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31/05/1990 | CANADA | N°[1990]_1_R.C.S._1330

Canada | Centre hospitalier régina ltée c. Tribunal du travail, [1990] 1 R.C.S. 1330 (31 mai 1990)


Centre hospitalier Régina Ltée c. Tribunal du Travail, [1990] 1 R.C.S. 1330

Centre hospitalier Régina Ltée Appelante

c.

Monsieur le juge Bernard Prud'homme

et le Tribunal du travail Intimés

et

Cécile Montigny, Syndicat national

des employés de l'Hôpital Régina

(C.S.N.) et Raynald Fréchette,

en sa qualité de ministre du Travail Mis en cause

répertorié: centre hospitalier régina ltée c. tribunal du travail

No du greffe: 20746.

1990: 26 janvier; 1990: 31 mai.

Présents: Les juges Lamer, Wilso

n, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory et McLachlin.

en appel de la cour d'appel du québec

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel d...

Centre hospitalier Régina Ltée c. Tribunal du Travail, [1990] 1 R.C.S. 1330

Centre hospitalier Régina Ltée Appelante

c.

Monsieur le juge Bernard Prud'homme

et le Tribunal du travail Intimés

et

Cécile Montigny, Syndicat national

des employés de l'Hôpital Régina

(C.S.N.) et Raynald Fréchette,

en sa qualité de ministre du Travail Mis en cause

répertorié: centre hospitalier régina ltée c. tribunal du travail

No du greffe: 20746.

1990: 26 janvier; 1990: 31 mai.

Présents: Les juges Lamer, Wilson, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory et McLachlin.

en appel de la cour d'appel du québec

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Québec, [1988] R.J.Q. 253, qui a confirmé un jugement de la Cour supérieure[1], qui avait refusé la délivrance d'un bref d'évocation à l'encontre d'une décision du Tribunal du travail, D.T.E. 85T‑254. Pourvoi rejeté.

Louis Gagnon et Carmelle Marchessault, pour l'appelante.

André Fauteux, pour les intimés et le mis en cause Fréchette.

Jean‑Yves Brière et P. Gonneville, pour la mise en cause Montigny.

Maurice Sauvé, pour le mis en cause le Syndicat national des employés de l'Hôpital Régina (C.S.N.)

Le jugement de la Cour a été rendu par

//Le juge L'Heureux-Dubé//

LE JUGE L'HEUREUX-DUBÉ -- Ce pourvoi requiert l'interprétation des art. 47.2 et suiv. du Code du travail du Québec, L.R.Q., ch. C-27 (ci-après "C.t."), qui régissent, en matière de relations de travail, le devoir de juste représentation d'une association (ou syndicat) de salariés et déterminent les conséquences de son inobservation.

Plus précisément, ce litige met en cause le caractère définitif des règlements de griefs entre employeur et syndicat en regard du droit d'un salarié à l'arbitrage d'un grief déposé à l'encontre de son congédiement. En l'espèce, le règlement en question a été conclu sans le concours du salarié et s'inscrit dans une entente globale de règlement de griefs à l'occasion du renouvellement d'une convention collective.

Textes législatifs applicables

Comme le pourvoi porte essentiellement sur l'interprétation des mécanismes établis par les art. 47.3 à 47.6 C.t., en ce qui concerne l'obligation de représentation d'un syndicat prévue à l'art. 47.2 C.t., il y a lieu de reproduire dès maintenant ces dispositions de même que celle relative au dépôt de la convention collective, telles qu'elles existaient au moment où le litige a pris naissance:

47.2 [Égalité de traitement par l'association accréditée] Une association accréditée ne doit pas agir de mauvaise foi ou de manière arbitraire ou discriminatoire, ni faire preuve de négligence grave à l'endroit des salariés compris dans une unité de négociation qu'elle représente, peu importe qu'ils soient ses membres ou non.

47.3 [Plainte au ministre] Si un salarié qui a subi un renvoi ou une sanction disciplinaire croit que l'association accréditée viole à cette occasion l'article 47.2, il doit, s'il veut se prévaloir de cet article, porter plainte par écrit au ministre dans les six mois. Le ministre nomme un enquêteur qui tente de régler la plainte à la satisfaction de l'intéressé et de l'association accréditée.

47.4 [Requête au tribunal] Si aucun règlement n'intervient dans les quinze jours de la nomination de l'enquêteur ou si l'association ne donne pas suite à l'entente, le salarié doit, s'il veut se prévaloir de l'article 47.2, faire une requête au tribunal dans les quinze jours suivants et demander à ce dernier que sa réclamation soit déférée à l'arbitrage.

47.5 [Autorisation du tribunal] Si le tribunal estime que l'associa­tion a violé l'article 47.2, il peut autoriser le salarié à soumettre sa réclamation à un arbitre nommé par le ministre pour décision selon la convention collective comme s'il s'agissait d'un grief. Les articles 100 à 101.10 s'appliquent, mutatis mutandis. L'association paie les frais encourus par le salarié.

[Autre ordonnance] Le tribunal peut, en outre, rendre toute autre ordonnance qu'il juge nécessaire dans les circonstances.

47.6 [Inobservation des délais] Si une réclamation est déférée à un arbitre en vertu de l'article 47.5, l'employeur ne peut opposer l'inobservation par l'association de la procédure et des délais prévus à la convention collective pour le règlement des griefs.

72 [Convention en vigueur sur dépôt] Une convention collective ne prend effet qu'à compter du dépôt, au greffe du bureau du commissaire général du travail, de cinq exemplaires ou copies conformes à l'original, de cette convention collective et d'une copie conforme de ses annexes. Il en est de même de toute modification qui est apportée par la suite à cette convention collective.

. . .

Ces dispositions demeurent à ce jour inchangées mis à part l'art. 47.4, où le délai dans lequel peut intervenir un règlement a été étendu de quinze à trente jours (L.Q. 1983, ch. 22, art. 24).

Le cadre procédural ici utilisé est la requête en évocation, prévue à l'art. 846 du Code de procédure civile du Québec, L.R.Q., ch. C-25:

846. La Cour supérieure peut, à la demande d'une partie, évoquer avant jugement une affaire pendante devant un tribunal soumis à son pouvoir de surveillance ou de contrôle, ou reviser le jugement déjà rendu par tel tribunal:

1. dans le cas de défaut ou d'excès de juridiction;

2. lorsque le règlement sur lequel la poursuite a été formée ou le jugement rendu est nul ou sans effet;

3. lorsque la procédure suivie est entachée de quelque irrégularité grave, et qu'il y a lieu de croire que justice n'a pas été, ou ne pourra être rendue;

4. lorsqu'il y a eu violation de la loi ou abus de pouvoir équivalant à fraude et de nature à entraîner une injustice flagrante.

Toutefois, ce recours n'est ouvert, dans les cas prévus aux alinéas 2, 3 et 4 ci-dessus, que si, dans l'espèce, les jugements du tribunal saisi ne sont pas susceptibles d'appel.

Doit ici être mentionné l'art. 139 C.t., qui prohibe le recours à l'art. 846 C.p.c.:

139. [Recours prohibés] Sauf sur une question de compétence, aucun des recours extraordinaires prévus aux articles 834 à 850 du Code de procédure civile ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre un arbitre, un agent d'accréditation, un commissaire du travail ou le tribunal agissant en leur qualité officielle.

La jurisprudence est claire cependant à l'effet qu'une telle clause privative ne fait pas obstacle à l'exercice par le tribunal de droit commun de son pouvoir de contrôle et de surveillance dans les cas d'excès de juridiction d'un tribunal statutaire soumis à ce pouvoir. Le juge Gonthier, reprenant une jurisprudence abondante de notre Cour, réaffirmait récemment ce principe au nom de la Cour dans l'arrêt Bell Canada c. Canada (Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes), [1989] 1 R.C.S. 1722, à la p. 1744:

Si le législateur affirme clairement que la décision d'un tribunal administratif est finale et exécutoire, les tribunaux judiciaires de première instance ne peuvent toucher à ces décisions à moins que le tribunal administratif n'ait commis une erreur qui porte atteinte à sa compétence. [...] Les décisions qui sont ainsi protégées doivent, en ce sens, faire l'objet d'une forme de retenue non discrétionnaire parce que le législateur a voulu qu'elles soient définitives et sans appel et cette intervention du législateur découle, à son tour, de la volonté de laisser à des tribunaux spécialisés le soin de trancher certains litiges. [Je souligne.]

Ces principes ne sont pas ici remis en question et, considérant que les art. 101 et 139 C.t. constituent une affirmation claire de la part du législateur du caractère final des décisions du Tribunal du travail, notre Cour n'interviendra en l'espèce que si ce tribunal a "commis une erreur qui porte atteinte à sa compétence", suivant les critères établis par la jurisprudence.

Les faits

L'appelante, le Centre hospitalier Régina Ltée, est un employeur opérant un établissement privé du réseau des Affaires sociales du Québec, qui était, en tout temps pertinent au litige, lié au Syndicat national des employés de l'Hôpital Régina par les termes et conditions d'une convention collective en vigueur depuis le 27 mars 1980. La mise en cause Cécile Montigny était, au cours de cette période, une salariée à l'emploi de l'appelante, inscrite sur la liste de rappel à titre de préposée aux bénéficiaires. Le 30 juillet 1981, l'appelante avisait par écrit Cécile Montigny que, suite à de nombreuses absences de son travail pour raison de maladie, elle considérait son attitude comme un abandon de poste à compter du 27 juillet 1981. Le 12 août 1981, le syndicat mis en cause déposait un grief contestant ce qu'il soumettait être un congédiement. Suite à divers délais, ce grief ne fut inscrit au rôle d'arbitrage des Affaires sociales que le 16 juin 1982. Entre-temps la convention collective, qui venait normalement à échéance le 31 décembre 1982, fut reconduite jusqu'au 1er avril 1983 par l'effet de la Loi concernant la rémunération dans le secteur public, L.Q. 1982, ch. 35, et la Loi concernant les conditions de travail dans le secteur public, L.Q. 1982, ch. 45.

La nouvelle convention collective applicable aux parties prévoyait que différentes matières devaient faire l'objet d'ententes locales, ce qui signifiait que certains avantages et bénéfices n'étaient plus automatiquement accordés aux salariés visés. Au cours du mois de mars 1983, des négociations furent donc entreprises entre l'appelante et le syndicat mis en cause afin de conclure une entente globale permettant aux salariés représentés par le syndicat de bénéficier de divers avantages prévus à la convention. Le 20 mars 1983, les parties paraphaient une entente en vertu de laquelle l'appelante consentait à ce que le syndicat bénéficie des divers avantages y énumérés. Le même jour, les parties signaient un document préparé pour le greffe des tribunaux d'arbitrage du secteur des Affaires sociales, par lequel elles déclaraient que les griefs alors inscrits pour audition, dont le grief de Cécile Montigny du 12 août 1981, étaient désormais réglés contre un versement global de 1 672 $ par l'employeur. Ces ententes furent déposées au greffe du bureau du Commissaire général du travail, conformément à l'art. 72 C.t. Selon un membre de la section locale du syndicat, celui-ci n'aurait pas réalisé que l'un des griefs concernait un congédiement. Quant à Cécile Montigny, qui n'avait nullement été informée ni n'avait participé à ce règlement, elle ne fut avisée du désistement de son grief que plusieurs mois plus tard.

Le 24 octobre 1983, Cécile Montigny, se prévalant de l'art. 47.3 C.t., portait plainte au ministre du Travail, invoquant une violation par le syndicat de son devoir de juste représentation, à la suite de quoi le Ministre nommait effectivement un enquêteur tel que prévu à cette disposition. Aucun règlement n'étant intervenu entre Cécile Montigny et le syndicat dans le délai prévu par la loi suite à la nomination de l'enquêteur, celle-ci faisait une requête selon l'art. 47.4 C.t., concluant à ce que le Tribunal du travail ordonne que sa réclamation soit déférée à l'arbitrage. Le juge Prud'homme accueillait la requête le 12 février 1985, D.T.E. 85T-254, et autorisait Cécile Montigny à soumettre sa réclamation contre son employeur à un arbitre nommé par le Ministre pour décision comme s'il s'agissait d'un grief. C'est cette décision que l'appelante évoquait devant la Cour supérieure aux termes de l'art. 846 C.p.c. La requête en évocation fut rejetée par la Cour supérieure, jugement confirmé par la Cour d'appel, [1988] R.J.Q. 253, d'où le présent pourvoi.

Les arguments des parties

L'appelante invoque au soutien de son pourvoi deux moyens prin­cipaux, l'un de juridiction et l'autre d'interprétation.

Premièrement, elle soumet que le Tribunal du travail était sans juridiction pour ordonner le renvoi à l'arbitrage d'un grief réglé par l'accord intervenu entre le syndicat et l'employeur. Partant de l'arrêt de notre Cour Gendron c. Municipalité de la Baie-James, [1986] 1 R.C.S. 401, où il fut décidé que le Tribunal du travail ne pouvait s'autoriser de l'art. 47.5 C.t. pour ordonner un second arbitrage d'un grief, l'appelante argumente qu'il faut reconnaître à l'accord réglant le grief la même force qu'une transaction en droit civil, c.-à-d. ayant force de chose jugée entre les parties, de manière à priver, selon le principe émis dans Gendron, le Tribunal du travail de toute compétence pour ordonner l'arbitrage du grief. Elle justifie cette assimilation de l'accord à une transac­tion civile par le fait que ce règlement doit être déposé par l'arbitre au greffe du bureau du Commissaire général du travail tout comme s'il s'agissait d'une décision (art. 100.3 C.t.), et par le fait que le droit du travail favorise le règlement à l'amiable des griefs. L'appelante ajoute que le Tribunal du travail, dont la juridiction stricto sensu doit être limitée aux pouvoirs qui lui sont clairement dévolus, n'a pas compétence pour mettre à l'écart ce contrat civil synallagmatique au mépris des droits y reconnus à l'employeur. Selon l'appelante, le Tribunal du travail a commis une erreur de juridiction en s'arrogeant cette compétence, de manière à entraîner l'intervention des tribunaux de droit commun dans l'exercice de leur pouvoir de surveillance et de contrôle.

Deuxièmement, l'appelante procède à une analyse des dispositions du Code du travail pour conclure qu'elles ne sauraient soutenir l'interprétation de la Cour d'appel. Selon ces dispositions, le syndicat est le représentant exclusif des droits des salariés et le seul interlocuteur de l'employeur. Accorder au salarié individuellement le droit de remettre en question un accord signé par le syndicat et de porter lui-même un grief à l'arbitrage irait directement à l'encontre du caractère dualiste des relations collectives de travail. L'appelante soutient que les art. 47.2 à 47.6 C.t. n'autorisent pas une telle interprétation, qui aurait par ailleurs un effet déstabilisateur important sur l'ensemble des relations collectives de travail. L'appelante conclut donc pour ces motifs à la nullité de la décision du Tribunal du travail et demande que son pourvoi soit accueilli.

Les intimés et les mis en cause, Cécile Montigny et le Syndicat national des employés de l'Hôpital Régina, soutiennent au contraire la pleine juridiction du Tribunal du travail pour ordonner le renvoi à l'arbitrage d'un grief même réglé par accord entre le syndicat et l'employeur.

Ils avancent que l'obligation de juste représentation d'un syndicat existe à tous les stades de la négociation et de l'application de la convention collective. Celle-ci, selon les intimés, prend place dans un système juridique autonome institué par les dispositions du Code du travail. Les règles du mandat et de la représentation civile n'ont donc aucune pertinence et ne devraient pas servir de guide à l'interprétation des dispositions de ce Code.

En ce qui concerne l'interprétation des art. 47.2 et suiv. C.t., les intimés notent que le législateur a voulu mettre à la disposition du salarié un remède approprié afin d'assurer la sanction de l'obligation du syndicat prévue à l'art. 47.2 C.t. Ils plaident qu'aucune disposition du Code du travail ne reconnaît au règlement d'un grief le même effet qu'une décision arbitrale et que les règles de la transaction civile ne sauraient s'appliquer à la situation particulière d'un syndicat réglant avec un employeur le grief d'un salarié.

Les intimés concluent que la décision du Tribunal du travail constitue un exercice valide de ses pouvoirs, et qu'en l'absence d'un excès de juridiction, il n'y a pas lieu à intervention des tribunaux.

Les jugements

Tribunal du travail (le juge Prud'homme)

Le Tribunal du travail rejette in limine litis l'objection de l'appelante à l'effet que les dispositions des art. 47.3 et suiv. C.t. ne seraient pas applicables ici puisqu'il ne s'agirait ni d'un renvoi, ni de sanctions disciplinaires. Le tribunal conclut au contraire qu'il n'y a pas abandon de poste mais bien renvoi.

Quant à l'argument tiré du caractère final du règlement des griefs intervenu entre syndicat et employeur, le tribunal se prononce ainsi:

Il faut d'abord rappeler qu'aux articles 47.3 et suivants le législateur n'a pas exclu du processus pouvant mener à une autorisation selon l'article 47.5 la situation où il y aurait eu règlement du grief entre l'association et l'employeur; [...] C'est tout simplement que l'essence ("the pith and substance") de la compétence attribuée au Tribunal n'est pas autre chose que de vérifier s'il y eut ou non violation de l'article 47.2 à l'occasion du renvoi ou de la sanction disciplinaire et, sur conclusion affirmative, d'autoriser le recours spécial de l'article 47.5. L'on voit dès lors que la mise à l'écart d'un règlement intervenu entre association et employeur ne peut être qu'une suite de l'exercice par le Tribunal de sa compétence, non pas un objet en soi de sa compétence.

Il conclut:

Le Centre a aussi plaidé avec vigueur, jurisprudence à l'appui, que l'on devait reconnaître qu'un règlement de griefs intervenu entre association et employeur, comme ici, était final et liait les parties. Le soussigné sait fort bien que dans la normale des choses une entente, un règlement de griefs lie les parties définitivement, clôt le dossier. Mais il faut accepter que depuis l'adoption par le législateur des articles 47.2 et suivants, l'on peut forcer la réouverture d'un dossier estimé clos.

Avant d'autoriser le recours prévu à l'art. 47.5 C.t., le tribunal vérifie le fond de la plainte de Cécile Montigny à l'encontre du syndicat. Il trouve inconcevable la version de ce dernier selon laquelle il n'aurait pas réalisé qu'il s'agissait d'un grief à l'encontre d'un congédiement. Qualifiant la conduite du syndicat de désinvolte et arbitraire, le tribunal conclut à un manquement à son devoir de juste représentation, accueille la requête et défère à un arbitre nommé par le Ministre le grief de Cécile Montigny à l'encontre de son congédiement.

Cour supérieure (le juge Arsenault)

Sur requête en évocation de la décision du juge Prud'homme, le juge Arsenault conclut que le Tribunal du travail, en qualifiant le départ de la mise en cause de renvoi plutôt que d'abandon au sens de l'art. 47.3 C.t., n'a pas commis "d'erreur manifestement déraisonnable". Décidant qu'il s'agissait non pas d'une question préliminaire mais plutôt de la juridiction même du Tribunal du travail, le juge refuse de réviser cette conclusion du premier juge.

Rejetant l'argument selon lequel la "transaction" aurait force de chose jugée, le juge Arsenault estime que l'entente intervenue entre l'appelante et le syndicat ne liait pas Cécile Montigny. Au contraire, selon lui, les art. 47.2 et suiv. C.t. ont pour but de créer un mécanisme de contrôle des gestes du syndicat afin de s'assurer que le grief du salarié puisse être porté à terme. Il écrit:

La notion de droit civil lie les parties à une transaction et dans ce cas-ci l'employeur et le syndicat, mais les dispositions de l'article 47.2 et suivants, de droit privatif, nient en quelque sorte le mandat du syndicat en faveur du salarié qui justifie l'application desdits articles 47.2 et suivants.

. . .

La Cour estime que le tribunal du travail n'avait pas à se préoccuper des effets juridiques de l'entente (R-8) pour exercer sa juridiction et permettre le recours prévu aux articles 47.2 et suivants.

La Cour supérieure en arrive donc à la conclusion que la décision du Tribunal du travail est bien fondée et rejette la requête en évocation.

Cour d'appel (les juges Bisson, LeBel et Lévesque (ad hoc))

Le juge Bisson, rédigeant l'opinion unanime de la Cour d'appel, qualifie les questions en litige respectivement de préliminaire, fondamentale et subsidiaire.

Quant à la question préliminaire, portant sur la qualification de la fin de l'emploi de Cécile Montigny, il adopte en tout point le raisonnement du juge de la Cour supérieure à l'effet qu'il ne s'agit pas là d'une question pré-juridic­tionnelle. À ce titre, la conclusion du premier juge ne pouvait être révisée que si elle était manifestement déraisonnable, ce qui n'était pas le cas en l'espèce.

Quant à la question fondamentale, la seule débattue devant notre Cour, qui concerne le caractère final de l'entente intervenue entre le syndicat et l'employeur, que l'appelante qualifie de transaction emportant force de chose jugée, la Cour d'appel distingue l'arrêt Gendron c. Municipalité de la Baie-James, précité, et rejette la prétention du requérant en ces termes (à la p. 257):

C'est adopter une approche très civiliste dans un domaine où le législateur a voulu introduire un recours lorsqu'un salarié estime avoir été traité non adéquatement par son syndicat.

L'un des objectifs visés par la législation de 1977 est précisément qu'un salarié ne peut être lié, quant au grief qui le concerne, par une entente signée, hors son concours, par l'employeur et le syndicat.

On ne peut faire un parallèle entre l'affaire Gendron et la présente.

Dans Gendron, il y avait eu un arbitrage dont avait été saisi et dont avait disposé un arbitre impartial.

Dans le cas où, avant l'arbitrage, le syndicat et l'employeur règlent un grief, aucun tiers n'est appelé à intervenir et à arbitrer.

J'estime que l'entente R-8 est inopposable à la mise en cause.

Finalement, à l'instar du Tribunal du travail et de la Cour supérieure, la Cour d'appel écarte sommairement l'argument subsidiaire de l'appelante selon lequel Cécile Montigny aurait abandonné son grief, d'où le rejet de l'appel.

Analyse

Le n{oe}ud du problème, comme je l'ai déjà mentionné, consiste ici à déterminer si les art. 47.2 à 47.5 C.t. sont applicables à la réclamation de l'employée dont le grief a fait l'objet d'une entente entre l'employeur et le syndicat, alors qu'un arbitre avait été saisi mais n'avait pas encore décidé de ce grief. Selon le texte de l'art. 47.5 C.t., le manquement du syndicat à son devoir de juste représentation constitue le prérequis essentiel qui donne ouverture au droit à l'arbitrage de la réclamation. En effet, uniquement dans les cas où le tribunal estime que l'association a agi de mauvaise foi, de manière arbitraire, discriminatoire, ou a fait preuve de négligence grave, peut-il déférer la réclama­tion à l'arbitrage s'il s'agit d'un renvoi ou d'une sanction disciplinaire, ce qui est le cas ici. La conduite du syndicat doit donc d'abord être examinée à la lumière des critères établis par le Code du travail, avant de discuter de l'applicabilité du mécanisme de renvoi à l'arbitrage comme tel.

Je souligne au départ que la réclamation du salarié dont parlent les art. 47.4 à 47.6 C.t. est en fait son grief à l'encontre de l'employeur. Le législateur, en utilisant le terme "réclamation" au lieu de "grief", entend à mon avis distinguer la situation où le syndicat mène la plainte du salarié comme il l'entend (le "grief") de celle où le salarié a plein contrôle de sa plainte (la "réclamation"), entre autres pour en demander ou non le déféré à l'arbitra­ge, sans qu'il y ait pour autant de distinction quant au fond de la plainte dans ces deux situations (Gendron c. Municipalité de la Baie-James, précité, à la p. 409 (le juge Chouinard)).

1. Le devoir de juste représentation

a) Sources du devoir de juste représentation

Avant même l'introduction des modifications au Code du travail en 1977, dont les art. 47.2 à 47.6, une association de salariés avait envers ses membres une obligation de juste représentation. Cette obligation a pris naissance dans la jurisprudence de la Cour suprême des États-Unis vers le milieu du siècle, dans l'arrêt Steele v. Louisville & Nashville Railroad Co., 323 U.S. 192 (1944), d'abord, pour ensuite culminer dans l'arrêt Vaca v. Sipes, 386 U.S. 171 (1967), décisions où la cour énonce le principe que le devoir de juste représentation d'une association de salariés constitue le corollaire nécessaire de son droit à l'exclusivité de représentation des salariés compris dans l'unité d'accréditation. La réception de cette théorie en droit du travail au Canada fait l'objet d'un examen plus élaboré dans l'arrêt Gendron c. Syndicat des approvisionnements et services de l'Alliance de la Fonction publique du Canada, section locale 50057, [1990] 1 R.C.S. 000 (pourvoi entendu le même jour que la présente affaire), et il serait superfétatoire de recommencer l'exercice ici. Qu'il suffise de dire que l'existence d'une telle obligation imposée aux syndicats était, avant sa codification, reconnue et appliquée par les tribunaux canadiens, entre autres par notre Cour dans l'arrêt Guilde de la marine marchande du Canada c. Gagnon, [1984] 1 R.C.S. 509.

b) Codification au Code du travail

Le Code du travail du Québec regroupe en très grande partie sinon en totalité les principes et règles applicables aux relations collectives de travail au Québec, soit la formation et l'accréditation des syndicats, le principe d'exclusivité de représentation, la procédure de négociation des conventions collectives, le règlement des griefs et finalement les recours auprès des instances administratives spécialisées. Ce Code est en fait une structure exhaustive, qui a remplacé, lors de son adoption, un ensemble hétéroclite de lois, et sur laquelle viennent se greffer les conventions collectives contenant la plupart des droits substantifs des salariés (voir F. Morin, Rapports collectifs du travail (1982), aux pp. 19 à 26).

Le législateur québécois a procédé, en 1977, à un important remanie­ment des rapports collectifs de travail, accordant des droits accrus à la fois au syndicat -- par exemple en interdisant les briseurs de grève (art. 109.1 et suiv. C.t.) et en instaurant un régime de perception obligatoire des cotisations syndicales par retenue à la source (art. 47 C.t.) -- et au salarié individuellement -- par exemple le droit de voir les états financiers du syndicat (art. 47.1 C.t.) et la garantie d'emploi pour un salarié qui n'est pas membre du syndicat lors de l'entrée en vigueur d'une clause d'atelier fermé (art. 63a) C.t.) L'un des changements majeurs, qui nous concerne particulièrement en l'espèce, fut l'introduction des art. 47.2 à 47.6 C.t., codifiant le devoir de juste représentation du syndicat et accordant en contrepartie au salarié un recours, dans certaines situations, au cas de contravention à ce devoir.

Le devoir de juste représentation, tel que codifié à l'art. 47.2 C.t., ne diffère pas de manière notable de celui élaboré par la jurisprudence avant 1977. Dans l'arrêt Gagnon, précité, le juge Chouinard procède à l'analyse du devoir de juste représentation tel que développé par la common law en parallèle avec celui codifié par la suite au Code canadien du travail, S.R.C. 1970, ch. L-1 (art. 136.1), au Labour Code de la Colombie-Britannique, R.S.B.C. 1979, ch. 212 (par. 7(1)), à la Loi sur les relations de travail ontarienne, L.R.O. 1980, ch. 228 (art. 68) et finalement à l'art. 47.2 C.t. du Québec. Il en conclut que l'art. 47.2 C.t. a un contenu identique à celui que la jurispru­dence et la doctrine avaient développé avant sa codification dans divers textes de loi au pays. Comme l'écrit Robert P. Gagnon dans son récent ouvrage Droit du travail (1988), dans les Cours de la formation professionnelle du Barreau du Québec 1988-1989, vol. 6, à la p. 104:

En adoptant, en 1977, l'article 47.2 du Code du travail, le législateur québécois, après quelques autres, codifiait finalement l'état du droit qui résultait des jugements des tribunaux relativement à l'obligation légale de représentation du syndicat accrédité.

En ce qui concerne les mécanismes prévus aux art. 47.3 à 47.6 C.t., ils constituent à mon avis la sanction, que le législateur a jugée nécessaire, du devoir de juste représentation d'un syndicat, assurant ainsi un juste équilibre des obligations et droits réciproques. Si le Conseil canadien des relations de travail jouit d'une certaine liberté de man{oe}uvre en ce qui a trait aux remèdes lorsqu'il y a un manquement du syndicat à son devoir de juste représentation (art. 187 à 189 du Code canadien du travail), le législateur québécois, lui, a prévu une structure précise détaillant les étapes d'un recours basé sur un tel manquement. La première étape consiste en une plainte au ministre du Travail, qui nomme alors un enquêteur pour tenter de régler à l'amiable le désaccord entre syndicat et salarié (art. 47.3 C.t.) Il faut noter que le législateur a limité le recours à ce mécanisme aux cas de renvois et sanctions disciplinaires, donc les atteintes les plus sérieuses aux droits du salarié. À la deuxième étape, si aucun accord n'intervient dans les quinze jours de la nomination de l'enquêteur (période portée à trente jours par L.Q. 1983, ch. 22, art. 24), le salarié peut déposer une requête auprès du Tribunal du travail pour demander que sa réclamation soit déférée à l'arbitrage (art. 47.4 C.t.) Finalement si, sur examen de cette requête, le tribunal constate une conduite arbitraire, discriminatoire, gravement négligente ou empreinte de mauvaise foi de la part du syndicat, dont le salarié a la charge de la preuve, il peut autoriser l'arbitrage de la réclamation (art. 47.5 C.t.) La constatation d'un manquement au devoir de juste représentation constitue donc l'élément central d'un tel recours. L'article 47.6 C.t. précise que l'employeur ne peut dans ce cas opposer au salarié l'inobservation des délais prévus à la convention collective.

c)La juste représentation et le règlement des griefs

Le devoir de juste représentation soulève des problèmes épineux lorsque, comme en l'espèce, le syndicat a l'obligation, de par sa fonction même, de défendre les intérêts de l'ensemble des membres de l'unité d'accréditation, d'une part, et d'un salarié individuellement, d'autre part, intérêts qui peuvent être et sont souvent divergents.

Dans cette optique, je souligne dès maintenant que le devoir de juste représentation d'un syndicat ne s'éteint pas, dans le cadre de la procédure de grief, une fois le grief porté à l'arbitrage. Il peut subsister même après la décision finale de l'arbitre (par exemple, dans Asselin c. Travailleurs amalgamés du vêtement et du textile, local 1838, [1985] T.T. 74, à la p. 93, où le Tribunal du travail a conclu à l'obligation du syndicat d'en évoquer de la décision mal fondée de l'arbitre), sous réserve de l'arrêt Gendron c. Municipalité de la Baie-James, précité, où il fut décidé que, dans un tel cas, la procédure de l'art. 47.5 C.t. ne saurait trouver application. Comme le font remarquer les auteurs Gagnon, LeBel et Verge, à titre de corollaire du droit de représentation exclusif, cette obligation de juste représentation reste omniprésente dans toutes les actions du syndicat (Robert P. Gagnon, Louis LeBel et Pierre Verge, Droit du travail (1987), à la p. 311):

L'obligation de représentation s'éteindra avec la perte de l'accréditation. Jusqu'à cette éventualité, le syndicat y sera tenu à toutes les phases de la représentation collective, tant à l'occasion de la négociation du contenu de la convention collective qu'à celle de sa mise en {oe}uvre en faveur de l'un ou l'autre des salariés.

Il ne saurait donc faire de doute qu'au stade où en était le grief dans la présente affaire, c.-à-d. inscrit mais non entendu par l'arbitre, l'obliga­tion de diligence du syndicat subsistait.

Notre Cour a, dans l'arrêt Gagnon, précité, énoncé les principes généraux devant régir une association de salariés (ou syndicat) lorsqu'elle agit à titre de représentant d'un salarié à l'occasion d'un grief. Il s'agissait d'une affaire relevant du Code canadien du travail (avant l'introduction de son art. 136.1 qui impose explicitement au syndicat un devoir de juste représentation). Comme nous l'avons vu, cependant, il n'y a pas lieu de distinguer ce devoir de celui qui est codifié à l'art. 47.2 C.t. Le juge Chouinard, examinant les règles applicables au devoir de juste représentation, écrit au nom de la Cour (à la p. 527):

De la jurisprudence et de la doctrine consultées se dégagent les principes suivants, en ce qui touche le devoir de représentation d'un syndicat relativement à un grief:

1. Le pouvoir exclusif reconnu à un syndicat d'agir à titre de porte-parole des employés faisant partie d'une unité de négociation comporte en contrepartie l'obligation de la part du syndicat d'une juste représentation de tous les salariés compris dans l'unité.

2. Lorsque, comme en l'espèce et comme c'est généralement le cas, le droit de porter un grief à l'arbitrage est réservé au syndicat, le salarié n'a pas un droit absolu à l'arbitrage et le syndicat jouit d'une discrétion appréciable.

3. Cette discrétion doit être exercée de bonne foi, de façon objective et honnête, après une étude sérieuse du grief et du dossier, tout en tenant compte de l'importance du grief et des conséquences pour le salarié, d'une part, et des intérêts légitimes du syndicat d'autre part.

4. La décision du syndicat ne doit pas être arbitraire, capricieuse, discriminatoire, ni abusive.

5. La représentation par le syndicat doit être juste, réelle et non pas seulement apparente, faite avec intégrité et compétence, sans négligence grave ou majeure, et sans hostilité envers le salarié. [Je souligne.]

Le devoir de juste représentation d'un syndicat dans le cadre du traitement d'un grief peut être divisé en deux phases distinctes. Lors de la première phase, le syndicat doit considérer avec diligence le bien-fondé du grief afin de décider s'il doit être porté à l'arbitrage. À ce niveau, l'existence d'un conflit entre les intérêts du salarié visé par le grief et ceux de l'ensemble des salariés de l'unité d'accréditation paraît peu probable. Lors de la seconde phase, si le syndicat évalue le grief comme bien fondé, il doit représenter sans négligence grave, discrimination ou mauvaise foi, le salarié à tous les stades ultérieurs de la procédure de traitement du grief. C'est lors de cette seconde phase que se situe la présente affaire et où des conflits entre un salarié et l'unité d'accréditation représentée par le syndicat sont les plus susceptibles de se produire.

Tel que le souligne l'arrêt Gagnon, le syndicat doit, lors même qu'il agit à titre de défenseur des droits (bien fondés selon son évaluation) d'un salarié, tenir compte des intérêts de l'ensemble de l'unité d'accréditation dans l'exercice de sa discrétion de poursuivre ou non un grief. Le syndicat jouit d'une discrétion afin de soupeser ces intérêts divergents et apporter la solution qui lui apparaît la plus juste. Cette discrétion n'est cependant pas sans limites. En effet, affirmer sans autres nuances que le syndicat a le droit ou le pouvoir de "sacrifier" n'importe quel grief, qu'il considère bien fondé à ce stade, au cours de négociations avec l'employeur, afin d'obtenir en concession de meilleures conditions de travail ou autres bénéfices pour l'ensemble de l'unité d'accréditation, semble aller à l'encontre de l'obligation de représentation diligente du syndicat à l'égard du salarié concerné. D'autre part, rejeter complètement la possibilité pour le syndicat et l'employeur de régler un maximum de griefs lors des négociations en vue d'une nouvelle convention collective, ou à d'autres occasions, serait ignorer une réalité courante et nécessaire en matière de relations de travail. Le Conseil canadien des relations de travail a examiné cette question dans la décision Bachiu and United Steel­workers of America, Local 1005, [1976] 1 Can. L.R.B.R. 431, à la p. 439:

[TRADUCTION] Le plaignant a également prétendu que la procédure adoptée par l'intimé était arbitraire en soi. Il en était ainsi parce que le grief avait été inséré dans le processus de négociation et parce que le plaignant n'avait pas été mis au fait des moyens additionnels sur lesquels la compagnie se fondait. Nous ne pouvons par non plus accepter cet argument.

L'unité de négociation dont fait partie le plaignant est très vaste. Selon la procédure d'arbitrage des griefs que nous connaissons, il est presque inévitable que, dans une telle unité de négociation, il se présentera, pendant la durée de la convention collective, un plus grand nombre de griefs qu'il sera possible de régler avant l'expiration de ce contrat. [. . .] Cette réalité force les parties à concevoir des méthodes de règlement des différends autres que l'arbitrage des griefs afin d'empêcher l'application de la convention collective de s'enfoncer dans un bourbier de différends non réglés. [. . .] La Commission ne saurait oublier la pression très réelle qui est à l'origine de cette recherche d'autres solutions et nous sommes d'avis que ni l'une ni l'autre procédure n'est injuste ou arbitraire en soi.

Cependant, nous voulons affirmer qu'il n'y a pas de preuve que le grief du plaignant a été troqué contre le grief sans rapport d'autres employés ou contre une promesse avantageuse pour toute l'unité de négociation. En l'occurrence, nous ne sommes pas saisis du pouvoir du syndicat d'"échanger" des griefs individuels. [Je souligne.]

Cet extrait illustre bien la nécessité d'une certaine discrétion de la part du syndicat à l'occasion de négociations collectives pour traiter les griefs comme monnaie d'échange, lors même qu'ils apparaissent bien fondés.

De cette constatation ressort nettement le fait que la négociation et l'administration de la convention collective sont deux processus continus intimement reliés. Le caractère difficilement définissable de cette frontière entre la négociation et l'administration de la convention collective ne doit toutefois pas mener à nier son existence. Le professeur A. W. Blumrosen soulignait à ce propos dans un article discutant du droit américain, similaire à cet égard au droit canadien, "The Worker and Three Phases of Unionism: Administrative and Judicial Control of the Worker-Union Relationship" (1963), 61 Mich. L. Rev. 1435, aux pp. 1475 et 1476:

[TRADUCTION] Évidemment, la distinction est artificielle. Les négociations envisagent l'avenir, mais elles peuvent régler des questions qui ont été soulevées dans le passé. L'administration traite des différends actuels, mais elle peut également établir un cadre pour des règlements futurs. Les deux font partie d'un éventail de méthodes de règlement des différends, qui va des négociations formelles de conventions, d'une part, jusqu'au règlement informel de griefs, d'autre part. Le fait que ces activités se déroulent dans une même période n'exige pas que les droits individuels reçoivent le même traitement juridique tout au long de la période. [Je souligne.]

En effet, on ne saurait assimiler les attentes des salariés au cours des négociations, particulièrement en vue du renouvellement d'une convention collective où le syndicat et l'employeur jouissent d'une totale liberté de man{oe}uvre, et les attentes d'un salarié dont le grief est régi par le texte de la convention collective applicable. Cette distinction aura nécessairement un impact sur la discrétion dont peut jouir le syndicat (id., à la p. 1476).

L'exercice de cette discrétion du syndicat sera, de plus, fonction de la nature des droits que cherche à faire respecter le salarié par son grief. En effet, il existe des situations où la renonciation par le syndicat à un grief apparemment bien fondé aura des conséquences telles pour le salarié concerné qu'elle constituera un frein à la discrétion du syndicat. Entre autres, lorsque le grief a pour objet la contestation d'un congédiement, il ne saurait y avoir de demi-mesure acceptable aux yeux du salarié, seule la réintégration sera le remède approprié. Certains ont suggéré que, dans un tel cas, le syndicat ne jouirait d'aucune discrétion et que le droit du salarié à l'arbitrage de son grief est absolu. Par exemple, le professeur P. Weiler, commentant le devoir de juste représentation, écrit (Reconci­lable Differences: New Directions in Canadian Labour Law (1980), à la p. 139):

[TRADUCTION] Je crois simplement qu'il y a des limites aux sacrifices qu'on peut imposer aux droits individuels dans la poursuite de relations de négociations collectives convenables, et que cette limite est atteinte ici. Ce qui est particulier à cette situation est que l'employé congédié à qui on refuse l'arbitrage ne tirera aucun bénéfice de cet esprit de collaboration syndicale-patronale. Il ne devrait pas être appelé à payer du sacrifice de la possibilité de conserver son emploi.

Cette proposition fut considérée par notre Cour dans l'arrêt Gagnon, précité, où le juge Chouinard note que le Conseil canadien des relations de travail a rejeté une telle approche (p. 521). L'arrêt Gagnon lui-même m'apparaît poser une règle plus flexible. Ainsi, une position plus nuancée, qui reconnaît à la fois l'existence de la discrétion du syndicat dans l'évaluation du bien-fondé d'un grief à l'encontre d'un congédiement et le caractère extrême de cette sanction pour le salarié, mais qui tend aussi à prohiber ordinairement l'"échange" d'un grief de congédiement apparemment bien fondé pour un avantage collectif, est proposée par Julia Clark dans une analyse de l'obligation de représenter adéquate­ment le salarié ("The Duty of Fair Representation: A Theoretical Structure" (1973), 51 Tex. L. Rev. 1119, aux pp. 1175 et 1176):

[TRADUCTION] En outre, assez nombreux sont ceux qui accorderaient aux syndicats moins de liberté d'action pour traiter de griefs de congédiement que pour d'autres choses. Les conséquences du congédiement -- perte de l'emploi, ainsi que de la pension et de l'ancienneté que l'employé peut avoir accumulées au cours d'années d'emploi -- sont suffisamment draconiennes pour imposer des limites plus strictes au pouvoir discrétionnaire d'un syndicat. La préoccupation pour la sécurité d'emploi pourrait justifier une règle qui interdirait tout à fait l'échange d'un grief de congédiement. [Je souligne.]

Sans adhérer nécessairement à l'absolu apparent de cet énoncé, un syndicat doit donc reconnaître l'importance de l'intérêt individuel d'un salarié dans l'exercice de sa discrétion de poursuivre ou non un grief à l'encontre d'un renvoi ou de sanctions disciplinaires. Bien sûr, il va sans dire que si le salarié donnait son assentiment à l'accord auquel en sont arrivés le syndicat et l'employeur, il en irait autrement de la validité d'un tel "échange".

C'est sur cette toile de fond qu'il y a lieu d'examiner les dispositions du Code du travail du Québec à cet égard. Au départ, il faut noter que ne s'y retrouve aucune disposition allant à l'encontre des principes qui se dégagent de l'ensemble de la jurisprudence et de la doctrine sur le sujet. Bien au contraire, j'estime que le texte des art. 47.2 et suiv. C.t. s'intègre admirablement dans ce courant qui vise à limiter la discrétion du syndicat lorsque confronté au choix entre son devoir de diligence envers un salarié et celui de représen­tation des membres de l'unité d'accréditation. Le professeur Jean-Denis Gagnon remarque à ce sujet ("Le devoir de représentation des associations de salariés en droit canadien et québécois" (1981), 41 R. du B. 639, à la p. 675):

La situation précaire dans laquelle un salarié peut se retrouver après sa mise à pied ou son congédiement ou lorsque des mesures disciplinaires sévères lui sont imposées a été expressément reconnue par le législateur québécois aux articles 47.2 et suivants qui traitent du devoir de représentation auquel les associations sont tenues. En effet, tout en reconnaissant que ce devoir incombe aux syndicats dans tous les cas où ils agissent à titre de porte-parole ou de représentants d'un groupe de salariés, le législateur n'a, cependant, institué un recours spécifique pour assurer la mise en {oe}uvre de cette obligation, qu'en ce qui concerne les cas de "renvois" ou de "mesures disciplinaires". Dans tous les autres cas, le salarié qui entend dénoncer l'attitude de son association et la forcer à agir ou à modifier son attitude devra utiliser divers recours généraux prévus au Code du travail ou dans d'autres textes législatifs. [Je souligne.]

Je suis d'accord. Le législateur a ici clairement indiqué son choix en précisant à l'art. 47.3 C.t. les cas où l'arbitrage d'un grief pourra survivre à son abandon par le syndicat: cas extrêmes, s'il en est, soit les cas de renvois et de sanctions disciplinaires. Les relations collectives de travail sont en effet un domaine de droit socio-économique où le législateur procède continuellement à des ajustements dans la recherche d'un équilibre désirable entre syndicat, salarié et employeur, au moyen de tels choix.

Il s'agit ici d'un choix conséquent avec l'importance généralement reconnue au salarié de conserver son emploi, vu les effets potentiellement dévastateurs pour celui-ci. Jean-Denis Gagnon souligne cet aspect dans un passage précédant celui cité ci-dessus (à la p. 674):

L'on peut difficilement traiter du devoir de représentation qui incombe au syndicat lors de l'application de la convention collective sans établir des distinctions entre les divers griefs qui peuvent être formulés par des salariés, à la suite de décisions prises par la direction d'une entreprise ou d'un service. [...] Pour le salarié dont l'emploi prend fin la contestation de la décision de l'employeur revêt une importance considérable. Son avenir immédiat, son bien-être et peut-être aussi celui de sa famille sont liés à sa poursuite et à son succès éventuel. [Je souligne.]

Le professeur Weiler abonde dans le même sens (op. cit., à la p. 138):

[TRADUCTION] La seule raison de réserver un traitement particulier aux griefs de congédiement et d'imposer à leur égard une limite légale spéciale au pouvoir du syndicat est simplement que le congédiement est différent. J'ai déjà parlé à plusieurs endroits dans les pages qui précèdent des raisons pour lesquelles la protection contre le congédiement injuste est peut-être l'intérêt ouvrier le plus important visé par la convention collective. Particulièrement dans le cas des employés ayant de longs états de service, qui sont congédiés par suite d'un malentendu soudain avec leur employeur, situation qui peut avoir des effets dévastateurs sur leur vie. Non seulement est‑il plus difficile aux travailleurs plus âgés de trouver un autre emploi, mais il est à peu près impossible de remplacer les avantages et les agréments associés à une ancienneté importante. [Je souligne. Italiques dans le texte original.]

Le choix du législateur québécois de distinguer les droits du salarié, suite à son congédiement, d'autres situations moins graves s'inscrit donc dans un courant doctrinal et jurisprudentiel constant.

(d) Violation du devoir de juste représentation en l'espèce

Ceci dit, il s'agit ici de déterminer si, en regard de ces principes, le syndicat a violé son devoir de juste représentation, tel que défini à l'art. 47.2 C.t., à l'égard de Cécile Montigny. Il apparaît clairement que le syndicat a disposé du grief de celle-ci hors son concours, sans même l'en informer d'ailleurs. Il est de même clair qu'il s'agit d'un grief relatif à un congédiement, donc visé par l'art. 47.3 C.t. Le reste est du domaine des faits, que le juge du Tribunal du travail avait juridiction pour apprécier dans son pouvoir souverain de juge des faits qui a vu et entendu les témoins. Comme le Tribunal du travail agissait à l'intérieur des limites de sa compétence et ce faisant n'a commis aucune erreur, la Cour supérieure et la Cour d'appel ont eu raison de ne pas intervenir, d'autant que le syndicat a admis son incurie. Je partage par ailleurs l'avis du Tribunal du travail, qui, ayant constaté une faute grave de la part du syndicat, a conclu que celui-ci avait fondé sa discrétion -- discrétion qu'il possède par ailleurs indubitablement -- non pas sur des motifs sérieux, qui prennent en considération des avantages bénéfiques pour l'ensemble des salariés, mais bien au contraire sur des motifs complètement étrangers aux faits du grief, dans un cas où la nature de celui-ci ne le permettait pas, d'où la violation par le syndicat de son devoir de juste représentation.

2. L'ouverture au remède de l'art. 47.5 C.t. en présence d'un règlement

La violation par le syndicat de son devoir de juste représentation ne donne toutefois pas nécessairement ouverture au recours prévu aux art. 47.3 et suiv. C.t. D'une part, ce recours n'est pas automatique, puisque le Tribunal du travail "peut" ordonner l'arbitrage de la réclamation (art. 47.5 C.t.) D'autre part, contrairement au devoir de juste représentation qui est de nature générale, le recours du salarié est expressément limité aux cas de renvois ou sanctions disciplinaires qui n'ont pas fait l'objet d'une décision arbitrale au fond (Gendron c. Municipalité de la Baie-James, précité). Finalement, la réclamation doit porter sur une décision de l'employeur susceptible de faire l'objet d'un arbitrage de grief en vertu de la convention collective (Robert P. Gagnon, op. cit., à la p. 110). Existe-t-il d'autres restrictions à l'ouverture au recours de l'art. 47.5 C.t., soit, comme le prétend l'appelante dans le cas qui nous occupe, lorsqu'est intervenu un règlement ou une "transaction" entre l'employeur et le syndicat? Il y a lieu, avant d'y répondre, de faire un tour d'horizon des situations où ce recours a été retenu par les tribunaux.

Je note au passage que la question d'un recours de droit commun du salarié à l'encontre de son syndicat devant les tribunaux ordinaires n'est pas ici soulevée et je n'en discuterai donc pas.

a) Le recours à l'art. 47.5 C.t.

Toujours dans le cadre d'un renvoi ou d'une sanction disciplinaire, le recours prévu à l'art. 47.5 C.t. a été invoqué dans plusieurs situations où il y avait eu violation du devoir de juste représentation et à différentes étapes du processus de règlement d'un grief, étapes que l'on peut classifier ainsi:

1.Le salarié a porté plainte mais le syndicat refuse de déposer un grief.

2.Le syndicat a déposé le grief mais s'en désiste de manière unilatérale.

3.Le syndicat a déposé un grief mais a conclu une entente avec l'employeur comportant désistement du grief.

4.Le syndicat a déposé un grief, qui est rejeté préliminairement par l'arbitre pour vice de forme.

5.Le syndicat a déposé un grief qui a fait l'objet d'une décision, mais a représenté le salarié de façon inadéquate lors de l'arbitrage.

Le Code du travail, on l'aura noté, ne fait aucune distinction entre ces diverses étapes du processus de règlement des griefs.

Tout d'abord, à la première étape, il ne paraît pas discutable que le Tribunal du travail ait compétence pour ordonner le renvoi à l'arbitrage d'un grief que le syndicat a refusé de pousser plus avant, s'il appert que ce refus résultait d'une violation du devoir de juste représentation du syndicat, ne serait-ce que par les termes mêmes des art. 47.2 et 47.5 C.t.

Quant à la seconde étape, où le grief inscrit pour arbitrage est retiré par le syndicat en violation de son devoir de juste représentation, cette situation fut étudiée par la Cour d'appel du Québec dans l'arrêt Milhomme c. Aubé, [1984] C.A. 1. Dans cette affaire, le syndicat avait inscrit pour arbitrage le grief du salarié à l'encontre de son congédiement. Suite à de multiples délais et à une mésentente entre le salarié et le syndicat, celui-ci décidait unilatéralement de se désister du grief, entraînant ainsi son rejet. Le juge Bisson écrit avec l'assentiment des juges Nolan et Vallerand (aux pp. 5 et 6):

En terminant, je désire souligner que ne saurait être acceptée la prétention de l'intimé S.E.C.S.N. à l'effet que les articles 47.2 à 47.6 du Code du travail n'ont plus application lorsque le processus d'arbitrage a été enclenché.

Outre que le législateur n'a fait aucune distinction, il faut noter que l'une des hypothèses envisagées par l'article 47.2 est nécessai­rement qu'on puisse être en cour (sic) d'arbitrage pour "renvoi ou sanction disciplinaire" lorsque le salarié décide de porter plainte pour manquement de son association aux obligations de l'article 47.2. [Je souligne.]

La Cour d'appel conclut à la pleine juridiction du Tribunal du travail pour ordonner l'arbitrage dans une telle situation.

Je passe à dessein sous silence la troisième étape, qui est celle qui nous occupe dans le présent pourvoi, pour y revenir par la suite.

Quant à la quatrième étape, elle a aussi fait l'objet d'une décision de la Cour d'appel du Québec dans l'appel Collège d'enseignement général et professionnel de Dawson c. Baena (1987), 7 Q.A.C. 153, où le syndicat avait négligé de signer le grief avant de l'inscrire pour arbitrage. Le tribunal d'arbitrage rejeta le grief sans en examiner le fondement, au motif qu'il n'avait pas été validement saisi pour en décider. Constatant la pleine compétence du Tribunal du travail pour ordonner un arbitrage, j'écrivais alors (à la p. 156):

... s'il est vrai que les arbitres ont eu à se prononcer, ils l'ont fait uniquement pour dire qu'il n'y avait pas de partie compétente devant eux pour procéder à l'arbitrage.

On ne saurait, à mon avis, prétendre qu'il s'agit là d'un arbitrage. Le grief n'a pas été examiné et on n'en a pas disposé, ni préliminairement, ni au mérite. On n'a pas non plus refusé de l'entendre. On a simplement constaté qu'il n'y avait pas de grief légalement devant les arbitres.

La Cour d'appel rejetait donc la requête en évocation à l'encontre de la décision du Tribunal du travail qui avait ordonné l'arbitrage de la réclamation en vertu de l'art. 47.5 C.t.

Finalement, la Cour suprême s'est penchée, dans l'arrêt Gendron c. Municipalité de la Baie-James, précité, sur l'étendue de la compétence du Tribunal du travail au niveau de la cinquième étape du processus d'arbitrage, après qu'une décision au fond ait été rendue. Le salarié avait alors intenté un recours sous les art. 47.3 et suiv. C.t. au motif que le syndicat avait fait une admission erronée lors de l'audition du grief à l'encontre d'un congédiement. En raison de cette admission, qui se révéla par la suite effectivement fausse, l'arbitre avait rejeté le grief, le déclarant irrecevable. La requête subséquente du salarié sous l'art. 47.5 C.t. fut accueillie par le Tribunal du travail qui ordonna l'arbitrage de la réclamation. L'employeur présenta une requête en évocation de cette décision du Tribunal du travail, qui fut rejetée par la Cour supérieure mais accueillie majoritairement par la Cour d'appel. Notre Cour, sous la plume du juge Chouinard, confirma le jugement de la Cour d'appel et annula le renvoi à l'arbitrage de la réclamation du salarié (aux pp. 407 et 408):

À mon avis le Tribunal du travail n'a pas le pouvoir de déférer une affaire à l'arbitrage en pareille circonstance quand un arbitrage a déjà eu lieu et qu'il a été disposé du grief.

Il est patent que l'art. 47.5 s'applique lorsqu'il n'y a pas eu d'arbitrage parce que l'association a refusé de pousser le grief jusqu'à cette étape.

. . .

Lorsqu'il n'y a pas eu d'arbitrage l'art. 47.5 s'explique aisément et les art. 47.2 à 47.6 sont conciliables les uns avec les autres de même qu'avec les autres dispositions du Code.

Ce pouvoir s'inscrit dans l'économie générale du Code qui veut que tout grief soit soumis à l'arbitrage (art. 100). Il favorise l'accès à l'arbitrage.

La Cour souligne que le recours à l'arbitrage alors que l'arbitre s'est déjà prononcé sur le grief serait incompatible avec l'art. 101 C.t., selon lequel la décision de l'arbitre est finale, sans appel et lie les parties, y compris le salarié concerné. Permettre un second arbitrage équivaudrait à créer une exception à cet article, exception que le législateur n'a pas prévue. La Cour distingue en ce sens les faits de cette affaire de ceux de l'arrêt Milhomme c. Aubé, précité, où il n'y avait pas eu de décision de l'arbitre (à la p. 412):

Cette affaire-là [Milhomme] était cependant tout à fait différente de celle-ci. L'arbitrage avait été commencé mais l'association avait retiré le grief avant que l'arbitrage ne soit complété.

. . .

Il n'y a aucune incompatibilité entre l'arrêt de la Cour d'appel en l'espèce et l'arrêt Milhomme où il n'y avait pas eu d'arbitrage. Cet arrêt ne s'applique pas.

La Cour conclut donc que l'on ne peut interpréter les art. 47.2 à 47.6 C.t. de manière à permettre le renvoi à l'arbitrage d'un grief ayant déjà fait l'objet d'un premier arbitrage.

b) L'article 47.5 C.t. et le grief réglé

Il ressort de ce bref survol de quatre des étapes où furent invoquées les dispositions des art. 47.3 et suiv. C.t. que le dénominateur commun permettant de délimiter l'étendue de la compétence du Tribunal du travail d'ordonner l'arbitrage d'une réclamation est l'existence ou non d'une décision de l'arbitre sur le fond du litige. À la troisième étape de la procédure d'arbitrage des griefs, où se situe le litige dans la présente affaire, il n'y a évidemment pas eu de telle décision de l'arbitre, le processus d'arbitrage ayant été interrompu avant l'audition du grief par l'intervention d'un accord entre le syndicat et l'employeur. L'appelante soumet cependant que cette entente est assimilable à la transaction de droit commun, et a donc force de chose jugée entre les parties (art. 1920 C.c.B.-C.), puisqu'elle peut être déposée auprès de l'arbitre en vertu de l'art. 100.3 C.t.:

1920. La transaction a, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort.

100.3. [Sentence: accord ou désistement] Si l'arbitre est informé par écrit du règlement total ou partiel ou du désistement d'un grief dont il a été saisi, il en donne acte et dépose sa sentence conformément à l'article 101.6.

Comme l'art. 101.6 C.t. prévoit quant à lui le dépôt de la décision de l'arbitre au greffe du bureau du Commissaire général du travail, d'ajouter l'appelante, il faut assimiler l'entente intervenue entre le syndicat et l'employeur à une décision finale rendue par un arbitre, privant ainsi le Tribunal du travail de toute compétence pour ordonner le renvoi à l'arbitrage de la réclamation dans ces cas.

Cet argument ne saurait réussir. D'abord, le dépôt prévu par les art. 100.3 et 101.6 C.t. a une vocation purement procédurale. Il vise en effet à mettre fin techniquement au litige existant entre l'employeur et le syndicat, de même qu'à informer l'arbitre de l'existence de cet accord puisqu'il n'est saisi du litige qu'en autant qu'il y a grief; il pourra même possiblement être appelé à décider de la portée de cet accord ou de ses modes d'application (F. Morin et R. Blouin, Arbitrage des griefs (1986), aux pp. 223 et 224, V.13). Il faut de plus replacer la règle dégagée par l'arrêt Gendron c. Municipalité de la Baie-James, précité, interdisant un second arbitrage, dans le contexte de la philosophie qui l'a inspirée, c.-à-d. le respect du processus décisionnel du mécanisme d'arbitrage, soit la prise d'une décision au fond par un tiers impartial, que ce dernier ait par ailleurs tort ou raison. Il s'agit là d'un respect et d'une confiance que ne commande pas nécessairement un simple accord entre employeur et syndicat, du moins pas au même degré. Vouloir assimiler une entente entre syndicat et employeur à la décision au mérite d'un arbitre revient à ignorer cette distinction fondamentale. Le recours à l'impartialité d'un arbitre me paraît essentiel dans la ligne à tracer entre les diverses étapes où le recours à l'arbitrage d'un grief peut être ordonné, s'il y a eu violation du devoir de juste représentation et si l'employé a fait l'objet d'un renvoi ou de sanctions disciplinaires. Je ne peux que me déclarer d'accord avec le juge Bisson en Cour d'appel pour dire que reconnaître à ce genre d'accord la même force qu'une transaction civile serait "adopter une approche très civiliste" dans ce domaine particulier qu'est le droit du travail. D'ailleurs, la transaction de droit civil n'est opposable qu'aux parties au litige (art. 1920 C.c.B.-C.), alors qu'ici le salarié n'est pas partie à l'accord entre le syndicat et l'employeur. Je note finalement que, selon le texte de l'art. 100.3 C.t., le désistement pur et simple par le syndicat d'un grief est aussi soumis à la même procédure de dépôt, et que la Cour d'appel a reconnu, à bon droit je crois, l'ouverture au recours de l'art. 47.5 dans un tel cas (Milhomme c. Aubé, précité), niant ainsi à cette procédure la signification que voudrait lui prêter l'appelante.

L'appelante soumet dans la même veine que de permettre dans ces cas le recours à la procédure des art. 47.3 et suiv. C.t. aurait comme conséquence inacceptable de rendre précaire ou même d'annuler toute entente qui pourrait intervenir entre un syndicat et un emplo­yeur, au détriment, d'une part, des droits de l'employeur et, d'autre part, de la stabilité des relations collectives de travail au Québec, puisqu'un employeur ne pourrait plus compter sur le caractère définitif des accords conclus avec un syndicat.

Je crois, pour ma part, ces craintes grandement exagérées vu, entre autres, les cas restreints que vise cette législation, cas de renvois ou de sanctions disciplinaires à l'occasion desquels le syndicat a manqué à son devoir de juste représentation. On ne saurait toutefois passer sous silence ces préoccupations, car elles reflètent la crainte d'un bouleversement de l'équilibre fragile que constituent les relations collectives de travail. Je reprends ici à mon compte la description qu'en faisait dans un autre contexte le juge McIntyre dans l'arrêt Renvoi relatif à la Public Service Employee Relations Act (Alb.), [1987] 1 R.C.S. 313, à la p. 414:

Le droit du travail, comme nous l'avons vu, constitue un sujet d'importance fondamentale, mais aussi extrêmement délicat. Il est fondé sur un compromis politique et économique entre d'une part, le syndicalisme, qui constitue une force socio-économique fort puissante, et d'autre part, le patronat, qui constitue une force socio-économique tout aussi puissante. L'équilibre entre ces deux forces est fragile et la sécurité et le bien-être de la population en général dépendent du maintien de cet équilibre. L'un de ces groupes renonce à certains de ses intérêts en échange de concessions de la part de l'autre. Manifestement il n'existe pas de juste équilibre qui puisse satisfaire de façon permanente les deux groupes, tout en sauvegardant l'intérêt public. L'ensemble du processus est fondamentalement dynamique et instable. [Je souligne.]

Si la crédibilité du syndicat à titre d'interlocuteur valable et exclusif des salariés compris dans l'unité d'accréditation reste l'un des éléments essentiels de ce processus, il faut cependant reconnaître au législateur pleine compétence pour ajuster comme il l'entend l'équilibre entre les droits des salariés et le monopole de représentation des syndicats, d'une part, et, d'autre part, ceux de l'employeur dans le cadre des relations collectives de travail, de manière à les rendre aussi harmonieuses que possible. C'est l'interprétation que l'on a d'ailleurs donnée aux modifications du Code du travail en 1977 (Colette Matteau, "La liberté syndicale: droits collectifs et droits individuels -- commentaires", dans R. Blouin et autres (éd.), Le Code du travail du Québec, 15 ans après... (1979), à la p. 91):

Aussi l'adoption des articles 38b et suivants [maintenant 47.2 et suiv.] avec leurs limites ainsi que de l'article 88e [100.5] reconnais­sant au salarié intéressé le droit d'être entendu à l'arbitrage, me semble concilier adéquatement la nécessité de conférer au syndicat le pouvoir final et décisionnel en matière d'application de la convention avec la nécessité du contrôle de certaines décisions syndicales affectant gravement l'intérêt personnel du salarié.

De plus, comme le souligne le professeur Blumrosen, loc. cit., les protagonistes dans ce domaine se doivent de faire preuve de flexibilité face à ce déséquilibre en perpétuelle évolution (à la p. 1494):

[TRADUCTION] Rien ne prouve que le processus de négociation collective finirait par s'arrêter si on accordait aux employés individuellement une protection légale pour les intérêts de première importance qu'ils ont dans leur emploi. La possibilité de protection légale pourrait avoir pour effet que les représentants du syndicat et du patronat seraient plus prudents quand ils règlent des revendications des employés, mais cela ne signifierait pas la fin de la négociation collective. Il est aussi raisonnable de présumer que syndicat et patronat apprendraient à s'adapter à une règle qui leur interdirait d'écarter de manière informelle des droits des employés relativement à des revendications en matière de renvoi et d'ancienneté. L'histoire de la négociation collective montre la souplesse fondamentale des syndicats et du patronat. [Je souligne.]

Accepter les prétentions de l'appelante à cet égard reviendrait à ignorer l'intention du législateur d'adapter les relations de travail à l'évolution constante des rapports de force dans ce domaine, intention manifestée ici par l'adoption des art. 47.2 à 47.6 C.t.

Le choix du législateur de préférer le droit des salariés à conserver leur emploi est une conclusion qui s'imbrique naturellement dans l'ensemble des dispositions du Code du travail, où le législateur recherche constamment à assurer la protection des droits du salarié. L'employeur ne subit par pour autant d'inconvénients sérieux; d'une part, en ce qui concerne le renvoi à l'arbitrage d'un grief réglé avec le syndicat, il sera dans une position comparable à celle suivant un désistement unilatéral du syndicat (Milhomme c. Aubé, précité) ou le rejet préliminaire du grief (Collège d'enseignement général et professionnel de Dawson c. Baena, précité), où il était pareillement "en droit" de s'attendre à ce que le grief soit éteint mais où pourtant la jurisprudence a reconnu la possibilité du recours aux art. 47.3 et suiv. C.t.; d'autre part, en ce qui concerne la contrepartie de l'entente de règlement du grief, s'il y a lieu, celle-ci pourra faire l'objet soit d'un recours éventuel de l'employeur contre le syndicat, soit d'une ordonnance du Tribunal du travail en vertu de l'al. 2 de l'art. 47.5 C.t. ce que nous ne sommes toutefois pas appelés à décider en l'espèce. L'article 47.6 C.t. créé lui aussi une exception en faveur du salarié en empêchant l'employeur d'invoquer le non-respect des délais. Enfin, le Code du travail restreint explicitement le caractère définitif d'un entente à son art. 100.0.2:

100.0.2. [Grief déféré à l'arbitrage] Lorsque les parties ont réglé un grief avant qu'il ne soit déféré à l'arbitrage et qu'une des parties refuse de donner suite au règlement intervenu, l'autre partie peut déférer le grief à l'arbitrage malgré toute entente à l'effet contraire et malgré l'expiration des délais prévus aux articles 71, 100.0.1 ou à la convention collective.

Cette disposition, bien qu'elle ne soit pas directement applicable en l'espèce, souligne bien qu'un règlement dans le domaine des rapports collectifs de travail n'est pas de même nature que la transaction en droit civil, et qu'il serait donc vain de vouloir les assimiler.

On a souligné à l'audience que cette interprétation risque d'assurer l'impunité d'un syndicat qui, d'une part, aura contrevenu à la loi et, d'autre part, n'en subira aucune sanction. Me Louise Mailhot (aujourd'hui de la Cour d'appel du Québec) adoptait une telle position et notait à cet égard ("La liberté syndicale: droits collectifs et droits individuels -- commentaires", dans Le Code du travail, 15 ans après..., à la p. 84):

Mais il y a plus, ce début, même s'il est timide, se fait aux dépens de l'employeur. Il semble incroyable que l'employeur soit celui qui paie en dernière analyse pour la faute ou la négligence du syndicat.

Elle faisait alors référence au fait que, en cas de réintégration, l'employeur supporterait le paiement des arriérés de salaire. On doit cependant mentionner à l'encontre de cet argument le second alinéa de l'art. 47.5 C.t., qui permet au tribunal de condamner le syndicat aux frais et aux autres sanctions de nature non pécuniaire qui peuvent s'ensuivre, ainsi que la possibilité de l'existence d'un recours civil en dommages-intérêts de l'employeur contre le syndicat, ce qu'il ne nous revient toutefois pas de décider en l'espèce. Je note de plus que l'employeur ne subira de préjudice que dans la mesure où il aura congédié illégalement le ou la salarié(e) et n'aura pas reconnu le bien-fondé du grief dès son origine.

La conclusion à laquelle j'en arrive me paraît s'inscrire dans le désir du législateur de responsabiliser tant l'employeur que le syndicat envers les salariés de l'entreprise et de s'assurer que les droits de ces derniers ne seront pas sacrifiés impunément, sans quoi tant le syndicat que l'employeur en porteront les conséquences. Ce n'est que justice.

Le pouvoir accessoire du Tribunal du travail d'ignorer en tout ou en partie l'entente intervenue entre le syndicat et l'employeur par son ordonnance de renvoi à l'arbitrage de la réclamation s'appuie sur le second paragraphe de l'art. 47.5 C.t., qui lui donne le pouvoir de "rendre toute autre ordonnance [...] nécessaire dans les circonstances". Je note en terminant que l'entrée en vigueur des art. 47.2 à 47.6 C.t., en 1977, n'a eu pour effet que de recouper une juridiction que possédaient auparavant les tribunaux de droit commun. En effet, même avant l'institution de ce recours statutaire, il était possible d'écarter une entente entre un syndicat et un employeur par laquelle le grief inscrit pour arbitrage était réglé en violation du devoir de juste représentation d'un syndicat (Syndicat des agents de la paix de la Fonction publique c. Richer, [1983] C.A. 167).

Il découle de cette analyse que le pouvoir de redressement du Tribunal du travail par le renvoi à l'arbitrage d'un grief, réglé entre l'employeur et le syndicat en violation de l'art. 47.2 C.t. alors que le grief était inscrit pour arbitrage, trouve fermement assise non seulement dans le texte des art. 47.2 à 47.6 C.t., mais également dans l'ensemble des dispositions du Code du travail, et il s'inscrit dans le courant jurisprudentiel et doctrinal des relations de travail en Amérique du Nord.

Conclusion

En conclusion, j'estime que le Tribunal du travail n'a pas en l'espèce "commis une erreur qui porte atteinte à sa compétence", suivant les critères établis par la jurisprudence, et que tant la Cour supérieure que la Cour d'appel ont, avec raison, refusé d'exercer leur pouvoir de surveillance et de contrôle.

En conséquence, pour tous ces motifs, je suis d'avis de rejeter le pourvoi, le tout avec dépens en toutes les cours.

Pourvoi rejeté avec dépens.

Procureurs de l'appelante: Robert, Dansereau, Barre, Marchessault & Lauzon, Montréal.

Procureurs des intimés et du mis en cause Fréchette: Bernard, Roy & Associés, Montréal.

Procureurs de la mise en cause Montigny: Brière, Gonneville, Montréal.

Procureurs du mis en cause le Syndicat national des employés de l'Hôpital Régina (C.S.N.): Sauvé, Ménard & Associés, Montréal.

[1] C.S. Mtl., no 500-05-002562-856, le 28 août 1985 (le juge Arsenault).


Synthèse
Référence neutre : [1990] 1 R.C.S. 1330 ?
Date de la décision : 31/05/1990
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Relations de travail - Syndicat - Devoir de représentation - Désistement par le syndicat d'un grief relatif au congédiement d'un salarié à la suite d'une entente globale de règlement des griefs à l'occasion du renouvellement de la convention collective - Le syndicat a‑t‑il manqué à son devoir de représentation? - Limites à la discrétion d'un syndicat de poursuivre ou non un grief à l'arbitrage - Étendue du pouvoir de redressement du Tribunal du travail en cas de manquement par le syndicat à son devoir de représentation - Interprétation des art. 47.2 à 47.6 du Code du travail, L.R.Q., ch. C‑27.

Relations du travail - Tribunal du travail - Compétence - Étendue du pouvoir de redressement du Tribunal du travail - Désistement par le syndicat d'un grief relatif au congédiement d'un salarié à la suite d'une entente globale de règlement des griefs à l'occasion du renouvellement de la convention collective - Manquement du syndicat à son devoir de représentation - Le Tribunal du travail a‑t‑il excédé sa compétence en déférant à l'arbitrage la réclamation du salarié? - Interprétation des art. 47.2 à 47.6 du Code du travail, L.R.Q., ch. C‑27.

À la suite de nombreuses absences du travail pour raison de maladie, l'employée a été avisée par son employeur que son attitude était considérée comme un abandon de poste. À la demande de l'employée, le syndicat a déposé un grief de congédiement contre l'employeur et, à la suite de divers délais, ce grief a été inscrit au rôle d'arbitrage des affaires sociales. À l'occasion du renouvellement de la nouvelle convention collective, l'employeur et le syndicat ont signé une entente globale de règlement des griefs, y compris le grief relatif au congédiement de l'employée. Selon un membre du syndicat, celui‑ci n'aurait pas réalisé que l'un des griefs concernait un congédiement. Informée du désistement de son grief plusieurs mois plus tard, l'employée a porté plainte au ministre du Travail, invoquant un manquement du syndicat à son devoir de représentation. Puisque aucun règlement n'est intervenu entre l'employée et le syndicat dans les quinze jours de la nomination d'un enquêteur par le Ministre, l'employée a présenté une requête au Tribunal du travail, en vertu de l'art. 47.4 du Code, pour qu'il ordonne que sa réclamation soit déférée à l'arbitrage. Le tribunal a décidé que les art. 47.2 et suiv. du Code étaient applicables puisqu'il ne s'agissait pas d'un abandon de poste mais bien d'un renvoi. Qualifiant la conduite du syndicat de désinvolte et d'arbitraire, le tribunal a conclu à un manquement à son devoir de juste représentation, a accueilli la requête et déféré à un arbitre nommé par le Ministre la réclamation de l'employée. L'employeur s'est alors adressé à la Cour supérieure pour obtenir la délivrance d'un bref d'évocation à l'encontre de la décision du Tribunal du travail. La Cour supérieure a rejeté la requête et ce jugement a été confirmé par la Cour d'appel. Le présent pourvoi vise l'interprétation des art. 47.2 à 47.6 du Code et, en particulier, à déterminer si ces articles sont applicables à la réclamation d'un employé dont le grief à l'encontre de son congédiement a fait l'objet d'une entente entre son employeur et son syndicat, alors qu'un arbitre avait été saisi du grief mais ne l'avait pas encore décidé.

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

En adoptant en 1977 les art. 47.2 à 47.6 du Code du travail, le législateur québécois a codifié le devoir de représentation et accordé au salarié un recours dans certains cas où le syndicat manque à son devoir. Le devoir de représentation, tel que codifié à l'art. 47.2 du Code, ne diffère pas de manière notable de celui élaboré par la jurisprudence avant 1977. Dans le cadre de la procédure de griefs, le syndicat doit (1) considérer avec diligence le bien‑fondé du grief afin de décider s'il doit être porté à l'arbitrage; (2), si le syndicat évalue le grief comme bien fondé, il doit représenter sans négligence grave, discrimination ou mauvaise foi, le salarié à tous les stades ultérieurs de la procédure de traitement du grief. Bien que le syndicat agisse à titre de défenseur des droits d'un salarié, il doit également tenir compte des intérêts de l'ensemble de l'unité d'accréditation dans l'exercice de sa discrétion de poursuivre ou non un grief. Cette discrétion n'est cependant pas sans limites. Un syndicat ne peut "sacrifier" n'importe quel grief qu'il considère bien fondé au cours de négociations avec l'employeur, afin d'obtenir en concession de meilleures conditions de travail ou autres bénéfices pour l'ensemble de l'unité d'accréditation. Bien qu'il soit nécessaire que le syndicat jouisse d'une certaine discrétion à l'occasion de négociations collectives pour traiter les griefs comme monnaie d'échange, le syndicat doit tenir compte dans l'exercice de sa discrétion de la nature des droits que cherche à faire respecter le salarié par son grief. En effet, il existe des situations où la renonciation par le syndicat à un grief apparemment bien fondé aura des conséquences telles pour le salarié concerné qu'elle constituera un frein à la discrétion du syndicat. Le texte des art. 47.2 et suiv. du Code s'intègre dans ce courant qui vise à limiter la discrétion d'un syndicat lorsque confronté au choix entre son devoir de diligence envers un salarié et celui de représentation des membres de l'unité d'accréditation. Le législateur a clairement manifesté sa préférence en précisant à l'art. 47.3 les cas où l'arbitrage d'un grief pourra survivre à son abandon par le syndicat: soit les cas de renvois et de sanctions disciplinaires. En l'espèce, le syndicat a manqué à son devoir de représentation, tel que défini à l'art. 47.2 du Code. Le syndicat, qui a disposé du grief relatif au congédiement de l'employée sans même l'en informer, a exercé sa discrétion en se fondant non pas sur des motifs sérieux, qui prennent en considération des avantages bénéfiques pour l'ensemble des salariés, mais bien au contraire sur des motifs complètement étrangers aux faits du grief, dans un cas où la nature de celui‑ci ne le permettait pas.

Lorsqu'un syndicat qui a déposé un grief relatif au congédiement d'un employé conclut par la suite une entente avec l'employeur comportant désistement de ce grief contrairement à son devoir de représentation, le Tribunal du travail a compétence, en vertu de l'art. 47.5 du Code, pour déférer l'affaire à l'arbitrage. L'article 47.5 s'applique parce qu'il n'y a pas eu de décision d'un arbitre sur le fond du litige, le processus d'arbitrage ayant été interrompu avant l'audition du grief par l'intervention d'un accord entre le syndicat et l'employeur. Un tel accord ne peut être assimilé à une décision arbitrale (art. 101 du Code) ou à une transaction civile (art. 1920 C.c.B.-C.) de façon à priver le Tribunal du travail de sa compétence en vertu de l'art. 47.5. Le dépôt de l'entente auprès de l'arbitre en vertu de l'art. 100.3 du Code a une vocation purement procédurale et ne vise qu'à mettre fin techniquement au litige existant entre l'employeur et le syndicat, et à informer l'arbitre de l'existence de cet accord. Ce dépôt n'a pas pour effet de donner à l'entente un caractère définitif.


Parties
Demandeurs : Centre hospitalier régina ltée
Défendeurs : Tribunal du travail

Références :

Jurisprudence
Arrêt appliqué: Guilde de la marine marchande du Canada c. Gagnon, [1984] 1 R.C.S. 509
arrêts examinés: Gendron c. Municipalité de la Baie‑James, [1986] 1 R.C.S. 401
Milhomme c. Aubé, [1984] C.A. 1
Collège d'enseignement général et professionnel de Dawson c. Baena (1987), 7 Q.A.C. 153
arrêts mentionnés: Bell Canada c. Canada (Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes), [1989] 1 R.C.S. 1722
Steele v. Louisville & Nashville Railroad Co., 323 U.S. 192 (1944)
Vaca v. Sipes, 386 U.S. 171 (1967)
Gendron c. Syndicat des approvisionnements et services de l'Alliance de la Fonction publique du Canada, section locale 50057, [1990] 1 R.C.S. 000
Asselin c. Travailleurs amalgamés du vêtement et du textile, local 1838, [1985] T.T. 74
Bachiu and United Steelworkers of America, Local 1005, [1976] 1 Can. L.R.B.R. 431
Renvoi relatif à la Public Service Employee Relations Act (Alb.), [1987] 1 R.C.S. 313
Syndicat des agents de la paix de la Fonction publique c. Richer, [1983] C.A. 167.
Lois et règlements cités
Code civile du Bas‑Canada, art. 1920.
Code de procédure civile, L.R.Q., ch. C‑25, art. 846.
Code du travail, L.R.Q., ch. C‑27, art. 47, 47.1, 47.2 à 47.6, 63a), 72, 100.0.2 [aj. 1983, ch. 22, art. 62], 100.3 [mod. 1983, ch. 22, art. 67], 101, 101.6, 109.1 et suiv., 139
rempl. 1982, ch. 16, art. 5
mod. 1983, ch. 22, art. 93].
Loi concernant la rémunération dans le secteur public, L.Q. 1982, ch. 35.
Loi concernant les conditions de travail dans le secteur public, L.Q. 1982, ch. 45.
Doctrine citée
Blumrosen, Alfred A. "The Worker and Three Phases of Unionism: Administrative and Judicial Control of the Worker‑Union Relationship" (1963), 61 Mich. L. Rev. 1435.
Clark, Julia Penny. "The Duty of Fair Representation: A Theoretical Structure" (1973), 51 Tex. L. Rev. 1119.
Gagnon, Jean-Denis. "Le devoir de représentation des associations de salariés en droit canadien et québécois" (1981), 41 R. du B. 639.
Gagnon, Robert P. Droit du travail. Dans Cours de la formation professionnelle du Barreau du Québec 1988‑1989, vol. 6. Cowansville, Qué.: Yvon Blais, 1988.
Gagnon, Robert P., Louis LeBel et Pierre Verge. Droit du travail. Québec: Presses de l'Université Laval, 1987.
Mailhot, Louise. "La liberté syndicale: droits collectifs et droits individuels — commentaires", dans Rodrigue Blouin et autres (éd.), Le Code du travail, 15 ans après . . . Québec: Presses de l'Université Laval, 1979.
Matteau, Colette. "La liberté syndicale: droits collectifs et droits individuels — commentaires", dans Rodrigue Blouin et autres (éd.), Le Code du travail du Québec, 15 ans après . . . Québec: Presses de l'Université Laval, 1979.
Morin, Fernand et Rodrigue Blouin. Arbitrage des griefs. Montréal: Yvon Blais, 1986.
Morin, Fernand. Rapports collectifs du travail. Montréal: Thémis, 1982.
Weiler, Paul. Reconci­lable Differences: New Directions in Canadian Labour Law. Toronto: Carswells, 1980.

Proposition de citation de la décision: Centre hospitalier régina ltée c. Tribunal du travail, [1990] 1 R.C.S. 1330 (31 mai 1990)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1990-05-31;.1990..1.r.c.s..1330 ?
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