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12/10/1989 | CANADA | N°[1989]_2_R.C.S._962

Canada | Hémond c. Coopérative fédérée du québec, [1989] 2 R.C.S. 962 (12 octobre 1989)


Hémond c. Coopérative fédérée du Québec, [1989] 2 R.C.S. 962

Syndicat des travailleurs (euses)

de l'abattoir de Princeville (C.S.N.) Appelant

c.

Robert Hémond, Raymond Grenier

et Pierre‑André Ouellet Intimés

et

Coopérative fédérée du Québec Mise en cause

répertorié: hémond c. coopérative fédérée du québec

No du greffe: 20459.

1989: 20 juin; 1989: 12 octobre.

Présents: Les juges Lamer, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier et Cory.

en appel de la cour d'appel du québec

Relations d

u travail -- Ancienneté -- Retour dans l'unité de négociation -- Requête en jugement déclaratoire pour déterminer les droits d'ancienneté de certains empl...

Hémond c. Coopérative fédérée du Québec, [1989] 2 R.C.S. 962

Syndicat des travailleurs (euses)

de l'abattoir de Princeville (C.S.N.) Appelant

c.

Robert Hémond, Raymond Grenier

et Pierre‑André Ouellet Intimés

et

Coopérative fédérée du Québec Mise en cause

répertorié: hémond c. coopérative fédérée du québec

No du greffe: 20459.

1989: 20 juin; 1989: 12 octobre.

Présents: Les juges Lamer, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier et Cory.

en appel de la cour d'appel du québec

Relations du travail -- Ancienneté -- Retour dans l'unité de négociation -- Requête en jugement déclaratoire pour déterminer les droits d'ancienneté de certains employés -- Convention collective en vigueur au moment de la réintégration des employés dans l'unité de négociation moins généreuse que celle en vigueur lors de leur promotion -- Les droits d'ancienneté des employés sont‑ils régis par la nouvelle convention collective? -- La Cour supérieure a‑t‑elle compétence pour déterminer les droits d'ancienneté des employés? -- Distinction entre applicabilité et application d'une convention collective -- Code du travail, L.R.Q., chap. C‑27, art. 1f), 65, 66, 67, 100, 139.

Les intimés, employés de la mise en cause depuis de nombreuses années, ont été promus contremaîtres et, de ce fait, exclus de l'unité de négociation. Par la suite, ils ont subi une rétrogradation et ont réintégré l'unité. Au moment de leur réintégration, les intimés n'ont toutefois eu droit qu'à cinq années d'ancienneté conformément à la clause de la convention collective alors en vigueur. Ils ont présenté devant la Cour supérieure une requête pour jugement déclaratoire et ont fait valoir que leur ancienneté devrait être calculée selon la convention collective en vigueur au moment de leur promotion. En vertu de cette convention, H, G et O auraient droit respectivement à 27, 17 et à 14 années d'ancienneté. Ils ont donc demandé à la cour de déclarer que les clauses limitatives du droit d'ancienneté contenues dans la nouvelle convention conclue entre la mise en cause et l'appelant ne leur soient pas opposables dans la computation de leur ancienneté parce qu'ils n'y étaient pas parties négociantes. L'appelant a contesté la requête en jugement déclaratoire pour absence de compétence ratione materiae de la Cour supérieure parce qu'il s'agit de l'interprétation et de l'application d'une convention collective et que le seul recours des intimés est par voie de grief et arbitrage. La Cour supérieure a accueilli le moyen déclinatoire et a rejeté la requête. La Cour d'appel a infirmé le jugement et déclaré la Cour supérieure compétente puisque la question soulevée par les intimés concerne l'applicabilité de la convention collective la plus récente.

Arrêt: Le pourvoi est accueilli.

La Cour supérieure n'a pas compétence pour décider des droits d'ancienneté des intimés. Ces droits relèvent de l'application de la convention la plus récente et, en vertu de l'al. 1f) et des art. 100 et 139 du Code du travail, seul un arbitre dans la cadre d'un grief a compétence pour en décider. On ne peut conclure que le problème soulevé par les intimés en est un d'applicabilité (et que la Cour supérieure a compétence) puisque ce serait admettre que plus d'une convention collective s'applique à une même unité de négociation. Ceci impliquerait qu'une convention collective par ailleurs échue régit le mode de calcul de l'ancienneté de certains employés (en l'occurrence les intimés), alors que le texte de la convention collective la plus récente régit celui de certains autres employés. Or, en vertu des dispositions législatives et des principes directeurs du droit du travail, une convention collective est indivisible et régit tous les membres d'une unité de négociation. Le libellé de l'art. 67 du Code du travail consacre en effet la présence d'une seule convention et les art. 65 et 66 mettent en évidence la caducité de conventions collectives anciennes. Compte tenu de ces dispositions, les droits d'ancienneté des intimés doivent nécessairement reposer sur une interprétation de la convention collective la plus récente.

De toute façon, le concept d'applicabilité ne peut être étendu à la présente espèce. En matière d'applicabilité, ce n'est pas le contenu ou l'effet des dispositions particulières de la convention collective qui sont en cause mais la question est de savoir si la convention dans son ensemble est susceptible de régir une situation donnée. La portée des dispositions particulières qui n'emportent pas l'applicabilité de l'ensemble de la convention est matière d'interprétation et d'application réservée à la compétence de l'arbitre de griefs.

Bien qu'il soit possible dans certains cas d'interpréter une convention collective de façon à reconnaître des droits d'ancienneté à certains travailleurs, il n'est pas permis d'ignorer carrément les termes d'une telle convention pour conférer à des employés des droits acquis en la matière. Les droits d'ancienneté, au même titre que n'importe quel autre droit des employés, sont assujettis au processus de la négociation collective et peuvent donc être modifiés. Dans le contexte des relations ouvrières, il serait inédit d'élever ces droits au rang de droits acquis. Quand il existe une convention collective, les droits individuels sont à toutes fins pratiques écartés.

Il est loisible à un arbitre ayant pour tâche de déterminer l'ancienneté des intimés d'avoir recours à une convention antérieure en tant qu'outil d'interprétation.

Jurisprudence

Distinction d'avec l'arrêt: Procureur général du Québec c. Labrecque, [1980] 2 R.C.S. 1057; arrêts mentionnés: Société Radio‑Canada c. Syndicat canadien de la Fonction publique, [1988] R.J.Q. 932; Syndicat canadien des travailleurs du papier, section locale 204 c. Produits forestiers E.B. Eddy Ltée, [1988] R.D.J. 614; Auger c. Société Asbestos Ltée, C.S. Frontenac, no 235‑05‑000394‑82, le 25 janvier 1984; Lachance c. Carey Canada Inc., D.T.E. 84T‑53; Syndicat national de l'amiante d'Asbestos Inc. c. Nadeau, [1985] C.A. 62; General Motors of Canada Ltd. c. Brunet, [1977] 2 R.C.S. 537; McGavin Toastmaster Ltd. c. Ainscough, [1976] 1 R.C.S. 718; Syndicat catholique des employés de magasins de Québec Inc. v. Compagnie Paquet Ltée, [1959] R.C.S. 206; St. Anne Nackawic Pulp & Paper Co. c. Canadian Paper Workers Union, Local 219, [1986] 1 R.C.S. 704; Syndicat des professeurs du CEGEP du Vieux‑Montréal c. CEGEP du Vieux‑Montréal, [1977] 2 R.C.S. 568; Re Federal Wire and Cable Co. (1960), 3 Steelworkers Arbitration Cases 276.

Lois et règlements cités

Code de procédure civile, L.R.Q., chap. C‑25, art. 453.

Code du travail, L.R.Q., chap. C‑27, art. 1f), 62, 65, 66, 67, 100, 139 [abr. & rempl. 1982, chap. 16, art. 5].

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Québec, [1987] R.J.Q. 852, qui a infirmé un jugement de la Cour supérieure[1], qui avait rejeté une requête en jugement déclaratoire. Pourvoi accueilli.

Laurent Roy et Louis Bibaud, pour l'appelant.

Jean Gagné, pour les intimés.

Pierre Gagnon, pour la mise en cause.

//Le juge Gonthier//

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE GONTHIER -- Le présent litige vise la compétence de la Cour supérieure de décider sur requête pour jugement déclaratoire des droits d'ancienneté des employés qui ont été promus contremaîtres et ont quitté une unité de négociation pour la réintégrer plus tard alors que les dispositions régissant l'ancienneté selon une nouvelle convention collective diffèrent de celles en vigueur lors de leur promotion.

Les faits

Les trois intimés sont des employés de la mise en cause, la Coopérative fédérée du Québec. Robert Hémond a été embauché par la Coopérative en 1955, alors que Raymond Grenier et Pierre-André Ouellet ont respectivement été engagés en 1963 et en 1964. À l'origine, les intimés occupaient tous le poste d'ouvrier.

À un moment donné, les trois intimés ont été promus contremaîtres. De par ce fait, ils ont été exclus de l'unité de négociation des employés. Par la suite cependant, les intimés ont subi une rétrogradation redevenant des ouvriers et réintégrant l'unité. Les dates pertinentes de promotion et de réintégration sont respectivement: pour Robert Hémond, les 25 septembre 1972 et 19 juillet 1982, pour Raymond Grenier, les 8 décembre 1980 et 21 décembre 1981, et pour Pierre-André Ouellet, les 4 septembre 1978 et 12 juillet 1982.

Au moment où Robert Hémond a quitté l'unité de négociation pour accepter un poste de contremaître, la convention collective alors en vigueur contenait la disposition suivante:

Art. 17f) Un salarié promu de l'unité de négociation à une position de contremaître, peut sujet aux dispositions de la présente clause, revenir à l'unité de négociation avec droit d'ancienneté. Les représentants des parties se rencontreront pour discuter des modalités de réintégration. Son ancienneté comprendra la durée des services qu'il a donné[s] comme contremaître en plus de l'ancienneté déjà acquise au moment de sa promotion.

Quand les deux autres intimés ont à leur tour quitté l'unité de négociation, la disposition suivante était en vigueur:

Un salarié promu de l'unité de négociation à une position de contremaître, peut sujet aux dispositions de la présente clause, revenir à l'unité de négociation avec droit d'ancienneté, dans les six (6) mois de sa promotion. Les représentants des parties se rencontreront pour discuter des modalités de sa réintégration. Après six (6) mois, ce salarié retournant à l'unité de négociation, y retourne sans aucun droit d'ancienneté. Nonobstant ce qui précède, un employé occupant à la date de signature de la présente convention la position de contremaître, peut revenir à l'unité de négociation avec droit d'ancienneté équivalent soit:

A)Au temps travaillé dans l'unité de négociation jusqu'à sa nomination au poste de contremaître.

ou

B)À un maximum de cinq (5) années pour le contremaître qui aurait fait partie de l'unité de négociation pour une période de moins de cinq (5) années.

La disposition pertinente de la convention collective en vigueur au moment où les trois intimés sont retournés à l'unité de négociation se lit comme suit:

Art. 29.02 Les salariés qui sont transférés à une occupation exclue de l'unité de négociation pour une période de six (6) mois ou plus et par la suite assignés par l'employeur à des tâches incluses dans l'unité de négociation auront une ancienneté équivalente au temps travaillé dans l'unité de négociation jusqu'à leur nomination sans toutefois dépasser un maximum de cinq (5) années d'ancienneté.

Au moment de leur réintégration dans l'unité de négociation, la Coopérative informe les intimés qu'ils n'ont droit, conformément à la clause précitée, qu'à cinq années d'ancienneté. Cette décision a pour effet de réduire de façon significative l'ancienneté de chacun des intimés. Selon ces derniers, Robert Hémond perd en fait un peu plus de 27 années d'ancienneté, et Raymond Grenier et Pierre-André Ouellet sont respectivement privés d'environ 17 et 14 années d'ancienneté.

Face à cet état de choses, les intimés présentent devant la Cour supérieure une requête pour jugement déclaratoire aux termes de l'art. 453 du Code de procédure civile, L.R.Q., chap. C-25. Ils font valoir que leur ancienneté doit être calculée selon la convention collective en vigueur au moment de leur promotion à la position de contremaître et non selon celle en vigueur au moment de leur réintégration à l'unité de négociation. Ils concluent aux déclarations suivantes:

DÉCLARER que les clauses limitatives du droit d'ancienneté contenues dans les conventions collectives conclues entre l'intimée et le syndicat, mis en cause, depuis le 31 juillet 1974 en ce qui concerne le requérant ROBERT HÉMOND et postérieures au 31 juillet 1980 en ce qui concerne les requérants RAYMOND GRENIER et PIERRE-ANDRÉ OUELLET, ne sont pas opposables aux requérants dans la computation de leur ancienneté parce que ceux-ci n'y étaient pas parties négociantes;

EN CONSÉQUENCE:

DÉCLARER que pendant la période où il était à l'emploi de l'intimée comme contremaître, le requérant ROBERT HÉMOND n'a pas perdu vingt-sept (27) ans, un (1) mois et six (6) jours d'ancienneté;

DÉCLARER également que pendant la période de temps où il était contremaître, à l'emploi de l'intimée, le requérant RAYMOND GRENIER n'a pas perdu dix-sept (17) ans, sept (7) mois d'ancienneté;

DÉCLARER également que pendant la période de temps où il était contremaître, à l'emploi de l'intimée, le requérant PIERRE-ANDRÉ OUELLET n'a pas perdu quatorze (14) ans, trois (3) mois, seize (16) jours d'ancienneté.

L'appelant, le Syndicat des travailleurs (euses) de l'abattoir de Princeville (C.S.N.), conteste la requête en jugement déclaratoire des intimés, en premier lieu pour absence de compétence ratione materiae de la Cour supérieure parce qu'il s'agit de l'interprétation et de l'application d'une convention collective et que le seul recours des intimés serait par voie de grief et arbitrage. Il plaide en outre que la requête des intimés n'est pas bien fondée en droit.

Décisions des tribunaux d'instance inférieure

La Cour supérieure

Le juge André Gervais accueille le moyen déclinatoire invoqué par l'appelant. Il décide que la Cour supérieure n'a pas la compétence nécessaire pour décider des droits d'ancienneté des intimés et, en conséquence, rejette la requête en jugement déclaratoire. À l'appui de sa décision, la cour renvoie aux motifs des jugements dans deux causes traitant de cette même question: Auger c. Société Asbestos Ltée, C.S. Frontenac, no 235-05-000394-82, 25 janvier 1984, et Lachance c. Carey Canada Inc., C.S. Beauce, no 350-05-000142-834, 20 décembre 1983 (résumé D.T.E. 84T-53).

Dans l'affaire Auger, le juge Gervais avait rejeté la requête en jugement déclaratoire. Il était clair, selon ce juge, que le syndicat dans cette affaire avait refusé de loger un grief au nom des employés, et que ce refus de la part du syndicat constituait la seule raison plausible pour laquelle on s'était directement adressé à un tribunal civil. En pareil cas, le seul recours possible des employés était une poursuite contre le syndicat en tant que tel, et non une requête pour jugement déclaratoire. La cour cite à cet effet les propos du juge Pigeon dans l'affaire General Motors of Canada Ltd. c. Brunet, [1977] 2 R.C.S. 537, à la p. 548:

C'est aller directement à l'encontre de ces stipulations que de permettre à l'employé renvoyé de demander aux tribunaux de se substituer à l'arbitre désigné par la convention, si le Syndicat laisse tomber le grief au lieu de le pousser jusqu'à l'arbitrage. Il pourrait en être autrement au cas où le Syndicat agirait de mauvaise foi ...

et écrit:

Compte tenu de ce que ci-avant explicité en rapport avec les droits des requérants, en cas de défaut du SYNDICAT de les représenter par grief, et leurs recours possibles advenant cette situation, il y a lieu de conclure que lesdits requérants ne peuvent faire indirectement, savoir par l'entremise d'une requête pour jugement déclaratoire, ce qu'ils ne peuvent faire ou ce qu'on leur a refusé de faire directement, savoir par grief, chose qui, dans le domaine du régime collectif de travail, était leur seul recours approprié.

Dans l'affaire Lachance, le juge Boisvert, par contre, épouse une approche un peu différente. Les requérants dans cette affaire avaient à leur tour demandé à la cour de déterminer l'applicabilité, en ce qui les concernait, d'une clause d'ancienneté qui avait été modifiée à leur désavantage lors de leur absence de l'unité de négociation. Estimant que le problème était du ressort exclusif d'un arbitre, la cour refuse d'intervenir en leur faveur. La cour statue qu'elle ne peut appliquer et interpréter ni une convention collective échue ni une convention collective en vigueur. Le juge Boisvert invoque l'art. 100 du Code du travail, L.R.Q., chap. C-27, qui prévoit que tout problème d'interprétation et d'application d'une convention collective doit être soumis à l'arbitrage:

... il faut dire et affirmer que les seuls droits que possèdent les requérants sont ceux découlant de l'une ou l'autre des conventions collectives en vigueur, non seulement la Cour ne peut interpréter d'anciennes conventions collectives qui ont cessé d'avoir vigueur et effet, mais quant au droit de la Cour supérieure d'interpréter une convention collective en vigueur, ce droit est nul et inexistant, d'ailleurs tel que je le mentionne plus haut en vertu de l'art. 100 du code du travail, un grief doit être soumis à l'arbitrage et la Cour supérieure n'a pas à s'immiscer dans l'interprétation de conventions collectives ...

La Cour d'appel

Se fondant sur les motifs de son arrêt Syndicat national de l'amiante d'Asbestos Inc. c. Nadeau, [1985] C.A. 62, la Cour d'appel, par voix majoritaire, renverse la décision de la Cour supérieure: [1987] R.J.Q. 852. Dans cette dernière affaire, où la situation factuelle était quasi-identique à celle en l'espèce, la Cour d'appel avait en effet décidé que la Cour supérieure avait la compétence nécessaire pour accorder aux requérants les remèdes recherchés parce que les droits d'ancienneté de ces derniers ne relevaient pas de l'application d'une convention collective (une question sur laquelle un arbitre aurait eu juridiction exclusive) mais concernait plutôt l'applicabilité d'une convention collective. La cour s'était appuyée sur l'affaire Procureur général du Québec c. Labrecque, [1980] 2 R.C.S. 1057, où il a été décidé, à la p. 1073, que l'applicabilité d'une telle convention, par opposition à son application, relève de la compétence d'un tribunal civil:

Il importe de distinguer ici entre l'applicabilité d'une convention collective et son application, quoique les deux expressions soient couramment employées l'une pour l'autre.

La question de l'applicabilité est préalable et met en cause la juridiction initiale de l'arbitre. Par cette question, on se demande si, dans une situation donnée, la convention collective est susceptible de porter parce qu'elle y atteint le but qu'elle vise. Cette question n'est pas elle-même arbitrable: si c'est l'arbitre qui en est saisi, il ne peut se tromper à son sujet sans usurper une juridiction qu'il ne possède pas ou refuser d'exercer celle qui lui appartient.

La question de l'application d'une convention collective concerne son exécution ou sa mise en pratique. C'est une question subséquente qui ne se pose que lorsque la précédente est résolue par l'affirmative. L'arbitre peut s'y tromper sans que sa juridiction en soit nécessairement affectée.

...

Une mésentente relative à l'applicabilité d'une convention collective ne constitue donc pas un grief mais un litige préliminaire.

Sur la question de fond, la Cour d'appel du Québec a décidé dans l'affaire Syndicat national de l'amiante d'Asbestos Inc., précitée, que les droits d'ancienneté des requérants dépendaient de la convention collective qui était en vigueur au moment de leur promotion au poste de contremaître. La Cour d'appel a estimé que les droits d'ancienneté des requérants constituaient des droits individuels qui ne pouvaient pas être modifiés, sans le consentement de ces derniers, par des conventions collectives ultérieures.

Dans le présent dossier, les juges Nichols et Paré décident donc que la question soulevée par les intimés concerne l'applicabilité de la convention collective la plus récente. Ils jugent que la question est de savoir par quelle clause d'ancienneté les intimés sont régis et, à cette fin, retournent le dossier à la Cour supérieure. Le juge Dubé, dissident, est par contre de l'avis que le problème soulevé par les intimés n'a pas rapport à l'applicabilité de la convention collective la plus récente, mais plutôt à son application et à son interprétation. Après avoir fait remarquer que les intimés sont régis, aux termes de l'art. 67 du Code du travail, par la convention susmentionnée, le juge Dubé conclut que le litige entre les parties doit être réglé, selon l'art. 100 du Code du travail, par la voie de l'arbitrage.

Question en litige

La seule question en litige est de savoir si la Cour supérieure est compétente ou non pour décider des droits d'ancienneté des intimés. Si le litige entre les parties soulève une question d'applicabilité, la Cour supérieure aura compétence. Si, en revanche, ce sont l'application et l'interprétation de la convention collective la plus récente qui sont en jeu, seul l'arbitre pourra être saisi de l'affaire.

Arguments des parties devant cette Cour

L'appelant allègue que l'ancienneté des intimés doit être déterminée par un arbitre dans le cadre d'un grief. Selon lui, le concept d'applicabilité a une portée limitée et ne peut être invoqué avec succès dans le contexte de l'espèce. L'appelant est d'avis qu'une convention collective devient applicable à des employés dès que l'on peut conclure que ceux-ci sont membres de l'unité syndicale pour laquelle la convention a été négociée. Puisqu'il est clair que les intimés sont actuellement membres de l'unité syndicale des employés de la mise en cause, il ne fait pas de doute, selon l'appelant, que leurs droits d'ancienneté sont régis par la convention collective la plus récente.

De l'avis de l'appelant, la décision de la Cour d'appel a pour effet de consacrer la coexistence de deux conventions collectives, l'une régissant certains droits des intimés (i.e. l'ancienneté), l'autre gouvernant certains autres droits. Cette position, selon l'appelant, serait contraire à la lettre et à l'esprit du régime législatif qui réglemente les relations ouvrières. Selon l'appelant, les droits d'ancienneté des intimés doivent obligatoirement être lus et compris en fonction de la convention collective la plus récente.

Les intimés, pour leur part, se fondent sur l'affaire Labrecque, précitée, pour affirmer que la difficulté qu'ils ont soulevée quant à leur ancienneté ne relève pas de la compétence de l'arbitre. Ils allèguent en dernière analyse que la clause d'ancienneté contenue dans la convention collective la plus récente ne leur est pas opposable et concluent de ce fait que l'arbitre, dont le rôle se limiterait à l'application et à l'interprétation de cette convention, n'est pas compétent pour décider de leurs droits en la matière. À l'appui de leur prétention à l'effet que la clause d'ancienneté la plus récente ne leur est pas applicable, les intimés soutiennent que leurs droits d'ancienneté constituent des droits acquis auxquels on ne peut déroger sans leur permission. Ils argumentent qu'il n'était pas loisible au syndicat de modifier leurs droits d'ancienneté par le biais d'une convention collective ultérieure, ces droits étant à toutes fins pratiques des droits personnels qui ne peuvent être ni limités ni supprimés sans entente entre les parties.

La mise en cause, employeur, emprunte à l'argumentation de chacune des deux autres parties. Elle est d'accord avec les intimés que le débat devant cette Cour touche une question d'applicabilité, mais elle se range à l'avis de l'appelant pour dire que les droits d'ancienneté des intimés doivent, en définitive, être compris en fonction de la convention collective la plus récente.

Analyse

Conclure que le problème soulevé par les intimés en est un d'applicabilité (et que la Cour supérieure a donc compétence) serait admettre que plus d'une convention collective s'applique à une même unité de négociation. Ceci impliquerait qu'une convention collective par ailleurs échue régirait le mode de calcul de l'ancienneté de certains employés (en l'occurrence les intimés), alors que le texte de la convention collective la plus récente régirait celui de certains autres employés. Ce serait admettre qu'une convention collective est divisible et peut ne pas régir certains membres d'une unité de négociation. À la lumière des dispositions législatives et des principes directeurs du droit du travail, voilà qui constituerait, à mon avis, une conclusion insoutenable.

Applicabilité de la convention collective

Afin de mieux s'adresser au problème d'applicabilité, il importe de mettre en relief certains principes de droit qui se dégagent du Code du travail ou encore de la jurisprudence. La position des intimés sur la question d'applicabilité doit être comprise en fonction du régime législatif qui gouverne les relations ouvrières et de la jurisprudence qui en découle.

L'un des principes qui est certes parmi les plus importants sur la question d'applicabilité est exprimé à l'art. 67 du Code du travail. Cet article prévoit d'une part que la convention collective est applicable à tous les salariés, actuels ou futurs, et dispose d'autre part que l'association accréditée ne doit conclure qu'une seule convention collective avec l'employeur:

67. [Salariés liés] La convention collective lie tous les salariés actuels ou futurs visés par l'accréditation.

[Une convention par groupe] L'association accréditée et l'employeur ne doivent conclure qu'une seule convention collective à l'égard du groupe de salariés visé par l'accréditation.

Par ailleurs, les art. 65 et 66 déterminent que les conventions collectives sont d'une durée limitée et sont donc susceptibles de s'éteindre et d'être remplacées:

65. [Durée] La durée d'une convention collective est d'au moins un an et d'au plus trois ans.

66. [Présomption] Est présumée en vigueur pour la durée d'une année, la convention ne comportant pas de terme fixe et certain.

Outre ces quelques dispositions législatives, deux récents arrêts de la Cour d'appel du Québec qui touchent la question d'applicabilité méritent d'être mentionnés. Dans les affaires Société Radio-Canada c. Syndicat canadien de la Fonction publique, [1988] R.J.Q. 932, et Syndicat canadien des travailleurs du papier, section locale 204 c. Produits forestiers E.B. Eddy Ltée, [1988] R.D.J. 614, il s'agissait de déterminer si certains travailleurs pouvaient réintégrer l'unité de négociation tout en conservant l'ancienneté qu'ils avaient accumulée lorsqu'ils en étaient absents. Le syndicat, dans chacune de ces deux affaires, avait prétendu que la convention collective des employés, favorable à la position des travailleurs, ne pouvait s'appliquer à ces derniers puisqu'ils n'étaient plus des membres de l'unité. La Cour d'appel du Québec devait décider si l'arbitre, qui s'était fondé sur la convention collective des employés pour trancher en faveur des travailleurs, s'était trompé sur la question d'applicabilité. La Cour d'appel affirme à la p. 938 de l'affaire Société Radio-Canada, précitée:

Je crois [...] que la question posée à l'arbitre ne concernait pas des tiers [...] mais des employés ayant appartenu à l'unité de négociation, travaillant lors de la mise à pied à d'autres titres pour le même employeur. En cas de réintégration, quels étaient leurs droits en vertu de la convention collective? La question d'applicabilité ne se posait pas au départ mais seule l'application de la convention collective faisait l'objet du grief. [Je souligne.]

À noter que la cour n'a donc pas conclu dans ces deux affaires que l'arbitre s'était trompé en appliquant la convention en vigueur au moment de l'arbitrage plutôt que celle qui était en vigueur au moment de la promotion des travailleurs. La cour est en effet demeurée silencieuse sur ce point.

Appliqués à l'espèce, les art. 65, 66 et 67 commandent de conclure que la convention la plus récente dicte à elle seule les droits d'ancienneté des intimés. Le libellé même de l'art. 67 ne consacre en effet que la présence d'une seule convention et les art. 65 et 66 mettent en évidence, à leur tour, la caducité de conventions collectives anciennes. Compte tenu de ces dispositions, les droits d'ancienneté des intimés doivent nécessairement reposer sur une interprétation de la convention collective la plus récente. Comme le signale le juge Dubé, dissident en Cour d'appel, aux pp. 855 et 856, le problème soulevé par les intimés concerne l'interprétation et l'application de cette convention et non son applicabilité:

Dans le présent cas, puisque les appelants ont réintégré la convention collective, il est clair qu'il ne s'agit pas pour eux d'une question "d'applicabilité" mais plutôt d'une question d'application et d'interprétation de [la nouvelle convention collective] ...

Les intimés ne demandent d'ailleurs pas qu'ils soient déclarés non assujettis à la convention collective actuellement en vigueur, ce qui pourrait comporter une question d'applicabilité impliquant la juridiction initiale de l'arbitre. Ils demandent plutôt que certaines dispositions de celle-ci leur soient déclarées inopposables et ceci essentiellement parce que leurs droits d'ancienneté seraient des droits personnels, des droits acquis qui existeraient en marge de la convention susmentionnée. Ils avancent que l'arbitre n'a aucune compétence sur la détermination de ces droits puisque ces derniers seraient complètement indépendants de cette convention. Avec respect, je ne puis me ranger à cette opinion. Les avantages ou les bénéfices dont peuvent jouir les intimés en raison de leur ancienneté doivent être établis par application de la nouvelle convention par l'arbitre qui en est chargé. L'arbitre Bora Laskin, tel qu'il était alors, affirmait dans l'affaire Re Federal Wire and Cable Co. (1960), 3 Steelworkers Arbitration Cases 276, à la p. 278:

[TRADUCTION] Je prends comme point de départ que l'ancienneté en vertu d'une convention collective n'a de sens et d'application qu'en vertu des termes et dans le contexte de la convention. En d'autres mots, l'ancienneté est un concept de convention collective.

On ne peut retenir que le syndicat en l'espèce n'avait pas la possibilité de modifier les droits d'ancienneté des intimés par le truchement d'une convention collective ultérieure. L'article 62 du Code du travail précise en effet que:

62. [Contenu de la convention] La convention collective peut contenir toute disposition relative aux conditions de travail qui n'est pas contraire à l'ordre public ni prohibée par la loi.

Bien qu'il soit possible dans certains cas d'interpréter une convention collective de façon à reconnaître des droits d'ancienneté à certains travailleurs, il n'est pas permis d'ignorer carrément les termes d'une telle convention pour conférer à des employés des droits acquis en la matière. Les droits d'ancienneté, au même titre que n'importe quel autre droit des employés, sont assujettis au processus de la négociation collective. Dans le contexte des relations ouvrières, il serait, pour dire le moins, inédit d'élever ces droits, absolument et irrémédiablement, au rang de droits acquis. Quand il existe une convention collective, les droits individuels sont à toutes fins pratiques écartés. Comme l'affirme le juge en chef Laskin, à la p. 725 de l'affaire McGavin Toastmaster Ltd. c. Ainscough, [1976] 1 R.C.S. 718, où on reprend un principe énoncé dans l'affaire Syndicat catholique des employés de magasins de Québec Inc. v. Compagnie Paquet Ltée, [1959] R.C.S. 206:

Le droit commun applicable aux contrats individuels de travail ne vaut plus quand les relations employeur-employé sont régies par une convention collective qui traite, comme celle présentement en cause, de licenciement, de cessation d'emploi, d'indemnité de cessation d'emploi et d'une foule d'autres choses qui ont été négociées entre le syndicat et la compagnie en tant que parties principales à la convention.

Les droits d'ancienneté des intimés relèvent de l'application de la convention la plus récente. Or, en vertu de l'art. 100, de l'al. 1f) et de l'art. 139 du Code du travail, dont les libellés sont reproduits ci-dessous, l'arbitre de cette convention a seul la compétence pour en décider.

100. [Arbitrage des griefs] Tout grief doit être soumis à l'arbitrage en la manière prévue dans la convention collective si elle y pourvoit et si l'association accréditée et l'employeur y donnent suite; sinon il est déféré à un arbitre choisi par l'association accréditée et l'employeur ou, à défaut d'accord, nommé par le ministre.

1. . . .

f) ["grief"] "grief" -- toute mésentente relative à l'interprétation ou à l'application d'une convention collective;

139. [Recours prohibés] Sauf sur une question de compétence, aucun des recours extraordinaires prévus aux articles 834 à 850 du Code de procédure civile ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre un conseil d'arbitrage, un tribunal d'arbitrage, un agent d'accréditation, un commissaire du travail ou le tribunal agissant en leur qualité officielle.

C'est donc l'arbitre et non la Cour supérieure qui a compétence pour décider de l'ancienneté des intimés. Toute question afférente à cette ancienneté doit être réglée par un arbitre dans le cadre d'un grief. Comme l'a confirmé cette Cour sous la plume du juge Estey dans l'affaire St. Anne Nackawic Pulp & Paper Co. c. Canadian Paper Workers Union, Local 219, [1986] 1 R.C.S. 704, à la p. 718, la compétence de l'arbitre sur des questions d'interprétation d'une convention collective est exclusive:

La convention collective établit les grands paramètres du rapport qui existe entre l'employeur et ses employés. Ce rapport est ajusté d'une manière appropriée par l'arbitrage et, en général, ce serait bouleverser et le rapport et le régime législatif dont il découle que de conclure que les questions visées et régies par la convention collective peuvent néanmoins faire l'objet d'actions devant les tribunaux en common law.

Pour ces raisons, il m'est impossible d'accepter que les intimés puissent échapper à la juridiction de l'arbitre en invoquant le concept d'applicabilité tel que discuté dans l'affaire Labrecque, précitée. On ne saurait par le concept d'applicabilité en l'espèce contourner les principes contenus dans le Code du travail ou dans la jurisprudence. Il faut à cet effet souligner que le litige dans l'affaire Labrecque soulevait la question d'applicabilité de toute autre façon. Il s'agissait de savoir si M. Labrecque, un employé occasionnel du gouvernement du Québec, appartenait à ce titre à une certaine unité de négociation à laquelle s'appliquait une convention collective particulière et s'il était ainsi assujetti à cette convention. La question posée dans cette affaire était donc très différente de celle en litige où il s'agit de décider des droits d'ancienneté des intimés dont l'appartenance à l'unité de négociation et donc l'assujettissement à la convention collective ne sont pas en cause. Seule l'inopposabilité de certaines de ses dispositions est invoquée. À mon sens, c'est mal comprendre le concept d'applicabilité exposé dans l'arrêt Labrecque que d'en étendre la portée à la présente espèce. En matière d'applicabilité, ce n'est pas le contenu ou l'effet des dispositions particulières de la convention collective qui sont en cause mais la question est de savoir si la convention dans son ensemble est susceptible de régir une situation donnée. La portée des dispositions particulières qui n'emportent pas l'applicabilité de l'ensemble de la convention est matière d'interprétation et d'application réservée à la compétence de l'arbitre de griefs. Or, c'est de ceci dont il s'agit en l'espèce.

Usage de l'ancienne convention collective

Par cette conclusion, je n'entends pas exclure tout recours par l'arbitre dans les cas qui s'y prêtent aux dispositions d'une convention collective antérieure pour aider à l'application et l'interprétation de la convention collective en vigueur. La jurisprudence arbitrale en comporte des exemples. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'arbitre de la convention collective la plus récente a la compétence exclusive pour décider de l'ancienneté des intimés. À lui seul incombe la responsabilité de déterminer le contenu et la portée de tous les droits et privilèges qui s'attachent à l'ancienneté de ces derniers. Cependant, l'arbitre de la convention collective, comme nous l'avons signalé, peut avoir recours, pour le guider dans sa fonction d'interprétation, au texte de conventions expirées dans certaines situations particulières, par exemple où le libellé du texte n'est pas décisif. Cette Cour en a déjà convenu. Dans l'affaire Syndicat des professeurs du CEGEP du Vieux-Montréal c. CEGEP du Vieux-Montréal, [1977] 2 R.C.S. 568, où la Cour devait décider de la validité d'une décision arbitrale sur la priorité d'emploi d'un professeur, le juge Pigeon explique à la p. 573:

Il appartenait sûrement au tribunal d'arbitrage saisi du grief de décider comment la nouvelle convention s'appliquait à un avis de non-rengagement donné sous le régime de la convention antérieure. L'existence de cette autre convention était indubitablement l'un des faits à considérer et les arbitres n'ont sûrement pas donné au nouveau texte un sens dont il n'était pas susceptible ...

Il est donc loisible à un arbitre ayant pour tâche de déterminer l'ancienneté des intimés d'avoir recours à une convention antérieure en tant qu'outil d'interprétation. Une telle convention, comme l'a d'ailleurs concédé l'appelant, peut, dépendamment des circonstances, favoriser la bonne compréhension des droits accordés par la convention la plus récente.

Dispositif

Pour ces motifs, je suis d'avis d'accueillir le présent pourvoi, d'infirmer l'arrêt de la Cour d'appel du Québec, de rétablir le jugement de première instance et en conséquence de rejeter, faute de compétence, la requête pour jugement déclaratoire, le tout avec dépens dans toutes les cours.

Pourvoi accueilli avec dépens.

Procureurs de l'appelant: Trudel, Nadeau, Lesage, Clearly, Larivière & Associés, Montréal; Sauvé, Ménard & Associés, Montréal.

Procureurs des intimés: Moisan, Bellavance, Aubert & Associés, Arthabaska.

Procureurs de la mise en cause: Gagnon, de Billy, Cantin, Martin, Beaudoin, Lesage & Associés, Québec.

[1]Hémond c. Coopérative fédérée du Québec, C.S. Arthabaska, no 415-05-000136-837, le 25 janvier 1984.


Synthèse
Référence neutre : [1989] 2 R.C.S. 962 ?
Date de la décision : 12/10/1989

Parties
Demandeurs : Hémond
Défendeurs : Coopérative fédérée du québec
Proposition de citation de la décision: Hémond c. Coopérative fédérée du québec, [1989] 2 R.C.S. 962 (12 octobre 1989)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1989-10-12;.1989..2.r.c.s..962 ?
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