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07/06/1990 | CANADA | N°[1990]_2_R.C.S._57

Canada | R. c. b. (G.), [1990] 2 R.C.S. 57 (7 juin 1990)


R. c. B. (G.), [1990] 2 R.C.S. 57

G.B., C.S., H.H., S.S. et A.B. Appelants

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

répertorié: r. c. b. (g.)

Nos du greffe: 20905, 20931, 20933, 20932, 20919.

1989: 29 novembre; 1990: 7 juin.

Présents: Les juges Wilson, L'Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory et McLachlin.

en appel de la cour d'appel de la saskatchewan

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Saskatchewan (1988), 65 Sask R. 134, qui a accueilli l'appel du ministère public contre l'acquittement des appelants relativement à des accusa

tions d'agression sexuelle. Pourvoi rejeté.

Donna Taylor, Mervin Ozirny et Wayne Rusnak, pour les appelants.

K...

R. c. B. (G.), [1990] 2 R.C.S. 57

G.B., C.S., H.H., S.S. et A.B. Appelants

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

répertorié: r. c. b. (g.)

Nos du greffe: 20905, 20931, 20933, 20932, 20919.

1989: 29 novembre; 1990: 7 juin.

Présents: Les juges Wilson, L'Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory et McLachlin.

en appel de la cour d'appel de la saskatchewan

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Saskatchewan (1988), 65 Sask R. 134, qui a accueilli l'appel du ministère public contre l'acquittement des appelants relativement à des accusations d'agression sexuelle. Pourvoi rejeté.

Donna Taylor, Mervin Ozirny et Wayne Rusnak, pour les appelants.

Kenneth W. MacKay, c.r., pour l'intimée.

//Le juge Wilson//

Version française du jugement des juges Wilson, L'Heureux-Dubé et Cory rendu par

Le juge Wilson -- Les appelants sont des jeunes contrevenants qui ont été acquittés à leur procès d'une accusation d'agression sexuelle. La Cour d'appel de la Saskatchewan a accueilli l'appel du ministère public et les appelants se pourvoient maintenant de plein droit devant notre Cour. Ce jugement porte sur la troisième d'une série de trois affaires traitant d'agressions sexuelles qui auraient été commises à l'école primaire de Sheho en Saskatchewan, entre septembre 1985 et mai 1986. Le présent pourvoi a été entendu en même temps que les pourvois R. c. B. (G.), [1990] 2 R.C.S. 000, et R. c. B. (G.), [1990] 2 R.C.S. 000 (ci‑après R. c. G.B., A.B. et C.S.), qui font l'objet de deux arrêts connexes. La question en l'espèce est de savoir si la Cour d'appel a outrepassé sa compétence en écartant l'acquittement des appelants et en ordonnant un nouveau procès.

1. Les faits

L'accusation suivante a été portée contre chacun des appelants dans des dénonciations distinctes:

[TRADUCTION] Le 3 septembre 1985 ou entre cette date et le 30 septembre 1985, à Sheho dans la province de la Saskatchewan, étant un adolescent au sens de la Loi sur les jeunes contrevenants, a commis une agression sexuelle contre S.M. en contravention de l'al. 146.1(1)a) du Code criminel.

Les deux témoins principaux du ministère public étaient S.M., le plaignant, et C.Z., un coaccusé et complice qui avait précédemment plaidé coupable de la même accusation, avant le procès. S.M. était âgé de huit ans au moment de l'infraction alléguée, et de neuf ans au moment du procès. C.Z. était âgé de quatorze ans au moment du procès. Les deux témoins ont été dûment assermentés par le juge du procès.

Le plaignant a identifié C.Z. et chacun des appelants comme les participants à l'agression alléguée. Il a déposé qu'il croyait que l'infraction s'était produite en septembre 1985. Toutefois, en contre‑interrogatoire, il n'était pas certain du moment où l'incident s'était produit et a accepté la proposition de l'avocat de la défense selon laquelle l'incident aurait pu se produire après Pâques et par conséquent au printemps 1986. Le juge du procès a résumé le témoignage de S.M. de la manière suivante:

[TRADUCTION] Comme je sortais des toilettes, G.B. a ouvert la porte d'un coup de pied et m'a repoussé à l'intérieur et ils m'ont dit des injures -- ont baissé mon pantalon et ont enfoncé un crayon dans mes fesses, il y avait du sang qui coulait de mes fesses et il y avait du sang sur le crayon. Ils ont tiré mon pénis et ont baissé leur pantalon et m'ont obligé à tirer leur pénis et m'ont frappé la tête contre le mur et ont brisé mes verres.

C.Z. a rendu un témoignage semblable. Il a déposé que les appelants et lui‑même avaient rencontré le plaignant dans les toilettes de l'école juste avant la récréation, chacun a frappé le plaignant, a enfoncé un crayon dans ses fesses et a touché son pénis. Il a déposé qu'il ne se souvenait pas avoir vu à aucun moment le pénis des appelants. En ce qui a trait au moment de l'infraction, C.Z. a déposé que l'incident s'était produit entre le 1er et le 30 septembre 1985 mais ne pouvait se souvenir si c'était au début, au milieu ou à la fin de septembre. En contre‑interrogatoire, il a convenu avec l'avocat de la défense que l'agression alléguée aurait pu avoir été commise au cours de la dernière semaine de septembre ou au début d'octobre mais il a dit qu'elle ne pouvait avoir été commise à la fin d'octobre ou en novembre.

Le père et la belle‑mère du plaignant étaient les seuls autres témoins du ministère public. Ni l'un ni l'autre n'avait été mis au courant de l'incident et ils n'avaient rien soupçonné. Le père a déposé qu'il avait fait réparer les lunettes du plaignant en septembre 1985. Le seul autre incident dont la preuve soit bien établie, où S.M. avait brisé ses lunettes, s'était produit plus tard dans l'hiver lorsque les lentilles des lunettes avaient sauté pendant un cours de gymnastique par suite d'un incident avec un autre élève.

Les appelants ont tous témoigné et ont nié avoir jamais agressé sexuellement le plaignant. La défense a également fait témoigner un certain nombre d'enseignants qui ont déposé qu'ils exerçaient une surveillance constante à l'école et qu'ils ne savaient pas qu'un incident fâcheux s'était produit et n'en avaient pas été avertis. L'un des enseignants, Shaunda Halldorson, a déposé qu'il y avait eu un problème au gymnase avec les verres de S.M. Tous les appelants ont été acquittés par le juge du procès.

2. Les questions en litige

La seule question à trancher dans le présent pourvoi est de savoir si la Cour d'appel a excédé sa compétence en écartant les acquittements et en ordonnant un nouveau procès.

Le paragraphe 605(1) du Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34 (maintenant L.R.C. (1985), ch. C‑46, par. 676(1)) autorise le procureur général à interjeter appel d'un acquittement à la Cour d'appel. Voici le texte de cet article:

605. (1) Le procureur général ou un avocat ayant reçu de lui des instructions à cette fin peut introduire un recours devant la cour d'appel

a) contre un jugement ou verdict d'acquittement d'une cour de première instance à l'égard de procédures par acte d'accusation sur tout motif d'appel qui comporte une question de droit seulement, . . .

Le paragraphe 613(4) (maintenant par. 686(4)) énonce ce que peut faire la Cour d'appel en cas d'appel d'un acquittement par le ministère public:

613. . . .

(4) Quand un appel est interjeté d'un acquittement, la cour d'appel peut

a) rejeter l'appel; ou

b) admettre l'appel, écarter le verdict et

(i) ordonner un nouveau procès, ou

(ii) consigner un verdict de culpabilité, sauf un verdict rendu par une cour composée d'un juge et d'un jury, à l'égard de l'infraction dont, à son avis, l'accusé aurait dû être déclaré coupable, n'eût été l'erreur en droit, et prononcer une sentence justifiée en droit.

2. Les tribunaux d'instance inférieure

Cour provinciale de la Saskatchewan (le juge Chorneyko, inédit)

Le juge du procès a d'abord expliqué qu'il examinerait l'affaire en passant en revue les faits saillants des témoignages sans commenter, et qu'ensuite il ferait des observations sur ces éléments de preuve en fonction des principes juridiques. Il a relaté les témoignages du plaignant et du participant C.Z. Au sujet de la preuve relative aux lunettes du plaignant, il a exprimé l'opinion que les témoignages des parties sur cet aspect étaient complètement neutres. Ils n'aidaient ni le ministère public ni la défense. Quant au reste de la preuve, le juge du procès s'est rappelé les observations du juge Judson concernant la fragilité inhérente du témoignage des enfants dans l'arrêt Kendall v. The Queen, [1962] R.C.S. 469, à la p. 473. Il a ensuite conclu que le témoignage du plaignant n'était pas fiable étant donné qu'il ressortait de son interrogatoire et de son contre‑interrogatoire que, en utilisant la bonne méthode, on pouvait lui faire admettre presque n'importe quoi. Il était également d'avis que le témoignage du plaignant avait été appris par c{oe}ur. Par conséquent, cela ne [TRADUCTION] "laisse que le témoignage de C.Z."

Le juge du procès a fait remarquer que C.Z. avait fait une déclaration antérieure qui était différente de son témoignage devant le tribunal. C.Z. avait admis que la première partie de son témoignage était fausse et, lorsqu'on a insisté, il n'a pu indiquer avec un degré de certitude quelconque quand il avait commencé à dire la vérité. Le juge du procès a mentionné le fait que C.Z. avait déposé que chaque garçon avait frappé S.M., tiré son pénis et lui avait enfoncé un crayon dans les fesses. On a dit que le plaignant pleurait et criait à ce moment‑là. Le juge du procès a dit que, si cet incident s'était réellement produit, il aurait duré plus longtemps que deux ou trois minutes, qu'il y aurait eu des saignements et qu'il y aurait une manifestation du malaise de l'enfant telle une démarche différente. Le bon sens indiquerait également que les pleurs et les cris auraient été entendus par d'autres personnes. Absolument aucune preuve ne corroborait le saignement, les marques de coups ou les pleurs. Après avoir discuté des problèmes de logistique découlant du témoignage de C.Z., le juge du procès a dit qu'il ne pouvait accepter sa version de l'agression alléguée. Il y avait tout simplement trop de questions sans réponses et trop de doutes quant à ce qui était arrivé.

Examinant ensuite la question du moment de l'infraction, le juge Chorneyko a dit, après avoir entendu tous les témoignages, ne pouvoir se former une opinion avec un degré de certitude raisonnable sur le moment de l'infraction alléguée. Il a mentionné l'arrêt R. v. Hamilton‑Middleton (1986), 53 Sask. R. 80, comme établissant que la date d'une infraction est un élément essentiel et doit être prouvée. Il a donc refusé au ministère public sa demande de modification de la dénonciation visant à la rendre conforme aux éléments de preuve présentés. Il a dit que C.Z., âgé de quatorze ans aurait dû être en mesure de se souvenir avec plus de précision du moment de l'incident allégué. Il gardait un doute raisonnable quant à la participation de chacun des appelants dans l'agression alléguée et, par conséquent, devait tous les déclarer non coupables.

Cour d'appel de la Saskatchewan ((1988), 65 Sask. R. 134)

La Cour d'appel (les juges Vancise, Wakeling et Gerwing), à l'unanimité, a accueilli l'appel du ministère public et a ordonné un nouveau procès. Le juge Vancise, au nom de la cour, a reconnu qu'il n'appartenait à une cour d'appel, sur un appel en vertu de l'art. 605 du Code criminel, d'examiner le caractère raisonnable des conclusions de fait du juge du procès, mais a dit que la cour pouvait considérer le dossier pour déterminer si le juge du procès avait correctement examiné tous les éléments de preuve pertinents ayant une incidence sur les questions pertinentes. Il a cité à cet égard l'arrêt de notre Cour Harper c. La Reine, [1982] 1 R.C.S. 2.

Selon la cour, un examen des motifs de jugement du juge du procès révélait qu'il avait examiné le témoignage du plaignant et celui de C.Z. séparément l'un de l'autre omettant ainsi d'apprécier le fait que le témoignage de C.Z. pouvait corroborer le témoignage du plaignant. Le juge Vancise a dit que, si les témoignages de S.M. et de C.Z. présentaient des divergences, elles étaient relativement peu importantes. En outre, il serait surprenant qu'il n'y ait pas de telles divergences.

Après avoir examiné la partie du jugement qui traite du témoignage de C.Z., la cour a conclu que le juge du procès devait avoir négligé de prendre en compte son témoignage lorsqu'il a conclu que l'événement ne s'était pas produit. Par conséquent, la cour était justifiée de modifier sa décision et d'ordonner un nouveau procès. Le juge Vancise dit à la p. 146:

[TRADUCTION] Il n'a pas tenu compte du témoignage de C.Z. qui corroborait la version de S.M., c'est‑à‑dire: (1) que cela s'est produit dans les toilettes des garçons; (2) que cela s'est produit à la fin de la récréation; (3) que six personnes outre C.Z. étaient impliquées; (4) que G.B. a commencé l'agression; (5) que S.M. a été frappé à coups de pied et jeté par terre; (6) que son pénis a été touché et qu'il a subi une agression anale. Tous ces éléments de preuve permettaient de confirmer la version de S.M. qui impliquait tous les accusés. Le juge du procès n'a pas tenu compte de ce témoignage ou a omis de le mentionner et a plutôt axé son attention sur la preuve qui selon lui aurait dû être présentée. Ainsi, il a manqué dans son appréciation d'éléments de preuve pertinents qui auraient pu avoir une incidence sur le résultat et notre Cour est justifiée d'intervenir.

Le juge Vancise a ensuite examiné les témoignages relatifs aux lunettes du plaignant et a dit que le juge du procès avait également mal saisi cette preuve. Le plaignant a déposé que ses lunettes avaient été brisées au cours de l'agression alléguée et son père a témoigné que les lunettes de son fils avaient été brisées en septembre 1985 et qu'il les avait fait réparer. Le juge Vancise a souligné que les lunettes avaient été cassées à d'autres moments mais était d'avis que le témoignage du père corroborait le témoignage du plaignant à l'égard de cet incident particulier. Le juge Vancise a également examiné la preuve relative au moment de l'infraction et a conclu que le juge du procès aurait dû modifier la dénonciation comme le demandait le ministère public.

Le juge Wakeling a rédigé des motifs additionnels (avec l'appui du juge Gerwing) dans lesquels il fait des observations sur la façon dont le juge du procès a traité la déposition des témoins enfants et du témoin expert. Toutefois, les appelants ont soulevé ses observations directement dans le pourvoi connexe R. c. G.B., A.B. et C.S. et j'en ai traité dans cette décision.

4. Analyse

Le principal argument des appelants devant notre Cour est que la Cour d'appel a excédé sa compétence en substituant sa propre opinion sur la preuve à celle du juge du procès. Les appelants soulignent que le juge du procès avait conclu que l'événement tel que décrit ne s'était pas produit après avoir fait remarquer que le bon sens voudrait que l'enfant ait paru indisposé, qu'il ait eu des saignements, une démarche différente, des marques de coups, et que l'incident aurait duré plus de deux minutes. Les appelants soutiennent qu'il s'agit de conclusions de fait qui n'auraient pas dû être modifiées. Les appelants soutiennent en outre que l'argument selon lequel le juge du procès n'avait pas apprécié des éléments de preuve pertinents est acceptable dans le contexte d'un appel contre une déclaration de culpabilité mais pas dans le cas d'un appel contre un acquittement. Lorsque le juge du procès prononce un acquittement il n'a qu'à conclure à l'existence d'un doute raisonnable; le reste de la décision est superflu. Toutefois, si c'est nécessaire, les appelants soutiennent que le juge du procès n'a pas écarté les éléments de preuve pertinents.

À l'appui de leur argument, les appelants citent l'arrêt Sunbeam Corporation (Canada) Ltd. v. The Queen, [1969] R.C.S. 221, qui traitait du problème chronique qui consiste a déterminer si se pose une question uniquement de droit lorsque le ministère public établit tous les éléments essentiels d'une infraction mais que le juge du procès acquitte quand même sur le fondement d'un doute raisonnable. Évidemment, cette question est très importante dans le cas d'un appel interjeté par le ministère public contre un acquittement en vertu de l'al. 605(1)a) étant donné qu'il limite tout appel du ministère public à un appel portant sur une question de droit seulement. Cette limite aux appels contre les acquittements, par opposition aux appels visant les déclarations de culpabilité, reflète le principe fondamental selon lequel un accusé est présumé innocent jusqu'à preuve de sa culpabilité hors de tout doute raisonnable.

Dans l'arrêt Sunbeam, la société avait été accusée sous quatre chefs de tentative d'astreindre ou d'engager une autre personne à revendre à un prix fixe en contravention de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions, S.R.C. 1952, ch. 314. La société avait été déclarée coupable sur deux chefs d'accusation et acquittée sur les deux autres en raison de l'insuffisance de la preuve d'incitation. Le ministère public a interjeté appel des acquittements et la Cour d'appel de l'Ontario, à la majorité (le juge Laskin étant dissident), a accueilli l'appel et a rendu une déclaration de culpabilité à l'égard des deux chefs d'accusation. Le juge Schroeder, au nom de la majorité, était d'avis qu'en agissant de façon judiciaire et avec une connaissance adéquate des principes de droit pertinents personne ne pouvait parvenir à la décision du juge de première instance. Il a conclu que la cour avait donc le droit de présumer que la décision découlait de quelque conception erronée du droit.

Devant notre Cour, la société a soutenu que la Cour d'appel n'était pas compétente pour connaître de l'appel du ministère public parce qu'il ne s'agissait pas d'une question de droit seulement. Le juge Ritchie, au nom de la majorité (les juges Judson, Spence et Pigeon étant dissidents), a accepté cet argument et a infirmé l'arrêt de la Cour d'appel. Il estimait que le juge du procès avait simplement conclu que la preuve n'était pas suffisante pour le convaincre hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé. Il a dit aux pp. 234 et 235:

[TRADUCTION] Dans la présente affaire, le juge du procès a retenu la preuve contenue dans les lettres susmentionnées. Ainsi, il a appliqué intégralement le par. 41(2) de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions, mais a conclu que cette preuve ne suffisait pas pour le convaincre hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusée relativement aux troisième et quatrième chefs d'accusation. Quelque erronée que, de l'avis de la Cour d'appel ou de cette Cour, cette conclusion ait pu être, j'estime, avec égards pour ceux qui ne partagent pas cette opinion, qu'on ne peut déterminer s'il y a vraiment eu erreur sans se prononcer sur le caractère raisonnable du verdict ou sur le caractère suffisant de la preuve et, selon moi, il ne s'agit pas là de questions qui relèvent de la compétence conférée à la Cour d'appel par l'al. [605(1)a)] du Code criminel. [Je souligne.]

Pour parvenir à cette conclusion, le juge Ritchie a mentionné les différentes normes fixées pour les appels des acquittements et les appels des déclarations de culpabilité, dans le Code criminel, et a conclu que le recours du législateur à des termes différents dans les différents articles du Code appuyaient sa conclusion. Il a dit aux pp. 237 et 238:

[TRADUCTION] Le législateur a donc prévu trois motifs distincts sur lesquels une cour d'appel peut se fonder pour accueillir l'appel d'une déclaration de culpabilité. Parmi ces motifs figure celui‑là même qu'a retenu la Cour d'appel dans la présente affaire, savoir que "le verdict devrait être rejeté pour le motif qu'il est déraisonnable ou ne peut pas s'appuyer sur la preuve". Le fait que l'al. [613(1)a)] reconnaît que ce motif est séparé et distinct du "motif [que le jugement] constitue une décision erronée sur une question de droit" me paraît prouver d'une manière incontestable que le législateur n'a pas voulu que l'expression "une question de droit" employée dans le Code englobe la question de savoir si le verdict rendu au procès était déraisonnable ou ne pouvait pas s'appuyer sur la preuve. Soulignons qu'ayant accordé à la Cour d'appel compétence pour entendre les appels d'une déclaration de culpabilité pour le motif qu'il s'agit d'un verdict déraisonnable, le législateur ne lui a pas attribué cette même compétence à l'égard d'appels formés par le ministère public. Il est constant que la compétence d'appel doit être conférée expressément et, avec égards pour ceux qui peuvent être d'un autre avis, j'estime que la Cour d'appel a outrepassé sa compétence en accueillant l'appel pour un motif réservé aux appels d'une déclaration de culpabilité, qui ne saurait être invoqué dans le cas d'un appel par le procureur général. [Je souligne.]

Quelques mois après avoir rendu l'arrêt Sunbeam, notre Cour a examiné la question de nouveau dans l'arrêt Lampard v. The Queen, [1969] R.C.S. 373, dans lequel l'accusé avait été acquitté d'accusations de manipulations frauduleuses d'opérations boursières. La question principale dans cet arrêt portait sur l'intention de l'accusé. Le juge McLennan, au nom de la Cour d'appel de l'Ontario, a infirmé la décision du juge de première instance sur le fondement qu'une seule déduction raisonnable et en fait irrésistible pouvait être tirée de la preuve au dossier savoir qu'il existait une intention coupable dans l'esprit de l'accusé. En accueillant le pourvoi de l'accusé devant notre Cour, le juge en chef Cartwright a jugé que l'intention d'une personne est une question de fait et que, dans les affaires criminelles, il y aura toujours certains éléments de preuve sur lesquels fonder un acquittement. Il a dit aux pp. 380 et 381:

[TRADUCTION] Quand le fardeau de la preuve d'un fait particulier incombe à l'une des parties, ce peut être une question de droit de savoir s'il y a absence de preuve (ce qui diffère de savoir si la preuve est suffisante) pour établir ce fait. Dans la présente affaire, il incombe bien sûr à la poursuite de prouver que l'appelant a commis les actes qu'on lui impute, et ce, avec l'intention coupable exigée par l'article. Si le savant Juge de première instance s'est trompé en jugeant que la poursuite n'a pas rempli cette obligation, son erreur en est une sur les faits, mais certainement pas une erreur de droit, au sens strict. Les principes à appliquer sont clairement énoncés dans les motifs que mon collègue le Juge Ritchie a rédigés au nom de la majorité en cette Cour dans l'affaire Sunbeam (précitée) et il n'est pas nécessaire de les répéter.

Dans une affaire criminelle (sauf dans les rares cas où une disposition législative impose le fardeau de la preuve à l'accusé), on peut parfois dire en droit qu'il y a absence de preuve qui puisse permettre au tribunal de déclarer le prévenu coupable, mais on ne peut jamais dire qu'il y a absence de preuve qui lui permette de l'acquitter. Il y a toujours la présomption de non‑culpabilité qui doit être réfutée. [Je souligne.]

La justesse de ces deux arrêts a récemment été confirmée par notre Cour dans l'arrêt Schuldt c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 592, que les appelants ont également invoqués à l'appui de leur thèse. Le juge Lamer, au nom de la Cour, a expliqué le raisonnement de l'arrêt Sunbeam et a traité de la confusion qui avait résulté de l'arrêt Wild c. La Reine, [1971] R.C.S. 101. Dans l'arrêt Wild, le juge Martland, au nom de la majorité de notre Cour (le juge en chef Cartwright et les juges Hall et Spence étant dissidents), a conclu qu'une question de droit est soulevée lorsque le juge du procès acquitte un accusé d'une accusation de négligence criminelle parce que la preuve soulève un doute raisonnable quant au fait que l'accusé conduisait et que, selon une juste interprétation du droit, cette preuve ne permet pas de susciter un tel doute. Toutefois, le juge en chef Cartwright et les juges Hall et Spence ont fondé leur dissidence sur la conclusion qu'aucune question de droit n'avait été soulevée et ont invoqué sur ce point les arrêts Sunbeam et Lampard.

Le juge Lamer a conclu que l'arrêt Wild était bien fondé parce que le juge du procès avait envisagé la possibilité qu'un des autres occupants ait été le conducteur de la voiture et, suivant ses conjectures, était arrivé à une conclusion qui, à son avis, pouvait ne pas être compatible avec la culpabilité. Le juge Lamer a confirmé que ce serait effectivement une erreur de droit. Toutefois, tout en souscrivant à l'opinion du juge Martland qu'une conclusion de fait qui n'est appuyée par aucune preuve constitue une erreur de droit, il a ajouté que cela ne se produirait dans le cas d'un acquittement sur le fondement d'un doute raisonnable que si la loi a transféré à l'accusé l'obligation de prouver un fait donné. Le juge Lamer a ajouté aussi que la décision de la majorité dans l'arrêt Wild ne devrait pas être interprétée comme contraire à cette formulation du droit.

Dans l'arrêt Schuldt, l'accusé avait été inculpé d'avoir tenté de s'introduire par effraction dans une armurerie dans l'intention d'y commettre un acte criminel. L'accusé avait été acquitté à son procès car le juge du procès avait conclu qu'aucune preuve n'indiquait que l'accusé avait l'intention nécessaire. L'acquittement avait été annulé par la Cour d'appel du Manitoba à la majorité sur le fondement que la conclusion de fait du juge du procès n'était pas raisonnable mais fantaisiste et éloignée de la réalité de l'affaire. La Cour d'appel avait donc conclu qu'il n'y avait aucun fondement factuel susceptible d'appuyer un doute raisonnable et qu'il y avait donc erreur de droit. Se fondant sur les arrêts Sunbeam et Lampard, le juge Lamer a conclu que la Cour d'appel avait outrepassé sa compétence. Il a expliqué pour quelle raison à la p. 610:

En d'autres termes, en l'absence de transfert du fardeau de la preuve à l'accusé, il y a toujours quelque élément de preuve qui permet de tirer une conclusion de fait favorable à l'accusé et une telle conclusion, si elle est erronée, constitue une erreur de fait. Mais lorsqu'il y a eu transfert du fardeau de la preuve (comme pour la preuve de l'intention lorsqu'une personne est trouvée dans un endroit où elle s'est introduite par effraction), on peut dire qu'en l'absence d'éléments de preuve contraire, il n'y a aucune preuve pouvant justifier un doute raisonnable quant à l'intention de l'accusé et un appel de son acquittement soulève alors une question de droit seulement.

Il ressort clairement de cette jurisprudence que, à mon avis, la Cour d'appel ne pouvait pas infirmer l'acquittement parce qu'elle avait conclu qu'il n'était pas raisonnable et qu'il n'était pas appuyé par la preuve. Dans l'appel d'un acquittement, par opposition à l'appel d'une déclaration de culpabilité, un tribunal d'appel outrepasse sa compétence s'il tente d'évaluer de nouveau les faits pour déterminer si les conclusions du juge du procès étaient raisonnables. Toutefois, même si l'arrêt Schuldt avait pour effet de restreindre la notion de question de droit aux fins de l'appel d'un acquittement en vertu de l'al. 605(1)a), comme semble le dire la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique dans l'arrêt R. v. Dixon (1988), 26 B.C.L.R. (2d) 251, il ne l'a fait que pour les cas où la question soumise à la cour est de savoir quand, le cas échéant, une conclusion de fait devient une question de droit.

Par conséquent, je suis d'avis que cette jurisprudence énonce correctement le droit, mais n'appuie pas l'argument des appelants selon lequel la Cour d'appel a outrepassé sa compétence en l'espèce. En fait, le ministère public et la Cour d'appel reconnaissent qu'un tribunal d'appel ne peut renverser un acquittement sur le fondement qu'il était déraisonnable. Toutefois, d'autres questions de droit qui se posent dans une affaire confèrent compétence à un tribunal d'appel. Outre les questions de droit clairement définies comme l'admissibilité de la preuve, l'interprétation d'une loi ou le caractère corroborant d'un élément de preuve, notre Cour a reconnu l'existence d'une compétence en matière d'appel lorsque la question de droit provient de la conclusion du juge du procès qu'il n'est pas convaincu de la culpabilité de l'accusé hors de tout doute raisonnable en raison d'une approche ou d'un traitement erronés de la preuve. L'arrêt Wild en constitue un exemple. Une question de droit était soulevée parce que le doute "raisonnable" du juge du procès était fondé sur de pures conjectures.

Un acquittement fondé sur une conclusion erronée en matière de doute raisonnable est une question de droit lorsque l'erreur du juge du procès porte sur l'effet juridique de faits incontestés ou avérés plutôt que sur les déductions à tirer de ces faits. Cette proposition est appuyée par l'arrêt Belyea v. The King, [1932] R.C.S. 279, le premier pourvoi dont notre Cour a été saisie après l'insertion de l'art. 605 dans le Code. L'accusé avait été acquitté des accusations de complot au procès. Le juge en chef Anglin, au nom de la Cour, concluant que l'erreur du juge du procès soulevait une question de droit, a confirmé l'arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario qui avait infirmé l'acquittement après avoir jugé que le juge du procès s'était fondé sur des considérations erronées pour conclure que le ministère public n'avait pas démontré que l'accusé avait pris part aux actes manifestes. Le juge en chef Anglin a souligné qu'il n'était pas essentiel pour une conclusion de culpabilité en matière de complot d'établir que l'accusé avait réellement participé aux actes manifestes. Il a dit à la p. 296:

[TRADUCTION] Le droit d'appel donné au procureur général par l'art. [605(1)a)] du C. cr. [. . .] se limite sans doute aux "questions de droit". Cela implique, si ce droit doit signifier quelque chose, que le procureur général ne peut contester, à la Chambre d'appel, l'exactitude des conclusions sur les faits. Nous ne pouvons cependant considérer que cette disposition prive la Chambre d'appel du droit de vérifier le bien‑fondé d'une décision sur une question mixte de droit et de fait, comme la culpabilité ou la non‑culpabilité de l'accusé, si cette décision dépend, comme c'est le cas ici, de la portée, en droit, de certaines conclusions de fait du juge ou du jury, selon le cas, puisque nous ne pouvons pas considérer cette décision autrement que comme une question de droit, spécialement si, comme dans le cas présent, elle résulte clairement d'une erreur en droit de la part du savant juge de première instance. [Je souligne.]

Dans l'arrêt Schuldt, le juge Lamer a fait une distinction avec l'arrêt Belyea mais sans mettre en doute sa justesse. Le juge Ewaschuk donne une liste détaillée de la jurisprudence dans ce domaine dans Criminal Pleadings and Practice in Canada (2e éd. 1987) aux par. 23:1010 et 23:1025.

À mon avis, une question de droit peut se poser aussi lorsque le juge du procès s'est mal dirigé relativement à la preuve pertinente. En fait, la Cour d'appel en l'espèce a infirmé les acquittements après avoir conclu qu'une erreur de droit avait résulté de ce que le juge du procès n'avait pas correctement considéré tous les éléments de preuve ayant une incidence sur les questions pertinentes. Dans son argumentation orale devant notre Cour, le ministère public a admis que si l'erreur du juge du procès ne résultait pas de considérations erronées en droit, la Cour d'appel n'était pas compétente.

Le ministère public invoque à l'appui de sa thèse l'arrêt Harper c. The Queen, précité, comme l'a fait la Cour d'appel. Dans cette affaire, l'accusé, un agent de police, avait été inculpé de voies de fait mais avait soutenu que le plaignant avait subi toutes ses blessures lorsqu'il avait résisté à l'arrestation. Le plaignant et un témoin avaient déposé que l'accusé avait frappé la victime au visage mais la défense avait cité quatre personnes qui avait témoigné ne pas avoir vu l'accusé frapper le plaignant. Dans ses motifs de jugement, le juge du procès avait dit que seul le plaignant et un autre témoin du ministère public avaient été témoins de l'incident. Le juge du procès avait expressément écarté la déposition des témoins de la défense parce qu'il avait conclu qu'ils n'étaient pas présents au moment crucial, mais il n'avait tiré aucune conclusion quant à leur crédibilité. L'accusé avait été déclaré coupable au procès et son appel à la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique avait été rejeté.

Dans le pourvoi devant notre Cour la question était de savoir si l'omission par le juge du procès de tenir compte de la preuve de la défense constituait une erreur de droit. Le juge Estey, au nom de la majorité (le juge Ritchie étant dissident) a conclu que le rejet des dépositions des témoins de la défense constituait une erreur de droit et a ordonné un nouveau procès. En ce qui a trait à la question générale de la compétence d'une cour d'appel le juge Estey a dit à la p. 14:

Un tribunal d'appel n'a ni le devoir ni le droit d'apprécier à nouveau les preuves produites au procès afin de décider de la culpabilité ou de l'innocence. Il incombe toutefois au tribunal d'appel d'étudier le dossier du procès pour déterminer si la cour a bien tenu compte de l'ensemble de la preuve se rapportant aux questions litigieuses. S'il se dégage du dossier, ainsi que des motifs de jugement, qu'il y a eu omission d'apprécier des éléments de preuve pertinents et, plus particulièrement, qu'on a fait entièrement abstraction de ces éléments, le tribunal chargé de révision doit alors intervenir. Cette Cour a été saisie de la même question dans l'affaire MacDonald c. La Reine, [1977] 2 R.C.S. 665, et le juge en chef Laskin a dit à la p. 673:

Cela ne veut pas dire cependant que l'omission par un juge de première instance de donner des motifs, qui ne constitue pas en soi une erreur de droit, ne pourra être contestée si, compte tenu du dossier, on peut logiquement conclure que le juge s'est trompé dans l'appréciation d'une question pertinente ou d'un élément de preuve de nature à influer sur la justesse de son verdict. Lorsque la décision est motivée et que le juge a omis de traiter d'une question pertinente ou d'indiquer qu'il prenait acte de certains éléments de preuve de nature à influer sur le verdict, il peut être plus facile pour une cour d'appel ou pour cette Cour de conclure qu'une erreur justifiant l'infirmation du jugement a été commise. [Je souligne.]

En dissidence, le juge Ritchie a souligné que l'appel d'un accusé devant notre Cour se limitait à une question de droit au sens strict et a exprimé l'opinion que l'appel ne soulevait pas uniquement une question de droit puisqu'il portait sur une divergence d'opinions sur le caractère suffisant de la preuve.

Notre Cour n'a pas encore appliqué l'arrêt Harper à un pourvoi contre un acquittement. Toutefois la Cour d'appel de Terre‑Neuve l'a fait dans l'arrêt R. v. Roman (1987), 38 C.C.C. (3d) 385. Les accusés dans cette affaire avaient été inculpés d'entrée illégale dans des zones de pêches canadiennes en contravention de la Loi sur la protection des pêcheries côtières, S.R.C. 1970, ch. C‑21. Le juge du procès avait acquitté les accusés pour le motif que leur matériel n'avait peut‑être pas fonctionné correctement. Le ministère public a fait appel des acquittements mais les accusés ont soutenu que l'appel ne pouvait être maintenu parce qu'il ne soulevait aucune question de droit. En réponse, la Cour d'appel, par les motifs du juge Marshall, a dit à la p. 391:

[TRADUCTION] Il faut faire une distinction, d'une part, entre un nouvel examen de la preuve par la cour d'appel aux fins d'évaluer sa crédibilité pour déterminer la culpabilité et, d'autre part, un examen du dossier pour vérifier si on a omis d'apprécier une preuve pertinente. Le premier exige que l'on s'arrête à des questions de fait et se situe en dehors du cadre de la compétence d'un tribunal d'appel en raison de l'al. 605(1)a) du Code. Le deuxième porte sur le droit parce que, si les procédures indiquent qu'on a omis d'apprécier une preuve pertinente, il s'agit d'une question de droit pouvant donner lieu à révision quant à savoir si cette omission a empêché le juge du procès d'interpréter et d'appliquer effectivement la loi.

Il a cité l'arrêt Harper à l'appui. Il a ensuite examiné la façon dont le juge du procès avait traité la preuve qui comprenait un témoignage selon lequel le navire était en bon état de marche le jour en question. Le juge du procès avait déduit de ce témoignage qu'il pouvait à certains moments être en mauvais état et avait fondé son doute raisonnable sur cette hypothèse. La Cour d'appel a conclu que la déduction du juge du procès à cet égard constituait une mauvaise compréhension de la déposition des témoins, qui elle‑même avait une incidence sur la question principale posée et que la conclusion ainsi tirée constituait une erreur de droit justifiant l'infirmation d'une décision au sens de l'arrêt Harper. Sur le fondement de l'arrêt Wild, la Cour a également conclu que le juge du procès avait fait une erreur en basant l'acquittement sur une déduction tirée d'une possibilité hypothétique.

Dans l'hypothèse où le juge Marshall avait raison de conclure que la mauvaise compréhension de la preuve pertinente par le juge de première instance équivalait à une erreur de droit au sens de l'arrêt Harper, je suis d'avis qu'une telle erreur n'équivaudrait à une erreur de droit seulement, aux termes de l'al. 605(1)a) du Code, que si elle était le résultat de l'application d'une considération erronée en droit. Par conséquent, si je n'estime pas nécessaire de limiter l'application de l'arrêt Harper aux appels de déclarations de culpabilité en soi, je suis néanmoins d'avis d'ajouter l'élément essentiel que la "mauvaise compréhension" ou "l'absence d'appréciation" de la preuve pertinente doit avoir résulté de l'application de considérations erronées du juge du procès quant au droit applicable, ce qui, à mon avis, était le cas en l'espèce. Il sera nécessairement plus difficile dans l'appel d'un acquittement d'établir avec certitude que l'erreur commise par le juge du procès soulevait une question de droit seulement en raison du fardeau de preuve qui incombe au ministère public dans toutes les poursuites criminelles et de l'importance accrue de l'examen critique de tous les éléments de preuve susceptibles de soulever un doute raisonnable.

Ma conclusion selon laquelle les erreurs de droit du juge du procès en l'espèce résultait de considérations erronées trouve appui dans l'arrêt R. c. Morin, [1988] 2 R.C.S. 345. Dans cet arrêt, notre Cour a eu l'occasion de déterminer si des éléments de preuve individuels devaient être examinés de façon isolée et quelle devait être la bonne méthode d'évaluation de la preuve dans le contexte d'un appel du ministère public contre un acquittement par jury sur une accusation de meurtre au premier degré. La Cour d'appel de l'Ontario avait accueilli l'appel du ministère public et ordonné un nouveau procès pour le motif que le juge du procès avait donné des directives erronées au jury lorsqu'il lui avait demandé d'appliquer la norme de preuve hors de tout doute raisonnable, en droit criminel, à des éléments de preuve individuels. Notre Cour, à l'unanimité, a maintenu la décision de la Cour d'appel sur ce moyen d'appel, en concluant que les éléments de preuve individuels devraient être examinés dans le contexte de l'ensemble de la preuve.

Le juge Sopinka, au nom de la majorité (avec l'appui des juges Lamer et Wilson), a d'abord souligné la jurisprudence abondante à l'appui de la proposition que demander au jury d'appliquer la norme du doute raisonnable à des éléments de preuve individuels était une directive erronée. L'accusé n'a pas contesté cela mais soutenait que l'exposé n'invitait pas le jury à examiner la preuve de façon fragmentée. Toutefois, notre Cour a jugé, quant à l'exposé au jury, que le juge du procès avait fait une erreur grave. Le juge Sopinka conclut à la p. 358:

Il est très possible que ces directives erronées aient amené le jury à examiner de façon fragmentée des éléments de preuve qui étaient décisifs pour la poursuite. Pris isolément ou comparés au témoignage de l'accusé sans l'appui d'autres témoignages, plusieurs de ces éléments de preuve auraient pu être écartés parce qu'ils ne résistaient pas au test. Lorsque le jury est arrivé à l'examen de la preuve de la poursuite prise dans son ensemble, il se peut qu'il n'en soit pas resté grand‑chose. On ne peut en être certain, mais c'est très vraisemblable et l'exposé constituait donc une directive erronée aux conséquences sérieuses. [Je souligne.]

Le point de départ des jugements de la majorité et de la minorité était l'argument de l'accusé selon lequel, si un élément de preuve doit être examiné en rapport avec les autres éléments de preuve, il doit néanmoins satisfaire individuellement au critère de la preuve hors de tout doute raisonnable, exigeant donc un processus de délibération en deux étapes entraînant chacune l'application de la doctrine du doute raisonnable. Mon collègue le juge Lamer et moi‑même avons souscrit à cet argument. Les juges de la majorité l'ont rejeté. Toutefois, l'ensemble de la Cour a convenu que la preuve doit être examinée au complet.

Je suis d'avis que l'arrêt Morin souligne le fait que la position adoptée par le juge du procès relativement à la preuve doit être correcte en droit de manière que l'étape finale du processus, l'évaluation de la preuve, ne soit pas viciée. En l'espèce, même si le juge du procès siégeait seul, il jouait deux "rôles" à différents moments. Il était le juge du droit et devait s'instruire de la méthode qui convenait pour examiner la preuve et, ensuite, il devenait le juge des faits pour l'évaluer.

L'examen de la décision du juge du procès en l'espèce indique clairement qu'il n'a pas considéré la preuve dans son ensemble. Cela découlait de considérations erronées et plaçait la question dans le cadre de la compétence de la Cour d'appel.

Bien que le juge Chorneyko ait relaté le témoignage des deux témoins importants du ministère public, il a examiné leurs témoignages séparément et ne les a pas considérés comme un ensemble. Il a d'abord examiné le témoignage du plaignant de façon isolée et, ne l'estimant pas fiable, l'a rejeté. Il a ensuite examiné le témoignage du complice en disant que, comme il avait conclu que le témoignage du plaignant n'était pas fiable, il ne restait que le témoignage de C.Z. En outre, il n'a regardé que les divergences sur certains détails dans la preuve présentée et n'a pas tenu compte des aspects corroborants de la preuve et des nombreux éléments de l'infraction reprochée, qui avaient été présentés dans la déposition des deux témoins et qui étaient susceptibles d'appuyer la version de chacun. De plus, le juge du procès n'a pas tenu compte des aspects corroborants du témoignage relatif au bris des lunettes du plaignant. Il y avait un élément de preuve indiquant que les lunettes avaient été cassées au moment où l'agression aurait été commise et cet élément de preuve aurait pu corroborer le témoignage de l'enfant de manière à augmenter sa fiabilité et aurait dû être considéré avec le reste de la preuve du ministère public. Je ne crois pas que le juge du procès ait examiné les éléments de preuve individuels "dans le contexte de l'ensemble de la preuve". Les témoignages ont plutôt été examinés "sans l'appui d'autres témoignages". Selon l'arrêt Morin cela équivaut à une erreur grave.

À mon avis, les motifs de la Haute Cour d'Australie dans l'arrêt Chamberlain v. The Queen (1984), 58 A.L.J.R. 133, qui sont mentionnés dans l'arrêt Morin, sont tout à fait à propos. Le juge en chef Gibbs et le juge Mason ont dit à la p. 139:

[TRADUCTION] Nous n'avons pas de doute que la position est correctement formulée dans l'extrait suivant de l'arrêt R. v. Beble [1979] Qd. R. 278, à la p. 289: "La loi ne prévoit pas qu'un jury doive examiner séparément chaque élément de preuve produit par la poursuite, appliquer à cet élément le fardeau de la preuve hors de tout doute raisonnable et le rejeter s'il n'a pas cette conviction." À la fin du procès, le jury doit examiner toute la preuve et, ce faisant, il peut conclure qu'un élément de preuve dissipe ses doutes quant à un autre. Par exemple, dans l'examen de la déposition d'un témoin en elle‑même, le jury peut douter de sa véracité, mais d'autres éléments de preuve peuvent le corroborer et, lorsque le jury examine la preuve comme un tout, il peut décider de croire ce témoin. Encore une fois, la qualité de la preuve d'identification peut être faible, mais d'autres éléments de preuve peuvent appuyer son exactitude; en pareil cas, on ne devrait pas dire au jury d'examiner la déposition de chaque témoin "séparément dans, pour ainsi dire, un compartiment hermétiquement fermé"; il doit examiner la somme des éléments de preuve . . . [Je souligne.]

Le dernier problème que soulèvent les motifs du juge du procès se rapporte à la déclaration qu'il a faite concernant le moment de l'infraction. Comme il a été clairement établi dans l'arrêt connexe R. c. G.B., A.B. et C.S., il n'est pas nécessaire que le ministère public établisse avec précision le moment où l'infraction aurait été commise. Compte tenu du raisonnement suivi par le juge du procès dans R. c. G.B., A.B. et C.S., je suis d'avis qu'on peut dire avec une certitude raisonnable que la conclusion du juge du procès relativement au doute raisonnable a été fortement influencée par son erreur relativement aux exigences juridiques concernant le moment de l'infraction.

5. Dispositif

Pour tous les motifs qui précèdent, je suis d'avis de rejeter le pourvoi. À mon avis, le ministère public a établi que le verdict n'aurait pas nécessairement été le même n'eût été l'erreur du juge du procès. Toutefois, je ne suis pas convaincue que, n'eût été l'erreur de droit, les appelants auraient été déclarés coupables et par conséquent, comme la Cour d'appel, j'estime qu'il convient de tenir un nouveau procès.

//Le juge McLachlin//

Version française des motifs des juges Gonthier et McLachlin rendus par

Le juge McLachlin -- Je suis d'accord avec ma collègue le juge Wilson qu'il convient de rejeter le pourvoi et d'ordonner un nouveau procès.

Je fonde cette conclusion sur la troisième erreur que mentionne le juge Wilson -- l'opinion du juge du procès selon laquelle le ministère public était tenu d'établir le moment précis de l'infraction.

À mon avis, il n'est pas évident que le juge du procès se soit mal dirigé en ce qui concerne la preuve pertinente, de la manière décrite par le juge Wilson. En l'absence d'une telle erreur, la loi prévoit clairement que les doutes sur le caractère raisonnable de l'appréciation de la preuve par le juge du procès ne constituent pas uniquement une question de droit et ne peuvent donc servir de fondement à un appel contre un acquittement.

La première erreur, selon le juge Wilson, tient à ce que le juge du procès a conclu que les témoignages du plaignant et de C.Z. devaient être examinés séparément. L'arrêt R. c. Morin, [1988] 2 R.C.S. 345, établit qu'il y a erreur de droit quand le juge du procès conclut que la norme du doute raisonnable doit être appliquée à des éléments de preuve individuels. En relisant les motifs du juge du procès, je suis loin d'être certaine qu'il a commis cette erreur. Il a examiné les témoignages du plaignant et de C.Z. dans des paragraphes distincts, en exprimant des doutes sur chacun d'eux. Après avoir dit qu'il y avait tout simplement trop de questions sans réponses et trop de doutes sur ce qui s'était passé pour qu'il accepte la version du ministère public et, après avoir discuté de la question du moment de l'infraction, il a conclu:

[TRADUCTION] Compte tenu de ces facteurs, il me reste un doute raisonnable quant à savoir si chacun des accusés était impliqué dans l'acte et, par conséquent, je dois les déclarer tous non coupables.

Il est raisonnable de penser que le terme [TRADUCTION] "ces facteurs" visait tous les éléments de preuve, les conclusions sur la crédibilité de chaque témoin mentionné précédemment, ainsi que les formulations erronées du droit en ce qui avait trait à la question de la preuve du moment de l'infraction (qui j'en conviens constitue une erreur de droit). Le juge du procès n'a jamais dit qu'un élément de preuve devait être examiné relativement à la question du doute raisonnable de façon isolée par rapport au reste de la preuve, il n'a pas non plus laissé entendre qu'un élément de preuve devait être complètement écarté parce qu'il ne satisfaisait pas à une telle norme. À mon avis, ses déclarations concernant la crédibilité des versions des témoins n'équivalent pas non plus à une erreur de droit. Bien que la déclaration du juge du procès ne soit pas aussi claire que l'on puisse souhaiter, il ne s'agit pas manifestement d'une erreur et elle n'établit pas qu'il se soit fondé sur des considérations erronées en droit.

La deuxième erreur que soulève le juge Wilson tient à ce que le juge du procès ne se soit pas donné comme directive d'examiner le témoignage de C.Z. pour voir s'il était susceptible de corroborer la déposition du plaignant. Ce pourrait être le cas relativement à des directives à un jury agissant à titre de juge des faits. Toutefois, lorsque le juge du procès agit à titre de juge des faits, il lui appartient d'écarter la déposition d'un témoin parce qu'elle manque de crédibilité et ne peut donc pas constituer une corroboration. Dans de telles circonstances, il serait erroné pour le juge de se donner comme directive d'examiner si la déposition du témoin est susceptible de corroborer un autre témoignage. Encore une fois, je suis incapable de conclure qu'il y a eu une erreur de droit ou une directive erronée.

Pour ces motifs, je suis incapable de conclure que les motifs du juge du procès révèlent une erreur au sens du critère énoncé dans l'arrêt Morin ou autrement en ce qui a trait aux deux premières erreurs mentionnées par le juge Wilson.

Je suis d'avis de rejeter le pourvoi et d'ordonner un nouveau procès.

Pourvoi rejeté.

Procureurs de l'appelant G.B.: Rusnak, Balacko, Kachur & Rusnak, Yorkton, Saskatchewan.

Procureurs des appelants C.S., H.H. et S.S.: Ozirny, Fisher & Bell, Melville, Saskatchewan.

Procureurs de l'appelant A.B.: Kyba, Yaholnitsky & Taylor, Yorkton, Saskatchewan.

Procureur de l'intimée: Le procureur général de la Saskatchewan, Regina.


Synthèse
Référence neutre : [1990] 2 R.C.S. 57 ?
Date de la décision : 07/06/1990
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Droit criminel - Appels - Pouvoir de la cour d'appel - Appel du ministère public contre un acquittement - Le Code criminel prévoit que le ministère public peut interjeter appel d'un acquittement sur une question de droit seulement - La Cour d'appel a‑t‑elle outrepassé sa compétence en écartant les acquittements et en ordonnant un nouveau procès? - Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34, art. 605(1), 613(4).

Les appelants, qui étaient des écoliers de l'élémentaire, ont été acquittés à leur procès d'avoir commis une agression sexuelle contre un autre écolier. Le juge du procès avait un doute raisonnable quant à leur participation à l'agression alléguée. Il a également conclu que la date de l'infraction constituait un élément essentiel et qu'elle n'avait pas été prouvée.

Le plaignant était âgé de huit ans au moment où l'infraction aurait été commise et de neuf ans au moment du procès. L'autre témoin important du ministère public, Z, un coaccusé et complice qui avait plaidé coupable relativement à la même accusation, était âgé de quatorze ans au moment du procès. Les deux témoins ont été assermentés. Toutefois, on a conclu que le témoignage du plaignant n'était pas fiable. Le témoignage de Z n'a pas été accepté non plus.

La Cour d'appel a accueilli l'appel et a ordonné un nouveau procès. L'appel avait été interjeté en vertu de l'al. 605(1)(a) du Code criminel qui prévoit l'appel du ministère public sur une question de droit seulement. La cour a justifié son intervention sur le fait que le juge du procès avait commis une erreur en examinant séparément le témoignage du plaignant et celui de Z au lieu de considérer la possibilité de corroboration. Elle a également conclu que le témoignage du père corroborait celui du plaignant.

La question en l'espèce est de savoir si la Cour d'appel a outrepassé sa compétence en écartant l'acquittement des appelants et en ordonnant un nouveau procès.

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

Les juges Wilson, L'Heureux‑Dubé et Cory: Le ministère public peut interjeter appel contre un acquittement sur une question de droit seulement en vertu de l'al. 605(1)(a) du Code criminel. Le caractère raisonnable d'un verdict ou le caractère suffisant d'une preuve ne soulèvent pas une question de droit seulement. La limite aux appels contre les acquittements, par opposition aux appels contre les déclarations de culpabilité, reflète le principe fondamental selon lequel un accusé est présumé innocent jusqu'à preuve de sa culpabilité hors de tout doute raisonnable. Dans l'arrêt Harper c. La Reine, notre Cour a conclu qu'un tribunal d'appel a compétence pour étudier le dossier du procès afin de déterminer si la cour a bien tenu compte de l'ensemble de la preuve se rapportant aux questions litigieuses. Une mauvaise compréhension de la preuve pertinente n'équivaut à une erreur de droit seulement, aux termes de l'al. 605(1)a), que si elle est le résultat de l'application d'une considération erronée. Comme c'était le cas en l'espèce, l'affaire s'inscrivait dans le cadre de la compétence de la Cour d'appel.

La position adoptée par le juge du procès relativement à la preuve doit être correcte en droit de manière que l'étape finale du processus, l'évaluation de la preuve, ne soit pas viciée. Des éléments de preuve individuels ne doivent pas être examinés de façon isolée mais dans le contexte de l'ensemble de la preuve. En l'espèce, le juge du procès a examiné séparément les témoignages des deux témoins importants du ministère public et ne les a pas considérés comme un ensemble. Il a d'abord examiné le témoignage du plaignant de façon isolée et, ne l'estimant pas fiable, l'a rejeté. Il a ensuite examiné le témoignage de Z, en disant qu'il ne lui restait que celui‑ci. En outre, il n'a pas tenu compte des aspects corroborants du témoignage de Z et du témoignage relatif au bris des lunettes du plaignant. Cet examen de la preuve sans l'appui d'autres témoignages équivalait à une erreur grave selon l'arrêt de notre Cour R. c. Morin. Finalement, le juge du procès a commis une erreur en concluant qu'il était nécessaire que le ministère public établisse avec précision le moment de l'infraction alléguée et sa conclusion relativement au doute raisonnable a été fortement influencée par cette erreur.

Les juges Gonthier et McLachlin: Il convient de rejeter le pourvoi et d'ordonner un nouveau procès compte tenu de la conclusion erronée du juge du procès selon laquelle le ministère public était tenu d'établir le moment précis de l'infraction. Bien que la conclusion du juge du procès que la norme du doute raisonnable doive être appliquée à des éléments de preuve individuels constitue une erreur de droit, il est loin d'être certain qu'il a commis cette erreur. Il n'a jamais dit qu'un élément de preuve devait être examiné relativement à la question du doute raisonnable de façon isolée par rapport au reste de la preuve; il n'a pas non plus laissé entendre qu'un élément de preuve devait être complètement écarté parce qu'il ne satisfaisait pas à une telle norme. Relativement à la valeur corroborante du témoignage de Z, lorsque le juge du procès agit à titre de juge des faits, il peut rejeter la déposition d'un témoin parce qu'elle manque de crédibilité et ne peut donc pas constituer une corroboration.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : b. (G.)

Références :

Jurisprudence
Citée par le juge Wilson
Arrêts mentionnés: Kendall v. The Queen, [1962] R.C.S. 469
R. v. Hamilton‑Middleton (1986), 53 Sask. R. 80
Harper c. La Reine, [1982] 1 R.C.S. 2
Sunbeam Corporation (Canada) Ltd. v. The Queen, [1969] R.C.S. 221
Lampard v. The Queen, [1969] R.C.S. 373
Schuldt c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 592
Wild c. La Reine, [1971] R.C.S. 101
R. v. Dixon (1988), 26 B.C.L.R. (2d) 251
Belyea v. The King, [1932] R.C.S. 279
R. v. Roman (1987), 38 C.C.C. (3d) 385
R. c. Morin, [1988] 2 R.C.S. 345
Chamberlain v. The Queen (1984), 58 A.L.J.R. 133.
Citée par le juge McLachlin
Arrêt mentionné: R. c. Morin, [1988] 2 R.C.S. 345.
Lois et règlements cités
Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34, art. 605(1), 613(4) [mod. 1974‑75‑76, ch. 93, art. 75].
Doctrine citée
Ewaschuk, Eugene G. Criminal Pleadings and Practice in Canada, 2nd ed. Aurora, Ontario: Canada Law Book, 1987.

Proposition de citation de la décision: R. c. b. (G.), [1990] 2 R.C.S. 57 (7 juin 1990)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1990-06-07;.1990..2.r.c.s..57 ?
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