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18/05/1989 | CANADA | N°[1989]_1_R.C.S._1337

Canada | R. c. Howard, [1989] 1 R.C.S. 1337 (18 mai 1989)


R. c. Howard, [1989] 1 R.C.S. 1337

Murray John Howard Appelant

c.

Sa Majesté La Reine Intimée

répertorié: r. c. howard

No du greffe: 19982.

1988: 19 mai; 1989: 18 mai.

Présents: Les juges McIntyre, Lamer, Le Dain*, La Forest et L'Heureux‑Dubé.

en appel de la cour d'appel de l'ontario

Preuve -- Opinion d'expert -- Vérification du témoignage d'un expert -- Opinion relativement à des empreintes de pieds -- Expert de la défense appelé à témoigner que les empreintes de pieds n'étaient pas celles du coaccusé -- Le coaccu

sé a plaidé coupable et l'exposé des faits indiquait que les empreintes de pieds étaient celles du coaccusé -- La preu...

R. c. Howard, [1989] 1 R.C.S. 1337

Murray John Howard Appelant

c.

Sa Majesté La Reine Intimée

répertorié: r. c. howard

No du greffe: 19982.

1988: 19 mai; 1989: 18 mai.

Présents: Les juges McIntyre, Lamer, Le Dain*, La Forest et L'Heureux‑Dubé.

en appel de la cour d'appel de l'ontario

Preuve -- Opinion d'expert -- Vérification du témoignage d'un expert -- Opinion relativement à des empreintes de pieds -- Expert de la défense appelé à témoigner que les empreintes de pieds n'étaient pas celles du coaccusé -- Le coaccusé a plaidé coupable et l'exposé des faits indiquait que les empreintes de pieds étaient celles du coaccusé -- La preuve du plaidoyer du coaccusé n'est pas recevable -- Le juge de première instance devait‑il permettre qu'on demande à l'expert si une déclaration relative au coaccusé aurait influé sur son opinion?

L'appelant et un coaccusé ont été jugés ensemble par un juge et un jury et reconnus coupables de meurtre au premier degré. La Cour d'appel a conclu que le juge de première instance avait commis des erreurs et a ordonné la tenue d'un nouveau procès. Le coaccusé a toutefois plaidé coupable à une accusation de meurtre au deuxième degré avant le second procès. On a fait lecture des faits de l'affaire et le ministère public, sans mentionner expressément la présence du coaccusé sur les lieux du crime, a déclaré que les empreintes de pieds relevées près du corps de la victime avaient été faites par les chaussures du coaccusé. Au premier procès, le ministère public et la défense ont toutes deux cité des experts en empreintes de pieds afin d'établir ou de réfuter selon le cas que les empreintes de pieds relevées près du corps de la victime étaient celles du coaccusé. Au deuxième procès, les experts de la poursuite ont témoigné de nouveau de la même façon. Avant que l'expert de la défense témoigne, le ministère public a sollicité et obtenu l'autorisation de lui demander si le fait que le coaccusé avait par la suite plaidé coupable à l'accusation de meurtre et avait accepté un exposé des faits selon lequel il était sur les lieux du crime modifierait l'opinion qu'il avait exprimée au premier procès. La défense a choisi par conséquent de ne pas faire témoigner son expert. La Cour d'appel a rejeté l'appel de l'appelant contre la déclaration de culpabilité, et l'appelant se pourvoit devant cette Cour sur autorisation. Les questions que doit trancher cette Cour sont de savoir: (1) si l'avocat du ministère public avait le droit de parler du plaidoyer de culpabilité du coaccusé au cours du contre‑interrogatoire du témoin expert de la défense; (2) si l'exposé au jury était correct en ce qui a trait à la préméditation; (3) si le verdict de meurtre au premier degré était raisonnable; (4) si le juge de première instance a présenté correctement la thèse de la défense.

Arrêt (le juge L'Heureux‑Dubé est dissidente): Le pourvoi est accueilli.

Les juges McIntyre, Lamer et La Forest: Seule la première question doit être tranchée. Le fait que le coaccusé avait plaidé coupable et avait reconnu que les empreintes de pieds étaient les siennes ne constituait pas, ou n'était pas sur le point de devenir, un fait présenté en preuve lorsque le ministère public a tenté de poser la question. Celui qui interroge ou contre‑interroge ne peut pas présenter comme un fait, ou même comme un fait hypothétique, ce qui ne fait pas partie et ne fera pas partie des éléments admissibles et mis en preuve. La question que le ministère public projetait de poser aurait dû être refusée pour ce seul motif.

Un expert ne peut pas tenir compte de faits qui ne sont pas soumis à son expertise professionnelle, car ils ne sont pas pertinents en ce qui concerne son examen d'expert. À fortiori, on ne devrait pas communiquer à l'expert ni lui demander de prendre en considération un fait qui corrobore l'une des possibilités qu'on lui demande d'établir scientifiquement car cela fausserait l'application de ses connaissances d'expert. On peut procéder à un contre‑interrogatoire dans le but de déterminer si ce dont l'expert a tenu compte était pertinent, s'il y a des points pertinents qui n'ont pas été pris en considération et si l'expert aurait pu arriver à sa conclusion en raison de considérations qui ne se rapportent pas à son domaine d'expertise particulier. N'est pas pertinent cependant, quant à la validité de son opinion, le fait que l'expert n'ait pas pris en considération un point non pertinent. Le contre‑interrogatoire projeté établirait au plus qu'il n'a pas pris en considération un point non pertinent et donc n'attaquerait pas la validité de son opinion.

Dans le cadre du nouveau procès, si le ministère public devait décider d'appeler le coaccusé à témoigner sur des faits qui tendraient à prouver que les conclusions de l'expert de la défense sont erronées, ces faits devraient être soumis à l'examen du jury et non pas à celui de l'expert de la défense, sauf peut‑être dans le but très limité de vérifier avec l'expert le degré de certitude à donner à la science au sujet de laquelle il a témoigné.

Le juge L'Heureux‑Dubé (dissidente): Le juge de première instance a un certain pouvoir discrétionnaire dans la conduite d'un contre‑interrogatoire et, dans le cas d'un témoignage d'expert, certaines considérations spéciales interviennent. Les experts sont principalement appelés à donner une opinion qui peut se fonder en totalité ou en partie sur des faits qui par ailleurs ne seraient pas recevables comme éléments de preuve au procès. Les circonstances sous‑tendant l'opinion de l'expert sont donc généralement admissibles car elles concernent la crédibilité de l'expert. Cela ne veut pas dire toutefois que les faits sous‑jacents sont nécessairement prouvés ou doivent autrement être considérés comme véridiques. Il est du devoir du juge du procès de donner des directives au jury sur ce point.

Si le contre‑interrogatoire devait se limiter aux faits qui feront "partie des éléments admissibles et mis en preuve", il serait presque impossible de contre‑interroger un témoin expert sur le fondement de son opinion. Une approche aussi inflexible n'est pas justifiée. À la plus grande latitude dont dispose un expert durant l'interrogatoire principal, doit correspondre une latitude équivalente en contre‑interrogatoire en ce qui concerne le fondement de l'opinion de l'expert.

L'exposé au jury était correct en ce qui concerne la préméditation. Le juge du procès n'a pas fait erreur en donnant comme directive au jury de se fonder sur la preuve selon laquelle le meurtre était intentionnel de la part du coaccusé pour conclure à la préméditation de la part de l'appelant. Une large part de la preuve concernant la préméditation recoupait la preuve relative à l'intention de la part du coaccusé. Le juge du procès n'était pas tenu de répéter tous les éléments de preuve déjà exposés dans les directives concernant la complicité. L'exposé ne laissait à un jury raisonnable aucune possibilité de conclure à un meurtre au premier degré s'il y avait moins que préméditation relative au meurtre, c'est‑à‑dire préméditation relative au vol. Les directives du juge du procès quant à l'importance de la consommation de boissons alcooliques en liaison avec la préméditation étaient judicieuses. Le juge a donné de bonnes directives au jury en indiquant que l'état d'ivresse de l'accusé n'allait pas jusqu'à l'incapacité de former l'intention de tuer et neutralisait ainsi la préméditation. Il n'était pas obligé de signaler que l'accusé avait pu agir de façon compulsive en raison de la consommation d'alcool et il était peu vraisemblable qu'un jury raisonnable eût abouti à une telle conclusion.

L'appelant ne s'est pas acquitté de la charge de prouver que le verdict n'était pas l'un de ceux qu'un jury qui a reçu les directives appropriées et qui agit de façon judiciaire aurait pu raisonnablement rendre.

Le juge du procès a examiné en détail la preuve présentée par l'accusé, et la thèse et la preuve de la défense ont été exposées correctement au jury.

Jurisprudence

Citée par le juge Lamer

Arrêts cités: R. v. Turner, [1975] Q.B. 834; State v. Smallwood, 548 P.2d 1346 (1976); R. c. Yebes, [1987] 2 R.C.S. 168.

Citée par le juge L'Heureux‑Dubé (dissidente)

Bleta v. The Queen, [1964] R.C.S. 561; R. c. Abbey, [1982] 2 R.C.S. 24; R. v. Nielsen and Stolar (1984), 16 C.C.C. (3d) 39; R. c. Thatcher, [1987] 1 R.C.S. 652; R. v. Mitchell, [1964] R.C.S. 471; R. v. Howard and Trudel (1983), 3 C.C.C. (3d) 399; R. c. Yebes, [1987] 2 R.C.S. 168.

Doctrine citée

Wigmore, John Henry. Wigmore on Evidence, vol. 5. Revised by James H. Chadbourn. Boston: Little, Brown & Co., 1974.

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1986, 29 C.C.C. (3d) 544, qui a rejeté un appel contre une déclaration de culpabilité prononcée par le juge Craig et un jury. Le pourvoi est accueilli, le juge L'Heureux‑Dubé est dissidente.

Chris Paliare et Janet Mosher, pour l'appelant.

Michael F. Brown, pour l'intimé.

Version française du jugement des juges McIntyre, Lamer et La Forest rendu par

LE JUGE LAMER -- L'appelant Howard a été accusé et reconnu coupable par un jury du meurtre au premier degré d'un chauffeur de taxi, près de London (Ontario). Son appel à la Cour d'appel de l'Ontario a été rejeté et le présent pourvoi est interjeté sur autorisation. L'appelant fait valoir quatre moyens d'appel. Étant donné que, selon moi, il y a lieu d'admettre un de ces moyens et qu'il n'est pas nécessaire de se prononcer sur les autres, je m'en tiendrai, dans la relation des faits soumis en preuve et dans le résumé des procédures devant les tribunaux d'instance inférieure, à ce qui est requis pour ce moyen seulement.

Les faits

Le samedi 20 octobre 1979, une voiture de taxi familiale de la compagnie About Town a été trouvée abandonnée dans un champ, au sud-ouest de London (Ontario), près de la ville de Lambeth. Le corps roué de coups du chauffeur a été retrouvé le lendemain environ cinq milles plus loin. Près du corps du chauffeur, il y avait l'arme du crime, un court piquet d'acier provenant d'un chantier de construction. Le portefeuille du chauffeur n'a été retrouvé qu'en avril 1980 dans un troisième endroit situé à environ 2,4 milles de celui où a été trouvé le corps. Le portefeuille ne contenait pas d'argent, bien qu'on ait estimé que le chauffeur avait perçu environ 95 $ pour les courses effectuées durant son quart de travail.

Le vendredi 19 octobre, l'appelant et son coaccusé Trudel ont bu à l'hôtel Brunswick de 19 h à 1 h 30, le samedi matin. Ils y ont rencontré un couple, Frank et Nancy Katool. Frank Katool était entrepreneur et a offert à l'appelant de l'engager comme manoeuvre. Il a noté son nom, son adresse et son numéro de téléphone et a dit à l'appelant de lui téléphoner [TRADUCTION] "demain ou un jour ou l'autre". Frank Katool a déclaré en preuve qu'il n'avait pas invité l'appelant chez lui ni ne s'attendait à ce que l'appelant lui téléphone cette nuit-là. Nancy Katool a indiqué à l'appelant comment se rendre chez eux au nord de London, mais elle a déclaré qu'elle n'avait invité ni l'appelant ni Trudel ce soir-là ni ne s'attendait non plus à ce qu'ils viennent. Les Katool demeuraient avenue Sharon, dans le nord de London, mais il existait aussi un chemin Sharon au sud-ouest de London, près de Lambeth.

Les Katool rentrèrent chez eux se coucher vers 1 h ou 2 h et, pendant la nuit, avant 5 h, ils reçurent un appel téléphonique de l'appelant, qui leur demanda si l'offre d'emploi était sérieuse. On l'a invité à rappeler dans la matinée.

Au cours de la soirée passée à boire à l'hôtel Brunswick, l'appelant avait demandé à un autre client qu'il connaissait de le ramener chez lui, mais il avait déclaré par la suite que cela n'était plus nécessaire car il avait autre chose à faire. Après qu'on eut cessé de servir de la boisson à l'hôtel, l'appelant et Trudel ont demandé au serveur si [TRADUCTION] "le chauffeur de taxi entrerait" ou "s'ils devraient l'attendre à l'extérieur".

À 2 h 16, le chauffeur de taxi, plus tard victime du crime, a informé par radio le répartiteur qu'il avait un client. Il se trouvait dans les environs de l'hôtel Brunswick à ce moment-là. Il n'a pas répondu à d'autres contacts radio, ce que le répartiteur a trouvé inhabituel. À 2 h 20, un témoin a vu une voiture de taxi familiale de la compagnie About Town devant l'hôtel Brunswick, dôme éteint, ce qui indiquait qu'elle était déjà réservée. La ville de London faisait refaire les trottoirs devant l'hôtel Brunswick, et cela exigeait l'utilisation de courts piquets d'acier du genre de l'arme du crime. Ces piquets avaient été laissés sur le chantier de construction durant la nuit du 19 au 20 octobre. Il fut établi en contre-interrogatoire que des piquets similaires étaient également utilisés sur d'autres chantiers de construction partout dans la ville.

Très tôt le matin du 20 octobre, un résident de la région, où l'on a retrouvé le taxi, s'est réveillé et a vu un taxi arrêté, phares éteints, dans son allée. Il entendit du tapage, des portes s'ouvrir et se fermer, puis le taxi démarrer par saccades comme si le conducteur n'était pas habitué au véhicule. L'endroit où le taxi a été retrouvé est situé à environ 20 à 24 milles de l'hôtel Brunswick, et le compteur indiquait que la voiture avait parcouru environ 22 milles durant le dernier voyage.

À 4 h 49 le 20 octobre, l'appelant et Trudel ont demandé un taxi de la compagnie U-Need-A-Cab, d'une cabine téléphonique située près de Lambeth (Ontario). Ils ont demandé au chauffeur de les conduire au chemin "Shaun", qu'il n'a pas pu trouver; il les a alors conduits à un débit de boissons clandestin au 141 de la rue Waterloo, à London. Un résident du 141 de la rue Waterloo, qui était alcoolique et borgne, a vu deux hommes arriver dans un taxi de la compagnie U-Need-A-Cab et s'asseoir dans une véranda close pour y boire de la bière et se partager une somme d'argent.

L'appelant, qui est originaire de London, a fait un certain nombre de déclarations aux policiers et a également témoigné au procès. Son témoignage concordait avec ses déclarations antérieures. Il a mentionné que, dans les indications pour se rendre chez elle, Nancy Katool avait parlé d'un restaurant du nord de London appelé le Knotty Pine ainsi que d'un établissement appelé Ritchie's. Il y a un Ritchie's au nord de London et un autre au sud mais il n'y en a pas dans la ville de Lambeth. Il a témoigné qu'il a quitté l'hôtel Brunswick après la fermeture et que, même s'il était "un peu gai", il savait ce qu'il faisait. Il a déclaré qu'il a fait de l'auto-stop avec Trudel en direction de Lambeth et qu'ils se sont promenés pendant environ deux heures à la recherche d'une avenue "Sharon" ou "Shaun" dans le but de trouver la maison des Katool, parce qu'à l'hôtel Brunswick, Nancy Katool les avaient invités à passer pour le petit déjeuner. Bien que Lambeth fût à l'époque une petite localité de 12 ou 13 rues en tout et qu'ils eussent sur eux le nom, l'adresse et le numéro de téléphone des Katool, ils n'ont pas trouvé la rue en question. Après avoir essayé en vain de faire de l'auto-stop, ils ont téléphoné à la compagnie U-Need-A-Cab.

Les jugements

Le tribunal de première instance

Il s'agit du deuxième procès de Howard. À son premier procès, auquel Trudel était son coaccusé, tant le ministère public que la défense avaient cité des experts en empreintes de pieds afin d'établir ou de réfuter, selon le cas, que les empreintes de pieds relevées près du corps de la victime avaient été laissées par le coaccusé Trudel. Au deuxième procès, tenu devant le juge Craig, les experts du ministère public ont témoigné de nouveau de la même façon. Avant que l'expert de la défense témoigne, le ministère public a sollicité la permission de lui demander si le fait que le coaccusé Trudel, l'auteur allégué des empreintes en cause, avait par la suite plaidé coupable à l'accusation de meurtre et avait accepté un exposé des faits selon lequel il était sur les lieux du crime, modifierait l'opinion qu'il avait exprimée au premier procès. Plus précisément, le ministère public avait formulé ainsi la question projetée:

[TRADUCTION] . . . je lui dirais que, depuis la dernière fois qu'il a donné son avis, M. Trudel a plaidé coupable, dans le cadre d'une poursuite judiciaire, à l'accusation d'avoir tué Gregory McCart et qu'il était présent avec son avocat lorsqu'ont été présentés à la cour les faits indiquant que ces empreintes de pied étaient les siennes. Et je lui demanderais si le fait que, depuis qu'il a témoigné la dernière fois, cette personne a reconnu avoir commis le meurtre et a reconnu, par son avocat du moins, que ces empreintes de pieds étaient les siennes, si cela modifie son opinion.

Le juge de première instance s'est prononcé sur cette requête de la façon suivante:

[TRADUCTION] À mon avis, il se pourrait qu'il soit très préjudiciable de poser ces questions; cependant le témoignage de l'expert, M. Watt, n'est pas présenté par le ministère public mais bien par la défense. Lorsqu'un témoin expert se présente à la barre des témoins, il est tout à fait évident qu'il peut exposer à l'interrogatoire principal ou au contre-interrogatoire le fondement de son opinion.

. . .

S'il est appelé à témoigner, M. Watt peut dire que les renseignements supplémentaires qui lui sont présentés lors du contre-interrogatoire ne modifient pas son opinion; mais pour déterminer quel poids il faut attacher à une opinion, le jury a le droit de prendre en considération le fondement de l'opinion et le fait que l'expert a rejeté ou non des considérations pertinentes avant de formuler son opinion. Le ministère public est en mesure de prouver la justesse des hypothèses qui seront soumises à M. Watt s'il est appelé à témoigner. À mon avis, on ne peut pas empêcher le ministère public de mener le contre‑interrogatoire de façon à prouver, ou à essayer de prouver, que l'opinion d'un expert est discutable ou que le témoin n'a pas pris en considération des questions pertinentes. [Je souligne.]

À la suite de cette décision du juge de première instance, la défense a choisi de ne pas faire témoigner son expert M. Watt.

La Cour d'appel

Après avoir traité d'autres moyens d'appel, la Cour a étudié l'allégation de l'appelant selon laquelle le juge de première instance a commis une erreur en permettant au ministère public d'informer l'expert de la défense de l'aveu apparent du coaccusé. Voir (1986), 29 C.C.C. (3d) 544. La Cour a reconnu que le ministère public ne pouvait pas présenter le plaidoyer de culpabilité de Trudel dans le cadre de sa preuve. Il ne peut pas non plus, en règle générale, être autorisé à faire indirectement ce qu'il ne peut pas faire directement. Toutefois la Cour, adoptant le raisonnement suivant, a décidé que l'expert de la défense pouvait être informé de l'aveu apparent de Trudel qu'il se trouvait sur les lieux du crime, aux pp. 558 et 559:

[TRADUCTION] Un expert prendra plusieurs facteurs en considération pour aboutir à ses conclusions. Il est normal de contre‑interroger un expert sur les facteurs qu'il a pris en compte et sur ceux qu'il a écartés. Il serait difficile d'imaginer des questions plus pertinentes que celles visant à établir si l'expert avait tenu compte des aveux apparents de Trudel selon lesquels il se trouvait dans le champ avec la victime et selon lesquels les empreintes de pieds relevées près du corps étaient les siennes. Ce sont des questions qui permettent de déterminer si l'expert a tenu compte de tous les aspects pertinents de la situation. Plus important, elles sont pertinentes dans le cadre de l'examen de la crédibilité de son témoignage. Si, tout en étant au courant du plaidoyer de culpabilité de Trudel, M. Watt avait continué, comme il l'avait proposé, de déclarer que les empreintes de pieds relevées dans le champ ne pouvaient être celles de Trudel, son témoignage aurait bien pu être considéré comme suspect par le jury.

Il y a un peu d'"Alice au Pays des merveilles" dans la position adoptée par l'appelant. Il a cité un expert pour fournir des preuves à l'appui de sa défense selon laquelle il n'était pas sur les lieux du crime, mais il s'oppose à ce qu'on contre-interroge cet expert quant à savoir s'il avait pris en considération ce qui, pour la plupart des profanes, semblerait constituer un facteur d'une importance capitale. [Je souligne.]

La question en litige

La question en litige devant cette Cour est la suivante:

La Cour d'appel de l'Ontario a-t-elle commis une erreur en confirmant la décision du juge de première instance de permettre au ministère public de présenter, par l'intermédiaire de l'expert de la défense, des éléments de preuve se rapportant au plaidoyer du coaccusé?

Sur ce point, l'appelant avance la proposition suivante:

1. Étant donné qu'un plaidoyer de culpabilité n'équivaut pas en droit à un aveu des faits afférents à ce plaidoyer, il n'y avait pas de faits que le ministère public pouvait signaler à l'expert de la défense indiquant que les empreintes relevées sur le lieu du crime étaient celles de Trudel.

2. Même si la position adoptée par Trudel à l'occasion de son plaidoyer de culpabilité constitue un aveu du fait que les empreintes relevées sur les lieux du crime étaient les siennes, un tel aveu ne peut pas être admis en preuve. Seul Trudel pouvait présenter la preuve originale nécessaire que ces empreintes étaient les siennes, et le ministère public ne l'a pas appelé à témoigner.

3. De toute façon, les aveux de M. Trudel sont sans rapport avec l'opinion d'un expert, car les paramètres qui fondent les opinions de ce genre sont régis par les normes professionnelles courantes dans la spécialité en cause.

4. Subsidiairement, si l'aveu est pertinent, il n'est pas admissible. Les questions projetées n'avaient pas vraiment pour but d'évaluer la fiabilité de l'opinion de l'expert, mais plutôt d'établir l'exactitude des points mentionnés à l'expert. Vu que les questions projetées auraient principalement pour effet d'introduire de la preuve par ouï-dire non admissible qui pourrait être mal employée par un jury, elles devraient être rejetées. En outre, l'effet préjudiciable de la preuve ainsi présentée dépasserait de beaucoup sa valeur probante parce que le ministère public ne pourrait pas prouver le plaidoyer de culpabilité, étant donné sa position.

5. Une directive restrictive ne suffirait pas en l'espèce car le jury serait incapable d'accepter la preuve comme s'appliquant seulement au fondement de l'opinion de l'expert et ne s'appliquant pas à sa propre véracité.

Le ministère public soutient que la question projetée était pertinente parce que le juge des faits a le droit de connaître le fondement d'une opinion avancée par un expert afin d'en évaluer la valeur probante.

Le ministère public invoque, entre autres, l'arrêt R. v. Turner, [1975] Q.B. 834, dans lequel le lord juge Lawton, au nom de la Cour d'appel d'Angleterre, a déclaré, à la p. 840, que la partie qui cite un expert comme témoin est tenue de soumettre au juge des faits les faits essentiels à cette opinion.

[TRADUCTION] Avant qu'un tribunal puisse apprécier la valeur d'une opinion, il doit connaître les faits sur lesquels elle se fonde. Si l'expert a été mal informé au sujet des faits ou a pris en considération des faits non pertinents, ou a omis de prendre en considération des faits pertinents, l'opinion risque d'être sans valeur. [Je souligne.]

L'intimée allègue que:

[TRADUCTION] Si M. Watt était appelé à témoigner pour exprimer son opinion, l'avocat du ministère public avait le droit d'examiner à fond la méthode suivant laquelle l'opinion avait été formée et d'étudier tous les points qui n'avaient pas été pris en considération par le témoin. Des décisions des tribunaux de plusieurs États américains viennent également appuyer cette proposition. Voir par ex. State v. Smallwood, Or.App. 548 P. 2d 1346, à la p. 1350, (1976); State v. Hull, Or.App., 578 P. 2d 434, aux pp. 437 et 438 (1978); State v. Turner, N.Mex., 468 P. 2d 421, à la p. 427 (1970); People v. Alward, Colo. App., 654 P. 2d 327 à la p. 331 (1982); Gardner v. State, Ind., 419 N.E. 2d 749, à la p. 753 (1981).

Dans l'arrêt State v. Smallwood, 548 P.2d 1346 (Or. 1976), le juge Fort a déclaré, dans un contexte légèrement différent:

[TRADUCTION] Le jury a autant le droit de savoir de quels renseignements pertinents l'expert ne disposait pas ou n'a pas tenu compte pour arriver à son opinion, qu'il a celui de savoir ce dont l'expert a tenu compte. Cela est pertinent afin de déterminer sa compétence à titre d'expert et également le poids qu'il faut accorder à son opinion . . . L'instruction d'une question de fait n'est pas un jeu; c'est une recherche de la vérité. [Je souligne.]

L'analyse

Le fait que Trudel avait plaidé coupable et avait reconnu que les empreintes de pieds étaient les siennes n'était pas un fait présenté en preuve à l'époque où l'on voulait poser la question à l'expert et n'allait pas le devenir par la suite. Ce n'était pas non plus un fait qu'on pouvait vraiment déduire des faits soumis en preuve. Celui qui interroge ou contre‑interroge ne peut pas présenter comme un fait, ni même comme un fait hypothétique, ce qui ne fait pas partie et ne fera pas partie des éléments admissibles et mis en preuve. La question aurait dû être refusée pour ce motif seul.

La seule raison pour laquelle je pourrais considérer la question comme étant appropriée serait de déterminer si l'expert a tenu compte de faits n'ayant aucun rapport avec son domaine d'expertise.

Les experts aident le juge des faits à arriver à une conclusion en appliquant à un ensemble de faits des connaissances scientifiques particulières, que ne possèdent ni le juge ni le jury, et en exprimant alors une opinion sur les conclusions que l'on peut en tirer. Par conséquent, un expert ne peut pas tenir compte de faits qui ne sont pas soumis à son examen à titre d'expert professionnel, car ils n'ont pas de rapport avec son examen d'expert; à fortiori, on ne devrait pas lui communiquer ni lui demander de prendre en considération un fait qui corrobore l'une des possibilités qu'on lui demande d'établir scientifiquement car cela fausserait l'expertise elle-même. Si les policiers avaient dit aux experts de la poursuite, lorsqu'on avait retenu leurs services, que Trudel avait avoué et qu'il reconnaissait les faits qui établissaient qu'il s'agissait de ses empreintes de pieds, il nous faudrait nous demander si leur conclusion est vraiment scientifique. Il en est ainsi parce que leur domaine d'expertise ne s'étend pas à la crédibilité de Trudel et que ce qu'il a admis n'a absolument rien à voir avec ce qu'on leur a demandé de faire pour aider la Cour, c'est-à-dire d'appliquer leurs connaissances scientifiques aux "faits scientifiques" pertinents, à savoir les moules, etc.

J'ai souligné le mot pertinent dans les jugements du lord juge Lawton dans R. v. Turner, précité, et du juge Fort dans State v. Smallwood, précité. En effet, je suis d'accord avec ces jugements, car ils appuient la proposition selon laquelle on peut procéder à un contre-interrogatoire dans le but de déterminer si ce dont l'expert a tenu compte était pertinent, s'il y a des points pertinents qui n'ont pas été pris en considération et, naturellement, si l'expert aurait pu arriver à sa conclusion par suite de considérations qui ne se rapportent pas à son domaine d'expertise particulier. Un expert peut évidemment être contre-interrogé pour savoir si des faits pertinents ont été écartés ou négligés et si des faits non pertinents ont été pris en considération, mais uniquement s'il s'agit de faits non pertinents qui appuient la conclusion tirée. Comme le dit l'appelant dans son mémoire.

[TRADUCTION] La preuve établissant qu'un expert n'a pas fondé son opinion sur des bases scientifiques solides et a pris en considération des points non pertinents, est considérée pertinente quant à la validité de cette opinion. Toutefois, ne serait pas pertinent le fait que l'expert n'a pas pris en considération un point non pertinent. Le contre-interrogatoire projeté de M. Watt établirait au plus qu'il n'a pas pris en considération un point non pertinent et donc n'attaquerait pas la validité de son opinion.

Je suis d'accord et je conclus que la question et la réponse ne sont pas admissibles. Cela suffit pour trancher l'affaire. Cependant, comme il doit y avoir un nouveau procès en l'espèce, j'ajouterais une observation. Dans le cadre du nouveau procès, le ministère public peut, s'il le souhaite, appeler Trudel à témoigner sur les faits qui tendraient à prouver que M. Watt s'est trompé dans sa conclusion. Ce sont des faits qui devraient être soumis à l'examen du jury et non pas à celui de M. Watt, sauf peut‑être dans le but très limité de vérifier avec l'expert le degré de certitude à donner à la science au sujet de laquelle il a témoigné.

Dispositif

L'appelant nous demande de l'acquitter ou, si nous ordonnons un nouveau procès, de réduire l'accusation à celle de meurtre au deuxième degré.

J'ai pris connaissance de la preuve et je suis arrivé à la conclusion qu'un verdict de meurtre au premier degré "est l'un de ceux qu'un jury qui a reçu les directives appropriées et qui agit d'une manière judiciaire aurait pu raisonnablement rendre" (le juge McIntyre au nom de la Cour dans l'arrêt R. c. Yebes, [1987] 2 R.C.S. 168, à la p. 185).

Je suis donc d'avis d'accueillir le pourvoi et d'ordonner la tenue d'un nouveau procès sur une accusation de meurtre au premier degré.

Version française des motifs rendus par

LE JUGE L'HEUREUX‑DUBÉ (dissidente) -‑ Il y a près de dix ans, le 20 octobre 1979, aux petites heures du matin, Gregory McCart conduisait un taxi dans les environs de l'hôtel Brunswick à London. Peu après 2 h, il informa son répartiteur qu'il avait trouvé un client: ce fut son dernier contact radio. Plus tard dans la matinée, le corps de McCart fut retrouvé dans un champ de maïs à dix milles au sud‑ouest de la ville. Il avait été battu à mort avec un piquet d'acier. Les circonstances du meurtre sont décrites dans le jugement de la Cour d'appel, et il n'y a pas lieu d'y revenir.

L'appelant a été accusé de ce meurtre avec Michael Trudel, aux termes de l'acte d'accusation suivant:

[TRADUCTION] MICHAEL ALEXANDER TRUDEL ET MURRAY JOHN HOWARD SONT ACCUSÉS d'avoir tué Gregory Michael McCart le 20 octobre 1979 ou vers cette date, dans le canton de Delaware, comté de Middlesex, et d'avoir ainsi commis un meurtre au premier degré, en contravention du paragraphe 218(1) du Code criminel du Canada.

Trudel et l'appelant ont subi un procès conjoint et, le 15 novembre 1980, un jury les a tous deux déclarés coupables de l'accusation telle que portée. Appel a été interjeté de cette déclaration de culpabilité et, en janvier 1983, la Cour d'appel, jugeant que le juge du procès avait commis certaines erreurs, a ordonné la tenue d'un nouveau procès. Avant le début du deuxième procès de l'appelant, Trudel a plaidé coupable à l'accusation de meurtre au deuxième degré. Le ministère public a accepté ce plaidoyer. L'avocat du ministère public a alors fait lecture des faits de l'affaire et, sans mentionner explicitement la présence de Trudel sur les lieux du crime, il a effectivement dit que les chaussures de Trudel [TRADUCTION] "avaient été identifiées comme étant celles qui ont laissé les empreintes de pieds relevées près du corps, dans le champ". L'avocat de Trudel n'a soulevé aucune objection à ce récit des faits ni ne s'est opposé à la sentence recommandée par le ministère public. Trudel a été condamné à l'emprisonnement à perpétuité, avec un délai de douze ans préalable à la libération conditionnelle.

L'appelant a, pour sa part, plaidé non‑coupable. Sa seule défense était de la nature d'un alibi selon lequel, aux heures pertinentes, il était avec Trudel et ni Trudel ni lui‑même ne se trouvaient sur les lieux du meurtre. Dans son témoignage au deuxième procès, l'appelant a reconnu s'être trouvé à l'hôtel Brunswick avec Trudel jusqu'à l'heure de la fermeture, mais il a nié y avoir pris un taxi. L'appelant a témoigné que Trudel et lui‑même ont marché et se sont rendus finalement jusqu'à Lambeth en auto‑stop, au milieu de la nuit. Là, ils ont erré pendant environ deux heures avant d'appeler un taxi qui les a pris en charge vers 5 h. L'appelant a déclaré s'être ensuite rendu avec Trudel chez un contrebandier à London, où ils ont bu de la bière avec une autre personne jusqu'à 7 h. Au cours du contre‑interrogatoire, l'appelant a témoigné qu'il ignorait ce qui était arrivé à McCart.

À l'appui de sa défense, l'appelant a appelé deux experts en empreintes de pieds, M. Morton et M. Watt. M. Morton n'a été appelé comme témoin qu'au deuxième procès de l'appelant. Il a témoigné que, d'après les données du dossier, il ne pouvait tirer aucune conclusion relativement aux empreintes de pieds relevées près du corps de McCart. Pour sa part, M. Watt a déclaré dans son témoignage au premier procès de l'appelant que les mêmes données n'établissaient aucun lien entre les empreintes de pieds et les chaussures de Trudel. Avant que M. Watt ne témoigne au deuxième procès de l'appelant, le ministère public a cherché à obtenir un jugement sur une question qu'il se proposait de poser en contre‑interrogatoire. Il s'agissait de savoir si M. Watt changerait d'opinion s'il était informé que, depuis son témoignage au premier procès de l'accusé, Trudel avait plaidé coupable à l'accusation du meurtre de McCart et, de ce fait, avait apparemment reconnu que les empreintes de pieds en question étaient les siennes. Le ministère public n'a pas tenté de poser la même question à M. Morton en contre‑interrogatoire.

Le juge du procès a décidé qu'il autoriserait la question proposée. L'appelant a alors choisi de ne pas appeler M. Watt à témoigner. Le 30 novembre 1983, un jury déclarait l'appelant coupable de meurtre au premier degré. L'appel interjeté contre cette déclaration de culpabilité fut rejeté à l'unanimité par la Cour d'appel (le juge Cory, maintenant juge de notre Cour, les juges Zuber et Grange): voir (1986), 29 C.C.C. (3d) 544. L'appelant se pourvoit devant notre Cour, sur autorisation.

Les questions en litige

Les questions suivantes font l'objet du pourvoi:

1. La Cour d'appel de l'Ontario a‑t‑elle commis une erreur en confirmant la décision du juge du procès selon laquelle le ministère public avait le droit de mentionner dans le contre‑interrogatoire de M. Watt le plaidoyer de culpabilité inscrit par Trudel?

2. La Cour d'appel de l'Ontario a‑t‑elle commis une erreur en concluant que l'exposé fait au jury par le juge du procès relativement à la préméditation était adéquat?

3. Le verdict de culpabilité de meurtre au premier degré était‑il excessif et dangereux compte tenu de toutes les circonstances?

4. Le juge du procès a‑t‑il commis une erreur en ne présentant pas adéquatement la thèse de la défense et les éléments de preuve pertinents?

Comme je ne suis pas d'accord avec les motifs de mon collègue le juge Lamer sur la première question en litige, il y a lieu de discuter de tous les points d'appel.

Le contre‑interrogatoire projeté de l'expert de l'appelant

Durant le voir‑dire sur l'admissibilité du contre‑interrogatoire projeté, le procureur de l'appelant a informé la cour que, depuis son témoignage au premier procès, M. Watt avait en fait, avant le début du deuxième procès, été mis au courant du plaidoyer de culpabilité de Trudel. L'avocat a ajouté que le plaidoyer de Trudel était [TRADUCTION] "un facteur important" sur lequel M. Watt aurait fondé son opinion:

[TRADUCTION] VOTRE SEIGNEURIE: Elle [la question] peut être préjudiciable, mais nous avons ici deux experts — je ne sais pas ce qu'ils vont dire, mais ils fondent leur opinion sur certains critères. Maintenant, s'ils savent — bien, permettez‑moi de le dire ainsi. Le fait de savoir si Trudel a plaidé coupable est sûrement pertinent en ce qui a trait à leur opinion. N'est‑ce pas un facteur important ou l'un des facteurs importants sur lesquels ils fondent leur opinion?

M. KLUWAK: Oui, Votre Seigneurie. Et mon collègue leur a déjà posé cette question de façon informelle, et on lui a répondu qu'ils étaient très bien au courant des faits qui se sont produits dans la présente affaire à cet égard . . .

VOTRE SEIGNEURIE: . . . Vous dites que M. Watt sait maintenant que Trudel a plaidé coupable.

M. KLUWAK: Oui.

Selon la thèse du ministère public, la question projetée est recevable pour deux raisons. En premier lieu, le ministère public prétend que cette question avait non pas pour but de présenter des éléments de preuve relatifs à la culpabilité de l'appelant mais visait exclusivement à attaquer la crédibilité de M. Watt en sa qualité de témoin expert. Au premier procès, M. Watt avait admis en contre‑interrogatoire que l'"étude" des empreintes de pieds était uniquement un "exercice de bon sens". Le ministère public a soutenu qu'il pouvait par conséquent demander à l'expert si, [TRADUCTION] "dans cet exercice de bon sens", cela l'aiderait ou l'influencerait de savoir que la personne qui portait les chaussures avait plaidé coupable à une accusation de meurtre. L'avocat du ministère public a déclaré:

[TRADUCTION] . . . vu que ce qui nous occupe présentement est, selon les propres mots de M. Watt, une affaire de bon sens, j'estime que le jury est en droit de savoir si cet expert, qui considère qu'il s'agit d'une affaire de bon sens, croit ou non que le fait que, depuis l'expression de sa dernière opinion M. Trudel a admis avoir tué M. McCart, est pertinent en ce qui concerne son opinion. Je pense que c'est très important pour ce qui est de savoir si son opinion doit être acceptée, s'il est un homme de bon sens, ce qu'il nous dit être la chose importante dans ce domaine.

Si M. Watt avait répondu par la négative à la question projetée et avait prétendu que le plaidoyer de culpabilité n'était pas pertinent à son opinion scientifique, alors, selon le ministère public, [TRADUCTION] "l'affaire en serait restée là".

En second lieu, le ministère public craignait que le défaut de tester la crédibilité de M. Watt, puisse induire le jury en erreur. D'après le ministère public, dans les circonstances de l'espèce, il y aurait eu entrave à l'administration de la justice si on avait laissé le jury attacher, sans qu'il soit testé, un poids à une opinion scientifique qui, selon toute vraisemblance, était erronée quant à ce qui s'était réellement passé:

[TRADUCTION] En outre il est important, selon moi, que je sois autorisé à poser cette question pour que le procès soit considéré en partie, du moins, comme un moyen de découvrir la vérité et ce qui s'est réellement passé. Si deux experts sont autorisés à témoigner et à dire qu'il est impossible que l'empreinte relevée à deux pouces de la tête de la victime soit celle de M. Trudel et si, en même temps, le jury ne peut pas être informé du fait que M. Trudel a admis avoir tué M. McCart dans ce champ, alors, selon moi, nous risquons fort de transformer le présent procès en une parodie de la justice.

Ces deux arguments ont favorablement impressionné le juge du procès. En rendant sa décision de permettre au ministère public de poser cette question en contre‑interrogatoire, le juge du procès a dit:

[TRADUCTION] En l'espèce, le ministère public se propose de le contre‑interroger afin de démontrer que son opinion repose ou ne repose peut‑être pas sur des fondements solides, et non pas afin de présenter des éléments de preuve préjudiciables.

À cet égard, il me semble significatif que le ministère public n'ait jamais tenté de faire allusion au plaidoyer de Trudel au cours du contre‑interrogatoire de M. Morton. Son opinion n'était pas incompatible avec l'aveu apparent de Trudel qu'il s'agissait de ses empreintes. Par conséquent, la crédibilité de M. Morton n'aurait pas pu être testée par confrontation avec le plaidoyer de culpabilité. On peut difficilement dire la même chose, cependant, de la crédibilité de M. Watt.

Pendant le voir‑dire, le juge du procès avait fait certaines remarques indiquant que, selon lui, empêcher le ministère public de contester le fondement de l'opinion de M. Watt dans les circonstances pourrait équivaloir à "une parodie de la justice". Le juge a réitéré ces observations dans les motifs de sa décision d'autoriser le contre‑interrogatoire projeté:

[TRADUCTION] S'il est appelé à témoigner, M. Watt peut dire que les renseignements supplémentaires qui lui sont présentés en contre‑interrogatoire ne modifient pas son opinion; mais pour déterminer quel poids il faut attacher à une opinion, le jury a le droit de prendre en considération le fondement de l'opinion et le fait que l'expert a rejeté ou non des considérations pertinentes avant de formuler son opinion. Le ministère public est en mesure de prouver la justesse des hypothèses qui seront soumises à M. Watt s'il est appelé à témoigner. À mon avis, on ne peut pas empêcher le ministère public de mener le contre‑interrogatoire de façon à prouver, ou à essayer de prouver, que l'opinion d'un expert est discutable ou que le témoin n'a pas pris en considération des questions pertinentes. Il me semble que, si la poursuite devait être limitée dans son contre‑interrogatoire, comme le demande M. Kluwak, cela serait susceptible de déconsidérer l'administration de la justice. [Je souligne.]

La Cour d'appel a confirmé la décision du juge du procès. Dans les motifs rendus au nom de la Cour, le juge Cory a fait état de la règle selon laquelle la preuve du plaidoyer de culpabilité d'un coaccusé n'est pas recevable pour prouver la culpabilité de l'autre accusé. Néanmoins, de l'avis du juge Cory, le ministère public pouvait utiliser un tel plaidoyer en contre‑interrogatoire dans le but limité de tester la crédibilité de l'expert, aux pp. 558 et 559:

[TRADUCTION] Il est vrai que la poursuite ne pouvait pas présenter le plaidoyer de culpabilité de Trudel dans le cadre de sa preuve. En général, la poursuite ne peut pas non plus être autorisée à faire indirectement ce qu'il lui est interdit de faire directement . . .

Un expert prendra plusieurs facteurs en considération pour aboutir à ses conclusions. Il est normal de contre‑interroger un expert sur les facteurs qu'il a pris en compte et sur ceux qu'il a écartés. Il serait difficile d'imaginer des questions plus pertinentes que celles visant à établir si l'expert avait tenu compte des aveux apparents de Trudel selon lesquels il se trouvait dans le champ avec la victime et selon lesquels les empreintes de pieds relevées près du corps étaient les siennes. Ce sont des questions qui permettent de déterminer si l'expert a tenu compte de tous les aspects pertinents de la situation. Plus important, elles sont pertinentes dans le cadre de l'examen de la crédibilité de son témoignage. Si, tout en étant au courant du plaidoyer de culpabilité de Trudel, M. Watt avait continué, comme il l'avait proposé, de déclarer que les empreintes de pieds relevées dans le champ ne pouvaient être celles de Trudel, son témoignage aurait bien pu être considéré comme suspect par le jury.

Il y a un peu d'"Alice au Pays des merveilles" dans la position adoptée par l'appelant. Il a cité un expert pour fournir des preuves à l'appui de sa défense selon laquelle il n'était pas sur les lieux du crime, mais il s'oppose à ce qu'on contre‑interroge cet expert quant à savoir s'il avait pris en considération ce qui, pour la plupart des profanes, semblerait constituer un facteur d'une importance capitale. [Je souligne.]

À mon avis, le droit appuie fermement l'opinion du juge du procès et de la Cour d'appel.

Il est connu que le juge qui préside un procès criminel avec jury peut l'aider dans sa tâche d'établir les faits. Le juge détermine quel témoignage peut, dans la mesure où il est pertinent, être présenté au jury, selon les règles de droit applicables en matière de preuve. Une fois le témoignage permis, il appartient au jury d'accorder un certain poids ou une certaine valeur probante aux divers éléments déposés en preuve au procès. Le juge assiste le jury en déterminant dans quelle mesure la partie adverse peut attaquer ce témoignage, ce qui, dans le cas d'une preuve testimoniale, prend souvent la forme d'un contre‑interrogatoire relativement à la crédibilité du témoin.

Le juge du procès jouit d'une certaine discrétion dans la conduite du contre‑interrogatoire. À mon avis, il n'y a pas de règles rigides qui prévoient exactement l'étendue du contre‑interrogatoire dans chaque cas particulier. Des restrictions indues à un contre‑interrogatoire peuvent empêcher le jury d'évaluer tous les éléments relatifs au poids à accorder à la preuve recevable. Inversement, une trop grande latitude en contre‑interrogatoire peut détourner l'attention du jury des questions de faits qu'il doit décider. Un juste équilibre doit être recherché entre les différents intérêts en jeu, la découverte de la vérité demeurant un principe essentiel de l'administration de la justice pénale. Parmi ces intérêts, il y a lieu de mentionner notamment la mesure dans laquelle la crédibilité des témoins peut être testée au regard des risques possibles d'atteinte à l'équité du procès, incluant le droit de l'accusé à une défense pleine et entière et l'importance du préjudice à l'accusé.

Cet équilibre dépend en grande partie de l'évaluation par le juge du procès du contexte de l'affaire, de la gravité de l'infraction, de la nature des moyens de défense et de l'"atmosphère de la salle d'audience", c'est‑à‑dire le comportement des témoins, la conduite des avocats et la capacité du jury d'évaluer de façon équitable la valeur probante de la preuve présentée au procès. L'affaire Bleta v. The Queen, [1964] R.C.S. 561, illustre cette discrétion dans le cadre de la recevabilité d'un témoignage d'expert. Un psychiatre avait exprimé son opinion sur l'état d'esprit d'un accusé en se fondant sur un témoignage qu'il avait entendu au procès de l'accusé trois mois après le meurtre ayant donné lieu à l'accusation. En confirmant la décision du juge du procès de permettre le témoignage du psychiatre en présence du jury, notre Cour a dit, aux pp. 567 et 568:

[TRADUCTION] Ainsi qu'il a été mentionné, la décision quant à savoir si on a posé des bases suffisantes pour l'admission de l'opinion d'un expert est, dans chaque cas, laissée à la discrétion du juge de première instance, dont l'exercice dépend de nombreux facteurs, qui ne peuvent être tous évalués pleinement par une cour d'appel qui dispose seulement de la transcription des procédures pour reconstituer l'atmosphère du procès.

À mon avis, ces remarques s'appliquent également à la révision en appel de l'exercice par le juge du procès de sa discrétion quant à l'étendue du contre‑interrogatoire permise.

Dans le cas d'un témoignage d'expert, certaines considérations spéciales interviennent dans le contrôle adéquat d'un contre‑interrogatoire. Plus précisément, les témoins experts bénéficient dans leurs dépositions d'un degré de latitude dont ne jouissent pas les témoins ordinaires. Les experts sont principalement appelés à donner leur opinion, soit un type de témoignage irrecevable de la part de témoins ordinaires. L'opinion d'un expert peut être fondée en totalité ou en partie sur des faits qui par ailleurs ne seraient pas recevables comme éléments de preuve au procès. Par exemple, l'opinion peut se fonder sur du ouï‑dire: "l'opinion d'un expert fondée sur un ouï‑dire est recevable, à la condition d'être pertinente" (R. c. Abbey, [1982] 2 R.C.S. 24, à la p. 43, le juge Dickson, maintenant Juge en chef, au nom de la Cour). Ce qui sous‑tend l'opinion d'un expert est donc généralement recevable parce que cela touche à la crédibilité de l'expert. Cela ne veut pas dire toutefois que, lorsque l'expert les divulgue, les faits sous‑jacents à son opinion soient prouvés ou doivent autrement être considérés comme véridiques. Il est du devoir du juge du procès de donner des directives au jury sur ce point: "Dès qu'un témoignage de ce genre est reçu en preuve, il est indispensable que le juge se montre prudent dans son exposé au jury ou dans sa propre appréciation de la preuve" (R. c. Abbey, précité, à la p. 44).

Dans l'affaire R. c. Abbey, le prévenu avait été accusé d'importation de cocaïne au Canada et de possession de cocaïne en vue d'en faire le trafic. Sa seule défense, consistait à dire qu'il était atteint d'aliénation mentale à l'époque pertinente et souffrait d'hypomanie. Il avait présenté en preuve le témoignage d'un psychiatre sur diverses visions et hallucinations que l'accusé avait eues dans les mois précédant son arrestation. Le psychiatre avait également relaté plusieurs comportements bizarres de l'accusé. Le juge du procès avait adopté comme preuve de la véracité de son contenu, le témoignage basé sur du ouï‑dire donné par le psychiatre sur les hallucinations et les comportements bizarres de l'accusé. Concluant que le juge du procès avait commis en cela une erreur, le juge Dickson a écrit à la p. 46:

Il convenait que les médecins énoncent le fondement de leurs opinions et, ce faisant, qu'ils mentionnent ce qui leur avait été dit non seulement par Abbey mais aussi par d'autres personnes; cependant, c'est à tort que le juge a tenu pour prouvés les faits sur lesquels les médecins s'étaient fondés pour former leurs opinions . . . Pour que l'opinion d'un expert puisse avoir une valeur probante, il faut d'abord conclure à l'existence des faits sur lesquels se fonde l'opinion. [Je souligne.]

Comme le souligne l'arrêt Abbey, "[l']opinion [de l'expert] est [...] plus souvent [qu'autrement] fondée sur un ouï‑dire" (à la p. 42). Les faits sur lesquels se fonde l'opinion d'un expert impliquent presque inévitablement du ouï‑dire et des éléments de preuve qui, par ailleurs, ne seraient pas recevables au procès. Si, comme le laissent entendre les motifs de mon collègue le juge Lamer, le contre‑interrogatoire devait se limiter aux faits qui feront "partie des éléments admissibles et mis en preuve", il serait presque impossible tant pour l'accusé que pour le ministère public de contre‑interroger les experts sur le fondement de leur opinion. À mon avis, une approche aussi inflexible n'est pas justifiée. À la plus grande latitude dont dispose un expert durant l'interrogatoire principal, doit correspondre, à mon avis, une latitude équivalente en contre‑interrogatoire en ce qui concerne le fondement de l'opinion de cet expert.

Dans l'affaire R. v. Nielsen and Stolar (1984), 16 C.C.C. (3d) 39 (C.A. Man.), les accusés avaient été jugés conjointement sur une accusation de meurtre. On avait trouvé des traces de chaussures sur le lieu du crime. Durant le voir‑dire, le ministère public avait recherché la permission de présenter en preuve l'opinion d'un expert en empreintes de pieds selon laquelle ces traces de chaussures reliaient Stolar au lieu du crime. Parlant au nom de la majorité, le juge d'appel Huband a traité de la portée de l'interrogatoire et du contre‑interrogatoire de l'expert (à la p. 70):

[TRADUCTION] On a notamment demandé à M. Robbins de donner son opinion sur les caractéristiques physiques de la personne qui porterait une chaussure qui laisserait les traces relevées sur le lieu du meurtre. Le juge du procès a conclu que ce témoignage d'opinion était plus conjectural que scientifique, et il a décidé qu'il ne serait pas soumis au jury.

L'avocat de l'accusé Nielsen a alors voulu contre‑interroger M. Robbins sur ce témoignage d'opinion — non pas dans le but d'impliquer Stolar mais plutôt pour essayer de mettre en doute le témoignage de M. Robbins sur ce point, donc sa crédibilité dans d'autres domaines. Le juge du procès a décidé de ne pas autoriser le contre‑interrogatoire projeté car celui‑ci pouvait nuire à Stolar.

Si le présent procès avait été celui de l'accusé Nielsen seulement, son avocat aurait pu contre‑interroger M. Robbins à ce propos. Mais étant donné que les deux accusés étaient jugés ensemble, le juge du procès a rendu une décision raisonnable en interdisant le contre‑interrogatoire projeté. [Je souligne.]

Je me reporte à ce passage uniquement pour montrer que les tribunaux reconnaissent au juge du procès la discrétion de permettre le contre‑interrogatoire de témoins experts sur certaines questions qui ne font pas nécessairement partie de l'ensemble des éléments de preuve recevables qui seront éventuellement présentés au jury.

En l'espèce, cette latitude dans le contre‑interrogatoire de témoins experts a également été soulignée en Cour d'appel (à la p. 559):

[TRADUCTION] Il [M. Watt] allait donner une opinion fondée sur ses connaissances scientifiques, selon laquelle les empreintes de pieds relevées dans le champ n'auraient pas pu être faites par les chaussures de Trudel. Le ministère public pouvait alors et devait peut‑être contre‑interroger M. Watt relativement au fondement de son opinion. Au cours de ce contre‑interrogatoire, il aurait été très important, pour apprécier la valeur probante de l'opinion de M. Watt, de déterminer s'il avait ou non tenu compte de l'aveu apparent de Trudel selon lequel les empreintes de pieds relevées dans le champ étaient effectivement les siennes. La possibilité de contre‑interroger un témoin sur le fondement de son opinion, sur les facteurs dont il a tenu compte et sur ceux qu'il a écartés peut être pertinente et, en fait, capitale pour mettre cette opinion à l'épreuve. [Je souligne.]

Wigmore a fait observer que le contre‑interrogatoire est [TRADUCTION] "sans aucun doute le meilleur mécanisme juridique jamais inventé pour découvrir la vérité" (5 Wigmore, Evidence no 1367 [p. 32] (Chadbourn, rev. 1974)). On ne saurait trop insister sur le devoir des cours de justice de faire ressortir la vérité. La juste détermination de la culpabilité ou de l'innocence est un des attributs les plus fondamentaux de l'administration de la justice pénale. Les fins du processus criminel ne sauraient être atteintes si les procès devaient reposer sur des hypothèses totalement divorcées de la réalité. Si on ne devait pas se soucier de faire éclater la vérité dans les cours de justice, le public perdrait vite confiance dans le pouvoir judiciaire, le droit et l'administration de la justice. Bien que le droit de la preuve en matière pénale exclue souvent des éléments de preuve pertinents afin de préserver l'intégrité du processus judiciaire, il est difficile d'admettre que les tribunaux puissent jamais rendre la justice en se fondant volontairement sur des faits inexacts.

En autorisant en l'espèce le contre‑interrogatoire proposé, le juge du procès n'a pas méconnu le conflit entre, d'une part, le préjudice causé à l'accusé par la mention du plaidoyer de culpabilité de Trudel et, d'autre part, la règle qui permet de mettre à l'épreuve la crédibilité d'un témoin expert relativement au fondement de son opinion. En exerçant sa discrétion pour déterminer si la question envisagée était appropriée, le juge du procès a, selon moi, adéquatement tenu compte des intérêts de l'accusé et de ceux du processus judiciaire. Ne lui a pas échappé le fait que le témoignage de M. Watt ne serait pas présenté par suite de sa décision. Il savait que sa décision privait l'appelant de l'un de deux témoignages d'experts sur lesquels il croyait appuyer sa défense. De plus, dans l'exercice de sa discrétion, le juge du procès a conclu qu'il n'en résulterait pas de préjudice indu pour l'accusé dans les circonstances de l'espèce. Selon l'évaluation du juge, si le témoignage de M. Watt était présenté en défense, il fallait permettre au jury d'être en mesure d'en apprécier la valeur probante. Dans l'ensemble, je suis d'accord avec cette évaluation et je suis d'avis que le juge du procès n'a commis aucune erreur de droit donnant lieu à réformation: il a exercé sa discrétion judiciairement et judicieusement.

L'exposé au jury relativement à la préméditation

En ce qui concerne la deuxième question en litige, l'appelant présente un argument à trois volets. En premier lieu, il soutient que le juge du procès a commis une erreur en incorporant, à titre de preuve pertinente quant à la préméditation de l'appelant, la revue générale par le juge de la preuve du ministère public, dont la preuve selon laquelle le meurtre était intentionnel de la part de Trudel. En deuxième lieu, l'appelant prétend également que le juge du procès a commis une erreur en ne signalant pas au jury que les faits étaient tout aussi compatibles avec un vol prémédité qu'avec un meurtre prémédité. Sur ce plan, l'erreur tiendrait au fait qu'il pouvait y avoir vol avec préméditation sans meurtre avec préméditation. En troisième lieu, l'appelant soutient que le juge du procès n'a pas donné au jury des directives appropriées quant à l'importance de la consommation de boissons alcooliques en relation avec la préméditation. Plus précisément, il soutient que le juge du procès aurait dû dire au jury de tenir compte du fait que l'accusé avait pu agir de façon compulsive en raison de sa consommation d'alcool.

Le premier argument n'est pas fondé. En l'espèce, une large part de la preuve concernant la préméditation recoupait la preuve relative à l'intention de la part de Trudel. En fait, ainsi que le juge du procès l'a fait observer dans son exposé au jury:

[TRADUCTION] Vous vous rappellerez de mes instructions au sujet de l'aide et de l'encouragement. J'ai examiné avec vous certains éléments de la preuve dont on peut déduire qu'il y a eu préméditation tant de la part de Trudel que de celle de l'accusé, et je n'ai pas l'intention de reprendre le déroulement des événements survenus à l'hôtel Brunswick, par exemple, et par la suite.

Il y a aussi des éléments de preuve dont on peut déduire que le crime a été commis à sept milles ou plus du centre‑ville de London, selon l'itinéraire que vous empruntez, et il a eu lieu dans l'impasse du chemin Town Line, dans un endroit assez isolé.

Il ne s'ensuit pas cependant que le juge du procès soit tenu de répéter tous les éléments de preuve déjà exposés en ce qui a trait aux directives concernant la complicité. La preuve pouvait également permettre de déduire que l'accusé avait prémédité le meurtre avec Trudel. Par exemple, la preuve présentée par le ministère public tendait à établir que, après avoir ramassé un piquet d'acier sur un chantier de construction près de l'hôtel Brunswick, l'accusé ainsi que Trudel étaient montés dans le taxi conduit par McCart. Ces éléments de preuve sont tout aussi compatibles avec la conclusion que l'accusé a aidé ou encouragé Trudel qu'avec la conclusion que l'accusé avait prémédité le meurtre avec Trudel. Comme le disait le juge en chef Dickson dans l'arrêt R. c. Thatcher, [1987] 1 R.C.S. 652, à la p. 689:

De nombreux éléments de preuve du ministère public sont compatibles avec l'une ou l'autre de ses thèses [. . .] Il n'incombe pas au juge du procès d'examiner les éléments de preuve d'une manière répétitive qui aurait seulement pour effet d'ennuyer le jury. Je ne crois pas non plus que nous devrions présumer que les jurés ne sont pas suffisamment intelligents pour voir ce qui est évident . . . [Souligné dans l'original.]

Quant au deuxième argument, tout comme la Cour d'appel, je crois que, en ce qui concerne le meurtre au premier degré, l'exposé au jury précisait [TRADUCTION] "que la préméditation doit se rapporter au meurtre intentionnel et non pas seulement au vol". Le passage suivant de l'exposé au jury illustre très bien ce point:

[TRADUCTION] Aux fins de la présente affaire, il s'agit d'un meurtre au premier degré uniquement s'il était prémédité. Le ministère public doit vous convaincre hors de tout doute raisonnable que le meurtre était prémédité et qu'il a été commis délibérément par Trudel et par l'accusé, pour que ce soit un meurtre au premier degré.

Le ministère public doit vous convaincre que l'accusé a eu l'intention d'aider ou d'encourager à la perpétration d'un meurtre avec préméditation, ce qui est différent d'avoir l'intention d'aider ou d'encourager à la perpétration d'un meurtre.

. . .

En bref, dans le cas d'un meurtre au premier degré, avant de pouvoir déclarer l'accusé coupable de meurtre au premier degré, vous devez être convaincus hors de tout doute raisonnable de ce qui suit:

. . .

2. Que l'accusé et Trudel ont prémédité de tuer un chauffeur de taxi, qui s'est avéré être McCart.

Ces directives ne laissaient à un jury raisonnable aucune possibilité de conclure à un meurtre au premier degré s'il n'y avait pas préméditation.

Le troisième et dernier argument, qui concerne l'importance de la consommation d'alcool en matière de préméditation, est également sans fondement. Dans l'exposé du juge au jury, la preuve de la consommation d'alcool a été suffisamment portée à l'attention du jury:

[TRADUCTION] Je voudrais maintenant aborder la question de l'ivresse. Il a été prouvé que l'accusé et Trudel avaient consommé des boissons alcooliques à l'hôtel Brunswick depuis, je crois, environ 19 h, jusqu'aux petites heures le 20 octobre. Il n'y a pas beaucoup d'éléments de preuve directs quant à l'état dans lequel se trouvait Trudel par suite de la consommation d'alcool. Dans le cas de Howard, Henry, le témoin Henry, a dit que "Howard était en aussi bonne forme que moi et semblait être ou était conscient de ce qui se passait".

Le témoin Katool buvait aussi, naturellement. Il a témoigné que l'accusé avait bu pendant toute la soirée mais n'éprouvait pas de difficulté à comprendre ce qui se disait.

Le 29 octobre, Howard, l'accusé, a déclaré à un agent de la Police provinciale de l'Ontario qu'il était ivre. C'est aussi ce qu'il a dit le même soir à son agent de libération conditionnelle. Howard a témoigné sur ce point, a déclaré qu'il avait bu pendant toute la soirée et qu'il était bien en train mais qu'il savait ce qu'il faisait; en contre‑interrogatoire, il a dit qu'il était responsable de ce qu'il avait fait et qu'il était conscient de ce qui se passait autour de lui.

Plus tard dans son exposé, le juge a donné au jury des directives quant au degré d'ivresse pertinent pour déterminer s'il y avait eu préméditation:

[TRADUCTION] Pour déterminer si le meurtre a été prémédité, vous devez tenir compte de toutes les circonstances, non seulement des actes de l'accusé et de Trudel, mais aussi de la question, encore une fois, de l'ivresse. La préméditation peut être neutralisée par un état d'ivresse qui ne va pas jusqu'à l'incapacité de former l'intention requise pour constituer un meurtre de la part de Trudel et de [Howard]. C'est‑à‑dire qu'un état d'ivresse moins avancé peut neutraliser la préméditation.

Je suis d'avis que ces directives sont correctes. Compte tenu de la preuve telle que résumée par le juge du procès, il n'est pas vraisemblable qu'un jury raisonnable ait pu conclure que l'état d'ébriété de l'accusé était tel que celui‑ci avait pu agir de façon compulsive en raison de sa consommation d'alcool. En signalant au jury que l'état d'ivresse qui ne va pas jusqu'à l'incapacité de former l'intention de tuer pouvait neutraliser la préméditation, le juge du procès a satisfait à la principale condition définie par notre Cour dans l'arrêt R. v. Mitchell, [1964] R.C.S. 471, aux pp. 476 et 477. Je souscris entièrement aux conclusions de la Cour d'appel à cet égard et à ce que dit le juge Cory (aux pp. 557 et 558):

[TRADUCTION] Il est certain que, si le juge du procès a donné au jury des directives selon lesquelles l'état d'ivresse peut rendre l'accusé incapable de préméditation, il devait passer à la deuxième étape. Il devait informer alors les jurés que, même s'ils étaient convaincus hors de tout doute raisonnable que l'accusé était capable de la préméditation requise, la consommation de boissons alcooliques devait encore être prise en considération comme facteur pertinent pour déterminer si l'accusé a effectivement prémédité ou non le meurtre.

Lorsque, comme en l'espèce, les éléments de preuve obtenus de l'accusé ainsi que d'autres témoins indiquaient que, bien qu'il fût "bien en train", il savait ce qu'il faisait, il ne saurait être question que la consommation de boissons alcooliques l'ait rendu incapable de préméditation. Il était donc nécessaire de donner au jury seulement des directives selon lesquelles la consommation de boissons alcooliques, en plus de toutes les autres circonstances devait être prise en considération pour déterminer si l'accusé avait effectivement prémédité ou non le meurtre de la victime. Le juge devait également signaler qu'un degré d'ivresse moins élevé** que celui qui serait requis pour neutraliser l'intention de tuer, peut neutraliser la préméditation. L'exposé au jury en l'espèce respecte ces exigences. Les directives mentionnées constituent des instructions claires au jury en ce qui concerne l'effet que la consommation d'alcool par l'accusé pouvait avoir sur l'aspect préméditation du meurtre. [Souligné dans l'original.]

Le caractère raisonnable du verdict

L'appelant n'a pas insisté sur ce point dans sa plaidoirie devant notre Cour. En accueillant l'appel interjeté par l'appelant contre la déclaration de culpabilité de meurtre au premier degré à la suite de son premier procès avec Trudel, la Cour d'appel, dans un jugement rendu par le juge en chef Howland de l'Ontario, a traité d'un argument similaire de la façon suivante (R. v. Howard and Trudel (1983), 3 C.C.C. (3d) 399, à la p. 405):

[TRADUCTION] L'avocat de Howard a prétendu que le verdict du jury n'était pas raisonnable et n'était pas étayé par la preuve. À mon avis, après examen de la totalité de la preuve, on ne peut pas dire que le verdict était l'un de ceux qu'un jury qui a reçu des directives appropriées et qui agit de façon judiciaire n'aurait pu raisonnablement rendre. Pour aboutir à cette conclusion, j'ai tout particulièrement tenu compte des faits suivants:

a) Il était admis que les appelants étaient ensemble depuis leur départ de l'hôtel Brunswick jusqu'à 5 h le 20 octobre 1979.

b) Il y avait le témoignage de l'expert qui, s'il était admis, identifiait les empreintes de pied relevées à l'endroit où se trouvait le corps comme étant celles de Trudel.

c) Les appelants ont été vus en train de compter et de se partager de l'argent vers 5 h le 20 octobre 1979.

À ce moment‑là, comme en l'espèce, il incombait à l'appelant d'établir que le verdict n'était pas "l'un de ceux qu'un jury qui a reçu les directives appropriées et qui agit de façon judiciaire aurait pu raisonnablement rendre" (R. c. Yebes, [1987] 2 R.C.S. 168, à la p. 185). À mon avis, compte tenu des faits exposés dans le jugement de la Cour d'appel, l'appelant ne s'est pas acquitté de ce fardeau de preuve.

L'omission de présenter au jury la thèse de la défense

La thèse de la défense a été exposée au début de l'adresse au jury:

[TRADUCTION] J'ai formulé la thèse de la poursuite. Selon la thèse ou la position de la défense, il n'a participé d'aucune façon au meurtre de McCart, et par déduction Trudel non plus car celui‑ci se trouvait avec lui à tout moment. C'est‑à‑dire qu'ils étaient ensemble à l'hôtel Brunswick et par la suite. La défense soutient qu'ils étaient ensemble à tous moments à Lambeth ou durant le trajet de Lambeth à London. Et, naturellement, je traiterai de ce point plus en détail plus tard.

Plus loin dans son adresse, le juge du procès a exposé de nouveau la thèse de la défense:

[TRADUCTION] Maintenant l'accusé prétend qu'il se trouvait ailleurs au moment de la perpétration de l'infraction et que, par conséquent, il n'a pas pu la commettre et qu'il n'a participé en aucune façon au meurtre de McCart. C'était ce qu'on appelle une défense d'alibi. Je veux vous signaler que l'accusé n'est pas tenu d'établir cette défense. Plus exactement, c'est à la poursuite qu'il incombe de vous convaincre hors de tout doute raisonnable que l'accusé a participé au meurtre de McCart et qu'il a commis l'infraction alléguée, ou l'une des infractions comprises. Donc, lorsque je parle de la défense d'alibi, je veux que vous gardiez à l'esprit le fait que l'accusé n'est pas obligé d'établir cette défense devant la Cour. Si, après examen de tous les éléments de preuve, vous avez un doute raisonnable au sujet de la participation de l'accusé au meurtre de McCart, vous devez le déclarer non coupable.

Le juge du procès a ensuite examiné en détail la preuve présentée par l'accusé. Je suis convaincue que la thèse et la preuve de la défense ont été présentées correctement au jury.

Conclusion

Sur le tout, je suis d'avis de rejeter le pourvoi.

Pourvoi accueilli, le juge L'HEUREUX‑DUBÉ est dissidente.

Procureurs de l'appelant: Gowling & Henderson, Toronto.

Procureur de l'intimé: Le ministère du Procureur général, Toronto.

* Le juge Le Dain n'a pas pris part au jugement.

** Voir Erratum, [1989] 2 R.C.S. iv



Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Howard

Références :
Proposition de citation de la décision: R. c. Howard, [1989] 1 R.C.S. 1337 (18 mai 1989)


Origine de la décision
Date de la décision : 18/05/1989
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1989] 1 R.C.S. 1337 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1989-05-18;.1989..1.r.c.s..1337 ?
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