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03/05/1990 | CANADA | N°[1990]_1_R.C.S._985

Canada | Robitaille c. Madill, [1990] 1 R.C.S. 985 (3 mai 1990)


Robitaille c. Madill, [1990] 1 R.C.S. 985

Gaston Robitaille Appelant

c.

J.A. Madill, La Souveraine,

Compagnie d'assurance générale et

Markel Insurance Company of Canada Intimés

répertorié: robitaille c. madill

No du greffe: 19466.

1990: 20 mars; 1990: 3 mai.

Présents: Les juges La Forest, L'Heureux-Dubé, Gonthier, Cory et McLachlin.

en appel de la cour d'appel du québec

Assurance -- Assurance-incendie -- Contenu du contrat d'assurance — Moment de sa formation -- Divergences entre la police d'assurance et la

proposition -- Code civil du Bas-Canada, art. 2476, 2478.

L'appelant, propriétaire d'un établissement hôtelier, avait inst...

Robitaille c. Madill, [1990] 1 R.C.S. 985

Gaston Robitaille Appelant

c.

J.A. Madill, La Souveraine,

Compagnie d'assurance générale et

Markel Insurance Company of Canada Intimés

répertorié: robitaille c. madill

No du greffe: 19466.

1990: 20 mars; 1990: 3 mai.

Présents: Les juges La Forest, L'Heureux-Dubé, Gonthier, Cory et McLachlin.

en appel de la cour d'appel du québec

Assurance -- Assurance-incendie -- Contenu du contrat d'assurance — Moment de sa formation -- Divergences entre la police d'assurance et la proposition -- Code civil du Bas-Canada, art. 2476, 2478.

L'appelant, propriétaire d'un établissement hôtelier, avait installé à la demande de ses anciens assureurs un système d'extincteurs automatiques dans la cuisine de son établissement. Quelques années plus tard, les intimés ont proposé à l'appelant de l'assurer et, le 20 août 1980, un inspecteur et un courtier se sont rendus chez lui. Après avoir inspecté l'immeuble, l'inspecteur a déclaré le risque «acceptable» et fourni à l'appelant les taux applicables. La proposition d'assurance a été rédigée sur place et acceptée. Le courtier a alors déclaré à l'appelant qu'il était couvert à partir du soir même. Rien n'indiquait dans la proposition que l'appelant devait souscrire à un service d'entretien pour son système d'extincteurs -- une exigence qui ne faisait d'ailleurs pas partie de son ancien contrat d'assurance. Toutefois, la police d'assurance, livrée trois semaines plus tard, stipulait à la clause 8 que le système d'extincteurs devait faire l'objet de vérifications au moins deux fois l'an par le représentant agréé du fabricant. En 1981, lors d'un incendie, le système d'extincteurs n'a pas fonctionné adéquatement et l'établissement hôtelier a subi des dommages importants. Les intimés ont refusé de dédommager l'appelant, invoquant son défaut de respecter la clause 8 de la police. L'appelant a intenté une action en Cour supérieure contre les intimés pour se faire indemniser. Le juge de première instance a accueilli l'action mais la Cour d'appel à la majorité a infirmé le jugement et rejeté l'action.

Arrêt: Le pourvoi est accueilli.

Les intimés ont l'obligation d'indemniser l'appelant. En vertu de l'art. 2476 C.c., le contrat d'assurance est formé dès que l'assureur accepte la proposition du preneur. Puisqu'en l'espèce, cette proposition, acceptée le 20 août 1980, ne prévoyait pas l'exigence contenue à la clause 8 de la police, soit l'inspection et l'entretien du système d'extincteurs, cette condition ne fait donc pas partie en principe du contrat d'assurance. Toutefois, en tenant pour acquis que la condition fait partie du contrat et qu'il s'agit d'une divergence, l'art. 2478 C.c. doit s'appliquer. Les assureurs intimés n'ayant pas indiqué par écrit à l'appelant les points de divergences entre la police et la proposition, cette dernière fait foi du contrat d'assurance et de son contenu.

Lois et règlements cités

Code civil du Bas-Canada [mod. 1974, ch. 70, art. 2], art. 2476, 2477, 2478 [mod. 1979, ch. 33, art. 42], 2500 [mod. idem, art. 47].

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Québec, [1985] C.A. 319, qui a infirmé un jugement de la Cour supérieure, [1983] C.S. 331, 2 C.C.L.I. 117. Pourvoi accueilli.

André Gagnon, c.r., pour l'appelant.

Patrick Henry, pour l'intimé Madill.

Kristen Zimakas et Robert De Blois, pour les intimées La Souveraine et Markel Insurance Co. of Canada.

//La Cour//

Le jugement suivant a été rendu par

La Cour -- Ce pourvoi porte sur la formation du contrat d'assurance terrestre et en particulier sur la relation existant entre une proposition d'assurance et la police y afférente selon les dispositions du Code civil du Bas-Canada (ci-après C.c.), en vigueur dans la province de Québec.

L'appelant possédait et exploitait un établissement hôtelier à Fossambault (Québec). Suite à une exigence de ses assureurs antérieurs, il avait installé en 1973 un système d'extincteurs automatiques dans sa cuisine. À aucun moment toutefois ne fut-il requis par ses assureurs d'alors de souscrire à un contrat d'entretien de ce système, et il n'en souscrit donc pas.

En 1980, sans que l'appelant l'ait sollicitée, une autre compagnie d'assurance, formée par les intimés, proposa à l'appelant de l'assurer. Le 20 août, Maurice Grimard et un inspecteur, M. Gaudet, se sont rendus chez l'appelant, qui a demandé une estimation pour une protection similaire à celle dont il bénéficiait auparavant. Gaudet a déclaré le risque «acceptable» et fourni à l'appelant les taux applicables. La proposition d'assurance fut rédigée sur place et acceptée, sur quoi Grimard a déclaré à l'appelant qu'il était couvert à partir du soir même. À aucun moment lors de cette rencontre l'obligation pour l'appelant de souscrire à un service d'entretien de son système d'extincteurs ne fut-elle discutée, encore moins exigée. La proposition, datée du 20 août, est également muette à cet égard.

La police d'assurance fut livrée le 10 septembre 1980. Elle comprend la clause 8, applicable pour un risque protégé par une installation entièrement automatique d'extinction chimique ou par CO2, qui stipule:

L'Assuré convient:

(a)d'avertir sans délai l'Assureur dès qu'il est au courant de toutes circonstances pouvant nuire à l'efficacité de l'installation protégeant les biens assurés;

(b)s'il est propriétaire ou locataire de l'installation, de voir à l'entretien régulier de ladite installation selon les instructions du fabricant et de la faire vérifier au moins deux fois l'an par le représentant agréé du fabricant, et ce, pendant toute la durée de la présente assurance. [Nous soulignons.]

Le 18 mai 1981, un incendie à la propriété de l'appelant entraîna des dommages considérables. Lors de l'incendie, le système d'extincteurs automatiques n'a pas fonctionné adéquatement en raison, selon le juge de première instance, de l'absence d'inspections régulières par un technicien qualifié. Les assureurs intimés ont refusé de payer à l'appelant l'indemnité prévue au contrat d'assurance, invoquant le défaut de ce dernier de respecter la clause 8 d'inspection et d'entretien de son système d'extincteurs. L'appelant a poursuivi les intimés et le juge de première instance (le juge Letarte) lui a donné raison: [1983] C.S. 331, 2 C.C.L.I. 117. La majorité de la Cour d'appel (les juges Rothman et Tyndale, le juge Chouinard dissident) a renversé le jugement et rejeté l'action: [1985] C.A. 319.

Toute la question se résume à déterminer le contenu du contrat d'assurance. Ce contrat est formé dès l'accord des parties, et c'est au moment de sa formation qu'il faut en apprécier la substance. Le texte de l'art. 2476 C.c. énonce la règle, complété par les art. 2477 et 2478:

2476. Le contrat d'assurance est formé dès que l'assureur accepte la proposition du preneur.

2477. La police est le document qui constate le contrat d'assurance.

2478. L'assureur doit remettre au preneur la police et une copie de toute proposition faite par écrit.

En cas de divergence entre la police et la proposition, cette dernière fait foi du contrat à moins que l'assureur n'ait indiqué par écrit au preneur les points de divergences.

En l'espèce, la proposition du 20 août 1980 ayant été acceptée, le contrat était parfait à cette date. Cette proposition ne contient aucune mention de l'exigence contenue à la clause 8, soit l'inspection et l'entretien du système d'extincteur «par le représentant agréé du fabricant». Cette condition ne fait donc en principe aucunement partie du contrat.

Si tant est cependant que l'on puisse prétendre que cette condition fasse partie du contrat et qu'il s'agisse là d'une divergence, l'art. 2478 C.c. doit s'appliquer. Aucune indication des points de divergences n'ayant été faite en l'espèce par l'assureur, force est de conclure que, s'il y a divergence, le texte de la proposition fait malgré tout foi du contrat d'assurance et de son contenu. Si par ailleurs il n'y a pas de divergence entre la proposition et la police d'assurance, la police fait foi du contrat (art. 2477 C.c.)

Le juge de première instance a conclu à la présence d'une divergence, le contenu du contrat ayant été décidé entre l'appelant et Grimard et Gaudet lors de la réunion du 20 août 1980. Il souligne le caractère d'ordre public de l'art. 2478 C.c. (art. 2500, al. 1 C.c.) pour nier aux intimés le bénéfice de la clause 8 de la police. En appel, la dissidence du juge Chouinard reprend la conclusion que l'ajout par l'assureur d'une obligation supplémentaire particulière, comme celle de souscrire à un service d'entretien par le représentant agréé du fabricant, ne peut que constituer une divergence au sens de l'art. 2478 C.c. À l'opposé, la majorité constate que le contrat d'assurance n'a été formé que lors de la livraison de la police, le 10 septembre 1980, puisque ni Grimard ni Gaudet n'étaient les mandataires autorisés des intimés. Le juge Rothman écrit de plus que, de toute façon, la clause 8 ne diverge pas de la proposition mais ne fait qu'y ajouter un élément supplémentaire, qui n'était par ailleurs que raisonnable dans les circonstances.

Nous partageons tous à cet égard la manière de voir du juge de première instance et du juge Chouinard, dissident en Cour d'appel.

Nous sommes donc d'avis d'accueillir l'appel et de rétablir le jugement de première instance faisant droit à l'action de l'appelant, sujet aux modalités qui suivent.

Le jugement de première instance a établi à 303 700 $ le montant dû. Cependant, par jugement final subséquent, la Cour d'appel condamnait les intimés à payer directement au créancier hypothécaire de l'appelant (la Caisse d'entraide économique de Portneuf) la somme de 114 142,66 $, plus intérêts, en raison de la présence d'une clause hypothécaire au contrat d'assurance, somme qui a été payée. Il y a donc lieu de déduire ce montant de la condamnation originale de 303 700 $, laissant un solde de 189 557,34 $ à être payé, conformément au jugement de première instance, en proportion de 34 p. 100 à Lloyd's of London, représentée au litige par J.A. Madill, 33 p. 100 à La Souveraine, Compagnie d'assurance générale, et 33 p. 100 à Markel Insurance Company of Canada.

Les intimés sont en outre condamnés à payer les intérêts et l'indemnité additionnelle conformément au jugement de première instance, le tout avec les entiers dépens dans toutes les cours.

Pourvoi accueilli avec dépens.

Procureurs de l'appelant: Gagnon, de Billy & Associés, Québec.

Procureurs de l'intimé Madill: Robinson, Sheppard & Associés, Montréal.

Procureurs des intimées La Souveraine et Markel Insurance Co. of Canada: De Blois, Parent & Associés, Québec.



Parties
Demandeurs : Robitaille
Défendeurs : Madill

Références :
Proposition de citation de la décision: Robitaille c. Madill, [1990] 1 R.C.S. 985 (3 mai 1990)


Origine de la décision
Date de la décision : 03/05/1990
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1990] 1 R.C.S. 985 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1990-05-03;.1990..1.r.c.s..985 ?
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