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02/03/1990 | CANADA | N°[1990]_1_R.C.S._277

Canada | R. c. Selhi, [1990] 1 R.C.S. 277 (2 mars 1990)


R. c. Selhi, [1990] 1 R.C.S. 277

Brahm Datt Selhi Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Répertorié: R. c. Selhi

No du greffe: 19333.

1990: 2 mars.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Lamer, La Forest, Sopinka, Gonthier, Cory et McLachlin.

en appel de la cour d'appel de la saskatchewan

R. c. Selhi, [1990] 1 R.C.S. 277

Brahm Datt Selhi Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Répertorié: R. c. Selhi

No du greffe: 19333.

1990: 2 mars.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Lamer, La Forest, Sopinka, Gonthier, Cory et McLachlin.

en appel de la cour d'appel de la saskatchewan


Synthèse
Référence neutre : [1990] 1 R.C.S. 277 ?
Date de la décision : 02/03/1990

Analyses

Droit criminel - Plaidoyer d'autrefois acquit - Retrait par le ministère public de deux dénonciations après un plaidoyer de non‑culpabilité mais avant la présentation d'une preuve - Dépôt d'une nouvelle dénonciation - Peut‑on recourir au plaidoyer d'autrefois acquit?.

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Saskatchewan (1985), 38 Sask. R. 90, 18 C.C.C. (3d) 131, qui a confirmé un jugement de la Cour du Banc de la Reine[1], qui avait rejeté l'appel de l'accusé interjeté par voie d'exposé de cause contre la décision de la Cour provinciale[2] de refuser son plaidoyer d'autrefois acquit. Pourvoi rejeté.

Eldon B. Lindgren, pour l'appelant.

Carol A. Snell, pour l'intimée.

Version française du jugement de la Cour rendu oralement par

Le Juge en chef — Il s'agit en l'espèce d'une procédure de déclaration sommaire de culpabilité. L'affaire porte sur le retrait de deux dénonciations par le ministère public, après que l'accusé eut plaidé non coupable, mais avant la présentation d'une preuve contre lui, et le dépôt immédiat d'une nouvelle dénonciation dans laquelle les anciennes accusations ont été réunies. L'accusé soutient qu'il est possible de repousser la nouvelle dénonciation au moyen d'un plaidoyer d'autrefois acquit, et le seul aspect de ce plaidoyer spécial qui est en cause est de savoir si le retrait des dénonciations peut être qualifié comme tenant d'un acquittement.

Nous sommes tous d'avis que la Cour d'appel de la Saskatchewan n'a pas commis d'erreur en concluant que, compte tenu des faits de l'espèce, l'accusé ne pouvait recourir à un plaidoyer d'autrefois acquit. Le retrait découle d'une considération purement technique et ne représente pas une décision fondée sur des motifs juridiques ou factuels. De plus, exposer l'accusé à une nouvelle dénonciation fondée sur les mêmes événements et infractions mentionnés dans les dénonciations initiales ne l'exposerait à aucun préjugé. Enfin, le retrait s'est produit au tout début du procès, avant la présentation de la preuve. Le pourvoi est rejeté.

Jugement en conséquence.

Procureurs de l'appelant: Maher, Lindgren, Blais & Frank, North Battleford.

Procureur de l'intimée: Le ministère de la Justice, Regina

[1] B.R. Sask. (Battleford), no 563, 23 novembre 1984 (le juge Hrabinsky).

[2] C. prov. Sask., 4 juillet 1984 (le juge Arnop).


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Selhi
Proposition de citation de la décision: R. c. Selhi, [1990] 1 R.C.S. 277 (2 mars 1990)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1990-03-02;.1990..1.r.c.s..277 ?
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