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29/03/1990 | CANADA | N°[1990]_1_R.C.S._617

Canada | Stelco inc. c. Canada (Procureur général), [1990] 1 R.C.S. 617 (29 mars 1990)


Stelco Inc. c. Canada (Procureur général), [1990] 1 R.C.S. 617

Stelco Inc., Ramsay McDonald, Brian Arthur,

Jean Ménard, Claude Veronneau,

Douglas Woodward et Reginald Clayton Appelants

c.

Le procureur général du Canada,

la Commission sur les pratiques

restrictives du commerce,

Richard B. Holden et Michael P. O'Farrell,

le directeur des enquêtes et recherches Intimés

et

Le procureur général de l'Ontario,

le procureur général du Québec,

le procureur général du Nouveau‑Brunswick

et le

procureur général de l'Alberta Intervenants

répertorié: stelco inc. c. canada (procureur général)

No du greffe: 20656.

1988: 1, 2 novembre; 199...

Stelco Inc. c. Canada (Procureur général), [1990] 1 R.C.S. 617

Stelco Inc., Ramsay McDonald, Brian Arthur,

Jean Ménard, Claude Veronneau,

Douglas Woodward et Reginald Clayton Appelants

c.

Le procureur général du Canada,

la Commission sur les pratiques

restrictives du commerce,

Richard B. Holden et Michael P. O'Farrell,

le directeur des enquêtes et recherches Intimés

et

Le procureur général de l'Ontario,

le procureur général du Québec,

le procureur général du Nouveau‑Brunswick

et le procureur général de l'Alberta Intervenants

répertorié: stelco inc. c. canada (procureur général)

No du greffe: 20656.

1988: 1, 2 novembre; 1990: 29 mars.

Présents: Les juges Lamer, Wilson, La Forest, L'Heureux‑Dubé et Sopinka.

en appel de la cour d'appel fédérale

Droit constitutionnel -- Charte des droits -- Justice fondamentale -- Auto-incrimination -- Droit de garder le silence -- Preuve dérivée -- Enquêtes en matière de coalitions -- Société commerciale soupçonnée de discrimination en matière de prix -- Dirigeants de la société enjoints de témoigner sous serment et de produire des documents en vertu de l'art. 17 de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions -- Le refus de se conformer à une ordonnance rendue en vertu de l'art. 17 entraîne des sanctions légales -- L'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés peut-il être invoqué? -- L'article 17 viole-t‑il l'art. 7 de la Charte? -- Dans l'affirmative, l'art. 17 est‑il justifiable en vertu de l'article premier de la Charte? -- Charte canadienne des droits et libertés, art. 1, 7, 11c), 13.

Coalitions -- Enquête -- Société commerciale soupçonnée de discrimination en matière de prix -- Dirigeants de la société enjoints de témoigner sous serment et de produire des documents en vertu de l'art. 17 de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions -- L'article 17 viole‑t‑il le droit à la justice fondamentale garanti à l'art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés?

Preuve -- Auto‑incrimination -- Preuve dérivée -- Preuve documentaire -- Preuve matérielle — Dirigeants d'une société commerciale enjoints de témoigner sous serment et de produire des documents en vertu de l'art. 17 de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions -- Les principes de justice fondamentale exigent‑ils l'immunité totale contre l'utilisation de la preuve dérivée? -- La protection contre l'auto‑incrimination qu'offre l'art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés se limite‑t‑elle à la "preuve testimoniale"? -- Loi relative aux enquêtes sur les coalitions, S.R.C. 1970, ch. C‑23, art. 17, 20(2) -- Loi sur la preuve au Canada, S.R.C. 1970, ch. E‑10, art. 5.

Les personnes physiques appelantes sont des gestionnaires de Stelco Inc. On leur a enjoint de comparaître, conformément à l'art. 17 de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions, devant la Commission sur les pratiques restrictives du commerce pour rendre témoignage sous serment dans le cadre d'une enquête tenue en vue de déterminer si Stelco Inc. avait commis l'infraction de discrimination en matière de prix, contrairement au par. 34(1) de la Loi. Les appelants ont été informés qu'ils étaient "des personnes dont la conduite faisait l'objet d'une enquête". Ils ont entamé une action devant la Cour fédérale siégeant en première instance en vue d'obtenir un jugement déclarant que l'art. 17 de la Loi viole l'art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés. La requête a été rejetée et la Cour d'appel fédérale a confirmé cette décision.

Arrêt (les juges Wilson et Sopinka sont dissidents): Le pourvoi est rejeté.

Le juge La Forest: Pour les motifs que j'ai exposés dans l'arrêt Thomson, l'art. 17 de la Loi ne viole pas l'art. 7 de la Charte.

Le juge L'Heureux‑Dubé: Pour les motifs que j'ai exposés dans l'arrêt Thomson, l'art. 17 de la Loi ne viole pas l'art. 7 de la Charte.

Le juge Lamer: Pour les motifs que j'ai exposés dans l'arrêt Thomson, cette Cour ne devrait pas se prononcer sur la question de l'art. 7.

Le juge Wilson (dissidente): Pour les motifs que j'ai exposés dans l'arrêt Thomson, l'art. 17 de la Loi est incompatible avec l'art. 7 de la Charte et n'est pas justifiable en vertu de l'article premier de la Charte.

Le juge Sopinka (dissident): Pour les motifs que j'ai exposés dans l'arrêt Thomson, et sous réserve de la restriction qui y est exprimée, l'art. 17 de la Loi est incompatible avec l'art. 7 de la Charte et n'est pas justifiable en vertu de l'article premier de la Charte.

Jurisprudence

Citée par le juge La Forest

Arrêt appliqué: Thomson Newspapers Ltd. c. Canada (Directeur des enquêtes et recherches, Commission sur les pratiques restrictives du commerce), [1990] 1 R.C.S. 000.

Citée par le juge L'Heureux‑Dubé

Arrêt appliqué: Thomson Newspapers Ltd. c. Canada (Directeur des enquêtes et recherches, Commission sur les pratiques restrictives du commerce), [1990] 1 R.C.S. 000.

Citée par le juge Lamer

Arrêt mentionné: Thomson Newspapers Ltd. c. Canada (Directeur des enquêtes et recherches, Commission sur les pratiques restrictives du commerce), [1990] 1 R.C.S. 000.

Citée par le juge Wilson (dissidente)

Thomson Newspapers Ltd. c. Canada (Directeur des enquêtes et recherches, Commission sur les pratiques restrictives du commerce), [1990] 1 R.C.S. 000, conf. (1986), 57 O.R. (2d) 257; Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145; Irvine c. Canada (Commission sur les pratiques restrictives du commerce), [1987] 1 R.C.S. 181.

Citée par le juge Sopinka (dissident)

Thomson Newspapers Ltd. c. Canada (Directeur des enquêtes et recherches, Commission sur les pratiques restrictives du commerce), [1990] 1 R.C.S. 000; R. c. McKinlay Transport Ltd., [1990] 1 R.C.S. 000.

Lois et règlements cités

Charte canadienne des droits et libertés, art. 1, 7.

Loi relative aux enquêtes sur les coalitions, S.R.C. 1970, ch. C‑23, art. 8 [mod. 1974‑75‑76, ch. 76, art. 4], 17, 20(1), 34(1) [mod. 1974‑75‑76, ch. 76, art. 16].

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel fédérale (1987), 83 N.R. 193, 51 D.L.R. (4th) 637, 42 C.C.C. (3d) 190, 20 C.P.R. (3d) 422, qui a confirmé un jugement de la Section de première instance, [1988] 1 C.F. 510, 42 D.L.R. (4th) 424, 13 F.T.R. 128, 19 C.P.R. (3d) 38. Pourvoi rejeté, les juges Wilson et Sopinka sont dissidents.

John W. Brown, c.r., et Neil Finkelstein, pour les appelants.

John F. Rook, c.r., et E. Peter Auvinen, pour les intimés le procureur général du Canada et Michael P. O'Farrell, le directeur des enquêtes et recherches.

Leah Price et Timothy Macklem, pour l'intervenant le procureur général de l'Ontario.

Jean Bouchard et Gilles Laporte, pour l'intervenant le procureur général du Québec.

Bruce Judah, pour l'intervenant le procureur général du Nouveau‑Brunswick.

Robert C. Maybank, pour l'intervenant le procureur général de l'Alberta.

//Le juge Lamer//

Version française des motifs rendus par

Le juge Lamer -- Pour les motifs que j'ai exposés dans l'arrêt Thomson Newspapers Ltd. c. Canada (Directeur des enquêtes et recherches, Commission sur les pratiques restrictives du commerce), [1990] 1 R.C.S. 000, rendu en même temps que le présent arrêt, je suis d'avis de rejeter le pourvoi avec dépens.

//Le juge Wilson//

Version française des motifs rendus par

Le juge Wilson (dissidente) — Dans le présent pourvoi, la question fondamentale est de savoir si l'art. 17 de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions, S.R.C. 1970, ch. C‑23, va à l'encontre de l'art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés. Une question connexe est celle de savoir si l'art. 17 de la Loi, à supposer qu'il viole effectivement l'art. 7 de la Charte, peut être maintenu à titre de limite raisonnable dont la justification peut se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique en vertu de l'article premier de la Charte.

1. Les faits

Stelco Inc. est une société canadienne qui produit différents types d'acier et les écoule sur les marchés canadien et international. Les personnes physiques appelantes remplissaient chez Stelco, au moment du présent pourvoi, des fonctions de gestion ou de surveillance.

Chacune des personnes physiques appelantes a reçu de l'intimé O'Farrell, directeur des enquêtes et recherches, une lettre à laquelle était jointe une ordonnance de comparution signifiée en vertu de l'art. 17 de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions. Il se dégageait de la lettre et de l'ordonnance que le directeur avait entamé, en vertu de l'art. 8 de la Loi, une enquête visant à déterminer si Stelco avait commis l'acte criminel de discrimination en matière de prix, contrairement au par. 34(1) de la Loi. On informait les personnes physiques appelantes qu'elles allaient subir un interrogatoire sous serment conformément à l'art. 17 et qu'en outre elles étaient des personnes dont la conduite faisait l'objet d'une enquête. Stelco elle aussi a été mise au courant de l'enquête et de la signification des ordonnances de comparution et elle a été informée qu'elle était une personne dont la conduite faisait l'objet d'une enquête.

Les appelants ont engagé devant la Cour fédérale siégeant en première instance une action en vue d'obtenir notamment un jugement déclarant que l'art. 17 de la Loi viole l'art. 7 de la Charte. Le juge en chef adjoint Jerome a rejeté la requête dans des motifs publiés à [1988] 1 C.F. 510. Cette décision a été portée en appel devant la Cour d'appel fédérale qui, le 22 octobre 1987, a rejeté l'appel: voir (1987), 83 N.R. 193. L'autorisation de pourvoi devant notre Cour a été accordée le 25 janvier 1988, [1988] 1 R.C.S. xiv.

2. Les questions en litige

Le Juge en chef a formulé les questions constitutionnelles suivantes:

1.L'article 17 de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions, S.R.C. 1970, ch. C‑23, est‑il incompatible avec les dispositions des art. 7 et 8 de la Charte canadienne des droits et libertés et donc inopérant?

2.Si la réponse à la première question est affirmative, l'art. 17 de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions, S.R.C. 1970, ch. C‑23, est‑il justifié par l'article premier de la Charte et donc compatible avec la Loi constitutionnelle de 1982?

Les arguments écrits et oraux en notre Cour se sont toutefois limités à la question de l'art. 7.

3. Les tribunaux d'instance inférieure

a) La première instance

Les appelants ont fait valoir devant le juge en chef adjoint Jerome que la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions n'assurait pas aux personnes contraintes de comparaître et de témoigner certaines protections en matière de procédure et que cela était incompatible avec les principes de justice fondamentale. Ils ont fait valoir que le membre de la Commission sur les pratiques restrictives du commerce qui ordonne l'interrogatoire et qui autorise les ordonnances de comparution n'est pas un arbitre impartial et qu'il est donc inapte à remplir cette fonction. Le juge en chef adjoint Jerome a décidé que les actes accomplis par le membre de la Commission en ordonnant l'interrogatoire étaient de nature administrative et que, par conséquent, ils n'étaient pas assujettis aux critères énoncés par le juge Dickson (maintenant Juge en chef) dans l'arrêt Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145, et, en particulier, à l'exigence d'une autorisation préalable de procéder à des fouilles ou à des perquisitions, accordée par un arbitre impartial en mesure d'agir de façon judiciaire.

Les appelants ont soutenu en outre que le droit d'être représenté par un avocat prévu au par. 20(1) de la Loi ne protégeait pas suffisamment leurs droits dans le cadre d'une audition fondée sur l'art. 17. Invoquant l'arrêt de notre Cour Irvine c. Canada (Commission sur les pratiques restrictives du commerce), [1987] 1 R.C.S. 181, le juge en chef adjoint Jerome a repoussé cet argument et a statué que, dans le contexte administratif, la justice fondamentale n'exige pas un droit à l'assistance d'un avocat qui soit aussi étendu que dans le contexte judiciaire. Le juge en chef adjoint Jerome est arrivé à cette conclusion malgré le fait que l'affaire Irvine ne mettait pas en cause la Charte.

Le juge en chef adjoint Jerome a abordé ensuite la question de savoir si l'art. 7 de la Charte renferme un droit à la protection contre l'auto‑incrimination plus général que celui garanti par l'al. 11c) ou par l'art. 13 de la Charte. Il a essentiellement fait sien le point de vue qu'a adopté sur cette question la Cour d'appel de l'Ontario dans l'arrêt Thomson Newspapers Ltd. v. Director of Investigation and Research (1986), 57 O.R. (2d) 257, où on a jugé que l'art. 7 n'énonçait pas un droit général à la protection contre l'auto‑incrimination. À ces motifs, il ajoute les observations suivantes, aux pp. 524 et 525:

Ces procédures ne sont pas de celles qui exigent la protection contre l'auto‑incrimination accordée à toute personne inculpée d'une infraction. J'ai déjà précisé que les pouvoirs d'enquête contestés en l'espèce font partie d'une procédure administrative. On ne peut pas, à l'étape de l'enquête, déterminer les droits des parties quant au fond. Ni le directeur ni la Commission n'ont le pouvoir en vertu de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions d'intenter des poursuites pénales contre les requérants en se fondant sur les renseignements obtenus au cours de l'enquête. Le directeur a des pouvoirs restreints qui consistent à renvoyer les éléments de preuve au procureur général du Canada (paragraphe 15(1)) ou à soumettre un exposé de la preuve à la Commission sur les pratiques restrictives du commerce conformément aux articles 18 et 47. Dans ce dernier cas, un avis doit être donné à toutes les personnes visées par des allégations, qui ont alors toutes les occasions voulues de se faire entendre en personne ou par un avocat. Par la suite, la Commission transmet au ministre le rapport de son examen des éléments de preuve et de ses recommandations. Par conséquent, l'étape de l'enquête n'a pas pour objet d'établir les droits des requérants ou de leur imposer des obligations. Il n'est donc pas nécessaire d'accorder une protection contre l'auto‑incrimination autre que celle qui est prévue au paragraphe 20(2) de la Loi.

Le privilège accordé contre l'auto‑incrimination, tel qu'il existe au Canada, ne permet pas aux témoins en cause de refuser de répondre aux questions qui leur sont posées au cours d'une enquête. De toute évidence, il ne leur reconnaît pas le droit de refuser de comparaître. Ils sont adéquatement protégés par la Loi sur la preuve au Canada, par le paragraphe 20(2) de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions ainsi que par l'article 13 de la Charte contre l'utilisation ultérieure des témoignages incriminants qu'ils ont donnés. Lorsqu'on y ajoute le droit à l'assistance d'un avocat, ces protections sont plus que suffisantes, compte tenu des faits de l'espèce.

Le juge en chef adjoint Jerome a conclu qu'il n'y avait pas eu de violation de l'art. 7 et que, par conséquent, il n'était pas nécessaire d'examiner l'article premier de la Charte.

b) La Cour d'appel fédérale (les juges Urie, Marceau et Desjardins)

Le juge Urie a rédigé au nom de la cour de brefs motifs dans lesquels il a approuvé les conclusions du juge en chef adjoint Jerome, ainsi que celles de la Cour d'appel de l'Ontario dans l'arrêt Thomson, sur la question de savoir si l'art. 7 de la Charte confère des droits plus généraux que ceux garantis à l'al. 11c) et à l'art. 13. Pour ce qui est des questions de procédure qu'ont soulevées les appelants, le juge Urie, partageant l'avis du juge en chef adjoint Jerome, a estimé que celles‑ci avaient été tranchées par l'arrêt Irvine de notre Cour.

4. Analyse

Ce pourvoi a été entendu en même temps que l'arrêt Thomson Newspapers Ltd. c. Canada (Directeur des enquêtes et recherches, Commission sur les pratiques restrictives du commerce), [1990] 1 R.C.S. 000, et les jugements relatifs à ces deux pourvois sont rendus simultanément. Les deux pourvois soulèvent le même point concernant l'art. 7 de la Charte et, pour les motifs que j'ai exposés dans l'arrêt Thomson relativement à ce point, je suis d'avis de donner à la question constitutionnelle pertinente la réponse suivante:

1.L'article 17 de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions, S.R.C. 1970, ch. C‑23, est‑il incompatible avec l'art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés et donc inopérant?

Réponse: Oui.

2.Si la réponse à la première question est affirmative, l'art. 17 de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions, S.R.C. 1970, ch. C‑23, est‑il justifié par l'article premier de la Charte et donc compatible avec la Loi constitutionnelle de 1982?

Réponse: Non.

5. Dispositif

Je suis d'avis d'accueillir le pourvoi, de déclarer que l'art. 17 de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions est incompatible avec l'art. 7 de la Charte et qu'il est inopérant dans la mesure de cette incompatibilité. Je suis d'avis de déclarer inopérantes également les ordonnances de comparution délivrées conformément à cet article. Je suis en outre d'avis d'accorder aux appelants leurs dépens en cette Cour et en Cour d'appel.

//Le juge La Forest//

Version française des motifs rendus par

Le juge La Forest -- Pour les motifs que j'ai exposés dans l'arrêt Thomson Newspapers Ltd. c. Canada (Directeur des enquêtes et recherches, Commission sur les pratiques restrictives du commerce), [1990] 1 R.C.S. 000, rendu en même temps que le présent arrêt, je suis d'avis de rejeter le pourvoi avec dépens et de répondre à la question constitutionnelle de la façon suivante:

1.L'article 17 de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions, S.R.C. 1970, ch. C-23, est-il incompatible avec les dispositions des art. 7 et 8 de la Charte canadienne des droits et libertés et donc inopérant?

Réponse: Non.

//Le juge L'Heureux-Dubé//

Version française des motifs rendus par

Le juge L'Heureux-Dubé -- Pour les motifs que j'ai exposés dans l'arrêt Thomson Newspapers Ltd. c. Canada (Directeur des enquêtes et recherches, Commission sur les pratiques restrictives du commerce), [1990] 1 R.C.S. 000, rendu en même temps que le présent arrêt, je suis d'avis de rejeter le pourvoi avec dépens et de répondre à la question constitutionnelle de la façon suivante:

1.L'article 17 de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions, S.R.C. 1970, ch. C-23, est-il incompatible avec les dispositions des art. 7 et 8 de la Charte canadienne des droits et libertés et donc inopérant?

Réponse: Non.

//Le juge Sopinka//

Version française des motifs rendus par

Le juge Sopinka (dissident) — Ce pourvoi a été entendu en même temps que les affaires Thomson Newspapers Ltd. c. Canada (Directeur des enquêtes et recherches, Commission sur les pratiques restrictives du commerce), [1990] 1 R.C.S. 000 et R. c. McKinlay Transport Ltd., [1990] 1 R.C.S. 000. Les jugements relatifs à ces trois pourvois sont rendus simultanément. Pour les raisons que j'ai exposées dans l'affaire Thomson et sous réserve de la restriction que j'y exprime, je suis d'accord avec la façon dont ma collègue le juge Wilson propose de statuer sur le présent pourvoi.

Je suis d'avis de donner à la question constitutionnelle la réponse suivante:

1.L'article 17 de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions, S.R.C. 1970, ch. C‑23, est‑il incompatible avec les dispositions des art. 7 et 8 de la Charte canadienne des droits et libertés et donc inopérant?

Réponse: Oui, il est incompatible avec l'art. 7 de la Charte seulement dans la mesure où il permet d'ordonner qu'une personne soit interrogée sous serment. Il n'est pas par ailleurs incompatible avec les art. 7 et 8 de la Charte.

Pourvoi rejeté avec dépens, les juges Wilson et Sopinka sont dissidents.

Procureurs des appelants: Blake, Cassels & Graydon, Toronto.

Procureurs des intimés le procureur général du Canada et Michael P. O'Farrell, le directeur des enquêtes et recherches: Holden, Murdoch & Finlay, Toronto.

Procureurs de l'intervenant le procureur général de l'Ontario: Richard F. Chaloner, Toronto.

Procureurs de l'intervenant le procureur général du Québec: Jean Bouchard et Gilles Laporte, Ste‑Foy.

Procureurs de l'intervenant le procureur général du Nouveau‑Brunswick: Le ministère de la Justice et du Procureur général, Fredericton.

Procureurs de l'intervenant le procureur général de l'Alberta: Le ministère du Procureur général, Edmonton.



Parties
Demandeurs : Stelco inc.
Défendeurs : Canada (Procureur général)

Références :
Proposition de citation de la décision: Stelco inc. c. Canada (Procureur général), [1990] 1 R.C.S. 617 (29 mars 1990)


Origine de la décision
Date de la décision : 29/03/1990
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1990] 1 R.C.S. 617 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1990-03-29;.1990..1.r.c.s..617 ?
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