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25/01/1990 | CANADA | N°[1990]_1_R.C.S._70

Canada | Rawluk c. Rawluk, [1990] 1 R.C.S. 70 (25 janvier 1990)


Rawluk c. Rawluk, [1990] 1 R.C.S. 70

Harry Phillip Rawluk Appelant

c.

Jacqueline Dorothy Rawluk Intimée

répertorié: rawluk c. rawluk

No du greffe: 20736.

1989: 6 octobre; 1990: 25 janvier.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Wilson, La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Cory et McLachlin.

en appel de la cour d'appel de l'ontario

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1987), 61 O.R. (2d) 637, 10 R.F.L. (3d) 113, qui a rejeté un appel de la décision du juge Walsh (1986), 55 O.R. (2d) 704, 3 R.F.L.

(3d) 113. Pourvoi rejeté, les juges La Forest, Sopinka et McLachlin sont dissidents.

Malcolm C. Kronby, c.r.,...

Rawluk c. Rawluk, [1990] 1 R.C.S. 70

Harry Phillip Rawluk Appelant

c.

Jacqueline Dorothy Rawluk Intimée

répertorié: rawluk c. rawluk

No du greffe: 20736.

1989: 6 octobre; 1990: 25 janvier.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Wilson, La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Cory et McLachlin.

en appel de la cour d'appel de l'ontario

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1987), 61 O.R. (2d) 637, 10 R.F.L. (3d) 113, qui a rejeté un appel de la décision du juge Walsh (1986), 55 O.R. (2d) 704, 3 R.F.L. (3d) 113. Pourvoi rejeté, les juges La Forest, Sopinka et McLachlin sont dissidents.

Malcolm C. Kronby, c.r., pour l'appelant.

Melanie A. Manchee, pour l'intimée.

//Le juge Cory//

Version française du jugement du juge en chef Dickson et des juges Wilson, L'Heureux-Dubé et Cory rendu par

LE JUGE CORY — Ce pourvoi pose la question de savoir si la théorie de la fiducie par interprétation peut servir à déterminer la propriété des biens des époux en vertu des dispositions de la Loi de 1986 sur le droit de la famille, L.O. 1986, ch. 4.

Les faits

Jacqueline et Harry Rawluk se sont mariés en 1955 alors qu'ils étaient âgés de 21 et 24 ans respectivement. Au cours des 29 années suivantes, jusqu'à leur séparation définitive en 1984, les Rawluk ont travaillé ensemble à deux entreprises commerciales. La première était un service de vente et d'après‑vente de matériel agricole. La deuxième, exploitée à différentes époques du mariage et en divers endroits, était une entreprise de cultures commerciales et d'élevage.

Deux ans avant le mariage, M. Rawluk avait acquis une concession de New Holland Farm Equipment pour la région de Newmarket, au nord de Toronto. Il avait également loué une petite exploitation agricole à des fins de cultures commerciales. Peu de temps après le mariage, le père de M. Rawluk est décédé. Les époux ont alors repris l'entreprise agricole exploitée par ses parents.

Au cours des premières années du mariage, Mme Rawluk a consacré l'essentiel de son temps à l'éducation de leurs trois enfants et à un vaste éventail de travaux agricoles. Au début des années 60, elle a commencé à aider son mari dans le magasin de matériel agricole. En 1964, les Rawluk se sont installés dans une nouvelle exploitation agricole familiale de 23 acres à Newmarket. Cinq ans plus tard, ils ont déménagé l'entreprise de matériel agricole sur cette ferme parce que l'édifice qui abritait l'entreprise avait été détruit par un incendie. À compter de ce moment, Mme Rawluk a joué un rôle important dans l'exploitation de l'entreprise de matériel agricole. Elle était responsable de la tenue des livres, de la plupart des opérations de facturation et des opérations bancaires ainsi que du service des pièces, tout en continuant à participer activement à tous les aspects de l'exploitation agricole. En plus des travaux agricoles quotidiens, elle s'occupait des animaux, notamment des mises à bas, des soins et de leur alimentation, elle voyait au paiement des salaires des employés et à la tenue des livres, elle participait à la manutention du blé et aidait au transport des employés et des cultures au moment des récoltes.

À la fin des années 50 et pendant les années 60, les Rawluk ont acquis plusieurs terrains. En 1958, ils ont acquis deux lots de l'avenue Faulkner, dans le canton de Whitchurch‑Stouffville, qui étaient adjacents à un lot que le mari avait acheté avant le mariage. En 1963, ils ont acheté une résidence secondaire à Haliburton ainsi qu'un lot de neuf acres à Newmarket, utilisé principalement comme terre agricole mais également pour stocker l'équipement de l'entreprise de matériel agricole. En 1964, ils ont acquis la ferme adjacente à ce lot de neuf acres qui devint le foyer conjugal. En 1966, ils ont acquis un autre lot de 10 acres près de Sharon en Ontario. Tous les titres de propriété étaient au nom de Harry Rawluk à l'exception de la résidence secondaire qui était à l'origine en propriété conjointe jusqu'à ce que M. Rawluk la transfère au nom de son épouse pour des raisons fiscales.

L'argent nécessaire à l'acquisition de ces propriétés et à l'exploitation des entreprises provenait d'un seul compte en banque. Pendant toutes ces années, le compte a presque toujours été au nom de l'époux à la seule exception d'une période d'environ un an, quand l'époux l'a converti en compte conjoint, à l'époque où Mme Rawluk a décidé d'investir 7 000 $ provenant de la succession de sa mère dans les entreprises commerciales.

Une large part des sommes provenant des locations de lots et des ventes de matériel n'ont jamais été déposées dans le compte en banque. Durant plusieurs années, les Rawluk ont conservé l'argent dans une théière placée dans un vaisselier de leur domicile. Ils prenaient dans cette théière l'argent dont ils avaient besoin. Malheureusement, cet arrangement informel est devenu une source de friction et de discorde. Mme Rawluk se plaignait que son mari était pingre et qu'elle ne pouvait prendre l'argent dont elle et ses enfants avaient besoin sans qu'il y ait de dispute. D'autre part, M. Rawluk trouvait que son épouse était dépensière et recourait trop facilement à la théière.

Souhaitant gagner un revenu indépendant, Mme Rawluk a suivi des cours du soir au début des années 70 et a obtenu un diplôme d'infirmière auxiliaire autorisée. En 1974, elle a travaillé à temps plein dans un hôpital de Newmarket mais M. Rawluk se plaignait de son absence des entreprises. C'est pour cela que, de 1975 jusqu'à peu avant leur première séparation, elle n'a travaillé qu'à temps partiel, surtout le soir, pour continuer son travail antérieur dans l'exploitation agricole et l'entreprise de matériel agricole.

Les Rawluk se sont d'abord séparés au début de 1982 lorsque M. Rawluk a quitté le domicile. Ils se sont réconciliés l'automne suivant et M. Rawluk est revenu. Cette année‑là, M. Rawluk s'est départi de sa concession de matériel agricole et a passé la plus grande part de son temps à assister à des ventes à l'encan, particulièrement de meubles et d'objets anciens. Mme Rawluk a continué à exercer ses fonctions d'infirmière à l'hôpital de Newmarket, mais cette fois‑ci à temps plein. À la fin du printemps 1984, les rapports entre les Rawluk s'étaient considérablement détériorés. Le 1er juin 1984, ils ont convenu que, dans les faits, ils vivaient séparément sous le même toit.

Après la première séparation, Mme Rawluk avait entamé des procédures en vertu de la Loi portant réforme du droit de la famille, L.R.O. 1980, ch. 152. Elle demandait le partage inégal des biens familiaux et le partage des biens autres que familiaux, fondant de plus ou subsidiairement sa demande sur l'art. 8 de cette loi. Cette action, suspendue à la suite de la réconciliation, a été reprise en 1984. À l'audience en 1986, Mme Rawluk a demandé le partage des biens familiaux en vertu de la Loi de 1986 sur le droit de la famille, entrée en vigueur le 1er mars 1986. Les époux n'étaient pas d'accord sur les biens dont chacun était propriétaire au 1er juin 1984, la date d'évaluation selon l'art. 4 de la loi.

Selon le régime de partage différé prévu par la Loi de 1986 sur le droit de la famille, l'égalisation des biens familiaux est calculée selon la valeur des biens à la date d'évaluation. À la date d'évaluation du 1er juin 1984, l'exploitation agricole et l'entreprise de matériel agricole à Newmarket avaient été évalués à 400 000 $ et le lot de Sharon à 139 000 $. Dans le cas des Rawluk, la valeur des biens familiaux, particulièrement l'exploitation agricole familiale de Newmarket et l'entreprise de matériel agricole, avait considérablement augmenté à la date de l'audience en 1986 et a augmenté encore par la suite. Pour avoir droit à la moitié de l'augmentation de la valeur, Mme Rawluk a invoqué la fiducie par interprétation pour obtenir un intérêt bénéficiaire de moitié dans le lot sur lequel se trouvaient l'exploitation agricole familiale et l'entreprise de matériel agricole ainsi que dans le lot de Sharon.

Il ne fait pas de doute que le travail et le dévouement de Mme Rawluk mériteraient, indépendamment de la Loi de 1986 sur le droit de la famille, que son droit à titre de propriétaire dans les biens en l'espèce soit reconnu. L'appelant admet d'ailleurs que les faits de l'espèce justifieraient l'existence d'une fiducie par interprétation si, comme il le prétend, le redressement n'avait pas été aboli et remplacé par la Loi de 1986 sur le droit de la famille. À titre de propriétaire, Mme Rawluk aurait droit à une part dans les biens dans la mesure de leur valeur à la date de l'audience.

Les décisions des juridictions inférieures

La Cour suprême de l'Ontario (1986), 55 O.R. (2d) 704, 3 R.F.L. (3d) 113

En première instance, le juge Walsh a conclu qu'un tribunal pouvait recourir à la fiducie par interprétation pour déterminer la propriété des biens des époux en vertu de la Loi de 1986 sur le droit de la famille. Il a décidé que cette loi obligeait le tribunal à trancher les questions de propriété avant d'égaliser les biens familiaux nets. Il a conclu que, pour déterminer la propriété, le tribunal devait prendre en compte les intérêts en common law et les intérêts bénéficiaires, y compris les intérêts résultant d'une fiducie par interprétation. Il a souligné qu'il était peu probable que le législateur ontarien prive des époux d'un recours qu'ils auraient eu s'ils n'avaient pas été mariés. Ayant décidé que la théorie de la fiducie par interprétation avait survécu à l'adoption de la Loi de 1986 sur le droit de la famille, il a conclu que les faits justifiaient l'imposition d'une fiducie par interprétation pour la ferme familiale et l'entreprise de matériel agricole à Newmarket et a accordé à Mme Rawluk un intérêt de moitié dans les biens en litige.

La Cour d'appel de l'Ontario (1987), 61 O.R. (2d) 637, 10 R.F.L. (3d) 113

La Cour d'appel a confirmé la décision du juge Walsh. Elle a décidé que les dispositions de la Loi de 1986 sur le droit de la famille, loin d'abolir la fiducie par interprétation, paraissaient avoir incorporé cette théorie dans le processus de détermination de la propriété et d'égalisation des biens familiaux nets. Elle a affirmé que les dispositions de la Loi obligeaient clairement le tribunal à déterminer la propriété avant d'ordonner l'égalisation. Par conséquent, la réparation sous forme de fiducie par interprétation s'appliquait dans le cadre de la première étape du processus de détermination de la propriété. La cour a examiné plusieurs dispositions de la Loi pour démontrer que priver des époux en Ontario du recours à la fiducie par interprétation entraînerait des anomalies et des inégalités. La cour a refusé de décider si une fiducie par interprétation pouvait être imposée à un bénéficiaire de façon que cette personne participe à la diminution de valeur du bien après la date d'évaluation. Elle a simplement souligné que le par. 5(6) de la Loi pourrait être utilisé dans une telle situation pour accorder un montant différent du paiement normal au titre de l'égalisation des biens.

La théorie de l'appelant

L'appelant prétend cependant que les dispositions de la Loi de 1986 sur le droit de la famille concernant l'égalisation des biens ont remplacé et implicitement aboli le recours à la fiducie par interprétation pour le partage des biens familiaux détenus par des personnes mariées en Ontario.

Le contexte historique

Le litige dans ce pourvoi provient de la rencontre exceptionnelle de règles de common law et de dispositions législatives, toutes deux relativement récentes. Le droit canadien en matière de fiducie applicable aux biens familiaux en était seulement à ses débuts lorsque la Commission de réforme du droit de l'Ontario a proposé pour la première fois un régime de partage égalitaire différé des biens familiaux dans son rapport de 1974 intitulé Report on Family Law (Commission de réforme du droit de l'Ontario, Report on Family Law, Partie IV, 1974, à la p. 55). Le législateur ontarien a utilisé ce rapport comme modèle pour les dispositions de la Loi de 1986 sur le droit de la famille, mais sans définir clairement le rapport entre les dispositions de la loi et la théorie de la fiducie par interprétation au stade d'évolution où elle était parvenue à la fin des années 70 et au début des années 80.

a)La théorie de la fiducie par interprétation et son application aux affaires matrimoniales

On peut retracer l'évolution de la théorie de la fiducie par interprétation comme recours au Canada et son application au partage des biens matrimoniaux dans une série d'arrêts bien connus de notre Cour commençant par l'opinion dissidente du juge Laskin (plus tard Juge en chef) dans l'arrêt Murdoch c. Murdoch, [1975] 1 R.C.S. 423, et culminant dans le jugement unanime de notre Cour rendu par le juge en chef Dickson dans l'affaire Sorochan c. Sorochan, [1986] 2 R.C.S. 38. La théorie a vu le jour parce que le mode traditionnel de résolution des litiges en matière de biens s'était avéré inéquitable et inadapté aux situations de rupture du mariage.

Avant l'arrêt Murdoch c. Murdoch, précité, le droit canadien en matière de fiducie offrait peu de recours permettant au conjoint sans titre de propriété d'obtenir un intérêt dans les biens familiaux détenus au nom de l'autre conjoint. En l'absence de fiducie expresse ou de contrat, un conjoint devait établir l'existence d'une fiducie par déduction. Pour ce faire, le conjoint requérant devait établir sa contribution à l'acquisition du bien et, de plus, l'intention commune que le conjoint non titulaire du droit de propriété ait un intérêt bénéficiaire dans ce bien.

Les éléments de "contribution" et "d'intention", essentiels à l'existence d'une fiducie par déduction, étaient des concepts difficiles à cerner qu'on façonnaient parfois de manière à les adapter aux affaires matrimoniales. Dans l'arrêt Thompson v. Thompson, [1961] R.C.S. 3, notre Cour avait refusé à une épouse un intérêt bénéficiaire dans un bien détenu par son conjoint parce qu'elle n'avait apporté aucune contribution financière à l'acquisition du bien. Cependant, le juge Judson, au nom de la majorité, avait souligné, à la p. 14, que la Cour pourrait à bon droit exercer son pouvoir discrétionnaire en reconnaissant l'existence d'une fiducie par déduction [TRADUCTION] "lorsqu'il n'y a eu aucune contribution financière mais que les autres attributs de la société conjugale sont présents". La Cour d'appel de l'Alberta a utilisé cette affirmation dans l'arrêt Trueman v. Trueman (1971), 18 D.L.R. (3d) 109, pour étayer le principe qu'une contribution indirecte suffisait pour établir une fiducie par déduction.

Selon la conception traditionnelle anglaise, la fiducie par interprétation était considérée comme une institution de fond très semblable à la fiducie expresse. Elle n'était appliquée que dans des circonstances bien définies. Dans les arrêts Pettitt v. Pettitt, [1969] 2 All E.R. 385, et Gissing v. Gissing, [1970] 2 All E.R. 780, la Chambre des lords a souligné que les tribunaux devraient conclure à l'existence d'une intention réelle ou présumée chez les parties avant de pouvoir réattribuer les droits sur des biens en conformité avec la théorie des fiducies. En analysant la théorie des fiducies, la Chambre des lords a utilisé l'expression [TRADUCTION] "fiducie implicite, par déduction ou par interprétation" sans faire de distinction entre les trois. Cependant, en même temps, la Cour d'appel reconnaissait un "nouveau modèle" de fiducie par interprétation qui pouvait être imposé [TRADUCTION] "lorsque la justice et la conscience l'exigent", selon les propos de lord Denning, maître des rôles, dans l'arrêt Hussey v. Palmer, [1972] 1 W.L.R. 1286 (C.A.) à la p. 1290.

Par ailleurs, aux États‑Unis, la fiducie par interprétation avait été reconnue depuis longtemps non pas comme une institution, mais comme un mécanisme général de restitution qui pouvait être invoqué dans des situations très diverses pour obliger le défendeur à transférer le bien au demandeur pour prévenir l'enrichissement sans cause du titulaire d'un droit. Comme l'affirme Scott dans son ouvrage The Law of Trusts, vol. 5, (4e éd. 1989), à la p. 304:

[TRADUCTION] Il y a fiducie par interprétation lorsque le titulaire du droit de propriété est assujetti à l'obligation en equity de le transférer à une autre personne parce qu'il s'enrichirait injustement s'il lui était permis de le conserver.

Dans l'arrêt Murdoch c. Murdoch, Mme Murdoch avait revendiqué un intérêt bénéficiaire dans une ferme d'élevage dont le titre était au nom de son mari, en fondant sa demande sur une fiducie par déduction découlant de sa contribution en argent et en travail. Notre Cour, à la majorité, a rejeté sa demande après avoir fondé son analyse sur la fiducie par déduction et suivi les arrêts Pettitt v. Pettitt, et Gissing v. Gissing, précités, de la Chambre des lords.

Le juge Laskin, dissident, aurait statué en faveur de l'épouse. Il a essentiellement fondé sa décision sur l'idée que la fiducie par interprétation pouvait être considérée comme un mécanisme d'equity dont le but était de prévenir l'enrichissement sans cause. Il a écrit, à la p. 454:

Le mécanisme approprié pour rendre justice à une femme qui ne peut faire la preuve d'une intention commune ou à une femme dont la contribution à l'acquisition du bien consiste en un travail physique plutôt que dans un prix d'achat, c'est la fiducie par détermination de la loi [fiducie par interprétation], qui ne dépend pas d'une preuve d'intention.

Bien que le juge Laskin n'ait pas expressément adopté l'interprétation américaine, ses motifs indiquent qu'il s'en rapprochait considérablement. Par exemple, dans le paragraphe où il a suggéré qu'il y avait lieu d'appliquer la théorie de la fiducie par interprétation à la situation des Murdoch, le juge Laskin citait le professeur Scott et les motifs du juge Cardozo pour définir la théorie.

Dans l'affaire Rathwell c. Rathwell, [1978] 2 R.C.S. 436, Mme Rathwell avait fait une contribution financière directe à l'acquisition de la ferme en cause et les juges, à la majorité, se sont contentés d'utiliser une analyse fondée sur la fiducie par interprétation pour lui accorder le droit à la moitié des biens. Le juge Dickson (maintenant Juge en chef) a étendu la notion de fiducie par interprétation. S'exprimant au nom du juge en chef Laskin et du juge Spence, il a conclu que Mme Rathwell pouvait avoir gain de cause en invoquant soit la fiducie par déduction soit la fiducie par interprétation. À la p. 455, le juge Dickson a rappelé les fondements en equity de cette théorie et défini les éléments requis pour conclure à l'existence d'une fiducie par interprétation:

La fiducie par interprétation [. . .] comporte l'imposition par le tribunal du mécanisme fiduciaire pour atteindre un résultat conforme à ce que dicte la conscience. En principe, le tribunal ne permettra pas à quelqu'un de s'approprier injustement des biens acquis par le travail d'un autre. Le lien du mariage entre les parties ne met pas en échec ce principe; mais pour qu'il l'emporte, les faits doivent démontrer un enrichissement, un appauvrissement correspondant et l'absence de tout motif juridique — tel un contrat ou une disposition légale — à l'enrichissement.

Dans l'arrêt Pettkus c. Becker, [1980] 2 R.C.S. 834, notre Cour, à la majorité, a accepté la validité de la théorie de la fiducie par interprétation. Dans cet arrêt, le juge Dickson a étendu le principe de la fiducie par interprétation à une relation de fait, accordant à Mme Becker le droit à la moitié des terres agricoles et de l'exploitation apicole mise sur pied par elle‑même et M. Pettkus. Bien que la minorité ait conclu à l'existence d'une contribution en argent et en travail suffisante pour justifier une fiducie par déduction, le juge Dickson, au nom de la majorité, a souligné que le juge de première instance avait conclu à l'absence d'intention commune et que la Cour d'appel de l'Ontario n'avait pas infirmé cette conclusion. Le juge Dickson a souligné le caractère artificiel et inadéquat de la fiducie par déduction, citant et approuvant, à la p. 843, le commentaire du professeur Donovan Waters que la "découverte" d'une intention commune implicite est un "simple moyen ou formule" pour rendre une décision équitable ou "une fiducie par interprétation qui se déguise en une fiducie par déduction" (Waters (1975), 53 R. du B. can. 366, à la p. 368). Ses motifs indiquent clairement le caractère étendu et équitable du recours à la fiducie par interprétation et son applicabilité à tous les litiges portant sur les biens.

L'importance de l'arrêt Pettkus c. Becker a été soulignée dans l'arrêt Hunter Engineering Co. c. Syncrude Canada Ltée, [1989] 1 R.C.S. 426. À la p. 471, le juge en chef Dickson a affirmé:

La fiducie par interprétation existe depuis plus de deux cents ans à titre de redressement en equity contre certaines formes d'enrichissement sans cause [. . .] Jusqu'à l'arrêt de cette Cour Pettkus c. Becker, la fiducie par interprétation était perçue surtout sous l'angle du droit des fiducies, d'où la nécessité d'une relation fiduciaire. Dans l'arrêt Pettkus c. Becker, cette Cour a choisi d'adopter un point de vue plus conforme aux principes de restitution en reconnaissant explicitement que la fiducie par interprétation constitue l'un des redressements contre l'enrichissement sans cause.

Ultérieurement, notre Cour a clairement indiqué que la fiducie par interprétation comme recours s'appliquera également dans des circonstances où un conjoint a contribué non pas à l'acquisition du bien mais à sa conservation, à son entretien ou à son amélioration. Dans l'arrêt Sorochan c. Sorochan, précité, elle a accordé à une femme un droit dans la ferme appartenant à son conjoint de fait, avec lequel elle avait vécu 42 ans, en raison du travail qu'elle avait fourni au cours des ans pour conserver et entretenir la ferme, en exécutant des travaux domestiques et en élevant les six enfants des parties. Le juge en chef Dickson, au nom de la Cour unanime, a rappelé les trois volets du critère qui exigent un enrichissement, un appauvrissement correspondant et l'absence de tout motif juridique. Compte tenu des faits particuliers de l'affaire, il a porté son attention sur la définition de l'exigence d'un lien causal entre l'appauvrissement et le bien en cause. Il a écrit, à la p. 50:

Cette jurisprudence révèle la nécessité de souplesse dans l'application du principe de la fiducie par interprétation. Selon moi, le redressement qu'est la fiducie par interprétation ne doit pas être accordé uniquement dans les affaires où il y a eu acquisition de biens. Certes, il importe d'exiger un certain lien entre l'appauvrissement du requérant et les biens en cause, mais il n'est pas nécessaire que ce lien revête toujours la forme d'une contribution à l'acquisition comme telle des biens. Une contribution reliée à la préservation, à l'entretien ou à l'amélioration des biens peut également suffire. Il reste cependant que la question fondamentale est de savoir si les services rendus [TRADUCTION] "se rapportent clairement aux biens", pour reprendre l'expression du professeur McLeod. Lorsqu'un tel lien existe, il peut être approprié d'accorder un redressement foncier. Cette façon de procéder permettra d'assurer un redressement équitable et juste dans les nombreuses situations familiales où il y a enrichissement sans cause.

Ces arrêts indiquent qu'au Canada la théorie de la fiducie par interprétation est acceptée depuis près d'une décennie comme un important mécanisme de réparation dont la fonction première est de remédier aux situations d'enrichissement sans cause. Il est clair qu'à l'époque de l'adoption de la Loi de 1986 sur le droit de la famille, la fiducie par interprétation était largement reconnue comme le recours par excellence, en common law, pour assurer le partage équitable des biens familiaux. La validité et l'importance du recours, tel qu'il était conçu pour parvenir à une certaine équité entre les personnes mariées et celles qui vivent dans une relation de fait, devaient être bien connues des rédacteurs de la loi. Il est peu probable qu'ils aient privé les parties du recours à cette réparation d'equity sans le mentionner de manière précise et spécifique.

b) Les nouvelles lois

(i) La Loi de 1978 sur la réforme du droit familial

Dans l'arrêt Rathwell c. Rathwell, précité, le juge Dickson a souligné, à la p. 443, que "les législatures canadiennes ont généralement donné peu ou pas de directives permettant de résoudre les litiges en matière de biens matrimoniaux. . ." Dans les deux années qui ont suivi cet arrêt, les neuf provinces de common law ont adopté des lois visant à résoudre ces litiges. Le législateur ontarien a adopté la Loi de 1978 sur la réforme du droit familial, S.O. 1978, ch. 2. L'article 4 prévoyait le partage des biens familiaux et l'art. 8 une version législative du recours à la fiducie par interprétation. L'article 8 conférait aux tribunaux le pouvoir discrétionnaire de dédommager les conjoints non titulaires d'un droit de propriété pour leur apport à l'acquisition, à l'entretien et à l'amélioration des biens autres que familiaux.

Partout au Canada, les tribunaux sont parvenus à des conclusions diverses quant aux rapports entre la théorie de la fiducie par interprétation et son équivalent législatif dans certaines lois provinciales. Dans l'arrêt Nuti v. Nuti (1980), 28 O.R. (2d) 102, le juge J. Holland a conclu qu'une épouse avait droit à un intérêt bénéficiaire dans les biens de son époux tant en vertu de l'art. 8 que de la théorie de la fiducie par interprétation. Il a écrit, à la p. 115:

[TRADUCTION] À la suite de l'adoption de la Loi de 1978 sur la réforme du droit familial, les décisions rendues dans cette province suivent en bonne partie les prescriptions de la loi plutôt que les notions applicables aux fiducies. Peut‑être est‑ce parce que les termes employés à l'art. 8 reprennent largement ceux de l'arrêt Rathwell. Cependant, je ne pense pas que l'art. 8 exclue l'examen de la common law. La demanderesse peut invoquer la common law applicable à la fiducie par interprétation ou les droits accordés en vertu de l'art. 8.

Dans Vedovato v. Vedovato (1984), 39 R.F.L. (2d) 18, la Cour suprême de la Colombie‑Britannique est parvenue à une décision semblable quant à des dispositions législatives analogues dans cette province. Bien que, dans cette affaire, l'épouse n'ait finalement pas eu gain de cause en invoquant la fiducie par interprétation, la cour a conclu, à la p. 21, que:

[TRADUCTION] . . . une action fondée sur la fiducie peut très bien être intentée indépendamment de la Family Relations Act et même, comme en l'espèce, lorsque l'action portant sur les biens familiaux en vertu de la loi provinciale a été rejetée.

Par ailleurs, dans l'arrêt Thoreson v. Thoreson (1982), 137 D.L.R. (3d) 535, le juge Cameron, au nom de la Cour d'appel de la Saskatchewan, a affirmé, à la p. 544:

[TRADUCTION] Dans leur forme modifiée par la loi, les principes de common law en matière de fiducies pouvaient encore être invoqués dans des circonstances restreintes mais, à mon avis, leur application en l'espèce — compte tenu particulièrement de la portée du pouvoir discrétionnaire conféré par la loi — n'était ni nécessaire ni utile.

Dans l'arrêt Leatherdale c. Leatherdale, [1982] 2 R.C.S. 743, notre Cour a abordé, mais sans la trancher, la question du rapport entre l'art. 8 de la Loi de 1978 sur la réforme du droit familial et les théories de common law sur la fiducie par interprétation. Dans cette affaire, Mme Leatherdale demandait le partage des biens autres que familiaux soit en vertu de l'art. 8 de la Loi de 1978 sur la réforme du droit familial soit, subsidiairement, en vertu des doctrines de la fiducie par déduction ou par interprétation. Le juge en chef Laskin, au nom de la majorité, a refusé expressément de décider si les théories de la fiducie avaient survécu à l'adoption de la Loi de 1978 sur la réforme du droit familial. Il a affirmé, à la p. 760:

Il me reste à dire que la distribution des seuls biens en cause sur le fondement de dispositions de la Loi ne laisse donc pas de place à l'analyse de l'applicabilité des notions de fiducie virtuelle ou de fiducie présumée. Point n'est besoin en l'espèce de déterminer si, dans d'autres circonstances, ces institutions survivent à la Loi sur la réforme du droit familial.

Bien que la majorité des tribunaux provinciaux y compris ceux de l'Ontario, paraissent avoir conclu qu'un conjoint peut revendiquer un droit dans un bien soit en vertu d'une fiducie par interprétation soit en vertu de la loi applicable, notre Cour ne s'est ainsi jamais prononcée sur la question.

(ii) La Loi de 1986 sur le droit de la famille

En 1986, la Loi de 1986 sur le droit de la famille a remplacé la Loi de 1978 sur la réforme du droit familial. Contrairement à l'art. 8 de la Loi de 1978 sur la réforme du droit familial, les dispositions de la Loi de 1986 sur le droit de la famille ne tentaient pas de reproduire le recours fondé sur la fiducie par interprétation. La loi prévoyait plutôt l'égalisation de tous les biens lors de la séparation au moyen d'un transfert d'argent effectué par le titulaire du titre ou le propriétaire en faveur du conjoint non propriétaire.

Avant la présente affaire, les tribunaux de première instance en Ontario ont suivi une de deux interprétations pour décider si ces dispositions sur l'égalisation abolissaient implicitement le recours à la fiducie par interprétation dans le contexte du partage des biens matrimoniaux. Dans la majorité des décisions, les tribunaux ont suivi le raisonnement du juge Walsh en l'espèce avant même que sa décision soit confirmée par la Cour d'appel de l'Ontario: voir Seed v. Seed (1986), 5 R.F.L. (3d) 120; Leslie v. Leslie and Clyde (1987), 9 R.F.L. (3d) 82; Cowan v. Cowan (1987), 9 R.F.L. (3d) 401 et Re Corless and Corless (1987), 58 O.R. (2d) 19. Cette interprétation a cependant été rejetée dans deux décisions de juridictions inférieures: Benke v. Benke (1986), 4 R.F.L. (3d) 58 et Leonard v. Leonard, [1987] O.J. No. 1488, inédite.

L'appelant a retenu le raisonnement suivi dans la décision Benke. Dans cette affaire, l'épouse avait revendiqué un intérêt dans l'exploitation agricole du mari en invoquant les principes de la fiducie par déduction ou par interprétation. Le juge de première instance a rejeté sa demande, concluant que la fiducie par interprétation ne pouvait s'appliquer dans le contexte de la Loi de 1986 sur le droit de la famille et que les faits ne permettaient pas de conclure à l'existence d'une fiducie par déduction. À son avis, la Loi de 1986 sur le droit de la famille avait définitivement réglé la question de l'enrichissement sans cause entre les conjoints en prévoyant l'égalisation par le paiement d'un montant fixé en fonction de la valeur des biens à l'époque de la séparation. Il a affirmé à la p. 78:

[TRADUCTION] Ce que le juge Laskin (dans l'arrêt Murdoch) a dit être "le meilleur moyen" existe maintenant. Le moyen moins approprié était la théorie des fiducies par interprétation et ce moyen moins approprié ne devrait plus être invoqué pour changer dans les faits la date d'évaluation lorsque, en raison de la déflation ou de l'inflation, il est dans l'intérêt d'un conjoint de l'invoquer. Si, dans ce régime global, il subsiste une certaine injustice, cette injustice découle de l'application d'une loi du législateur et il lui appartient de la corriger.

Cette position a été critiquée. Comme le professeur James McLeod le fait remarquer dans ses commentaires sur la décision Benke v. Benke, à la p. 60:

[TRADUCTION] Finalement, des décisions comme Benke v. Benke [. . .] font état du refus de la magistrature d'examiner les réalités d'une relation. Il est plus facile d'appliquer strictement un partage égal dans tous les cas que de déterminer si ce partage est juste à l'égard des parties en cause. C'est plus facile, mais est‑ce juste?

Je préfère l'interprétation du juge Walsh et de la Cour d'appel de l'Ontario. À mon avis, loin d'abroger la théorie de la fiducie par interprétation, la Loi de 1986 sur le droit de la famille fait du recours à la fiducie par interprétation une partie intégrante du processus de détermination du droit de propriété et d'égalisation établi par cette loi.

Les dispositions de la Loi de 1986 sur le droit de la famille indiquant que la théorie de la fiducie par interprétation devrait continuer à jouer un rôle pour déterminer et partager les biens des conjoints

Il est banal mais juste d'affirmer qu'en règle générale le législateur est présumé ne pas s'écarter du droit existant [TRADUCTION] "sans exprimer de façon incontestablement claire son intention de le faire" (Goodyear Tire & Rubber Co. of Canada v. T. Eaton Co., [1956] R.C.S. 610, à la p. 614). Mais même sans cette présomption, lorsqu'on examine l'économie de la Loi de 1986 sur le droit de la famille et les ramifications d'un certain nombre de ses dispositions, il devient clair que la Loi visait à reconnaître et à rendre applicable le recours à la fiducie par interprétation.

La Loi, dans son préambule, reconnaît non seulement le besoin d'un "règlement ordonné et équitable des affaires des conjoints" mais aussi "l'égalité des conjoints dans le mariage" et le fait que le mariage est une "société". Le recours à la fiducie par interprétation permet aussi, dans les circonstances appropriées, la réalisation de ces objectifs fondamentaux. Elle fournit une certaine mesure de justice et d'équité individualisées, essentielle à la protection du mariage comme forme de société entre égaux. En conséquence, le préambule justifierait à lui seul de retenir et continuer d'appliquer ce recours.

De plus, diverses autres dispositions de la Loi mènent à la même conclusion.

a) Les articles 4 et 5

Les articles 4 et 5 de la Loi de 1986 sur le droit de la famille établissent un processus de partage des biens en deux temps qui fait ressortir la distinction entre la détermination de la propriété en common law et en equity et l'égalisation des biens familiaux nets. Ces articles exigent que le tribunal établisse d'abord la liste des biens dont chaque conjoint est seul propriétaire et procède ensuite à l'égalisation des biens des conjoints en ordonnant à celui qui en a le plus de verser une somme à celui qui en a le moins.

Avant de pouvoir égaliser les biens en vertu de l'art. 5 de la Loi de 1986 sur le droit de la famille, un tribunal doit, en vertu de l'art. 4, déterminer les "biens familiaux nets" de chaque conjoint. En vertu du par. 4(1), cette expression est définie comme la "Valeur de tous les biens . . . dont le conjoint est le propriétaire à la date d'évaluation". "Bien" est défini dans le même paragraphe comme un "Droit, actuel ou futur, acquis ou éventuel, sur un bien meuble ou immeuble". Cette définition générale est assez vaste pour inclure non seulement la propriété en common law mais aussi la propriété bénéficiaire. L'appelant a reconnu que le terme "bien", tel qu'il est défini au par. 4(1), comprend un intérêt bénéficiaire résultant d'une fiducie expresse ou par déduction. Je ne vois aucune raison de ne pas inclure le recours à la fiducie par interprétation dans la liste des principes ou réparations en equity qui peuvent être utilisés pour établir la propriété bénéficiaire de biens familiaux nets.

À cet égard, il est important de ne pas oublier qu'un droit sur un bien découlant d'une fiducie par interprétation peut être reconnu comme ayant pris naissance non pas au moment de la déclaration judiciaire de la fiducie mais dès le moment où est survenu l'enrichissement sans cause. Comme les professeurs Oosterhoff et Gillese l'affirment, [TRADUCTION] "il est maintenant généralement accepté que la date à laquelle une fiducie par interprétation prend naissance est la date à laquelle une obligation de restitution survient" (Oosterhoff and Gillese, A. H. Oosterhoff: Text, Commentary and Cases on Trusts, (3e éd. 1987), à la p. 579). Le professeur Scott a affirmé dans son ouvrage Law of Trusts, op. cit., aux pp. 323 et 324, que:

[TRADUCTION] L'intérêt bénéficiaire dans le bien appartient dès le départ à la personne lésée. La fiducie par interprétation découle de la situation dans laquelle la personne a droit à la restitution et elle prend naissance dès que la situation existe . . . Il semblerait n'y avoir aucun fondement à la notion qu'une fiducie par interprétation n'existe qu'au moment où le tribunal le déclare. Elle existe lorsque l'obligation de restitution prend naissance, non pas lorsque cette obligation est rendue exécutoire ultérieurement.

Je suis tout à fait d'accord sur ce point avec l'opinion des auteurs de ces textes utiles.

Ainsi, dans l'arrêt Hussey v. Palmer, précité, à la p. 1290 (cité par le juge Dickson dans l'arrêt Rathwell c. Rathwell, précité, à la p. 455), lord Denning, maître des rôles, a souligné qu'une fiducie par interprétation [TRADUCTION] "peut naître dès le début, dès l'achat du bien, ou plus tard selon les circonstances". Par conséquent, même si la cour en déclare l'existence après la séparation des parties, une fiducie par interprétation peut être réputée avoir existé dès que l'obligation de restitution a pris naissance. On devrait donc considérer qu'elle fait partie des biens appartenant au bénéficiaire à la date d'évaluation.

Il faut souligner le caractère réparateur de la fiducie par interprétation. Si on demande à la Cour cette forme de réparation et que la Cour décide qu'une déclaration de fiducie par interprétation se justifie, le droit sur la propriété accordé de cette manière est réputé avoir pris naissance dès que l'enrichissement sans cause est survenu. Cependant, comme le dit clairement le professeur Scott, le fait que le droit sur la propriété est réputé exister avant que la réparation soit accordée n'est pas incompatible avec le caractère réparateur de la théorie.

La distinction entre une part dans la propriété et une part dans la valeur du bien au moyen d'un transfert d'argent par égalisation est plus qu'un exercice de formalisme judiciaire. La distinction ne découle pas seulement du processus en deux étapes de la Loi de 1986 sur le droit de la famille mais dénote des différences conceptuelles et pratiques entre le droit de propriété et l'égalisation. Le droit de propriété comprend beaucoup plus qu'une simple part dans la valeur du bien. Il comprend d'autres droits, des éléments de contrôle et des obligations juridiques plus importantes. En outre, il peut procurer des avantages psychologiques qui découlent de la fierté d'être propriétaire. Lorsque le bien en cause est un bien auquel un seul conjoint a contribué, il est juste que l'autre conjoint reçoive uniquement la somme provenant de l'égalisation. Mais lorsque les deux conjoints ont contribué à l'acquisition ou à l'entretien du bien, le conjoint non titulaire du titre de propriété devrait pouvoir revendiquer un droit sur le bien au moyen de la fiducie par interprétation et profiter des avantages que le droit de propriété peut apporter. L'imposition d'une fiducie par interprétation reconnaît que l'époux titulaire détient le bien dont l'acquisition s'est faite, au moins en partie, au moyen de sommes d'argent ou d'efforts fournis par une autre personne. Le droit sur ce bien que la fiducie par interprétation confère au conjoint non titulaire est distinct du droit à une part égalisée dans la valeur du bien, qui découle non pas d'un droit de propriété indépendant mais du statut de personne mariée.

b) Le paragraphe 5(6)

Selon le par. 5(6) de la Loi de 1986 sur le droit de la famille, un tribunal peut "accorder à un conjoint un montant qui est inférieur ou supérieur à la moitié de la différence entre les biens familiaux nets qui appartiennent à chacun des conjoints si le tribunal est d'avis que l'égalisation des biens familiaux nets serait inadmissible". La Cour d'appel a fait observer que si le déplacement de la date d'évaluation entraîne une augmentation ou une diminution de la valeur des biens qui est suffisamment importante pour rendre une simple égalisation inadmissible, un tribunal pourrait utiliser le par. 5(6) pour corriger les inégalités qui en résultent. Comme cela n'est pas nécessaire, je n'exprime aucune opinion quant à savoir si le par. 5(6) pourrait être utilisé de cette manière ou si l'observation de la Cour d'appel est exacte. Je prends pour acquis, aux seules fins du débat, que le par. 5(6) pourrait être utilisé dans certains cas comme autre recours lorsque le déplacement de la date d'évaluation change la valeur du bien. Même dans cette hypothèse, il n'a pas pour effet de supplanter le recours à la fiducie par interprétation. La fiducie par interprétation est utilisée en matière matrimoniale pour répartir les droits sur les biens, un rôle qui est tout à fait distinct de celui de déterminer comment répartir la valeur des biens familiaux dans le processus d'égalisation.

En vertu de la Loi, le tribunal doit d'abord déterminer les droits de propriété des conjoints. C'est à cette étape que le tribunal doit examiner et trancher les demandes relatives aux fiducies par interprétation. La deuxième étape consiste à faire les calculs d'égalisation. Après cela, le tribunal doit décider si, compte tenu des faits particuliers de l'affaire, l'égalisation est inadmissible. L'analyse en vertu du par. 5(6) ‑ si elle pouvait être envisagée ‑ constituerait donc une troisième étape, une dernière possibilité d'utiliser le pouvoir discrétionnaire du tribunal pour apporter une certaine souplesse au processus d'égalisation. Cette étape du processus si elle pouvait être utilisée devrait toujours être distincte des décisions préliminaires concernant la propriété.

c) L'article 10

L'article 10 de la Loi de 1986 sur le droit de la famille renforce l'accent qui est mis dans la Loi sur l'importance du droit de propriété individuel, même à l'intérieur d'un régime de partage différé. Cet article permet à un conjoint de demander au tribunal de régler une question relative à la propriété ou au droit à la possession avant l'égalisation, et donc de faire valoir un certain degré de contrôle sur les biens familiaux pendant la cohabitation. Le paragraphe 10(1) prévoit que:

10.--(1) Une personne peut, par voie de requête contre le conjoint ou l'ancien conjoint, demander au tribunal de régler une question relative à la propriété ou au droit à la possession d'un bien précis, à l'exception d'une question résultant de l'égalisation des biens familiaux nets en vertu de l'article 5. Le tribunal peut prendre les mesures suivantes:

a)déclarer qui est propriétaire du bien ou a droit à sa possession;

b)si le bien a été aliéné, ordonner un versement compensatoire;

c)ordonner le partage ou la vente du bien en vue de la réalisation des droits des parties;

d)ordonner que les conjoints ou l'un d'eux donnent une sûreté, y compris une charge sur un bien, pour garantir l'exécution de l'obligation qu'impose l'ordonnance.

Le tribunal peut aussi rendre des ordonnances ou donner des directives accessoires.

L'établissement en vertu de l'art. 10 d'un recours en matière de propriété qui peut être utilisé pendant la cohabitation est une preuve supplémentaire que le législateur ontarien ne pouvait vouloir que les dispositions de la Loi de 1986 sur le droit de la famille supplantent complètement le recours à la fiducie par interprétation. L'article 10 permet aux conjoints non titulaires de faire valoir un droit sur les biens familiaux pendant la cohabitation dans la mesure où leurs intérêts bénéficiaires le leur permettent. Même si l'on acceptait l'argument de l'appelant que les dispositions de la Loi de 1986 sur le droit de la famille sur l'égalisation remplacent le recours à la fiducie par interprétation, cela n'empêcherait pas un conjoint qui y a droit d'obtenir en vertu de l'art. 10 une déclaration de fiducie par interprétation à l'égard des biens de son conjoint pendant la cohabitation. Il est certain qu'une telle demande ne sera pas nécessairement suivie du partage et de l'égalisation des biens.

Puisqu'un conjoint peut ainsi invoquer la fiducie par interprétation avant la séparation, il serait illogique de priver un conjoint du même recours lorsque la demande en est faite après la séparation. Adopter une telle interprétation inciterait les conjoints à demander la reconnaissance d'une fiducie par interprétation au début d'un mariage, ce qui créerait peut‑être alors une tension inutile dans le mariage, encouragerait des litiges coûteux et pénaliserait les conjoints qui ont attendu jusqu'à la séparation pour faire reconnaître leurs droits de common law. Il est peu probable que le législateur ait eu l'intention de faire dépendre les droits d'un conjoint du fait que la fiducie par interprétation a été reconnue ou non avant ou après la séparation.

d) L'article 14

L'article 14 est la seule disposition de la Loi de 1986 sur le droit de la famille qui mentionne explicitement la théorie de la fiducie. Il prévoit que:

14. La règle de droit appliquant une présomption de fiducie au profit éventuel de son auteur s'applique aux questions relatives à la propriété d'un bien entre les deux conjoints comme s'ils n'étaient pas mariés, sous réserve des exceptions suivantes:

a)le fait qu'un bien soit détenu au nom des conjoints en copropriété avec gain de survie constitue une preuve prima facie que les conjoints ont l'intention d'avoir un tel droit de propriété sur ce bien;

b)pour l'application de l'alinéa a), les dépôts au nom des deux conjoints sont réputés des dépôts de copropriétaires avec gain de survie.

L'appelant soutient que les dispositions de l'art. 14 préservent expressément la théorie de la fiducie par déduction et abrogent implicitement toutes les autres fiducies non expresses. Je ne peux accepter cette prétention. J'estime que l'art. 14 a pour but non pas de préserver spécifiquement mais plutôt de modifier la théorie de la fiducie par déduction dans son application sous le régime de la Loi de 1986 sur le droit de la famille. Au contraire, l'effet combiné de ces dispositions modificatives et du silence du législateur sur le recours à la fiducie par interprétation confirmerait plutôt l'opinion que la fiducie par interprétation est maintenue sans modification.

e) Le paragraphe 64(2)

L'article 64 de la Loi de 1986 sur le droit de la famille prévoit que:

64.--(1) Pour l'application de la loi de l'Ontario, il est reconnu à chaque personne mariée une personnalité juridique indépendante, séparée et distincte de celle de son conjoint.

(2) Il est reconnu à la personne mariée la même capacité juridique à toute fin et en toute matière que si elle n'était pas mariée. Elle possède notamment le même droit d'action délictuelle contre son conjoint que s'ils n'étaient pas mariés.

(3) Les paragraphes (1) et (2) visent à soumettre aux mêmes règles juridiques, en toute égalité, les hommes mariés et les femmes mariées, en écartant toute différence consacrée par les règles ou la doctrine de la common law.

Bien que l'objet évident de cet article, comme l'indique le paragraphe (3), est d'affirmer l'égalité des droits des hommes mariés et des femmes mariées, le par. 64(2) reconnaît expressément aux personnes mariées la même capacité juridique qu'aux personnes non mariées. Depuis l'arrêt Pettkus v. Becker, précité, de notre Cour, il est clair que le recours à la fiducie par interprétation peut être utilisé par des personnes qui cohabitent sans être mariées. Il serait non seulement inéquitable mais également contraire aux dispositions du par. 64(2) de priver, en vertu de la Loi de 1986 sur le droit de la famille, les personnes mariées du recours à la théorie de la fiducie par interprétation qui est offert aux personnes non mariées.

Conclusion

L'examen de la jurisprudence de notre Cour de l'arrêt Murdoch c. Murdoch, précité, jusqu'à l'arrêt Sorochan c. Sorochan, précité, démontre l'importance accordée à l'utilisation de la fiducie par interprétation pour effectuer un partage des biens qui soit le plus juste et le plus équitable possible. Le mariage est fondé sur l'amour et la confiance. Il unit deux personnes prêtes à des efforts et à des sacrifices pour réaliser des projets communs qui profiteront aux deux. Lorsqu'il prend fin et que les biens acquis doivent être partagés, c'est alors dans cette relation plus que dans toute autre que la notion d'équité doit prévaloir dans les décisions relatives au droit de propriété. C'est là le principe fondamental d'equity qui sous‑tend l'application de la fiducie par interprétation dans les affaires matrimoniales. Lorsque l'application du principe permet d'atteindre l'équité recherchée, il ne doit pas être écarté à moins qu'une loi pertinente ne dise clairement qu'il doit l'être.

La Loi de 1986 sur le droit de la famille ne constitue pas un code exclusif pour déterminer le droit de propriété dans les biens familiaux du mariage. Le législateur devait être au courant de l'existence et de l'effet de la fiducie par interprétation dans les affaires matrimoniales lorsque la Loi a été déposée. La Loi n'interdit cependant pas, ni par mention expresse ni par déduction nécessaire, le recours à la fiducie par interprétation. En fait, l'examen qui précède des dispositions de la Loi confirme l'opinion que le recours à la fiducie par interprétation doit être conservé. Le processus en deux temps établi par la Loi et ses dispositions individuelles indiquent que la fiducie par interprétation a encore un rôle important à jouer dans les litiges concernant le partage des biens familiaux en Ontario. L'utilisation de ce recours dans le contexte de la Loi de 1986 sur le droit de la famille permet d'atteindre un résultat juste et équitable. Il permet aux tribunaux d'incorporer cette mesure précieuse et essentielle de justice et d'équité individuelles dans le processus plus général d'égalisation prévu par la Loi. Cette équité vitale s'obtient par le recours à la fiducie par interprétation et par la reconnaissance de la propriété.

En l'espèce, l'équité exige que le dévouement et le dur labeur de Jacqueline Rawluk dans l'acquisition et l'entretien des biens en question soient reconnus. La fiducie par interprétation comme réparation en equity a été correctement appliquée.

Je suis donc d'avis de rejeter le pourvoi avec dépens.

//Le juge McLachlin//

Version française des motifs des juges La Forest, Sopinka et McLachlin rendus par

LE JUGE MCLACHLIN (dissidente) —

I. Introduction

Ce pourvoi soulève la question de l'équilibre entre la fiducie par interprétation comme recours contre l'enrichissement sans cause et les dispositions législatives applicables au partage des biens familiaux.

Les faits peuvent être résumés brièvement. M. et Mme Rawluk se sont mariés en 1955 et ont travaillé et vécu ensemble pendant 29 ans. Ils possédaient une exploitation agricole ainsi qu'une entreprise de service de ventes et d'après‑vente de matériel agricole. Au cours des premières années du mariage, l'épouse a pris soin des trois enfants et s'est chargée des travaux de la ferme. Au début des années 60, elle s'occupait également des clients de l'entreprise de matériel agricole. En 1969, lorsqu'ils ont déménagé cette entreprise sur la ferme familiale, l'épouse a joué un rôle dominant dans son exploitation. En plus du service des pièces, elle s'occupait de la tenue des livres, de la plupart des opérations de facturation et des opérations bancaires, tout en continuant de participer à tous les aspects de l'exploitation agricole. La contribution de Mme Rawluk à l'acquisition des biens des parties durant le mariage ne fait aucun doute.

Ces biens étaient essentiellement constitués de biens immobiliers. Au moment de la séparation en 1984, les Rawluk étaient propriétaires d'un certain nombre de biens, qui étaient tous au nom de l'époux sauf un. Au cours des années écoulées entre la séparation et l'audition en première instance, la valeur de ces biens a augmenté considérablement.

II. Les questions en litige

La Loi de 1986 sur le droit de la famille de l'Ontario, L.O. 1986, ch. 4, établit un régime de partage des biens familiaux à la date d'évaluation (en l'espèce, la date de séparation).

Le mari prétend que le montant qu'il doit verser à son épouse pour égaliser leurs biens doit être établi selon la valeur des biens à son nom à la date d'évaluation. Toute augmentation de valeur postérieure à cette date lui reviendrait exclusivement.

L'épouse prétend bénéficier d'une fiducie par interprétation sur les biens lui donnant un intérêt bénéficiaire de moitié au moment de la séparation et lui permettant de participer comme propriétaire à l'augmentation de valeur des biens après la séparation.

Le juge de première instance et la Cour d'appel ont conclu que les biens en question étaient visés par une fiducie par interprétation conférant à l'épouse un intérêt bénéficiaire de moitié dans les biens à l'époque de la séparation.

On ne conteste pas que, abstraction faite de la loi, il s'agirait d'un cas approprié justifiant le tribunal de déclarer l'existence d'une fiducie par interprétation donnant à l'épouse un intérêt de moitié dans les biens. Il reste cependant à déterminer si la Loi de 1986 sur le droit de la famille modifie la situation.

Pour répondre, il faut d'abord répondre à deux sous‑questions. La première concerne la nature de la théorie de la fiducie par interprétation. S'agit‑il d'une notion qui relève des règles de fond en droit des biens, conférant automatiquement à l'épouse un intérêt de moitié dans les biens au moment de la séparation? Ou s'agit‑il plutôt d'un moyen de réparer qui ne s'applique que lorsque les autres recours contre l'enrichissement sans cause ne peuvent être exercés ou sont inadéquats?

Si la théorie de la fiducie par interprétation est un moyen de réparer, il faut se demander ensuite si la théorie devrait être appliquée lorsqu'une loi prévoit déjà un recours contre l'enrichissement sans cause visé.

Selon mon analyse du litige, la question en l'espèce n'est pas de savoir si la Loi de 1986 sur le droit de la famille écarte le recours à la fiducie par interprétation. Je partage l'opinion du juge Cory que la loi ne l'écarte pas. À mon avis, la véritable question à laquelle il faut répondre est de savoir si la théorie de la fiducie par interprétation, compte tenu de la portée que lui a donnée notre Cour, s'applique lorsqu'une loi prévoit déjà un recours contre l'enrichissement sans cause reproché.

III. Les réponses aux questions

Je suis d'avis de répondre aux questions précitées de la façon suivante.

1. La théorie de la fiducie par interprétation, telle qu'elle s'est développée au Canada, ne confère pas un droit de propriété mais constitue un recours sur la propriété contre l'enrichissement sans cause; pour cette raison, il faut déterminer s'il existe d'autres recours contre l'enrichissement sans cause avant de déclarer l'existence d'une fiducie par interprétation.

2. La théorie de la fiducie par interprétation ne devrait pas être appliquée en l'espèce parce que la Loi de 1986 sur le droit de la famille prévoit un recours dans le cas de l'enrichissement sans cause du mari au détriment de l'épouse.

IV. Analyse

1.La nature de la fiducie par interprétation au Canada: une règle de fond ou un recours?

La fiducie expresse résulte de l'intention du constituant ou du fiduciaire. La fiducie par interprétation est imposée sans égard à l'intention du constituant, par l'application de règles de droit.

En Angleterre, la théorie traditionnelle de la fiducie par interprétation reconnaît une série de domaines dans lesquels une personne a, en droit, l'obligation de détenir des biens en fiducie au nom d'une autre, habituellement en matière de fraude, d'erreur et de rapports fiduciaires. Lord Denning est allé plus loin, affirmant qu'une fiducie par interprétation peut être imposée [TRADUCTION] "chaque fois que la justice et la conscience l'exigent": Hussey v. Palmer, [1972] 1 W.L.R. 1286, à la p. 1290. Il y a donc deux écoles de pensée en Angleterre. Les tenants de la première école, dite "traditionnelle", limiteraient la portée de la fiducie par interprétation à des situations réelles et reconnues et n'en étendraient pas l'application au partage des biens en equity entre parties opposées. Ils rejettent la notion d'une fiducie fondée sur la justice et la conscience. La seconde école de pensée se manifeste dans le "nouveau modèle" établi par lord Denning dans l'arrêt Hussey v. Palmer.

Les tenants de l'opinion traditionnelle anglaise, qui ne reconnaissent pas la fiducie par interprétation comme recours général contre l'enrichissement sans cause mais la considèrent comme une obligation rattachée aux biens dans certaines circonstances précises, affirment que la fiducie par interprétation est un droit de propriété, au même titre que toutes les autres fiducies. Ainsi, dans son ouvrage Equity and the Law of Trusts (4th ed., 1979), Pettit affirme à la p. 46:

[TRADUCTION] . . . la fiducie par interprétation est une institution de fond. En principe, elle est semblable à toute autre fiducie, la différence étant son mode de création. Les fiducies expresses et les fiducies par interprétation sont deux exemples du même genre.

Au Canada, nous n'avons pas retenu l'opinion traditionnelle anglaise de la fiducie par interprétation comme une théorie de portée limitée qui ne s'applique que dans des cas clairement définis. Au contraire, nous sommes allés vers le point de vue américain qui considère la fiducie par interprétation comme un recours en equity contre l'enrichissement sans cause. Cette évolution est relativement récente. Dans l'arrêt Murdoch c. Murdoch, [1975] 1 R.C.S. 423, notre Cour à la majorité s'est dite d'accord avec les décisions de la Chambre des lords dans les arrêts Pettitt v. Pettitt, [1970] A.C. 777, et Gissing v. Gissing, [1971] A.C. 886. Le juge Laskin (plus tard Juge en chef) était dissident, une des raisons de sa dissidence étant que la fiducie par interprétation pouvait être considérée comme un recours en equity fondé sur le principe qu'il faut empêcher l'enrichissement sans cause. De même, dans l'arrêt Rathwell c. Rathwell, [1978] 2 R.C.S. 436, la fiducie par interprétation comme voie de recours n'a été reconnue que par une minorité de juges (le juge Dickson, alors juge puîné, le juge en chef Laskin et le juge Spence). Enfin, dans l'arrêt Pettkus c. Becker, [1980] 2 R.C.S. 834, l'opinion minoritaire de l'arrêt Rathwell s'est transformée en opinion majoritaire, et le Canada a adopté la notion de fiducie par interprétation comme recours général contre l'enrichissement sans cause.

La nouvelle conception de la fiducie par interprétation qui prévaut maintenant au Canada diffère de la conception traditionnelle anglaise à deux égards. D'abord elle trouve son fondement dans la notion d'enrichissement sans cause. Comme le professeur Waters l'explique dans son ouvrage Law of Trusts in Canada (2e éd. 1984), à la p. 385:

[TRADUCTION] . . . bien que la fiducie par interprétation corresponde toujours dans les provinces de common law au Canada à un ensemble de cas de responsabilité, elle a maintenant un thème. La fiducie par interprétation dans le domaine des biens des époux ou des conjoints de fait "trouve son origine [. . .] dans la possession arbitraire d'un bien résultant en un enrichissement sans cause", (citant le juge Dickson dans l'arrêt Rathwell c. Rathwell), et tel est le thème, le fondement de la responsabilité du défendeur.

Cette nouvelle conception écarte la nécessité de définir des catégories identifiables dans lesquelles la fiducie par interprétation peut s'appliquer; elle s'appuie plutôt sur la conception plus générale de l'enrichissement sans cause découlant de la contribution d'un époux aux biens dont l'autre est le titulaire à son détriment.

La deuxième différence principale entre la conception traditionnelle anglaise de la fiducie et la théorie maintenant acceptée au Canada tient à ce qu'elle est considérée comme une voie de recours dans la théorie canadienne. La fiducie n'est pas considérée comme une institution mais comme un recours, le moyen d'obliger une personne à se départir d'un enrichissement sans cause: voir Scott, Law of Trusts, vol. 5 (3e éd. 1967), à la p. 3416, {SS} 462.1, Waters, op. cit., à la p. 388.

Quoique certains auteurs laissent entendre que l'élaboration au Canada d'un recours fondé sur la fiducie par interprétation a éliminé, à toutes fins pratiques, la présence des fiducies par interprétation "institutionnelles" (voir par exemple McClean, "Constructive and Resulting Trusts -‑ Unjust Enrichment in a Common Law Relationship -‑ Pettkus v. Becker" (1982), 16 U.B.C. Law Rev. 155), d'autres auteurs soutiennent que la fiducie par interprétation utilisée pour remédier à l'enrichissement sans cause n'est pas le seul type de fiducie par interprétation (voir, par exemple, Paciocco, "The Remedial Constructive Trust: A Principled Basis for Priorities Over Creditors" (1989), 68 R. du B. can. 315). Puisque les faits en l'espèce ont donné lieu à des allégations d'enrichissement sans cause (et donc de ce type particulier de fiducie par interprétation qui est utilisé pour les cas d'enrichissement sans cause), il n'est pas nécessaire, aux fins du pourvoi, de décider si d'autres types de fiducies par interprétation ont été abolis. Le développement qui suit est centré sur une analyse des fiducies par interprétation telles qu'elles ont été élaborées en réponse à l'enrichissement sans cause.

Même si la fiducie par interprétation a un caractère réparateur, cela ne signifie pas que la notion de fiducie par interprétation comme recours ne donne pas naissance à des droits de propriété. Lorsque le tribunal impose une fiducie par interprétation, le bénéficiaire obtient alors un droit sur les biens assujettis à la fiducie. Il semble que ce droit puisse remonter à la date à laquelle la fiducie était "acquise" ou devenue opposable. Dans l'arrêt Hussey v. Palmer, dans un passage mentionné par le juge Dickson dans l'arrêt Rathwell c. Rathwell et invoqué par la Cour d'appel en l'espèce, lord Denning a affirmé que la fiducie peut naître au moment de la déclaration ou dès le début, selon les circonstances. Scott estime que la fiducie est en vigueur dès le début, le tribunal ayant le pouvoir discrétionnaire de décider si elle devrait être appliquée: Scott, op. cit., {SS} 462.2. Un autre auteur américain estime qu'elle ne prend naissance que lorsqu'une ordonnance est rendue, mais qu'elle a un effet rétroactif: Bogert, The Law of Trusts and Trustees (2e éd. 1979), {SS} 472.

L'importance de la nature réparatrice de la fiducie par interprétation ne tient pas à ce qu'elle ne peut conférer un droit de propriété, mais à ce que le fait de conférer ce droit découle de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire et dépend du caractère inadéquat des autres recours contre l'enrichissement sans cause en question. La théorie de la fiducie par interprétation peut être utilisée comme recours en matière de propriété, mais ne présuppose pas automatiquement un droit de possession. Par conséquent, même lorsque les critères de l'existence d'une fiducie par interprétation sont établis — enrichissement sans cause, appauvrissement correspondant, absence de motifs juridiques à l'enrichissement — le droit de propriété n'existe pas automatiquement. Le tribunal doit plutôt se demander si, pour corriger l'injustice, il existe d'autres recours qui rendent inutile ou inopportune la déclaration de fiducie par interprétation.

Notre Cour a souligné et répété que la fiducie par interprétation trouve son origine dans l'enrichissement sans cause et qu'elle tient essentiellement du recours. Le juge Dickson a affirmé dans l'arrêt Pettkus c. Becker, aux pp. 850 et 851, et répété dans l'arrêt Sorochan c. Sorochan, [1986] 2 R.C.S. 38, que:

Le principe d'equity sur lequel repose le recours à la fiducie par interprétation est large et général; son but est d'empêcher l'enrichissement sans cause dans toutes les circonstances où il se présente. [Je souligne.]

Le juge en chef Dickson a souligné à plusieurs reprises que la fiducie par interprétation est, de par sa nature, un recours. Dans l'arrêt Rathwell c. Rathwell, il a dit, à la p. 444:

Sur le terrain du droit, l'acceptation de la notion de restitution et d'enrichissement sans cause en jurisprudence canadienne [. . .] a ouvert la voie à la reconnaissance de la fiducie par interprétation comme un recours possible et utile dans les litiges portant sur les biens matrimoniaux. [Je souligne.]

De même, dans l'arrêt Pettkus c. Becker, aux pp. 847 et 848, le juge Dickson, confirme qu'il s'agit d'un recours trouvant son origine dans l'enrichissement sans cause.

Le principe de l'enrichissement sans cause est au c{oe}ur de la fiducie par interprétation. "L'enrichissement sans cause" a joué un rôle dans la doctrine juridique anglo‑américaine pendant des siècles. Dans l'arrêt Moses v. Macferlan (1760), 2 Burr. 1005, lord Mansfield s'est exprimé comme suit: [TRADUCTION] ". . . le motif principal de cette action est que le défendeur est obligé en vertu des règles de justice naturelle et d'equity de rembourser l'argent". Il ne conviendrait pas, et en fait il serait impossible, d'essayer de définir toutes les circonstances qui peuvent donner lieu à un enrichissement sans cause . . . Le grand avantage des principes anciens d'equity est leur souplesse: les tribunaux peuvent donc modeler ces principes malléables pour répondre aux nécessités et aux m{oe}urs changeantes de la société, afin que justice soit rendue. La fiducie par interprétation s'est révélée utile dans l'arsenal judiciaire.

Dans l'arrêt Sorochan c. Sorochan, le juge en chef Dickson, après avoir cité ces deux extraits, laisse entendre que le recours à la fiducie par interprétation ne découle pas automatiquement de l'établissement des trois critères établis dans l'arrêt Pettkus c. Becker. Il faut se demander en outre si d'autres recours existent et, le cas échéant, si la fiducie par interprétation comme recours demeure appropriée. Le Juge en chef a écrit, à la p. 47:

La fiducie par interprétation constitue un moyen réparateur important dont disposent les tribunaux pour remédier à l'enrichissement sans cause. Il est possible aussi d'avoir recours à d'autres réparations, telles que des dommages‑intérêts, pour corriger des cas d'enrichissement sans cause. Nous devons en conséquence nous demander quand et dans quelles circonstances il convient qu'un tribunal impose une fiducie par interprétation. [Je souligne.]

Ces extraits établissent les fondements de l'application de la fiducie par interprétation au Canada en matière d'enrichissement sans cause. Premièrement, la théorie a pour objet de remédier à l'enrichissement sans cause. Deuxièmement, elle est un recours plutôt qu'une règle de fond. Enfin, la fiducie par interprétation comme recours n'est qu'un parmi d'autres recours possibles pour corriger l'enrichissement sans cause. Avant de l'appliquer, le tribunal doit déterminer si, compte tenu des autres recours possibles, la fiducie par interprétation comme recours demeure nécessaire et appropriée dans le cas dont il est saisi.

Cela nous amène à la question que soulève ce pourvoi. Étant donné que, selon la théorie de la fiducie par interprétation, telle qu'elle s'est développée au Canada, il s'agit d'un recours, quel est le rapport entre la fiducie par interprétation et les autres recours contre l'enrichissement sans cause? Bien que le juge en chef Dickson y fasse allusion dans l'arrêt Sorochan c. Sorochan, il existe peu d'arrêts sur la question au Canada. Dans ces circonstances, il peut être utile de se rapporter à l'expérience américaine. (Cette démarche est proposée par Waters, op. cit., qui écrit, à la p. 392, [TRADUCTION] "si cette analyse n'est pas bientôt adoptée, et si l'attitude canadienne demeure accrochée à la jurisprudence anglaise plutôt qu'aux règles américaines sur la restitution, de sorte que la fiducie par interprétation est considérée uniquement dans son sens générique, on court le risque que cette fiducie devienne effectivement la carte "passe‑partout".)

Le droit américain sur les fiducies par interprétation, selon le Restatement of Restitution, reconnaît l'éventail des recours applicables à l'enrichissement sans cause et la nécessité que le tribunal, dans l'examen d'une demande de reconnaissance d'une fiducie par interprétation, en choisisse un. En règle générale, les redressements in personam doivent être utilisés les premiers — par exemple, les actions pour enrichissement sans cause, quantum meruit et en reddition de compte. Comme l'affirme Waters, op. cit., à la p. 391,

[TRADUCTION] Ce n'est que lorsque ces actions sont inadéquates, [. . .] que les tribunaux américains sont prêts à envisager les recours en equity sur la propriété, la fiducie par interprétation et un privilège reconnu en equity. [Je souligne.]

Et, à la p. 393, Waters conseille la prudence dans le recours à la fiducie par interprétation lorsque d'autres actions personnelles existent:

[TRADUCTION] Il ressort déjà clairement de l'expérience anglaise du "nouveau modèle" de la fiducie par interprétation que si ce recours est utilisé lorsque d'autres recours de nature personnelle suffiraient, il risque de modifier l'effet d'autres théories.

Waters poursuit en soulignant les dangers qu'il y a de conférer des droits possessoires à un demandeur et conclut:

[TRADUCTION] . . . réfléchissons aux conséquences que comporte le fait d'accorder un droit de propriété pour corriger la situation. Il peut donner lieu à des intérêts non enregistrés ni enregistrables qui peuvent affecter le bien‑fonds des titulaires actuels et des successeurs avisés.

J'en arrive donc à ceci. Sans nier l'importance du recours à la fiducie par interprétation, il faut se rappeler qu'il peut s'agir seulement d'un recours parmi d'autres applicables à l'enrichissement sans cause. Il convient également de se rappeler qu'à titre de recours en matière de propriété, son imposition peut porter atteinte à l'application d'autres principes et à l'exercice par d'autres, y compris des tiers, de droits correspondant à leurs intérêts dans le bien assujetti à la fiducie. Pour ces raisons, il serait prudent d'exiger que le demandeur ait épuisé les recours de nature personnelle avant d'imposer une fiducie par interprétation.

Dans ce contexte, je reviens à la première des deux questions que j'ai posées au début. La théorie de la fiducie par interprétation, telle qu'elle s'est développée au Canada, est‑elle une règle de fond de la théorie de la fiducie, conférant automatiquement un droit de propriété lorsque les critères fondamentaux de la fiducie sont établis? Ou s'agit‑il d'un recours à exercer lorsque cela est nécessaire pour remédier à l'enrichissement sans cause?

La réponse doit être qu'au Canada la fiducie par interprétation, du moins dans le contexte de l'enrichissement sans cause, n'est pas une règle de fond en droit des biens mais un recours. Il s'ensuit qu'une fiducie par interprétation ne peut être considérée comme existant automatiquement lorsque les trois conditions requises dans l'arrêt Pettkus c. Becker sont établies. Le tribunal doit plutôt examiner alors quels autres recours existent pour remédier à l'enrichissement sans cause en question et si la fiducie par interprétation comme recours sur la propriété est appropriée.

Aucun tribunal d'instance inférieure n'a abordé l'affaire sous cet angle. Le juge de première instance et la Cour d'appel ont présumé que la théorie de la fiducie par interprétation conférait à l'épouse un intérêt bénéficiaire de moitié dans les biens, la seule question étant de savoir si la loi avait supprimé ce droit. Mon collègue le juge Cory adopte un point de vue semblable, affirmant que la Loi de 1986 sur le droit de la famille fait de la fiducie par interprétation comme moyen de redressement "une partie intégrante du processus de détermination du droit de propriété . . .", à la p. 000.

Je ne peux partager ce point de vue. À mon avis, la théorie de la fiducie par interprétation ne permet pas au tribunal de conférer rétroactivement un droit de propriété en se fondant uniquement sur la contribution d'un conjoint et l'enrichissement de l'autre. Il faut se demander en outre si, compte tenu de l'existence d'un autre recours, le recours à la fiducie par interprétation est nécessaire ou approprié. J'examine maintenant cette question.

2.La théorie de la fiducie par interprétation devrait‑elle être appliquée en l'espèce?

Cette affaire soulève la question de savoir si la théorie de la fiducie par interprétation devrait être appliquée lorsqu'il existe un régime législatif complet qui prévoit un recours lorsqu'un conjoint détient exclusivement le titre de propriété dans le bien auquel l'autre conjoint a contribué.

La Loi de 1986 sur le droit de la famille établit un régime législatif complet qui reconnaît les contributions des deux conjoints à l'acquisition, à la conservation, à l'entretien ou à l'amélioration des biens au cours du mariage. Elle traite de la question de l'enrichissement sans cause entre les conjoints en prévoyant l'égalisation par le paiement d'un montant fixé selon la valeur des "biens familiaux nets" à la date d'évaluation, c.‑à‑d. au moment de la séparation (par. 5(1)).

La Loi définit le mot "bien" comme comprenant un "droit, actuel ou futur, acquis ou éventuel, sur un bien meuble ou immeuble . . ." (art. 4). L'expression "biens familiaux nets" est définie comme "la valeur de tous les biens . . . dont le conjoint est le propriétaire à la date d'évaluation . . ." après déduction des dettes et de la valeur des biens à l'époque du mariage (art. 4). La Loi oblige expressément le juge à appliquer la théorie de la fiducie par déduction (art. 14), mais ne mentionne pas la fiducie par interprétation. La Loi permet au juge de s'écarter du principe du partage égal et d'ajuster le montant dans diverses circonstances, y compris dans "n'importe quelle autre circonstance concernant l'acquisition, l'aliénation, la conservation, l'entretien ou l'amélioration des biens" (al. 5(6)h)).

La question peut donc être formulée ainsi: étant donné que l'enrichissement sans cause provient du fait que les biens auxquels l'épouse a contribué étaient au nom de l'époux, la Loi de 1986 sur le droit de la famille prévoit‑elle un recours qui rend inutile l'utilisation de la théorie de la fiducie par interprétation? À mon avis, la question doit recevoir une réponse affirmative.

Le recours prévu par la loi et celui qu'offre la fiducie par interprétation visent en l'espèce le même but. L'objet d'une fiducie par interprétation, comme nous l'avons déjà souligné, est de permettre à une partie non titulaire d'un droit de propriété d'être dédommagée pour sa contribution à l'acquisition et à l'entretien de biens qui sont inscrits au nom de l'autre. L'objet de la Loi de 1986 sur le droit de la famille est le même: elle établit un régime d'égalisation des biens de chaque partie au mariage, sans égard à celle qui détient le titre de propriété. Pour les fins du présent pourvoi, la seule différence est que la Loi de 1986 sur le droit de la famille prévoit que l'égalisation s'effectue par le paiement d'une somme calculée selon la valeur des biens au moment de la séparation (un recours in personam), alors que la théorie de la fiducie par interprétation conférerait un intérêt bénéficiaire dans le bien‑fonds qui subsiste jusqu'à la date de l'audience (un recours sur la propriété).

Si la théorie de l'enrichissement sans cause doit être appliquée en l'espèce, ce n'est pas pour récompenser l'épouse de sa contribution aux biens dont l'époux est titulaire mais pour lui permettre d'avoir une part dans l'augmentation de valeur des biens après la séparation. Mais cela ne peut justifier une demande de fiducie par interprétation pour deux raisons.

Premièrement, la Loi prévoit que la valeur des biens peut augmenter ou diminuer entre la date de la séparation et l'audience; l'alinéa 5(6)h) permet au juge de première instance de modifier le partage égal des biens au moment de la séparation compte tenu de circonstances concernant l'aliénation ou l'amélioration des biens. Je partage l'avis du juge Cory que cette étape du processus est distincte de l'étape préliminaire de détermination de la propriété des biens.

Deuxièmement, il semblerait que les éléments nécessaires à l'établissement d'une fiducie par interprétation n'existent pas lorsque l'enrichissement résulte de l'augmentation de la valeur marchande du bien‑fonds après la séparation. En vertu de la loi, l'épouse reçoit déjà un paiement correspondant à 50 p. 100 des biens familiaux, évalués à la date de la séparation. Il n'y a là aucun enrichissement sans cause. Qu'arrive‑t‑il donc lorsqu'en raison des délais pour obtenir jugement la valeur des biens dont l'époux est propriétaire augmente avant le procès? Il est vrai que l'époux s'enrichit. Mais il n'y a pas d'appauvrissement correspondant de l'épouse donnant lieu à une injustice. L'époux ne s'enrichit pas à ses dépens ou grâce à ses efforts. Dans ces circonstances, les deux premières exigences de la fiducie par interprétation, établies dans l'arrêt Pettkus c. Becker — enrichissement sans cause d'une partie et appauvrissement correspondant de l'autre — n'existent pas.

En dernière analyse, la Loi de 1986 sur le droit de la famille prévoit une compensation complète de la contribution de l'épouse jusqu'à la date de la séparation. Après cela, tout enrichissement disproportionné résulte de l'augmentation de valeur due aux conditions changeantes du marché. Mais ce n'est pas un enrichissement sans cause selon les principes établis dans l'arrêt Pettkus c. Becker puisque l'épouse n'a fait aucune contribution après cette date. Selon les principes juridiques, lorsque le législateur a prévu un moyen de remédier à l'enrichissement sans cause qui se serait produit en l'espèce, il n'appartient pas à cette Cour d'imposer une réparation additionnelle en equity pour corriger le même tort.

J'ajoute que l'application de la fiducie par interprétation au régime législatif peut soulever des problèmes d'ordre pratique. Le régime que prévoit la Loi est relativement clair et simple; la règle fondamentale est l'égalité entre les conjoints, une égalité obtenue par un paiement d'égalisation versé par un conjoint à l'autre dont le montant est fixé en fonction de la valeur des biens à la date d'évaluation, habituellement la date de séparation. Dans la plupart des cas, les parties peuvent déterminer sans difficulté le paiement qui doit être fait, réglant ainsi leurs affaires sans long procès. Greffer le mécanisme de la fiducie par interprétation à ce régime créerait de l'incertitude et susciterait des litiges comportant l'examen détaillé de la contribution de chaque partie à l'acquisition, à la conservation, à l'entretien et à l'amélioration des biens en vue de faire déclarer par le tribunal l'existence d'une fiducie par interprétation en faveur d'une des parties. En outre, les tiers qui auraient acquis des droits de propriété dans l'intervalle pourraient subir un préjudice. On revient ainsi à l'avertissement du professeur Waters que l'emploi de la fiducie par interprétation lorsque des recours personnels suffisent menace l'effet des autres théories.

Il faut également examiner la situation inverse de celle en l'espèce — la situation où la valeur des biens diminue au lieu d'augmenter après la séparation. Le montant que peut recouvrer le conjoint non titulaire devrait‑il être diminué en conséquence? Un juge a répondu oui, imposant un intérêt bénéficiaire par interprétation dans les biens en faveur de l'épouse au moment de la séparation, contre sa volonté et à la demande de l'époux: McDonald v. McDonald (1988), 11 R.F.L. (3d) 321 (H.C. Ont.). On arrive donc au résultat anormal où la fiducie par interprétation comme recours en equity est appliquée contre la volonté de la partie qui a été traitée injustement, à la demande d'une autre partie qui s'est enrichie injustement. Qu'advient‑il alors de la maxime que celui qui invoque l'equity ne doit rien avoir à se reprocher? L'erreur à l'origine de cette interprétation est de considérer le recours fondé sur la fiducie par interprétation comme s'il s'agissait d'un droit de propriété, lequel, pour des fins d'uniformité, doit être imposé sans égard aux circonstances ou aux autres recours.

On soutient aussi que la situation de l'épouse ne devrait pas être pire que celle dans laquelle elle se trouverait si les parties n'avaient pas été mariées. La réponse à cet argument est que le législateur, agissant dans le cadre approprié de ses pouvoirs, a décidé que la Loi ne s'appliquerait qu'aux personnes mariées. Certaines lois régissant le partage des biens familiaux s'appliquent aux personnes non mariées. Bien que l'on puisse critiquer la Loi pour cela, le fait qu'une personne visée par une loi puisse être traitée moins généreusement qu'une autre qui n'est pas visée par la loi ne peut donner lieu à une demande fondée sur l'enrichissement sans cause; la théorie de l'enrichissement sans cause ne va pas si loin.

Mon collègue le juge Cory dit que l'art. 10 de la Loi de 1986 sur le droit de la famille indique que le législateur n'avait pas l'intention d'écarter le recours à la fiducie par interprétation. À cet égard, je répète que je ne crois pas que la théorie de la fiducie par interprétation soit entièrement écartée par la Loi. Les dispositions de la Loi sur l'égalisation, parce qu'elles prévoient un recours contre l'enrichissement sans cause dans le processus d'égalisation, peuvent empêcher l'établissement des conditions nécessaires à l'existence d'une fiducie par interprétation après la séparation. Mais en d'autres circonstances, par exemple avant la séparation, les conditions d'existence d'une fiducie par interprétation peuvent être établies. On peut souligner que l'art. 10 ne reconnaît pas un droit automatique aux biens au moyen de la fiducie ou autrement. Il faut demander au tribunal de déclarer l'existence des droits de propriété recherchés. Lorsqu'il est saisi d'une demande de déclaration de fiducie par interprétation le tribunal serait tenu d'examiner si, compte tenu des circonstances et des autres recours disponibles, il peut conclure à bon droit à l'existence d'une fiducie par interprétation.

Il peut sembler anormal qu'une personne mariée puisse obtenir une déclaration de fiducie par interprétation avant mais pas après la séparation. Il faut cependant rappeler que les dispositions de la Loi sur l'égalisation offrent au conjoint un autre recours au moment de la séparation. Le fait que ce recours puisse ne pas être aussi avantageux dans certains cas que la fiducie par interprétation ne justifie pas la cour de modifier la théorie de la fiducie par interprétation.

Je ne peux terminer sans faire état des dispositions très différentes des lois régissant le partage des biens familiaux dans les provinces autres que l'Ontario. Comme le juge Cory le souligne, le rapport entre la théorie de la fiducie par interprétation et ses "équivalents législatifs" a été traité de façons diverses dans les différents ressorts. Bien qu'il soit intéressant d'examiner les dispositions des autres ressorts, il convient de souligner que les dispositions législatives ne sont pas véritablement équivalentes d'une province à l'autre. En particulier, il semble qu'aucune des lois provinciales régissant le partage des biens familiaux, en dehors de celle de l'Ontario, ne fixe inflexiblement la date d'évaluation, ce qui est précisément la caractéristique de la loi ontarienne qui a donné lieu à la demande de l'épouse en l'espèce. Il n'existe aucune réponse facile ou universelle à la question de savoir si la théorie de la fiducie par interprétation doit s'appliquer en contexte législatif: dans chaque cas, les circonstances de l'espèce et l'efficacité d'autres recours prévus par les lois applicables doivent être examinées pour évaluer si, dans un cas donné, il y a lieu d'imposer une fiducie par interprétation.

En l'espèce, je conclus que le recours à la fiducie par interprétation n'est ni nécessaire ni approprié, étant donné les recours prévus par la Loi de 1986 sur le droit de la famille.

V. Conclusion

Je suis d'avis d'annuler les décisions de la Cour d'appel et du juge de première instance et de renvoyer l'affaire au juge de première instance pour qu'il détermine si un ajustement doit être fait en vertu de l'al. 5(6)h) de la Loi de 1986 sur le droit de la famille pour tenir compte de l'augmentation, depuis la séparation, de valeur du bien‑fonds dont l'époux est titulaire et pour modifier la somme due à l'épouse par suite de l'égalisation, étant entendu au départ qu'elle n'a pas droit à une fiducie par interprétation lui accordant un intérêt bénéficiaire de moitié dans les biens à la date de la séparation.

Je ne rendrais aucune ordonnance quant aux dépens devant notre Cour et devant les juridictions inférieures.

Pourvoi rejeté avec dépens, les juges LA FOREST, SOPINKA et MCLACHLIN sont dissidents.

Procureurs de l'appelant: McMillan, Binch, Toronto.

Procureur de l'intimée: Melanie A. Manchee, Toronto.


Synthèse
Référence neutre : [1990] 1 R.C.S. 70 ?
Date de la décision : 25/01/1990
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Droit de la famille - Biens - Fiducie par interprétation - Contribution de l'épouse à l'acquisition de biens détenus au nom de l'époux - Loi prévoyant le partage égal de la valeur des biens familiaux à la date d'évaluation - Augmentation importante de la valeur des biens après la date d'évaluation - Peut‑il y avoir fiducie par interprétation quand la Loi sur le droit de la famille prévoit un recours pour l'enrichissement sans cause? - Loi de 1986 sur le droit de la famille, L.O. 1986, ch. 4, art. 4(1), 5(6), 10(1), 14, 64(1), (2), (3).

Fiducies et fiduciaires - Fiducie par interprétation - Biens familiaux - Loi prévoyant le partage égal de la valeur des biens familiaux à la date d'évaluation - Augmentation importante de la valeur des biens après la date d'évaluation - Peut‑il y avoir fiducie par interprétation quand la Loi sur le droit de la famille prévoit un recours pour l'enrichissement sans cause?.

Les Rawluk se sont mariés en 1955 et ils ont vécu et travaillé ensemble pendant vingt‑neuf ans. Ils possédaient une exploitation agricole et une entreprise de service de vente et d'après‑vente de matériel agricole. Au cours des premières années du mariage, l'épouse a pris soin des enfants et s'est occupée de travaux de ferme. Au début des années 60, elle s'occupait également des clients de l'entreprise de matériel agricole. En 1969, l'épouse a joué un rôle dominant dans l'exploitation de l'entreprise et continué de participer à tous les aspects de l'exploitation agricole. Elle a contribué à l'acquisition des biens des parties au cours du mariage. Au moment de la séparation en 1984, les Rawluk possédaient un certain nombre de biens, qui étaient tous au nom de l'époux à l'exception d'un seul. La Loi de 1986 sur le droit de la famille prévoit que les biens familiaux doivent être évalués et partagés également. En l'espèce, la date d'évaluation était la date de la séparation. Au cours des années écoulées entre la séparation et l'audition de l'action en première instance, la valeur de ces biens a augmenté considérablement. Le juge de première instance et la Cour d'appel ont conclu que les biens en question faisaient l'objet d'une fiducie par interprétation qui conférait à l'épouse un intérêt bénéficiaire de moitié dans les biens à l'époque de la séparation lui permettant donc, comme propriétaire, d'avoir une part dans la valeur des biens après la séparation. La question en l'espèce est de savoir si la fiducie par interprétation s'applique quand la Loi de 1986 sur le droit de la famille prévoit déjà un recours pour l'enrichissement sans cause reproché.

Arrêt (les juges La Forest, Sopinka et McLachlin sont dissidents): Le pourvoi est rejeté.

Le juge en chef Dickson et les juges Wilson, L'Heureux‑Dubé et Cory: Loin d'abroger la théorie de la fiducie par interprétation, la Loi de 1986 sur le droit de la famille fait du recours à la fiducie par interprétation une partie intégrante du processus de détermination du droit de propriété et d'égalisation établi par cette loi. En règle générale, le législateur est présumé ne pas s'écarter du droit existant sans exprimer de façon incontestablement claire son intention de le faire. Même sans cette présomption, la Loi de 1986 sur le droit de la famille visait à reconnaître et à rendre applicable le recours à la fiducie par interprétation.

Avant de pouvoir égaliser les biens en vertu de l'art. 5 de la Loi de 1986 sur le droit de la famille, un tribunal doit, en vertu de l'art. 4, déterminer les "biens familiaux nets" de chaque conjoint à la date d'évaluation. "Bien" est défini comme un "droit actuel ou futur, acquis ou éventuel, sur un bien meuble ou immeuble" et comprend donc non seulement la propriété en common law mais aussi la propriété bénéficiaire. Le recours à la fiducie par interprétation devrait donc être inclus dans la liste des principes ou réparations en equity qui peuvent être utilisés pour établir la propriété bénéficiaire des biens familiaux nets. On peut reconnaître qu'elle prend naissance dès le moment où survient l'enrichissement sans cause même si la déclaration judiciaire de la fiducie intervient plus tard.

La distinction entre une part dans la propriété et une part de l'égalisation est plus qu'un exercice de formalisme judiciaire. Elle comporte des différences conceptuelles et pratiques parce que le droit de propriété comprend beaucoup plus qu'une simple part dans la valeur du bien.

Lorsque le bien en cause est un bien auquel un seul conjoint a contribué, il est juste que l'autre conjoint reçoive uniquement la somme provenant de l'égalisation. Mais lorsque les deux conjoints ont contribué à l'acquisition ou à l'entretien du bien, le conjoint qui ne détient pas le titre de propriété devrait pouvoir revendiquer un droit sur le bien au moyen de la fiducie par interprétation et profiter des avantages que le droit de propriété peut apporter. L'imposition d'une fiducie par interprétation reconnaît que l'époux titulaire détient le bien dont l'acquisition s'est faite, au moins en partie, au moyen de sommes d'argent ou d'efforts fournis par une autre personne.

En vertu de la Loi, le tribunal doit d'abord déterminer les droits de propriété des conjoints. C'est à cette étape qu'il doit examiner et trancher les demandes relatives aux fiducies par interprétation. La deuxième étape consiste à faire les calculs d'égalisation. La troisième étape exige que le tribunal détermine si l'égalisation est inadmissible, en vertu du par. 5(6). Cette étape du processus doit être distincte des questions préliminaires concernant la propriété.

L'article 10 de la Loi de 1986 sur le droit de la famille renforce l'accent qui est mis dans la Loi sur l'importance du droit de propriété individuel, même à l'intérieur d'un régime de partage différé. Un conjoint peut demander au tribunal de régler une question relative à la propriété ou au droit à la possession avant l'égalisation, et donc faire valoir un certain degré de contrôle sur les biens familiaux pendant la cohabitation. Il serait illogique de priver un conjoint du même recours lorsque la demande en est faite après une séparation.

L'article 14 mentionne expressément la théorie de la fiducie par déduction. L'article 14 n'a pas pour but de préserver spécifiquement cette fiducie, et donc d'abroger implicitement toutes les autres fiducies non expresses; il vise plutôt à modifier la théorie de la fiducie par déduction telle qu'elle s'applique dans le contexte de la Loi de 1986 sur le droit de la famille. L'effet combiné de ces dispositions modificatives et du silence du législateur sur le recours à la fiducie par interprétation indique que la fiducie par interprétation est maintenue sans modification.

Le recours à la fiducie par interprétation peut être utilisé par des personnes qui cohabitent sans être mariées. Il serait non seulement inéquitable mais également contraire aux dispositions du par. 64(2) de priver les personnes mariées, en vertu de la Loi de 1986 sur le droit de la famille, du recours à la théorie de la fiducie par interprétation qui est offert aux personnes non mariées.

Les juges La Forest, Sopinka et McLachlin (dissidents): La théorie de la fiducie par interprétation ne confère pas un droit de propriété mais constitue un recours sur la propriété contre l'enrichissement sans cause. Il faut donc déterminer s'il existe d'autres recours contre l'enrichissement sans cause avant de déclarer l'existence d'une fiducie par interprétation. La théorie de la fiducie par interprétation ne devrait pas être appliquée en l'espèce parce que la Loi de 1986 sur le droit de la famille prévoit un recours dans le cas de l'enrichissement sans cause du mari au détriment de l'épouse.

Les fondements de l'application de la fiducie par interprétation au Canada, en matière d'enrichissement sans cause, sont les suivants: (1) elle a pour objet de remédier à l'enrichissement sans cause; (2) elle est un recours plutôt qu'une règle de fond; (3) elle n'est qu'un parmi d'autres recours possibles pour corriger l'enrichissement sans cause. Le demandeur devrait donc épuiser les recours dont il dispose avant que la fiducie par interprétation soit imposée.

Au Canada, la fiducie par interprétation, du moins dans le contexte de l'enrichissement sans cause, est un recours et non une règle de fond en droit des biens. Elle n'existe pas automatiquement lorsque les trois conditions requises dans l'arrêt Pettkus c. Becker sont établies. Le tribunal doit plutôt se demander quels autres recours existent pour remédier à l'enrichissement sans cause et si la fiducie par interprétation comme recours sur la propriété est appropriée. La théorie de la fiducie par interprétation ne permet pas au tribunal de conférer rétroactivement un droit de propriété en se fondant uniquement sur la contribution d'un conjoint et l'enrichissement de l'autre. Il faut se demander en outre si, compte tenu de l'existence d'un autre recours, le recours à la fiducie par interprétation est nécessaire ou approprié.

Puisque l'enrichissement sans cause provient du fait que les biens auxquels l'épouse a contribué étaient au nom de l'époux, la Loi de 1986 sur le droit de la famille prévoit un redressement qui rend inutile l'utilisation de la théorie de la fiducie par interprétation. Le recours prévu par la Loi et celui qu'offre la fiducie par interprétation visent le même but. La Loi de 1986 sur le droit de la famille prévoit que l'égalisation s'effectue par le paiement d'une somme calculée selon la valeur des biens au moment de la séparation (un recours in personam) alors que la théorie de la fiducie par interprétation conférerait un intérêt bénéficiaire dans le bien‑fonds qui subsiste jusqu'à la date de l'audience (un recours sur la propriété).

La Loi de 1986 sur le droit de la famille prévoit une compensation complète de la contribution de l'épouse jusqu'à la date de la séparation. Après cela, tout enrichissement disproportionné résulte de l'augmentation de valeur due aux conditions changeantes du marché. Mais ce n'est pas un enrichissement sans cause selon les principes établis dans l'arrêt Pettkus c. Becker puisque l'épouse n'a fait aucune contribution après cette date. Selon les principes juridiques, lorsque le législateur a prévu un moyen de remédier à l'enrichissement sans cause qui se serait produit en l'espèce, il n'appartient pas à cette Cour d'imposer une réparation additionnelle en equity pour corriger le même tort. Greffer le mécanisme de la fiducie par interprétation à ce régime législatif entraînerait des problèmes pratiques, ajouterait à l'incertitude, susciterait des litiges et pourrait même porter atteinte aux droits de tiers.

À l'argument que la situation de l'épouse ne devrait pas être pire que celle dans laquelle elle se trouverait si les parties n'avaient pas été mariées, la réponse est que le législateur, agissant dans le cadre de ses pouvoirs, a décidé que la Loi ne s'appliquerait qu'aux personnes mariées.

Le fait qu'une personne mariée puisse obtenir une déclaration de fiducie par interprétation avant mais pas après la séparation n'est pas anormal. Les dispositions de la Loi sur l'égalisation offrent au conjoint un autre recours au moment de la séparation. Le fait que ce recours puisse ne pas être aussi avantageux dans certains cas que la fiducie par interprétation ne justifie pas le tribunal de modifier la théorie de la fiducie par interprétation.

Des dispositions très différentes régissent le partage des biens familiaux dans les provinces autres que l'Ontario. Il n'existe aucune réponse facile ou universelle à la question de savoir si la théorie de la fiducie par interprétation doit s'appliquer en contexte législatif: dans chaque cas, les circonstances de l'espèce et l'efficacité d'autres recours prévus par les lois applicables doivent être examinées pour évaluer si, dans un cas donné, il y a lieu d'imposer une fiducie par interprétation.


Parties
Demandeurs : Rawluk
Défendeurs : Rawluk

Références :

Jurisprudence
Citée par le juge Cory
Arrêts examinés: Murdoch c. Murdoch, [1975] 1 R.C.S. 423
Sorochan c. Sorochan, [1986] 2 R.C.S. 38
Rathwell c. Rathwell, [1978] 2 R.C.S. 436
Pettkus c. Becker, [1980] 2 R.C.S. 834
arrêts mentionnés: Thompson v. Thompson, [1961] R.C.S. 3
Trueman v. Trueman (1971), 18 D.L.R. (3d) 109
Pettitt v. Pettitt, [1969] 2 All E.R. 385
Gissing v. Gissing, [1970] 2 All E.R. 780
Hussey v. Palmer, [1972] 1 W.L.R. 1286
Hunter Engineering Co. c. Syncrude Canada Ltée, [1989] 1 R.C.S. 426
Nuti v. Nuti (1980), 28 O.R. (2d) 102
Vedovato v. Vedovato (1984), 39 R.F.L. (2d) 18
Thoreson v. Thoreson (1982), 137 D.L.R. (3d) 535
Leatherdale c. Leatherdale, [1982] 2 R.C.S. 743
Seed v. Seed (1986), 5 R.F.L. (3d) 120
Leslie v. Leslie and Clyde (1987), 9 R.F.L. (3d) 82
Cowan v. Cowan (1987), 9 R.F.L. (3d) 401
Re Corless and Corless (1987), 58 O.R. (2d) 19
Benke v. Benke (1986), 4 R.F.L. (3d) 58
Leonard v. Leonard, [1987] O.J. No. 1488, inédit
Goodyear Tire & Rubber Co. of Canada v. T. Eaton Co., [1956] R.C.S. 610.
Citée par le juge McLachlin (dissidente)
Hussey v. Palmer, [1972] 1 W.L.R. 1286
Murdoch c. Murdoch, [1975] 1 R.C.S. 423
Pettitt v. Pettitt, [1970] A.C. 777
Gissing v. Gissing, [1971] A.C. 886
Rathwell c. Rathwell, [1978] 2 R.C.S. 436
Pettkus c. Becker, [1980] 2 R.C.S. 834
Sorochan c. Sorochan, [1986] 2 R.C.S. 38
McDonald v. McDonald (1988), 11 R.F.L. (3d) 321.
Lois et règlements cités
Loi de 1978 sur la réforme du droit familial, S.O. 1978, ch. 2.
Loi de 1986 sur le droit de la famille, L.O. 1986, ch. 4, art. 4, 5, 10, 14, 64.
Loi portant réforme du droit de la famille, L.R.O. 1980, ch. 152, art. 8.
Doctrine citée
Bogert, George Gleason, and George Taylor Bogart. The Law of Trusts and Trustees, 2nd ed. St. Paul, Minn.: West Publishing Co., 1979.
McClean, A. J. "Constructive and Resulting Trusts -- Unjust Enrichment in a Common Law Relationship -- Pettkus v. Becker" (1982), 16 U.B.C. Law Rev. 155.
McLeod, James. Annotation to Benke v. Benke (1986), 4 R.F.L. (3d) 58.
Ontario. Commission de réforme du droit de l'Ontario, Report on Family Law, Partie IV. Toronto: Commission de réforme du droit, 1974.
Oosterhoff, A. H. and E. E. Gillese. A. H. Oosterhoff: Text, Commentary and Cases on Trusts, 3rd ed. Toronto: Carswells, 1987.
Paciocco, D. M. "The Remedial Constructive Trust: A Principled Basis for Priorities over Creditors" (1989), 68 R. du B. can. 315.
Pettit, Philip H. Equity and the Law of Trusts, 4th ed. London: Butterworths, 1979.
Scott, Austin Wakeman. Law of Trusts, vol. 5, 3rd ed. Boston: Little, Brown & Co., 1967.
Scott, Austin Wakeman, and William Franklin Fratcher. The Law of Trusts, vol. 5, 4th ed. Boston: Little, Brown & Co., 1989.
Waters, D. W. M. Law of Trusts in Canada, 2nd ed. Toronto: Carswells, 1984.
Waters, Donovan. Comment (1975), 53 R. du B. can. 366.

Proposition de citation de la décision: Rawluk c. Rawluk, [1990] 1 R.C.S. 70 (25 janvier 1990)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1990-01-25;.1990..1.r.c.s..70 ?
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