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28/09/1989 | CANADA | N°[1989]_2_R.C.S._446

Canada | R. c. M. (S.H.), [1989] 2 R.C.S. 446 (28 septembre 1989)


R. c. M. (S.H.), [1989] 2 R.C.S. 446

S.H.M. Appelant

c.

Sa Majesté La Reine Intimée

répertorié: r. c. m. (s.h.)

No du greffe: 20508.

1989: 27 avril; 1989: 28 septembre.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Lamer, Wilson, La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory et McLachlin.

en appel de la cour d'appel de l'alberta

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Alberta (1987), 35 C.C.C. (3d) 515, 78 A.R. 309, [1987] 5 W.W.R. 136, qui a annulé un jugement du juge en chef adjoint Miller, de la Cour du B

anc de la Reine, rendu le 9 janvier 1987, confirmant un jugement d'un juge du tribunal pour adolescents (1986),...

R. c. M. (S.H.), [1989] 2 R.C.S. 446

S.H.M. Appelant

c.

Sa Majesté La Reine Intimée

répertorié: r. c. m. (s.h.)

No du greffe: 20508.

1989: 27 avril; 1989: 28 septembre.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Lamer, Wilson, La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory et McLachlin.

en appel de la cour d'appel de l'alberta

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Alberta (1987), 35 C.C.C. (3d) 515, 78 A.R. 309, [1987] 5 W.W.R. 136, qui a annulé un jugement du juge en chef adjoint Miller, de la Cour du Banc de la Reine, rendu le 9 janvier 1987, confirmant un jugement d'un juge du tribunal pour adolescents (1986), 17 W.C.B. 322, qui avait rejeté une demande de renvoi à la juridiction normalement compétente présentée par le ministère public en vertu de l'art. 16 de la Loi sur les jeunes contrevenants. Pourvoi rejeté, les juges La Forest et L'Heureux‑Dubé sont dissidents.

Richard A. Stroppel, pour l'appelant.

Jack Watson, pour l'intimée.

//Le juge McLachlin//

Version française du jugement du juge en chef Dickson et des juges Lamer, Wilson, Sopinka, Gonthier, Cory et McLachlin rendu par

LE JUGE MCLACHLIN— Ce pourvoi porte sur les conditions du renvoi de jeunes contrevenants du tribunal pour adolescents à la juridiction normalement compétente, en vertu de la Loi sur les jeunes contrevenants, S.C. 1980‑81‑82‑83, chap. 110.

L'appelant, un adolescent au sens de la Loi sur les jeunes contrevenants, a été accusé, avec un autre adolescent, J.E.L., de meurtre au premier degré en contravention du par. 218(1) du Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C‑34, et de possession de biens volés d'une valeur supérieure à 1 000 $, en contravention de l'al. 313a) du Code criminel. Les poursuites contre les deux adolescents se sont déroulées séparément jusqu'au pourvoi devant notre Cour. Dans chaque cas, conformément à l'art. 16 de la Loi sur les jeunes contrevenants, le ministère public a demandé que S.H.M. et J.E.L., respectivement, soient renvoyés devant la juridiction normalement compétente pour y subir leur procès. Chacun des adolescents s'est opposé à cette demande et a eu gain de cause devant le tribunal pour adolescents et devant la Cour du Banc de la Reine de l'Alberta, en révision. Dans les deux cas, le ministère public a alors interjeté appel à la Cour d'appel de l'Alberta. Dans des jugements distincts, la Cour d'appel a ordonné que les deux adolescents soient renvoyés devant le tribunal pour adultes. Conformément à l'art. 41 de la Loi sur la Cour suprême, S.R.C. 1970, chap. S‑19, notre Cour a accordé à S.H.M., le 2 octobre 1987, [1987] 2 R.C.S. x, et à J.E.L., le 25 avril 1988, [1988] 1 R.C.S. x, l'autorisation de se pourvoir contre l'ordonnance de la Cour d'appel. La Cour a entendu les pourvois en même temps le 27 avril 1989.

Les faits

Le ministère public allègue que le 30 avril 1986, S.H.M. et J.E.L. ont accompagné dans un magasin un homme riche, d'environ 50 ans, pour y louer deux films "pour adultes" et qu'ils se sont ensuite rendus chez lui. L'homme, un homosexuel, était connu des deux adolescents. Certains éléments de preuve indiquent que cet homme aurait tenté d'avoir des relations sexuelles avec J.E.L. et que J.E.L. l'aurait alors frappé à la tête et au ventre, jusqu'à ce qu'il perde connaissance. On allègue que les adolescents ont alors lié l'homme avec du fil électrique et l'ont étranglé avec une telle force qu'un os de son cou s'est cassé. Il est mort d'asphyxie par strangulation. On allègue que les jeunes ont ensuite transporté le corps au sous‑sol de la maison et qu'ils ont tenté de le dissimuler dans un morceau de tapis. Ils sont restés au domicile de la victime jusqu'au 2 mai 1986 au moins et ont commencé à vendre systématiquement les appareils stéréo et l'équipement d'ordinateur de la victime. Ce n'est que deux semaines plus tard que le corps a été découvert par suite des démarches du propriétaire du magasin de cassettes vidéos qui cherchait à savoir pourquoi la victime n'avait pas rendu les cassettes. Un coroner a fixé la date du décès au 1er mai 1986 ou vers cette date.

S.H.M. avait 17 ans et 11 mois à la date de l'infraction. Il avait déjà été déclaré coupable de deux accusations de grossière indécence mettant en cause deux garçons âgés respectivement de 9 et 10 ans, pour lesquelles le tribunal avait prononcé un sursis avec trois ans de probation. Son enfance paraît avoir été difficile. Son père était un alcoolique chronique et avait quitté la maison lorsque S.H.M. avait 7 ou 8 ans. S.H.M. prétend que, de l'âge de 7 à 10 ans, il a été victime d'agressions sexuelles par un frère plus âgé. Le rapport prédécisionnel préparé en 1984, alors que S.H.M. était accusé de grossière indécence, indique que cette expérience l'avait profondément traumatisé et avait pu contribuer aux actes à l'origine de sa déclaration de culpabilité. S.H.M. a quitté le foyer familial alors qu'il était relativement jeune, bien que sa mère et lui ne s'entendent pas sur la date exacte de son départ; il prétend avoir été mis à la porte à l'âge de 11 ans, alors que sa mère prétend qu'il est parti de son propre gré à l'âge de 15 ans. La difficulté à obtenir des renseignements exacts concernant son enfance tient en partie à sa [TRADUCTION] "tendance à tromper ou à exagérer" pour s'attirer de la sympathie. Dans un extrait du rapport prédécisionnel concernant S.H.M., sa mère affirme qu'il n'est plus le bienvenu dans la famille et qu'elle n'a pas l'intention de l'aider ni émotivement ni financièrement à l'avenir.

S.H.M. a fait l'objet de plusieurs études et rapports préparés par des psychiatres, des travailleurs sociaux et des psychologues. L'image générale qui en ressort nous met en présence d'un jeune homme extrêmement timide et souffrant d'insécurité. Le juge en chef Laycraft de la Cour d'appel de l'Alberta le décrit ainsi: [TRADUCTION] "Il est gêné, introverti, timide, facilement blessé et se considère seul et rejeté de ses professeurs et de ses pairs". Il a également été décrit comme un être "passif" et "plus suiveur que meneur". Les tests d'intelligence indiquent que son Q.I. est de 84, ce qui est considéré comme "moyen faible" ou "normal inférieur". Bien qu'âgé de près de 18 ans au moment de l'infraction, il est décrit comme ayant 13 ou 14 ans sur le plan émotif. Selon le rapport préparé par le psychiatre de la défense, S.H.M. a une [TRADUCTION] "personnalité essentiellement névrotique, a des sentiments d'infériorité, souffre d'insécurité, est incertain et cache ses sentiments"; il y est décrit également comme "pessimiste et peut‑être suicidaire". Selon le rapport sur ses antécédents sociaux préparé par la John Howard Society d'Edmonton, la prison pour adultes [TRADUCTION] "aura un effet destructeur pour cet adolescent" et "[l]'effet combiné de son immaturité, de sa confusion quant à son identité sexuelle et de son besoin exagéré d'être approuvé par les autres, sera désastreux pour lui en milieu carcéral".

Les dispositions législatives applicables

La Loi sur les jeunes contrevenants dit expressément qu'un adolescent accusé d'une infraction criminelle doit subir son procès devant le tribunal pour adolescents plutôt que devant la juridiction normalement compétente selon les règles de droit applicables à un contrevenant adulte. Les procédures du tribunal pour adolescents diffèrent à plusieurs égards de celles de la juridiction normalement compétente. Elles sont moins formelles et se déroulent devant un juge seul plutôt que devant juge et jury. En outre, les conséquences d'une déclaration de culpabilité devant le tribunal pour adolescents sont moins sévères que devant la juridiction normalement compétente; en vertu du Code criminel, la peine minimale pour l'infraction de meurtre au premier degré est l'emprisonnement à vie dans un pénitencier fédéral sans admissibilité à la libération conditionnelle avant 25 ans alors que la peine maximale en vertu de la Loi sur les jeunes contrevenants pour toute infraction, y compris celle de meurtre au premier degré, est de trois ans dans un centre de détention pour adolescents.

La Loi sur les jeunes contrevenants prévoit que, dans les circonstances appropriées, un adolescent peut être renvoyé du tribunal pour adolescents devant la juridiction normalement compétente pour qu'il y soit jugé en conformité avec les règles normalement applicables à un adulte accusé de la même infraction. Les paragraphes 16(1) et (2) énumèrent les facteurs que le juge du tribunal pour adolescents doit examiner pour décider s'il doit ordonner le renvoi devant la juridiction normalement compétente:

16. (1) Dans les cas où l'adolescent, qui, à la suite d'une dénonciation, se voit imputer un acte criminel autre que celui visé à l'article 483 du Code criminel, qu'il aurait commis après avoir atteint l'âge de quatorze ans, le tribunal pour adolescents peut, en tout état de cause avant de rendre son jugement, sur demande de l'adolescent ou de son avocat, du procureur général ou de son représentant et après avoir donné aux deux parties et aux père et mère de l'adolescent l'occasion de se faire entendre, ordonner le renvoi de l'adolescent devant la juridiction normalement compétente pour qu'il y soit jugé en conformité avec les règles normalement applicables en la matière, s'il estime que, dans l'intérêt de la société et compte tenu des besoins de l'adolescent, le renvoi de la cause devant cette juridiction s'impose.

(2) Le tribunal pour adolescents saisi d'une demande présentée en vertu du paragraphe (1) et visant un adolescent doit tenir compte des éléments suivants:

a) la gravité de l'infraction et ses circonstances;

b) l'âge, le degré de maturité, le caractère et les antécédents de l'adolescent, de même que tout résumé des délits antérieurs relevant de la Loi sur les jeunes délinquants [chap. J‑3 des Statuts révisés du Canada de 1970] ou des déclarations de culpabilités antérieures intervenues dans le cadre de la présente loi, ou de toute autre loi du Parlement ou de leurs règlements d'application;

c) l'opportunité, compte tenu des circonstances de l'espèce, de soumettre l'adolescent à la présente loi ou au Code criminel ou à une autre loi du Parlement, si une ordonnance était rendue en conformité avec le paragraphe (1);

d) l'existence de moyens de traitement ou de réadaptation;

e) les observations qui lui ont été présentées par l'adolescent ou en son nom, par le procureur général ou par le représentant de celui‑ci;

f) tous autres éléments qu'il considère pertinents.

En plus d'examiner les facteurs énumérés à l'art. 16, le par. 3(2) de la Loi sur les jeunes contrevenants exige que le juge du tribunal pour adolescents tienne également compte des principes énoncés au par. 3(1) pour décider du renvoi devant la juridiction normalement compétente. L'article 3 prévoit:

3. (1) Les principes suivants sont reconnus et proclamés:

a) Les adolescents ne sauraient, dans tous les cas, être assimilés aux adultes quant à leur degré de responsabilité et les conséquences de leurs actes; toutefois, les jeunes contrevenants doivent assumer la responsabilité de leurs délits;

b) la société, bien qu'elle doive prendre les mesures raisonnables qui s'imposent pour prévenir la conduite criminelle chez les adolescents, doit pouvoir se protéger contre toute conduite illicite;

c) la situation des jeunes contrevenants requiert surveillance, discipline et encadrement; toutefois, l'état de dépendance où ils se trouvent, leur degré de développement et de maturité leur créent des besoins spéciaux qui exigent conseils et assistance;

d) il y a lieu, dans le traitement des jeunes contrevenants, d'envisager, s'il est décidé d'agir, la substitution de mesures de rechange aux procédures judiciaires prévues par la présente loi, compte tenu de la protection de la société;

e) les adolescents jouissent, à titre propre, de droits et libertés, au nombre desquels figurent ceux qui sont énoncés dans la Charte canadienne des droits et libertés ou dans la Déclaration canadienne des droits, et notamment le droit de se faire entendre au cours du processus conduisant à des décisions qui les touchent et de prendre part à ce processus, ces droits et libertés étant assortis de garanties spéciales;

f) dans le cadre de la présente loi, le droit des adolescents à la liberté ne peut souffrir que d'un minimum d'entraves commandées par la protection de la société, compte tenu des besoins des adolescents et des intérêts de leur famille;

g) les adolescents ont le droit, chaque fois que la présente loi est susceptible de porter atteinte à certains de leurs droits et libertés, d'être informés du contenu de ces droits et libertés;

h) les père et mère assument l'entretien et la surveillance de leurs enfants; en conséquence les adolescents ne sauraient être entièrement ou partiellement soustraits à l'autorité parentale que dans les seuls cas où les mesures comportant le maintien de cette autorité sont contre‑indiquées.

(2) La présente loi doit faire l'objet d'une interprétation large garantissant aux adolescents un traitement conforme aux principes énoncés au paragraphe (1).

L'article 16 de la Loi prévoit que la décision du juge du tribunal pour adolescents peut être révisée; le par. 16(9) prévoit un appel de plein droit devant un juge d'une cour supérieure provinciale et le par. 16(10) prévoit que la décision de la cour supérieure peut à son tour être révisée, avec permission, par la cour d'appel de la province. Dans chaque cas, la juridiction d'examen a non seulement le pouvoir d'examiner la décision en question, mais dispose aussi du pouvoir discrétionnaire de la confirmer ou de l'infirmer. Voici les par. 16(9) et (10):

(9) Sous réserve du paragraphe (11), l'ordonnance concernant un adolescent rendue en vertu du paragraphe (1) ainsi que le refus de rendre une telle ordonnance sont, sur demande présentée dans les trente jours de la décision par l'adolescent, son avocat, le procureur général ou le représentant de celui‑ci, examinés par la cour supérieure. La cour dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour confirmer ou infirmer la décision du tribunal pour adolescents.

(10) La décision concernant un adolescent rendue par une cour supérieure en vertu du paragraphe (9) peut, sur demande présentée dans les trente jours de la décision par l'adolescent, son avocat, le procureur général ou le représentant de celui‑ci, et avec la permission de la cour d'appel, être révisée par celle‑ci. La cour d'appel dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour confirmer ou infirmer la décision de la cour supérieure.

Aucune disposition de la Loi ne prévoit l'exercice, par notre Cour, d'un pouvoir discrétionnaire indépendant. En l'absence de disposition législative conférant une compétence spéciale, les règles habituelles d'intervention de notre Cour dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire des cours d'appel intermédiaires s'appliquent. L'intervention dans l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire est fondée sur une erreur de droit ou de compétence commise par la cour d'instance inférieure. En outre, notre Cour n'interviendra dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire d'une cour d'appel intermédiaire que "dans les rares cas où elle juge que des principes de droit d'importance nationale, et plus particulièrement d'importance sur le plan constitutionnel, sont en jeu": MacDonald c. Ville de Montréal, [1986] 1 R.C.S. 460, à la p. 510, le juge Wilson (dissidente sur d'autres points). En l'absence de ces conditions, notre Cour n'interviendra pas dans l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire conféré par la loi au tribunal dont la décision est portée en appel. La portée de la révision effectuée par notre Cour est donc limitée.

Les jugements des tribunaux d'instance inférieure

Il faut examiner la décision du juge du tribunal pour adolescents et celle du juge de la Cour du Banc de la Reine, qui a fait une revue détaillée de la première, afin de placer dans son contexte l'arrêt de la Cour d'appel qui fait l'objet du présent pourvoi.

Le tribunal pour adolescents: le juge Gerhart

Le juge du tribunal pour adolescents a affirmé que pour décider du renvoi de l'appelant devant la juridiction normalement compétente en application du par. 16(1), il devait tenir compte des facteurs énumérés au par. 16(2) de la Loi sur les jeunes contrevenants, des principes énoncés à l'art. 3 et du rapport prédécisionnel établi en application du par. 16(3).

S'appuyant sur les arguments présentés par la poursuite, le juge du tribunal pour adolescents a affirmé que [TRADUCTION] "[l]a gravité des infractions et les circonstances entourant leur perpétration, sans plus, militent en faveur du renvoi". Cependant, à son avis, d'autres facteurs tendaient à la conclusion contraire: [TRADUCTION] "[d]ans l'ensemble, la preuve présentée quant à l'âge, la maturité, le caractère, les antécédents, et le dossier de l'adolescent, n'a pas convaincu la cour qu'il était essentiel que S.H.M. soit renvoyé devant le tribunal pour adultes". Il a affirmé qu'aucune preuve ne lui avait été présentée quant à la nécessité de détenir S.H.M. pour un traitement plus long que celui prévu en vertu de la Loi sur les jeunes contrevenants et que S.H.M. serait traité de façon appropriée tant dans le système pour adolescents que dans le système pour adultes.

Ayant considéré les facteurs pertinents pour décider d'un renvoi, le juge du tribunal pour adolescents a ensuite abordé la question du fardeau de preuve dont le ministère public devait s'acquitter pour justifier le renvoi de l'appelant du tribunal pour adolescents au tribunal pour adultes. Il a conclu que le ministère public devait s'acquitter d'un [TRADUCTION] "lourd fardeau" pour justifier un renvoi. En définitive, il a rejeté la demande.

La Cour du Banc de la Reine: le juge en chef adjoint Miller

Le juge en chef adjoint Miller a estimé que le juge de la Cour provinciale avait examiné les facteurs pertinents et avait tenu compte des principes juridiques appropriés. Il n'a décelé aucune erreur de droit et a conclu que le juge de la Cour provinciale avait exercé son pouvoir discrétionnaire correctement. Il a confirmé la décision du juge du tribunal pour adolescents.

La Cour d'appel de l'Alberta: le juge en chef Laycraft et les juges Hetherington et Irving

Le juge en chef Laycraft a rendu l'arrêt de la Cour d'appel et infirmé la décision du tribunal d'instance inférieure en ordonnant que les accusations soient jugées devant la juridiction normalement compétente: (1987), 78 A.R. 309. Il a examiné les dispositions pertinentes de la Loi sur les jeunes contrevenants et a souligné que la Loi visait à trouver un équilibre entre les intérêts de la société et ceux du jeune contrevenant, intérêts qui entrent souvent en conflit.

Le juge en chef Laycraft a rejeté la conclusion du juge du tribunal pour adolescents selon laquelle le requérant d'une ordonnance de renvoi devant la juridiction normalement compétente doit s'acquitter d'un lourd fardeau (à la p. 316):

[TRADUCTION] À mon avis, il n'est pas utile (ni d'ailleurs approprié) de considérer ces notions fondamentales sous l'angle du fardeau de preuve, comme l'a fait le juge Gerhart. À moins qu'une ordonnance de renvoi ne soit rendue, le tribunal pour adolescents reste saisi de l'affaire; en ce sens, le ministère public qui veut modifier le statu quo ne peut avoir gain de cause que s'il convainc la cour que les facteurs à considérer militent en faveur du renvoi. Toutefois, je ne partage pas l'opinion du juge Gerhart que le ministère public devait s'acquitter d'un "lourd fardeau" ou qu'il était utile de se demander si l'ordonnance de renvoi était "essentielle". Ce terme laisse entendre qu'il y a une sorte d'urgence et que le renvoi devant un tribunal pour adultes est la seule solution possible.

Le juge en chef Laycraft était également d'avis que le juge de la Cour du Banc de la Reine avait commis une erreur en concluant que l'appel devrait être rejeté parce que le juge de la Cour provinciale avait appliqué les principes appropriés. À son avis, le tribunal d'appel provincial doit, en vertu des par. 16(9) et (10), exercer son propre pouvoir discrétionnaire dans l'examen des circonstances de l'espèce. Il a affirmé (à la p. 316):

[TRADUCTION] À mon avis, les par. 16(9) et (10), énoncent des règles différentes de celles qui s'appliquent habituellement devant un tribunal d'appel. Dans chaque cas, la procédure est un examen plutôt qu'un appel et, dans chaque cas, le tribunal d'appel est expressément investi d'un "pouvoir discrétionnaire" de confirmer ou d'infirmer la décision qui lui est soumise. Chaque tribunal d'appel a un nouveau pouvoir discrétionnaire à exercer. Évidemment, le tribunal d'appel n'entend pas la preuve de novo et les règles habituelles s'appliquent de façon à reconnaître l'avantage dont dispose le juge de première instance qui a vu et entendu les témoins. Avec égards, je ne crois cependant pas que, en révision devant la Cour du Banc de la Reine, on pouvait régler l'affaire en déterminant si le juge du tribunal pour adolescents avait correctement formulé les principes ou énuméré les articles pertinents à appliquer. Le juge d'appel lui‑même avait un pouvoir discrétionnaire à exercer.

Quant aux facteurs à examiner, en vertu des art. 16 et 3 de la Loi, le juge en chef Laycraft a affirmé (à la p. 316):

[TRADUCTION] "L'intérêt de la société" dont il est question à l'article comprend la protection de la société elle‑même contre le contrevenant ainsi que l'application du type de peine que le Parlement a jugé approprié d'établir dans le cas d'un meurtre au premier degré. Dans notre droit criminel, ce crime entraîne la peine la plus sévère. La peine exprime la réaction de la société canadienne face à ce crime, réaction traduite par le texte adopté par ses représentants élus. Par opposition, on peut considérer que la peine maximale de trois ans prévue par la Loi sur les jeunes contrevenants constitue dans certains cas une solution inadaptée et absurde.

Quoi qu'il en soit, il faut également tenir compte des besoins de l'adolescent. Comme nous le rappelle l'al. 3c), l'adolescent est plus ou moins, selon l'âge et la maturité, dans un état de dépendance et a des besoins spéciaux qui exigent conseils et assistance et, comme l'indique l'al. 3f), son droit à la liberté ne doit souffrir que d'un minimum d'entraves. En outre, le par. 16(2) exige expressément que la cour tienne compte de l'opportunité de soumettre l'adolescent à la Loi sur les jeunes contrevenants ou au Code criminel compte tenu des circonstances de l'espèce. De même, il faut tenir compte de chacun des autres facteurs énumérés aux art. 16 et 3.

Le juge en chef Laycraft a conclu, en reconnaissant les difficultés inhérentes à la question du renvoi (à la p. 316):

[TRADUCTION] En définitive, la question, facile à formuler mais extrêmement difficile à résoudre, est la suivante: une fois toutes les circonstances examinées, compte tenu de la déclaration de principes contenue à l'art. 3 et des facteurs énumérés à l'art. 16, la cour est‑elle en mesure de conclure qu'il est dans l'intérêt de la société, compte tenu des besoins de l'adolescent, d'ordonner le renvoi?

Après avoir examiné les facteurs et considérations applicables, le juge en chef Laycraft a conclu qu'il était [TRADUCTION] "dans l'intérêt de la société, compte tenu des besoins de S.H.M." (p. 317), que l'adolescent soit renvoyé devant la juridiction normalement compétente.

Les questions en litige

Ce pourvoi soulève trois questions. La première concerne le fardeau de preuve, s'il en est, qui incombe au ministère public dans le cas d'une ordonnance de renvoi. La deuxième porte sur la nature de la procédure de révision prévue par la Loi — c'est‑à‑dire, la question de savoir si la juridiction d'examen saisie en vertu des par. 16(9) et (10) de la Loi doit se limiter à la rectification d'erreurs ou si elle exerce un pouvoir discrétionnaire indépendant sur la question du renvoi. La troisième question est de savoir si la Cour d'appel a correctement appliqué au renvoi les critères établis aux art. 16 et 3 de la Loi.

Je vais examiner chacune de ces questions séparément.

Analyse

1. Le fardeau de preuve du requérant

Cette question en soulève deux autres. La première est de savoir si le processus décisionnel prévu à l'art. 16 exige simplement de soupeser les différents facteurs énumérés au par. 16(2) ou si le requérant (habituellement le ministère public) a le fardeau d'établir que le renvoi devrait être ordonné? Si le requérant a ce fardeau, il faut alors poser la question de la norme de preuve. S'agit‑il de la norme applicable en droit criminel, en droit civil ou d'une autre norme?

Le juge du tribunal pour adolescents a conclu que le ministère public avait le fardeau d'établir que l'adolescent devrait être renvoyé devant la juridiction normalement compétente et que ce fardeau était lourd. En revanche, la Cour d'appel était d'avis qu'il n'était ni utile ni approprié de considérer la question sous l'angle du fardeau de preuve. Toutefois, après avoir déclaré cela, le juge en chef Laycraft a affirmé ensuite que le ministère public, s'il veut modifier le statu quo, n'aura gain de cause que s'il convainc la cour que les facteurs à considérer militent en faveur du renvoi.

Je partage l'opinion que l'application des notions de fardeau et de charge de preuve aux dispositions de la Loi sur les jeunes contrevenants sur le renvoi peut ne pas être utile. Il s'agit essentiellement d'une question d'interprétation législative. Le Parlement a décidé que, sous réserve d'une ordonnance contraire, les jeunes contrevenants subiraient leur procès devant le tribunal pour adolescents. Il s'agit là du statu quo. La partie qui requiert le renvoi devant la juridiction normalement compétente doit convaincre la cour que, compte tenu des facteurs énumérés aux par. 16(2) et (3) de la Loi, l'affaire devrait être renvoyée. En ce sens, un fardeau de preuve est imposé à la partie qui demande le renvoi.

Quelle norme de preuve le requérant doit‑il satisfaire? La Cour d'appel a rejeté l'opinion du juge du tribunal d'instance inférieure selon laquelle la partie qui demande le renvoi a un [TRADUCTION] "lourd fardeau". Je reconnais qu'il serait incorrect en droit d'affirmer que le requérant doit s'acquitter d'un lourd fardeau. L'expression laisse entendre que ce n'est que dans des circonstances exceptionnelles ou très claires qu'une ordonnance de renvoi devrait être rendue. Mais ce n'est pas ce que le Parlement a dit. Le Parlement a énoncé en détail les facteurs à soupeser et il a expressément prévu que si, après avoir examinés ces facteurs, le tribunal était convaincu qu'il était dans l'intérêt de la société et conforme aux besoins de l'adolescent d'ordonner le renvoi, l'ordonnance devrait être rendue. Bien que l'on puisse soutenir que la version française de l'art. 16, "le renvoi [. . .] s'impose" est plus stricte que la version anglaise, ce texte, lu en corrélation avec le texte anglais, ne permet pas de dire que le renvoi doit être restreint aux cas exceptionnels. Le texte français est compatible avec la conclusion que le renvoi doit apparaître comme la bonne solution ou la solution appropriée. Sa formulation n'exige pas que les raisons du renvoi soient exceptionnelles ou particulièrement évidentes. Au contraire, on a souligné que le libellé de la Loi de 1982 paraît moins strict que le libellé de l'ancienne loi quant à la preuve du renvoi: M. M. Bowker, "Waiver of Juveniles to Adult Court Under the Juvenile Delinquents Act: Applicability of Principles to Young Offenders Act" (1987), 29 Crim. L.Q. 368, aux pp. 379 et 380. Le Parlement n'ayant pas édicté que les raisons du renvoi devraient être "exceptionnelles", "claires" ou "impératives", il n'appartient pas à notre Cour de le faire. Cela ne veut pas dire que le renvoi d'une affaire du tribunal pour adolescents à la juridiction normalement compétente n'est pas une question grave. La déclaration de principes à l'art. 3 de la Loi, l'insistance qui est mise partout dans la Loi sur les intérêts de l'adolescent et le besoin de favoriser sa réadaptation ainsi que l'établissement d'un système correctionnel distinct pour les jeunes contrevenants, tous ces éléments indiquent manifestement que le Parlement est conscient des besoins spéciaux des jeunes contrevenants et des considérations particulières à leur appliquer. Mais en même temps, le Parlement a reconnu que, dans certains cas, les jeunes contrevenants devraient subir leur procès devant la juridiction normalement compétente. Le juge qui doit prendre cette décision doit considérer les facteurs énoncés aux par. 16(1) et (2) dans le contexte de la philosophie exprimée par la Loi au sujet des jeunes contrevenants, afin de déterminer si le requérant l'a convaincu qu'une ordonnance de renvoi devrait être rendue. Cette tâche, qui comporte l'examen de facteurs contradictoires, n'est pas facile. Mais, à mon avis, elle ne sera pas simplifiée si l'on ajoute au régime établi par la Loi les notions supplémentaires de "lourd fardeau" ou de "très lourd fardeau".

Je ne crois pas non plus qu'il soit utile de définir la question selon la norme de preuve applicable, la norme civile ou criminelle. On a habituellement recours à ces notions, lorsqu'il s'agit de déterminer si un événement a eu lieu. Il est logique de dire que la négligence a été établie "selon la prépondérance des probabilités" ou de dire que la perpétration d'un crime a été prouvée "hors de tout doute raisonnable". Mais il est moins utile de se demander si un adolescent devrait subir son procès devant la juridiction normalement compétente selon "la prépondérance des probabilités". Il ne s'agit pas de décider du caractère probable ou improbable de quelque chose lorsque l'on soupèse les facteurs et considérations énoncés aux par. 16(1) et (2) de la Loi sur les jeunes contrevenants. La question est plutôt de savoir si on est convaincu, après avoir soupesé tous les facteurs pertinents, que l'affaire devrait être renvoyée devant la juridiction normalement compétente.

À mon avis, la Cour d'appel n'a pas commis d'erreur dans son analyse de la nature du fardeau de preuve qui incombait au ministère public en l'espèce.

2. La nature de la procédure d'examen

La Loi confère à la cour supérieure d'une province le pouvoir d'examiner la décision du juge du tribunal pour adolescents et lui confère le "pouvoir discrétionnaire" de confirmer ou d'infirmer cette décision. La Cour d'appel a le même mandat lorsqu'elle examine la décision du juge de la cour supérieure.

Le juge de la Cour du Banc de la Reine a retenu une interprétation restrictive de son rôle. À son avis, il n'avait pas le pouvoir de substituer son pouvoir discrétionnaire à celui du juge du tribunal pour adolescents. Il a conclu qu'il ne devrait pas infirmer l'ordonnance du juge du tribunal pour adolescents, sauf s'il y avait incompétence ou erreur de droit.

La Cour d'appel de l'Alberta a retenu une opinion différente, affirmant qu'il n'est pas suffisant de se demander si une erreur a été commise; à son avis, le tribunal saisi "a un nouveau pouvoir discrétionnaire à exercer". Le juge en chef Laycraft a nuancé cette affirmation en reconnaissant que la révision n'est pas un procès de novo et que le juge saisi en révision doit reconnaître l'avantage dont dispose le juge du tribunal pour adolescents qui a vu et entendu les témoins.

Je partage l'avis de la Cour d'appel. En conférant à la juridiction d'examen le "pouvoir discrétionnaire" de confirmer ou d'infirmer la décision, les par. 16(9) et (10) établissent des règles différentes de celles qui s'appliquent normalement en appel où le rôle de la cour se limite à la rectification des erreurs. Le rôle de la juridiction d'examen est de "réviser" la décision et ensuite, dans l'exercice de "son pouvoir discrétionnaire" de la confirmer ou de l'infirmer. Cela signifie qu'il lui faut déterminer non seulement si le tribunal d'instance inférieure a fait une erreur de droit ou de compétence mais déterminer également si ses conclusions sont justifiées compte tenu des divers facteurs énumérés dans la Loi. Bref, la juridiction d'examen peut examiner l'affaire au fond. Si cet examen l'amène à conclure que la décision du tribunal d'instance inférieure était erronée pour l'une ou l'autre de ces raisons, elle peut alors, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, substituer sa propre opinion à celle du juge du tribunal d'instance inférieure.

Il existe cependant une limite importante au pouvoir de la juridiction d'examen. Parce qu'elle n'a pas entendu les témoignages, elle doit accepter les conclusions de fait du tribunal pour adolescents et s'en remettre à lui quant aux questions concernant la crédibilité des témoins. Le Parlement a conféré à la juridiction d'examen le pouvoir discrétionnaire de confirmer ou d'infirmer la décision du juge du tribunal pour adolescents, mais il a laissé le soin au seul juge du tribunal pour adolescents, d'entendre et d'apprécier la preuve. Le juge en chef Laycraft a souligné la règle fondamentale selon laquelle les tribunaux qui siègent en révision et qui n'ont pas eu l'avantage d'entendre et de voir les témoins doivent respecter les conclusions du juge de première instance qui a eu cet avantage. Rien dans la Loi ne laisse entendre que le Parlement a eu l'intention de modifier un principe aussi ancien et éminemment raisonnable.

L'appelant soutient que le Parlement n'a pas pu avoir l'intention d'encourager les appels en accordant à la juridiction d'examen un pouvoir discrétionnaire indépendant. La première faille de cet argument tient à ce qu'il contredit le libellé de la Loi qui confère clairement un pouvoir discrétionnaire indépendant à la juridiction d'examen. La deuxième tient au fait qu'il n'est pas évident du tout que le Parlement ne pouvait avoir eu l'intention de conférer à la juridiction d'examen de larges pouvoirs en appel, dont l'exercice d'un nouveau pouvoir discrétionnaire. Le renvoi d'un adolescent devant la juridiction normalement compétente est une décision grave tant du point de vue du contrevenant que de la société. La décision comporte une grande part d'incertitude et de difficultés ainsi que l'examen d'éléments contradictoires. Compte tenu de ces préoccupations, il est tout à fait logique que le Parlement ait accordé aux juridictions d'examen le pouvoir d'intervenir non seulement lorsqu'une erreur de droit a été commise mais aussi lorsqu'elles concluent que l'examen approprié des facteurs pertinents mène à un résultat différent.

En résumé, je conclus que la juridiction d'examen doit fonder sa révision sur les conclusions de fait du juge du tribunal pour adolescents et respecter son évaluation de la preuve. Elle doit ensuite appliquer à cette preuve les facteurs énumérés au par. 16(2). Dans cette dernière démarche, elle ne se borne pas à se demander si le juge du tribunal pour adolescents a commis une erreur, mais doit effectuer une évaluation indépendante à partir des conclusions de fait du juge du tribunal pour adolescents. Le résultat de cette évaluation aura pour effet de confirmer ou d'infirmer la décision du tribunal pour adolescents.

À mon avis, la Cour d'appel n'a pas commis d'erreur en concluant que la Loi lui conférait le pouvoir discrétionnaire d'évaluer de façon indépendante la question de savoir s'il y avait lieu de rendre une ordonnance de renvoi.

3. La Cour d'appel a‑t‑elle commis une erreur dans l'application des facteurs pertinents?

L'appelant soutient que la cour a commis une erreur dans l'application des facteurs pertinents au renvoi du tribunal pour adolescents à la juridiction normalement compétente, en vertu de la Loi sur les jeunes contrevenants.

Il prétend qu'en considérant ce qui est "dans l'intérêt de la société" en application de la Loi, la Cour d'appel a accordé trop d'importance à la nécessité de protéger le public grâce à une incarcération plus longue de ceux qui commettent des crimes odieux mais n'a pas accordé assez d'importance à l'intérêt du public dans la réadaptation des adolescents. Il prétend que, après avoir mentionné les facteurs pertinents, la Cour d'appel a trop insisté sur l'âge de l'appelant (qui est presque un adulte), sur la gravité de l'infraction et sur le caractère jugé inadéquat de la peine maximale prévue en vertu de la Loi sur les jeunes contrevenants. L'appelant soutient que la Cour d'appel s'est préoccupée davantage du caractère inadéquat de la peine prévue par la Loi sur les jeunes contrevenants que de l'opportunité d'avoir recours au système conçu pour les adolescents plutôt qu'au système des adultes, compte tenu de tous les facteurs établis dans la Loi.

Les motifs de la Cour d'appel permettent de penser qu'elle a considéré la gravité de l'infraction comme un facteur important. L'âge de l'accusé et le caractère inadéquat de la peine de trois ans, compte tenu de la nature odieuse des crimes reprochés, ont également occupé une large place dans ses délibérations. Cependant, les motifs indiquent également que la cour a correctement tenu compte de tous les facteurs qui doivent être examinés en vertu de l'art. 16. En vertu de la Loi, la Cour d'appel devait réviser la décision du tribunal d'instance inférieure, soupeser de façon indépendante les facteurs établis par la Loi et, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, rendre une décision. C'est exactement ce qu'elle a fait.

Je ne suis pas convaincue que la Cour d'appel a commis une erreur ni dans la formulation des facteurs pertinents ni dans leur application. Il est inévitable qu'au cours de l'examen certains facteurs occupent une plus grande place que d'autres, selon la nature de l'affaire et le point de vue du tribunal en question. La Loi n'exige pas qu'on accorde la même importance à tous les facteurs, mais seulement que chacun soit considéré.

Il ne faut pas oublier que notre Cour n'a pas le pouvoir de substituer son pouvoir discrétionnaire à celui du tribunal d'instance inférieure. La Loi sur les jeunes contrevenants ne confère aucun pouvoir discrétionnaire indépendant à notre Cour; notre compétence se limite à la rectification d'erreurs dans la procédure des tribunaux d'instance inférieure. Pour ce motif, il serait inopportun pour notre Cour de se prononcer sur la question de savoir si elle aurait rendu une décision différente si la Loi lui avait conféré un pouvoir discrétionnaire indépendant.

Je ne suis pas convaincue que la Cour d'appel a commis une erreur dans l'application des facteurs pertinents en l'espèce.

Conclusion

Je suis d'avis de rejeter le pourvoi.

//Le juge L'Heureux-Dubé//

Les motifs des juges La Forest et L'Heureux-Dubé ont été rendus par

LE JUGE L'HEUREUX-DUBÉ (dissidente) — J'ai eu l'avantage de prendre connaissance des motifs de ma collègue le juge McLachlin et, en toute déférence, je ne puis souscrire à ses conclusions sur les trois questions en litige ni au résultat qu'elle propose.

Toutes les questions que soulève ce pourvoi ont trait à l'interprétation des dispositions de la Loi sur les jeunes contrevenants, S.C. 1980‑81‑82‑83, chap. 110. Cette loi exprime certaines valeurs qui, pour être bien comprises, doivent être examinées, à mon avis, à la lumière de son historique législatif qui remonte à la fin du siècle dernier.

L'objectif législatif du Parlement d'accorder un traitement distinct aux jeunes contrevenants est d'abord apparu dans l'Acte concernant l'arrestation, le procès et l'emprisonnement des jeunes délinquants, S.C. 1894, chap. 58. Cet objectif ressort clairement du préambule dont la partie pertinente se lisait:

CONSIDÉRANT qu'il est désirable d'établir des dispositions pour soustraire les jeunes délinquants, durant leur arrestation et leur procès, au contact des délinquants plus âgés et des criminels d'habitude, et d'établir de meilleures dispositions pour les envoyer dans des lieux où ils puissent être réformés et apprendre à employer leur vie utilement, au lieu de les envoyer en prison . . .

L'article 2 prévoyait un traitement distinct pour les personnes âgées de moins de seize ans impliquées dans une instance criminelle:

2. Les jeunes délinquants paraissant âgés de moins de seize ans, qui seront: --

(a) Appréhendés en vertu d'un mandat; ou

(b) Envoyés en prison à toute période d'une enquête préliminaire sur accusation d'infraction poursuivable par voie de mise en accusation; ou

(c) Envoyés en prison à toute période d'un procès pour infraction poursuivable par voie de mise en accusation, ou pour infraction punissable par voie de conviction sommaire; ou

(d) Envoyés en prison après leur procès, mais avant le prononcé de la condamnation -- seront détenus à part des personnes plus âgées inculpées de crimes et délits, et à part de toutes personnes subissant une sentence d'emprisonnement; et ils ne seront point envoyés dans des lieux d'arrêt ou stations de police avec les personnes plus âgées accusées de crimes ou avec les criminels ordinaires.

Ces dispositions obligatoires s'appliquaient à toute la procédure criminelle sous réserve d'une exception notable: la détermination de la peine. L'article 3 de cette loi était à l'effet que, si un enfant "paraissant avoir moins de quatorze ans" est déclaré coupable d'un acte criminel ou d'une infraction punissable par voie sommaire, la cour "au lieu de condamner l'enfant à l'emprisonnement décrété par la loi en tel cas, pourra ordonner que l'enfant soit confié à un asile pour les enfants nécessiteux et abandonnés". [Je souligne.] À cette époque, il n'existait pas d'obligation légale de ne pas condamner les adolescents à la prison pour adultes.

La loi de 1894 réédictait l'art. 550 du Code criminel de l'époque et le modifiait pour exclure les adolescents de la procédure criminelle applicable aux "adultes":

550. Le procès des jeunes délinquants paraissant âgés de moins de seize ans aura lieu sans publicité, et séparément et à part des procès des autres accusés, à des heures convenables, qui seront désignées et fixées à cette fin.

La Loi est demeurée essentiellement la même jusqu'au début de notre siècle. La Loi des prisons publiques et de réforme, S.R.C. 1906, chap. 148, a repris en grande partie la loi de 1894. L'âge à partir duquel il était possible (mais non obligatoire) d'ordonner que l'enfant soit confié à un foyer spécial était porté à seize ans par cette loi.

La Loi des jeunes délinquants, 1908, S.C. 1908, chap. 40, est la première loi à prévoir la création de tribunaux pour adolescents et, à titre de peine, leur renvoi obligatoire dans des foyers spéciaux de réadaptation. Le préambule de cette loi était l'équivalent du préambule de la loi de 1894 et se lisait ainsi:

CONSIDÉRANT qu'il n'est pas à propos que les jeunes délinquants soient classés ou traités comme les criminels ordinaires, le bien de la société demandant au contraire qu'ils ne soient pas mis en contact avec les criminels et qu'ils soient soumis à une surveillance, à un traitement et à un contrôle éclairés tendant à réprimer leurs inclinations mauvaises et affermir leurs meilleurs instincts . . . [Je souligne.]

Les objectifs de traitement et de réadaptation ressortent encore plus clairement de la disposition interprétative suivante:

31. La présente loi doit être libéralement interprétée afin que son objet puisse être atteint, savoir: que le soin, la surveillance et la discipline d'un jeune délinquant ressemblent autant que possible à ceux qui lui seraient donnés par ses parents, et que, autant qu'il est praticable, chaque jeune délinquant soit traité, non comme un criminel, mais comme un enfant mal dirigé, ayant besoin d'aide, d'encouragement et de secours.

L'objectif constant du Parlement d'un traitement séparé des jeunes contrevenants s'est concrétisé par la création de cours des jeunes délinquants comme tribunaux de première instance compétents à l'égard des jeunes contrevenants. La loi de 1908 prévoyait également la procédure sommaire du procès qui est, pour l'essentiel, encore utilisée aujourd'hui. Même si la cour des jeunes délinquants avait compétence exclusive en ce qui concerne les infractions commises par des adolescents, il était possible de transférer l'adolescent devant le système pour "adultes" dans des circonstances exceptionnelles:

22. Nul jeune délinquant ne doit, en aucunes circonstances, sur ou après sa conviction, être condamné à être incarcéré dans un pénitencier, prison de comté ou autre, poste de police ou autre endroit, dans lequel des adultes sont ou peuvent être emprisonnés.

2. Cet article ne s'applique pas à un enfant qui a été poursuivi en vertu des dispositions de l'article 7 de la présente loi.

7. Lorsque l'infraction qui fait le sujet de la plainte est, aux termes des dispositions du Code criminel ou autrement, un acte criminel, et que l'enfant accusé est apparemment ou effectivement âgé de plus de quatorze ans, la cour [i.e. la Cour des jeunes délinquants] peut, à sa discrétion, mais seulement si elle est d'avis que le bien de l'enfant et l'intérêt de la société l'exigent, ordonner que cet enfant soit poursuivi par voie d'accusation dans les cours ordinaires, conformément aux dispositions du Code criminel. La cour peut, à sa discrétion, en tout temps avant l'institution de procédures contre l'enfant dans les cours criminelles ordinaires, révoquer cet ordre. [Je souligne.]

Je signale au passage que l'expression "l'intérêt de la société", à l'art. 7 et l'expression "le bien de la société" qui se retrouve au préambule, semblent être équivalentes. Selon le préambule, l'expression "le bien de la société" englobe l'intérêt de la société à la réformation des jeunes contrevenants. "L'intérêt de la société" semble également comprendre les objectifs de réformation et de réadaptation.

La Loi des jeunes délinquants, 1908 s'appliquait aux garçons et aux filles qui avaient ou paraissaient avoir moins de seize ans.

La loi de 1908 ne prévoyait aucun droit d'appel spécifique contre une décision relative à un renvoi. Plutôt, comme il ressort de la deuxième phrase de l'art. 7, le juge de la Cour des jeunes délinquants avait toujours compétence pour révoquer l'ordonnance antérieure. Cependant en 1929 (Loi des jeunes délinquants, 1929, S.C. 1929, chap. 46), cette décision était visée par le droit d'appel général prévu à l'art. 37:

37. (1) Un juge de la Cour suprême peut, à sa discrétion et pour des motifs extraordinaires, accorder une permission spéciale d'interjeter appel de toute décision de la cour pour jeunes délinquants . . .

(2) Aucune permission d'interjeter appel ne doit être accordée sous le régime des dispositions du présent article à moins que le juge de la cour qui accorde permission ne considère que dans les circonstances particulières du cas il est essentiel dans l'intérêt public ou pour la bonne administration de la justice que cette permission soit accordée.

Les articles 22 et 31 de la loi de 1908 n'ont pas été modifiés à l'occasion de la révision de 1927 (S.R.C. 1927, chap. 108) mais ont été respectivement renumérotés 23 et 33. De même, les dispositions sont demeurées essentiellement les mêmes lors de la réadoption de la loi sous le titre Loi des jeunes délinquants, 1929. Dans cette dernière loi, les anciens art. 7, 23 et 33 ont été respectivement renumérotés 9, 26 et 38. La disposition portant sur le renvoi (art. 9), la disposition portant sur le traitement distinct (art. 26) et la disposition d'interprétation (art. 38) sont restées intactes jusqu'en 1952 (S.R.C. 1952, chap. 160) et en 1970 (S.R.C. 1970, chap. J‑3). Les dispositions de la loi de 1908 ont donc survécu près de 75 ans, jusqu'à l'adoption, le 7 juillet 1982, de la loi actuelle, la Loi sur les jeunes contrevenants, qui est entrée en vigueur le 2 avril 1984.

La loi de 1982 a augmenté l'âge des adolescents concernés par la loi et vise les personnes qui, en l'absence de preuve contraire, paraissent avoir moins de dix‑huit ans dans les provinces ou aucune proclamation n'a fixé l'âge à seize ou dix‑sept ans (par. 2(1)). Une autre modification concerne la disposition interprétative qui se trouvait, à l'origine, à l'art. 31 de la Loi des jeunes délinquants, 1908, et qui a été considérablement élargie par l'addition d'une déclaration de principes:

3. (1) Les principes suivants sont reconnus et proclamés:

a) les adolescents ne sauraient, dans tous les cas, être assimilés aux adultes quant à leur degré de responsabilité et les conséquences de leurs actes; toutefois, les jeunes contrevenants doivent assumer la responsabilité de leurs délits;

b) la société, bien qu'elle doive prendre les mesures raisonnables qui s'imposent pour prévenir la conduite criminelle chez les adolescents, doit pouvoir se protéger contre toute conduite illicite;

c) la situation des jeunes contrevenants requiert surveillance, discipline et encadrement; toutefois, l'état de dépendance où ils se trouvent, leur degré de développement et de maturité leur créent des besoins spéciaux qui exigent conseils et assistance;

d) il y a lieu, dans le traitement des jeunes contrevenants, d'envisager, s'il est décidé d'agir, la substitution de mesures de rechange aux procédures judiciaires prévues par la présente loi, compte tenu de la protection de la société;

. . .

(2) La présente loi doit faire l'objet d'une interprétation large garantissant aux adolescents un traitement conforme aux principes énoncés au paragraphe (1).

La loi adoptée en 1982 maintient la règle générale de la compétence exclusive du tribunal pour adolescents, ainsi que la possibilité, dans des cas exceptionnels, d'un renvoi devant la juridiction normalement compétente. Les critères que doit appliquer le juge du tribunal pour adolescents ont été légèrement modifiés et des critères précis, qui ne se trouvaient pas dans l'ancienne loi, ont été énoncés dans les nouvelles dispositions relatives au renvoi:

16. (1) Dans les cas où l'adolescent, qui, à la suite d'une dénonciation, se voit imputer un acte criminel autre que celui visé à l'article 483 du Code criminel [infractions qui relèvent de la compétence absolue des juges des cours provinciales], qu'il aurait commis après avoir atteint l'âge de quatorze ans, le tribunal pour adolescents peut, en tout état de cause avant de rendre son jugement, sur demande de l'adolescent ou de son avocat, du procureur général ou de son représentant et après avoir donné aux deux parties et aux père et mère de l'adolescent l'occasion de se faire entendre, ordonner le renvoi de l'adolescent devant la juridiction normalement compétente pour qu'il y soit jugé en conformité avec les règles normalement applicables en la matière, s'il estime que, dans l'intérêt de la société et compte tenu des besoins de l'adolescent, le renvoi de la cause devant cette juridiction s'impose.

(2) Le tribunal pour adolescents saisi d'une demande présentée en vertu du paragraphe (1) et visant un adolescent, doit tenir compte des éléments suivants:

a) la gravité de l'infraction et ses circonstances;

b) l'âge, le degré de maturité, le caractère et les antécédents de l'adolescent, de même que tout résumé des délits antérieurs relevant de la Loi sur les jeunes délinquants ou des déclarations de culpabilités antérieures intervenues dans le cadre de la présente loi, ou de toute autre loi du Parlement ou de leurs règlements d'application;

c) l'opportunité, compte tenu des circonstances de l'espèce, de soumettre l'adolescent à la présente loi ou au Code criminel ou à une autre loi du Parlement, si une ordonnance était rendue en conformité avec le paragraphe (1);

d) l'existence de moyens de traitement ou de réadaptation;

e) les observations qui lui ont été présentées par l'adolescent ou en son nom, par le procureur général ou par le représentant de celui‑ci;

f) tous autres éléments qu'il considère pertinents.

En outre, la Loi prévoit expressément la révision des décisions relatives aux demandes de transfert et énonce le test de cette révision, dans les dispositions suivantes:

16. . . .

(9) Sous réserve du paragraphe (11), l'ordonnance concernant un adolescent rendue en vertu du paragraphe (1) ainsi que le refus de rendre une telle ordonnance sont, sur demande présentée dans les trente jours de la décision par l'adolescent, son avocat, le procureur général ou le représentant de celui‑ci, examinés par la cour supérieure. La cour dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour confirmer ou infirmer la décision du tribunal pour adolescents.

(10) La décision concernant un adolescent rendue par une cour supérieure en vertu du paragraphe (9) peut, sur demande présentée dans les trente jours de la décision par l'adolescent, son avocat, le procureur général ou le représentant de celui‑ci, et avec la permission de la cour d'appel, être révisée par celle‑ci. La cour d'appel dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour confirmer ou infirmer la décision de la Cour supérieure.

Ces deux articles, 3 et 16, qui n'ont pas été modifiés depuis leur adoption en 1982, sont au c{oe}ur du présent pourvoi.

Ce bref rappel historique des dispositions de la Loi sur les jeunes contrevenants démontre amplement que, depuis près de cent ans, l'objectif du Parlement a été d'accorder aux jeunes contrevenants impliqués dans une instance criminelle un traitement et des moyens de réadaptation distincts. Depuis les tout débuts, la philosophie sous‑jacente est qu'il est dans l'intérêt de la société d'aider les jeunes contrevenants à "affermir leurs meilleurs instincts". On tente donc par l'intermédiaire de la loi [TRADUCTION] "d'empêcher ces jeunes contrevenants de devenir de futurs criminels et de les aider à devenir des citoyens respectueux de la loi" (Attorney General of British Columbia v. Smith, [1967] R.C.S. 702, à la p. 710). Afin de réaliser pleinement cet objectif général, le Parlement et les assemblées législatives ont conjugué leurs efforts pour établir des tribunaux spécialisés et financer certains services, comme les centres de détention et les programmes de réadaptation. Bien que la Loi ait été révisée en 1982, les valeurs fondamentales demeurent et imprègnent toutes ses dispositions.

Cela m'amène à discuter les dispositions de la Loi relatives au renvoi qui sont en cause ici. L'analyse va porter sur trois questions principales: le fardeau de preuve, la portée de la révision et les critères de renvoi.

I ‑ Le fardeau de preuve

Dans ses remarques sur la nature du renvoi, le comité du ministère de la Justice sur la délinquance juvénile a prédit en 1965: "L'abandon du pouvoir juridictionnel demeure et demeurera probablement un procédé exceptionnel" (Délinquance juvénile au Canada, aux pp. 93 et 94). Cette prédiction repose sur des considérations de principe qui sont toujours valables aujourd'hui. La décision de soumettre le jeune contrevenant à la procédure normalement applicable en droit criminel représente une abdication du système pour adolescents de sa compétence exclusive sur les jeunes contrevenants. La décision de renvoi a pour conséquence immédiate de priver l'adolescent de son droit aux arrangements spéciaux prévus par la Loi dans le but de le traiter et de le soigner. Ce fait est noté par M. M. Bowker, ex‑juge de la Cour des jeunes délinquants et auteur respecté dans le domaine, dans son article intitulé "Waiver of Juveniles to Adult Court Under the Juvenile Delinquents Act: Applicability of Principles to Young Offenders Act" (1987), 29 Crim. L.Q. 368. Après avoir souligné la règle énoncée auparavant à l'art. 4 de la Loi sur les jeunes délinquants et aujourd'hui à l'art. 5 de la Loi sur les jeunes contrevenants, selon laquelle le tribunal pour adolescents a compétence exclusive pour les infractions perpétrées par des adolescents, l'auteur explique (à la p. 372):

[TRADUCTION] La seule exception à cette règle générale est prévue dans les dispositions de ces lois sur la renonciation ou le renvoi. Ce n'est que dans des circonstances spéciales que les adolescents doivent être privés des avantages et des protections auxquels ils ont droit en vertu de ces lois. Parmi ces avantages, il y a l'absence de publicité, le huis clos, l'accès restreint du public aux dossiers judiciaires et la moindre sévérité des peines imposées sur déclaration de culpabilité.

Le renvoi prive les adolescents de leur droit à la philosophie particulière à la réadaptation et aux modalités de traitement qu'offre un système conçu spécialement pour répondre à leurs besoins. En ce sens, comme le faisait observer la Cour suprême des États‑Unis dans l'arrêt Kent v. United States, 383 U.S. 541 (1966), à la p. 556: [TRADUCTION] "l'abandon de la compétence est un "acte "d'une importance critique" qui a des conséquences sur des droits d'une importance vitale pour l'adolescent".

La nature exceptionnelle du renvoi a été reconnue lors de la rédaction de la Loi sur les jeunes contrevenants. Selon un rapport préparé en 1975 par le Comité du ministère du Solliciteur général sur les propositions formulées en remplacement de la Loi sur les jeunes délinquants (Loi sur les Jeunes qui ont des démêlés avec la Justice, à la p. 38):

La disposition prévoyant le renvoi repose sur l'hypothèse qu'il y a des cas où l'esprit de la Loi sur les jeunes délinquants doit être dépassé, parce qu'un certain aspect du cas exige que l'on déroge à la philosophie ou aux pratiques de la cour pour jeunes délinquants.

Puisque le traitement au sein du système est la règle et le renvoi l'exception, la personne qui demande le renvoi a le fardeau d'établir que les conditions de ce renvoi existent. Ce fardeau est prévu au par. 16(1). Le requérant doit convaincre le tribunal pour adolescents que, selon le texte anglais:

. . . in the interest of society and having regard to the needs of the young person, the young person should be proceeded against in the ordinary court" [Je souligne].

Le texte français de cet article paraît plus exigeant:

. . . le tribunal pour adolescents peut [. . .] ordonner le renvoi de l'adolescent [. . .] s'il estime que, dans l'intérêt de la société et compte tenu des besoins de l'adolescent, le renvoi de la cause devant cette juridiction s'impose. [Je souligne.]

Dans la loi antérieure, l'art. 9 prévoyait, en anglais:

. . . such course [le renvoi] shall in no case be followed unless the court is of the opinion that the good of the child and the interest of the community demand it. [Je souligne.]

Le terme anglais "demand", pris isolément, peut sembler constituer une norme plus exigeante que celle qui aujourd'hui est rendue par le terme anglais "should". Cependant, cela ne signifie pas que la formulation différente de l'art. 9 de la Loi sur les jeunes délinquants et du par. 16(1) de la Loi sur les jeunes contrevenants implique une intention d'alléger le fardeau de preuve devant le juge du tribunal pour adolescents.

En premier lieu, la version française de l'art. 9 de l'ancienne loi se lisait ainsi:

. . . cette mesure [le renvoi] ne doit être prise que lorsque la cour est d'avis que le bien de l'enfant et l'intérêt de la société l'exigent. [Je souligne.]

Les termes "exigent" de l'ancienne loi et "s'impose" dans la loi actuelle impliquent une notion d'impérieuse nécessité. Ils signifient que le renvoi est alors impératif, que c'est la seule solution possible. Le Grand Robert de la langue française (1986) donne les définitions suivantes:

EXIGER . . . 1. Demander impérativement . . . 2. Rendre indispensable, inévitable, obligatoire . . .

IMPOSER . . . II. 1. . . . (c) S'IMPOSER . . . Devoir être accepté, ne pas pouvoir être refusé. Choix, solution, nécessité qui s'impose.

Le caractère impératif de la version française de la loi antérieure est donc conservé dans la loi actuelle.

En outre, il ne faut pas perdre de vue les autres modifications apportées par l'art. 16. L'ancienne loi n'énonçait expressément aucun critère pour évaluer l'opportunité d'un renvoi. En revanche, la nouvelle loi donne, au par. 16(2), une liste très détaillée des éléments dont le juge du tribunal pour adolescents doit maintenant tenir compte. La nouvelle loi oblige le juge à prendre en considération le rapport prédécisionnel (art. 16(3)). Elle oblige également le juge à motiver sa décision, ce qui n'était pas requis auparavant (art. 16(5)). Dans ce contexte, le pouvoir discrétionnaire du juge était beaucoup plus large en vertu de l'ancienne loi. Bowker en fait la remarque lorsqu'elle écrit (loc. cit., aux pp. 379 et 380):

[TRADUCTION] Le libellé de la nouvelle loi paraît moins exigeant en ce qui concerne la preuve que celui de l'ancienne loi. Cependant, il serait inexact de penser qu'en vertu de la nouvelle loi le renvoi sera probablement plus fréquent. Une telle possibilité est compensée par les nouvelles garanties juridiques prévues dans la nouvelle loi, par les directives données à la cour pour rendre sa décision et par l'obligation qui est faite au tribunal d'indiquer les motifs pour lesquels il accorde ou refuse une ordonnance de renvoi.

Je suis d'accord avec ces remarques. La nouvelle formulation impose un fardeau tout aussi important que l'ancienne. Après considération des versions française et anglaise dans la recherche d'une interprétation commune qui soit conforme à l'intention du Parlement, à l'esprit fondamental de la Loi ainsi qu'à la nature exceptionnelle des renvois, et tenant compte de toutes les conditions posées par l'art. 16, j'estime que le renvoi d'un adolescent à la juridiction normalement compétente, en vertu du par. 16(1) de la Loi sur les jeunes contrevenants, doit s'imposer au juge du tribunal pour adolescents comme la seule solution appropriée.

Dans la présente instance, le tribunal pour adolescents a jugé que le fardeau de preuve incombant au requérant en vertu du par. 16(1) de la Loi était [TRADUCTION] "lourd". Le juge Gerhart de la Cour provinciale a écrit:

[TRADUCTION] La cour estime donc qu'une demande de renvoi d'un adolescent devant le tribunal pour adultes est de nature exceptionnelle et ne constitue pas une procédure de pure routine en raison de la "gravité" de l'infraction reprochée. S'il en est ainsi, le fardeau du ministère public ne se limite donc pas à démontrer la "gravité" de l'infraction reprochée mais comporte aussi la présentation d'éléments de preuve pour établir que le renvoi s'impose. [Je souligne.]

L'expression [TRADUCTION] "lourd fardeau" ne facilite pas beaucoup la compréhension de la portée véritable du par. 16(1). À mon avis, il n'est pas nécessaire d'exiger une norme de preuve aussi élevée que dans les affaires criminelles, mais il n'y a aucune raison non plus de s'éloigner de la norme de preuve habituelle en matière civile, c'est‑à‑dire la preuve selon la prépondérance des probabilités. Il n'existe pas de formules rituelles ou magiques pour décrire ce fardeau. Peu importe les mots utilisés, il incombe entièrement au requérant de convaincre le tribunal pour adolescents qu'il n'y a pas d'autres solutions appropriées que le renvoi dans les circonstances particulières d'un cas donné.

En Cour d'appel (1987), 78 A.R. 309, le juge en chef Laycraft a rejeté l'idée que la poursuite était obligée de s'acquitter d'un [TRADUCTION] "lourd fardeau", en affirmant que [TRADUCTION] "[c]e terme laisse entendre qu'il y a une sorte d'urgence et que le renvoi devant un tribunal pour adultes est la seule solution possible" (p. 316). Le juge en chef Laycraft a retenu un critère moins sévère (à la p. 316):

[TRADUCTION] À moins qu'une ordonnance de renvoi ne soit rendue, le tribunal pour adolescents reste saisi de l'affaire; en ce sens, le ministère public qui veut modifier le statu quo ne peut avoir gain de cause que s'il convainc la cour que les facteurs à considérer militent en faveur du renvoi. [Je souligne.]

En toute déférence, j'estime que ce critère n'est pas assez rigoureux. Il ne tient pas suffisamment compte du libellé du par. 16(1), particulièrement de la version française et des exigences supplémentaires énoncées à l'art. 16 qui indiquent que le renvoi doit être nécessaire ou impératif. Il ne tient pas compte non plus de l'historique législatif de la Loi sur les jeunes contrevenants, ni de l'objectif centenaire de traiter les jeunes contrevenants dans un système spécial, ni de la nature exceptionnelle du renvoi, c'est‑à‑dire d'éléments qui illustrent bien quelle était l'intention du Parlement lorsqu'il a adopté l'art. 16. À mon avis, par cette qualification erronée du fardeau de preuve incombant au requérant, la Cour d'appel a faussé l'ensemble de son appréciation de la preuve des éléments à examiner en vertu de l'art. 16.

II ‑ La portée de la révision

Les décisions des tribunaux d'instance inférieure

La Cour du Banc de la Reine a adopté une interprétation restrictive de l'étendue du pouvoir de révision prévu aux par. 16(9) et (10) de la Loi. Le juge en chef adjoint Miller de la Cour du Banc de la Reine a exercé son pouvoir discrétionnaire sur la base qu'aucune erreur de droit ou de fait n'avait été commise par le juge du tribunal pour adolescents et a conclu que sa décision devait être confirmée:

[TRADUCTION] Pour les fins du dossier, j'aimerais aviser l'accusé et l'avocat que, depuis l'audition de l'affaire, j'ai consacré plusieurs heures à la lecture de la transcription et des rapports préparés par les psychiatres experts. J'ai relu attentivement les motifs de la décision du juge Gerhart. [. . .] Tenant compte de tous ces éléments du mieux que je puisse le faire, je conclus que le savant juge de la Cour provinciale n'a pas commis d'erreur dans sa conclusion. Comme je l'ai déjà mentionné, il a examiné tous les facteurs qui doivent être soupesés et les principes applicables, et j'estime qu'il n'a commis aucune erreur de droit.

La Cour d'appel de l'Alberta a retenu une interprétation beaucoup plus large de ses pouvoirs de révision et a conclu que les par. 16(9) et (10) lui conféraient le pouvoir de réexaminer l'affaire ab initio. Le juge en chef Laycraft écrit (à la p. 316):

[TRADUCTION] En définitive, la question, facile à formuler mais extrêmement difficile à résoudre, est la suivante: une fois toutes les circonstances examinées, compte tenu de la déclaration de principes contenue à l'art. 3 et des facteurs énumérés à l'art. 16, la cour est‑elle en mesure de conclure qu'il est dans l'intérêt de la société, compte tenu des besoins de l'adolescent, d'ordonner le renvoi?

Le juge en chef Laycraft aurait difficilement pu formuler la question de cette façon s'il avait été d'opinion que le pouvoir de révision de la cour était autre chose qu'un nouvel examen complet au fond. En effet, le juge en chef Laycraft ajoute (à la p. 316):

[TRADUCTION] À mon avis, les par. 16(9) et (10), énoncent des règles différentes de celles qui s'appliquent habituellement devant un tribunal d'appel. Dans chaque cas, la procédure est un examen plutôt qu'un appel et, dans chaque cas, le tribunal d'appel est expressément investi d'un "pouvoir discrétionnaire" de confirmer ou d'infirmer la décision qui lui est soumise. Chaque tribunal d'appel a un nouveau pouvoir discrétionnaire à exercer. Évidemment, le tribunal d'appel n'entend pas la preuve de novo et les règles habituelles s'appliquent de façon à reconnaître l'avantage dont dispose le juge de première instance qui a vu et entendu les témoins. Avec égards, je ne crois cependant pas que, en révision devant la Cour du Banc de la Reine, on pouvait régler l'affaire en déterminant si le juge du tribunal pour adolescents avait correctement formulé les principes ou énuméré les articles pertinents à appliquer. Le juge d'appel lui‑même avait un pouvoir discrétionnaire à exercer.

Le juge en chef Laycraft a ensuite examiné la jurisprudence et souligné que certains tribunaux avaient adopté une interprétation plus restrictive des par. 16(9) et (10), alors que d'autres appuyaient son interprétation.

La doctrine et la jurisprudence

En vertu de l'ancienne Loi sur les jeunes délinquants, la jurisprudence avait établi que lorsqu'un appel était interjeté en vertu de l'ancien art. 37 de la Loi, le tribunal d'appel "ne [devait] intervenir que si [le tribunal d'instance inférieure n'avait] pas considéré tous les éléments pertinents en prenant sa décision ou si, ce faisant, il [avait] commis une erreur de droit ou de principe" (P. Béliveau, J. Bellemare et J.‑P. Lussier, Traité de procédure pénale (1981), à la p. 114). Dans l'arrêt R. v. Chamberlain (1974), 15 C.C.C. (2d) 379, à la p. 385, la Cour d'appel de l'Ontario a conclu:

[TRADUCTION] Le juge qui siège en appel en conformité avec les dispositions de l'art. 37 doit d'abord déterminer si le juge de la cour provinciale qui a rendu l'ordonnance a tenu compte de facteurs pertinents et les a soupesés en vue de déterminer si l'ordonnance était rendue pour le bien de l'enfant et dans l'intérêt de la société ou s'il a examiné et appliqué des éléments non pertinents. Le critère à appliquer n'est pas de savoir si le juge qui siège en appel aurait exercé son pouvoir discrétionnaire de la même façon s'il avait siégé en première instance.

Cet arrêt a été suivi par la Cour d'appel de la Saskatchewan, dans l'arrêt R. v. Cole (1975), 25 C.C.C. (2d) 140, ainsi que la Cour d'appel du Québec, dans l'arrêt R. v. Boisvert (No. 2) (1981), 63 C.C.C (2d) 362. De même, la Cour d'appel du Manitoba a adopté le principe de la retenue judiciaire dans l'exercice de son pouvoir de révision en appel. Dans l'arrêt R. v. Smith (1975), 28 C.C.C. (2d) 368, à la p. 371, le juge Hall de la Cour d'appel, pour la majorité de la cour, a expliqué le principe de la façon suivante:

[TRADUCTION] Dans les circonstances de l'espèce, je suis d'avis que le juge qui a siégé en appel a commis une erreur en substituant librement son opinion à celle du savant juge de la Cour provinciale.

En effet, c'est avec prudence qu'un tribunal d'appel devrait intervenir dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire conféré par la loi.

En l'espèce, le juge de première instance a vu et entendu les témoins; en outre, il connaît très bien les rouages du processus décisionnel en matière de délinquance. Comme je l'ai déjà souligné, aucune erreur apparente ne ressort du dossier.

Même depuis l'adoption de la Loi sur les jeunes contrevenants, le fondement de ce principe de déférence demeure valide. Cependant, l'interprétation restrictive du pouvoir d'examen, adoptée antérieurement par les tribunaux d'appel provinciaux, n'a pas été suivie avec la même unanimité.

Un exemple de cette approche restrictive se retrouve dans l'arrêt R. v. R.M.C. (1987), 33 C.C.C. (3d) 136 (C.A. Man.), où le juge Twaddle a fondé son interprétation sur la constatation que la Loi sur les jeunes contrevenants établit deux paliers de révision. Il a souligné qu'un appel au second palier ne pouvait être interjeté que sur autorisation et a laissé entendre que cette autorisation risquait en pratique d'être accordée plus facilement lorsqu'il y avait erreur de principe ou lorsqu'une question d'intérêt supérieur justifiait l'intervention de la Cour d'appel. Il a conclu (à la p. 153):

[TRADUCTION] En prévoyant la révision sur autorisation seulement le Parlement, à mon avis, voulait que cette autorisation ne soit pas donnée pour la simple raison que cette cour, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, serait parvenue à une décision différente. L'autorisation ne devrait être accordée que si: "(i) un argument bien fondé fait état que le juge qui siégeait en révision a appliqué un principe erroné ou a commis une erreur dans l'examen des faits; ou (ii) une question de droit sur laquelle cette cour devrait se prononcer est soulevée".

Bien que le juge Twaddle, dans cet arrêt, ait eu à l'esprit le deuxième palier du processus de révision et que, dans cette mesure, ses remarques visent un contexte différent de celui‑ci, ses propos indiquent néanmoins que la cour n'exercera pas son pouvoir discrétionnaire de révision dans tous les cas.

La Cour d'appel du Québec a, de même, adopté une interprétation restrictive dans l'arrêt R. v. N.B. (1985), 21 C.C.C. (3d) 374. Le juge Beauregard a affirmé (à la p. 381):

Je suis donc d'opinion que le ministère public n'a pas établi devant le juge Bienvenue [juge d'une cour supérieure] que le juge Choquette [du tribunal pour adolescents] avait manifestement erré sur les faits, qu'elle avait erré en droit ou qu'elle avait usé de sa discrétion d'une façon non judiciaire. Par conséquent, il n'y avait pas lieu à ce que sa décision soit révisée.

De même, l'autre membre de la majorité, le juge Rothman a conclu son examen de la façon suivante (à la p. 383):

[TRADUCTION] Bien qu'il y ait certainement eu des éléments qui penchaient en faveur du renvoi, il y en avait d'autres, tout aussi importants, qui militaient contre ce renvoi. À partir des documents dont elle disposait, je suis d'avis que le juge du tribunal pour adolescents pouvait arriver à la conclusion à laquelle elle est arrivée et je ne détecte aucune erreur dans celle‑ci.

Ces propos sont loin d'être l'affirmation d'un pouvoir discrétionnaire illimité du tribunal de révision de substituer sa propre évaluation de l'intérêt de la société et des besoins de l'adolescent à celle du juge du tribunal pour adolescents.

Dans l'arrêt R. c. A. (1986), 3 Q.A.C. 16, la Cour d'appel du Québec a réitéré la nécessité de conclure à l'existence d'une erreur dans la décision du tribunal pour adolescents. S'appuyant sur l'arrêt R. v. N.B. les juges, à la majorité, ont exprimé l'avis que (aux pp. 19 et 20):

[N]ous devons nous demander si au regard des faits de l'espèce, le juge du tribunal de la jeunesse a, comme le soumet [le substitut du procureur général], commis des erreurs de droit ou de faits ou s'il a mal usé de sa discrétion et, partant, si le juge de la cour supérieure a eu raison d'intervenir.

Dans l'arrêt R. v. W.Y., C.A.C.-B., No. 008351, 20 avril 1988 (résumé (1988), 4 W.C.B. (2d) 267), la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique a adopté une position similaire. En rendant le jugement de la cour, le juge McLachlin (maintenant de notre Cour) a affirmé (à la p. 5):

[TRADUCTION] Il y a donc un autre pouvoir discrétionnaire. Le pouvoir discrétionnaire doit être exercé judiciairement. En revanche, l'examen n'est pas un procès de novo et, de façon générale, la Cour d'appel n'interviendra pas sauf s'il appert que le juge du tribunal d'instance inférieure a commis une erreur de fait ou de droit. [Je souligne.]

Dans l'arrêt R. v. S.J.H. (1986), 76 N.S.R. (2d) 163, la Division de première instance de la Cour suprême de la Nouvelle‑Écosse, a aussi affirmé que lors de cette révision le pouvoir discrétionnaire ne pouvait être exercé que si le juge était d'avis (à la p. 167) [TRADUCTION] "que la conclusion du savant juge [du tribunal pour adolescents] était manifestement erronée, c'est‑à‑dire, qu'il avait commis une erreur de principe ou une erreur dans l'interprétation de la preuve".

D'autres arrêts donnent une interprétation plus large du pouvoir discrétionnaire du tribunal de révision. Dans l'arrêt R. v. M. (1985), 23 C.C.C. (3d) 538, la Cour d'appel du Manitoba, à la majorité, a souligné que [TRADUCTION] "[l]es trois niveaux du pouvoir judiciaire [. . .] interviennent d'une manière discrétionnaire" (p. 540). Dans l'arrêt R. v. M.A.Z. (1987), 35 C.C.C. (3d) 144, autorisation de pourvoi devant cette Cour refusée le 23 juin 1987, [1987] 1 R.C.S. xii, la Cour d'appel de l'Ontario a, de même, rejeté l'idée que le tribunal pour adolescents doit avoir commis une erreur de principe pour que la juridiction d'examen puisse exercer le pouvoir discrétionnaire que lui confèrent les par. 16(9) et (10) de la Loi sur les jeunes contrevenants. Le juge en chef adjoint MacKinnon a conclu au nom de la Cour d'appel que le tribunal de révision a l'obligation [TRADUCTION] "de revoir toute la preuve" et que "le tribunal d'appel rend la décision qui, à son avis, aurait dû être rendue" (p. 160). Selon cette interprétation, le tribunal de révision semble être libre de substituer son opinion à celle du tribunal d'instance inférieure.

Une approche intermédiaire est apparue dans la jurisprudence. Selon celle‑ci, le tribunal de révision jouit d'un pouvoir discrétionnaire pour examiner le bien‑fondé de la décision du juge du tribunal pour adolescents, mais elle ne peut exercer ce pouvoir discrétionnaire que lorsqu'elle est d'avis que la preuve fait état de motifs sérieux d'intervention. La meilleure illustration de cette interprétation se trouve dans le jugement unanime de la Cour d'appel du Québec dans l'arrêt R. v. J.R.D. (1988), 17 Q.A.C. 81. Dans ses motifs le juge LeBel, au nom de la Cour, a examiné minutieusement la jurisprudence et la Loi, et il a conclu (à la p. 91):

À moins de vouloir mettre de côté les dispositions insérées dans la Loi sur les jeunes contrevenants, il faut concéder que le législateur a entendu accorder un pouvoir additionnel aux juges de la Cour supérieure et des cours d'appel saisis de pourvois contre des demandes de transfert. Il n'a pas voulu se satisfaire des restrictions coutumières aux mécanismes usuels d'appel. Les cours d'appel ne peuvent alors se contenter de contrôler la bonne application du droit et de corriger les erreurs manifestes dans l'appréciation des faits. Dans chacun des cas de demande de renvoi, en tenant pour acquises certaines limites inhérentes au rôle d'une cour d'appel, notamment en agissant sur la base des faits tels que constatés par le juge de première instance au Tribunal de la jeunesse, il faut qu'une cour d'appel détermine si la preuve justifie la demande de renvoi. Elle procède alors elle‑même à la mise en application des critères prévus aux articles 16(1), 16(2) et 16(3) et porte un jugement propre sur l'opportunité de renvoi.

J'ajouterais cependant une mise en garde. Une certaine prudence s'impose en dépit de l'étendue apparente des pouvoirs accordés à une cour d'appel en vertu de l'article 16(10). Cette prudence découle du rôle d'une cour d'appel, cour de juridiction générale vis‑à‑vis d'un tribunal à caractère spécialisé. Le législateur a entendu confier en règle générale le traitement judiciaire des jeunes contrevenants à des cours spécialisées en raison de leur expertise. Ceci signifie que l'expérience et la compétence propre à ces cours méritent une attitude de respect de la part des cours supérieures et d'appel. Elles ne doivent exercer leur discrétion propre que pour des motifs sérieux, en cas de désaccord substantiel avec la mise en application des critères par le premier juge. Des divergences mineures ne justifieraient pas l'intervention d'une cour d'appel qui m'apparaîtrait alors sortir même du rôle étendu que lui reconnaît le paragraphe 16(10) de la loi. [Je souligne.]

Ce dernier extrait laisse entendre que la restriction apportée à l'exercice du pouvoir discrétionnaire de révision est plus qu'une simple question de politique judiciaire; c'est une question de droit. Je partage ce point de vue.

La retenue judiciaire

Le régime établi par la Loi sur les jeunes contrevenants comporte deux aspects qui, à mon avis, exigent du tribunal de révision, aux termes des par. 16(9) et (10), qu'il exerce une retenue judiciaire envers le tribunal pour adolescents.

Premièrement, la Loi ne prévoit pas la possibilité pour le tribunal de révision d'entendre la preuve. La révision envisagée dans la Loi n'est pas une audition de novo, comme la Cour d'appel l'a correctement souligné en l'espèce. En outre, contrairement au procès criminel tenu en application de l'art. 609 du Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C-34, aucune disposition de la Loi sur les jeunes contrevenants ne prévoit la transcription des procédures au tribunal pour adolescents ni, évidemment, la transmission de cette transcription au tribunal de révision. Le Parlement n'exige donc pas de la Cour du Banc de la Reine et de la Cour d'appel, qui agissent respectivement en vertu des par. 16(9) et (10), de procéder à partir de la preuve testimoniale présentée à l'audition de la demande de renvoi. En l'absence de telle transcription, les cours de révision doivent donc se fier exclusivement à la preuve écrite et aux conclusions de fait telles que consignées dans les motifs du juge du tribunal pour adolescents. Ces éléments me semblent de nature à mettre l'accent sur l'intention du Parlement de privilégier la retenue judiciaire habituelle en ce qui concerne l'évaluation de la crédibilité des témoins et les conclusions de fait tirées par le juge du tribunal pour adolescents.

Les particularités de la Loi sur les jeunes contrevenants exigent même, selon moi, une plus grande retenue. Puisque les demandes de renvoi sont faites avant le procès, une grande partie de la preuve présentée lors de l'audition de la demande de renvoi constitue du ouï‑dire. Il n'est pas rare que lors de cette audition l'officier enquêteur rapporte viva voce des déclarations de témoins qui ne sont pas présents pour témoigner eux‑mêmes, comme le médecin ou les dénonciateurs. En pratique, les règles de preuve habituelles semblent être appliquées avec plus de souplesse lors des auditions de renvoi. Dans l'arrêt R. v. W.Y., précité, le juge McLachlin, remarquant que [TRADUCTION] "les règles plus larges régissant les documents admissibles dans une procédure de renvoi en application de la Loi sur les jeunes contrevenants", a affirmé (à la p. 8):

[TRADUCTION] L'article 16 lui‑même exige que le tribunal examine les documents qui, de par leur nature même, constituent du ouï‑dire puisqu'il prévoit que le juge saisi d'une demande de renvoi doit examiner le rapport prédécisionnel concernant l'accusé.

Sans me prononcer sur la légalité d'une telle pratique, la question n'étant pas soulevée dans ce pourvoi, je soulignerais que l'évaluation par le tribunal pour adolescents de la sincérité et de la crédibilité des témoins est d'autant plus capitale que ces témoins sont autorisés à présenter une preuve qui peut être éminemment préjudiciable pour l'adolescent et qui toutefois n'est pas soumise aux garanties traditionnelles du droit de la preuve.

En second lieu, le tribunal pour adolescents est une cour spécialisée constituée pour réaliser les objectifs de la Loi. Comme notre Cour le soulignait dans l'arrêt Attorney General of British Columbia v. Smith, précité, au sujet de la cour des jeunes délinquants, c'est [TRADUCTION] "une procédure spécialement adaptée à l'âge et à l'impressionnabilité des délinquants et fondamentalement différente, dans sa structure et ses objectifs, de celle qui régit les adultes" (p. 710). L'intention du Parlement de différencier le tribunal pour adolescents des tribunaux ordinaires ressort de la distinction faite entre les deux tribunaux par le par. 2(1) de la Loi:

2. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

. . .

"juridiction normalement compétente" Le tribunal qui, en l'absence de la présente loi, aurait été compétent pour connaître d'une infraction.

. . .

"tribunal pour adolescents" Le tribunal établi ou désigné soit sous le régime d'une loi provinciale soit par le gouverneur en conseil ou par le lieutenant‑gouverneur en conseil, pour exercer les attributions du tribunal pour adolescents aux fins d'application de la présente loi.

Le tribunal pour adolescents a compétence exclusive en matière d'accusation criminelle portée contre les adolescents:

5. (1) Nonobstant toute autre loi du Parlement mais sous réserve de la Loi sur la défense nationale et de l'article 16, le tribunal pour adolescents a compétence exclusive pour toute infraction imputée à une personne et qu'elle aurait commise en cours d'adolescence; cette personne bénéficie des dispositions de la présente loi.

Ce régime législatif amène nécessairement les juges du tribunal pour adolescents à acquérir une précieuse familiarité avec la situation particulière des adolescents impliqués dans le système criminel. En raison de leur compétence spécialisée, ces juges sont mieux placés pour évaluer les données et les ouvrages scientifiques, les statistiques accumulées avec les années dans des affaires semblables, les services de réadaptation disponibles aux jeunes contrevenants et les chances que ces ressources répondent aux objectifs de la Loi concernant le traitement et les soins à leur apporter. Le Parlement ne pouvait pas ignorer que la création de tels tribunaux spécialisés verrait l'émergence d'une classe particulièrement qualifiée de juges.

La politique de retenue judiciaire à l'égard d'un tribunal spécialisé est enchâssée dans les principes de contrôle judiciaire. Commentant une clause privative assurant le caractère final et décisif des décisions d'une commission provinciale des relations de travail, le juge Dickson (aujourd'hui Juge en chef) soulignait (Syndicat canadien de la Fonction publique, section locale 963 c. Société des alcools du Nouveau‑Brunswick, [1979] 2 R.C.S. 227, aux pp. 235 et 236):

On veut protéger les décisions d'une commission des relations de travail, lorsqu'elles relèvent de sa compétence, pour des raisons simples et impérieuses. La commission est un tribunal spécialisé chargé d'appliquer une loi régissant l'ensemble des relations de travail. Aux fins de l'administration de ce régime, une commission n'est pas seulement appelée à constater des faits et à trancher des questions de droit, mais également à recourir à sa compréhension du corps jurisprudentiel qui s'est développé à partir du système de négociation collective, tel qu'il est envisagé au Canada, et à sa perception des relations de travail acquise par une longue expérience dans ce domaine.

Le principe de la retenue judiciaire dans le cadre du contrôle judiciaire impose avec autant de rigueur une retenue similaire en matière de révision prévue par la loi. Pour déterminer l'étendue du droit de révision conféré par la loi, [TRADUCTION] "il n'est pas très réaliste pour la cour d'envisager de substituer son opinion à celle du tribunal d'instance inférieure lorsqu'il n'existe aucune transcription écrite des procédures qui s'y sont déroulées ou lorsque l'opinion du tribunal est fondée sur des questions purement techniques ou sur l'expérience qu'il a acquise sur des sujets dont la cour n'a pas de connaissance spécialisée" (R. F. Reed et H. David, Administrative Law and Practice (2e éd. 1978), à la p. 452). Bien qu'aucune clause privative ne donne aux décisions de renvoi du tribunal pour adolescents un caractère final et définitif, l'intention du Parlement de s'en remettre aux connaissances spécialisées du tribunal pour adolescents ressort suffisamment de la création par la Loi d'un tribunal spécialisé investi d'une compétence exclusive en première instance. Dans un arrêt récent, Bell Canada c. Canada (Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes), [1989] l R.C.S. 1722, notre Cour a souligné l'importance, dans le cadre du contrôle par un tribunal d'appel, de la spécialisation des fonctions à l'égard de questions qui relèvent spécifiquement du domaine d'expertise d'un tribunal administratif (à la p. 1746):

Toutefois, dans le contexte d'un appel prévu par la loi d'une décision d'un tribunal administratif, il faut de plus tenir compte du principe de la spécialisation des fonctions. Bien qu'un tribunal d'appel puisse être en désaccord avec le tribunal d'instance inférieure sur des questions qui relèvent du pouvoir d'appel prévu par la loi, les tribunaux devraient faire preuve de retenue envers l'opinion du tribunal d'instance inférieure sur des questions qui relèvent parfaitement de son champ d'expertise.

Les éléments pertinents à l'audition d'une demande de renvoi sont liés à des questions de fait. À titre d'exemple, l'al. 16(2)a) exige du juge qu'il examine "la gravité de l'infraction et ses circonstances". Le juge doit également examiner "l'âge, le degré de maturité, le caractère et les antécédents de l'adolescent" (al. 16(2)b)) ainsi que "l'existence de moyens de traitement ou de réadaptation" (al. 16(2)d)). Les facteurs concernant "l'existence de moyens de traitement" (al. 16(2)d)) et "l'opportunité, compte tenu des circonstances de l'espèce, de soumettre l'adolescent à la présente loi" (al. 16(2)c)) relèvent incontestablement du domaine d'expertise du juge du tribunal pour adolescents. En soupesant les facteurs énumérés au par. 16(2), le juge va inévitablement évaluer la preuve présentée à la cour en se fondant sur son expérience passée. Par exemple, le juge peut être convaincu que les témoignages d'experts établissent qu'il n'existe aucun moyen de traitement approprié pour le jeune contrevenant ou que le contrevenant a épuisé les ressources du système. Les tribunaux de compétence générale, qui ne bénéficient pas d'une transcription des procédures et qui n'ont pas eu l'avantage de voir ou d'entendre les témoins, ne sont peut‑être pas aussi bien préparés que les juges spécialisés pour procéder à ces évaluations. Par conséquent, dans la mesure où ces éléments ne découlent pas d'une erreur manifeste ou tangible, on devrait les tenir pour définitivement établis par le juge du tribunal pour adolescents.

Compte tenu de ce qui précède, j'aborde maintenant l'interprétation de la portée véritable des par. 16(9) et (10) de la Loi.

Les paragraphes 16(9) et (10) de la Loi sur les jeunes contrevenants

Par souci de commodité, je cite à nouveau les par. 16(9) et (10) de la Loi sur les jeunes contrevenants:

(9) Subject to subsection (11), an order made in respect of a young person under subsection (1) or a refusal to make such an order shall, on application of the young person or his counsel or the Attorney General or his agent made within thirty days after the decision of the youth court, be reviewed by the superior court and that court may, in its discretion, confirm or reverse the decision of the youth court.

(9) Sous réserve du paragraphe (11), l'ordonnance concernant un adolescent rendue en vertu du paragraphe (1) ainsi que le refus de rendre une telle ordonnance sont, sur demande présentée dans les trente jours de la décision par l'adolescent, son avocat, le procureur général ou le représentant de celui‑ci, examinés par la cour supérieure. La cour dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour confirmer ou infirmer la décision du tribunal pour adolescents.

(10) A decision made in respect of a young person by a superior court under subsection (9) may, on application of the young person or his counsel or the Attorney General or his agent made within thirty days after the decision of the superior court, with the leave of the court of appeal, be reviewed by that court, and the court of appeal may, in its discretion, confirm of reverse the decision of the superior court. [Emphasis added.]

(10) La décision concernant un adolescent rendue par une cour supérieure en vertu du paragraphe (9) peut, sur demande présentée dans les trente jours de la décision par l'adolescent, son avocat, le procureur général ou le représentant de celui‑ci, et avec la permission de la cour d'appel, être révisée par celle‑ci. La cour d'appel dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour confirmer ou infirmer la décision de la Cour supérieure. [Je souligne.]

À l'exception peut‑être de son pouvoir résiduel de surveillance en matière d'excès de compétence, une cour supérieure n'a aucun pouvoir inhérent d'examiner les décisions des juges du tribunal pour adolescents relatives aux demandes de renvoi, et la compétence d'une cour d'appel de réviser la décision d'une cour supérieure est de même restreinte à l'étendue du pouvoir que lui confère la loi habilitante. Bien que la version française des par. 16(9) et (10) enlève tout doute sur l'existence d'un certain pouvoir discrétionnaire de la cour supérieure et de la cour d'appel, qui siègent en révision, cela ne signifie pas, à mon avis, qu'elles sont habilitées dans tous les cas à exercer ce pouvoir discrétionnaire de façon à simplement substituer leur propre opinion à celle du tribunal d'instance inférieure, en procédant à un nouvel examen des facteurs pertinents. L'expression "dispose d'un pouvoir discrétionnaire" n'est pas utilisée dans un vacuum. Elle est utilisée en rapport avec l'exercice antérieur du même pouvoir discrétionnaire par le tribunal pour adolescents, un organisme décisionnel spécialisé. Bien que le droit d'appel doive avoir une certaine portée pour être efficace, il en est de même de la décision initiale du tribunal pour adolescents, comme l'a voulu le Parlement. À mon avis, l'étendue du pouvoir discrétionnaire d'examiner une affaire portée en appel doit être interprétée à la lumière de la compétence exclusive que la loi confère à un tribunal spécialisé qui a le pouvoir de rendre la décision initiale lors de l'audition du renvoi.

Les tribunaux ont déjà interprété des textes de portée comparable à celle des par. 16(9) et (10) et déclaré que le pouvoir de révision était restreint aux cas où l'existence de quelque erreur est établie à la satisfaction du tribunal. L'arrêt Minister of National Revenue v. Wrights' Canadian Ropes, Ltd., [1947] A.C. 109 (P.C.), conf. [1946] R.C.S. 139, illustre de façon frappante cette interprétation restrictive de la portée des appels prévus par la loi. En vertu du par. 6(2) de la Loi de l'impôt de guerre sur le revenu, S.R.C. 1927, chap. 97, le ministre du Revenu national avait le pouvoir de "rejeter toute dépense qu'il pouvait discrétionnairement déterminer comme excédant ce qui est raisonnable ou normal". La Loi de l'impôt de guerre sur le revenu prévoyait également que la personne qui n'était pas satisfaite de l'évaluation faite par le ministre pouvait obliger celui‑ci à transmettre à la Cour de l'Échiquier tous les documents pertinents concernant l'évaluation contestée; l'affaire était alors "censée une action en ladite cour prête pour l'instruction ou audition" (par. 63(2)). L'avis du maître des rôles, lord Greene, du Conseil privé, montre jusqu'à quel point un droit d'appel prévu par la loi, même formulé en termes larges, peut malgré tout être restreint (à la p. 122):

[TRADUCTION] Si l'affaire en était restée là et s'il n'y avait eu aucun droit d'appel de la décision du ministre, la situation aurait été différente de ce qu'elle est. Mais, par opposition aux cas résultant des par. 3 et 4 de l'art. 6 où la décision du ministre est "finale et sans appel", un droit d'appel à la Cour de l'Échiquier est accordé et l'appel est réputé être une action devant cette cour. De l'avis de leurs Seigneuries, le législateur devait avoir l'intention de conférer un droit d'appel effectif. Par conséquent, le tribunal a le pouvoir d'examiner la décision du ministre et il n'est pas nécessairement lié par celle‑ci. Néanmoins, de l'avis de leurs Seigneuries, les limites du pouvoir d'intervention de la cour sont strictement circonscrites. Il appartient au contribuable de faire la preuve qu'il y a un motif d'intervention, à défaut de quoi, la décision du ministre doit prévaloir. En outre, à moins que l'on n'établisse que le ministre a violé un principe de droit, la cour, de l'avis de leurs Seigneuries, ne peut intervenir: l'article fait du ministre le seul juge de ce qui est raisonnable ou normal et la cour n'est pas libre de substituer son opinion à la sienne. [Je souligne.]

J'ai peu de doute qu'en l'espèce, l'étendue du pouvoir de révision est plus restreint que celle de la décision initiale. Puisque la Cour du Banc de la Reine et la Cour d'appel n'ont pas le pouvoir d'entendre les témoignages de novo, l'interprétation restrictive du Conseil privé dans l'arrêt Wrights' Ropes revêt encore plus d'importance ici.

On en trouve une deuxième illustration dans l'arrêt Rowntree Co. v. Paulin Chambers Co., [1968] R.C.S. 134, où notre Cour a défini la nature de l'appel interjeté contre la décision du registraire des marques de commerce de refuser une marque de commerce proposée parce qu'elle créait de la confusion avec une marque de commerce délivrée antérieurement. Pour déterminer si une marque de commerce crée de la confusion, la Loi prévoit que le registraire doit "tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce", y compris le "caractère distinctif inhérent" de la marque de commerce proposée, la "durée" d'enregistrement de la marque de commerce antérieure, le "genre de marchandises", la "nature du commerce" et le "degré de ressemblance" entre les deux marques de commerce. La similarité entre l'obligation ainsi prévue par la loi et la liste des facteurs énumérés au par. 16(2) de la Loi sur les jeunes contrevenants est remarquable. Quoi qu'il en soit, dans l'arrêt Paulin Chambers, le registraire avait exercé son pouvoir discrétionnaire et refusé d'accorder une marque de commerce pour le terme "Smoothies" parce qu'il pouvait créer de la confusion avec la marque de commerce délivrée antérieurement pour le terme "Smarties". En appel, le juge de première instance a infirmé la conclusion du registraire. En appel devant notre Cour, la conclusion du registraire a été rétablie. Notre Cour a adopté une interprétation restrictive de l'étendue du pouvoir de révision (à la p. 138):

[TRADUCTION] On prétend au nom de l'intimée que la conclusion du savant juge de première instance ne devrait pas être modifiée compte tenu des termes du par. 55(5) de la Loi qui prévoit que "[L]ors de l'appel . . . la Cour peut exercer toute discrétion dont le registraire est investi". Cependant, je ne crois pas que cela signifie que la Cour a le pouvoir de substituer sa propre opinion à celle du registraire à moins d'établir qu'il a appliqué un principe erroné ou qu'il n'a pas exercé son pouvoir discrétionnaire judiciairement. [Je souligne.]

Dans un autre arrêt, Canadian Motorways Ltd. c. Laidlaw Motorways Ltd., [1974] R.C.S. 675, notre Cour s'est prononcée sur la question connexe de l'étendue du pouvoir de révision dans le contexte d'un examen effectué par le ministre des Corporations qui avait décidé que le nom corporatif "Laidlaw Motorways" ne ressemblait pas au nom "Canadian Motorways" au point d'induire en erreur au sens de la loi applicable. La loi prévoyait un droit de "révision" devant les tribunaux:

[TRADUCTION]

12. . . .

(3) Une personne qui s'estime lésée [. . .] peut, [. . .] s'adresser à la cour pour faire réviser la question, et la Cour peut rendre une ordonnance changeant le nom de la compagnie en un nom qu'elle considère appropriée ou peut rejeter la demande.

Bien que ce droit de "révision" semble, à première vue, conférer un large pouvoir discrétionnaire au tribunal qui siège en révision, notre Cour, à la majorité, a conclu qu'il n'en était pas ainsi. Le juge Laskin (tel était alors son titre) a écrit, en son nom et au nom du juge Spence (à la p. 683):

La Cour, dans l'exercice du pouvoir de révision que lui confère l'art. 12, par. (3), est incontestablement autorisée à examiner la signification et l'application de la norme légale fixée par le par. (1) de l'art. 12. Il y a, cependant, la question préalable de l'étendue du pouvoir de révision qui a été accordé. La "révision" n'est pas une audition de novo, elle se rattache ici à une décision administrative antérieure. Je ne considère pas que le pouvoir de révision autorise à remplacer un avis administratif par un avis judiciaire pour le seul motif d'un désaccord avec la décision administrative. Je ne considère pas non plus qu'il permet à une cour de conclure différemment simplement à cause de la conclusion à laquelle elle est parvenue quant au poids de la preuve produite devant l'autorité administrative. [Je souligne.]

Le juge Pigeon qui a souscrit à la conclusion, a exprimé l'avis qu'il ne voyait aucune différence entre un droit d'appel et un droit de révision devant un tribunal. Il a donc attribué une portée plus large à l'intervention que celle que proposaient les juges Laskin et Spence dans la même affaire. Le juge Pigeon a conclu que le tribunal qui siège en révision avait le pouvoir de réexaminer le bien‑fondé de la décision tout en faisant observer que ce réexamen devrait être fait "en se rappelant toujours que puisqu'il s'agit d'un juge spécialiste possédant une expérience particulière de la question en jeu, il faut attribuer à ses conclusions une valeur spéciale (p. 689). Ce critère est semblable à celui que la Cour d'appel du Québec a proposé dans l'arrêt J.R.D.

En vertu des par. 16(9) et (10) et compte tenu de l'art. 5, de l'économie générale de la Loi et de la création nécessairement incidente d'un organisme décisionnel spécialisé, ainsi que pour respecter la retenue judiciaire envers le tribunal pour adolescents dans son domaine d'expertise, j'estime que le pouvoir discrétionnaire de confirmer ou d'infirmer la décision d'un tribunal pour adolescents ne peut être exercé que dans les cas où il existe un motif sérieux justifiant l'intervention. Les erreurs de fait ainsi que les erreurs de droit constituent de tels motifs sérieux mais le test proposé est destiné à reconnaître une portée un peu plus large à la révision. Dans certains cas, ce test justifierait l'exercice du pouvoir discrétionnaire là où il existe un écart important entre l'évaluation des facteurs pertinents par le tribunal pour adolescents et par le tribunal de révision. Tout en conservant une signification réelle au droit d'appel, ce test reconnaît la situation privilégiée du juge qui entend la demande de renvoi lorsqu'il s'agit de se prononcer sur des questions de fait qui relèvent du domaine d'expertise du tribunal pour adolescents et sa familiarité avec les ressources d'un système conçu pour la protection des adolescents.

Cette interprétation des par. 16(9) et (10) se marie bien avec les solides raisons de principe qu'il y a à ne pas accorder un pouvoir discrétionnaire illimité au tribunal de révision. Un tel pouvoir discrétionnaire entraînerait nécessairement la multiplication des appels et, de ce fait, irait à l'encontre de l'intention du Parlement de disposer de façon expéditive et experte des demandes de renvoi. Porter l'affaire en appel est une sérieuse atteinte au droit du jeune contrevenant de bénéficier des ressources de réadaptation qu'offre le système pour adolescents. Le Parlement n'a pu avoir l'intention que sa décision de permettre exceptionnellement la révision en matière de renvoi ait des conséquences aussi draconiennes.

Pour conclure sur ce point, j'estime que la Cour d'appel a commis une erreur en procédant sur la base qu'elle pouvait simplement substituer sa propre opinion à celle du tribunal pour déterminer si le renvoi devait être ordonné. Elle n'a trouvé aucune erreur dans les principes juridiques appliqués par le juge du tribunal pour adolescents. Elle n'a pas non plus fait état de motif sérieux d'intervention comme je me propose maintenant de le démontrer en examinant comment la Cour d'appel a interprété le test du renvoi.

III ‑ Le test du renvoi

Le test établi au par. 16(1) de la Loi sur les jeunes contrevenants pour décider d'un renvoi exige qu'on soupèse divers facteurs:

16. (1) Dans les cas où l'adolescent, qui, à la suite d'une dénonciation, se voit imputer un acte criminel [. . .] qu'il aurait commis après avoir atteint l'âge de quatorze ans, le tribunal pour adolescents peut [. . .] ordonner le renvoi de l'adolescent devant la juridiction normalement compétente [. . .] s'il estime que, dans l'intérêt de la société et compte tenu des besoins de l'adolescent, le renvoi de la cause devant cette juridiction s'impose.

Pour effectuer son évaluation, le tribunal pour adolescents doit tenir compte d'un certain nombre de critères énumérés au par. 16(2) que je cite à nouveau pour plus de commodité:

(2) In considering an application under subsection (1) in respect of a young person, a youth court shall take into account

(2) Le tribunal pour adolescents saisi d'une demande présentée en vertu du paragraphe (1) et visant un adolescent, doit tenir compte des éléments suivants:

(a) the seriousness of the alleged offence and the circumstances in which it was allegedly committed;

a) la gravité de l'infraction et ses circonstances;

b) the age, maturity, character and background of the young person and any record or summary of previous findings of delinquency under the Juvenile Delinquents Act c. J‑3 of the Revised Statutes of Canada, 1970] or previous findings of guilt under this or any other Act of Parliament or any regulation made thereunder;

b) l'âge, le degré de maturité, le caractère et les antécédents de l'adolescent, de même que tout résumé des délits antérieurs relevant de la Loi sur les jeunes délinquants, [chap. J‑3 des Statuts révisés du Canada de 1970] ou des déclarations de culpabilités antérieures intervenues dans le cadre de la présente loi, ou de toute autre loi du Parlement ou de leurs règlements d'application;

(c) the adequacy of this Act, and the adequacy of the Criminal Code or other act of Parliament that would apply in respect of the young person if an order were made under subsection (1), to meet the circumstances of the case;

c) l'opportunité, compte tenu des circonstances de l'espèce, de soumettre l'adolescent à la présente loi ou au Code criminel ou à une autre loi du Parlement, si une ordonnance était rendue en conformité avec le paragraphe (1);

(d) the availability of treatment or correctional resources;

d) l'existence de moyens de traitement ou de réadaptation;

(e) any representations made to the court by or on behalf of the young person or by the Attorney General or his agent; and

e) les observations qui lui ont été présentées par l'adolescent ou en son nom, par le procureur général ou par le représentant de celui‑ci;

(f) any other factors that the court considers relevant.

f) tous autres éléments qu'il considère pertinents.

Ici encore l'historique législatif est révélateur. Avant 1982, l'art. 9 de la Loi sur les jeunes délinquants autorisait le renvoi si le tribunal pour adolescents était d'avis "que le bien de l'enfant et l'intérêt de la société [l'exigeaient]". Pour donner un sens à l'expression "le bien de l'enfant", les cours pour jeunes délinquants ne disposaient pas, en vertu de l'ancienne loi, d'une description des facteurs pertinents semblable à celle aujourd'hui prévue au par. 16(2). Bien que la jurisprudence ait d'abord établi que "le bien de l'enfant" comprenait les avantages d'un procès criminel public, les tribunaux ont graduellement rejeté cette interprétation et ont éventuellement reconnu que l'expression visait essentiellement la possibilité d'un traitement efficace. Comme le souligne Bowker (loc. cit., à la p. 391):

[TRADUCTION] De plus en plus, pour déterminer "le bien de l'enfant", la considération prépondérante s'est axée sur les possibilités de réadaptation du jeune à l'intérieur du système conçu pour les jeunes délinquants.

Le Parlement a adopté cette interprétation en édictant les al. 16(2)b), c) et d) de la Loi sur les jeunes contrevenants.

Les besoins de l'adolescent sont mentionnés à l'al. 16(2)b). En exigeant que le juge du tribunal pour adolescents tienne compte de l'âge, du degré de maturité et du caractère du contrevenant, le Parlement reconnaît que le traitement particulier accordé aux jeunes contrevenants est fondé en partie sur leur manque de maturité. Ce manque de maturité, d'une part, empêcherait les adolescents d'évaluer pleinement les conséquences de leurs actes et, d'autre part, faciliterait leur réadaptation. En outre, si ces adolescents sont incarcérés avec des adultes criminels dans une prison pour adultes, ce manque de maturité peut susciter la crainte légitime qu'ils perdent tout espoir de réadaptation. Les conséquences d'un emprisonnement dans un milieu adulte peuvent être très graves, voire dans certains cas fatales. Le renvoi d'un adolescent dans une prison pour adultes est une décision des plus graves, qui peut causer à l'adolescent ainsi qu'à la société un tort irréparable.

Par conséquent, la preuve que le développement émotif et intellectuel du jeune contrevenant est supérieur à celui auquel on pourrait s'attendre d'une personne du même âge peut indiquer que le tribunal pour adolescents devrait renoncer à sa compétence exclusive. Inversement, la preuve du manque de maturité ou de l'impressionnabilité serait de nature à indiquer qu'il serait préférable de répondre aux besoins de l'adolescent à l'intérieur du système. L'âge et les antécédents criminels de l'adolescent doivent être considérés dans ce contexte. Lorsqu'il est raisonnable de croire que le manque de maturité et le caractère de l'adolescent pourraient le désavantager devant la juridiction normalement compétente ou dans un service correctionnel, l'al. 16(2)b) joue contre le renvoi.

L'alinéa 16(2)c) impose au juge du tribunal pour adolescents d'évaluer, compte tenu des circonstances, l'opportunité de soumettre l'adolescent à la Loi sur les jeunes contrevenants, au Code criminel ou à une autre loi pertinente. Le juge du tribunal pour adolescents doit d'abord examiner toute circonstance qui, en l'espèce, peut réduire les chances d'atteindre l'objectif établi par la Loi, c'est‑à‑dire la modification du comportement criminel. Par exemple, la preuve que le traitement envisagé prendra plus de temps que la période de détention prévue par la Loi est pertinente ici. Comme autre exemple, le fait que l'infraction ait été commise contre le système pour adolescents ou à l'intérieur de celui‑ci semblerait indiquer que le système, et donc la Loi, est inadéquat. De même, la preuve que la protection de la société ne peut être assurée par les centres de détention du système pour adolescents, comme la preuve d'une évasion antérieure dans le cas d'un criminel violent, serait appropriée ici. Cette liste n'est pas nécessairement exhaustive des facteurs à considérer. Si le juge estime que le système pour adolescents n'offre aucune chance raisonnable de parvenir à l'objectif de réadaptation, l'examen de l'al. 16(2)c) prend alors fin. Cependant, s'il en est autrement, le juge doit alors entreprendre la deuxième étape de l'enquête. Le juge doit examiner la preuve que le système pénitentiaire ordinaire pourrait répondre aux besoins de l'adolescent en matière de réadaptation. Les possibilités de traitement doivent ensuite être évaluées et comparées. Le renvoi sera préféré si les chances de succès d'un traitement dans le système pénitentiaire ordinaire sont plus grandes que celles offertes dans le système pour adolescents.

L'alinéa 16(2)d) parle de lui‑même, bien qu'il y ait encore une fois un léger écart entre les versions anglaise et française. La version française dit clairement qu'il faut tenir compte de l'existence de moyens "de traitement ou de réadaptation". La version anglaise parle de "treatment or correctional resources". Je crois qu'il s'agit‑là d'un cas approprié pour l'application de la règle ejusdem generis. Le droit criminel est fondé sur l'existence de mesures correctionnelles. Si la version anglaise ne mentionnait que "the availability of correctional resources", elle n'aurait aucun sens. Par conséquent, il faut donner au terme anglais "correctional" un sens qui soit compatible avec le terme anglais "treatment". Il s'ensuit que, en vertu de l'al. 16(2)d), la preuve pertinente comprend la preuve que le système pour adolescents n'a pas les ressources nécessaires pour traiter cet adolescent. La preuve que l'adolescent a épuisé les ressources du système est tout aussi pertinente.

L'autre facteur principal à soupeser, "l'intérêt de la société", est un concept large. D'une part, en fait partie l'intérêt légitime de la société dans la poursuite et la condamnation des personnes qui ont commis un acte criminel. Le renforcement des valeurs fondamentales de la société par la dissuasion des comportements criminels et la punition des criminels constitue un objectif légitime dans l'intérêt de la société. D'autre part, l'intérêt de la société exige également la réadaptation des criminels et leur réinsertion dans la société. Cet aspect est particulièrement important dans le cas de jeunes contrevenants, car ils ont de meilleures chances de réadaptation. Le préambule de la loi de 1908 souligne que le bien de la société exige que les jeunes contrevenants soient "soumis à une surveillance, à un traitement et à un contrôle éclairés tendant à réprimer leurs inclinations mauvaises et affermir leurs meilleurs instincts". En fait, la Loi sur les jeunes contrevenants est elle‑même fondée en partie sur l'idée que la réadaptation des jeunes contrevenants est dans l'intérêt de tous et conforme à l'adage que les jeunes d'aujourd'hui sont l'espoir de la société de demain. Au cours de la réforme législative de 1982, le Parlement n'a pas renié ces objectifs, bien que d'autres principes s'y soient ajoutés.

À ce stade‑ci, j'estime qu'une remarque s'impose sur une proposition qui a trouvé un certain appui dans la jurisprudence. En vertu de l'art. 9 de l'ancienne loi, le juge du tribunal pour adolescents saisi d'une demande de renvoi devait tenir compte "[du] bien de l'enfant et [de] l'intérêt de la société". Le paragraphe 16(1) a inversé l'ordre de ces facteurs, le juge devant prendre sa décision dans "l'intérêt de la société et compte tenu des besoins de l'adolescent". Certains tribunaux ont jugé que cette différence d'emphase indiquait qu'une priorité devait être accordée à l'intérêt de la société. Dans l'arrêt R. v. L.A.M. (1986), 33 C.C.C. (3d) 364 (C.A.C.‑B.), la cour signale [TRADUCTION] "un déplacement clair dans l'ordre d'importance des facteurs en faveur de l'intérêt de la société", et dans l'arrêt R. v. M., précité, la cour mentionne [TRADUCTION] "un certain accent sur l'intérêt de la société" (p. 541). Cependant, dans d'autres décisions, les tribunaux ont indiqué que ce changement dans la rédaction ne donnait aucune prépondérance à l'intérêt de la société. Je fais mien le passage suivant des motifs du juge en chef adjoint MacKinnon de l'Ontario dans l'arrêt M.A.Z. (précité, à la p. 162):

[TRADUCTION] Compte tenu de l'art. 3, je ne crois pas qu'il faille accorder plus d'importance à l'intérêt de la société ou aux besoins et intérêts de l'adolescent. Ces facteurs doivent être soupesés l'un en regard de l'autre compte tenu des éléments à examiner en vertu du par. 16(2).

L'intérêt qu'il y a à renforcer certaines valeurs fondamentales de la société est exprimé de façon incidente à l'al. 16(2)a). La gravité d'une infraction ne se rapporte que de façon indirecte aux objectifs de réadaptation prévus dans la Loi. L'objet le plus fondamental de ce facteur semblerait être la dissuasion. L'alinéa 16(2)a) repose sur la possibilité que le procès devant le tribunal pour adolescents ne constitue pas une dissuasion suffisante pour certains comportements criminels par comparaison peut‑être avec le caractère public des procès et la sévérité des peines devant les tribunaux ordinaires. Ce sont là des caractéristiques du processus criminel ordinaire. On risque d'exagérer l'importance de cet élément, alors même que le Parlement n'a pas jugé bon de renvoyer automatiquement les adolescents devant les tribunaux pour adultes dans le cas des crimes graves comme le meurtre ou l'agression sexuelle grave. Le Comité sur la délinquance juvénile a formulé avec justesse cette préoccupation de la façon suivante (Délinquance juvénile au Canada, op. cit., à la p. 88):

[C]e n'est pas parce qu'une infraction est particulièrement odieuse selon la loi (pouvant aller parfois jusqu'au meurtre ou au viol), qu'un criminel ne peut être jugé par un tribunal pour mineurs et ne peut bénéficier du "traitement" qui caractérise ce tribunal, quelle que soit l'émotion suscitée dans le public.

Les adolescents impliqués dans des crimes graves ont tout autant besoin, sinon plus, des traitements offerts aux autres adolescents. La gravité de l'infraction peut avoir ou ne pas avoir d'incidence sur les chances de réadaptation. Cet élément est lié au droit de la société de se défendre. À cet égard, un auteur fait remarquer (Jane Morley, "Transfer of Children to the Ordinary Criminal Courts: A Case of Legislative Limbo" (1979), 5 Queen's L.J. 288, à la p. 307):

[TRADUCTION] Le fait d'accepter la gravité de l'infraction comme un critère approprié entraîne d'autres difficultés en ce sens que ce critère ouvre la porte à l'influence de l'opinion publique. L'enfant qui commet un acte odieux, peu importe les raisons, est dans une situation très pénible. Plus le crime sera violent et odieux, plus il fera l'objet de publicité et plus il suscitera l'indignation du public. Dans de tels cas, la gravité de l'infraction est un moyen commode de justifier que l'on réponde aux attentes de la société.

Par ailleurs, la peine prévue par la Loi peut sembler inadéquate en regard d'un crime particulièrement révoltant. Il s'agit là certainement d'une préoccupation légitime, mais les lacunes de la Loi, que le législateur peut toujours corriger, ne devraient pas pénaliser les jeunes contrevenants. Il est possible que les difficultés éprouvées par la Cour d'appel de l'Alberta en l'espèce découlent de la différence considérable entre la période d'emprisonnement prévue par le Code criminel et la période de détention prévue par la Loi sur les jeunes contrevenants pour les crimes les plus graves. Si la Loi prévoyait de plus longues périodes de traitement, les tribunaux seraient peut-être moins enclins à perdre de vue l'objectif de réhabilitation des jeunes contrevenants. Il ne s'agit cependant pas d'une préoccupation qui relève des tribunaux. Comme l'a souligné le juge en chef adjoint MacKinnon de l'Ontario dans l'arrêt M.A.Z., précité, à la p. 162:

[TRADUCTION] Il s'agit évidemment d'une question qui mérite réflexion et à laquelle les responsables de la Loi devront peut‑être apporter des modifications.

J'estime qu'il faut bien souligner ici que l'audition du renvoi a lieu avant le procès et que l'infraction reprochée n'a donc pas été établie. Il ne faut pas non plus tenir les circonstances alléguées pour des faits prouvés. Il se peut fort bien que la preuve n'appuie pas l'accusation initiale et les allégations. La présente espèce illustre bien ce point. Au cours de sa plaidoirie, l'avocat de l'appelant a informé la Cour que l'enquête préliminaire dans l'affaire S.H.M. avait eu lieu alors que le pourvoi en l'espèce était pendant, malgré les objections de l'adolescent. Il a ajouté que, par suite de l'enquête, S.H.M. a été renvoyé à son procès non plus sur une accusation de meurtre au premier degré mais sur une accusation de meurtre au deuxième degré.

Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de revoir brièvement les conclusions des tribunaux d'instance inférieure sur chacun des facteurs énumérés au par. 16(2).

Conformément à l'al. 16(2)a), le juge Gerhart de la Cour provinciale a tenu compte de la gravité de l'infraction. Il a souligné que [TRADUCTION] "[l]e meurtre au premier degré est une des infractions les plus graves en vertu du Code criminel et la peine minimale est l'emprisonnement à vie" et que "[l]'allégation de la perpétration d'une infraction grave comme le meurtre est un facteur important . . ." Le juge Gerhart a également tenu compte des circonstances entourant l'infraction, soulignant que la poursuite avait [TRADUCTION] "présenté des éléments de preuve à l'appui de l'affirmation que S.H.M. avait participé au meurtre brutal, impitoyable et absurde" de Dreifus. Il a conclu:

[TRADUCTION] "La gravité des infractions et les circonstances entourant leur perpétration, sans plus, militent en faveur du renvoi".

En Cour du Banc de la Reine, le juge en chef adjoint Miller n'a pas ignoré l'élément de la gravité de l'infraction. En rejetant la demande d'examen, il a dit qu'il [TRADUCTION] "ne voulait en aucune façon minimiser la gravité de l'infraction et certaines des circonstances entourant sa perpétration".

En Cour d'appel, le juge en chef Laycraft a partagé l'avis du juge du tribunal pour adolescents que l'élément de gravité militait en faveur du renvoi. Dans ses motifs, il indique qu'il a été fortement impressionné par [TRADUCTION] "le caractère brutal et impitoyable du crime et l'insensibilité de ses auteurs qui vendaient les biens de la victime alors que celle‑ci reposait morte au sous‑sol" (p. 317).

Tous les tribunaux d'instance inférieure ont donc été d'avis que l'al. 16(2)a) militait en faveur d'un renvoi dans les circonstances de l'espèce.

En ce qui concerne l'al. 16(2)b), S.H.M. avait dix‑sept ans et onze mois au moment de l'infraction. Le juge Gerhart a cependant conclu que son développement intellectuel et émotif était très en retard sur son âge réel. Selon le rapport préparé par le Dr Lang, un psychiatre qui a témoigné pour la poursuite, S.H.M. a un [TRADUCTION] "Q.I. maximum" de 84, ce que le psychiatre estime être "moyen faible" en termes d'intelligence". De plus, dans son contre‑interrogatoire par l'avocat de S.H.M., le Dr Lang a décrit S.H.M. [TRADUCTION] "comme ayant 13 ou 14 ans sur le plan émotif et comme un suiveur plutôt qu'un meneur, un petit garçon passif et effrayé". De l'avis du Dr Lang, S.H.M. [TRADUCTION] "présente un comportement névrosé mais n'est pas un psychotique ni un schizophrène dérangé". Pour aider S.H.M. à acquérir de nouveaux "mécanismes sociaux", le Dr Lang a recommandé qu'il suive une thérapie de groupe, deux heures par semaine, pendant un an ou deux. La poursuite a également présenté en preuve le rapport d'un autre psychiatre, le Dr Brooks, selon lequel [TRADUCTION] "un traitement serait bon pour ses problèmes de personnalité, mais cela n'est pas essentiel à son bien‑être".

Bien qu'il n'y ait aucune référence spécifique à ce fait dans les motifs du jugement, le rapport prédécisionnel, qui fait nécessairement partie du dossier en vertu du par. 16(3) de la Loi, fait état d'une seule déclaration de culpabilité antérieure, alors que S.H.M. était adolescent, pour avoir pris un véhicule à moteur sans le consentement de son propriétaire, en contravention de l'art. 295 du Code criminel. S.H.M. a également été déclaré coupable de grossière indécence en contravention de l'art. 157 du Code criminel de l'époque. Le rapport mentionne que S.H.M. était adulte lorsqu'il a été accusé de cette infraction. Il a comparu et plaidé coupable devant le tribunal ordinaire le 26 juin 1986. Le tribunal a prononcé un sursis et condamné S.H.M. à trois ans de probation.

Dans l'ensemble, il est juste de conclure que, dans l'évaluation globale faite par le juge Gerhart, l'al. 16(2)b) n'a pas pesé très lourd en faveur d'un renvoi.

En Cour du Banc de la Reine, le juge en chef adjoint Miller ne s'est pas attardé très longtemps à cet élément; il a simplement affirmé: [TRADUCTION] "il ne faut pas négliger le fait que, bien qu'il ait développé de très mauvaises habitudes de vie, ce jeune homme n'avait pas eu de sérieuses difficultés avec la justice avant cet incident. Il n'existe pas de preuve de violence antérieure".

En Cour d'appel, le juge en chef Laycraft a souligné que [TRADUCTION] "si les événements s'étaient produits trois semaines et demie plus tard, S.H.M. aurait été passible, sans plus, de la peine applicable aux adultes pour un meurtre au premier degré" (p. 315). Le juge en chef Laycraft a également tenu compte du développement émotif et intellectuel de S.H.M., bien qu'il ait mis en doute la crédibilité de l'évaluation psychiatrique présentée au procès (à la p. 313):

[TRADUCTION] On a conclu que son Q.I. était de 84, ce qui est "moyen faible" ou "normal inférieur" . . . "égal ou supérieur à seulement 15 p. 100 de ses pairs". Son développement émotif est en retard de 4 à 5 ans sur son âge. Il est gêné, introverti, timide, facilement blessé et se considère seul et rejeté par ses professeurs et ses pairs. Selon la description d'un témoin, il est passif et "plus suiveur que meneur" bien que les allégations du ministère public, si elles sont prouvées, n'appuient pas cette évaluation. [Je souligne.]

Avec égards, il me semble que cette dernière remarque ne prend pas appui sur la preuve.

Quant aux déclarations de culpabilité antérieures de S.H.M., le juge en chef Laycraft a souligné (à la p. 317):

[TRADUCTION] Avec égards, je ne partage pas non plus la remarque en Cour du Banc de la Reine que ce contrevenant n'a pas d'antécédents de violence. Son dossier indique deux accusations d'agression sexuelle mettant en cause des garçons de neuf et dix ans. L'agression sexuelle est essentiellement un crime violent même si les jeunes victimes étaient consentantes comme l'indique S.H.M. L'effet de cette infraction, qui remonte à 1984, sur la demande de renvoi est évidemment une autre question. [Je souligne.]

Encore une fois, ces remarques ne semblent pas être étayées par le dossier. Le rapport prédécisionnel présenté en preuve indique une accusation de grossière indécence (art. 157 du Code criminel de l'époque) mais aucune d'agression sexuelle (art. 246 du Code de l'époque). Cette preuve n'a pas été contestée devant le tribunal pour adolescents ni devant la Cour du Banc de la Reine. La preuve écrite présentée à l'audition du renvoi ne révèle pas les circonstances décrites par la Cour d'appel. L'infraction de grossière indécence ne comporte pas forcément de violence. L'infraction existe même s'il n'y a pas emploi de force sur une autre personne sans son consentement, contrairement à ce qui est le cas en matière de voies de fait.

Bien que le juge en chef Laycraft ait été d'avis que l'examen de l'al. 16(2)b) militait en faveur du renvoi, cette conclusion était en bonne partie fondée sur une interprétation erronée de la preuve. De plus, la Cour d'appel n'a décelé aucune erreur manifeste dans les conclusions de fait du tribunal pour adolescents et n'a fait preuve d'aucune retenue judiciaire envers ce tribunal.

Quant à l'al. 16(2)c), le juge Gerhart de la Cour provinciale s'était livré à un examen comparatif de la Loi sur les jeunes contrevenants et du Code criminel pour déterminer lequel était le plus opportun lorsqu'il a soupesé tous les facteurs. Le mot "opportunité" a été compris comme visant l'aspect réadaptation des lois respectives:

[TRADUCTION] La peine minimale en vertu du Code criminel pour l'infraction de meurtre au premier degré est l'emprisonnement à perpétuité. La peine maximale en vertu de la Loi sur les jeunes contrevenants est une détention de trois ans en milieu fermé.

Pour déterminer l'opportunité de soumettre l'adolescent à la Loi sur les jeunes contrevenants ou au Code criminel, la cour doit avoir à l'esprit l'âge et la maturité de l'adolescent ainsi que toute preuve relative à la nécessité d'un traitement prolongé. La nécessité de détenir l'adolescent pour une période de traitement plus longue que celle prévue en vertu de la Loi sur les jeunes contrevenants n'a pas été prouvée devant la cour. Par conséquent, la cour est d'avis que la Loi sur les jeunes contrevenants est appropriée pour répondre aux besoins de la société et à ceux de l'accusé S.H.M.

Le juge Gerhart s'est déclaré satisfait d'après la preuve qui lui avait été présentée que S.H.M. pourrait répondre au traitement en trois ans, dans le système pour adolescents. Il a été d'avis que la nécessité d'un traitement plus long n'avait pas été établie en preuve.

En Cour du Banc de la Reine, le juge en chef adjoint Miller a également examiné l'opportunité de soumettre l'adolescent à la Loi sur les jeunes contrevenants lorsqu'il a écrit:

[TRADUCTION] Puisque les rapports déposés au dossier indiquent qu'avec l'assistance nécessaire et certains traitements [S.H.M.] peut être sauvé et devenir un bon citoyen pour la société, je lui accorde les avantages des dispositions de la Loi sur les jeunes contrevenants . . .

Cependant, en Cour d'appel, le juge en chef Laycraft a insisté sur l'aspect sanction de chacune de ces lois et il a écrit (à la p. 316):

[TRADUCTION] "[L]'intérêt de la société" dont il est question [au par. 16(1)] comprend la protection de la société elle‑même contre le contrevenant ainsi que l'application du type de peine que le Parlement a jugé approprié d'établir dans le cas d'un meurtre au premier degré. Dans notre droit criminel, ce crime entraîne la peine la plus sévère. La peine exprime la réaction de la société canadienne face à ce crime, réaction traduite par le texte adopté par ses représentants élus. Par opposition, on peut considérer que la peine maximale de trois ans prévue par la Loi sur les jeunes contrevenants constitue dans certains cas une solution inadaptée et absurde. [Je souligne.]

Avec égards pour l'opinion de la Cour d'appel, l'al. 16(1)a) requiert déjà la prise en considération de la gravité du crime. Il appert qu'en examinant la question de "l'opportunité" de soumettre l'adolescent à l'une ou l'autre loi, la Cour d'appel a, dans les faits, étudié de nouveau le facteur de gravité du crime en insistant sur la nécessité d'une peine correspondante. À mon avis, la cour a erré en ne reconnaissant pas que l'élément de "l'opportunité" vise la probabilité que les besoins de l'adolescent en matière de réadaptation et de traitement seront rencontrés. Par conséquent, bien que la cour ait exprimé l'avis que l'examen de l'al. 16(2)c) militait en faveur du renvoi, cette conclusion est fondée sur une interprétation erronée de l'élément de "l'opportunité".

Lors de l'examen de l'al. 16(2)d), le juge Gerhart de la Cour provinciale a entendu les témoignages des témoins cités par la poursuite. Ils ont témoigné que les services correctionnels de la province avaient des installations psychiatriques adéquates. De l'avis de l'un de ces témoins, les besoins de S.H.M. en matière de thérapie de groupe pouvaient être satisfaits tant dans le système des jeunes contrevenants que dans le système correctionnel ordinaire. Le juge Gerhart a accueilli ce témoignage et conclu que [TRADUCTION] "on peut répondre aux besoins de S.H.M. de façon adéquate tant dans le système des jeunes contrevenants que dans le système pour adultes". Bien que l'expression "de façon adéquate" puisse prêter à confusion lorsqu'elle est utilisée dans le contexte de l'al. 16(2)d), il découle clairement du contexte que le juge Gerhart entendait les ressources nécessaires qui existaient dans l'un ou l'autre système. Ni la Cour du Banc de la Reine ni la Cour d'appel n'ont discuté de cet élément de l'existence des ressources. Puisque la Cour d'appel a examiné attentivement les autres conclusions du tribunal pour adolescents, il est permis d'interpréter ce silence comme une approbation tacite.

En somme, des quatre facteurs considérés, la Cour d'appel a été d'accord avec le tribunal pour adolescents pour conclure que deux de ces éléments favorisaient le renvoi. Elle a apprécié différemment les deux autres éléments mais, comme j'ai tenté de le démontrer, ses conclusions ne sont qu'en partie étayées par le dossier et sont intimement liées à une interprétation erronée de l'al. 16(2)c). À mon avis, ces circonstances n'établissent pas un motif sérieux autorisant la Cour d'appel à exercer son pouvoir de révision.

IV ‑ Conclusion

Dans l'ensemble, j'en viens à la conclusion qu'en l'espèce les par. 16(9) et (10) de la Loi ne permettaient pas à la Cour d'appel de substituer sa propre évaluation des circonstances à celle du tribunal pour adolescents. Le tribunal pour adolescents n'a commis aucune erreur de fait ni de droit. Il n'existe pas non plus d'autres motifs sérieux d'intervention.

En fait, la Cour d'appel s'est elle‑même fondée sur une interprétation erronée des par. 16(1) et (2) de la Loi. Elle a mal interprété le fardeau de preuve requis pour un renvoi. L'historique et l'objet de la Loi ainsi que les versions anglaise et française des dispositions établissent un test plus sévère que celui qui simplement "milite en faveur" d'un renvoi, comme l'a décidé la Cour d'appel. À mon avis, le fardeau repose incontestablement sur le requérant de convaincre le tribunal pour adolescents que le renvoi est la seule solution appropriée.

Il s'agit ici d'un cas où l'expertise additionnelle du tribunal pour adolescents et sa position privilégiée pour évaluer les témoignages d'experts auraient dû prévaloir sur toutes différences d'opinions perçues par la Cour d'appel. Compte tenu des circonstances de l'espèce, le tribunal pour adolescents était convaincu que la poursuite ne s'était pas acquittée de son fardeau de démontrer qu'un renvoi devrait être ordonné. De l'avis du tribunal pour adolescents, l'élément de gravité, qui militait en faveur d'un renvoi, était supplanté par les autres éléments, qui étaient ou neutres ou ne militaient pas en faveur d'un renvoi. Comme l'a conclu le tribunal pour adolescents, l'existence de moyens de traitement et le caractère de l'adolescent étaient de nature à indiquer une possibilité suffisante de succès du traitement. Puisque l'adolescent ne répondrait pas aussi bien aux mesures de réhabilitation dans le système pénal ordinaire, le tribunal pour adolescents a été d'avis que le critère établi aux par. 16(1) et (2) exigeait qu'il ne soit pas renvoyé. En l'absence de motifs sérieux d'intervention, cette conclusion aurait dû déterminer une fois pour toutes le sort de l'appelant quant à son renvoi devant la juridiction normalement compétente.

Par conséquent, je suis d'avis d'accueillir le pourvoi et d'annuler l'ordonnance de renvoi de S.H.M. devant la juridiction normalement compétente. Je rétablirais le jugement de la Cour du Banc de la Reine qui rejetait l'appel de la décision du tribunal pour adolescents.

Pourvoi rejeté, les juges LA FOREST et L'HEUREUX‑DUBÉ sont dissidents.

Procureurs de l'appelant: Brimacombe & Sanderman, Edmonton.

Procureur de l'intimée: Jack Watson, Edmonton.


Sens de l'arrêt : (les juges la forest et l'heureux‑dubé sont dissidents)

Analyses

Droit criminel - Jeunes contrevenants - Renvoi à la juridiction normalement compétente - Exigences - Jeune contrevenant âgé de près de 18 ans accusé de meurtre au premier degré - Demande de renvoi à la juridiction normalement compétente présentée par le ministère public et rejetée par le juge du tribunal pour adolescents - Décision du tribunal pour adolescents confirmée par la Cour du Banc de la Reine mais infirmée par la Cour d'appel - Nature du fardeau de preuve incombant au ministère public quant au renvoi devant la juridiction normalement compétente - Nature de l'examen en appel - Critère du renvoi - La Cour d'appel a‑t‑elle fait erreur en ordonnant le renvoi de l'adolescent devant la juridiction normalement compétente? - Loi sur les jeunes contrevenants, S.C. 1980‑‑83, chap. 110, art. 3, 16.

S.H.M. et un autre adolescent, J.E.L., ont été accusés de meurtre au premier degré et de possession de biens volés. Le ministère public a demandé leur renvoi devant la juridiction normalement compétente en vertu de l'art. 16 de la Loi sur les jeunes contrevenants. Le ministère public prétend que le 30 avril 1986, ils ont accompagné un homosexuel jusque chez lui. On allègue que cet homme a tenté d'avoir des relations sexuelles avec un des adolescents qui l'a frappé jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Les adolescents ont alors attaché l'homme avec du fil électrique, l'ont étranglé et ont dissimulé son corps dans le sous‑sol. Ils sont restés quelques jours dans la maison de la victime et ont essayé de vendre ses appareils stéréo et son ordinateur. S.H.M. avait près de 18 ans à l'époque des infractions reprochées. Il est décrit comme ayant 13 ou 14 ans sur le plan émotif. Il avait déjà été déclaré coupable de deux accusations de grossière indécence mettant en cause deux garçons de 9 et 10 ans. S.H.M., qui a eu une enfance difficile, prétend aussi avoir été victime d'agressions sexuelles pendant son enfance. Les psychiatres et les travailleurs sociaux le décrivent comme un jeune homme souffrant d'insécurité et très timide. Un rapport sur ses antécédents sociaux indique que la prison pour adultes aurait "un effet destructeur pour cet adolescent" et que "l'effet combiné de son immaturité, de sa confusion quant à son identité sexuelle et de son besoin exagéré d'être approuvé par les autres serait désastreux pour lui en milieu carcéral".

Le juge du tribunal pour adolescents a considéré les facteurs énoncés au par. 16(2) de la Loi et les principes énumérés à l'art. 3, et a refusé d'ordonner le renvoi. Il a conclu que le ministère public devait s'acquitter d'un "lourd fardeau" pour justifier un renvoi. La Cour du Banc de la Reine a confirmé sa décision. La Cour d'appel a infirmé ce jugement. La cour a rejeté la conclusion du juge du tribunal pour adolescents selon laquelle le requérant d'une ordonnance de renvoi doit s'acquitter d'un lourd fardeau et a conclu que les tribunaux d'appel provinciaux doivent, en vertu des par. 16(9) et (10), exercer leur propre pouvoir discrétionnaire dans l'examen des circonstances de l'espèce. Après avoir étudié les facteurs et considérations pertinents, la cour a conclu qu'il était "dans l'intérêt de la société, compte tenu des besoins de S.H.M." de renvoyer l'adolescent à la juridiction normalement compétente. Ce pourvoi vise à déterminer: (1) Quel fardeau, s'il en est, incombe au ministère public pour démontrer que le renvoi se justifie? (2) Les juridictions provinciales d'examen ont‑elles un pouvoir discrétionnaire indépendant sur la question du renvoi? (3) La Cour d'appel a‑t‑elle correctement appliqué le critère du renvoi?

Arrêt: (les juges La Forest et L'Heureux‑Dubé sont dissidents): Le pourvoi est rejeté.

Le juge en chef Dickson et les juges Lamer, Wilson, Sopinka, Gonthier, Cory et McLachlin: La Cour d'appel n'a pas commis d'erreur quant à la nature du fardeau de preuve incombant au ministère public. La partie qui requiert le renvoi devant la juridiction normalement compétente doit convaincre la cour que, compte tenu des facteurs énumérés aux par. 16(2) et (3) de la Loi, l'affaire devrait être renvoyée. En ce sens, un fardeau de preuve est imposé à la partie qui demande le renvoi, mais il n'y a pas lieu de le considérer comme un lourd fardeau. L'article 16 ne limite pas le renvoi aux cas exceptionnels, mais il est compatible avec la conclusion que le renvoi doit apparaître comme la bonne solution ou la solution appropriée. La question est de savoir si, après avoir soupesé tous les facteurs pertinents, le juge est convaincu que l'affaire devrait être renvoyée devant la juridiction normalement compétente.

La Cour d'appel a eu raison de conclure que la Loi lui conférait le pouvoir discrétionnaire d'évaluer de façon indépendante la question de savoir s'il fallait ordonner le renvoi. Les paragraphes 16(9) et (10) de la Loi confèrent à la cour supérieure de la province le "pouvoir discrétionnaire" de confirmer ou d'infirmer la décision du tribunal pour adolescents. La Cour d'appel a le même mandat pour l'examen de la décision du juge de la cour supérieure. Bien que la juridiction d'examen doive fonder sa décision sur les conclusions de fait du tribunal pour adolescents et respecter son évaluation de la preuve, la Loi confère à la cour provinciale saisie en révision le pouvoir discrétionnaire de procéder à une évaluation indépendante et de rendre une conclusion distincte à partir des faits. Cela signifie qu'il faut déterminer non seulement si le tribunal d'instance inférieure a fait une erreur de droit ou de compétence mais déterminer également si ses conclusions sont justifiées compte tenu des divers facteurs énumérés dans la Loi.

La Cour d'appel a correctement appliqué les facteurs pertinents au renvoi du tribunal pour adolescents à la juridiction normalement compétente. La cour a considéré que la gravité de l'infraction ainsi que l'âge de l'accusé et le caractère inadéquat de la peine de trois ans prévue par la Loi (compte tenu de la nature odieuse des crimes) étaient des facteurs importants. La cour a aussi correctement tenu compte de tous les facteurs qui doivent être examinés en vertu de l'art. 16. Il est inévitable qu'au cours de l'examen, certains facteurs occupent une plus grande place que d'autres, selon la nature de l'affaire et le point de vue du tribunal. La Loi n'exige pas qu'on accorde la même importance à tous les facteurs mais seulement que chacun soit considéré.

Notre Cour n'a pas le pouvoir de substituer son pouvoir discrétionnaire à celui du tribunal d'instance inférieure. La compétence de la Cour se limite à la rectification d'erreurs dans les procédures des tribunaux d'instance inférieure.

Les juges La Forest et L'Heureux‑Dubé (dissidents): Le renvoi d'un adolescent à la juridiction normalement compétente ne devrait être ordonné que dans des cas exceptionnels. Vu l'historique, l'objet et l'esprit fondamental de la Loi ainsi que les versions française et anglaise du par. 16(1), le renvoi d'un adolescent à la juridiction normalement compétente en vertu de l'art. 16 doit s'imposer au juge du tribunal pour adolescents comme la seule solution appropriée. La décision de soumettre le jeune contrevenant à la procédure normalement applicable en droit criminel représente une abdication du système pour adolescents de sa compétence exclusive sur les jeunes contrevenants et prive l'adolescent de son droit à la philosophie particulière à la réadaptation et aux modalités de traitement qu'offre un système conçu spécialement pour répondre à ses besoins. En l'espèce, la Cour d'appel a mal interprété le fardeau de preuve requis pour un renvoi. L'article 16 établit un test plus sévère que celui de facteurs "militant en faveur" du renvoi. Il incombe entièrement au requérant de convaincre le tribunal pour adolescents qu'il n'y a pas d'autre solution que le renvoi dans les circonstances d'un cas donné. L'erreur de la Cour d'appel a faussé l'ensemble de son appréciation de la preuve des éléments à examiner en vertu de l'art. 16.

Les paragraphes 16(9) et (10) de la Loi ne permettent pas à un tribunal provincial de révision de substituer sa propre évaluation des circonstances à celle du tribunal pour adolescents. L'étendue du pouvoir discrétionnaire d'examiner une affaire portée en appel doit être interprétée à la lumière de l'économie générale de la Loi et de la compétence exclusive que la Loi confère à un tribunal spécialisé qui a le pouvoir de rendre la décision initiale lors de l'audition du renvoi. Le pouvoir discrétionnaire de confirmer ou d'infirmer la décision d'un tribunal pour adolescents en vertu des par. 16(9) et (10) ne peut être exercé que dans les cas où il existe un motif sérieux justifiant l'intervention. Les erreurs de fait ainsi que les erreurs de droit constitueraient de tels motifs sérieux mais le test proposé est destiné à reconnaître une portée un peu plus large à la révision. Dans certains cas, ce test justifierait l'exercice du pouvoir discrétionnaire là où il existe un écart important entre l'évaluation des facteurs pertinents par le tribunal pour adolescents et par le tribunal de révision. Tout en conservant une signification réelle au droit d'appel, ce test reconnaît la situation privilégiée du juge qui entend la demande de renvoi lorsqu'il s'agit de se prononcer sur des questions de fait qui relèvent du domaine d'expertise du tribunal pour adolescents et sa familiarité avec les ressources d'un système conçu pour la protection des adolescents.

En l'espèce la Cour d'appel a commis une erreur en procédant sur la base qu'elle pouvait simplement substituer sa propre opinion à celle du tribunal pour déterminer si le renvoi devait être ordonné. Le tribunal pour adolescents a considéré les facteurs énumérés au par. 16(2) et était convaincu que la poursuite ne s'était pas acquittée de son fardeau de démontrer qu'un renvoi devrait être ordonné. De l'avis du tribunal pour adolescents, l'élément de la gravité de l'infraction et de ses circonstances, qui militait en faveur d'un renvoi, était supplanté par les autres éléments, qui étaient ou neutres ou ne militaient pas en faveur d'un renvoi. L'existence de moyens de traitement et le caractère de l'adolescent étaient de nature à indiquer une possibilité suffisante de succès du traitement. Puisque l'adolescent ne répondrait pas aussi bien aux mesures de réhabilitation dans le système pénal ordinaire, le test établi aux par. 16(1) et (2) exigeait que S.H.M. ne soit pas renvoyé. Il s'agit ici d'un cas où l'expertise additionnelle du tribunal pour adolescents et sa position privilégiée pour évaluer les témoignages d'experts auraient dû prévaloir sur des divergences d'opinions mineures de la Cour d'appel. Le tribunal pour adolescents n'a fait aucune erreur de fait ou de droit. En l'absence de motifs sérieux d'intervention, cette conclusion aurait dû déterminer une fois pour toutes le sort de S.H.M. quant à son renvoi devant la juridiction normalement compétente.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : M. (S.H.)

Références :

Jurisprudence
Citée par le juge McLachlin
Arrêt mentionné: MacDonald c. Ville de Montréal, [1986] 1 R.C.S. 460.
Citée par le juge L'Heureux‑Dubé (dissidente)
Attorney General of British Columbia v. Smith, [1967] R.C.S. 702
Kent v. United States, 383 U.S. 541 (1966)
R. v. Chamberlain (1974), 15 C.C.C. (2d) 379
R. v. Cole (1975), 25 C.C.C. (2d) 140
R. v. Boisvert (No. 2) (1981), 63 C.C.C. (2d) 362
R. v. Smith (1975), 28 C.C.C. (2d) 368
R. v. R.M.C. (1987), 33 C.C.C. (3d) 136
R. v. N.B. (1985), 21 C.C.C. (3d) 374
R. v. A. (1986), 3 Q.A.C. 16
R. v. W.Y. (1988), 4 W.C.B. (2d) 267
R. v. S.J.H. (1986), 76 N.S.R. (2d) 163
R. v. M. (1985), 23 C.C.C. (3d) 538
R. v. M.A.Z. (1987), 35 C.C.C. (3d) 144
R. v. J.R.D. (1988), 17 Q.A.C. 81
Syndicat canadien de la Fonction publique, section locale 963 c. Société des alcools du Nouveau‑Brunswick, [1979] 2 R.C.S. 227
Bell Canada c. Canada (Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes), [1989] 1 R.C.S. 1722
Minister of National Revenue v. Wrights' Canadian Ropes, Ltd., [1947] A.C. 109 (P.C.), conf. [1946] R.C.S. 139
Rowntree Co. v. Paulin Chambers Co., [1968] R.C.S. 134
Canadian Motorways Ltd. c. Laidlaw Motorways Ltd., [1974] R.C.S. 675
R. v. L.A.M. (1986), 33 C.C.C. (3d) 364.
Lois et règlements cités
Acte concernant l'arrestation, le procès et l'emprisonnement des jeunes délinquants, S.C. 1894, chap. 58, préambule, art. 2, 3.
Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C‑34, art. 157, 218(1) [abr. & rempl. 1973‑74, chap. 38, art. 3
abr. & rempl. 1974‑75‑76, chap. 105, art. 5], 246 [mod. 1972, chap. 13, art. 22
abr. & rempl. 1980‑81‑82‑83, chap. 125, art. 19], 295 [abr. & rempl. 1972, chap. 13, art. 23], 313(a) [abr. & rempl. 1972, chap. 13, s. 28
abr. & rempl. 1974‑75‑76, chap. 93, art. 30
abr. & rempl. 1985, chap. 19, art. 50], 609 [mod. 1972, chap. 13, art. 55
mod. 1974‑75‑76, chap. 105, art. 17
1985, chap. 19, art. 141].
Loi des prisons publiques et de réforme, S.R.C. 1906, chap. 148.
Loi des jeunes délinquants, 1908, S.C. 1908, chap. 40, préambule, art. 7, 22, 31.
Loi des jeunes délinquants, S.R.C. 1927, chap. 108, art. 23, 33.
Loi des jeunes délinquants, 1929, S.C. 1929, chap. 46, art. 9, 26, 36, 38.
Loi sur la Cour suprême, S.R.C. 1970, chap. S‑19, art. 41 [mod. 1974‑75‑76, chap. 18, art. 5].
Loi sur les jeunes contrevenants, S.C. 1980‑81‑82‑83, chap. 110, art. 2(1) "adolescent", "juridiction normalement compétente", "tribunal pour adolescents", 3, 5, 16.
Loi sur les jeunes délinquants, S.R.C. 1952, chap. 160, art. 9, 26, 38.
Loi sur les jeunes délinquants, S.R.C. 1970, chap. J‑3, art. 4, 9, 26, 37, 38.
Doctrine citée
Béliveau, Pierre et Jacques Bellemare et Jean‑Pierre Lussier. Traité de procédure pénale. Montréal: Éditions Yvon Blais Inc., 1981.
Bowker, Marjorie Montgomery. "Waiver of Juveniles to Adult Court Under the Juvenile Delinquents Act: Applicability of Principles to Young Offenders Act" (1987), 29 Crim. L.Q. 368.
Canada. Comité du ministère de la Justice sur la délinquance juvénile. Délinquance juvénile au Canada. Ottawa: Imprimeur de la Reine, 1965.
Canada. Comité du ministère du Solliciteur général sur les propositions formulées en remplacement de la Loi sur les jeunes délinquants. Loi sur les Jeunes qui ont des démêlés avec la Justice. Ottawa: Ministère du Solliciteur général, 1975.
Grand Robert de la langue française, 2e éd. Paris: Robert, 1986, "exiger", "imposer".
Morley, Jane. "Transfer of Children to the Ordinary Criminal Courts: A Case of Legislative Limbo" (1979), 5 Queen's L.J. 288.
Reid, Robert F. and Hillel David. Administrative Law and Practice, 2nd ed. Toronto: Butterworths, 1978.

Proposition de citation de la décision: R. c. M. (S.H.), [1989] 2 R.C.S. 446 (28 septembre 1989)


Origine de la décision
Date de la décision : 28/09/1989
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1989] 2 R.C.S. 446 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1989-09-28;.1989..2.r.c.s..446 ?
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