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01/02/1990 | CANADA | N°[1990]_1_R.C.S._190

Canada | R. c. Brydges, [1990] 1 R.C.S. 190 (1 février 1990)


R. c. Brydges, [1990] 1 R.C.S. 190

William Brydges Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

répertorié: r. c. brydges

No du greffe: 20583.

1989: 10 novembre; 1990: 1er février.

Présents: Les juges Lamer, Wilson, La Forest, L'Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory et McLachlin.

en appel de la cour d'appel de l'alberta

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Alberta (1987), 55 Alta. L.R. (2d) 330, 84 A.R. 259, qui a annulé le verdict d'acquittement de l'accusé prononcé relativement à une accusation de meurtre et ordonné l

a tenue d'un nouveau procès. Pourvoi accueilli.

Richard A. Stroppel, pour l'appelant.

Jack Watson, pour l'intimée....

R. c. Brydges, [1990] 1 R.C.S. 190

William Brydges Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

répertorié: r. c. brydges

No du greffe: 20583.

1989: 10 novembre; 1990: 1er février.

Présents: Les juges Lamer, Wilson, La Forest, L'Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory et McLachlin.

en appel de la cour d'appel de l'alberta

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Alberta (1987), 55 Alta. L.R. (2d) 330, 84 A.R. 259, qui a annulé le verdict d'acquittement de l'accusé prononcé relativement à une accusation de meurtre et ordonné la tenue d'un nouveau procès. Pourvoi accueilli.

Richard A. Stroppel, pour l'appelant.

Jack Watson, pour l'intimée.

//Le juge Lamer//

Version française du jugement des juges Lamer, Wilson, Gonthier et Cory rendu par

Le juge Lamer —

Les faits

Le présent pourvoi examine la portée de l'al. 10b) de la Charte canadienne des droits et libertés, plus précisément en ce qui concerne l'obligation qui incombe aux agents de police quand un accusé s'inquiète de ce que son droit à l'assistance d'un avocat puisse dépendre de ses moyens de se payer les services de ce dernier.

L'appelant William Brydges a été arrêté le 16 décembre 1985 en rapport avec un meurtre survenu en mars 1979, à Edmonton, en Alberta. Au moment où l'infraction a été commise, Brydges avait 16 ans et il en avait 22 au moment de son arrestation. La seule déclaration antérieure de culpabilité portée à son dossier était celle de conduite avec facultés affaiblies et de défaut de se présenter pour faire prendre ses empreintes digitales relativement à cette infraction. L'arrestation a eu lieu près du village de Strathclair (Manitoba) qui est situé à environ 65 milles au nord de Brandon. Brydges, un résident de l'Alberta, était en visite chez son beau‑père, à Stratchclair, au moment de son arrestation. Le détective Harris, de la police municipale d'Edmonton, en compagnie du caporal Munro de la G.R.C., en poste près de Strathclair, ont arrêté l'appelant chez son beau‑père relativement à une accusation de meurtre au deuxième degré. L'appelant a été informé dès son arrestation de son droit d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat. Le détective Harris a précisément demandé à l'appelant si celui‑ci voulait communiquer avec un avocat, ce à quoi l'appelant a répondu par la négative, selon la déposition du détective Harris.

Les policiers ont alors amené l'appelant au poste de la G.R.C., à Brandon. Immédiatement après leur arrivée à Brandon, le détective Harris a conduit l'appelant dans une salle pour l'interroger et il a procédé, à l'insu de l'appelant, à l'enregistrement de l'interrogatoire qui s'en est suivi, au moyen d'un magnétophone dissimulé dans une mallette. L'interrogatoire a duré de 17 h 15 à 18 h 20. D'après la transcription de l'enregistrement sur bande magnétique, voici l'échange de propos capital qui a eu lieu entre l'appelant (Bill) et le détective (Ron), au début de l'interrogatoire:

[TRADUCTION]

Ron:O.K. Bill, voici ta copie du mandat dont je t'ai déjà parlé, d'accord? Ça dit que le vingt‑neuvième jour de mars euh! mil neuf cent soixante‑dix‑neuf, ou vers cette date, dans la ville d'Edmonton, province d'Alberta, tu as commis un meurtre au deuxième degré sur la personne d'Elizabeth MacLeod, contrairement à l'article 218 du Code criminel. Bon, voici ta copie. Il y a une ou deux choses dont je veux discuter avec toi. (toussotement.) Bon, tout d'abord euh!, tu reconnais qu'à ton retour chez tes parents euh! je t'ai mis en état d'arrestation pour ce meurtre.

Bill:Hum! hum!

Ron:Euh! je t'y ai avisé que euh! nous devions t'informer que tu avais le droit de communiquer avec un avocat. Et je t'ai demandé si tu comprenais ce que cela voulait dire. Et tu as répondu oui.

Bill:Ouais.

Ron:Bon. Euh! . . . Tu ne voulais pas téléphoner à un avocat de cet endroit. Euh! tu peux téléphoner à un avocat d'ici, si tu le veux. Si tu en connais un.

Bill:Je n'en connais aucun.

Ron:Voulais‑tu essayer d'en rejoindre un d'ici?

Bill:Bien. Existe‑t‑il un système d'aide juridique ou quelque chose du genre ici?

Ron:Je suppose qu'il existe un système d'aide juridique au Manitoba. Je ne suis . . .

Bill:(Incompréhensible)

Ron:. . . pas très au courant du système, mais . . .

Bill:Je ne serai pas en mesure de m'en payer un, n'est‑ce pas? Voilà le problème.

Ron:Bon. Tu penses euh! qu'il serait nécessaire que tu en consultes un tout de suite?

Bill:Non, pas tout de suite.

Ron:O.K. Euh! Je vais te lire cette carte bleue une autre fois.

Bill:D'accord.

Ron:Hum! Veux‑tu me dire quelque chose. Euh! tu n'es pas obligé de dire quoi que ce soit à moins que tu ne veuilles le faire. O.K. Mais tout ce que tu diras pourra servir de preuve. Comprends‑tu cela?

Bill:Hum! hum! [Je souligne.]

C'est à ce moment précis que l'interrogatoire relatif à la participation de l'appelant à l'infraction reprochée a commencé. Pendant l'interrogatoire, l'appelant a fait un certain nombre de déclarations qui, selon le ministère public, constituent la preuve d'un sentiment de culpabilité et un aveu de possession récente d'objets volés chez la victime.

À un moment donné, l'appelant a interrompu le cours de l'interrogatoire et a informé le détective Harris qu'il estimait devoir communiquer avec un avocat.

[TRADUCTION]

Bill:Je crois que je devrais parler à quelqu'un. Peut‑être quelqu'un de l'aide juridique ou quelque chose que je . . . (Pause). Me sera‑t‑il possible de communiquer avec quelqu'un?

Ron:Certainement, je peux essayer de trouver quelqu'un.

Bill:J'aimerais essayer de parler à quelqu'un en premier.

Ron:O.K.

Bill:Ainsi, je pourrais me sentir un peu plus à l'aise pour parler.

Ron:À propos de ce qui s'est produit?

Bill:À propos de tout, ouais.

Ron:Bon! Je ne sais pas si je peux rejoindre un avocat de l'aide juridique.

Bill:Je ne peux me payer personne d'autre.

Ron:Bon! Bien! Quoi! Je ne crois pas qu'on va te facturer pour la consultation. (Pause). Veux‑tu que j'essaie d'en rejoindre un?

Bill:Ouais, si vous pouvez d'abord rejoindre un avocat de l'aide juridique.

Ron:Existe‑il de l'aide juridique au Manitoba?

Bill:Je ne sais pas. Je ne sais pas.

Ron:Très bien! Je vais vérifier. (Bruit de chaise.)

À ce moment, le détective a quitté la pièce, s'est procuré une liste des avocats de l'aide juridique et a communiqué avec l'un d'eux qui s'est rendu au poste de police et s'est entretenu avec l'appelant. Une fois terminée la conversation avec l'avocat Mervin Hart, l'échange suivant a eu lieu:

[TRADUCTION]

Ron:Veux‑tu, s'il te plaît, t'asseoir là. (Pause). O.K. Bill, tu as eu la possibilité de parler à Mervin, ici.

Bill:Hum! hum!

Ron:Bon! Euh! Veux‑tu continuer de me dire ce qui est arrivé?

Bill:Non, je, on m'a dit de ne rien dire de plus jusqu'à ce que j'aie rejoint quelqu'un à Edmonton.

Ron:Tu as communiqué avec un avocat d'Edmonton?

Bill:Ouais.

Ron:Très bien. O.K. Nous allons donc nous arrêter là. (Pause). Euh! Je vais simplement prendre des dispositions pour te faire transférer au centre‑ville.

Bill:D'accord.

Le procès

L'appelant a subi son procès devant le juge Wachowich de la Cour du Banc de la Reine de l'Alberta et un jury, du 12 au 20 janvier 1987. Au procès, le ministère public a présenté une preuve circonstancielle qui incriminait l'appelant. Le quatrième jour du procès, il y a eu un voir‑dire au sujet des déclarations que l'appelant a faites au détective Harris le jour de son arrestation. Après un long voir‑dire, le juge du procès a conclu que les droits garantis à l'appelant en vertu de l'al. 10b) de la Charte avaient été violés et il a décidé d'écarter de la preuve ces déclarations conformément au par. 24(2) de la Charte. Après avoir examiné les faits de l'espèce et l'état du droit applicable, à l'époque, concernant l'art. 10 de la Charte, le juge du procès a fait les constatations suivantes:

[TRADUCTION] À la première lecture de l'échange de propos intervenu entre le détective Harris et l'accusé, il semble que l'accusé a pu se prévaloir des droits que lui garantit l'al. 10b). Cependant, après avoir lu cette conversation plus attentivement, après avoir écouté l'enregistrement et avoir entendu toute la preuve du voir‑dire, je conclus que les droits garantis à l'accusé par l'al. 10b) ont été violés. Je me fonde sur le passage suivant:

"Ron:Voulais‑tu essayer d'en rejoindre un d'ici?

Bill:Bien. Existe‑t‑il un système d'aide juridique ou quelque chose du genre ici?

Ron:Je suppose qu'il existe un système d'aide juridique au Manitoba. Je ne suis . . .

Bill:(Incompréhensible)

Ron:. . . pas très au courant du système, mais . . .

Bill:Je ne serai pas en mesure de m'en payer un, n'est‑ce pas? Voilà le problème."

À mon avis cette réponse est ambiguë. Elle porte sur les moyens de se payer les services d'un avocat. À la lecture de ces extraits, je conclus que l'accusé demandait essentiellement à consulter un avocat, mais qu'il n'était pas certain de pouvoir en assumer le coût. Selon la preuve, il existait un service d'aide juridique et il suffisait d'appeler au téléphone pour s'en prévaloir, comme le démontre ce qui est survenu à la fin de l'interrogatoire quand l'accusé a expressément demandé l'assistance d'un avocat. À cet instant précis, c'est‑à‑dire, au moment de l'échange précité, le détective Harris aurait dû donner à l'accusé une possibilité suffisante d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat. [Je souligne.]

Le juge du procès a conclu que l'agent de police aurait dû aider l'appelant à exercer son droit à l'assistance d'un avocat en vérifiant, dès ce moment, s'il existait un service d'aide juridique comme il l'a fait plus tard, à la fin de l'interrogatoire. De plus, le juge du procès a rejeté l'argument portant que l'accusé avait renoncé à son droit à l'assistance d'un avocat. Après avoir conclu qu'une limite avait été imposée au droit que garantit à l'appelant l'al. 10b) de la Charte, le juge du procès a estimé qu'il fallait écarter la preuve en raison de l'importance du droit à l'assistance d'un avocat et de la gravité de l'accusation portée en l'espèce. Suite à la décision du juge du procès, le ministère public a déclaré sa preuve close et n'a plus présenté aucun autre élément de preuve. L'avocat de l'appelant a alors demandé que le jury soit dessaisi de l'affaire puisqu'il n'y avait pas de preuve qui pourrait permettre à un jury raisonnable, ayant reçu des directives appropriées, de rendre un verdict de culpabilité. Le substitut du procureur général n'a pas contesté cette requête et, après l'avoir examinée, le juge du procès a donné comme directive au jury de se retirer et de revenir prononcer un verdict d'acquittement. Le jury est revenu prononcer un verdict d'acquittement.

Il est clair que la solution du présent pourvoi exige d'abord une évaluation des conclusions de fait du juge du procès. Je dirai dès le début que je suis d'avis qu'il n'y a pas lieu de modifier ces conclusions en l'espèce. En toute déférence, je ne partage pas l'avis de la majorité de la Cour d'appel de l'Alberta à cet égard. La constatation primordiale du juge du procès est que l'appelant demandait essentiellement à consulter un avocat, mais qu'il estimait que son incapacité de se payer les services d'un avocat l'empêchait d'exercer son droit à l'assistance d'un avocat. C'est dans ce contexte que le juge du procès a conclu que les policiers avaient l'obligation de fournir à l'appelant des renseignements sur l'existence d'un service d'aide juridique afin de lui permettre de décider de manière éclairée s'il devait ou non recourir à l'assistance d'un avocat avant de subir l'interrogatoire.

À mon avis, il n'y a pas lieu d'infirmer les conclusions de fait qu'a tirées le juge du procès quant à la limite imposée au droit de l'appelant à l'assistance d'un avocat et quant à l'admissibilité de la preuve. Premièrement, on ne saurait affirmer qu'elles ne sont pas justifiées. Le juge du procès a précisément tenu compte des circonstances de l'arrestation et il a cité des extraits de la transcription de l'interrogatoire. Deuxièmement, le juge du procès a eu l'avantage unique d'observer les témoins qui ont déposé lors du voir‑dire et, ce qui compte peut‑être davantage, il a eu l'occasion d'entendre l'enregistrement de l'interrogatoire. En conséquence, je suis d'avis que les conclusions de fait du juge du procès sont suffisamment justifiées par la preuve qui lui a été soumise; aussi mon analyse des questions de droit soulevées en l'espèce est fondée sur la reconnaissance des faits constatés par le juge du procès, plus particulièrement le fait que Brydges voulait bénéficier de l'assistance d'un avocat de l'aide juridique ou de celle d'un avocat de garde.

La Cour d'appel

La Cour d'appel de l'Alberta, à la majorité, a accueilli l'appel interjeté par le ministère public et ordonné la tenue d'un nouveau procès: (1987), 55 Alta. L.R. (2d) 330. Le juge McClung, qui a rédigé les motifs de la majorité, a ordonné que tout voir‑dire sur l'admissibilité des déclarations de l'appelant qui pourrait avoir lieu au cours du nouveau procès se limite à la question de la preuve du caractère volontaire des déclarations à l'exclusion de toute contestation fondée sur l'al. 10b) de la Charte. La Cour d'appel, à la majorité, a conclu que le juge du procès avait eu tort de conclure que l'accusé avait demandé l'assistance d'un avocat. Le juge McClung a même conclu que l'appelant avait renoncé à son droit à l'assistance d'un avocat (aux pp. 333 et 334):

[TRADUCTION] Le juge du procès a tiré deux conclusions fondamentales. D'abord, il a conclu que l'accusé avait réagi de façon ambiguë après avoir été informé des droits qui lui étaient garantis par l'al. 10b) et qu'il n'avait pas renoncé à son droit à l'assistance d'un avocat, mais s'était seulement demandé s'il avait les moyens de se payer les services d'un avocat. Si sa réaction est simplement ambiguë, l'accusé n'a pas satisfait au fardeau de preuve. Cependant, sa réponse "Non, pas tout de suite" ne pouvait pas être ambiguë. C'était là, en termes clairs, une renonciation réfléchie de sa part à l'assistance d'un avocat puisqu'il croyait qu'il n'y avait pas de motif d'avoir recours à l'assistance d'un avocat à ce moment‑là. À mon avis, les déclarations subséquentes qu'il a faites au détective Harris ne sont pas contestables en vertu de la Charte. L'intimé a manifestement choisi de subir l'interrogatoire seul jusqu'à ce que l'intensité de l'interrogatoire l'amène à croire qu'il était temps de demander l'assistance d'un avocat. L'interrogatoire a alors pris fin et l'intimé a pu avoir recours à l'assistance d'un avocat.

En conséquence, les juges formant la majorité ont conclu que les droits garantis à l'appelant en vertu de l'al. 10b) n'avaient fait l'objet d'aucune restriction.

La seconde "conclusion fondamentale" dont parle la cour à la majorité a trait à l'application du par. 24(2) de la Charte en cas d'atteinte. Le juge McClung s'est dit d'avis que pour pouvoir écarter des éléments de preuve en vertu du par. 24(2), il faut établir l'existence d'un lien de causalité entre la violation qui est survenue et les éléments de preuve obtenus (à la p. 334):

[TRADUCTION] Avant d'écarter la preuve en vertu du par. 24(2) de la Charte, il [le juge du procès] devait décider s'il y avait un lien de causalité entre la violation de la Charte qu'il avait constatée et la conversation qui s'est ensuivie.

Bien que la cour à la majorité ait conclu que l'existence de ce lien de causalité n'avait pas été établie en l'espèce, elle a également examiné la question primordiale de savoir s'il fallait quand même exclure la preuve. Voici le raisonnement du juge McClung sur ce point (aux pp. 334 et 335):

[TRADUCTION] . . . il fallait tenir compte de l'effet que l'utilisation de la preuve aurait sur l'équité du procès, surtout si la déclaration avait par ailleurs été libre et volontaire. L'accusé serait‑il privé d'un procès équitable si la preuve était utilisée? Cela allait au‑delà de la question préliminaire de savoir si la conduite du détective Harris était susceptible de déconsidérer le système de justice criminelle. Il est difficile de répondre à l'une ou l'autre question par l'affirmative.

On ne peut pas raisonnablement s'attendre à ce qu'un agent de la paix qui mène une enquête sur un crime grave fasse également fonction de conseiller juridique auprès du suspect. Dans un système contradictoire, il ne faut pas confondre le quartier général de la police avec le bureau de l'aide juridique. En vertu de l'al. 10b) de la Charte, les policiers ont nettement l'obligation d'informer les personnes qu'ils détiennent, mais cette obligation est limitée.

Je conclus que la preuve de la déclaration n'aurait pas dû être écartée à cause de la prétendue violation de l'al. 10b) [. . .] S'il y a eu violation, ce n'est pas elle qui a suscité le dialogue qui s'est ensuivi entre Harris et l'intimé. L'utilisation de la preuve de cette conversation ne porterait pas atteinte à l'équité du procès si, par ailleurs, il était prouvé qu'elle a été faite volontairement.

Le juge Haddad a souscrit à l'avis de son collègue le juge McClung sur la façon de disposer de l'appel, mais il a ajouté que, selon lui, le juge du procès avait mal interprété le critère à appliquer pour décider si l'accusé ne comprend pas le sens des droits qui lui sont conférés. Selon le juge Haddad, pour donner naissance à l'obligation du policier d'expliquer davantage ou à celle d'aider l'accusé à exercer ses droits, il aurait fallu que cette incompréhension résulte d'une déficience mentale ou physique. Puisque rien dans le dossier soumis en l'espèce ne permet de conclure que la capacité de comprendre de l'appelant ait été affaiblie, l'obligation des policiers de l'aider davantage n'a jamais pris naissance.

Le juge Harradence a exprimé une dissidence par rapport à l'opinion des juges formant la majorité de la Cour d'appel et aurait confirmé la décision du juge du procès sur les questions soulevées. À son avis, il s'agissait d'une affaire où le dossier démontrait que l'appelant n'avait pas compris le sens du droit à l'assistance d'un avocat. Quand l'appelant s'est inquiété de savoir s'il pouvait se payer les services d'un avocat, le détective Harris avait l'obligation de s'enquérir s'il existait un service d'aide juridique au Manitoba. Sur ce point, le juge Harradence fait remarquer, à la p. 337, que

[TRADUCTION] [l]a rapidité avec laquelle on a pu trouver un avocat après l'enregistrement de la déclaration de l'intimé démontre que ces renseignements étaient faciles à trouver. [En italique dans l'original.]

De l'avis du juge Harradence, quand il est devenu clair que l'appelant n'avait pas d'avocat et qu'il n'en connaissait aucun, et que l'appelant a cru que son droit à l'assistance d'un avocat dépendait de sa capacité de le payer, les policiers auraient dû indiquer à l'appelant comment communiquer avec un avocat et lui dire que s'il n'avait pas les moyens d'en assumer le coût, il pouvait avoir recours à l'aide juridique.

Au sujet de la renonciation, le juge Harradence a conclu que, puisque l'appelant n'avait pas saisi pleinement le sens des droits que la Charte lui garantissait, on ne pouvait dire qu'il était en mesure d'y renoncer, du moins pas dans le sens que l'arrêt Clarkson c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 383, donne à ce terme. Puisque les déclarations découlaient directement de la violation de la Charte, le par. 24(2) s'appliquait nécessairement. En confirmant la décision du juge du procès d'écarter la preuve des déclarations, le juge Harradence a qualifié la violation des droits de l'appelant d'erreur très grave de la part des policiers. Parce que la preuve était incriminante et qu'il n'y avait pas d'urgence à interroger l'appelant, le juge Harradence a conclu que l'utilisation de cette preuve déconsidérerait l'administration de la justice. Il a donc conclu que la preuve avait été écartée à bon droit en vertu du par. 24(2) de la Charte.

L'analyse

L'alinéa 10b) de la Charte est ainsi conçu:

10. Chacun a le droit, en cas d'arrestation ou de détention:

. . .

b) d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat et d'être informé de ce droit;

Notre Cour a affirmé à maintes reprises qu'il y a lieu d'interpréter le sens des droits et libertés garantis par la Charte selon une méthode fondée sur l'objet visé: Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145, et R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295. Quant à l'art. 10 de la Charte, la Cour a clairement affirmé que le droit à l'assistance d'un avocat vise, selon l'expression du juge Wilson dans l'arrêt Clarkson, précité, à la p. 394, "à promouvoir le principe de l'équité dans le processus décisionnel" et que ce principe comporte notamment "le souci de traiter équitablement une personne accusée". Il y a lieu de souligner que le droit à l'assistance d'un avocat prend naissance "en cas d'arrestation ou de détention". Traiter équitablement une personne accusée ou détenue signifie nécessairement qu'il faut lui donner une possibilité raisonnable d'exercer son droit à l'assistance d'un avocat parce que la personne détenue est à la merci des policiers et que, de ce fait, elle n'a pas la liberté d'exercer les privilèges qu'elle pourrait par ailleurs exercer. Il existe donc une obligation pour les policiers de faciliter la communication avec un avocat puisque, comme je l'ai dit dans l'arrêt R. c. Manninen, [1987] 1 R.C.S. 1233, aux pp. 1242 et 1243:

Le droit à l'assistance d'un avocat a pour objet de permettre à la personne détenue non seulement d'être informée de ses droits et de ses obligations en vertu de la loi, mais également, voire qui plus est, d'obtenir des conseils sur la façon d'exercer ces droits. [. . .] Pour que le droit à l'assistance d'un avocat soit efficace, le détenu doit pouvoir obtenir ces conseils avant d'être interrogé ou requis autrement de fournir des éléments de preuve.

En conséquence, l'al. 10b) de la Charte impose au moins deux obligations aux policiers en plus de celle d'informer le détenu de ses droits. D'abord, les policiers doivent donner à la personne accusée ou détenue une possibilité raisonnable d'exercer le droit de recourir à l'assistance d'un avocat, puis les policiers doivent s'abstenir de questionner la personne ou d'essayer de lui soutirer des éléments de preuve jusqu'à ce qu'elle ait eu cette possibilité raisonnable. La deuxième obligation comporte notamment l'interdiction faite aux policiers de forcer la personne détenue à prendre une décision ou à participer à quelque chose qui pourrait finalement avoir un effet préjudiciable sur un éventuel procès, jusqu'à ce que cette personne ait eu une possibilité raisonnable d'exercer son droit à l'assistance d'un avocat: R. c. Ross, [1989] 1 R.C.S. 3, à la p. 12.

Il est cependant reconnu que les droits énoncés dans la Charte ne sont pas absolus. En effet, notre Cour a statué que le détenu doit exercer avec diligence le droit à l'assistance d'un avocat. Si le détenu ne fait pas preuve de diligence, alors les obligations correspondantes des policiers sont suspendues: R. c. Tremblay, [1987] 2 R.C.S. 435. La Cour a examiné ce qui constitue de la diligence raisonnable de la part d'un détenu dans l'arrêt R. c. Ross, précité, à la p. 11:

La diligence raisonnable dans l'exercice du droit de choisir son avocat dépend de la situation dans laquelle se trouve l'accusé ou le détenu. Au moment de son arrestation, par exemple, le détenu a un besoin immédiat de conseils juridiques et doit faire preuve de diligence raisonnable en conséquence. Par contre, lorsqu'il cherche le meilleur avocat pour un procès, l'accusé n'est pas dans une telle situation d'urgence. Néanmoins, l'accusé ou le détenu a le droit de choisir son avocat et ce n'est que si l'avocat choisi ne peut être disponible dans un délai raisonnable qu'on doit s'attendre à ce que le détenu ou l'accusé exerce son droit à l'assistance d'un avocat en appelant un autre avocat.

Un détenu peut renoncer expressément ou implicitement à son droit à l'assistance d'un avocat, quoique la norme sera très stricte quand la prétendue renonciation est implicite. Dans l'arrêt Clarkson, précité, la Cour, à la majorité, a conclu ce qui suit au sujet de la renonciation au droit à l'assistance d'un avocat, aux pp. 394 et 395, ce passage ayant été cité et approuvé dans d'autres affaires relatives à l'al. 10b):

. . . il est évident qu'il faut examiner avec soin toute allégation de renonciation à ce droit par un accusé et que la connaissance par l'accusé des conséquences de sa déclaration est déterminante. En réalité, dans l'arrêt Korponay c. Procureur général du Canada, [1982] 1 R.C.S. 41, à la p. 49, cette Cour a dit à l'égard de la renonciation à une garantie légale en matière de procédure, que pour qu'une renonciation soit valide, ". . . il faut qu'il soit bien clair que la personne renonce au moyen de procédure conçu pour sa protection et qu'elle le fait en pleine connaissance des droits que cette procédure vise à protéger et de l'effet de la renonciation sur ces droits au cours de la procédure". [Souligné dans l'original.]

Voilà un résumé des principes établis à ce jour par notre Cour au sujet de l'application de l'al. 10b) de la Charte.

Au moment d'appliquer ces principes à l'espèce, je dois répéter que je souscris aux conclusions de fait auxquelles le juge du procès est arrivé. Le juge du procès a conclu que l'appelant demandait essentiellement l'assistance d'un avocat, mais qu'il estimait que son incapacité de se payer les services d'un avocat l'empêchait d'exercer son droit d'y recourir. Comme je l'ai déjà mentionné ici, le juge du procès a eu l'avantage unique d'entendre les témoins lors du voir‑dire et, qui plus est, il a entendu l'enregistrement de l'interrogatoire de l'accusé. Compte tenu de ces circonstances, je suis d'avis qu'il n'y a pas lieu de modifier les conclusions du juge du procès. La Cour d'appel, à la majorité, a adopté un point de vue différent. Le juge McClung a conclu que l'appelant avait renoncé à son droit à l'assistance d'un avocat en répondant "Non, pas tout de suite" quand on lui a demandé s'il jugeait nécessaire d'en consulter un. Le juge McClung a dit que l'appelant a [TRADUCTION] "choisi de subir l'interrogatoire seul jusqu'à ce que l'intensité de l'interrogatoire l'amène à croire qu'il était temps de demander l'assistance d'un avocat" (p. 334). Ce passage mentionné par la Cour d'appel à la majorité doit cependant être interprété dans le contexte de l'ensemble de l'interrogatoire. Cette observation a été faite immédiatement après que l'appelant eut demandé des renseignements au sujet de l'aide juridique et qu'il se fut inquiété de sa capacité de se payer les services d'un avocat. Dans ce contexte, l'appelant a précisé que "le problème" était qu'il n'avait pas les moyens de se payer un avocat. Le juge du procès a conclu que cette réponse équivalait à une demande d'assistance d'un avocat. L'appelant a été laissé sur sa fausse impression que son incapacité de se payer les services d'un avocat l'empêchait d'exercer son droit à cette assistance. Je suis d'accord avec le juge Harradence, dissident en Cour d'appel, pour dire que dans ces circonstances l'appelant n'a pas saisi tout le sens de son droit à l'assistance d'un avocat. Sous ce rapport, on ne saurait guère affirmer que l'appelant était en mesure d'analyser soigneusement les conséquences de la renonciation à ce droit qu'il ne comprenait pas. Je suis donc d'avis que, vu la norme que notre Cour a fixée à l'égard d'une renonciation dans l'arrêt Clarkson et dans les arrêts subséquents, l'appelant n'a pas renoncé à son droit de recourir à l'assistance d'un avocat.

Dès que l'appelant a demandé l'assistance d'un avocat, le policier avait l'obligation de lui faciliter la communication avec un avocat en lui donnant une possibilité raisonnable d'exercer son droit à l'assistance d'un avocat. Dans les circonstances de l'espèce, la Cour doit trancher la question suivante: quand un accusé s'inquiète de ce que son incapacité de se payer les services d'un avocat l'empêche d'exercer le droit à l'assistance d'un avocat, les policiers sont‑ils tenus de l'informer de l'existence d'avocats de garde et de la possibilité de demander l'aide juridique? À mon avis, oui. Je dis cela parce que l'imposition de cette obligation aux policiers dans ces circonstances est compatible avec l'objet fondamental du droit à l'assistance d'un avocat. Une personne détenue est informée de son droit d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat parce que c'est en cas d'arrestation ou de détention qu'un accusé a immédiatement besoin de conseils juridiques. Ainsi que je l'ai dit dans l'arrêt Manninen, précité, à la p. 1243, une des fonctions principales de l'avocat, à cette étape initiale de la détention, est de confirmer l'existence du droit de garder le silence, puis de conseiller la personne détenue sur la manière de l'exercer. Il n'arrive pas toujours qu'un accusé se soucie, dès qu'il est placé en détention, de retenir les services de l'avocat qui le représentera éventuellement à son procès, si procès il y a. L'une des raisons majeures d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat après avoir été placé en détention tient plutôt à la protection du droit de ne pas s'incriminer. C'est précisément la raison pour laquelle les policiers ont l'obligation de cesser de questionner la personne détenue jusqu'à ce qu'elle ait eu une possibilité raisonnable d'avoir recours à l'assistance d'un avocat.

Selon les faits de l'espèce, il est évident que l'avocat de l'aide juridique à qui l'appelant a parlé lui a conseillé, et il s'agissait là d'une situation exceptionnelle, de se prévaloir de son droit de ne pas faire d'autres déclarations jusqu'à ce qu'il ait consulté un autre avocat à Edmonton. On constate après coup que si l'appelant avait été informé de la possibilité de recourir à un avocat de garde ou à l'aide juridique dès l'instant où il s'est demandé s'il avait les moyens de se payer les services d'un avocat, l'interrogatoire survenu par la suite n'aurait peut‑être jamais eu lieu. Sur ce point, je cite la décision R. v. Parks (1988), 33 C.R.R. 1, rendue oralement par le juge Watt de la Haute Cour de l'Ontario. Dans cette affaire, l'accusé s'était présenté au poste de police et avait déclaré avoir tué deux personnes. Comme il saignait abondamment des deux mains, on l'a amené à l'hôpital pour qu'il y soit traité. L'accusé a été informé de son droit à l'assistance d'un avocat et de celui de garder le silence. Les policiers ont ensuite fait subir à l'accusé deux interrogatoires enregistrés sur ruban magnétique. Au cours du second interrogatoire, l'accusé a répondu à une question du policier en disant qu'il avait un avocat, mais qu'il ne voulait pas que le policier entre en communication avec lui parce qu'il n'avait pas les moyens d'assumer le coût de ses services. Le second interrogatoire s'est poursuivi malgré que l'accusé ait affirmé qu'il n'avait rien à ajouter. Bien qu'il ait connu l'existence du régime ontarien d'aide juridique et la possibilité de recourir aux services d'avocats de garde, le policier n'en a pas informé l'accusé. L'accusé a témoigné que s'il avait bénéficié de l'assistance d'un avocat, il n'aurait peut‑être pas continué de subir le second interrogatoire. Je cite ici le début du second interrogatoire pour bien situer les faits:

[TRADUCTION]

Adair:Bon! vous avez dit euh! plus tôt que vous ne vouliez pas que j'essaie de communiquer avec euh! un avocat pour vous. Euh! Pourriez‑vous maintenant me dire le nom de votre avocat? Avez‑vous un avocat?

Parks:Non.

Adair:Vous n'en n'avez pas. Vous ne voulez pas que je prenne . . .

Parks:Non, pas dans ce cas‑ci.

Adair:Pas dans ce cas‑ci?

Parks:Comme j'ai un avocat pour, pour mon autre affaire.

Adair:Comment s'appelle‑t‑il?

Parks:Gary McNeilly.

Adair:Gary McNeilley, vous ne voulez pas que j'essaie de le prévenir?

Parks:Non, je n'ai pas les moyens de me payer ses services.

Adair:Bon! Y a‑t‑il autre chose dont vous voudriez parler maintenant?

Parks:Non, monsieur. [Souligné dans l'original.]

Après cet échange de propos, l'interrogatoire s'est poursuivi. Dans la partie de ses motifs qui portent sur la prétendue violation de l'al. 10b), le juge Watt analyse ces événements comme ceci (à la p. 13):

[TRADUCTION] Une analyse minutieuse de la discussion relative aux services de l'avocat dans le second interrogatoire [. . .] me convainc qu'il s'est alors produit des événements spéciaux [. . .] qui démontraient que l'accusé ne saisissait pas la nature et la portée des droits que lui conférait l'al. 10b) et qui obligeaient les policiers enquêteurs à donner des renseignements et des explications supplémentaires sur le sens du droit à l'assistance d'un avocat conféré par l'al. 10b).

Dans les circonstances décrites plus tôt, l'accusé a informé les policiers qu'il avait un avocat pour son autre affaire, qui serait semble‑t‑il une accusation de fraude. Il a donné le nom de l'avocat, à la demande du policier et, en réponse à une question quelque peu suggestive, c'est‑à‑dire "[. . .] vous ne voulez pas que j'essaie de le prévenir?", il a répondu "Non, je n'ai pas les moyens de me payer ses services." Dans les circonstances particulières de l'espèce, le policier enquêteur aurait dû renseigner l'accusé sur le régime d'aide juridique de l'Ontario et, plus précisément, sur la disponibilité de services, indépendamment des ressources et de l'admissibilité à l'aide juridique, d'avocats de garde qui peuvent conseiller les personnes accusées dans des circonstances comme celles de l'espèce. Je n'affirme pas que cette obligation naît dans la majorité des cas, encore moins, qu'elle découle forcément de l'obligation d'informer que comporte la garantie constitutionnelle de l'al. 10b). Je n'affirme pas non plus que les policiers enquêteurs doivent faire également fonction de conseillers juridiques auprès de l'accusé. Dans les circonstances de l'espèce cependant, le policier enquêteur avait l'obligation de fournir les renseignements supplémentaires du genre mentionné plus tôt pour rendre adéquate et suffisante sur le plan constitutionnel la compréhension que l'accusé avait de son droit à l'assistance d'un avocat. Il se pourrait bien qu'après avoir obtenu ces renseignements, l'accusé aurait quand même choisi de ne pas consulter un avocat et de continuer à répondre aux questions des policiers. On ne lui a cependant pas donné les moyens de prendre une telle décision. On aurait dû le faire et, à mon avis, cette omission a violé son droit d'être informé de la nature et de la portée de ses droits en vertu de l'al. 10b). [Je souligne.]

À mon avis, le raisonnement du juge Watt est bon et il s'applique aussi aux faits du dossier qui nous est soumis. Dans les deux cas, l'accusé a mentionné qu'il croyait que l'incapacité d'assumer les frais d'un avocat constituait un obstacle à l'exercice du droit de recourir à l'assistance d'un avocat. Dans la décision Parks, le policier connaissait l'existence de l'aide juridique et des avocats de garde. En l'espèce, le policier enquêteur venait d'une autre province et il est compréhensible qu'il n'ait pas connu les dispositions exactes que le Manitoba avait prises à l'égard des avocats de garde ou de l'aide juridique. Toutefois, ainsi que le juge Harradence le fait observer dans ses motifs de dissidence, ces renseignements pouvaient facilement être obtenus au poste de police, auprès des autres agents qui venaient du Manitoba et qui connaissaient le régime d'aide juridique de la province. À mon avis, le juge Watt a raison de conclure que, lorsqu'un accusé s'inquiète de ce que le droit à l'assistance d'un avocat dépende de la capacité d'en assumer les frais, les policiers ont l'obligation de l'informer de l'existence de l'aide juridique ou des avocats de garde et de la possibilité d'y recourir. Il vaut la peine de souligner que le juge Watt mentionne expressément le lien entre le droit de l'accusé de saisir pleinement le droit à l'assistance d'un avocat et sa décision de continuer ou non de répondre aux questions posées par les policiers. Ce lien se rattache directement à l'un des objets fondamentaux du droit à l'assistance d'un avocat que j'ai mentionnés plus tôt, soit le besoin immédiat qu'a une personne placée en détention d'avoir accès à un avocat afin d'obtenir des conseils sur son droit de garder le silence et sur la manière d'exercer ce droit. Dans ce contexte, il vaut particulièrement la peine de souligner que James Wilkins, dans son ouvrage intitulé Legal Aid in the Criminal Courts (1975), à la p. 12, a décrit le rôle de l'avocat de garde comme: [TRADUCTION] "consistant à fournir à l'accusé des conseils et de l'aide juridiques immédiats, mais temporaires". (Je souligne.) Il va de soi qu'il incombe à la personne détenue de décider de recourir ou non à l'assistance d'un avocat.

En l'espèce, comme dans l'affaire Parks, l'accusé était nettement intéressé à recourir à l'assistance d'un avocat, mais il a cru à tort que ce droit dépendait de sa capacité d'en défrayer les services. L'omission des policiers d'informer l'appelant de l'existence de l'aide juridique ou des avocats de garde au moment où il s'est inquiété, pour la première fois, de sa capacité d'assumer le coût des services d'un avocat, a constitué une restriction au droit de l'appelant à l'assistance d'un avocat dans la mesure où l'appelant a été laissé sous une fausse impression relativement à la nature et à la portée de ses droits en vertu de l'al. 10b). En conséquence, je suis d'avis de conclure, à l'instar du juge du procès et du juge Harradence, dissident en Cour d'appel, qu'il y a eu violation des droits garantis à l'appelant en vertu de l'al. 10b).

Quant à l'exclusion des déclarations en vertu du par. 24(2) de la Charte, je note que les juges formant la majorité de la Cour d'appel ont commis une erreur en concluant que l'appelant devait établir l'existence d'un lien de causalité entre la violation de la Charte et l'obtention d'éléments de preuve qui s'est ensuivie. Notre Cour a nettement établi, dans l'arrêt R. c. Strachan, [1988] 2 R.C.S. 980, qu'il ne convient pas d'exiger un lien strict de causalité en vertu du par. 24(2). Au contraire, le par. 24(2) s'applique dès qu'il y a violation de la Charte à l'occasion de l'obtention d'éléments de preuve. En l'espèce, il n'y a pas de doute que les déclarations ont été obtenues à l'occasion d'une violation de l'al. 10b) de la Charte. Pour ce qui est du critère établi pour déterminer si l'utilisation de la preuve obtenue en violation de la Charte est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice, je fais observer ce qui suit. D'abord, la preuve obtenue était une preuve de nature incriminante pour l'accusé, dont l'utilisation rendrait normalement le procès inéquitable. Il y aurait atteinte à l'équité du procès puisque, pour reprendre les termes utilisés par le juge Wilson dans l'arrêt R. c. Black, [1989] 2 R.C.S. 138, à la p. 160, "l'utilisation de la déclaration violerait le droit de l'appelant[. . .] de ne pas s'incriminer, lequel droit aurait pu être protégé si l'appelant[. . .] avait eu la possibilité de consulter un avocat". Quand à la gravité de la violation, quoiqu'on ne puisse affirmer que la conduite de l'agent de police ait été flagrante ou criante, c'était une erreur grave de ne pas informer l'appelant de l'existence de l'aide juridique ou d'avocats de garde, étant donné surtout que l'appelant avait expressément soulevé la question et compte tenu du fait que ces renseignements étaient à la portée de la main. Enfin, en soupesant l'utilisation et l'exclusion de la preuve, je souligne que le ministère public reconnaît que les déclarations constituent tout au plus la preuve d'un sentiment de culpabilité et des aveux de possession récente d'objets volés chez la victime. De plus, notre Cour a statué à maintes reprises que le simple fait qu'une personne soit accusée d'une infraction grave ne justifie pas l'utilisation de la preuve lorsqu'il y a eu violation grave de la Charte et que l'utilisation de la preuve nuirait à l'équité fondamentale du procès: voir les arrêts Black, précité, à la p. 160, et Manninen, précité, à la p. 1246. Je suis donc d'avis que le juge du procès a eu raison d'écarter les éléments de preuve obtenus par suite de la violation de l'al. 10b).

Bien que les motifs que j'ai rédigés jusqu'à présent suffisent pour trancher le pourvoi en faveur de l'appelant, je me sens tenu de faire certaines observations sur la question plus générale soulevée par le juge Watt dans la décision Parks, précitée, savoir si l'obligation d'informer que comporte la garantie constitutionnelle de l'al. 10b) devrait consister à dire systématiquement aux personnes accusées dans tous les cas d'arrestation ou de détention qu'il existe des régimes d'aide juridique et d'avocats de garde et qu'elles peuvent y recourir. À mon avis, il est compatible avec l'objet de l'al. 10b) de la Charte d'imposer cette obligation aux policiers dans tous les cas de détention. Je crois qu'il est nécessaire d'aborder cette question car, autrement, il subsisterait notamment, après le présent arrêt, un doute chez ceux qui sont chargés d'appliquer la loi. Bien que dans un cas comme l'affaire Parks ou la présente affaire, il ressorte nettement que l'accusé s'est inquiété de ce que son incapacité d'assumer le coût des services d'un avocat constitue un obstacle à l'exercice du droit à l'assistance d'un avocat, ce n'est pas toujours le cas. Par exemple, il peut arriver que la personne détenue ne demande pas expressément d'avoir recours à l'aide juridique ou ne demande même pas s'il existe un tel service, tout en s'inquiétant de sa capacité d'assumer le coût des services d'un avocat. De plus, il se peut qu'une personne détenue ne parle pas de son incapacité de se payer un avocat parce qu'elle croit qu'il est à prévoir qu'à moins d'avoir les moyens de le faire il n'y aura aucune autre façon d'exercer son droit à l'assistance d'un avocat. Ainsi, les policiers se trouveraient dans la situation difficile d'avoir à juger sur‑le‑champ si une personne s'est inquiétée de ses moyens de se payer les services d'un avocat ou s'ils devraient poser d'autres questions à une personne détenue qui ne s'inquiète pas de ses moyens de se payer un avocat, mais qu'ils soupçonnent d'être indigente et d'avoir besoin d'un avocat de garde ou de l'aide juridique. En réalité, ce sont le plus souvent les pauvres et les défavorisés de notre société qui ne connaissent pas autant les régimes que l'État a mis sur pied à leur intention. Sur ce point, je citerai l'arrêt marquant de la Cour suprême des États‑Unis Miranda v. Arizona, 384 U.S. 436 (1966), à la p. 473:

[TRADUCTION] La mise en garde relative au droit à l'assistance d'un avocat serait vide de sens si elle n'indiquait pas à la personne indigente, c'est‑à‑dire celle qui est le plus souvent soumise à un interrogatoire, qu'elle a elle aussi le droit à la présence d'un avocat. Comme pour les mises en garde relatives au droit de garder le silence et au droit général à l'assistance d'un avocat, ce n'est que par une explication claire et efficace donnée à la personne indigente de ce droit qu'on pourra être certain qu'elle était véritablement en mesure de l'exercer.

À mon avis, le souci de principe de définir clairement les obligations que la Charte impose aux policiers et celui de faire en sorte que toutes les personnes détenues connaissent l'existence des régimes d'avocats de garde et d'aide juridique sont complémentaires l'un à l'autre en plus d'étayer l'avis que les renseignements sur l'existence des régimes d'avocats de garde et d'aide juridique et de la possibilité d'y recourir devraient faire partie de la mise en garde normalement donnée en vertu de l'al. 10b) lors de l'arrestation ou de la mise en détention d'une personne.

Je trouve de plus que la nature des régimes canadiens d'aide juridique et leurs programmes de mise en {oe}uvre étayent cette opinion. De 1967 à 1976, toutes les provinces et tous les territoires du Canada ont mis sur pied un régime d'aide juridique. La responsabilité de la prestation d'aide juridique est partagée entre le gouvernement fédéral, à cause de sa compétence en matière de droit criminel, et les gouvernements provinciaux, à cause de leur compétence sur l'administration de la justice et sur la propriété et les droits civils. Cette responsabilité conjointe en matière d'aide juridique a été consacrée dans des accords intervenus depuis 1972, l'année où le ministère fédéral de la Justice a commencé à partager le coût de l'aide juridique à l'égard des affaires criminelles. Les régimes d'aide juridique en vigueur dans les provinces diffèrent quelque peu d'une province à l'autre puisque chacune d'elles définit les critères financiers d'admissibilité pourvu que l'examen de la demande soit assez souple pour ne pas forcer le candidat à recourir à un avocat de pratique privée pour soumettre sa demande et à contracter de grosses dettes ou à vendre le peu de biens qu'il possède pour le faire. Il existe différents régimes de prestation de l'aide juridique. Au Canada, on connaît deux types de régimes: l'assistance juridique en vertu duquel les cabinets privés fournissent des services moyennant des honoraires et le régime d'État dans lequel des avocats salariés, employés par le régime, fournissent les services. Ces systèmes sont soit exclusivement de l'un ou l'autre type, ou mixtes comme au Manitoba. En matière criminelle, l'aide juridique est disponible pour quiconque satisfait aux critères d'admissibilité et fait face à une accusation d'acte criminel en vertu d'une loi du Parlement du Canada ou, si la province le permet, pour quiconque fait face à une accusation d'infraction à une loi fédérale, punissable sur déclaration sommaire de culpabilité. Il incombe à la province de prendre des mesures raisonnables pour que la personne admissible dispose sans délai des services d'un avocat.

En plus des dispositions de l'aide juridique, chaque province a, sous une forme ou une autre, un régime d'avocats de garde accessibles aux adultes et aux jeunes contrevenants aux prises avec des procédures criminelles. Comme je l'ai déjà dit, les avocats de garde ont pour rôle de fournir aux personnes incapables de se payer un avocat ou à celles qui ne connaissent pas d'avocat, des conseils et de l'aide immédiats mais temporaires. La connaissance de l'existence d'avocats de garde et de la possibilité d'y recourir est peut-être de première importance puisque la situation financière n'est pas considérée généralement comme une condition préalable à l'obtention des services d'un avocat de garde. En fait, c'est souvent l'avocat de garde qui est en mesure de renseigner la personne détenue sur la présentation d'une demande d'aide juridique ou, si la personne n'y est pas admissible, sur les autres solutions possibles. Comme le dit Wilkins, op. cit., à la p. 137 de son ouvrage, [TRADUCTION] "[l]'avocat de garde est prêt à intervenir à n'importe quelle étape des affaires soumises au tribunal et en faveur de toute personne qui n'a pas d'avocat. Cependant, une partie importante de son rôle consiste à aider l'accusé à présenter sa demande d'aide juridique". Cela s'ajoute aux autres fonctions que l'avocat de garde est appelé à remplir, notamment celle consistant à informer la personne détenue de ses droits et à prendre les mesures propres à sauvegarder les droits de cette personne comme la représenter à l'occasion d'une demande de renvoi en détention provisoire ou d'une demande de mise en liberté sous caution. (Pour une description plus complète des services fournis par l'aide juridique et les avocats de garde, voir L'aide juridique au Canada 1985 (1986), publié par le Centre canadien de la statistique juridique.)

Ce bref survol des régimes d'aide juridique et d'avocats de garde montre jusqu'à quel point le Canada reconnaît l'importance du droit à l'assistance d'un avocat pour toute personne détenue relativement à une infraction criminelle. Cette reconnaissance va au‑delà de notre propre consécration de ce droit dans la Déclaration canadienne des droits, L.R.C. (1985), app. III, et dans la Charte, pour se retrouver dans nos engagements internationaux. Par exemple, le Canada est l'un des pays signataires du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 999 R.T.N.U. 171, qui comporte la disposition suivante:

Article 14. . . .

3. Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes:

. . .

d)À être présente au procès et à se défendre elle‑même ou à avoir l'assistance d'un défenseur de son choix; si elle n'a pas de défenseur, à être informée de son droit d'en avoir un, et, chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige, à se voir attribuer d'office un défenseur, sans frais, si elle n'a pas les moyens de le rémunérer;

Tout cela renforce l'opinion selon laquelle, dans la société canadienne contemporaine, le droit à l'assistance d'un avocat en est venu à signifier plus que le droit d'avoir recours aux services d'un avocat par ses propres moyens. Il s'entend maintenant aussi du droit d'avoir accès à un avocat sans frais si l'accusé satisfait à certains critères financiers établis par le régime d'aide juridique de la province et du droit de l'accusé d'avoir accès aux conseils immédiats, mais temporaires, d'un avocat de garde sans égard à sa situation financière. Ces considérations m'amènent donc à conclure que, dans le cadre de l'obligation d'informer que comporte l'al. 10b) de la Charte, il faut renseigner la personne détenue sur l'existence des régimes applicables d'avocats de garde et d'aide juridique dans la province ou le territoire en cause, afin de lui permettre de saisir pleinement son droit à l'assistance d'un avocat.

Cela étant dit, je n'oublie pas que l'imposition de cette obligation supplémentaire aux policiers pourra susciter chez eux des craintes, mais j'estime qu'il y va de l'intérêt de tous ceux qui {oe}uvrent dans le système de justice criminelle de donner cette interprétation à l'al. 10b) de la Charte. À mon avis, cette obligation supplémentaire est conforme à l'un des objets fondamentaux du droit garanti par l'al. 10b), qui est de faciliter la communication avec un avocat, puisque l'accusé a un besoin immédiat de conseils juridiques, surtout sur la manière d'exercer son droit de garder le silence, dès qu'il est arrêté ou placé en détention. De même cependant, le besoin immédiat de conseils juridiques signifie que ce droit doit être exercé avec diligence raisonnable. J'estime que l'imposition d'une obligation supplémentaire aux policiers au sujet des avocats de garde et de l'aide juridique aura des conséquences sur la question de la diligence raisonnable avec laquelle la personne détenue doit chercher à obtenir l'assistance initiale d'un avocat.

Comme je l'ai déjà fait observer, notre Cour a statué, dans l'arrêt Ross, précité, que les personnes détenues ont droit à l'assistance de l'avocat de leur choix et que, ce n'est que si l'avocat choisi n'est pas disponible dans un délai raisonnable, qu'on devrait s'attendre à ce que la personne détenue exerce son droit en communiquant avec un autre avocat. Il peut sembler à certains, comme il me semble à moi, que l'obligation supplémentaire imposée aux policiers conjuguée à la présence de plus en plus grande d'avocats de garde, sans égard au critère des moyens financiers, pourra bien avoir des conséquences sur l'examen de ce qui constitue, pour une personne détenue, une "diligence raisonnable" à se prévaloir du droit à l'assistance d'un avocat. La méthode fondée sur l'objet visé qui nous amène à conclure qu'un détenu a le droit d'être informé de la possibilité de recourir à l'aide juridique et à des avocats de garde, soulève aussi la question de savoir pendant combien de temps les policiers sont‑ils tenus d'attendre que l'avocat choisi par la personne détenue soit disponible? En fait, si l'al. 10b) a pour objet d'aider au départ les personnes placées en détention à connaître et à exercer leurs droits, il se pourrait bien que nous ayons à fixer des limites de temps, non à l'accès à un avocat, mais à l'accès à l'avocat de son choix. Il se peut qu'il soit déraisonnable de ne pas demander des conseils à l'avocat qui est disponible, lorsque le seul disponible est un avocat de garde ou un avocat de l'aide juridique. Nous, de la Cour, ne devons pas oublier la réalité des enquêtes sur la criminalité ni le fonctionnement des corps de police modernes qui n'ont pas tous la même taille, qui travaillent par quarts, qui ont des conventions collectives et des restrictions budgétaires qui limitent le temps supplémentaire par mesure d'économie, mais aussi, ce qui du reste compte peut‑être davantage, parce que les policiers ont droit à une vie personnelle et familiale. La méthode fondée sur l'objet visé ne justifie peut‑être pas de faire attendre une personne détenue, pendant huit ou dix heures, que l'avocat qu'elle a choisi devienne disponible, quand un avocat de garde est disponible pendant toute cette période. Cependant cette question et ces considérations n'ont pas été soulevées devant notre Cour, qui ne les a pas étudiées, pas plus que ne l'ont fait les tribunaux d'instance inférieure. La Cour n'a pas eu l'avantage de connaître le point de vue de la police, du gouvernement ou des barreaux sur ce qui constitue une "diligence raisonnable" dans l'exercice du droit à l'assistance d'un avocat en fonction de cette obligation supplémentaire et de la disponibilité d'avocats de garde dans des situations précises. Aussi, il n'est pas sage pour notre Cour de se prononcer sur cette question. Il suffit de souligner que, corrélativement à l'obligation imposée aux policiers d'informer les personnes détenues de l'existence de services d'avocats de garde et de régimes d'aide juridique et de la possibilité d'y recourir, le sens de "diligence raisonnable" sera susceptible de changer.

Je tiens également à souligner que la Cour n'est pas saisie de la question de savoir s'il existe un droit à l'assistance d'un avocat ou un droit de se faire représenter par un avocat en vertu de la Constitution. Cette question se pose ordinairement quand un accusé ne répond pas aux conditions d'admissibilité du régime d'aide juridique de sa province et que les avocats de garde ne peuvent, comme c'est le cas habituellement, assurer une défense pleine et entière. L'examen de cette question déborde l'analyse de l'art. 10 de la Charte et se rapporte à l'art. 7 et à l'al. 11d). Cette question devra être tranchée dans une affaire où les faits la soulèveront et où elle aura été pleinement débattue devant la Cour.

Avant de conclure, j'estime qu'en raison de l'imposition d'une obligation supplémentaire aux policiers relativement aux renseignements à donner dans le cadre de la mise en garde visée à l'al. 10b), il convient de fixer une période de transition. Cette période de transition est nécessaire pour permettre aux policiers de remplir adéquatement leur nouvelle obligation et, plus précisément, pour tenir compte de ce que les policiers ont souvent des cartons imprimés dont ils se servent pour lire la mise en garde aux personnes détenues. À mon avis, un délai de trente jours depuis la date du présent jugement laissera aux corps de police suffisamment de temps pour réagir et préparer de nouvelles mises en garde. Je fais remarquer, en passant, que l'imposition d'une période de transition n'est pas inusitée. Dans l'arrêt Mills c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 863, par exemple, j'ai affirmé qu'une période de transition s'imposait dans le cadre de l'application des principes établis en vertu de l'al. 11b) de la Charte. De plus, dans le Renvoi relatif aux droits linguistiques au Manitoba, [1985] 1 R.C.S. 721, notre Cour a prolongé temporairement la validité des lois de l'Assemblée législative du Manitoba afin de permettre la traduction, la nouvelle adoption, l'impression et la publication des lois auparavant unilingues.

En conséquence, je suis d'avis d'accueillir le pourvoi et de rétablir le verdict d'acquittement de l'appelant prononcé à son procès.

//Le juge La Forest//

Version française des motifs des juges La Forest, L'Heureux-Dubé et McLachlin rendus par

Le juge La Forest — Je suis d'accord avec le juge Lamer pour dire que, d'après les faits de la présente affaire, le pourvoi doit être accueilli et le verdict d'acquittement rétabli, mais je juge inutile d'examiner les questions plus générales soulevées par mon collègue dans la dernière partie de ses motifs.

Pourvoi accueilli.

Procureurs de l'appelant: Brimacombe, Sanderman & Stroppel, Edmonton.

Procureur de l'intimée: Le procureur général de l'Alberta, Edmonton.


Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli

Analyses

Droit constitutionnel - Charte des droits - Droit à l'assistance d'un avocat - Capacité de défrayer les services d'un avocat - Aide juridique et avocat de garde -- Accusé informé de son droit à l'assistance d'un avocat - L'accusé a demandé des renseignements au sujet de l'aide juridique et s'est inquiété de sa capacité de se payer un avocat - L'accusé n'a pas alors été informé de la possibilité de recourir à l'aide juridique et à un avocat de garde - Y a‑t‑il eu violation du droit de l'accusé à l'assistance d'un avocat? - Les policiers étaient‑ils tenus d'informer l'accusé de la possibilité de recourir à l'aide juridique et à un avocat de garde? - L'accusé a‑t‑il renoncé à son droit à l'assistance d'un avocat? - Charte canadienne des droits et libertés, art. 10b).

Droit constitutionnel - Charte des droits - Droit à l'assistance d'un avocat - L'accusé a‑t‑il dans tous les cas le droit d'être informé de la possibilité de recourir à l'aide juridique et à un avocat de garde? - Charte canadienne des droits et libertés, art. 10b).

Droit constitutionnel - Charte des droits - Admissibilité de la preuve - Déconsidération de l'administration de la justice - Violation du droit de l'accusé à l'assistance d'un avocat - Déclarations obtenues en violation de la Charte - Faut‑il écarter les déclarations de l'accusé? - Charte canadienne des droits et libertés, art. 24(2).

L'accusé, qui résidait en Alberta, a été arrêté au Manitoba en rapport avec un meurtre survenu à Edmonton. Il a été accusé de meurtre au deuxième degré et informé sans délai de son droit d'avoir recours à l'assistance d'un avocat. À son arrivée au poste de police, l'accusé a été conduit dans une salle d'interrogatoire. Au début de l'interrogatoire, on a donné à l'accusé une deuxième chance de communiquer avec un avocat. L'accusé a demandé au policier enquêteur s'il existait un régime d'aide juridique au Manitoba parce qu'il n'était pas en mesure de défrayer les services d'un avocat. Le policier, qui venait d'Edmonton, a répondu qu'il supposait qu'il devait exister un tel régime au Manitoba. Le policier a alors demandé à l'accusé s'il croyait nécessaire de consulter un avocat. L'accusé a répondu "Non, pas tout de suite". Pendant l'interrogatoire qui a suivi, l'accusé a fait un certain nombre de déclarations. Plus tard, il a interrompu l'interrogatoire et demandé à consulter un avocat de l'aide juridique. L'avocat de l'aide juridique rejoint par les policiers a conseillé à l'accusé de ne rien dire de plus et l'interrogatoire a pris fin. Au procès, le juge a conclu qu'au début de l'interrogatoire l'accusé avait demandé essentiellement à consulter un avocat, mais qu'il n'était pas certain de pouvoir en assumer le coût. Parce que les policiers n'ont pas aidé l'accusé à exercer son droit à l'assistance d'un avocat en ne vérifiant pas, dès ce moment, s'il existait un service d'aide juridique, le juge du procès a conclu que les droits garantis à l'accusé en vertu de l'al. 10b) de la Charte canadienne des droits et libertés avaient été violés et il a écarté les déclarations de l'accusé conformément au par. 24(2) de la Charte. En conséquence, l'accusé a été acquitté. La Cour d'appel, à la majorité, a annulé le verdict d'acquittement de l'accusé et ordonné la tenue d'un nouveau procès.

Arrêt: Le pourvoi est accueilli.

La Cour d'appel a commis une erreur en infirmant la conclusion du juge du procès selon laquelle l'accusé demandait essentiellement l'assistance d'un avocat, mais estimait que son incapacité de se payer un avocat l'empêchait d'exercer son droit d'y recourir. Cette constatation est justifiée par la preuve et il n'y avait pas lieu de la modifier.

Lorsqu'un accusé s'inquiète de ce que le droit à l'exercice à l'assistance d'un avocat dépende de la capacité d'en assumer les frais, les policiers ont l'obligation de l'informer de l'existence de l'aide juridique et des avocats de garde et de la possibilité d'y recourir. Cette obligation supplémentaire imposée aux policiers dans ces circonstances est conforme à l'objet fondamental de l'al. 10b) de la Charte. On informe une personne détenue de son droit d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat parce que c'est dès qu'elle est arrêtée ou placée en détention que cette personne a un besoin immédiat de conseils juridiques, surtout sur la manière d'exercer son droit de garder le silence. En l'espèce, il y a eu violation des droits garantis à l'accusé par l'al. 10b). L'omission des policiers d'informer l'accusé de l'existence de l'aide juridique ou des avocats de garde au moment où il s'est inquiété, pour la première fois, de sa capacité d'assumer le coût des services d'un avocat, a constitué une restriction au droit de l'accusé à l'assistance d'un avocat dans la mesure où celui-ci a été laissé sous une fausse impression relativement à la nature et à la portée de ses droits en vertu de l'al. 10b). Même si le policier enquêteur venait de l'Alberta et s'il est compréhensible qu'il n'ait pas connu les dispositions exactes que le Manitoba avait prises à l'égard des avocats de garde ou de l'aide juridique, ces renseignements pouvaient facilement être obtenus au poste de police, auprès des agents qui venaient du Manitoba et qui connaissaient le régime d'aide juridique de la province.

L'accusé n'a pas renoncé à son droit à l'assistance d'un avocat en répondant "Non, pas tout de suite" quand on lui a demandé s'il croyait nécessaire d'en consulter un. Cette observation a été faite immédiatement après que l'accusé eut demandé des renseignements au sujet de l'aide juridique et qu'il se fut inquiété de sa capacité de se payer les services d'un avocat. L'accusé a été laissé sur sa fausse impression que son incapacité de se payer les services d'un avocat l'empêchait d'exercer son droit à cette assistance. Dans ces circonstances, l'accusé n'a pas saisi tout le sens de son droit à l'assistance d'un avocat et il n'était pas en mesure d'analyser soigneusement les conséquences de la renonciation aux droits que lui conférait l'al. 10b).

Le juge du procès a eu raison d'écarter les éléments de preuve obtenus par suite de la violation de l'al. 10b). En vertu du par. 24(2) de la Charte, il n'est pas nécessaire que l'accusé établisse l'existence d'un lien de causalité entre la violation de la Charte et l'obtention d'éléments de preuve qui s'est ensuivie. Il ne convient pas d'exiger un lien strict de causalité en vertu de ce paragraphe. Le paragraphe 24(2) s'applique dès qu'il y a violation de la Charte à l'occasion de l'obtention d'éléments de preuve. En l'espèce, les déclarations ont été obtenues à l'occasion d'une violation de l'al. 10b) de la Charte et leur utilisation serait susceptible de déconsidérer l'administration de la justice. Premièrement, il y aurait atteinte à l'équité du procès puisque l'utilisation des déclarations violerait le droit de l'accusé de ne pas s'incriminer. Deuxièmement, la violation de la Charte était grave. Quoique la conduite de l'agent de police n'ait pas été flagrante ou criante, c'était une erreur grave de ne pas informer l'accusé de l'existence de l'aide juridique ou d'avocats de garde, étant donné surtout que l'accusé avait expressément soulevé la question et compte tenu du fait que ces renseignements étaient à portée de la main. Troisièmement, en soupesant l'utilisation et l'exclusion de la preuve, le ministère public a reconnu que les déclarations constituent tout au plus la preuve d'un sentiment de culpabilité et des aveux de possession récente d'objets volés chez la victime. Enfin, le simple fait qu'une personne soit accusée d'une infraction grave ne justifie pas l'utilisation de la preuve lorsqu'il y a eu violation grave de la Charte et que l'utilisation de la preuve nuirait à l'équité fondamentale du procès.

Les juges Lamer, Wilson, Gonthier et Cory: Dans le cadre de l'obligation d'informer que comporte la garantie constitutionnelle de l'al. 10b) de la Charte, il faut, dans tous les cas, renseigner la personne détenue sur l'existence des régimes applicables d'avocats de garde et d'aide juridique dans la province ou le territoire en cause. Il est compatible avec l'objet de l'al. 10b) de la Charte d'imposer cette obligation aux policiers dans tous les cas de détention. Toutefois, cette obligation supplémentaire imposée aux policiers pourra avoir des conséquences sur l'examen de ce qui constitue, pour une personne détenue, une "diligence raisonnable" à se prévaloir du droit à l'assistance d'un avocat. Une période de transition de trente jours depuis la date du présent jugement laissera aux corps policiers le temps de remplir adéquatement leur nouvelle obligation et de préparer de nouvelles mises en garde.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Brydges

Références :

Jurisprudence
Arrêts appliqués: R. v. Parks (1988), 33 C.R.R. 1
Clarkson c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 383
arrêts mentionnés: R. c. Manninen, [1987] 1 R.C.S. 1233
R. c. Ross, [1989] 1 R.C.S. 3
R. c. Tremblay, [1987] 2 R.C.S. 435
Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145
R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295
R. c. Strachan, [1988] 2 R.C.S. 980
R. c. Black, [1989] 2 R.C.S. 138
Miranda v. Arizona, 384 U.S. 436 (1966)
Mills c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 863
Renvoi relatif aux droits linguistiques au Manitoba, [1985] 1 R.C.S. 721.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 7, 10b), 11d), 24(2).
Déclaration canadienne des droits, L.R.C. (1985), app. III.
Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 999 R.T.N.U. 171, art. 14(3).
Doctrine citée
Canada. Statistique Canada. Centre canadien de la statistique juridique. L'aide juridique au Canada 1985. Ottawa: Ministre des Approvisionnements et Services Canada, 1986.
Wilkins, James L. Legal Aid in the Criminal Courts. Toronto: University of Toronto Press, 1975.

Proposition de citation de la décision: R. c. Brydges, [1990] 1 R.C.S. 190 (1 février 1990)


Origine de la décision
Date de la décision : 01/02/1990
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1990] 1 R.C.S. 190 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1990-02-01;.1990..1.r.c.s..190 ?
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