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01/02/1990 | CANADA | N°[1990]_1_R.C.S._158

Canada | Cloutier c. Langlois, [1990] 1 R.C.S. 158 (1 février 1990)


Cloutier c. Langlois, [1990] 1 R.C.S. 158

Richard Langlois et Jean‑Pierre Bédard Appelants

et

Pierre Cloutier Intimé

répertorié: cloutier c. langlois

No du greffe: 20519.

1989: 1 novembre; 1990: 1er février.

Présents: Les juges Lamer, La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory et McLachlin.

en appel de la cour d'appel du québec

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Québec, [1987] R.J.Q. 1479, 7 Q.A.C. 169, qui a accueilli l'appel de l'intimé à l'encontre d'un jugement de la Cour supérieure[1], qui a

vait rejeté l'appel de l'intimé à l'encontre des acquittements des appelants prononcés par un juge de la Cour des sess...

Cloutier c. Langlois, [1990] 1 R.C.S. 158

Richard Langlois et Jean‑Pierre Bédard Appelants

et

Pierre Cloutier Intimé

répertorié: cloutier c. langlois

No du greffe: 20519.

1989: 1 novembre; 1990: 1er février.

Présents: Les juges Lamer, La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory et McLachlin.

en appel de la cour d'appel du québec

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Québec, [1987] R.J.Q. 1479, 7 Q.A.C. 169, qui a accueilli l'appel de l'intimé à l'encontre d'un jugement de la Cour supérieure[1], qui avait rejeté l'appel de l'intimé à l'encontre des acquittements des appelants prononcés par un juge de la Cour des sessions de la paix[2], relativement à des dénonciations pour voies de fait simples déposées par l'intimé. Pourvoi accueilli.

Richard Mongeau et Guy Lafrance, pour les appelants.

Pierre Cloutier, en personne.

//Le juge L'Heureux-Dubé//

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE L'HEUREUX-DUBÉ -- Le présent pourvoi soulève pour la première fois devant notre Cour la question de l'existence et de l'étendue du pouvoir des policiers de fouiller une personne légalement mise en état d'arrestation.

Les faits

Les faits à l'origine du présent litige ne sont pas contestés et peuvent se résumer brièvement comme suit. Les appelants Langlois et Bédard sont des constables au service de la police de la Communauté urbaine de Montréal. L'intimé Cloutier exerce comme avocat dans la même ville. Le 3 novembre 1983, tôt dans la soirée, l'intimé effectue un virage à droite à partir de la voie du centre de la rue St-Denis à Montréal. Ce faisant, le véhicule de l'intimé passe juste devant le véhicule de police stationné au coin de la rue. Jugeant que la man{oe}uvre de l'intimé constitue une infraction à un règlement municipal, les constables interceptent l'intimé et lui demandent de leur remettre son permis de conduire et d'autres documents pour fins d'identification. Tel que reconnu par l'intimé lors de sa plaidoirie devant nous, "le ton a monté un peu" durant ces événements.

Pendant que le constable Langlois rédige un avis de contravention à l'intention de l'intimé, l'agent Bédard apprend par communication radio de la centrale de police qu'un mandat d'emprisonnement pour contraventions impayées avait été émis en Cour municipale contre l'intimé. Les constables transmettent cette information à l'intimé et le prient de les accompagner dans leur voiture jusqu'au poste de police. Au moment d'inviter l'intimé à monter dans l'auto-patrouille, les constables procèdent à une fouille sommaire: les mains du prévenu posées sur le capot de la voiture et les jambes écartées, les constables palpent l'extérieur de ses vêtements. L'intimé est alors conduit au poste de police.

Suite à ces événements, se prévalant des dispositions du Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C-34, sur les déclarations sommaires de culpabilité, l'intimé dépose lui-même contre chacun des policiers une dénonciation pour voies de fait simples, contrairement à l'al. 245(b) du Code criminel.

Dans ses procédures, l'intimé allègue principalement que l'arrestation est illégale. Selon lui, les policiers n'avaient pas le pouvoir de le mettre en état d'arrestation sans avoir en mains propres le mandat d'arrestation émis par la Cour municipale. L'intimé prétend également, mais de façon subsidiaire, que les policiers n'étaient pas autorisés à le fouiller. Il conclut que l'arrestation, la fouille, ou les deux ensemble, constituent des voies de fait au sens du Code criminel. En cours de route, toutefois, l'argument accessoire est devenu le principal moyen de l'intimé.

Décisions des tribunaux du Québec

Cour des poursuites sommaires

Le juge Choquette a rejeté les dénonciations portées contre chacun des deux constables. Il a d'abord conclu que l'arrestation était légale, eu égard aux art. 25 et 29 du Code criminel, même si les policiers n'avaient pas en leur possession le mandat d'arrestation émis par la Cour municipale. Le juge a en outre estimé que le pouvoir de fouiller une personne légalement mise en état d'arrestation existait en droit canadien. Il a ajouté qu'en l'espèce, les constables avaient des motifs raisonnables pour effectuer la fouille et que la force utilisée lors de la fouille n'était ni excessive ni disproportionnée. Quoique cela ne ressorte pas clairement des motifs du juge Choquette, il semble qu'il se soit inspiré de la common law, et non de l'art. 25 du Code criminel, pour conclure à une défense contre la dénonciation pour voies de fait.

Cour supérieure

Saisie de l'appel interjeté par l'intimé, le juge Barrette-Joncas a rejeté l'appel, au motif que le juge de première instance n'avait pas commis d'erreur manifeste.

Cour d'appel

La Cour d'appel, ayant accordé la permission d'en appeler "sur les questions de droit seulement", dans un jugement majoritaire (les juges Kaufman et McCarthy), a accueilli l'appel et consigné un verdict de culpabilité sur les dénonciations portées contre chacun des policiers, le juge Rothman étant dissident: [1987] R.J.Q. 1479. La Cour a cependant jugé unanimement que l'arrestation était légale et justifiée par l'art. 25 du Code criminel. Elle s'est divisée sur la question de la légalité de la fouille, la majorité concluant qu'en l'espèce, la fouille était illégale et constituait des voies de fait. Le juge Kaufman a conclu à cet égard que les policiers n'avaient pas le pouvoir de fouiller le prévenu et que la fouille constituait techniquement des voies de fait (p. 1481). Le juge McCarthy a lui aussi exprimé l'opinion que l'art. 25 du Code criminel ne protégeait pas les constables contre la dénonciation pour voies de fait en rapport avec la fouille (aux pp. 1481 et 1482):

Bien que les avis soient partagés, il semble être généralement admis qu'il n'existe pas de droit de common law de fouiller automatiquement une personne qui a été arrêtée [Del Buono, Procédure pénale au Canada (1983), à la p. 180, note 136]. Le droit n'existe que si les circonstances rendent telle fouille appropriée dans le but de conserver un élément de preuve, ou d'empêcher l'évasion ou une autre infraction de la part de la personne arrêtée. En l'occurrence, il est manifeste que les intimés ne pouvaient s'appuyer sur aucun de ces motifs comme raisonnable ou probable: Cloutier était arrêté uniquement parce qu'il avait négligé de payer une amende imposée "pour une infraction de la circulation".

. . .

À mon avis, l'article 25 C. Cr. ne protégeait pas les intimés. Même si la force qu'ils ont employée en fouillant Cloutier était minime, ils se sont rendus coupables d'assaut.

Le juge Rothman a été d'un avis différent. Selon lui, les policiers étaient justifiés dans les circonstances de procéder à la fouille. Il semble aussi avoir conclu que la légalité de la fouille constitue une défense de common law opposable à une dénonciation pour voies de fait. Il écrit (aux pp. 1484 et 1485):

[TRADUCTION] Le caractère raisonnable d'une fouille effectuée dans le cadre d'une arrestation légale dépend évidemment de toutes les circonstances qui existaient à ce moment‑là. Bien souvent, ces décisions doivent être prises dans des circonstances difficiles et avec peu de temps de réflexion. Pour cette raison, bien que les agents de police n'aient pas automatiquement le droit de fouiller une personne lors d'une arrestation, je suis d'avis qu'ils doivent jouir d'une certaine latitude pour décider s'il est prudent d'effectuer la fouille et, dans l'affirmative, de la nature de la fouille qui doit être effectuée.

. . .

À mon humble avis, il est possible que la fouille effectuée par les agents de police n'ait pas été nécessaire mais, dans les circonstances, elle n'était pas déraisonnable.

La Cour d'appel semble donc unanime à conclure qu'au Canada, en vertu de la common law, le pouvoir de fouiller sommairement une personne légalement mise en état d'arrestation n'est pas accessoire à l'arrestation mais nécessite l'existence de motifs raisonnables qui dépendent des circonstances de l'espèce, circonstances que la majorité et le juge dissident ont appréciées différemment. Notre Cour a accordé la permission d'en appeler pour déterminer l'existence et l'étendue du pouvoir de fouille des policiers lors d'une arrestation légale.

Les arguments

Outre la légalité de la fouille, les parties ont soulevé deux autres points, soit la compétence de la Cour d'appel et les dépens.

Les appelants

En ce qui concerne la légalité de la fouille, les appelants soutiennent que si le pouvoir de fouiller n'est pas expressément conféré par une législation spécifique, il tire son origine de la common law. Selon eux, au moment de l'arrestation, les policiers peuvent procéder de façon "accessoire ou incidente" à la fouille de l'individu, en autant que cette fouille ne soit pas abusive compte tenu des circonstances de l'espèce, pour fins de sécurité lors de l'arrestation et du transport de la personne arrêtée, ainsi que de conservation des éléments de preuve.

En ce qui concerne la compétence, les appelants prétendent que la légalité de la fouille est une question mixte de droit et de fait. Ils reprochent à la Cour d'appel de s'être livrée à une nouvelle appréciation des faits alors que la permission d'en appeler n'a été accordée que sur les questions de droit, conformément à l'al. 771(1)a) du Code criminel.

L'intimé

L'intimé, qui s'est représenté lui-même tout au long des procédures, n'a pas produit de mémoire devant nous et il a plaidé uniquement sur la légalité de la fouille. Il prétend à cette enseigne que le pouvoir de fouiller n'est pas automatique mais dépend de l'existence de motifs raisonnables, particulièrement dans les cas où l'arrestation fait suite à une infraction pénale plutôt que criminelle. La fouille qu'il a subie constitue, à son avis, une grave violation de son intégrité et de sa dignité humaine. Il ajoute que la fouille, qui a eu lieu en public dans le quartier où il habite et exerce son métier, a eu un effet fort préjudiciable sur sa réputation professionnelle.

Si l'appel était toutefois accueilli, l'intimé demande de ne pas être condamné aux dépens. Il allègue qu'il a entamé les procédures "pour la cause de la justice et de la liberté humaine et non pas par souci de vengeance ou de mauvaise foi".

Ni l'une ni l'autre des parties n'invoque l'art. 8 de la Charte canadienne des droits et libertés.

La compétence

Je ne crois pas qu'il faille s'attarder longuement sur cet aspect du litige. L'argument principal de l'intimé n'est pas que la fouille était abusive dans les circonstances, mais plutôt qu'elle était sans fondement légal. La jurisprudence et la doctrine ne sont pas unanimes quant au fondement du pouvoir de fouille. Selon une certaine interprétation, ce pouvoir d'effectuer une fouille procède automatiquement de la mise en état d'arrestation d'une personne, et selon une autre, l'existence de motifs raisonnables en constitue une condition préliminaire. La résolution de cette controverse n'est aucunement tributaire des faits car elle concerne la portée exacte de la règle de droit, règle qui se dégage pour l'essentiel d'une série de précédents de common law. Dans ce contexte, la détermination de la légalité de la fouille dans le présent appel m'apparaît être une pure question de droit au sens de l'al. 771(1)a) du Code criminel. Ce moyen des appelants doit donc être écarté.

La légalité de la fouille

En l'absence de législation spécifique en droit canadien, j'estime nécessaire de retracer l'origine de la règle en common law et son évolution jusqu'à nos jours. Il sera aussi instructif, à mon avis, de voir comment la règle, issue originellement des tribunaux d'Angleterre, a été reçue aux États-Unis, dont le droit est aussi tributaire de la common law et dont la procédure criminelle dans bien des domaines s'apparente à celle qui prévaut au Canada.

Jurisprudence et doctrine britanniques

Les premiers arrêts de common law qui s'intéressent au droit de fouiller sommairement une personne légalement arrêtée datent du siècle dernier, bien qu'il semble que la pratique ait eu cours depuis plus longtemps encore. Dans Bessell v. Wilson (1853), 1 El. & Bl. 489, 118 E.R. 518, 17 J.P. 52 (Q.B.), un mandat d'arrêt avait été émis contre le défendeur pour qu'il vienne expliquer à la cour les motifs de son défaut de payer une amende qu'un tribunal l'avait condamné à payer. Lorsqu'il mit le défendeur en état d'arrestation en vertu du mandat, le constable procéda à une fouille ce qui a donné lieu à certaines remarques du tribunal (1 El. & Bl., à la p. 492):

[TRADUCTION] Il a été arrêté par la police de la ville de Londres et a été fouillé après avoir été mis en état d'arrestation; ce qui, a‑t‑on souligné, était la pratique courante de la police municipale. Le lord juge en chef Campbell a, à l'égard de la requête portant sur la règle mentionnée dans le texte, réprouvé avec force l'application de la pratique dans un tel cas.

Ce n'est pas tant l'existence du pouvoir que mettait en doute le lord juge en chef Campbell, mais uniquement la décision du policier de fouiller le prévenu dans les circonstances de l'espèce, comme il l'explique d'ailleurs lui-même (17 J.P., à la p. 52):

[TRADUCTION] . . . je tiens à profiter de cette occasion pour corriger une mauvaise interprétation de mon opinion en ce qui a trait à la pratique de la fouille des inculpés. À la fin de l'audience en l'espèce, j'ai exprimé ma désapprobation à l'égard de la manière dont le demandeur a été fouillé lorsqu'il a été amené au poste de police. Je tiens à répéter la désapprobation que j'ai alors exprimée, car il n'est pas justifié dans une affaire de ce genre de porter une telle atteinte à la dignité du demandeur. Toutefois, j'ai été informé qu'une impression erronée s'était dégagée de ce que j'avais dit. On a pensé que j'avais dit que personne, à aucun moment, n'avait le droit de fouiller un détenu. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Un policier est souvent obligé de fouiller un détenu. Si par exemple, une personne est arrêtée parce qu'elle a commis une infraction majeure, on peut la fouiller pour voir si elle est en possession des objets volés ou si elle porte des instruments qui ont servi à la perpétration du crime; de même si elle est arrêtée sous une accusation de crime d'incendie, on peut la fouiller pour voir si elle porte un briquet ou des allumettes. [. . .] Il peut être très souhaitable voire nécessaire que le détenu soit fouillé. Je n'ai jamais dit que la fouille d'un détenu était toujours un acte interdit. Ce que j'ai dit s'appliquait aux circonstances de l'espèce. [Je souligne.]

Dans Leigh v. Cole (1853), 6 Cox C.C. 329, il s'agissait d'une action civile pour arrestation injustifiée et voies de fait intentées contre un policier suite à l'arrestation du demandeur. Le policier, ayant arrêté ce dernier pour avoir troublé la paix publique, a ensuite procédé à une fouille et a saisi une boîte de tabac et un morceau de papier qui se trouvaient sur lui. La cour a décidé que l'arrestation était justifiée. En ce qui concerne la fouille, dans son exposé au jury, le juge Williams a fait les commentaires suivants (à la p. 332):

[TRADUCTION] Quant au droit de fouiller un prisonnier, il arrivera sans doute qu'un détenu se conduise de façon telle, par son langage ou son comportement violent, qu'un agent de police pense raisonnablement qu'il est utile et juste de le fouiller afin de s'assurer qu'il ne porte pas d'arme avec laquelle il pourrait blesser une personne ou perturber l'ordre public; toutefois, il est tout à fait erroné de supposer qu'une règle générale peut s'appliquer à un tel cas. Même lorsqu'une personne est arrêtée parce qu'elle est en état d'ébriété et se conduit mal, il n'est pas juste de dire qu'elle doive se soumettre à la déchéance d'être fouillée, étant donné que la fouille d'une telle personne doit dépendre de toutes les circonstances de l'espèce. [Je souligne.]

Dans l'esprit du juge Williams, le pouvoir de fouiller la personne légalement arrêtée ne semble pas être automatique.

Dans une autre série d'arrêts, on a jugé que les policiers sont autorisés à saisir sur une personne légalement mise en état d'arrestation les objets pouvant servir de preuve contre elle. Ces arrêts sont pertinents dans la mesure où le pouvoir de saisie emporte celui de fouiller.

Selon les arrêts R. v. Barnett (1829), 3 Car. & P. 600, 172 E.R. 563, R. v. Jones (1834), 6 Car. & P. 343, 172 E.R. 1269, R. v. Kinsey (1836), 7 Car. & P. 447, 173 E.R. 198, et R. v. O'Donnell (1835), 7 Car. & P. 138, 173 E.R. 61, les policiers n'ont pas le droit de saisir des objets sur la personne arrêtée à moins que ceux-ci ne soient reliés à l'accusation contre cette personne. Ces arrêts reconnaissent implicitement le droit de saisir des objets pouvant servir de preuve, ce qui sera reconnu expressément dans l'affaire irlandaise Dillon v. O'Brien (1887), 16 Cox C.C. 245 (Exch.), une action civile pour arrestation et saisie injustifiées, trespass et assaut (à la p. 249):

[TRADUCTION] Par conséquent, je suis d'avis qu'il est évident et hors de tout doute que, du moins dans les cas de trahison et d'infraction majeure, les agents (et probablement aussi d'autres personnes) ont le droit, lorsqu'ils procèdent à l'arrestation légale d'une personne accusée de trahison ou d'une infraction majeure, de prendre et de garder des biens trouvés en sa possession qui constitueraient des éléments de preuve importante dans la poursuite de celle‑ci à l'égard de ce crime . . . [Je souligne.]

Dans cette affaire, le demandeur avait été arrêté en vertu d'un mandat d'arrestation émis en rapport avec la commission d'une infraction punissable par voie de procédure sommaire. Le baron en chef Palles, qui a rejeté l'action civile au nom de la cour, a déclaré que la common law autorisait la saisie d'éléments de preuve dans un tel cas. L'arrêt est silencieux quant à la nécessité de motifs pour procéder à la saisie des pièces de monnaies et des documents du demandeur. Il ne semble pas, du moins à cette étape de l'évolution de la common law, qu'il doive exister des motifs raisonnables. C'est plutôt le contraire qui ressort de l'arrêt Dillon v. O'Brien.

Le pouvoir de saisie a par la suite été confirmé par les tribunaux britanniques, dans R. v. Lushington, [1894] 1 Q.B. 420, à la p. 423:

[TRADUCTION] Je considère que, dans ce pays, il est incontestable que les agents de police ont le pouvoir, et même l'obligation, de garder les objets qui peuvent, en cour, constituer la preuve d'une infraction et qui sont tombés en possession des agents de police sans que ces derniers aient commis de faute.

Dans Elias v. Pasmore, [1934] 2 K.B. 164, des constables, entrés dans un local pour effectuer l'arrestation d'un suspect, ont saisi des documents appartenant à d'autres personnes. Le pouvoir de fouille a été confirmé, même si la portée du droit ne justifiait pas la saisie de ces documents (à la p. 169):

[TRADUCTION] En ce qui a trait au droit d'effectuer une fouille lors d'une arrestation. Ce droit semble être clairement établi par la note en bas de page de l'arrêt Bessell v. Wilson dans le Law Times, où lord Campbell exprime clairement l'existence de ce droit, toutefois, ce droit ne me semble pas autoriser ce qui a été fait en l'espèce, savoir, de saisir et de prendre de grandes quantités de documents et d'autres objets trouvés dans les locaux occupés par des personnes autres que la personne qui a été arrêtée.

Dans deux arrêts récents, les tribunaux britanniques se sont à nouveau prononcés sur le pouvoir des policiers de saisir des objets sur une personne légalement détenue au poste de police si ces objets sont susceptibles de menacer la sécurité du prisonnier ou des policiers. Dans R. v. Naylor, [1979] Crim. L.R. 532, on a déclaré que la saisie d'un collier et d'autres bijoux appartenant à la femme accusée d'obstruction à la justice était injustifiée, et dans Lindley v. Rutter, [1981] Q.B. 128, la saisie du soutien-gorge d'une femme accusée de troubler la paix publique a été pareillement déclarée illégale. Même si dans ces décisions les saisies ont été déclarées illégales, le pouvoir de fouille n'a pas été mis en doute, mais on a jugé que la validité de l'objectif poursuivi était hors de proportion avec l'atteinte aux droits individuels. Ces arrêts confirment la règle par l'exception tout en fixant les limites du pouvoir de fouille et de saisie des personnes légalement arrêtées. Dans Lindley, le lord juge Donaldson se prononce comme suit sur le droit de fouiller la personne légalement mise en état d'arrestation (aux pp. 134 et 135):

[TRADUCTION] Les tribunaux sont toujours tenus d'être diligents pour protéger la liberté, la vie privée et la dignité de toutes les personnes qui vivent dans ces îles. Toute prétention au droit d'accomplir des actes qui portent atteinte à ces droits doit être examinée avec beaucoup de soin. Toutefois, ces droits ne sont pas absolus. Ils doivent être évalués par rapport aux droits et aux obligations des agents de police agissant pour le compte de la société dans son ensemble. L'agent qui garde légalement une personne est tenu de prendre toutes les mesures raisonnables pour veiller à ce que le détenu ne s'évade pas ou n'aide pas d'autres personnes à le faire, ne se blesse lui‑même ni ne blesse d'autres personnes, ne détruise ou ne fasse disparaître des éléments de preuve et ne commette pas d'autres crimes comme, par exemple, causer des dommages à des biens avec l'intention de nuire. Cette liste n'est pas exhaustive, mais elle est suffisante pour les fins de l'espèce. Pour déterminer si une mesure est raisonnable pour respecter cette obligation il faudra tenir compte de la possibilité que le détenu accomplisse l'un de ces actes à moins qu'on ne l'empêche. En outre, cela obligera l'agent à tenir compte de l'état connu ou apparent du détenu et de sa sobriété. L'adoption de mesures particulières sans tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce ne peut jamais être justifiée.

Cela ne veut pas dire qu'il ne doit pas y avoir de directives permanentes. Bien qu'il puisse toujours y avoir des caractéristiques spéciales dans un cas particulier, les circonstances dans lesquelles les personnes sont arrêtées peuvent être classées en catégories et l'expérience peut démontrer que certaines mesures, y compris les fouilles, sont à première vue raisonnables et nécessaires dans une catégorie particulière d'affaires. Cette expérience peut être transmise à des agents sous forme de directives permanentes. Toutefois, l'agent qui a la garde d'un détenu doit toujours vérifier, et être autorisé et encouragé à vérifier, si les circonstances spécifiques de l'espèce justifient ou exigent un écart par rapport à la procédure normale soit, en omettant ce qui serait normalement fait, soit en prenant des mesures additionnelles. En ce qui a trait aux fouilles, il devrait examiner si elles comportent une atteinte à la dignité et à la vie privée de la personne. En outre, une telle fouille comporte certains degrés d'atteinte. De toute évidence, la fouille des poches ou du sac à main d'une personne est une moins grande atteinte qu'une fouille corporelle. Dans tous les cas, un agent de police qui ordonne une fouille ou qui prive un détenu d'un bien devrait avoir une très bonne raison pour le faire. [Je souligne.]

Cet arrêt a récemment été confirmé: Brazil v. Chief Constable of Surrey, [1983] 3 All E.R. 537 (Q.B.)

En vertu de la common law telle qu'elle a évolué en Angleterre, l'existence de motifs raisonnables de procéder à une fouille ou à une saisie ne semble pas être une condition préalable à la fouille de la personne légalement mise en état d'arrestation. Dans Lindley, précité, même si la cour pouvait se limiter à reprocher aux policiers l'absence de motifs raisonnables, qui n'existaient pas en l'espèce, elle a laissé la porte ouverte à une "justification" beaucoup plus large pour la fouille (à la p. 135):

[TRADUCTION] . . . une fouille aurait été justifiée si, compte tenu de l'état de la défenderesse, y compris sa réaction au fait d'être détenue, W.P.C. Fry ou l'agent du poste avait une raison quelconque de croire que la défenderesse aurait pu porter un objet avec lequel elle aurait pu accidentellement ou intentionnellement se blesser ou blesser d'autres personnes.

La défenderesse pouvait à juste titre considérer que le fait de lui avoir enlevé son soutien‑gorge par la force était particulièrement choquant. Une telle conduite devrait faire l'objet d'une justification solide. [. . .] [I]l aurait dû y avoir certains éléments de preuve selon lesquels les jeunes femmes en état d'ébriété sont généralement portées à se blesser avec leur soutien‑gorge ou que la défenderesse avait démontré une disposition particulière à cet égard. L'acte aurait de toute évidence été justifié si la défenderesse avait verbalement ou par sa conduite menacé de le faire. Mais ce n'est pas le cas. [Je souligne.]

Ce critère retenu par le lord juge Donaldson (le critère d'une "certaine preuve") se démarque considérablement du critère du "motif raisonnable", ce qui est significatif, vu la gravité de l'atteinte à la dignité humaine qui, dans Lindley, était sensiblement plus important que dans le cas d'une fouille sommaire.

Cette jurisprudence a fait l'objet de nombreux commentaires en doctrine. Dans une très large mesure, on semble reconnaître que la common law autorise de façon accessoire la fouille d'une personne légalement mise en état d'arrestation. Les différences d'opinions portent principalement sur l'étendue de ce pouvoir. L. H. Leigh, Police Powers in England and Wales (1975), à la p. 50, écrit:

[TRADUCTION] En vertu de la common law, un agent a le pouvoir de fouiller une personne lors de son arrestation et de garder les objets en possession du détenu que l'agent croit liés à l'infraction reprochée ou qui peuvent être utilisés à titre d'éléments de preuve contre elle ou qui peuvent fournir un indice sur la perpétration du crime ou l'identification du criminel, ou toute arme ou objet qui pourrait lui permettre de commettre un acte violent ou de s'enfuir.

C. Hampton, Criminal Procedure (3e éd. 1982), à la p. 41, partage en substance cette opinion:

[TRADUCTION] La common law confère d'autres pouvoirs à la police. Premièrement, les policiers peuvent fouiller une personne qui a légalement été arrêtée et peuvent prendre et conserver tous les objets trouvés en sa possession qui sont susceptibles d'offrir une preuve de l'infraction pour laquelle elle est arrêtée ou de toute autre infraction grave qu'ils croient raisonnablement qu'elle a commise.

Pour leur part, St John A. Robilliard et J. McEwan, Police Powers and the Individual (1986), aux pp. 133 et 134, expriment l'avis que:

[TRADUCTION] La common law a depuis longtemps reconnu que l'arrestation d'un suspect peut justifier qu'il soit fouillé ainsi que les environs immédiats, bien que, initialement, une fouille ait dû être justifiable selon les circonstances générales; par exemple, la fouille d'un incendiaire pour trouver des allumettes était justifiée ainsi que la fouille d'une personne arrêtée pour avoir troublé l'ordre public pour vérifier si elle portait une arme susceptible d'être utilisée pour se blesser ou blesser d'autres personnes. Toutefois, au cours du vingtième siècle cette justification a été considérée comme un droit général d'effectuer une fouille lors d'une arrestation. [Je souligne.]

Voir aussi la discussion de D. Feldman, The Law Relating to Entry, Search and Seizure (1986), aux pp. 227 à 248.

La portée de la règle de common law a perdu beaucoup de son importance en Angleterre depuis l'adoption de la Police and Criminal Evidence Act 1984 (U.K.), 1984, ch. 60. En particulier, l'art. 32 autorise la fouille d'une personne légalement mise en état d'arrestation si [TRADUCTION] "le constable a des motifs raisonnables de croire que la personne arrêtée présente un danger pour elle-même ou pour les autres" (par. 32(1)) ou des motifs raisonnables de croire que la personne a sur elle des objets pouvant l'aider à s'échapper ou pouvant servir de preuve (par. 32(2) et (5)).

Jurisprudence et doctrine américaines

Les appelants fondent leur argumentation en partie sur la règle américaine, dont l'évolution a connu son apogée dans United States v. Robinson, 414 U.S. 218 (1973), et Gustafson v. Florida, 414 U.S. 260 (1973). Aux États-Unis, la fouille accessoire à l'arrestation est bien reconnue et les policiers ne sont pas requis d'avoir des motifs raisonnables pour procéder à la fouille de la personne légalement mise en état d'arrestation.

Dans Robinson, suite à une arrestation légale pour conduite d'une automobile sans permis, les policiers ont fouillé les vêtements du prévenu et y ont trouvé une certaine quantité d'héroïne. Une majorité des juges de la Cour suprême a décidé que cette fouille ne contrevenait pas au Quatrième amendement de la Constitution. Dans leur analyse, les juges ont eu à se prononcer sur la question de savoir si les policiers avaient le pouvoir de procéder à une telle fouille. Ils ont revu de façon exhaustive la jurisprudence américaine pour conclure que depuis Weeks v. United States, 232 U.S. 383 (1914), la Cour suprême reconnaît la fouille de la personne légalement arrêtée comme un accessoire de l'arrestation. Deux anciens arrêts, Spalding v. Preston, 21 Vt. 9 (1848), et Closson v. Morrison, 47 N.H. 482 (1867), illustrent, selon la majorité, que ce pouvoir de fouille est bien ancré dans la tradition juridique américaine. Dans Robinson, les juges de la majorité ne laissent aucun doute quant à leur opinion que la fouille est un accessoire de l'arrestation et n'a pas à être justifiée chaque fois qu'un policier procède à une arrestation (à la p. 235):

[TRADUCTION] Le pouvoir de fouiller une personne accessoirement à une arrestation légitime, bien que fondé sur le besoin de chercher des armes et des éléments de preuve, ne dépend pas de la décision subséquente d'un tribunal relativement à la probabilité que lors d'une arrestation en particulier, des armes ou des éléments de preuve puissent en fait être trouvés sur la personne du suspect. L'arrestation d'un suspect fondée sur des motifs probables constitue une atteinte raisonnable selon le Quatrième amendement; cette intrusion étant légitime, une fouille accessoire à l'arrestation n'exige aucune justification supplémentaire. Le pouvoir de fouiller est fondé sur l'arrestation légitime et nous sommes d'avis que, dans le cas d'une arrestation légitime, la fouille complète d'une personne ne constitue pas seulement une exception à l'exigence relative au mandat aux termes du Quatrième amendement, mais constitue également une fouille "raisonnable" aux termes de cet amendement. [Je souligne.]

De même, dans Gustafson, les juges de la majorité ont clairement établi qu'il n'était pas nécessaire pour les policiers d'avoir des motifs de croire que leur sécurité était menacée avant de procéder à une fouille pour découvrir la présence d'armes sur la personne arrêtée.

Ces deux arrêts ont subséquemment été suivis par la Cour suprême dans Michigan v. DeFillippo, 443 U.S. 31 (1979), à la p. 35, ainsi que dans New York v. Belton, 453 U.S. 454 (1981), à la p. 461.

Les conclusions qui se dégagent de cette jurisprudence ont été commentées par la doctrine qui reconnaît l'existence du pouvoir de fouille en tant qu'accessoire de l'arrestation: Wharton's Criminal Procedure (12e éd. 1974), vol. 1, no 180, aux pp. 363 à 373, et C. H. Whitebread, Criminal Procedure (1980), à la p. 133. La controverse, aux États-Unis, porte uniquement sur la question de savoir jusqu'où ce pouvoir s'étend: W. R. LaFave, Search and Seizure (2e éd. 1987), vol. 2, no 5.2.

Le droit américain ne peut toutefois qu'apporter l'éclairage du droit comparé, le droit public au Canada ressortissant principalement de la common law d'Angleterre, qui continue d'être pertinente en l'absence de législation spécifique et dans la mesure où elle n'est pas contraire aux principes développés par nos propres tribunaux.

Ce tour d'horizon complété, je passe maintenant à l'étude de la règle telle qu'elle a été reçue et a évolué au Canada.

Jurisprudence et doctrine canadiennes

Les tribunaux canadiens ont parfois jugé opportun de considérer la règle américaine dans leur analyse du pouvoir de fouille d'une personne légalement mise en état d'arrestation: Gottschalk v. Hutton (1921), 66 D.L.R. 499 (C.S. Alb., Div. app.); R. v. McDonald (1932), 59 C.C.C. 56 (C.S. Alb., Div. app.); R. v. Morrison (1987), 20 O.A.C. 230 et R. v. Miller (1987), 38 C.C.C. (3d) 252 (C.A. Ont.) Mais, de façon plus constante, c'est vers la common law britannique que les tribunaux canadiens se sont tournés en cette matière.

Les principes énoncés dans Leigh v. Cole, précité, ont été examinés pour la première fois au Canada dans Gordon v. Denison (1895), 22 O.A.R. 315 où le juge MacLennan, dissident mais non sur ce point, a noté, à propos de cet arrêt: [TRADUCTION] "on ne peut douter qu'il est bien fondé" (p. 327).

L'arrêt britannique Leigh v. Cole est de nouveau repris dans la jurisprudence canadienne dans Yakimishyn v. Bileski (1946), 86 C.C.C. 179 (B.R. Man.) où l'on peut lire (à la p. 181): [TRADUCTION] "Il est bien établi que quand un détenu est en état d'arrestation on a le droit de le fouiller". Dans Yakimishyn, un prisonnier avait été fouillé lors de son arrivée au pénitencier et on avait saisi son argent. La cour a décidé qu'un créancier du prisonnier n'avait pas de droit sur cet argent. Je note ici que dans Welch v. Gilmour (1955), 111 C.C.C. 221 (C.S.C.-B.), les principes mis de l'avant dans Yakimishyn, ont été approuvés.

Le pouvoir de fouille a reçu une consécration additionnelle dans R. v. Brezack (1949), 96 C.C.C. 97 (C.A. Ont.), une poursuite pour voies de fait intentées contre un policier. L'accusé avait été arrêté pour possession de stupéfiants. Lorsque le policier tenta de fouiller l'intérieur de sa bouche il résista et frappa l'agent. Le juge en chef Robertson écrit (à la p. 101):

[TRADUCTION] Il est important de souligner que la fouille qui a été effectuée est justifiable en ce qu'elle était accessoire à l'arrestation. L'agent qui effectue l'arrestation a des obligations importantes, comme celles de veiller à ce que le détenu ne s'échappe pas parce qu'il est armé et de voir si on peut trouver sur lui un élément de preuve de l'infraction pour laquelle il a été arrêté. Les soupçons d'un agent ne sont pas toujours justifiés par les résultats d'une fouille. Il suffit que les circonstances puissent justifier la fouille comme une précaution raisonnable. [Je souligne.]

Ces commentaires ont d'autant plus de portée qu'ils ont été faits dans le contexte d'une fouille considérablement plus sérieuse qu'une simple fouille sommaire des vêtements.

La légalité de la fouille accessoire à l'arrestation a de nouveau fait l'objet d'une décision dans Laporte v. Laganière (1972), 18 C.R.N.S. 357 (C.S. Qué.), où le juge Hugessen a toutefois noté que le pouvoir de fouille ne s'étendait pas jusqu'à autoriser, plusieurs mois après l'arrestation, une intervention chirurgicale pour saisir une balle logée dans le corps de la personne arrêtée. Dans Reynen v. Antonenko (1975), 20 C.C.C. (2d) 342 (C.S. Alb.), par contre, il a été décidé que le droit de fouille autorisait dans les circonstances une fouille rectale du prévenu.

Dans R. v. Rao (1984), 12 C.C.C. (3d) 97 (C.A. Ont.), le juge Martin, rendant les motifs de la cour, a résumé l'état du droit canadien en ces termes (à la p. 110):

[TRADUCTION] En common law, il n'y a pas de pouvoir de perquisitionner des locaux sans mandat (ou avec un mandat sauf pour des biens volés) sauf accessoirement à une arrestation légitime. Après avoir effectué une arrestation légitime, un agent a le droit de fouiller le détenu et de lui enlever tout objet qu'il croit raisonnablement relié à l'infraction reprochée ou qui peut être utilisé à titre d'élément de preuve contre le détenu relativement à l'accusation, ou tout instrument ou arme susceptible de permettre au détenu de commettre un acte violent ou de s'évader [. . .] Le pouvoir de fouiller la personne du détenu a généralement été considéré comme s'étendant aux locaux où il a été arrêté et qui sont sous sa garde [. . .] par conséquent, lorsqu'une personne a été arrêtée dans sa maison, il semble que sa maison puisse être fouillée pour trouver des éléments de preuve du crime qui lui est reproché . . . [Je souligne; références omises.]

Même si dans cette affaire il s'agissait du pouvoir de fouiller les lieux où s'est effectuée l'arrestation, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, ces propos sont pertinents dans la mesure où ils discutent de l'existence du droit de fouiller la personne légalement arrêtée.

Le pouvoir de fouille a par ailleurs été reconnu dans R. c. Rousseau, [1985] R.L. 108 (C.S.P.) Dans R. v. Lerke (1986), 43 Alta. L.R. (2d) 1, la Cour d'appel de l'Alberta a étendu ce droit aux arrestations effectuées par de simples citoyens. Dans Morrison, précité, une femme avait été arrêtée pour vol et, une fois arrivée au poste de police, l'on demanda à la prévenue de retirer ses vêtements pour procéder à une fouille. En enlevant ses vêtements, une certaine quantité de stupéfiants s'est échappée, ce qui entraîna une accusation de possession. Les policiers invoquaient la nécessité de la fouille à nu pour trouver tout l'argent qu'on avait rapporté comme étant volé. Le juge Dubin, au nom de la Cour d'appel de l'Ontario, écrit (à la p. 232):

[TRADUCTION] En common law, accessoirement à une arrestation légitime, un agent a le droit de fouiller le détenu. La proposition est ancienne et n'a jamais été sérieusement contestée.

. . .

Avec égards, le droit d'un agent de fouiller un détenu pour déterminer s'il porte un objet qui peut être relié à l'infraction reprochée ou une arme ne dépend pas du fait qu'il croit que le détenu porte sur lui un tel objet ou une arme. [Je souligne.]

Et à la p. 233:

[TRADUCTION] Accessoirement à une arrestation légitime, un agent de la paix a le droit de fouiller la personne en état d'arrestation et de lui enlever tout bien qu'il croit raisonnablement relié à l'infraction reprochée ou qui peut être utilisé à titre d'élément de preuve contre le détenu, ou tout instrument ou arme trouvé sur lui, mais il n'est pas nécessaire qu'il ait des motifs raisonnables de croire qu'il trouvera ces armes ou ces éléments de preuve. C'est le fait que la fouille de la personne est accessoire à l'arrestation légitime qui donne à l'agent de la paix le pouvoir de fouiller le détenu. [Je souligne.]

Morrison rejette on ne peut plus clairement la théorie selon laquelle des motifs raisonnables seraient une condition préalable à l'existence du pouvoir de fouiller une personne légalement mise en état d'arrestation. Cet arrêt a récemment été repris par la Cour d'appel de l'Ontario dans Miller, précité.

Pour terminer ce survol de la jurisprudence canadienne sur le sujet, deux arrêts récents de notre Cour ont discuté, en obiter, du même pouvoir de fouille. Dans R. c. Beare, [1988] 2 R.C.S. 387, aux pp. 403 et 404, le juge La Forest discute du pouvoir de prendre les empreintes digitales d'une personne légalement arrêtée:

Il faut souligner que la common law autorise plusieurs autres atteintes, à mon avis beaucoup plus graves, à la dignité de l'individu ou des personnes sous garde dans l'intérêt de l'application de la loi. Au cours d'une arrestation licite, un agent de la paix a le droit de procéder à la fouille de la personne arrêtée et de confisquer tout bien qu'il a des raisons de croire lié à l'infraction reprochée, ou toute arme trouvée sur elle; voir R. v. Morrison (1987), 20 O.A.C. 230. Ce pouvoir est fondé sur la nécessité de désarmer le prévenu et de réunir des preuves. En détention, après l'arrestation, le prévenu peut être déshabillé.

Aussi, dans R. c. Debot, [1989] 2 R.C.S. 1140, le juge Lamer prend pour acquis que "[l]e droit de procéder à une fouille accessoire à une arrestation découle du fait de l'arrestation ou de la détention de la personne" (p. 1146).

Si on regarde du côté de la doctrine, P. Béliveau, J. Bellemare et J.-P. Lussier, Traité de procédure pénale (1981), t. 1, se bornent à indiquer que la "jurisprudence a [. . .] décidé qu'on peut, lors d'une arrestation légale, fouiller une personne et saisir tout objet qu'elle porte sur elle et qui est de nature à servir de preuve de la commission de l'infraction" (p. 187). B. P. Archibald, "Le droit relatif à l'arrestation", dans V. M. Del Buono, éd., Procédure pénale au Canada (1983), pour sa part, écrit (aux pp. 180 et 181):

Il est généralement admis qu'il n'existe pas de droit de common law de fouiller automatiquement une personne qui a été arrêtée et le Code criminel ne mentionne pas un tel pouvoir. D'autre part, la common law a permis de façon constante la fouille de la personne lors de l'arrestation si la personne l'effectuant avait des motifs raisonnables de croire que le suspect pouvait avoir caché sur sa personne des objets susceptibles d'offrir une preuve de l'infraction, des armes, ou d'autres objets qui pourraient lui permettre de commettre des actes de violence ou de s'enfuir.

Cette opinion se concilie difficilement avec la jurisprudence discutée précédemment car, même s'ils reconnaissent les limites du pouvoir de fouiller, les tribunaux canadiens ne retiennent pas dans l'ensemble le prérequis de motifs raisonnables pour l'exercice de ce pouvoir. D'ailleurs, comme le note L. Paikin, "La norme du "caractère raisonnable" dans le droit de la perquisition et de la saisie", dans Procédure pénale au Canada, op. cit., à la p. 127:

La jurisprudence canadienne, tout en citant la jurisprudence anglaise et en l'approuvant en principe, s'est montrée en pratique respectueuse des intérêts de la police. Aucune décision canadienne moderne publiée n'a annulé une fouille faite à l'occasion d'une arrestation, bien que, dans un cas, la tentative de saisir la propriété du prisonnier qui n'avait pas de rapport avec l'infraction a été considérée comme irrégulière.

Pour sa part, W. McCalla, Search and Seizure in Canada (1984), aux pp. 128 et 129, constate:

[TRADUCTION] Le pouvoir d'effectuer une fouille qui est accessoire à l'arrestation est fermement établi en common law. Il n'a jamais été fondé sur un pouvoir exprès ou précis autre que l'opinion selon laquelle le pouvoir était un accessoire naturel ou présumé du contrôle de l'agent sur le suspect. Il découle en partie de la tolérance traditionnelle à l'égard des actes portant d'atteinte à la personne d'un détenu.

En droit anglo‑canadien et américain, le pouvoir de procéder à un fouille qui est accessoire à l'arrestation constitue la plus grande exception aux exigences traditionnelles en matière de mandat, qu'il soit imposé par la Constitution ou qu'il découle d'un renvoi judiciaire ou législatif. Le fait que ce pouvoir est nécessaire pour empêcher les suspects de détruire des éléments de preuve, de commettre des actes de violence ou de tenter de s'évader constitue la plus importante justification. Néanmoins, il n'est pas toujours évident que les tribunaux ne considèrent pas le pouvoir comme un droit automatique qui suit l'arrestation ou plutôt comme s'il était seulement justifié par des circonstances supplémentaires. [Je souligne.]

Finalement, selon l'hon. R. E. Salhany, The Police Manual of Arrest, Seizure and Interrogation (3e éd. 1986), aux pp. 60 et 61:

[TRADUCTION] Le droit de fouiller automatiquement une personne en état d'arrestation n'a pas non plus été reconnu par le droit canadien ou par la common law d'Angleterre. Le droit de fouiller quelqu'un n'est permis qu'accessoirement à une arrestation. La fouille doit avoir pour but de trouver d'autres éléments de preuve relatifs à l'accusation en vertu de laquelle il a été arrêté ou de trouver un objet qui pourrait permettre à l'accusé de s'évader (comme un pistolet ou un couteau) ou lui permettre d'accomplir un acte violent . . .

En d'autres termes, la police n'a pas le droit de fouiller une personne simplement parce qu'elle a été arrêtée pour une infraction criminelle. La fouille doit avoir un but et ce but doit être fondé sur des motifs raisonnables et probables.

Malgré certains commentaires de la doctrine, dans l'ensemble, il me semble indubitable que la common law telle qu'elle a été reçue et a évolué au Canada reconnaît aux policiers le pouvoir de fouiller la personne légalement mise en état d'arrestation et de saisir les objets en sa possession ou dans son entourage immédiat dans le but d'assurer la sécurité des policiers et du prévenu, d'empêcher l'évasion du prisonnier ou encore de constituer une preuve contre ce dernier. La trame commune de cette jurisprudence vise à assurer la sécurité et l'efficacité de l'application de la loi. Si l'existence du pouvoir est acquise il semble exister un certain flottement en ce qui concerne les conditions d'exercice ou l'étendue de ce pouvoir. À ce chapitre, les tribunaux britanniques, qui sous l'empire de la common law n'ont pas imposé le prérequis de motifs raisonnables, ne vont cependant pas jusqu'à reconnaître la fouille comme un pur accessoire de l'arrestation. Les tribunaux canadiens, quant à eux, ne semblent pas avoir hésité à adopter cette approche.

Analyse

Notre Cour a eu recours à maintes reprises à des considérations de principe et à l'évaluation des intérêts en jeu pour déterminer la portée exacte d'un pouvoir de police découlant de la common law (Eccles c. Bourque, [1975] 2 R.C.S. 739, Dedman c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 2, et R. v. Landry, [1986] 1 R.C.S. 145). Les intérêts en jeu sont des facteurs importants dans la détermination des limites d'un pouvoir de common law. Lorsque le pouvoir en question vient en conflit avec les libertés individuelles, il est nécessaire, dans un premier temps, de décider si ce pouvoir entre dans le cadre général du devoir des agents de la paix. Ce devoir, clairement identifié, doit avoir été historiquement reconnu par les tribunaux comme étant de nature à promouvoir l'application de la loi. En second lieu, il s'agit de déterminer si une telle atteinte aux droits individuels est justifiée. À ce sujet, le juge Le Dain a défini dans Dedman ce qu'il entendait par l'expression "un emploi justifiable du pouvoir" en question (à la p. 35):

L'atteinte à la liberté doit être nécessaire à l'accomplissement du devoir particulier de la police et elle doit être raisonnable, compte tenu de la nature de la liberté entravée et de l'importance de l'objet public poursuivi par cette atteinte. [Je souligne.]

Il s'agit donc, dans cette deuxième étape, de déterminer si une atteinte aux droits individuels est nécessaire à l'accomplissement du devoir des agents de la paix, et si elle est raisonnable, compte tenu des intérêts d'ordre public servis par, d'un côté, la répression efficace des agissements criminels, et de l'autre, le respect de la liberté et de la dignité fondamentale des individus.

Ces prémisses étant posées, je passe maintenant à l'examen du pouvoir de fouille lors d'une arrestation légale.

Le pouvoir de fouiller une personne légalement mise en état d'arrestation trouve comme on l'a vu ses racines profondes dans la common law. En fait, la common law reconnaît aux policiers des pouvoirs encore plus larges de fouiller les environs du lieu de l'arrestation et de saisir certains objets qui peuvent s'y trouver. La jurisprudence que j'ai examinée me dispense de m'arrêter plus longuement sur cet aspect. Il s'agit plutôt de déterminer la mesure dans laquelle les intérêts en jeu, dans le contexte d'une arrestation légale, justifient la fouille accessoire à l'arrestation.

Du point de vue de l'application de la loi, la procédure criminelle a pour but ultime la condamnation des personnes reconnues coupables hors de tout doute raisonnable. Notre système de justice criminelle est fondé sur la répression des comportements contraires aux valeurs fondamentales de la société, tels que prohibés par le Code criminel et les autres lois de même nature. C'est là son objectif principal. À cet égard, la légitimité du système impose aux policiers le devoir de s'acquitter d'une façon efficace et sécuritaire de cette mission. Or, dans le contexte de l'arrestation, ces impératifs emportent au moins deux considérations principales. D'une part, l'arrestation doit pouvoir assurer la présence des individus devant le tribunal. Un individu mis en état d'arrestation ne doit pas être en mesure de pouvoir se soustraire aux agents de la paix avant sa remise en liberté conformément aux règles de la procédure criminelle, au risque de déconsidérer l'administration de la justice. À cette fin, la recherche d'armes ou d'autres objets dangereux sur le prévenu s'impose comme une précaution élémentaire pour contrecarrer la possibilité pour lui de s'en servir contre les policiers, le public qui pourrait se trouver à proximité ou contre lui-même. Des incidents de cette nature ne sont pas inconnus. D'autre part, l'arrestation doit assurer la conservation des éléments de preuve se trouvant sur le prévenu et dans son entourage immédiat lors de l'arrestation. L'efficacité du système dépend en partie de la capacité des agents de la paix à recueillir des éléments de preuve susceptibles d'établir la culpabilité des suspects hors de tout doute raisonnable. L'administration de la justice serait réduite à une pure illusion s'il était permis à la personne arrêtée de détruire une preuve en sa possession au moment de l'arrestation. Ces intérêts sont reconnus depuis les origines jurisprudentielles du pouvoir de fouille; dans Dillon v. O'Brien, précité, à la p. 250, le baron en chef Palles écrit:

[TRADUCTION] . . . l'intérêt de l'État à faire subir un procès à l'accusé dans un délai raisonnable s'étend nécessairement, de même que la conservation des éléments de preuve matérielle de sa culpabilité ou de son innocence, à sa garde aux fins du procès. Sa garde n'a aucune valeur si le droit ne peut empêcher la soustraction ou la destruction de ces éléments de preuve sans lesquels le procès ne serait rien de plus qu'une formule vide.

Mais si la common law donne aux policiers les pouvoirs nécessaires pour l'application efficace et sécuritaire de la loi, elle ne leur permet pas de se placer au-dessus de la loi et d'user de leurs pouvoirs pour opprimer les citoyens. La protection de la vie privée et des libertés individuelles prend ici toute sa dimension.

Depuis des siècles, la common law a été le fer de lance de la protection des libertés individuelles. Les doctrines de l'inviolabilité de la personne et du domicile ont peu à peu été érigées en remparts contre les abus de pouvoir de l'État. Au début du XVII siècle, la common law avait déjà établi [TRADUCTION] "[q]ue la maison de chacun est pour lui son château et sa forteresse" (Semayne's Case (1604), 5 Co. Rep. 91a, 77 E.R. 194). De même, une "forteresse" invisible s'est peu à peu forgée autour de chaque sujet de l'Empire et graduellement, toute entrave à la liberté des individus a été perçue comme prima facie illégale, le fardeau reposant sur les épaules des agents de l'État de démontrer le fondement légal de leurs actions: [TRADUCTION] "aucun membre de l'exécutif ne peut porter atteinte à la liberté ou à la propriété d'un sujet britannique, à moins qu'il ne puisse justifier devant une cour de justice de la légalité de son geste" (Eleko v. Officer Administering the Government of Nigeria, [1931] A.C. 662 (C.P.), à la p. 670). Ce rôle primordial de gardiens de la liberté et de la propriété sous la common law a été continué et élargi avec l'avènement de la Charte (R. v. Morgentaler, [1988] 1 R.C.S. 30, à la p. 164, le juge Wilson): "Ainsi, les droits garantis par la Charte érigent autour de chaque individu, pour parler métaphoriquement, une barrière invisible que l'État ne sera pas autorisé à franchir. Le rôle des tribunaux consiste à délimiter, petit à petit, les dimensions de cette barrière".

Même si les parties n'ont pas ici invoqué la Charte mais se sont plutôt limitées aux sources de common law dans l'examen de l'étendue du pouvoir de fouille, j'estime que les tribunaux doivent "expliquer et développer des principes de common law d'une façon compatible avec les valeurs fondamentales enchâssées dans la Constitution" (SDGMR c. Dolphin Delivery Ltd., [1986] 2 R.C.S. 573, à la p. 603). À cet égard, notre Cour a décidé que, conformément aux valeurs contenues dans la Charte, une fouille ne sera pas abusive si elle est autorisée par la loi, si la loi n'a rien d'abusif et si la fouille n'est pas effectuée d'une manière abusive (R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265, à la p. 278; et R. c. Debot, précité, à la p. 1148, le juge Lamer, et à la p. 1160, le juge Wilson). La notion de liberté telle que traditionnellement préservée par les tribunaux a été reprise depuis la Charte et s'entend aujourd'hui de façon générale par l'absence de contrainte et de coercition. Comme l'a souligné le juge Dickson (maintenant Juge en chef) dans R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295, à la p. 336:

La liberté peut se caractériser essentiellement par l'absence de coercition ou de contrainte. Si une personne est astreinte par l'État ou par la volonté d'autrui à une conduite que, sans cela, elle n'aurait pas choisi d'adopter, cette personne n'agit pas de son propre gré et on ne peut pas dire qu'elle est vraiment libre. L'un des objectifs importants de la Charte est de protéger, dans des limites raisonnables, contre la coercition et la contrainte.

Toutes importantes et fondamentales que soient ces valeurs, elles ne sont cependant pas absolues. Comme le note la Commission de réforme du droit du Canada, Notre procédure pénale (1988), Rapport 32, à la p. 14:

Pour sauvegarder la liberté, il est parfois nécessaire de la restreindre par le moyen d'interdictions. Toutefois si la dignité humaine, la liberté et la justice sont au rang des valeurs fondamentales devant être sanctionnées par le droit pénal, il convient d'étudier attentivement l'application de la loi afin de veiller à ce que les règles de droit et les pratiques judiciaires soient conformes à ces valeurs et n'en provoquent pas la dégradation.

La common law comme on l'a vu n'a accordé des pouvoirs aux policiers que dans le respect de la sphère de protection des droits individuels. Les tribunaux ont toujours tenu pour essentiel un juste équilibre entre ces deux composantes fondamentales, comme le démontrent les propos que tenait en 1853 le juge Williams dans Leigh v. Cole, précité, aux pp. 330 et 331:

[TRADUCTION] D'une part, il est clair que la police doit jouir d'une protection complète dans l'exécution d'un devoir onéreux, ardu et difficile — un devoir nécessaire pour le confort et la sécurité de la collectivité. Par ailleurs, toute personne chargée de l'administration de la justice est également tenue de veiller à ce que les pouvoirs nécessairement dévolus à la police ne deviennent pas un instrument de répression et de tyrannie à l'égard des sujets du royaume, même les plus méchants, les plus corrompus et les plus méprisables.

La fouille sommaire constitue à cet égard un mécanisme relativement peu intrusif: les vêtements sont palpés de façon à vérifier par l'extérieur la présence d'objets sur la personne mise en état d'arrestation. Les poches peuvent être examinées mais les vêtements ne sont pas retirés et aucune force physique n'est appliquée. La fouille ne dure que quelques secondes. Même si elle s'ajoute à l'arrestation, qui emporte généralement une privation de liberté et une atteinte à la dignité considérablement plus longues et soutenues, quoique justifiées, une fouille sommaire ne constitue pas une entrave abusive à la liberté des personnes légalement mises en état d'arrestation, compte tenu des objectifs poursuivis. Il n'existe pas de moyen moins intrusif qui permette d'atteindre ces objectifs.

Jaugeant l'intérêt public dans l'application efficace et sécuritaire de la loi à la lumière de l'intérêt public d'assurer le respect de la liberté et de la dignité des individus, j'estime que la fouille sommaire accessoire à une arrestation légale concilie ces deux impératifs en ce que l'intrusion minimale que représente la fouille est nécessaire pour assurer une saine administration de la justice criminelle. Je suis d'accord avec l'opinion de la Cour d'appel de l'Ontario telle qu'exprimée dans Brezack, Morrison et Miller, précités, à l'effet que la présence de motifs raisonnables et probables n'est pas un prérequis à l'existence du pouvoir de fouille par les policiers. L'exercice de ce pouvoir n'est toutefois pas sans limites et je formulerais à cet égard les trois propositions suivantes qui se dégagent de la jurisprudence et de ma considération des intérêts sous-jacents:

1. Ce pouvoir n'impose pas de devoir. Les policiers jouissent d'une discrétion dans l'exercice de la fouille. Dans les cas où ils sont satisfaits que l'application de la loi peut s'effectuer d'une façon efficace et sécuritaire sans l'intervention d'une fouille, les policiers peuvent juger opportun de ne pas procéder à la fouille. Ils doivent être en mesure d'apprécier les circonstances de chaque cas afin de déterminer si la fouille répond aux objectifs sous-jacents.

2. La fouille doit viser un objectif valable dans la poursuite des fins de la justice criminelle, telle la découverte d'un objet pouvant menacer la sécurité des policiers, du prévenu ou du public, faciliter l'évasion ou constituer une preuve contre le prévenu. Le but de la fouille ne doit pas être étranger aux fins d'une saine administration de la justice, ce qui serait le cas, par exemple, si la fouille avait pour but d'intimider le prévenu, de le ridiculiser ou d'exercer une contrainte pour lui soutirer des aveux.

3. La fouille ne doit pas être effectuée de façon abusive et, en particulier, l'usage de contrainte physique ou psychologique ne doit pas être hors de proportion avec les objectifs poursuivis et les autres circonstances de l'espèce.

Une fouille qui ne répondrait pas à ces objectifs pourrait être tenue pour abusive et non justifiée en vertu de la common law.

C'est sur cette toile de fond qu'il y a lieu maintenant d'apprécier les faits de l'espèce afin de déterminer si la fouille sommaire effectuée par les appelants constitue des voies de fait à l'endroit de l'intimé. Il va de soi que si la fouille en question était justifiée en common law il ne saurait être question qu'elle puisse constituer une conduite criminelle, en l'instance, des voies de fait.

Application aux faits de l'espèce

Il faut noter dès maintenant que tous les tribunaux québécois ont apprécié la preuve à partir de la prémisse que la fouille sommaire n'est pas accessoire à l'arrestation légale mais qu'elle dépend de l'existence de motifs raisonnables pour y procéder.

Malgré l'imposition de cette norme plus élevée que la véritable règle de common law ne l'exige, le juge Choquette de la Cour des poursuites sommaires, seul juge à avoir vu et entendu les témoins, après s'être demandé si l'accusé avait "des motifs raisonnables pour effectuer la fouille du plaignant", a répondu à sa propre question dans l'affirmative:

Considérant l'ensemble des circonstances de l'affaire, la Cour est d'avis que les policiers avaient sûrement des motifs raisonnables qui les justifiaient de procéder légalement à l'arrestation et à la fouille du plaignant et que face aux insultes de Me Cloutier à leur endroit ils ont agi avec courtoisie.

Quant à la force utilisée pour ce faire, elle ne paraît pas excessive et disproportionnée eu égard aux événements. Le ou les prévenus a ou ont effectué une fouille sommaire du plaignant en n'utilisant aucune violence ou force excessive.

Le juge Barrette-Joncas de la Cour supérieure en est arrivée à la même conclusion. Le juge Rothman, dissident en Cour d'appel, a conclu dans le même sens et a accepté la détermination des faits du juge du procès ainsi que la conclusion que ce dernier en a tirée. Les juges majoritaires en Cour d'appel semblent avoir apprécié les mêmes faits sous un prisme plus exigeant encore, puisque les motifs jugés raisonnables au procès ne l'étaient pas quant à eux.

Appliquant la norme légale aux faits de l'espèce, la preuve indique en premier lieu que les policiers ont exercé leur discrétion en procédant à la fouille eu égard à toutes les circonstances qui se présentaient à eux. La conduite de l'intimé, que les juges de la Cour d'appel ont qualifié de [TRADUCTION] "désagréable" et "extrêmement agité et grossier", était de nature à sensibiliser les policiers aux objectifs de sécurité et d'efficacité. En second lieu, la preuve révèle à ma satisfaction que les policiers ont fouillé l'intimé dans la poursuite d'un objectif valable dans l'administration de la justice, soit en l'occurrence, la sécurité des policiers lors d'une arrestation légale. À ce sujet, je me contenterai de citer un extrait de l'opinion du juge Rothman dans lequel il reproduit cette partie de la preuve (à la p. 1484):

[TRADUCTION] Parmi les motifs qui justifieraient une fouille de la personne, il y a la possibilité que le détenu puisse être armé et puisse mettre en danger la vie des agents qui procèdent à l'arrestation. En l'espèce, c'était la seule justification donnée par l'agent Bédard:

Q. C'est ça. Maintenant, constable Bédard, qu'est-ce qu'il se passe? Vous dites à monsieur Cloutier, il y a un échange là, que vous venez de décrire à la Cour, qu'est-ce qu'il se passe par la suite?

R. Monsieur Cloutier, après lui avoir expliqué à trois occasions au moins, sort de son véhicule, il nous accompagne de lui-même là, jusqu'à l'auto-radio. Puis à ce moment-là bien nous autres avant de . . . de faire entrer quelqu'un qu'on arrête, que ce soit pour un mandat de circulation ou autre chose dans notre véhicule-radio, moi là je ne le connais pas ce gars-là, ça peut être n'importe qui, il peut prétendre être tout ce qu'il veut, moi je ne veux rien dire c'est rien de personnel, mais c'est quelqu'un qui, peut-être qu'il se ferait justice parce qu'il déteste les policiers, il peut m'agresser dans l'auto, alors pour ma sécurité, là . . .

Q. Qu'est-ce que vous faites?

R. Pour . . . on le fouille.

Q. C'est ça, vous le fouillez?

R. On le fouille.

Q. Oui . . .

R. Sommairement . . .

[TRADUCTION] Si l'on examine maintenant la question, il ne serait pas difficile de conclure que les policiers n'avaient pas véritablement raison de craindre de violence physique de la part de M. Cloutier. Toutefois, d'après le témoignage, il est évident qu'il était extrêmement agité et grossier. La conclusion du juge du procès selon laquelle la conduite de Cloutier avait rendu la situation aussi tendue est largement étayée par la preuve.

En troisième lieu, quant à la façon dont la fouille a été effectuée, tel que déjà noté, il n'est pas contesté en l'espèce que les policiers n'ont usé ni de force ni de contrainte abusive dans les circonstances.

De plus, le fait qu'il ait existé une directive générale du service de police, selon laquelle tout prévenu devait être fouillé afin de s'assurer du fait qu'il ne transportait aucune arme ou autre objet dangereux, ne change rien à la présente affaire. En effet, les constables ayant effectué l'arrestation ont témoigné qu'ils avaient exercé leur discrétion en tenant compte de toutes les circonstances de la situation.

J'estime donc qu'en tant qu'accessoire à l'arrestation, la fouille sommaire de l'intimé était justifiée, et par conséquent le juge Choquette n'a pas commis d'erreur en rejetant les dénonciations pour voies de fait portées contre les appelants. Ceci suffit à disposer du pourvoi.

Dépens

En ce qui concerne les frais, la Cour des poursuites sommaires peut, à sa discrétion, ordonner le paiement des frais au défendeur contre le dénonciateur, lorsque la dénonciation est rejetée (art. 744 du Code criminel). En l'espèce, aucun des tribunaux du Québec ne s'est prévalu de cette disposition. Chaque partie a donc dû assumer ses propres frais devant les instances inférieures. Les appelants n'ont d'ailleurs pas insisté sur ce point. J'estime approprié dans les circonstances de ne pas accorder de frais.

Conclusion

Pour tous ces motifs, je suis d'avis d'accueillir le pourvoi et de rétablir le verdict d'acquittement, le tout sans dépens devant toutes les cours.

Pourvoi accueilli.

Procureurs des appelants: Mongeau, Gouin, Roy, Montréal.

Procureur de l'intimé: Pierre Cloutier, Montréal.

[1]C.S. Mtl., no 500-36-000221-849, 7 décembre 1984.

[2]C.S.P. Mtl., no 12939-838 et 12940-836, 22 mai 1984.


Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli

Analyses

Droit criminel - Voies de fait - Fouilles -- Policiers accusés de voies de fait pour avoir fouillé l'intimé après son arrestation - La fouille de l'intimé était‑elle justifiée? - Existence et étendue du pouvoir des policiers de fouiller une personne légalement mise en état d'arrestation - Code criminel, S.R.C. 1970, ch. 34, art. 245b).

Droit criminel - Pouvoirs des policiers - Fouille accessoire à l'arrestation - Existence et étendue du pouvoir des policiers de fouiller une personne légalement mise en état d'arrestation.

Droit criminel - Pourvois devant la cour d'appel - Question de droit - Légalité d'une fouille effectuée au moment de l'arrestation - Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34, art. 771(1)a).

Le présent pourvoi soulève la question de l'existence et de l'étendue du pouvoir des policiers de fouiller une personne légalement mise en état d'arrestation. Les appelants, deux agents du Service de la police de la Communauté urbaine de Montréal, ont intercepté le véhicule conduit par l'intimé à la suite d'une infraction à un règlement municipal. Ils ont procédé à son arrestation après avoir été informés par la centrale de police qu'un mandat d'emprisonnement pour contraventions impayées avait été délivré contre lui en Cour municipale. L'intimé, furieux et grossier, a accompagné les policiers jusqu'à leur voiture où ils ont procédé à une fouille sommaire: les mains de l'intimé posées sur le capot de la voiture et les jambes écartées, les policiers ont palpé l'extérieur de ses vêtements. L'intimé a par la suite été conduit au poste de police où il a déposé contre chacun des policiers une dénonciation pour voies de fait simples. Au procès, l'intimé a prétendu que les policiers n'étaient pas autorisés à le fouiller et que la fouille constituait des voies de fait au sens de l'al. 245b) du Code criminel. Le juge de la Cour des poursuites sommaires a rejeté les dénonciations et le jugement a été confirmé par la Cour supérieure. La Cour d'appel à la majorité a accueilli l'appel de l'intimé et consigné un verdict de culpabilité. L'article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés n'a pas été invoqué par les parties.

Arrêt: Le pourvoi est accueilli.

La détermination de la légalité de la fouille en l'espèce est une pure question de droit au sens de l'al. 771(1)(a) du Code criminel. La résolution de la controverse entourant le fondement du pouvoir d'effectuer une fouille après une arrestation n'est aucunement tributaire des faits car elle concerne la portée exacte de la règle de droit.

En vertu de la common law, un policier peut procéder à la fouille sommaire d'une personne légalement mise en état d'arrestation et la présence de motifs raisonnables et probables n'est pas un prérequis à l'existence de ce pouvoir. La fouille sommaire accessoire à une arrestation légale concilie l'intérêt public dans l'application efficace et sécuritaire de la loi et l'intérêt public d'assurer le respect de la liberté et de la dignité des individus puisqu'elle constitue une atteinte minimale aux droits individuels qui est nécessaire pour assurer une saine administration de la justice criminelle.

L'exercice du pouvoir relatif à la fouille n'est toutefois pas sans limites. Premièrement, ce pouvoir n'impose pas un devoir. Les policiers jouissent d'une discrétion et ils peuvent, s'ils sont convaincus que l'application de la loi peut s'effectuer d'une façon efficace et sécuritaire, juger opportun de ne pas procéder à une fouille. Ils doivent aussi être en mesure d'apprécier les circonstances de chaque cas afin de déterminer si la fouille répond aux objectifs sous‑jacents à l'existence de ce droit de fouille. Deuxièmement, quant à ces derniers, la fouille doit viser un objectif valable dans la poursuite des fins de la justice criminelle — telle la découverte d'un objet pouvant menacer la sécurité des policiers, du prévenu ou du public, faciliter l'évasion ou constituer une preuve contre le prévenu — et son but ne doit pas être étranger aux fins d'une saine administration de la justice. Troisièmement, la fouille ne doit pas être effectuée de façon abusive et, en particulier, l'usage de contrainte physique ou psychologique ne doit pas être hors de proportion avec les objectifs poursuivis et les autres circonstances de l'espèce. Une fouille qui ne répondrait pas à ces objectifs pourrait être tenue pour abusive et non justifiée en vertu de la common law.

En l'espèce, la fouille sommaire de l'intimé était justifiée. La preuve indique que les policiers ont procédé à la fouille en tenant compte de toutes les circonstances et des objectifs poursuivis, qu'ils ont fouillé l'intimé dans la poursuite d'un objectif valable, soit la sécurité des policiers lors d'une arrestation légale, et que la fouille a été effectuée sans contrainte abusive. Le juge de la Cour des poursuites sommaires n'a donc pas commis d'erreur en rejetant les dénonciations pour voies de fait portées contre les appelants.


Parties
Demandeurs : Cloutier
Défendeurs : Langlois

Références :

Jurisprudence
Arrêts appliqués: R. v. Morrison (1987), 20 O.A.C. 230
R. v. Miller (1987), 38 C.C.C. (3d) 252
R. v. Brezack (1949), 96 C.C.C. 97
arrêts mentionnés: Bessell v. Wilson (1853), 1 El. & Bl. 489, 118 E.R. 518, 17 J.P. 52
Leigh v. Cole (1853), 6 Cox C.C. 329
R. v. Barnett (1829), 3 Car. & P. 600, 172 E.R. 563, R. v. Jones (1834), 6 Car. & P. 343, 172 E.R. 1269
R. v. Kinsey (1836), 7 Car. & P. 447, 173 E.R. 198
R. v. O'Donnell (1835), 7 Car. & P. 138, 173 E.R. 61
Dillon v. O'Brien (1887), 16 Cox C.C. 245
R. v. Lushington, [1894] 1 Q.B. 420
Elias v. Pasmore, [1934] 2 K.B. 164
R. v. Naylor, [1979] Crim. L.R. 532
Lindley v. Rutter, [1981] Q.B. 128
Brazil v. Chief Constable of Surrey, [1983] 3 All E.R. 537
United States v. Robinson, 414 U.S. 218 (1973)
Gustafson v. Florida, 414 U.S. 260 (1973)
Weeks v. United States, 232 U.S. 383 (1914)
Spalding v. Preston, 21 Vt. 9 (1848)
Closson v. Morrison, 47 N.H. 482 (1867)
Michigan v. DeFillippo, 443 U.S. 31 (1979)
New York v. Belton, 453 U.S. 454 (1981)
Gottschalk v. Hutton (1921), 66 D.L.R. 499
R. v. McDonald (1932), 59 C.C.C. 56
Gordon v. Denison (1895), 22 O.A.R. 315
Yakimishyn v. Bileski (1946), 86 C.C.C. 179
Welch v. Gilmour (1955), 111 C.C.C. 221
Laporte v. Laganière (1972), 18 C.R.N.S. 357
Reynen v. Antonenko (1975), 20 C.C.C. (2d) 342
R. v. Rao (1984), 12 C.C.C. (3d) 97
R. c. Rousseau, [1985] R.L. 108
R. v. Lerke (1986), 43 Alta. L.R. (2d) 1
R. c. Beare, [1988] 2 R.C.S. 387
R. c. Debot, [1989] 2 R.C.S. 1140
Eccles c. Bourque, [1975] 2 R.C.S. 739
Dedman c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 2
R. v. Landry, [1986] 1 R.C.S. 145
Semayne's Case (1604), 5 Co. Rep. 91a, 77 E.R. 194
Eleko v. Officer Administering the Government of Nigeria, [1931] A.C. 662
R. c. Morgentaler, [1988] 1 R.C.S. 30
SDGMR c. Dolphin Delivery Ltd., [1986] 2 R.C.S. 573
R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265
R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 8.
Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34, art. 25 , 29, 245b) [abr. & rempl. 1972, ch. 13, art. 21
mod. 1974‑75‑76, ch. 93, art. 22
1980‑81‑82‑83, ch. 125, art. 19], 744, 771(1)a).
Police and Criminal Evidence Act 1984 (U.K.), 1984, ch. 60, art. 32.
Doctrine citée
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Whitebread, Charles H. Criminal Procedure: An analysis of Constitutional Cases and Concepts. Mineola, N.Y.: Foundation Press, 1980.

Proposition de citation de la décision: Cloutier c. Langlois, [1990] 1 R.C.S. 158 (1 février 1990)


Origine de la décision
Date de la décision : 01/02/1990
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1990] 1 R.C.S. 158 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1990-02-01;.1990..1.r.c.s..158 ?
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