possession de cocaïne. Le ministère public a reconnu que la prise à la gorge était abusive, l'agent de la G.R.C. ayant témoigné qu'en général les gens ne transportent pas de cocaïne dans la bouche.

44. Les juges formant la majorité (les juges Taggart et Craig) de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique ont conclu que la cocaïne n'avait pas été obtenue par suite d'une fouille abusive. Les juges formant la majorité ont établi une distinction entre la prise à la gorge qui était abusive et la fouille subséquente de l'accusée et de son sac à main qui n'était pas contraire à l'art. 8. En arrivant à cette conclusion, les juges formant la majorité ont adopté une façon stricte d'aborder, sur le plan de la causalité, les actions qui ont abouti à la découverte de la cocaïne. Ils n'ont pas jugé que la découverte de drogue dans le sac à main de l'accusée était entachée de quelque manière que ce soit par la prise à la gorge antérieure. Le juge Anderson, dissident, a rejeté ce point de vue. Il a considéré comme étant restrictif et formaliste l'argument du ministère public selon lequel la drogue ne pouvait être écartée en vertu du par. 24(2) que si elle avait été trouvée directement par suite de la prise à la gorge de l'accusée. Le juge Anderson a laissé entendre qu'une telle interprétation enlèverait presque toute valeur aux objectifs visés par l'inclusion du par. 24(2) dans la Charte. Je suis d'accord avec le juge Anderson pour dire que le point de vue de la majorité est trop restrictif. À mon avis, si l'on fait porter la première étape de l'examen prévu au par. 24(2) sur l'existence d'un lien de causalité entre la violation de la Charte et les éléments de preuve dont l'exclusion est demandée, cela aura pour effet d'encourager l'adoption de cette façon restrictive d'aborder les droits et libertés garantis par la Charte.

45. L'imposition d'une exigence de causalité dans le par. 24(2) aurait généralement pour effet d'exclure de l'examen aux termes de ce paragraphe une grande partie de la preuve matérielle obtenue par suite de la violation du droit à l'assistance d'un avocat. Les violations du droit à l'assistance d'un avocat peuvent souvent se produire dans le cadre d'une arrestation valide ou, comme dans le présent pourvoi, au cours de l'exercice d'un pouvoir valide de perquisition. Dans de telles situations, les éléments de preuve matérielle découverts sur la personne de l'accusé ou pendant la perquisition n'auront pas, sous réserve d'une seule exception, un lien de causalité direct avec la négation du droit à l'assistance d'un avocat. La preuve dérivée obtenue directement par suite d'une déclaration ou d'une autre indication de l'accusé constitue le seul genre de preuve matérielle dont on peut dire qu'elle a un lien de causalité avec les violations du droit à l'assistance d'un avocat dans de telles situations. À l'exception de la preuve dérivée, les atteintes au droit d'avoir recours à l'assistance d'un avocat qui se produisent dans le cadre d'une arrestation ou de l'exécution d'un mandat de perquisition ne peuvent avoir un lien de causalité qu'avec des éléments de preuve qui ont un effet auto‑incriminant. L'arrêt R. c. Manninen, [1987] 1 R.C.S 1233, est intéressant sur ce point. Imposer un lien de causalité strict aurait tendance à empêcher que les éléments de preuve matérielle découverts après une violation de l'al. 10b) soient examinés en application du par. 24(2) de la Charte.

46. Dans les situations autres que l'arrestation valide ou l'exécution raisonnable d'un mandat de perquisition, il peut être possible de soutenir que la présence d'un avocat aurait pu éventuellement empêcher la découverte d'éléments de preuve matérielle. Par exemple, ce pourrait être le cas sous le régime des dispositions en matière de fouille personnelle de la Loi sur les douanes, S.R.C. 1970, chap. C‑40, examinées dans l'arrêt R. c. Simmons, [1988] 2 R.C.S. 495, ou des dispositions de la nouvelle Loi sur les douanes, S.C. 1986, chap. 1. Ces dispositions autorisent une personne qui est sur le point d'être fouillée à demander une seconde autorisation avant que la fouille ne puisse être effectuée. Il se peut que les personnes qui n'ont pas la possibilité de consulter un avocat dans ces circonstances ignorent leur droit de demander une seconde opinion et que la fouille soit effectuée sans autre autorisation. Il serait possible de faire valoir que si la personne avait été informée de son droit d'avoir recours à l'assistance d'un avocat, l'avocat lui aurait conseillé de demander une seconde opinion qui aurait pu porter que la fouille ne devait pas être effectuée. Imposer un lien causalité aurait pour résultat que les violations de l'al. 10b) seraient traitées différemment selon le rôle joué par l'avocat et d'inciter à faire des conjectures futiles sur ce qui aurait pu se passer si l'accusé avait exercé son droit d'avoir recours à l'assistance d'un avocat.

47. À mon avis, il est inutile de créer une exigence dans la première étape du par. 24(2) qui séparerait les violations de l'al. 10b) en deux catégories selon le rôle joué par l'avocat. Il n'est pas non plus utile d'interpréter la première étape comme une condition qui limiterait la portée du par. 24(2) à la preuve ayant un effet auto‑incriminant ou dérivée dans le cas de certaines violations de l'al. 10b). Seuls quelques droits garantis par la Charte, c'est‑à‑dire ceux visés aux art. 8, 9 et 10, sont utiles aux fins de l'obtention d'éléments de preuve et, par conséquent, de la réparation que constitue l'exclusion prévue au par. 24(2). Dans la mesure où une violation de l'un de ces droits précède la découverte d'éléments de preuve il n'est pas logique, aux fins de la première étape du par. 24(2), d'établir des distinctions fondées sur les circonstances entourant la violation ou le genre d'éléments de preuve obtenus. J'estime qu'il serait préférable de considérer que tous les éléments de preuve obtenus par suite d'une violation d'un droit garanti par la Charte, y compris le droit à l'assistance d'un avocat, relèvent du par. 24(2).

48. À mon avis, tous les pièges que pose la question de la causalité peuvent être évités par l'adoption d'un point de vue qui met l'accent sur toute la suite des événements pendant lesquels la violation de la Charte s'est produite et les éléments de preuve ont été obtenus. En conséquence, la première étape de l'examen prévu au par. 24(2) consisterait à déterminer si une violation de la Charte a été commise en recueillant des éléments de preuve. L'existence d'un lien temporel entre la violation de la Charte et la découverte des éléments de preuve revêt une importance particulière dans cette évaluation, surtout lorsque la violation de la Charte et la découverte des éléments de preuve se produisent au cours d'une seule et même opération. Toutefois, la présence d'un lien temporel n'est pas déterminante. Il y aura des cas où les éléments de preuve, bien qu'ils aient été obtenus suite à la violation d'un droit garanti par la Charte, seront trop éloignés de la violation pour avoir été "obtenus dans des conditions" qui portent atteinte à la Charte. À mon avis, ces situations devraient être considérées individuellement. Il ne peut y avoir de règle stricte pour déterminer le moment où les éléments de preuve obtenus par suite de la violation d'un droit garanti par la Charte deviennent trop éloignés.

49. Si une violation de la Charte a été commise en recueillant des éléments de preuve, l'analyse portera sur le second, et à mon avis le plus important, volet du par. 24(2), celui qui consiste à déterminer si l'utilisation des éléments de preuve serait susceptible de déconsidérer l'administration de la justice. Dans l'arrêt R. c. Collins, la Cour a énoncé un critère général applicable au second volet du par. 24(2). Le juge Lamer, s'exprimant au nom de la Cour à la majorité, a identifié trois groupes de facteurs dont il faut tenir compte en procédant à cet examen. Le premier groupe porte sur le caractère équitable du procès. La nature des éléments de preuve, peu importe qu'il s'agisse d'éléments de preuve matérielle ou d'éléments de preuve ayant un effet auto‑incriminant présentés par l'accusé, sera pertinente aux fins de cette détermination. Le second groupe concerne la gravité de la violation de la Charte. L'examen sera axé sur la gravité relative de la violation, sur les questions de savoir si elle a été commise de bonne foi ou s'il s'agissait d'une simple irrégularité, ou encore si elle était volontaire, intentionnelle ou flagrante, si la violation a été motivée par une situation d'urgence ou de nécessité, et si on aurait pu avoir recours à d'autres méthodes d'enquête qui n'auraient pas porté atteinte à la Charte. Le dernier ensemble de facteurs se rapporte à la déconsidération qui résulterait de l'exclusion des éléments de preuve. À mon avis, les trois groupes de facteurs englobent des aspects du lien qui existe entre la violation de la Charte et les éléments de preuve contestés, ce qui a pour effet de permettre une certaine analyse de ce lien dans le cadre de l'examen fondamental prévu au par. 24(2). L'existence d'un lien de causalité est un facteur à prendre en considération en vertu du second volet du par. 24(2).

50. Je conclus qu'en l'espèce les stupéfiants ont été obtenus dans des conditions qui portent atteinte à la Charte. Pendant qu'on effectuait une perquisition dans son appartement, on a nié à l'appelant le droit d'avoir recours à l'assistance d'un avocat et de la marijuana a été découverte. À mon avis, cette suite d'événements est suffisante pour régler le premier volet du par. 24(2). Je passe donc au second volet qui consiste à déterminer si l'utilisation des éléments de preuve serait susceptible de déconsidérer l'administration de la justice.

B. L'utilisation des éléments de preuve est‑elle susceptible de déconsidérer l'administration de la justice?

51. Compte tenu du critère établi dans l'arrêt R. c. Collins, je suis d'avis que les éléments de preuve ne devraient pas être écartés en vertu du par. 24(2). Les facteurs concernant l'équité du procès sont particulièrement importants lorsqu'il y a eu violation du droit à l'assistance d'un avocat en raison de la crainte qu'un accusé ait été incriminé par des déclarations obtenues irrégulièrement par la police. Contrairement aux arrêts Clarkson c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 383, et R. c. Manninen, précité, où la violation du droit d'avoir recours à l'assistance d'un avocat avait entraîné des déclarations ayant un effet auto‑incriminant, de telles déclarations n'ont pas été obtenues en l'espèce. L'utilisation en preuve des stupéfiants eux‑mêmes ne rendrait pas le procès inéquitable.

52. Le second ensemble de facteurs axés sur la gravité de la violation de la Charte ne militerait pas non plus en faveur de l'exclusion des éléments de preuve. La négation du droit à l'assistance d'un avocat ne paraît pas s'inscrire dans un contexte plus large de non‑respect des droits garantis par la Charte. Les policiers n'ont pas, comme dans l'affaire R. c. Manninen, incité l'accusé à parler et ne l'ont pas mis au secret pendant plus de six heures. La raison initiale de ne pas lui permettre d'avoir recours à l'assistance d'un avocat était la volonté de stabiliser une situation incertaine mettant en cause deux inconnus, deux armes à autorisation restreinte et une arrestation pour infraction en matière de drogue dans la propre maison d'une personne. Au départ, il s'agissait d'une préoccupation valable. Les policiers ont commis une erreur en ne permettant pas à l'accusé de téléphoner à un avocat une fois la situation stabilisée. Toutefois, il semble qu'il se soit agi d'une erreur de jugement isolée plutôt qu'une décision consciente de tirer avantage de l'accusé avant de lui permettre de parler à un avocat. Les policiers semblent avoir présumé qu'ils pouvaient terminer la perquisition avant d'amener l'accusé au poste où il pourrait téléphoner à un avocat. Ils ont présumé à tort que la perquisition de routine avait préséance sur le droit de l'accusé d'avoir recours à l'assistance d'un avocat, mais cela semble s'expliquer par des raisons de commodité plutôt que par la volonté d'inciter l'accusé à parler.

53. La conduite antérieure de l'agent Bisceglia à l'égard du mandat de perquisition constitue un facteur important qu'il faut prendre en considération en jugeant l'ensemble de la situation. Lorsqu'il a dû faire face à un changement subit de circonstances et à la possibilité que le suspect quitte la ville, il a pris le temps de téléphoner au juge de paix afin d'obtenir la permission de remplacer les deux personnes nommées dans le mandat. Ce n'est pas là le fait d'un agent de police susceptible d'ignorer les droits garantis par la Charte ou de ne pas leur prêter suffisamment d'attention. Il s'agit de l'acte prudent d'un agent de police conscient des limites de son pouvoir qui a jugé nécessaire de demander une autorisation avant d'effectuer une perquisition. Bien que l'agent Bisceglia ait commis une erreur par la suite en refusant à l'accusé l'autorisation d'avoir recours à l'assistance d'un avocat, ce refus ne paraît pas s'inscrire dans un contexte de non‑respect des droits garantis par la Charte.

54. Le dernier groupe de facteurs se rapporte aux effets de l'exclusion sur l'administration de la justice. L'exclusion de routine d'éléments de preuve nécessaires pour justifier des accusations est elle‑même susceptible de déconsidérer l'administration de la justice. Toute négation d'un droit garanti par la Charte est grave, mais le par. 24(2) n'établit pas une règle d'exclusion automatique. Ce n'est pas toute violation du droit à l'assistance d'un avocat qui entraîne l'exclusion des éléments de preuve. Dans la présente affaire où la violation du droit à l'assistance d'un avocat a été commise par inadvertance et où l'accusé n'a pas subi de mauvais traitement, c'est l'exclusion des éléments de preuve plutôt que leur utilisation qui serait susceptible de déconsidérer l'administration de la justice. Je suis, par conséquent, d'avis que l'élément de preuve constitué à la marijuana n'aurait pas dû être écarté au procès.

VIII

Conclusion

55. La perquisition en l'espèce n'a pas violé les exigences du par. 10(2) de la Loi sur les stupéfiants. Elle n'était pas abusive au sens de l'art. 8 de la Charte. Il y a eu négation du droit d'avoir recours à l'assistance d'un avocat que garantit à l'accusé l'al. 10b) de la Charte, mais les éléments de preuve ne devraient pas être écartés en vertu du par. 24(2), puisque leur utilisation n'est pas susceptible de déconsidérer l'administration de la justice.

56. Je suis d'avis de rejeter le pourvoi et de confirmer l'ordonnance de la Cour d'appel enjoignant de tenir un nouveau procès.

Version française des motifs rendus par

57. Le juge Lamer—Je souscris aux motifs du Juge en chef. Vu ce que j'ai dit dans l'arrêt R. c. Therens, [1985] 1 R.C.S. 613, j'aimerais ajouter un bref commentaire sur ce que le Juge en chef a dit en ce qui concerne "les éléments de preuve [qui] ont été obtenus dans des conditions qui portent atteinte à la Charte".

58. Avec l'avantage du recul et des observations faites par le Juge en chef, je suis maintenant convaincu que l'approche proposée par le juge Le Dain dans l'arrêt R. c. Therens est meilleure du point de vue pratique. La nécessité d'un "lien", comme je le proposais, serait un critère trop difficile à appliquer.

Version française des motifs rendus par

59. Le juge Wilson—J'ai eu l'avantage de lire les motifs de jugement du Juge en chef et, bien que je sois d'accord avec sa façon de trancher le pourvoi, mon raisonnement diffère du sien à certains égards.

60. En toute déférence, je ne puis accepter la conclusion du Juge en chef selon laquelle le droit d'avoir recours à l'assistance d'un avocat, garanti à l'appelant par l'al. 10b) de la Charte canadienne des droits et libertés, n'a été violé qu'une fois que celui‑ci eut été arrêté, que les armes eurent été trouvées et que les deux autres personnes eurent quitté la maison d'habitation.

61. L'alinéa 10b) de la Charte est ainsi rédigé:

10. Chacun a le droit, en cas d'arrestation ou de détention:

...

b) d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat et d'être informé de ce droit;

Le droit d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat existe "en cas d'arrestation ou de détention". En l'espèce, l'arrestation de l'appelant a eu lieu une fois que l'agent Bisceglia fut entré dans la maison d'habitation pour y effectuer la perquisition. C'est à ce moment‑là qu'on a lu à l'appelant la mise en garde d'usage de la police et notamment le droit, garanti par la Charte, d'avoir recours à l'assistance d'un avocat. Comme on pouvait s'y attendre, c'est à ce moment‑là également que l'appelant a manifesté le désir d'exercer le droit que lui garantissait la Constitution, en décrochant le téléphone et en déclarant qu'il allait appeler son avocat.

62. Bien qu'il soit également compréhensible que les policiers, à leur entrée dans la maison d'habitation alors qu'ils savaient que des armes à autorisation restreinte s'y trouvaient, aient voulu, pour reprendre leurs propres termes, avoir [TRADUCTION] "la situation bien en main", je ne crois pas que cela leur permettait de nier à l'appelant le droit, garanti par la Constitution, d'avoir recours "sans délai" à l'assistance d'un avocat. Cela me semble revenir à percevoir dans l'al. 10b) une restriction ou limite qui ne s'y trouve tout simplement pas. Cela revient à donner à l'expression "sans délai" le sens de "sans délai excessif". L'article premier de la Charte est la seule source de limites qui soient raisonnables, et celles‑ci doivent être prescrites "par une règle de droit" et non pas imposées à la discrétion des policiers: voir R. c. Therens, [1985] 1 R.C.S. 613, à la p. 621.

63. On peut facilement constater en l'espèce le danger qu'il y a à percevoir des restrictions ou limites intrinsèques dans le texte et l'objet clairs et nets de l'al. 10b). Après que l'appelant eut été arrêté et privé du droit de communiquer avec son avocat, l'agent Bisceglia s'est mis à lui poser des questions concernant l'usage qu'il faisait des drogues. Ce genre d'interrogatoire, qui vise notamment à obtenir des éléments de preuve incriminants en l'absence d'un avocat constitue, à mon sens, le méfait même que l'al. 10b) vise à empêcher: voir R. c. Therens, précité, Clarkson c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 383, et R. c. Manninen, [1987] 1 R.C.S. 1233.

64. Il a fallu apparemment environ quarante minutes pour que les policiers aient la situation bien en main. Il se peut fort bien que cela ait été nécessaire vu les circonstances particulières de la présente affaire, mais est‑ce là une norme que les tribunaux sont libres de substituer à celle que la Constitution prescrit en utilisant les mots "sans délai"? Sûrement pas. Je crois qu'en prêtant des limites variables à l'al. 10b) en fonction de ce qu'on estime pouvoir être nécessaire aux policiers pour qu'ils aient les choses bien en main dans une situation précise, on s'engage sur un terrain glissant, ce qui, en plus d'enlever toute certitude quant aux droits que l'al. 10b) garantit au citoyen, est tout à fait incompatible avec le texte et l'objet clairs et nets de cette disposition. Je suis d'accord avec le Juge en chef pour dire qu'il y a eu violation du droit de l'appelant à l'assistance d'un avocat, mais je pense que celle‑ci s'est produite lorsque, au moment de son arrestation, on a refusé à l'appelant le droit de téléphoner à son avocat.

65. Si j'ai raison sur ce point, quel effet la violation du droit de l'appelant à l'assistance d'un avocat a‑t‑elle sur la perquisition dans l'appartement de l'appelant? Je suis d'accord avec le Juge en chef pour dire que le mandat de perquisition a été validement décerné. Il ne se pose en l'espèce aucune question quant à savoir si la loi qui autorise la perquisition est raisonnable. Elle l'est clairement. Comme le conclut le Juge en chef, le mandat de perquisition a été décerné préalablement à la perquisition par un fonctionnaire impartial en mesure d'agir de façon judiciaire. J'estime toutefois que cela ne règle pas la question de savoir si on a satisfait aux exigences de l'art. 8.

66. Comme je l'ai dit dans les arrêts R. c. Simmons, [1988] 2 R.C.S. 495, et R. c. Jacoy, [1988] 2 R.C.S. 548, je ne crois pas qu'une perquisition effectuée en dépit d'une violation des droits que la Charte garantit au citoyen puisse être raisonnable au sens de l'art. 8. Il n'y a rien qui soit expressément prévu par la loi autorisant la délivrance des mandats de perquisition, ou qui découle nécessairement de ses termes ou de ses conditions d'application, qui l'emporte sur les droits garantis au citoyen par l'al. 10b): voir R. c. Therens, précité. Il n'y a rien dans les circonstances de la présente affaire qui laisse supposer que les policiers avaient quelque motif urgent de procéder à l'enquête et d'essayer d'obtenir des éléments de preuve avant d'accorder à l'appelant le droit de communiquer avec son avocat: voir Clarkson, précité, à la p. 397; R. c. Manninen, précité, à la p. 1242. Par conséquent, la perquisition qui a été effectuée à l'encontre des droits garantis à l'appelant par l'al. 10b) est inconstitutionnelle.

67. Comme il ressort de ce qui précède, je suis d'avis qu'il y a eu violation du droit de l'appelant à l'assistance d'un avocat à partir du moment où, après qu'on l'eut informé qu'il était en état d'arrestation et qu'il avait le droit de recourir à un avocat, on lui a refusé la permission d'utiliser le téléphone pour appeler son avocat. Comme dans les arrêts R. c. Simmons et R. c. Jacoy, précités, cette violation du droit à l'assistance d'un avocat a rendu la perquisition inconstitutionnelle en soi et, par conséquent, abusive.

68. Le droit, garanti par la Constitution, d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat est incontestablement un droit extrêmement important dans le domaine de l'administration de la justice en matière criminelle. Il n'est pas étonnant qu'il soit garanti sans restriction aux gens en cas de détention et d'arrestation. À mon avis, le fait de continuer à nier ce droit constitutionnel durant une perquisition par ailleurs non abusive, doit à première vue rendre abusive la manière dont la perquisition s'est effectuée. Compte tenu de l'explication fournie par l'agent quant au motif qui l'a incité à refuser à l'appelant l'accès au téléphone, je ne puis accepter que la situation était urgente au point de justifier la continuation de la négation du droit d'avoir recours à un avocat. Permettre à l'appelant de téléphoner à son avocat n'aurait pas gêné les efforts déployés par le policier en vue de découvrir les armes à autorisation restreinte et d'avoir "la situation bien en main". Cela ne veut pas dire, cependant, qu'il ne peut pas y avoir des circonstances où les policiers, en vue d'assurer leur propre sécurité, doivent agir dans le feu de l'action pour maîtriser le suspect et où ils peuvent être excusés de ne pas s'être arrêtés pour informer ce dernier de ses droits et lui permettre de les exercer, mais ce n'est pas le cas en l'espèce. Il serait malheureux en effet que l'exception devienne la règle et que l'un des droits fondamentaux du citoyen puisse être nié aussi facilement.

69. Je souscris aux motifs du Juge en chef selon lesquels l'utilisation des éléments de preuve en l'espèce ne serait pas susceptible de déconsidérer l'administration de la justice.

Pourvoi rejeté.

Procureur de l'appelant: David Roberts, c.r., Vancouver.

Procureur de l'intimée: Frank Iacobucci, Ottawa.

* Les juges Estey et Le Dain n'ont pas pris part au jugement.


Synthèse
Référence neutre : [1988] 2 R.C.S. 980 ?
Date de la décision : 15/12/1988
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Droit constitutionnel - Charte des droits - Droit d'avoir recours à l'assistance d'un avocat - Droit d'avoir recours à l'assistance d'un avocat nié pendant que la police prenait en main une situation potentiellement dangereuse - Preuve matérielle saisie avant que l'avocat ait été appelé - Y a‑t‑il atteinte au droit à l'assistance d'un avocat? - Les éléments de preuve doivent‑ils être écartés parce qu'ils sont susceptibles de déconsidérer l'administration de la justice? - Charte canadienne des droits et libertés, art. 8, 24(1), (2) - Loi sur les stupéfiants, S.R.C. 1970, chap. N‑1, art. 10(2).

Droit criminel - Mandat de perquisition - En raison de l'évolution rapide de la situation, autorisation donnée par téléphone de modifier le nom des agents nommés dans le mandat - Le mandat de perquisition est‑il valide? - Loi sur les stupéfiants, S.R.C. 1970, chap. N‑1, art. 10(2).

Preuve — Éléments de preuve obtenus en violation de la Charte — Les éléments de preuve doivent‑ils être écartés parce qu'ils sont susceptibles de déconsidérer l'administration de la justice?

L'agent responsable de la section antidrogue d'un détachement de la G.R.C. a demandé un mandat de perquisition aux termes du par. 10(2) de la Loi sur les stupéfiants et l'a obtenu. Le mandat nommait quatre agents. À cause d'un changement de quart, l'agent responsable a demandé par téléphone au juge de paix l'autorisation de substituer deux autres agents. Deux agents qui n'étaient pas nommés dans le mandat modifié ont aidé à exécuter le mandat de perquisition.

Lorsque la police s'est présentée pour perquisitionner à l'appartement de l'appelant, celui‑ci a été arrêté pour possession de marijuana et la police lui a lu la mise en garde d'usage. L'appelant a tenté de téléphoner à son avocat, mais l'agent responsable lui a dit qu'il ne pouvait pas téléphoner tant que la police n'avait pas "la situation bien en main": les policiers voulaient interroger deux autres hommes qui se trouvaient dans l'appartement et trouver deux revolvers enregistrés. Les drogues et d'autres articles ont été saisis par les deux agents nommés dans le mandat. On a permis à l'appelant de téléphoner à son avocat du poste de police environ une heure et quarante minutes après le début de la perquisition. Il n'avait pas fait d'autres demandes pour utiliser le téléphone après sa première demande et les policiers ne l'ont pas informé à nouveau de son droit d'avoir recours à l'assistance d'un avocat.

Le juge du procès a conclu qu'il y avait eu violation du droit de l'appelant d'avoir recours à l'assistance d'un avocat, il a écarté la preuve saisie par les policiers et, en l'absence d'autre preuve a rejeté l'accusation. La Cour d'appel a annulé l'acquittement et a ordonné un nouveau procès. Le pourvoi vise à trancher deux questions principales: (1) la perquisition était‑elle invalide parce qu'elle ne respectait pas les exigences de l'art. 10 de la Loi sur les stupéfiants et était‑elle ainsi abusive aux termes de l'art. 8 de la Charte canadienne des droits et libertés? et (2) les éléments de preuve découverts au cours de la perquisition auraient‑ils dû être écartés aux termes du par. 24(2) de la Charte en raison de la négation du droit à l'assistance d'un avocat ou de la violation présumée de l'art. 8?

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

Le juge en chef Dickson et les juges Beetz, McIntyre, La Forest et L'Heureux‑Dubé: Un mandat décerné en vertu du par. 10(2) de la Loi sur les stupéfiants pour effectuer une perquisition dans une maison d'habitation afin de découvrir des stupéfiants a une portée beaucoup plus grande qu'un mandat de perquisition normal décerné en application de l'art. 443 du Code criminel. L'exigence que des agents précis soient nommés dans le mandat, qu'ils l'exécutent en personne et soient responsables du contrôle de la perquisition et de la manière dont elle est exécutée a été ajoutée pour faire contrepoids à la portée plus large. Si les agents nommés ont véritablement le contrôle, participent à la perquisition et sont présents en tout temps, le recours à des assistants non nommés ne rend pas la perquisition ou le mandat invalides. On ne satisfait pas à l'exigence en matière de désignation en décernant un mandat visant un grand nombre d'agents de la paix.

La garantie que prévoit l'art. 8 contre les perquisitions et les saisies abusives n'a pas été violée en l'espèce. Le mandat de perquisition a été validement décerné et validement exécuté. L'autorisation préalable des perquisitions par un officier de justice dans le cadre de ses fonctions est importante. Même si le remplacement des deux agents par l'autorisation donnée au téléphone n'était pas autorisé par la Loi sur les stupéfiants, on a démontré du respect pour l'esprit de l'art. 8 de la Charte et une conscience des limites du pouvoir en matière de perquisition par la police.

La police a violé le droit de l'appelant d'avoir recours au service d'un avocat. La violation de ce droit ne s'est pas produite quand l'agent responsable a au départ empêché l'appelant de téléphoner à son avocat, car il fallait que la situation potentiellement explosive soit bien en main. Les policiers n'avaient aucune raison de ne pas permettre à l'appelant de téléphoner à un avocat une fois qu'il était arrêté, les armes trouvées, les deux autres personnes parties et qu'ils avaient de toute évidence la situation bien en main. La négation du droit à l'assistance d'un avocat a commencé à ce moment‑là.

Le paragraphe 24(2) n'exige pas un lien de causalité entre la violation de la Charte et l'obtention des éléments de preuve. On doit considérer que tous les éléments de preuve obtenus par suite d'une violation d'un droit que garantit la Charte relèvent du par. 24(2). La première étape de l'examen prévu au par. 24(2) consiste à déterminer si une violation de la Charte a été commise en recueillant des éléments de preuve. L'existence d'un lien temporel entre la violation de la Charte et la découverte de la preuve, bien qu'il ne soit pas déterminant, revêt une importance particulière dans cette analyse, surtout lorsque la violation de la Charte et la découverte des éléments de preuve se produisent au cours d'une seule et même opération. Un lien temporel ne suffit pas lorsque les éléments de preuve sont trop éloignés.

Les stupéfiants ont été obtenus en l'espèce dans des conditions qui portent atteinte à la Charte. La suite d'événements est suffisante pour régler le premier volet du par. 24(2).

Les facteurs concernant l'équité du procès sont particulièrement importants lorsqu'il y a eu violation du droit à l'assistance d'un avocat en raison de la crainte qu'un accusé ait été incriminé par des déclarations obtenues irrégulièrement par la police. Néanmoins, le par. 24(2) n'établit pas une règle d'exclusion automatique: toute violation du droit à l'assistance d'un avocat n'entraînera pas l'exclusion des éléments de preuve. En l'espèce, la violation de la Charte a été commise par inadvertance et ne s'inscrivait pas dans un cadre plus large de non‑ respect des droits garantis par la Charte; aucune déclaration auto‑incriminante n'a été obtenue et l'accusé n'a pas été maltraité. L'admission de la marijuana en preuve ne serait pas susceptible de rendre le procès injuste. En fait, c'est l'exclusion des éléments de preuve et non leur admission qui serait susceptible de déconsidérer l'administration de la justice.

Le juge Lamer: Un accord est donné aux motifs du juge en chef Dickson. Exiger un lien quand "les éléments de preuve ont été obtenus dans des conditions qui portent atteinte à la Charte" est un critère trop difficile à appliquer et l'approche proposée par le juge Le Dain dans l'arrêt R. c. Therens doit être suivie.

Le juge Wilson: Il y a eu violation du droit de l'appelant d'avoir recours à l'assistance d'un avocat quand on lui a refusé l'accès au téléphone pour appeler son avocat après qu'on l'eût informé qu'il était en état d'arrestation. Bien qu'il soit compréhensible que les policiers aient voulu avoir "la situation bien en main", il n'y a pas de restriction intrinsèque dans le texte de l'al. 10b) de la Charte canadienne des droits et libertés qui leur permettait de retarder l'exercice par l'appelant de son droit à l'assistance d'un avocat. L'alinéa 10b) utilise les mots "sans délai". L'article premier de la Charte est la seule source de limites qui soient raisonnables. Ces limites doivent être prévues "par une règle de droit" et ne peuvent pas être imposées discrétionnairement par les policiers, sauf en cas d'urgence extrême ou de menace à leur propre sécurité. Tel n'est pas le cas en l'espèce.

Une perquisition effectuée en dépit d'une violation de la Charte est une perquisition abusive selon l'art. 8, même si elle est effectuée aux termes d'un mandat de perquisition valide. Il n'y a rien d'expressément ou d'implicitement prévu par la loi autorisant la délivrance des mandats de perquisition ou découlant de ses propres termes qui l'emporte sur les droits garantis au citoyen par l'al. 10b).

L'admission des éléments de preuve en l'espèce ne serait cependant pas susceptible de déconsidérer l'administration de la justice.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Strachan

Références :

Jurisprudence
Citée par le juge en chef Dickson
Arrêt appliqué: R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265
arrêts examinés: R. c. Therens, [1985] 1 R.C.S. 613
R. v. Cohen (1983), 5 C.C.C. (3d) 156
distinction d'avec les arrêts: Clarkson c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 383
R. c. Manninen, [1987] 1 R.C.S. 1233
arrêts mentionnés: R. v. Rao (1984), 40 C.R. (3d) 1
R. v. Duguay (1985), 18 D.L.R. (4th) 32
R. v. Fekete (1985), 44 C.R. (3d) 92
R. v. Heikel and MacKay (1984), 57 A.R. 221
R. v. Lebrocq (1984), 35 Alta. L.R. (2d) 184
R. v. Baylis (1986), 47 Sask. R. 15
R. v. Goodbaum (1977), 1 C.R. (3d) 152
Campbell v. Clough (1979), 23 Nfld. & P.E.I.R. 249
R. v. Davidson (1982), 40 N.B.R. (2d) 702
R. v. Newson (1985), 41 Alta. L.R. (2d) 375
Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145
R. c. Simmons, [1988] 2 R.C.S. 495.
Citée par le juge Lamer
Arrêt mentionné: R. c. Therens, [1985] 1 R.C.S. 613.
Citée par le juge Wilson
Arrêts mentionnés: R. c. Therens, [1985] 1 R.C.S. 613
Clarkson c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 383
R. c. Manninen, [1987] 1 R.C.S. 1233
R. c. Simmons, [1988] 2 R.C.S. 495
R. c. Jacoy, [1988] 2 R.C.S. 548.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 1, 8, 9, 10, 10b), 24(1), (2).
Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C‑34, art. 443, 443(1), 444, 618(2)a).
Loi de 1985 modifiant le droit pénal, S.C. 1985, chap. 19, art. 69 à 71.
Loi des aliments et drogues, S.R.C. 1970, chap. F‑27, art. 37(2).
Loi d'interprétation, S.R.C. 1970, chap. I‑23, art. 26(7).
Loi sur les douanes, S.C. 1986, chap. 1.
Loi sur les douanes, S.R.C. 1970, chap. C‑40.
Loi sur les stupéfiants, S.C. 1960‑61, chap. 35, art. 10(2).
Loi sur les stupéfiants, S.R.C. 1970, chap. N‑1, art. 4(2), 10(2), (4).

Proposition de citation de la décision: R. c. Strachan, [1988] 2 R.C.S. 980 (15 décembre 1988)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1988-12-15;.1988..2.r.c.s..980 ?
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