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14/09/1989 | CANADA | N°[1989]_2_R.C.S._368

Canada | R. c. Smith, [1989] 2 R.C.S. 368 (14 septembre 1989)


R. c. Smith (Joey Leonard), [1989] 2 R.C.S. 368

Joey Leonard Smith Appelant

c.

Sa Majesté La Reine Intimée

répertorié: r. c. smith

No du greffe: 21049.

1989: 21 mars; 1989: 14 septembre.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Lamer, Wilson, La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka et Gonthier.

en appel de la cour d'appel de la colombie‑britannique

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique (1988), 43 C.C.C. (3d) 379, 29 B.C.L.R. (2d) 180, rejetant l'appel de l'accusé contre sa déclaration

de culpabilité à l'accusation de vol qualifié. Pourvoi rejeté, le juge en chef Dickson et les juges Wilson et La Fo...

R. c. Smith (Joey Leonard), [1989] 2 R.C.S. 368

Joey Leonard Smith Appelant

c.

Sa Majesté La Reine Intimée

répertorié: r. c. smith

No du greffe: 21049.

1989: 21 mars; 1989: 14 septembre.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Lamer, Wilson, La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka et Gonthier.

en appel de la cour d'appel de la colombie‑britannique

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique (1988), 43 C.C.C. (3d) 379, 29 B.C.L.R. (2d) 180, rejetant l'appel de l'accusé contre sa déclaration de culpabilité à l'accusation de vol qualifié. Pourvoi rejeté, le juge en chef Dickson et les juges Wilson et La Forest sont dissidents.

Henry K. Brown et Ann Cameron, pour l'appelant.

William F. Ehrcke, pour l'intimée.

//Le juge La Forest//

Version française des motifs du juge en chef Dickson et des juges Wilson et La Forest rendus par

LE JUGE LA FOREST (dissident) — Le présent pourvoi soulève les questions suivantes: les droits que l'al. 10b) de la Charte canadienne des droits et libertés garantit à l'appelant ont‑ils été violés parce que les policiers l'ont interrogé avant qu'il ait une possibilité raisonnable d'avoir recours à l'assistance d'un avocat et, dans l'affirmative, les éléments de preuve ainsi obtenus doivent‑ils être écartés conformément au par. 24(2) de la Charte?

Les faits

L'appelant a été arrêté chez lui, à 19 h 13, le 22 mai 1986, pour un vol qualifié qui avait eu lieu environ cinq mois plus tôt. L'appelant est arrivé au poste de police vers 21 h après divers arrêts, dont certains avaient été faits à sa demande. Dès le moment de l'arrestation, il avait été avisé de son droit à l'assistance d'un avocat et il n'a pas été interrogé pendant le trajet de la maison au poste de police, les agents qui avaient procédé à l'arrestation ayant avisé l'appelant qu'ils ne voulaient pas parler du vol qualifié avant d'être au poste de police. En arrivant au poste de police, l'appelant a demandé à communiquer avec son avocat; on a mis à sa disposition un appareil de téléphone et un annuaire et on lui a donné la possibilité de l'appeler. Il voulait communiquer avec Me George Brown. Cependant il n'a pu trouver le numéro de téléphone de son domicile et, comme il était 21 h, il n'a pas essayé d'appeler à son bureau et de laisser un message sur le répondeur téléphonique s'il y en avait un. Il a dit aux agents qu'il appellerait plutôt son avocat dans la matinée.

Une heure plus tard, l'appelant a été amené dans une salle d'interrogatoire. Il a consenti à donner des renseignements sur sa personne, mais il a refusé de dire quoi que ce soit au sujet du vol qualifié. Ce qui s'est produit par la suite est relaté en détail dans l'extrait suivant des motifs du juge McLachlin, alors juge de la Cour d'appel; la première partie de ce passage est une conversation intervenue entre l'appelant et les agents de police vers 23 h 40:

[TRADUCTION]

Smith:J'aimerais que mon avocat soit présent.

Agent Johnson:Pas de problème; mais si ton avocat est présent tu ne diras rien. J'ai besoin de ta déposition. Tu dois comprendre, mais je dois avoir ta déposition.

Un deuxième policier, l'agent Dahl, a poursuivi l'interrogatoire. À un moment donné, on a parlé à M. Smith de sa mère; très ému, il a commencé à pleurer. Plus tard au cours de l'interrogatoire, qui a de nouveau porté sur le vol qualifié, on a échangé les propos suivants:

Agent Dahl:Quelle est ta raison pour le vol qualifié?

Smith:Je ne veux absolument rien dire. Je vous parlerai, mais en présence d'un avocat.

Agent Dahl:Qu'est‑ce qu'un avocat peut faire pour toi?

Smith:Je peux lui expliquer ce qui s'est passé.

Agent Dahl:Ton avocat te dira de ne rien dire à la police comme ils le font toujours.

Smith:Oui.

Agent Dahl:Qu'est‑ce que tu vas y gagner? Tu dois être honnête avec toi‑même si tu veux que tes enfants soient honnêtes.

Smith:Ouais.

Agent Dahl:Et si les enfants volent quelque chose, tu veux que tes enfants soient honnêtes?

Smith:Oui.

Un peu plus tard, Smith a fait une déclaration en précisant que c'était "en confidence".

Lors du voir-dire sur la recevabilité de la déclaration, l'agent Johnson a reconnu que les agents savaient très bien que Smith voulait consulter son avocat avant de parler du vol qualifié. Les agents ont sciemment tenté de le faire changer d'avis comme le révèle l'extrait suivant du contre‑interrogatoire de l'agent Johnson.

Q.Bon, vous admettez que vous avez sciemment tenté de le convaincre de ne pas faire intervenir son avocat à ce moment‑là.

R.Oui.

Q.Bien. Vous l'avez fait parce que vous croyiez que si l'accusé contactait son avocat, il ne vous dirait rien?

R.C'est bien possible, oui.

Q.Bon, c'était plus que possible. C'est ce que vous craigniez, n'est‑ce pas?

R.Bien, encore une fois, il disait qu'il aurait préféré que son avocat soit présent avant de donner son explication. Selon mon expérience, la plupart des avocats recommandent à leur client de ne rien dire.

Q.Et c'est ce que vous vouliez éviter, n'est‑ce pas?

R.Oui.

((1988), 43 C.C.C. (3d) 379, aux pp. 388 et 389)

Les décisions des tribunaux d'instance inférieure

Le juge du procès a admis la déclaration et Smith a été reconnu coupable. La Cour d'appel a confirmé, à la majorité, la déclaration de culpabilité (le juge Hinkson, avec l'appui du juge Carrothers; le juge McLachlin était dissidente).

Le juge Hinkson a souligné que l'al. 10b) impose deux obligations aux policiers: l'obligation de laisser à une personne détenue une possibilité raisonnable d'avoir recours sans délai aux services d'un avocat et l'obligation de cesser d'interroger la personne détenue jusqu'à ce qu'elle ait eu la possibilité raisonnable d'avoir recours à l'assistance d'un avocat. Il a examiné les arrêts R. c. Tremblay, [1987] 2 R.C.S. 435, R. c. Baig, [1987] 2 R.C.S. 537, et R. v. Playford (1987), 24 O.A.C. 161, puis il a conclu (aux pp. 386 et 387):

[TRADUCTION] Dès son arrestation, l'appelant a été avisé du motif de son arrestation et informé de ses droits; on lui a dit aussi que les agents ne devaient pas lui parler du vol qualifié avant qu'il soit arrivé au poste de police.

Il est manifeste que l'appelant a compris son droit d'avoir recours à l'assistance d'un avocat à ce moment‑là. Il a demandé à le faire et les agents lui ont fourni un téléphone et un annuaire pour communiquer avec son avocat. Après qu'il eut changé d'avis, les agents lui ont conseillé de téléphoner pour tenter de rejoindre son avocat. Il a refusé de le faire. Il a alors été remis en cellule pendant une heure durant laquelle il a eu la possibilité de se demander s'il devait essayer de communiquer avec son avocat le soir même. Il savait que les policiers voulaient l'interroger au sujet des détails relatifs au vol qualifié. Une heure plus tard, il n'avait pas changé d'avis sur l'opportunité d'essayer de contacter son avocat le soir même. On lui a rappelé ses droits dans la salle d'interrogatoire, mais il n'a pas demandé la possibilité de téléphoner à un avocat. Compte tenu des circonstances qui prévalaient au début de l'interrogatoire, j'estime que l'appelant a eu une possibilité raisonnable de communiquer avec un avocat et qu'il a refusé de le faire. Il n'a pas fait preuve de diligence dans l'exercice des droits que lui garantissait l'al. 10b) de la Charte.

En l'espèce, la conduite des agents de police présents n'a été ni illégitime ni inéquitable envers l'appelant. Puisque l'appelant n'a pas exercé avec diligence son droit à l'assistance d'un avocat dans un délai raisonnable et a remis l'appel jusqu'au lendemain matin, le droit des agents de police de l'interroger n'était pas suspendu.

Le juge McLachlin était dissidente. Selon elle, la question se résumait à savoir si, faute de renonciation, l'accusé avait eu une possibilité raisonnable d'avoir recours à l'assistance d'un avocat avant que les policiers cherchent à obtenir de lui des éléments de preuve. Elle a fait remarquer que, dans les circonstances de cette affaire, on ne pouvait dire que l'accusé avait renoncé à son droit à l'assistance d'un avocat. Elle a analysé ensuite la notion de "possibilité raisonnable" de retenir les services d'un avocat. Elle a souligné l'importance d'établir un juste équilibre entre les droits de la personne et les intérêts de la société. Une "possibilité raisonnable" comporte deux volets: d'abord, il faut donner à la personne détenue les moyens de communiquer avec un avocat; en second lieu, il faut lui donner un délai raisonnable pour le faire. Ce qui constitue un délai raisonnable dépend des circonstances de chaque affaire.

S'appuyant sur les arrêts Clarkson c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 383, et R. c. Manninen, [1987] 1 R.C.S. 1233, le juge McLachlin a conclu que, dans les cas où il n'est pas urgent pour la police de commencer immédiatement à interroger la personne détenue, le délai raisonnable pour communiquer avec un avocat peut aller au‑delà de la période qui suit immédiatement l'arrestation. S'il n'y a pas d'urgence ni d'autre circonstance pressante, le délai accordé à l'accusé pour communiquer avec un avocat ne peut pas être abrégé de façon arbitraire pour accommoder les autorités ou pour les aider à obtenir la déclaration incriminante souhaitée. En définitive, elle a conclu que l'espèce ne différait pas de l'affaire Manninen. De même, l'arrêt R. v. Playford, précité, appuie sa conclusion. Dans cette affaire, l'interrogatoire des policiers mené quinze heures après l'arrestation de l'accusé a été jugé contraire au droit de celui‑ci à l'assistance d'un avocat puisque l'enquête n'était pas urgente et que l'accusé avait été mis sous garde le dimanche soir alors qu'il était raisonnable de prévoir qu'il aurait de la difficulté à retenir rapidement les services d'un avocat.

Tenant compte du fait que le vol qualifié avait eu lieu cinq mois plus tôt, que l'accusé était parfaitement justifié de croire que son avocat serait difficile à rejoindre à cette heure de la soirée et que l'accusé avait dit à plusieurs reprises qu'il voulait parler à son avocat, le juge McLachlin a estimé qu'il était impossible de conclure à la renonciation à ce droit et que, vu les circonstances, l'accusé n'avait pas disposé d'un délai raisonnable pour communiquer avec son avocat. Concluant qu'il y avait donc eu violation des droits de l'accusé, le juge McLachlin aurait écarté les éléments de preuve.

Analyse

La Cour d'appel a rendu son arrêt avant que cette Cour prononce le jugement R. c. Ross, [1989] 1 R.C.S. 3. Mais même sans le secours de cet arrêt, je trouve convaincants les motifs du juge McLachlin. En raison de cet arrêt, je ne puis voir comment la poursuite pourrait avoir gain de cause. J'analyserai quand même les arguments présentés par les parties.

L'appelant soutient qu'il n'a pas renoncé à son droit à l'assistance d'un avocat. D'après l'arrêt Clarkson, précité, la chose est incontestable. L'accusé a clairement affirmé à plusieurs reprises sa volonté d'exercer son droit à l'assistance d'un avocat. Le fait d'avoir répondu aux questions qui lui étaient posées ne constitue pas une renonciation à son droit à l'assistance d'un avocat dans ces circonstances. Il est manifeste qu'il a répondu à ces questions après avoir affirmé sa volonté de communiquer avec son avocat. Il est tout aussi manifeste qu'il croyait avoir donné des réponses "en confidence" et que les policiers n'ont rien fait pour le détromper de cette idée. Dans ces circonstances, on ne peut dire que l'accusé connaissait les conséquences de déclarations faites en l'absence de son avocat.

Selon moi, la question déterminante du pourvoi est de savoir si l'appelant a eu une possibilité raisonnable de communiquer avec un avocat. À mon avis, l'appelant n'a pas eu cette possibilité. Il ressort de la preuve que l'appelant a été avisé de son droit à l'assistance d'un avocat et qu'il a d'abord demandé de communiquer par téléphone avec son avocat. Il a décidé de ne pas faire l'appel téléphonique croyant, avec raison selon le juge McLachlin, qu'il n'y aurait personne au bureau de l'avocat à cette heure de la soirée. Il a dit qu'il téléphonerait à son avocat dans la matinée. Depuis ce moment, il n'a pas cessé d'affirmer sa volonté de ne pas parler du vol qualifié en l'absence de son avocat. La preuve démontre également que les policiers ont activement cherché à dissuader l'accusé de sa résolution de ne rien dire avant d'avoir parlé à son avocat.

Le ministère public soutient cependant que l'appelant n'a pas été diligent dans l'exercice des droits conférés par l'al. 10b). Je ne puis accepter cette affirmation. L'appelant voulait que son avocat soit Me George Brown. Il est vrai qu'il n'a pas appelé le bureau de Me Brown à 21 h pour lui parler, mais ceci ne me fait pas conclure qu'il n'a pas exercé ses droits avec diligence. Un accusé dans la situation où l'appelant se trouvait est tout à fait justifié de croire qu'il ne rejoindra pas un avocat à son bureau à cette heure de la soirée et que même s'il le rejoignait, l'avocat remettrait probablement toute consultation au lendemain.

Je dois ajouter que l'appelant devrait pouvoir attendre de communiquer avec son avocat plutôt qu'avec n'importe quel avocat. S'il y avait eu urgence à poursuivre l'enquête, il en aurait peut‑être été autrement, mais on ne peut dire qu'il y avait urgence en l'espèce. L'enquête n'aurait pas été moins efficace si elle avait été remise au lendemain matin. L'acte criminel allégué avait été commis cinq mois plus tôt.

Le ministère public a tenté d'établir une distinction entre l'arrêt Manninen, précité, et l'espèce parce que les policiers n'ont pas interrogé l'accusé avant qu'il ait décidé de ne pas appeler son avocat au téléphone. Cette différence est sans conséquence. Le point essentiel dans les deux cas tient à ce que l'accusé a demandé à plusieurs reprises d'exercer son droit à l'assistance d'un avocat. Le ministère public a aussi voulu établir une distinction d'avec l'arrêt Ross, précité, parce qu'en l'espèce l'arrestation avait eu lieu à 21 h alors que dans l'affaire Ross elle avait eu lieu à 2 h du matin. Je ne trouve pas cette distinction convaincante non plus. Il est peut‑être plus difficile d'obtenir les services d'un avocat à 2 h du matin, mais il n'est certainement pas facile non plus d'entrer en communication avec un avocat précis à 21 h. Établir une telle distinction serait, à la fois, donner une interprétation mesquine de la Charte et formuler des directives très ambiguës pour les policiers chargés de l'application de la loi.

Selon moi, l'arrêt Ross s'applique à l'espèce. Dans cet arrêt, le juge Lamer analyse, pour la majorité, la notion de possibilité raisonnable. Il dit à la p. 11:

La diligence raisonnable dans l'exercice du droit de choisir son avocat dépend de la situation dans laquelle se trouve l'accusé ou le détenu. Au moment de son arrestation, par exemple, le détenu a un besoin immédiat de conseils juridiques et doit faire preuve de diligence raisonnable en conséquence. Par contre, lorsqu'il cherche le meilleur avocat pour un procès, l'accusé n'est pas dans une telle situation d'urgence. Néanmoins, l'accusé ou le détenu a le droit de choisir son avocat et ce n'est que si l'avocat choisi ne peut être disponible dans un délai raisonnable qu'on doit s'attendre à ce que le détenu ou l'accusé exerce son droit à l'assistance d'un avocat en appelant un autre avocat.

De plus, l'appelant ayant fait valoir son droit d'avoir recours à l'assistance d'un avocat, et en l'absence d'indication claire qu'il avait changé d'avis, il était déraisonnable que les policiers agissent comme si Leclair avait renoncé à son droit à l'assistance d'un avocat.

Le juge Lamer examine ensuite l'arrêt Clarkson, précité, et signale que lorsque l'accusé a fait valoir son droit à l'assistance d'un avocat, il incombe au ministère public d'établir qu'il y a manifestement renoncé par la suite. De même, à cause de l'affirmation répétée de l'appelant de sa volonté de parler à son avocat, je suis d'avis qu'il incombe au ministère public de faire la preuve qu'il lui a été donné une possibilité raisonnable de le faire.

Le juge Lamer examine ensuite la question de l'urgence. Il dit à la p. 12:

De toute évidence, aucune urgence ni aucune autre raison ne justifiait les policiers à agir immédiatement et on ne peut dire que les appelants ont eu une possibilité réelle d'avoir recours à l'assistance d'un avocat.

Il ajoute, plus loin, à la p. 17:

Les appelants ont clairement fait valoir leur droit à l'assistance d'un avocat et absolument aucune urgence n'explique le comportement des policiers. Rien ne les empêchait de tenir la séance d'identification plus tard ce jour‑là. Ce n'est pas non plus un cas d'erreur de bonne foi qui résulterait par inadvertance en une négation du droit à l'assistance d'un avocat. On ne peut excuser les policiers d'avoir mal interprété l'étendue de leur obligation d'accorder une possibilité raisonnable d'avoir recours à l'assistance d'un avocat.

À mon avis, ces observations s'appliquent également à l'espèce. Il n'y avait aucune raison de continuer l'enquête avant que l'appelant ait eu la possibilité de consulter son avocat le lendemain matin. De même, comme l'indiquent les extraits précités des motifs du juge McLachlin, les policiers, en interrogeant l'appelant après qu'il eut demandé instamment à parler à son avocat, ont totalement méconnu les droits de l'appelant.

Le seul facteur de cette affaire que je considère favorable aux policiers est le fait que l'appelant n'ait pas essayé d'appeler son avocat. Cependant, on ne peut reprocher à l'appelant d'avoir accepté de passer la nuit en prison quand il était probable qu'il ne pourrait pas, de toute façon, communiquer avec son avocat le soir même. En définitive, je n'hésite pas à conclure que, dans les circonstances, les policiers n'ont pas donné à l'appelant une possibilité raisonnable d'avoir recours à l'assistance d'un avocat. J'irais même jusqu'à dire que leur conduite constituait une violation délibérée des droits de l'appelant.

Il n'est donc pas surprenant que je conclue que la preuve aurait dû être écartée en vertu du par. 24(2). La déclaration obtenue de l'appelant est la conséquence directe de la violation de ses droits. De plus, je suis préoccupé par le fait que, même après que l'appelant eut, de façon répétée, exprimé sa volonté de parler à son avocat, les policiers n'aient rien fait pour le détromper de l'idée qu'il pouvait faire une déclaration "en confidence" à la police. Le ministère public soutient néanmoins que, si l'on met en balance l'intérêt de l'administration de la justice et les droits de l'appelant, il faut admettre les éléments de preuve. Je suis d'avis que la balance penche de l'autre côté.

J'accueillerais le pourvoi et ordonnerais un nouveau procès.

//Le juge Lamer//

Les motifs des juges Lamer et Gonthier ont été rendus par

LE JUGE LAMER — L'appelant a été reconnu coupable de vol qualifié à la suite d'un procès avec jury. La Cour d'appel de la Colombie‑Britannique a rejeté son appel, le juge McLachlin, maintenant juge de cette Cour, étant dissidente. L'appelant se pourvoit donc de plein droit. Il prétend que son droit d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat, garanti par l'al. 10b) de la Charte canadienne des droits et libertés, a été violé et que la preuve obtenue dans ces circonstances devrait être écartée en vertu du par. 24(2) de cette Charte puisque son utilisation en preuve est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice.

Les faits

L'appelant a été arrêté et accusé de vol qualifié. Il a été arrêté chez lui peu après 19 h cinq mois environ après la commission du crime dont il est accusé. Lors du trajet entre son domicile et le poste de police, il fut avisé de ses droits, dont son droit à l'assistance d'un avocat. Pendant ce trajet, il a formulé plusieurs demandes auxquelles les policiers ont acquiescé. Il a demandé, entre autres, que certaines pilules soient prises à son appartement, que ses clés soient laissées à une certaine personne et même qu'on lui permette de se procurer de la gomme et des cigarettes. Ce n'est qu'une fois arrivé au poste de police, soit vers 21 h, que l'appelant a exprimé son intention de communiquer avec son avocat. Les policiers ont alors mis un téléphone et un annuaire à sa disposition. Ayant constaté que seul le numéro du bureau de son avocat figurait dans l'annuaire téléphonique, l'appelant a décidé de ne pas téléphoner et d'attendre au lendemain matin. Les policiers lui ont suggéré de tenter de téléphoner, mais il a refusé. Il a été placé en cellule.

Il a été interrogé environ une heure plus tard. Pendant cet interrogatoire, l'appelant a avisé les policiers qu'il répondrait aux questions le concernant personnellement, mais qu'il ne ferait aucun commentaire quant au vol qui lui était reproché tant qu'il n'aurait pas parlé à son avocat. Les policiers ont poursuivi leur interrogatoire et ont tenté d'obtenir une déclaration de sa part. L'appelant a indiqué à deux reprises qu'il voulait parler à son avocat. Il a finalement fait une déclaration en spécifiant que celle‑ci était faite "en confidence". C'est cette déclaration que l'appelant nous demande d'écarter.

Les jugements

Cour de comté de Westminster

Le juge McTaggart a conclu, après la tenue d'un voir-dire, que le droit à l'assistance d'un avocat qui est garanti à l'appelant en vertu de l'al. 10b) de la Charte n'avait pas été violé. Selon lui, l'appelant a été avisé de son droit de recourir à l'assistance d'un avocat, mais a décliné l'offre qui lui a été faite de l'exercer. Il savait, lorsqu'il a choisi de s'incriminer, qu'il possédait ce droit.

Cour d'appel de la Colombie‑Britannique

La Cour d'appel de la Colombie-Britannique (1988), 43 C.C.C. (3d) 379 (les juges Carrothers, Hinkson et McLachlin) a conclu que la question en litige était celle de savoir si l'appelant avait eu une possibilité raisonnable d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat. Le juge Hinkson, aux motifs duquel a souscrit le juge Carrothers, a souligné que cette Cour, dans les affaires R. c. Therens, [1985] 1 R.C.S. 613, et R. c. Manninen, [1987] 1 R.C.S. 1233, avait examiné en détail la portée du droit garanti par l'al. 10b) de la Charte. Il a noté que selon Manninen, l'al. 10b) impose deux obligations aux policiers. Il faut que les policiers offrent à la personne arrêtée ou détenue une possibilité raisonnable d'exercer son droit à l'assistance d'un avocat et qu'ils s'abstiennent de l'interroger jusqu'à ce qu'elle ait eu cette possibilité raisonnable. Il a écrit que selon lui (à la p. 387):

[TRADUCTION] Compte tenu des circonstances qui prévalaient au début de l'interrogatoire, j'estime que l'appelant a eu une possibilité raisonnable de communiquer avec un avocat et qu'il a refusé de le faire. Il n'a pas fait preuve de diligence dans l'exercice des droits que lui garantissait l'al. 10b) de la Charte.

En conséquence, le juge Hinkson s'est dit d'avis que le droit qu'avaient les policiers d'interroger l'appelant n'avait pas été suspendu et que le droit de ce dernier d'avoir recours à l'assistance d'un avocat n'avait pas été violé.

Le juge McLachlin était dissidente. Elle s'est dit d'avis que l'appelant n'avait pas renoncé à son droit d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat. Selon elle, il n'a pas eu une possibilité raisonnable d'avoir recours à l'assistance d'un avocat puisque les policiers ne lui ont pas donné suffisamment de temps pour ce faire et ont tenté de le dissuader de se prévaloir de ce droit. Elle a donc conclu que la preuve obtenue dans ces circonstances aurait dû être écartée en vertu du par. 24(2) puisque son utilisation était susceptible de déconsidérer l'administration de la justice.

Question en litige

La question à trancher est donc de savoir si la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique a commis une erreur de droit en concluant que le droit de l'appelant d'avoir recours à l'assistance d'un avocat n'avait pas été violé et, en conséquence, que la déclaration obtenue par les policiers ne devait pas être écartée.

Les textes législatifs

Voici les dispositions législatives pertinentes au présent pourvoi:

Charte canadienne des droits et libertés

10. Chacun a le droit, en cas d'arrestation ou de détention:

. . .

b) d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat et d'être informé de ce droit;

24. (1) Toute personne, victime de violation ou de négation des droits ou libertés qui lui sont garantis par la présente charte, peut s'adresser à un tribunal compétent pour obtenir la réparation que le tribunal estime convenable et juste eu égard aux circonstances.

(2) Lorsque, dans une instance visée au paragraphe (1), le tribunal a conclu que des éléments de preuve ont été obtenus dans des conditions qui portent atteinte aux droits ou libertés garantis par la présente charte, ces éléments de preuve sont écartés s'il est établi, eu égard aux circonstances, que leur utilisation est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice.

Analyse

Il n'est pas contesté que l'appelant, en l'espèce, avait le droit d'avoir recours à l'assistance d'un avocat. En effet, le ministère public ne met aucunement en doute le fait que l'appelant était détenu au sens de l'al. 10b) et, qu'en conséquence, il possédait les droits qui y sont énoncés. Les policiers ont d'ailleurs informé l'appelant de ses droits dès son arrestation.

La question qui se pose est donc celle de savoir si les policiers ont donné à l'appelant une possibilité raisonnable d'exercer sans délai ce droit d'avoir recours à l'assistance d'un avocat. Cette Cour, dans l'affaire Manninen, précitée, a en effet clairement indiqué que le droit à l'assistance d'un avocat impose cette obligation aux policiers et que ces derniers doivent s'abstenir de tenter de soutirer des éléments de preuve à la personne arrêtée ou détenue tant que celle‑ci n'a pas eu cette possibilité raisonnable. Ce principe a d'ailleurs été réaffirmé récemment dans l'affaire R. c. Ross, [1989] 1 R.C.S. 3.

En l'espèce, les policiers ont avisé l'appelant de son droit à l'assistance d'un avocat pendant le trajet de son domicile au poste de police. L'appelant a exprimé plusieurs désirs, mais jamais celui d'avoir recours à l'assistance d'un avocat. Ce n'est qu'une fois arrivé au poste de police, soit près de deux heures plus tard, que l'appelant a indiqué son intention de téléphoner à son avocat. Les policiers ont, à ce moment, mis un annuaire et un téléphone à sa disposition. Puisqu'il était 21 h et que le seul numéro de téléphone figurant dans l'annuaire était celui du bureau de son avocat, l'appelant a décidé de ne pas téléphoner. Les policiers lui ont suggéré de tenter sa chance puisqu'il était toujours possible que quelqu'un soit au bureau ou encore qu'un répondeur lui indique un second numéro de téléphone où rejoindre son avocat. L'appelant a toutefois refusé et a décidé d'attendre au lendemain matin.

Les policiers, dans ces circonstances, étaient justifiés de poursuivre leur interrogatoire et d'agir comme ils l'ont fait. Cette Cour, dans l'affaire R. c. Tremblay, [1987] 2 R.C.S. 435, a clairement indiqué, à la p. 439, que les obligations imposées aux policiers et énoncées dans l'affaire Manninen, précitée, étaient suspendues lorsque la personne arrêtée ou détenue ne faisait pas preuve de diligence raisonnable dans l'exercice de ses droits.

En règle générale, si un détenu ne fait pas preuve d'une diligence raisonnable dans l'exercice de ses droits, les obligations corollaires énoncées dans l'arrêt de cette Cour, R. c. Manninen, [1987] 1 R.C.S. 1233, qui sont imposées aux policiers dans le cas où le détenu a demandé l'assistance d'un avocat, sont suspendues et ne les empêchent pas de poursuivre leur enquête et de lui demander de donner un échantillon d'haleine.

Cette limite aux droits d'une personne arrêtée ou détenue est essentielle puisque sans elle, il serait possible de retarder inutilement et impunément une enquête et même, dans certains cas, de faire en sorte qu'une preuve essentielle soit perdue, détruite ou impossible à obtenir. Les droits énoncés dans la Charte, et en particulier le droit à l'assistance d'un avocat, ne sont pas des droits absolus et illimités. Ils doivent être exercés d'une façon qui soit conciliable avec les besoins de la société. On ne peut permettre à une personne arrêtée ou détenue d'entraver le travail des policiers en lui permettant de faire en sorte que ces derniers ne puissent effectuer adéquatement leur tâche.

Il s'agit, en l'espèce, d'une situation où une personne arrêtée ou détenue n'a pas fait preuve d'une diligence raisonnable dans l'exercice de ses droits. L'appelant a été arrêté et avisé de son droit à l'assistance d'un avocat vers 19 h. Il a laissé passer deux heures environ avant d'indiquer qu'il souhaitait exercer son droit à l'assistance d'un avocat mais, après avoir exprimé ce souhait, il a décidé, vu les circonstances décrites plus haut, qu'il était inutile de tenter de rejoindre son avocat. En agissant ainsi l'appelant n'a pas, à mon avis, fait preuve de diligence raisonnable dans l'exercice de ses droits. Rien ne nous permet de conclure qu'il lui aurait été impossible de rejoindre son avocat lors de son arrestation ou à 21 h lorsque, au poste de police, les policiers ont mis un téléphone et un annuaire à sa disposition. La plupart des procureurs {oe}uvrant dans le domaine du droit criminel, ou les avocats qui les assistent, sont habituellement disponibles en dehors des heures normales de bureau et peuvent être rejoints d'une façon ou d'une autre. Un appel à leur bureau permet quelquefois d'obtenir un autre numéro de téléphone où il est possible de les rejoindre, de laisser un message ou encore de parler à une personne chargée de recevoir et transmettre les appels.

La situation serait fort différente si, comme dans l'affaire R. c. Ross, précitée, l'appelant avait tenté de rejoindre son avocat mais avait échoué dans sa tentative. L'appelant, dans ces circonstances, aurait été justifié de demander un délai jusqu'à l'ouverture des bureaux, le lendemain matin. Sa décision de ne pas même tenter de rejoindre son avocat est toutefois fatale, à mon avis, et l'empêche de démontrer qu'il a fait preuve de diligence raisonnable dans l'exercice de ses droits. C'est à l'appelant qu'incombe le fardeau de démontrer qu'il lui était impossible de communiquer avec son avocat lorsque les policiers lui ont offert de le faire.

Le fait qu'ultérieurement, lors de l'interrogatoire, il a réitéré son intention de parler à son avocat avant de dire quoi que ce soit sur le vol qualifié dont il était accusé ne change rien à ma conclusion. Une personne arrêtée ou détenue qui s'est vu offrir une possibilité raisonnable de communiquer avec un avocat, mais qui n'a pas exercé ce droit avec diligence ne peut, par la suite, exiger des policiers qu'ils suspendent à nouveau leur enquête ou leur interrogatoire. Ce principe ne s'applique toutefois pas lorsque les circonstances prévalant quand elle demande plus tard d'exercer ce droit sont considérablement différentes de celles qui prévalaient quand on lui a offert une possibilité de communiquer avec un avocat. Tel serait le cas, par exemple, de la personne qui se croit accusée d'avoir troublé la paix publique et qui apprend, lors de l'interrogatoire, qu'on va peut‑être l'accuser de meurtre.

Ces circonstances exceptionnelles mises à part, la personne arrêtée ou détenue qui n'a pas fait preuve de diligence dans l'exercice de ses droits peut toujours exercer ses droits mais ne peut, pour ce faire, exiger que les policiers suspendent leur enquête. Il faut en effet distinguer le droit à l'assistance d'un avocat et l'obligation faite aux policiers de cesser d'interroger la personne arrêtée ou détenue jusqu'à ce que cette dernière ait eu une possibilité raisonnable d'exercer ce droit. Une personne qui ne fait pas preuve de diligence dans l'exercice de son droit à l'assistance d'un avocat ne perd pas ce droit; elle peut toujours l'exercer. Toutefois, elle ne peut plus exiger que les policiers respectent l'obligation qui leur incombait de cesser d'interroger une personne détenue ou arrêtée jusqu'à ce qu'elle ait eu une possibilité raisonnable d'exercer son droit. L'obligation qui leur incombait de s'abstenir de tenter de lui soutirer des éléments de preuve tant qu'elle n'avait pas eu une possibilité raisonnable de communiquer avec un avocat est suspendue et n'est pas "rétablie" lorsque la personne arrêtée ou détenue décide finalement d'exercer ses droits. Conclure autrement viderait de tout son sens l'obligation faite à une personne arrêtée ou détenue d'exercer ses droits de façon diligente. Cela permettrait de faire exactement ce que cette obligation vise à empêcher, c'est‑à‑dire, retarder inutilement et impunément l'enquête et, dans certains cas, faire en sorte qu'une preuve importante soit perdue, détruite ou, pour toute autre raison, impossible à obtenir.

N'ayant donc pas fait preuve de diligence raisonnable dans l'exercice de ses droits, l'appelant n'est pas justifié de prétendre que son droit à l'assistance d'un avocat a été violé. Il n'est pas nécessaire de se demander si l'admission de la déclaration est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice puisque celle‑ci n'a pas été obtenue dans des circonstances qui portent atteinte aux droits ou libertés garantis par la Charte.

Je suis donc d'avis de rejeter le présent pourvoi.

//Le juge L'Heureux-Dubé//

Les motifs suivants ont été rendus par

LE JUGE L'HEUREUX‑DUBÉ — Je suis d'accord avec mon collègue, le juge Lamer, que cet appel doit être rejeté.

L'alinéa 10b) de la Charte canadienne des droits et libertés, que l'appelant invoque en l'espèce, garantit à chacun le droit, en cas d'arrestation ou de détention, d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat et d'être informé de ce droit. Notre Cour a décidé qu'il doit être donné à une personne arrêtée ou détenue une possibilité raisonnable de communiquer avec l'avocat de son choix (R. c. Ross, [1989] 1 R.C.S. 3). Cette personne a le fardeau de démontrer qu'on lui a nié cette possibilité raisonnable (R. c. Baig, [1987] 2 R.C.S. 537). Nous avons aussi clairement statué que l'al. 10b) impose un frein aux interrogations policières jusqu'à ce que la personne arrêtée ou détenue ait eu cette possibilité (R. c. Manninen, [1987] 1 R.C.S. 1233), sauf dans les cas où il y a renonciation non équivoque à ce droit (Clarkson c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 383).

À mon avis, l'al. 10b) de la Charte n'a pas été enfreint dans la présente instance. Les circonstances de temps et de lieu ainsi que le comportement responsable des officiers de police, tels que décrits dans le jugement du juge Lamer, ont clairement donné à l'appelant plus qu'une possibilité raisonnable de communiquer avec l'avocat de son choix ou, à tout le moins, d'obtenir des conseils juridiques avant de répondre aux questions posées. L'appelant a choisi de ne pas se prévaloir de cette possibilité.

Par ailleurs, l'appelant n'a pas prétendu que ses déclarations ont été faites autrement que de façon libre et volontaire. La légalité de la conduite ultérieure des policiers, qui ont interrogé l'appelant après que celui‑ci eut laissé passer la possibilité raisonnable de communiquer avec un avocat, n'est donc pas en jeu en l'espèce.

Je suis d'accord avec la majorité de la Cour d'appel (1988), 43 C.C.C. (3d) 379, qui a résumé la situation en ces termes (à la p. 387):

[TRADUCTION] En l'espèce, la conduite des agents de police présents n'a été ni illégitime ni inéquitable envers l'appelant. Puisque l'appelant n'a pas exercé avec diligence son droit à l'assistance d'un avocat dans un délai raisonnable et a remis l'appel jusqu'au lendemain matin, le droit des agents de police de l'interroger n'était pas suspendu.

J'aimerais ajouter les remarques suivantes. L'un des objectifs principaux de l'al. 10b) est d'assurer que l'interrogation des suspects par les officiers de police se déroule de façon équitable. Cet objectif n'exclut toutefois pas l'interrogatoire des suspects par les policiers, ni n'est incompatible avec l'obtention par les policiers de déclarations incriminantes. La Charte ne prohibe pas les aveux. Même aux États‑Unis, où les suspects bénéficient d'un droit constitutionnel de garder le silence, la Cour suprême a remarqué que (Oregon v. Elstad, 470 U.S. 298, à la p. 305, citant Miranda v. Arizona, 384 U.S. 436, à la p. 478): [TRADUCTION] "Les déclarations volontaires "demeurent un élément légitime de l'application de la loi"". Cette même cour a aussi fait remarquer (United States v. Washington, 431 U.S. 181, à la p. 187):

[TRADUCTION] . . . loin d'être interdits par la Constitution, les aveux de culpabilité des auteurs d'un crime, à moins d'avoir été obtenus par la contrainte, sont hautement souhaitables.

Au Canada, les aveux sont tout aussi désirables qu'ils le sont chez nos voisins du sud. Une admission de culpabilité est, de toutes les preuves, parmi les plus utiles. Fait librement et volontairement, un aveu de culpabilité est un guide sûr dans l'élucidation d'un crime, ce qui favorise la recherche de la vérité par les tribunaux et sert à l'intérêt de la société dans la répression du crime par la condamnation des personnes coupables. Une enquête policière efficace peut donc inclure comme l'un de ses objectifs l'obtention d'un aveu d'un suspect, à condition bien sûr qu'une telle déclaration ait été librement et volontairement faite par le suspect et que les policiers aient agi équitablement en l'obtenant. Les aveux peuvent aussi être désirables dans certains cas du point de vue de la personne qui les fait. Ils peuvent soulager la personne coupable des pressions psychologiques inhérentes à la commission d'un crime. Tel que le note K. Jull, "Clarkson v. R.: Do We Need a Legal Emergency Department?" (1987), 32 R.D. McGill 359, à la p. 373:

[TRADUCTION] Il n'y a rien de foncièrement mauvais à prendre la déclaration d'une personne qui sent le besoin de se libérer de sentiments de culpabilité et qui renonce donc à son droit à l'avocat.

Il est possible d'espérer que, dans ce contexte, ces aveux soient de nature à contribuer à la réhabilitation d'une personne et à sa réintégration dans la société en tant qu'individu responsable.

L'arrêt de notre Cour, R. c. Upston, [1988] 1 R.C.S. 1083, illustre bien le caractère hautement souhaitable des aveux au Canada. Dans cette affaire, il y avait eu deux conversations entre l'accusé et les policiers à la résidence de l'accusé. Antérieurement à la première conversation, qui comprenait une déclaration incriminante, les policiers avaient fait défaut d'informer l'accusé, alors détenu, de son droit à l'assistance d'un avocat. Après cette conversation initiale, l'accusé avait été arrêté et informé de ses droits en vertu de l'al. 10b). Il y a alors eu une seconde conversation, comprenant aussi des déclarations incriminantes. Le point en litige lors de l'appel devant nous était de déterminer si cette seconde conversation devait être exclue en vertu du par. 24(2) de la Charte au motif que les policiers avaient initialement fait défaut d'informer l'accusé de ses droits. Nous avons décidé que cette preuve ne devait pas être exclue. Rendant l'opinion de la Cour, le juge La Forest notait, à propos de la seconde conversation, que (aux pp. 1083 et 1084):

. . . comme le juge du procès l'a constaté, elle a été fournie totalement volontairement après qu'on eut informé l'appelant de son droit à l'assistance d'un avocat. La preuve n'a donc pas été obtenue d'une façon qui nie ou viole un droit garanti par la Charte au sens de l'art. 24 de la Charte et ne doit donc pas être exclue. [Je souligne.]

En l'absence de contravention à la Charte relativement à la seconde conversation, ces propos suggèrent que l'al. 10b) n'est pas incompatible avec l'obtention d'une déclaration volontaire en réponse à un interrogatoire des policiers.

Ces remarques expliquent en partie pourquoi, dans le contexte d'une enquête avant le procès, une fois donnée une possibilité raisonnable de communiquer avec un avocat, l'interrogatoire des policiers peut se poursuivre en conformité avec la loi. Toute réponse incriminante résultant d'un tel interrogatoire peut valablement être mise en preuve, pourvu toujours qu'elle soit libre et volontaire. Ce serait aller au‑delà de l'objectif de l'al. 10b) de la Charte que d'annihiler l'intérêt de la société dans la détection, la prévention et la punition d'activités criminelles.

Pour ces motifs et ceux de la majorité de la Cour d'appel, d'accord avec mon collègue, le juge Lamer, je rejetterais l'appel.

//Le juge Sopinka//

Version française des motifs rendus par

LE JUGE SOPINKA — J'ai eu la possibilité de lire les motifs qu'ont rédigés en l'espèce mes collègues les juges Lamer, La Forest et L'Heureux‑Dubé. Avec égards, je souscris à la conclusion à laquelle est arrivé le juge Lamer, qui est aussi la conclusion du juge L'Heureux‑Dubé. Il s'agit cependant d'un cas limite et, compte tenu de la force des motifs rédigés par mon collègue le juge La Forest, je désire expliquer brièvement les motifs de ma décision.

Le droit à l'assistance d'un avocat garanti par l'al. 10b) est des plus importants pour une personne accusée d'un crime. Son importance est soulignée par la brèche qu'elle a ouverte dans la pratique policière usuelle avant la Charte canadienne des droits et libertés, qui était de procéder sans délai, après l'arrestation, à l'interrogatoire de la personne accusée. L'importance de ce droit, assorti des restrictions correspondantes qu'il impose à l'action policière, exige que l'accusé reconnaisse cette importance et agisse en conséquence.

En l'espèce, l'appelant a montré beaucoup de désinvolture dans l'exercice de ce droit. Il a perdu environ deux heures à s'inquiéter de choses ayant relativement peu d'importance à un moment où il était plus vraisemblablement possible de rejoindre un avocat. Malgré l'insistance des policiers, il n'a pas téléphoné pour vérifier si un avocat pouvait être rejoint vers 21 h. Dans ces circonstances, les tribunaux d'instance inférieure ont conclu que l'appelant avait eu une possibilité raisonnable d'avoir recours à l'assistance d'un avocat.

À mon avis, cette conclusion est surtout une question de fait. Le droit est clair: la personne détenue doit être informée promptement de son droit à l'assistance d'un avocat et on doit lui accorder une possibilité raisonnable d'y avoir recours. Pendant ce temps, l'interrogatoire policier doit être suspendu. Ce qu'est une possibilité raisonnable est déterminé en fonction de toutes les circonstances de l'affaire, y compris le comportement de l'accusé. Le caractère raisonnable d'une possibilité doit être apprécié en partie en fonction de la diligence avec laquelle l'accusé cherche à se prévaloir du droit.

Les tribunaux d'instance inférieure ont tenu compte de ces éléments, ont appliqué correctement les règles de droit et ont conclu quant aux faits que la possibilité accordée à l'appelant était raisonnable. Je ne vois aucune raison de modifier cette conclusion et je suis d'avis de rejeter le pourvoi.

Pourvoi rejeté, le juge en chef DICKSON et les juges WILSON et LA FOREST sont dissidents.

Procureur de l'appelant: Henry K. Brown, Vancouver.

Procureur de l'intimée: Le ministère du Procureur général, Vancouver.


Synthèse
Référence neutre : [1989] 2 R.C.S. 368 ?
Date de la décision : 14/09/1989
Sens de l'arrêt : (le juge en chef dickson et les juges wilson et la forest sont dissidents)

Analyses

Droit constitutionnel - Charte des droits - Droit à l'assistance d'un avocat - Informé de son droit à l'assistance d'un avocat, l'accusé refuse d'appeler son avocat dans la soirée - Indication par l'accusé à l'interrogatoire qu'il souhaite ne rien dire avant d'avoir consulté son avocat le lendemain matin - Déclaration faite par l'accusé "en confidence" - A‑t‑on donné à l'accusé une possibilité raisonnable de joindre un avocat? - Le droit de l'accusé à l'assistance d'un avocat a‑t‑il été violé? - Dans l'affirmative, sa déclaration doit‑elle être écartée? - Charte canadienne des droits et libertés, art. 10b), 24(2).

L'accusé a été arrêté chez lui vers 19 h. Il a été accusé de vol qualifié et informé de son droit d'avoir recours à l'assistance d'un avocat. Après divers arrêts faits à la demande de l'accusé, les policiers sont arrivés au poste de police avec l'accusé vers 21 h. L'accusé a demandé à communiquer avec son avocat et les policiers lui ont remis un téléphone et un annuaire. Parce qu'il était tard et que le seul numéro de téléphone inscrit dans l'annuaire était celui du cabinet de l'avocat, l'accusé a choisi de ne pas appeler et a dit aux policiers qu'il appellerait le lendemain matin. Les policiers lui ont conseillé d'essayer d'appeler, mais il a refusé. Il a été mis en cellule au poste de police pendant environ une heure, puis emmené dans une salle d'interrogatoire. L'accusé a dit aux policiers qu'il ne répondrait pas aux questions concernant le vol qualifié avant d'avoir consulté son avocat, mais les policiers ont poursuivi l'interrogatoire et ont cherché à obtenir une déclaration. L'accusé a mentionné en deux autres occasions qu'il voulait parler à son avocat. Finalement, il a fait une déclaration en spécifiant qu'elle était faite "en confidence". Au procès, après la tenue d'un voir‑dire pour déterminer la recevabilité de cette déclaration, le juge du procès a statué que les droits garantis à l'accusé par l'al. 10b) de la Charte canadienne des droits et libertés n'avaient pas été violés et il a admis la déclaration. L'accusé a par la suite été reconnu coupable et la Cour d'appel, à la majorité, a confirmé sa déclaration de culpabilité. Le présent pourvoi vise à déterminer si l'accusé a eu une possibilité raisonnable d'avoir recours à l'assistance d'un avocat avant que les policiers essaient d'obtenir de lui une déclaration et, s'il n'a pas eu cette possibilité, si la déclaration doit être écartée conformément au par. 24(2) de la Charte.

Arrêt: (Le juge en chef Dickson et les juges Wilson et La Forest sont dissidents): Le pourvoi est rejeté.

Les juges Lamer et Gonthier: Les droits garantis à l'accusé en vertu de l'al. 10b) n'ont pas été violés. En vertu de l'al. 10b) de la Charte, il faut que les policiers offrent à la personne arrêtée ou détenue une possibilité raisonnable d'exercer son droit à l'assistance d'un avocat et qu'ils s'abstiennent de tenter de lui soutirer des éléments de preuve jusqu'à ce qu'elle ait eu cette possibilité. Ces obligations imposées aux policiers sont suspendues lorsque la personne arrêtée ou détenue ne fait pas preuve de diligence raisonnable dans l'exercice de ses droits. Cette limite est essentielle puisque, sans elle, il serait possible de retarder inutilement et impunément une enquête et même, dans certains cas, de faire en sorte qu'une preuve essentielle soit perdue, détruite ou impossible à obtenir. Les droits énoncés dans la Charte, et en particulier le droit à l'assistance d'un avocat, ne sont pas des droits absolus et illimités. Ils doivent être exercés d'une façon qui soit conciliable avec les besoins de la société.

En l'espèce, ce n'est que deux heures après son arrestation que l'accusé a exprimé le désir d'exercer son droit à l'assistance d'un avocat. Puis il a décidé qu'il était inutile de tenter de joindre son avocat bien que les policiers lui aient conseillé d'essayer. En agissant ainsi, l'accusé n'a pas fait preuve de diligence raisonnable dans l'exercice de ses droits, et les obligations des policiers étaient donc suspendues. Il est impossible d'affirmer qu'il lui aurait été impossible de communiquer avec son avocat au moment de son arrestation ou à 21 h au poste de police. La situation serait fort différente si l'accusé avait tenté de joindre son avocat mais avait échoué dans sa tentative. L'accusé, dans ces circonstances, aurait été justifié de demander un délai jusqu'à l'ouverture des bureaux, le lendemain matin. Cependant, sa décision de ne pas même tenter de joindre son avocat est fatale et l'empêche de démontrer qu'il a fait preuve de diligence raisonnable dans l'exercice de ses droits. C'est à l'accusé qu'incombe le fardeau de démontrer qu'il lui était impossible de communiquer avec son avocat lorsque les policiers lui ont offert de le faire.

Enfin, l'accusé ne pouvait plus exiger des policiers qu'ils suspendent leur interrogatoire quand il a réitéré son intention de parler à son avocat. Une personne arrêtée ou détenue qui n'a pas fait preuve de diligence dans l'exercice de son droit à l'assistance d'un avocat peut toujours exercer ce droit mais ne peut alors exiger que les policiers suspendent leur enquête. L'obligation imposée aux policiers de s'abstenir de tenter de soutirer des éléments de preuve à une personne arrêtée ou détenue tant qu'elle n'a pas eu une possibilité raisonnable de communiquer avec un avocat, est en effet suspendue et n'est pas "rétablie" lorsque cette personne décide finalement d'exercer son droit. Conclure autrement viderait de tout son sens l'obligation faite à une personne arrêtée ou détenue d'exercer ses droits d'une façon diligente. Ce principe ne s'applique toutefois pas lorsque les circonstances prévalant quand elle demande plus tard d'exercer ce droit sont considérablement différentes de celles qui prévalaient quand on lui a offert la possibilité de communiquer avec un avocat.

Le juge L'Heureux‑Dubé: L'alinéa 10b) de la Charte n'a pas été enfreint en l'espèce. Les circonstances de temps et de lieu ainsi que le comportement responsable des officiers de police ont clairement donné à l'accusé plus qu'une possibilité raisonnable de communiquer avec l'avocat de son choix ou, à tout le moins, d'obtenir des conseils juridiques avant de répondre aux questions posées. L'accusé a choisi de ne pas se prévaloir de cette possibilité. Puisqu'il n'a pas exercé avec diligence son droit à l'assistance d'un avocat dans un délai raisonnable et a remis l'appel au lendemain matin, le droit des policiers de l'interroger n'était pas suspendu. Par ailleurs, l'accusé n'a pas prétendu que ses déclarations ont été faites autrement que de façon libre et volontaire. La légalité de la conduite ultérieure des policiers, qui ont interrogé l'accusé après que celui‑ci eut laissé passer une possibilité raisonnable de communiquer avec un avocat, n'est donc pas en jeu en l'espèce.

L'alinéa 10b) n'est pas incompatible avec l'obtention de déclarations volontaires en réponse à un interrogatoire des policiers. L'un des objectifs principaux de l'al. 10b) est d'assurer que l'interrogation des suspects par les officiers de police se déroule de façon équitable. Cet objectif n'exclut toutefois pas l'interrogatoire des suspects par les policiers, ni n'est incompatible avec l'obtention par les policiers de déclarations incriminantes. Loin d'être interdits par la Charte, les aveux de culpabilité des auteurs d'un crime, à moins d'avoir été obtenus par la contrainte, sont hautement souhaitables. Fait librement et volontairement, un aveu de culpabilité est un guide sûr dans l'élucidation d'un crime, ce qui favorise la recherche de la vérité par les tribunaux et sert l'intérêt de la société dans la répression du crime par la condamnation des coupables.

Le juge Sopinka: Une personne détenue doit être informée promptement de son droit à l'assistance d'un avocat et on doit lui accorder une possibilité raisonnable d'y avoir recours. Pendant ce temps, l'interrogatoire policier doit être suspendu. Ce qu'est une possibilité raisonnable est déterminé en fonction de toutes les circonstances de l'affaire, y compris le comportement de l'accusé. Le caractère raisonnable d'une possibilité doit être apprécié en partie en fonction de la diligence avec laquelle l'accusé cherche à se prévaloir du droit. En l'espèce, l'appelant a montré beaucoup de désinvolture quand on lui a donné la possibilité de recourir à l'assistance d'un avocat. Les tribunaux d'instance inférieure ont tenu compte de ces éléments et de certains autres, ont appliqué correctement les règles de droit et ont conclu que, dans les faits, la possibilité accordée à l'accusé était raisonnable. Comme il s'agit principalement d'une question de fait, il n'y a aucun motif de modifier la décision des tribunaux d'instance inférieure.

Le juge en chef Dickson et les juges Wilson et La Forest (dissidents): L'accusé n'a pas eu une possibilité raisonnable d'avoir recours à l'assistance d'un avocat. Il n'a pas renoncé à son droit à l'assistance d'un avocat puisqu'à plusieurs reprises il a affirmé clairement sa volonté d'exercer ce droit. Aucune urgence ne justifiait les policiers de procéder à l'interrogatoire si rapidement. Le vol qualifié avait eu lieu cinq mois plus tôt et l'enquête n'aurait pas été moins efficace si elle avait été remise au lendemain matin, l'accusé ayant alors eu le temps de consulter son avocat. En interrogeant l'accusé après qu'il eut demandé instamment à parler à son avocat, les policiers ont totalement méconnu les droits constitutionnels de l'accusé et leur conduite constitue une violation délibérée de ses droits. L'arrêt de cette Cour, R. c. Ross, [1989] 1 R.C.S. 3, s'applique à l'espèce.

Le fait que l'accusé n'a pas téléphoné au bureau de son avocat à 21 h pour essayer de le joindre ne signifie pas qu'il n'a pas exercé son droit avec diligence. Une personne dans la situation où l'accusé se trouvait est tout à fait justifiée de croire qu'elle ne rejoindra pas un avocat à son bureau à cette heure de la soirée et que, même si elle le rejoignait, l'avocat remettrait probablement toute consultation au lendemain. Lorsque, comme en l'espèce, il n'y a pas d'urgence à poursuivre l'enquête, un accusé devrait pouvoir attendre d'être en mesure de communiquer avec son avocat plutôt qu'avec n'importe quel avocat. En raison de l'affirmation répétée de l'accusé de sa volonté de parler à son avocat, il incombait au ministère public de faire la preuve qu'il avait été donné à l'accusé une possibilité raisonnable de le faire.

La déclaration de l'accusé aurait dû être écartée en vertu du par. 24(2) de la Charte. La déclaration obtenue de l'accusé est la conséquence directe de la violation de ses droits garantis par l'al. 10b). De plus, bien que l'accusé ait, de façon répétée, exprimé sa volonté de parler à son avocat, les policiers n'ont rien fait pour le détromper de l'idée qu'il pouvait faire une déclaration "en confidence" à la police. Si l'on met en balance l'intérêt de l'administration de la justice et les droits de l'accusé, il faut écarter la déclaration.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Smith

Références :

Jurisprudence
Citée par le juge Lamer
Arrêts appliqués: R. c. Manninen, [1987] 1 R.C.S. 1233
R. c. Tremblay, [1987] 2 R.C.S. 435
distinction d'avec l'arrêt: R. c. Ross, [1989] 1 R.C.S. 3
arrêt mentionné: R. c. Therens, [1985] 1 R.C.S. 613.
Citée par le juge L'Heureux‑Dubé
Arrêts mentionnés: R. c. Ross, [1989] 1 R.C.S. 3
R. c. Baig, [1987] 2 R.C.S. 537
R. c. Manninen, [1987] 1 R.C.S. 1233
Clarkson c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 383
Oregon v. Elstad, 470 U.S. 298
Miranda v. Arizona, 384 U.S. 436
United States v. Washington, 431 U.S. 181
R. c. Upston, [1988] 1 R.C.S. 1083.
Citée par le juge La Forest (dissident)
R. c. Ross, [1989] 1 R.C.S. 3
R. c. Tremblay, [1987] 2 R.C.S. 435
R. v. Baig, [1987] 2 R.C.S. 537
R. v. Playford (1987), 24 O.A.C. 161
Clarkson c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 383
R. c. Manninen, [1987] 1 R.C.S. 1233.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 10b), 24(2).
Doctrine citée
Jull, Kenneth. "Clarkson v. R.: Do We Need a Legal Emergency Department?" (1987), 32 R.D. McGill 359.

Proposition de citation de la décision: R. c. Smith, [1989] 2 R.C.S. 368 (14 septembre 1989)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1989-09-14;.1989..2.r.c.s..368 ?
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