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07/12/1989 | CANADA | N°[1989]_2_R.C.S._1181

Canada | Tock c. St. john's metropolitan area board, [1989] 2 R.C.S. 1181 (7 décembre 1989)


Tock c. St. John's Metropolitan Area Board, [1989] 2 R.C.S. 1181

Neil Tock et Linda Tock Appelants

c.

St. John's Metropolitan Area Board Intimée

répertorié: tock c. st. john's metropolitan area board

No du greffe: 20267.

1989: 31 janvier; 1989: 7 décembre.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges McIntyre*, Lamer, Wilson, La Forest, L'Heureux‑Dubé et Sopinka.

en appel de la cour d'appel de terre-neuve

Responsabilité délictuelle -- Nuisance -- Organisme public -- Moyen de défense fondé sur l'autorisation du législ

ateur -- Sous-sol inondé en raison de l'obstruction d'un égout -- Installation et exploitation du réseau d'égouts ...

Tock c. St. John's Metropolitan Area Board, [1989] 2 R.C.S. 1181

Neil Tock et Linda Tock Appelants

c.

St. John's Metropolitan Area Board Intimée

répertorié: tock c. st. john's metropolitan area board

No du greffe: 20267.

1989: 31 janvier; 1989: 7 décembre.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges McIntyre*, Lamer, Wilson, La Forest, L'Heureux‑Dubé et Sopinka.

en appel de la cour d'appel de terre-neuve

Responsabilité délictuelle -- Nuisance -- Organisme public -- Moyen de défense fondé sur l'autorisation du législateur -- Sous-sol inondé en raison de l'obstruction d'un égout -- Installation et exploitation du réseau d'égouts sanctionnées par une loi -- La municipalité est-elle responsable des dommages selon les règles de la nuisance? -- The Municipalities Act, S.N. 1979, chap. 33, art. 154(1), (2), (3).

Le domicile des appelants est relié au réseau d'aqueduc et d'égouts exploité par la municipalité intimée. Au cours d'une journée de pluies exceptionnellement abondantes, les appelants ont découvert qu'une grande quantité d'eau s'était infiltrée dans leur sous-sol. Ils ont immédiatement avisé la Commission de ce fait et ont vainement tenté d'évacuer l'eau eux-mêmes au moyen d'une pompe. Deux employés de la Commission ont inspecté l'égout pluvial et ont constaté qu'il était bloqué. Une équipe a repéré l'endroit de l'obstruction et a débloqué l'égout. Peu de temps après, l'eau s'est écoulée du sous-sol qui avait alors subi des dommages importants.

Le juge de première instance a conclu qu'il y avait eu atteinte grave au droit des appelants de jouir de leur bien-fonds et il a accueilli leur demande fondée sur les règles de la nuisance. Il a également conclu que la canalisation et le drainage de l'eau provenant de la pluie ou d'autres sources constituaient un usage non naturel du bien-fonds au sens de la règle formulée dans l'arrêt Rylands v. Fletcher. La Cour d'appel de Terre-Neuve a infirmé cette décision. La question de la négligence n'a été soulevée ni en Cour d'appel ni devant notre Cour. La question en l'espèce est de savoir si la règle de l'arrêt Rylands v. Fletcher est applicable. Le pourvoi porte également sur la question de savoir s'il y avait nuisance et si le moyen de défense fondé sur l'autorisation du législateur s'applique dans les circonstances pour dégager la municipalité de toute responsabilité fondée sur la nuisance.

Arrêt: Le pourvoi est accueilli.

Les juges Lamer, Wilson et L'Heureux-Dubé: La règle de l'arrêt Rylands v. Fletcher ne s'applique pas en l'espèce.

L'inondation du sous-sol des appelants aurait clairement constitué une nuisance donnant ouverture à une action s'il s'était agi de deux particuliers. Cependant, des considérations différentes s'appliquent parce que l'intimée est une municipalité. La question essentielle est de savoir si l'intimée peut invoquer le moyen de défense fondé sur l'autorisation du législateur. The Municipalities Act qui permettait à l'intimée de construire, d'exploiter et d'entretenir le réseau d'égouts conférait un pouvoir, mais n'imposait pas une obligation. Cette distinction est pertinente au regard de la question de la responsabilité de l'intimée selon les règles de la nuisance.

Il convient de réaffirmer les principes suivants qui ont été établis dans les premiers arrêts. Premièrement, si la loi impose une obligation dont l'exécution a pour conséquence inévitable de causer une nuisance, la nuisance est alors elle-même autorisée et aucune action ne peut être intentée en l'absence de négligence. Deuxièmement, si la loi ne fait que donner une autorisation, mais précise que la chose autorisée doit être faite d'une certaine manière ou à un endroit donné et que la nuisance est la conséquence inévitable de la chose autorisée qui est faite de la manière prévue ou à l'endroit donné, la nuisance est elle aussi autorisée et aucune action ne peut être intentée en l'absence de négligence. Par contre, si la loi donne une autorisation à l'organisme public et lui accorde également un pouvoir discrétionnaire non seulement pour décider de faire ou non la chose autorisée, mais également pour décider comment la faire et à quel endroit, et que l'organisme décide ensuite de faire la chose autorisée, il doit la faire d'une manière et à un endroit qui ne causeront pas de nuisance. Si l'organisme public fait la chose d'une manière ou dans un endroit qui cause une nuisance, il sera alors responsable, qu'il y ait négligence ou non. Dans la mesure où les décisions plus récentes sont incompatibles avec ces principes, elles ne devraient pas être suivies.

La théorie des conséquences inévitables ne protégera l'organisme public que si la loi en question ordonnait ou permettait qu'une chose soit faite d'une manière ou à un endroit particuliers. Son application ne devrait pas être étendue aux cas où l'organisme public était tout à fait libre d'exercer l'autorisation que lui conférait la loi sans violer les droits de particuliers. C'est seulement dans les cas où l'organisme public n'a pas le choix d'exercer son activité à l'origine d'une nuisance de la façon dont il le fait et à l'endroit où il le fait que la théorie des conséquences inévitables le protège. Car c'est seulement dans ces cas qu'on peut affirmer que le législateur a autorisé la nuisance qui est la conséquence inévitable de l'exercice du mandat de l'organisme public.

En l'espèce, la loi était de nature purement facultative. La loi autorisait la construction d'un réseau d'égouts sans préciser comment et où il devait être construit. L'intimée avait donc l'obligation de construire et d'exploiter le système en se conformant strictement aux droits des particuliers. Elle ne l'a pas fait. Elle ne peut invoquer le moyen de défense fondé sur l'autorisation du législateur et les appelants ont droit à une réparation.

Le juge en chef Dickson et le juge La Forest: La règle de l'arrêt Rylands v. Fletcher ne peut être invoquée dans le cas d'un usage non approprié d'un endroit.

En l'espèce, l'inondation constituerait une nuisance pouvant donner lieu à une indemnisation s'il s'agissait d'un différend opposant deux particuliers. Il n'était pas raisonnable de refuser d'indemniser les appelants parce que le préjudice qu'ils ont subi a été causé par un organisme qui exerçait un pouvoir conféré par la loi. Les règles applicables à la nuisance, relativement au moyen de défense fondé sur l'autorisation du législateur, devraient être reformulées en termes fonctionnels.

Une demande fondée sur la nuisance causée par un acte d'un organisme public autorisé par la loi devrait être plutôt traitée comme s'il s'agissait d'une action fondée sur la nuisance et opposant deux particuliers. Compte tenu de toutes les circonstances, est-il raisonnable de refuser d'indemniser la partie lésée pour le préjudice qu'elle a subi? Si le législateur veut transférer au particulier le risque assumé par des autorités publiques, il peut le faire expressément. On ne doit pas présumer que le législateur autorise une nuisance grave et il ne faut pas accorder de l'importance à la démonstration par l'organisme public que le préjudice était inévitable. Le fait d'établir que le préjudice était inévitable ne permet pas de conclure qu'il est raisonnable d'exiger de la personne malchanceuse qu'elle paie pour le préjudice en question. Les coûts du préjudice qui découle inévitablement des services offerts à l'avantage du public devraient être assumés de la même façon par tous ceux qui en profitent.

Le moyen de défense fondé sur l'autorisation du législateur n'est pas dépouillé de toute force. Un organisme public ne pourra faire l'objet d'une action fondée sur la nuisance en raison de la construction d'un ouvrage à un endroit donné, si le législateur a permis qu'il soit construit à cet endroit. Les propriétaires de biens‑fonds voisins ne peuvent pas non plus se plaindre des troubles ou de la perte de jouissance ordinaires qu'ils subissent nécessairement en raison de la construction ou de l'exploitation d'un ouvrage autorisé par le législateur, pourvu qu'il soit construit et exploité en exerçant toute la diligence et toutes les compétences raisonnables.

Une distinction utile existe entre des événements isolés et rares qui causent de lourds dommages matériels à une seule victime et les troubles ordinaires qui ont des répercussions générales sur le grand public. Le préjudice imputable à un événement désastreux devrait être perçu comme une partie du coût global d'un service qui est offert à l'avantage de la collectivité et devrait être défrayé par l'organisme qui l'assume. Cet organisme est en mesure de défrayer le coût en le répartissant entre ses usagers ou d'augmenter la fréquence des inspections pour empêcher que de tels événements désastreux se produisent.

Le juge Sopinka: Il ne faudrait s'écarter de l'état du droit en ce qui concerne le moyen de défense fondé sur l'autorisation du législateur que s'il existe de bonnes raisons de le faire et à la condition qu'il y ait unanimité dans l'ensemble. Le raisonnement sur lequel repose ce moyen de défense est que, si le législateur a dit expressément ou implicitement qu'un ouvrage peut être exécuté et qu'il ne peut l'être sans causer de nuisance, la loi autorise donc une violation des droits des particuliers. Si la loi ne contient aucune disposition d'indemnisation, toute réparation est refusée. Un ouvrage est autorisé par la loi, peu importe que celle-ci soit de nature impérative ou facultative, si l'ouvrage est exécuté en conformité avec cette loi.

Le fardeau de preuve relatif au moyen de défense fondé sur l'autorisation du législateur incombe à la partie qui l'invoque. Ce n'est pas un fardeau dont il est facile de s'acquitter et les difficultés qu'il suscite dans les faits seront résolues au détriment du défendeur. Le défendeur doit établir qu'il n'existe aucun autre moyen d'exécuter l'ouvrage et le fait qu'un moyen soit considérablement moins onéreux ne sera pas retenu. S'il n'existe qu'un seul moyen réalisable sur le plan pratique, il faut établir qu'il était pratiquement impossible d'éviter la nuisance. Il ne suffit pas que le défendeur établisse l'absence de négligence. La norme est plus sévère. On n'y a pas satisfait en l'espèce.

Jurisprudence

Citée par le juge Wilson

Distinction d'avec les arrêts: Rylands v. Fletcher (1868), L.R. 3 H.L. 330; The King v. Pease (1832), 4 B. & Ad. 30, 110 E.R. 66; arrêts examinés: Vaughan v. Taff Valley Railway Co. (1860), 29 L.J. Ex. 247; Hammersmith and City Railway Co. v. Brand (1869), 38 L.J.Q.B. 265; Geddis v. Proprietors of the Bann Reservoir (1878), 3 App. Cas. 430; Metropolitan Asylum District v. Hill (1881), 6 App. Cas. 193; London, Brighton and South Coast Railway Co. v. Truman (1885), 11 App. Cas. 45; City of Manchester v. Farnworth, [1930] A.C. 171; Stephens v. Village of Richmond Hill, [1956] O.R. 88; City of Portage La Prairie v. B.C. Pea Growers Ltd. (1963), 45 W.W.R. 513, conf. par (1964), 50 W.W.R. 415, conf. par [1966] R.C.S. 150; Royal Anne Hotel Co. v. Ashcroft (1976), 1 C.C.L.T. 299, conf. par [1979] 2 W.W.R. 462; Wiebe v. Rural Municipality of De Salaberry (1979), 11 C.C.L.T. 82; arrêts mentionnés: Guelph Worsted Spinning Co. v. City of Guelph (1914), 18 D.L.R. 73; District of North Vancouver v. McKenzie Barge & Marine Ways Ltd., [1965] R.C.S. 377; City of Campbellton v. Gray's Velvet Ice Cream Ltd. (1981), 127 D.L.R. (3d) 436; Temple v. City of Melville (1979), 105 D.L.R. (3d) 305; Fairview Suede and Leather Specialists Ltd. v. City of Dartmouth (1980), 40 N.S.R. (2d) 313; Buysse v. Shelburne (1984), 28 C.C.L.T. 1; Schenck v. The Queen in Right of Ontario (1981), 34 O.R. (2d) 595 (H.C.), conf. par (1984), 49 O.R. (2d) 556 (C.A.), conf. sub nom. Schenck c. Ontario (Ministre des transports et des communications), [1987] 2 R.C.S. 289.

Citée par le juge La Forest

Distinction d'avec l'arrêt: Rylands v. Fletcher (1868), L.R. 3 H.L. 330; arrêts mentionnés: Rickards v. Lothian, [1913] A.C. 263; Pride of Derby and Derbyshire Angling Association Ld. v. British Celanese Ld., [1953] Ch. 149; Walter v. Selfe (1851), 4 De G. & Sm. 315, 64 E.R. 849; Bamford v. Turnley (1862), 3 B. & S. 66, 122 E.R. 27; St. Helen's Smelting Co. v. Tipping (1865), 11 H.L.C. 642; Royal Anne Hotel Co. v. Ashcroft, [1979] 2 W.W.R. 462; City of Portage La Prairie v. B.C. Pea Growers Ltd., [1966] R.C.S. 150; Russell Transport Ltd. v. Ontario Malleable Iron Co., [1952] 4 D.L.R. 719; Vaughan v. Taff Valley Railway Co. (1860), 29 L.J. Ex. 247; Geddis v. Proprietors of the Bann Reservoir (1878), 3 App. Cas. 430; City of Manchester v. Farnworth, [1930] A.C. 171; Schenck v. The Queen in Right of Ontario (1981), 34 O.R. (2d) 595 (H.C.), conf. par (1984), 49 O.R. (2d) 556 (C.A.), conf. sub nom. Schenck c. Ontario (Ministre des transports et des communications), [1987] 2 R.C.S. 289; Bishop v. Town of Gander (1986), 60 Nfld. and P.E.I.R. 310; Vergamini v. Regional Municipality of Hamilton‑Wentworth (1986), 54 O.R. (2d) 494; Arif v. City of Fredericton (1986), 77 N.B.R. (2d) 34.

Citée par le juge Sopinka

Arrêts mentionnés: City of Manchester v. Farnworth, [1930] A.C. 171; City of Portage La Prairie v. B.C. Pea Growers Ltd., [1966] R.C.S. 150; Schenck c. Ontario (Ministre des transports et des communications), [1987] 2 R.C.S. 289; Royal Anne Hotel Co. v. Ashcroft, [1979] 2 W.W.R. 462; Temple v. City of Melville (1979), 105 D.L.R. (3d) 305; City of Campbellton v. Gray's Velvet Ice Cream Ltd. (1981), 127 D.L.R. (3d) 436; Allen v. Gulf Oil Refining Ltd., [1981] 1 All E.R. 353; Tate & Lyle Industries Ltd. v. Greater London Council, [1983] 1 All E.R. 1159.

Lois et règlements cités

Municipalities Act, S.N. 1979, chap. 33, art. 154(1), (2), (3).

Doctrine citée

Fleming, John G. The Law of Torts, 5th ed. Sydney: Law Book Co., 1977.

Fleming, John G. The Law of Torts, 6th ed. Sydney: Law Book Co., 1983.

Linden, Allen M. La responsabilité civile délictuelle, 4e éd. Cowansville: Les Éditions Yvon Blais Inc., 1988.

Linden, Allen M. "Strict Liability, Nuisance and Legislative Authorization" (1966), 4 Osgoode Hall L.J. 196.

McLaren, John P. S. "Nuisance in Canada", in A. M. Linden, ed., Studies in Canadian Tort Law. Toronto: Butterworths, 1968.

Prosser, W. L. "The Principle of Rylands v. Fletcher," in Selected Topics on the Law of Torts. Buffalo: Hein & Co., 1982.

Salmond on the Law of Torts, 17th ed. by R. F. V. Heuston. London: Sweet & Maxwell, 1977.

Street, Harry. The Law of Torts, 6th ed. London: Butterworths, 1976.

Williams, David W. "Non‑natural Use of Land" (1973), 32 Cambridge L.J. 310.

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de Terre-Neuve (1986), 62 Nfld. & P.E.I.R. 133, 190 A.P.R. 133, qui a accueilli l'appel d'une décision du juge en chef Adams de la Cour de district (1983), 45 Nfld. & P.E.I.R. 197, 132 A.P.R. 197. Pourvoi accueilli.

Kevin Stamp, pour les appelants.

Thomas J. O'Reilly, c.r., et Paul M. McDonald, pour l'intimée.

//Le juge La Forest//

Version française des motifs du juge en chef Dickson et du juge La Forest rendus par

LE JUGE LA FOREST — Ce pourvoi porte sur la question importante de savoir si une municipalité qui exploite et entretient un réseau d'égouts peut, en l'absence de négligence de sa part, être tenue responsable envers une personne dont le bien‑fonds est endommagé par suite d'une inondation causée par une obstruction imprévue du réseau d'égouts.

Les faits

Les appelants, Neil et Linda Tock, possèdent une maison à East Meadows dans l'agglomération urbaine de St. John's. L'intimé, la St. John's Metropolitan Area Board (la "Commission"), exploite un réseau d'aqueduc et d'égouts dans le secteur.

Au début de l'après‑midi du 10 octobre 1981, une journée de pluies exceptionnellement abondantes, les Tock ont découvert qu'une grande quantité d'eau s'était infiltrée dans leur sous‑sol. Ils ont immédiatement avisé la Commission de ce fait et ont vainement tenté d'évacuer l'eau eux‑mêmes au moyen d'une pompe. Deux employés de la Commission sont venus inspecter l'égout pluvial situé dans le voisinage et ont constaté qu'il était bloqué. Une équipe envoyée sur les lieux a, en début de soirée, repéré l'endroit de l'obstruction et débloqué l'égout. Au cours des dix à quinze minutes qui suivirent le débloquage, l'eau s'est écoulée du sous‑sol qui, à ce moment, avait subi des dommages importants.

Les Tock ont intenté une action contre la Commission devant la Cour de district de Terre‑Neuve. Invoquant la théorie du res ipsa loquitur, ils ont prétendu que l'obstruction résultait de la négligence de la Commission dans la construction ou l'entretien de l'égout pluvial. Ils ont également invoqué la règle de l'arrêt Rylands v. Fletcher (1868), L.R. 3 H.L. 330, et subsidiairement, ils ont allégué que la Commission était responsable selon les règles de la nuisance.

Les décisions des tribunaux d'instance inférieure

Le juge en chef Adams de la Cour de district a conclu en première instance que l'inondation résultait de l'obstruction et non des pluies exceptionnellement abondantes. Il a rejeté la demande fondée sur la négligence pour le motif que la Commission n'avait pas fait preuve de négligence dans la construction, l'entretien ou l'exploitation de l'égout pluvial. Il a cependant conclu que l'écoulement de l'eau dans la résidence des Tock portait sérieusement atteinte à leur droit de jouir de leur bien‑fonds et, par conséquent, il a accueilli la demande fondée sur les règles de la nuisance. À son avis, la canalisation et le drainage de l'eau provenant de la pluie ou d'autres sources constituaient un usage non naturel du bien‑fonds au sens de la règle formulée dans l'arrêt Rylands v. Fletcher. En définitive, le juge de première instance a accordé aux Tock la somme de 13 456,11 $ en dommages‑intérêts.

La Cour d'appel de Terre‑Neuve a infirmé cette décision. Le juge Gushue, s'exprimant au nom de la cour à l'unanimité, a conclu que la règle de l'arrêt Rylands v. Fletcher ne s'appliquait pas. À son avis, la fourniture d'un service indispensable comme un réseau d'aqueduc et d'égouts ne pouvait constituer un usage non naturel d'un bien‑fonds au sens de la règle.

Sur la question de la nuisance, le juge Gushue a exprimé l'avis qu'une action fondée sur la nuisance ne pourrait être intentée contre une municipalité pour les dommages résultant d'un service autorisé par le législateur si cet organisme pouvait établir que l'événement dont on se plaint était inévitable en ce sens qu'on n'aurait pas pu l'éviter en exerçant toute la diligence et toutes les compétences raisonnables et possibles dans la conception, la construction et l'exploitation du service. Dans les faits, il a conclu que la Commission s'était acquittée du fardeau d'établir qu'elle avait fait tout ce qui était raisonnable pour prévenir cet événement.

La question de la négligence n'a été soulevée ni en Cour d'appel, ni devant notre Cour. Je vais donc examiner les autres moyens.

La règle de l'arrêt Rylands v. Fletcher

Comme je l'ai déjà souligné, la Cour d'appel a conclu que le juge de première instance avait commis une erreur en décidant que la construction d'un réseau d'égouts déclenchait l'application de la règle de l'arrêt Rylands v. Fletcher parce que le réseau d'égouts constituait un usage non naturel d'un bien‑fonds. Je partage la conclusion de la Cour d'appel.

On s'entend généralement pour reconnaître que le sens qu'il faut définitivement donner à la réserve exprimée par lord Cairn dans l'arrêt Rylands v. Fletcher, aux pp. 338 et 339, selon laquelle la responsabilité stricte ne s'applique que lorsqu'il y a "usage non naturel" d'un bien‑fonds, est celui que le lord juge Moulton lui a attribué dans l'arrêt Rickards v. Lothian, [1913] A.C. 263, à la p. 280. Le lord juge Moulton s'est exprimé ainsi:

[TRADUCTION] Ce ne sont pas tous les usages auxquels un bien‑fonds peut servir qui font entrer ce principe en jeu. Il doit s'agir d'un usage particulier qui comporte un danger accru pour autrui, et non de l'usage ordinaire du bien‑fonds ou d'un usage susceptible de produire un avantage général pour la collectivité.

Comme l'a souligné Fleming, dans son ouvrage intitulé The Law of Torts, 6e éd., à la p. 308, les tribunaux ont, en fonction de cette réserve, interprété la notion d'usage non naturel de façon souple pour qu'elle puisse s'adapter aux modes changeants de la vie en société.

La participation toujours plus importante de tous les paliers de gouvernement à l'aménagement du territoire constitue l'une des caractéristiques les plus remarquables de l'évolution des modes de vie en société depuis la formulation de la règle de l'arrêt Rylands v. Fletcher. Williams, dans son article intitulé "Non‑natural Use of Land" (1973), 32 Cambridge L.J. 310, à la p. 319, exprime cela avec justesse lorsqu'il soutient que l'existence d'organismes d'aménagement qui veillent à ce que presque tout l'aménagement du territoire se fasse conformément aux décisions prises en la matière [TRADUCTION] "situe la question de l'usage des biens‑fonds dans un contexte tout à fait différent de celui dans lequel MM. Rylands et Horrocks ont construit leur petit réservoir".

Les systèmes publics d'écoulement des eaux usées et des eaux de ruissellement constituent une partie indispensable des infrastructures nécessaires à la vie urbaine et je suis certain que l'égout pluvial en question a été construit conformément à des décisions d'aménagement du même type que celles dont Williams parle. Comme tel, il serait difficile d'imaginer un usage d'un bien‑fonds qui s'inscrive plus clairement à l'intérieur de ceux qu'on pourrait qualifier d'ordinaires et de susceptibles de produire un avantage général pour la collectivité; voir l'opinion incidente exprimée dans le même sens par lord Denning dans l'arrêt Pride of Derby and Derbyshire Angling Association Ld. v. British Celanese Ld., [1953] Ch. 149, à la p. 189.

En résumé, si, comme le prétend Prosser, à la p. 147 de son essai intitulé "The Principle of Rylands v. Fletcher," dans Selected Topics on the Law of Torts, la pierre angulaire de l'application de la règle de l'arrêt Rylands v. Fletcher doit être le préjudice qui résulte d'un usage non approprié d'un endroit (Prosser cite l'exemple d'un porc dans un salon), je suis d'avis d'affirmer que la règle ne peut être invoquée lorsqu'une municipalité ou un organisme régional, agissant en conformité avec une loi et en application d'une décision d'aménagement prise de bonne foi, construit et exploite un système d'écoulement des eaux usées et des eaux de ruissellement dans une localité donnée.

Qualifier un usage donné d'un bien‑fonds de convenable pour cette localité n'apporte cependant pas de réponse à la question de savoir si le préjudice causé par cette activité constitue une nuisance. C'est à cette question que je vais maintenant passer.

La nuisance

Comme on le souligne dans l'ouvrage Salmond on the Law of Torts, 17e éd. par R. F. V. Heuston, à la p. 50, généralement, [TRADUCTION] "les nuisances sont causées par un acte ou une omission qui a pour effet d'importuner illégalement une personne, de lui faire subir un préjudice ou de la déranger dans la jouissance de son bien‑fonds". Le même passage explique clairement qu'une nuisance peut revêtir différentes formes, des dommages matériels au bien‑fonds au préjudice à la santé, au confort ou aux commodités du propriétaire ou de l'occupant du bien‑fonds.

Pour déterminer si une atteinte donnée devrait être qualifiée de nuisance, la question, qu'il est facile de formuler mais à laquelle il est difficile de répondre, est de savoir si, dans les circonstances, il est raisonnable de refuser toute indemnité à la partie lésée. Traditionnellement, les tribunaux ont abordé ce problème de réconciliation des usages incompatibles d'un bien‑fonds en tenant compte d'une norme fondée en grande partie sur les formulations du vice‑chancelier Knight Bruce dans l'arrêt Walter v. Selfe (1851), 4 De G. & Sm. 315, 64 E.R. 849, et du baron Bramwell dans l'arrêt Bamford v. Turnley (1862), 3 B. & S. 66, 122 E.R. 27, aux pp. 83 et 84 et aux pp. 32 et 33 respectivement. Dans ce dernier arrêt, on a fait remarquer que l'existence même d'une société organisée dépendait d'une application libérale du principe des [TRADUCTION] "concessions mutuelles et de la tolérance". Il était donc approprié de dire que les nuisances qui pouvaient donner lieu à une action étaient formées des seuls inconvénients qui préjudicient sensiblement au confort ordinaire selon les normes de ceux qui ont un goût simple et réservé. En effet, le droit n'interviendrait que pour protéger les personnes des atteintes à leur droit de jouir du bien‑fonds qui seraient déraisonnables compte tenu de toutes les circonstances.

Les tribunaux sont donc appelés à faire un choix parmi les demandes fondées sur l'atteinte à la propriété et à exclure celles qui découlent [TRADUCTION] "d'un caprice ou d'une exigence" excessifs, pour reprendre les termes du vice‑chancelier Knight Bruce. Les tribunaux ont tenté de définir la portée de la nuisance en examinant la nature de la localité en question et en se demandant si le résident ordinaire et raisonnable de cette localité considérerait l'inconvénient comme une atteinte importante à la jouissance du bien‑fonds. Parmi les critères utilisés pour déterminer l'étendue du délit de nuisance, les tribunaux ont tenu compte de la gravité du préjudice, des particularités du voisinage, de l'utilité du comportement du défendeur et de l'existence chez le demandeur d'une sensibilité anormale.

Il est cependant important de garder à l'esprit que l'application de ces critères est des plus utiles dans les cas où l'atteinte dont on se plaint consiste non pas en un préjudice matériel à la propriété, mais plutôt en un trouble de la tranquillité et de la jouissance, c'est‑à‑dire ce que le lord chancelier Westbury a qualifié, dans l'arrêt St. Helen's Smelting Co. v. Tipping (1865), 11 H.L.C. 642, à la p. 650, de [TRADUCTION] "nuisance [. . .] à l'origine d'un malaise personnel appréciable [. . .] tout ce qui trouble ou a un effet négatif sur les sens ou les nerfs". Lorsqu'il est question d'un "préjudice matériel", il est clair que les critères mentionnés précédemment doivent être appliqués avec beaucoup de circonspection; voir l'arrêt Russell Transport Ltd. v. Ontario Malleable Iron Co., [1952] 4 D.L.R. 719, aux pp. 729 et 730, le juge en chef McRuer de la Haute Cour. En présence d'un véritable préjudice matériel à la propriété, les tribunaux n'ont pas hésité à conclure qu'il s'agit vraiment d'une atteinte importante et déraisonnable à la jouissance de la propriété. Comme l'affirme le lord chancelier Westbury dans l'arrêt St. Helen's Smelting Co. v. Tipping, précité, aux pp. 650 et 651:

[TRADUCTION] . . . l'on ne peut exiger que des personnes supportent une situation dont le résultat immédiat est un préjudice appréciable à la valeur de la propriété de la même façon que les personnes vivant en société doivent supporter le dérangement qui peut être nécessaire pour l'exercice légitime et libre du commerce de leurs voisins.

Compte tenu des considérations précédentes, je conclus que l'eau qui s'est échappée en l'espèce constitue clairement une nuisance qui pourrait donner lieu à une indemnisation s'il s'agissait d'un différend opposant deux particuliers. Le juge McIntyre, plus tard juge de notre Cour, a exprimé le même point de vue dans l'arrêt très semblable Royal Anne Hotel Co. v. Ashcroft, [1979] 2 W.W.R. 462 (C.A.C.‑B.) La question est donc de savoir s'il est raisonnable de refuser d'accorder une indemnité aux appelants pour le motif que le préjudice qu'ils ont subi a été causé par un organisme qui exerçait un pouvoir conféré par la loi. Cela nous oblige à examiner le moyen de défense fondé sur l'autorisation du législateur.

L'autorisation du législateur

En bref, le critère que les tribunaux appliquent lorsqu'ils ont à décider si, en défense à une action fondée sur la nuisance, il est possible de prétendre que celle‑ci résulte de l'exercice d'un pouvoir conféré par la loi, prend la forme d'un examen pour déterminer si la loi autorise expressément ou implicitement le préjudice reproché et si le public ou un autre organisme intéressé a établi que le préjudice était inévitable. C'est ce critère que notre Cour a appliqué dans l'arrêt City of Portage La Prairie v. B.C. Pea Growers Ltd., [1966] R.C.S. 150.

La façon d'aborder ce moyen de défense nous vient de l'époque victorienne, bien que considérablement affinée depuis. La théorie apparue à l'époque prévoyait essentiellement qu'en l'absence de négligence aucune action ne pouvait être intentée pour le préjudice causé par un organisme qui agissait conformément aux pouvoirs que lui conférait la loi. Il convient de noter que la négligence revêtait un sens particulier, celui de l'omission de la part de l'organisme de prendre toutes les précautions conformes à l'exercice de l'activité en question; voir l'arrêt, Vaughan v. Taff Valley Railway Co. (1860), 29 L.J. Ex. 247, passim. L'extrait classique est celui du lord juge Blackburn dans l'arrêt Geddis v. Proprietors of the Bann Reservoir (1878), 3 App. Cas. 430 (H.L.), aux pp. 455 et 456:

[TRADUCTION] Car je tiens pour acquis, sans mentionner la jurisprudence, qu'il est maintenant très bien établi qu'aucune action ne peut être intentée à l'égard d'une activité que le législateur a permise si celle‑ci est exercée sans négligence, bien qu'elle cause un préjudice à quelqu'un; mais une action peut être intentée si l'activité permise par le législateur est exercée de façon négligente. Et j'estime que si par un exercice raisonnable des pouvoirs que la loi confère aux promoteurs ou que ceux‑ci possèdent en common law le préjudice pouvait être évité, ils agiraient, selon cette règle, avec "négligence" s'ils n'exerçaient pas raisonnablement leurs pouvoirs. Je ne crois pas qu'il y ait conflit entre la jurisprudence (je ne la cite pas) et cette conception du droit.

Dans son article intitulé "Strict Liability, Nuisance and Legislative Authorization" (1966), 4 Osgoode Hall L.J. 196, à la p. 202 et suiv., le professeur Linden, maintenant juge, affirme que la formulation de la théorie de l'immunité repose sur une prétendue divination de l'intention du législateur, car les lois qui autorisaient des entreprises étaient habituellement silencieuses quant à l'effet de la législation sur la responsabilité délictuelle. Comme il le souligne, l'apparition au XIXe siècle d'une théorie conférant des immunités importantes aux autorités publiques répondait aux raisons de principe urgentes à l'époque. Il affirme à la p. 199:

[TRADUCTION] Il est possible que la raison de principe la plus importante à l'origine de la création de l'immunité ait été le désir de promouvoir le développement industriel et le refus d'imposer aux industries naissantes une responsabilité légale pour leur conduite non négligente. L'autorisation du législateur était généralement invoquée lorsqu'il s'agissait d'activités semi‑publiques comme dans les cas des chemins de fer, de construction de routes, de canaux et d'hôpitaux. Ces genres d'entreprises étaient même beaucoup plus essentielles à l'économie que d'autres secteurs et méritaient donc une protection supplémentaire contre une responsabilité civile.

Il est cependant clair que la crainte que l'imposition d'une responsabilité civile rende les organismes publics et semi‑publics incapables d'exercer les activités autorisées par le législateur a diminué au cours de ce siècle pour céder le pas, dans une très large mesure, à la notion selon laquelle il est déraisonnable d'exonérer ces organismes de toute responsabilité civile. Comme l'affirme Linden, op. cit., à la p. 202, l'immunité générale dont jouissaient les organismes publics auparavant est en voie de disparition. On peut dire que la raison de ce changement est la perception que, lorsqu'un individu subit un préjudice attribuable à ce genre d'organisme, il n'est que juste que le coût de ce préjudice soit assumé par celui‑ci et soit donc réparti entre tous ceux qui bénéficient du service, plutôt que par l'individu malchanceux qui a été lésé ou qui a subi le préjudice; voir McLaren, "Nuisance in Canada" dans A. M. Linden, éd., Studies in Canadian Tort Law, à la p. 372.

Cet abandon de l'idée que les autorités publiques devraient comme telles bénéficier d'une immunité contre la responsabilité civile s'est réalisé grâce à un certain nombre de techniques que les tribunaux ont mises au point pour découvrir l'intention présumée du législateur; voir McLaren, op. cit., aux pp. 372 et 373; Linden, op. cit., à la p. 201 et suiv. Ainsi, la responsabilité dépendait de la question de savoir si la loi devait être qualifiée d'impérative ou de facultative, la distinction reposant sur le principe que lorsque le législateur a simplement conféré un pouvoir et non prescrit l'exercice d'une certaine activité dans un lieu donné, il faut supposer que le pouvoir doit être exercé en stricte conformité avec les droits des particuliers.

Une fois encore, au lieu d'appliquer la présomption que la loi habilitante a implicitement sanctionné la violation des droits des particuliers, les tribunaux ont cherché à déterminer si la nuisance découlerait inévitablement de la construction ou de l'exploitation de l'ouvrage permis. On dit que le préjudice est "inévitable" lorsque l'organisme qui en est responsable convainc le tribunal qu'il était manifestement impossible de l'éviter en ce sens que l'organisme a agi en exerçant des compétences et une diligence proportionnelles aux connaissances scientifiques et techniques contemporaines, mais en tenant dûment compte de considérations pratiques relatives aux délais et aux coûts. S'il y a preuve que le préjudice était inévitable, on refuse réparation au demandeur. Dans l'arrêt City of Manchester v. Farnworth, [1930] A.C. 171 (H.L.), le vicomte Dunedin affirme, à la p. 183:

[TRADUCTION] Lorsque le Parlement a permis qu'une chose donnée soit faite à un endroit donné, il ne peut y avoir d'action fondée sur la nuisance causée par la chose qui est faite si la nuisance est le résultat inévitable de la chose autorisée. Le fardeau d'établir que le résultat est inévitable incombe à ceux qui désirent se dégager de leur responsabilité à l'égard de la nuisance, mais le critère du caractère inévitable de la nuisance n'est pas ce qui est théoriquement possible mais ce qui est possible suivant l'état des connaissances scientifiques à l'époque, compte tenu également d'une saine appréciation, qu'on ne peut pas définir de façon précise, de la possibilité pratique de réalisation étant donné la situation et le coût.

Bien que les propos du vicomte Dunedin aient maintenant valeur de dogme, la question de savoir ce qu'on entend par caractère inévitable exige examen.

En l'espèce, la Cour d'appel a adopté le point de vue selon lequel un organisme créé par la loi établirait le caractère inévitable du préjudice en démontrant qu'il n'a pas été négligent dans l'exploitation du système en question. Cela ressort des extraits suivants de son arrêt, aux pp. 136 et 139:

[TRADUCTION] En règle générale, les tribunaux n'ont pas, en l'absence d'une preuve de négligence, déclaré des autorités municipales coupables de nuisance lorsque le législateur avait autorisé la municipalité à construire et à entretenir une entreprise ou un ouvrage de nature à porter atteinte aux droits des particuliers.

. . .

Je ne crois pas qu'il soit nécessaire de faire appel aux extrêmes pour établir le caractère inévitable parce qu'à mon avis ce qu'on entend vraiment par caractère inévitable c'est ce qui est "inéluctable". Par conséquent, une corporation municipale qui agit en vertu de l'autorité de la loi peut avoir gain de cause en défense à une action fondée sur la nuisance si elle établit que l'événement dont on se plaint était inévitable en ce sens qu'on n'aurait pas pu l'éviter en exerçant toute la diligence et toutes les compétences raisonnables et possibles dans la conception, la construction et l'exploitation des ouvrages à l'origine de la nuisance. Manifestement, cela revient presque à dire qu'il incombe à la municipalité d'établir qu'il n'y a pas eu négligence . . .

. . .

La preuve démontre que la municipalité n'a pas été négligente et je suis incapable de conclure que la municipalité est à l'origine d'une nuisance. Comme je l'ai dit, le simple fait qu'il y ait atteinte au bien‑fonds de l'intimé ne crée pas, à mon avis, une nuisance parce que, bien que la situation soit regrettable, on ne peut reprocher à la municipalité appelante d'avoir agi de façon "déraisonnable".

Le problème que soulève cette interprétation, c'est qu'elle fait porter l'examen sur la seule conduite du défendeur. Or, la question fondamentale dont est saisie la cour dans une action fondée sur la nuisance n'est pas de savoir si le défendeur a agi avec prudence. Il s'agit plutôt de déterminer si, compte tenu de toutes les circonstances, il est raisonnable ou déraisonnable d'accorder une indemnité pour le préjudice subi. Le juge McIntyre, plus tard juge de notre Cour, a clairement exposé ce point dans l'arrêt Royal Anne Hotel Co. v. Ashcroft, précité, lorsqu'il a ajouté, après avoir souligné (aux pp. 465 et 466) que l'usine la mieux conçue et exploitée de façon la plus prudente pouvait être à l'origine d'une nuisance, à la p. 467:

[TRADUCTION] À mon avis, la raison d'être de la règle de la nuisance à notre époque moderne, peu importe ses origines historiques, est de prévoir un moyen de concilier certains intérêts opposés en rapport avec l'usage de biens‑fonds, même lorsque le conflit ne résulte pas d'une conduite négligente. Elle protège contre l'atteinte déraisonnable aux droits sur les biens‑fonds.

Par conséquent, le sens de ce qui constitue une atteinte "déraisonnable" ne peut dépendre de la seule question de savoir si le défendeur a faire preuve de diligence raisonnable dans les circonstances.

En toute déférence, je rejetterais donc l'opinion de la Cour d'appel que le critère applicable pour déterminer si un événement donné est "inévitable" consiste à déterminer si l'accident devait nécessairement se produire même en exerçant "toute la diligence et toutes les compétences raisonnables et possibles dans la conception, la construction et l'exploitation des ouvrages à l'origine de la nuisance". À mon avis, le critère applicable pour déterminer le caractère inévitable n'est pas axé sur la question de savoir si une infrastructure particulière avec tous ses défauts doit nécessairement produire les événements dont on se plaint. Si je comprends bien, le vicomte Dunedin, dans l'affaire City of Manchester, invite les tribunaux à aborder la question dans un sens large et à se demander si, compte tenu à la fois des connaissances techniques dont disposait l'organisme public en question et des restrictions de coûts, il était manifestement impossible pour cet organisme de fournir un service sans causer de nuisance. Il s'agit évidemment d'une question tout à fait différente de celle de savoir s'il était manifestement impossible pour cet organisme, compte tenu du matériel dont il disposait ou de la qualité du service qu'il avait choisi d'offrir, d'éviter de causer le préjudice en faisant preuve de diligence raisonnable.

Un certain nombre de tribunaux canadiens se sont rendus à l'invitation de lord Dunedin; voir particulièrement les arrêts Royal Anne Hotel Co. v. Ashcroft, précité; Schenck v. The Queen in Right of Ontario (1981), 34 O.R. (2d) 595 (H.C.), conf. par (1984), 49 O.R. (2d) 556 (C.A.), conf. sub nom. Schenck c. Ontario (Ministre des transports et des communications), [1987] 2 R.C.S. 289; Bishop v. Town of Gander (1986), 60 Nfld. and P.E.I.R. 310 (C.S.T.‑N.) Tout en respectant la manière traditionnelle dont le moyen de défense de l'autorisation du législateur était présenté, ces tribunaux n'ont pu s'empêcher de reformuler le droit pour respecter les conditions et valeurs contemporaines. Cependant, certains tribunaux, dont, en toute déférence, la Cour d'appel en l'espèce, paraissent avoir été induits en erreur par le verbiage traditionnel et n'ont pas suivi ce courant; voir, par exemple, l'arrêt Vergamini v. Regional Municipality of Hamilton‑Wentworth (1986), 54 O.R. (2d) 494 (C. dist. Ont.)

En vérité, le moyen de défense fondé sur l'autorisation du législateur semble, dans ce contexte, quelque peu irréaliste et artificiel, peu importe la façon dont on tente de le rationaliser. Si la loi en cause n'exonère pas expressément un organisme du préjudice qui découle de la nuisance, ou subsidiairement, si elle ne comporte pas en soi un régime d'indemnisation ni d'autres indications législatives claires, je doute que la divination d'une intention non exprimée du législateur puisse faciliter considérablement la tâche de savoir s'il faut refuser d'indemniser la personne qui a subi un préjudice. Par conséquent, à notre époque, il semblerait approprié de reformuler le droit en termes plus fonctionnels. Pour n'en donner qu'un exemple, je serais d'avis de rejeter la notion que la distinction entre une loi facultative ou impérative est, sans plus, déterminante. Par conséquent, si on examine la loi qui autorise en l'espèce l'installation de l'égout pluvial, il est clair que la formulation de cette loi permet l'exercice d'une faculté. Si on appliquait le critère traditionnel, la présomption que l'égout devait être construit en stricte conformité avec les droits des particuliers serait fondée, alors que, si la loi avait été impérative, la présomption applicable aurait été que les pouvoirs législatifs n'avaient qu'à être exercés sans négligence au sens où ce terme a été défini précédemment. Mais je ne comprends pas comment on peut plausiblement affirmer que la responsabilité pour nuisance dépend de la question de savoir si le législateur a conféré un pouvoir général de construire des égouts qui, de toute façon, il faut le reconnaître, sont construits là et quand il y a une demande pour ce service, ou de celle de savoir s'il faut se donner la peine d'adopter chaque fois une loi spéciale pour autoriser la construction d'un égout. Peu importe le moyen législatif choisi, il y aura construction de systèmes d'écoulement des eaux usées et des eaux de ruissellement aux mêmes endroits et la nature de l'autorisation ne peut, en toute logique, influer sur la question de savoir si une indemnité est due ou non pour le préjudice subi par suite de l'exploitation de l'égout.

Quant à la question du caractère inévitable, il me semble qu'en toute logique la plupart des nuisances qui découlent des activités autorisées par la loi sont en fait inévitables. Il est sûr que si on se fie à la fréquence avec laquelle on trouve dans les rapports judiciaires des décisions relatives aux systèmes d'écoulement des eaux de ruissellement et des eaux usées, on pourrait, semble‑t‑il, conclure à coup sûr que l'obstruction de ces systèmes est inévitable si l'on entend par cela qu'il est manifestement impossible de les exploiter sans que de tels événements se produisent. Ce qui m'échappe cependant, c'est pourquoi il faudrait accorder une importance particulière à ce fait lorsqu'on soupèse une demande fondée sur la nuisance en fonction de l'autorisation du législateur. Le fait que l'exploitation d'un système donné cause inévitablement et au hasard un préjudice à certains individus malchanceux parmi tous les usagers du système ne nous explique pas pourquoi ces individus devraient avoir à payer pour ces dommages.

Le juge Robins a récemment fait état de ce raisonnement dans l'arrêt Schenck v. The Queen in Right of Ontario, précité, où des arboriculteurs fruitiers ont eu gain de cause dans l'action fondée sur la nuisance qu'ils avaient intentée contre le gouvernement ontarien pour les dommages causés à leurs vergers par le sel épandu sur les routes avoisinantes pour permettre la circulation en hiver. Dans des motifs que la Cour d'appel de l'Ontario et notre Cour ont approuvés successivement, le juge Robins a fait remarquer avec perspicacité que les arguments relatifs au caractère inévitable portent essentiellement sur une question d'argent. Ce raisonnement a été suivi dans la récente décision Bishop v. Town of Gander, précitée, qui portait sur la rupture d'une conduite principale d'eau. Voici ce que le juge Barry a dit, à la p. 332:

[TRADUCTION] Dans l'arrêt Schenck v. The Queen (précité), le fondement de l'argument pour refuser de reconnaître la responsabilité de la municipalité, comme en l'espèce, portait essentiellement sur une question d'argent, c'est‑à‑dire sur le coût élevé des dommages causés ou sur le coût élevé pour prévenir le risque qu'un dommage se produise. Si les tribunaux acceptaient cette prétention, les municipalités pourraient faire des économies sur des projets aussi coûteux et importants que des systèmes de canalisation d'eau, sans assumer de responsabilité envers ses citoyens pour les pertes que ceux‑ci subissent par suite des nuisances ainsi causées.

Des contraintes de temps et d'argent vont toujours jouer contre la construction de systèmes absolument sûrs (dans la mesure où il est possible d'en construire) et le maintien du meilleur système d'inspection possible. Par conséquent, les autorités publiques chargées d'exploiter un service devront inévitablement établir l'équilibre entre les facteurs qui influent sur le rendement et l'économie, et la nécessité de protéger les personnes et les biens contre tout préjudice que le système en question est susceptible de leur causer. En un mot, il sera nécessaire de faire des compromis et je suis certain qu'on tiendra compte, dans ces compromis, de la possibilité d'un certain préjudice inévitable. Il me semble que cela se produira nécessairement si les coûts de prévention du préjudice prévisible dépassent largement les coûts réels de ce préjudice. Pour ne citer qu'un exemple, des autorités publiques peuvent, selon la nature de la menace qui est faite à la vie des gens, éprouver d'énormes difficultés à justifier auprès de leurs contribuables la décision de consacrer annuellement un million de dollars supplémentaires à un programme d'inspection dont le but n'est que de prévenir un dommage de cent mille dollars. Mais la décision de ne pas procéder à l'inspection dans ces circonstances ne change pas le fait que le préjudice qui résulte devrait être considéré à bon droit comme un coût d'exploitation du système. De même, dans l'arrêt Schenck v. The Queen in Right of Ontario, il ne faisait pas de doute qu'il y avait d'autres façons de rendre les routes praticables en hiver mais le coût était vraisemblablement beaucoup plus élevé. Compte tenu de l'usage presque universel du sel dans ce pays, il n'y avait aucune autre solution réaliste. À mon avis, la lacune que comporte le critère du caractère inévitable, tel qu'il était formulé traditionnellement, réside dans le fait qu'il ne tient pas suffisamment compte du fait que le préjudice "inévitable" n'est souvent rien de plus qu'un coût caché de l'exploitation d'un système donné.

Bref, je doute que le moyen de défense de l'autorisation du législateur tel qu'il est formulé habituellement s'applique aux faits en l'espèce. Lorsque, comme en l'espèce, la loi habilitante ne prévoit pas expressément la suppression d'un droit d'action fondé sur la nuisance (voir l'arrêt Arif v. City of Fredericton (1986), 77 N.B.R. (2d) 34 (B.R.), pour un exemple d'une loi qui supprime un tel droit), je ne vois pas l'utilité de jouer les devins pour sonder l'intention du législateur. Après tout, si le législateur veut transférer au particulier le risque assumé par des autorités publiques, il peut le faire expressément. Je ne vois pas pourquoi on devrait présumer qu'il autorise une nuisance grave. Je ne puis accepter non plus qu'il faille accorder de l'importance à la démonstration par l'organisme public que le préjudice était inévitable. Le fait d'établir que le préjudice était inévitable, au sens où ce terme a été défini précédemment, ne permet pas de conclure qu'il est raisonnable d'exiger de la personne malchanceuse qu'elle paie pour le préjudice en question. Les coûts du préjudice qui découle inévitablement des services offerts à l'avantage du public en général devraient être assumés de la même façon par tous ceux qui en profitent.

Au lieu d'aborder la question de cette façon, j'estime que le meilleur moyen de résoudre le problème est de procéder plutôt comme s'il s'agissait d'une action fondée sur la nuisance et opposant deux particuliers, et de se demander, compte tenu de toutes les circonstances, s'il est raisonnable de refuser d'indemniser la partie lésée pour le préjudice qu'elle a subi. Lorsque le problème est formulé de cette façon, je ne vois pas pourquoi on devrait arriver à ce résultat compte tenu des faits de l'espèce.

Cela ne dépouille pas de toute force le moyen de défense fondé sur l'autorisation du législateur. Si, comme l'a expliqué lord Dunedin, le législateur a autorisé la construction d'un ouvrage à un endroit donné, le propriétaire d'un bien‑fonds voisin ne peut porter plainte si l'ouvrage est construit à cet endroit. De même, si le législateur autorise la construction d'un ouvrage comme un réseau d'égouts, les propriétaires de biens‑fonds voisins ne peuvent se plaindre des troubles ou de la perte de jouissance ordinaires qu'ils subissent nécessairement en raison de sa construction ou de son exploitation, s'il est construit et exploité en exerçant toute la diligence et toutes les compétences raisonnables. Permettre au propriétaire d'un bien‑fonds d'intenter une action dans ces circonstances (à supposer que cela puisse être perçu comme une nuisance) reviendrait en fait à nier l'existence du mandat conféré par la loi. Encore une fois, si une municipalité se voit conférer le pouvoir légal d'aménager un dépotoir, les propriétaires fonciers qui résident à proximité de ce dépotoir ne subiront pas un préjudice ouvrant droit à des poursuites en raison des odeurs inévitables que dégage ce dépotoir ou de la circulation accrue de camions. Mais la situation sera tout à fait différente si des déchets toxiques s'infiltrent dans leurs sous‑sols ou leurs puits.

En l'espèce, le préjudice est imputable à un seul événement désastreux qui, de son côté, trouve son origine dans l'exploitation par l'intimée d'un service qui est manifestement un service public. Ce fait ne permet pas en soi de refuser l'indemnisation. Comme le juge McIntyre de la Cour d'appel l'a dit dans l'arrêt Royal Anne Hotel Co. v. Ashcroft, précité, à la p. 468, cela aurait pour effet de faire assumer par la victime innocente qui a subi le préjudice une part disproportionnée du coût d'un service avantageux pour la collectivité. Comme je l'ai déjà souligné, le préjudice imputable à un événement désastreux, comme l'inondation en l'espèce, devrait plutôt être perçu comme ce qu'il constitue en réalité, c'est‑à‑dire comme une partie du coût global d'un service qui est offert à l'avantage de la collectivité. Comme tel, j'estime qu'il est approprié que l'obligation de défrayer ces coûts soit imposée à l'organisme qui l'assume. Cet organisme, contrairement à la victime innocente, est en mesure de défrayer le coût en le répartissant entre tous les usagers du système. Subsidiairement, si l'organisme doit défrayer les coûts des accidents de cette nature, il constatera peut être qu'il est plus économique de prévenir ces accidents en augmentant la fréquence des inspections.

Je ne partage pas les inquiétudes de la Cour d'appel que le fait de tenir l'intimée responsable en l'espèce, en l'absence d'une preuve qu'elle a été négligente, fera d'elle un [TRADUCTION] "véritable assureur à l'égard de tous ses ouvrages". En toute déférence, évoquer ce spectre de la responsabilité absolue, c'est perdre de vue le fait que le demandeur n'a pas automatiquement gain de cause dans une action fondée sur la nuisance après avoir fait la preuve qu'il a subi un préjudice par suite d'une atteinte à l'usage ou à la jouissance de son bien‑fonds; voir l'arrêt Royal Anne, précité, à la p. 467; voir également Street on Torts, à la p. 225. La question de savoir si le préjudice subi en est un qui peut raisonnablement donner lieu à une indemnité demeure toujours, et cela est vrai peu importe que le défendeur soit un particulier ou un organisme créé par une loi. Je suis certain que dans plusieurs instances, les tribunaux appelés à établir l'équilibre entre les intérêts d'un citoyen et ceux d'un organisme créé par la loi vont conclure qu'il est approprié que les intérêts du citoyen cèdent le pas devant ceux du public en général.

Sans vouloir formuler une règle absolue, j'estime qu'il est possible d'établir une distinction utile entre des événements isolés et rares qui causent un grave préjudice matériel à une seule victime, comme c'est le cas en l'espèce, et les troubles ordinaires aux effets diffus qui influent de manière générale sur le confort, la commodité et le bien‑être matériel du public en général. Nous devons tous tolérer une certaine mesure de désagrément et même de préjudice matériel comme prix de la vie en société organisée. Par exemple, nous acceptons de ne pouvoir nous adresser à personne pour obtenir réparation pour le sel épandu sur nos routes qui fait en sorte que nos véhicules rouillent en cinq ans, mais comme on l'a vu dans l'arrêt Schenck v. The Queen in Right of Ontario, précité, il est déraisonnable que le bien‑fonds d'un particulier ait à subir des dommages graves causés au hasard par cette activité sans que ce dernier puisse être indemnisé. Le critère applicable à l'indemnisation pour nuisance consiste, après tout, à déterminer si l'effet d'une activité sur la jouissance d'un bien‑fonds par son propriétaire est déraisonnable ou non. Par conséquent, je ne vois pas pourquoi le fait de conclure à la responsabilité de la Commission pourrait, d'une façon quelconque, déclencher une avalanche de poursuites qui, à long terme, compromettraient la capacité des organismes créés par la loi d'exécuter correctement leur mandat législatif.

Dispositif

Je suis d'avis d'accueillir le pourvoi, d'annuler l'arrêt de la Cour d'appel et de rétablir la décision du juge de première instance. Les appelants ont droit à leurs dépens dans toutes les cours.

//Le juge Wilson//

Version française du jugement des juges Lamer, Wilson et L'Heureux-Dubé rendu par

LE JUGE WILSON — J'ai eu l'avantage de lire les motifs de mon collègue le juge La Forest et bien que je partage la conclusion qu'il propose, j'ai des réserves quant à son interprétation de l'application des règles de la nuisance aux organismes publics qui agissent en vertu de l'autorisation du législateur. Comme mon collègue donne un exposé détaillé des faits, il ne m'est pas nécessaire de les répéter ici.

Je partage la conclusion de mon collègue que la règle de l'arrêt Rylands v. Fletcher (1868), L.R. 3 H.L. 330, ne s'applique pas en l'espèce mais que les appelants ont le droit d'obtenir de l'intimée une réparation fondée sur la nuisance. Je partage également son avis que la Cour d'appel a commis une erreur en concluant que si l'intimée pouvait établir l'absence de négligence de sa part, on ne pouvait alors la tenir responsable selon les règles de la nuisance.

Cependant, je ne partage pas l'opinion du juge La Forest que cette Cour devrait, ou peut effectivement, dans le cadre de ce pourvoi, pratiquement abolir le moyen de défense fondé sur l'autorisation du législateur pour des raisons de principe et traiter les municipalités qui exercent un pouvoir conféré par le législateur de la même manière que des particuliers. Il me semble qu'un écart si important de l'état actuel du droit nécessiterait l'intervention du législateur.

En outre, je ne suis pas en faveur de remplacer les règles qui existent actuellement en la matière par un critère général consistant à déterminer s'il est raisonnable ou déraisonnable dans les circonstances de l'affaire d'accorder une indemnité. Ce critère peut, en raison de la très grande subjectivité judiciaire que son application comporte, faciliter la vie des juges mais, à mon avis, il n'aidera aucunement les organismes publics à évaluer de façon réaliste ce à quoi ils s'exposent dans l'exercice du mandat que leur confie la loi. Il ne sera pas non plus d'un grand secours dans la décision des parties d'intenter ou non des poursuites. Il est dans l'ensemble trop vague. En toute déférence, je ne puis non plus accepter la proposition qu'un seul individu qui subit un préjudice en raison d'une nuisance isolée devrait être traité différemment d'un groupe de personnes qui subissent un préjudice en raison d'une nuisance permanente. Cela me semble tout à fait incompatible avec la notion de décisions fondées sur des principes. Par conséquent, bien que je souscrive à la conclusion de mon collègue dans ce pourvoi, je préfère rédiger mes propres motifs concordants.

Je suis d'accord que l'inondation du sous‑sol des appelants constituait une atteinte déraisonnable à leur droit d'usage et de jouissance de leur bien‑fonds et que, s'il s'était agi de deux particuliers, il est clair que la nuisance aurait donné ouverture à une action. Cependant, puisque l'intimée est une municipalité, la loi exige l'application de considérations différentes. La question essentielle est de savoir si l'intimée peut invoquer le moyen de défense fondé sur l'autorisation du législateur dans les circonstances de la présente affaire.

Puisque la possibilité d'invoquer le moyen de défense fondé sur l'autorisation du législateur dépend du texte de la loi en question, je reproduis les dispositions pertinentes de The Municipalities Act, S.N. 1979, chap. 33, sur lesquelles l'intimée doit se fonder:

[TRADUCTION] 154. (1) Sous réserve des dispositions de The Department of Consumer Affairs and Environment Act, 1973, et de son règlement d'application, le conseil peut construire, acheter, établir, posséder en tant que propriétaire et exploiter

a)un réseau d'aqueduc public pour la distribution de l'eau dans les limites de la municipalité ou, avec la permission du Ministre, à l'extérieur de celle‑ci,

b)un réseau d'égouts public, conjointement ou non avec un réseau d'aqueduc, pour le captage et l'évacuation des eaux usées dans les limites de la municipalité ou, avec la permission du Ministre, à l'extérieur de celle‑ci, et

c)un réseau d'égouts pluvial dans les limites de la municipalité ou, avec la permission du Ministre, à l'extérieur de celle‑ci.

(2)Pour les fins du paragraphe (1), le conseil peut

a)acquérir l'eau nécessaire à l'approvisionnement suffisant de la municipalité, et

b)acquérir par achat ou expropriation les biens‑fonds adjacents à ces eaux pour en prévenir la pollution.

(3) Pour l'exercice de ses pouvoirs prévus au paragraphe (1), le conseil peut mettre en place, excaver, creuser, concevoir, construire, entretenir, réparer et améliorer les canalisations, les égouts et les conduites d'alimentation en eau qu'il estime nécessaires.

Nul doute que ces dispositions permettent à l'intimée de construire et de continuer à exploiter et à entretenir le réseau d'égouts en question. Ces dispositions sont cependant de nature facultative plutôt qu'impérative. Elles confèrent un pouvoir; elles n'imposent pas une obligation. Cette distinction est‑elle pertinente en ce qui concerne la question de la responsabilité de l'intimée selon les règles de la nuisance? Pour répondre à cette question, il est nécessaire d'examiner certains arrêts de principe en la matière.

Plusieurs des premiers arrêts où on a décidé que le moyen de défense fondé l'autorisation du législateur pouvait être invoqué par les organismes publics portaient sur l'établissement de chemins de fer. Dans les arrêts The King v. Pease (1832), 4 B. & Ad. 30, 110 E.R. 66, Vaughan v. Taff Valley Railway Co. (1860), 29 L.J. Ex. 247, et Hammersmith and City Railway Co. v. Brand (1869), 38 L.J.Q.B. 265, des chemins de fer avait été construits et, dans chaque cas, leur exploitation avait causé un préjudice aux demandeurs. Les tribunaux ont conclu que si le législateur avait sanctionné l'établissement de chemins de fer, on ne pouvait retenir la responsabilité du défendeur s'il avait pris toutes les précautions nécessaires dans leur exploitation. Dans l'arrêt Vaughan v. Taff Valley Railway Co., le juge en chef Cockburn a formulé le principe applicable, à la p. 247:

[TRADUCTION] . . . lorsque le législateur a sanctionné l'emploi d'un moyen particulier à une fin donnée, il me semble que cette sanction a pour conséquence en soi que l'emploi du moyen lui‑même à cette fin (pourvu que toutes les précautions que la nature de l'affaire exige aient été prises) ne constitue pas un acte qui donne ouverture à une action sans égard à la négligence. [Je souligne.]

Dans l'arrêt Hammersmith and City Railway Co. v. Brand, lord Chelmsford a approuvé ce principe et a souligné que l'intention du législateur régissait la question de savoir s'il y avait responsabilité. Il a souligné qu'une intention d'autoriser une nuisance serait rarement exprimée dans la loi; l'intention pourrait cependant se dégager implicitement du texte de la loi si l'on pouvait démontrer que le préjudice est la conséquence inévitable de l'exécution appropriée de l'acte autorisé. Il a dit, à la p. 276:

[TRADUCTION] En toute déférence pour M. Baron, nous ne nous attendons pas à trouver dans une loi du Parlement des termes permettant expressément à un individu ou à une compagnie de causer une nuisance ou un préjudice à un voisin. L'article 86 confère à la compagnie le pouvoir d'utiliser des locomotives et si ces locomotives ne peuvent être utilisées sans causer de vibrations et, partant, des dommages aux maisons voisines, selon le principe de droit cuicunque aliquis quid concedit concedere videtur et id sine quo res ipsa esse non potuit [celui qui accorde quelque chose à quelqu'un est réputé lui accorder également ce qui est nécessaire à son utilisation], il faut tenir pour acquis que le pouvoir de causer ces vibrations est accordé sans responsabilité en droit. Sinon, le droit d'utiliser la locomotive serait nul et sans effet puisque chaque fois qu'un train passerait sur la voie et ferait vibrer les maisons du voisinage, les propriétaires pourraient intenter des actions qui mettraient rapidement fin à l'usage du chemin de fer.

Les premiers arrêts où les tribunaux ont conclu que le moyen de défense fondé sur l'autorisation du législateur pouvait être invoqué ne portaient cependant pas seulement sur l'exploitation des chemins de fer. Dans l'arrêt Geddis v. Proprietors of the Bann Reservoir (1878), 3 App. Cas. 430, la question était de savoir si les défendeurs, qui avaient la permission et le pouvoir de construire un réservoir et de détourner le cours d'eau à une fin particulière, étaient responsables du dommage causé par l'inondation du bien‑fonds du demandeur. Les défendeurs ont soutenu que tous les actes avaient été accomplis en vertu d'une loi du Parlement et que le demandeur devait donc en subir les conséquences malheureuses. Le demandeur a soutenu que le législateur n'avait pas voulu que l'objectif législatif soit atteint sans tenir compte des droits et des intérêts des propriétaires voisins mais que, bien au contraire, les défendeurs devaient exécuter leur mandat en tenant dûment compte de ces droits. Le tribunal a conclu en faveur du demandeur et, tout en affirmant que la négligence des défendeurs dans l'exercice de leurs pouvoirs constituait le véritable fondement de leur responsabilité, il a examiné le moyen de défense fondé sur l'autorisation du législateur. Lord Selborne a réaffirmé le principe de droit applicable. Il a dit, à la p. 452:

[TRADUCTION] De plus, il me semble clair que si cette loi du Parlement confère aux défendeurs le pouvoir de détourner par ce canal particulier, en direction de la rivière Bann, une réserve d'eau qui n'emprunterait pas naturellement ce canal, et d'accomplir tous les actes appropriés et nécessaires pour détourner et contrôler cette réserve d'eau, ce pouvoir ne leur permet pas d'inonder les biens‑fonds des propriétaires voisins, à moins qu'il ne soit impossible d'éviter ou de prévenir cette inondation par un exercice raisonnable et approprié des pouvoirs que leur accorde la Loi. Je ne crois pas qu'il soit nécessaire de citer des précédents à l'appui de cette affirmation; mais je me permets de dire qu'elle m'apparaît conforme avec tous ceux qui ont été mentionnés et reposer sur des principes qui relèvent très clairement de la raison, de la justice et du droit. [Je souligne.]

Dans l'arrêt Metropolitan Asylum District v. Hill (1881), 6 App. Cas. 193, le pouvoir conféré par la loi applicable, la Metropolitan Poor Act, 1867, 30 Vict., chap. 6, était différent de celui conféré dans les affaires citées précédemment. La Loi prévoyait la création de districts et d'asiles de districts pour le traitement des déshérités malades et infirmes et prévoyait la constitution de sociétés à cette fin. La Loi conférait au Poor Law Board le pouvoir d'émettre des directives permettant à ces sociétés d'acheter des biens‑fonds et de construire des édifices pour les fins d'application de la Loi. Les défendeurs ont construit un hôpital près des biens‑fonds des demandeurs pour traiter les patients souffrant de variole et d'autres maladies contagieuses. Les demandeurs ont intenté une action fondée sur la nuisance.

Les défendeurs ont fait valoir l'autorisation du législateur et ont invoqué les arrêts The King v. Pease et Hammersmith and City Railway Co. v. Brand. Les demandeurs n'ont pas contesté le principe de l'arrêt Hammersmith and City Railway Co. v. Brand et ont convenu que si ce que le législateur avait ordonné de faire avait été fait comme il l'avait ordonné, il n'existait pas de droit d'action. Ils ont cependant soutenu que la loi applicable n'ordonnait pas qu'un hôpital destiné au traitement des patients atteints de maladies contagieuses soit construit à côté de chez eux.

La cour a statué en faveur des demandeurs. Chacun des lords a conclu que l'arrêt Hammersmith and City Railway Co. v. Brand était bien fondé en droit, mais qu'il ne s'appliquait pas aux faits de cette affaire. Lord Watson a affirmé, aux pp. 211 et 212:

[TRADUCTION] L'arrêt de cette Chambre, The Hammersmith Railway Company v. Brand (Law Rep. 4 H.L. 171), établit que lorsque le Parlement a conféré le pouvoir exprès de construire certains édifices ou ouvrages selon des plans et devis sur un site particulier et à une fin précise, l'usage de ces ouvrages ou édifices de la manière prévue et sanctionnée par la Loi ne peut, sauf s'il y a négligence, être restreint par injonction quoique cet usage puisse constituer une nuisance en common law, et qu'aucune indemnité ne sera versée pour atteinte aux droits de particuliers à moins que la Loi ne prévoie le versement de cette indemnité. Aussi, les intimés n'ont pas contesté que si la Metropolitan Poor Act, 1867, avait expressément conféré aux appelants ou au Local Government Board le pouvoir de construire le même hôpital qu'ils ont construit à Hampstead, sur le site même où il se trouve actuellement en vue de l'utiliser pour le traitement de patients souffrant de variole, les intimés n'auraient pas droit au jugement qu'ils ont obtenu. [Je souligne.]

Lord Watson a ensuite établi une distinction entre l'attribution d'un pouvoir général, c'est‑à‑dire celui d'offrir des services hospitaliers à une collectivité comme en l'espèce, et l'attribution du pouvoir spécifique de construire un hôpital dans un endroit précis. Ce n'est que dans ce dernier cas que le moyen de défense fondé sur l'autorisation du législateur pourra être invoqué puisque dans le premier cas l'organisme public a le pouvoir discrétionnaire de décider comment et où construire et doit exercer ce pouvoir en tenant dûment compte des droits des particuliers. Voici l'explication qu'il donne, aux pp. 212 et 213:

[TRADUCTION] Et je suis prêt à conclure que si le législateur, sans donner de précisions quant au plan ou au site, ordonnait dans une loi à un organisme public d'offrir, à l'intérieur d'un territoire défini, des services hospitaliers à une seule ou plusieurs catégories de personnes souffrant de maladies contagieuses, on ne pourrait décerner d'injonction pour empêcher l'exploitation d'un hôpital construit en conformité avec la Loi, pourvu qu'il soit apparent ou établi à la satisfaction du tribunal qu'il était impossible de respecter les directives de la Loi sans créer de nuisance. Dans ce cas, le législateur avait vraisemblablement prévu, au moment de l'adoption de la Loi, le résultat inévitable de ce qu'il avait ordonné de faire.

Par ailleurs, je ne crois pas que l'on puisse conclure que le législateur a sanctionné ce qui constitue une nuisance en common law, sauf lorsqu'il a autorisé une certaine utilisation d'un édifice particulier dans un endroit donné, et qu'il ne peut être ainsi utilisé sans qu'une nuisance soit causée ou lorsqu'en l'absence de précisions quant au plan ou à l'endroit prévus, il a ordonné de façon impérative qu'un édifice soit destiné à un usage précis dans un certain secteur, et qu'il est évident ou reconnu qu'une nuisance en résultera. Dans le dernier cas, il appartient aux personnes qui tentent de justifier la nuisance d'établir que celle‑ci résultera inévitablement de la mise à exécution des directives du législateur. Leur justification dépend de la démonstration des deux propositions suivantes: premièrement, que tels sont les ordres impératifs du législateur et, deuxièmement, qu'elles sont incapables d'obtempérer à ces ordres sans porter atteinte aux droits des particuliers. S'il est possible de mettre à exécution l'ordre du législateur sans causer de nuisance, elles ne peuvent, à mon avis, se retrancher derrière la Loi; et, d'autre part, il ne suffit pas qu'elles prétendent que ce que la Loi prévoit ne peut être fait sans causer de nuisance, à moins qu'elles ne puissent également établir que le législateur a ordonné de le faire. Lorsque les termes de la Loi ne sont pas impératifs, mais confèrent une faculté, lorsque les bénéficiaires jouissent du pouvoir discrétionnaire de décider si les pouvoirs généraux qui leur sont conférés seront exercés, je pense qu'il est juste de déduire que le législateur a voulu que ce pouvoir soit exercé en stricte conformité avec les droits des particuliers et n'a pas voulu leur donner la permission de causer une nuisance à l'endroit qui pourrait être choisi à cette fin. [Je souligne.]

Cette affaire illustre clairement que le texte d'une loi et ce qu'elle ordonne, autorise ou permet vraiment est d'une très grande importance. Il est clair qu'un "autorisation" donnée en termes très spécifiques, c'est‑à‑dire qui précisent la manière et l'endroit de l'exercice d'une activité municipale, doit être considéré comme équivalant à une obligation alors qu'un "autorisation" donnée en termes généraux et accordant un large pouvoir discrétionnaire à l'organisme public quant à la manière et l'endroit de la mettre à exécution doit être traitée comme une faculté.

La distinction établie par lord Watson entre une loi de nature impérative et une loi de nature facultative a été appliquée au Canada dans l'arrêt Guelph Worsted Spinning Co. v. City of Guelph (1914), 18 D.L.R. 73. Le juge Middleton de la Cour suprême de l'Ontario a affirmé que l'autorisation du législateur qui exprime simplement une faculté ne permet pas de supprimer les droits de common law. Les droits de common law ne seront supprimés que si ce qu'on ordonne ou "autorise" de faire dans des termes très spécifiques ne peut être fait sans leur suppression.

Les tribunaux anglais ont également souligné l'importance des dispositions législatives dans l'arrêt London, Brighton, and South Coast Railway Co. v. Truman (1885), 11 App. Cas. 45. Dans cette affaire, la compagnie de chemin de fer défenderesse avait construit des enclos à bestiaux et un quai pour le chargement et le déchargement des bestiaux. Les demandeurs ont intenté une action fondée sur la nuisance et soutenu que l'affaire était régie par l'arrêt Metropolitan Asylum District v. Hill puisque l'autorisation du législateur ne conférait qu'une simple faculté. La compagnie de chemin de fer a soutenu qu'elle était expressément autorisée à acquérir des terrains le long du chemin de fer pour charger et décharger les bestiaux et que les juges du tribunal d'instance inférieure n'avaient pas bien saisi les motifs de lord Watson dans l'arrêt Metropolitan Asylum District v. Hill. Elle a soutenu que la loi applicable dans l'arrêt Metropolitan Asylum District v. Hill n'autorisait l'établissement d'un hôpital destiné au traitement de la variole que si cet hôpital pouvait être établi sans causer de nuisance. Le défendeur avait le pouvoir discrétionnaire de déterminer le site de l'hôpital et aurait pu le situer à un endroit où aucune nuisance n'aurait été causée. En l'espèce cependant, le transport des bestiaux par chemin de fer causait inévitablement une nuisance aux occupants des maisons situées dans le voisinage du chemin de fer.

Le tribunal a retenu les arguments de la défenderesse. Chacun des juges a interprété la Loi en disant qu'elle conférait à la compagnie de chemin de fer le pouvoir spécifique de transporter des bestiaux dans ses trains et de les charger et décharger sur les terrains adjacents achetés à cette fin sans encourir de responsabilité pour la nuisance inévitable et accessoire à l'usage autorisé.

Lord Halsbury a distingué l'arrêt Metropolitan Asylum District v. Hill de la façon suivante, à la p. 53:

[TRADUCTION] D'une manière générale, la distinction établie revient à dire qu'un hôpital destiné au traitement de la variole pouvait être construit et exploité s'il ne causait aucune nuisance alors que les lois sur les chemins de fer étaient censées établir le principe qu'un chemin de fer pouvait être construit et utilisé, peu importe qu'une nuisance soit causée ou non.

Les principes établis dans ces arrêts ont été suivis dans l'arrêt City of Manchester v. Farnworth, [1930] A.C. 71, qui est habituellement cité pour la formulation de la théorie des "conséquences inévitables" par le vicomte Dunedin. Dans cette affaire, la Manchester Corporation Act, 1914, 4 & 5 Geo. 5, chap. 146, conférait divers pouvoirs à la compagnie en ce qui concerne la fourniture d'électricité. La Loi exigeait que la compagnie construise une centrale électrique sur douze acres et demi de terrain situés dans un district rural à une distance considérable de la municipalité. La Loi conférait également à la compagnie le pouvoir d'approvisionner certaines régions en électricité et d'établir des raccordements par des conduites électriques entre ses autres centrales et celle‑ci. La centrale était construite à l'endroit prévu par la Loi et ses émanations causaient une nuisance au demandeur qui possédait une ferme dans la région.

Le tribunal a retenu la responsabilité de la compagnie pour les dommages causés en se fondant principalement sur la négligence. Les dirigeants de la compagnie n'ont jamais pensé au moment de la construction de la centrale électrique à prévenir les nuisances qui risquaient évidemment de se produire, mais ils ont agi en tenant pour acquis que dans la mesure où l'exploitation de la centrale était efficace et rentable, les voisins devaient endurer les préjudices qui en découlaient. Compte tenu de son attitude, la compagnie n'avait pas fait preuve de diligence et de compétences raisonnables pour éviter de causer une nuisance au demandeur et elle a donc été incapable d'établir que la centrale électrique ne pouvait être exploitée sans causer de nuisance.

En traitant du moyen de défense fondé sur l'autorisation du législateur, le vicomte Dunedin a souligné que la défenderesse avait fait valoir que la centrale électrique était expressément autorisée par une loi du Parlement, que les émanations nocives étaient une conséquence inévitable de l'exploitation de la centrale autorisée et que, par conséquent, elle n'était pas responsable des nuisances causées. La défenderesse s'était fondée sur les premiers arrêts en matière de chemins de fer. Le demandeur a rétorqué que le fardeau d'établir que la nuisance était une conséquence inévitable de la construction et de l'exploitation de la centrale électrique incombait à la compagnie et qu'elle ne s'en était pas acquittée.

Le vicomte Dunedin a affirmé que l'effet des arrêts sur les chemins de fer pouvait se résumer en quelques mots seulement, à la p. 183:

[TRADUCTION] Lorsque le Parlement a permis qu'une chose donnée soit faite à un endroit donné, il ne peut y avoir d'action fondée sur la nuisance causée par la chose qui est faite si la nuisance est le résultat inévitable de la chose autorisée. Le fardeau d'établir que le résultat est inévitable incombe à ceux qui désirent se dégager de leur responsabilité à l'égard de la nuisance, mais le critère du caractère inévitable de la nuisance n'est pas ce qui est théoriquement possible mais ce qui est possible suivant l'état des connaissances scientifiques à l'époque, compte tenu également d'une saine appréciation, qu'on ne peut pas définir de façon précise, de la possibilité pratique de réalisation étant donné la situation et le coût. [Je souligne.]

Le vicomte Dunedin a conclu à partir des faits que l'indifférence totale dont la défenderesse a fait preuve à l'égard des droits d'autrui en planifiant la construction de la centrale l'a rendue incapable de s'acquitter de son fardeau.

Il semblerait que les principes qui doivent être dégagés de la jurisprudence susmentionnée soient les suivants:

a) si la loi impose une obligation dont l'exécution a pour conséquence inévitable de causer une nuisance, la nuisance est alors elle‑même autorisée et aucune action ne peut être intentée en l'absence de négligence;

b) si la loi, bien qu'elle ne donne qu'une autorisation, précise que la chose autorisée doit être faite d'une certaine manière ou à un endroit donné et que la nuisance est la conséquence inévitable de la chose autorisée qui est faite de la manière prévue ou à l'endroit donné, de même la nuisance est elle aussi autorisée et aucune action ne peut être intentée en l'absence de négligence.

Cependant:

c) si la loi donne une autorisation et accorde également à l'organisme public un pouvoir discrétionnaire non seulement pour décider de faire ou non la chose autorisée, mais pour décider comment la faire et à quel endroit et que l'organisme décide ensuite de faire la chose autorisée, il doit la faire d'une manière et à un endroit qui ne causeront pas de nuisance. Si l'organisme fait la chose d'une manière ou dans un endroit qui cause une nuisance, il sera alors responsable, qu'il y ait négligence ou non.

En d'autres termes, dans les situations décrites aux alinéas a) et b), la théorie du caractère inévitable constitue un bon moyen de défense pour l'organisme public en l'absence de négligence. Dans la situation décrite à l'alinéa c), ce n'est aucunement un moyen de défense et le demandeur n'a pas à établir la négligence pour obtenir réparation.

À mon avis, ces principes sont tout à fait logiques. La théorie du caractère inévitable constitue un heureux compromis judiciaire entre le fait de refuser réparation à toute personne qui a subi un préjudice résultant des activités des organismes publics autorisées par le législateur et le fait de permettre à tous ceux qui ont subi un préjudice d'obtenir réparation. La réparation sera autorisée à moins que l'on n'établisse que l'atteinte aux droits du demandeur était permise:

(1) par le langage explicite de la loi, telle une disposition précisant qu'aucune action fondée sur la nuisance ne peut être intentée pour le préjudice causé: voir, par exemple, l'arrêt de notre Cour District of North Vancouver v. McKenzie Barge & Marine Ways Ltd., [1965] R.C.S. 377; ou

(2) par déduction nécessaire du langage de la loi conjugué à une conclusion de fait que le préjudice était la conséquence inévitable de ce que la loi ordonnait ou permettait à l'organisme public de faire.

Ces principes ont‑ils été appliqués uniformément dans la jurisprudence plus récente?

La Cour d'appel de l'Ontario a examiné le moyen de défense fondé sur l'autorisation du législateur dans l'arrêt Stephens v. Village of Richmond Hill, [1956] O.R. 88, dans le contexte d'une atteinte aux droits des propriétaires riverains à ce que les eaux d'un cours d'eau traversant leur bien‑fonds coulent naturellement et sans pollution. Les dommages résultaient du déversement des eaux usées du réseau d'égouts de la municipalité. Le juge Laidlaw a conclu, au nom de la Cour, que la défenderesse ne pouvait invoquer ce moyen de défense puisqu'elle avait construit le réseau d'égouts sans obtenir préalablement l'approbation requise par la Loi. Toutefois, le juge Laidlaw a ensuite affirmé que, même si on présumait qu'elle avait l'autorisation du législateur pour construire le réseau d'égouts à l'endroit indiqué sur les plans présentés au ministère compétent, la défenderesse ne s'était pas acquittée de son obligation d'établir que la nuisance dont on se plaignait était la conséquence inévitable de la construction et de l'exploitation du réseau d'égouts.

À mon avis, le juge Laidlaw a correctement appliqué dans cette affaire, bien que par voie d'opinion incidente, les principes dégagés des premiers arrêts.

Notre Cour a examiné la question de savoir si une municipalité pouvait être tenue responsable selon les règles de la nuisance et le critère qu'il fallait appliquer dans l'arrêt City of Portage La Prairie v. B.C. Pea Growers Ltd., [1966] R.C.S. 150. Les tribunaux ont affirmé plus tard qu'il s'agissait là de l'arrêt de principe au Canada sur le moyen de défense fondé sur l'autorisation du législateur: voir, par exemple, City of Campbellton v. Gray's Velvet Ice Cream Ltd. (1981), 127 D.L.R. (3d) 436. L'affaire portait sur les dommages causés à la propriété du demandeur (qui exploitait un moulin de nettoyage des semences et une ferme) par la fuite des eaux usées d'un champ d'épuration construit et exploité par la municipalité de Portage la Prairie. La municipalité a notamment fait valoir qu'elle n'était pas responsable de la création d'une nuisance parce qu'elle agissait en vertu d'une autorisation du législateur et elle a invoqué les dispositions de la Charter for the City of Portage la Prairie, S.M. 1907, chap. 33, qui lui conféraient le pouvoir de construire un réseau d'aqueduc et d'égouts. Les dispositions pertinentes de la Loi permettaient à la défenderesse de construire l'ouvrage en question mais ne précisaient pas la manière dont il fallait traiter les eaux usées ni l'endroit où le réseau d'égouts devait être construit.

En première instance, en plus de soutenir que la fuite du champ d'épuration avait causé des dommages à sa propriété, le demandeur a également soutenu que les odeurs nocives émanant du champ constituaient une nuisance. Le juge Nitikman ((1963), 45 W.W.R. 513) a tiré plusieurs conclusions de fait concernant la responsabilité de la défenderesse selon les règles de la nuisance. Il a conclu que la fuite des eaux usées du champ d'épuration de la défenderesse était à l'origine des dommages à la propriété du demandeur et que cela constituait une nuisance. Il a également conclu que l'autorisation en vertu de laquelle la défenderesse avait procédé à la construction du réseau d'égouts conférait une simple faculté et que rien n'exigeait que cela soit fait au moyen d'un champ d'épuration des eaux usées. Le juge Nitikman a ensuite formulé la règle de droit applicable, à la p. 525:

[TRADUCTION] Il est bien établi en droit que lorsque l'autorisation accordée par le législateur est exprimée sous forme de faculté, rien ne permet d'ignorer les droits de common law d'autrui. Si une municipalité a le pouvoir discrétionnaire d'exercer un pouvoir particulier et décide d'agir, ce pouvoir doit être exercé de façon à ne pas causer de nuisance ou de préjudice à moins que le dommage ne soit le résultat inévitable de l'exécution de cet ouvrage.

Il a ensuite conclu que la défenderesse n'avait pas établi que la fuite résultait inévitablement de la construction ou de l'exploitation du champ d'épuration et rejeté le moyen de défense du caractère inévitable pour ce motif. Il a cependant conclu que les odeurs étaient forcément accessoires à l'exploitation du champ et en constituaient un résultat inévitable, et il a donc jugé que le demandeur ne pouvait avoir gain de cause quant à cet aspect de sa demande.

La municipalité a interjeté appel et la Cour d'appel a confirmé la décision du juge de première instance ((1964), 50 W.W.R. 415). En plus de confirmer les conclusions du juge de première instance, le juge Freedman de la Cour d'appel a souligné que même si la Loi avait été de nature impérative plutôt que de nature simplement facultative, elle ne pourrait exonérer la municipalité que des conséquences nécessaires ou inévitables de la construction du champ et, en l'espèce, la fuite n'était ni nécessaire ni inévitable.

En appel devant notre Cour, le juge Martland, s'exprimant au nom de la Cour, a d'abord conclu que la fuite des eaux usées du champ d'épuration constituait une nuisance et a ensuite analysé la Municipal Act, R.S.M. 1954, chap. 173, en vertu de laquelle la municipalité exploitait le champ. Il a affirmé, à la p. 154:

[TRADUCTION] L'effet conjugué de ces articles au regard des circonstances de cette affaire est que l'appelante avait le pouvoir de construire et d'entretenir un réseau d'égouts et que son conseil avait l'obligation de concevoir les plans nécessaires pour approvisionner la municipalité en eau et de les mettre à exécution, ce qui comprenait la construction d'un réseau d'égouts. Aucune directive n'imposait l'adoption d'un mode particulier de traitement des eaux usées. L'appelante avait le pouvoir de construire un champ d'épuration des eaux usées mais n'avait pas l'obligation précise de le faire sans égard à la question de savoir si elle causait alors une nuisance. Rien dans sa charte ne prévoit expressément que la municipalité doit être exonérée de sa responsabilité en common law pour avoir causé une nuisance à supposer qu'une nuisance a été effectivement causée. Il ne s'agit pas non plus d'une affaire où l'appelante peut prétendre avec succès que la nuisance était une conséquence inévitable de l'exercice des pouvoirs que lui accordait la Loi et que, par conséquent, la Loi fournirait un moyen de défense opposable à une demande à cet égard. Le juge de première instance a précisément conclu le contraire. [Je souligne.]

Il a continué, à la p. 156:

[TRADUCTION] Ma conclusion à l'égard du premier point soulevé par l'appelante est que celle‑ci est responsable de la nuisance qui a causé un préjudice à l'intimé parce que la nuisance dont on se plaint n'était pas expressément ou implicitement autorisée par la loi en vertu de laquelle le champ d'épuration a été construit et n'était pas la conséquence inévitable de ce que la Loi avait autorisé et prévu. [Je souligne.]

Le juge Martland a conclu qu'il n'était pas nécessaire d'établir que la municipalité ou ses employés avaient été négligents pour la déclarer responsable d'avoir causé une nuisance.

Il ressort clairement de ces passages que le juge Martland a conclu que les dispositions législatives dans cette affaire donnaient simplement à la défenderesse l'autorisation d'effectuer le travail qu'elle a fait, sans prescrire un mode particulier de traitement des eaux usées. Par conséquent, la défenderesse était responsable des dommages causés par la nuisance qu'elle avait créée. À cet égard, la décision du juge Martland est tout à fait conforme aux arrêts antérieurs. Cependant, le juge a ensuite mentionné la conclusion de fait du juge de première instance selon laquelle les dommages n'étaient pas inévitables. Du moment qu'on avait constaté que la municipalité avait le pouvoir discrétionnaire de décider de la façon de fournir le réseau d'égouts, la question de savoir si le préjudice était inévitable n'était évidemment plus pertinente. Cette question n'aurait été pertinente à l'égard du moyen de défense fondé sur l'autorité du législateur que si on avait conclu que la municipalité avait l'obligation de fournir le réseau d'égouts de la façon dont elle l'a fait. Dans cette mesure, on pourrait donc prétendre que cet arrêt s'écarte des principes énoncés antérieurement. La théorie des conséquences inévitables n'aurait été pertinente que si la Loi avait spécifiquement autorisé la municipalité à fournir un réseau d'égouts doté d'un champ d'épuration, mais la Cour a conclu que tel n'était pas le cas.

Mon collègue craint que l'application de la théorie des conséquences inévitables à une loi de nature purement facultative, c'est‑à‑dire une loi du genre visé dans les arrêts Metropolitan Asylum District v. Hill et City of Portage La Prairie v. B.C. Pea Growers Ltd., ne ferme la porte à plusieurs demandes de redressement valables.

La Cour d'appel de la Colombie‑Britannique a appliqué la théorie des conséquences inévitables à une loi purement facultative dans l'arrêt Royal Anne Hotel Co. v. Ashcroft, [1979] 2 W.W.R. 462. La demanderesse était propriétaire et occupante d'un bien‑fonds dans le village d'Ashcroft. Ses locaux ont été considérablement endommagés par suite du refoulement d'un égout municipal causé par une "obstruction imprévue" dans la conduite principale de l'égout près de leur bien‑fonds. Par suite de l'obstruction, les eaux usées se sont échappées de l'égout et se sont infiltrées dans les locaux de la demanderesse. La défenderesse a fait valoir qu'elle avait agi en vertu d'une autorisation du législateur. Cependant, les dispositions de la Municipal Act, R.S.B.C. 1960, chap. 255, sur lesquelles elle s'appuyait n'imposaient pas une obligation à la municipalité ni ne lui donnaient l'autorisation spécifique de construire et d'exploiter le réseau d'égouts d'une façon particulière ou à un endroit particulier.

La demanderesse a fondé son action à la fois sur la négligence et la nuisance. Le juge Macdonald ((1976), 1 C.C.L.T. 299) a conclu qu'il n'y avait pas en négligence dans la conception, l'installation ou l'entretien du réseau d'égouts, mais que la municipalité était responsable selon les règles de la nuisance. En examinant le moyen de défense fondé sur l'autorisation du législateur, il a affirmé, à la p. 309, que la question à laquelle il fallait répondre était la suivante: [TRADUCTION] "la défenderesse m'a‑t‑elle convaincu que le refoulement des égouts dans les locaux de la demanderesse était la conséquence inévitable de la construction ou de l'exploitation du réseau d'égouts?" Le juge de première instance a conclu que l'infiltration des eaux usées en raison de l'obstruction imprévue n'était pas une conséquence inévitable de la construction et de l'entretien du réseau d'égouts. Il a conclu que la défenderesse ne s'était pas acquittée du fardeau établi par le vicomte Dunedin dans l'arrêt City of Manchester v. Farnworth et, par conséquent, qu'on avait fait la preuve d'une nuisance donnant ouverture à une action.

En appel, le juge McIntyre de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique a confirmé la décision du juge de première instance. Il a conclu que les dommages causés à la propriété de la demanderesse constituaient une nuisance qui, en l'absence d'un moyen de défense fondé sur l'autorisation du législateur, donnerait ouverture à une action. La cour était d'avis que la défenderesse n'était pas dans une meilleure position qu'un particulier parce qu'elle avait simplement le pouvoir et non l'obligation de construire et d'exploiter un réseau d'égouts pour le bénéfice de la collectivité. Le juge McIntyre a conclu que le critère formulé dans l'arrêt City of Manchester v. Farnworth était le bon critère et qu'il avait été correctement appliqué par le tribunal d'instance inférieure.

Je suis d'avis que le critère formulé dans l'arrêt City of Manchester v. Farnworth n'était pas le critère qu'il fallait appliquer d'après les faits de cette affaire, laquelle exigeait plutôt l'application pure et simple de l'analyse qu'a fait lord Watson du moyen de défense fondé sur l'autorisation du législateur dans l'arrêt Metropolitan Asylum District v. Hill.

Le critère des conséquences inévitables a été appliqué dans le même sens dans l'arrêt Wiebe v. Rural Municipality of De Salaberry (1979), 11 C.C.L.T. 82, rendu par le juge Kroft de la Cour du Banc de la Reine du Manitoba. Dans cette affaire, les dommages découlaient de l'exploitation d'un site d'enfouissement de déchets situé de l'autre côté de la rue, face au bien‑fonds du demandeur. La cour a conclu que la loi en question était purement facultative. Elle ne contenait aucune directive spécifique quant à l'endroit qui devait être choisi ou la méthode qui devait être utilisée pour aménager et exploiter un tel site d'enfouissement. Le demandeur aurait donc dû avoir gain de cause. La municipalité aurait dû choisir un endroit et un mode d'aménagement en tenant dûment compte des droits des particuliers. Bien que le juge Kroft ait conclu à la responsabilité de la municipalité pour les dommages causés au bien‑fonds du demandeur, il a fondé sa conclusion sur le fait que la municipalité n'avait pas établi que la nuisance était le résultat inévitable de l'exercice d'une faculté. Il a formulé le principe applicable, à la p. 95:

[TRADUCTION] Si la loi est de nature facultative plutôt qu'impérative, en ce sens qu'elle donne le choix quant à l'endroit et à la méthode d'exploitation, ou si l'entreprise prévue peut être exploitée sans causer de nuisance, il faut alors tenir compte des droits des particuliers. L'exercice d'une faculté ne justifiera une nuisance que si la défenderesse peut s'acquitter du fardeau d'établir que la nuisance est le résultat inévitable de l'exercice de cette faculté.

Pour d'autres cas où les tribunaux semblent avoir appliqué la théorie des conséquences inévitables dans des circonstances qui ne s'y prêtaient pas, voir également les décisions suivantes: Temple v. City of Melville (1979), 105 D.L.R. (3d) 305, Fairview Suede and Leather Specialists Ltd. v. City of Dartmouth (1980), 40 N.S.R. (2d) 313, City of Campbellton v. Gray's Velvet Ice Cream Ltd., précitée, Buysse v. Shelburne (1984), 28 C.C.L.T. 1, et Schenck v. The Queen in Right of Ontario (1981), 34 O.R. (2d) 595 (H.C. Ont.), conf. par (1984), 49 O.R. (2d) 556 (C.A. Ont.), conf. sub nom. Schenck c. Ontario (Ministre des transports et des communications), [1987] 2 R.C.S. 289.

Il me semble qu'il ressort des décisions plus récentes que la théorie des conséquences inévitables est maintenant appliquée sans tenir compte du type d'autorisation que le législateur donne à l'organisme public. En d'autres termes, il semble que deux critères distincts aient été conçus pour dégager les organismes publics de toute responsabilité selon les règles de la nuisance, le premier consistant à conclure que la loi habilitante donne l'autorisation expresse ou implicite de causer la nuisance, et le deuxième consistant à conclure que le préjudice subi était la conséquence inévitable de ce que la loi a autorisé peu importe la forme de la loi habilitante.

Cela s'est peut‑être produit parce que les tribunaux ont eu tendance à faire de la théorie des conséquences inévitables le point de départ de leur analyse. Dès qu'ils concluent que le préjudice n'était pas inévitable, ils ne semblent pas juger utile d'examiner le texte précis de la loi. Certains auteurs abordent sûrement cette question de cette façon. Par exemple, Linden, dans son ouvrage intitulé La responsabilité civile délictuelle (4e éd. 1988) à la p. 626) commence son examen du moyen de défense fondé sur l'autorisation du législateur en affirmant que "Si une activité autorisée par le législateur a comme conséquence inévitable une nuisance, il n'y a pas de droit d'action". Voir dans le même sens, Fleming dans son ouvrage intitulé The Law of Torts (5e éd. 1977), à la p. 423, qui affirme que [TRADUCTION] "Le principe habituellement cité comme axiome porte que si la nuisance est une conséquence inévitable de l'entreprise autorisée, elle est implicitement légalisée et, en l'absence d'une clause d'indemnisation, tout recours en justice est interdit". J'estime que ces affirmations sont trop larges. Comme nous l'avons vu dans les premiers arrêts, la théorie des conséquences inévitables ne protégera l'organisme public que si la loi en question ordonnait ou permettait qu'une chose soit faite d'une manière ou à un endroit particuliers. Dans tous les autres cas, lorsque l'autorisation du législateur est purement facultative, l'organisme public qui décide d'exercer cette faculté doit le faire en tenant dûment compte des droits des particuliers et le caractère inévitable ou autre du dommage n'est pas pertinent sauf peut‑être dans la mesure où il indique que l'organisme public n'a pas tenu dûment compte des droits des particuliers. Il aurait dû installer son entreprise ailleurs.

À mon avis, dans la mesure où certaines des décisions plus récentes sont incompatibles avec les principes établis à l'origine, elles ne devraient pas être suivies. J'estime qu'aucun raisonnement acceptable ne justifie l'extension de l'application de la théorie des conséquences inévitables aux cas où l'organisme public était tout à fait libre d'exercer l'autorisation que lui conférait la loi sans violer les droits de particuliers. C'est seulement dans les cas où l'organisme public n'a pas le choix d'exercer son activité à l'origine d'une nuisance de la façon dont il le fait et à l'endroit où il le fait que la théorie des conséquences inévitables le protège. Car c'est seulement dans ces cas qu'on peut affirmer que le législateur a autorisé la nuisance qui est la conséquence inévitable de l'exercice du mandat de l'organisme public.

Il me semble que les principes d'origine relèvent du sens commun et de la logique. Il n'est pas nécessaire de jeter l'enfant avec l'eau du bain. Retournons plutôt au droit tel qu'il était. En se concentrant principalement sur la théorie du caractère inévitable, comme certains tribunaux l'ont fait dans les décisions plus récentes, on risque de restreindre indûment le droit des particuliers de se faire indemniser pour le dommage causé par l'organisme public qui n'a pas suffisamment tenu compte des droits des particuliers en décidant comment et où seront offerts des services publics. Les arrêts Hammersmith and City Railway Co. v. Brand, Metropolitan Asylum District v. Hill et City of Manchester v. Farnworth ont établi les principes d'une façon parfaitement claire et j'estime qu'ils devraient être suivis.

En l'espèce, la Loi était de nature purement facultative au sens de ces arrêts. Elle autorisait la construction d'un réseau d'égouts sans préciser comment et où il devait être construit. L'intimée avait donc l'obligation de construire et d'exploiter le système en se conformant strictement aux droits des particuliers. Elle ne l'a pas fait. Elle ne peut invoquer le moyen de défense fondé sur l'autorisation du législateur et les appelants ont droit à une réparation. Cette affaire est clairement régie par l'arrêt Metropolitan Asylum District v. Hill.

Pour ces motifs, je suis d'avis d'accueillir le pourvoi, d'annuler l'arrêt de la Cour d'appel et de rétablir la décision du juge de première instance. Les appelants ont droit à leurs dépens en notre Cour et devant les tribunaux d'instance inférieure.

//Le juge Sopinka//

Version française des motifs rendus par

LE JUGE SOPINKA — J'ai eu l'avantage de lire les motifs de mes collègues les juges La Forest et Wilson. Malheureusement, je ne puis souscrire à leurs motifs. Je partage la remarque du juge Wilson que la solution proposée par le juge La Forest abolirait pratiquement le moyen de défense fondé sur l'autorisation du législateur et n'"aidera[it] aucunement les organismes publics à évaluer de façon réaliste ce à quoi ils s'exposent dans l'exercice du mandat que leur confie la loi".

D'autre part, j'estime que le point de vue du juge Wilson aurait les mêmes conséquences quant au moyen de défense fondé sur l'autorisation du législateur. Elle l'éliminerait en ce qui concerne la législation qui confère une faculté. La législation moderne autorisant le type d'ouvrages qui entraînent fréquemment des nuisances est presque toujours de nature facultative. Cela exposerait les organismes publics à la même responsabilité en matière de nuisance que les entreprises privées. Bien que cela puisse les aider à évaluer le risque auquel ils s'exposent, ce risque ouvrirait la porte à une avalanche de poursuites dans la même mesure que la solution proposée par le juge La Forest.

Mes deux collègues proposent des modifications au droit appliqué actuellement. Des modifications ne devraient pas être apportées à seule fin de modifier ni pour régler un cas particulier à moins que la modification ne constitue une amélioration du droit généralement appliqué. À mon avis, les modifications proposées n'apportent pas d'amélioration aux règles de droit actuelles applicables à la nuisance, aussi imparfaites soient‑elles. Le moyen de défense de l'autorisation du législateur qui est appliqué au Canada se fonde sur l'affirmation du vicomte Dunedin dans l'arrêt City of Manchester v. Farnworth, [1930] A.C. 171, à la p. 183:

[TRADUCTION] Lorsque le Parlement a permis qu'une chose donnée soit faite à un endroit donné, il ne peut y avoir d'action fondée sur la nuisance causée par la chose qui est faite si la nuisance est le résultat inévitable de la chose autorisée. Le fardeau d'établir que le résultat est inévitable incombe à ceux qui désirent se dégager de leur responsabilité à l'égard de la nuisance, mais le critère du caractère inévitable de la nuisance n'est pas ce qui est théoriquement possible mais ce qui est possible suivant l'état des connaissances scientifiques à l'époque, compte tenu également d'une saine appréciation, qu'on ne peut pas définir de façon précise, de la possibilité pratique de réalisation étant donné la situation et le coût.

Cette affirmation a été adoptée par notre Cour dans les arrêts City of Portage La Prairie v. B.C. Pea Growers Ltd., [1966] R.C.S. 150, et Schenck c. Ontario (Ministre des transports et des communications), [1987] 2 R.C.S. 289, et dans de nombreuses décisions d'autres tribunaux, dont Royal Anne Hotel Co. v. Ashcroft, [1979] 2 W.W.R. 462 (C.A.C.‑B.), Temple v. City of Melville (1979), 105 D.L.R. (3d) 305 (C.A. Sask.), et City of Campbellton v. Gray's Velvet Ice Cream Ltd. (1981), 127 D.L.R. (3d) 436 (C.A.N.‑B.)

Le raisonnement sur lequel repose le moyen de défense est que, si le législateur a dit expressément ou implicitement qu'un ouvrage peut être exécuté et qu'il ne peut l'être sans causer de nuisance, la loi autorise donc une violation des droits des particuliers. Si la loi ne contient aucune disposition d'indemnisation, toute réparation est refusée. Voir Fleming, The Law of Torts (6e éd. 1983), à la p. 407, et l'arrêt City of Campbellton v. Gray's Velvet Ice Cream Ltd., précité, à la p. 439. Il ne fait pas de doute qu'une loi peut autoriser expressément une violation des droits des particuliers si elle le fait en des termes explicites. Si la seule conclusion raisonnable qu'on peut tirer de la loi est que cette violation est autorisée, le même résultat peut donc être obtenu implicitement. C'est pourquoi la jurisprudence accueille le moyen de défense si la nuisance est autorisée expressément ou implicitement.

Un ouvrage est autorisé par une loi, peu importe que celle‑ci soit de nature impérative ou facultative, si l'ouvrage est exécuté en conformité avec cette loi. La distinction entre une disposition impérative et une disposition facultative que fait le juge Wilson pour éliminer, dans le dernier cas, le moyen de défense fondé sur l'autorisation du législateur, n'a pas été acceptée au Canada ni, apparemment, en Angleterre. (Voir Allen v. Gulf Oil Refining Ltd., [1981] 1 All E.R. 353 (H.L.), et Tate & Lyle Industries Ltd. v. Greater London Council, [1983] 1 All E.R. 1159 (H.L.))

Les critiques sur l'état actuel du droit, qui sont à l'origine des modifications souhaitées, sont fondées en grande partie sur le fait que l'expression "conséquences inévitables" est trop vague et incertaine. Cette expression reflète la conclusion de fait que le lien de causalité nécessaire existe entre l'ouvrage autorisé et la nuisance. Si ce lien nécessaire existe, il s'ensuit donc que le législateur a autorisé ce qui constitue la conséquence inévitable de l'ouvrage prévu dans la loi en question.

Le fardeau de preuve relatif au moyen de défense fondé sur l'autorisation du législateur incombe à la partie qui l'invoque. Ce n'est pas un fardeau dont il est facile de s'acquitter. Les tribunaux répugnent à conclure qu'on a voulu que les droits des particuliers soient sacrifiés pour le bien commun. Le défendeur doit établir qu'il n'existe aucun autre moyen d'exécuter l'ouvrage. Le simple fait qu'un moyen soit considérablement moins onéreux ne sera pas retenu. S'il n'existe qu'un seul moyen réalisable sur le plan pratique, il faut établir qu'il était pratiquement impossible d'éviter la nuisance. Il ne suffit pas que le défendeur établisse l'absence de négligence. La norme est plus sévère. Bien que le moyen de défense suscite certaines difficultés dans les faits, celles‑ci seront résolues au détriment du défendeur compte tenu de l'attribution du fardeau de la preuve.

Si nous devions nous écarter de cet état du droit, si récemment confirmé par deux arrêts de notre Cour, il faudrait avoir des motifs très sérieux de le faire. En outre, il devrait y avoir unanimité dans l'ensemble. Il ressort des motifs de ce pourvoi que nous sommes loin de l'unanimité sur la question de savoir si nous devons reculer, avancer ou rester au même point.

La modification proposée par le juge La Forest subsume le moyen de défense fondé sur l'autorisation du législateur sous le critère qui consiste à déterminer quand il est raisonnable d'indemniser le demandeur. Les juges de première instance auront encore à se débattre avec les éléments du moyen de défense fondé sur l'autorisation du législateur mais dans le contexte d'un critère du caractère raisonnable. Cela ne contribuera qu'à ajouter plus d'incertitude à celle qui, dit‑on, existe déjà.

Je ne suis pas d'accord non plus qu'il est logique ou pratique de faire une distinction entre les ouvrages publics obligatoires et ceux qui sont autorisés. Bien qu'il ait été d'usage de prescrire ces ouvrages à l'époque de la construction des chemins de fer, les ouvrages publics obligatoires font partie d'une époque révolue.

Le désaccord quant à la conclusion de la Cour d'appel est dû non pas à un vice du droit mais à une mauvaise application du droit. Comme le souligne le juge La Forest, la Cour d'appel a exonéré l'intimée de toute responsabilité selon des règles de la nuisance pour le motif qu'il y avait absence de négligence. À mon avis, on ne s'est pas acquitté en l'espèce du fardeau plus lourd dont il fallait s'acquitter. C'est là la conclusion du juge de première instance. Je suis donc d'avis de statuer sur le pourvoi de la façon proposée par mes collègues.

Pourvoi accueilli avec dépens.

Procureurs des appelants: Martin, Whalen, Hennebury & Stamp, St. John's.

Procureurs de l'intimée: O'Reilly, Noseworthy, St. John's.

* Le juge McIntyre n'a pas pris part au jugement.


Synthèse
Référence neutre : [1989] 2 R.C.S. 1181 ?
Date de la décision : 07/12/1989

Parties
Demandeurs : Tock
Défendeurs : St. john's metropolitan area board
Proposition de citation de la décision: Tock c. St. john's metropolitan area board, [1989] 2 R.C.S. 1181 (7 décembre 1989)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1989-12-07;.1989..2.r.c.s..1181 ?
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