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24/04/1990 | CANADA | N°[1990]_1_R.C.S._847

Canada | R. c. Bolianatz, [1990] 1 R.C.S. 847 (24 avril 1990)


R. c. Bolianatz, [1990] 1 R.C.S. 847

Terry Michael Bolianatz Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Répertorié: R. c. Bolianatz

No du greffe: 20794.

1990: 24 avril.

Présents: Les juges Lamer, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Cory et McLachlin.

en appel de la cour d'appel de la colombie‑britannique

R. c. Bolianatz, [1990] 1 R.C.S. 847

Terry Michael Bolianatz Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Répertorié: R. c. Bolianatz

No du greffe: 20794.

1990: 24 avril.

Présents: Les juges Lamer, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Cory et McLachlin.

en appel de la cour d'appel de la colombie‑britannique


Synthèse
Référence neutre : [1990] 1 R.C.S. 847 ?
Date de la décision : 24/04/1990

Analyses

Droit criminel - Preuve - Preuve hors de tout doute raisonnable - Accusé identifié «sans équivoque» par la victime - Le juge du procès n'était pas laissé dans le doute par la preuve de la victime identifiant l'accusé - Il n'a pas été tiré de conclusion défavorable du fait que l'accusé n'a pas cité de témoins pouvant fournir un alibi.

POURVOI contre un appel de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique (1987), 20 B.C.L.R. (2d) 304, 3 W.C.B. (2d) 179, rejetant un appel de la déclaration de culpabilité prononcée par le juge Wong de la Cour de comté. Pourvoi rejeté.

S. Goldberg, pour l'appelant.

William Ehrcke, pour l'intimée.

Version française du jugement de la Cour rendu oralement par

Le juge Lamer — L'arrêt de la Cour sera rendu par le juge Sopinka.

Le juge Sopinka — Bien que nous soyons d'accord avec l'argument portant qu'une partie des termes employés dans les motifs du juge du procès n'était pas appropriée, nous sommes néanmoins tous d'avis qu'en acceptant le témoignage du plaignant Hodges [traduction] «à l'égard de l'identification sans équivoque», le juge du procès a conclu que le témoignage de l'accusé ne le laissait pas dans le doute et que, par conséquent, le ministère public avait fait la preuve de l'accusation hors de tout doute raisonnable.

De plus, nous sommes convaincus que le juge du procès n'a pas tiré une conclusion défavorable du fait que l'appelant n'a pas cité comme témoins les personnes qu'il avait désignées pour fournir un alibi. En raison de l'emploi du mot [traduction] «néanmoins» (nevertheless), il n'est pas possible de conclure qu'il a tiré une telle conclusion. Il n'est donc pas nécessaire de décider si, dans les circonstances, le juge du procès aurait été fondé à tirer une telle conclusion.

Par conséquent, le pourvoi est rejeté.

Jugement en conséquence.

Procureur de l'appelant: Sheldon Goldberg, Vancouver.

Procureur de l'intimée: Le procureur général de la Colombie‑Britannique, Vancouver.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Bolianatz
Proposition de citation de la décision: R. c. Bolianatz, [1990] 1 R.C.S. 847 (24 avril 1990)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1990-04-24;.1990..1.r.c.s..847 ?
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