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24/05/1990 | CANADA | N°[1990]_1_R.C.S._1025

Canada | R. c. Sioui, [1990] 1 R.C.S. 1025 (24 mai 1990)


R. c. Sioui, [1990] 1 R.C.S. 1025

Le procureur général du Québec Appelant

c.

Régent Sioui, Conrad Sioui,

Georges Sioui et Hugues Sioui Intimés

et

Le procureur général du Canada et

la Fraternité des Indiens du Canada/

l'Assemblée des premières nations Intervenants

répertorié: r. c. sioui

No du greffe: 20628.

1989: 31 octobre, 1er novembre; 1990: 24 mai.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Lamer, Wilson, La Forest, L'Heureux-Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory et McLachlin.

en appel de l

a cour d'appel du québec

Indiens -- Traité -- Droits -- Coutumes et religion -- Indiens d'une bande huronne accusés d'avoir coupé des arbr...

R. c. Sioui, [1990] 1 R.C.S. 1025

Le procureur général du Québec Appelant

c.

Régent Sioui, Conrad Sioui,

Georges Sioui et Hugues Sioui Intimés

et

Le procureur général du Canada et

la Fraternité des Indiens du Canada/

l'Assemblée des premières nations Intervenants

répertorié: r. c. sioui

No du greffe: 20628.

1989: 31 octobre, 1er novembre; 1990: 24 mai.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Lamer, Wilson, La Forest, L'Heureux-Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory et McLachlin.

en appel de la cour d'appel du québec

Indiens -- Traité -- Droits -- Coutumes et religion -- Indiens d'une bande huronne accusés d'avoir coupé des arbres, campé et fait des feux à des endroits non désignés dans le Parc de la Jacques-Cartier en contravention d'un règlement provincial -- Ce règlement est-il applicable aux Hurons qui exercent leurs coutumes et leurs rites religieux? -- Le document signé par le général Murray en 1760 qui garantit aux Hurons le libre exercice de leurs coutumes et de leur religion constitue-t-il un traité? -- Ce traité est-il encore en vigueur? -- La portée territoriale du traité s'étend-elle au territoire du Parc de façon à rendre inopérant le règlement à l'égard des accusés? -- Loi sur les Indiens, L.R.C. (1985), ch. I-5, art. 88 -- Règlement relatif au Parc de la Jacques-Cartier, (1981) 113 G.O. II 4815, art. 9, 37.

Les intimés sont membres de la bande huronne de la réserve indienne de Lorette. Ils ont été trouvés coupables par la Cour des sessions de la paix d'avoir coupé des arbres, campé et fait des feux à des endroits non désignés dans le Parc de la Jacques-Cartier en contravention des art. 9 et 37 du Règlement relatif au Parc de la Jacques-Cartier, adopté en vertu de la Loi sur les parcs du Québec. Les intimés ont interjeté appel de ce jugement en Cour supérieure par voie de procès de novo. Ils ont reconnu avoir commis les actes qu'on leur reproche dans le Parc qui est situé hors des limites de la réserve de Lorette. Ils affirment cependant qu'ils pratiquaient certaines coutumes ancestrales et rites religieux qui font l'objet d'un traité entre les Hurons et les Britanniques, traité qui entraîne l'application de l'art. 88 de la Loi sur les Indiens et les dispense de respecter le Règlement. Le traité que les intimés invoquent est un document de 1760 signé par le général Murray. Ce document assure aux Hurons, en échange de leur reddition, la protection britannique et le libre exercice de leur religion, de leurs coutumes et du commerce avec les Anglais. À cette époque, les Hurons étaient établis à Lorette et ils fréquentaient alors le territoire du Parc de la Jacques-Cartier. La Cour supérieure a décidé que le document ne constituait pas un traité et a rejeté l'appel. La Cour d'appel à la majorité a infirmé ce jugement. La cour a statué que le document de 1760 constituait un traité et que les activités coutumières ou les rites religieux pratiqués par des Hurons dans le Parc de la Jacques-Cartier bénéficiaient de la protection de ce traité. Vu l'article 88 de la Loi sur les Indiens, les intimés ne pouvaient donc être poursuivis. Le présent pourvoi vise à déterminer (1) si le document de 1760 constitue un traité; (2) s'il est toujours en vigueur; et (3) s'il rend inopérants les art. 9 et 37 du Règlement relatif au Parc de la Jacques-Cartier à l'égard des intimés.

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

Le document de 1760 constitue un traité au sens de l'art. 88 de la Loi sur les Indiens. Bien que le libellé du document ne permette pas de déterminer avec précision sa nature juridique, le contexte historique et les éléments de preuve relatant les faits qui ont précédé ou suivi de peu la conclusion du document indiquent que le général Murray et les Hurons ont conclu une entente pour faire la paix et pour la garantir. Ils ont conclu cette entente avec l'intention de créer des obligations mutuellement exécutoires qui seraient solennellement respectées. Toutes les parties impliquées étaient compétentes pour conclure ce traité. Même si la Grande-Bretagne n'était pas souveraine au Canada en 1760, les Hurons pouvaient raisonnablement croire qu'elle avait le pouvoir de conclure un traité avec eux et que ce traité serait en vigueur tant que les Britanniques contrôleraient le Canada. Quant à Murray, les circonstances prévalant à l'époque démontrent qu'il avait la capacité requise pour conclure un traité, ou du moins que les Hurons pouvaient raisonnablement le croire vu l'importance de son rôle à l'époque au Canada. Pour ce qui est des Hurons, même s'ils ne pouvaient pas prétendre à l'occupation ou à la possession historiques du territoire concerné, cela ne les empêchait pas de conclure un traité avec la Couronne britannique. Une revendication territoriale ne constitue pas un élément essentiel à l'existence d'un traité au sens de l'art. 88 de la Loi sur les Indiens.

Le traité était encore en vigueur au moment où les infractions reprochées aux intimés ont été commises. L'Acte de capitulation de Montréal de 1760 et le Traité de Paris de 1763 n'ont pas eu pour effet de mettre fin aux droits issus du traité. La France à l'époque ne pouvait plus prétendre représenter les Hurons. Puisqu'ils avaient la capacité de conclure un traité avec la Couronne britannique, les Hurons étaient les seuls à pouvoir donner le consentement nécessaire à son extinction. De même, le silence de la Proclamation royale de 1763 au sujet du traité ne peut être interprété comme entraînant son extinction. Le changement de vocation du territoire (la création du Parc Jacques-Cartier) effectué par voies législatives en 1895 n'a pas non plus mis fin aux droits protégés par le traité. Si le traité accorde aux Hurons le droit d'exercer leurs coutumes et leur religion sur le territoire du Parc, l'existence d'une loi et d'un règlement provinciaux n'affecterait normalement pas ce droit. Finalement, la non-utilisation du traité sur une longue période de temps n'entraîne pas son extinction.

Bien que le traité accorde aux Hurons la liberté d'exercer leurs coutumes et leur religion, il ne fait aucune mention du territoire sur lequel ces droits peuvent s'exercer. Vu l'absence d'indication expresse de la portée territoriale du traité, il faut l'interpréter en recherchant l'intention des parties au moment de la conclusion du traité. Lorsqu'on donne toute son importance au contexte historique, l'interprétation qui s'impose est que les parties envisageaient que les droits garantis par le traité pourraient s'exercer sur tout le territoire fréquenté par les Hurons en 1760 en autant que l'exercice des coutumes et des rites ne serait pas incompatible avec l'utilisation particulière que la Couronne ferait de ce territoire. Cette interprétation concilie le besoin des Hurons de protéger l'exercice de leurs coutumes et le désir d'expansion du conquérant britannique. Elle assure aux Anglais la flexibilité nécessaire pour répondre aux éventuels besoins grandissants d'utilisation des ressources du Canada, dans l'hypothèse où le Canada resterait sous la tutelle britannique, et permet aux Hurons de continuer à exercer leurs rites et coutumes sur les terres fréquentées en autant que ces rites et coutumes ne portent pas atteinte à la jouissance des terres par leur occupant. Les Hurons ne pouvaient raisonnablement pas s'attendre à ce que l'occupation soit figée à jamais au niveau de 1760. Le Parc de la Jacques-Cartier est un territoire occupé par la Couronne puisque la province l'a affecté à une utilisation particulière. Ce parc est classé dans la catégorie des parcs de conservation et vise à assurer la protection permanente de territoires représentatifs des régions naturelles du Québec ou des sites naturels à caractère exceptionnel tout en les rendant accessibles au public pour des fins d'éducation et de récréation extensive. Ce type d'occupation n'est pas incompatible avec l'exercice par les Hurons de leurs rites et coutumes. Pour qu'un tel exercice soit incompatible avec l'occupation que la Couronne fait du Parc, il faudrait non seulement qu'il soit contraire à l'objectif qui sous-tend l'occupation, mais encore qu'il en empêche la réalisation. Or, les terres de la Couronne sont détenues à l'avantage de la collectivité (l'exclusivité de l'utilisation n'est pas intrinsèque à la propriété publique) et les activités reprochées aux intimés ne compromettent pas sérieusement les desseins de la Couronne dans son occupation du Parc. Ni le caractère représentatif de la région naturelle où se situe le Parc, ni le caractère exceptionnel de ce site naturel ne sont menacés. Ces activités ne représentent pas non plus un obstacle à la récréation extensive. En vertu de l'art. 88 de la Loi sur les Indiens, les intimés ne pouvaient donc être poursuivis puisque les activités reprochées faisaient l'objet d'un traité.

Jurisprudence

Arrêts appliqués: Simon c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 387; R. v. White and Bob (1964), 50 D.L.R. (2d) 613 (B.C.C.A.), conf. (1965), 52 D.L.R. (2d) 481 (C.S.C.); arrêts mentionnés: Jones v. Meehan, 175 U.S. 1 (1899); R. v. Taylor and Williams (1981), 62 C.C.C. (2d) 227; R. c. Horse, [1988] 1 R.C.S. 187; Worcester v. State of Georgia, 31 U.S. (6 Pet.) 515 (1832); Calder c. Procureur général de la Colombie-Britannique, [1973] R.C.S. 313; R. v. Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs, [1982] 2 All E.R. 118.

Lois et règlements cités

Acte de capitulation de Montréal (1760), art. 40, 50.

Acte de capitulation de Québec (1759).

Loi constitutionnelle de 1982, art. 35.

Loi établissant le Parc national des Laurentides, S.Q. 1895, 58 Vict., ch. 22.

Loi sur les Indiens, L.R.C. (1985), ch. I-5 [auparavant S.R.C. 1970, ch. I-6], art. 88.

Loi sur les parcs, L.R.Q., ch. P-9, art. 1c), e), 11.

Proclamation royale, 1763 [reproduite L.R.C. (1985), app. II, no 1].

Règlement relatif au Parc de la Jacques-Cartier, (1981) 113 G.O. II 4815, art. 9, 37 [maintenant R.R.Q. 1981, ch. P-9, r. 2, art. 10, 38].

Traité de Paris (1763).

Doctrine citée

Canadian Archives: Documents relating to the Constitutiona History of Canada 1759-1791, 2nd and rev. ed., Part I. Edited by Adam Shortt and Arthur G. Doughty. Ottawa: King's Printer, 1918.

Colden, Cadwallader. The History of the Five Indian Nations of Canada. London: T. Osborne, 1747.

Garneau, François Xavier. Histoire du Canada français, t. 3. Montréal: Les Amis de l'Histoire, 1969.

Jésuites. Relations des jésuites contenant ce qui s'est passé de plus remarquable dans les missions des Pères de la Compagnie de Jésus dans la Nouvelle‑France, vol. 2. Québec: Augustin Côté, 1858.

Johnson, Sir William. The Papers of Sir William Johnson, vols. I, III, X, XIII. Prepared for publication by the Division of Archives and History of the University of the State of New York. Albany: University of the State of New York, 1921 to 1962.

Knox, John. An Historical Journal of the Campaigns in North-America for the Years 1757, 1758, 1759 and 1760, vol. II. London, 1769.

Knox, John. Appendix to an Historical Journal of the Campaigns in North America for the Years 1757, 1758, 1759 and 1760, vol. III. Toronto: Champlain Society, 1916.

MacKenzie, N. A. M. "Indians and Treaties in Law" (1929), 7 R. du B. can. 561.

Montcalm, Louis-Joseph. Journal du Marquis de Montcalm durant ses campagnes en Canada de 1756 à 1759. Publié sous la direction de H.-R. Casgrain. Québec: Imprimerie De L.-J. Demers & Frère, 1895.

Murray, James. Governor Murray's Journal of the Siege of Quebec. Toronto: Rous & Mann Ltd., 1939.

O'Callaghan, E. B., ed. Documents relative to the Colonial History of New York, vol. VII. Albany, N.Y.: Weed, Parsons and Co., 1856.

Ortolan, Eugène. Des moyens d'acquérir le domaine international ou propriété d'État entre les nations. Paris: Amyot, 1851.

Québec. Archives de Québec. Rapport de l'archiviste de la Province de Québec pour 1923-1924, Québec: Imprimeur de Sa Majesté le Roi, 1924.

Ratelle, Maurice. Contexte historique de la localisation des Attikameks et des Montagnais de 1760 à nos jours. Publié en collaboration avec le Bureau du coordonnateur aux Affaires autochtones, ministère de l'Énergie et des Ressources, 1987.

Stagg, Jack. Anglo-Indian Relations in North America to 1763. Ottawa: Research Branch, Indian and Northern Affairs Canada, 1981.

Vattel, Emmerich de. Le droit des gens ou principes de la loi naturelle, t. II, livre III. Londres, 1758 [reproduit dans les Classics of the International Law, Geneva: Slatkine Reprints -- Henry Dunant Institute, 1983].

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Québec, [1987] R.J.Q. 1722, 8 Q.A.C. 189, [1987] C.N.L.R. 118, qui a infirmé un jugement de la Cour supérieure, J.E. 85-947, qui avait rejeté les appels des intimés par voie de procès de novo de leur condamnation pour des infractions à la Loi sur les parcs, J.E. 83-722. Pourvoi rejeté.

Robert Décary, c.r., et René Morin, pour l'appelant.

Jacques Larochelle et Guy Dion, pour les intimés.

Jean-Marc Aubry, c.r., pour l'intervenant le procureur général du Canada.

Peter W. Hutchins et Franklin S. Gertler, pour l'intervenante la Fraternité des Indiens du Canada/l'Assemblée des premières nations.

//Le juge Lamer//

Le jugement de la Cour a été rendu par

Le juge Lamer --

I - Les faits et la législation pertinente

Les quatre intimés ont été trouvés coupables par la Cour des sessions de la paix d'avoir coupé des arbres, campé et fait des feux à des endroits non désignés dans le Parc de la Jacques‑Cartier en contravention des art. 9 et 37 du Règlement relatif au Parc de la Jacques‑Cartier (décret 3108‑81 du 11 novembre 1981, (1981) 113 G.O. II 4815), adopté en vertu de la Loi sur les parcs, L.R.Q., ch. P‑9. Le Règlement porte que:

9. Dans ce parc, un usager doit s'abstenir:

1) d'abattre, mutiler, prélever ou introduire toute espèce végétale ou partie de celle‑ci;

Toutefois, la cueillette de produits végétaux comestibles est autorisée uniquement pour des fins de consommation alimentaire sur les lieux sauf dans les zones de préservation où elle est interdite en tout temps;

37. Le camping et les feux sont permis seulement aux endroits désignés et aménagés à cette fin.

La Loi sur les parcs, en vertu de laquelle le précédent règlement a été adopté, prévoit les peines suivantes en cas de contravention:

11. Quiconque enfreint l'une des dispositions de la présente loi ou des règlements commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, en outre des frais, d'une amende d'au moins 50$ et d'au plus 1 000$ s'il s'agit d'un individu et d'une amende d'au moins 200$ et d'au plus 5 000$ s'il s'agit d'une corporation.

Les intimés se sont pourvus, sans succès, contre ce jugement en Cour supérieure par voie de procès de novo. La Cour d'appel a toutefois accueilli leur appel et acquitté les intimés, le juge Jacques étant dissident.

Les intimés sont des Indiens au sens de la Loi sur les Indiens, L.R.C. (1985), ch. I‑5 (auparavant S.R.C. 1970, ch. I‑6) et sont membres de la bande des Hurons de la réserve indienne de Lorette. Ils reconnaissent avoir commis les actes qu'on leur reproche dans le Parc de la Jacques‑Cartier qui est situé hors des limites de la réserve de Lorette. Ils affirment cependant qu'ils pratiquaient certaines coutumes ancestrales et rites religieux qui font l'objet d'un traité entre les Hurons et les Britanniques, traité qui entraîne l'application de l'art. 88 de la Loi sur les Indiens et les dispense de respecter le Règlement. L'article 88 de la Loi sur les Indiens porte que:

88. Sous réserve des dispositions de quelque traité et de quelque autre loi fédérale, toutes les lois d'application générale et en vigueur dans une province sont applicables aux Indiens qui s'y trouvent et à leur égard, sauf dans la mesure où ces lois sont incompatibles avec la présente loi ou quelque arrêté, ordonnance, règle, règlement ou règlement administratif pris sous son régime, et sauf dans la mesure où ces lois contiennent des dispositions sur toute question prévue par la présente loi ou sous son régime.

Le document que les intimés invoquent à l'appui de leurs prétentions est daté du 5 septembre 1760 et signé par le brigadier général James Murray. Il se lit comme suit:

[TRADUCTION] PAR LES PRÉSENTES, nous certifions que le CHEF de la tribu des HURONS, étant venu à moi pour se soumettre au nom de sa nation à la COURONNE BRITANNIQUE et faire la paix, est reçu sous ma protection lui et toute sa tribu; et dorénavant ils ne devront pas être molestés ni arrêtés par un officier ou des soldats anglais lors de leur retour à leur campement de LORETTE; ils sont reçus aux mêmes conditions que les Canadiens, il leur sera permis d'exercer librement leur religion, leurs coutumes et la liberté de commerce avec les Anglais: nous recommandons aux officiers commandant les postes de les traiter gentiment.

Signé par moi à Longueil, ce 5e jour de septembre 1760.

Sur l'ordre du général,

JOHN COSNAN, JA. MURRAY.

Adjudant général

Les Hurons étaient présents dans la région de Québec depuis environ 1650 après avoir dû quitter leurs terres ancestrales situées sur un territoire qui est aujourd'hui en Ontario. En 1760, ils étaient établis à Lorette sur des terres que leur avaient concédées les Jésuites 18 ans plus tôt et ils fréquentaient alors le territoire du Parc de la Jacques‑Cartier.

II - Les jugements

A. La Cour des sessions de la paix

Les questions concernant l'existence d'un traité, son extinction et son domaine d'application n'ont pas été soulevées devant le juge Bilodeau de la Cour des sessions de la paix: J.E. 83‑722. Les intimés plaidèrent plutôt que le Règlement avait été adopté sans pouvoir, qu'il était illégal parce que trop vague et imprécis et qu'il n'avait pas été enfreint, du moins en ce qui concerne la coupe et la mutilation d'arbres. Le juge Bilodeau rejeta chacun de ces arguments.

Les intimés invoquèrent enfin que la législation provinciale pertinente n'étant pas d'application générale, l'art. 88 de la Loi sur les Indiens les immunisait de la possibilité d'être poursuivis en vertu de cette législation. Le juge Bilodeau conclut que la législation provinciale était de portée générale et par conséquent, déclara les intimés coupables des infractions qu'on leur reprochait.

B. La Cour supérieure

Le juge Desjardins a été appelé à examiner la question qui fait l'objet du pourvoi devant cette Cour: J.E. 85‑947. Il rejeta la prétention des intimés à l'effet que le document du 5 septembre constituait un traité au motif que Murray n'avait ni les pouvoirs ni l'intention de conclure un traité qui aurait pour effet d'accorder des droits territoriaux aux Hurons. Il conclut qu'il s'agissait plutôt d'un certificat de protection ou d'un sauf‑conduit et appuya sa conclusion sur le fait que ni la nation huronne ni le souverain n'avaient jamais considéré le document du 5 septembre comme un traité.

Devant la Cour supérieure, les intimés soulevèrent aussi l'argument suivant qui a ensuite été abandonné au moment des appels subséquents: un droit ancestral de chasser et pêcher pour leur subsistance et celle de leur famille existait au profit des Hurons sur le territoire concerné et impliquait nécessairement le droit de circuler et de planter leur tente. Le juge Desjardins fut d'avis qu'un tel droit n'avait pas été prouvé et que même s'il l'avait été, la législation provinciale en aurait malgré tout aménagé l'exercice.

C. La Cour d'appel

Devant la Cour d'appel du Québec, [1987] R.J.Q. 1722, les intimés ont abandonné tout argument concernant les droits ancestraux, les droits pouvant découler de la Proclamation royale du 7 octobre 1763 ou de l'art. 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Le juge Bisson, alors juge puîné de la Cour d'appel, dont l'opinion a rallié l'accord du juge Paré, reconnut dans le document du 5 septembre un traité par lequel les Hurons se rendaient aux Britanniques et faisaient la paix en échange de la protection britannique et du libre exercice de leur religion, de leurs coutumes et du commerce avec les Anglais. La présence de cette mention spécifique du libre exercice de la religion, des coutumes et de la liberté de commercer avec les Anglais est, de l'avis de la majorité, l'élément déterminant qui fait du document en litige un traité. Le juge Bisson conclut, de plus, que l'Acte de capitulation de Montréal n'avait pas éteint le traité. Quant à savoir si les activités coutumières ou les rites religieux pratiqués par des Hurons dans le Parc de la Jacques‑Cartier bénéficiaient de la protection du traité, le juge Bisson fut d'avis que toute la preuve tendait à démontrer que les Hurons y circulaient librement en 1760 et qu'ils y exerçaient des activités religieuses et coutumières. Il s'ensuit donc, selon lui, que l'art. 88 de la Loi sur les Indiens immunisent les intimés de toute poursuite pour les activités qu'on leur reproche puisque celles‑ci faisaient l'objet d'un traité dont les droits ne peuvent être limités par un texte législatif provincial.

En dissidence, le juge Jacques fut plutôt d'avis que la revendication des intimés revêtait un caractère essentiellement territorial et que ni le document en litige ni la Proclamation royale du 7 octobre 1763 ne reconnaissaient aux autochtones des droits de cette nature.

III - Les questions en litige

Les appelants demandent à cette Cour de disposer du pourvoi en se fondant uniquement sur le document du 5 septembre 1760 et sur l'art. 88 de la Loi sur les Indiens. Les questions constitutionnelles suivantes ont été formulées par le Juge en chef:

1. Le document suivant, signé au nom du général Murray le 5 septembre 1760, constitue‑t‑il un traité, au sens de l'art. 88 de la Loi sur les Indiens, S.R.C. 1970, c. I‑6?

[TRADUCTION] "PAR LES PRÉSENTES, nous certifions que le CHEF de la tribu des HURONS, étant venu à moi pour se soumettre au nom de sa nation à la COURONNE BRITANNIQUE et faire la paix, est reçu sous ma protection lui et toute sa tribu; et dorénavant ils ne devront pas être molestés ni arrêtés par un officier ou des soldats anglais lors de leur retour à leur campement de LORETTE; ils sont reçus aux mêmes conditions que les Canadiens, il leur sera permis d'exercer librement leur religion, leurs coutumes et la liberté de commerce avec les Anglais: nous recommandons aux officiers commandant les postes de les traiter gentiment.

Signé par moi à Longueil, ce 5e jour de septembre 1760.

Sur l'ordre du général,

JOHN COSNAN, JA. MURRAY.

Adjudant général"

2. Si la réponse à la question 1 est dans l'affirmative, ce "traité" produisait‑il encore des effets juridiques le 29 mai 1982, au moment où les infractions reprochées ont été commises?

3. Si les réponses aux questions 1 et 2 sont affirmatives, les termes de ce document étaient‑ils de nature à rendre inopérants les art. 9 et 37 du Règlement relatif au Parc de la Jacques‑Cartier (décret 3108‑81, Gazette officielle du Québec, partie II, 25 novembre 1981, pp. 4815 et suiv.) adoptés en vertu de la Loi sur les parcs, L.R.Q., ch. P‑9, à l'égard des intimés?

Pour décider de la présente affaire je me pencherai dans un premier temps sur la question de savoir si la Grande‑Bretagne, le général Murray et les Hurons avaient la capacité de signer un traité, en tenant pour acquis que ces parties en aient eu l'intention. Dans l'affirmative, j'examinerai ensuite si les parties ont effectivement conclu un traité. Enfin, si le document du 5 septembre 1760 est un traité, j'en analyserai le contenu afin de déterminer la nature des droits qui y sont garantis et d'établir s'ils ont une portée territoriale.

IV - Analyse

A. Introduction

Nos cours, ainsi que celles de nos voisins du sud, se sont déjà appliquées à déterminer les éléments qui distinguent un traité avec les Indiens des autres ententes les impliquant. La tâche n'est pas sans difficulté. Cette Cour dans l'arrêt Simon c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 387, adoptait le commentaire du juge Norris dans R. v. White and Bob (1964), 50 D.L.R. (2d) 613 (C.A.C.‑B.) (confirmé en Cour suprême (1965), 52 D.L.R. (2d) 481) à l'effet que les tribunaux doivent faire preuve de flexibilité lorsqu'il s'agit de déterminer la nature juridique d'un document qui consigne une transaction avec les Indiens. Ils doivent tenir compte, en particulier, du contexte historique et de la perception que chacune des parties pouvait avoir à l'égard de la nature de l'engagement qui est rapporté dans le document étudié. À la question de savoir si le document qui faisait l'objet de la contestation dans l'affaire White and Bob était un traité au sens de la Loi sur les Indiens, le juge Norris répondait (aux pp. 648 et 649):

[TRADUCTION] La question ne doit pas, à mon humble avis, être tranchée par l'application de règles d'interprétation rigides, sans tenir compte des circonstances qui existaient lorsque le document a été rédigé, ni selon les critères des rédacteurs modernes. Afin de déterminer quelle était l'intention du législateur au moment de l'adoption de l'art. 87 [maintenant l'art. 88] de la Loi sur les Indiens, il faut présumer que le législateur tenait compte de la façon dont toutes les parties comprenaient le document au moment où il a été signé.

Comme le disait le Juge en chef dans l'arrêt Simon, précité, les lois et les traités relatifs aux Indiens doivent recevoir un interprétation libérale et les ambiguïtés doivent être résolues en faveur des Indiens (p. 410). Dans notre recherche de la nature juridique du document du 5 septembre 1760, nous devrions ainsi adopter une interprétation large et généreuse de ce qui constitue un traité.

À mon avis, cette attitude libérale, généreuse et attentive aux faits de l'histoire doit également nous animer lorsqu'il s'agit d'examiner la question préliminaire de la capacité de signer un traité, tel que l'illustrent les affaires Simon et White and Bob.

Enfin, une fois que l'on constate l'existence d'un traité valide, ce traité doit, à son tour, recevoir une interprétation juste, large et libérale. Ce principe, amplement reconnu par la jurisprudence, a été récemment réaffirmé dans l'arrêt Simon. Les considérations qui sous‑tendent ce principe ont été éloquemment présentées dans l'arrêt Jones v. Meehan, 175 U.S. 1 (1899), de la Cour suprême des États‑Unis et sont, à mes yeux, tout aussi pertinentes aux questions relatives à l'existence d'un traité et à la capacité des parties qu'elles ne le sont à l'égard de l'interprétation d'un traité (aux pp. 10 et 11):

[TRADUCTION] Lorsqu'on interprète un traité conclu entre les États‑Unis et une tribu indienne, il faut toujours [. . .] avoir à l'esprit que les négociations relatives au traité ont été menées pour le compte des États‑Unis, une nation éclairée et puissante, par des représentants experts en diplomatie, qui maîtrisent une langue écrite, qui comprennent les modes et les formes pour créer les divers types de propriétés qui relèvent de leur droit, et qui ont reçu l'assistance d'un interprète à leur service; que le traité a été rédigé par ceux‑ci et dans leur propre langue; que, par ailleurs, les Indiens sont un peuple faible et dépendant qui ne possède aucune langue écrite et n'est absolument pas familier avec toute forme d'expression juridique et dont la seule connaissance des termes dans lesquels le traité est formulé lui a été donnée par l'interprète au service des États‑Unis; et le traité doit par conséquent être interprété non pas selon le sens technique de ses termes pour des avocats compétents, mais selon ce qui serait, pour les Indiens, leur sens naturel.

Les peuples indiens sont aujourd'hui beaucoup plus versés dans l'art de la négociation avec les autorités publiques qu'ils ne l'étaient à l'époque où la Cour suprême des États‑Unis rendait sa décision dans Jones. Le document sous étude ayant été conclu plus de cent ans avant cette décision, ces considérations ne plaident qu'avec plus de force la nécessité pour les tribunaux d'adopter une attitude généreuse et libérale.

B. La question de la capacité des parties impliquées

Avant de décider si on a voulu par le document du 5 septembre 1760 conclure un traité au sens de l'art. 88 de la Loi sur les Indiens, cette Cour doit décider de questions préliminaires touchant à la capacité de la Grande‑Bretagne, du général Murray et de la nation huronne de conclure un traité. Si l'une quelconque de ces parties était dépourvue de cette capacité, le document en l'espèce ne pourrait être un traité valide et il serait alors inutile de l'examiner plus en détail.

En ce qui concerne la capacité du général Murray, l'appelant a plaidé que le juge Bisson a fait erreur en suggérant qu'il avait admis la capacité de Murray de conclure un traité. Il soutient avoir seulement admis que la signature sur le document était celle de Murray et que le document était un sauf‑conduit. Comme je suis d'avis que Murray avait la capacité de conclure un traité, la question de savoir s'il y a eu ou non admission à cet égard est sans importance.

J'examinerai d'abord la capacité de la Grande‑Bretagne de conclure un traité pour ensuite me pencher sur celle de Murray et des Hurons.

1. La capacité de la Grande‑Bretagne

À ce stade préliminaire de l'analyse, et aux fins de la discussion, il faut tenir pour acquis que le document du 5 septembre 1760 présente les caractéristiques d'un traité et que la seule question qui se soulève porte sur la capacité des parties de créer des obligations de la nature de celles contenues dans un traité.

L'appelant prétend que la Couronne britannique ne pouvait validement conclure un traité avec les Hurons, du fait qu'elle n'était pas souveraine au Canada en 1760. L'appelant fonde cet argument sur les principes de droit international, tels que les rapportent certains auteurs du XVIIIe et du XIXe siècles, qui exigeaient qu'un État soit souverain sur un territoire avant qu'il ne puisse l'aliéner. (Voir E. de Vattel, Le droit des gens ou principes de la loi naturelle (1758), t. II, livre III, par. 197; E. Ortolan, Des moyens d'acquérir le domaine international ou propriété d'État entre les nations (1851), par. 167.)

Sans décider de l'état du droit international sur cette question, je note que les auteurs auxquels l'appelant nous a référés étudiaient les principes régissant les relations internationales et ne se prononçaient pas sur les principes qui régissaient, à l'époque, la conclusion de traités entre les nations européennes et les peuples autochtones. De toute façon, les principes de droit international ne sont pas un obstacle à ce que le document puisse être qualifié de traité au sens de l'art. 88 de la Loi sur les Indiens. Les relations avec les tribus indiennes se situaient à l'époque qui nous concerne, quelque part entre le genre de relations qu'entretenaient des États souverains et les relations que de tels États entretenaient avec leurs propres citoyens. L'arrêt Simon, précité, est clair à cet égard: un traité avec les Indiens est un accord sui generis qui n'est ni créé ni éteint selon les règles du droit international (p. 404).

Bien sûr, si le document est un traité, il n'aurait pas pu lier la France si le Canada était resté sous sa souveraineté à la fin de la guerre. En effet, il serait juste de présumer que les Hurons connaissaient suffisamment les choses de la guerre pour comprendre qu'un traité conclu avec l'ennemi leur serait de peu d'utilité si les Français reprenaient le contrôle de facto de la Nouvelle‑France.

Tant Simon que White and Bob mettent clairement en évidence qu'il faut voir la question de la capacité avec les yeux des Indiens de l'époque et se demander s'il était raisonnable qu'ils aient présumé que leur interlocuteur était habilité à conclure un traité valide avec eux. C'est sans hésitation aucune que je conclus que les Hurons pouvaient raisonnablement croire que la Couronne britannique avait le pouvoir de conclure un traité avec eux qui serait en vigueur tant que les Britanniques contrôleraient le Canada. En effet, la France n'avait pas hésité à conclure des traités d'alliance avec les Hurons et personne ne semblait jamais avoir mis en doute la capacité de la France de conclure de telles ententes. Du point de vue des Hurons, rien ne distinguait ces deux États européens. Tant l'un que l'autre leur étaient étrangers et leur présence au Canada n'avait qu'un seul et même but: celui de contrôler par la force le territoire.

2. La capacité du général Murray

L'appelant conteste la capacité de Murray de signer un traité au nom de la Grande‑Bretagne au motif qu'il n'était alors que gouverneur de la ville et du district de Québec et brigadier général de l'armée britannique. En tant que gouverneur, il était soumis à l'autorité du secrétaire d'État de Sa Majesté pour le Département du sud et en tant que militaire, il était le subalterne du général Amherst, qui lui était le "Commandant en chef des troupes et forces de Sa Majesté britannique en Amérique septentrionale". Il est vrai que la capacité de Murray de conclure ce traité est moins évidente que celle de la Grande‑Bretagne de "traiter" avec les Indiens.

Dans l'arrêt Simon, le juge en chef Dickson citait avec approbation, aux pp. 400 et 401, N. A. M. MacKenzie dans "Indians and Treaties in Law" (1929), 7 R. du B. can. 561 sur la question des pouvoirs d'une personne de conclure un traité avec les Indiens:

[TRADUCTION] Quant à la capacité des Indiens de contracter et au pouvoir du gouverneur Hopson de conclure un tel accord, avec tout le respect à l'égard de son honneur, il semble que les deux aient été présents. De nombreux traités et accords d'un caractère semblable ont été conclus par la Grande‑Bretagne, la France, les États‑Unis d'Amérique et le Canada avec des tribus indiennes habitant ce continent et ces traités et accords ont été et sont toujours considérés comme exécutoires. Le gouverneur Hopson n'avait pas non plus besoin de "pouvoirs" spéciaux pour conclure un tel accord. D'habitude, les "pouvoirs complets" qui sont conférés spécialement sont essentiels pour négocier de façon appropriée un traité, toutefois les Indiens n'étaient pas sur un pied d'égalité avec un état souverain et moins de formalités étaient nécessaires dans leur cas. Le gouverneur Hopson était le représentant de Sa Majesté et, à ce titre, il avait le pouvoir nécessaire pour conclure un accord avec les tribus indiennes.

Le Juge en chef poursuivait ainsi à la p. 401:

Le traité a été conclu dans l'intérêt de la Couronne britannique et du peuple micmac, pour maintenir la paix et l'ordre ainsi que pour reconnaître et confirmer les droits de chasse et de pêche existants des Micmacs. À mon avis, le gouverneur et les Micmacs ont conclu le traité avec l'intention de créer des obligations mutuellement exécutoires qui seraient solennellement respectées. Il prévoyait également un mécanisme pour régler les litiges. Le chef micmac et les trois autres signataires micmacs, à titre de délégués du peuple micmac, possédaient l'entière capacité de conclure un traité exécutoire pour le compte des Micmacs. Le gouverneur Hopson était le délégué et le représentant légal de Sa Majesté Le Roi. Il est juste de présumer que les Micmacs ont cru que le gouverneur Hopson, agissant pour le compte de Sa Majesté le Roi, avait le pouvoir pour conclure un traité valide avec eux. Je suis d'avis de conclure que le Traité de 1752 a été validement créé par des parties compétentes.

Pour en arriver à la conclusion qu'une personne avait la capacité de conclure un traité avec les Indiens, il faut donc qu'elle ait représenté la Couronne britannique dans des fonctions très importantes d'autorité. Il faut ensuite se placer du point de vue des Indiens et se demander s'il était raisonnable de leur part, eu égard aux circonstances et à la position occupée par leur interlocuteur direct, de croire qu'ils avaient devant eux une personne capable d'engager la Couronne britannique par traité. Pour déterminer si la perception des Hurons concernant la capacité de Murray de signer un traité pour le compte de la Grande‑Bretagne était raisonnable, il faut établir l'importance du rôle que jouait ce dernier au Canada en 1760.

Même si James Murray était le quatrième officier dans la hiérarchie militaire britannique au Canada durant le siège de Québec, il devint, suite à la mort de Wolfe et aux départs de Townshend et Monckton, l'officier de plus haut rang de l'armée britannique en poste au Canada. Le général Amherst était la plus haute autorité militaire en Amérique du Nord et son autorité s'étendait à tous les militaires britanniques au Canada. C'est de lui que Murray avait reçu le commandement des troupes à Québec. Fait très important, Murray agissait également, depuis 1759, en tant que gouverneur militaire du district de Québec, ce qui incluait Lorette. Il avait utilisé ses pouvoirs pour réglementer, entre autres, le cours de la monnaie, le prix du grain, du pain et de la viande et pour constituer des tribunaux civils et nommer des juges (Governor Murray's Journal of the Siege of Quebec (1939), aux pp. 10, 11, 12, 14, 16 et 17).

Or, au moment de la signature du document sous étude, le général Amherst et ses troupes étaient occupés à franchir les rapides en amont de Montréal et ce n'est que quelques jours plus tard, vraisemblablement le 8 septembre 1760, qu'ils atteignirent cette ville (à cet effet, voir l'ouvrage de F. X. Garneau, Histoire du Canada français (1969), t. 3, aux pp. 269 à 272). À mon avis, les intimés affirment donc avec raison que le 5 septembre 1760, Murray était l'officier britannique de plus haut rang avec lequel les Hurons auraient pu conférer. Les circonstances prévalant à l'époque soutiennent donc, à mon avis, la proposition des intimés à l'effet que Murray avait, en fait, la capacité requise pour conclure un traité. Et, si des doutes peuvent encore subsister, je crois de toute façon qu'il est clair que Murray jouissait d'une autorité telle en Nouvelle‑France qu'il était raisonnable pour les Hurons de croire qu'il possédait le pouvoir de conclure un traité avec eux.

Il convient à ce point de rappeler un passage de la décision de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique dans White and Bob, cité avec approbation par cette Cour dans l'arrêt Simon (à la p. 649):

[TRADUCTION] Dans l'article [88], le mot "traité" n'est pas un mot technique et, à mon humble avis, il comprend tous les accords conclus par des personnes ayant autorité que peut englober l'expression "la parole de l'homme blanc" dont le caractère sacré était, à l'époque de l'exploration et de la colonisation britanniques, le moyen le plus important pour se concilier et obtenir la bienveillance et la collaboration des tribus autochtones et pour protéger la vie et la propriété des colons. Les Indiens se fondaient sur cette assurance.

Murray était l'une de ces personnes qui pouvaient raisonnablement être présumées capables de donner la parole de l'homme blanc. Enfin, en tant que gouverneur du district de Québec, j'irais même jusqu'à affirmer que Murray pouvait être raisonnablement perçu par les Hurons qui habitaient ce district comme la personne la plus compétente à signer un traité avec eux. Leur appartenance au territoire dont Murray avait la charge et où il représentait Sa Majesté, les autorisaient, à mon avis, à présumer de sa capacité de conclure un traité valide avec eux.

En somme, même indépendamment de ma conclusion quant à l'existence réelle de l'autorité de Murray de signer un traité, je suis d'avis que les Hurons pouvaient raisonnablement percevoir que Murray, en tant que général, leur donnait un sauf‑conduit pour retourner à Lorette et que, en tant que gouverneur du district de Québec, il signait un traité garantissant aux Hurons le libre exercice de leur religion, de leurs coutumes et du commerce avec les Anglais. Dans un cas comme dans l'autre, aucun problème de capacité concernant Murray n'invaliderait le traité, si traité il y a.

Pour toutes ces raisons, j'en viens donc à la conclusion que Murray détenait les pouvoirs nécessaires pour conclure avec les Hurons un traité qui lierait les Britanniques.

3. La capacité des Hurons

L'appelant argumente que les Hurons ne pouvaient conclure un traité avec la Couronne britannique parce que cette nation indienne n'avait pas d'occupation ou de possession historiques du territoire s'étendant du St‑Maurice au Saguenay. Sans aller jusqu'à prétendre qu'il ne peut y avoir de traités autres que les ententes en vertu desquelles les Indiens cèdent des terres à la Couronne, l'appelant soutient qu'un traité ne pourrait reconnaître de droits aux Indiens sans que ces derniers puissent prétendre à l'occupation ou à la possession historiques des terres concernées. L'appelant déduit cette exigence du fait que la plupart des affaires impliquant des traités entre les Britanniques et les Indiens ont trait à des territoires qui avaient été occupés ou possédés traditionnellement par la nation indienne signataire au moment où un tel traité était conclu. La doctrine citée par l'appelant se penche aussi sur l'aspect d'occupation ou de possession historique de terres que l'on retrouve dans les traités avec les Indiens.

Ni la jurisprudence ni le sens ordinaire du mot "traité" ne justifient qu'une telle restriction soit imposée à ce qui peut constituer un traité au sens de l'art. 88 de la Loi sur les Indiens. Dans Simon (p. 410) cette Cour rejeta en effet l'argument alléguant que l'art. 88 ne s'appliquait qu'à des traités portant cession de terres. La Cour fut d'avis que cela restreindrait sérieusement la portée du mot "traité" et serait contraire au principe voulant que les traités avec les Indiens soient interprétés de façon libérale et que les ambiguïtés soient résolues en leur faveur. L'argument présenté ici doit être écarté de la même façon. Il n'y a aucune raison qu'une convention portant sur autre chose qu'un territoire, par exemple, une convention concernant des droits politiques ou sociaux, ne soit un traité au sens de l'art. 88 de la Loi sur les Indiens. Rien ne justifie non plus l'exclusion d'accords où la Couronne aurait choisi de créer, pour le bénéfice d'une tribu, des droits portant sur un territoire autre que son territoire traditionnel. Par conséquent, je suis d'avis qu'une revendication territoriale ne constitue pas un élément essentiel à l'existence d'un traité.

Je conclus donc que toutes les parties impliquées étaient compétentes pour conclure un traité au sens de l'art. 88 de la Loi sur les Indiens. Ceci m'amène à me pencher sur la question suivante: le général Murray et les Hurons ont‑ils effectivement conclu un tel traité?

C. La nature juridique du document du 5 septembre 1760

1. Les éléments constitutifs d'un traité

Dans l'arrêt Simon, cette Cour a souligné qu'un traité avec les Indiens est unique, qu'il constitue un accord sui generis qui n'est ni créé, ni éteint selon les règles du droit international. Dans cette affaire, l'accusé avait invoqué une entente conclue en 1752 entre le gouverneur Hopson et le chef des Micmacs Cope et le ministère public contestait qu'il s'agissait d'un traité. Voici deux passages illustrant les considérations sur lesquelles le Juge en chef s'est fondé pour conclure qu'un traité avait été conclu entre les Micmacs et la Couronne britannique (aux pp. 401 et 410):

À mon avis, le gouverneur et les Micmacs ont conclu le traité avec l'intention de créer des obligations mutuellement exécutoires qui seraient solennellement respectées. Il prévoyait également un mécanisme pour régler les litiges.

. . .

Le traité était un échange de promesses solennelles entre les Micmacs et le représentant du Roi conclu pour faire la paix et la garantir. Il s'agit d'une obligation exécutoire entre les Indiens et l'homme blanc et, comme telle, elle est visée par le mot "traité" à l'art. 88 de la Loi sur les Indiens.

Il ressort de ces passages que ce qui caractérise un traité c'est l'intention de créer des obligations, la présence d'obligations mutuellement exécutoires et d'un certain élément de solennité. Le juge Bisson, en Cour d'appel, a d'ailleurs adopté une approche similaire lorsqu'il a écrit (à la p. 1726):

Je crois que, pour déterminer si le document D‑7 [le document du 5 septembre 1760] constitue un traité au sens de l'article 88 de la Loi sur les Indiens, la question fondamentale est la suivante: s'agit‑il d'une entente où les parties contractantes [. . .] avaient l'intention de créer des obligations réciproques auxquelles elles entendaient se conformer [. . .] de façon solennelle?

Le juge Norris dans White and Bob, précité, a également discuté de la nature du traité dans le cadre de la Loi sur les Indiens. Tel qu'il le mentionnait dans le passage que j'ai déjà cité, le mot "traité" n'est pas un mot technique. Il ne fait qu'identifier les ententes où la "parole de l'homme blanc" est donnée et par lesquelles ce dernier s'assurait de la coopération des Indiens. Le juge Norris écrivait aussi à la p. 649:

[TRADUCTION] Compte tenu de l'argumentation qui nous est soumise, il est nécessaire de souligner qu'à plusieurs reprises de nos jours, des droits découlant de ce que les Indiens considéraient comme des engagements solennels, bien que pris, suivant les critères d'aujourd'hui, sans formalités, ont été réduits progressivement sous prétexte qu'ils n'étaient pas conformes aux exigences formelles actuelles et aux règles d'interprétation applicables aux opérations entre des peuples qui doivent être considérés selon la civilisation évoluée comme égaux. Si l'on se fonde sur des cas où cela a été fait, c'est simplement pour composer avec la justice sans apporter de justification juridique réelle. La convention en question en l'espèce a été conclue entre, d'une part, un représentant expérimenté d'une société propriétaire régie par la Couronne et représentant la Couronne, qui avait acquis le respect des Indiens par son intégrité et la force de sa personnalité et qui avait été ainsi en mesure de conclure l'entente et, d'autre part, des sauvages sans éducation. La nature de la convention elle‑même correspondait au caractère informel du temps de la colonisation de cette province et aux besoins de l'occasion ainsi que des coutumes et de l'analphabétisme des Indiens. [. . .] La nature et la forme inhabituelles (selon les normes des rédacteurs juridiques) du document, considérées en tenant compte des circonstances qui existaient sur l'{uIc}le de Vancouver en 1854, ne l'empêchent pas de constituer un "traité".

Ce long passage met en relief l'importance du contexte historique, incluant les relations interpersonnelles des acteurs de l'époque, lorsqu'on recherche si un document entre dans la catégorie des traités selon l'art. 88 de la Loi sur les Indiens. Il révèle aussi que les formalités sont d'une importance secondaire lorsqu'on recherche la nature d'un document consignant une entente avec les Indiens.

La décision de la Cour d'appel de l'Ontario dans R. v. Taylor and Williams (1981), 62 C.C.C. (2d) 227 nous fournit aussi une aide précieuse en énumérant une série d'éléments qui sont pertinents à l'analyse du contexte historique. Dans cette affaire, il s'agissait d'interpréter un traité et non pas de déterminer la nature juridique d'un document, mais les éléments mis en relief peuvent être aussi utiles à la recherche de l'existence d'un traité qu'à son interprétation. Ils facilitent, en particulier, la recherche de l'intention des parties de conclure un traité. Parmi ces éléments, on retrouve:

1. l'exercice continu d'un droit dans le passé et aujourd'hui;

2. les raisons pour lesquelles la Couronne s'est engagée;

3. la situation qui prévalait au moment où le document a été signé;

4.la preuve de relations de respect et d'estime entre les négociateurs; et

5. la conduite subséquente des parties.

2. Analyse du document à la lumière de ces éléments

a) Le libellé

Le juge Bisson de la Cour d'appel est d'avis que le document du 5 septembre 1760 est un traité parce qu'il n'y aurait eu aucune nécessité d'inclure une référence à la religion et aux coutumes dans un simple sauf‑conduit. Étant donné la présence d'une protection à l'égard de certains droits "fondamentaux", le document du 5 septembre 1760 serait donc un traité au sens de l'art. 88 de la Loi sur les Indiens.

Plusieurs éléments du texte du document sont compatibles avec la position de l'appelant à l'effet qu'il s'agit d'un acte de capitulation et d'un sauf‑conduit plutôt que d'un traité. Voici un exposé succinct des cinq arguments principaux de l'appelant à cet égard. Premièrement, le document s'ouvre sur les mots "PAR LES PRÉSENTES, nous certifions que . . ." ce qui suggérerait que le document en question constitue un certificat ou une reconnaissance de la reddition des Hurons que Murray aurait officialisée afin d'en informer les troupes britanniques. Par ailleurs, le juge Bisson a fourni une explication plus favorable aux Hurons à ces mots introductifs: les Hurons ne savaient pas écrire et le choix des mots ne fait que mettre en évidence le fait que le document du 5 septembre 1760 consigne un traité oral.

Deuxièmement, le général Murray utilise des expressions qui ne semblent l'impliquer que personnellement, qui ne suggèrent pas qu'il agissait en tant que représentant de la Couronne britannique. Ainsi, sont employées les expressions suivantes:

1. "étant venu à moi"

2. "est reçu sous ma protection"

3. "Sur l'ordre du général"

Bien que les Hurons se soient rendus à Sa Majesté britannique, cette formulation du document pourrait tendre à démontrer que Murray n'entendait donner qu'un engagement personnel de protéger les Hurons, sans pour autant engager la Couronne britannique à long terme. Murray n'aurait offert qu'une protection militaire aux Hurons et n'aurait pas eu l'intention de conclure un traité.

Troisièmement, les ordres aux soldats britanniques en poste au Canada ("ils ne devront pas être molestés ni arrêtés par un officier ou des soldats anglais lors de leur retour à leur campement de LORETTE [. . .] nous recommandons aux officiers commandant les postes de les traiter gentiment [. . .] Sur l'ordre du général") trouveraient plus élégamment place dans un document de la nature d'un sauf‑conduit ou un laissez‑passer que dans un traité.

Ces éléments mettent en relief l'aspect unilatéral du document du 5 septembre: il pourrait s'agir d'un acte administratif émanant du général Murray qui reconnaît que les Hurons ont déposé les armes et qui donne, conséquemment, des ordres aux soldats britanniques. Enfin, le document n'est signé que par le représentant du général sans aucune mention que le document a reçu, d'une façon ou d'une autre, l'assentiment des Hurons. L'objet principal du document consisterait donc à reconnaître la reddition et, ce qui est plus important pour les Hurons, à leur permettre de rentrer en sécurité à Lorette sans peur d'être considérés, à tort, comme des ennemis par les soldats britanniques qu'ils croiseraient sur le chemin du retour.

Quatrièmement, la référence à un événement précis, soit le voyage de retour à Lorette, par opposition à un document qui reconnaîtrait des droits à perpétuité ou sans limite apparente dans le temps, pourrait signaler que ce document n'avait pas pour but de régir à long terme les relations entre les Hurons et les Britanniques. La nature temporaire et ponctuelle du document indiquerait que les parties n'entendaient pas conclure un traité.

Cinquièmement, le document n'est pas empreint de solennité, solennité qui caractérise habituellement le libellé même d'un traité. D'abord ce n'est pas le général lui‑même qui a signé le document, mais son adjudant en son nom. Ensuite, le langage employé dans le document ne présente pas le formalisme entourant généralement la signature d'un traité avec les Indiens. Voici, par exemple, des extraits du traité sous étude dans l'affaire Simon (aux pp. 392, 393 et 395):

Traité ou

Articles de la Paix et de L'Amitié Renouvellée

"Entre"

Son Excellence Peregrine Thomas Hopson Ecuyer Capitaine Général du Gouverneur en Chef pour le Roy de la Grande Bretagne de la Province de la Nouvelle Écosse de L'Acadie Vice Admiral de la ditte Province et Colonel d'un Régiment d'Infanterie et le Conseil de sa Majesté Dans cette Province en faveur de la ditte Majesté d'une Part--

et

Le Major Jean Baptiste Cope Chef Sachem de la Tribu des Sauvages Mick Mack habitans les Côtes de l'Est de la ditte province et Andrew Hadley Martin, Gabriel Martin et François Jeremie Membres et envoyés de la susdite Tribu pour eux mêmes et leurs héritiers et les Héritiers de leurs Héritiers à Jamais d'une autre Part le dit Traité commencé fait et conclu dans la manière Forme et Teneur qui s'ensuivent.

. . .

En Foi et en Témoignage de Quoi on a apposé le Grand Seau de ladite Province et les Parties y ont réciproquement souscroites et Signés dans la Chambre du Concel à Halifax le 22me Novembre 1752 dans la 26me Année du Règne de sa Majesté.

L'appelant soutient que les Hurons n'ont pas formalisé le document ni par leur signature (ce qui ne serait pas absolument nécessaire pour qu'il s'agisse d'un traité), ni par l'utilisation de colliers ou ceintures de coquillages qui constituait le moyen traditionnel pour les Hurons de l'époque de formaliser des ententes. Évidemment, cet argument n'a de poids que si le document relate fidèlement tous les événements qui en ont entouré la signature. Sinon, une preuve extrinsèque de solennités pourra contribuer à démontrer que les parties entendaient s'obliger de façon solennelle et qu'elles l'ont manifesté d'une façon ou d'une autre.

Si l'analyse jusqu'à maintenant semble suggérer que le document du 5 septembre n'est pas un traité, la présence d'une clause qui garantisse le libre exercice de la religion, des coutumes et du commerce avec les Anglais ne peut que faire naître de sérieux doutes à l'égard de cette proposition. Il m'apparaît extrêmement étrange qu'un document qui ne serait qu'un sauf‑conduit temporaire, unilatéral et informel contienne une clause qui garantisse des droits d'une telle importance. Comme le souligne le juge Bisson dans le jugement de la Cour d'appel, il n'y aurait aucune nécessité à ce qu'on mentionne le libre exercice de la religion et des coutumes dans un document ne devant produire des effets que durant quelques jours. Une telle garantie trouverait définitivement mieux sa place dans un traité où "la parole de l'homme blanc" est donnée.

L'appelant et le procureur général du Canada avancent certaines explications concernant la présence de ces garanties dans le document:

1. le libre exercice de la religion et des coutumes faisait partie de la protection en vertu de laquelle le général Murray a reçu les Hurons.

2. le libre exercice de la religion et des coutumes est mentionné parce que ces avantages étaient accordés aux Canadiens qui déposaient les armes auparavant.

Comme l'a récemment rappelé cette Cour dans l'arrêt R. c. Horse, [1988] 1 R.C.S. 187, à la p. 201, on ne doit pas avoir recours à une preuve extrinsèque pour interpréter un traité s'il n'y a aucune ambiguïté ou si cela aurait pour effet d'en modifier le texte par l'adjonction ou la suppression de certains termes. Cette règle s'applique aussi lorsqu'il s'agit de déterminer la nature juridique d'un document relatif aux Indiens. Toutefois, il faut faire preuve de plus de flexibilité car la question de l'existence d'un traité au sens de l'art. 88 de la Loi sur les Indiens est généralement intimement liée aux circonstances qui existaient lorsque le document a été rédigé (White and Bob, précité, aux pp. 648 et 649, et Simon, précité, aux pp. 409 et 410). De toute façon, le seul libellé ne nous permet pas de déterminer la nature juridique du document qui nous occupe. D'une part, nous sommes confrontés à un document dont la forme et certains des sujets qu'il aborde suggèrent qu'il ne s'agit pas d'un traité et d'autre part, nous y retrouvons une protection de droits fondamentaux qui appuie la conclusion opposée. L'ambiguïté qui se dégage de ce document rend donc inévitable que l'on ait recours à la preuve extrinsèque pour en déterminer la nature juridique.

b) La preuve extrinsèque

On nous propose ici d'examiner trois types de preuve extrinsèque pour nous éclairer quant à savoir si le document du 5 septembre est un traité. On nous offre d'abord, à titre d'indication de l'intention des parties de conclure un traité, une preuve brossant un tableau du contexte historique de l'époque. Puis, on nous présente la preuve de certains faits ayant entouré de près la conclusion du document pertinents à l'existence des divers éléments constitutifs d'un traité. Toujours dans le but de déterminer si les parties avaient ou non l'intention de conclure un traité, on nous a enfin relaté la conduite postérieure des parties à l'égard du document du 5 septembre 1760.

Je dois d'abord mentionner que l'admissibilité de certains documents que nous a présentés l'intervenante, la Fraternité des Indiens du Canada/ l'Assemblée des premières nations, à l'appui de ses prétentions a fait l'objet de contestation. L'intervenante a en effet invoqué des documents qui ne faisaient pas partie du dossier devant les instances inférieures. L'appelant a accepté que certains de ces documents, soit le Journal de Murray, des lettres et des instructions, soient versés au dossier à condition que cette Cour soit d'avis que leur admissibilité se justifie par la notion de connaissance judiciaire. Je considère que tous les documents auxquels je ferai référence, que mon attention y ait été attirée par l'intervenante ou à la suite de mes recherches personnelles, sont des documents de nature historique sur lesquels je suis autorisé à me fonder en vertu de la notion de connaissance judiciaire. Comme le disait le juge Norris dans White and Bob (à la p. 629):

[TRADUCTION] La cour a le droit "de prendre connaissance d'office des faits historiques passés ou contemporains" comme l'a dit lord du Parcq dans l'arrêt Monarch Steamship Co., Ltd. v. Karlshamns Oljefabriker (A/B), [1949] A.C. 196, à la p. 234, [1949] 1 All E.R. 1 à la p. 20, et a le droit de se fonder sur sa propre connaissance de l'histoire et sur ses recherches, Read v. Bishop of Lincoln, [1892] A.C. 644, le lord chancelier Halsbury, aux pp. 652 à 654.

Les documents que je cite nous permettent tous, à mon avis, d'identifier avec plus de précision la réalité historique essentielle à la résolution du présent litige.

L'appelant soutient que le contexte historique lors de la conclusion du document du 5 septembre démontre que les parties n'avaient aucune intention de conclure un traité. À l'opposé, les intimés et l'intervenante, la Fraternité des Indiens du Canada/l'Assemblée des premières nations, prétendent que le contexte historique dans lequel s'intègre ce document supporte l'existence d'une intention commune de signer un traité.

Le 5 septembre 1760, la France et l'Angleterre s'opposaient dans une guerre entreprise quatre ans auparavant et qui devait se conclure avec le Traité de Paris, signé le 10 février 1763. Environ une année plus tôt, la bataille des Plaines d'Abraham avait permis aux Britanniques de prendre le contrôle de la ville de Québec et de la région environnante. Les troupes britanniques s'employèrent, durant l'année qui suivit cette victoire, à consolider leur position militaire au Canada et à résoudre les problèmes d'approvisionnement et autres problèmes pratiques engendrés par l'hiver très rigoureux de 1759.

Le capitaine Knox, dans son ouvrage intitulé An Historical Journal of the Campaigns in North‑America for the Years 1757, 1758, 1759 and 1760 (1769), vol. II, à la p. 382 (journée du 3 septembre 1760), nous fait aussi part des efforts du général Murray pour gagner la loyauté des Canadiens. Le général Murray invitait alors les soldats français à se rendre et les Canadiens à déposer les armes. Il avait largement fait diffuser qu'il pardonnerait à ceux qui se rendraient et qu'il leur permettrait de garder leurs terres. Il leur avait également promis de leur faire de plus larges concessions et de les protéger. Il fournissait à ceux qui répondaient à son appel et prêtaient le serment d'allégeance à la Couronne britannique des sauf‑conduits pour rentrer dans leur paroisse. De plus, des mesures étaient prises afin d'informer les Indiens alliés des Britanniques de ces changements d'allégeance pour éviter qu'ils ne les attaquent sur le chemin du retour.

L'avantage et la force des troupes britanniques devenant de plus en plus évidents, plusieurs groupes s'étaient en effet rendus et il semble que ce mouvement se soit intensifié dans les jours qui ont précédé celui de la signature du document qui nous concerne. Knox, dans son Historical Journal, aux entrées du 1er, 2 et 3 septembre 1760, nous révèle que:

[TRADUCTION] Toute la paroisse de Varenne s'est rendue, nous a livré ses armes et a prêté serment; les combattants étaient rassemblés dans cinq compagnies de milice: deux autres paroisses, aussi populeuses, ont signé leur intention de se rendre demain.

. . .

Les Canadiens se rendent partout; ils sont terrifiés à la pensée d'être attaqués par les Indiens de sir William Johnson, ce qui nous amène à croire qu'ils seraient dans les environs.

. . .

Maintenant les réguliers désertent en grand nombre et les miliciens canadiens se rendent par centaines.

En fait, la défaite totale de la France au Canada était imminente; l'Acte de capitulation de Montréal, par lequel les troupes françaises postées au Canada déposaient les armes, fut signé le 8 septembre 1760 et sonna le glas du contrôle de fait de la France au Canada.

Le contrôle de jure de la Grande‑Bretagne sur le Canada prit la forme du Traité de Paris du 10 février 1763, traité qui assura, entre autres, la liberté de la religion catholique aux "Habitans du Canada". Quelques mois plus tard, la Proclamation royale du 7 octobre 1763 organisa les territoires récemment acquis par la Grande‑Bretagne et réserva aux Indiens deux catégories de terres: celles situées à l'extérieur des limites territoriales de la colonie et les établissements permis par la Couronne à l'intérieur de la colonie.

L'appelant déduit de la situation historique que je viens brièvement d'exposer que le document sous étude ne constitue qu'une capitulation et qu'il n'y pas lieu d'interpréter différemment la nature juridique d'un tel acte selon qu'il concerne les Indiens ou les Français. Nous n'aurions devant nous qu'une capitulation comparable à une capitulation de soldats français ou de Canadiens qui ne peut s'élever à la catégorie des traités au sens de l'art. 88 de la Loi sur les Indiens du seul fait qu'une tribu indienne y soit partie. En d'autres mots, Murray ne pouvait avoir une intention différente à l'égard des Indiens et des Français ou des Canadiens alors qu'il signait le même type de document. L'appelant soutient également que ce document, comme les capitulations des Canadiens et des soldats français, n'avait qu'un caractère temporaire en ce que ses effets devaient s'éteindre avec le règlement final du sort du Canada à la fin de la guerre.

Je suis d'avis que les documents historiques nous permettent plutôt de conclure que tant la Grande‑Bretagne que la France considéraient que les nations indiennes jouissaient d'une indépendance suffisante et détenaient un rôle assez important en Amérique du Nord pour qu'il s'avère de bonne politique d'entretenir avec eux des relations très proches de celles qui étaient maintenues entre nations souveraines.

En effet, les métropoles faisaient tout en leur pouvoir pour s'assurer de l'alliance de chacune des nations indiennes et pour inciter les nations coalisées à l'ennemi à changer de camp. Ces efforts, lorsque couronnés de succès, étaient concrétisés par des traités d'alliance ou de neutralité. Cela indique clairement que les nations indiennes étaient considérées, dans leurs relations avec les nations européennes qui occupaient l'Amérique du Nord, comme des nations indépendantes. Les documents de sir William Johnson (The Papers of Sir William Johnson, 14 vol.), responsable des affaires indiennes en Amérique du Nord britannique témoignent de la reconnaissance de la part de la Grande‑Bretagne du fait qu'il fallait entretenir des relations de nation à nation avec les Indiens d'Amérique du Nord. À titre d'exemple, je cite un extrait du discours de sir Johnson à la Conférence d'Onondaga tenue en avril 1748 et à laquelle assistaient les Cinq Nations:

[TRADUCTION] Frères des Cinq Nations, je tiens tout d'abord à souligner quelque chose qui dure depuis longtemps, notre première relation de Frères. La raison pour laquelle je le fais, c'est que je crois que plusieurs d'entre vous semblent l'oublier; il peut vous sembler insolite qu'un étranger comme moi le sache, mais je puis vous dire que j'ai découvert certains des anciens écrits de nos ancêtres qu'on croyait perdus, et dans un ancien document important j'ai trouvé que notre première amitié a commencé lors de l'arrivée du premier grand canoë ou vaisseau à Albany . . . [Je souligne.]

(The Papers of Sir William Johnson, vol. I, 1921, à la p. 157.)

Comme le disait le Juge en chef de la Cour suprême des États‑Unis en 1832 dans l'affaire Worcester v. State of Georgia, 31 U.S. (6 Pet.) 515 (1832), aux pp. 548 et 549, à propos de la politique britannique du milieu du XVIIIe siècle envers les Indiens:

[TRADUCTION] C'était la politique de la Grande‑Bretagne à l'égard des nations indiennes qui habitaient le territoire d'où elle avait exclu tous les autres Européens; c'était ses revendications et sa présentation pratique des chartes qu'elle a accordées: elle les considérait comme des nations capables de maintenir les relations de paix et de guerre, de se gouverner elles‑mêmes, sous sa protection, et elle a conclu des traités avec elles, dont elle a reconnu le caractère obligatoire. [Je souligne.]

De plus, tant les Français que les Anglais reconnaissaient l'importance déterminante des alliances ou du moins, de la neutralité, des Indiens quant à l'issue de la guerre qui les opposait et à la sécurité des colonies d'Amérique du Nord.

Suite aux défaites écrasantes des Anglais aux mains des Français en 1755, les Anglais s'étaient rendu compte que le contrôle de l'Amérique du Nord ne pourrait s'acquérir sans la collaboration des Indiens. Aussi, s'employaient‑ils depuis à s'allier le plus grand nombre possible de nations indiennes. Conscients depuis longtemps du rôle stratégique des Indiens pour le succès de tout effort de guerre, les Français n'épargnaient rien non plus pour se les allier ou s'assurer du maintien des alliances déjà acquises (J. Stagg, Anglo‑Indian Relations in North America to 1763 (1981); "Mr. Nelson's Memorial about the State of the Northern Colonies in America" du 24 septembre 1696, reproduit dans E. B. O'Callaghan, éd., Documents relative to the Colonial History of New York (1856), vol. VII, à la p. 206*; "Lettre de sir William Johnson à William Pitt" du 24 octobre 1760, dans The Papers of Sir William Johnson, vol. III, 1921, aux pp. 269 et suiv.; "Mémoire de Bougainville sur l'artillerie du Canada" du 11 janvier 1759, dans le Rapport de l'archiviste de la Province de Québec pour 1923‑1924 (1924), à la p. 58; Journal du Marquis de Montcalm durant ses campagnes en Canada de 1756 à 1759 (1895), à la p. 428).

L'Angleterre désirait aussi s'assurer de l'amitié des nations indiennes en les traitant avec générosité et égards par peur que la sécurité et le développement des colonies et de leurs habitants ne soient compromis par des Indiens atteints d'un sentiment d'inimitié. Un des extraits de l'ouvrage de Knox que j'ai cités plus haut rapporte que les Canadiens et les soldats français qui se rendaient demandaient à ce qu'on les protège des Indiens sur le chemin du retour vers leur paroisse. Un autre passage de Knox, également précité, relate que les Canadiens étaient terrifiés à l'idée de voir les Indiens à la suite de sir William Johnson arriver au Canada. Cela prouve que les Indiens représentaient une menace réelle et inquiétante dans l'esprit de la population locale. Que l'Angleterre était aussi consciente du danger que pourrait courir les colonies et leurs habitants si les Indiens retiraient leur collaboration trouve écho dans les documents suivants: "Lettre de sir William Johnson aux Lords of Trade" du 13 novembre 1763, reproduit dans O'Callaghan, éd., op. cit., aux pp. 574, 579 et 580**; "Lettre de sir William Johnson à William Pitt" du 24 octobre 1760, dans The Papers of Sir William Johnson, vol. III, aux pp. 270 et 274; M. Ratelle, Contexte historique de la localisation des Attikameks et des Montagnais de 1760 à nos jours (1987); "Lettre d'Amherst à sir William Johnson" du 30 août 1760, dans The Papers of Sir William Johnson, vol. X, 1951, à la p. 177; "Instructions from George II to Amherst" du 18 septembre 1758, Archives nationales du Canada (MG 18 L 4 file 0 20/8); C. Colden, The History of the Five Indian Nations of Canada (1747), à la p. 180; Stagg, op. cit., aux pp. 166 et 167, et par analogie, Governor Murray's Journal of the Siege of Quebec, entrée du 31 décembre 1759, aux pp. 15 et 16.

Cette politique "généreuse" qu'avaient choisi d'adopter les Britanniques trouvait aussi son expression dans d'autres domaines. La Couronne britannique reconnaissait, en effet, aux Indiens certains droits de propriété sur leurs terres, elle cherchait à établir un commerce avec eux qui s'élèverait au‑dessus du niveau de l'exploitation et leur apporterait un juste avantage. Elle leur reconnaissait aussi l'autonomie dans leurs affaires internes, intervenant ainsi le moins possible dans ce domaine.

Quelles que soient les similarités entre un document constatant le dépôt des armes par des soldats français ou des Canadiens et le document qui nous occupe, l'analogie ne va pas jusqu'à empêcher qu'on en arrive à la conclusion que ce dernier constitue tout de même un traité.

À l'égard des Français et des Canadiens, un tel acte ne pouvait être considéré comme un traité parce que le droit international ne leur reconnaissait pas la compétence pour signer un tel document: ils dépendaient d'une nation européenne qui était la seule à pouvoir les représenter auprès des autres nations européennes pour la signature de traités les concernant. Or, les puissances coloniales reconnaissaient aux Indiens la capacité de signer directement des traités avec les nations européennes qui occupaient les territoires d'Amérique du Nord. La situation sui generis dans laquelle se trouvaient les Indiens avait forcé les métropoles européennes à leur reconnaître une autonomie suffisante pour que puissent être validement créées des ententes solennelles qu'on a appelé "traités", indépendamment du sens strict que le droit international accordait et accorde toujours à ce terme. La question de la compétence des Hurons et des Français ou des Canadiens est essentielle à la question de l'existence d'un traité. Or, pour chacun de ces groupes la question de la capacité doit être examinée sous un angle foncièrement différent et à partir de principes différents. Aussi, je rejette l'argument qui veut qu'on interprète nécessairement de la même façon la nature juridique de l'acte qui nous concerne et les capitulations des Français et des Canadiens. Le contexte historique dont j'ai brièvement fait état supporte même la proposition que tant les Britanniques que les Hurons pouvaient avoir l'intention de conclure un traité le 5 septembre 1760. Je me fonde, en particulier, sur le désir avoué de la Grande‑Bretagne de s'allier le plus grand nombre d'Indiens possible et sur l'effet démoralisant qu'engendrerait, chez les Français, les Canadiens et leurs alliés, la perte de cet allié indien de longue date et dont la fidélité à la cause française n'avait jusque‑là été que très rarement ébranlée.

Examinons maintenant le deuxième type de preuve extrinsèque que nous proposent les parties, soit les éléments de preuve relatant des faits contemporains ou qui ont précédé ou suivi de peu la conclusion du document du 5 septembre 1760.

Les intimés nous ont d'abord présenté une preuve à l'effet que le document du 5 septembre 1760 serait l'aboutissement de négociations intervenues entre Murray et quelques nations indiennes, dont les Hurons, qui désiraient faire la paix avec la Couronne britannique. Le Journal de Knox rapporte les événements suivants pour le 6 septembre (à la p. 384):

[TRADUCTION] Huit Sachems, de différentes nations qui étaient récemment alliées à l'ennemi, se sont rendus en leur nom et en celui de leurs tribus au général Murray: ces personnes, après avoir discuté avec Son Excellence et après que toutes les questions eurent été réglées à leur satisfaction, se sont rendus sur la rive opposée à Montréal, ont brandi leurs couteaux et leurs haches et ont lancé leur cri de guerre, indiquant aux Français qu'ils étaient maintenant devenus nos alliés et leurs ennemis. Pendant que ces chefs étaient en train de négocier la paix, deux de nos Mohawks sont entrés dans la pièce où ils se trouvaient avec le général et le colonel Burton . . . [Je souligne.]

Bien que cela ne soit pas sans ambiguïté, Knox semble ici relater des événements qui auraient eu lieu la veille, soit le 5 septembre. Cette interprétation est confirmée par le fait que Murray, dans son Journal, ne fait référence à aucune rencontre avec les Indiens le 6 mais en mentionne une le 5, alors que Knox ne fait état d'aucune rencontre avec des Indiens le 5. Tous deux parlent donc vraisemblablement de la même rencontre du 5 septembre.

Le passage cité plus haut démontre que le document du 5 septembre n'est pas l'expression de la seule volonté du général Murray mais le résultat de négociations entre les parties. Ce document ne constitue donc pas simplement un acte unilatéral, une simple reconnaissance ou sauf‑conduit, mais la matérialisation d'une entente intervenue entre le représentant de la Couronne britannique et les représentants des nations indiennes présents, dont celui des Hurons de Lorette.

Knox poursuit en racontant que les Mohawks ont voulu s'en prendre aux différents groupes d'Indiens alliés des Français qui venaient de conclure la paix avec les Britanniques. Murray et Burton étant intervenus, les Mohawks se sont limités à proférer des menaces à leur endroit. D'intérêt pour la présente affaire, ces menaces reflétaient la perception des Mohawks quant à la nature de l'entente qui venait d'être conclue entre les huit Sachems et Murray. Les Mohawks se sont ainsi exprimés (à la p. 385):

[TRADUCTION] Vous souvenez‑vous lorsque vous avez traîtreusement tué un de nos frères à ce moment‑là? Un jour vous le paierez cher, lâches, peu importe le traité: je vous le dis nous vous détruirons ainsi que votre village . . . [Je souligne.]

La perception de ces Indiens était, semble‑t‑il, partagée par Murray lui‑même. En effet, la note qu'inscrit Murray le 5 septembre 1760 dans son Journal indique qu'il considérait qu'un traité de paix était intervenu avec les nations indiennes en question:

[TRADUCTION] Le 5 septembre. J'ai marché avec eux moi‑même et sur la route j'ai rencontré les habitants qui venaient rendre leurs armes et prêter serment, il y avait deux nations d'Indiens, des Hurons et des Iroquois, qui sont venues et qui ont fait la paix, . . . [Je souligne.]

(Knox, Appendix to an Historical Journal or the Campaigns in North America for the Years 1757, 1758, 1759 and 1760 (1916), vol. III, à la p. 831.)

Les récits de Knox et de Murray lui‑même relatant les faits des journées déterminantes pour cette affaire se marient tout à fait bien avec la politique britannique qui favorisait l'alliance, ou du moins la neutralité, du plus grand nombre de nations indiennes dans les territoires nouvellement conquis. En tenant des négociations pour la conclusion d'un traité de paix entre Hurons et Britanniques, Murray ne faisait que donner suite à cette politique claire de la Grande‑Bretagne.

L'intervenante, la Fraternité des Indiens du Canada/l'Assemblée des premières nations, nous a offert une preuve fort intéressante à cet égard. Elle nous a présenté le procès‑verbal d'une conférence à laquelle participaient sir William Johnson et les représentants des Huit Nations, dont les Hurons de Lorette, qui a été tenue le 16 septembre 1760 à Montréal (The Papers of Sir William Johnson, vol. XIII, 1962, à la p. 163). Bien que l'appelant se soit opposé à ce que nous considérions ce document, j'estime qu'il s'agit d'une source fiable nous permettant de prendre connaissance d'un fait de l'histoire. Qu'il ait été mis de l'avant par l'intervenante n'empêche en rien qu'il fasse partie de la connaissance judiciaire. Je ne peux d'ailleurs que lui être reconnaissant d'avoir ainsi facilité mes recherches.

Le procès‑verbal de cette conférence fait référence à quelques reprises à la paix récemment conclue entre les Huit Nations et les Anglais et leurs alliés (aux pp. 163 et 164):

[TRADUCTION] Br. Wy.

Vous désirez que nous livrions vos gens qui sont [peuvent être] toujours parmi nous -‑ [Nous] Comme vous avec maintenant réglé toutes les questions avec nous et que nous sommes devenus de bons amis . . .

une ceinture

Br. W.

Étant donné que nous avons maintenant conclu une paix durable avec les Anglais et nous, les Six nations, nous tenterons de toutes nos forces de la respecter inviolablement.

une grosse ceinture.

[Je souligne.]

Ces paroles ont été prononcées par des porte‑paroles des Huit Nations et démontrent bien que les Indiens et sir William Johnson considéraient que les relations entre ces nations indiennes et les Britanniques appartenaient désormais au domaine de l'alliance ("bons amis"). Ce nouvel état de choses était sans contredit le fruit de la paix conclue entre les parties, paix intervenue tant par la volonté des Huit Nations que des Britanniques (". . . nous avons maintenant conclu une paix durable avec les Anglais . . .")

Enfin, il est intéressant de noter que chacune des interventions des porte‑paroles lors de cette conférence a été suivie de la présentation d'une ceinture afin de solenniser le contenu des engagements qui venaient d'être pris ou paroles qui venaient d'être dites. Comme nous l'avons vu plus tôt, l'appelant soutient que le document du 5 septembre 1760 n'est pas un traité, entre autres, parce qu'il ne porte pas les marques de solennité qui caractérisent normalement les traités entre Indiens et Britanniques. Or, je crois qu'il est raisonnable de conclure que les circonstances qui existaient le 5 septembre expliquent facilement l'absence de telles solennités. En effet, la rencontre et, à fortiori son but, n'avait pas été annoncée à Murray et fut donc en grande partie improvisée. De plus, Murray n'avait que peu de temps à consacrer aux cérémonies. Ses troupes se déplaçaient vers Montréal et étaient sur le pied de guerre. Lui‑même s'ingéniait alors à orchestrer les derniers préparatifs de son armée pour le rendez‑vous avec l'armée d'Amherst et de Haviland à Montréal qui avait pour but de faire tomber ce dernier bastion français important au Canada. Bien que la présence de solennités ne soit pas d'une importance cruciale pour l'existence d'un traité je crois, de toute façon, qu'il est raisonnable de voir dans la présentation des ceintures lors de la conférence du 16 septembre une ratification solennelle de l'accord de paix conclu quelques jours plus tôt.

En dernier lieu, on nous demande de considérer la conduite postérieure des parties comme preuve extrinsèque de l'intention de celle‑ci de conclure un traité. Je considère que cela n'est pas nécessaire puisque le contexte historique général de l'époque et les faits ayant entouré de près le document qui nous occupe me convainquent que le document du 5 septembre 1760 est un traité au sens de l'art. 88 de la Loi sur les Indiens. La prétendue non‑utilisation du document devant les tribunaux ou devant d'autres institutions de notre société ne démontre pas qu'il ne s'agit pas d'un traité. La non‑utilisation peut fort bien s'expliquer par le respect des droits contenus dans ce document ou par le simple oubli. D'ailleurs, la conduite postérieure la plus probante de l'intention des parties est sans doute celle qui suit de plus près la conclusion du document. Onze jours après la conclusion du document, lors de la conférence à laquelle je viens de faire référence, les parties ont donné une indication claire qu'ils avaient eu l'intention de conclure un traité.

Je suis donc d'avis que le document du 5 septembre 1760 est un traité au sens de l'art. 88 de la Loi sur les Indiens. À ce stade, l'appelant oppose deux moyens à son application dans la présente affaire. Il plaide d'abord que le traité a été éteint. Dans l'hypothèse où il ne l'aurait pas été, il soutient que ce traité n'est pas de nature à rendre inopérants les art. 9 et 37 du Règlement relatif au parc de la Jacques‑Cartier. Examinons d'abord si le traité produisait toujours des effets juridiques le 29 mai 1982, date où les intimés exerçaient les activités qui font l'objet des accusations.

V - Les effets juridiques du traité du 5 septembre 1760 le 29 mai 1982.

L'appelant plaide que, dans la mesure où le document du 5 septembre est un traité, il a été éteint par les documents ou les événements suivants:

1.l'Acte de capitulation de Montréal*** signé le 8 septembre 1760;

2.le Traité de Paris signé le 10 février 1763;

3.la Proclamation royale du 7 octobre 1763;

4.l'histoire législative et administrative concernant les terres des Hurons; et

5.l'effet du temps et la non‑utilisation du traité.

Ni les documents ni l'histoire législative et administrative auxquels l'appelant nous réfère ne fournissent de déclaration expresse à l'effet que le traité du 5 septembre 1760 a été éteint. Même en supposant qu'un traité puisse être éteint implicitement, sujet sur lequel je n'exprime aucune opinion ici, l'appelant ne réussit pas, à mon avis, à satisfaire au critère énoncé dans Simon quant à la qualité de la preuve qui serait de toute façon requise pour qu'on puisse envisager conclure à l'extinction d'un traité. Cet arrêt a clairement établi qu'il appartient à la partie qui soutient que le traité a pris fin de démontrer les circonstances et les événements qui justifient son extinction. Ce fardeau ne pourra être déchargé que par une preuve absolue comme le disait le Juge en chef aux pp. 405 et 406:

Vu la portée et la gravité des conséquences d'une conclusion selon laquelle le droit issu du traité a été éteint, il semble approprié d'exiger une preuve absolue du fait qu'il y a eu extinction dans chaque cas où la question se pose.

L'appelant n'a pas présenté une preuve convaincante de l'extinction du traité. Il argumente d'abord que le traité serait devenu caduc parce que l'Acte de capitulation de Montréal a remplacé tous les autres actes de capitulation, entraînant ainsi leur extinction. Cet argument s'appuie sur l'art. 50 de l'Acte de capitulation qui se lit comme suit:

La présente Capitulation Sera Inviolablement Exécutée En tous Ses Articles, de part et d'autre et de bonne foy, Non obstant toute Infraction et tout autre prétexte par Raport aux précédentes Capitulations, et Sans pouvoir Servir de réprésailles. [Je souligne.]

Ayant conclu que nous sommes en présence d'un traité de paix et non d'une capitulation, l'art. 50 ne trouve aucune application, en l'instance, en ce qui concerne l'extinction du traité du 5 septembre. Cet article visait à s'assurer que les parties signataires respecteraient l'Acte de capitulation malgré l'existence de motifs de rétorsion que les parties auraient pu faire valoir suite à la violation d'un acte de capitulation antérieur. L'article 50 ne peut viser que les actes précédents signés au nom de la France, tel l'Acte de capitulation de Québec survenu à la fin de l'année 1759. Je n'y vois rien qui nous permette de conclure que cet article visait également à éteindre un traité entre une nation indienne et les Britanniques.

L'appelant cite aussi l'art. 40 de l'Acte de capitulation de Montréal qui dispose que:

Les Sauvages ou Indiens Alliés de Sa Mté tres Chretienne Seront maintenus dans Les Terres qu'ils habitent, S'ils Veulent y rester; Ils ne pouront Estre Inquiétés Sous quelque prétexte que ce puisse Estre, pour avoir pris les Armes et Servi Sa Maté très Chretienne. -- Ils auront Comme les François, la Liberté de Religion et Conserveront leurs Missionnaires. [Je souligne.]

La France ne pouvait prétendre représenter les Hurons au moment où l'Acte de capitulation est intervenu puisque ces derniers avaient abandonné leur alliance avec les Français quelques jours auparavant. N'étant plus des alliés des Français, cet article ne les vise donc pas. À mon avis, on ne peut interpréter cet article que comme une condition à laquelle les Français acceptaient de capituler. Même si les Indiens alliés des Français en étaient les bénéficiaires, il s'agissait fondamentalement d'un accord entre Français et Britanniques qui n'empêchait en rien que des accords indépendants entre les Britanniques et les nations indiennes, qu'elles soient alliées aux Français ou aux Britanniques, ne soient conclus ou subsistent. De plus, il me semble évident que l'art. 40 avait pour but d'assurer des droits aux Indiens et non pas d'éteindre des droits déjà existants.

Il serait contraire aux principes généraux de droit qu'un accord conclu entre les Anglais et les Français éteigne un traité conclu entre les Anglais et les Hurons. Il ne faut pas oublier qu'un traité est un accord solennel entre la Couronne et les Indiens, un accord dont le caractère est sacré: Simon, précité, à la p. 410, et White and Bob, précité, à la p. 649. La définition même d'un traité rend donc inéluctable la conclusion que l'extinction d'un traité ne peut survenir sans le consentement des Indiens impliqués. Puisque les Hurons avaient la capacité de conclure un traité avec les Britanniques, ils doivent donc être les seuls à pouvoir donner le consentement nécessaire à son extinction.

Le même raisonnement s'applique à l'argument de l'appelant selon lequel le Traité de Paris du 10 février 1763 intervenu entre la France et l'Angleterre aurait mis fin au traité du 5 septembre 1760 entre les Hurons et les Anglais. L'Angleterre et la France ne pouvaient pas s'entendre validement pour éteindre un traité entre les Hurons et les Anglais. La France ne pouvait non plus prétendre représenter les Hurons quant à l'extinction d'un traité que les Hurons avaient eux‑mêmes conclu avec la Couronne britannique.

L'appelant soutient ensuite qu'on doit déduire que la Proclamation royale du 7 octobre 1763 a éteint les droits issus du traité du 5 septembre 1760 parce qu'elle ne les a pas affirmés. Je ne peux accepter une telle proposition: le silence de la Proclamation royale au sujet du traité qui nous occupe ne peut être interprété comme entraînant son extinction. La Proclamation visait d'abord et avant tout à organiser, géographiquement et politiquement, le territoire des nouvelles colonies en Amérique, soit le Québec, la Floride orientale, la Floride occidentale et Grenade, et à en répartir la possession et l'usage. Elle accordait aussi certains droits importants aux autochtones et fut considérée par plusieurs comme une sorte de Charte des droits des Indiens: White and Bob, précité, à la p. 636; Calder c. Procureur général de la Colombie‑Britannique, [1973] R.C.S. 313, à la p. 395 (le juge Hall, dissident); R. v. Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs, [1982] 2 All E.R. 118 (C.A.), aux pp. 124 et 125 (lord Denning). Le texte même de la Proclamation royale démontre bien que son objectif, en ce qui concerne les Indiens, consistait à fournir une solution aux problèmes engendrés par la cupidité dont certains Anglais avaient trop souvent fait preuve jusque‑là afin de s'approprier des terres indiennes à vil prix. La situation exaspérait dangereusement les Indiens et la Proclamation royale se voulait un remède à cela:

Attendu qu'il est juste, raisonnable et essentiel pour Notre intérêt et la sécurité de Nos colonies de prendre des mesures pour assurer aux nations ou tribus sauvages qui sont en relations avec Nous et qui vivent sous Notre protection, la possession entière et paisible des parties de Nos possessions et territoires qui ont été ni concédées ni achetées et ont été réservées pour ces tribus ou quelques‑unes d'entre elles comme territoires de chasse, Nous déclarons par conséquent de l'avis de Notre Conseil privé, que c'est Notre volonté et Notre plaisir et nous enjoignons à tout gouverneur et à tout commandant en chef de Nos colonies de Québec, de la Floride Orientale et de la Floride Occidentale, de n'accorder sous aucun prétexte des permis d'arpentage ni aucun titre de propriété sur les terre situées au‑delà des limites de leur gouvernement respectif, conformément à la délimitation contenue dans leur commission . . .

Nous déclarons de plus que c'est Notre plaisir royal ainsi que Notre volonté de réserver pour le présent, sous Notre souveraineté, Notre protection et Notre autorité, pour l'usage desdits sauvages, toutes les terres et tous les territoires non compris dans les limites de Nos trois gouvernements ni dans les limites du territoire concédé à la Compagnie de la baie d'Hudson, ainsi que toutes les terres et tous les territoires situés à l'ouest des sources des rivières qui de l'ouest et du nord‑ouest vont se jeter dans la mer.

Je ne vois rien dans ces passages qui puisse être interprété comme une intention de la part de la Couronne britannique d'éteindre le traité du 5 septembre. La Proclamation reconnaît des droits aux Indiens sans que cela n'entraîne nécessairement l'extinction de tout autre droit leur étant reconnu par la Couronne britannique en vertu d'un traité.

L'histoire législative et administrative ne permet pas non plus de conclure que le traité a été éteint. En 1853, 9 600 acres de terres situés en dehors du territoire en litige ont été cédés aux Hurons par le gouvernement du Bas‑Canada. Ces terres se trouvaient dans les limites des terres fréquentées par les Hurons au moment où le traité du 5 septembre a été conclu. En 1903, les Hurons cédaient de nouveau ces 9 600 acres sans réserver les droits qui leur avaient été accordés en vertu du traité du 5 septembre. Le procureur général du Québec est d'avis qu'en faisant cette cession sans réserve, les Hurons ont indiqué hors de tout doute que ce document ne constituait pas, à leurs yeux, une source de droits. Cet argument ne peut tenir. À supposer que les 9 600 acres cédés aient initialement fait l'objet du traité, l'absence de réserve dans l'acte de cession de ce territoire ne peut certes pas être interprétée comme une renonciation aux avantages du traité sur le territoire qui ne faisait pas l'objet de la cession, quel que soit l'effet d'une telle absence de réserve à l'égard du territoire cédé.

L'appelant soulève aussi qu'en adoptant la Loi établissant le Parc national des Laurentides, S.Q. 1895, 58 Vict., ch. 22, et en faisant du territoire en litige un parc, le législateur québécois exprimait clairement son intention d'empêcher que ce territoire soit le cadre de certaines activités, que l'exercice de ces activités soit protégé ou non par traité à l'égard des Indiens.

L'article 88 de la Loi sur les Indiens vise justement à protéger les Indiens de la législation provinciale qui chercherait à abroger des droits protégés par un traité. Le changement de vocation du territoire, effectué par voies législatives, n'entraîne donc pas l'extinction de droits par ailleurs protégés par un traité. Si le traité accorde aux Hurons le droit d'exercer leurs coutumes et leur religion sur le territoire du Parc de la Jacques‑Cartier, l'existence d'une loi et de législation subordonnée provinciales n'affecterait normalement pas ce droit.

En dernier lieu, l'appelant affirme que la non‑utilisation du traité sur une longue période de temps peut en éteindre les effets. Il ne cite aucune autorité à l'appui. Je ne crois pas que cet argument présente beaucoup de sérieux: une entente solennelle ne peut perdre sa valeur du seul fait qu'elle n'a pas été invoquée, ce qui est d'ailleurs contesté par les intimés qui affirment qu'elle l'a été lors d'une revendication seigneuriale en 1824. Une conséquence intenable que suggérerait une telle proposition est qu'un traité pourrait être éteint du seul fait qu'il n'a pas été invoqué à l'occasion de litiges.

En regard de l'attitude libérale et généreuse qu'il faut adopter envers les droits des Indiens et de la preuve au dossier je ne peux conclure que le traité du 5 septembre ne produisait plus d'effet juridique le 29 mai 1982.

La question qui se soulève à ce point consiste à déterminer si le traité est de nature à rendre les art. 9 et 37 du Règlement inopérants. Pour y répondre, il convient dès maintenant d'examiner la portée territoriale des droits qui sont garantis par le traité puisque l'appelant reconnaît que les activités reprochées aux intimés sont de nature coutumière ou religieuse.

VI - La portée territoriale des droits garantis par le traité du 5 septembre 1760

Bien que le document du 5 septembre soit un traité au sens de l'art. 88 de la Loi sur les Indiens cela ne signifie pas nécessairement que les intimés sont immunisés de l'application du Règlement relatif au Parc de la Jacques‑Cartier. Encore faut‑il que le traité qui protège des activités de la nature de celles reprochées aux intimés couvre le territoire du Parc de la Jacques‑Cartier. L'appelant soutient que la portée territoriale du traité ne s'étend pas au territoire du Parc. Les intimés plaident, quant à eux, que le traité leur accorde des droits personnels et qu'ils ne cherchent nullement à se faire reconnaître des droits de nature territoriale.

Bien que cette affaire n'implique pas une revendication territoriale en soi en ce que les Hurons ne réclament pas le contrôle d'un territoire, je suis d'avis que la jouissance du droit qu'ils prétendent détenir comporte un aspect territorial essentiel. En effet, les intimés prétendent avoir le droit d'exercer leurs coutumes et leurs rites religieux sur un territoire précis, soit le territoire du Parc. Or, le contenu substantif du droit ne peut être considéré indépendamment de son contenu territorial. De la même façon que ce serait fausser la nature d'un droit de passage que de l'étudier en ignorant l'élément territorial, on ne peut logiquement faire abstraction de l'élément territorial qui s'attache aux droits substantifs garantis par le traité du 5 septembre 1760. Les intimés doivent donc démontrer que le traité leur garantissait le droit d'exercer leurs coutumes et leurs rites religieux sur le territoire du Parc de la Jacques‑Cartier.

Le traité accorde aux Hurons la liberté d'exercer leurs coutumes et leur religion. Aucune mention n'est faite dans le traité lui‑même du territoire sur lequel ces droits peuvent s'exercer. Rien n'y indique non plus que le territoire de ce qui constitue aujourd'hui le Parc de la Jacques‑Cartier soit visé. Toutefois, pour qu'une liberté ait une valeur réelle et ait un sens, il faut pouvoir l'exercer quelque part. Cela ne signifie pas, malgré l'importance des droits concernés, que les Indiens puissent l'exercer n'importe où. Notre analyse doit se restreindre à fixer les limites de la promesse faite dans le traité puisque les intimés n'ont en aucun temps fondé leur argument sur l'existence de droits ancestraux protégeant les activités qu'on leur reproche.

Les intimés suggèrent que le traité leur donne le droit d'exercer leurs coutumes et leur religion sur le territoire du Parc parce qu'il fait partie du territoire que fréquentaient les Hurons en 1760, soit la région comprise entre le Saguenay et le St‑Maurice. Selon eux, ce seraient les coutumes telles qu'elles existaient au moment du traité, et telles qu'elles pouvaient raisonnablement évoluer par la suite, que la Couronne britannique se serait engagée à conserver et à favoriser.

L'appelant a argumenté en Cour d'appel qu'il faut limiter le libre exercice des coutumes dont parle le document du 5 septembre 1760 au territoire de Lorette, ce qui représente un territoire de 40 arpents par 40 arpents. Devant cette Cour, il soutient que même si le traité couvre les activités reprochées aux intimés, ces droits doivent s'exercer dans le respect de la législation qui vise la protection des usagers et la préservation du Parc. De plus, il soutient que, sauf en ce qui concerne la coupe d'arbres, la législation ne fait qu'affecter les modalités d'exercice du droit et non la substance du droit. Cela devrait suffire à exiger des Hurons le respect de la législation. Le procureur général du Canada, dans son intervention, plaide que la revendication des intimés est essentiellement une revendication territoriale et que pour prouver leurs droits, les intimés doivent démontrer un lien entre les droits réclamés et leur exercice sur un territoire donné. Il est d'avis que le document en l'espèce ne lie la liberté d'exercice de la religion, des coutumes et du commerce avec les Anglais à aucun territoire.

Selon moi, il s'agit fondamentalement d'interpréter le traité en recherchant l'intention des parties sur la question territoriale au moment de la conclusion du traité. Il ne suffit pas de constater le silence du traité sur cette question. De plus, nous devons aborder la tâche d'interpréter le traité sur la question territoriale avec la même attitude généreuse à l'égard des Indiens que celle qui a présidé à l'étude des questions précédentes. Ici comme auparavant, nous devons nous appliquer à respecter l'esprit de l'arrêt Simon.

Si le contexte historique a pu servir à démontrer l'existence du traité, il peut tout aussi bien nous aider à interpréter l'étendue des droits qui sont contenus dans ce traité. Comme le disait le juge MacKinnon dans Taylor and Williams, précité, à la p. 232:

[TRADUCTION] Les affaires concernant les droits indiens ou aborigènes ne peuvent jamais être décidées dans l'abstrait. Il importe de tenir compte de l'histoire et des traditions orales des tribus concernées et des circonstances prévalant à l'époque du traité, sur lesquelles les parties se sont appuyées pour déterminer les incidences du traité.

Avant de me tourner de nouveau vers l'histoire, il convient d'exposer brièvement les problèmes que soulève la question territoriale. Deux droits s'affrontent ici: le droit de propriété de la Couronne provinciale sur le territoire du Parc et le droit des Hurons d'exercer sur ces terres leur religion et leurs coutumes ancestrales. Le droit de propriété suggère que la Couronne puisse normalement utiliser ses terres à sa guise. Par ailleurs, une importance toute particulière semble s'attacher aux territoires traditionnellement fréquentés par les Hurons pour que leurs rites religieux traditionnels et leurs coutumes ancestrales revêtent toute leur signification. De plus, les Hurons défendent la possibilité de pouvoir exercer ces rites et coutumes à proximité de Lorette sur un territoire convenable à leurs yeux à ces fins.

Le juge Bisson, pour la majorité de la Cour d'appel, a adopté la position des intimés à l'effet que le territoire qui fait l'objet du traité est celui que les Hurons fréquentaient en 1760. On ne peut alors que constater que si les droits des Hurons sont définis sans y introduire un facteur de limitation, un territoire énorme serait grevé des droits contenus dans le traité du 5 septembre 1760. Cela pourrait signifier que ceux qui se sont installés après 1760 dans la région fréquentée par les Hurons ont possiblement restreint les droits qui découlent du traité en rendant leur exercice plus difficile. Cette proposition pourrait même faire supposer, à priori, que les Hurons pourraient couper des arbres et faire des feux sur des propriétés privées qui ont déjà fait partie du territoire qu'ils fréquentaient à l'époque. Avec respect, je crois qu'adopter une telle position dépasserait la volonté du général Murray. Même une interprétation généreuse du document, comme celle du juge Bisson, doit être réaliste et refléter l'intention des deux parties et non seulement celle des Hurons. Il s'agit de choisir, parmi les interprétations de l'intention commune qui s'offrent à nous, celle qui concilie le mieux les intérêts des Hurons et ceux du conquérant.

D'un autre côté, si l'on retient l'hypothèse voulant que les parties aient eu l'intention de limiter la portée du traité au territoire de Lorette, ce serait introduire une restriction très sévère que le texte ne justifie pas puisque cet endroit n'est indiqué que comme destination pour fins de sauf‑conduit. Étant donné la nature des rites religieux et surtout des coutumes indiennes de l'époque, tout exercice significatif de ces droits exigeait un territoire qui s'étendait hors de Lorette.

Je considère que tant la première position que la seconde sont insatisfaisantes. Ni l'une ni l'autre ne réussissent, à mon avis, à dégager du contexte historique l'intention commune des parties. L'interprétation qui selon moi s'impose lorsqu'on donne toute son importance au contexte historique, c'est que Murray et les Hurons envisageaient que les droits garantis par le traité pourraient s'exercer sur tout le territoire fréquenté par les Hurons à l'époque en autant que l'exercice des coutumes et des rites ne serait pas incompatible avec l'utilisation particulière que la Couronne ferait de ce territoire.

Examinons d'abord la relation qu'avaient les Hurons avec le territoire que les intimés prétendent être l'objet du traité. Personne n'a argumenté que la région comprise entre le Saguenay et le St‑Maurice constituait des terres sur lesquelles existait un titre aborigène en faveur des Hurons. En fait, un groupe d'environ 300 personnes avait été amené dans les environs de Québec par les Jésuites en 1650 ("Relation au R. P. Claude de Lingendes par Paul Ragueneau", du 1 septembre 1650, dans Relations des jésuites contenant ce qui s'est passé de plus remarquable dans les missions des Pères de la Compagnie de Jésus dans la Nouvelle‑France (1858), vol. 2, aux pp. 27 et suiv.) et sa présence relativement récente dans la région de Lorette suggère que les Hurons n'avaient pas la possession historique de ces terres.

Ensuite, il faut examiner la politique des Britanniques envers les Indiens sur les questions territoriales. Dans une perspective assez générale, la preuve démontre que durant la guerre de Sept Ans, les Britanniques avaient adopté une attitude conciliatrice à l'égard des Indiens suite à la leçon tirée de leurs défaites antérieures aux mains des Français. Comme je l'ai relaté plus haut, ils s'étaient rendu compte du rôle important que joueraient nécessairement les Indiens au cours de la guerre entre les métropoles. Les Britanniques avaient aussi compris l'importance, pour la sécurité de la colonie, de voir les Indiens conserver une attitude pacifique une fois que la guerre aurait pris fin. J'adopte les propos du juge Bisson lorsqu'il décrit l'attitude de Murray à l'égard des Hurons (à la p. 1728):

Dans cette perspective, la référence aux coutumes dans le traité D‑7 prend une importance particulière, Murray tenant les Hurons en estime et voulant sans doute leur être du meilleur secours.

Toutefois, le désir de la Couronne britannique de coloniser et d'utiliser à son profit les terres conquises ne peut pas non plus faire de doute. Murray s'employait depuis des années à une guerre qui avait pour but d'agrandir les richesses, les ressources et l'influence de la Grande‑Bretagne. Il n'aurait vraisemblablement pas accordé, sans plus de précision, des droits absolus qui pouvaient paralyser la Couronne dans l'utilisation des nouveaux territoires conquis.

Je conclus donc que vu l'absence d'indication expresse de la portée territoriale du traité, il faut tenir pour acquis que les parties au traité du 5 septembre entendaient concilier le besoin des Hurons de protéger l'exercice de leurs coutumes et le désir d'expansion du conquérant britannique. Que l'exercice des coutumes soit protégé sur toutes les parties du territoire fréquenté lorsqu'il n'est pas incompatible avec son occupation est, à mon avis, la façon la plus raisonnable de concilier les intérêts en jeu. C'est là, à mon sens, la définition de l'intention commune des parties la plus apte à refléter l'intention réelle des Hurons et de Murray le 5 septembre 1760. Définir ainsi l'intention commune des parties sur la question du territoire permet de donner plein effet à l'esprit de conciliation tout en respectant les exigences pratiques des Britanniques. Cela assurait aux Anglais la flexibilité nécessaire pour pouvoir répondre à d'éventuels besoins grandissants d'utilisation des ressources du Canada dans l'hypothèse où le Canada resterait sous la tutelle britannique. Les Hurons, quant à eux, protégeaient leurs coutumes partout où leur exercice ne nuirait pas à l'occupation à laquelle le territoire concerné serait affecté. Les Hurons ne pouvaient raisonnablement s'attendre à ce que l'occupation soit figée à jamais au niveau de 1760. Avant la signature du traité, ils exerçaient leurs coutumes eu égards aux restrictions déjà imposées par une occupation incompatible avec un tel exercice. Les Hurons demandaient seulement qu'on leur permette de continuer à exercer leurs coutumes sur les terres fréquentées en autant que ces coutumes ne portent pas atteinte à la jouissance des terres par leur occupant. J'accepte sans hésitation que les Hurons n'étaient probablement pas au courant des conséquences juridiques, et en particulier de la faculté d'occuper à l'exclusion des autres, que les principaux systèmes juridiques européens attachaient au concept de propriété privée. Je ne peux tout de même pas croire que les Hurons aient jamais cru que le traité leur accordait le droit de couper des arbres dans le jardin d'une maison en vertu de leur droit d'exercer leurs coutumes.

Le Parc de la Jacques‑Cartier entre dans la catégorie des terres occupées par la Couronne puisque la province l'a affecté à une utilisation particulière. Ce qui importe ce n'est pas tant que la province ait légiféré à l'égard de ce territoire mais qu'elle l'utilise, en occupe l'espace dans les faits. L'occupation ayant été établie, il faut alors se demander si le type d'occupation auquel est soumis le Parc est incompatible avec l'exercice des activités reprochées aux intimés qui constituent sans contredit des coutumes ou des rites religieux. Puisqu'il s'agit, en regard de la situation en 1760, d'envisager une restriction de l'exercice des droits protégés par le traité, il appartient à la Couronne de prouver que l'occupation qu'elle fait du territoire ne peut s'accommoder de l'exercice raisonnable des droits des Hurons.

Effectivement, le ministère public a présenté une preuve sur cette compatibilité mais cette preuve ne m'a pas convaincu que l'exercice des rites et coutumes en l'espèce soit incompatible avec l'occupation.

Le Parc de la Jacques‑Cartier est un parc qui se classe dans la catégorie des parcs de conservation. La Loi sur les parcs les décrit de la façon suivante:

1. . . .

c) "parc de conservation": un parc dont l'objectif prioritaire est d'assurer la protection permanente de territoires représentatifs des régions naturelles du Québec ou des sites naturels à caractère exceptionnel tout en les rendant accessibles au public pour des fins d'éducation et de récréation extensive;

La récréation extensive reçoit la définition suivante toujours à l'art. 1 de la Loi:

e) "récréation extensive": un type de récréation caractérisée par une faible densité d'utilisation du territoire et par l'exigence d'équipements peu élaborés;

En vertu du Règlement relatif au Parc de la Jacques‑Cartier, le Parc est divisé en zones d'ambiance qui sont des portions du Parc à utilisation modérée affectée à la découverte et à l'exploration du milieu ambiant et en zones de préservation, d'utilisation faible et affectées à la préservation, à l'observation et à l'appréciation du milieu.

Pour que l'exercice des rites et des coutumes soit incompatible avec l'occupation que la Couronne fait du Parc, il faudrait non seulement qu'il soit contraire à l'objectif qui sous‑tend l'occupation, mais qu'il en empêche la réalisation. D'abord, nous sommes en présence de terres de la Couronne, terres qui sont détenues à l'avantage de la collectivité. L'exclusivité de l'utilisation n'est pas intrinsèque à la propriété publique. Ensuite, je ne crois pas que les activités décrites compromettent sérieusement les desseins de la Couronne dans son occupation du Parc. Ni le caractère représentatif de la région naturelle où se situe le Parc, ni le caractère exceptionnel de ce site naturel ne sont menacés par la cueillette de quelques plantes, par l'installation d'une tente faite à l'aide de quelques branches prises sur les lieux ou par la fabrication d'un feu fait selon les règles qu'impose la prudence pour éviter les incendies. Ces activités ne représentent aucun obstacle à la récréation extensive non plus. Je conclus donc que la preuve n'a pas été faite que l'occupation du territoire du Parc de la Jacques‑Cartier est incompatible avec l'exercice des rites et coutumes hurons que l'on reproche aux intimés.

VII - Conclusion

Pour toutes ces raisons, je rejetterais le pourvoi avec dépens.

Quant aux questions constitutionnelles formulées par le Juge en chef, j'en disposerais comme suit:

1. Le document suivant, signé au nom du général Murray le 5 septembre 1760, constitue‑t‑il un traité, au sens de l'art. 88 de la Loi sur les Indiens, S.R.C. 1970, c. I‑6?

[TRADUCTION] "PAR LES PRÉSENTES, nous certifions que le CHEF de la tribu des HURONS, étant venu à moi pour se soumettre au nom de sa nation à la COURONNE BRITANNIQUE et faire la paix, est reçu sous ma protection lui et toute sa tribu; et dorénavant ils ne devront pas être molestés ni arrêtés par un officier ou des soldats anglais lors de leur retour à leur campement de LORETTE; ils sont reçus aux mêmes conditions que les Canadiens, il leur sera permis d'exercer librement leur religion, leurs coutumes et la liberté de commerce avec les Anglais: nous recommandons aux officiers commandant les postes de les traiter gentiment.

Signé par moi à Longueil, ce 5e jour de septembre 1760.

Sur l'ordre du général,

JOHN COSNAN, JA. MURRAY.

Adjudant général"

Réponse: Oui.

2. Si la réponse à la question 1 est dans l'affirmative, ce "traité" produisait‑il encore des effets juridiques le 29 mai 1982, au moment où les infractions reprochées ont été commises?

Réponse: Oui.

3. Si les réponses aux questions 1 et 2 sont affirmatives, les termes de ce document étaient‑ils de nature à rendre inopérants les art. 9 et 37 du Règlement relatif au Parc de la Jacques‑Cartier (décret 3108‑81, Gazette officielle du Québec, partie II, 25 novembre 1981, pp. 4815 et suiv.) adoptés en vertu de la Loi sur les parcs, L.R.Q., ch. P‑9, à l'égard des intimés?

Réponse: Oui.

Pourvoi rejeté avec dépens.

Procureurs des appelants: Le ministère de la Justice, Ste-Foy; Noël, Décary, Aubry & Associés, Hull.

Procureur des intimés: Jacques Larochelle, Québec.

Procureur de l'intervenant le procureur général du Canada: Le procureur général du Canada, Ottawa.

Procureurs de l'intervenante la Fraternité des indiens du Canada/ l'Assemblée des premières nations: Hutchins, Soroka & Dionne, Montréal.

*L'original de ce document porte la cote "Colonial Office 323, vol. 2, document A42".

**L'original de ce document porte la cote "Colonial Office 323, vol. 18, document R51", pp. 97-116. À noter que la reproduction dans O'Callaghan porte erronément la date du 13 novembre 1763. Ce document est en fait daté du 18 novembre 1763.

***Voir Canadian Archives: Documents relating to the Constitutional History of Canada 1759-1791 (2e éd. rév. 1918), Partie I, à la p. 7.



Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Sioui

Références :
Proposition de citation de la décision: R. c. Sioui, [1990] 1 R.C.S. 1025 (24 mai 1990)


Origine de la décision
Date de la décision : 24/05/1990
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1990] 1 R.C.S. 1025 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1990-05-24;.1990..1.r.c.s..1025 ?
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