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26/10/1989 | CANADA | N°[1989]_2_R.C.S._1048

Canada | Lejeune c. Cumis insurance society inc., [1989] 2 R.C.S. 1048 (26 octobre 1989)


Lejeune c. Cumis Insurance Society Inc., [1989] 2 R.C.S. 1048

Cumis Insurance Society Inc. Appelante

c.

Jean Lejeune Intimé

répertorié: lejeune c. cumis insurance society inc.

No du greffe: 20743.

1989: 15 juin; 1989: 26 octobre.

Présents: Les juges Lamer, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier et Cory.

en appel de la cour d'appel du québec

Assurance -- Assurance-incendie -- Changement d'objet de l'assurance -- Immeuble détruit par un incendie qui a débuté dans un appartement loué et utilisé comme local de réunions -- Bien

s assurés décrits dans la police comme des locaux "occupés seulement comme maisons d'habitation privées" -- Changem...

Lejeune c. Cumis Insurance Society Inc., [1989] 2 R.C.S. 1048

Cumis Insurance Society Inc. Appelante

c.

Jean Lejeune Intimé

répertorié: lejeune c. cumis insurance society inc.

No du greffe: 20743.

1989: 15 juin; 1989: 26 octobre.

Présents: Les juges Lamer, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier et Cory.

en appel de la cour d'appel du québec

Assurance -- Assurance-incendie -- Changement d'objet de l'assurance -- Immeuble détruit par un incendie qui a débuté dans un appartement loué et utilisé comme local de réunions -- Biens assurés décrits dans la police comme des locaux "occupés seulement comme maisons d'habitation privées" -- Changement d'utilisation des lieux assurés à l'insu de l'assureur -- L'assureur est‑il justifié de refuser d'indemniser l'assuré? -- Distinction entre aggravation et exclusion du risque -- Code civil du Bas‑Canada, art. 2488, 2500, 2566.

L'intimé, propriétaire d'un immeuble de quatre appartements, a loué un local à la Maison des jeunes Inc. qui s'en servait quelques heures par jour pour y tenir des réunions sociales. Quelques mois plus tard, l'immeuble a été détruit par un incendie qui a pris naissance dans le vestibule de ce local. L'appelante a refusé d'indemniser l'intimé parce que l'usage des lieux assurés avait été modifié à son insu. Selon les termes de la police d'assurance, seuls les immeubles décrits à la police et occupés pour fin d'habitation privée étaient couverts. La Cour supérieure a rejeté l'action de l'intimé intentée contre l'appelante mais la Cour d'appel a majoritairement infirmé ce jugement. Le présent pourvoi vise à déterminer si le refus de l'appelante d'indemniser l'intimé est justifié.

Arrêt: Le pourvoi est accueilli.

La location de l'appartement à des fins de réunions sociales a transformé l'objet de l'assurance et l'assureur était donc justifié de refuser d'indemniser l'intimé. Le risque qui s'est réalisé n'était pas celui visé par la police. Vu la conclusion que l'assurance ne couvrait pas la perte subie par l'intimée, il n'est pas nécessaire de déterminer si la location de l'appartement à des fins de réunions sociales aggravait le risque au sens de l'art. 2566 C.c.B.‑C.

Pour déterminer s'il s'agit d'exclusion ou d'aggravation de risque, il faut identifier ce que l'assureur avait l'intention d'assurer. Une fois l'objet de l'assurance identifié, il faut déterminer si l'assureur avait manifesté l'intention d'assurer le risque qui s'est réalisé. Dans les cas d'exclusion comme dans les cas d'aggravation de risque, on est en présence d'un risque qui, d'après le contrat d'assurance, n'a pas été pris en charge par l'assureur. Dans un cas d'exclusion de risque, l'assureur manifeste explicitement sa volonté de ne jamais couvrir le risque exclu. Si ce risque exclu se réalise ou si un sinistre se produit en dehors des conditions précises posées par la police, l'assuré n'a droit à aucune garantie. Dans un cas d'aggravation de risque, l'assureur ne s'engage pas, de façon ferme, à garantir les risques aggravés. Mais il ne refuse pas catégoriquement de les couvrir, se réservant d'apprécier ultérieurement la situation et, suivant les cas, d'exiger une surprime ou de résilier le contrat.

En l'espèce, les faits révèlent une "exclusion" plutôt qu'une "aggravation" de risque. Il ressort clairement de la police d'assurance que l'assureur avait l'intention d'assurer contre l'incendie un immeuble occupé uniquement à des fins résidentielles. Or, la Maison des jeunes Inc. se servait du local loué pour des fins autres que résidentielles. L'appartement n'était occupé que quelques heures par jour, aucun repas n'était préparé ou consommé sur les lieux et personne ne passait la nuit dans l'appartement. L'intimé lui‑même a reconnu la nature non‑résidentielle de l'utilisation des lieux loués puisqu'il a modifié le bail‑type afin d'indiquer que l'appartement serait occupé comme local de réunions et non comme maison d'habitation. Il est donc impossible de conclure que l'immeuble était "occupé seulement comme maisons d'habitation privées" tel que stipulé dans la police d'assurance. L'intimé a assuré son immeuble contre l'incendie pendant qu'il servait exclusivement à des fins résidentielles, mais le sinistre s'est réalisé alors que l'immeuble était utilisé à des fins mixtes.

Jurisprudence

Arrêts mentionnés: Alliance Insurance Co. of Philadelphia v. Laurentian Colonies and Hotels Ltd., [1953] B.R. 241; Madill v. Lirette, [1987] R.J.Q. 993; Car & General Insurance Corp. v. Therrien, [1969] B.R. 144; Pincourt Restaurant Inc. c. United States Fire Insurance Co., [1987] R.R.A. 444.

Lois et règlements cités

Code civil du Bas‑Canada, art. 2488 [aj. 1974, chap. 70, art. 2], 2500 [aj. idem; mod. 1979, chap. 33, art. 47], 2566 [aj. 1974, chap. 70, art. 2; mod. 1979, chap. 33, art. 48].

Code des assurances (France), art. L. 113‑2, L. 113‑4, L. 113‑9.

Loi du 13 juillet 1930 relative au contrat d'assurance (France), art. 15, 17, 22.

Doctrine citée

Belleau, Claude. "Réflexions sur les origines et l'interprétation de certains articles du Code civil en matière d'assurance" (1987), 21 R.J.T. 223.

Brown, Craig and Julio Menezes. Insurance Law in Canada. Toronto: Carswells, 1982.

Jacob, Nicolas. Les assurances, 2e éd. Paris: Dalloz, 1979.

Lambert‑Faivre, Yvonne. Droit des assurances, 5e éd. Paris: Dalloz, 1985.

Picard, Maurice et André Besson. Les assurances terrestres, t. 1, 5e éd. Par André Besson. Paris: L.G.D.J., 1982.

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Québec, [1988] R.J.Q. 1, 21 Q.A.C. 90, qui a infirmé un jugement de la Cour supérieure, [1985] C.S. 608. Pourvoi accueilli.

Nicole Laflamme et Martin Gelfland, pour l'appelante.

Jacques Flynn, c.r., pour l'intimé.

//Le juge Gonthier//

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE GONTHIER --

Introduction

Un incendie a détruit le bloc-appartements de l'intimé; l'appelante a refusé de l'indemniser pour le motif que l'usage des lieux assurés n'était pas conforme à leur description dans la police. Ce motif est-il valable sans égard à une aggravation de risque? S'il l'est, le litige soulève des questions d'interprétation et d'application des art. 2488, 2500 et 2566 introduits au Code civil du Bas-Canada lors de la réforme du droit d'assurance en 1976.

Les faits et les procédures

Les faits ne sont pas contestés; l'intimé accepte l'exposé des faits de l'appelante qui suit:

L'intimé était propriétaire d'un immeuble à Charny, Québec, comportant quatre locaux d'habitation destinés au logement de famille, dont deux au rez-de-chaussée, et les deux autres logements situés au premier et deuxième étage.

En juillet 1980 est intervenu un bail entre l'intimé et une organisation appelée la Maison des jeunes Inc. pour louer à cette dernière le grand local au rez-de-chaussée. Alors que ce local avait servi aux fins d'habitation d'une famille au préalable, la Maison des jeunes Inc. entendait s'en servir quelques heures par jour seulement pour y tenir des réunions sociales de jeunes gens âgés entre 14 et 18 ans.

Le 11 janvier 1981, un incendie, qui débuta dans le vestibule du rez-de-chaussée, détruisit l'immeuble.

L'appelante était une compagnie d'assurance qui assurait la propriété de l'intimé. Cependant, elle refusa d'indemniser ce dernier à la suite de l'incendie étant donné que l'usage des lieux avait été modifié, à l'insu de [l'appelante], et selon les termes de la police, seuls les immeubles décrits à la police et occupés pour fin d'habitation privée étaient couverts.

L'intimé a donc poursuivi l'appelante en Cour Supérieure, District de Québec ...

. . . L'honorable Juge Pierre Côté rendit jugement le 13 février 1985, dans lequel il rejeta l'action avec dépens. Le demandeur a donc appelé de cette décision. La Cour d'Appel du Québec infirma le jugement de première instance ...

En conséquence de ce jugement, l'appelante s'est pourvue devant la présente Cour pour demander permission d'y appeler.

La permission fut accordée par cette Honorable Cour le 2 juin 1988.

Les dispositions législatives pertinentes

Le litige touche à trois articles du Code civil du Bas-Canada, les art. 2566, 2488 et 2500:

2566. L'assuré doit communiquer promptement à l'assureur les aggravations de risque spécifiées au contrat, ainsi que celles résultant de ses faits et gestes et qui sont de nature à influencer de façon importante un assureur raisonnable dans l'établissement du taux de la prime, l'appréciation du risque ou la décision de maintenir l'assurance.

L'assureur peut alors résilier le contrat selon l'article 2567 ou proposer par écrit un nouveau taux de prime que l'assuré doit accepter et acquitter dans les trente jours de sa réception sans quoi la police cesse d'être en vigueur.

L'assureur est réputé avoir acquiescé au changement qui lui a été ainsi communiqué s'il continue à accepter les primes ou s'il paye une indemnité après sinistre.

À défaut par l'assuré de remplir son obligation en vertu du premier alinéa, l'article 2488 s'applique mutatis mutandis.

2488. En assurance de dommages, à moins que la mauvaise foi du proposant ne soit établie, l'assureur est garant du risque dans le rapport de la prime reçue à celle qu'il aurait dû recevoir, sauf s'il est établi qu'il n'aurait pas accepté le risque s'il avait connu les circonstances en cause.

2500. Est sans effet toute stipulation qui déroge aux prescriptions [...] du troisième alinéa de l'article 2566 ...

Sauf dans la mesure où elle est plus favorable au preneur ou au bénéficiaire, est sans effet toute stipulation qui déroge aux prescriptions [...] des premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article 2566 ...

Les jugements d'instance inférieure

La Cour supérieure

Le juge Pierre Côté, juge en chef associé de la Cour supérieure, trouve contradictoire le témoignage des experts sur la question de l'aggravation de risque résultant de l'utilisation des lieux loués à la Maison des jeunes Inc. Cependant, il est d'avis que l'utilisation de ces lieux constituait une transformation de l'objet de l'assurance. Les biens assurés étaient décrits dans la police d'assurance comme des locaux d'habitation "occupés seulement comme Maisons d'habitation privées ou [... servant] d'habitations d'été ou saisonnières privées". Se fondant sur la signification des termes "maison d'habitation", "habitation" et "privé", et sur quelques arrêts de la Cour suprême de l'Ontario, le juge Côté détermine que les lieux loués à la Maison des jeunes Inc. n'étaient pas utilisés comme "maison d'habitation privée". Il souligne que l'intimé s'est donné la peine de modifier le bail-type émis par la Régie des loyers en remplaçant le terme "d'habitation" dans la description de la destination des lieux loués par les mots "de réunions", de sorte que la clause modifiée se lit "Ces lieux seront occupés comme local de réunions".

Selon le juge Côté, l'intimé a changé l'utilisation des lieux assurés en louant un appartement à la Maison des jeunes Inc. Ce changement d'utilisation a eu pour effet de transformer l'objet de l'assurance au point où celui-ci n'était plus conforme à la description qu'en faisait le contrat d'assurance. Il a donc donné raison à l'appelante et rejeté l'action de l'intimé: [1985] C.S. 608.

La Cour d'appel

La Cour d'appel a majoritairement infirmé le jugement de la Cour supérieure le 24 novembre 1987: [1988] R.J.Q. 1, 21 Q.A.C. 90.

Le juge LeBel, avec lequel le juge Beauregard était d'accord, est d'opinion que l'acte de l'intimé de louer le local pour fins d'activités sociales n'a pas changé la destination de l'immeuble assuré. Les parties au contrat d'assurance n'avaient pas défini spécifiquement ce qu'ils entendaient par "une maison d'habitation privée". Les activités de la Maison des jeunes Inc., comportant des réunions sociales surveillées, ne différaient guère de celles qui pourraient se faire à l'occasion dans toute famille qui compte des adolescents ou des jeunes parmi ses membres. Selon le juge LeBel, il n'y avait rien dans ces activités qui soit incompatible avec la notion d'une résidence privée. Il conclut que le fait de louer un des quatre appartements à la Maison des jeunes Inc. n'a pas changé la destination globale de l'immeuble assuré.

La majorité de la Cour d'appel rejette également la prétention de l'appelante que l'utilisation des lieux loués à la Maison des jeunes Inc. pour fins de réunions sociales constituait une aggravation de risque au sens de l'art. 2566 C.c.B.-C. Citant Alliance Insurance Co. of Philadelphia v. Laurentian Colonies and Hotels Ltd., [1953] B.R. 241, le juge LeBel considère que la matérialité des changements d'utilisation des lieux est une question de droit, et que les conclusions du juge de première instance ne lient pas la Cour d'appel. Le juge LeBel estime que l'appelante ne s'est pas acquittée de son obligation d'établir que l'utilisation de l'appartement loué constituait une aggravation de risque qui aurait pu inciter un assureur raisonnable à résilier le contrat d'assurance ou à modifier le taux des primes. La politique administrative de l'appelante, qui l'aurait amenée à annuler la police d'assurance si elle avait eu connaissance de l'utilisation des lieux, ne saurait, selon le juge LeBel, justifier le refus de l'appelante d'indemniser l'intimé.

Le juge Galipeau (ad hoc), dissident, partage l'opinion du juge de première instance. Il est d'avis que le juge Côté n'a pas erré en considérant que l'occupation d'un des logements par la Maison des jeunes Inc. constituait un changement d'utilisation, en décidant qu'une telle utilisation aggravait le risque, et en concluant que l'assureur aurait refusé d'assurer le risque. Le juge Galipeau est d'ailleurs le seul des juges d'instance inférieure à prendre note de la condition de la police d'assurance qui stipule que tout changement dans l'utilisation des lieux assurés, fait sans le consentement de l'assuré et qui augmente le risque, est cause de nullité de la police.

La question en litige et les moyens invoqués par les parties

Essentiellement, la question en litige est de savoir si le refus de l'appelante d'indemniser l'intimé est justifié. Son refus sera justifié si l'intimé, en louant un appartement à la Maison des jeunes Inc. pour fins de réunions sociales, a transformé l'objet de l'assurance au point où il ne correspondait plus à la description des biens assurés qui en était faite dans la police d'assurance. Son refus sera également justifié si la location de l'appartement à la Maison des jeunes Inc. créait, au sens des art. 2566 et 2488 C.c.B.-C., une aggravation de risque qu'un assureur raisonnable n'aurait pas accepté s'il l'avait connue. Les parties ont formulé les questions en litige d'une façon plus spécifique. L'appelante soutient que les questions en litige sont les suivantes:

1.Un assureur peut-il, eu égard à l'article 2566 C.c., limiter son champ d'opération commercial en souscrivant pour des risques spécifiés et visant uniquement certaines catégories de biens ou d'événements?

2.Quels critères doit-on retenir pour définir l'assureur raisonnable; doit-il être apprécié en comparaison avec d'autres assureurs et lesquels, ou doit-il être défini arbitrairement, selon un critère objectif ou subjectif?

L'intimé, pour sa part, formule les questions en litige ainsi:

1.La Cour d'Appel avait-elle le droit de conclure à l'encontre de la Cour Supérieure que le bail consenti à la Maison des jeunes Inc. de Charny ne constituait pas une aggravation du risque?

2.Si la réponse à la première question devait été négative, l'assureur raisonnable peut-il en l'occurrence être celui du cas d'espèce seulement -- l'assureur in concreto -- qui ici affirme qu'il n'aurait pas couvert le risque en question?

L'appelante consacre la majeure partie de son argumentation au concept de la matérialité des faits dont l'assuré a l'obligation d'avertir l'assureur. Selon l'appelante, il existe une confusion jurisprudentielle qui rend difficile sinon impossible de savoir si un fait quelconque est matériel ou non. La jurisprudence offre trois critères de matérialité. Le premier, très objectif, exige que le fait soit directement relié à la nature même du risque couvert: Alliance Insurance Co. of Philadelphia, précité, et Madill c. Lirette, [1987] R.J.Q. 993 (C.A.) Le deuxième permet d'établir la matérialité du fait à partir de la pratique des assureurs: Car & General Insurance Corp. v. Therrien, [1969] B.R. 144. Le troisième, subjectif, semble accepter que la matérialité est fonction des circonstances particulières qui donnent lieu au risque en jeu: Pincourt Restaurant Inc. c. United States Fire Insurance Co., [1987] R.R.A. 444 (C.A.)

L'appelante propose l'adoption d'une approche uniforme. Elle avance que l'uniformité en matière de matérialité pourrait être atteinte si celle-ci était

... déterminée selon un ensemble de facteurs, lesquels pourraient aussi variées (sic) selon chaque cas. Sans doute, pouvons-nous retenir comme considérant les opérations et les pratiques de l'assureur en cause, lorsque les circonstances l'exigent, la pratique d'autres assureurs ainsi que l'ensemble des faits particuliers au cas d'espèce. Il en découle donc que la matérialité devient une question de fait laissée à l'appréciation du tribunal de première instance.

L'appelante demande par conséquent que le jugement de la Cour d'appel soit infirmé et que le jugement de la Cour supérieure soit rétabli.

L'intimé adhère à l'opinion de la majorité de la Cour d'appel. Selon l'intimé, c'est à bon droit que la majorité de la Cour d'appel a conclu que le bail consenti à la Maison des jeunes Inc. ne changeait pas substantiellement l'objet assuré et que l'utilisation des lieux comme local de réunions surveillées n'aggravait pas le risque. La Cour d'appel n'était pas liée par les conclusions du juge de première instance à cet égard, la matérialité étant une question de droit.

L'intimé soutient qu'il n'y a aucune confusion jurisprudentielle en ce qui concerne la matérialité des faits. Le législateur lui-même a indiqué à l'art. 2566 C.c.B.-C. que la matérialité d'un fait doit être établie à l'aide du critère objectif de "l'assureur raisonnable", et non par rapport aux pratiques de l'assureur en l'espèce. La Cour d'appel a tout récemment confirmé cette interprétation du terme "assureur raisonnable" dans l'affaire Madill c. Lirette, précité.

L'intimé demande que l'appel soit rejeté.

Analyse

À mon avis, la question principale soulevée par cette affaire est la relation entre l'art. 2566 C.c.B.-C. et la description de l'objet de l'assurance contenue dans la police d'assurance. À cet égard, je crois que les parties se sont fourvoyées. Avant qu'il ne soit établi que l'art. 2566 s'applique, les problèmes d'interprétation de cet article et d'identification des critères de la matérialité ne se posent pas. Notre première tâche est donc de déterminer si la location à la Maison des jeunes Inc. a transformé l'objet de l'assurance ou s'il s'agit simplement d'une aggravation du risque que l'appelante a consenti à couvrir. Cette tâche nécessite un examen de l'interaction entre l'art. 2566 C.c.B.-C. et la définition de l'objet de l'assurance.

L'article 2566 C.c.B.-C., qui incorpore l'art. 2488 mutatis mutandis, prévoit que l'assuré doit informer l'assureur des "aggravations de risque spécifiées au contrat, ainsi que celles résultant de ses faits et gestes et qui sont de nature à influencer de façon importante un assureur raisonnable". Cependant, la nullité du contrat ne s'ensuit pas nécessairement si l'assuré néglige d'avertir l'assureur de telles aggravations de risque. Pourvu que l'assuré soit de bonne foi, l'assureur est "garant du risque dans le rapport de la prime reçue à celle qu'il aurait dû recevoir", à moins que l'assureur n'établisse qu'il n'aurait pas assuré le risque s'il avait connu les circonstances en cause. L'article 2500 stipule que le troisième alinéa de l'art. 2566 est d'ordre public absolu, tandis que l'on ne peut déroger aux autres dispositions de l'art. 2566 sauf dans la mesure où la dérogation est plus favorable au preneur ou au bénéficiaire. Ces dispositions sont nouvelles: elles ont été introduites au Code civil du Bas-Canada en octobre 1976, et ont été modifiées ensuite par la Loi modifiant la Loi sur les assurances et modifiant de nouveau le Code civil, L.Q. 1979, chap. 33. Le professeur Belleau explique dans son article "Réflexions sur les origines et l'interprétation de certains articles du Code civil en matière d'assurance" (1987), 21 R.J.Q. 223, à la p. 226, que les art. 2488 et 2566 C.c.B.-C. s'inspirent de la loi française du 13 juillet 1930:

En matière d'assurance de dommages, par ailleurs, la plupart des règles nouvelles ont été empruntées à la loi française du 13 juillet 1930 relative au contrat d'assurance. Certains emprunts sont des importations directes du droit français; d'autres proviennent du Rapport Faribault qui avait proposé à la fin des années cinquante une réforme complète du droit des assurances québécois suivant le modèle de la loi française de 1930. Le recours à des solutions françaises s'explique aussi par l'intérêt limité que le secteur de l'assurance générale a alors manifesté pour cette réforme du Code civil sur l'assurance. C'est donc pour pallier l'absence en droit québécois de règles générales applicables à toutes les assurances de dommages que les rédacteurs n'ont pas eu d'autre choix que de se tourner vers le droit français et le Rapport Faribault.

En fait, on perçoit l'étendue de l'influence de la loi française en comparant le texte des art. 17 et 22 de cette loi (art. L.113-4 et L.113-9 depuis la codification du droit français d'assurance en 1976) avec les art. 2566 et 2488 du Code civil:

17. [L.113-4] Quand, par son fait, l'assuré aggrave les risques de telle façon que, si le nouvel état de choses avait existé lors du contrat, l'assureur n'aurait pas contracté ou ne l'aurait fait que moyennant une prime plus élevée, l'assuré doit en faire préalablement la déclaration à l'assureur par lettre recommandée.

Quand les risques sont aggravés sans le fait de l'assuré, celui-ci doit en faire la déclaration par lettre recommandée, dans un délai maximum de huit jours à partir du moment où il a eu connaissance du fait de l'aggravation.

Dans l'un et l'autre cas, l'assureur a la faculté soit de résilier le contrat, soit de proposer un nouveau taux de prime. Si l'assuré n'accepte pas ce nouveau taux, la police est résiliée et l'assureur, dans le cas du premier alinéa ci-dessus, conserve le droit de réclamer une indemnité devant les tribunaux.

Toutefois, l'assureur ne peut plus se prévaloir de l'aggravation des risques quand, après en avoir été informé de quelque manière que ce soit, il a manifesté son consentement au maintien de l'assurance, spécialement en continuant à recevoir les primes ou en payant, après un sinistre, une indemnité.

22. [L.113-9] L'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance.

Si elle est constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit, soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus.

Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.

2566. L'assuré doit communiquer promptement à l'assureur les aggravations de risque spécifiées au contrat, ainsi que celles résultant de ses faits et gestes et qui sont de nature à influencer de façon importante un assureur raisonnable dans l'établissement du taux de la prime, l'appréciation du risque ou la décision de maintenir l'assurance.

L'assureur peut alors résilier le contrat selon l'article 2567 ou proposer par écrit un nouveau taux de prime que l'assuré doit accepter et acquitter dans les trente jours de sa réception sans quoi la police cesse d'être en vigueur.

L'assureur est réputé avoir acquiescé au changement qui lui a été ainsi communiqué s'il continue à accepter les primes ou s'il paye une indemnité après sinistre.

À défaut par l'assuré de remplir son obligation en vertu du premier alinéa, l'article 2488 s'applique mutatis mutandis.

2488. En assurance de dommages, à moins que la mauvaise foi du proposant ne soit établie, l'assureur est garant du risque dans le rapport de la prime reçue à celle qu'il aurait dû recevoir, sauf s'il est établi qu'il n'aurait pas accepté le risque s'il avait connu les circonstances en cause.

L'obligation de l'assuré d'avertir l'assureur d'une aggravation de risque est moins étendue en droit français qu'en vertu du Code civil. L'article 15 de la loi de 1930 (maintenant l'art. L.113-2) décrit les obligations de l'assuré. L'alinéa 3 de cet article se lit comme suit:

3o De déclarer à l'assureur, conformément à l'article 17 [L.113-4], les circonstances spécifiées dans la police qui ont pour conséquence d'aggraver les risques;

En vertu de cette disposition, l'assuré n'a qu'à avertir l'assureur des circonstances spécifiquement mentionnées dans la police d'assurance: Picard et Besson, Les assurances terrestres (5e éd. 1982), t. 1, à la p. 132. Par contre, en vertu de l'art. 2566 C.c.B.-C., l'assuré doit avertir l'assureur non seulement des risques spécifiés au contrat mais également de tout risque qui résulte de ses faits et gestes.

Le droit français de l'assurance et les dispositions du Code civil en matière d'assurance se distinguent aussi par les concepts "d'assureur raisonnable" et "d'influence importante" qui se trouvent à l'art. 2566 C.c.B.-C. Ces concepts ont deux sources: la jurisprudence précédant la réforme du titre cinquième du Code civil et la législation uniforme des autres ressorts du Canada. Avant la réforme du Code civil en matière d'assurance, l'obligation de l'assuré de déclarer était régie par l'art. 2485 C.c.B.-C.:

2485. L'assuré est tenu de déclarer pleinement et franchement tout fait qui peut indiquer la nature et l'étendue du risque, empêcher de l'assumer, ou influer sur le taux de la prime.

Les tribunaux du Québec avaient accepté depuis longtemps que l'art. 2485 n'exigeait que la déclaration de faits matériels. En 1953, la Cour d'appel avait décidé dans l'affaire Alliance Insurance Co. of Philadelphia, précitée, que la matérialité était une question mixte de droit et de fait, et que la matérialité d'un fait devait être déterminée d'une façon objective, selon le critère de l'assureur raisonnable ou des assureurs en général, au lieu du critère subjectif de l'assureur en l'espèce.

Toutes les provinces de common law du Canada ont légiféré pour imposer une condition uniforme à tous les contrats d'assurance contre l'incendie. Cette condition exige, sous peine de nullité du contrat de l'assurance, que l'assuré informe l'assureur de tout changement de circonstances qui est matériel au risque:

4. Tout changement dans les circonstances constitutives du risque qui vient à la connaissance de l'Assuré et sur laquelle il peut exercer un contrôle est une cause de nullité de la partie du contrat qu'elle affecte, à moins que l'Assureur ou son représentant local n'en soit promptement avisé par écrit. L'Assureur peut alors résilier le contrat et, le cas échéant, rembourser la portion non acquise de la prime acquittée par l'Assuré, ou aviser l'Assuré par écrit qu'il doit, s'il désire que le contrat demeure en vigueur, acquitter dans les quinze jours suivant réception de l'avis, une prime additionnelle sous peine de résiliation du contrat, auquel cas l'Assureur lui rembourse, le cas échéant, la portion non acquise de la prime qu'il a payée.

Dans leur ouvrage intitulé Insurance Law in Canada (1982), à la p. 101, les professeurs Brown et Menezes expliquent qu'en common law, un fait sera matériel si [TRADUCTION] "ce fait peut amener l'assureur raisonnable qui en a été dûment informé à refuser de couvrir le risque ou à demander une prime plus élevée." Les sources de l'art. 2566 C.c.B.-C. sont donc la jurisprudence développée par les tribunaux québécois avant la réforme du droit d'assurance, la législation uniforme des provinces common law du Canada et le droit français d'assurance. L'apport particulier du droit français est l'introduction de l'idée de l'indemnité proportionnelle au cas d'une aggravation de risque non notifiée.

La relation entre l'art. 2566 C.c.B.-C. et la définition de l'objet de l'assurance est compliquée en l'espèce par le fait que la police d'assurance comprend une condition qui semble traiter de la situation factuelle présentée par le litige:

3. Tout changement dans l'usage ou l'état de la chose assurée, tel que restreint par la police, fait sans le consentement de l'assureur, par des moyens sur lesquels l'assuré a un contrôle ou dont il a connaissance et qui augmente le risque, est une cause de nullité de la police, à moins qu'avis de tel changement ne soit promptement donné par écrit à la compagnie ou à son agent local; et la compagnie ainsi avertie peut remettre la prime pour la période non expirée et annuler la police, ou elle peut demander par écrit une prime additionnelle que l'assuré doit, s'il désire la continuation de la police, payer immédiatement à la compagnie; et si l'assuré néglige de faire ce paiement immédiatement après avoir reçu cette demande, la police cesse d'être en vigueur.

Cette stipulation présente certaines difficultés d'interprétation et malheureusement, aucune des parties semble avoir cru nécessaire d'y faire référence dans leur argumentation. La première partie de la condition reprend, mot par mot, le texte de l'ancien art. 2574 C.c.B.-C.; la deuxième partie paraît être tirée des dispositions de l'art. 2566, qui a remplacé l'ancien art. 2574 C.c.B.-C. Il y a des contradictions entre les dispositions de l'art. 2566 C.c.B.-C., qui sont d'ordre public, et celles de la condition 3. En premier lieu, la condition 3 exige que l'assuré avertisse l'assureur des risques spécifiés à la police même si ces risques ne sont pas de nature "à influencer de façon importante un assureur raisonnable dans l'établissement du taux de prime, l'appréciation du risque ou la décision de maintenir l'assurance", pour reprendre les mots de l'art. 2566 C.c.B.-C. L'article 2566 C.c.B.-C. et la condition 3 diffèrent aussi en ce que la condition 3 prévoit que la nullité du contrat résulte du défaut par l'assuré d'avertir l'assureur des risques spécifiés. Évidemment, cette stipulation contredit le quatrième alinéa de l'art. 2566 C.c.B.-C.: elle est donc sans effet dans la mesure de la contradiction. Un assureur ne saurait, en reproduisant dans le contrat les termes d'une disposition législative maintenant caduque, échapper aux dispositions impératives de la réforme du droit d'assurance. Si la condition 3 était modifiée pour la rendre conforme à l'art. 2566, la condition ne se distinguerait guère de cet article. À toutes fins utiles, alors, la condition 3 ne sert qu'à obliger l'assuré de notifier l'assureur de l'existence des risques spécifiés, c'est-à-dire un changement dans l'état ou l'usage du bien assuré. La condition 3 n'est pas utile à la résolution des questions soulevées par le présent litige.

Parce que les art. 2566 et 2488 C.c.B.-C. n'ont été introduits en droit québécois qu'en 1976, la doctrine et la jurisprudence québécoises qui traitent de la relation entre l'aggravation du risque couvert et le changement de l'objet de l'assurance sont très peu abondantes sinon inexistantes. Par contre, la possibilité d'obtenir indemnité proportionnelle au cas d'une aggravation de risque existe en France depuis les années 30, et les juristes français ont eu l'occasion d'en traiter. Plusieurs auteurs, tels que la professeur Lambert-Faivre (Droit des assurances (5e éd. 1985), aux pp. 142 et 143), Me Jacob (Les assurances (2e éd. 1979), aux pp. 106 et 107) et les professeurs Picard et Besson (Les assurances terrestres, op. cit.), indiquent qu'il est difficile de distinguer l'aggravation de risque de l'exclusion de risque. Les professeurs Picard et Besson les distinguent comme suit à la p. 135 de leur ouvrage:

Il faut d'autre part, de l'aggravation de risque, distinguer l'exclusion de risque ou non-assurance. La distinction repose, en réalité, sur une question de nature entre l'aggravation et l'exclusion de risque: dans l'un et l'autre cas, on est en présence d'un risque qui, d'après le contrat, n'a pas été pris en charge par l'assureur. Mais, au regard de ces deux situations, la volonté des parties, spécialement de l'assureur, n'est pas la même et ne produit pas les mêmes effets. Lorsqu'il y a exclusion de risque, l'assureur manifeste explicitement sa volonté de ne jamais couvrir le risque exclu: à l'avance, il déclare ne pas le prendre en charge, de sorte que, si ce risque exclu se réalise ou si, ce qui revient au même, un sinistre se produit en dehors des conditions précises posées par la police, l'assuré n'a droit à aucune garantie: il y a en ce cas purement et simplement non-assurance [...] Au contraire l'aggravation de risque est un risque qui, non pris en charge dans le contrat, est susceptible de l'être par la suite. Certes l'assureur ne s'engage pas, de façon ferme, à garantir les risques aggravés. Mais il ne refuse pas catégoriquement de les couvrir, se réservant d'apprécier ultérieurement la situation et, suivant les cas, d'exiger une surprime ou de résilier ...

Ainsi, pour déterminer s'il s'agit d'aggravation de risque ou d'exclusion de risque en l'espèce, il faut, moyennant une étude attentive de la police d'assurance, identifier ce que l'assureur avait l'intention d'assurer. Une fois l'objet de l'assurance identifié, il faut déterminer si l'assureur avait manifesté l'intention d'assurer le risque qui s'est réalisé. La police décrit en termes claires l'objet du contrat d'assurance. Sous la rubrique de "Biens assurés", l'art. (i) de la clause (a) se lit comme suit:

Si des limites d'assurance et des primes déterminées sont stipulées dans les Déclarations de la présente police sous la couverture A - LOCAUX D'HABITATION - BATIMENTS -pour les risques D'INCENDIE OU D'INCENDIE ET DE COUVERTURE SUPPLÉMENTAIRE, seulement: le présent avenant couvre jusqu'à concurrence de ces limites, les bâtiments tels qu'ils sont définis dans les présentes, pendant qu'ils sont occupés seulement comme MAISONS D'HABITATION PRIVÉES ou qu'ils servent D'HABITATIONS D'ÉTÉ OU SAISONNIÈRES PRIVÉES selon le cas (ou s'ils sont en voie de construction, qui doivent être ainsi occupés), et situés sur les lieux à l'emplacement ou aux emplacements indiqués. [Je souligne.]

Il ressort clairement du passage souligné que l'assureur avait l'intention d'assurer contre l'incendie un immeuble occupé uniquement à des fins résidentielles. Il est également clair que la Maison des jeunes Inc. se servait du local loué pour des fins autres que résidentielles. L'appartement n'était occupé que quelques heures par jour, aucun repas ne s'est préparé ni consommé sur les lieux, et personne ne passait la nuit dans l'appartement. Comme le juge de première instance a souligné, l'intimé lui-même semble avoir reconnu la nature non-résidentielle de l'utilisation des lieux loués, étant donné qu'il a modifié le bail-type afin d'indiquer que l'appartement serait occupé comme local de réunions et non comme maison d'habitation. À la lumière de ces faits, il est impossible de dire que l'immeuble de l'intimé était "occupé seulement comme maisons d'habitation privées" tel que stipulé dans la police d'assurance. Ainsi, les faits révèlent une "exclusion de risque" plutôt qu'une aggravation de risque. L'intimé a assuré son immeuble contre l'incendie pendant qu'il servait exclusivement à des fins résidentielles, mais le sinistre en l'espèce s'est réalisé alors que l'immeuble était utilisé à des fins mixtes. Bref, le risque qui s'est réalisé n'est pas celui visé par la police d'assurance.

Vu ma conclusion que l'assurance ne couvrait pas la perte subie par l'intimé, je ne trouve pas nécessaire de déterminer si la location de l'appartement à la Maison des jeunes Inc. aggravait le risque au sens de l'art. 2566 C.c.B.-C. En effet, l'art. 2566 C.c.B.-C. prévoit que l'assuré doit communiquer toute aggravation de risque et non pas tout changement dans l'objet de l'assurance. La prémisse de cette obligation est évidemment que l'objet de l'assurance demeure le même, sans égard à un événement ou circonstance qui aggraverait le risque.

Quant aux dépens, il n'y a pas lieu d'en adjuger devant cette Cour, l'appel ayant été interjeté par l'assureur sur une question de principe plutôt qu'en regard du litige particulier.

Conclusion

Pour les raisons qui précèdent, j'accueillerais le pourvoi et, rétablissant le jugement de première instance, je rejetterais l'action avec dépens en première instance et en Cour d'appel mais sans adjudication quant aux dépens dans cette Cour.

Pourvoi accueilli.

Procureurs de l'appelante: Robinson, Sheppard, Borenstein, Shapiro & Associés, Montréal.

Procureurs de l'intimé: Flynn, Rivard, Québec.


Synthèse
Référence neutre : [1989] 2 R.C.S. 1048 ?
Date de la décision : 26/10/1989

Parties
Demandeurs : Lejeune
Défendeurs : Cumis insurance society inc.
Proposition de citation de la décision: Lejeune c. Cumis insurance society inc., [1989] 2 R.C.S. 1048 (26 octobre 1989)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1989-10-26;.1989..2.r.c.s..1048 ?
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