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04/05/1989 | CANADA | N°[1989]_1_R.C.S._1133

Canada | Lignes aériennes canadien pacifique ltée c. Colombie-britannique, [1989] 1 R.C.S. 1133 (4 mai 1989)


Lignes aériennes Canadien Pacifique Ltée c. Colombie-Britannique, [1989] 1 R.C.S. 1133

Lignes aériennes Canadien Pacifique Ltée

et Pacific Western Airlines Ltd. Appelantes

c.

Sa Majesté la Reine du chef de la

province de la Colombie-Britannique Intimée

et

Le procureur général de l'Ontario,

le procureur général du Québec,

le procureur général de la Nouvelle-Écosse,

le procureur général du Nouveau-Brunswick,

le procureur général du Manitoba,

le procureur général de la Saskatchewan,

le p

rocureur général de l'Alberta,

le procureur général de Terre-Neuve et la Compagnie

des chemins de fer nationaux du Canada Intervenants

et entr...

Lignes aériennes Canadien Pacifique Ltée c. Colombie-Britannique, [1989] 1 R.C.S. 1133

Lignes aériennes Canadien Pacifique Ltée

et Pacific Western Airlines Ltd. Appelantes

c.

Sa Majesté la Reine du chef de la

province de la Colombie-Britannique Intimée

et

Le procureur général de l'Ontario,

le procureur général du Québec,

le procureur général de la Nouvelle-Écosse,

le procureur général du Nouveau-Brunswick,

le procureur général du Manitoba,

le procureur général de la Saskatchewan,

le procureur général de l'Alberta,

le procureur général de Terre-Neuve et la Compagnie

des chemins de fer nationaux du Canada Intervenants

et entre

Air Canada Appelante

c.

Sa Majesté la Reine du chef de la

province de la Colombie-Britannique,

le procureur général de la province de la

Colombie-Britannique, le ministre des finances

de la province de la Colombie-Britannique et

E. J. Turner en sa qualité de commissaire en

vertu de la Social Service Tax Act Intimés

et

Le procureur général de l'Ontario,

le procureur général du Québec,

le procureur général de la Nouvelle-Écosse,

le procureur général du Nouveau-Brunswick,

le procureur général du Manitoba,

le procureur général de la Saskatchewan,

le procureur général de l'Alberta,

le procureur général de Terre-Neuve et la Compagnie

des chemins de fer nationaux du Canada Intervenants

répertorié: lignes aériennes canadien pacifique ltée c. colombie-britannique

Nos du greffe: 17875, 17902, 17910, 19602.

1988: 8, 9, 10 juin; 1989: 4 mai.

Présents: Les juges Beetz, McIntyre, Lamer, Wilson, Le Dain*, La Forest et L'Heureux‑Dubé.

en appel de la cour d'appel de la colombie-britannique

Droit fiscal -- Pouvoirs provinciaux -- Taxe perçues à l'égard des biens achetés ou importés dans la province -- Taxe frappant les aéronefs, les pièces d'aéronef et les boissons alcooliques vendues à bord de vols dans la province, partant de la province ou y prenant fin -- Lignes aériennes assurant un service interprovincial et international -- Les aéronefs et les pièces d'aéronef devraient‑ils être assujettis à la taxe? -- Les boissons alcooliques vendues à bord de vols dans la province, partant de la province ou y prenant fin devraient-elles être assujetties à la taxe? -- Si la taxe est inapplicable, les sommes perçues devraient-elles être remboursées? -- Social Service Tax Act, R.S.B.C. 1979, chap. 388, art. 1, 2(1), (4), 5.

Tribunaux -- Jugements -- Taxe déclarée inapplicable dans le jugement rendu relativement à un ensemble d'actions -- Seconde action demandant un jugement identique -- Seconde action soulevant également d'autres questions, notamment celle de savoir si les sommes perçues en acquittement d'une taxe inapplicable sont remboursables.

La Social Service Tax Act de la Colombie-Britannique imposait une taxe sur les biens tangibles achetés dans cette province. Elle assujettissait également à la taxe des biens achetés à l'extérieur de la province et importés dans celle-ci par ses résidents ou des entreprises y exerçant leurs activités. La taxe était payée à l'égard d'aéronefs et de pièces d'aéronef et était calculée, suivant différentes formules négociées avec chaque ligne aérienne, en fonction du pourcentage que représentaient le nombre de milles parcourus par l'aéronef dans l'espace aérien provincial par rapport au millage total. Ces formules n'avaient aucun fondement légal. Tous les aéronefs et toutes les pièces avaient été achetés à l'extérieur de la province et les lignes aériennes s'en servaient pour répondre aux besoins de leur entreprise relativement à des vols faisant partie d'un service international et interprovincial de plus grande envergure. Les aéronefs étaient constamment en service. Les lignes aériennes percevaient également cette taxe sur les boissons alcooliques vendues à leurs passagers dans l'espace aérien au-dessus de la Colombie-Britannique, si le vol partait de la province, prenait fin dans la province ou reliait deux endroits dans la province.

Le premier pourvoi

Canadien Pacifique Ltée et Pacific Western Airlines Ltd. ont obtenu en Cour suprême de la Colombie‑Britannique un jugement déclarant qu'au regard de la Constitution la taxe ne s'appliquait pas ni ne pouvait s'appliquer a) à leurs aéronefs et aux pièces d'aéronef, telles que des moteurs, utilisés relativement à des vols partant de la province, prenant fin dans la province ou reliant deux endroits dans la province, ni b) aux boissons alcooliques vendues à bord de ces vols. Air Canada a par la suite demandé et obtenu le même redressement à l'égard d'une action qu'elle avait engagée antérieurement. La Cour d'appel a annulé le jugement déclaratoire pour ce qui était de la taxe sur les aéronefs et les pièces d'aéronef, mais elle l'a confirmé dans la mesure où il visait la vente de boissons alcooliques. Les trois lignes aériennes ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la Cour d'appel dans la mesure où il se rapportait à la taxe sur les aéronefs et les pièces d'aéronef et la province a formé un pourvoi incident contre le même arrêt dans la mesure où il se rapportait à la taxe sur les boissons alcooliques.

Le second pourvoi

Air Canada avait engagé une action par voie de bref d'assignation délivré avant que ne soient faites les demandes dont il est question dans le premier pourvoi, mais elle n'est allée de l'avant avec cette action qu'après que la Cour d'appel eut statué sur ces demandes. L'action d'Air Canada visait à obtenir non seulement un jugement déclaratoire concernant l'applicabilité et la constitutionnalité de la Loi, mais aussi d'autres redressements, dont le remboursement des taxes payées à l'égard des aéronefs et des pièces d'aéronefs, et à l'égard des boissons alcooliques vendues à bord d'aéronefs. Air Canada a également soulevé un certain nombre de "nouvelles questions". Elle a demandé si la taxe, dans la mesure où elle s'appliquait à son entreprise, était permise par le par. 92(2) de la Loi constitutionnelle de 1867, et si elle empiétait sur la compétence fédérale en matière d'aéronautique et en matière de commerce et d'entreprises interprovinciaux. En cette Cour, elle a également invoqué l'art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés. L'action a été rejetée en première instance et en appel pour le motif que la question (y compris les nouvelles questions) avait été tranchée lors du premier pourvoi et que, de toute façon, les nouvelles questions étaient sans fondement. Air Canada s'est pourvue devant cette Cour. Sa Majesté a fait valoir devant nous que même si Air Canada obtenait gain de cause sur ses points, elle ne pourrait pas obtenir de remboursement étant donné qu'elle avait payé les taxes par suite d'une erreur de droit.

Arrêt: Le premier pourvoi des lignes aériennes se rapportant aux taxes sur les aéronefs et sur les pièces est accueilli et le pourvoi incident de la province se rapportant aux taxes sur les boissons alcooliques vendues à bord des aéronefs est rejeté.

Les juges Lamer, La Forest et L'Heureux-Dubé: La Social Service Tax Act a pour objet prédominant d'imposer une taxe de vente au détail payable par les consommateurs éventuels des biens dans la province. La disposition imposant une taxe sur les biens apportés dans la province en vue de leur consommation par ces derniers est une disposition complémentaire destinée à empêcher que les consommateurs ne se soustraient à la taxe de vente en achetant des biens à l'extérieur de la province. Ce qui était visé était le fait d'apporter des articles dans la province pour qu'ils y restent en permanence. La Loi ne s'appliquait pas aux aéronefs qui s'envolaient de la province ou qui y arrivaient sur une base régulière. Si elle avait une telle application et si toutes les provinces assujettissaient les lignes aériennes interprovinciales à une telle taxe, ces dernières auraient à supporter une charge nettement plus lourde que celle imposée aux lignes aériennes locales et à d'autres entreprises. On ne devrait pas prêter à la légère au législateur une intention d'adopter une mesure présentant de telles possibilités de discrimination. Les formules employées pour alléger le fardeau injuste que la taxe pourrait imposer aux lignes aériennes étaient dénuées de tout fondement légal et ne liaient donc pas le fisc. Il n'était pas nécessaire de décider si une telle formule, en présence d'un texte législatif bien conçu à cette fin, grèverait indûment les entreprises interprovinciales.

Il n'y a pas de présence dans la province qui soit suffisante pour justifier l'imposition de la taxe sur les boissons alcooliques vendues à bord d'aéronefs, que ces ventes aient lieu au cours d'un survol ou à bord d'un vol qui part de la province ou qui y prend fin.

Arrêt: Le second pourvoi d'Air Canada est accueilli en ce qui concerne le remboursement des taxes illégalement perçues à l'égard de ses aéronefs et pièces d'aéronef.

Les juges Lamer, La Forest et L'Heureux-Dubé: Étant que la question de l'applicabilité de la Loi a été tranchée en faveur d'Air Canada dans le premier pourvoi (c'est-à-dire que la Loi ne s'applique pas à elle), il n'y a aucune raison de lui refuser le remboursement. Le fait qu'Air Canada a payé les sommes par suite d'une erreur de droit ne l'empêche pas d'en obtenir le remboursement, tel qu'expliqué dans l'arrêt Air Canada c. Colombie‑Britannique, [1989] 1 R.C.S. 000. Les nouvelles questions sont également rejetées pour les raisons données dans cette affaire.

Air Canada ne peut obtenir le remboursement des sommes payées par ses passagers en acquittement de la taxe sur les boissons alcooliques. Elle faisait simplement office de percepteur en vertu de la Loi.

Le juge Beetz: Il y a adhésion aux motifs du juge La Forest, sauf en ce qui concerne les réserves exprimées dans l'arrêt Air Canada c. Colombie‑Britannique.

Le juge McIntyre: Il y a adhésion aux motifs du juge La Forest, sauf en ce qui concerne les réserves exprimées par le juge Beetz.

Le juge Wilson: Pour les raisons données par le juge La Forest, la Social Service Tax Act, R.S.B.C. 1979, chap. 388, selon les règles applicables en matière d'interprétation des lois, ne s'applique pas aux aéronefs et aux pièces des lignes aériennes intimées. Le paiement fait par Air Canada en acquittement des taxes imposées sous le régime de la Loi a donc été fait par suite d'une erreur de droit. Puisque les sommes versées par suite d'une erreur de droit devraient être remboursables tout comme les sommes versées par suite d'une erreur de fait, la province ne peut opposer l'erreur commise par les lignes aériennes intimées comme moyen de défense à une demande de remboursement des sommes versées.

L'imposition de la taxe sur la vente de boissons alcooliques aux passagers à bord des aéronefs qui survolent la Colombie‑Britannique est inconstitutionnelle puisque ces ventes ne sont pas effectuées "dans les limites de la province". Cependant, les lignes aériennes intimées ne peuvent se faire rembourser ces sommes puisque, même si elles ont été payées en vertu d'un texte législatif inconstitutionnel, la taxe était imposée aux passagers qui achetaient des boissons et acquittée par ceux-ci. Les lignes aériennes n'étaient que des percepteurs de taxe et non des payeurs de taxe, et elles ne pouvaient demander le remboursement des sommes pour leurs propres usage et profit.

Jurisprudence

Citée par le juge La Forest

Arrêts mentionnés: La Reine du chef du Manitoba c. Air Canada, [1980] 2 R.C.S. 303; Northern Telecom Ltée c. Travailleurs en communication du Canada (no 1), [1980] 1 R.C.S. 115; Atlantic Smoke Shops, Ltd. v. Conlon, [1943] A.C. 550; Cairns Construction Ltd. v. Government of Saskatchewan, [1960] R.C.S. 619; Murphy v. Canadian Pacific Railway Co., [1958] R.C.S. 626; Attorney‑General for Alberta v. Attorney‑General for Canada (Affaire des banques albertaines), [1939] A.C. 117.

Cité par le juge Wilson

Arrêt suivi: Air Canada c. Colombie‑Britannique, [1989] 1 R.C.S. 000.

Lois et règlements cités

British Columbia Supreme Court Rules, art. 10(1)b), 18(1), (2), (3), (6).

Charte canadienne des droits et libertés, art. 7.

Gasoline Tax Act, 1948, R.S.B.C. 1960, chap. 162.

Loi constitutionnelle de 1867, art. 92(2).

Social Service Tax Act, R.S.B.C. 1979, chap. 388, art. 1, 2(1), (4), 5.

Doctrine citée

Scott, F. R. Comment (1934), 12 R. du B. can. 303.

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique qui a accueilli en partie des appels, entendus ensemble, interjetés contre un jugement du juge Proudfoot (relativement à Lignes aériennes Canadien Pacifique Ltée et Pacific Western Airlines Ltd.) et un jugement du juge Callaghan (relativement à Air Canada), dans la mesure où ces jugements se rapportaient à l'inapplicabilité de la taxe aux aéronefs et aux pièces d'aéronef, mais qui a rejeté les appels dans la mesure où ils se rapportaient à l'inapplicabilité de la taxe aux boissons alcooliques vendues à bord d'aéronefs. Le premier pourvoi des lignes aériennes se rapportant aux taxes sur les aéronefs et sur les pièces est accueilli et le pourvoi incident de la province relativement aux taxes sur les boissons alcooliques vendues à bord d'aéronefs est rejeté.

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique qui a rejeté l'appel d'un jugement du juge Macdonald. Le second pourvoi d'Air Canada relativement au remboursement des taxes illégalement perçues à l'égard de ses aéronefs et pièces est accueilli.

Wendy G. Baker et Peter G. Voith, pour les appelantes Lignes aériennes Canadien Pacifique Ltée et Pacific Western Airlines Ltd.

D. M. M. Goldie, c.r., W. S. Martin, C. F. Willms et R. G. Berrow, pour l'appelante Air Canada.

E. Robert A. Edwards, c.r., et Joseph J. Arvay, c.r., pour les intimés la province de la Colombie‑Britannique, et autre.

Elizabeth Goldberg et Gerry Sholtack, pour l'intervenant le procureur général de l'Ontario.

Michel Jolin, pour l'intervenant le procureur général du Québec.

Reinhold M. Endres, pour l'intervenant le procureur général de la Nouvelle-Écosse.

Richard P. Burns, pour l'intervenant le procureur général du Nouveau‑Brunswick.

Dirk Blevins et Stewart J. Pierce, pour l'intervenant le procureur général du Manitoba.

Robert G. Richards, pour l'intervenant le procureur général de la Saskatchewan.

Howard Kushner, pour l'intervenant le procureur général de l'Alberta.

F. Greig Crockett, pour l'intervenant le procureur général de Terre‑Neuve.

D'Arcy McCaffrey, c.r., et Joe E. Hershfield, pour l'intervenante la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada.

//Le juge Beetz//

Version française des motifs rendus par

LE JUGE BEETZ — Sous réserve de ce que j'ai écrit dans le cadre des pourvois principaux et du pourvoi incident formés relativement à la Gasoline Tax Act de la Colombie‑Britannique, je souscris aux motifs de mon collègue le juge La Forest et j'approuve aussi la façon dont il propose de trancher ces pourvois.

//Le juge McIntyre//

Version française des motifs rendus par

LE JUGE MCINTYRE — Je suis d'accord avec les motifs de jugement de mon collègue le juge La Forest, sauf en ce qui concerne les réserves exprimées par mon collègue le juge Beetz, que je suis d'avis d'adopter.

//Le juge La Forest//

Version française du jugement des juges Lamer, La Forest et L'Heureux-Dubé rendu par

LE JUGE LA FOREST — Les affaires sur lesquelles portent les présents motifs font partie d'une trilogie de pourvois, entendus en même temps, dans lesquels les lignes aériennes Canadien Pacifique, Pacific Western et Air Canada soulèvent de nombreuses questions concernant l'application et la constitutionnalité de deux lois fiscales de la Colombie‑Britannique, savoir la Social Service Tax Act, R.S.B.C. 1979, chap. 388, et la Gasoline Tax Act, 1948, R.S.B.C. 1960, chap. 162. Ce sont les pourvois relatifs à la Social Service Tax Act qui font l'objet du présent jugement. Dans un premier ensemble de pourvois mettant en cause chacune des trois lignes aériennes (que j'appelle, pour des raisons de commodité, le premier pourvoi), les questions en litige sont de savoir si, selon son sens véritable, cette loi s'applique ou peut constitutionnellement s'appliquer

a)aux aéronefs, aux moteurs, aux composantes, aux pièces, au matériel et aux pièces de rechange durables (ci‑après appelés par souci de concision "les aéronefs et les pièces") des lignes aériennes intimées lorsqu'ils sont utilisés pour des vols partant de la province, prenant fin dans la province ou reliant deux endroits dans la province, et

b)à la vente par les lignes aériennes de boissons alcooliques servies aux passagers à bord ce ces vols après que l'aéronef a décollé et qu'il a atteint sa vitesse de croisière.

Le deuxième pourvoi a été formé par Air Canada seulement. En plus d'avancer des arguments supplémentaires concernant la première des questions susmentionnées, Air Canada demande le remboursement des taxes qu'elle a payées. Cela soulève la question additionnelle de savoir si, à supposer que les taxes aient été illégitimement perçues, elles sont susceptibles de recouvrement par Air Canada. De cette dernière question découlent deux autres: celle de savoir si des taxes acquittées par suite d'une erreur de droit sont recouvrables et celle de savoir si Air Canada peut recouvrer au nom de ses passagers les taxes sur les boissons alcooliques. Chacune de ces questions supplémentaires (sauf celle concernant le recouvrement des taxes sur les boissons alcooliques) est également soulevée dans le pourvoi sur la Gasoline Tax Act (le troisième pourvoi), où elles sont abordées plus directement. Cela étant, je traiterai ces questions dans le jugement portant sur ce pourvoi, qui est rendu en même temps que les présents motifs.

Historique

D'une manière générale, la Social Service Tax Act (dont l'équivalent existe dans la plupart des provinces) assujettit à une taxe quiconque achète au détail dans la province un bien meuble tangible pour sa consommation ou son usage personnels. La taxe est basée sur un pourcentage du prix d'achat. Est frappée d'une taxe semblable toute personne qui apporte de tels biens dans la province pour sa consommation ou son usage personnels. Dans le cas des aéronefs et des pièces apportés dans la province par les lignes aériennes, la taxe, en raison de formules administratives non prévues dans la loi, ne s'applique qu'aux vols partant de la province, prenant fin dans la province ou reliant deux endroits dans la province. Suivant ces formules, la taxe se calcule selon le pourcentage que représente le nombre de milles parcourus par l'aéronef dans l'espace aérien provincial par rapport au millage total.

Plus précisément, le par. 2(1) impose la taxe dans le cas où s'applique normalement la Loi, c'est‑à‑dire dans celui d'un achat fait dans la province. En voici le texte:

[TRADUCTION] 2. (1) Tout acheteur est tenu de verser à Sa Majesté du chef de la province au moment de l'achat une taxe de 4 % du prix d'achat du bien acheté.

L'article 1 donne aux termes [TRADUCTION] "acheteur" et [TRADUCTION] "vente au détail" des définitions qui révèlent clairement que le contribuable (à quelques exceptions mineures près) est une personne qui achète au détail dans la province des biens meubles tangibles pour son usage ou sa consommation personnels. Les définitions en question sont ainsi conçues:

[TRADUCTION] 1. . . .

"acheteur" désigne une personne qui, à une vente dans la province, se porte acquéreur de biens meubles tangibles destinés à sa consommation ou à son usage personnels ou à la consommation ou à l'usage d'autrui à ses dépens, ou pour le compte ou en tant que mandataire d'un mandant qui désire acquérir ce bien pour sa consommation ou son usage personnels ou pour la consommation ou l'usage d'autrui à ses dépens; ce terme comprend un distributeur publicitaire dans la mesure où le prix d'achat du bien meuble tangible fourni à titre publicitaire dépasse le prix qu'a payé pour ce bien la personne à laquelle il a été fourni;

"vente au détail" désigne une vente effectuée à un acheteur à des fins de consommation ou d'usage et non pour la revente;

L'article 5 prescrit la perception de la taxe par le vendeur, lequel est réputé à cette fin être un mandataire du Ministre.

Le régime est complété par le par. 2(4) qui impose une taxe semblable aux personnes résidant ou faisant affaires dans la province qui se portent acquéreurs de biens meubles tangibles à l'extérieur de la province. Le paragraphe 2(4) impose la taxe à quiconque apporte ou reçoit dans la province de tels biens acquis par lui, moyennant une contrepartie, pour sa consommation ou son usage personnels. En voici le texte:

[TRADUCTION] 2. . . .

(4) Une personne qui réside, réside ordinairement ou fait affaires dans la province et qui apporte ou envoie dans la province ou qui y reçoit un bien meuble tangible destiné à sa consommation ou à son usage personnels ou à la consommation ou à l'usage d'autrui à ses dépens, ou pour le compte ou en tant que mandataire d'un mandant qui désire acquérir ce bien pour sa consommation ou son usage personnels ou pour la consommation ou l'usage d'autrui à ses dépens, doit en informer le commissaire par écrit sur‑le‑champ et lui faire tenir tous les renseignements pertinents dont il peut avoir besoin relativement à la consommation ou à l'usage du bien; de plus, elle doit verser à Sa Majesté du chef de la province une taxe de 4 % du prix d'achat du bien meuble tangible.

Chacune des lignes aériennes, tout en contestant son assujettissement à la taxe imposée en vertu du par. 2(4), l'a tout de même acquittée selon une formule du genre déjà décrit. Cette formule s'établit conformément aux directives administratives suivantes qui, je le répète, n'ont aucun fondement légal:

[TRADUCTION] Les aéronefs qui, de l'avis du commissaire, sont normalement employés dans le commerce interprovincial ou international sont assujettis à la taxe prévue par la Loi, celle‑ci étant calculée selon le pourcentage que représente le nombre de milles parcourus dans la province par rapport au millage total.

Les formules ont été négociées avec les lignes aériennes et ne sont pas les mêmes dans chaque cas. D'après la requête de Canadien Pacifique Ltée, celle qui s'applique dans son cas est la suivante:

C x B x R = T

C‑Coût moyen de tous les aéronefs, de toutes les pièces, etc.;

M‑Total des milles parcourus par tous les aéronefs au cours de leur vie estimée;

B‑Total des milles parcourus par tous les aéronefs dans l'espace aérien au-dessus de la Colombie‑Britannique;

R‑Taux de la taxe;

T‑Taxe due.

La formule applicable à Air Canada et à Pacific Western Airlines Ltd., par contre, est la suivante:

TAXE = Coût des pièces d'aéronef, etc. x Milles en C.‑B. x Taux de la taxe

5 ans Millage total

Les vols relativement auxquels les aéronefs et les pièces d'aéronef des lignes aériennes ont été taxés, ainsi que les lignes aériennes ont pris soin de le souligner, font partie d'un service international et interprovincial de plus grande envergure. Les trois lignes aériennes fournissent au Canada et en dehors du Canada des services de transport aérien comprenant des vols réguliers et des vols nolisés. Tous les aéronefs dont elles se servent dans leurs opérations sont achetés à l'extérieur de la Colombie‑Britannique. Il arrive à l'occasion qu'elles achètent également à l'extérieur de la Colombie‑Britannique des moteurs, des composantes, des pièces, du matériel et d'autres biens tangibles destinés à la réparation et à la remise en état des aéronefs et à l'équipement de ceux‑ci en vue de leur utilisation dans les opérations des lignes aériennes.

Aucun des aéronefs en question n'est utilisé exclusivement dans l'espace aérien au-dessus de la Colombie‑Britannique. Ils sont tous employés là où ils sont requis pour répondre aux besoins de l'entreprise des lignes aériennes. Constamment en service, les aéronefs ne restent au sol que pour l'entretien et les réparations, pour l'embarquement et le débarquement de passagers et de cargaison, pour l'avitaillement ou le réapprovisionnement ou pour respecter les horaires publiés.

La première question importante, comme nous l'avons vu, se rapporte à l'application du par. 2(4) aux aéronefs et aux pièces. La seconde concerne la taxe imposée, en vertu du par. 2(1), sur les boissons alcooliques vendues aux passagers par les lignes aériennes après que l'aéronef ait atteint l'altitude de croisière et avant l'atterrissage.

Historique des procédures judiciaires

La démarche initiale dans ces procédures a été faite par Lignes aériennes Canadien Pacifique Ltée le 28 avril 1981. Elle a alors soumis une requête en vertu de l'al. 10(1)b) des Supreme Court Rules de la Colombie‑Britannique, qui autorise à présenter à ladite cour une demande introductive d'instance lorsque l'unique ou la principale question en litige est celle de l'interprétation d'un texte législatif ou d'un autre document. Le 2 février 1982, Pacific Western Airlines Ltd. a déposé une requête semblable. L'une et l'autre requêtes visaient à obtenir le même redressement, savoir un jugement déclarant que, selon son sens véritable, la Loi en cause ne s'appliquait pas a) aux aéronefs et aux pièces achetés à l'extérieur de la Colombie‑Britannique et utilisés dans les activités de transport aérien exercées par les lignes aériennes, ni b) à la vente de boissons alcooliques par les lignes aériennes à bord d'aéronefs lorsque ceux‑ci survolent la Colombie‑Britannique.

Les deux requêtes ont été entendues ensemble par le juge Proudfoot le 15 février 1982 ([1982] B.C.W.L.D. 641). Le juge Proudfoot a rendu le jugement déclaratoire sollicité par les requérantes. À son avis, les affaires dont elle était saisie étaient régies par l'arrêt La Reine du chef du Manitoba c. Air Canada, [1980] 2 R.C.S. 303. Cette affaire ressemble à la présente, sauf qu'il y était question de vols directs au‑dessus du Manitoba et d'escales faites au cours de vols traversant le Manitoba. Dans un sens, a signalé le juge Proudfoot, la preuve soumise par la province était plus convaincante dans cette affaire qu'elle ne l'était dans celles dont elle se trouvait saisie parce que la formule permettant de calculer la taxe à laquelle les lignes aériennes étaient assujetties figurait dans la loi en cause. Quoi qu'il en soit, elle ne voyait aucune raison pour laquelle la solution adoptée dans cette affaire ne s'appliquerait pas aussi aux vols partant de la province, prenant fin dans la province ou reliant deux endroits dans la province. Tout comme dans cette affaire, les aéronefs se trouvaient dans l'espace aérien et non pas dans la province, de sorte que ni les aéronefs et les pièces ni les boissons alcooliques n'étaient soumis à la taxe.

Le 1er mai 1981, bien avant que les requêtes susmentionnées n'aient été entendues, Air Canada a engagé une action par voie de bref d'assignation. Air Canada prétendait que la Loi ne s'appliquait pas à elle et qu'elle excédait la compétence de la province. Dans sa déclaration, Air Canada a non seulement demandé un jugement déclaratoire concernant l'applicabilité et la constitutionnalité de la taxe dans le cas de ses opérations, mais elle a en outre demandé, entre autres redressements, le remboursement des sommes perçues en acquittement de la taxe depuis 1974.

Le 14 juillet 1982, après que le juge Proudfoot eut déclaré que Canadien Pacifique Ltée et Pacific Western Airlines Ltd. n'étaient pas assujetties à la taxe imposée par la Loi, Air Canada a présenté en vertu du par. 18(1) des Supreme Court Rules de la Colombie-Britannique une demande visant à faire déclarer que, selon son sens véritable, la Loi ne s'appliquait pas aux aéronefs ni aux pièces qu'Air Canada avait achetés en dehors de la Colombie‑Britannique et qu'elle utilisait dans ses activités de transport aérien, ni à la vente de boissons alcooliques à bord de ses aéronefs lorsque ceux‑ci survolent la Colombie‑Britannique. En bref, Air Canada a demandé précisément le même redressement que celui accordé à Canadien Pacifique Ltée et à Pacific Western Airlines Ltd., en alléguant qu'il n'existait aucun fait qui constituerait un moyen de défense opposable à sa réclamation à cet égard. Elle n'a pas à l'époque sollicité le redressement supplémentaire énoncé dans sa déclaration, car elle désirait sans doute adapter sa demande de jugement sommaire de manière à tirer profit de la décision du juge Proudfoot. L'article 18 est ainsi conçu:

[TRADUCTION] Jugement sommaire dans une action

(1) Dans une action où il y a eu comparution du défendeur, le demandeur peut, pour le motif qu'il n'existe aucun moyen de défense pouvant être invoqué à l'encontre de la demande ou d'une partie de celle‑ci, ou qu'il n'existe aucun moyen de défense, si ce n'est quant à la somme réclamée, solliciter auprès de la Cour un jugement fondé sur un affidavit qui expose les faits établissant le bien‑fondé de la demande ou d'une partie de celle‑ci et qui porte que le déposant ne connaît aucun fait qui constituerait un moyen de défense opposable à la demande ou à une partie de celle‑ci, sauf en ce qui concerne la somme réclamée.

(2) À l'audition d'une demande présentée en vertu du paragraphe (1), la cour peut exercer les pouvoirs que lui confère le paragraphe 52(8) des présentes règles et elle peut

a)rendre jugement en faveur du demandeur relativement à la totalité ou à une partie de sa demande et imposer au demandeur certaines conditions, y compris le sursis à l'exécution de tout jugement, en attendant une décision sur la demande reconventionnelle du défendeur ou relativement aux procédures de mise en cause,

b)autoriser le défendeur à contester la totalité ou une partie de la demande sans lui imposer de conditions, ou en lui fixant des conditions relativement à la fourniture d'une garantie, au délai ou au mode d'instruction notamment, et donner en vertu des paragraphes 40(41) et (42) des présentes règles des directives concernant l'audition de la preuve à l'audience

. . .

e)rendre toute autre ordonnance qu'elle estime juste.

(3) Lorsqu'un demandeur obtient un jugement visé au paragraphe (2), il peut continuer l'action relativement à toute partie de sa demande qui reste à trancher, relativement à toute autre demande ou contre tout autre défendeur.

. . .

(6) Dans une action au cours de laquelle il y a eu comparution du défendeur, celui‑ci peut, pour le motif que la demande ou une partie de celle‑ci est sans fondement, solliciter auprès de la cour un jugement fondé sur un affidavit qui expose les faits établissant son affirmation que la demande est entièrement ou partiellement sans fondement et portant que le déposant ne connaît aucun fait qui établirait le bien‑fondé de la demande ou d'une partie de celle‑ci.

Le 11 août 1982, le juge Callaghan a rendu le jugement déclaratoire demandé par Air Canada. D'après les renseignements dont dispose cette Cour, il a simplement appliqué à Air Canada la décision rendue par le juge Proudfoot dans les affaires Canadien Pacifique Ltée et Pacific Western Airlines Ltd.

La province a alors porté en appel devant la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique les décisions du juge Proudfoot relativement aux requêtes de Canadien Pacifique Ltée et de Pacific Western Airlines Ltd. et celle du juge Callaghan relativement à la demande de jugement sommaire d'Air Canada. Ces appels ont été entendus ensemble et ont été accueillis en partie. La partie du jugement déclaratoire qui portait sur la taxe frappant les aéronefs et les pièces a été annulée, ce qui a eu pour conséquence que les lignes aériennes étaient tenues au paiement de cette taxe. Le jugement déclaratoire a toutefois été maintenu dans la mesure où il portait sur les boissons alcooliques.

En statuant que les aéronefs et les pièces étaient assujettis à la taxe, le juge Macfarlane, à l'avis duquel les juges Seaton et Anderson ont souscrit (1983), 46 B.C.L.R. 213, a fait une distinction entre les vols sans escale et les vols avec des escales de courte durée d'une part, ce dont il était question dans l'affaire La Reine du chef du Manitoba c. Air Canada, précitée, et les vols partant de la province ou y prenant fin. Dans ce dernier cas, il existait, selon lui, un lien suffisant pour satisfaire à l'exigence, posée au par. 92(2) de la Loi constitutionnelle de 1867, qu'un bien se trouve "dans les limites de la province", sans quoi il n'est pas imposable. Du moment que l'on concluait à l'existence d'un lien suffisant pour que la taxe s'applique, rien ne s'opposait à ce que la province calcule le montant de la taxe selon les milles parcourus dans l'espace aérien au‑dessus de son territoire par rapport au nombre total de milles parcourus par l'aéronef. La Loi, a‑t‑il noté, ne spécifiait pas l'étendue de l'utilisation, si bien qu'il n'était pas nécessaire d'avoir un degré ou un type particuliers d'utilisation. À strictement parler, d'après lui, si un aéronef atterrit, se rend à l'aérogare, est chargé et déchargé et subit des travaux d'entretien, la ligne aérienne se trouve à l'utiliser dans la province. Le juge Macfarlane a en outre brièvement rejeté l'argument suivant lequel la taxe constituait une mesure législative relative à une entreprise fédérale, pour le motif que la taxe ne représentait pas une tentative déguisée de réglementer l'aéronautique. La seule question, a‑t‑il estimé, était celle du situs. De même, il a jugé sans pertinence le fait que le montant de la taxe était calculé en fonction de l'espace aérien. La question qui se posait était de savoir si l'aéronef était suffisamment présent dans la province pour être assujetti à la taxe. D'un autre côté, la présence d'un aéronef dans l'espace aérien au-dessus de la Colombie‑Britannique ne constituait pas une présence dans la province suffisante pour que les boissons alcooliques vendues dans l'espace aérien soient assujetties à la taxe. Il n'y avait pas de différence réelle entre de telles ventes faites à bord d'appareils qui survolaient la Colombie‑Britannique sans y faire escale et celles faites à bord de vols partant de cette province ou y prenant fin.

Les trois lignes aériennes ont ensuite demandé et obtenu l'autorisation de se pourvoir devant cette Cour. La province a formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la Cour d'appel relativement à la taxe sur les boissons alcooliques. Il s'agit du premier pourvoi.

Puis Air Canada est allée de l'avant avec son action (qui a abouti au deuxième pourvoi) dans laquelle, ainsi que je l'ai déjà fait remarquer, elle demandait non seulement un jugement déclaratoire concernant l'applicabilité et la constitutionnalité de la Loi, mais aussi d'autres redressements dont le remboursement des taxes qu'elle avait payées entre le 14 juillet 1976 et le 1er février 1978, savoir la somme de 903 424,57 $ dans le cas de la taxe sur les aéronefs et les pièces, et celle de 90 279,52 $ dans le cas de la taxe sur les boissons alcooliques. Pour ce qui est de ce redressement supplémentaire, je tiens à préciser qu'en cette Cour la province a fait valoir qu'un contribuable ne peut se faire rembourser les taxes volontairement payées à la Couronne par suite d'une erreur de droit.

Au début du procès, la province a présenté, en vertu du par. 18(6) des Supreme Court Rules, reproduit plus‑haut, une requête en rejet sommaire de l'action. Le paragraphe 18(6), rappelons‑le, prévoit le rejet d'une action, sur demande à cette fin, lorsque la réclamation est entièrement ou partiellement sans fondement. La province a soutenu qu'elle avait droit à un jugement sommaire parce que les questions soulevées par Air Canada étaient chose jugée.

Le juge Macdonald a rejeté la requête de la province. Il a cependant écarté l'argument d'Air Canada suivant lequel, puisque la demande initiale était une demande de jugement sommaire, le rejet de cette demande a fait en sorte que les parties se sont retrouvées dans la situation où elles se trouvaient avant que la requête soit présentée, de sorte que le procès devait continuer comme s'il n'y avait jamais eu de requête. Il a également rejeté l'argument voulant que cette Cour, en prorogeant le délai requis pour produire l'avis de pourvoi, ait dit qu'Air Canada avait droit à un procès. Le juge Macdonald a néanmoins rejeté la requête. Selon lui, il devait entendre la preuve. Il a fait observer que dans l'affaire Northern Telecom Ltée c. Travailleurs en communication du Canada (no 1), [1980] 1 R.C.S. 115, cette Cour avait refusé de répondre à une question constitutionnelle parce qu'elle ne disposait pas des faits nécessaires. Pareil résultat devait être évité, sinon un pourvoi devant cette Cour risquerait de se révéler non concluant ou de mener à un autre litige. Les faits pouvant être établis par les lignes aériennes, a‑t‑il affirmé, pourraient le convaincre qu'il n'était pas lié par la décision du juge Macfarlane de la Cour d'appel. L'arrêt de cette Cour devrait être fondé sur des faits établis en première instance, sans être exposé à l'argument potentiel que la Cour d'appel s'est fondée sur une simple supposition ou sur des faits ne figurant pas au dossier.

En première instance, Air Canada a non seulement produit de nouveaux éléments de preuve, mais encore elle a cherché à soulever trois questions qu'elle prétendait nouvelles. Le premier argument portait qu'une mesure législative provinciale qui touche ou porte atteinte à des droits en dehors de la province ou qui a un effet extra‑provincial appréciable est inconstitutionnelle. Ce point de vue n'est pas des plus faciles à suivre, mais, si je comprends bien, on prétend qu'Air Canada exerce ses activités surtout à l'extérieur de la Colombie‑Britannique. Puisque les réalités économiques font qu'elle peut être perçue auprès de passagers partout au Canada et même à l'étranger, la taxe est indirecte et, partant, inconstitutionnelle. Le deuxième argument voulait que la taxe n'était pas imposée "en vue de prélever un revenu pour des objets provinciaux" au sens du par. 92(2) de la Loi constitutionnelle de 1867. Il n'existait pas d'objet provincial en l'espèce. En ce qui concernait les transporteurs interprovinciaux, la province n'avait aucun rôle à jouer dans l'aéronautique et la taxe ne procurait donc aucun avantage à la ligne aérienne. Devant cette Cour, on a étayé cet argument en soutenant en outre que la perception d'une taxe dont le contribuable ne tire aucun profit constitue une violation de l'art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés. Finalement, Air Canada a prétendu avoir droit au remboursement des sommes qu'elle avait perçues auprès de ses passagers en acquittement de la taxe sur les boissons alcooliques.

Le juge Macdonald a rejeté l'action. Il a répété que, s'il avait permis que le procès aille de l'avant, c'était pour assurer que cette Cour soit en mesure de répondre définitivement aux questions constitutionnelles soulevées. S'il avait tort de procéder ainsi, a‑t‑il affirmé, les juridictions supérieures n'auraient qu'à refuser de tenir compte de cette preuve. De toute façon, la preuve supplémentaire n'aurait rien changé, selon lui, à la conclusion de la Cour d'appel. Le juge Macdonald a également examiné les nouveaux arguments et les a rejetés.

Un appel interjeté devant la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique (le juge Taggart, aux motifs duquel ont souscrit les juges Carrothers et Lambert) a été rejeté par l'application du principe de l'autorité de la chose jugée. Plus précisément, la Cour d'appel a conclu que l'application du principe de l'autorité de la chose jugée comme fin de non‑recevoir s'imposait dans les circonstances. Dans la présente affaire, il n'y a eu en fait qu'une seule action et Air Canada a tenté de faire juger deux fois la même question. Sa première tentative a réussi lorsque le juge Callaghan a fait droit à sa requête. En appel, elle a subi un échec partiel et elle cherchait maintenant à obtenir la tenue d'un procès complet portant sur la question relativement à laquelle elle n'avait pas eu gain de cause. Bien que, normalement, un demandeur qui n'a pas gain de cause en vertu de l'art. 18 des règles ait droit à un procès complet, en l'espèce Air Canada avait choisi de faire trancher une question précise et cette question avait été tranchée, initialement d'une manière qui lui était favorable, puis, en appel, d'une manière qui lui était défavorable. Quoi qu'il en soit, elle avait été tranchée. La cour a estimé en conséquence que le principe de l'autorité de la chose jugée comme fin de non‑recevoir s'appliquait. En conséquence, on n'aurait pas dû permettre que la preuve supplémentaire soit produite. Si celle‑ci était nécessaire, elle aurait dû être présentée devant le juge Callaghan et devant la Cour d'appel dans le cadre de la demande de jugement sommaire. Le juge Taggart a souligné en outre que l'on pourrait bien prétendre qu'Air Canada, après avoir choisi un recours prévu par l'art. 18 des règles et avoir pleinement débattu les questions en litige, ne devrait pas maintenant pouvoir chercher à obtenir d'autres redressements dans le cadre d'un procès complet, mais, a‑t‑il ajouté, il n'avait pas à décider ce point.

Le juge Taggart, dans l'hypothèse où son opinion sur la question de la chose jugée serait erronée, a dit partager l'avis du juge Macdonald que les faits supplémentaires n'auraient rien changé à la conclusion de la Cour d'appel. Quant aux nouvelles questions, il croyait qu'elles auraient dû être soulevées devant le juge Callaghan et que le juge Macdonald aurait dû y appliquer le principe de l'autorité de la chose jugée comme fin de non‑recevoir. Supposant toutefois qu'il avait tort sur ce point, le juge Taggart a étudié chacun des nouveaux arguments et les a tous rejetés.

Air Canada a ensuite demandé et obtenu l'autorisation de se pourvoir devant cette Cour le 28 février 1986. Il s'agit là du deuxième pourvoi.

Les procureurs généraux de l'Ontario, du Québec, de la Nouvelle‑Écosse, du Nouveau‑Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan, de l'Alberta et de Terre‑Neuve ainsi que la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada sont intervenus.

Les questions en litige

Les parties et les intervenants ont soulevé une grande variété de questions, mais à mon point de vue, on n'a qu'à se pencher sur quelques‑unes de celles‑ci pour trancher ces pourvois. Je parlerai de la taxe sur les aéronefs et sur les pièces, puis de la taxe sur les boissons alcooliques, dans le contexte du premier pourvoi. Quant aux autres questions, je les aborderai dans le cadre du deuxième pourvoi.

La taxe sur les aéronefs et sur les pièces

La première question à trancher est celle de savoir si, selon son sens véritable, la Loi s'applique aux aéronefs et aux pièces. La province prétend qu'elle leur est applicable en raison du par. 2(4) de la Loi que j'ai déjà reproduit intégralement. Cette disposition vise les résidents et, plus pertinemment, toute personne qui [TRADUCTION] "fait affaires dans la province et qui apporte ou envoie dans la province ou qui y reçoit un bien meuble tangible destiné à sa consommation ou à son usage personnels . . ." Le paragraphe 2(4), à l'instar de n'importe quelle autre disposition d'une loi, doit être interprété à la fois selon son contexte précis et selon le contexte de l'ensemble de la loi. Voilà une considération qu'on doit garder bien présent à l'esprit en examinant si, du fait que des aéronefs et des pièces entrent dans la province dans le cours des activités déjà décrites des lignes aériennes, ces aéronefs et pièces sont "apportés" ou "envoyés" dans la province ou y sont "reçus".

Certes, je ne voudrais pas, sans en avoir fait une analyse approfondie, qualifier la Loi comme visant uniquement à imposer une taxe de vente au détail payable par les consommateurs éventuels des biens, mais il ne fait pas de doute, ainsi que je l'ai déjà mentionné, que c'est là son objet prédominant. La Loi, de par son économie et son intention générales, ressemble fortement au type de texte législatif qui a initialement reçu l'approbation des tribunaux dans l'affaire Atlantic Smoke Shops, Ltd. v. Conlon, [1943] A.C. 550, et dont la portée a par la suite été étendue de manière à englober tous les biens meubles tangibles; voir Cairns Construction Ltd. v. Government of Saskatchewan, [1960] R.C.S. 619. Cet objet prédominant, à mon avis, nous aide beaucoup à saisir la portée du par. 2(4). En fait, le lord chancelier le vicomte Simon dans l'affaire Conlon (p. 568) fait remarquer, au sujet d'une disposition analogue, qu'elle a manifestement été adoptée simplement à titre complémentaire. La nature de cette disposition particulière constitue également une raison de l'interpréter à la lumière du régime global. Il s'agit d'une disposition qui, si elle existait isolément, pourrait bien être considérée comme allant à l'encontre de l'art. 121 de la Loi constitutionnelle de 1867 qui prévoit que "Tous articles du crû, en provenance d'une province ou qui y sont produits ou fabriqués, seront . . . admis en franchise dans chacune des autres provinces." Il est vrai que dans l'affaire Conlon le vicomte Simon a plutôt minimisé cette possibilité, mais d'après ce qui ressort des décisions subséquentes, les tribunaux soumettront à un examen minutieux une taxe qui, pour reprendre les propos du juge Rand, est [TRADUCTION] "reliée, en droit et en fait, à l'existence des frontières provinciales"; voir Murphy v. Canadian Pacific Railway Co., [1958] R.C.S. 626, les juges Rand et Cartwright; voir en outre un commentaire de F. R. Scott (1934), 12 R. du B. can. 303, à la p. 308.

Ce contexte, à ce qu'il me semble, appuie fermement le point de vue selon lequel le par. 2(4) est une disposition complémentaire qui a pour objet général de [TRADUCTION] "prévenir le recours à certaines pratiques visant à se soustraire à" la taxe de vente; voir les motifs du vicomte Simon dans l'affaire Conlon, à la p. 568. Si c'est là le point de vue à retenir, il en découle que la disposition en question a pour objet d'empêcher que les consommateurs se soustraient au fisc et le privent ainsi de revenus en s'employant simplement à acheter des biens à l'extérieur de la province. La disposition répartit la charge également en imposant les taux applicables aux achats faits dans la province à ceux faits en dehors de la province par des résidents de celle‑ci. Celui qui achète en dehors de la province acquitte la taxe lorsqu'il "apporte ou envoie" les biens dans la province ou les y "reçoit" pour son usage ou sa consommation personnels. Cela est confirmé, je crois, par le texte de la disposition, surtout quand on le considère en fonction de l'application apparente de la disposition aux faits de la présente affaire. Ce qui est envisagé, selon moi, est le fait d'apporter dans la province, pour qu'il y reste en permanence, un article qu'on a acheté. Quand il est apporté dans la province, cet article est taxable une fois pour toutes à un pourcentage spécifié du prix d'achat, ainsi que la disposition le prévoit clairement. Si toutes les provinces assujettissaient les lignes aériennes interprovinciales à une telle taxe, ces dernières auraient à supporter une charge nettement plus lourde que celle imposée aux lignes aériennes locales et à d'autres entreprises. Quant à savoir si l'imposition de cette taxe serait suffisamment discriminatoire pour en entraîner l'invalidité suivant le principe énoncé dans l'arrêt Attorney-General for Alberta v. Attorney-General for Canada (l'affaire des banques albertaines), [1939] A.C. 117, voilà une question sur laquelle je n'ai pas à me pencher. Qu'il suffise de dire qu'à mon avis on ne devrait pas prêter à la légère au législateur une intention d'adopter une mesure présentant des possibilités de discrimination comme celles que présenterait la loi ici en cause si elle recevait une interprétation plus large que celle qui semble ressortir de son économie générale.

Je sais que le fisc a cherché à alléger le fardeau injuste que la taxe pourrait imposer aux lignes aériennes en la calculant proportionnellement à l'utilisation de leurs aéronefs dans la province. Mais il s'agit là d'une pratique qui est sans fondement légal et, comme l'a noté la Cour d'appel, il n'était pas obligé de le faire. Il se peut bien que le législateur puisse, par un texte législatif bien conçu à cette fin, imposer une taxe proportionnelle du genre de celle que le fisc a essayé de percevoir en l'espèce, pourvu qu'elle ne grève pas indûment les entreprises interprovinciales. Je crois cependant que je ne devrais pas conjecturer davantage sur ce sujet. Comme l'affirme le juge en chef Laskin dans l'affaire La Reine du chef du Manitoba c. Air Canada, précitée, à la p. 320, il est "préférable d'éviter d'en traiter, conformément à la règle générale en matière constitutionnelle de ne pas engager un débat qui n'est pas carrément nécessaire pour en arriver à une décision". Ce point de vue me paraît particulièrement approprié lorsqu'il s'agit de quelque chose qui est aussi complexe et aussi lourd de conséquences que le pouvoir de taxation conféré par la Constitution.

Je conclus donc que la bonne façon d'interpréter la Loi est celle selon laquelle la taxe que prévoit le par. 2(4) ne s'applique pas aux aéronefs et aux pièces des lignes aériennes. Il s'ensuit, abstraction faite des questions se rapportant au recouvrement des taxes auprès de la province, qu'il n'est pas nécessaire d'aborder les questions constitutionnelles soulevées par les lignes aériennes relativement à ces articles.

La taxe sur les boissons alcooliques

Le juge Proudfoot et la Cour d'appel ont tous les deux affirmé que la vente par les lignes aériennes de boissons alcooliques aux passagers à bord d'aéronefs dans l'espace aérien au‑dessus de la Colombie‑Britannique n'était pas visée par la Loi. Je partage leur avis. Dans l'arrêt La Reine du chef du Manitoba c. Air Canada, précité, le juge en chef Laskin affirme, à la p. 316:

Par conséquent, je suis prêt à présumer que la province a une compétence législative sur l'espace aérien au‑dessus de son territoire de sorte que la question cruciale devient celle de savoir si, à l'occasion de vols sans escale, les aéronefs d'Air Canada sont "dans les limites de la province", au sens où on utilise cette expression au par. 92(2) qui autorise une province à imposer une "taxation directe dans les limites de la Province, en vue de prélever un revenu pour des objets provinciaux".

Le seul fait de traverser l'espace aérien au‑dessus du Manitoba n'y situe pas les aéronefs aux fins d'appuyer une taxe qui de par la constitution doit être "dans les limites de la province". Dans le cas de l'exploitation d'aéronefs, il doit y avoir une présence importante, du moins plus que nominale, dans la province pour fournir un fondement à l'imposition d'une taxe à l'égard de l'entrée d'aéronefs dans la province.

Le juge en chef Laskin parle ici de survols, mais à l'instar de la Cour d'appel, je ne puis voir de différence réelle entre la vente de boissons alcooliques dans l'espace aérien au cours d'un survol et une telle vente à bord d'un vol qui part de la Colombie‑Britannique ou qui y prend fin. Dans les deux cas, la personne assujettie à la taxe se trouve à bord de l'aéronef alors que celui‑ci traverse l'espace aérien et c'est à bord de l'aéronef traversant l'espace aérien qu'a lieu l'opération entraînant la taxe. Dans ces circonstances, il n'y a pas de présence dans la province qui soit suffisante pour justifier l'imposition de la taxe.

Le deuxième pourvoi

La Cour d'appel, rappelons‑le, a rejeté cet appel. Elle a jugé, tout à fait avec raison, que les questions soulevées devant le juge Callaghan ne pouvaient pas être débattues à nouveau devant le juge Macdonald. Je suis porté à partager l'avis de cette cour que la preuve supplémentaire ne revêtait pas une grande importance. Il ne m'est pas nécessaire d'examiner si le principe de la chose jugée comme fin de non‑recevoir s'applique également aux autres moyens invoqués devant le juge Macdonald puisque je souscris aux conclusions de la Cour d'appel quant à leur bien‑fondé. Les raisons qui m'amènent à cette décision ressortent de la lecture des motifs que j'ai rédigés relativement au troisième pourvoi, mettant en cause les mêmes parties, où il est question de la Gasoline Tax Act de la Colombie‑Britannique et dont les motifs sont rendus en même temps que le présent arrêt. Pour les motifs y exposés, je suis également d'avis de rejeter l'argument portant que la loi présentement en cause viole l'art. 7 de la Charte.

Ces questions ne sont cependant plus pertinentes, sauf en ce qui concerne les dépens. Essentiellement, la Cour d'appel a rejeté l'appel en raison d'une décision rendue dans des procédures antérieures relatives à la même action, où l'on avait tranché au détriment d'Air Canada toutes les questions principales dont dépendait le remboursement. Ces questions ont maintenant été tranchées en sa faveur. L'arrêt de la Cour d'appel a été infirmé en ce qui concerne la taxe sur les aéronefs et les pièces. En statuant sur le premier pourvoi, cette Cour a dit que la Loi ne s'applique pas à ces articles. En l'absence d'autres considérations, il semble n'y avoir aucune raison de refuser à Air Canada le remboursement qu'elle sollicite. Rien n'indique qu'elle ait jamais abandonné cette demande. Si elle a voulu obtenir un jugement sommaire, c'était simplement pour tenter d'obtenir une décision sur des points auxquels, croyait‑elle, compte tenu du jugement du juge Proudfoot, aucune défense ne pouvait être opposée, comme l'envisage clairement l'art. 18 des règles. Ayant fait cela, elle pouvait continuer son action relativement à toutes les questions restant en suspens. Or, il eut mieux valu attendre que le premier appel soit définitivement tranché avant de soulever d'autres questions, mais cela ne me semble pertinent que relativement aux dépens.

La province a toutefois fait valoir qu'elle peut s'opposer au remboursement puisqu'Air Canada a effectué le paiement par suite d'une erreur de droit. Comme je l'ai déjà mentionné, je me suis penché sur cette question dans le cadre du troisième pourvoi. Pour les motifs y exposés, je ne crois pas que la province puisse se prévaloir de ce moyen de défense.

Reste une dernière question à examiner. Air Canada cherche à obtenir le remboursement des sommes payées par ses passagers en acquittement de la taxe sur les boissons alcooliques. Elle prétend que la province s'est enrichie sans cause en percevant cette taxe et qu'elle seule était en mesure de rectifier ce tort en remboursant ces sommes aux passagers au moyen de tarifs réduits. À l'instar des juges Macdonald et Taggart, je ne puis voir aucune raison pour laquelle Air Canada aurait droit à ces sommes. Ce sont les passagers, et non Air Canada, qui ont été assujettis à la taxe. Air Canada faisait simplement office de percepteur en vertu de la Loi, fonction pour laquelle elle touchait en fait une rétribution. Je conçois mal comment elle pourrait déterminer quels passagers ont consommé les boissons alcooliques; par conséquent, le remboursement du montant de la taxe à Air Canada représenterait simplement un profit fortuit pour celle‑ci.

Dispositif

Pour ces motifs, je suis d'avis d'accueillir le premier pourvoi des lignes aériennes se rapportant aux taxes sur les aéronefs et sur les pièces et de rejeter le pourvoi incident de la province relativement aux taxes sur les boissons alcooliques vendues à bord des aéronefs alors qu'ils survolent la province. Je suis d'avis de rétablir les ordonnances des juges Proudfoot et Callaghan. Les lignes aériennes ont droit à leurs dépens dans toutes les cours.

Je suis d'avis d'accueillir le deuxième pourvoi d'Air Canada se rapportant au remboursement des taxes illégalement perçues à l'égard de ses aéronefs et pièces et de lui accorder la somme réclamée de 903 424,57 $. Je suis d'avis de rejeter le pourvoi se rapportant au remboursement des taxes illégalement perçues à l'égard des boissons alcooliques. Compte tenu des circonstances particulières de la présente affaire, la province devrait se faire rembourser ses dépens en première instance et devant la Cour d'appel. Il n'y aura pas d'adjudication de dépens relativement au pourvoi devant cette Cour.

//Le juge Wilson//

Version française des motifs rendus par

LE JUGE WILSON — Je conviens avec mon collègue le juge La Forest, pour les motifs qu'il donne, que selon les règles applicables en matière d'interprétation des lois, la Social Service Tax Act, R.S.B.C. 1979, chap. 388, ne s'applique pas aux aéronefs et aux pièces des lignes aériennes intimées. Cela étant, le paiement fait par Air Canada en acquittement des taxes imposées sous le régime de la Loi a été fait par suite d'une erreur de droit. Dans l'affaire Air Canada c. Colombie-Britannique, [1989] 1 R.C.S. 000, je me suis ralliée, par voie d'opinion incidente, à l'avis de mon collègue selon lequel les sommes versées par suite d'une erreur de droit devraient être remboursables tout comme les sommes versées par suite d'une erreur de fait. En conséquence, je m'accorde avec lui pour dire que la province ne peut opposer l'erreur commise par les lignes aériennes intimées en l'espèce comme moyen de défense à une demande de remboursement des sommes versées.

Je suis également d'accord avec le juge La Forest pour dire que l'imposition de la taxe sur la vente de boissons alcooliques aux passagers à bord des aéronefs qui survolent la Colombie-Britannique est inconstitutionnelle puisque ces ventes ne sont pas effectuées "dans les limites de la province". Je partage également son avis que les lignes aériennes intimées ne peuvent se faire rembourser ces sommes même si elles ont été payées en vertu d'un texte législatif inconstitutionnel. Je distingue la présente affaire de celle où il est question de la Gasoline Tax Act en ce que la taxe en l'espèce était imposée non pas aux lignes aériennes mais aux passagers qui achetaient des boissons. Les sommes versées sortaient non pas de la poche des lignes aériennes mais de celle de leurs passagers qui auraient le droit, s'il était pratique de le faire, d'en réclamer le remboursement. Les lignes aériennes en l'espèce n'étaient que des percepteurs de taxe et non des payeurs de taxe. Par conséquent, leur demande de remboursement des sommes pour leurs propres usage et profit est injustifiée.

En définitive, je suis d'accord avec la façon dont mon collègue propose de trancher ces pourvois.

Le premier pourvoi des lignes aériennes se rapportant aux taxes sur les aéronefs et sur les pièces est accueilli et le pourvoi incident de la province relativement aux taxes sur les boissons alcooliques vendues à bord d'aéronefs traversant l'espace aérien est rejeté avec dépens.

Le second pourvoi d'Air Canada relativement au remboursement des taxes illégalement perçues à l'égard de ses aéronefs et pièces est accueilli.

Procureurs des appellantes Pacific Western Airlines Ltd. et Lignes aériennes Canadien Pacifique Ltée: Davis & Company, Vancouver.

Procureurs de l'appelante Air Canada: Russell & DuMoulin, Vancouver.

Procureur des intimés la province de la Colombie‑Britannique et autre: Le procureur général de la Colombie‑Britannique, Victoria.

Procureur de l'intervenant le procureur général de l'Ontario: Le procureur général de l'Ontario, Toronto.

Procureur de l'intervenant le procureur général du Québec: Le procureur général du Québec, Ste‑Foy.

Procureur de l'intervenant le procureur général de la Nouvelle‑Écosse: Le procureur général de la Nouvelle-Écosse, Halifax.

Procureur de l'intervenant le procureur général du Nouveau‑Brunswick: Le procureur général du Nouveau-Brunswick, Fredericton.

Procureur de l'intervenant le procureur général du Manitoba: Le procureur général du Manitoba, Winnipeg.

Procureur de l'intervenant le procureur général de la Saskatchewan: Brian Barrington‑Foote, Regina.

Procureur de l'intervenant le procureur général de l'Alberta: Le procureur général de l'Alberta, Edmonton.

Procureur de l'intervenante la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada: Taylor McCaffrey Chapman, Winnipeg.

* Le juge Le Dain n'a pas pris part au jugement.



Parties
Demandeurs : Lignes aériennes canadien pacifique ltée
Défendeurs : Colombie-britannique

Références :
Proposition de citation de la décision: Lignes aériennes canadien pacifique ltée c. Colombie-britannique, [1989] 1 R.C.S. 1133 (4 mai 1989)


Origine de la décision
Date de la décision : 04/05/1989
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1989] 1 R.C.S. 1133 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1989-05-04;.1989..1.r.c.s..1133 ?
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