La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/02/1990 | CANADA | N°[1990]_1_R.C.S._995

Canada | R. c. A, [1990] 1 R.C.S. 995 (15 février 1990)


R. c. A, [1990] 1 R.C.S. 995

A, B et C Appelants

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

répertorié: r. c. a

No du greffe: 21753.

1990: 2 février; 1990: 15 février*.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Lamer, Wilson, La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory et McLachlin.

en appel de la cour supérieure et de la cour d'appel du québec

POURVOI contre un jugement de la Cour supérieure du Québec et un jugement de la Cour d'appel du Québec. Pourvoi accueilli, les juges Lamer et McLachlin sont dissidents.
>Robert Rueter, Michel Décary et Ronalda Murphy, pour les appelants.

Bernard Laprade, David Lucas et Myriam Bordeleau, c....

R. c. A, [1990] 1 R.C.S. 995

A, B et C Appelants

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

répertorié: r. c. a

No du greffe: 21753.

1990: 2 février; 1990: 15 février*.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Lamer, Wilson, La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory et McLachlin.

en appel de la cour supérieure et de la cour d'appel du québec

POURVOI contre un jugement de la Cour supérieure du Québec et un jugement de la Cour d'appel du Québec. Pourvoi accueilli, les juges Lamer et McLachlin sont dissidents.

Robert Rueter, Michel Décary et Ronalda Murphy, pour les appelants.

Bernard Laprade, David Lucas et Myriam Bordeleau, c.r., pour l'intimée.

//Le juge Cory//

Version française du jugement du juge en chef Dickson et des juges Wilson, La Forest, L'Heureux-Dubé, Gonthier et Cory rendu par

Le juge Cory — Dans les circonstances de l'espèce, il n'est pas opportun de relater les faits. Ils sont exceptionnels et d'une importance fondamentale pour notre décision. Il suffit de dire que l'on craignait que les appelants soient mis en danger par le témoignage que l'un d'eux devait donner à un procès criminel, en vertu d'une assignation.

C'est en raison de cette crainte qu'on a demandé, par voie de certiorari, l'annulation de l'assignation ou, subsidiairement, un redressement fondé sur le par. 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés. Selon les documents produits, A a spécifiquement déclaré sous serment qu'il était prêt à témoigner si la protection de B et de C était assurée ou si la G.R.C. parvenait à convaincre le juge saisi de la requête que la protection de B et de C n'était plus nécessaire. Il est devenu évident devant notre Cour que les appelants se préoccupaient moins de l'annulation de l'assignation que de la protection à fournir ou subsidiairement de se faire expliquer de façon satisfaisante pourquoi la protection n'était plus nécessaire.

La requête a été présentée à un juge autre que le juge présidant le procès criminel, avec le consentement et le plein accord du ministère public en raison de la crainte concernant le danger que pourraient courir certains des appelants. Le juge de première instance saisi de la requête a refusé de l'examiner au fond. Il l'a rejetée pour la raison, d'abord, que l'assignation était valide et, en second lieu, que B et C étaient à l'extérieur du pays et qu'un redressement en vertu du par. 24(1) de la Charte ne peut être accordé à des personnes vivant ailleurs qu'au Canada.

La Cour d'appel a rejeté l'appel interjeté par les appelants parce qu'il s'agissait d'une ordonnance interlocutoire et qu'en raison de notre arrêt R. c. Meltzer, [1989] 1 R.C.S. 1764, on ne pouvait faire appel d'une telle ordonnance. Il n'est pas nécessaire en l'espèce de nous demander s'il y a une distinction à faire avec l'arrêt Meltzer en ce que l'appelant A est un témoin et non une partie et que l'ordonnance est définitive quant à lui. L'autorisation de pourvoi devant notre Cour a été donnée à l'égard non seulement de la Cour d'appel mais également, au besoin, à l'égard de la décision du juge de première instance.

L'ordonnance initiale a peut‑être mis gravement en danger B et C sans qu'aucune explication ne soit donnée sur la raison justifiant la réévaluation de la situation par la G.R.C.. Selon le par. 40(1) de la Loi sur la Cour suprême, L.R.C. (1985), ch. S-26, il peut être interjeté appel devant notre Cour de "tout jugement, définitif ou autre, rendu par le plus haut tribunal de dernier ressort habilité [. . .] à juger l'affaire en question, ou par l'un des juges de ce tribunal". L'ordonnance du juge de première instance était définitive en ce qui concernait les appelants. Il convient de nous déclarer compétents en l'espèce puisque la vie et la sécurité de certaines personnes pourraient être en danger.

Les faits exceptionnels et particuliers de l'espèce justifient d'accueillir le pourvoi de la décision du juge de première instance. En l'espèce, tous les appelants sont des citoyens canadiens. La G.R.C. s'est engagée à assurer la protection de A, B et C. L'engagement a été pris au Canada où A doit témoigner. C'est en partie à cause de la décision de la G.R.C. que B et C se trouvaient en dehors du Canada quand la requête a été présentée. Dans ces circonstances, le juge a eu tort à la fois de refuser de prendre en considération la sécurité des appelants et de conclure que, dans les circonstances particulières de l'espèce, aucun redressement n'est disponible à des personnes qui se trouvent ailleurs qu'au Canada. La requête doit être entendue de nouveau.

L'ordonnance de nouvelle audition ne doit aucunement être interprétée comme orientant ou restreignant le pouvoir discrétionnaire du juge qui entendra de nouveau la requête. Devant notre Cour, les appelants ont abandonné la demande d'annulation de l'assignation. Ils se préoccupent uniquement de la protection de B et C ou de se faire expliquer pourquoi le risque couru est minime. Dans les circonstances, le juge présidant l'audition pourra considérer la possibilité soit d'exercer la compétence propre au tribunal soit d'appliquer un mode de réparation approprié en vertu de la Charte.

Dans le cours de cet examen, le juge qui réentendra la requête peut vouloir se poser d'abord la question primordiale de savoir si B et C courent un risque tel qu'il faut assurer leur protection. À ce propos, le juge pourrait conclure qu'il y a lieu de fournir une protection à titre temporaire jusqu'à ce qu'on lui démontre que la protection n'est plus nécessaire.

Si le juge entendant la cause conclut que B et C doivent être protégés, il pourra alors rendre l'ordonnance appropriée.

En définitive, le pourvoi est accueilli et une nouvelle audition ordonnée devant un juge de la Cour supérieure. Il faudrait que l'audition ait lieu dans les meilleurs délais de manière à ce que la question soit résolue avant le 28 février 1990. Il n'y aura pas d'ordonnance sur les dépens.

Version française des motifs des juges Lamer et McLachlin rendus par

Le juge McLachlin (dissidente) -- Nous sommes saisis d'un pourvoi visant le rejet d'une requête en certiorari.

Cette requête visait l'obtention de deux types de redressement:

(1)une ordonnance annulant ou rendant inopérante l'assignation de A à témoigner dans un procès criminel;

(2)[TRADUCTION] ". . . toute autre réparation juste et appropriée dans les circonstances d'une violation d'un droit garanti par la Charte", c.‑à‑d. une ordonnance en vertu du par. 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés.

Le juge de première instance a refusé le redressement demandé, en déclarant ceci:

[TRADUCTION] 1. On peut accorder un certiorari pour les cas d'absence ou d'excès de compétence. Me Décary, au nom des requérants, admet que l'assignation satisfait aux exigences prévues à l'art. 698 du Code criminel.

2. On ne peut accorder une réparation en vertu de l'art. 24 de la Charte à des personnes vivant à l'extérieur du Canada, et n'ayant rien à voir dans les procédures engagées . . .

La Cour d'appel, s'estimant sans compétence, a refusé d'entendre l'appel.

L'autorisation de pourvoi devant notre Cour a été accordée à la fois à l'égard du jugement de première instance (saisine directe) et de celui de la Cour d'appel. J'examinerai le pourvoi en l'espèce comme s'il visait uniquement les motifs prononcés par le juge de première instance, afin d'éviter les questions juridictionnelles qui préoccupaient la Cour d'appel.

La cause présentée devant notre Cour ressemblait peu à celle présentée à la juridiction inférieure. Bien que cela ne soit pas parfaitement clair, le principal des procédures devant le juge de première instance visait à annuler l'assignation et, subsidiairement, à assurer la protection de B et C à l'extérieur du Canada. Devant notre Cour, la demande d'annulation de l'assignation a été abandonnée et la protection des parents de A, c.‑à‑d. B et C, à l'étranger, n'a pas été mentionnée. On a plutôt demandé à notre Cour de prononcer une ordonnance imposant à la G.R.C. de payer les frais de retour de B et C au Canada et de les rembourser pour la vente de leur entreprise à l'étranger, ainsi que la perte de revenus correspondante. Ainsi, ce qui a débuté comme procédure criminelle en vue d'obtenir un certiorari, se limitant à la question de la compétence, s'est transformé devant notre Cour en une demande plus proche de l'action civile en dommages‑intérêts, en injonction et en exécution intégrale de contrat.

Pour les fins de la cause, je suis prête à présumer que le document intitulé [TRADUCTION] "Requête en certiorari", qui à première vue concernait uniquement la question de compétence, peut fonder aussi une demande de protection d'un témoin en vertu du par. 24(1) de la Charte.

Ceci m'amène à la question de savoir si le juge a fait erreur. Je n'ai pas besoin de me demander si le juge a eu tort de refuser d'annuler l'assignation, puisque la contestation de ce point a été retirée.

La seule question à trancher est donc de savoir si le juge a fait erreur en concluant que la réparation recherchée en vertu du par. 24(1) de la Charte ne pouvait être accordée à des personnes vivant ailleurs qu'au Canada.

Soulignons que la question n'est pas de savoir si les droits que la Charte confère aux Canadiens existent ailleurs qu'au Canada, mais de façon beaucoup plus limitée si les redressements spécifiquement recherchés en l'espèce peuvent être accordés à l'extérieur du Canada.

J'avoue avoir de la difficulté à saisir comment un juge pourrait donner effet à un ordre de protéger des personnes vivant ailleurs qu'au Canada. En règle générale, le droit canadien n'est pas applicable au‑delà de nos frontières. Nos tribunaux ne pourraient assurer l'exécution d'une ordonnance de protection à l'extérieur du Canada; le principe est bien établi que la Cour ne prononcera pas d'ordonnance qui ne peut pas être appliquée. Je ne veux pas dire par là que j'exclus la possibilité de rendre des ordonnances extraterritoriales dans des circonstances appropriées. Mais, à mon avis, la preuve présentée en l'espèce sur ce point crucial ne peut fonder une telle ordonnance. C'est pour cette raison que je ne peux conclure que le juge a fait erreur en refusant d'accorder l'ordonnance de protection demandée pour B et C en vertu du par. 24(1) parce que ces derniers vivaient ailleurs qu'au Canada. Je ferai observer en outre que la question de savoir si la protection pourrait être fournie au Canada, si B et C décidaient d'y revenir, ne semble pas avoir été soulevée devant le juge.

Il semble par ailleurs que l'on n'ait pas soumis au juge de première instance la question plus large de l'indemnisation. Il s'agit d'une question complexe dont la réponse dépend d'un examen de la preuve pertinente afin de déterminer: a) la nature juridique de l'entente ou de l'engagement en cause; b) s'il y a eu violation de l'entente (les parties ne sont pas d'accord sur la question de l'existence d'un risque justifiant la protection de B et C); et c) le montant de l'indemnisation. De plus, certaines questions pourraient se poser quant au pouvoir d'une cour supérieure du Québec d'accorder un telle réparation dans l'état actuel des procédures. Notre Cour ne devrait pas se lancer dans l'examen de ces questions qui n'ont pas été entendues par le juge de première instance.

En résumé, indépendamment de la sympathie que j'éprouve pour A, B et C, je ne puis conclure que le juge de première instance a fait erreur en refusant le redressement demandé, compte tenu du fondement sur lequel l'affaire lui a été présentée. Je suis donc d'avis de rejeter le pourvoi.

Les présents motifs ne devraient pas être interprétés comme empêchant les requérants A, B et C de présenter d'autres demandes de redressement, de façon appropriée et devant des tribunaux compétents.

//Le juge Sopinka//

Version française des motifs des juges Wilson, L'Heureux-Dubé, Sopinka et Gonthier rendus par

Le juge Sopinka — J'ai eu l'avantage de lire les motifs rédigés par mon collègue le juge Cory et je suis d'accord avec le dispositif qu'il propose. Étant donné toutefois le caractère inhabituel de l'affaire et la probabilité que de telles situations surviennent de nouveau, je souhaite ajouter quelques remarques personnelles.

Le juge Paul a été saisi d'une demande de redressement qui résultait de la crainte que la sécurité des appelants, et en particulier B et C, soit menacée. A avait été assigné à témoigner par le ministère public dans des procédures criminelles engagées contre certains individus. Le danger perçu résulte de cela ainsi que de la conduite adoptée par A avant la délivrance de l'assignation. Les faits concernant l'existence d'une menace et le besoin de protection sont contestés et le juge Paul n'a pas tranché la question. Il est impossible pour la Cour de parvenir à une conclusion positive à ce sujet.

La compétence du juge de première instance, le juge Paul, reposait sur trois fondements distincts:

(1)la requête en annulation de l'assignation;

(2)la requête fondée sur l'art. 7 de la Charte contestant un acte gouvernemental posé par la G.R.C.;

(3)la demande de protection d'un témoin fondée sur la compétence inhérente de la cour.

Il semble que l'on ait invoqué seulement les moyens (1) et (2) devant le juge Paul qui a conclu qu'il n'y avait pas lieu d'accorder de certiorari ni de redressement fondé sur la Charte. La Cour d'appel n'a pas traité de la question de la compétence du juge Paul parce qu'elle estimait qu'elle n'avait pas compétence en appel. Notre Cour a accordé l'autorisation de pourvoi de la décision du juge Paul directement et nous n'avons pas à nous préoccuper de la question de la compétence de la Cour d'appel. Il est évident que nous avons compétence pour entendre le présent pourvoi: Argentine c. Mellino, [1987] 1 R.C.S. 536. Nous sommes de plus en droit d'accorder réparation si nous concluons que le juge Paul a fait erreur.

À mon avis, le juge Paul a fait erreur en déclinant sa compétence. Un des deux fondements susmentionnés suffisait pour l'autoriser à examiner la requête. Pour ce qui est de (1), il est évident qu'un tribunal peut contrôler l'abus de ses procédures. Il peut y avoir abus du pouvoir d'assigner même si, à la lecture, l'assignation paraît régulière. Par conséquent, si la conduite des pouvoirs publics constituait un abus des pouvoirs d'assignation, il aurait été possible d'accorder réparation. De même, pour ce qui est de (2), si l'on avait établi la présence d'une violation de l'art. 7, les requérants auraient pu obtenir réparation. La menace pesant sur B et C avait une incidence non seulement sur eux‑mêmes et leur sécurité, mais aussi sur A. Leur protection était un mode de redressement pour A même si cela signifiait qu'il faudrait alors prendre des mesures concrètes et matérielles en dehors du ressort du tribunal.

À mon sens, l'aspect crucial du redressement recherché consistait à demander que l'obligation pour A de témoigner soit retardée jusqu'à ce que soit décidé le genre de protection à assurer, le cas échéant. Toutefois, cette demande a été abandonnée devant notre Cour et le redressement accordé par le juge Cory est le seul approprié. Il ne nous reste plus qu'à exhorter tous les intéressés à régler cette affaire avant que A soit obligé de témoigner.

Pourvoi accueilli, les juges Lamer et McLachlin sont dissidents.

Procureurs des appelants: Stikeman, Elliott, Toronto.

Procureur de l'intimée: John C. Tait, Ottawa.

* Voir [1990] 1 R.C.S. 000.


Synthèse
Référence neutre : [1990] 1 R.C.S. 995 ?
Date de la décision : 15/02/1990
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli et une nouvelle audition est ordonnée devant un juge de la cour supérieure

Analyses

Droit constitutionnel - Charte des droits - Recours - Témoin contraint à témoigner à un procès criminel craignant pour la sécurité de ses parents qui vivent à l'étranger - Un redressement en vertu de l'art. 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés peut-il être accordé à des personnes vivant à l'extérieur du Canada?.

A a été assigné à témoigner à un procès criminel. C'est parce qu'on craignait que la sécurité des appelants, et en particulier B et C, soit mise en danger par ce témoignage que les appelants ont demandé à la Cour supérieure une ordonnance de certiorari annulant l'assignation ou, subsidiairement, un redressement fondé sur le par. 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés. A était prêt à témoigner si la protection de B et C était assurée ou si la G.R.C. pouvait convaincre la cour que la protection de B et C n'était plus nécessaire. Le juge de la Cour supérieure a refusé d'examiner la requête au fond et l'a rejetée pour la raison, d'abord, que l'assignation était valide et, en second lieu, que B et C n'étaient pas au Canada et que des personnes vivant à l'extérieur du Canada ne pouvaient bénéficier d'un redressement en vertu du par. 24(1) de la Charte. La Cour d'appel, s'estimant sans compétence, a refusé d'entendre l'appel. L'autorisation de pourvoi à notre Cour a été donnée à l'égard non seulement de la Cour d'appel mais également à l'égard de la décision de la Cour supérieure. Devant notre Cour, les appelants ont abandonné la demande d'annulation de l'assignation.

Arrêt (les juges Lamer et McLachlin sont dissidents): Le pourvoi est accueilli et une nouvelle audition est ordonnée devant un juge de la Cour supérieure.

Le juge en chef Dickson et les juges Wilson, La Forest, L'Heureux‑Dubé, Gonthier et Cory: La G.R.C. s'est engagée à assurer la protection de A, B et C, trois citoyens canadiens. L'engagement a été pris au Canada où A doit témoigner. C'est en partie à cause de la décision de la G.R.C. que B et C se trouvaient en dehors du Canada quand la requête a été présentée. Dans ces circonstances, le juge de la Cour supérieure a eu tort à la fois de refuser de prendre en considération la sécurité des appelants et de conclure que, dans les circonstances particulières de l'espèce, aucun redressement n'est disponible à des personnes qui se trouvent à l'extérieur du pays. Puisque maintenant les appelants se préoccupent uniquement de la protection de B et C ou de se faire expliquer pourquoi le risque couru est minime, le juge de la Cour supérieure présidant l'audition pourrait considérer la possibilité soit d'exercer la compétence propre au tribunal soit d'appliquer un mode de réparation approprié en vertu de la Charte.

Les juges Wilson, L'Heureux‑Dubé, Gonthier et Sopinka: Le juge de la Cour supérieure a fait erreur en déclinant sa compétence pour entendre la demande. Pour ce qui est de la demande d'annulation de l'assignation, il est évident que le tribunal peut contrôler l'abus de ses procédures. Il peut y avoir abus du pouvoir d'assigner même si, à la lecture, l'assignation paraît régulière. Par conséquent, si la conduite des pouvoirs publics constituait un abus des pouvoirs d'assignation, il aurait été possible d'accorder une réparation. Pour ce qui est de la demande fondée sur la Charte si l'on avait établi la présence d'une violation de l'art. 7, les appelants auraient pu obtenir réparation. La menace pesant sur B et C avait une incidence non seulement sur eux‑mêmes et leur sécurité mais aussi sur A. Leur protection était un mode de redressement pour A même si cela signifiait qu'il faudrait alors prendre des mesures concrètes et matérielles à l'extérieur du ressort du tribunal.

Les juges Lamer et McLachlin (dissidents): Le juge de la Cour supérieure n'a pas fait erreur en refusant d'accorder une ordonnance de protection de B et C en vertu du par. 24(1) de la Charte parce qu'ils n'étaient pas au Canada. En règle générale, le droit canadien n'est pas applicable en dehors de nos frontières. Nos tribunaux ne pourraient assurer l'exécution d'une ordonnance de protection à l'extérieur du Canada; le principe est bien établi qu'une cour ne prononcera pas d'ordonnance qui ne peut être appliquée. Cela n'exclut pas la possibilité de rendre une ordonnance extraterritoriale, dans les circonstances appropriées. Toutefois, on n'a pas établi en l'espèce le fondement d'une telle ordonnance.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : A

Références :

Jurisprudence
Citée par le juge Cory
Arrêt mentionné: R. c. Meltzer, [1989] 1 R.C.S. 1764.
Citée par le juge Sopinka
Arrêt mentionné: Argentine c. Mellino, [1987] 1 R.C.S. 536.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 7, 24(1).
Loi sur la Cour suprême, L.R.C. (1985), ch. S‑26, art. 40(1).

Proposition de citation de la décision: R. c. A, [1990] 1 R.C.S. 995 (15 février 1990)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1990-02-15;.1990..1.r.c.s..995 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award