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17/11/1989 | CANADA | N°[1989]_2_R.C.S._1110

Canada | Tétreault-gadoury c. Canada (Commission de l'emploi et de l'immigration), [1989] 2 R.C.S. 1110 (17 novembre 1989)


Tétreault‑Gadoury c. Canada (Commission de l'Emploi et de l'Immigration) (Requête), [1989] 2 R.C.S. 1110

La Commission de l'emploi et de l'immigration

du Canada, le sous‑procureur général du Canada

et le procureur général du Canada Requérants

c.

Marcelle Tétreault‑Gadoury Intimée

et

Léon Vellone, Rodrigue Deraiche

et André Manocchio Mis en cause

répertorié: tétreault‑gadoury c. canada (commission de l'emploi et de l'immigration)

No du greffe: 21222.

Présent: Le juge Lamer.

1989: 24 octobr

e; 1989: 17 novembre.

requête pour énoncer des questions constitutionnelles

Pratique -- Questions constitutionnelles -- Formulation -- Refus...

Tétreault‑Gadoury c. Canada (Commission de l'Emploi et de l'Immigration) (Requête), [1989] 2 R.C.S. 1110

La Commission de l'emploi et de l'immigration

du Canada, le sous‑procureur général du Canada

et le procureur général du Canada Requérants

c.

Marcelle Tétreault‑Gadoury Intimée

et

Léon Vellone, Rodrigue Deraiche

et André Manocchio Mis en cause

répertorié: tétreault‑gadoury c. canada (commission de l'emploi et de l'immigration)

No du greffe: 21222.

Présent: Le juge Lamer.

1989: 24 octobre; 1989: 17 novembre.

requête pour énoncer des questions constitutionnelles

Pratique -- Questions constitutionnelles -- Formulation -- Refus par la Cour de formuler deux questions constitutionnelles -- Questions non conformes à l'art. 32 des Règles de la Cour suprême du Canada.

Aux fins de l'art. 32 des Règles de la Cour suprême du Canada, une question constitutionnelle en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés ne diffère en aucune manière des autres questions constitutionnelles. Une question constitutionnelle ne doit être formulée que lorsqu'est contestée la validité ou l'applicabilité constitutionnelle d'une loi ou d'un règlement ou lorsqu'est plaidé son caractère inopérant.

Jurisprudence

Décisions mentionnées: Dubois c. La Reine, C.S.C., no 18608, 28 juin 1984, inédite; Mills c. La Reine, C.S.C., no 17818, 24 novembre 1983, inédite; Staranchuk c. La Reine, C.S.C., no 17931, 16 décembre 1983, inédite; Guillemette c. La Reine, C.S.C., no 18145, 6 mars 1984, inédite; Operation Dismantle Inc. c. La Reine, C.S.C., no 18154, 10 janvier 1984, inédite.

Lois et règlements cités

Charte canadienne des droits et libertés, art. 24.

Loi constitutionnelle de 1982, art. 52.

Règles de la Cour suprême du Canada, DORS/83‑74, art. 4, 32 [mod. DORS/84‑821, art. 1].

REQUÊTE pour énoncer des questions constitutionnelles et pour accorder un délai. Requête accueillie en partie.

Claude Joyal et Carole Bureau, pour les requérants.

Robert Décary et Jean‑Guy Ouellet, pour l'intimée.

//Le juge Lamer//

Les motifs suivants de l'ordonnance ont été rendus par

LE JUGE LAMER -- On m'a demandé de formuler les questions constitutionnelles suivantes, en vertu de l'art. 32(1) des Règles de la Cour, et d'accorder un délai pour ce faire.

1. L'art. 19 de la Loi sur l'assurance‑chômage, L.R.C. (1985), chap. U‑1, (autrefois l'art. 31 de la Loi de 1971 sur l'assurance‑chômage, S.C. 1970‑71‑72, chap. 48, tel que modifié par 1976‑77, chap. 54) qui exclut les personnes âgées de 65 ans ou plus du bénéfice des prestations d'assurance‑chômage viole‑t‑il les droits garantis par le par. 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés?

2. Si la réponse à la question 1 est affirmative, l'art. 19 de la Loi sur l'assurance‑chômage, L.R.C. (1985), chap. U‑1, (autrefois l'art. 31 de la Loi de 1971 sur l'assurance‑chômage, S.C. 1970‑71‑72, chap. 48, tel que modifié par 1976‑77, chap. 54) est‑il justifié en vertu de l'article premier de la Charte canadienne des droits et libertés et donc compatible avec la Loi constitutionnelle de 1982?

3. Un conseil arbitral créé en vertu de l'art. 76 de la Loi sur l'assurance‑chômage, L.R.C. (1985), chap. U‑1, (autrefois l'art. 91 de la Loi de 1971 sur l'assurance‑chômage, S.C. 1970‑71‑72, chap. 48) est‑il constitutionnellement habilité à constater ou déclarer inopérante une disposition législative qu'il est tenu d'appliquer au motif qu'il la considère contraire au par. 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés?

4. Indépendamment de la réponse à la question 3, la Cour d'appel fédérale, dans le cadre d'une demande d'examen et d'annulation présentée en vertu du par. 28(1) de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), chap. F‑7, peut‑elle émettre une directive à l'intention d'un conseil arbitral de tenir pour acquis qu'une disposition législative qu'il est tenu d'appliquer est incompatible avec le par. 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés et est de ce fait inopérante?

Voici le libellé de l'art. 32(1):

32. (1) Lorsque, dans le cas d'un pourvoi autorisé par la Cour, par la cour de dernier ressort d'une province, par la Cour d'appel fédérale ou d'un pourvoi de plein droit, une partie

a) entend contester la validité ou l'applicabilité constitutionnelle d'une loi du Parlement du Canada ou d'une loi de la législature d'une province, ou de l'un de leurs règlements d'application, ou

b) entend plaider le caractère inopérant d'une loi du Parlement du Canada ou d'une loi de la législature d'une province ou de l'un de leurs règlements d'application,

c) (Abrogé, DORS/84‑821, art. 1)

elle doit, après avoir donné avis aux autres parties et dans les 30 jours de l'autorisation de pourvoi ou de l'inscription de l'avis de pourvoi, s'adresser au Juge en chef ou à un juge pour que soit formulée la question.

L'article 32(1) a été modifié le 23 octobre 1984. Il en a résulté la modification de l'al. b) et l'abrogation de l'al. c) qui se lisait comme suit:

c) entend plaider qu'elle est victime de violation ou de négation des droits qui lui sont garantis par la Charte canadienne des droits et libertés,

Malgré les termes généraux de cet alinéa quant à la nature des demandes qui incluaient tant les contestations en vertu de l'art. 52 que les demandes de réparation en vertu de l'art. 24, sans déclaration du caractère inopérant d'une loi, cette Cour, pour des raisons de principe et dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire en vertu de l'art. 4 des Règles de la Cour, a refusé de formuler de telles questions lorsque

(1) la question proposée n'était pas d'ordre suffisamment général pour justifier l'application de l'art. 32,

(2) la question soulevée avait essentiellement trait à la preuve,

(3) la question découlait des faits de la cause,

(4) on ne contestait pas la validité d'une loi mais qu'on demandait plutôt à la Cour d'interpréter une loi à la lumière d'un article de la Charte, ou

(5) la violation ou la négation alléguée des droits ou libertés garantis découlait des faits particuliers de la cause et non pas d'une loi ou d'un règlement.

(Voir Dubois c. La Reine, C.S.C., no 18608, le 28 juin 1984 (le juge en chef Dickson); Mills c. La Reine, C.S.C., no 17818, le 24 novembre 1983 (le juge en chef Laskin); Staranchuk c. La Reine, C.S.C., no 17913, le 16 décembre 1983 (le juge en chef Laskin); Operation Dismantle Inc. c. La Reine, C.S.C., no 18154, le 10 janvier 1984 (le juge Estey); Guillemette c. La Reine, C.S.C., no 18145, le 6 mars 1984 (le juge Beetz).)

La modification de nos Règles en octobre 1984, quelques mois après la décision du Juge en chef dans Dubois, précitée, reflète la position de principe que la Cour avait adoptée à l'égard de l'ancien art. 32(1). Elle indique clairement qu'aux fins de l'art. 32(1) une question constitutionnelle en vertu de la Charte ne diffère en aucune manière des autres questions constitutionnelles et qu'en conséquence, une question constitutionnelle ne doit être formulée que lorsqu'est contestée la validité ou l'applicabilité constitutionnelle d'une loi ou d'un règlement ou lorsqu'est plaidé son caractère inopérant.

Il m'apparaît évident, à la lecture des questions, que les questions 1 et 2 remplissent ces exigences, mais pas les questions 3 et 4.

Pour ces raisons, j'accorde un délai et je ne formule que les questions 1 et 2.

Jugement en conséquence.

Procureur des requérants: John Tait, Ottawa.

Procureurs de l'intimée: Campeau, Ouellet, Nadon & Lussier, Montréal.


Synthèse
Référence neutre : [1989] 2 R.C.S. 1110 ?
Date de la décision : 17/11/1989

Parties
Demandeurs : Tétreault-gadoury
Défendeurs : Canada (Commission de l'emploi et de l'immigration)
Proposition de citation de la décision: Tétreault-gadoury c. Canada (Commission de l'emploi et de l'immigration), [1989] 2 R.C.S. 1110 (17 novembre 1989)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1989-11-17;.1989..2.r.c.s..1110 ?
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