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08/06/1989 | CANADA | N°[1989]_1_R.C.S._1436

Canada | R. c. Waite, [1989] 1 R.C.S. 1436 (8 juin 1989)


R. c. Waite, [1989] 1 R.C.S. 1436

Michael Bradley Waite Appelant

c.

Sa Majesté La Reine Intimée

répertorié: r. c. waite

No du greffe: 19988.

1987: 10 novembre; 1989: 8 juin.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Beetz*, Estey*, McIntyre, Lamer, Wilson, Le Dain*, La Forest and L'Heureux-Dubé.

en appel de la cour d'appel de l'ontario

Droit criminel -- Négligence criminelle -- Mens rea -- Conducteur en état d'ébriété jouant au "froussard" avec un défilé de chariots à foin -- Personnes tuées et blessées -- Le c

ritère subjectif quant à l'état d'esprit de l'accusé doit‑il être pris en considération, en plus du critère objectif ...

R. c. Waite, [1989] 1 R.C.S. 1436

Michael Bradley Waite Appelant

c.

Sa Majesté La Reine Intimée

répertorié: r. c. waite

No du greffe: 19988.

1987: 10 novembre; 1989: 8 juin.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Beetz*, Estey*, McIntyre, Lamer, Wilson, Le Dain*, La Forest and L'Heureux-Dubé.

en appel de la cour d'appel de l'ontario

Droit criminel -- Négligence criminelle -- Mens rea -- Conducteur en état d'ébriété jouant au "froussard" avec un défilé de chariots à foin -- Personnes tuées et blessées -- Le critère subjectif quant à l'état d'esprit de l'accusé doit‑il être pris en considération, en plus du critère objectif quant à la conduite de l'accusé, pour déterminer la mens rea? -- Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C-34, art. 202(1), 203.

L'appelant, qui avait bu, a heurté avec son automobile et tué quatre jeunes personnes qui participaient à un défilé de chariots à foin et en a blessé une cinquième. Le défilé comprenait trois tracteurs qui remorquaient des chariots à foin sur un chemin public. Quatre ou cinq jeunes personnes couraient le long des chariots ou d'un chariot à l'autre quand l'appelant est arrivé près du défilé. L'appelant roulait derrière le défilé; il l'a dépassé, a fait demi-tour et s'est délibérément approché à grande vitesse du défilé, du même côté de la route.

Au procès devant juge et jury, l'appelant a été déclaré non coupable sur quatre chefs d'accusation d'avoir causé la mort par négligence criminelle et sur un chef d'accusation d'avoir causé des lésions corporelles, mais coupable sur les cinq chefs de l'infraction comprise de conduite dangereuse. L'exposé au jury ne mentionnait pas spécifiquement le critère objectif de la négligence criminelle mais indiquait que la mens rea exigée pour la preuve de la perpétration de l'infraction pouvait être dégagée de la conduite de l'accusé. En donnant des explications supplémentaires sur le critère de la mens rea, le juge du procès a donné au jury la directive de regarder la conduite objective du véhicule ainsi que l'état d'esprit de l'accusé quant à savoir s'il avait délibérément accepté le risque. Le ministère public a fait appel des acquittements relatifs aux accusations de négligence criminelle. La Cour d'appel de l'Ontario a accueilli l'appel et ordonné un nouveau procès.

La question dans ce pourvoi est de savoir si la mens rea requise pour la négligence criminelle doit être déterminée selon uniquement un critère objectif fondé sur l'activité qui a donné lieu à l'accusation ou s'il faut également utiliser un critère subjectif quant à l'acceptation du risque par l'accusé.

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

Le juge en chef Dickson et les juges Wilson et La Forest: La négligence criminelle exige à la fois l'examen de la conduite en cause selon un critère objectif et un élément moral subjectif qui réside dans le minimum de conscience du risque prohibé ou d'aveuglement volontaire face à ce risque. Si le jury avait reçu des directives appropriées sur le minimum de conscience du risque prohibé ou sur l'aveuglement volontaire, il n'aurait pas nécessairement rendu un verdict d'acquittement.

Les juges McIntyre et L'Heureux-Dubé: La mens rea dont le ministère public doit apporter la preuve dans les cas de négligence criminelle, comme dans le cas d'autres infractions, doit être dégagée de la conduite de l'accusé. La négligence criminelle est démontrée lorsque la poursuite prouve que l'accusé a eu un comportement qui indique une dérogation marquée et importante à la norme de comportement qu'on attend d'une personne raisonnablement prudente dans les circonstances. Il faut appliquer le critère objectif dans les cas visant des actions ou des omissions; la négligence criminelle ne comporte pas d'élément subjectif exigeant l'acceptation délibérée du risque par l'accusé.

Le juge Lamer: Le pourvoi devrait être rejeté pour les motifs prononcés par le juge McIntyre, sous réserve des observations faites dans R. c. Tutton.

Jurisprudence

Citée par le juge Wilson

R. c. Tutton, [1989] 1 R.C.S. 000; Vézeau c. La Reine, [1977] 2 R.C.S. 277.

Citée par le juge McIntyre

R. v. Tutton and Tutton (1985), 18 C.C.C. (3d) 328.

Citée par le juge Lamer

R. c. Tutton, [1989] 1 R.C.S. 000.

Lois et règlements cités

Code Criminel, S.R.C. 1970, chap. C-34, art. 202(1), 203, 618(2)a).

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1986), 28 C.C.C. (3d) 327, 15 O.A.C. 215, qui a accueilli l'appel d'un acquittement prononcé par le juge en chef Evans de la Haute Cour, siégeant avec jury. Pourvoi rejeté.

Brian H. Greenspan, pour l'appelant.

W. J. Blacklock and Kenneth L. Campbell, pour l'intimée.

//Le juge Wilson//

Version française du jugement du juge en chef Dickson et des juges Wilson et La Forest rendu par

LE JUGE WILSON — Bien qu'avec égards, et pour les motifs que j'ai donnés dans l'arrêt R. c. Tutton, [1989] 1 R.C.S. 000, je sois en désaccord avec le juge McIntyre, qui adopte un critère objectif pour la détermination de la négligence criminelle, j'estime comme lui que le présent pourvoi doit être rejeté et que l'ordre de nouveau procès de la Cour d'appel doit être confirmé.

À mon avis, le juge du procès a commis une erreur dans la dernière directive qu'il a donnée au jury au sujet du degré de mens rea requis aux termes de l'art. 202 du Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C-34. Lorsque le jury lui a demandé d'expliquer la différence morale entre la conduite dangereuse et le fait de causer la mort par négligence criminelle, il a répondu que l'élément subjectif de la négligence criminelle était [TRADUCTION] "une acceptation délibérée et volontaire du risque que comporte sa manière de conduire". Il a conclu sa directive en répétant que l'élément subjectif de la négligence criminelle était [TRADUCTION] "l'acceptation délibérée du risque". Je suis d'avis que la négligence criminelle comporte un élément subjectif, mais j'estime que le juge du procès a imposé un fardeau beaucoup trop lourd à la poursuite en l'obligeant à prouver l'acceptation délibérée et volontaire du risque. Pour les motifs que j'ai donnés dans l'arrêt R. c. Tutton, je suis d'avis que l'élément moral de la négligence criminelle réside dans le minimum de conscience du risque prohibé ou d'aveuglement volontaire face au risque.

Le juge du procès a donné au jury ces directives erronées juste avant la fin du procès et celles‑ci étaient cruciales car elles avaient été formulées en réponse à une question du jury. Les faits de l'affaire permettent également de croire que si le juge avait donné au jury des directives sur le minimum de conscience du risque prohibé ou sur l'aveuglement volontaire face au risque, celui‑ci n'aurait pas nécessairement rendu un verdict d'acquittement relativement aux accusations d'avoir causé la mort par négligence criminelle: voir l'arrêt Vézeau c. La Reine, [1977] 2 R.C.S. 277.

//Le juge McIntyre//

Version française des motifs des juges McIntyre et L'Heureux-Dubé rendus par

LE JUGE MCINTYRE — Il s'agit d'un pourvoi de plein droit en application de l'al. 618(2)a) du Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C-34. Au procès devant juge et jury, l'appelant a été déclaré non coupable sur quatre chefs d'accusation d'avoir causé la mort par négligence criminelle et sur un chef d'accusation d'avoir causé des lésions corporelles par négligence criminelle, mais il a été déclaré coupable sur les cinq chefs de l'infraction comprise de conduite dangereuse. Le ministère public a fait appel des acquittements relatifs aux accusations de négligence criminelle. La Cour d'appel de l'Ontario a accueilli l'appel et ordonné un nouveau procès. C'est contre cet ordre que le présent pourvoi est interjeté.

Les événements à l'origine de ce pourvoi se sont produits le 8 septembre 1984. Entre 15 h 15 et 18 h environ ce jour‑là, l'appelant avait consommé à peu près cinq bouteilles ou cannettes de bière à une foire automnale qui avait lieu au stade de Drayton (Ontario). Vers 19 h, il a consommé deux autres bouteilles de bière. C'est vers 20 h 20 le même jour qu'a commencé la promenade en chariots à foin organisée par la Bethel Mennonite Church. Le défilé était composé de trois tracteurs qui remorquaient chacun un chariot contenant des bottes de foin. Les chariots, dans lesquels quelque quarante ou cinquante personnes, la plupart des jeunes, avaient pris place, avançaient le long de la route, l'un derrière l'autre. L'accusé, accompagné de deux amis, suivait les chariots dans son automobile. Il conduisait, une bouteille ou une cannette de bière à la main. Selon certains témoins, quatre ou cinq participants au défilé marchaient ou couraient sur la route à côté des chariots, allant du deuxième chariot vers le premier. L'appelant a dépassé les chariots et lui et ses passagers ont témoigné qu'en dépassant les véhicules, ils n'avaient vu personne sur la route. Après avoir dépassé le défilé, l'appelant a continué sur une certaine distance puis a fait demi‑tour et est revenu vers le défilé. L'appelant a témoigné avoir dit alors à ses compagnons: [TRADUCTION] "On va voir jusqu'où on peut approcher". Un des passagers a témoigné que l'accusé avait dit [TRADUCTION] "On va voir qui est le plus peureux". L'accusé s'est dirigé vers le défilé du côté gauche de la route. Il roulait donc en direction des véhicules du défilé, du même côté de la route. La limite de vitesse affichée sur la route était de 50 mi/h. L'accusé a témoigné qu'il roulait à environ 70 mi/h. D'autres appréciations de la vitesse, selon des témoignages au procès, varient de 50 à 90 mi/h. Les phares de la voiture de l'appelant étaient alors éteints. Ses antibrouillards étaient allumés quoique, vu le niveau de lumière, les phares auraient dû normalement être allumés. Il a continué dans la voie de gauche, approchant du défilé jusqu'à 150 pieds environ du premier tracteur, suivant la preuve, puis il est brusquement revenu dans la voie de droite pour croiser le défilé. En croisant les chariots, il a heurté cinq des participants au défilé qui se trouvaient sur la route et couraient le long des chariots. Quatre ont été tués; le cinquième a été blessé d'une fracture à la jambe. Après l'impact, l'appelant a stoppé son véhicule, a retiré du coffre une glacière contenant de la bière et l'a lancée dans le champ voisin.

On a présenté en preuve au procès des résultats d'alcootest obtenus après l'accident. Ils montraient que l'alcoolémie de l'appelant excédait 80 milligrammes d'alcool pour 100 millilitres de sang et, suivant la preuve d'expert, l'alcoolémie de l'appelant devait être d'environ 110 à 112 milligrammes d'alcool pour 100 millilitres de sang au moment de l'accident. L'appelant et ses passagers ont témoigné qu'ils ne s'attendaient pas à trouver des participants au défilé sur la route, et l'appelant a témoigné qu'il n'avait pas remarqué la présence de qui que ce soit sur la route jusqu'au moment de l'accident.

L'infraction de causer la mort par négligence criminelle, dont l'appelant a été accusé, est créée par l'art. 203 du Code criminel dont voici le texte:

203. Est coupable d'un acte criminel et passible de l'emprisonnement à perpétuité, quiconque, par négligence criminelle, cause la mort d'une autre personne.

La négligence criminelle est définie comme suit au par. 202(1) du Code:

202. (1) Est coupable de négligence criminelle quiconque,

a) en faisant quelque chose, ou

b) en omettant de faire quelque chose qu'il est de son devoir d'accomplir,

montre une insouciance déréglée ou téméraire à l'égard de la vie ou de la sécurité d'autrui.

Les mots‑clés dans tout examen de ce paragraphe sont: "montre une insouciance déréglée ou téméraire à l'égard de la vie ou de la sécurité d'autrui". Le Code définit la notion de négligence criminelle et le point litigieux dans ce pourvoi est de savoir comment appliquer la définition du Code. Plus précisément, quelle directive faut‑il donner à un jury qui doit examiner un cas d'accusation de négligence criminelle?

La négligence criminelle, comme d'autres infractions criminelles, exige que le ministère public fasse la preuve de la mens rea. Dans ses directives au jury sur cette question, le juge du procès a formulé le critère suivant:

[TRADUCTION] Vous fondant sur toute la preuve, après examen de toutes les circonstances, êtes‑vous convaincus que le comportement de l'accusé était tel qu'il équivalait à une insouciance déréglée ou téméraire à l'égard de la sécurité d'autrui?

Celui qui conduit un véhicule automobile sur une voie publique a l'obligation de prendre soin de le diriger de manière à éviter de causer des blessures à des personnes ou des dommages aux biens d'autrui, et s'il ne respecte pas cette obligation et si ses actes ou ses omissions sont tels qu'ils révèlent cette insouciance déréglée ou téméraire à l'égard de la vie ou de la sécurité d'autrui, alors, en droit, cette conduite équivaut à de la négligence criminelle.

L'absence d'intention de causer un préjudice n'est pas une défense à une accusation de négligence criminelle. Ce qui vous intéresse, c'est la conduite de l'accusé au moment de l'accident ou immédiatement avant, et si cette conduite, quand vous la considérez objectivement, révèle une insouciance déréglée ou téméraire à l'égard de la vie ou de la sécurité d'autrui, alors, c'est là de la négligence criminelle suivant la définition du Code criminel.

Et il a ajouté plus tard:

[TRADUCTION] Si la preuve vous convainc hors de tout doute raisonnable que le comportement de l'accusé au volant s'écartait de manière flagrante des normes habituelles de la conduite automobile, sans quelqu'explication, sans quelqu'explication rationnelle, alors la façon de conduire est correctement qualifiée de négligence criminelle. La conduite dangereuse, pour vous donner une distinction entre les deux, se situe à un niveau moins élevé, et elle n'a pas ce haut degré de faute morale requis pour la négligence criminelle.

Jusqu'ici, je suis d'avis que le juge du procès a correctement traité de la question. Il disait au jury que la mens rea requise pour prouver la perpétration de l'infraction pouvait se trouver dans le comportement de l'accusé. Il n'a pas mentionné spécifiquement le critère maintenant accepté en cette Cour et dans la plupart des cours d'appel au Canada que la négligence criminelle est démontrée lorsque la poursuite prouve que l'accusé a eu un comportement qui indique une dérogation marquée et importante à la norme de comportement qu'on attend d'une personne raisonnablement prudente dans les circonstances mais, à mon avis, il a transmis dans les passages cités une directive adéquate.

Après environ deux heures de délibération, le jury a demandé de nouvelles directives et posé la question suivante au juge du procès:

[TRADUCTION] Quelle est la différence morale entre la conduite dangereuse et la négligence criminelle? Nous voulons une définition plus claire.

Le juge du procès a entendu les avocats sur la question du critère qui sert à déterminer la mens rea de la négligence criminelle, puis il a donné au jury la directive suivante:

[TRADUCTION] Dans la conduite dangereuse, l'intention du conducteur, ou son état d'esprit si vous voulez, est sans importance. Vous regardez objectivement la façon de conduire. Vous regardez seulement la façon de conduire.

Lorsque vous passez à la négligence criminelle, vous devez regarder deux choses, la conduite objective du véhicule, comme vous le faites pour la conduite dangereuse, et vous devez également regarder l'élément subjectif, c'est‑à‑dire l'attitude, ou ce que l'accusé a à l'esprit, c'est‑à‑dire s'il y a une acceptation délibérée et volontaire du risque que comporte sa manière de conduire. Ainsi, dans un cas, la conduite dangereuse, il y a simplement une norme objective, on compare avec ce que ferait un conducteur prudent. Pour la négligence criminelle, il y a cela et en plus l'élément subjectif de l'acceptation, de l'acceptation délibérée, du risque.

Le jury a alors rendu un verdict de non‑culpabilité relativement à toutes les accusations de négligence criminelle et un verdict de culpabilité de conduite dangereuse relativement à toutes les accusations.

La Cour d'appel (les juge Martin, Thorsen et Cory) a accueilli l'appel du ministère public et a ordonné un nouveau procès. L'arrêt de la cour a été rédigé par le juge Cory (maintenant juge de cette Cour) et publié à (1986), 28 C.C.C. (3d) 327. Le juge Cory estimait que la mens rea requise pour la négligence criminelle pouvait être objectivement dégagée des actes ou de la conduite d'un accusé. Il a indiqué que, dans sa réponse à la question du jury, le juge du procès avait commis une erreur en disant que la négligence criminelle comportait un élément subjectif et exigeait l'acceptation délibérée du risque par l'accusé. Il pensait également que la dernière directive du juge du procès imposait un fardeau trop lourd à la poursuite, en exigeant que le jury applique un critère subjectif pour la détermination de la mens rea requise. Il dit à la p. 344:

[TRADUCTION] Cela imposait un fardeau trop lourd au ministère public. Comme l'a indiqué le juge Morden de la Cour d'appel dans l'arrêt R. v. Sharp, précité, il aurait suffi que le juge du procès lise au jury l'art. 202 du Code et qu'il ajoute comme directive que la conduite du véhicule devait équivaloir à une dérogation marquée et importante à la norme que constitue le conducteur raisonnable.

En cette Cour, l'appelant allègue que la Cour d'appel a commis une erreur en adoptant un critère objectif pour déterminer la mens rea de la négligence criminelle. Il allègue qu'un tel critère n'est pas conforme à la jurisprudence et qu'il faut plutôt appliquer un critère subjectif qui sonde la pensée et l'état d'esprit de l'accusé. Il allègue également que la Cour d'appel a commis une erreur en concluant que le ministère public s'était acquitté du fardeau d'établir que le verdict n'aurait pas nécessairement été le même si l'exposé au jury n'avait pas comporté cette erreur. À mon avis, aucun de ces arguments ne saurait réussir.

L'arrêt de la Cour d'appel est fondé sur un examen soigneux et détaillé de l'historique de la notion de négligence criminelle au matière de droit criminel, et sur une analyse complète des opinions divergentes sur la question. Je ne vois aucune utilité à refaire l'examen qu'a déjà fait la Cour d'appel. À mon avis, le sujet a été traité de manière complète et adéquate dans les motifs publiés et, à une exception près, j'adopte les motifs de la cour qui par ailleurs exposent correctement l'état du droit.

En limitant l'application du critère objectif aux cas visant des actions et en concluant qu'un critère objectif sera insuffisant pour les cas visant des omissions, le juge Cory a fait erreur, à mon avis. Il semble qu'il suivait en cela l'arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario R. v. Tutton and Tutton (1985), 18 C.C.C. (3d) 328, dans lequel le juge Dubin établit une distinction entre les actions et les omissions, et conclut, à la p. 345, qu'il faudrait utiliser un critère subjectif dans les affaires fondées sur les omissions. Je rejette cependant cette opinion pour les motifs formulés dans l'arrêt R. c. Tutton, [1989] 1 R.C.S. 000, et je conclus qu'il faut appliquer un critère objectif dans les affaires fondées sur une allégation de négligence criminelle, que ce soit par action ou par omission. À tous autres égards, je suis d'avis, comme je l'ai déjà dit, d'adopter les motifs de jugement du juge Cory, de rejeter le pourvoi et de confirmer l'ordre de nouveau procès.

//Le juge Lamer//

Version française des motifs rendus par

LE JUGE LAMER — J'ai lu les motifs de mon collègue le juge McIntyre et j'estime comme lui, pour les mêmes motifs, qu'il y a lieu de rejeter le pourvoi et de confirmer l'ordre de nouveau procès. Je ferais cependant les mêmes observations en l'espèce que dans l'affaire R. c. Tutton, [1989] 1 R.C.S. 000.

Pourvoi rejeté.

Procureurs de l'appelant: Greenspan, Arnup, Toronto.

Procureur de l'intimée: Le procureur général de l'Ontario, Toronto.

* Les juges Beetz, Estey et Le Dain n'ont pas pris part au jugement.



Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Waite

Références :
Proposition de citation de la décision: R. c. Waite, [1989] 1 R.C.S. 1436 (8 juin 1989)


Origine de la décision
Date de la décision : 08/06/1989
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1989] 1 R.C.S. 1436 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1989-06-08;.1989..1.r.c.s..1436 ?
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