R. c. W.(D.A.), [1991] 1 R.C.S. 291
D.A.W. Appelant
c.
Sa Majesté la Reine, représentée par
le procureur général de la Nouvelle‑Écosse Intimée
et
Le procureur général du Canada,
le procureur général de l'Ontario,
le procureur général du Québec,
le procureur général du Nouveau‑Brunswick et
le procureur général de l'Île‑du‑Prince‑Édouard Intervenants
Répertorié: R. c. W.(D.A.)
No du greffe: 21578.
1990: 31 mai*.
Présents: Le juge en chef Lamer** et les juges Wilson, La Forest, L'Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory et McLachlin.
en appel de la division d'appel de la cour suprême de la nouvelle‑écosse
POURVOI contre un arrêt de la Cour suprême de la Nouvelle‑Écosse, Division d'appel (1989), 92 N.S.R. (2d) 92, 237 A.P.R. 92, 49 C.C.C. (3d) 284, qui a confirmé la décision du juge en chef Glube de la Division de première instance (1988), 86 N.S.R. (2d) 392, 218 A.P.R. 392, 44 C.C.C. (3d) 138, qui avait accordé un mandamus. Pourvoi rejeté.
Chandra Gosine, pour l'appelant.
Robert E. Lutes et Louise Walsh Poirier, pour l'intimée.
John R. Power, c.r., James Mabbutt, c.r., et James Bissell, pour l'intervenant le procureur général du Canada.
John Cavarzan, c.r., et Timothy Macklem, pour l'intervenant le procureur général de l'Ontario.
Jean Bouchard et Jean Turmel, pour l'intervenant le procureur général du Québec.
Bruce Judah, pour l'intervenant le procureur général du Nouveau‑Brunswick.
R. B. Hubley, c.r., et Agnes MacDonald, pour l'intervenant le procureur général de l'Île‑du‑Prince‑Édouard.
//Le juge en chef Lamer//
Version française des motifs du juge en chef Lamer et des juges Gonthier et Cory rendus par
Le juge en chef Lamer — Le présent pourvoi a été entendu en même temps que le Renvoi relatif à la Loi sur les jeunes contrevenants (Î.‑P.‑É.), [1991] 1 R.C.S. 000, dont les motifs de jugement ont été déposés aujourd'hui par notre Cour. Conformément aux dispositions de la Loi sur les jeunes contrevenants, S.C. 1980‑81‑82‑83, ch. 110, la province de la Nouvelle‑Écosse a désigné la Provincial Magistrate's Court comme tribunal pour adolescents. L'appelant, un adolescent au sens de la Loi sur les jeunes contrevenants, a été accusé d'avoir commis des infractions prévues au Code criminel et il a comparu devant un juge de la Provincial Magistrate's Court qui siégeait en sa capacité de juge du tribunal pour adolescents. Le juge Randall s'est déclaré incompétent pour connaître de l'affaire. Par un avis de requête introductif d'instance, l'intimé, le procureur général de la Nouvelle‑Écosse, a présenté une demande à la Cour suprême de la Nouvelle‑Écosse dans laquelle il défendait la constitutionnalité de la Loi sur les jeunes contrevenants et sollicitait une ordonnance de mandamus. Le juge en chef Glube de la division de première instance a conclu que le juge Randall avait la compétence requise pour siéger comme juge du tribunal pour adolescents, et elle a accordé le mandamus. La Cour d'appel a confirmé la décision du juge en chef Glube.
Pour les motifs énoncés dans le Renvoi relatif à la Loi sur les jeunes contrevenants (Î.-P.-É), je suis d'avis de rejeter le pourvoi et de répondre aux questions constitutionnelles de la manière suivante:
1.La Loi sur les jeunes contrevenants, S.C. 1980‑81‑82‑83, ch. 110, est‑elle inconstitutionnelle dans la mesure où elle n'exige pas expressément que le tribunal pour adolescents soit présidé par un juge nommé conformément à l'art. 96 de la Loi constitutionnelle de 1867?
Réponse: Non.
2.L'établissement par une province d'un tribunal pour adolescents au sens de l'art. 2 de la Loi sur les jeunes contrevenants relève‑t‑il de la compétence législative de la province, conformément à l'art. 92 de la Loi constitutionnelle de 1867?
Réponse: Oui.
3.a)La nomination d'un juge du tribunal pour adolescents doit‑elle être faite par le gouverneur en conseil, conformément à l'art. 96 de la Loi constitutionnelle de 1867?
Réponse:Non, il n'est pas nécessaire que cette nomination soit faite par le gouverneur général. Il n'est pas fait mention du gouverneur en conseil à l'art. 96 de la Loi constitutionnelle de 1867, et la question de savoir si la nomination doit être faite par le gouverneur en conseil ne se pose donc pas.
b)Si la réponse donnée à a) est négative, le juge d'une cour provinciale peut‑il être nommé juge du tribunal pour adolescents par le lieutenant‑gouverneur en conseil?
Réponse:Oui.
//Le juge Wilson//
Version française des motifs des juges Wilson et McLachlin rendus par
Le juge Wilson — Pour les motifs que j'ai exposés dans le Renvoi relatif à la Loi sur les jeunes contrevenants (Î.‑P.‑É.), [1991] 1 R.C.S. 000, entendu en même temps que celui‑ci, je suis d'accord avec la manière dont le juge en chef Lamer propose de trancher ce pourvoi.
Je suis par conséquent d'avis de rejeter le pourvoi et de répondre aux questions constitutionnelles de la même manière que le fait le juge en chef Lamer.
Version française des motifs des juges La Forest et L'Heureux-Dubé rendus par
Le juge La Forest — Pour les motifs énoncés dans le pourvoi connexe Renvoi relatif à la Loi sur les jeunes contrevenants (Î.‑P.‑É.), [1991] 1 R.C.S. 000, je trancherais le présent pourvoi de la façon proposée par le juge en chef Lamer.
Pourvoi rejeté.
Procureur de l'appelant: Chandra Gosine, Halifax.
Procureurs de l'intimée: Robert E. Lutes et Louise Walsh Poirier, Halifax.
Procureur de l'intervenant le procureur général du Canada: John R. Power, Ottawa.
Procureur de l'intervenant le procureur général de l'Ontario: Le ministère du Procureur général, Toronto.
Procureur de l'intervenant le procureur général du Québec: Jean Bouchard, Québec.
Procureur de l'intervenant le procureur général du Nouveau‑Brunswick: Le sous‑procureur général du Nouveau‑Brunswick, Fredericton.
Procureur de l'intervenant le procureur général de l'Île‑du‑Prince‑Édouard: Le sous‑procureur général de l'Île‑du‑Prince‑Édouard, Charlottetown.
* Motifs déposés le 7 février 1991.
** Juge en chef à la date du dépôt des motifs.