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15/02/1990 | CANADA | N°[1990]_1_R.C.S._241

Canada | R. c. Storrey, [1990] 1 R.C.S. 241 (15 février 1990)


R. c. Storrey, [1990] 1 R.C.S. 241

Ronald Percy Storrey Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

répertorié: r. c. storrey

No du greffe: 19725.

1989: 3 novembre; 1990: 15 février.

Présents: Les juges Lamer, Wilson, La Forest, Sopinka, Gonthier, Cory et McLachlin.

en appel de la cour d'appel de l'ontario

Droit constitutionnel -- Charte des droits -- Détention ou emprisonnement arbitraires -- Accusé arrêté pour voies de fait graves et détenu pendant 18 heures avant qu'une accusation ne soit portée -- Accusé gardé en dét

ention aux fins d'une séance d'identification -- L'accusé a-t-il été arrêté légalement? -- L'accusé a-t-il été déten...

R. c. Storrey, [1990] 1 R.C.S. 241

Ronald Percy Storrey Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

répertorié: r. c. storrey

No du greffe: 19725.

1989: 3 novembre; 1990: 15 février.

Présents: Les juges Lamer, Wilson, La Forest, Sopinka, Gonthier, Cory et McLachlin.

en appel de la cour d'appel de l'ontario

Droit constitutionnel -- Charte des droits -- Détention ou emprisonnement arbitraires -- Accusé arrêté pour voies de fait graves et détenu pendant 18 heures avant qu'une accusation ne soit portée -- Accusé gardé en détention aux fins d'une séance d'identification -- L'accusé a-t-il été arrêté légalement? -- L'accusé a-t-il été détenu arbitrairement? -- Charte canadienne des droits et libertés, art. 9 -- Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34, art. 450(1), 454(1).

Trois Américains qui retournaient au Michigan se sont fait barrer la route par un autre véhicule alors qu'ils s'approchaient de la frontière près de Windsor et ont été forcés d'arrêter. Le conducteur et le passager sont sortis de ce véhicule et se sont dirigés vers la voiture des Américains. Le conducteur a asséné un coup de poing à l'un de ces derniers tandis que son passager les a tous tailladés avec un couteau. Les victimes ont donné à la police une description générale des agresseurs et de leur véhicule -- une Ford bleue, peut-être une Thunderbird fabriquée entre 1973 et 1975. Deux des victimes ont par la suite été amenées au poste de police où, après avoir examiné quelque 800 photographies, elles en ont choisi 4 ou 5 d'hommes "ressemblant" à l'agresseur armé du couteau. Fait révélateur, elles ont toutes les deux choisi la photo d'un nommé Darryl Cameron. À la suite d'une enquête, la police a écarté Cameron comme suspect. Toutefois, les recherches du policier enquêteur ont révélé que l'appelant avait été arrêté à maintes reprises au volant d'une Thunderbird bleue de l'année 1973, qu'il ressemblait beaucoup à Cameron et qu'il avait un casier judiciaire faisant état notamment de crimes violents. La police a lancé un bulletin requérant son arrestation relativement à l'accusation de voies de fait graves. L'appelant a été trouvé six jours plus tard et arrêté à 19 h 25. L'accusation a été portée contre lui le lendemain à 13 h 44. Le policier a dit que, si l'on avait attendu 18 heures pour porter l'accusation officiellement, cela découlait de la nécessité de faire venir les victimes à Windsor pour procéder à la séance d'identification qui était la seule méthode d'identification dont on disposait. Lors de la séance d'identification, les victimes ont identifié l'appelant comme étant leur agresseur. La police a également découvert au domicile de l'appelant un certificat d'immatriculation relatif à une Thunderbird bleue de l'année 1973.

Au procès, le juge a conclu que le policier enquêteur avait eu des motifs raisonnables et probables de procéder à l'arrestation, mais que celle‑ci était illégale puisqu'elle ne répondait pas aux critères énoncés au par. 450(2) du Code criminel. Le juge a statué que l'arrestation était arbitraire et contraire à l'art. 9 de la Charte canadienne des droits et libertés et il a ordonné l'arrêt des procédures. La Cour d'appel a accueilli l'appel interjeté par le ministère public et a ordonné la tenue d'un nouveau procès. Le présent pourvoi vise à déterminer si l'arrestation et la détention de l'appelant ont constitué une violation de l'art. 9 de la Charte.

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

L'arrestation de l'appelant a été effectuée légalement et régulièrement. C'est le par. 450(1) du Code, et non pas le par. 450(2), qui s'applique en l'espèce. Le paragraphe 450(1) exige que l'agent de police qui effectue une arrestation ait subjectivement des motifs raisonnables et probables d'y procéder. Ces motifs doivent en outre être objectivement justifiables, c'est-à-dire qu'une personne raisonnable se trouvant à la place de l'agent de police doit pouvoir conclure qu'il y avait effectivement des motifs raisonnables et probables de procéder à l'arrestation. Par ailleurs, la police n'a pas à démontrer davantage que l'existence de motifs raisonnables et probables. Plus précisément, elle n'est pas tenue, pour procéder à l'arrestation, d'établir une preuve suffisante à première vue pour justifier une déclaration de culpabilité. En l'espèce, la conclusion du juge du procès que le policier enquêteur avait des motifs raisonnables et probables de procéder à l'arrestation est largement appuyée par la preuve. Ces motifs raisonnables pouvaient se justifier tant du point de vue subjectif que du point de vue objectif.

Une arrestation effectuée légalement ne devient pas illégale du simple fait que la police entend poursuivre son enquête après l'arrestation. En l'espèce, la police avait des motifs raisonnables et probables d'arrêter l'appelant et il n'y avait rien d'irrégulier dans son intention de continuer l'enquête. Ni cette intention ni la continuation de l'enquête n'a rendu l'arrestation illégale.

La détention de l'appelant pendant 18 heures avant que l'accusation ne soit portée, principalement pour permettre à la police de poursuivre son enquête, n'était pas arbitraire. La séance d'identification représentait la méthode d'identification la plus juste et la seule pratique. Comme l'appelant a été arrêté le soir, il était peu probable que les victimes, qui habitaient à l'extérieur du ressort, puissent être trouvées et conduites à la séance d'identification avant le lendemain matin. L'appelant a été conduit devant un juge de paix et inculpé immédiatement après la séance d'identification. Dans ces circonstances, le retard n'était pas injustifié et ne violait ni le par. 454(1) du Code ni l'art. 9 de la Charte.

Jurisprudence

Distinction d'avec l'arrêt: R. v. Duguay, Murphy and Sevigny (1985), 18 C.C.C. (3d) 289, conf. pour d'autres motifs, [1989] 1 R.C.S. 93; arrêts mentionnés: Dumbell v. Roberts, [1944] 1 All E.R. 326; R. v. Brown (1987), 33 C.C.C. (3d) 54; Liversidge v. Anderson, [1942] A.C. 206; R. v. Dedman (1981), 32 O.R. (2d) 641; Dallison v. Caffery, [1964] 3 W.L.R. 385; Holgate‑Mohammed c. Duke, [1984] 1 R.C.S. 437; R. v. Koszulap (1974), 27 C.R.N.S. 226; R. v. Precourt (1976), 39 C.C.C. (2d) 311; Ralph v. Pepersack, 335 F.2d 128 (1964).

Lois et règlements cités

Charte canadienne des droits et libertés, art. 9, 24(1).

Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34, art. 450(1) [abr. & rempl. ch. 2 (2e supp.), art. 5], (2) [idem], 454(1) [idem; mod. 1974‑75‑76, ch. 93, art. 46(1)], 483 [mod. 1972, ch. 13, art. 40; mod. 1974‑75‑76, ch. 93, art. 62].

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario rendu le 17 janvier 1986, accueillant l'appel interjeté par le ministère public contre une décision du juge Cusinato de la Cour de comté et ordonnant la tenue d'un nouveau procès. Pourvoi rejeté.

Andrew Z. Kerekes, pour l'appelant.

Dana L. Venner, pour l'intimée.

//Le juge Cory//

Version française du jugement de la Cour rendu par

Le juge Cory — La question qui se pose dans le présent pourvoi est de savoir si l'arrestation et la détention de l'appelant Storrey ont constitué une violation de l'art. 9 de la Charte canadienne des droits et libertés.

I. Les faits

Le 26 juillet 1983, trois Américains rentraient en voiture chez eux dans l'État du Michigan. Comme ils s'approchaient du pont international à Windsor (Ontario), un autre véhicule leur a soudainement barré la route, les obligeant à arrêter. Le conducteur et le passager en sont sortis et se sont dirigés vers la voiture des Américains. Le conducteur a asséné un coup de poing à l'un de ces derniers tandis que son passager les a tous tailladés avec un couteau. Dans un cas, les lésions infligées ont été assez graves pour nécessiter l'hospitalisation. Les assaillants sont alors partis avant de pouvoir être appréhendés.

Les deux victimes moins gravement blessées ont été amenées peu après l'incident au poste de police, où elles ont examiné environ 800 photographies. Parmi celles‑ci, elles ont choisi 4 ou 5 "sosies". Fait révélateur, elles ont toutes les deux choisi celle d'un nommé Darryl Cameron comme "ressemblant" à l'assaillant armé du couteau. Les trois victimes ont donné de leurs assaillants des signalements généraux semblables, ce qui a permis à l'artiste policier de dresser des portraits‑robots des agresseurs. Les victimes ont également décrit la voiture utilisée par leurs assaillants comme étant une Ford bleue, peut‑être une Thunderbird, fabriquée entre 1973 et 1975.

Le juge du procès a qualifié à juste titre de bon travail policier l'enquête qui a suivi. L'agent chargé de l'enquête, le sergent‑détective Larkin, a conduit les victimes un peu partout dans la ville de Windsor après l'incident. C'est à ce moment qu'elles ont identifié la voiture de leurs assaillants comme étant une Thunderbird. Larkin a alors lancé un bulletin policier contenant une description générale des assaillants et de leur voiture.

Larkin a fait enquête sur les activités de Cameron, dont la photo avait été retenue par deux des victimes. Il a appris que Cameron ne se trouvait même pas dans le ressort au moment de l'agression. Ensuite, l'agent a consulté le dossier des [TRADUCTION] "personnes ayant fait l'objet d'une enquête" tenu par la police de Windsor. Son but était de retrouver des véhicules semblables à celui décrit par les victimes, car il savait qu'une Thunderbird bleue fabriquée entre 1973 et 1975, était, sinon rare, à tout le moins peu commune dans la ville de Windsor. Grâce à ses recherches, Larkin a découvert que l'appelant Storrey avait été arrêté à maintes reprises au volant d'une Thunderbird bleue de l'année 1973. Il a alors retiré une photo de Storrey des dossiers et l'a comparée avec celle de Cameron. Larkin a témoigné que, d'après les photos, les deux hommes se ressemblaient tellement que, pour reprendre son expression, ils auraient pu être des frères ou des jumeaux. Il a constaté en outre que l'appelant avait un casier judiciaire faisant état notamment de crimes violents.

Par suite de ces enquêtes, Larkin a conclu qu'il existait des motifs raisonnables et probables de procéder à l'arrestation de l'appelant. Le 4 août, il a lancé un bulletin requérant l'arrestation de Storrey. L'appelant n'a pas été facile à trouver. En effet, ce n'est qu'à 19 h 25 le 10 août qu'on l'a arrêté. Toutefois, il n'a été officiellement inculpé et amené devant un juge de paix que peu après 13 h 44 le lendemain, soit un peu plus de 18 heures après son arrestation. Pendant que l'appelant était en détention, la police a obtenu un mandat l'autorisant à perquisitionner à son domicile et y a découvert un certificat d'immatriculation relatif à une Thunderbird bleue de l'année 1973. Quand on lui a demandé où se trouvait la voiture, Storrey a répondu qu'il l'avait [TRADUCTION] "en quelque sorte" vendue parce qu'il [TRADUCTION] "ne voulait plus la voir".

Larkin a déclaré franchement avoir attendu pour porter officiellement l'accusation parce qu'il désirait que les victimes participent à une séance d'identification au poste de police pour voir si elles pouvaient reconnaître l'appelant. Il a expliqué qu'il avait été difficile de repérer les victimes étant donné qu'elles se trouvaient dans un autre ressort, à une certaine distance du poste de police. De plus, une séance d'identification était, à son avis, le seul moyen dont on disposait pour vérifier si les victimes étaient en mesure d'identifier Storrey. De toute évidence, ce dernier a été difficile à trouver, comme en témoigne le fait qu'une semaine s'est écoulée entre le jour où le bulletin a été lancé et celui de l'arrestation. Le recours à une méthode d'identification moins contraignante, comme par exemple le fait d'amener les témoins au lieu de travail de l'appelant, était en conséquence impossible.

Lors de la séance d'identification, les victimes ont identifié l'appelant comme étant leur agresseur. Larkin a reconnu volontiers que si Storrey n'avait pas été identifié à cette séance, il aurait été mis en liberté. En fait, Keith Girard, que l'on savait être un associé de l'appelant, avait également été arrêté et avait participé à la séance d'identification. Comme on ne l'a pas reconnu, il a été relâché. Il est à noter en outre que personne ne taxe les policiers de mauvaise foi ni dans la conduite de leur enquête ni dans l'arrestation de l'appelant.

II. La décision relative au voir‑dire

Au procès, on a fait valoir que l'arrestation et la détention de l'appelant violaient le droit que lui garantissait l'art. 9 de la Charte. Cet article porte: "Chacun a droit à la protection contre la détention ou l'emprisonnement arbitraires". Le juge du procès a alors tenu un voir‑dire afin de déterminer s'il y avait eu violation de l'art. 9 de la Charte. Malheureusement, les motifs qu'il a prononcés à l'issue de cette procédure traduisent une certaine confusion de sa part. L'appelant avait été arrêté sans mandat relativement à une accusation de voies de fait graves. La justification de son arrestation doit donc se trouver au par. 450(1) (maintenant le par. 495(1)) du Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34, aux termes duquel un agent de la paix peut arrêter sans mandat une personne qui a commis un acte criminel ou qui, d'après ce qu'il croit pour des motifs raisonnables et probables, a commis ou est sur le point de commettre un acte criminel. Le juge du procès a néanmoins affirmé que l'arrestation était illégale parce qu'elle n'était pas conforme aux exigences du par. 450(2) du Code criminel. Or, cette disposition‑là ne s'applique pas en l'espèce, étant donnée qu'elle ne vise que les infractions punissables sur déclaration sommaire de culpabilité, les infractions hybrides ou les actes criminels énumérés à l'art. 483 (maintenant l'art. 553) du Code, laquelle énumération ne comprend pas les voies de fait graves. Les paragraphes 450(1) et (2) sont ainsi conçus:

450. (1) Un agent de la paix peut arrêter sans mandat

a) une personne qui a commis un acte criminel ou qui, d'après ce qu'il croit pour des motifs raisonnables et probables, a commis ou est sur le point de commettre un acte criminel,

b) une personne qu'il trouve en train de commettre une infraction criminelle, ou

c) une personne contre laquelle il a des motifs raisonnables et probables de croire qu'un mandat d'arrestation est exécutoire dans les limites de la juridiction territoriale dans laquelle est trouvée cette personne.

(2) Un agent de la paix ne doit arrêter une personne sans mandat

a) pour un acte criminel mentionné à l'article 483,

b) pour une infraction pour laquelle la personne peut être poursuivie par voie de mise en accusation ou punie sur déclaration sommaire de culpabilité, ou

c) pour une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité,

dans aucun cas où

d) il a des motifs raisonnables et probables de croire que l'intérêt public, compte tenu de toutes les circonstances y compris la nécessité

(i) d'identifier la personne,

(ii) de recueillir ou conserver une preuve de l'infraction ou une preuve y relative, ou

(iii) d'empêcher que l'infraction se poursuive ou se répète, ou qu'une autre infraction soit commise,

peut être sauvegardé sans arrêter la personne sans mandat, et où

e) il n'a aucun motif raisonnable de croire que, s'il n'arrête pas la personne sans mandat, celle‑ci omettra d'être présente au tribunal pour être traitée selon la loi.

Il appert donc que l'arrestation sans mandat est soumise à des exigences plus sévères dans les circonstances visées au par. 450(2).

L'erreur commise par le juge du procès relativement à l'art. 450 a été assez grave en soi pour mettre en doute la validité de sa décision. Il existe toutefois d'autres signes de confusion. Au début de ses motifs, le juge du procès a dit que, si Larkin avait indubitablement [TRADUCTION] "dans son propre esprit" des motifs raisonnables et probables de procéder à l'arrestation, cette arrestation avait strictement pour but de servir [TRADUCTION] "d'outil d'enquête supplémentaire destiné à confirmer ou à infirmer les soupçons du sergent‑détective Larkin". Mais plus loin, le juge du procès semble conclure nettement que, objectivement, Larkin avait un motif suffisant de procéder à l'arrestation, lorsqu'il affirme que [TRADUCTION] "le sergent‑détective Larkin avait des motifs raisonnables et probables, fondés sur les éléments de preuve qu'il avait réunis", de procéder à l'arrestation et que l'illégalité de celle‑ci tenait uniquement au fait qu'elle ne répondait pas aux critères énoncés au par. 450(2). C'est pour cette raison (le non‑respect des exigences du par. 450(2)) que le juge du procès a conclu que l'arrestation était arbitraire et, partant, contraire à l'art. 9 de la Charte. Il a décidé en outre que la réparation qu'il convenait d'accorder en vertu du par. 24(1) de la Charte était l'arrêt des procédures.

Cour d'appel

La Cour d'appel de l'Ontario, se prononçant à l'unanimité, a conclu que le juge du procès avait commis une erreur. Affirmant qu'il existait des motifs raisonnables et probables de procéder à l'arrestation et que la détention n'avait rien d'indu ni d'arbitraire, la cour a ordonné la tenue d'un nouveau procès.

III. Existait‑il des motifs raisonnables et probables d'arrêter l'appelant?

Pour déterminer si l'appelant a été arbitrairement détenu ou emprisonné en l'espèce, il nous faut d'abord examiner de quoi le sergent‑détective Larkin s'est autorisé pour effectuer l'arrestation. Les dispositions pertinentes du Code sont les par. 450(1) et 454(1) (maintenant les par. 495(1) et 503(1)). Ces paragraphes portent:

450. (1) Un agent de la paix peut arrêter sans mandat

a) une personne qui a commis un acte criminel ou qui, d'après ce qu'il croit pour des motifs raisonnables et probables, a commis ou est sur le point de commettre un acte criminel,

b) une personne qu'il trouve en train de commettre une infraction criminelle, ou

c) une personne contre laquelle il a des motifs raisonnables et probables de croire qu'un mandat d'arrestation est exécutoire dans les limites de la juridiction territoriale dans laquelle est trouvée cette personne.

454. (1) Un agent de la paix qui arrête une personne avec ou sans mandat ou auquel une personne est livrée en vertu du paragraphe 449(3) doit la faire mettre sous garde et, conformément aux dispositions suivantes, la faire conduire devant un juge de paix pour qu'elle soit traitée selon la loi, à savoir:

a) si un juge de paix est disponible dans un délai de vingt‑quatre heures après qu'elle a été arrêtée par l'agent de la paix ou lui a été livrée, elle doit être conduite devant un juge de paix sans retard injustifié et, dans tous les cas, au plus tard dans ledit délai, et

b) si un juge de paix n'est pas disponible dans un délai de vingt‑quatre heures après qu'elle a été arrêtée par l'agent de la paix ou lui a été livrée, elle doit être conduite devant un juge de paix le plus tôt possible,

à moins que, à un moment quelconque avant l'expiration du délai prescrit à l'alinéa a) ou b) pour la conduire devant un juge de paix,

c) l'agent de la paix ou le fonctionnaire responsable ne la mette en liberté en vertu de quelque autre disposition de la présente Partie, ou que

d) l'agent de la paix ou le fonctionnaire responsable ne soit convaincu qu'elle devrait être mise en liberté soit inconditionnellement, notamment en vertu du paragraphe (3), soit sous condition, et ne la mette ainsi en liberté.

Il ressort clairement du par. 450(1) que la police devait avoir des motifs raisonnables et probables de croire que l'appelant avait commis l'infraction de voies de fait graves, sans quoi elle ne pouvait l'arrêter. En l'absence de cette importante mesure protectrice, même la société la plus démocratique ne pourrait que trop facilement devenir la proie des abus et des excès d'un État policier. Afin de sauvegarder la liberté des citoyens, le Code criminel exige que la police, lorsqu'elle tente d'obtenir un mandat d'arrestation, démontre à un officier de justice qu'elle a des motifs raisonnables et probables de croire que la personne à arrêter a perpétré l'infraction. Dans le cas d'une arrestation sans mandat, il importe encore davantage que la police établisse l'existence de ces mêmes motifs raisonnables et probables justifiant l'arrestation.

L'importance que revêt cette exigence pour les citoyens d'une démocratie se passe de démonstration. Mais la société a besoin également de protection contre le crime. Ce besoin commande l'établissement d'un équilibre raisonnable entre le droit des particuliers à la liberté et la nécessité de protéger la société contre le crime. C'est pourquoi il suffit que la police établisse l'existence de motifs raisonnables et probables de procéder à l'arrestation. L'importance capitale de l'exigence que la police ait des motifs raisonnables et probables d'effectuer une arrestation ainsi que la nécessité de limiter la portée de cette exigence sont bien exprimées dans l'arrêt Dumbell v. Roberts, [1944] 1 All E.R. 326 (C.A.), où le lord juge Scott dit, à la p. 329:

[TRADUCTION] Le pouvoir qu'ont les agents de police d'arrêter une personne sans mandat, que ce soit en common law parce qu'elle est soupçonnée d'avoir commis une infraction majeure (felony), ou en vertu d'une loi parce qu'elle est soupçonnée d'avoir commis une infraction mineure (misdemeanour), pourvu toujours que leurs soupçons reposent sur des motifs raisonnables, constitue une protection précieuse pour la collectivité; mais, comme il se prête facilement aux abus, ce pouvoir peut, loin de la protéger, se révéler dangereux pour la collectivité. Le public est protégé par la condition préalable, existant en common law et, pour autant que je sache, dans toutes les lois, selon laquelle, avant de procéder à l'arrestation, l'agent de police doit être convaincu de l'existence réelle de motifs raisonnables de soupçonner la culpabilité. Cette condition est très limitée. Les agents de police ne sont pas tenus, avant d'agir, d'avoir une preuve suffisante à première vue pour justifier une déclaration de culpabilité; il leur incombe néanmoins de procéder à toute enquête que, dans les circonstances, un homme raisonnable devrait considérer comme pouvant sans difficulté être menée immédiatement; car se refuser à l'évidence n'est guère raisonnable.

Il existe une autre protection contre l'arrestation arbitraire. Il ne suffit pas que l'agent de police croie personnellement avoir des motifs raisonnables et probables d'effectuer une arrestation. Au contraire, l'existence de ces motifs raisonnables et probables doit être objectivement établie. En d'autres termes, il faut établir qu'une personne raisonnable, se trouvant à la place de l'agent de police, aurait cru à l'existence de motifs raisonnables et probables de procéder à l'arrestation. Voir R. v. Brown (1987), 33 C.C.C. (3d) 54 (C.A.N.‑É.), à la p. 66; Liversidge v. Anderson, [1942] A.C. 206 (H.L.), à la p. 228.

En résumé donc, le Code criminel exige que l'agent de police qui effectue une arrestation ait subjectivement des motifs raisonnables et probables d'y procéder. Ces motifs doivent en outre être objectivement justifiables, c'est‑à‑dire qu'une personne raisonnable se trouvant à la place de l'agent de police doit pouvoir conclure qu'il y avait effectivement des motifs raisonnables et probables de procéder à l'arrestation. Par ailleurs, la police n'a pas à démontrer davantage que l'existence de motifs raisonnables et probables. Plus précisément, elle n'est pas tenue, pour procéder à l'arrestation, d'établir une preuve suffisante à première vue pour justifier une déclaration de culpabilité.

En l'espèce, le juge du procès a précisé que [TRADUCTION] "Larkin avait des motifs raisonnables et probables" de procéder à l'arrestation. À mon avis, il existait amplement d'éléments de preuve qui permettaient au juge du procès de tirer à très bon droit cette conclusion. En effet, les motifs raisonnables pouvaient se dégager, du point de vue subjectif, du témoignage de Larkin et, du point de vue objectif, de l'effet cumulatif des facteurs suivants: a) le fait que Storrey avait en sa possession une Thunderbird bleue de l'année 1973 dont il était le propriétaire, voiture qui était relativement rare et peu commune et représentait le type de véhicule utilisé lors de la perpétration de l'infraction, b) le fait que la police l'avait déjà arrêté à maintes reprises alors qu'il conduisait cette voiture, c) ses antécédents témoignant d'actes de violence, d) le fait que deux des victimes ont vu dans la photographie de Cameron une ressemblance avec leur agresseur, et e) la ressemblance frappante entre Storrey et Cameron. Pris ensemble, ces facteurs était nettement suffisants pour donner à Larkin des motifs raisonnables et probables de procéder à l'arrestation de l'appelant. La Cour d'appel a eu raison de conclure que c'était effectivement ce qu'avait décidé le juge du procès sur cette question et que sa décision était bien fondée.

Il est à noter en outre que rien n'indique que l'arrestation a eu lieu dans des circonstances qui la rendraient suspecte pour quelque autre raison. J'entends par là que rien ne porte à croire que l'arrestation a été imputable aux préjugés qu'un agent de police aurait eus contre une personne de race, de nationalité ou de couleur différente ou qu'un agent de police éprouvait de l'animosité pour la personne arrêtée. Ces facteurs, s'ils étaient établis, pourraient entraîner l'invalidité d'une arrestation par ailleurs légale. L'arrestation de l'appelant a cependant été effectuée légalement et régulièrement à tous les égards.

Nous devons maintenant examiner si l'appelant pouvait être détenu après son arrestation afin de permettre à la police de poursuivre son enquête.

L'intention exprimée par la police de continuer l'enquête après l'arrestation entraîne‑t‑elle l'invalidité de celle‑ci?

L'appelant fait valoir que, parce qu'on l'a arrêté dans le but de le faire participer à une séance d'identification, l'arrestation était entachée d'irrégularité. On s'est appuyé sur l'arrêt majoritaire de la Cour d'appel de l'Ontario R. v. Duguay, Murphy and Sevigny (1985), 18 C.C.C. (3d) 289, lequel a été confirmé pour d'autres motifs, [1989] 1 R.C.S. 93. Dans cette affaire, le juge en chef adjoint MacKinnon, à la p. 297, cite les propos suivants tenus par le juge Martin de la Cour d'appel dans l'arrêt R. v. Dedman (1981), 32 O.R. (2d) 641, à la p. 653:

[TRADUCTION] . . . un agent de police n'a pas le droit de détenir une personne pour l'interroger ou pour poursuivre une enquête. Un citoyen ne peut être privé de sa liberté qu'en conformité avec la loi et ce principe s'applique autant aux agents de police qu'à toute autre personne. Bien qu'un agent de police puisse accoster une personne dans la rue et lui poser des questions, si la personne refuse d'y répondre, l'agent de police doit lui permettre de poursuivre son chemin, à moins, bien entendu, qu'il ne l'arrête relativement à une inculpation précise ou en vertu de l'art. 450 du Code . . .

Le juge en chef adjoint MacKinnon a invoqué ce passage pour appuyer son point de vue selon lequel une arrestation effectuée à seule fin de faciliter l'enquête est une arrestation effectuée dans un [TRADUCTION] "dessein illégitime".

À mon avis, le jugement du juge en chef adjoint MacKinnon doit être examiné dans le contexte de l'affaire elle‑même. Or, les faits dans l'affaire Duguay étaient bien différents de ceux de la présente espèce. Dans cette affaire, la victime du vol avait aperçu au cours de la soirée précédente trois jeunes hommes qui buvaient de la bière chez le voisin immédiat. Ils avaient manifesté de l'intérêt à l'égard de ses activités et, comme elle mettait son chien dans le garage, lui avaient demandé en particulier si elle l'y laissait toujours. Ce soir‑là, quand la victime est retournée chez elle, elle a constaté le vol de ses biens. Le matin suivant, elle a informé son voisin du vol et de l'incident survenu la veille au soir. Le voisin lui a dit qu'il connaissait les trois jeunes hommes en question et les a appelés, leur demandant de se rendre chez lui. Quand ils sont arrivés, la police a arrêté les jeunes hommes qui, quelque temps après, ont avoué avoir commis le vol.

Il importe de souligner que le voisin n'avait pas dit et ne savait pas que les trois jeunes hommes avaient commis le vol. L'unique renseignement que possédait le voisin était l'identité des trois hommes que la victime avait aperçus en train de boire de la bière au cours de la soirée précédente. Il n'existait absolument aucun élément de preuve reliant les trois accusés au crime. Il ne fut guère étonnant que le juge du procès ait conclu que rien ne permettait à la police d'affirmer qu'elle avait des motifs raisonnables et probables de croire que les accusés avaient commis le crime. En fait, l'un des policiers a témoigné: [TRADUCTION] "Nous les avons arrêtés afin de déterminer si c'étaient eux les auteurs du crime." Ainsi, l'arrestation dans l'affaire Duguay ne pouvait pas satisfaire et ne satisfaisait pas aux exigences du par. 450(1) du Code et elle était donc illégale. Dans ce contexte d'une arrestation illégale, la Cour d'appel s'est demandé ensuite si la détention des accusés constituait une violation de l'art. 9 de la Charte. C'est dans ces circonstances que le juge en chef adjoint MacKinnon a affirmé qu'une arrestation effectuée à seule fin de faciliter une enquête est une arrestation effectuée dans un "dessein illégitime".

Cette déclaration ne fait que confirmer qu'une arrestation par ailleurs illégale ne saurait se justifier pour le motif qu'il était nécessaire d'y procéder pour continuer l'enquête sur le crime en question. Il ne faut pas y voir l'énoncé d'un principe portant que, chaque fois qu'une arrestation légale s'effectue dans des circonstances où la police a l'intention de poursuivre son enquête, cette arrestation devrait alors être considérée comme ayant été effectuée dans un dessein illégitime.

Au contraire, la règle suivie depuis longtemps au Canada et au Royaume‑Uni permet à la police de poursuivre son enquête à la suite d'une arrestation. Le rôle de la police consiste essentiellement à faire enquête sur les crimes. C'est là une fonction qu'elle peut et devrait continuer à exercer après avoir effectué une arrestation légale. La continuation de l'enquête profitera à la société dans son ensemble et souvent aussi à la personne arrêtée. En effet, il est dans l'intérêt de la personne innocente arrêtée que l'enquête se poursuive afin que son innocence à l'égard des accusations puisse être établie dans les plus brefs délais.

Ce principe bien établi est repris par le maître des rôles lord Denning dans l'arrêt Dallison v. Caffery, [1964] 3 W.L.R. 385 (C.A.), à la p. 398:

[TRADUCTION] Lorsqu'un agent de la paix a appréhendé une personne raisonnablement soupçonnée d'un crime, il peut faire ce qui est raisonnable pour enquêter sur l'affaire et pour voir si les soupçons sont confirmés ou non par d'autres éléments de preuve. Il peut, par exemple, emmener le suspect à sa maison afin de voir si des biens volés s'y trouvent, sinon ils pourraient en être enlevés, entraînant ainsi la perte de précieux éléments de preuve. Il peut emmener le suspect à l'endroit où il dit avoir travaillé, car il pourrait s'y trouver des personnes en mesure de confirmer ou de réfuter son alibi. L'agent de la paix peut faire participer le suspect à une séance d'identification pour voir s'il sera désigné par des témoins. Dans la mesure où de telles mesures sont prises raisonnablement, elles constituent un auxiliaire important à l'administration de la justice. J'entends par là, bien entendu, justice non seulement pour le suspect lui‑même mais aussi pour la collectivité en général. Il doit toutefois s'agir de mesures raisonnables.

Le même principe a été confirmé par la Chambre des lords dans l'arrêt Holgate‑Mohammed v. Duke, [1984] A.C. 437, à la p. 445.

Une arrestation effectuée légalement ne devient pas illégale du simple fait que la police a l'intention de poursuivre son enquête après l'arrestation. Je le répète, la police avait en l'espèce des motifs raisonnables et probables qui justifiaient sa décision d'arrêter l'appelant. De plus, il n'y avait rien d'irrégulier dans l'intention de la police de continuer l'enquête sur le crime après avoir effectué l'arrestation. Ni cette intention ni la continuation de l'enquête n'a rendu l'arrestation illégale. Les circonstances dans lesquelles l'appelant a été arrêté ne constituaient pas une violation de l'art. 9 de la Charte.

IV.La détention pendant 18 heures avant que l'accusation ne soit portée était‑elle arbitraire?

L'appelant a soutenu que sa détention pendant 18 heures avant qu'une accusation ne soit officiellement portée représentait un retard injustifié uniquement imputable à la volonté de la police de poursuivre l'enquête. La détention, a‑t‑on prétendu, contrevenait au par. 454(1) du Code et à l'art. 9 de la Charte. Comme je l'ai déjà indiqué, le sergent‑détective Larkin a dit franchement que, si l'on avait attendu pour porter l'accusation officiellement, cela découlait de la nécessité de faire venir les victimes à Windsor pour procéder à la séance d'identification. Il a reconnu que, même s'il avait des motifs suffisants pour arrêter l'appelant, il ne disposait pas, en l'absence d'une identification plus poussée, d'une preuve suffisante pour justifier une déclaration de culpabilité. Il a convenu volontiers que, si l'appelant n'avait pas été identifié, il aurait été mis en liberté de la même manière que Girard. La question qui se pose donc est de savoir si, dans les circonstances de la présente affaire, la détention de l'appelant pendant le délai important d'un peu plus de 18 heures, principalement pour les fins de la poursuite de l'enquête policière, a constitué une violation de l'art. 9 de la Charte.

Par souci de commodité, je reproduis de nouveau le par. 454(1):

454. (1) Un agent de la paix qui arrête une personne avec ou sans mandat ou auquel une personne est livrée en vertu du paragraphe 449(3) doit la faire mettre sous garde et, conformément aux dispositions suivantes, la faire conduire devant un juge de paix pour qu'elle soit traitée selon la loi, à savoir:

a) si un juge de paix est disponible dans un délai de vingt‑quatre heures après qu'elle a été arrêtée par l'agent de la paix ou lui a été livrée, elle doit être conduite devant un juge de paix sans retard injustifié et, dans tous les cas, au plus tard dans ledit délai, et

b) si un juge de paix n'est pas disponible dans un délai de vingt‑quatre heures après qu'elle a été arrêtée par l'agent de la paix ou lui a été livrée, elle doit être conduite devant un juge de paix le plus tôt possible,

à moins que, à un moment quelconque avant l'expiration du délai prescrit à l'alinéa a) ou b) pour la conduire devant un juge de paix,

c) l'agent de la paix ou le fonctionnaire responsable ne la mette en liberté en vertu de quelque autre disposition de la présente Partie, ou que

d) l'agent de la paix ou le fonctionnaire responsable ne soit convaincu qu'elle devrait être mise en liberté soit inconditionnellement, notamment en vertu du paragraphe (3), soit sous condition, et ne la mette ainsi en liberté.

Dans l'arrêt R. v. Koszulap (1974), 27 C.R.N.S. 226, à la p. 234, le juge Martin de la Cour d'appel de l'Ontario prend soin de souligner que le par. 454(1) ne confère pas à un agent de police [TRADUCTION] "le droit absolu de garder cette personne en détention à des fins d'enquête pendant une période de 24 heures avant de la conduire devant un juge de paix". Il fait plutôt remarquer que ce paragraphe impose à la police l'obligation de conduire la personne devant un juge de paix sans retard injustifié et que les 24 heures représentent simplement la durée maximale du retard.

Toutefois, dans les circonstances de la présente affaire, il ne s'est pas écoulé un délai injustifié. On se souviendra que plus de six jours s'étaient écoulés depuis le moment où avait été lancé le bulletin requérant l'arrestation de l'appelant et le moment où l'arrestation avait été effectuée. Il ne s'agit manifestement pas d'un cas où la victime aurait pu, par exemple, être conduite au lieu de travail du suspect afin de voir si elle était capable de l'identifier. Une séance d'identification semblait être la méthode d'identification non seulement la plus juste, mais aussi la seule pratique. De plus, les victimes elles‑mêmes habitaient à l'extérieur du ressort. Il était nécessaire de prendre des dispositions pour les faire venir au Canada pour assister à la séance d'identification. Rappelons‑nous que l'appelant a été arrêté le soir, à 19 h 25. Il était peu probable que les victimes puissent être trouvées et conduites à la séance d'identification avant le lendemain matin. L'appelant a été conduit devant le juge de paix immédiatement après la séance d'identification qui avait eu lieu peu après 13 h 44, soit à peine plus de 18 heures après son arrestation.

Dans l'arrêt R. v. Precourt (1976), 39 C.C.C. (2d) 311 (C.A. Ont.), le juge Martin se trouvait devant des faits à peu près analogues. Dans cette affaire, l'accusé avait été arrêté pour vol qualifié à 16 h 30. Il avait fait une déclaration disculpatoire à la police à 23 h 30 et avait été détenu pendant la nuit pour qu'il puisse participer à une séance d'identification le lendemain matin. Se fondant sur ces faits, le juge Martin dit, à la p. 319:

[TRADUCTION] On ne pouvait affirmer que l'enquête menée par la police le soir du 21 août 1973, apparemment avec le concours de l'appelant, était entachée de quelque irrégularité ni prétendre que c'est sans justification que les agents chargés de l'enquête ont détenu l'appelant au poste de police pendant la nuit en vue de le faire participer avec [son coaccusé] à une séance d'identification le lendemain matin.

On a jugé, dans cette affaire, que la seule conduite irrégulière de la part de la police avait consisté à ramener l'accusé au poste de police après qu'il eut été renvoyé en détention provisoire par un juge provincial, alors qu'il aurait dû être conduit dans une prison provinciale. Le fait qu'avant d'être conduit devant un magistrat le prévenu a été détenu aux fins d'une séance d'identification n'a pas été considéré comme constituant un retard injustifié.

La situation dans d'autres ressorts

Nous avons pu constater que la jurisprudence anglaise permet à la police de poursuivre ses enquêtes à la suite de l'arrestation pendant que le prévenu est détenu et avant qu'une accusation ne soit officiellement portée contre lui.

La jurisprudence australienne ne nous aide guère dans notre étude de cette question parce que les dispositions législatives australiennes pertinentes sont très différentes des nôtres.

Les décisions américaines portant sur la question se révèlent également de peu de secours étant donné que la plupart d'entre elles se rapportent à la règle 5a) des Federal Rules of Criminal Procedure. La règle 5a) est ainsi rédigée:

[TRADUCTION] RæGLE 5. PROCÉDURES DEVANT LE COMMISSAIRE

a) Comparution devant le commissaire.

Un agent de police qui effectue une arrestation en vertu d'un mandat décerné par suite d'une plainte ou toute personne qui effectue une arrestation sans mandat doit conduire la personne arrêtée, sans retard inutile, devant le commissaire le plus proche ou devant tout autre fonctionnaire se trouvant dans les environs qui est investi du pouvoir de renvoyer en détention les personnes accusées d'infractions aux lois des États‑Unis. Quand une personne arrêtée sans mandat est conduite devant un commissaire ou un autre fonctionnaire, une plainte doit être portée sur‑le‑champ.

La jurisprudence américaine met l'accent sur l'importance des faits pour la résolution de chaque cas. L'arrêt Ralph v. Pepersack, 335 F.2d 128 (4th Cir. 1964), présente néanmoins un certain intérêt. Là encore, la cour a insisté sur l'importance des faits et a poursuivi en disant, à la p. 139:

[TRADUCTION] Dans les circonstances, il était raisonnable et nécessaire de garder Ralph en détention en attendant que Mme Peck puisse, avec diligence raisonnable, se rendre au poste de police pour tenter de l'identifier . . . Si elle avait pu l'identifier comme étant son agresseur, une accusation aurait dû être officiellement portée contre lui sans délai. Si, par contre, elle avait pu affirmer avec certitude qu'il n'était pas la personne qui l'avait attaquée et en l'absence d'autres circonstances justifiant la détention, il aurait dû alors être relâché. La confrontation avec le seul témoin du crime dont il a été reconnu coupable représentait le moyen le plus expéditif et probablement le plus sûr et peut‑être même l'unique moyen de déterminer si Ralph disait la vérité. [En italique dans l'original.]

La cour a conclu qu'il n'y avait pas eu de retard injustifié dans ce cas‑là et que, même en supposant que la règle 5a) était applicable, on ne l'avait pas violée.

Cette conclusion a été tirée même si les motifs portent en outre, à la p. 139:

[TRADUCTION] La seconde réponse, plus fondamentale celle‑là . . . est que ni la règle 5a) ni la règle McNabb‑Mallory ne s'applique aux poursuites criminelles devant les tribunaux des États.

On voit donc que cet arrêt américain semble appuyer mon point de vue.

V. Dispositif

Compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, le retard n'était pas injustifié et, selon moi, ne violait ni le par. 454(1) du Code criminel ni l'art. 9 de la Charte.

En définitive, le pourvoi est rejeté et l'ordonnance de la Cour d'appel enjoignant de tenir un nouveau procès est confirmée.

Pourvoi rejeté.

Procureurs de l'appelant: Kerekes, Collins, Toronto.

Procureur de l'intimée: Le procureur général de l'Ontario, Toronto.



Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Storrey

Références :
Proposition de citation de la décision: R. c. Storrey, [1990] 1 R.C.S. 241 (15 février 1990)


Origine de la décision
Date de la décision : 15/02/1990
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1990] 1 R.C.S. 241 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1990-02-15;.1990..1.r.c.s..241 ?
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