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23/02/1989 | CANADA | N°[1989]_1_R.C.S._230

Canada | R. c. Roman, [1989] 1 R.C.S. 230 (23 février 1989)


R. c. Roman, [1989] 1 R.C.S. 230

Manuel Lavadores Roman et

Juan Francisco Alonso Appelants

c.

Sa Majesté La Reine Intimée

répertorié: r. c. roman

No du greffe: 20627.

1989: 31 janvier; 1989: 23 février.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges McIntyre, Lamer, Wilson, La Forest, L'Heureux-Dubé et Sopinka.

en appel de la cour d'appel de terre-neuve

Tribunaux -- Compétence d'une cour d'appel -- Appel interjeté par le ministère public -- Compétence de la Cour d'appel pour modifier le jugement de première insta

nce limitée aux cas où le juge de première instance a commis une erreur portant sur une question de droit seulement -- ...

R. c. Roman, [1989] 1 R.C.S. 230

Manuel Lavadores Roman et

Juan Francisco Alonso Appelants

c.

Sa Majesté La Reine Intimée

répertorié: r. c. roman

No du greffe: 20627.

1989: 31 janvier; 1989: 23 février.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges McIntyre, Lamer, Wilson, La Forest, L'Heureux-Dubé et Sopinka.

en appel de la cour d'appel de terre-neuve

Tribunaux -- Compétence d'une cour d'appel -- Appel interjeté par le ministère public -- Compétence de la Cour d'appel pour modifier le jugement de première instance limitée aux cas où le juge de première instance a commis une erreur portant sur une question de droit seulement -- Aucune erreur comportant une question de droit seulement n'a été commise en première instance -- Acquittements rétablis -- Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C-34, art. 605(1)a).

Les appelants, capitaines de deux bâtiments de pêche espagnols, ont été accusés d'avoir pénétré illégalement dans les eaux des pêcheries canadiennes les 5 et 18 juin 1985. Ils ont également tous les deux été accusés d'avoir pêché dans ces eaux, à la première occasion, et l'appelant Roman a été accusé d'avoir volontairement entravé un préposé à la protection des pêcheries, à la deuxième occasion. Un acte d'accusation a été déposé devant la Cour provinciale de Terre-Neuve et toutes les accusations portées ont été rejetées. La Cour d'appel a accueilli l'appel interjeté par le ministère public, a annulé les acquittements prononcés et a inscrit des déclarations de culpabilité relativement à toutes les accusations.

Arrêt: Le pourvoi est accueilli.

Jurisprudence

Arrêt appliqué: Schuldt c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 592.

Lois et règlements cités

Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C-34, art. 605(1)a).

Règlement sur la protection des pêcheries côtières, C.R.C. 1978, chap. 413, art. 15(1) [abr. & rempl. DORS/81-193; abr. & rempl. DORS/85-527], (2).

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de Terre-Neuve (1987), 66 Nfld. & P.E.I.R. 319, 204 A.P.R. 319, qui a accueilli l'appel interjeté par le ministère public à l'encontre des verdicts d'acquittement des appelants prononcés relativement aux accusations d'avoir pénétré illégalement dans les eaux des pêcheries canadiennes, d'avoir illégalement pêché dans ces eaux et d'avoir entravé un préposé à la protection des pêcheries. Pourvoi accueilli.

John R. Sinnott, pour les appelants.

William H. Corbett, c.r., pour l'intimée.

//La Cour//

Version française du jugement rendu par

LA COUR -- En ce qui concerne les accusations relatives aux événements du 5 juin 1985, le juge du procès avait un doute raisonnable quant à savoir si les accusés avaient pénétré dans la zone de pêche canadienne. En l'espèce, l'issue du présent pourvoi relativement à ces accusations est régie par l'arrêt de cette Cour Schuldt c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 592. Lorsque le ministère public interjette appel (al. 605(1)a) du Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C‑34), la Cour d'appel n'a compétence pour modifier le jugement du tribunal de première instance que si elle conclut que ce tribunal a commis une erreur portant sur "une question de droit seulement". Le ministère public ne nous a pas convaincus qu'il aurait dû avoir gain de cause relativement à l'un ou l'autre des moyens comportant une question de droit seulement qu'il avait soulevés en Cour d'appel. En ce qui concerne ces accusations, le pourvoi est donc accueilli, les déclarations de culpabilité inscrites par la Cour d'appel sont annulées et les acquittements prononcés par le juge de première instance sont rétablis.

En ce qui concerne les accusations relatives aux événements du 18 juin, il y a des éléments de preuve et des conclusions de fait tirées par le juge de première instance qui font que les accusés sont visés par les par. 15(1) et (2) du Règlement sur la protection des pêcheries côtières, C.R.C. 1978, chap. 413. Tout en ne modifiant pas ces conclusions de fait, nous jugeons que l'acquittement prononcé par le juge de première instance n'aurait pas soulevé seulement une erreur de droit s'il avait fondé son acquittement sur ce règlement. Nous sommes donc d'avis d'accueillir le pourvoi quant à ces accusations relatives aux événements du 18 juin, d'annuler la déclaration de culpabilité et de rétablir les acquittements prononcés par le juge de première instance.

En ce qui concerne l'accusation d'avoir volontairement entravé un préposé à la protection des pêcheries dans l'exercice de ses fonctions, nous partageons l'avis du juge de première instance que la conduite de l'appelant Roman ne constituait pas une entrave. En outre, il faut tenir pour acquis que la conclusion du juge de première instance a eu pour effet d'écarter l'existence de l'intention d'entraver. Il s'agit d'une conclusion de fait qui ne peut être révisée dans le cadre d'un appel interjeté par le ministère public. Nous sommes donc d'avis d'accueillir le pourvoi relativement à l'accusation d'entrave volontaire portée contre l'appelant Roman, d'annuler la déclaration de culpabilité rendue à cet égard et de rétablir l'acquittement prononcé par le juge de première instance.

Étant donné que la question constitutionnelle n'a pas été examinée devant les tribunaux d'instance inférieure et que les parties ont accepté de plaider l'affaire en tenant pour acquis que l'infraction en était une de responsabilité stricte et non de responsabilité absolue, cette Cour n'examinera pas ces questions.

Pourvoi accueilli.

Procureurs des appelants: Lewis, Sinnott & Heneghan, St. John's.

Procureur de l'intimée: Frank Iacobucci, Ottawa.


Synthèse
Référence neutre : [1989] 1 R.C.S. 230 ?
Date de la décision : 23/02/1989

Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Roman
Proposition de citation de la décision: R. c. Roman, [1989] 1 R.C.S. 230 (23 février 1989)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1989-02-23;.1989..1.r.c.s..230 ?
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