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13/07/1989 | CANADA | N°[1989]_2_R.C.S._3

Canada | R. c. Provo, [1989] 2 R.C.S. 3 (13 juillet 1989)


R. c. Provo, [1989] 2 R.C.S. 3

Donald Wayne Provo Appelant

c.

Sa Majesté La Reine Intimée

répertorié: r. c. provo

No du greffe: 20472.

1988: 15 décembre; 1989: 13 juillet.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Wilson, La Forest, L'Heureux‑Dubé et Sopinka.

en appel de la cour d'appel du manitoba

Droit criminel -- Compétence -- Cour d'appel -- Principe de l'arrêt Kienapple -- Inceste et agression sexuelle -- Accusé reconnu coupable des deux infractions, mais déclaration de culpabilité pour infraction moindre no

n inscrite -- En appel, l'accusé a été acquitté relativement à l'accusation d'inceste -- La Cour d'appel avait-elle...

R. c. Provo, [1989] 2 R.C.S. 3

Donald Wayne Provo Appelant

c.

Sa Majesté La Reine Intimée

répertorié: r. c. provo

No du greffe: 20472.

1988: 15 décembre; 1989: 13 juillet.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Wilson, La Forest, L'Heureux‑Dubé et Sopinka.

en appel de la cour d'appel du manitoba

Droit criminel -- Compétence -- Cour d'appel -- Principe de l'arrêt Kienapple -- Inceste et agression sexuelle -- Accusé reconnu coupable des deux infractions, mais déclaration de culpabilité pour infraction moindre non inscrite -- En appel, l'accusé a été acquitté relativement à l'accusation d'inceste -- La Cour d'appel avait-elle compétence pour substituer une déclaration de culpabilité relativement à l'infraction moindre même si le ministère public n'avait pas interjeté appel? ‑- Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C-34, art. 150(1), 246.1, 613(2), (3), (8), 623(1).

L'appelant a été accusé d'avoir commis un inceste en ayant des rapports sexuels avec sa fille, contrairement à l'art. 150 du Code criminel, et de l'avoir agressée sexuellement, contrairement à l'art. 246.1 du Code. L'appelant a été déclaré coupable d'inceste et acquitté relativement à l'accusation d'agression sexuelle en application de la règle interdisant les déclarations de culpabilité multiples établie dans l'arrêt Kienapple c. La Reine. La Cour d'appel a accueilli l'appel interjeté contre la déclaration de culpabilité pour inceste, a inscrit une déclaration de culpabilité relativement à l'accusation d'agression sexuelle et a renvoyé la question de l'accusation d'agression sexuelle au juge du procès pour qu'il impose une peine. Le ministère public n'avait pas interjeté appel contre l'acquittement de l'appelant prononcé au sujet de l'accusation d'agression sexuelle. La question en litige est de savoir si la Cour d'appel avait compétence pour substituer à l'acquittement inscrit au procès en raison de l'arrêt Kienapple une déclaration de culpabilité pour agression sexuelle, en l'absence d'appel interjeté par le ministère public contre l'acquittement relatif à l'accusation d'agression sexuelle.

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

Le recours à la suspension conditionnelle des accusations qui ne peuvent entraîner des déclarations de culpabilité en raison de la règle interdisant les déclarations de culpabilité multiples est préférable au recours à l'acquittement. La suspension est conditionnelle à une décision définitive sur l'accusation plus grave à l'égard de laquelle l'inculpé a été reconnu coupable. Si l'appel de l'accusé contre la déclaration de culpabilité relative à cette accusation est rejeté ou si l'inculpé n'interjette pas appel dans le délai imparti, la suspension conditionnelle devient permanente et équivaut à un jugement ou verdict d'acquittement aux fins d'un appel ou d'un plaidoyer d'autrefois acquit. Par contre, si, comme en l'espèce, l'appel de l'accusé contre la déclaration de culpabilité est accueilli, la suspension conditionnelle s'éteint et, tout en accueillant l'appel, les cours d'appel peuvent rendre une ordonnance de renvoi au juge du procès du ou des chefs d'accusation qui ont fait l'objet d'une suspension conditionnelle en raison du principe de l'arrêt Kienapple, même si aucun appel n'a été interjeté contre ces chefs d'accusation. Une suspension permanente devrait être inscrite relativement à l'infraction visée par la règle de l'arrêt Kienapple pour indiquer que ce sont des raisons de principe et non l'innocence de l'accusé qui justifient le refus d'inscrire une déclaration de culpabilité.

La Cour d'appel devrait déterminer d'abord si l'appel interjeté par l'appelant contre sa déclaration de culpabilité pour inceste devrait être accueilli ou rejeté. Cette décision permettrait alors d'établir la compétence de la cour pour se prononcer sur l'acquittement relatif à l'accusation d'agression sexuelle.

La Cour d'appel n'a le pouvoir, en vertu du par. 613(3), de substituer le verdict qui aurait dû être prononcé que si elle rejette un appel en vertu du sous‑al. 613(1)b)(i). En l'espèce, l'appel interjeté par l'appelant à l'égard de l'accusation d'inceste n'a pas été rejeté. L'exercice du pouvoir, que lui confère le par. 613(2), d'annuler la déclaration de culpabilité et d'ordonner un acquittement n'épuise pas la compétence de la Cour d'appel; celle-ci dispose, en vertu du par. 613(8), d'un large pouvoir accessoire de rendre "toute ordonnance que la justice exige". Le paragraphe 613(8), qui a reçu une interprétation large et libérale, confère à la Cour d'appel un pouvoir supplémentaire général de prononcer toute ordonnance que la justice exige, dans l'exercice de ses pouvoirs en matière d'appel conférés par l'art. 613.

En règle générale, une cour d'appel ne peut modifier un verdict d'acquittement, à moins que le ministère public n'en ait interjeté appel, mais cette proposition générale comporte une exception dans le contexte de l'arrêt Kienapple. Il s'agit d'une exception qui tient compte des liens particuliers existant entre les infractions qui découlent d'un même délit et qui sont assujetties à un traitement spécial en vertu du principe énoncé dans l'arrêt Kienapple. En l'espèce, la règle générale devrait céder le pas à l'exception: la Cour d'appel pouvait à bon droit examiner l'acquittement de l'appelant relatif à l'accusation d'agression sexuelle, en l'absence d'un appel du ministère public.

Lorsqu'elle a accueilli l'appel de l'accusation d'inceste, en vertu du par. 613(2), la Cour d'appel aurait pu alors exercer les pouvoirs supplémentaires que lui confère le par. 613(8) pour statuer sur l'accusation d'agression sexuelle. Toutefois, il eût été préférable de renvoyer l'affaire au juge du procès pour qu'il inscrive une déclaration de culpabilité relativement à l'accusation d'agression sexuelle et impose à l'appelant une peine à cet égard, plutôt que d'inscrire elle-même une déclaration de culpabilité relativement à l'accusation d'agression sexuelle en se fondant sur la conclusion claire et nette du juge du procès. Cette façon de procéder protège le droit de l'appelant d'interjeter appel contre la déclaration de culpabilité pour agression sexuelle.

Jurisprudence

Arrêts examinés: Terlecki c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 483, conf. (1983), 4 C.C.C. (3d) 522; Kienapple c. La Reine, [1975] 1 R.C.S. 729; R. c. Loyer et Blouin, [1978] 2 R.C.S. 631; Hammerling c. La Reine, [1982] 2 R.C.S. 905; distinction d'avec l'arrêt: R. c. Pringle, [1989] 1 R.C.S. 1645; arrêts mentionnés: R. c. Jewitt, [1985] 2 R.C.S. 128; R. c. Mack, [1988] 2 R.C.S. 903; Elliott c. La Reine, [1978] 2 R.C.S. 393; R. v. Seymour (1954), 38 Cr. App. R. 68; R. c. Paré, [1987] 2 R.C.S. 618; Rickard c. La Reine, [1970] R.C.S. 1022; Guillemette c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 356; R. c. Prince, [1986] 2 R.C.S. 480; Wilson c. La Reine, [1983] 2 R.C.S. 594.

Lois et règlements cités

Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C‑34, art. 150(1), (2), (3), (4), 246.1(1), (2), 613(1)a)(i), (ii), (iii), b)(i), (2)a), b), (3), (8), 623(1).

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Manitoba (1987), 47 Man. R. (2d) 210, qui a accueilli l'appel interjeté contre le verdict de culpabilité prononcé par le juge Jewers et qui a inscrit une déclaration de culpabilité relativement à une accusation d'une infraction moindre dont la perpétration avait été prouvée, laquelle accusation découlait du même incident mais n'avait fait l'objet d'aucune déclaration de culpabilité. Pourvoi rejeté.

Martin D. Glazer, pour l'appelant.

Stuart J. Whitley, pour l'intimée.

//Le juge Wilson//

Version française du jugement de la Cour rendu par

LE JUGE WILSON — La question qui se pose dans le présent pourvoi est de savoir si une Cour d'appel, en accueillant l'appel interjeté par un accusé à l'encontre d'une déclaration de culpabilité pour inceste, a compétence pour se prononcer sur un acquittement d'agression sexuelle lorsque le prévenu a été acquitté en application de la règle interdisant les déclarations de culpabilité multiples et que le ministère public n'a pas interjeté appel de cet acquittement.

1. Les faits

Le 18 juin 1983, l'appelant et son épouse se sont séparés après trois années de mariage et ils avaient alors deux enfants, savoir un fils, Michael, âgé de 5 ans et une fille, Tracey, âgée de 4 ans. L'appelant a également un beau‑fils, John, âgé de 11 ans. Son épouse, Corrine Provo, a accepté que l'appelant voie ses enfants et son beau‑fils pendant les fins de semaine tandis qu'elle avait la garde permanente de ceux‑ci.

Pendant ces visites de fins de semaine, les enfants demeuraient chez l'appelant, à Winnipeg (Manitoba). Lorsque les visites ont commencé en juin 1983, l'appelant dormait seul dans un lit simple, dans sa chambre, et les deux plus jeunes, Michael et Tracey, dormaient dans un lit double, dans la même chambre. Le plus vieux, John, dormait sur un sofa, dans le salon. Peu avant décembre 1984, la situation a changé: l'appelant et sa fille Tracey dormaient dans le lit double tandis que Michael dormait dans le lit simple. La raison donnée pour justifier ce changement était que Michael et Tracey ne dormaient pas bien ensemble.

Le 26 décembre 1984, Corrine Provo a reproché à l'appelant d'avoir agressé sexuellement sa fille Tracey, après que cette dernière se fut plainte à sa mère. L'appelant a répondu qu'il avait eu une érection pendant qu'il dormait dans le même lit que Tracey et qu'elle l'avait réveillé pour se plaindre. L'appelant a nié toute action fautive intentionnelle et il a proposé de consulter un thérapeute avec sa femme, si nécessaire.

Le 4 janvier 1985, Tracey a été examinée par un pédiatre au Children's Hospital et celui‑ci a conclu que l'ouverture du vagin de l'enfant était deux fois plus large que la normale et que son hymen portait une lacération cicatrisée. On a fait appel à la police et l'appelant a été arrêté chez lui, le lendemain.

L'appelant a été accusé d'avoir commis un inceste en ayant des rapports sexuels avec sa fille, contrairement à l'art. 150 du Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C‑34 et ses modifications, et de l'avoir agressée sexuellement, contrairement à l'art. 246.1 du Code criminel. Ces accusations ont été portées par voie d'acte d'accusation et l'appelant a subi son procès les 12 et 13 septembre 1985 devant la Cour du Banc de la Reine du Manitoba. L'appelant a été reconnu coupable d'inceste et acquitté relativement à l'accusation d'agression sexuelle en application de la règle interdisant les déclarations de culpabilité multiples.

2. Les textes législatifs applicables

L'article 150 du Code criminel:

150. (1) Commet un inceste, quiconque, sachant qu'une autre personne est, par les liens du sang, son père ou sa mère, son enfant, son frère, sa s{oe}ur, son grand‑père, sa grand‑mère, son petit‑fils ou sa petite‑fille, selon le cas, a des rapports sexuels avec cette personne.

(2) Quiconque commet un inceste est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement de quatorze ans.

(3) Nul ne doit être déclaré coupable d'une infraction au présent article si, au moment où les rapports sexuels ont eu lieu, il a agi par contrainte, violence ou crainte émanant de la personne avec qui il a eu ces rapports sexuels.

(4) Au présent article, les mots "frère" et "s{oe}ur" comprennent respectivement un demi‑frère et une demi‑s{oe}ur.

L'article 246.1 du Code criminel:

246.1 (1) Quiconque commet une agression sexuelle est coupable

a) d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement de dix ans; ou

b) d'une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité.

(2) Lorsqu'une personne est accusée d'une infraction visée au paragraphe (1) ou aux articles 246.2 ou 246.3 à l'égard d'une personne âgée de moins de quatorze ans, ne constitue pas une défense le fait que le plaignant a consenti aux actes à l'origine de l'accusation sauf si l'accusé est de moins de trois ans son aîné.

L'article 613 du Code criminel:

613. (1) Lors de l'audition d'un appel d'une déclaration de culpabilité ou d'un verdict portant que l'appelant est incapable de subir son procès, pour cause d'aliénation mentale, ou d'un verdict spécial de non‑culpabilité pour cause d'aliénation mentale, la cour d'appel

a) peut admettre l'appel, si elle est d'avis

(i) que le verdict devrait être rejeté pour le motif qu'il est déraisonnable ou ne peut pas s'appuyer sur la preuve,

(ii) que le jugement de la cour de première instance devrait être écarté pour le motif qu'il constitue une décision erronée sur une question de droit, ou

(iii) que, pour un motif quelconque, il y a eu erreur judiciaire;

b) peut rejeter l'appel, si

(i) la cour est d'avis que l'appelant, bien qu'il n'ait pas été régulièrement déclaré coupable sur un chef d'accusation ou une partie de l'acte d'accusation, a été régulièrement déclaré coupable sur un autre chef ou une autre partie de l'acte d'accusation,

. . .

(2) Lorsqu'une cour d'appel admet un appel en vertu de l'alinéa (1)a), elle doit annuler la condamnation et

a) ordonner l'inscription d'un jugement ou verdict d'acquittement, ou

b) ordonner un nouveau procès.

(3) Lorsqu'une cour d'appel rejette un appel aux termes du sous‑alinéa (1)b)(i), elle peut substituer le verdict qui, à son avis, aurait dû être rendu et confirmer la sentence prononcée par la cour de première instance ou imposer une sentence justifiée en droit.

. . .

(8) Lorsqu'une cour d'appel exerce des pouvoirs conférés par le paragraphe (2), (4), (6) ou (7), elle peut en outre rendre toute ordonnance que la justice exige.

L'article 623(1) du Code criminel:

623. (1) La Cour suprême du Canada peut, sur un appel aux termes de la présente Partie, rendre toute ordonnance que la cour d'appel aurait pu rendre et peut établir tout règlement ou ordonnance nécessaire pour donner effet à son jugement.

3. Les tribunaux d'instance inférieure

La Cour du Banc de la Reine du Manitoba

Au procès, le pédiatre qui avait examiné Tracey a témoigné que la lacération de l'hymen pouvait être imputable à un accident ou à un abus sexuel. Dans ce dernier cas, le docteur Benoit a déclaré que la blessure aurait pu être causée par la pénétration d'un pénis, d'un doigt ou d'un objet. Tracey était âgée de 5 ans au moment du procès; lors de l'interrogatoire principal, elle a témoigné, sans serment, qu'il y avait eu pénétration du pénis de l'appelant. En contre‑interrogatoire, elle a dit que son témoignage n'était pas vrai mais plus tard, pendant le réinterrogatoire, elle a déclaré qu'elle avait dit la vérité lors de l'interrogatoire principal. Michael, âgé de 6 ans, a témoigné, sans serment, qu'il avait vu l'appelant introduire son pénis dans le vagin de Tracey, mais son témoignage, tout comme celui de sa s{oe}ur, aurait pu servir de fondement à des conclusions contraires, ce qui est compréhensible compte tenu de leur âge. L'appelant a déclaré qu'il n'avait pas agressé sexuellement sa fille. Le juge du procès a affirmé qu'il était convaincu, d'après la preuve, qu'il y avait eu pénétration par l'appelant. Il a ainsi conclu:

[TRADUCTION] Pour toutes ces raisons, j'ai conclu que je dois accepter le témoignage des deux enfants. Il s'ensuit donc que l'accusé a certainement commis une agression sexuelle sur la personne de Tracey Lynn. On a prétendu qu'il n'y avait pas eu inceste, faute de preuve d'un degré suffisant de pénétration, mais j'estime que la preuve en a été faite compte tenu des éléments de preuve médicale, et je conclus que l'accusé devrait être reconnu coupable à l'égard des deux chefs d'accusation.

Après cette affirmation du juge du procès, l'avocat de l'appelant a prétendu que l'appelant ne pouvait être reconnu coupable qu'à l'égard d'un seul et non des deux chefs d'accusation d'inceste et d'agression sexuelle, parce qu'ils découlaient tous deux du même incident, c.‑à‑d. l'incident qui avait donné lieu aux allégations de Corrine Provo, le 26 décembre 1984, et aux accusations portées par la suite contre l'appelant. Souscrivant à cette opinion, le juge du procès a reconnu l'appelant coupable de l'infraction plus grave d'inceste et l'a acquitté à l'égard de l'accusation d'agression sexuelle.

Le 14 janvier 1986, l'appelant a présenté une requête en réouverture du procès. Le juge du procès a décidé d'entendre des éléments de preuve médicale à l'appui de la requête de l'appelant à une date ultérieure. Après avoir entendu cette preuve le 4 novembre 1986, il a rejeté la requête en réouverture du procès et condamné l'appelant à une peine d'emprisonnement de deux ans.

La Cour d'appel du Manitoba

L'appelant a interjeté appel de sa déclaration de culpabilité pour inceste devant la Cour d'appel du Manitoba (les juges O'Sullivan, Philp et Twaddle), pour le motif que le ministère public n'avait pas prouvé hors de tout doute raisonnable que l'appelant avait introduit son pénis dans le vagin de sa fille. La poursuite n'a pas interjeté appel de l'acquittement de l'appelant à l'égard de l'accusation d'agression sexuelle.

La Cour d'appel [(1987), 47 Man. R. (2d) 210] a convenu qu'il n'y avait pas assez d'éléments de preuve de rapports sexuels pour étayer l'accusation d'inceste, mais elle a jugé que la preuve de l'agression sexuelle avait été faite. Cependant, la Cour d'appel était divisée quant aux pouvoirs qu'elle pouvait exercer après avoir accueilli l'appel de la déclaration de culpabilité pour inceste. Le juge Twaddle a conclu au nom de la cour à la majorité qu'il était possible d'inscrire un verdict de culpabilité relativement à l'infraction moindre d'agression sexuelle. Voici ce qu'il a affirmé à la p. 213:

[TRADUCTION] L'acquittement prononcé à l'égard de la moins grave des deux infractions résultant d'un même délit dépend, selon moi, du maintien en appel de la déclaration de culpabilité relative à l'autre accusation. Si la cour d'appel estime que l'accusé n'aurait pas dû être reconnu coupable de l'infraction plus grave, mais qu'il a été de bon droit reconnu coupable de l'accusation moins grave, la cour, agissant en vertu du sous‑al. 613(1)b)(i) et du par. 613(3) du Code criminel, peut rejeter l'appel mais y substituer une déclaration de culpabilité à l'égard de l'infraction moins grave.

Le juge Twaddle de la Cour d'appel a ensuite ordonné le renvoi de l'affaire au juge du procès pour qu'il impose une nouvelle peine pour agression sexuelle. Le juge O'Sullivan, dissident, a affirmé que la Cour d'appel n'avait pas le pouvoir d'inscrire un verdict de culpabilité relativement à l'accusation d'agression sexuelle, que l'appelant avait le droit de plaider autrefois acquit à l'égard de cette accusation et que l'inscription d'un verdict de culpabilité constituerait une attaque indirecte intolérable contre le verdict prononcé par le juge du procès en sa qualité d'instance supérieure. Voici ce qu'il a affirmé aux pp. 215 et 216:

[TRADUCTION] Il est vrai que le procès‑verbal indique que le verdict d'acquittement était erroné. Mais je ne pense pas que nous puissions annuler un acquittement prononcé par une cour supérieure tout simplement parce qu'il était erroné, à moins que nous ne soyons saisis d'un appel de cet acquittement. J'estime que l'intégrité du processus judiciaire nous oblige à suivre l'opinion exprimée par le juge McIntyre, de la Cour suprême du Canada, dans l'arrêt R. c. Wilson (1983), 51 N.R. 321, à la p. 325:

"En Cour d'appel du Manitoba, le juge Monnin a affirmé:

`Le dossier d'une cour supérieure doit être considéré comme la vérité absolue tant qu'il n'a pas été infirmé.'

"Je suis d'accord avec cette affirmation. Selon un principe fondamental établi depuis longtemps, une ordonnance rendue par une cour compétente est valide, concluante et a force exécutoire, à moins d'être infirmée en appel ou légalement annulée. De plus, la jurisprudence établit très clairement qu'une telle ordonnance ne peut faire l'objet d'une attaque indirecte; l'attaque indirecte peut être décrite comme une attaque dans le cadre de procédures autres que celles visant précisément à obtenir l'infirmation, la modification ou l'annulation de l'ordonnance ou du jugement. Lorsqu'on a épuisé toutes les possibilités d'appel et que les autres moyens d'attaquer directement un jugement ou une ordonnance, comme par exemple les procédures par brefs de prérogative ou celles visant un contrôle judiciaire, se sont révélés inefficaces, le seul recours qui s'offre à une personne qui veut faire annuler l'ordonnance d'une cour est une action en révision devant la Haute Cour, lorsqu'il y a des motifs de le faire. Sans vouloir en dresser une liste complète, de tels motifs comprendraient la fraude ou la découverte de nouveaux éléments de preuve."

Le juge O'Sullivan de la Cour d'appel a fait une distinction entre l'espèce et l'arrêt de cette Cour Terlecki c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 483 [ci-après Terlecki], en affirmant que, dans cette dernière affaire, la Cour d'appel avait pu reconnaître la culpabilité de l'accusé à l'égard de l'infraction moins grave (cette déclaration de culpabilité n'ayant pu être prononcée au procès en raison de la règle interdisant les déclarations de culpabilité multiples) uniquement parce que le juge du procès n'avait pas inscrit de verdict de culpabilité à l'égard de l'infraction moins grave et que cette Cour avait jugé que cela équivalait à une suspension d'instance. Le juge O'Sullivan a conclu ceci:

[TRADUCTION] Mais en l'espèce, je ne vois pas comment nous pourrions considérer qu'un verdict d'acquittement équivaut à une suspension d'instance.

4. Les questions en litige

En l'espèce, il s'agit essentiellement de déterminer si la Cour d'appel a commis une erreur de droit en statuant qu'elle avait compétence pour annuler la déclaration de culpabilité pour inceste et y substituer une déclaration de culpabilité pour agression sexuelle, en l'absence d'appel interjeté par le ministère public contre l'acquittement relatif à l'accusation d'agression sexuelle, cet acquittement ayant été prononcé en application de la règle interdisant les déclarations de culpabilité multiples. Cette question en soulève cependant une autre plus générale, savoir la façon dont le juge du procès devrait aborder l'application du principe interdisant les déclarations de culpabilité multiples, énoncé dans l'arrêt Kienapple.

a) Le principe de l'arrêt Kienapple

Les tribunaux semblent éprouver une certaine confusion quant à la façon dont le juge du procès devrait aborder l'application de la règle interdisant les déclarations de culpabilité multiples, énoncée par cette Cour dans l'arrêt Kienapple c. La Reine, [1975] 1 R.C.S. 729 [ci-après Kienapple]. Dans la présente affaire, le juge du procès avait le choix d'inscrire deux déclarations de culpabilité découlant du même délit. Conformément aux exigences de la règle, le juge du procès a prononcé à juste titre une déclaration de culpabilité à l'égard de l'infraction plus grave d'inceste. Puis, malgré sa conclusion que le ministère public avait démontré que l'appelant avait commis tous les éléments de l'infraction d'agression sexuelle, il a prononcé un verdict d'acquittement relativement à l'accusation d'agression sexuelle.

La façon dont le juge du procès a abordé la question trouve appui dans l'arrêt de cette Cour R. c. Loyer et Blouin, [1978] 2 R.C.S. 631 [ci-après Loyer et Blouin]. Dans cette affaire, la Cour s'est penchée, pour la première fois depuis l'arrêt Kienapple, sur la procédure à suivre à l'égard des infractions de gravité différente résultant de la perpétration du même délit. Le juge en chef Laskin décrit, à la p. 635, la procédure que le juge du procès doit suivre en pareil cas:

Lorsqu'au procès devant un juge seul ou devant un juge avec jury, il y a deux ou plusieurs chefs d'accusation d'infractions de gravité différente et que le même délit ou la même chose sert de fondement à deux des chefs d'accusation, il convient d'appliquer la règle à l'encontre des condamnations multiples. Le juge du procès doit alors se dire, ou dire au jury, que s'il trouve l'accusé coupable sur l'inculpation la plus grave, il doit l'acquitter de la moins grave; mais s'il l'acquitte de l'inculpation la plus grave, il doit se pencher sur la question de la culpabilité sur l'inculpation la moins grave et rendre un verdict au fond.

De même si, au procès, il y a un plaidoyer de culpabilité sur l'inculpation la plus grave et inscription de la condamnation, il faut prononcer un acquittement sur l'inculpation la moins grave ou donner une directive à cet effet. Toutefois si, comme en l'espèce, l'accusé plaide coupable sur l'inculpation la moins grave, il faut remettre la décision sur le plaidoyer en attendant le procès sur l'infraction la plus grave. Si l'accusé en est déclaré coupable et qu'une condamnation est alors prononcée, le plaidoyer déjà offert sur l'inculpation la moins grave doit être radié et un acquittement ordonné.

Tant le juge du procès que la Cour d'appel à la majorité ont appliqué l'arrêt Loyer et Blouin en l'espèce.

Cependant, depuis l'arrêt Loyer et Blouin, cette Cour a exprimé des doutes quant à la sagesse de recourir à la procédure d'acquittement à cette fin. Dans l'arrêt Hammerling c. La Reine, [1982] 2 R.C.S. 905 [ci-après Hammerling], la Cour a statué que la Cour d'appel du Manitoba avait eu raison d'accueillir l'appel interjeté par l'accusé à l'encontre des déclarations de culpabilité prononcées relativement à sept chefs d'accusation de vol, en application de la règle interdisant les déclarations de culpabilité multiples, que le ministère public avait également le droit, dans cette même affaire, d'interjeter appel contre les acquittements prononcés à l'égard de neuf chefs d'accusation d'abus de confiance criminel et que des verdicts de culpabilité pouvaient être inscrits relativement à ces accusations. Dans une opinion concordante, le juge Lamer a envisagé les difficultés que pourrait entraîner le recours à la procédure décrite dans l'arrêt Loyer et Blouin et la nécessité qui s'ensuivrait d'interjeter formellement appel contre les verdicts d'acquittement prononcés uniquement en raison de la règle interdisant les déclarations de culpabilité multiples. Voici ce qu'il affirme, aux pp. 910 et 911:

Mais, pour l'avenir, l'arrêt de cette Cour Kienapple c. La Reine, [1975] 1 R.C.S. 729, devrait être reconsidéré et modifié de la façon suivante: lorsqu'une cour est d'avis que les principes énoncés dans l'arrêt Kienapple doivent s'appliquer, elle devrait ordonner une suspension de l'instance au lieu de l'acquittement.

Cette façon de procéder comporte deux avantages. Premièrement, elle évite des situations telles celle à laquelle nous sommes confrontés en l'espèce lorsqu'une cour d'appel reçoit l'ordre de reconsidérer un verdict d'acquittement bien que, évidemment, aucun appel n'ait été interjeté, de cette décision. Mais deuxièmement, la raison plus fondamentale est que, bien qu'une personne ne doive pas être déclarée coupable plus d'une fois pour une même infraction, ce principe n'entraîne pas nécessairement, lorsque des accusations multiples sont portées et qu'une condamnation est prononcée à l'égard de l'une d'elles, le droit à un verdict d'acquittement à l'égard de toutes les autres accusations. Une suspension d'instance concilie le principe sous‑jacent à l'arrêt de cette Cour dans l'affaire Kienapple en même temps qu'elle évite l'enregistrement d'un verdict d'acquittement nonobstant la preuve hors de tout doute raisonnable d'une conduite qui constitue la culpabilité d'un acte criminel.

Dans l'arrêt subséquent Terlecki, précité, la Cour a confirmé à l'unanimité l'arrêt de la Cour d'appel de l'Alberta (1983), 4 C.C.C. (3d) 522, portant que lorsqu'une cour d'appel accueille un appel interjeté à l'égard d'une infraction, elle peut ensuite rendre une ordonnance relative aux autres accusations qui ont été suspendues conditionnellement en raison de l'arrêt Kienapple, même si le ministère public n'a pas interjeté appel des accusations suspendues. Dans l'affaire Terlecki, le juge du procès avait reconnu l'accusé coupable de conduite avec facultés affaiblies et de conduite avec un taux d'alcoolémie supérieur à 80 mg/100ml, mais il n'avait inscrit une déclaration de culpabilité qu'à l'égard de l'infraction de conduite avec un taux d'alcoolémie supérieur à 80 mg, en raison de l'arrêt Kienapple. Le juge du procès a refusé de prononcer une déclaration de culpabilité à l'égard de l'accusation de conduite avec facultés affaiblies. L'appel interjeté par l'accusé à l'égard de l'accusation de conduite avec un taux d'alcoolémie supérieur à 80 mg a été accueilli en raison d'un problème relevé dans le certificat d'alcootest. L'accusé a prétendu qu'une fois l'appel accueilli, le refus par le juge du procès d'inscrire une déclaration de culpabilité pour conduite avec facultés affaiblies ne pouvait être modifié en l'absence d'un appel interjeté par le ministère public. La Cour d'appel a convenu qu'en règle générale une décision ne pouvait être modifiée en l'absence d'appel, mais elle a affirmé ceci à la p. 529:

[TRADUCTION] Mais la situation engendrée par la règle énoncée dans l'arrêt Kienapple, précité, nous donne une belle occasion de faire exception à la règle générale et le par. 613(8) permet d'adopter cette attitude sensée.

La Cour d'appel a souligné l'observation faite par le juge Lamer dans l'arrêt Hammerling selon laquelle il était tout à fait compréhensible que le ministère public n'interjette pas appel du refus de prononcer une déclaration de culpabilité pour conduite avec facultés affaiblies lorsqu'il n'avait aucune raison d'interjeter appel, à moins que la déclaration de culpabilité relative à l'autre infraction découlant du même délit ne fût écartée. Dans l'affaire Terlecki, la Cour d'appel avait conclu qu'il conviendrait de renvoyer l'affaire à la cour d'appel en matière de poursuites sommaires pour qu'elle décide s'il fallait inscrire une déclaration de culpabilité pour conduite avec facultés affaiblies même en l'absence d'un appel formel à cet égard. Cette Cour a rejeté le pourvoi de l'accusé, le Juge en chef affirmant ceci, aux pp. 483 et 484:

Nous concluons que la Cour d'appel n'a pas commis d'erreur en considérant que, comme le juge du procès n'a pas inscrit de déclaration de culpabilité à l'égard de l'accusation de conduite avec facultés affaiblies en vertu de l'art. 234 du Code criminel, cela équivalait à l'inscription d'un sursis relativement à l'accusation. La seule différence d'avec la Cour d'appel est que nous sommes d'avis qu'il faut renvoyer la question au juge Stevenson de la Cour provinciale plutôt qu'au juge Moshansky de la Cour d'appel pour décider s'il y a lieu d'inscrire une déclaration de culpabilité aux termes de l'art. 234 et, dans l'affirmative, d'imposer une sentence.

À mon avis, cette Cour a approuvé implicitement, dans l'arrêt Terlecki, le recours à la suspension conditionnelle des accusations qui ne peuvent entraîner des déclarations de culpabilité en raison de la règle interdisant les déclarations de culpabilité multiples, comme l'a souligné le juge Lamer dans l'arrêt Hammerling, de préférence au recours à l'acquittement proposé dans Loyer et Blouin. Je souligne que la suspension est conditionnelle à une décision définitive sur l'accusation à l'égard de laquelle l'inculpé a été reconnu coupable. Comme l'explique la Cour d'appel dans l'arrêt Terlecki, à la p. 529:

[TRADUCTION] Nous parlons d'une suspension conditionnelle parce que la condition devrait être que la suspension ne vaudra que jusqu'à ce que l'accusation à l'égard de laquelle l'inculpé a été reconnu coupable soit tranchée de manière définitive en appel ou par l'expiration du délai d'appel.

Si l'appel de l'accusé contre la déclaration de culpabilité découlant du même délit est éventuellement rejeté ou si l'accusé n'interjette pas appel dans le délai imparti, la suspension conditionnelle devient alors permanente et, conformément à l'arrêt de cette Cour R. c. Jewitt, [1985] 2 R.C.S. 128, cette suspension devient l'équivalent d'un jugement ou verdict d'acquittement aux fins d'un appel ou d'un plaidoyer d'autrefois acquit. Par contre, si, comme en l'espèce, l'appel de l'accusé contre la déclaration de culpabilité est accueilli, la suspension conditionnelle s'éteint et, tout en accueillant l'appel, les cours d'appel peuvent rendre une* ordonnance de renvoi au juge du procès du ou des chefs d'accusation qui ont fait l'objet d'une suspension conditionnelle en application de la règle interdisant les déclarations de culpabilité multiples, même si aucun appel n'a été interjeté contre ces chefs d'accusation. Cet arrêt établit clairement les avantages pratiques que présente le recours à la suspension conditionnelle. Comme le juge Lamer l'a souligné dans l'arrêt Hammerling, ce que la Cour d'appel d'Alberta a réitéré dans l'arrêt Terlecki, il est facile de comprendre que le ministère public n'interjette pas un appel incident d'un acquittement qui résulte, à son avis, d'une application tout à fait correcte du principe de l'arrêt Kienapple. Ce n'est que lorsque la déclaration de culpabilité relative à l'autre infraction résultant du même délit est renversée qu'un tel appel devient pertinent et nécessaire. La procédure de suspension conditionnelle confère à la Cour d'appel la souplesse nécessaire pour renvoyer, au besoin, l'autre infraction au juge du procès tout en évitant la nécessité d'interjeter des appels pour parer à toute éventualité.

Outre ces avantages pratiques, le recours à la suspension conditionnelle d'instance, par opposition à l'acquittement, reflète mieux les raisons de principe qui s'opposent à l'inscription d'une déclaration de culpabilité. L'accusé qui, n'eût été de l'application de la règle interdisant** les déclarations de culpabilité multiples, serait reconnu coupable d'une infraction, ne mérite pas, à mon avis, un véritable acquittement en ce sens que le ministère public ne se serait acquitté de son obligation de prouver les éléments de l'infraction. Si, comme en l'espèce, le tribunal de première instance décide de rendre une décision à l'égard de tous les chefs d'accusation, ce qui est préférable et prudent, il est clair que tous les éléments de l'infraction auront été établis à l'encontre de l'accusé, même s'il est impossible d'inscrire une déclaration de culpabilité pour les raisons de politique générale qui sous‑tendent le principe de l'arrêt Kienapple. Les considérations de principe en l'espèce sont analogues à celles qui s'appliquent à la suspension d'instance pour cause de provocation policière. Elles visent l'intégrité et l'équité de l'administration de la justice plutôt que la culpabilité de l'accusé. Dans l'arrêt R. c. Mack, [1988] 2 R.C.S. 903, à la p. 972, cette Cour a souligné qu'il n'y aurait lieu d'ordonner une suspension d'instance qu'après que le juge des faits ait décidé que l'accusé n'a pas droit à un acquittement pur et simple. De même, lorsqu'un appel de l'accusé contre la déclaration de culpabilité découlant du même délit a été rejeté ou que le délai imparti pour interjeter appel de cette déclaration de culpabilité est écoulé, il serait préférable d'inscrire une suspension permanente relativement à l'infraction visée par la règle de l'arrêt Kienapple pour indiquer que ce sont des raisons de principe et non l'innocence de l'accusé qui justifient le refus d'inscrire une déclaration de culpabilité. Le juge du procès devrait déterminer si l'accusé a droit à un acquittement avant d'appliquer les principes indépendants soit de la règle interdisant la provocation policière soit de celle interdisant les déclarations de culpabilité multiples.

b) La compétence de la Cour d'appel

Même si je conclus qu'il est préférable, tant pour des raisons pratiques que pour des raisons de principe, que le juge du procès prononce une suspension conditionnelle plutôt qu'un acquittement en vertu de l'arrêt Kienapple, cela ne règle pas la question de la compétence de la Cour d'appel en l'espèce.

En prononçant la déclaration de culpabilité relative à l'accusation d'agression sexuelle après avoir accueilli l'appel de l'accusation d'inceste, la Cour d'appel a voulu exercer le pouvoir, que lui confère le par. 613(3), de substituer le verdict qui aurait dû être prononcé et renvoyer l'affaire au tribunal de première instance pour l'imposition d'une peine. Le problème que pose cette démarche est que la Cour d'appel n'a le pouvoir de substituer le verdict qui aurait dû être prononcé que si elle rejette un appel en vertu du sous‑al. 613(1)b)(i). En l'espèce, l'appel interjeté par l'appelant à l'égard de l'accusation d'inceste n'a pas été rejeté; il a été accueilli parce qu'il existait un doute quant à savoir si tous les éléments de l'infraction avaient été établis. La Cour d'appel a justifié l'exercice du pourvoi que lui confère le par. 613(3) en tirant la conclusion suivante à la p. 214:

[TRADUCTION] En définitive, je suis d'avis de rejeter l'appel interjeté contre la déclaration de culpabilité, mais d'y substituer un verdict de culpabilité pour agression sexuelle.

J'estime, en toute déférence, que cela revient à mettre la charrue devant les b{oe}ufs, puisque le verdict substitué de culpabilité pour agression sexuelle a influencé la décision de la cour quant à savoir si l'appel interjeté contre la déclaration de culpabilité pour inceste devait être rejeté ou accueilli. De toute évidence, il aurait fallu que la Cour d'appel détermine d'abord si l'appel interjeté par l'appelant contre sa déclaration de culpabilité pour inceste devait être accueilli ou rejeté. Cette décision aurait ensuite permis d'établir la compétence de la cour pour se prononcer sur l'acquittement relatif à l'accusation d'agression sexuelle.

Même si je conclus que l'inscription d'une déclaration de culpabilité relativement à l'accusation d'agression sexuelle ne saurait se justifier comme un exercice de la compétence conférée à la Cour d'appel par le par. 613(3) du Code criminel, cela n'épuise pas la compétence de la Cour d'appel en l'espèce. Cette dernière a exercé la compétence que lui confère le par. 613(1) du Code pour accueillir l'appel de la déclaration de culpabilité pour inceste parce que celle‑ci ne pouvait être justifiée par la preuve, puis elle a annulé la déclaration de culpabilité et ordonné l'inscription d'un verdict d'acquittement en vertu du par. 613(2). Dans l'exercice du pouvoir que lui confère le par. 613(2), la Cour d'appel dispose, en vertu du par. 613(8) du Code, d'un large pouvoir accessoire de rendre "en outre . . . toute ordonnance que la justice exige". Cette Cour a donné aux pouvoirs conférés à la Cour d'appel par le par. 613(8) une interprétation libérale conforme aux fins réparatrices générales qui y sont visées. Par exemple, dans l'arrêt Elliott c. La Reine, [1978] 2 R.C.S. 393, la Cour a conclu que cette disposition permettait à la Cour d'appel de modifier un chef de l'acte d'accusation au moment d'ordonner la tenue d'un nouveau procès en vertu de l'al. 613(4)b) du Code. La Cour a rejeté l'argument de l'accusé selon lequel, puisqu'un nouveau procès ne pouvait être ordonné que si l'acte d'accusation était modifié, la modification ne constituait pas une ordonnance que la Cour d'appel pouvait rendre "en outre" dans l'exercice de son pouvoir d'ordonner un nouveau procès. Voici ce qu'affirme le juge Ritchie, aux pp. 431 et 432:

On a prétendu au nom de l'appelant qu'à défaut d'autoriser la modification, il aurait été impossible d'ordonner un nouveau procès et que la modification ne constitue donc pas une ordonnance que la Cour pouvait rendre "en outre", dans l'exercice des pouvoirs conférés par le sous‑al. (4)b)(i), mais plutôt un préalable au nouveau procès.

À mon avis, lorsque le Parlement a autorisé la Cour d'appel, dans l'exercice de ses pouvoirs, à ordonner un nouveau procès et "en outre [à] rendre toute ordonnance que la justice exige", il voulait l'autoriser à rendre, dans ces circonstances, toute ordonnance additionnelle que les fins de la justice peuvent exiger, que le nouveau procès dépende ou non de la délivrance de cette ordonnance additionnelle. Je ne pense pas qu'on doive interpréter restrictivement les larges pouvoirs conférés aux cours d'appel par le par. 613(8); ils sont plutôt destinés à assurer que les fins de la justice soient respectées. Compte tenu de cette considération essentielle, on doit leur donner une interprétation large.

Je remarque que, dans la dissidence qu'il a exprimée en Cour d'appel, le juge O'Sullivan a fait siens les propos suivants du lord juge en chef Goddard dans R. v. Seymour (1954), 38 Cr. App. R. 68, à la p. 69, comme guide pour interpréter la compétence en matière d'appel que l'art. 613 du Code criminel confère à la Cour d'appel:

[TRADUCTION] Qu'il fût coupable . . . c'est indéniable, mais un prévenu a toujours le droit de faire valoir une question de procédure s'il en trouve.

Si, en invoquant cet arrêt, le juge O'Sullivan a voulu suggérer que le Code criminel devrait recevoir une interprétation formaliste de manière à avantager l'accusé, en toute déférence, je ne puis souscrire à cette opinion. Dans l'arrêt R. c. Paré, [1987] 2 R.C.S. 618, cette Cour a rejeté les interprétations trop formalistes ou trop restrictives données à des lois pénales afin d'avantager l'accusé. Dans cet arrêt, la Cour a refusé d'interpréter l'expression "concomitant", figurant au par. 214(5) du Code alors en vigueur (maintenant le par. 231(5)), comme exigeant que le meurtre et l'infraction sous‑jacente soient commis simultanément même si cette interprétation restrictive était grammaticalement possible et avantageait l'accusé. Lorsqu'un texte de loi comporte une ambiguïté, seules les solutions raisonnables doivent être retenues même si une interprétation restrictive mais déraisonnable jouerait en faveur de l'accusé. À mon avis, il n'y a pas d'alternative raisonnable à une interprétation large du pouvoir accessoire que le par. 613(8) confère à la Cour d'appel, compte tenu de sa formulation générale et des fins réparatrices visées. Cette disposition confère à la Cour d'appel un pouvoir supplémentaire général de prononcer toute ordonnance que la justice exige, dans l'exercice de ses pouvoirs en matière d'appel prévus aux paragraphes précédents de l'art. 613.

Il faut également interpréter de façon libérale les pouvoirs conférés à la Cour d'appel en vertu du par. 613(8) afin de rendre exécutoire la procédure de suspension conditionnelle adoptée par la Cour dans l'arrêt Terlecki. Par exemple, lorsqu'un appel est accueilli en vertu du par. 613(2), la Cour d'appel aura recours aux pouvoirs que lui confère le par. 613(8) pour renvoyer au juge du procès l'infraction qui a été suspendue conditionnellement en application du principe de l'arrêt Kienapple et qui, dans la plupart des cas, ne fera pas l'objet d'un appel distinct.

Bien entendu, il est vrai qu'en règle générale une cour d'appel ne peut modifier un verdict d'acquittement si le ministère public n'a pas interjeté appel: voir Rickard c. La Reine, [1970] R.C.S. 1022; Guillemette c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 356. Néanmoins, la Cour d'appel de l'Alberta a expressément reconnu, comme cette Cour l'a certainement fait de façon implicite dans l'arrêt Terlecki, que dans le contexte particulier de l'arrêt Kienapple, cette proposition générale devrait comporter une exception qui tienne compte des liens particuliers existant entre les infractions qui découlent d'un même délit et qui sont assujetties à un traitement spécial en vertu de la règle interdisant les déclarations de culpabilité multiples. Je souligne que dans l'arrêt R. c. Prince, [1986] 2 R.C.S. 480, cette Cour a clairement indiqué qu'il doit y avoir des liens factuels et juridiques étroits entre les différentes infractions pour que le principe de l'arrêt Kienapple s'applique. Je serais d'avis qu'en l'espèce la règle générale portant qu'un appel doit avoir été interjeté devrait céder le pas à l'exception et que la Cour d'appel pourrait examiner à bon droit l'acquittement de l'appelant relatif à l'accusation d'agression sexuelle, en l'absence d'un appel du ministère public.

Toujours en raison des liens particuliers existant entre les infractions, je suis d'avis de rejeter l'argument selon lequel l'examen de l'acquittement relatif à l'accusation d'agression sexuelle en vertu du par. 613(8) constituerait une attaque indirecte intolérable contre ce verdict, ce qu'a interdit cette Cour dans l'arrêt Wilson c. La Reine, [1983] 2 R.C.S. 594. En l'espèce, le verdict d'acquittement relatif à l'accusation d'agression sexuelle est imputable uniquement à l'application du principe de l'arrêt Kienapple à la déclaration de culpabilité pour inceste. Une fois que cette déclaration de culpabilité était contestée, l'acquittement d'agression sexuelle devenait également incertain. Dans le contexte particulier de la règle interdisant les déclarations de culpabilité multiples, l'attaque dirigée contre le verdict relatif à l'agression sexuelle ne saurait être considérée comme "indirecte" par rapport à la décision concernant l'accusation d'inceste. Les deux chefs d'accusation découlaient du même délit et étaient inextricablement liés par le principe de l'arrêt Kienapple.

Après avoir accueilli l'appel de l'accusation d'inceste, en vertu du par. 613(2), la Cour d'appel pouvait en l'espèce exercer les pouvoirs supplémentaires que lui confère le par. 613(8) pour examiner l'accusation d'agression sexuelle. En l'espèce, la Cour d'appel a décidé de prononcer une déclaration de culpabilité relativement à l'accusation d'agression sexuelle, compte tenu du fait que le juge du procès avait nettement conclu que tous les éléments de l'infraction d'agression sexuelle avaient été établis et que l'appel interjeté contre la déclaration de culpabilité pour inceste avait été accueilli parce qu'il existait un doute quant à la pénétration, laquelle ne constitue pas un élément de l'infraction d'agression sexuelle. À mon avis, il eût été préférable que la Cour d'appel renvoie l'affaire au juge du procès pour qu'il inscrive une déclaration de culpabilité relativement à l'accusation d'agression sexuelle et impose à l'appelant une peine à cet égard. Cette procédure est préférable à l'inscription de la déclaration de culpabilité par la Cour d'appel ou par cette Cour, puisqu'elle protège le droit de l'appelant d'interjeter un appel contre la déclaration de culpabilité pour agression sexuelle, s'il le désire. En vertu du par. 623(1) du Code criminel, cette Cour peut rendre toute ordonnance que la Cour d'appel aurait pu rendre en vertu des pouvoirs généraux que lui confère le par. 613(8). Par conséquent, je suis d'avis de renvoyer l'affaire au juge du procès pour qu'il inscrive une déclaration de culpabilité relativement à l'accusation d'agression sexuelle et impose une peine à cet égard. À mon sens, cette procédure ne cause aucune injustice à l'appelant puisque le juge du procès a nettement conclu que celui‑ci était coupable d'agression sexuelle et qu'il a refusé d'inscrire une déclaration de culpabilité à cet égard en raison seulement de la règle interdisant les déclarations de culpabilité multiples. Je n'oublie pas non plus qu'il faudrait éviter, si possible, la tenue d'un nouveau procès vu le jeune âge de la victime et le traumatisme que pourrait causer le fait d'avoir à témoigner de nouveau.

Je me dois d'ajouter qu'en l'espèce, contrairement à l'affaire R. c. Pringle, [1989] 1 R.C.S. 1645 [ci-après Pringle], seules deux accusations ont été portées contre l'appelant, savoir celles d'inceste et d'agression sexuelle. Pour ce qui est du redressement approprié, cela a pour effet de distinguer l'espèce de l'affaire Pringle où l'accusé faisait face à quatre chefs d'accusation et où il était donc nécessaire de renvoyer l'affaire au juge du procès, non pas pour inscrire des déclarations de culpabilité relativement aux autres chefs, mais pour déterminer relativement à quels autres chefs les inscrire.

5. Dispositif

Je suis d'avis de rejeter le pourvoi et de renvoyer la question de l'accusation d'agression sexuelle au juge du procès pour qu'il inscrive une déclaration de culpabilité et impose la peine indiquée.

Pourvoi rejeté.

Procureur de l'appelant: Martin D. Glazer, Winnipeg.

Procureur de l'intimée: Le procureur général du Manitoba, Winnipeg.

* Voir Erratum, [1990] 3 R.C.S. iv

** Voir Erratum, [1990] 3 R.C.S. iv


Synthèse
Référence neutre : [1989] 2 R.C.S. 3 ?
Date de la décision : 13/07/1989

Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Provo
Proposition de citation de la décision: R. c. Provo, [1989] 2 R.C.S. 3 (13 juillet 1989)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1989-07-13;.1989..2.r.c.s..3 ?
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