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04/05/1989 | CANADA | N°[1989]_1_R.C.S._1161

Canada | Air canada c. Colombie-britannique, [1989] 1 R.C.S. 1161 (4 mai 1989)


Air Canada c. Colombie‑Britannique, [1989] 1 R.C.S. 1161

Air Canada et Pacific Western Airlines Ltd. Appelantes

c.

Sa Majesté La Reine du chef de la

province de la Colombie-Britannique et le

procureur général de la Colombie-Britannique Intimés

et

Le procureur général de l'Ontario,

le procureur général du Québec,

le procureur général de la Nouvelle-Écosse,

le procureur général du Nouveau-Brunswick,

le procureur général du Manitoba,

le procureur général de la Saskatchewan,

le procureur

général de l'Alberta

et le procureur général de Terre-Neuve Intervenants

et entre

Sa Majesté La Reine du chef de la

province de la Colombie-B...

Air Canada c. Colombie‑Britannique, [1989] 1 R.C.S. 1161

Air Canada et Pacific Western Airlines Ltd. Appelantes

c.

Sa Majesté La Reine du chef de la

province de la Colombie-Britannique et le

procureur général de la Colombie-Britannique Intimés

et

Le procureur général de l'Ontario,

le procureur général du Québec,

le procureur général de la Nouvelle-Écosse,

le procureur général du Nouveau-Brunswick,

le procureur général du Manitoba,

le procureur général de la Saskatchewan,

le procureur général de l'Alberta

et le procureur général de Terre-Neuve Intervenants

et entre

Sa Majesté La Reine du chef de la

province de la Colombie-Britannique et le

procureur général de la Colombie-Britannique Appelants

c.

Air Canada, Pacific Western Airlines Ltd.

et Lignes aériennes Canadien Pacifique Ltée Intimées

et

Le procureur général de la Saskatchewan Intervenant

répertorié: air canada c. colombie‑britannique

Nos du greffe: 20079, 20082, 20085.

1988: 8, 9, 10 juin; 1989: 4 mai.

Présents: Les juges Beetz, McIntyre, Lamer, Wilson, Le Dain*, La Forest et L'Heureux‑Dubé.

en appel de la cour d'appel de la colombie-britannique

Droit fiscal -- Pouvoirs provinciaux -- Taxe prélevée sur le premier acheteur d'essence après sa production -- Taxe modifiée de manière à frapper l'acheteur qui consomme l'essence -- Lignes aériennes fournissant un service interprovincial et international assujetties à une taxe sur le carburant acheté dans la province -- La taxe initiale était-elle ultra vires de la province? -- La taxe modifiée est-elle ultra vires de la province? -- Dans l'affirmative, des taxes acquittées par erreur en vertu d'une loi qui est ultra vires sont-elles remboursables? -- Les taxes portent-elles atteinte au droit à la liberté garanti par l'art. 7 de la Charte? -- Dans l'affirmative, les taxes sont-elles justifiées par l'article premier? -- Gasoline Tax Act, 1948, R.S.B.C. 1960, chap. 162, art. 25(1), (2), (3), (4), (5) -- Miscellaneous Statutes Amendment Act, 1976, S.B.C. 1976, chap. 32, art. 7 -- Loi constitutionnelle de 1867, art. 91(2), 92(2), (10)a) — Charte canadienne des droits et libertés, art. 1, 7.

Législation -- Effet rétroactif -- Lois fiscales -- Modification d'une disposition fiscale qui était ultra vires -- Modification ayant un effet rétroactif -- La province avait-elle compétence pour appliquer rétroactivement une disposition fiscale? -- Finance Statutes Amendment Act, 1981, S.B.C. 1981, chap. 5, art. 20.

En 1980, Air Canada, Pacific Western Airlines et Lignes aériennes Canadien Pacifique ont engagé des actions distinctes (qui ont été entendues ensemble) contre la Colombie-Britannique pour obtenir le remboursement de sommes payées à titre de "taxes sur l'essence" en vertu de la Gasoline Tax Act, telle qu'elle s'appliquait à partir du 1er août 1974. (À compter de cette date, il n'était plus nécessaire d'obtenir une autorisation pour poursuivre la Couronne provinciale.) Air Canada et Pacific Western Airlines demandaient le remboursement des taxes qu'elles avaient payées entre le 1er août 1974 et la date du procès. La réclamation de Lignes aériennes Canadien Pacifique se limitait aux taxes versées entre le 1er août 1974 et le 1er juillet 1976.

La Loi, telle qu'elle était le 1er août 1974, imposait une taxe à tous les acheteurs d'essence vendue dans la province pour la première fois après y avoir été produite ou importée. La loi n'a pas été modifiée avant 1976, bien que le Conseil privé eût déjà invalidé une disposition analogue parce que la taxe qu'elle prévoyait n'était pas directe au sens du par. 92(2) de la Loi constitutionnelle de 1867. La définition du terme "acheteur" a été abrogée et remplacée en juillet 1976. Selon la nouvelle définition, un "acheteur" était une personne qui, agissant en son propre nom ou à titre de mandataire, achetait ou recevait de l'essence dans la province pour son usage personnel ou pour l'usage de son mandant ou d'autrui. En 1981, a été adoptée une loi ayant pour effet de rendre applicable à partir du 1er août 1974 un texte semblable à celui adopté en 1976 et, en outre, d'autoriser la Couronne à retenir les sommes perçues de 1974 à 1976 en vertu de la loi alors en vigueur: les sommes perçues en vertu de la loi à titre de taxes, de pénalités ou d'intérêts étaient "définitivement réputées avoir été confisquées par le gouvernement, sans indemnisation".

Air Canada et Pacific Western Airlines allèguent qu'aucune des définitions ne faisait de la taxe un impôt direct dans les limites de la province pour des objets provinciaux, de manière à conférer à la province compétence en vertu du par. 92(2) de la Loi constitutionnelle de 1867. Les trois lignes aériennes font valoir que, même si la loi dans sa version de 1976 était constitutionnelle, elles ont droit néanmoins au remboursement des sommes versées entre 1974 et 1976, puisque la tentative en 1981 de donner à la taxe imposée en 1976 un effet rétroactif était invalide.

En première instance, la province a reconnu que la loi telle qu'elle existait avant 1976 était ultra vires, mais la loi de 1976 a été jugée valide. La loi de 1981 donnant à la taxe un effet rétroactif a cependant été jugée ultra vires. Les lignes aériennes avaient donc droit au remboursement des taxes payées entre 1974 et 1976, mais non de celles versées après 1976.

La Cour d'appel a rejeté l'appel formé par Air Canada et Pacific Western Airlines sur la question de leur assujettissement à la taxe après 1976. Le procureur général a formé un appel incident contre Air Canada et Pacific Western Airlines et a interjeté appel contre Lignes aériennes Canadien Pacifique sur la question de l'obligation pour la province de rembourser les taxes perçues entre 1974 et 1976. La Cour d'appel, à la majorité, a rejeté les appels de la Couronne. Les appelantes ont obtenu l'autorisation de pourvoi en cette Cour.

Les questions constitutionnelles dont la Cour est saisie sont de savoir: (1) si la Gasoline Tax Act telle que modifiée en 1976 et 1981 est ultra vires dans son application aux lignes aériennes en l'espèce ou par ailleurs constitutionnellement inapplicables à ces dernières; (2) si l'application de la Gasoline Tax Act aux lignes aériennes viole l'art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés; et (3) dans l'affirmative, si son application est justifiée en vertu de l'article premier.

Arrêt (le juge Wilson est dissidente en partie): Le pourvoi d'Air Canada et de Pacific Western Airlines est rejeté et le pourvoi incident formé par la Couronne contre elles est accueilli. Le pourvoi de la Couronne contre Lignes aériennes Canadien Pacifique est accueilli. En ce qui concerne la première question constitutionnelle, la Gasoline Tax Act, telle qu'elle existait en 1974, était inconstitutionnelle, mais les modifications y apportées en 1976 et 1981 sont valides. La deuxième question constitutionnelle reçoit une réponse négative; il n'est pas nécessaire de répondre à la troisième.

Les juges Lamer, La Forest et L'Heureux-Dubé: La Couronne ne peut s'appuyer sur la loi telle qu'elle était en 1974 pour justifier la perception de la taxe et la conservation des sommes versées à ce titre entre 1974 et 1976. Il ne faut pas "donner une interprétation atténuée" à la loi, de manière qu'elle ne s'applique qu'à ceux qui achètent de l'essence pour leur consommation ou pour leur usage personnels, car c'était ainsi qu'on l'appliquait dans la pratique.

La taxe de 1976 respectait les exigences du par. 92(2) de la Loi constitutionnelle de 1867: c'était une taxe directe imposée dans les limites de la province, pour des objets provinciaux. L'impôt direct est celui exigé de la personne même qui doit l'assumer. De toute évidence, la loi de 1976 assujettissait à une taxe le consommateur réel de l'essence et n'envisageait pas qu'elle serait reportée sur autrui, quelles que fussent les possibilités d'en recouvrer le montant par d'autres moyens. L'opération entraînant l'assujettissement à la taxe a eu lieu dans la province et l'acheteur y avait une présence suffisante pour y être assujetti. Rien dans la Loi constitutionnelle de 1867 n'exige que le contribuable tire avantage de la taxe. La province peut imposer une personne, une opération ou des biens dans les limites de son territoire, à condition qu'elle le fasse au moyen d'une taxe directe.

La loi n'impose pas une taxe à la consommation et, si la définition du terme "acheteur" parle de consommation ou d'usage, c'est simplement pour définir le contribuable. Puisque la taxe frappe l'essence achetée dans les limites de la province, le lieu de consommation de cette essence n'a pas d'importance, qu'il s'agisse de l'espace aérien ou d'une autre province. Que la taxe puisse avoir un effet sur des personnes à l'extérieur de la province ne tire pas à conséquence.

Le droit "à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne", garanti par la Charte, ne peut être invoqué en l'espèce. Les lignes aériennes sont tenues au paiement de taxes au même titre que tout autre acheteur d'essence dans la province. Une taxe ordinaire comme celle en l'espèce ne peut être assimilée à une expropriation.

La loi de 1976 n'empiète pas sur la compétence fédérale relative aux échanges et au commerce (par. 91(2)), aux entreprises interprovinciales (al. 92(10)a)) et à l'aéronautique. Toute allégation d'un empiétement sur le pouvoir en matière d'échanges et de commerce reposerait sur la caractérisation de la taxe en cause comme une taxe à la consommation frappant le carburant des lignes aériennes. Le pouvoir fédéral sur les entreprises interprovinciales et sur l'aéronautique ne faisait pas échapper les lignes aériennes à l'application d'une loi provinciale par ailleurs valide. En règle générale, les entreprises fédérales, comme les autres entreprises privées exploitées dans la province, doivent fonctionner dans le cadre que forment les lois provinciales et payer les taxes provinciales imposées dans la province.

Il se dégage des termes employés dans la loi de 1976 que le législateur a voulu que la loi au complet, dans sa version modifiée, ait effet à partir de la date de son adoption. L'argument selon lequel la loi de 1976 était invalide parce que le législateur ne pouvait, en modifiant une loi qui était ultra vires, la rendre intra vires, est sans fondement.

Les dispositions fiscales de la loi de 1981, comme celles de la loi de 1976, constituent un exercice légitime du pouvoir de la province d'imposer une taxe directe dans les limites de son territoire, la seule différence étant que les dispositions de 1981 ont un effet rétroactif, ce que la Constitution n'interdit pas. Les sommes illégalement perçues avant 1976 en vertu de la disposition invalide sont égales aux sommes prélevées en 1981 et les sommes dues par les contribuables en vertu de la disposition de 1981 étaient simplement compensées par les sommes égales qu'avaient versées ces contribuables en acquittement de la taxe invalide. Le paragraphe qui parle de "confiscation" n'est rien d'autre qu'un mécanisme pour la perception de taxes légitimement imposées par les autres paragraphes et ne compromet donc pas leur constitutionnalité.

La loi de 1981 ne viole pas le principe posé dans Amax Potash Ltd. c. Gouvernement de la Saskatchewan, [1977] 2 R.C.S. 576. L'arrêt Amax visait une situation où la province cherchait à éviter d'avoir à rembourser une taxe alors qu'elle était tenue en droit de le faire. Elle cherchait simplement un moyen indirect de donner effet à une loi invalide. En l'espèce, le législateur a fait directement ce qu'il avait la compétence de faire: imposer une taxe directe et lui donner un effet rétroactif.

On ne peut retenir l'argument selon lequel, abstraction faite de la loi de 1981, les lignes aériennes ne pourraient être remboursées parce que la taxe a été payée à la suite d'une erreur de droit (règle de "l'erreur de droit"). La règle a été rejetée parce qu'elle a des fondations inadéquates, qu'elle manque de clarté et qu'elle a des conséquences trop sévères. De toute façon, elle ne devrait pas être étendue au domaine constitutionnel. L'évolution du droit en matière de restitution rend inutile la distinction entre les erreurs de fait et les erreurs de droit. Elle ne devrait pas entrer en jeu dans le droit relatif à la restitution. Le recouvrement devrait être généralement permis dans les cas d'enrichissement aux dépens du demandeur, quand il résulte d'une erreur, sous réserve des moyens de défense et des raisons d'équité qui permettraient de refuser le recouvrement. La restitution devrait s'appliquer à l'égard des organismes publics comme à l'égard des particuliers.

Les principes de la restitution s'opposent toutefois au recouvrement dans le cas où le demandeur n'a subi aucune perte. Si l'autorité fiscale garde un paiement auquel elle n'avait pas droit, elle reçoit un enrichissement illégitime mais cet enrichissement ne se produit pas aux dépens du contribuable si la charge économique de la taxe a été reportée sur d'autres personnes. Permettre au fisc de conserver l'enrichissement est en règle générale préférable à une intervention des tribunaux pour faire passer cet enrichissement au contribuable. Le droit en matière de restitution n'a pas pour objet de donner des profits fortuits à des demandeurs qui n'ont subi aucune perte. Il sert plutôt à garantir que, dans le cas où un demandeur a été privé d'une richesse qu'il avait en sa possession ou qui lui revenait, cette richesse lui sera rendue. Le recouvrement pour fins de restitution est égal au gain réalisé par la province aux dépens du contribuable. Pour établir le bien‑fondé de sa demande, le contribuable doit démontrer qu'il a supporté la charge de la taxe. Ce qu'a pu recevoir la province n'est pertinent que dans la mesure où c'était aux dépens du contribuable.

Par ailleurs, les principes de l'enrichissement illégitime (ou sans cause) peuvent jouer contre un gouvernement et justifier le recouvrement aux fins de restitution mais, dans une affaire où il est question de l'effet d'une loi inconstitutionnelle ou ultra vires, certaines considérations spéciales font sortir l'affaire du cadre normal de la restitution et exigent une règle qui réponde aux questions de politiques sous-jacentes spécifiques à ce problème. La règle interdit la restitution d'impôts invalides, du moins dans le cas de lois inconstitutionnelles. Les principes qui sous‑tendent cette règle sont nombreux. Un des plus importants est la protection du trésor public et la reconnaissance du fait que, si l'impôt était remboursé, un gouvernement moderne se verrait obligé d'adopter le moyen inefficace qui consiste à l'imposer de nouveau, soit aux mêmes contribuables, soit à ceux d'une nouvelle génération afin de financer les opérations gouvernementales. Cela pourrait mener au chaos fiscal surtout dans le cas d'une mesure fiscale appliquée depuis longtemps. En l'espèce, la taxe est d'application générale et elle est imposée depuis plusieurs décennies.

Il peut y avoir des exceptions dans le cas où les rapports entre l'État et un contribuable donné rendent injuste ou opprimante, dans les circonstances, la perception de l'impôt. Toutefois, il n'y a pas lieu de s'écarter de la règle générale en l'espèce. Malgré son inconstitutionnalité, la taxe soulève une question que l'on pourrait presque qualifier de "technique". Si la loi avait été adoptée sans vice de forme, la perception de la taxe qu'elle imposait n'aurait pas présenté de problème. Il n'y a pas eu de contrainte. Un paiement fait en vertu d'une loi ultra vires ne constitue pas une "contrainte". Pour qu'un paiement soit considéré comme involontaire, la personne qui le reçoit doit avoir exercé ou menacé d'exercer un pouvoir qu'elle détient sur la personne ou les biens du contribuable, de sorte que ce dernier n'a d'autre recours immédiat que de payer. Finalement, le fait que la province était peut‑être mieux placée pour se rendre compte de l'inconstitutionnalité de la loi, n'a aucun effet sur cette règle. Les raisons de principe demeurent.

La règle interdisant le recouvrement d'impôts inconstitutionnels et ultra vires est une règle exceptionnelle et ne devrait pas s'interpréter d'une façon plus large que ce qui est nécessaire pour assurer le respect des valeurs sur lesquelles elle repose. Cette règle ne devrait pas jouer lorsqu'un impôt a été pris à un contribuable par l'application erronée de la loi. Dans un cas où l'on applique à tort une loi ou un règlement par ailleurs constitutionnels ou valides à une personne à laquelle cette loi ou ce règlement, selon leur sens véritable, ne s'appliquent pas, les principes généraux régissant la restitution de fonds versés par suite d'une erreur devraient être appliqués et, sous réserve des moyens de défense et des considérations d'équité, la règle générale devrait permettre le recouvrement. On ne devrait faire aucune distinction entre les erreurs de fait et les erreurs de droit.

Le juge Beetz: Quoique souscrivant aux motifs et aux conclusions du juge La Forest, le juge Beetz estime qu'il n'est pas nécessaire d'exprimer une opinion sur le moyen de défense de "l'erreur de droit", que ce soit en droit privé ou en droit public, ni de se prononcer sur le remboursement de taxes perçues sous le régime d'une loi inconstitutionnelle, puisque l'ensemble de la nouvelle Gasoline Tax Act est constitutionnelle. Si la règle devait interdire la restitution d'impôts invalides, du moins dans le cas de lois inconstitutionnelles, cette règle ne devrait pas être étendue à un cas d'application erronée du droit.

Le juge McIntyre: Le juge McIntyre souscrit aux motifs de jugement du juge La Forest, avec les réserves qu'y apporte le juge Beetz.

Le juge Wilson (dissidente en partie): La Gasoline Tax Act de la Colombie‑Britannique, telle qu'elle était rédigée en 1974, était ultra vires de la province et la Couronne ne peut l'invoquer pour justifier la perception de la taxe et la conservation des sommes versées à ce titre par les appelantes entre 1974 et 1976. Les aspects inconstitutionnels de la loi ont été rectifiés par la modification apportée en 1976. Toutefois en 1981, la province, en imposant une taxe rétroactive et en confisquant les taxes payées entre 1974 et 1976, a tenté sans succès de donner effet à une loi antérieure inconstitutionnelle, en violation des principes déjà énoncés par cette Cour.

La demande de remboursement des appelantes ne peut être rejetée en vertu de la doctrine de l'erreur de droit qui ne devrait pas s'étendre aux sommes versées en vertu d'une loi inconstitutionnelle car les contribuables seraient alors obligés de vérifier la constitutionnalité d'une loi fiscale avant d'acquitter leurs impôts, sous peine de ne pouvoir se faire rembourser des sommes versées en vertu de lois inconstitutionnelles. Les appelantes étaient en droit de présumer la validité de la loi et pouvaient se fonder sur le fait que le législateur, en l'adoptant et en l'appliquant, l'a présentée comme un texte valide.

Des paiements effectués en vertu d'une loi inconstitutionnelle ne sont pas "volontaires" dans un sens qui devrait préjudicier au contribuable. Celui‑ci, supposant la loi valide, comme il est en droit de le faire, se considère comme tenu de payer. Tout contribuable qui acquitte des impôts exigés par une loi, quand il n'a aucune raison de douter de sa validité, devrait être considéré comme ayant payé en raison d'une obligation légale de le faire.

Des paiements effectués en vertu d'une loi qui est par la suite jugée inconstitutionnelle devraient pouvoir être recouvrés et le principe ne devrait pas être écarté pour des raisons d'intérêt public dans le cas de paiements faits à des organismes gouvernementaux. S'il convient que les tribunaux adoptent une politique quelconque ce devrait être de répartir la perte équitablement parmi les membres du public. La perte ne devrait pas être subie par un contribuable tout à fait innocent qui a acquitté ce que le législateur exigeait à tort.

Les appelantes n'étaient pas tenues de démontrer que l'enrichissement illégitime de la province avait eu lieu à leurs dépens. On ne peut retenir, pour refuser le remboursement, l'argument selon lequel elles feraient un "profit fortuit" si on leur remboursait des sommes qu'elles ont vraisemblablement déjà récupérées auprès de leurs clients. Lorsque les paiements ont été effectués en vertu d'une loi inconstitutionnelle, rien ne justifie que ces sommes soient retenues.

L'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés n'est pas applicable en l'espèce, pour les raisons données par le juge La Forest.

Jurisprudence

Citée par le juge La Forest

Arrêt examiné: Hydro Electric Commission of Nepean c. Ontario Hydro, [1982] 1 R.C.S. 347; distinction d'avec l'arrêt: Amax Potash Ltd. c. Gouvernement de la Saskatchewan, [1977] 2 R.C.S. 576; arrêts mentionnés: Air Canada c. Colombie-Britannique (Procureur général), [1986] 2 R.C.S. 539; Attorney-General for British Columbia v. Canadian Pacific Railway Co., [1927] A.C. 934; Attorney-General for British Columbia v. Kingcome Navigation Co., [1934] A.C. 45; Marine Petrobulk Ltd. v. R. in right of B.C. (1985), 64 B.C.L.R. 17; Bank of Toronto v. Lambe (1887), 12 A.C. 575; R. du chef du Manitoba c. Air Canada, [1980] 2 R.C.S. 303; Atlantic Smoke Shops, Ltd. v. Conlon, [1941] R.C.S. 670; Braniff Airways, Inc. v. Nebraska State Board of Equalization of Assessment, 347 U.S. 590 (1954); Reference re the Employment and Social Insurance Act, [1936] R.C.S. 427; Attorney-General for Canada v. Attorney- General for Ontario, [1937] A.C. 355; United Air Lines, Inc. v. Makin, 410 U.S. 623 (1973); Edelman v. Boeing Air Transport, Inc., 289 U.S. 249 (1933); Delta Air Lines, Inc. v. Department of Revenue, 455 So.2d 317 (1984 Fla.), certiorari refusé 474 U.S. 892 (1985); Renvoi relatif à la Upper Churchill Water Rights Reversion Act, [1984] 1 R.C.S. 297; Campbell‑Bennett Ltd. v. Comstock Midwestern Ltd., [1954] R.C.S. 207; Commissioner for Motor Transport v. Antill Ranger & Co., [1956] A.C. 527; Norton v. Shelby County, 118 U.S. 425 (1886); Canadian Industrial Gas & Oil Ltd. c. Gouvernement de la Saskatchewan, [1978] 2 R.C.S. 545; Renvoi relatif aux droits linguistiques au Manitoba, [1985] 1 R.C.S. 721; R. c. Mercure, [1988] 1 R.C.S. 234; Vancouver Growers Ltd. v. G. H. Snow Ltd., [1937] 3 W.W.R. 121; Glidurray Holdings Ltd. v. Qualicum Beach (1981), 31 B.C.L.R. 82; The King v. National Trust Co., [1933] R.C.S. 670; R. v. Williams, [1942] A.C. 541; Lovitt v. The King (1910), 43 R.C.S. 106; Bilbie v. Lumley (1802), 2 East 469, 102 E.R. 448; Coleman v. Inland Gas Corp., 21 S.W.2d 1030 (1929); Mercury Machine Importing Corp. v. City of New York, 144 N.E.2d 400 (1957); United States v. Butler, 297 U.S. 1 (1936); Kiriri Cotton Co. v. Dewoni, [1960] A.C. 192; A. J. Seversen Inc. v. Village of Qualicum Beach (1982), 135 D.L.R. 122; Maskell v. Horner, [1915] 3 K.B. 106; Lynden Transport Ltd. v. R. in Right of British Columbia (1985), 62 B.C.L.R. 314.

Citée par le juge Wilson (dissidente en partie)

Amax Potash Ltd. c. Gouvernement de la Saskatchewan, [1977] 2 R.C.S. 576; Bilbie v. Lumley (1802), 2 East 469, 102 E.R. 448; Hydro Electric Commission of Nepean c. Ontario Hydro, [1982] 1 R.C.S. 347.

Lois et règlements cités

Charte canadienne des droits et libertés, art. 1, 7.

Finance Statutes Amendment Act, 1981, S.B.C. 1981, chap. 5, art. 20.

Fuel‑oil Tax Act, R.S.B.C. 1924, chap. 251.

Gasoline Tax Act, 1948, R.S.B.C. 1960, chap. 162, art. 25(1), (2), (3), (4), (5).

Loi constitutionnelle de 1867, art. 91(2), 92(2), (10)a).

Miscellaneous Statutes Amendment Act, 1976, S.B.C. 1976, chap. 32, art. 7.

Social Service Tax Act, R.S.B.C. 1979, chap. 388.

Doctrine citée

Birks, Peter. An Introduction to the Law of Restitution. Oxford: Clarendon Press, 1985.

British Columbia. Law Reform Commission. Report on Benefits Conferred Under a Mistake of Law. Victoria: Province of British Columbia, Ministry of the Attorney General, 1981.

Corbin, Arthur Linton. Corbin on Contracts, vol. 3. St. Paul: West Publishing, 1960.

Goff of Chieveley, Robert Goff, Baron and Gareth Jones. The Law of Restitution, 3rd ed. London: Sweet and Maxwell, 1986.

Hogg, Peter W. Constitutional Law of Canada, 2nd ed. Toronto: Carswells, 1985.

Kennedy, W. P. M. and D. C. Wells. The Law of the Taxing Power in Canada. Toronto: University of Toronto Press, 1931.

McCamus, John D. "Restitutionary Recovery of Moneys Paid to Public Authority Under a Mistake of Law: Ignorantia Juris in the Supreme Court of Canada" (1983), 17 U.B.C. Law Rev. 233.

Palmer, George E. The Law of Restitution, vol. III. Boston: Little, Brown, 1978.

Pannam, Clifford L. "The Recovery of Unconstitutional Taxes in Australia and in the United States" (1964), 42 Texas L. Rev. 779.

POURVOI et POURVOI INCIDENT contre un arrêt de la Cour d'appel de la Colombie-Britannique (1986), 4 B.C.L.R. 356, [1986] 5 W.W.R. 385, qui a rejeté l'appel formé par les lignes aériennes ainsi que l'appel incident formé par la Couronne contre un jugement du juge Macdonald (1984), 51 B.C.L.R. 175, [1984] 3 W.W.R. 353. Le pourvoi d'Air Canada et de Pacific Western Airlines Ltd. est rejeté et le pourvoi incident formé par la Couronne contre elles est accueilli; le pourvoi de la Couronne contre Lignes aériennes Canadien Pacifique Ltée est accueilli; le juge Wilson est dissidente en partie. En ce qui concerne la première question constitutionnelle, la Gasoline Tax Act, telle qu'elle existait en 1960, était inconstitutionnelle, mais les modifications y apportées en 1976 et 1981 sont valides. La deuxième question constitutionnelle reçoit une réponse négative; il n'est pas nécessaire de répondre à la troisième.

D. M. M. Goldie, c.r., W. S. Martin, C. F. Willms et R. G. Berrow, pour l'appelante Air Canada.

Wendy G. Baker et Peter G. Voith, pour les appelantes Lignes aériennes Canadien Pacifique Ltée et Pacific Western Airlines Ltd.

E. Robert A. Edwards, c.r., et Joseph J. Arvay, c.r., pour les intimés la province de Colombie-Britannique et autres.

Elizabeth Goldberg et Gerry Sholtack, pour l'intervenant le procureur général de l'Ontario.

Michel Jolin, pour l'intervenant le procureur général du Québec.

Reinhold M. Endres, pour l'intervenant le procureur général de la Nouvelle-Écosse.

Richard P. Burns, pour l'intervenant le procureur général du Nouveau‑Brunswick.

Dirk Blevins et Stewart J. Pierce, pour l'intervenant le procureur général du Manitoba.

Robert G. Richards, pour l'intervenant le procureur général de la Saskatchewan.

Howard Kushner, pour l'intervenant le procureur général de l'Alberta.

F. Greig Crockett, pour l'intervenant le procureur général de Terre‑Neuve.

//Le juge Beetz//

Version française des motifs rendus par

LE JUGE BEETZ -‑ J'ai eu l'avantage de lire les motifs qu'a rédigés mon collègue le juge La Forest et j'y souscris. Je souscris également à ses conclusions. Toutefois comme je suis d'avis que l'ensemble du nouvel art. 25 de la Gasoline Tax Act de la Colombie‑Britannique est constitutionnel, je n'estime pas nécessaire d'exprimer une opinion sur le moyen de défense de "l'erreur de droit", que ce soit en droit privé ou en droit public, ni de me prononcer sur le remboursement de taxes perçues et acquittées sous le régime d'une loi inconstitutionnelle.

Tenant pour acquis, sans décider le point, que mon collègue le juge La Forest a raison de conclure que "la règle devrait interdire la restitution d'impôts invalides, du moins dans le cas de lois inconstitutionnelles", je conviens avec lui que cette règle ne devrait pas être étendue à un cas d'application erronée du droit, comme par exemple l'application erronée de la Social Service Tax Act de la Colombie‑Britannique aux aéronefs, aux pièces d'aéronefs et aux boissons alcooliques, dont il est question dans les pourvois connexes.

Je souscris au dispositif que propose mon collègue le juge La Forest.

//Le juge McIntyre//

Version française des motifs rendus par

LE JUGE MCINTYRE -- Je souscris aux motifs de jugement de mon collègue le juge La Forest avec les réserves qu'y apporte mon collègue le juge Beetz.

//Le juge La Forest//

Version française du jugement des juges Lamer, La Forest et L'Heureux-Dubé rendu par

LE JUGE LA FOREST — Ces motifs portent sur le troisième d'une trilogie de pourvois, entendus en même temps, qui soulevaient la question de l'application et de la constitutionnalité de la Social Service Tax Act, R.S.B.C. 1979, chap. 388, et de la Gasoline Tax Act, 1948, R.S.B.C. 1960, chap. 162. La plupart des principales questions concernant la première loi sont traitées dans un jugement distinct tranchant les premier et deuxième pourvois et rendu en même temps que ce jugement. Les présents motifs traitent de la Gasoline Tax Act. Plusieurs questions toutefois, dont la plus importante est celle de savoir si l'on peut obtenir le remboursement de taxes payées par suite d'une erreur de droit, sont communes au deuxième pourvoi et à ce pourvoi, qui est le troisième. Comme elles ont été initialement posées et plus directement abordées dans le contexte de la Gasoline Tax Act, je me propose, dans l'intérêt de la clarté et pour une étude complète et globale de ces questions, d'en traiter dans les présents motifs.

Les questions principales dans le présent pourvoi sont de savoir:

(1)si la Gasoline Tax Act de la Colombie‑Britannique, telle qu'édictée à l'origine et modifiée au cours des années, est conforme au par. 92(2) de la Loi constitutionnelle de 1867 comme loi imposant une taxation directe dans les limites de la province, en vue de prélever un revenu pour des objets provinciaux;

(2)si, à supposer que la Loi telle qu'édictée à l'origine soit ultra vires, une modification subséquente peut rétroactivement imposer la taxe et autoriser que soient retenues en acquittement de la taxe due par suite de la modification les sommes prélevées inconstitutionnellement avant cette modification; et

(3)si, indépendamment de la loi, un contribuable peut recouvrer une taxe inconstitutionnelle qu'il a payée.

Est également en litige la question de savoir si la taxe est invalide ou inapplicable parce qu'elle empiète sur les pouvoirs fédéraux relatifs aux échanges et au commerce, à l'aéronautique et aux entreprises interprovinciales, ou encore parce qu'elle enfreint l'art. 7 de la Charte canadienne des droits et liberté.

Les faits

En 1980, Air Canada, Pacific Western Airlines et Lignes aériennes Canadien Pacifique ont engagé devant la Cour suprême de la Colombie‑Britannique des actions visant à obtenir de la province de la Colombie‑Britannique le remboursement des sommes de 18 millions de dollars, de 9 millions de dollars et de 3,5 millions de dollars respectivement, que ces lignes aériennes avaient versées à titre de [TRADUCTION] "taxes sur l'essence" en conformité avec la Gasoline Tax Act, 1948, et modifications. Les sommes réclamées par Air Canada et Pacific Western Airlines représentaient des paiements faits à la province conformément à la Loi entre le 1er août 1974 et la date du procès. La réclamation de Lignes aériennes Canadien Pacifique se limitait aux versements effectués par elle pendant les vingt‑trois mois compris entre le 1er août 1974 et le 1er juillet 1976. L'importance de la date du 1er août 1974 vient de ce qu'à compter de cette date, il n'était plus nécessaire d'obtenir une autorisation pour poursuivre la Couronne provinciale. Des actions distinctes en remboursement de taxes payées avant 1974 ont été engagées par la suite (voir Air Canada c. Colombie‑Britannique (Procureur général), [1986] 2 R.C.S. 539), mais ces dernières actions ne font pas l'objet du présent pourvoi.

Initialement adoptée en 1923, la Gasoline Tax Act a été souvent modifiée et refondue. La disposition pertinente en vigueur le 1er août 1974 obligeait tous les acheteurs à payer une taxe de 10 cents le gallon sur toute l'essence achetée, sauf celle destinée à être utilisée dans un aéronef, qui était imposée à un taux inférieur. L'article 2 définissait ainsi le terme "acheteur":

[TRADUCTION] "acheteur" Toute personne qui, dans les limites de la province, achète de l'essence vendue pour la première fois après qu'elle ait été produite ou importée dans la province.

Une disposition presque identique de la Fuel‑oil Tax Act de la Colombie‑Britannique, R.S.B.C. 1924, chap. 251, avait été invalidée par le Conseil privé dans l'arrêt Attorney-General for British Columbia v. Canadian Pacific Railway Co., [1927] A.C. 934, pour le motif que, comme l'acheteur initial pouvait toujours revendre le produit et donc reporter la taxe sur autrui, il ne s'agissait pas de taxation directe au sens du par. 92(2) de la Loi constitutionnelle de 1867. Si étrange que cela puisse paraître, bien que la Fuel‑oil Tax Act ait été modifiée peu après afin de prélever la taxe directement sur le consommateur, ce que le Conseil privé a par la suite jugé conforme aux exigences constitutionnelles du par. 92(2) (voir Attorney-General for British Columbia v. Kingcome Navigation Co., [1934] A.C. 45), ce n'est qu'en 1976 qu'on a pris une telle mesure à l'égard de la loi attaquée en l'espèce. En juillet 1976, cependant, l'art. 7 de la Miscellaneous Statutes Amendment Act, 1976, S.B.C. 1976, chap. 32, a abrogé la définition du terme "acheteur" pour y substituer la définition suivante:

[TRADUCTION] "acheteur" Toute personne qui, dans les limites de la province, achète ou reçoit de l'essence destinée à sa consommation ou à son usage personnels ou à la consommation ou à l'usage d'autrui, à ses frais, ou pour le compte ou en tant que mandataire d'un mandant qui acquiert l'essence pour sa consommation ou son usage personnels ou pour la consommation ou l'usage d'autrui, à ses frais.

Cette disposition, évidemment, n'est entrée en vigueur qu'en 1976. En 1981, toutefois, la province a adopté la Finance Statutes Amendment Act, 1981, S.B.C. 1981, chap. 5. L'article 20 de cette loi édictait un nouvel art. 25 de la Gasoline Tax Act, article dont les par. (1) à (4), d'une manière semblable à ce qui avait été fait en 1976, rendaient la loi en cause applicable à partir du 1er août 1974, et dont le par. (5) autorisait la Couronne à retenir les sommes perçues de 1974 à 1976 en vertu de la loi alors en vigueur. L'article 25 dit:

[TRADUCTION] 25. (1) Dans le présent article "acheteur" désigne toute personne qui, dans les limites de la province, après le 1er août 1974 et avant le 8 juillet 1976, a acheté ou a reçu de l'essence destinée à sa consommation ou à son usage personnels ou à la consommation ou à l'usage d'autrui, à ses frais, ou pour le compte ou en tant que mandataire d'un mandant qui acquérait l'essence destinée à sa consommation ou à son usage personnels ou à la consommation ou à l'usage d'autrui à ses frais.

(2) Tout acheteur est tenu de verser à Sa Majesté, afin de produire un revenu pour des objets provinciaux, une taxe de 15 cents le gallon sur l'essence achetée par lui après le 1er août 1974 et avant le 28 février 1975, mais

a)lorsque l'essence achetée était destinée à être utilisée dans un aéronef, la taxe est de 3 cents le gallon, et

b)lorsque le carburant sous forme de gaz de pétrole liquéfié ou de gaz naturel a été acheté pour faire fonctionner un véhicule automobile, la taxe est de 10 cents le gallon.

(3) Tout acheteur est tenu de verser à Sa Majesté, afin de produire un revenu pour des objets provinciaux, une taxe de 17 cents le gallon sur l'essence achetée par lui après le 27 février 1975 et avant le 8 juillet 1976, mais

a)lorsque l'essence achetée était destinée à être utilisée dans un aéronef, la taxe est de 5 cents le gallon, et

b)lorsque le carburant sous forme de gaz de pétrole liquéfié ou de gaz naturel a été acheté pour faire fonctionner un véhicule automobile, la taxe est de 12 cents le gallon.

(4) Lorsqu'un acheteur est tenu au paiement d'une taxe prévue aux paragraphes (2) ou (3) et que l'essence a été utilisée ou consommée

a)pour faire fonctionner des camions employés dans l'industrie forestière dans des endroits autres que des chemins publics,

b)pour faire fonctionner sur un chemin public un véhicule automobile conduit par une personne qui avait perdu un membre, ou qui était obligée d'une façon permanente de se déplacer en fauteuil roulant, ou qui touchait une pension d'invalidité de 100 % du fait d'avoir servi dans les forces armées de Sa Majesté en temps de guerre, ou

c)pour faire fonctionner le groupe moteur d'un véhicule automobile, alors que celui‑ci était stationnaire, à toute fin industrielle approuvée par le ministre,

les taxes de 17 et de 12 cents le gallon sont réduites à 5 cents le gallon et les taxes de 15 et de 10 cents le gallon sont réduites à 3 cents le gallon.

(5) Lorsque, après le 1er août 1974 et avant le 8 juillet 1976, des sommes ont été perçues ou étaient censées avoir été perçues à titre de taxes, de pénalités ou d'intérêts en vertu de la présente loi, ces sommes sont par le présent article définitivement réputées avoir été confisquées par le gouvernement, sans indemnisation.

Le caractère rétroactif de cet article ressort nettement du par. 62(5) de la Loi de 1981. En voici le texte:

[TRADUCTION] 62. . . .

(5) L'article 20 est réputé être entré en vigueur le 1er août 1974 et son effet est rétroactif dans la mesure où cela est nécessaire pour qu'il s'applique à compter de cette date.

Dans les trois actions, qui ont été entendues ensemble, deux des lignes aériennes (Air Canada et Pacific Western Airlines) ont soutenu qu'aucune des différentes définitions légales du terme "acheteur" ne conférait à la province compétence pour percevoir les taxes en question parce qu'aucune d'elles n'en faisait une taxe directe imposée dans les limites de la province pour des objets provinciaux, ainsi que le requiert le par. 92(2) de la Loi constitutionnelle de 1867. Les lignes aériennes ont toutes les trois prétendu que, même à supposer que la version de 1976 de la loi soit constitutionnelle, elles avaient néanmoins droit au remboursement des sommes versées entre 1974 et 1976 parce que la tentative faite en 1981 de donner à la taxe édictée en 1976 un effet rétroactif était entachée d'invalidité. En fait, il appert que la province a déjà remboursé les lignes aériennes et que c'est la province qui demande le recouvrement.

Les tribunaux d'instance inférieure

En première instance, l'avocat du procureur général a reconnu que la loi dans sa version du 1er août 1974 était ultra vires, compte tenu de l'arrêt Attorney-General for British Columbia v. Canadian Pacific Railway Co., précité, du Conseil privé mais il a soutenu que la province était en droit de garder les sommes perçues de 1974 à 1976, (1) en raison de la modification de 1981 qui donnait à la définition établie en 1976 un effet rétroactif et (2) en raison des moyens de défense résultant de la common law.

Vu cette concession, le juge B. D. Macdonald, qui a siégé en première instance, n'a eu qu'à décider de la validité des lois de 1976 et de 1981 -- voir (1984), 51 B.C.L.R. 175. Au sujet de la loi de 1976 et en particulier de la question de savoir si la définition du terme "acheteur" dans cette loi venait remédier au vice que comportait la définition antérieure, de manière à faire de la taxe, à partir de 1976, une taxation directe dans les limites de la province au sens du par. 92(2) de la Loi constitutionnelle de 1867, le juge Macdonald a conclu que c'était le cas. Selon lui, il ressortait de la définition de 1976 que la taxe avait le caractère d'une taxe sur les achats ou sur les opérations commerciales. Une telle taxe était directe parce qu'elle frappait les personnes qui achetaient de l'essence pour leur consommation ou leur usage personnels. Elle était en outre imposée dans les limites de la province. La taxe s'appliquait chaque fois que l'achat ou la livraison se faisait dans la province et le lieu d'utilisation ou de consommation n'était pas pertinent. La Loi constitutionnelle de 1867 n'exigeait pas qu'il y ait consommation dans la province lorsque cette province visait à imposer une opération faite sur son territoire.

Le juge Macdonald a sommairement rejeté des contestations de la validité de la modification de 1976 fondées sur les arguments suivants: (1) pour être valide, une taxe provinciale doit viser ceux qui peuvent recevoir un avantage, ce qui n'était pas le cas pour les lignes aériennes; et (2) la Loi nuisait à la capacité des lignes aériennes, en tant qu'entreprises fédérales, d'exercer leurs activités dans la province. Il a repoussé en outre l'argument selon lequel une province ne peut modifier une loi qui est ultra vires afin de remédier au vice qui la rend invalide. Selon lui, à la p. 184: [TRADUCTION] "Si la province détient le pouvoir d'imposer cette taxe en réadoptant la loi au complet, je conçois mal qu'elle ne puisse pas le faire par la modification de la définition qui la rend invalide."

Le juge Macdonald a examiné ensuite la validité de l'art. 25 de la Finance Statutes Amendment Act, 1981. Selon son interprétation, cette disposition avait deux effets: a) les par. 25(1) à (4) imposaient une nouvelle taxe à quiconque, entre le 1er août 1974 et le 8 juillet 1976, achetait ou recevait de l'essence dans la province pour sa consommation ou son usage personnels; et b) le par. 25(5) prévoyait que les sommes perçues à titre de taxes au cours de la même période étaient [TRADUCTION] "définitivement réputées avoir été confisquées par le gouvernement, sans indemnisation".

Pour ce qui est de la nouvelle taxe, le juge Macdonald a conclu que, comme il s'agissait de taxation directe, rien ne s'opposait à ce qu'elle soit adoptée rétroactivement. À son avis, c'est à tort que les lignes aériennes ont invoqué l'arrêt rendu par cette Cour dans l'affaire Amax Potash Ltd. c. Gouvernement de la Saskatchewan, [1977] 2 R.C.S. 576, (ci-après Amax) pour contester la validité de cette nouvelle taxe. En l'espèce, une nouvelle taxe était imposée rétroactivement en application d'une disposition validement réadoptée. L'arrêt Amax s'appliquait à une situation où la loi attaquée était dénuée de tout fondement constitutionnel. Par contre, il ne s'appliquait pas pour invalider une loi fiscale lorsque la Constitution conférait le pouvoir d'adopter une telle mesure, à condition de le faire de la manière appropriée, comme ce fut le cas dans les présentes affaires. Les paragraphes 25(1) à (4) étaient donc valides et chacune des lignes aériennes était tenue au paiement d'une nouvelle taxe conformément à ces dispositions.

Le juge Macdonald a toutefois déclaré le par. 25(5) ultra vires. Il portait confiscation de taxes payées en vertu d'une loi qui était ultra vires et le raisonnement adopté dans l'arrêt Amax s'y appliquait. Tout en reconnaissant que la province pouvait être en mesure de compenser avec l'obligation des lignes aériennes découlant des par. 25(1) à (4) sa propre obligation de rembourser les taxes perçues illégitimement en vertu de la Loi en vigueur de 1974 à 1976, le juge Macdonald a déclaré qu'il n'était pas saisi de cette question.

Les lignes aériennes ont donc eu gain de cause sur le droit de recouvrer les taxes versées par elles entre 1974 et 1976 mais pas sur le droit au remboursement des taxes payées après 1976.

Air Canada et Pacific Western Airlines ont interjeté appel devant la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique sur la question de leur assujettissement à la taxe après 1976. Comme je l'ai déjà fait remarquer, Lignes aériennes Canadien Pacifique ne contestent pas cet assujettissement. Les appels ont été rejetés à l'unanimité. Le procureur général a formé un appel incident contre Air Canada et Pacific Western Airlines et a interjeté appel contre Lignes aériennes Canadien Pacifique sur la question de l'obligation de la province de rembourser les taxes perçues entre 1974 et 1976. Dans des motifs distincts, la Cour d'appel (les juges Hinkson et Lambert; le juge Esson étant dissident) a rejeté les appels de la Couronne -- voir (1986), 4 B.C.L.R. 356.

Le juge Hinkson a souligné qu'en raison de l'arrêt Marine Petrobulk Ltd. v. R. in right of B.C. (1985), 64 B.C.L.R. 17, de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique, les lignes aériennes n'ont pas avancé l'argument selon lequel le juge de première instance avait commis une erreur en concluant que la définition donnée au terme "acheteur" en 1976 faisait de la taxe une taxe directe dans les limites de la province conformément aux exigences du par. 92(2) de la Loi constitutionnelle de 1867. Il a écarté le moyen selon lequel la taxe était, comme le prétendaient les lignes aériennes, une "taxe à la consommation" et donc invalide parce que 99 % du carburant était consommé à l'extérieur de la province (étant donné que l'espace aérien au‑dessus d'une province n'est pas un lieu où peut être imposée la taxation provinciale). De l'avis du juge Hinkson, la taxe était une taxe sur les achats. Elle frappait quiconque, dans les limites de la Colombie‑Britannique, achetait de l'essence avec l'intention de la consommer. Le législateur ne se préoccupait pas, ni n'avait à se préoccuper, du lieu où cette personne consommait l'essence qu'elle achetait. Pour ce motif, le juge Hinkson a rejeté les appels des lignes aériennes.

Le juge Lambert est arrivé à la même conclusion. Selon lui, la loi modifiée en 1976, prise dans son ensemble, imposait une taxe soit sur l'opération consistant à acheter à des fins de consommation, soit sur une personne qui achetait le produit à ces mêmes fins. L'exigence qu'il s'agisse d'un achat pour l'usage ou pour la consommation de l'acheteur lui‑même était une condition de l'assujettissement à la taxe, comme l'était aussi le fait que l'achat devait avoir lieu dans la province, mais ces conditions ne changeaient rien à la véritable incidence de la taxe qui visait l'achat en vue de la consommation ou l'acheteur qui se procurait le produit en vue de le consommer.

Le juge Esson a conclu, pour essentiellement les mêmes raisons que le juge Hinkson, que la définition donnée en 1976 au terme "acheteur", dans la Gasoline Tax Act, rendait cette loi constitutionnelle. À son avis, la loi venait limiter l'incidence de la taxe aux personnes qui achetaient ou recevaient de l'essence destinée à leur consommation ou à leur usage personnels. Cette restriction visait à éviter toute tendance à reporter la taxe sur autrui; elle n'en faisait pas une taxe à la consommation.

Dans le cadre du pourvoi incident interjeté par le procureur général contre l'ordonnance portant obligation de rembourser les sommes perçues entre 1974 et 1976, l'avocat du procureur général a reconnu l'invalidité du par. 25(5) de la Finance Statutes Amendment Act, 1981 compte tenu de l'arrêt Amax, mais a fait valoir que cette disposition devait être retranchée du reste de l'art. 25, dont subsisteraient les par. 25(1) à (4) qui créaient rétroactivement une taxe valide.

Bien qu'ils soient arrivés à la même conclusion, les deux juges formant la majorité n'était pas du même avis sur cette question. D'après le juge Hinkson, c'était une erreur de dire que l'art. 25 établissait une "taxe nouvelle" et confisquait en même temps les taxes déjà perçues. La taxe ayant été imposée rétroactivement par les par. 25(1) à (4), le par. 25(5) précisait que son paiement devait être assuré par la confiscation des sommes déjà versées. Le paragraphe 25(5) était donc partie intégrante du régime et, du moment qu'on le reconnaissait invalide, les par. 25(1) à (4) devraient également être frappés d'invalidité. Ces dispositions ne pouvaient être détachées du par. 25(5), puisque le législateur ne les aurait pas adoptées sans adopter aussi le par. 25(5). Le paragraphe 25(5) donnait un sens et une raison d'être au reste de l'article, mais en le viciant tellement que l'article au complet était ultra vires. Le juge Lambert, l'autre juge majoritaire, a convenu avec le juge de première instance que, si le par. 25(5) était ultra vires, les par. 25(1) à (4) pouvaient en être séparés et établissaient une taxe rétroactive valide sans être une tentative déguisée de retenir les sommes versées à la Couronne en vertu d'une loi fiscale inconstitutionnelle. Ils n'équivalaient pas à une confiscation législative de taxes en vertu d'une loi ultra vires, ce qu'interdit le principe posé dans l'arrêt Amax. Le juge Lambert a donc maintenu la conclusion du juge de première instance sur la constitutionnalité des dispositions en question, mais s'est abstenu de se prononcer sur l'applicabilité de la taxe ou sur l'obligation de la payer et a rejeté l'appel incident. Les motifs du juge Lambert n'écartent pas la possibilité que la province puisse validement percevoir la taxe.

En Cour d'appel, la province a soutenu en outre qu'elle n'était pas tenue de rembourser la taxe perçue, et ce, en raison des règles de common law concernant "l'erreur de droit commune" et de "l'acquittement volontaire d'impôt". Après avoir examiné la preuve, le juge Hinkson a constaté qu'à partir de 1927, la province savait que la taxe était inconstitutionnelle, tandis que les lignes aériennes ne le soupçonnaient pas avant de décider de contester la loi en cause. Ces conclusions venaient contredire les allégations qu'il y avait eu erreur de droit commune et qu'au cours de la période en question, les lignes aériennes avaient fait volontairement les paiements sachant que la taxe était inconstitutionnelle.

Le juge Hinkson a rejeté en outre l'argument selon lequel les parties se trouvaient in pari delicto, c.‑à‑d. que, si la province avait eu tort d'imposer la taxe, les lignes aériennes avaient également eu tort de la payer. Bien qu'il n'ait pu, a‑t‑il dit, déduire de la preuve qu'Air Canada avait payé la taxe parce qu'elle avait été soumise à une contrainte effective, l'exigence posée dans l'arrêt Hydro Electric Commission of Nepean c. Ontario Hydro, [1982] 1 R.C.S. 347 (ci-après Nepean), il a fait une distinction fondée sur le fait qu'il ne s'agissait pas là d'une affaire constitutionnelle. S'appuyant sur l'arrêt Amax de cette Cour, il a indiqué que, dans un État fédéral, la Couronne ne saurait excéder sa compétence en matière fiscale puis avoir recours soit à une loi qu'elle a adoptée elle‑même, soit à des droits découlant de la common law, pour garder le produit de la taxe. Le juge Hinkson a donc conclu que la province ne pouvait retenir les sommes versées au cours de la période en question. Toutefois il n'a pas exclu la possibilité que la Couronne puisse imposer rétroactivement une nouvelle taxe.

Le juge Lambert a lui aussi estimé que, même si les principes de common law applicables au remboursement d'impôts ne permettaient pas la restitution, ils devraient être subordonnés à une exception constitutionnelle. Si les taxes prélevées en vertu d'une loi ultra vires pouvaient être gardées, ce serait faire fi de la Constitution. Dans cette optique, les arrêts Nepean et Amax sont parfaitement conciliables. De l'avis du juge Lambert, le paiement effectué conformément à une loi ultra vires résulte d'une contrainte effective irrésistible, même en l'absence de toute protestation ou plainte de la part du contribuable. Le juge Lambert a estimé en outre que la Couronne excéderait ses pouvoirs en retenant les taxes perçues en vertu d'une loi qui est ultra vires.

Le juge Esson était dissident sur l'appel incident. Selon lui, c'est à tort que le juge de première instance a conclu que la province devait rembourser aux lignes aériennes la taxe qu'elles avaient payée avant le 1er juillet 1976. L'opinion du juge Esson reposait surtout sur le fait qu'on avait décidé, dans le cadre de l'appel principal, que la situation des lignes aériennes était identique à celle de quiconque avait acheté du carburant en Colombie‑Britannique pour sa propre consommation. Avant juillet 1976, quoique imposée en vertu d'une loi invalide, la taxe était essentiellement la même que celle qui est présentement en cause. À cette époque‑là, comme aujourd'hui, la taxe était prélevée "à la pompe", c.‑à‑d. à l'endroit où se faisait l'achat en vue de la consommation. Jusqu'en 1976, la loi était ultra vires de la province parce qu'elle autorisait une taxe en des termes qui auraient pu avoir pour conséquence de la faire reporter sur autrui. Susceptible d'être indirecte, la taxe était de ce fait une taxe indirecte. Toutefois, ce n'est pas en acquittement d'une taxe indirecte que les lignes aériennes ont payé les sommes qu'elles cherchent maintenant à recouvrer. Étant donné la façon dont elle a été administrée en fait, la taxe n'était pas hors de la compétence de la province. Sous cet angle, il s'agissait d'une inconstitutionnalité de forme plutôt que de fond.

Le juge Esson a rejeté le point de vue selon lequel l'arrêt Amax établit que les sommes versées à titre d'impôt conformément à une loi déclarée ultra vires par la suite ne peuvent jamais être conservées et que des considérations de droit privé comme celles retenues dans l'affaire Nepean ne sont pas pertinentes. Au contraire, l'arrêt Amax disait simplement que, si le législateur adoptait une loi interdisant le recours aux tribunaux, cette loi serait invalidée parce qu'elle constituerait une tentative déguisée d'imposer des charges illégales. L'arrêt Amax statue que les principes fondamentaux du fédéralisme empêchent une province d'interdire le recours au droit en général lorsque la question est de savoir si la province a outrepassé sa compétence et si, dans l'affirmative, le contribuable a droit à un redressement. Toutefois, dans un cas où le législateur n'a pas établi une telle interdiction, il n'y a aucune raison pour que la province ne soit pas autorisée à invoquer les principes ordinaires de justice et d'équité pour se défendre contre un contribuable qui réclame le remboursement de sommes qu'il a versées. Les lignes aériennes ne devraient avoir droit au remboursement que si elles sont capables de satisfaire aux exigences de l'action pour enrichissement illégitime (ou sans cause), lesquelles tirent leur origine des principes de justice et d'équité.

Dans les présentes affaires, les exigences posées par les principes de common law ne sont pas remplies. L'erreur est une erreur de droit et non de fait et l'exception in pari delicto ne s'applique pas. Ni coercition ni contrainte n'ont été exercées dans la perception de la taxe. En outre, même s'il y a eu une contrainte effective, il ne serait pas injuste de permettre à la Couronne de garder les sommes en question, parce que leur perception relevait manifestement de la compétence de la province en matière fiscale. La province n'en a tiré aucun avantage, et le contribuable n'a subi aucun inconvénient qui n'était pas autorisé par la Constitution. On ne saurait prétendre que, si la province retenait ces sommes, elle recevrait un enrichissement illégitime. Ce seraient plutôt les lignes aériennes, dans l'hypothèse où elles obtiendraient gain de cause, qui se trouveraient enrichies.

Le juge Esson était donc d'avis d'accueillir l'appel incident et de rejeter l'action des lignes aériennes en remboursement des taxes payées.

Le pourvoi devant cette Cour

La Cour a accordé l'autorisation de pourvoi demandée sur toute les questions en litige. Parmi celles‑ci, figurent deux questions qui n'ont pas été débattues devant les tribunaux d'instance inférieure, c'est‑à‑dire celle de la constitutionnalité de la version de 1974 de la loi attaquée et celle de savoir si son application dans les circonstances de l'espèce contrevient à l'art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés. Les questions constitutionnelles suivantes ont été formulées:

1. La Gasoline Tax Act, R.S.B.C. 1960, chap. 162, telle que modifiée par S.B.C. 1976, chap. 32 et modifications subséquentes, est‑elle ultra vires dans son application à Air Canada dans les circonstances de l'espèce ou par ailleurs constitutionnellement inapplicable à cette dernière?

2. L'application de la Gasoline Tax Act à Air Canada dans les circonstances de l'espèce viole‑t‑elle l'art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés?

3. Dans l'affirmative, son application est‑elle justifiée sur le fondement de l'article premier de la Charte canadienne des droits et libertés?

Les procureurs généraux de l'Ontario, du Québec, de la Nouvelle‑Écosse, du Nouveau‑Brunswick, du Manitoba, de l'Alberta, de la Saskatchewan et de Terre‑Neuve sont intervenus pour faire des observations concernant les questions constitutionnelles.

Je me propose d'aborder les questions en litige en fonction de la loi attaquée, telle qu'elle était rédigée aux dates pertinentes.

La loi en 1974

Comme je l'ai déjà indiqué, la Gasoline Tax Act dans sa version de 1974 était demeurée essentiellement inchangée, sous tous les aspects pertinents, depuis son adoption en 1923. Elle frappait d'une taxe l'acheteur d'essence vendue pour la première fois après sa production ou son importation dans la province. Comme nous l'avons vu, le Conseil privé dans l'arrêt Attorney-General for British Columbia v. Canadian Pacific Railway Co., précité, avait jugé ultra vires une disposition analogue pour le motif que la taxe qu'elle prévoyait n'était pas directe au sens du par. 92(2) de la Loi constitutionnelle de 1867 parce qu'elle pouvait être reportée sur des acheteurs subséquents. C'est pour cette raison que l'avocat du procureur général de la Colombie‑Britannique n'a pas soutenu devant les juridictions inférieures que la taxe imposée par la loi dans sa rédaction de 1974 était valide. En cette Cour cependant, l'avocat nous a invités à réexaminer l'arrêt C.P.R. et à dire que la taxe était valide dès le départ. Il nous a demandé de [TRADUCTION] "donner une interprétation atténuée" à cette loi, de manière qu'elle ne s'applique qu'à ceux qui achètent de l'essence pour leur consommation ou pour leur usage personnels, car c'était ainsi qu'on l'appliquait dans la pratique. L'avocat a fait observer que le Conseil privé n'avait pas expressément mentionné cette possibilité dans l'arrêt C.P.R. Toutefois, comme la question avait été directement soulevée par l'avocat dans cette affaire (voir précitée, la p. 935), le Conseil privé a dû ne pas juger nécessaire d'en traiter explicitement. À mon avis, le Conseil privé a eu parfaitement raison de rejeter cet argument en le passant sous silence. Le texte de la loi était clair et il n'appartient pas aux tribunaux de chercher des preuves extrinsèques quant à la façon dont une loi s'applique dans la pratique afin d'en déterminer la constitutionnalité. Cela pourrait avoir pour conséquence qu'une loi serait jugée valide dans le cas d'une province alors qu'une loi identique serait déclarée invalide dans le cas d'une autre province si elle s'appliquait à des circonstances différentes. Ce n'est pas aux tribunaux de reformuler des lois, particulièrement des lois fiscales. Même si tel était leur rôle, je ne crois pas qu'il convienne après plus de soixante ans de renverser un arrêt qui non seulement représente une étape importante de l'élaboration d'une définition de la taxation directe, mais qui a été souvent cité et invoqué par les tribunaux depuis qu'il a été rendu.

La Couronne ne peut donc s'appuyer sur la loi telle qu'elle était en 1974 pour justifier la perception de la taxe et la conservation des sommes versées à ce titre entre 1974 et 1976.

La loi de 1976 -‑ les arguments fondés sur le par. 92(2)

On reproche principalement à la loi de 1976 qu'elle ne respectait pas les exigences du par. 92(2) de la Loi constitutionnelle de 1867. Ainsi on a soutenu que la taxe imposée n'était pas directe; qu'elle n'était pas imposée dans les limites de la province et qu'elle n'était pas prélevée pour des objets provinciaux, conditions à remplir aux termes du par. 92(2). Toutes ces prétentions ont été rejetées, à juste titre selon moi, par les tribunaux d'instance inférieure.

Je ne doute pas qu'il s'agisse de taxation directe. Depuis au moins l'arrêt Bank of Toronto v. Lambe (1887), 12 A.C. 575 (C.P.), le critère généralement accepté de l'impôt direct a été emprunté à John Stuart Mill: [TRADUCTION] "L'impôt direct est celui qu'on exige de la personne même qui doit l'assumer." Cette personne est clairement identifiée dans la définition que contient la Loi de 1976 comme le consommateur réel de l'essence. La taxe n'est pas reportée sur autrui, quelles que soient les possibilités de recouvrer le montant de la taxe par d'autres moyens (ce qui est bien différent). Qu'on l'appelle une taxe sur des opérations commerciales ou une taxe sur les acheteurs, cela ne change rien à cette simple réalité. Pour important qu'il puisse être de distinguer entre les taxes sur les personnes, sur les biens et sur les opérations, lorsqu'il s'agit de déterminer si une taxe donnée est imposée dans les limites de la province, la question qu'on doit se poser pour décider s'il s'agit d'un impôt direct ou d'un impôt indirect est généralement celle de savoir s'il satisfait au critère qui vient d'être cité (voir Kennedy et Wells, The Law of the Taxing Power in Canada, à la p. 61). Dans certains cas, il est vrai, les tribunaux ont tranché cette dernière question en se servant d'un critère fondé sur des "catégories", mais cela n'est pas pertinent en l'espèce.

Je ne doute pas non plus que la taxe en cause a été imposée dans les limites de la province. Elle a été imposée à l'acheteur d'essence et le terme "acheteur" est ainsi défini: [TRADUCTION] "toute personne qui, dans les limites de la province, achète ou reçoit de l'essence destinée à sa consommation ou à son usage personnels . . ." Dans ce contexte également, il importe peu que la taxe soit considérée comme une taxe sur une opération (l'achat) ou comme une taxe sur une personne (l'acheteur). L'achat doit évidemment avoir lieu dans la province et la présence de l'acheteur dans la province est suffisante pour qu'il soit assujetti à la taxe.

Les lignes aériennes ont soutenu qu'il s'agissait d'une taxe sur la consommation d'essence. Comme, dans le cas des lignes aériennes, cette consommation se fait en majeure partie dans l'espace aérien, lequel se trouve en dehors de la province (voir R. du chef du Manitoba c. Air Canada, [1980] 2 R.C.S. 303), la taxe a été imposée à l'extérieur de la province. Je ne puis accepter cet argument. La loi n'impose manifestement pas une taxe à la consommation. Si la définition parle de consommation ou d'usage, c'est simplement pour définir le contribuable, c.‑à‑d. un acheteur qui se procure de l'essence pour son propre usage. Puisque la taxe frappe l'essence achetée dans les limites de la province, le lieu de consommation de cette essence n'a pas d'importance, qu'il s'agisse de l'espace aérien ou d'une autre province. Cela tient malgré l'allusion par le juge Taschereau dans l'arrêt Atlantic Smoke Shops, Ltd. v. Conlon, [1941] R.C.S. 670, à la p. 717, au fait que c'est dans des cas exceptionnels seulement que le tabac (l'article en cause dans cette affaire) est consommé en dehors de la province.

Je suppose qu'il peut y avoir des cas où une taxe, quoique présentant l'apparence d'une taxe sur les achats dans la province, puisse constituer, de par son caractère essentiel, une taxe frappant les consommateurs à l'extérieur de la province. Mais la loi en cause ici est un texte d'application générale qui vise tous les acheteurs d'essence dans la province. Le fait que quelques‑uns de ces acheteurs puissent consommer une partie, même une partie considérable, de cette essence à l'extérieur de la province ne change en rien la nature fondamentale de la loi en cause qui prévoit une taxe sur l'achat d'essence dans les limites de la province. Qu'elle puisse avoir un effet sur des personnes à l'extérieur de la province ne tire pas à conséquence. Dans le seul domaine où la question de la territorialité des lois a fait l'objet d'un examen approfondi, celui des droits de succession, il a souvent été jugé que les biens dans la province transmis par décès ou transférés dans la province à la suite d'un décès peuvent être imposés dans cette province, même si le bénéficiaire, qui supporte la charge de l'impôt, réside à l'extérieur de la province. L'arrêt R. du chef du Manitoba c. Air Canada, précité, ne s'oppose nullement à cette façon de procéder. Il a été décidé dans cet arrêt que le simple fait de survoler une province en effectuant un vol direct, ou d'y faire escale, ne donne pas à un aéronef une présence suffisante dans cette province pour qu'il y soit soumis à une taxe. En l'espèce par contre, le marché conclu entre le vendeur d'essence et le contribuable a manifestement lieu dans les limites de la province.

On a soutenu en outre que la taxe en cause n'a pas été imposée "en vue de prélever un revenu pour des objets provinciaux" au sens du par. 92(2) de la Loi constitutionnelle de 1867. À l'appui de cet argument, l'avocat a affirmé que, pour être valide, une taxe provinciale doit se rapporter à des possibilités, à des avantages ou à une protection accordés par la province taxatrice au contribuable ou à une catégorie de contribuables. Toujours selon l'avocat, la province n'a pas conféré de tels avantages ni n'a offert de telles possibilités ou une telle protection, et la province ne pouvait pas le faire de toute façon puisque la compétence en matière d'aéronautique relevait exclusivement du Parlement. Dans ces circonstances, la taxe imposée en l'espèce constituait une expropriation plutôt qu'une taxation. Dans ce contexte, on s'est référé à des décisions américaines telles que Braniff Airways, Inc. v. Nebraska State Board of Equalization and Assessment, 347 U.S. 590 (1954), le juge Reed (ci-après Braniff).

Je ne puis retenir ces arguments. Quoiqu'il s'agisse d'une opinion dissidente, ce que dit le juge en chef Duff dans le Re the Employment and Social Insurance Act, [1936] R.C.S. 427, concernant l'exigence selon laquelle il faut que la taxation soit "pour des objets provinciaux" n'a jamais été contesté avec succès. Cette exigence, affirme‑t‑il (à la p. 434), [TRADUCTION] "ne signifie rien d'autre que ceci: le pouvoir d'imposition des législatures leur est conféré pour qu'elles puissent réunir des fonds dont elles auront la disposition exclusive". En dépit de l'argument contraire avancé par les lignes aériennes, le Conseil privé, en statuant sur le pourvoi formé dans cette affaire (Attorney- General for Canada v. Attorney-General for Ontario, [1937] A.C. 355), n'a pas mis en doute la proposition du juge en chef Duff. Le Conseil privé faisait objection non pas à la taxe elle‑même (si taxe il y avait), mais au fait que la loi fédérale alors en cause était de par son caractère essentiel une loi en matière d'assurance formulée de manière à empiéter sur un domaine ressortissant exclusivement aux provinces (voir pp. 366 et 367). Rien dans la Loi constitutionnelle de 1867 n'exige que le contribuable bénéficie de la taxe. La province peut imposer une personne, une opération ou des biens dans les limites de son territoire, à condition qu'elle le fasse au moyen d'une taxe directe.

Je ne crois pas que la décision Braniff et les décisions américaines analogues soient particulièrement utiles dans le présent contexte. En effet, l'affaire Braniff s'apparente davantage à l'affaire R. du chef du Manitoba c. Air Canada, précitée, puisqu'elle porte sur l'imposition de matériel aéronautique employé dans le commerce entre États, la différence étant que, dans l'affaire Braniff, le tribunal a jugé que le nombre d'escales régulières faites dans l'État suffisait à donner aux avions en cause un lien suffisant avec celui‑ci pour qu'ils puissent y être assujettis à l'impôt. En l'espèce, il ne fait pas de doute que l'opération avait lieu dans les limites de la province.

La Loi de 1976 -‑ moyens subsidiaires

En plus de l'argument selon lequel la Loi de 1976 ne satisfait pas aux exigences du par. 92(2) de la Loi constitutionnelle de 1867, les lignes aériennes ont soulevé plusieurs arguments subsidiaires.

Pour étayer l'argument fondé sur le par. 92(2), selon lequel elles n'avaient bénéficié d'aucune manière de la taxe, les lignes aériennes se sont appuyées également sur l'art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés. La taxe, ont‑elles prétendu, équivalait à une expropriation. Je ne vois cependant pas en quoi le droit "à la vie, à la liberté et à la sécurité de [la] personne" des lignes aériennes est mis en cause (à supposer que cette disposition leur soit par ailleurs applicable dans des circonstances comme celles de l'espèce) du fait qu'elles sont tenues au paiement de taxes au même titre que toute autre personne qui achète de l'essence dans la province. Il est tout simplement inexact d'assimiler à une expropriation une taxe ordinaire comme celle dont il est question ici. S'il faut vraiment démontrer l'existence d'un rapport entre la taxe et les avantages qu'en tirent les lignes aériennes, cela peut se faire sans difficulté en l'espèce. En fait, Air Canada a reconnu que les installations aéroportuaires bénéficient de services d'utilité publique assurés par des municipalités ou par la province, services qui comprennent l'eau, l'électricité et les routes menant aux aéroports. À cela viennent s'ajouter la protection contre les incendies et les avantages fournis aux différents bureaux et installations des lignes aériennes ainsi qu'à leurs employés.

L'avocat des lignes aériennes a fait valoir aussi que la loi de 1976, en ce qu'elle s'appliquait au carburant consommé par les lignes aériennes, était invalide parce qu'elle contrevenait au par. 91(2) (échanges et commerce) et à l'al. 92(10)a) (entreprises interprovinciales) de la Loi constitutionnelle de 1867, et était incompatible avec le pouvoir fédéral dans le domaine de l'aéronautique. L'argument relatif à la compétence en matière d'échanges et de commerce semble reposer sur la caractérisation de la taxe en cause comme une taxe à la consommation, point de vue que j'ai déjà rejeté. Rien n'indique que la taxe dont il s'agit en l'espèce soit autre chose qu'une taxe générale imposée à quiconque achète de l'essence dans la province. Bien que la taxe puisse toucher accessoirement les échanges interprovinciaux ou internationaux, la charge n'est pas plus lourde dans ces cas qu'elle ne l'est dans le cas des échanges dans les limites de la province. La taxe n'a rien de discriminatoire et personne ne la prétend onéreuse au point de constituer une réglementation. L'essence n'est pas achetée à titre d'article de commerce destiné à être vendu à l'étranger. Les lignes aériennes l'achètent avec l'intention de la consommer et c'est ce qu'elles font. Même dans le contexte de l'interprétation plus large donnée aux États-Unis au pouvoir en matière de commerce, on y a adopté une attitude semblable à l'égard des taxes imposées par les États sur le carburant utilisé pour les vols internationaux et entre États; voir notamment United Air Lines, Inc. v. Makin, 410 U.S. 623, (1973); Edelman v. Boeing Air Transport, Inc., 289 U.S. 249 (1933); Delta Air Lines, Inc. v. Department of Revenue, 455 So.2d 317 (1984 Fla.), certiorari refusé 474 U.S. 892 (1985).

En ce qui concerne le moyen fondé sur le caractère fédéral de l'entreprise (c.‑à‑d. sur l'al. 92(10)a) et sur les pouvoirs en matière d'aéronautique), les lignes aériennes paraissaient par moments soutenir une sorte de théorie de l'enclave qui lui donnerait une certaine immunité à l'égard d'une loi provinciale par ailleurs valide. Cet argument est totalement dénué de fondement. En règle générale, les entreprises fédérales, comme les autres entreprises privées exploitées dans la province, doivent fonctionner dans le cadre que forment les lois provinciales et payer les taxes provinciales imposées dans la province. Évidemment, si une taxe constituait une tentative déguisée de réglementer une entreprise fédérale, cette taxe serait invalide; voir Renvoi relatif à la Upper Churchill Water Rights Reversion Act, [1984] 1 R.C.S. 297, aux pp. 324 et 325. Il peut aussi y avoir des cas où des lois provinciales pourraient paralyser ou détruire une entreprise fédérale; voir Campbell‑Bennett Ltd. v. Comstock Midwestern Ltd., [1954] R.C.S. 207. En l'espèce toutefois, nous sommes bien loin d'un cas où ces principes pourraient s'appliquer.

Finalement, on a prétendu que la loi de 1976 était invalide parce que le législateur ne pouvait, en modifiant une loi qui était ultra vires, la rendre intra vires. Judicieusement selon moi, cette proposition a pratiquement été abandonnée en Cour d'appel. Il se dégage nettement des termes employés dans la loi de 1976 que le législateur a voulu que la loi au complet, dans sa version modifiée, ait effet à partir de la date de son adoption. Sur ce point, je souscris entièrement à l'avis du juge Macdonald.

Je ne vois donc aucune raison pour que les lignes aériennes soient exonérées de la taxe prévue par la loi de 1976 ou, compte tenu de ces arguments, pour qu'elles échappent à l'application de la loi de 1981. Celle‑ci soulève toutefois des difficultés qui lui sont propres et que j'aborde maintenant.

La loi de 1981

En 1981, la législature a adopté un nouvel art. 25 de la loi fiscale en cause. Les paragraphes 25(1) à (4) visent essentiellement à imposer rétroactivement une taxe à toute personne qui, dans les limites de la province, entre le 1er août 1974 et le 8 juillet 1976, avait acheté de l'essence destinée à sa consommation ou à son usage personnels. Ensuite, le par. 25(5) prévoit que lorsque, au cours de cette période, des sommes ont été perçues à titre de taxes, de pénalités ou d'intérêts en vertu de la Loi, ces sommes sont [TRADUCTION] "définitivement réputées avoir été confisquées par le gouvernement, sans indemnisation".

Aucun juge des tribunaux d'instance inférieure n'a mis en doute la compétence législative de la province pour imposer rétroactivement une taxe de la manière prévue aux par. 25(1) à (4). En réalité, leurs opinions divergeaient sur la question de l'effet du par. 25(5) sur ces autres paragraphes. Pas plus que ces juges, je ne vois rien dans la Constitution qui empêche la province d'adopter les par. 25(1) à (4). Suivant le raisonnement appliqué à la loi de 1976, ces dispositions semblent être un exercice légitime de son pouvoir de taxation directe dans les limites de la province, avec cette seule différence que les dispositions de 1981 ont un effet rétroactif, ce que la Constitution n'interdit pas. La véritable question est donc de savoir si les par. 25(1) à (4), lorsqu'on les joint au par. 25(5), sont tellement entachés par celui-ci que la totalité de l'art. 25 devient ultra vires.

Cela soulève, évidemment, la question de savoir si le par. 25(5) lui‑même est ultra vires. À mon avis, il est extrêmement difficile d'établir son invalidité. Il se peut qu'on puisse soutenir que, prise isolément, cette disposition viole le principe énoncé dans l'arrêt Amax. Comme on ne peut la considérer isolément, je n'ai pas à examiner ce point. Cette disposition est le cinquième de cinq paragraphes, dont les quatre premiers imposent une taxe directe valide, et elle doit évidemment être lue dans ce contexte. Elle doit aussi être lue à la lumière du principe bien connu selon lequel il faut supposer au législateur l'intention de respecter les limites de sa compétence constitutionnelle. Comme le souligne le juge Esson de la Cour d'appel, si déplaisant que soit le terme "confisqué", il ne doit pas nous induire en erreur quant à l'objet du par. 25(5). Il n'appartient pas aux tribunaux de donner des leçons de tact au législateur. Leur rôle consiste plutôt à tenter de discerner l'objet que le législateur a essayé d'atteindre au moyen des termes qu'il a employés, si maladroits soient-ils, et, comme je l'ai souligné, les tribunaux doivent le faire en présumant que le législateur avait l'intention de ne pas excéder ses pouvoirs constitutionnels.

Placé dans son contexte, le par. 25(5) paraît n'être rien d'autre qu'une disposition créant un mécanisme pour la perception de taxes validement imposées par les quatre premiers paragraphes de l'art. 25. Il faut se rappeler que les sommes illégalement perçues avant 1974 en vertu de la disposition invalide sont égales aux sommes à recouvrer en vertu des par. 25(1) à (4). Sur le plan administratif, il n'y a aucune différence quant au mode de perception de la taxe, quant aux sommes perçues et quant aux contribuables visés, entre le régime invalide et ce qui se serait produit si ce régime avait été conçu dès le début de la manière prévue aux par. 25(1) à (4). Le législateur a donc tenté, par l'adoption du par. 25(5), d'établir un mécanisme de perception grâce auquel les sommes dues par les contribuables suivant cette disposition pouvaient simplement être compensées par les sommes égales qu'avaient versées ces mêmes contribuables en acquittement de la taxe invalide. C'est en ce sens que les sommes étaient réputées avoir été confisquées par le gouvernement.

Toute autre interprétation du par. 25(5) exige que l'on prête au législateur l'intention d'imposer une double taxation. Le juge Hinkson de la Cour d'appel s'en est clairement rendu compte, mais a conclu que cette disposition violait le principe posé dans l'arrêt Amax, précité, de sorte que l'ensemble de l'art. 25 était invalide. Avec égards, je ne suis pas d'accord sur ce point. Dans Amax, le législateur cherchait, en s'accordant une immunité, à éviter d'avoir à rembourser une taxe illégale. C'était simplement un moyen indirect de donner effet à une loi invalide. Immédiatement après la déclaration mentionnée plus haut, le juge Dickson cite l'extrait suivant du sommaire de l'arrêt du Conseil privé intitulé Commissioner for Motor Transport v. Antill Ranger and Co., [1956] A.C. 527 (C.P.): [TRADUCTION] ". . . l'immunité accordée par cette Loi (la Barring Act de 1954) à l'égard d'exactions porte autant atteinte à la Constitution que les exactions elles‑mêmes . . ." La situation en l'espèce est tout à fait différente. Le législateur a fait directement ce qu'il avait la compétence de faire: imposer une taxe directe en vertu des par. (1) à (4). Je ne vois rien qui s'oppose à ce qu'il prélève cette taxe sur les sommes illégitimement recouvrées auprès des contribuables en vertu de la loi invalide, de la même façon qu'il aurait pu compenser la taxe avec n'importe quelle autre obligation du gouvernement envers les contribuables. Dans les circonstances inhabituelles de la présente affaire, le législateur a perçu, par un heureux hasard, des sommes correspondant exactement à celles que lui devait chaque contribuable en vertu des par. 25(1) à (4), mais ce n'est pas une raison pour qualifier d'inconstitutionnelle une taxe que le législateur peut validement imposer et percevoir.

Toutefois, comme on n'a pas insisté sur les points dont je viens de traiter, je pense qu'il convient de fonder ma décision sur des considérations soulevées au sujet de "l'erreur de droit" que j'aborde maintenant.

"L'erreur de droit"

Dans les États fédéraux comme le Canada, où les gouvernements ne possèdent qu'un pouvoir législatif restreint, tant les avocats spécialistes du droit constitutionnel que les juges se sont préoccupés surtout de la question de la constitutionnalité des lois. On ne s'arrête que rarement aux effets de mesures prises en vertu de lois inconstitutionnelles. Il est assez facile, je suppose, d'accepter sans hésitation les propos du juge Field dans la décision Norton v. Shelby County, 118 U.S. 425 (1886), à la p. 442, où il dit qu'une loi inconstitutionnelle [TRADUCTION] "ne confère aucun droit, n'impose aucune obligation, n'offre aucune protection et ne crée aucune fonction; du point de vue juridique, elle est inopérante, comme si elle n'avait jamais été adoptée". De là on peut aisément déduire que tout acte accompli en application d'une loi invalide n'a pas plus d'effet qu'il n'aurait eu si la loi n'avait pas existé. Dans le cas d'une loi fiscale invalide, il en résulterait que les sommes perçues en vertu de cette loi devraient pouvoir être recouvrées auprès de l'État par le contribuable au moyen des recours ordinaires pour le recouvrement de fonds versés à d'autres personnes sans que celles‑ci y aient droit et sans qu'elles fournissent de contrepartie. Les recours en question s'exercent par une action en restitution pour enrichissement illégitime et, en fait, dans certaines causes, telles Canadian Industrial Gas & Oil Ltd. c. Gouvernement de la Saskatchewan, [1978] 2 R.C.S. 545, et R. du chef du Manitoba c. Air Canada, précitée, le recouvrement a été permis.

Cependant nous savons que la situation n'est pas toujours aussi claire et nette. Il y a une différence manifeste entre le fait de déclarer une loi inconstitutionnelle et la détermination des conséquences d'ordre pratique et juridique qui découlent de cette déclaration. On trouve dans le Renvoi relatif aux droits linguistiques au Manitoba, [1985] 1 R.C.S. 721, et dans l'arrêt R. c. Mercure, [1988] 1 R.C.S. 234, des illustrations frappantes de cette distinction. Dans le domaine de la fiscalité, les tribunaux ont statué à plusieurs reprises, à un niveau infraconstitutionnel, que des paiements effectués par suite d'une erreur de droit sont irrécouvrables. De plus, au moins deux décisions d'instances canadiennes inférieures ont appliqué cette règle à des paiements faits en vertu de lois inconstitutionnelles (voir Vancouver Growers Ltd. v. G. H. Snow, [1937] 3 W.W.R. 121; Glidurray Holdings Ltd. v. Qualicum Beach (1981), 31 B.C.L.R. 82 (C.A.)

La province nous demande d'appliquer la même règle en l'espèce. Elle s'appuie principalement sur l'arrêt Nepean, précité, pour soutenir qu'elle a le droit de garder les sommes versées en vertu de la loi contestée ici. Dans cette affaire, l'action visait un régime établi par Ontario Hydro pour l'acquittement du coût de l'électricité. Sous ce régime, les municipalités les plus récentes, telles que Nepean, contribuaient davantage que d'autres municipalités au coût en capital du réseau électrique. Quoique de 1966 à 1973 Nepean ait vigoureusement protesté contre la nature du régime, ce n'est qu'en 1974 qu'elle est arrivée à la conclusion que les charges supplémentaires n'étaient pas autorisées par la loi habilitante sur laquelle se fondait Ontario Hydro. Cette Cour a retenu l'argument selon lequel les charges supplémentaires qu'Ontario Hydro exigeait de Nepean étaient illégales mais, par le jugement rédigé par le juge Estey pour une majorité de trois contre deux, elle a conclu (comme les juridictions inférieures l'avaient fait) que Nepean ne pouvait recouvrer les sommes illégalement perçues par Ontario Hydro parce que Nepean les avait payées volontairement par suite d'une erreur de droit. Toutefois la règle de l'erreur de droit elle‑même n'a pas été attaquée, car les parties l'avaient acceptée; voir les motifs du juge Estey (aux pp. 381, 382 et 412). Le juge Estey souligne notamment (à la p. 412) que l'appelante n'a mentionné l'enrichissement illégitime qu'au sujet de l'argument in pari delicto, bien qu'il dise à un moment donné (à la p. 413) que, d'après lui, le concept de l'enrichissement illégitime ne peut être facilement associé aux rapports entre des organismes publics comme les parties à ce litige.

L'avocate de Pacific Western Airlines a mené l'attaque des lignes aériennes contre la validité et l'applicabilité du "principe de l'erreur de droit". En premier lieu, elle a affirmé que la Cour devrait ordonner la restitution parce que toute autre décision minerait la Constitution et serait contraire à l'intérêt public. Il ne fallait pas permettre à la province d'échapper par des moyens législatifs aux conséquences de son acte inconstitutionnel. On ne devait pas non plus refuser aux lignes aériennes, le recouvrement des sommes versées, par l'application de principes de common law ou d'equity élaborés dans le contexte du droit privé ou dans des États non fédératifs. L'avocate a fait remarquer que, dans l'arrêt Amax, précité, cette Cour a statué qu'une législature provinciale ne peut adopter une loi empêchant le remboursement d'impôts perçus en vertu d'une loi inconstitutionnelle. Il serait anormal, selon elle, qu'un tribunal puisse refuser le remboursement sur le fondement d'une règle de common law — celle de l'erreur de droit — quand le législateur lui-même n'a pas la compétence nécessaire pour l'adopter.

L'argument qui précède repose, à mon avis, sur une conception erronée de l'arrêt Amax et de la place occupée par la règle de l'erreur de droit dans ce contexte. Dans Amax, la province avait, au moyen d'une loi inconstitutionnelle, perçu des impôts que le contribuable, d'après les faits présumés, avait payés par contrainte et qu'il avait donc le droit de recouvrer. La loi attaquée dans cette affaire avait pour effet d'interdire les actions en remboursement d'impôts versés sous le régime d'une loi inconstitutionnelle et qui étaient par ailleurs remboursables. En fait, la législature rendait opérante une loi inconstitutionnelle. Elle faisait indirectement ce qu'elle ne pouvait faire directement. Air Canada c. Colombie-Britannique (Procureur général), précitée, est une affaire analogue. Dans cette affaire, les actes accomplis par la province, dans l'exercice du pouvoir d'autoriser ou de refuser d'autoriser un procès, auraient eu pour conséquence d'assurer indirectement l'application d'une loi inconstitutionnelle. La question de savoir si, et dans quelles limites, la province peut réglementer le remboursement d'impôts inconstitutionnels n'est pas vraiment en litige en l'espèce. La question qui se pose ici est bien différente; elle concerne l'effet de mesures prises en vertu d'une loi qui est ultra vires ou inconstitutionnelle.

En élaborant le droit applicable dans des domaines du droit public, comme en l'espèce, les tribunaux ont naturellement tiré parti de l'expérience pertinente acquise dans certains domaines du droit privé et, lorsque cela leur a paru approprié, ils ont à l'occasion simplement transposé en droit public et en droit constitutionnel ces principes de droit privé. Cette transposition s'est faite dans d'autres domaines du droit. Par exemple, les principes dont on se sert pour déterminer si un impôt est levé "dans les limites de la province" aux fins du par. 92(2) de la Loi constitutionnelle dérivent dans une large mesure des règles élaborées en common law pour déterminer qui avait le pouvoir d'administrer une succession; voir The King v. National Trust Co., [1933] R.C.S. 670; R. v. Williams, [1942] A.C. 541. Il ne faut cependant pas que cet emprunt nous aveugle sur ce que font réellement les tribunaux: ils établissent des règles de droit public et de droit constitutionnel. Cela est souligné également par les règles applicables au situs. Quoique provenant de la common law, ces règles ont été transformées et une province ne saurait constitutionnellement prescrire des conditions fixant l'endroit où se trouve un bien aux fins de la détermination de l'assiette de l'impôt dans la province: voir Lovitt v. The King (1910), 43 R.C.S. 106, à la p. 160; The King v. National Trust Co., précité. De même, les tribunaux sont libres d'adopter la règle de l'erreur de droit, qui tire son origine du droit privé, afin de préciser les effets de lois qui sont ultra vires ou inconstitutionnelles. Quant à savoir s'il serait judicieux de procéder ainsi, c'est une autre question, sur laquelle je reviendrai. Quoi qu'il en soit, dans l'hypothèse où la règle serait adoptée, il ne faudrait pas se laisser induire en erreur par l'anomalie supposée d'un recours par les tribunaux à une règle de common law pour faire ce qu'un législateur ne pourrait pas édicter dans une loi.

J'ai dit plus haut qu'on pourrait s'interroger sur la sagesse de l'incorporation du moyen de défense de l'erreur de droit dans le droit constitutionnel. Voilà qui m'amène à ce que je considère être l'argument le plus puissant qui ait été soulevé pour le compte des lignes aériennes. L'avocate de Lignes aériennes Canadien Pacifique nous a invités à écarter la règle de l'erreur de droit. Comme elle le faisait remarquer, la common law a généralement permis le recouvrement de paiements effectués par suite d'une erreur de fait. Il devrait en aller de même, a‑t‑elle soutenu, dans le cas d'une erreur de droit. Selon elle, la distinction faite entre les deux, a conduit à la confusion, à l'ambiguïté et à l'injustice et ne devrait plus être reconnue. Elle nous a exhortés à adopter les motifs de la dissidence du juge Dickson, maintenant Juge en chef, dans l'affaire Nepean, précitée.

Je n'ai pas l'intention de redire ce qu'a dit le juge Dickson dans ces motifs. Qu'il suffise de signaler que ses motifs sont une analyse fouillée, érudite et accablante de la théorie de l'erreur de droit depuis ses débuts jusqu'à nos jours, en passant par l'erreur flagrante commise par le juge en chef lord Ellenborough dans l'affaire Bilbie v. Lumley (1802), 2 East 469, 102 E.R. 448; voir Goff et Jones, The Law of Restitution, 3e éd., à la p. 117. Les motifs du juge Dickson font ressortir que la règle a des fondations inadéquates, qu'elle manque de clarté (flottante, floue et insaisissable est tout ce qu'on peut dire de la distinction entre l'erreur de fait et l'erreur de droit) et que la sévérité de la règle a favorisé la prolifération d'exceptions (il y en a peut‑être douze et je crois comprendre que la nature et l'étendue de ces exceptions ont elles-mêmes abondamment nourri de savants débats ésotériques). Malgré cela et en dépit du fait qu'elle est presque universellement critiquée, la règle n'est pas restée limitée au droit des contrats, mais s'est étendue à d'autres domaines, y compris le droit public (témoin l'arrêt Nepean lui‑même) et va maintenant jusqu'à menacer d'envahir le droit constitutionnel. Ce phénomène, comme le fait observer Corbin, vient probablement de ce que les juges, en raison des contraintes que leur impose leur travail, sont tentés de saisir la première règle plausible dont ils disposent pour trancher une action sans fondement: Corbin on Contracts (1960), vol. 3, par. 617, à la p. 756. Il en résulte que, même si la règle remplit certainement quelques fonctions utiles, celles‑ci pourraient être remplies par d'autres moyens. Comme le dit le juge Dickson lui‑même, à la p. 362:

De nos jours, on invoque la stabilité des rapports contractuels pour justifier l'existence de la règle qui interdit le recouvrement des sommes payées en raison d'une erreur de droit. Cependant, la règle est souvent utilisée comme un moyen commode de régler une affaire dans laquelle, en fait, le recouvrement d'une somme devrait être interdit, et le serait au terme d'une analyse plus poussée. [Souligné dans l'original.]

Cette analyse a amené le juge Dickson à conclure que, étant donné la façon dont le droit en matière de restitution ou d'enrichissement illégitime (ou, comme le soulignait le juge Dickson, "injustifié") a évolué devant les tribunaux, la distinction entre les erreurs de fait et les erreurs de droit ne servait plus à rien. Le juge Dickson était d'avis de l'abolir et de permettre le recouvrement dans tous les cas d'enrichissement aux dépens du demandeur, quand l'erreur avait occasionné l'enrichissement et quand le paiement n'avait pas été effectué en vue de compromettre une réclamation légitime, sous réserve évidemment des moyens de défense ou des raisons d'équité qui permettraient de refuser le recouvrement, dont par exemple un changement de situation ou une fin de non‑recevoir. Le juge Dickson a estimé que le caractère définitif d'une opération est une valeur importante, mais pas absolue, et qu'il vaut mieux déterminer dans le contexte des principes du droit en matière de restitution le poids à attribuer à ce facteur dans un cas donné. D'après lui, cette solution est préférable à la prolifération d'exceptions à une règle qui au cours des années a été décrite comme "malencontreuse", "monstrueuse", "décrépite" et "injuste".

Je n'oublie pas que le juge Dickson parlait au nom de la minorité (lui‑même et le juge en chef Laskin), mais il serait difficile de prétendre que les trois juges de la majorité ont rejeté ce point de vue. En fait, ils ne se sont jamais vraiment penchés sur cette question. Cette affaire, nous l'avons vu, a été plaidée comme relevant d'une des exceptions à la règle de l'erreur de droit, en ce sens que les parties n'étaient pas in pari delicto, et les juges ont tranché en conséquence. Après avoir lu les motifs du juge Dickson, le juge Estey a pris soin de préciser qu'au cours des débats l'enrichissement illégitime n'avait été évoqué qu'incidemment et qu'il n'avait pas été fait mention de la distinction entre l'erreur de fait et l'erreur de droit. Cette distinction était acceptée. "En conséquence", a‑t‑il conclu, "mes motifs se limitent à l'application de la doctrine de l'erreur de droit telle qu'elle a été plaidée."

Nous sommes loin de l'expression par cette Cour d'une opinion — et encore moins d'une opinion définitive — sur les points traités par le juge Dickson et c'est pourquoi je n'hésite pas à le suivre sur ces points. À mon avis, la distinction entre l'erreur de fait et l'erreur de droit ne devrait pas jouer dans le droit de la restitution. Pour autant que l'une puisse être distinguée de l'autre, les deux types d'erreur devraient, dans les circonstances appropriées, être considérées comme des facteurs pouvant rendre "illégitime" ou "injustifié" un enrichissement aux dépens du demandeur. Cela ne signifie pas pour autant qu'il y aura recouvrement dès que l'erreur aura été démontrée. Si le défendeur peut prouver que le paiement représente l'acquittement d'une dette légitime ou que sa situation a changé à cause de l'enrichissement, la restitution sera alors refusée. Même si je ne pensais pas que cette "règle" devrait être abolie, je ne serais pas prêt à étendre au domaine constitutionnel une règle présentant autant de complexité et de difficultés que la règle de l'erreur de droit. Les jugements constitutionnels sont l'occasion de formuler de grands principes qui prennent en compte les grandes valeurs sociales et politiques et permettent de répondre aux problèmes qui en découlent, et cette règle tant critiquée semble singulièrement mal adaptée à ce but.

Comme le disait le juge Dickson cependant, l'enrichissement illégitime, particulièrement dans le domaine en question, n'offre pas de solutions faciles. Le présent litige en est la preuve. Dans l'affaire Nepean, le juge Estey mentionne en passant que la notion de l'enrichissement illégitime s'adapte difficilement aux rapports entre des organismes publics du type de ceux dont il était question dans cette affaire. Je n'irai pas aussi loin. Lorsqu'une partie s'est enrichie aux dépens d'une autre, il y a lieu de commencer par se demander si la partie qui est appauvrie aurait droit au recouvrement en vertu des principes de la restitution, que cette partie soit ou non un organisme public. Toutefois, comme je l'indiquerai ci‑après, lorsqu'il s'agit d'impôts levés en vertu de dispositions inconstitutionnelles ou ultra vires, certaines considérations spéciales peuvent appeler l'application d'une règle différente.

En l'espèce, je ne doute pas que la province a été enrichie par l'imposition de la taxe inconstitutionnelle. Il est plus difficile de répondre à une autre question, qui pourrait exclure le recouvrement dans la présente affaire même si je fondais ma décision uniquement sur l'application des principes de restitution, la question de savoir si c'est aux dépens des lignes aériennes demanderesses que la province s'est enrichie. Le procureur général a fait valoir que les lignes aériennes ont pu reporter sur leurs passagers la charge que représentait la taxe. L'avocat d'Air Canada a toutefois soutenu énergiquement qu'on ne devrait pouvoir se prévaloir de ce moyen de défense (le report sur autrui) que lorsque la taxe a été spécifiquement reportée sur d'autres personnes déterminées, qui deviennent alors les véritables contribuables. Il prétend qu'autrement le fait qu'une taxe a pu être reportée sur autrui ne justifie aucunement le refus du recouvrement. Même si les lignes aériennes ont pu majorer leurs prix afin de produire les revenus nécessaires pour l'acquittement de la taxe, cette hausse a pu avoir des effets sur le volume de leurs ventes et, à son tour, entraîner une baisse de leurs profits.

Il faudra un certain temps pour que les tribunaux fixent les limites du droit en matière de restitution qui est en voie de se développer, mais il est utile à ce propos d'examiner l'expérience américaine. Le professeur George E. Palmer fait les observations suivantes dans son ouvrage intitulé The Law of Restitution (1986 supp., à la p. 254):

[TRADUCTION] Il est certain que, s'il garde un paiement auquel il n'avait pas droit, le fisc reçoit un enrichissement illégitime. Il ne se sera cependant pas enrichi aux dépens du contribuable si ce dernier a fait supporter à d'autres personnes la charge économique de l'impôt. À moins que la restitution à ces personnes ne soit matériellement possible, permettre au fisc de conserver l'enrichissement semble préférable à une intervention des tribunaux pour faire passer cet enrichissement au contribuable.

À mon avis, ces observations sont justes et, si cela était nécessaire, je les appliquerais à la présente instance car, d'après la preuve, les lignes aériennes ont répercuté sur leurs passagers la charge de la taxe à laquelle elles étaient assujetties. Le droit en matière de restitution n'a pas pour objet de donner des profits fortuits à des demandeurs qui n'ont subi aucune perte. Il sert plutôt à garantir que, dans le cas où un demandeur a été privé d'une richesse qu'il avait en sa possession ou qui lui revenait, cette richesse lui sera rendue. En l'espèce, le recouvrement pour fins de restitution est égal au gain réalisé par la province aux dépens des lignes aériennes. Si ces dernières ne sont pas parvenues à démontrer qu'elles ont supporté la charge de la taxe, alors elles n'ont pas établi le bien‑fondé de leur demande. Ce qu'a pu recevoir la province n'est pertinent que dans la mesure où c'était aux dépens des lignes aériennes.

Cette seule raison suffit pour rejeter la demande des lignes aériennes. Toutefois, même si les lignes aériennes pouvaient prouver qu'elles ont supporté la charge de la taxe, je refuserais encore le recouvrement. Il est évident que les principes de l'enrichissement illégitime peuvent jouer contre un gouvernement et justifier le recouvrement aux fins de restitution, mais dans une affaire comme celle‑ci, où il est question de l'effet d'une loi inconstitutionnelle ou ultra vires, je suis d'avis que certaines considérations spéciales font sortir l'affaire du cadre normal de la restitution et exigent une règle qui réponde aux questions de politiques sous‑jacentes spécifiques à ce domaine.

Il est intéressant de noter, après examen de la jurisprudence des États‑Unis, de l'Australie et de la Nouvelle‑Zélande, qu'on n'y accorde pas en règle générale le remboursement des impôts payés sous le régime d'une loi invalide ou inconstitutionnelle. (Voir Clifford L. Pannam, "The Recovery of Unconstitutional Taxes in Australia and in the United States" (1964), 42 Texas L. Rev.779; George E. Palmer, The Law of Restitution, vol. III, à la p. 248.) Quoique cette règle ait le plus souvent été formulée dans les termes traditionnels de l'erreur de droit, que j'ai déjà rejetée, il faut souligner que, même dans les ressorts américains où la règle de l'erreur de droit n'est pas suivie (le Connecticut et le Kentucky) ou a été abolie (l'État de New York), les tribunaux ont néanmoins statué que l'acquittement volontaire d'impôts conformément à une loi inconstitutionnelle ne donne pas lieu à remboursement (voir Pannam, précité, aux pp. 793 et 794; Palmer, précité, vol. III, aux pp. 248 et 249).

Cela permet de penser qu'il existe de solides motifs d'intérêt public pour ne pas accorder un droit général au recouvrement dans de telles circonstances et que cela vaut indépendamment du droit en matière de restitution. L'intérêt public en question a été énoncé avec force par le juge Logan de la Cour d'appel du Kentucky (État dans lequel, rappelons‑le, il n'y a pas de règle générale d'erreur de droit) dans l'arrêt Coleman v. Inland Gas Corp., 21 S.W.2d 1030 (1929), à la p. 1031:

[TRADUCTION] . . . il est vrai que tous les gouvernements ont été réticents à laisser sortir du trésor public des fonds qui y avaient été déposés. Cela est comme il se doit. L'État est souverain et ses affaires doivent être menées au mieux de l'intérêt et du bien‑être du peuple. Or, les affaires gouvernementales nécessitent la dépense d'importantes sommes d'argent, sommes qui ne peuvent être recueillies que par l'impôt. L'État doit calculer ses débours en fonction de ses revenus probables. Dès leur réception, ces revenus sont répartis entre différents fonds. Presque invariablement, l'État utilise les fonds en question pendant l'année en cours. Les tribunaux ont toujours dit, à moins d'avoir été astreints à la conclusion contraire par une loi n'admettant aucune dérogation, que nul contribuable ne devrait avoir le droit de faire obstacle à l'administration des affaires gouvernementales en demandant le remboursement d'argent, que celui‑ci ait été ou non versé en vertu d'une loi valide . . .

Voir aussi Mercury Machine Importing Corp. v. City of New York, 144 N.E.2d 400 (1957), particulièrement à la p. 404. Une opinion analogue a été exprimée par le juge MacDonald dans Vancouver Growers Ltd. v. G. H. Snow Ltd., précitée. Cette règle est sensée. D'une manière générale, la seule autre solution pratique serait d'imposer une taxe nouvelle pour payer la vieille taxe, ce qui revient à dire qu'une nouvelle génération serait obligée de faire face aux dépenses de la génération précédente. En mettant les choses au mieux, ce serait inefficace.

Une préoccupation connexe, qui domine dans beaucoup de décisions et dans une bonne partie de la doctrine, est le chaos fiscal qui résulterait d'une règle générale permettant le recouvrement, surtout dans le cas d'une mesure fiscale appliquée depuis longtemps. Il s'agit d'un problème réel comme le prouve un incident qui s'est produit aux États‑Unis: on avait inséré dans l'Internal Revenue Code une disposition supprimant la distinction entre les erreurs de fait et les erreurs de droit, en raison des conséquences sévères et injustes qu'avait entraînées la règle générale. Cela a toutefois lourdement grevé le Trésor américain lorsque la Cour suprême, statuant dans l'affaire United States v. Butler, 297 U.S. 1 (1936), a jugé inconstitutionnelle l'Agricultural Adjustment Act, et ainsi a mis le gouvernement dans l'obligation de rembourser des impôts invalides s'élevant à presque un milliard de dollars (somme importante de nos jours, mais astronomique à l'époque de la Crise). Face à cette situation, le Congrès a immédiatement adopté une loi prévoyant que le remboursement de ces impôts ne serait accordé que si le réclamant pouvait établir qu'il en avait supporté la charge. Étant donné l'arrêt Amax, précité, une province qui se trouverait dans une situation analogue ne pourrait adopter une mesure de ce genre.

La présente instance soulève jusqu'à un certain point des difficultés similaires. Comme le dit le juge Esson de la Cour d'appel:

[TRADUCTION] Il est intéressant d'examiner quelles seraient les conséquences possibles de l'application de la thèse du professeur Hogg [qui préconise le remboursement général d'impôts inconstitutionnels] à la Gasoline Tax Act. La taxe imposée sous son régime pendant des décennies avant 1976 était une taxe d'application très générale. Elle constitue depuis longtemps un élément important du budget provincial. Tous les conducteurs de véhicules automobiles ont versé ainsi des contributions au fisc. Il doit y avoir eu des millions de ces contribuables. La somme en litige dans ces trois actions s'élève à "seulement" un peu plus de six millions de dollars. Dans le contexte actuel, une telle somme n'aurait pas de répercussions majeures sur la situation financière déjà difficile de la province. Quelques autres écoles et quelques autres salles d'hôpital pourraient être fermées et quelques routes pourraient ne pas être réparées; on pourrait encore augmenter le déficit, de sorte que des générations futures en supporteraient la charge. Les effets ne se limiteraient cependant pas à ceux qui découleraient des présentes affaires. On nous apprend en fait que d'autres contribuables importants, dont l'un des chemins de fer nationaux, ont engagé des poursuites avant l'expiration du délai de prescription et n'attendent que l'issue des présentes actions pour décider s'ils iront de l'avant avec les leurs.

La situation serait bien pire évidemment si on ne pouvait pas invoquer la prescription ou le manque de diligence, question que le juge Esson n'a pas tranchée et qu'il ne m'est pas nécessaire d'aborder.

Les tenants du remboursement d'impôts invalides conviennent de la nécessité d'une exception lorsque le remboursement perturberait les finances publiques; voir John D. McCamus, "Restitutionary Recovery of Money Paid to Public Authority Under a Mistake of Law: Ignorantia Juris and the Supreme Court of Canada" (1983), 17 U.B.C. Law Rev. 233. Mais comment un tribunal peut-il décider cela? Parmi d'autres complications, il y a le fait que le recouvrement auprès de l'État peut être matériellement impossible parce que l'impôt invalide est perçu depuis longtemps. On pourrait avoir recours au principe d'equity du manque de diligence mais, pour que ce principe joue, il faut normalement qu'il y ait eu quelque acte tangible d'acquiescement. La solution évidente est un délai de prescription; toutefois, il ne serait pas approprié, à ce stade avancé de l'évolution du droit, que les tribunaux fixent de tels délais qui, pour être efficaces, devraient peut-être varier selon le genre de taxe en cause.

Le professeur Birks a soutenu que la valeur dominante devrait être le respect du principe suivant lequel il ne devrait pas y avoir d'imposition sans la sanction parlementaire et que la règle générale devrait donc être le recouvrement; voir Peter Birks, An Introduction to the Law of Restitution, à la p. 294. Même le professeur Birks, reconnaît cependant que: [TRADUCTION] "Lorsqu'il existe un danger réel de perturbation des finances publiques, il peut être nécessaire de restreindre ou d'écarter le droit à la restitution" (à la p. 298). Je suis d'accord que la valeur privilégiée par Birks mérite d'être protégée, mais dans le cas de taxes perçues en vertu de lois inconstitutionnelles, je ne suis pas disposé, compte tenu des autres considérations exposées ci‑dessus, à lui accorder la prédominance que lui donnerait Birks.

Somme toute, je suis convaincu que la règle devrait interdire la restitution d'impôts invalides, du moins dans le cas de lois inconstitutionnelles. Il semble préférable de se fonder sur cette règle, avec les exceptions qui s'imposent dans le cas où les rapports entre l'État et un contribuable donné rendent injuste ou opprimante, dans les circonstances, la perception de l'impôt. Toutefois il n'y a pas lieu de s'écarter de la règle générale en l'espèce. Malgré son inconstitutionnalité, la taxe en cause soulève une question qu'on pourrait qualifier de technique. Si la loi avait été adoptée sans vice de forme, la perception de la taxe qu'elle imposait n'aurait pas présenté de problème. Bien qu'on n'ait produit aucun élément de preuve portant précisément sur ce point, le remboursement donnerait aux lignes aériennes un profit fortuit et pourrait entraîner un chaos fiscal. En effet, il est bien possible que beaucoup d'autres engagent des poursuites, car il s'agit en l'espèce d'une taxe générale frappant tous les achats d'essence dans la province. Certes, beaucoup ne seraient pas en mesure d'établir le bien‑fondé de leurs réclamations, mais il serait étrange de prendre ce facteur en considération puisque son effet général serait de favoriser les forts au détriment des faibles. Enfin l'élément de discrimination, d'oppression ou d'abus de pouvoir qui justifierait le remboursement n'existe pas ici.

La règle interdisant le remboursement d'impôts inconstitutionnels et ultra vires est une règle exceptionnelle et ne devrait pas s'interpréter d'une façon plus large que ce qui est nécessaire pour assurer le respect des valeurs sur lesquelles elle repose. Ces valeurs sont principalement la protection du Trésor public et la reconnaissance du fait que, si l'impôt était remboursé, un gouvernement moderne se verrait dans la nécessité d'adopter le moyen inefficace qui consiste à l'imposer de nouveau, soit aux mêmes contribuables, soit à ceux d'une nouvelle génération, afin de financer les opérations gouvernementales. Quoiqu'il soit toujours difficile de tracer des lignes de démarcation, je suis persuadé que cette règle ne devrait pas jouer lorsqu'un impôt a été pris à un contribuable par l'application erronée de la loi. Donc, dans un cas où l'on applique à tort une loi ou un règlement par ailleurs constitutionnels ou valides à une personne à laquelle cette loi ou ce règlement, selon leur sens véritable, ne s'appliquent pas, les principes généraux régissant la restitution de fonds versés par suite d'une erreur devraient être appliqués et, sous réserve des moyens de défense et des considérations d'équité évoqués plus haut, la règle générale devrait permettre le recouvrement. Dans des cas exceptionnels, certaines considérations d'intérêt public peuvent commander la conclusion contraire, mais ces cas exceptionnels ne justifient pas l'extension de la règle générale du non‑remboursement d'impôts inconstitutionnels ou ultra vires. Comme le souligne le professeur Palmer (The Law of Restitution, précité, vol. III, à la p. 247):

[TRADUCTION] La restitution perturberait beaucoup moins les affaires fiscales du gouvernement dans de tels cas isolés d'erreur qu'elle ne le ferait lorsque de nombreux paiements ont été effectués conformément à une loi fiscale qui est inconstitutionnelle ou invalide pour quelque autre raison.

À mon avis, on ne devrait pas faire de distinction entre les situations qui auraient traditionnellement été considérées comme des erreurs de fait, par exemple celle où une cotisation d'impôt est fondée sur une erreur quant aux faits donnant lieu à l'impôt ou celle d'une erreur de calcul, et les cas où la loi fiscale a été interprétée erronément de manière à soumettre à l'impôt une personne qui, selon le sens véritable de la loi, n'y est pas assujettie. Dans un cas comme dans l'autre, le recouvrement devrait être possible.

Si la règle générale doit être le recouvrement dans tous les cas, la meilleure façon de l'établir est une réforme législative. Bien que le principe posé dans l'arrêt Amax fixe des limites à ce que le législateur peut faire pour restreindre le remboursement d'impôts à un contribuable qui y a juridiquement droit, rien ne semble limiter le pouvoir du législateur de prévoir leur remboursement. Ce faisant, le législateur pourrait prendre en considération les diverses variables déjà mentionnées: la nature de l'impôt, les montants en cause, les délais pour faire une réclamation, la situation des personnes qui sont en mesure de répercuter la charge sur autrui, etc. La nature de ce genre de législation a fait l'objet d'abondantes études aux États‑Unis, où plusieurs ressorts y ont eu recours: voir Pannam, précité, aux pp. 504 et suiv. Dans le contexte canadien, voir Report on Benefits Conferred Under a Mistake of Law (1981), de la Law Reform Commission of British Columbia.

Les lignes aériennes ont soutenu ensuite qu'elles devraient obtenir le remboursement parce qu'elles n'étaient pas in pari delicto en ce qui concerne l'établissement et la perception de la taxe. À l'appui de leur point de vue, elles ont cité l'arrêt Kiriri Cotton Co. v. Dewoni, [1960] A.C. 192, à la p. 204, où lord Denning dit que [TRADUCTION] "S'il ressort de la conduite du défendeur que c'est lui qui est le premier responsable de l'erreur, alors la somme peut être recouvrée". Sur ce point, je suis essentiellement du même avis que le juge Esson de la Cour d'appel. Comme lui, j'estime que ce moyen est en fait écarté dans l'extrait suivant des motifs du juge Estey dans l'affaire Nepean, précitée, à la p. 394:

Les parties en l'espèce n'ont pas "convenu" d'accomplir un acte interdit par la Loi. L'intimée a produit une demande de paiement des frais d'électricité fournie, lesquels n'étaient pas autorisés par la Loi régissant les parties, et l'appelante, en toute innocence, a acquitté ce compte. Le critère des "parties à un acte illégal" et sa terminologie semblent vraiment inappropriés et absolument sans rapport avec les faits de l'opération.

S'il se peut que la province ait été mieux placée pour se rendre compte de l'inconstitutionnalité de la loi en cause et puisse donc être accusée, pour employer l'expression du juge Esson, de [TRADUCTION] "laisser‑aller dans la gestion de ses affaires législatives", je ne crois pas que cela change quoi que ce soit à la situation. Les mêmes raisons de principe militent contre le remboursement et elles ne peuvent être fonction de la compétence ou de la diligence des conseillers juridiques de la province à l'époque. En tout état de cause, comme l'indique le juge Esson, il ne serait pas injuste que la province conserve des fonds qu'elle aurait pu obtenir de toute façon au moyen d'un texte assez bien rédigé pour atteindre l'objet qu'il visait; voir A. J. Seversen Inc. v. Village of Qualicum Beach (1982), 135 D.L.R. 122 (C.A.C.‑B.)

Finalement, les lignes aériennes prétendent avoir acquitté la taxe par suite d'une contrainte effective. Pour des raisons qui se dégagent des opinions exprimées précédemment, je ne partage pas l'avis du juge Lambert de la Cour d'appel, selon lequel un paiement effectué conformément à une loi qui est ultra vires est un cas de "contrainte" au sens de la règle que l'on cherche à faire appliquer en l'espèce. Cela reviendrait à dire qu'il existe une règle générale permettant le remboursement dans le cas d'impôts payés en vertu d'une loi ultra vires, point de vue que je rejette. Ce que semble exiger la règle relative à la contrainte est une situation où l'on ne peut en pratique rien faire d'autre que payer dans les circonstances ou, en d'autres termes, pour qu'un paiement soit considéré comme involontaire, la personne qui le reçoit doit avoir exercé en fait ou avoir menacé d'exercer un pouvoir qu'elle détient sur la personne ou les biens du contribuable, de sorte que ce dernier n'a d'autre recours immédiat que de payer; voir Pannam, précité, aux pp. 785 à 787; voir dans ce contexte Maskell v. Horner, [1915] 3 K.B. 106; Lynden Transport Ltd. v. R. in Right of British Columbia (1985), 62 B.C.L.R. 314. Les juges Hinkson et Esson de la Cour d'appel ont examiné les faits sur lesquels cet argument est fondé et, avec raison selon moi, sont arrivés à la conclusion qu'il n'y avait pas eu de contrainte effective et je ne juge pas nécessaire de refaire cet examen.

Dispositif

Pour ces raisons, je suis d'avis de rejeter le pourvoi d'Air Canada et de Pacific Western Airlines et d'accueillir le pourvoi incident formé par la Couronne contre elles. Je suis en outre d'avis d'accueillir le pourvoi de la Couronne contre les Lignes aériennes Canadien Pacifique. J'ordonnerais aux lignes aériennes de payer à la Couronne les montants respectifs suivants: Air Canada, 4 399 642,85 $; Pacific Western Airlines Ltd., 1 934 122,91 $; et Lignes aériennes Canadien Pacifique Ltée, 7 052 785,88 $.

Je répondrais aux questions constitutionnelles de la façon suivante:

1.La Gasoline Tax Act, R.S.B.C. 1960, chap. 162, telle que modifiée par S.B.C. 1976, chap. 32 et modifications subséquentes, est‑elle ultra vires dans son application à Air Canada dans les circonstances de l'espèce ou par ailleurs constitutionnellement inapplicable à cette dernière?

R.La Loi, telle qu'elle existait en 1960, était inconstitutionnelle, mais les modifications y apportées en 1976 et 1981 sont valides.

2.L'application de la Gasoline Tax Act à Air Canada dans les circonstances de l'espèce viole‑t‑elle l'art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés?

R.Non.

3.Dans l'affirmative, son application est‑elle justifiée sur le fondement de l'article premier de la Charte canadienne des droits et libertés?

R.Il n'est pas nécessaire de répondre à cette question.

//Le juge Wilson//

Version française des motifs rendus par

LE JUGE WILSON (dissidente en partie) — J'ai eu l'avantage de lire les motifs de mon collègue le juge La Forest en l'espèce et je souscris entièrement à sa conclusion que la Gasoline Tax Act, 1948 de la Colombie‑Britannique telle qu'elle était rédigée en 1974 était ultra vires de la province et que la Couronne ne peut l'invoquer pour justifier la perception de la taxe et la conservation des sommes versées à ce titre par les appelantes entre 1974 et 1976. Je suis également d'accord avec lui pour dire que la situation a été rectifiée par les modifications apportées à la loi en 1976 et que la taxe sur l'essence a été perçue à bon droit après 1976.

Mon opinion sur ce qu'a fait la province en 1981 diverge toutefois de celle de mon collègue. Je ne doute pas un instant que la province ait été libre en 1981 d'imposer rétroactivement une taxe visant les années 1974 à 1976. Je ne crois cependant pas qu'elle puisse le faire en créant un mécanisme de confiscation des paiements effectués en vertu d'un texte antérieur qui était inconstitutionnel.

À mon avis, il est impossible de séparer les par. 25(1) à (4) du par. 25(5). Le seul fondement possible de la confiscation qu'opère le par. 25(5) est l'imposition de la taxe rétroactive prévue aux par. 25(1) à (4). Il est certain que les paiements faits en conformité avec une loi ultra vires ne pourraient justifier une telle confiscation puisque, du point de vue constitutionnel, les sommes en question n'étaient pas légitimement exigibles en vertu de cette loi. De plus, contrairement à ce qu'affirme mon collègue, ce n'est pas par un "heureux hasard" que le montant dû aux termes des par. 25(1) à (4) correspond exactement au montant versé en vertu de la loi ultra vires; ce fait indique très nettement que les par. 25(1) à (5) avaient pour but de faire échec à toute demande de remboursement des sommes payées conformément à la loi ultra vires. Évidemment, si ces sommes sont de toute façon irrécouvrables en droit, la disposition portant confiscation est superflue, car, à ce moment‑là, la province a le droit de conserver ces fonds et il n'y a rien dans la version modifiée de la loi qui dise que les versements en question doivent être portés en diminution de la nouvelle taxe rétroactive. La loi ne l'exige pas; d'ailleurs, la Couronne n'a pas demandé qu'il y ait compensation. La Couronne cherche donc par la voie législative à gagner sur les deux tableaux. En confisquant les premiers versements, elle espère faire échouer toute réclamation visant à en obtenir le remboursement. En n'invoquant pas la compensation, elle évite d'avoir à reconnaître aux appelantes un droit à la restitution des sommes payées par elles. Au lieu de cela, par la création d'une taxe rétroactive, elle prétend établir une nouvelle base d'assujettissement à la taxe à laquelle les versements confisqués peuvent, mais ne doivent pas nécessairement, être imputés. La création d'une taxe rétroactive exactement égale aux paiements effectués en vertu de la loi ultra vires ainsi que la confiscation mènent inéluctablement, selon moi, à la conclusion que la province visait à faire échouer toute demande de remboursement des sommes payées en vertu de la loi ultra vires, de manière à faire indirectement ce qu'elle ne pouvait faire directement, savoir imposer une taxe qu'elle n'avait pas compétence pour imposer. À mon avis, cela va nettement à l'encontre du principe posé dans l'arrêt Amax Potash Ltd. c. Gouvernement de la Saskatchewan, [1977] 2 R.C.S. 576 (ci-après Amax). Il s'agit d'une tentative, par l'effet combiné d'une taxe rétroactive et de la confiscation des sommes déjà versées, de rendre opérante une loi inconstitutionnelle.

Pour le cas où j'aurais tort en cela, je me propose d'examiner, comme mon collègue, si la doctrine de l'erreur de droit pourrait par ailleurs permettre de faire droit à la demande de remboursement présentée par les appelantes.

Mon collègue se dit d'avis que, malgré la règle traditionnelle contraire, des sommes versées par suite d'une erreur de droit devraient généralement pouvoir être recouvrées, à moins qu'il n'y ait une raison particulière de refuser le recouvrement. Pour arriver à cette conclusion, mon collègue écarte la distinction traditionnelle en common law entre l'erreur de fait et l'erreur de droit, et retient plutôt la doctrine d'equity de l'enrichissement illégitime ou enrichissement sans cause. Quelle que soit la nature de l'erreur, la question centrale, soutient mon collègue, devrait être de savoir si l'intimée s'est enrichie injustement aux dépens des appelantes ou s'il existe une raison particulière pour laquelle la restitution n'est pas appropriée dans les circonstances. Mon collègue conclut qu'il y a eu enrichissement illégitime en l'espèce, mais qu'il ne convient pas d'accorder la restitution pour deux raisons. La première est que, selon toute vraisemblance, les appelantes ont fait supporter la charge de la taxe ultra vires à leurs clients et, cela étant, il n'a pas été démontré que l'intimée s'est enrichie illégitimement aux dépens des appelantes. La seconde est que la règle générale permettant le recouvrement devrait être écartée, pour des raisons d'intérêt public, lorsque c'est un organisme gouvernemental qui s'est enrichi illégitimement.

Avant de traiter des exceptions proposées à la règle générale, je dirai quelques mots concernant la justification fondamentale de la règle traditionnelle voulant que les sommes versées par suite d'une erreur de droit soient irrécouvrables. Je crois que cette justification est clairement et succinctement exprimée par lord Ellenborough dans la décision Bilbie v. Lumley (1802), 2 East 469, 102 E.R. 448, à la p. 472 et aux pp. 449 et 450 où il dit:

[TRADUCTION] Nul n'est censé ignorer la loi; sinon qui peut dire jusqu'où ira l'excuse d'ignorance. On la soulèverait dans presque tous les cas.

En d'autres termes, la règle repose sur le principe que la méconnaissance du droit applicable n'est pas une excuse. Chaque citoyen est censé connaître la teneur des lois. En l'espèce, les appelantes savaient ce que prévoyait la loi, c'est‑à‑dire le paiement des sommes en cause aux termes de la loi alors en vigueur et elles les ont payées. Mais elles ne savaient pas que la loi était inconstitutionnelle. Je crois toutefois que, lorsqu'elles ont fait les paiements, les appelantes étaient en droit de présumer la validité de la loi et, si cette présomption ne suffisait pas en elle‑même, qu'elles pouvaient se fonder sur le fait que le législateur, en l'adoptant et en l'appliquant, l'a présentée comme un texte valide. À mon sens, la doctrine de l'erreur de droit (si elle devait être retenue) ne devrait pas s'étendre aux sommes versées en vertu d'une loi inconstitutionnelle car, si elle l'était, les contribuables seraient obligés de vérifier la constitutionnalité d'une loi fiscale avant d'acquitter leurs impôts, sous peine d'être dans l'impossibilité d'obtenir le remboursement de sommes versées en vertu de lois inconstitutionnelles. J'estime que dans ce cas‑là on imposerait aux mauvaises personnes la charge de vérifier la constitutionnalité.

Si on peut valablement faire une distinction entre les paiements effectués par erreur en vertu d'une loi parfaitement valide (paiements auxquels la doctrine de l'erreur de droit semble manifestement applicable) et les paiements faits en vertu d'une loi inconstitutionnelle que le contribuable, à juste titre, a présumée constitutionnelle (paiements auxquels la doctrine de l'erreur de droit ne s'applique pas), je n'ai pas à me demander s'il y a lieu d'abolir la règle traditionnelle rendant irrécouvrables les sommes versées par suite d'une erreur de droit. Toutefois, je partage entièrement l'avis de mon collègue sur ce point et, si cela était nécessaire pour trancher le pourvoi, je donnerais mon adhésion à l'opinion exprimée par le juge Dickson au nom de la minorité dans l'affaire Hydro Electric Commission of Nepean c. Ontario Hydro, [1982] 1 R.C.S. 347.

J'estime cependant que des paiements effectués en vertu d'une loi inconstitutionnelle ne sont pas "volontaires" dans un sens qui devrait préjudicier au contribuable. Celui‑ci, supposant la loi valide, comme il est selon moi en droit de le faire, se considère comme tenu de payer. On s'attend des citoyens qu'ils soient respectueux des lois. On s'attend qu'ils acquittent leurs impôts. Payez d'abord, contestez après, telle est la règle générale. Les paiements sont faits par suite de ce que le contribuable conçoit comme une obligation de payer, obligation qui découle à la fois de la présomption de constitutionnalité d'une loi dûment adoptée et du fait que le législateur la présente comme valide. Dans de telles circonstances, je crois qu'il est tout à fait irréaliste de s'attendre que le contribuable fasse ses paiements "sous réserve". Tout contribuable qui acquitte des impôts exigés par une loi, quand il n'a aucune raison de douter de sa validité, devrait être considéré comme ayant payé en raison d'une obligation légale de le faire.

Compte tenu du raisonnement qui précède, je conclus que des paiements effectués en vertu d'une loi qui est par la suite jugée inconstitutionnelle devraient pouvoir être recouvrés et, avec égards, je ne puis accepter la proposition de mon collègue selon laquelle le principe devrait être écarté pour des raisons d'intérêt public dans le cas de paiements faits à des organismes gouvernementaux. Quel est cet intérêt public qui exige un revirement si spectaculaire du principe? Pourquoi le contribuable individuel, par opposition à l'ensemble des contribuables, devrait‑il avoir à supporter le fardeau de l'erreur du gouvernement? Je soutiens, avec égards, qu'il y a injustice flagrante si X, qui peut ne pas être une grande société commerciale (comme en l'espèce), doit supporter le coût de l'acte inconstitutionnel du gouvernement. S'il convient que les tribunaux adoptent une politique quelconque afin de protéger le gouvernement contre lui‑même (et je ne trouve pas l'idée particulièrement séduisante), ce devrait être une politique qui répartit la perte équitablement parmi les membres du public. La perte ne devrait pas être subie par un contribuable tout à fait innocent dont la seule faute est d'avoir acquitté ce que le législateur exigeait à tort. Il est plutôt ironique, à mon sens, de dire d'une telle personne qu'elle invoque un "droit de faire obstacle à l'administration des affaires gouvernementales en demandant le remboursement" ou qu'elle crée "le chaos fiscal" ou encore qu'elle "exige qu'une nouvelle génération paye les dépenses de la génération précédente". En refusant d'adopter une politique de ce genre, les tribunaux ne se trouvent pas à "faire retomber sur les enfants les péchés des pères". Le "péché" en l'espèce (s'il peut être ainsi qualifié) a été commis uniquement par le gouvernement et le gouvernement dispose de moyens pour parer à ses conséquences. À mon avis, cela ne devrait pas être fait par les tribunaux et certainement pas aux dépens de contribuables individuels.

Mon collègue avance un autre motif de refuser le recouvrement aux appelantes en l'espèce. Il dit en fait que les appelantes feraient un "profit fortuit" si leur argent leur était remboursé parce que, selon toute vraisemblance, elles ont déjà récupéré auprès de leurs clients les sommes payées en acquittement de la taxe ultra vires. Suivant l'analyse de mon collègue, les appelantes ne peuvent démontrer que l'enrichissement illégitime de la province a eu lieu à leurs dépens. À mon avis, il n'est pas nécessaire qu'elles soient en mesure de le faire. Lorsque les paiements ont été effectués en vertu d'une loi inconstitutionnelle, rien ne justifie que ces sommes soient retenues. Comme le dit le juge Dickson dans l'affaire Amax, précitée, à la p. 590:

Refuser la restitution de revenus perçus sous la contrainte en vertu d'une loi ultra vires revient à permettre à la législature provinciale de faire indirectement ce qu'elle ne peut faire directement, et imposer des obligations illégales par des moyens détournés.

De même, le professeur Hogg, commentant l'arrêt Amax dans son traité intitulé Constitutional Law of Canada (2e éd. 1985), écrit, à la p. 349:

[TRADUCTION] Lorsqu'un impôt a été payé au gouvernement en vertu d'une loi jugée inconstitutionnelle par la suite, le montant de cet impôt peut‑il être recouvré par le contribuable? En principe, la réponse devrait être affirmative. Le droit du gouvernement à cette somme a été anéanti par la déclaration d'inconstitutionnalité et l'impôt devrait être remboursé au contribuable.

En fait, même selon le genre d'analyse de l'enrichissement illégitime faite par mon collègue en l'espèce, le juge Dickson a conclu dans l'affaire Nepean, précitée, qu'il n'y avait en equity aucune raison de principe ou d'intérêt public qui militait contre le recouvrement auprès d'Ontario Hydro. Il dit, à la p. 373:

Je ne crois pas qu'en droit, Ontario Hydro puisse répondre à Nepean: "C'est vrai, nous avons pris votre argent illégalement, mais nous n'avons pas à le rembourser parce que nous avons commis l'erreur de le verser à d'autres". Le fait est qu'Ontario Hydro a reçu et utilisé l'argent de Nepean et en a profité. Ce qu'elle en a fait, comme l'a dit Me Laidlaw, c'est le problème d'Ontario Hydro. Le simple fait d'avoir dépensé l'argent ne suffit pas en soi à établir un moyen de défense (Rural Municipality of Storthoaks c. Mobil Oil Canada Ltd., précité).

S'il faut trancher ce pourvoi sur la base de la doctrine de l'enrichissement illégitime selon l'equity, je ne vois rien qui s'oppose à ce que le point de vue adopté par le juge Dickson, face aux difficultés que présentait la restitution pour Ontario Hydro, soit retenu à l'égard de difficultés analogues éprouvées par le gouvernement de la Colombie‑Britannique en l'espèce.

Pour tous ces motifs, je suis d'avis d'accueillir le pourvoi et de rejeter le pourvoi incident. Dans l'hypothèse d'un désaccord sur le montant, je renverrais la question au juge de première instance pour qu'il fixe la somme due aux appelantes à titre de remboursement de taxes avec intérêts depuis le 1er juillet 1976 jusqu'à la date du jugement. Je suis d'avis d'adjuger aux appelantes leurs dépens en cette Cour et devant les tribunaux d'instance inférieure.

Comme mon collègue, et pour les mêmes raisons, je pense que l'art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés n'est pas applicable en l'espèce. Je suis d'avis de donner aux questions constitutionnelles les réponses suivantes:

1.La Gasoline Tax Act, R.S.B.C. 1960, chap. 162, telle que modifiée par S.B.C. 1976, chap. 32 et modifications subséquentes, est‑elle ultra vires dans son application à Air Canada dans les circonstances de l'espèce ou par ailleurs constitutionnellement inapplicable à cette dernière?

R.Avant les modifications de 1976, la Loi était ultra vires de la Colombie‑Britannique. Les modifications apportées à la Loi en 1981 sont également ultra vires.

2.L'application de la Gasoline Tax Act à Air Canada dans les circonstances de l'espèce viole‑t‑elle l'art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés?

R.Non.

3.Dans l'affirmative, son application est‑elle justifiée sur le fondement de l'article premier de la Charte canadienne des droits et libertés?

R.Il n'est pas nécessaire de répondre à cette question.

Le pourvoi d'Air Canada et de Pacific Western Airlines Ltd. est rejeté et le pourvoi incident formé par la Couronne contre elles est accueilli; le pourvoi de la Couronne contre Lignes aériennes Canadien Pacifique Ltée est accueilli; le juge WILSON est dissidente en partie. En ce qui concerne la première question constitutionnelle, la Gasoline Tax Act, telle qu'elle existait en 1960, était inconstitutionnelle, mais les modifications y apportées en 1976 et 1981 sont valides. La deuxième question constitutionnelle reçoit une réponse négative; il n'est pas nécessaire de répondre à la troisième.

Procureurs de l'appelante Air Canada: Russell & DuMoulin, Vancouver.

Procureurs des appelantes Pacific Western Airlines Ltd. et Lignes aériennes Canadien Pacifique Ltée: Davis & Company, Vancouver.

Procureur des intimés la province de la Colombie-Britannique et autres: Le procureur général de la Colombie-Britannique, Victoria.

Procureur de l'intervenant le procureur général de l'Ontario: Le procureur général de l'Ontario, Toronto.

Procureur de l'intervenant le procureur général du Québec: Le procureur général du Québec, Ste‑Foy.

Procureur de l'intervenant le procureur général de la Nouvelle‑Écosse: Le procureur général de la Nouvelle-Écosse, Halifax.

Procureur de l'intervenant le procureur général du Nouveau‑Brunswick: Le procureur général du Nouveau-Brunswick, Fredericton.

Procureur de l'intervenant le procureur général du Manitoba: Le procureur général du Manitoba, Winnipeg.

Procureur de l'intervenant le procureur général de la Saskatchewan: Brian Barrington‑Foote, Regina.

Procureur de l'intervenant le procureur général de l'Alberta: Le procureur général de l'Alberta, Edmonton.

* Le juge Le Dain n'a pas pris part au jugement.



Parties
Demandeurs : Air canada
Défendeurs : Colombie-britannique

Références :
Proposition de citation de la décision: Air canada c. Colombie-britannique, [1989] 1 R.C.S. 1161 (4 mai 1989)


Origine de la décision
Date de la décision : 04/05/1989
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1989] 1 R.C.S. 1161 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1989-05-04;.1989..1.r.c.s..1161 ?
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