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13/07/1989 | CANADA | N°[1989]_2_R.C.S._24

Canada | Colombie-britannique c. Henfrey samson belair ltd., [1989] 2 R.C.S. 24 (13 juillet 1989)


Colombie‑Britannique c. Henfrey Samson Belair Ltd., [1989] 2 R.C.S. 24

Sa Majesté la Reine du chef de la

province de la Colombie‑Britannique Appelante

c.

Henfrey Samson Belair Ltd. Intimée

et

Le procureur général du Canada,

le procureur général de l'Ontario,

le procureur général du Québec,

le procureur général de la Nouvelle‑Écosse,

le procureur général du Nouveau‑Brunswick,

le procureur général du Manitoba,

le procureur général de l'Alberta et

le procureur général de Terre‑

Neuve Intervenants

répertorié: colombie-britannique c. henfrey samson belair ltd.

No du greffe: 20515.

1989: 21 avril; 1989: 13 juillet.

Présents: Les ...

Colombie‑Britannique c. Henfrey Samson Belair Ltd., [1989] 2 R.C.S. 24

Sa Majesté la Reine du chef de la

province de la Colombie‑Britannique Appelante

c.

Henfrey Samson Belair Ltd. Intimée

et

Le procureur général du Canada,

le procureur général de l'Ontario,

le procureur général du Québec,

le procureur général de la Nouvelle‑Écosse,

le procureur général du Nouveau‑Brunswick,

le procureur général du Manitoba,

le procureur général de l'Alberta et

le procureur général de Terre‑Neuve Intervenants

répertorié: colombie-britannique c. henfrey samson belair ltd.

No du greffe: 20515.

1989: 21 avril; 1989: 13 juillet.

Présents: Les juges Lamer, Wilson, La Forest, L'Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory et McLachlin.

en appel de la cour d'appel de la colombie‑britannique

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique (1987), 13 B.C.L.R. (2d) 346, 40 D.L.R. (4th) 728, [1987] 4 W.W.R. 673, 65 C.B.R. (N.S.) 24, 5 A.C.W.S. (3d) 47, qui a rejeté l'appel d'une décision du juge en chambre Meredith (1986), 5 B.C.L.R. (2d) 212, 61 C.B.R. (N.S.) 59. Pourvoi rejeté, le juge Cory est dissident.

William A. Pearce et J. G. Pottinger, pour l'appelante.

Wendy G. Baker, c.r., et Gillian E. Parson, pour l'intimée.

James M. Mabbutt, c.r., pour l'intervenant le procureur général du Canada.

Janet E. Minor et Timothy Macklem, pour l'intervenant le procureur général de l'Ontario.

Yves de Montigny et Madeleine Aubé, pour l'intervenant le procureur général du Québec.

Reinhold M. Endres, pour l'intervenant le procureur général de la Nouvelle‑Écosse.

Richard Burns, pour l'intervenant le procureur général du Nouveau‑Brunswick.

W. Glenn McFetridge et Dirk D. Blevins, pour l'intervenant le procureur général du Manitoba.

Robert C. Maybank, pour l'intervenant le procureur général de l'Alberta.

W. G. Burke‑Robertson, c.r., pour l'intervenant le procureur général de Terre‑Neuve.

//Le juge McLachlin//

Version française du jugement des juges Lamer, Wilson, La Forest, L'Heureux-Dubé, Gonthier et McLachlin rendu par

LE JUGE MCLACHLIN -- Le présent pourvoi soulève la question de savoir si la fiducie légale établie par l'art. 18 de la Social Service Tax Act, R.S.B.C. 1979, chap. 388, confère à la province la priorité sur les autres créanciers en vertu de la Loi sur la faillite, S.R.C. 1970, chap. B-3.

La société Tops Pontiac Buick Ltd. a perçu la taxe de vente pour le compte du gouvernement provincial dans le cours de ses opérations commerciales, comme elle était tenue de le faire en vertu de la Social Service Tax Act. Tops a confondu les montants de taxe perçus avec ses autres biens. Lorsque la Banque canadienne impériale de commerce a placé Tops sous séquestre en raison de la débenture qu'elle détenait, Tops a déclaré faillite et fait cession de ses biens; le séquestre a vendu les biens de Tops et consacré la totalité du produit de cette vente à la réduction de la créance de la Banque.

La province soutient que la Social Service Tax Act crée une fiducie sur les biens de Tops jusqu'à concurrence du montant de taxe de vente perçu mais non remis (58 763,23 $) et qu'à l'égard de ce montant, elle a priorité sur la Banque et tous les autres créanciers.

Le juge en chambre a statué que la Social Service Tax Act ne crée pas de fiducie et que la province n'a pas la priorité. En appel, le séquestre a reconnu que les dispositions législatives créent une fiducie, mais il a soutenu que le juge en chambre avait eu raison de statuer que la province n'avait pas la priorité parce que la Loi sur la faillite ne confère pas de priorité à l'égard de cette fiducie. La Cour d'appel de la Colombie‑Britannique a fait droit à cet argument. La province se pourvoit maintenant devant cette Cour.

L'article de la Social Service Tax Act qui, selon la province, lui donne la priorité est ainsi conçu:

[TRADUCTION] 18. (1) Lorsqu'une personne perçoit une taxe en application de la présente loi

a)elle est réputée détenir cette taxe en fiducie pour le compte de Sa Majesté du chef de la province en vue de son paiement à Sa Majesté de la manière et au moment prescrits par la présente loi ou par son règlement d'application, et

b)la taxe perçue est réputée être détenue de manière séparée et distincte des deniers, de l'actif ou du patrimoine de celui qui l'a perçue en vertu de la présente loi, qu'elle ait été ou non effectivement détenue de manière séparée et distincte des deniers, de l'actif ou du patrimoine de cette personne.

(2) La taxe qui, en vertu de la présente loi,

a)est perçue et détenue en fiducie conformément au paragraphe (1); ou

b)qui doit être perçue et remise par un marchand ou un locateur;

emporte un privilège sur la totalité des biens

c)du patrimoine du fiduciaire en vertu de l'alinéa a);

d)de la personne tenue de percevoir ou de remettre la taxe en vertu de l'alinéa b); ou

e)du patrimoine de la personne tenue de percevoir ou de remettre la taxe en vertu de l'alinéa d).

La province soutient que le par. 18(1) crée une fiducie au sens de l'al. 47a) de la Loi sur la faillite, dont voici le texte:

47. Les biens d'un failli, constituant le patrimoine attribué à ses créanciers, ne comprennent pas les biens suivants:

a) les biens détenus par le failli en fiducie pour toute autre personne,

De son côté, l'intimée fait valoir que la fiducie réputée créée par l'art. 18 de la Social Service Tax Act n'est pas une fiducie au sens de l'art. 47 de la Loi sur la faillite, en ce qu'elle n'a pas les attributs d'une véritable fiducie. L'intimée soutient que la réclamation du montant de la taxe par la province est en réalité une créance assujettie à l'al. 107(1)j) de la Loi sur la faillite, dont le rang est déterminé selon l'ordre de priorité établi à l'art. 107.

107. (1) Sous réserve des droits des créanciers garantis, les montants réalisés provenant des biens d'un failli doivent être distribués d'après l'ordre de priorité de paiement suivant:

. . .

j) les réclamations, non précédemment mentionnées au présent article, de la Couronne du chef du Canada ou d'une province du Canada, pari passu, nonobstant tout privilège statutaire à l'effet contraire.

Analyse

On peut formuler ainsi la question en litige: l'al. 47a) de la Loi sur la faillite soustrait, du patrimoine attribué aux créanciers, les biens détenus en fiducie par le failli et accorde la priorité absolue aux bénéficiaires de la fiducie. Le paragraphe 107(1) détermine le rang des différents créanciers pour les fins de la répartition; l'al. 107(1)j) place les créances de la Couronne au dernier rang. L'article 18 de la Social Service Tax Act établit une fiducie à laquelle il manque un des attributs essentiels de la fiducie, savoir un bien sujet à la fiducie qui puisse être identifié ou retracé. La question qui se pose est de savoir si la fiducie établie par la loi provinciale est une fiducie au sens de l'al. 47a) de la Loi sur la faillite ou une simple réclamation de la Couronne au sens de l'al. 107(1)j).

Selon moi, la réponse à cette question dépend de l'interprétation des dispositions applicables de la Loi sur la faillite et de la Social Service Tax Act.

En m'attaquant à cette tâche, je m'inspire du passage suivant de l'ouvrage de Driedger intitulé Construction of Statutes (2e éd. 1983), à la p. 105:

[TRADUCTION] La jurisprudence [. . .] indique qu'il faut interpréter ainsi les dispositions législatives pertinentes dans une affaire particulière:

1. Il faut interpréter l'ensemble de la Loi en fonction de tout son contexte pour déterminer l'intention du législateur (la Loi selon sa teneur expresse ou implicite), l'objet de la Loi (les fins qu'elle poursuit) et l'économie de la Loi (les liens entre les différentes dispositions de la Loi).

2. Il faut ensuite interpréter les termes des dispositions particulières applicables à l'affaire en cause selon leur sens grammatical et ordinaire, en fonction de l'intention du législateur manifestée dans l'ensemble de la Loi, de l'objet de la Loi et de l'économie de la Loi. S'ils sont clairs et précis, et conformes à l'intention, à l'objet, à l'économie et à l'ensemble de la Loi, l'analyse s'arrête là.

Gardant à l'esprit ces principes, j'aborde maintenant l'interprétation des al. 47a) et 107(1)j) de la Loi sur la faillite. L'alinéa 47a) de la Loi soulève la question du sens de l'expression "les biens détenus par le failli en fiducie pour toute autre personne". Selon leur sens ordinaire, ces mots renvoient à une situation où il existe des biens qui peuvent être identifiés comme étant détenus en fiducie. Ces biens doivent être retirés des autres biens que le failli détient avant leur répartition conformément à la Loi sur la faillite parce qu'en equity ils appartiennent à une autre personne. En adoptant l'al. 47a), le législateur a donc voulu permettre de soustraire, du régime de répartition établi par la Loi sur la faillite, les biens qui peuvent être spécifiquement identifiés comme n'appartenant pas au failli selon les principes généraux du droit des fiducies.

D'autre part, on a jugé que l'al. 107(1)j) porte non pas sur les droits conférés par le droit général, mais sur les créances établies par la loi en faveur du fisc fédéral et provincial. Cette Cour a déjà examiné l'objet de l'al. 107(1)j) dans l'arrêt Sous-ministre du Revenu c. Rainville, [1980] 1 R.C.S. 35, où le juge Pigeon, s'exprimant au nom de la majorité, affirme à la p. 45:

Il ne serait pas à propos de rechercher la portée exacte de l'expression "réclamations de la Couronne". Il est bien sûr qu'elle s'applique aux créances du fisc et il me paraît évident qu'elle ne saurait embrasser des créances garanties non par un privilège propre à Sa Majesté mais par un privilège dont toute autre personne peut jouir en vertu des principes généraux du droit tel que le privilège de vendeur, celui de constructeur, etc.

Interprétés de cette façon, les al. 47a) et 107(1)j) ne se contredisent pas. Si une réclamation fondée sur une fiducie est prouvée selon les principes généraux du droit, le bien sujet à la fiducie est soustrait à la répartition générale en raison de l'al. 47a). Selon le raisonnement du juge Pigeon dans l'arrêt Sous-ministre du Revenu c. Rainville, l'al. 107(1)j) ne s'appliquerait pas à une telle réclamation parce qu'elle est valide en vertu des principes généraux du droit et qu'elle ne constitue pas une créance garantie par un privilège propre à Sa Majesté.

Cette interprétation des al. 47a) et 107(1)j) de la Loi sur la faillite respecte le principe selon lequel les provinces ne peuvent, par leur propre loi, modifier l'ordre de priorité établi en vertu de la Loi sur la faillite. L'arrêt de cette Cour Deloitte Haskins and Sells Ltd. c. Workers' Compensation Board, [1985] 1 R.C.S. 785, a consacré ce principe. Comme l'affirme le juge Wilson, à la p. 806:

. . . dans les arrêts Re Bourgault [Sous-ministre du Revenu c. Rainville] et Re Black Forest Restaurant Ltd., le litige n'était pas de savoir s'il y avait eu création d'un droit de propriété en vertu des lois provinciales applicables. Il s'agissait de savoir si, même si elle créait un droit de propriété, la loi provinciale pouvait aller à l'encontre du plan de distribution prévu au par. 107(1) de la Loi sur la faillite. Ces arrêts ont décidé qu'elle ne le pouvait pas et que, même si la loi provinciale pouvait validement créer une sûreté pour des dettes sur les biens du débiteur en dehors de la faillite, dès qu'il y avait faillite, le par. 107(1) déterminait le statut et la priorité des réclamations expressément mentionnées dans cet article. Il n'était pas loisible au créancier de la faillite de dire: en vertu de la loi provinciale applicable, je suis un créancier garanti au sens des premiers mots du par. 107(1) de la Loi sur la faillite et en conséquence la priorité que l'alinéa pertinent du par. 107(1) accorde à ma réclamation ne s'applique pas à moi. En réalité, c'est la position adoptée par la Cour d'appel et plaidée devant nous par l'intimée. Cette position n'est pas étayée par l'interprétation législative du par. 107(1) puisque, si on interprétait l'article dans ce sens, il aurait pour effet de permettre aux provinces de déterminer les priorités en cas de faillite, ce qui relève de la compétence fédérale exclusive.

Bien que l'arrêt Deloitte Haskins and Sells Ltd. c. Workers' Compensation Board ait porté sur une disposition législative provinciale qui avait pour objet de conférer à la province le statut de créancier garanti pour les fins de la Loi sur la faillite, le même raisonnement vaut pour l'espèce.

Interpréter l'al. 47a) comme s'appliquant non seulement aux fiducies établies en vertu du droit général, mais aussi aux fiducies légales établies par les provinces, qui ne possèdent pas les attributs des fiducies de common law, reviendrait à permettre aux provinces d'établir leur propre ordre de priorité applicable à la Loi sur la faillite et à ouvrir la porte à l'établissement de régimes de répartition en cas de faillite différents d'une province à l'autre.

Des considérations pratiques générales favorisent aussi cette interprétation de la Loi sur la faillite. Les difficultés que peut susciter l'application de l'al. 47a) aux cas où il n'est pas possible d'identifier un bien précis sujet à une fiducie sont considérables et contraires à l'équité et au bon sens. Par exemple, si les créances pour taxes sont égales ou supérieures aux sommes que détient le syndic de faillite, ce dernier sera dans l'impossibilité de se faire indemniser des frais engagés pour réaliser l'actif. Le syndic pourrait même contrevenir à la Loi en engageant des dépenses pour réaliser l'actif du failli. La présence de plus d'un créancier à l'égard du bien en fiducie soulèverait d'autres difficultés. Imaginons le cas de la personne qui aurait une réclamation fondée sur une fiducie, valide selon les principes généraux du droit, à l'égard d'un bien précis et qui se trouverait en concurrence avec Sa Majesté qui invoquerait l'existence d'une fiducie légale concernant ce même bien et tous les autres biens. La créance générale de Sa Majesté pourrait‑elle avoir priorité sur le droit de propriété du créancier en vertu du droit des fiducies? Ou encore, le créancier en vertu du droit des fiducies aurait‑il priorité? Reconnaître l'existence d'une telle possibilité irait à l'encontre de l'intention clairement exprimée par le législateur, en adoptant la Loi sur la faillite, d'établir un régime clair et ordonné de répartition de l'actif d'un failli.

En résumé, j'estime que l'application de l'al. 47a) devrait se limiter aux fiducies établies en vertu des principes généraux du droit, alors que l'al. 107(1)j) devrait s'appliquer aux seules créances pour taxes qui ne découlent pas du droit général, mais qui sont garanties "par un privilège propre à Sa Majesté" par voie législative. À mon avis, le texte des dispositions en cause, la jurisprudence de cette Cour et les considérations de principe auxquelles j'ai fait allusion appuient cette conclusion.

J'examinerai maintenant l'art. 18 de la Social Service Tax Act et la nature des droits qu'il crée. Au moment de la perception de la taxe, il y a fiducie légale réputée. À ce moment‑là, le bien en fiducie est identifiable et la fiducie répond aux exigences d'une fiducie établie en vertu des principes généraux du droit. La difficulté que présente l'espèce, qui est la même que dans la plupart des autres cas, vient de ce que le bien en fiducie cesse bientôt d'être identifiable. Le montant de la taxe est confondu avec d'autres sommes que détient le marchand et immédiatement affecté à l'acquisition d'autres biens de sorte qu'il est impossible de le retracer. Dès lors, il n'existe plus de fiducie de common law. Pour obvier à ce problème, l'al. 18(1)b) prévoit que la taxe perçue sera réputée être détenue de manière séparée et distincte des deniers, de l'actif ou du patrimoine de celui qui l'a perçue. Mais, comme l'existence de la disposition déterminative le reconnaît tacitement, en réalité, après l'affectation de la somme, la fiducie légale ressemble peu à une fiducie véritable. Il n'y a pas de bien qu'on puisse considérer comme sujet à la fiducie. Aussi, pour cette raison, le par. 18(2) ajoute que la taxe impayée emporte un privilège sur la totalité des biens de celui qui l'a perçue, c'est‑à‑dire un droit tenant d'une créance garantie.

Si j'applique ces observations relatives à l'art. 18 de la Social Service Tax Act à l'interprétation des al. 47a) et 107(1)j) de la Loi sur la faillite que j'ai précédemment retenue, la réponse à la question de savoir si le droit que l'art. 18 confère à la province est une "fiducie" au sens de l'al. 47a) ou une "réclamation de la Couronne" au sens de l'al. 107(1)j) dépend des faits de l'espèce. Si la somme perçue pour fins de taxe peut‑être identifiée ou retracée, la situation correspond au sens ordinaire du mot "fiducie" et la somme est exclue, en raison de l'al. 47a), de la répartition des biens entre les créanciers. Par contre, si la somme a servi à acquérir d'autres biens et ne peut être retracée, il n'y a pas de "biens détenus [. . .] en fiducie" au sens de l'al. 47a). La province a une créance garantie seulement par un privilège et l'al. 107(1)j) s'applique.

En l'espèce, il n'est possible d'identifier aucun bien précis sujet à une fiducie. Il s'ensuit qu'on ne saurait considérer que l'al. 47a) de la Loi sur la faillite s'applique à la créance de la province en l'espèce.

La province soutient cependant qu'il lui est loisible de définir le mot "fiducie" comme elle l'entend puisque la propriété et les droits civils relèvent de sa compétence. À cette affirmation, il suffit de répondre que la définition applicable du mot "fiducie" pour les fins des exceptions prévues à la Loi sur la faillite est celle du législateur fédéral et non celle des législateurs provinciaux. Les provinces peuvent définir à leur gré le mot "fiducie" pour les matières relevant de leur compétence, mais elles ne peuvent imposer au Parlement la définition que la fiducie doit recevoir pour les fins de Loi sur la faillite: voir l'arrêt Deloitte Haskins and Sells Ltd. c. Workers' Compensation Board.

L'argument voulant que le montant de taxe perçu demeure la propriété de Sa Majesté en tout temps ne résiste pas non plus à l'analyse. S'il en était ainsi, le privilège que crée le par. 18(2) de la Social Service Tax Act en faveur de Sa Majesté serait parfaitement inutile. La province a un droit de fiducie et donc de propriété sur les montants de taxe perçus dans la mesure où ils peuvent être identifiés ou retracés. Dès que ces sommes perdent ce caractère, tout droit de propriété découlant de la common law ou de l'equity disparaît. Il reste à la province une fiducie légale réputée qui ne lui confère pas le même droit de propriété qu'une fiducie de common law, auquel s'ajoute un privilège sur la totalité des biens du failli en application du par. 18(2).

La province invoque l'arrêt Re Phoenix Paper Products Ltd. (1983), 48 C.B.R. (N.S.) 113 (C.A. Ont.), dans lequel la Cour d'appel de l'Ontario a statué que le salaire dû pour des vacances confondu avec les autres biens d'un failli constituait un bien en fiducie au sens de l'al. 47a) de la Loi sur la faillite. Comme la Cour d'appel l'a souligné en l'espèce, quand, dans l'arrêt Re Phoenix Paper Products Ltd., la Cour d'appel de l'Ontario a examiné les deux courants de jurisprudence divergents qui lui ont été soumis, elle n'avait pas eu l'occasion de prendre connaissance de l'arrêt Deloitte Haskins and Sells Ltd. c. Workers' Compensation Board et de constater que ce dernier arrêt confirmait le courant de jurisprudence que la Cour d'appel de l'Ontario a alors rejeté.

L'appelante soulève une deuxième question à titre subsidiaire, savoir:

[TRADUCTION] Si la province est privée du bien en fiducie parce que le par. 18(1) et l'al. 107(1)j) de la Loi sur la faillite se contredisent, [ce] bien échoit‑il au créancier garanti [la Banque] ou est‑il attribué aux créanciers non garantis conformément à l'art. 107 de la Loi sur la faillite?

Cette question n'a été soulevée ni devant les tribunaux d'instance inférieure, ni lors de la demande d'autorisation de pourvoi. Elle vise des parties qui n'ont pas été mises en cause dans le présent pourvoi. Pour ces motifs, je refuse de l'examiner.

Conclusion

Pour ces motifs, je suis d'avis que l'al. 47a) de la Loi sur la faillite ne s'applique pas à l'espèce, mais que le rang de la créance de la province est régi par l'al. 107(1)j) de la Loi. Je refuse de répondre à la question subsidiaire soulevée par l'appelante.

Je suis d'avis de rejeter le pourvoi avec dépens.

//Le juge Cory//

Version française des motifs rendus par

LE JUGE CORY (dissident) — J'ai lu avec beaucoup d'intérêt les motifs convaincants de ma collègue le juge McLachlin. Malheureusement, je ne puis accepter que l'al. 47a) de la Loi sur la faillite, S.R.C. 1970, chap. B‑3, ne s'applique pas à l'espèce. Si l'article 18 de la Social Service Tax Act de la Colombie‑Britannique, R.S.B.C. 1979, chap. 388, crée une fiducie valide, alors l'al. 47a) de la Loi sur la faillite doit s'appliquer. Afin de déterminer l'effet de l'art. 18, il peut être utile d'examiner l'ensemble de la Social Service Tax Act.

Économie de la Social Service Tax Act de la Colombie‑Britannique

L'enregistrement prévu à cette loi constitue une condition préalable à l'exploitation d'un commerce de détail dans la province de la Colombie‑Britannique. Sous réserve de certaines exceptions mineures non pertinentes en l'espèce, la Loi prescrit que personne ne peut vendre au détail un [TRADUCTION] "bien matériel personnel" dans la province sans être enregistré auprès du "commissaire", le fonctionnaire provincial chargé d'appliquer la Loi. Il suffit de souligner que l'expression "bien matériel personnel" est définie de manière très générale. Avec l'autorisation du Ministre, le commissaire peut annuler ou suspendre le certificat de quiconque est déclaré coupable d'infraction à la Loi, mettant ainsi fin au commerce de détail. C'est là la forme ultime de contrôle que la province exerce sur ceux qui perçoivent les taxes fixées en vertu de la Loi. De plus, le règlement d'application de la Loi prescrit l'examen minutieux de l'usage des certificats d'enregistrement délivrés aux marchands.

Conformément à l'art. 5 de la Loi, les marchands au détail sont réputés être des mandataires du Ministre aux fins de l'imposition et de la perception de la taxe de vente. L'article 6 prévoit que ces mandataires sont réputés être des percepteurs d'impôt pour les fins de la Revenue Act, R.S.B.C. 1979, chap. 367, et qu'ils sont assujettis aux dispositions des art. 22 à 28 de cette loi. Les articles 22 à 28 prescrivent des peines pour les percepteurs d'impôt qui omettent de rendre compte comme l'exige la Loi. Conformément à l'art. 27, si un percepteur a reçu des sommes appartenant à Sa Majesté du chef de la province et qu'il ne les a pas versées à la province, il est passible de saisie de ses biens. En contrepartie, l'art. 8 de la Social Service Tax Act prévoit que les marchands doivent être rémunérés pour les services qu'ils rendent au gouvernement en percevant la taxe.

Selon les art. 9 et 10 de la Loi, tout marchand est tenu de produire des déclarations et de tenir une comptabilité fiscale de la manière prescrite par le règlement et de consigner tous les achats et toutes les ventes effectués. La section 5 des Social Services Tax Act Regulations, B.C. Reg. 84/58, comporte des dispositions détaillées sur ces déclarations et cette comptabilité. Le règlement indique clairement qu'il doit y avoir une surveillance continue de la perception de la taxe de vente. Il faut préparer une déclaration mensuelle distincte pour chaque commerce et la produire dans les quinze jours qui suivent la fin du mois auquel elle se rapporte. Le règlement prescrit en détail la façon de calculer, dans chaque déclaration, la commission attribuée à chaque marchand pour la perception de la taxe de vente.

Les exigences relatives à la tenue de livres et de relevés de compte soulignent la nature fiduciaire de cet arrangement. On exige notamment que les livres comptables comportent des comptes distincts pour 1) les ventes, 2) les achats, 3) les ventes non taxables, 4) les ventes taxables, 5) les montants de taxe perçus et 6) l'emploi de la taxe y compris la commission retenue. Le règlement insiste également pour que [TRADUCTION] "toutes les écritures relatives à la taxe dans ces livres comptables, déclarations et pièces . . . [soient] séparées et distinctes des autres inscriptions qui y sont faites." (Je souligne.) De même le montant de la taxe doit figurer séparément sur tous les récépissés remis aux acheteurs. L'article 27 de la Loi confère des pouvoirs étendus de vérification de ces livres.

C'est dans ce contexte qu'il faut interpréter l'art. 18 de la Social Service Tax Act, dont voici le texte:

[TRADUCTION] 18. (1) Lorsqu'une personne perçoit une taxe en application de la présente loi

a)elle est réputée détenir cette taxe en fiducie pour le compte de Sa Majesté du chef de la province en vue de son paiement à Sa Majesté de la manière et au moment prescrits par la présente loi ou par son règlement d'application, et

b)la taxe perçue est réputée être détenue de manière séparée et distincte des deniers, de l'actif ou du patrimoine de celui qui l'a perçue en vertu de la présente loi, qu'elle ait été ou non effectivement détenue de manière séparée et distincte des deniers, de l'actif ou du patrimoine de cette personne.

(2)La taxe qui, en vertu de la présente loi,

a)est perçue et détenue en fiducie conformément au paragraphe (1); ou

b)qui doit être perçue et remise par un marchand ou un locateur;

emporte un privilège sur la totalité des biens

c)du patrimoine du fiduciaire en vertu de l'alinéa a);

d)de la personne tenue de percevoir ou de remettre la taxe en vertu de l'alinéa b); ou

e)du patrimoine de la personne tenue de percevoir ou de remettre la taxe en vertu de l'alinéa d).

On peut constater que les sommes perçues par un marchand comme Tops, à titre de percepteur de la taxe de vente, ne deviennent jamais la propriété du marchand. La taxe de vente est payable par l'acheteur et elle est due à la province. Le marchand n'a jamais droit à cette somme, il est, au sens strict du terme, un fiduciaire à l'égard des sommes perçues au titre de la taxe de vente. Le marchand ne sert que d'intermédiaire pour le paiement de la taxe de vente à la province. La province n'a pas été jusqu'à exiger que le marchand ouvre des comptes de banque distincts pour protéger ses fonds en fiducie. Elle a plutôt instauré un système d'enregistrement de tous les commerces de détail et établi un régime réglementé de comptabilité et d'inspection. Ce système permet au gouvernement de déterminer avec précision les sommes qui lui sont dues et de vérifier ce qui advient de ces sommes d'un mois à l'autre.

Si la taxe n'est pas versée à la province, un marchand comme Tops doit alors avoir ou volé ces sommes, ou les avoir détournées à son propre usage ou encore, si l'on est indulgent, avoir perdu les sommes dont il était responsable et comptable à la province.

Sur le plan de l'équité, il ne semblerait pas y avoir d'empêchement à la création, par la province, d'un privilège ou d'une sûreté grevant les biens du marchand pour le montant de la taxe de vente (les fonds en fiducie) qu'il est chargé de percevoir et de remettre à la province.

L'article 18 crée‑t‑il une fiducie valide?

On peut formuler la question de façon plus précise en se demandant si, après que le juge de première instance eut constaté que le montant de la taxe de vente [TRADUCTION] "avait été détourné par Tops qui l'avait confondu avec ses biens", c'en était fait de la fiducie. On a dit que même si la fiducie existait régulièrement au moment où les sommes ont été payées par les acheteurs, elle a cessé d'exister ou d'être valide dès que les sommes eurent été confondues de telle manière qu'il était difficile de les retracer. Commençons par affirmer de façon un peu simpliste qu'il n'y a rien dans la Loi sur la faillite qui empêche une province d'établir une fiducie ou un privilège réputés sur les biens du détaillant jusqu'à concurrence du montant de taxe de vente perçu et il n'y a pas d'incompatibilité entre, d'une part, l'art. 18 de la Social Service Tax Act et, d'autre part, l'al. 47a) et l'art. 107 de la Loi sur la faillite. Il n'y a pas là de subterfuge légal pour se soustraire aux dispositions de la Loi sur la faillite. Ce n'est qu'une tentative de protéger les fonds en fiducie qui sont destinés à l'usage et à l'avantage du public. Plutôt que d'insister pour qu'à chaque vente il y ait un versement distinct à la province, la Loi a établi un régime avantageux pour l'acheteur au détail, le détaillant, le monde des affaires et l'ensemble de la province. La Loi ne fait rien de plus que de protéger les sommes qui, dès leur versement, constituent véritablement des fonds en fiducie. Je ne suis pas certain non plus que la validité d'une fiducie puisse se déterminer exclusivement en fonction de la common law. Cette Cour a déjà affirmé que le droit civil des fiducies diffère de celui de la common law. Voir Royal Trust Co. c. Tucker, [1982] 1 R.C.S. 250., à la p. 261.

Il existe de nombreuses dispositions législatives provinciales qui créent des fiducies. Ce genre de disposition est courant dans une vaste catégorie de lois susceptibles de bénéficier aux salariés, aux acheteurs d'assurance, aux cotisants à des régimes d'assurance‑santé et à plusieurs autres catégories de gens qui ne disposent pas de l'organisation ou du pouvoir de négociation nécessaire pour établir une fiducie en leur propre faveur. Voir, par exemple, les lois suivantes: Loi de 1987 sur les régimes de retraite, L.O. 1987, chap. 35, art. 58; Loi sur les assurances, L.R.O. 1980, chap. 218, art. 359; Loi sur l'assurance‑maladie, L.R.O. 1980, chap. 197, art. 18; Builders' Lien Act, R.S.A. 1980, chap. B‑12, art. 16.1, Loi de 1983 sur le privilège dans l'industrie de la construction, L.O. 1983, chap. 6, art. 7; Business Corporations Act, S.A. 1981, chap. B‑15, par. 191(1), Employment Standards Act, R.S.A. 1980, chap. E‑10.1, art. 113; Insurance Act, R.S.A. 1980, chap. I‑5, par. 123(1); Real Estate Agents' Licensing Act, R.S.A. 1980, chap. R‑5, art. 14, et Health Insurance Premiums Regulation, Alta. Reg. 217/81.

Cette Cour a déjà statué qu'une province peut, pour favoriser ou protéger un principe de politique sociale, créer une fiducie légale. Dans l'arrêt John M. M. Troup Ltd. v. Royal Bank of Canada, [1962] R.C.S. 487, à la p. 494, les dispositions en matière de fiducie de The Mechanics' Lien Act, R.S.O. 1950, chap. 227 (maintenant appelée Loi sur le privilège dans l'industrie de la construction) ont été confirmées. Les fiducies légales mentionnées plus haut fournissent la protection voulue à leurs bénéficiaires et favorisent la réalisation d'objectifs sociaux salutaires que les provinces ont le pouvoir de poursuivre.

Le paragraphe 23(4) du Régime de pensions du Canada, L.R.C. 1985, chap. C‑8, crée une fiducie en des termes presque identiques à ceux de l'art. 18 de la Social Service Tax Act. Dans Re Deslauriers Construction Products Ltd. (1970), 3 O.R. 599 (C.A.), le juge en chef Gale de l'Ontario a, au nom de la cour à l'unanimité, souligné que, selon la Loi, les sommes relatives au Régime de pensions sont réputées être détenues de manière séparée et distincte du patrimoine de l'employeur qu'elles [TRADUCTION] "ai[ent] ou non effectivement été conservé[es] dans un compte séparé et distinct des propres fonds de l'employeur ou de la masse des biens" et il ajoute, à la p. 601:

[TRADUCTION] [Ces mots ont] été inséré[s] dans la Loi expressément dans le but de soustraire de la masse des biens du failli, par la création d'une fiducie, un montant équivalent aux déductions et d'en faire la propriété du Ministre.

Puis il en conclut ceci, aux pp. 602 et 603:

[TRADUCTION] Dans le Régime de pensions du Canada, les fonds sont présumés être des biens exclus de façon absolue de la faillite de sorte qu'en vertu de la Loi, Sa Majesté n'est pas un créancier, mais est réputée détenir un bien qui n'appartient pas au failli.

Le juge Pigeon a, au nom de cette Cour à la majorité, cité et approuvé l'avis du juge en chef Gale dans l'arrêt Dauphin Plains Credit Union Ltd. c. Xyloid Industries Ltd., [1980] 1 R.C.S. 1182, à la p. 1198, en affirmant: "Je trouve le raisonnement suivi dans l'arrêt Deslauriers tout à fait convaincant . . ."

Les dispositions de l'art. 18 devraient donc prévaloir à moins d'incompatibilité avec celles de la Loi sur la faillite. Les articles 47 et 107 de la Loi sont ainsi conçus:

47. Les biens d'un failli, constituant le patrimoine attribué à ses créanciers, ne comprennent pas les biens suivants:

a) les biens détenus par le failli en fiducie pour toute autre personne,

. . .

107. (1) Sous réserve des droits des créanciers garantis, les montants réalisés provenant des biens d'un failli doivent être distribués d'après l'ordre de priorité de paiement suivant:

. . .

j) les réclamations, non précédemment mentionnées au présent article, de la Couronne du chef du Canada ou d'une province du Canada, pari passu, nonobstant tout privilège statutaire à l'effet contraire.

La théorie de la prépondérance de la loi fédérale ne peut s'appliquer que s'il y un conflit véritable dans l'application des lois fédérale et provinciale. Ce principe a été énoncé dans l'arrêt Multiple Access Ltd. c. McCutcheon, [1982] 2 R.C.S. 161, dans lequel le juge Dickson, maintenant Juge en chef, affirme à la p. 191:

En principe, il ne semble y avoir aucune raison valable de parler de prépondérance et d'exclusion sauf lorsqu'il y a un conflit véritable, comme lorsqu'une loi dit "oui" et que l'autre dit "non"; "on demande aux mêmes citoyens d'accomplir des actes incompatibles"; l'observance de l'une entraîne l'inobservance de l'autre.

En l'espèce, il n'y a pas de conflit puisque le bien visé par l'art. 18 de la Social Service Tax Act n'est jamais devenu la propriété de la faillie et n'est donc pas sujet à répartition comme le sont les biens de la faillie en vertu de l'art. 107 de la Loi sur la faillite. Selon le sens clair de l'art. 47 de la Loi sur la faillite, il n'y a pas de conflit entre les deux lois.

Il est vrai que, dans l'arrêt Deloitte Haskins and Sells Ltd. c. Workers' Compensation Board, [1985] 1 R.C.S. 785, cette Cour a reconnu et souligné que les provinces ne peuvent, par leurs propres lois, établir un ordre de priorité en vertu de la Loi sur la faillite. Cependant, l'art. 18 n'établit pas de priorité. Il ne fait rien de plus que reconnaître la validité d'une fiducie. Il élimine ainsi la nécessité d'établir un compte de banque distinct pour les montants de taxe de vente perçus en y substituant un système d'enregistrement et de comptabilité qui permet de contrôler ces fonds qui n'appartiennent jamais au marchand fiduciaire. Cette dernière mesure n'affecte pas la validité de la fiducie relative aux sommes perçues des acheteurs pour fins de versement à la province. Je ne crois pas qu'on puisse considérer que l'arrêt Deloitte Haskins and Sells Ltd. c. Workers' Compensation Board, précité, a changé le sens de l'expression "les biens d'un failli" figurant à l'art. 47 de la Loi sur la faillite.

Cela semble être l'avis qu'exprime Anne E. Hardy, dans son ouvrage intitulé Crown Priority in Insolvency (1986). Elle reconnaît que si l'on se conforme à l'arrêt Deloitte Haskins and Sells Ltd. c. Workers' Compensation Board, précité, il faut tenir pour inopérante la disposition relative au privilège dans l'article qui traite de la fiducie réputée, en cas de faillite du fiduciaire. Néanmoins, elle exprime l'avis suivant, à la p. 107:

[TRADUCTION] Donc, il est douteux d'adopter une interprétation qui restreint la portée de l'alinéa 47a) de la Loi sur la faillite aux fiducies qui existent dans les faits ou à celles qui ne profitent pas à la Couronne ou à un créancier dont la réclamation est mentionnée au paragraphe 107(1) de la Loi. Tant que la Loi n'aura pas été modifiée pour permettre aux tribunaux d'interpréter ainsi l'article 47, il ne leur sera probablement pas possible de le faire. L'arrêt Coopers & Lybrand semble donc critiquable. Les décisions plus nombreuses qui ont confirmé la validité des fiducies légales réputées, en cas de faillite, et refusé d'établir la priorité des réclamations qui y sont assujetties selon le paragraphe 107(1) de la Loi sont préférables.

Comme je l'ai déjà dit, il faut généralement confirmer les fiducies en cas de faillite du fiduciaire quelle que soit leur origine. Il est toutefois possible que certains types de dispositions relatives aux fiducies réputées doivent être tenus pour inopérants et qu'une fiducie valide ne voie pas le jour. Dans la plupart des décisions qui ont porté sur des fiducies depuis la décision Re Bourgault, on a établi des distinctions d'avec cette dernière puisque celle‑ci ne traitait pas des dispositions portant fiducie ou du lien entre les fiducies visées par l'alinéa 47a) et le paragraphe 107(1) de la Loi sur la faillite. Certaines de ces décisions portaient sur des dispositions en matière de fiducie en vertu desquelles une somme réputée détenue en fiducie constituait un privilège et une sûreté grevant les biens du fiduciaire.

C'est l'avis qu'il faut, selon moi, adopter.

De plus, il semble que même si elle est imposée par la loi, la fiducie comporte toutes les caractéristiques essentielles requises d'une fiducie. Pour être valide en equity, la fiducie devait remplir trois conditions fondamentales: il devrait y avoir certitude quant à l'intention, certitude quant aux biens sujets à la fiducie et certitude quant aux bénéficiaires. On reconnaît que la Loi établit la certitude quant à l'intention et la certitude quant au bénéficiaire. L'intimée soutient qu'il ne peut y avoir de certitude quant aux biens sujets à la fiducie puisqu'il est impossible d'identifier les biens en fiducie et qu'en conséquence aucune fiducie, au sens traditionnel du terme, n'a vu le jour. Cependant, en l'espèce, les biens sujets à la fiducie ont été clairement identifiés au moment des ventes effectuées par le marchand (Tops). La seule question qu'il restait à résoudre était de savoir si les biens en fiducie pouvaient être identifiés de manière à ce que cette fiducie puisse avoir gain de cause dans une action en droit de suite. Le professeur Waters a abordé cette question dans l'ouvrage intitulé Law of Trusts in Canada (2e éd. 1984), aux pp. 119 à 122:

[TRADUCTION] Quand les tribunaux affirment qu'il doit y avoir certitude quant aux biens sujets à la fiducie, ils veulent dire que ces biens doivent être décrits dans l'acte de fiducie ou qu'il doit "exister une formule ou méthode permettant de les identifier."

. . .

Pour déterminer la certitude, les tribunaux s'intéressent à la certitude de notion plutôt qu'à la question de savoir s'il est trop difficile de vérifier quels sont les biens sujets à la fiducie.

Il distingue cette question de celle du droit de suite:

[TRADUCTION] Selon la jurisprudence, il n'y a aucune possibilité de vérification au départ s'il n'y a pas de biens précis définis comme étant les biens en fiducie. Du moment que cela a été fait et que la fiducie a vu le jour, son bénéficiaire peut exercer un droit de suite sur ces biens, peu importe que ceux‑ci aient été transformés ou, s'il s'agit d'une somme d'argent, qu'elle ait été confondue avec d'autres fonds. [En italique dans l'original.]

Il n'y a pas de doute que la Loi établit un moyen clair de déterminer le bien qui est en fiducie, c'est‑à‑dire la taxe de vente, de sorte qu'il y a certitude quant au bien sujet à la fiducie. Les trois certitudes, savoir la certitude quant à l'intention, la certitude quant aux biens sujets à la fiducie et la certitude quant au bénéficiaire sont établies par la Loi. On ne saurait dire que les montants de taxe de vente perçus par Tops sont devenus sa propriété parce que les certitudes requises pour qu'il y ait fiducie en equity n'existent pas puisque la Loi les a validement établies.

On ne saurait dire non plus que les fonds en fiducie légale (la taxe de vente perçue) sont devenues la propriété de la faillie Tops du fait que celle‑ci les a confondus, à tort, avec ses propres biens. En equity, les fonds ainsi confondus demeurent assujettis aux obligations découlant de la fiducie. Dans ce cas, le bénéficiaire disposait de deux recours possibles contre le fiduciaire en raison de la conduite injustifiée de ce dernier. Le bénéficiaire pourrait soit chercher à récupérer les biens en fiducie eux‑mêmes par action en droit de suite ou il pourrait choisir de se faire indemniser de la perte par action intentée contre le fiduciaire.

Bien qu'il y ait une certaine controverse quant à savoir si, en common law, ces fonds sont susceptibles de droit de suite après avoir été confondus avec les propres fonds du défendeur, en equity ces sommes peuvent faire l'objet d'un droit de suite [TRADUCTION] "soit à titre de sommes distinctes, soit à titre de sommes confondues ou à titre de bien caché dans les biens acquis avec ces sommes": Re Diplock's Estate, [1948] Ch. 465, à la p. 521, [1948] 2 All E.R. 318, à la p. 347 (C.A.), le maître des rôles lord Greene, décision confirmée sous l'intitulé Min. of Health v. Simpson, [1951] A.C. 251, [1950] 2 All E.R. 1137 (H.L.) Les difficultés et, en fin de compte, le coût prohibitif de la comptabilité nécessaire fixent dans une large mesure les limites de l'action en droit de suite. Voir D. W. M. Waters, précité, aux pp. 1037 et suiv. Rien n'interdit qu'une fiducie établie par la loi offre un avantage sur une fiducie établie par un particulier en reconnaissant l'existence d'une fiducie à l'égard des biens détenus par le fiduciaire sans que le bénéficiaire ait à engager l'action excessivement coûteuse en droit de suite sur les sommes confondues. Cet avantage ne devrait pas dépouiller les biens en fiducie légale de leur caractère fiduciaire ni les soustraire à l'application des principes énoncés dans les arrêts Sous‑ministre du Revenu c. Rainville, [1980] 1 R.C.S. 35, Deloitte Haskins and Sells Ltd. c. Workers' Compensation Board, précité, et Banque fédérale de développement c. Québec (Commission de la santé et de la sécurité du travail), [1988] 1 R.C.S. 1061. Il semblerait donc que les fiducies établies par la loi remplissent les conditions de validité des fiducies reconnues en equity.

Si comme on le dit dans l'arrêt Sous-ministre du Revenu c. Rainville, il est possible de reconnaître un privilège de constructeur malgré l'impossibilité de retracer les sommes des sous‑traitants dans les comptes confondus de l'entrepreneur général, il faut aussi reconnaître l'existence de la fiducie légale relative à la taxe de vente.

Cette conclusion ne crée pas non plus de problème pratique. Si le syndic de faillite proposé doit déterminer si les biens font l'objet d'une fiducie, il pourra s'adresser aux tribunaux pour faire trancher cette question dès le début des procédures. De plus, s'il surgit un différend entre ceux qui invoquent une fiducie, il pourra être résolu en fonction de l'ordre de priorité qui découle de la date à laquelle la fiducie a vu le jour.

Dispositif

Je conclus donc que la fiducie décrite à l'art. 18 de la Social Service Tax Act ne constitue nullement une réclamation contre les biens de la faillie de manière à entrer en conflit avec le principe sous-jacent du par. 107(1) de la Loi sur la faillite, énoncé dans les arrêts Sous-ministre du Revenu c. Rainville, Deloitte Haskins and Sells Ltd. c. Workers' Compensation Board et Banque fédérale de développement c. Québec (Commission de la santé et de la sécurité du travail), pour les motifs suivants:

a)Les sommes en fiducie ne sont jamais devenues la propriété de la faillie, mais elles sont passées des acquéreurs de véhicules à Sa Majesté du chef de la province, pour le compte de laquelle Tops agissait en qualité de fiduciaire, conformément à une obligation contractée par ces acquéreurs;

b)la fiducie a été constituée régulièrement parce qu'elle comportait les trois certitudes requises pour qu'il y ait fiducie en equity; l'art. 18 de la Social Service Tax Act ne dispense pas de satisfaire à ces trois certitudes, mais les respecte de la même manière qu'un acte de fiducie conventionnel doit le faire;

c)la seule différence pertinente entre cette fiducie légale et une fiducie conventionnelle expresse réside dans le recours réputé en droit de suite qu'accorde la Loi. L'existence de ce recours

i)ne rend pas la fiducie nulle;

ii)est surtout auxiliaire et ne soustrait donc pas la fiducie à l'application du principe énoncé dans les arrêts Sous-ministre du Revenu c. Rainville, Deloitte Haskins and Sells Ltd. c. Workers' Compensation Board, et Banque fédérale de développement c. Québec (Commission de la santé et de la sécurité de travail);

d)la fiducie relève donc de l'al. 47a) de la Loi sur la faillite et ne fait pas partie des biens du failli au sens que doit avoir cette expression selon le principe qui sous‑tend le par. 107(1) de la Loi.

Je suis donc d'avis de répondre ainsi à la question constitutionnelle:

Les dispositions du par. 18(1) de la Social Service Tax Act, R.S.B.C. 1979, chap. 388 et ses modifications, sont‑elles inopérantes pour le motif qu'elles sont incompatibles avec les dispositions de l'al. 107(1)j) de la Loi sur la faillite, S.R.C. 1970, chap. B‑3?

Réponse: Non

Je suis d'avis d'accueillir le pourvoi, d'infirmer l'arrêt de la Cour d'appel et la décision rendue par le juge en chambre et d'ordonner de répondre ceci à l'exposé de cause: "la défenderesse a eu tort d'accorder à la Banque canadienne impériale de commerce la priorité sur la fiducie légale de la demanderesse".

Pourvoi rejeté, le juge CORY est dissident.

Procureur de l'appelante: Le ministère du Procureur général de la Colombie‑Britannique, Victoria.

Procureurs de l'intimée: Davis & Company, Vancouver.

Procureur de l'intervenant le procureur général du Canada: Le sous‑procureur général du Canada, Ottawa.

Procureur de l'intervenant le procureur général de l'Ontario: Le ministère du Procureur général, Toronto.

Procureur de l'intervenant le procureur général du Québec: Le procureur général du Québec, Ste‑Foy.

Procureur de l'intervenant le procureur général de la Nouvelle‑Écosse: Le ministère du Procureur général de la Nouvelle‑Écosse, Halifax.

Procureur de l'intervenant le procureur général du Nouveau‑Brunswick: Le procureur général du Nouveau‑Brunswick, Fredericton.

Procureur de l'intervenant le procureur général du Manitoba: Gordon E. Pilkey, Winnipeg.

Procureur de l'intervenant le procureur général de l'Alberta: Le procureur général de l'Alberta, Edmonton.

Procureur de l'intervenant le procureur général de Terre‑Neuve: Le procureur général de Terre‑Neuve, St. John's.


Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Faillite - Priorité - Fiducie créée par la Loi à l'égard des taxes perçues - Taxes perçues et confondues avec les biens de la faillie - Affectation de tous les biens de la faillie à la réduction de la créance de la Banque - La province doit‑elle avoir priorité sur les autres créanciers en raison de la fiducie créée par la loi? - Loi sur la faillite, S.R.C. 1970, chap. B‑3, art. 47a), 107(1)j) - Social Service Tax Act, R.S.B.C. 1979, chap. 388, art. 18.

La société Tops Pontiac Buick Ltd. a perçu la taxe provinciale de vente dans le cours de ses opérations commerciales, comme elle était tenue de le faire en vertu de la Social Service Tax Act, et elle a confondu les montants de taxe perçus avec ses autres biens. Un créancier de Tops l'a placée sous séquestre et Tops a alors déclaré faillite et fait cession de ses biens. Le séquestre a vendu les biens et consacré la totalité du produit de cette vente à la réduction de la créance de la Banque.

La province a soutenu que la Social Service Tax Act crée une fiducie sur les biens de Tops jusqu'à concurrence du montant de taxe de vente perçu mais non remis et qu'à l'égard de ce montant, elle a priorité sur la Banque et sur tous les autres créanciers. Le juge en chambre a statué que la Social Service Tax Act ne crée pas de fiducie et que la province n'a pas la priorité en vertu de la Loi sur la faillite. La Cour d'appel a statué que les dispositions législatives créent une fiducie, mais que la Loi sur la faillite ne confère pas de priorité à l'égard de cette fiducie. La question en litige est de savoir si la fiducie légale créée par l'art. 18 de la Social Service Tax Act de la Colombie‑Britannique confère à la province la priorité sur les autres créanciers en vertu de la Loi sur la faillite.

Arrêt (le juge Cory est dissident): Le pourvoi est rejeté.

Les juges Lamer, Wilson, La Forest, L'Heureux‑Dubé, Gonthier et McLachlin: La fiducie créée par la loi provinciale est non pas une fiducie au sens de l'al. 47a) de la Loi sur la faillite, mais simplement une réclamation de la Couronne au sens de l'al. 107(1)j). L'alinéa 47a), qui vise "les biens détenus par le failli en fiducie pour toute autre personne", permet de soustraire, du régime de répartition établi par la Loi sur la faillite, les biens qui peuvent être spécifiquement identifiés comme n'appartenant pas au failli selon les principes généraux du droit des fiducies. D'autre part, l'al. 107(1)j) porte non pas sur les droits conférés par le droit général, mais sur les créances établies par la loi en faveur du fisc fédéral et provincial. Interprétés de cette façon, les al. 47a) et 107(1)j) ne se contredisent pas. Cette interprétation des al. 47a) et 107(1)j) de la Loi sur la faillite respecte le principe selon lequel les provinces ne peuvent, par leur propre loi, modifier l'ordre de priorité établi en vertu de la Loi sur la faillite.

Aux termes de l'art. 18 de la Social Service Tax Act, il y a fiducie légale réputée au moment de la perception de la taxe. À ce moment‑là, le bien en fiducie est identifiable et la fiducie répond aux exigences d'une fiducie établie en vertu des principes généraux du droit. Au moment de sa perception, la somme serait donc exclue, en raison de l'al. 47a), de la répartition des biens entre les créanciers. Cependant, il n'y a plus de fiducie, en common law, lorsque le montant de taxe perçu est confondu avec les autres sommes de sorte qu'il devient impossible de le retracer et de l'identifier. La province a une créance garantie seulement par un privilège créé par le par. 18(2) de la Social Service Tax Act et l'al. 107(1)j) de la Loi sur la faillite s'appliquerait donc. En l'espèce, il n'est possible d'identifier aucun bien précis sujet à une fiducie et l'al. 47a) de la Loi sur la faillite ne s'applique pas à la créance de la province.

Le juge Cory (dissident): Les sommes perçues par un marchand au titre de la taxe de vente appartiennent à la province et le marchand est, au sens strict du terme, un fiduciaire à l'égard des sommes ainsi perçues. La province n'a pas eu besoin d'exiger que le marchand ouvre des comptes de banque distincts pour protéger ses fonds en fiducie. Elle a plutôt établi, ce qu'elle pouvait faire, un système d'enregistrement lui permettant de déterminer avec précision, par un régime de comptabilité, les sommes qui lui sont dues. Si la taxe n'est pas versée à la province, un marchand doit alors avoir ou volé ces sommes, ou les avoir détournées à son propre usage ou encore, si l'on est indulgent, avoir perdu les sommes dont il était responsable et comptable à la province.

La Loi sur la faillite empêche les provinces d'établir des priorités, mais elle ne les empêche pas d'établir une fiducie ou un privilège réputés. La Loi protège les sommes qui, dès leur versement, constituent véritablement des fonds en fiducie et il n'est pas nécessaire de déterminer la validité de la fiducie exclusivement en fonction de la common law. Puisqu'il n'y a pas de conflit entre l'art. 18 de la Social Service Tax Act, d'une part, et l'al. 47a) et l'art. 107 de la Loi sur la faillite, d'autre part, la théorie de la prépondérance de la loi fédérale ne peut s'appliquer et l'art. 18 devrait prévaloir. Le bien en cause, qui était visé par l'art. 18 de la Social Service Tax Act, n'est jamais devenu la propriété de la faillie et n'était donc pas sujet à répartition comme l'étaient les biens de la faillie en vertu de l'art. 107 de la Loi sur la faillite.

La fiducie créée par l'art. 18 comporte les trois caractéristiques essentielles requises d'une fiducie en equity: la certitude quant à l'intention, la certitude quant aux biens sujets à la fiducie et la certitude quant aux bénéficiaires. La Loi établit la certitude quant à l'intention et la certitude quant au bénéficiaire, de même qu'un moyen clair de déterminer le bien qui est en fiducie. Une fiducie établie par la loi offre un avantage sur une fiducie établie par un particulier en ce que son existence est reconnue sans que le bénéficiaire ait à engager l'action excessivement coûteuse en droit de suite sur les sommes confondues. Cet avantage ne devrait pas dépouiller les biens en fiducie légale de leur caractère fiduciaire ni les soustraire à l'application des principes énoncés par cette Cour.


Parties
Demandeurs : Colombie-britannique
Défendeurs : Henfrey samson belair ltd.

Références :

Jurisprudence
Citée par le juge McLachlin
Arrêts appliqués: Sous‑ministre du Revenu c. Rainville, [1980] 1 R.C.S. 35
Deloitte Haskins and Sells Ltd. c. Workers' Compensation Board, [1985] 1 R.C.S. 785
arrêt mentionné: Re Phoenix Paper Products Ltd. (1983), 48 C.B.R. (N.S.) 113.
Citée par le juge Cory (dissident)
Royal Trust Co. c. Tucker, [1982] 1 R.C.S. 250
John M. M. Troup Ltd. v. Royal Bank of Canada, [1962] R.C.S. 487
Re Deslauriers Construction Products Ltd. (1970), 3 O.R. 599
Dauphin Plains Credit Union Ltd. c. Xyloid Industries Ltd., [1980] 1 R.C.S. 1182
Multiple Access Ltd. c. McCutcheon, [1982] 2 R.C.S. 161
Deloitte Haskins and Sells Ltd. c. Workers' Compensation Board, [1985] 1 R.C.S. 785
Re Diplock's Estate, [1948] Ch. 465, [1948] 2 All E.R. 318, conf. sous l'intitulé Min. of Health v. Simpson, [1951] A.C. 251, [1950] 2 All E.R. 1137 (H.L.)
Sous‑ministre du Revenu c. Rainville, [1980] 1 R.C.S. 35
Banque fédérale de développement c. Québec (Commission de la santé et de la sécurité du travail), [1988] 1 R.C.S. 1061.
Lois et règlements cités
Builders' Lien Act, R.S.A. 1980, chap. B‑12, art. 16.1.
Business Corporations Act, S.A. 1981, chap. B‑15, art. 191(1).
Employment Standards Act, R.S.A. 1980, chap. E‑10.1, art. 113.
Health Insurance Premiums Regulation, Alta. Reg. 217/81.
Insurance Act, R.S.A. 1980, chap. I‑5, art. 123(1).
Loi de 1983 sur le privilège dans l'industrie de la construction, L.O. 1983, chap. 6, art. 7.
Loi de 1987 sur les régimes de retraite, L.O. 1987, chap. 35, art. 58.
Loi sur l'assurance‑maladie, L.R.O. 1980, chap. 197, art. 18.
Loi sur la faillite, S.R.C. 1970, chap. B‑3, art. 47a), 107(1)j).
Loi sur les assurances, L.R.O. 1980, chap. 218, art. 359.
Mechanics' Lien Act, R.S.O. 1950, chap. 227.
Real Estate Agents' Licensing Act, R.S.A. 1980, chap. R‑5, art. 14.
Régime de pensions du Canada, L.R.C. 1985, chap. C‑8, art. 23(4).
Revenue Act, R.S.B.C. 1979, chap. 367.
Social Service Tax Act, R.S.B.C. 1979, chap. 388, art. 5, 6, 8, 9, 10, 18(1), (2), 27.
Social Services Tax Act Regulations, B.C. Reg. 84/58, section 5.
Doctrine citée
Driedger, Elmer A. Construction of Statutes, 2nd ed. Toronto: Butterworths, 1983.
Hardy, Anne E. Crown Priority in Insolvency. Toronto: Carswells, 1986.
Waters, D. W. M. Law of Trusts in Canada, 2nd ed. Toronto: Carswells, 1984.

Proposition de citation de la décision: Colombie-britannique c. Henfrey samson belair ltd., [1989] 2 R.C.S. 24 (13 juillet 1989)


Origine de la décision
Date de la décision : 13/07/1989
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1989] 2 R.C.S. 24 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1989-07-13;.1989..2.r.c.s..24 ?
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