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28/06/1990 | CANADA | N°[1990]_2_R.C.S._294

Canada | R. c. S. (G.), [1990] 2 R.C.S. 294 (28 juin 1990)


R. c. S. (G.), [1990] 2 R.C.S. 294

Gregory S. Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

et

Le procureur général du Canada,

le procureur général du Québec et

le procureur général de la Saskatchewan Intervenants

répertorié: r. c. s. (g.)

No du greffe: 21336.

1989: 23 mars; 1990: 28 juin.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Lamer, Wilson, La Forest, Sopinka, Gonthier et Cory.

en appel de la cour d'appel de l'ontario

Appel -- Caractère théorique -- Constitutionnalité du programme onta

rien de mesures de rechange contestée par un jeune contrevenant pour le motif que ce programme viole les art. 15(1) et 7 de la Charte canadi...

R. c. S. (G.), [1990] 2 R.C.S. 294

Gregory S. Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

et

Le procureur général du Canada,

le procureur général du Québec et

le procureur général de la Saskatchewan Intervenants

répertorié: r. c. s. (g.)

No du greffe: 21336.

1989: 23 mars; 1990: 28 juin.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Lamer, Wilson, La Forest, Sopinka, Gonthier et Cory.

en appel de la cour d'appel de l'ontario

Appel -- Caractère théorique -- Constitutionnalité du programme ontarien de mesures de rechange contestée par un jeune contrevenant pour le motif que ce programme viole les art. 15(1) et 7 de la Charte canadienne des droits et libertés -- Arrêt connexe de la Cour suprême du Canada concluant que l'art. 4 de la Loi sur les jeunes contrevenants n'oblige pas les provinces à mettre ce programme en {oe}uvre -- Question soulevée dans le présent pourvoi devenue théorique par suite de l'arrêt de la Cour suprême du Canada — Les critères d'admissibilité au programme de l'Ontario ne portent pas atteinte aux art. 15(1) et 7 de la Charte.

Droit constitutionnel -- Charte des droits -- Égalité devant la loi -- Justice fondamentale -- Admissibilité au programme de mesures de rechange en Ontario fondée sur la nature des infractions imputées au jeune contrevenant -- Les critères d'admissibilité au programme de l'Ontario ne portent pas atteinte aux art. 15(1) et 7 de la Charte canadienne des droits et libertés -- Loi sur les jeunes contrevenants, S.C. 1980‑81‑82‑83, ch. 110, art. 4.

L'appelant, un jeune contrevenant, a été accusé d'introduction par effraction et de vol, ainsi que de possession de biens volés dont la valeur dépasse 1 000 $, en contravention de l'al. 306(1)b) et de l'art. 312 du Code criminel. Vu la nature des infractions imputées, l'appelant n'était pas admissible au programme provisoire de mesures de rechange autorisé par le procureur général de l'Ontario en vertu de l'art. 4 de la Loi sur les jeunes contrevenants. Le juge du Tribunal pour adolescents a conclu que le programme en vigueur en Ontario, qui comportait des limites à l'admissibilité fondées sur les infractions imputées au jeune contrevenant, violait les droits reconnus à l'appelant par le par. 15(1) et l'art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés et a suspendu les accusations portées contre lui. La Cour d'appel a annulé l'ordonnance et renvoyé l'affaire pour audition devant un autre juge du Tribunal pour adolescents. Ce pourvoi vise à déterminer si les critères d'admissibilité fixés dans le programme ontarien de mesures de rechange violent le droit de l'appelant à l'égalité devant la loi en application du par. 15(1), ou son droit d'être traité en conformité avec les principes de justice fondamentale reconnu à l'art. 7 de la Charte.

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

Vu la conclusion dans le pourvoi R. c. S. (S.), [1990] 2 R.C.S. 000, que l'art. 4 de la Loi n'impose pas au procureur général de l'Ontario une obligation impérative de mettre en {oe}uvre un programme de mesures de rechange dans cette province, la question soulevée dans le présent pourvoi est devenue théorique. L'avocat de l'appelant a reconnu devant notre Cour que, si les programmes de mesures de rechange sont une question de choix provincial, l'appelant n'a pas droit à une réparation.

Jurisprudence

Arrêt appliqué: R. c. S. (S.), C.S.C., [1990] 2 R.C.S. 000, inf. (1988), 35 C.R.R. 247 (C.A. Ont.); arrêts mentionnés: R. c. P. (J.), [1990] 2 R.C.S. 000; R. c. T. (A.), [1990] 2 R.C.S. 000; R. c. B. (J.), [1990] 2 R.C.S. 000.

Lois et règlements cités

Charte canadienne des droits et libertés, art. 1, 7, 15(1).

Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34, art. 306(1)b), 312 [mod. 1972, ch. 13, art. 27; abr. & rempl. 1974‑75‑76, ch. 93, art. 29; mod. 1984, ch. 40, art. 79(2), ann. V, no 6].

Loi sur les jeunes contrevenants, S.C. 1980‑81‑82‑83, ch. 110, art. 3, 4.

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1988), 67 O.R. (2d) 198, 31 O.A.C. 161, 46 C.C.C. (3d) 322, 38 C.R.R. 322, qui a accueilli l'appel du ministère public contre une décision du Tribunal pour adolescents de l'Ontario (1988), 5 W.C.B. (2d) 200, 13 C.R.D. 650.70‑01, [1988] Ont. D. Crim. Conv. 5702‑04, qui avait accordé une suspension de procédures en vertu de l'art. 24 de la Charte canadienne des droits et libertés. Pourvoi rejeté.

Frank Addario, pour l'appelant.

Brian J. Gover, pour l'intimée.

Douglas J. A. Rutherford, c.r., et D. J. Avison, pour l'intervenant le procureur général du Canada.

Yves de Montigny et Jean Turmel, pour l'intervenant le procureur général du Québec.

Robert G. Richards et Ross Macnab, pour l'intervenant le procureur général de la Saskatchewan.

Version française du jugement de la Cour rendu par

LE JUGE EN CHEF — Ce pourvoi a été entendu en même temps que trois autres: R. c. P. (J.), [1990] 2 R.C.S. 000, R. c. T. (A.), [1990] 2 R.C.S. 000, et R. c. B. (J.), [1990] 2 R.C.S. 000 (arrêts rendus en même temps que celui‑ci). Ces pourvois soulèvent tous la question de savoir si le programme de mesures de rechange autorisé par le procureur général de l'Ontario le 11 avril 1988 viole d'une manière qui ne peut être justifiée les droits des appelants à l'égalité devant la loi en application du par. 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés, ou leur droit d'être traités en conformité avec les principes de justice fondamentale reconnus à l'art. 7 de la Charte.

L'appelant a été accusé le 11 mai 1988 des infractions punissables par voie de mise en accusation d'introduction par effraction et de vol, ainsi que de possession de biens volés dont la valeur dépasse 1 000 $, en contravention de l'al. 306(1)b) et de l'art. 312 du Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34. Les infractions auraient été perpétrées le 6 mai 1988, alors que l'appelant était âgé de 14 ans.

Le 11 avril 1988, le gouvernement de l'Ontario a annoncé la mise en place d'un programme de mesures de rechange en application de l'art. 4 de la Loi sur les jeunes contrevenants, S.C. 1980‑81‑82‑83, ch. 110 (maintenant L.R.C (1985), ch. Y‑1). On a dit qu'il s'agissait d'un programme provisoire établi par suite de l'arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario R. v. S. (S.) (1988), 35 C.R.R. 247 (autorisation de pourvoi devant notre Cour accordée le 30 septembre 1988, [1988] 2 R.C.S. ix; arrêt de notre Cour rendu en même temps que celui‑ci). La Cour d'appel avait conclu dans cette affaire que l'omission du procureur général de l'Ontario d'établir un programme de mesures de rechange violait les droits des adolescents accusés d'infractions en Ontario. Les adolescents accusés d'infractions des types suivants pouvaient bénéficier du programme ontarien de mesures de rechange:

[TRADUCTION] Toutes les infractions mixtes dont la peine maximale imposable aux adultes par voie de mise en accusation est de deux ans, lorsque l'adolescent en est à sa première infraction . . .

Toute infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité, lorsque l'adolescent en est à sa première infraction ou à sa seconde infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité.

À sa première comparution en cour, le 15 juin 1988, l'appelant a essayé de demander de bénéficier d'un programme de mesures de rechange. Sa demande a été rejetée. Le 8 juillet 1988, le juge King de la Cour provinciale de l'Ontario (Division de la famille) a rendu des motifs de jugement: (1988), 5 W.C.B. (2d) 200. Elle a conclu que le programme de mesures de rechange en vigueur en Ontario, autorisé en application de l'art. 4 de la Loi sur les jeunes contrevenants, violait les droits reconnus à l'appelant en vertu du par. 15(1) et de l'art. 7 de la Charte. Le juge a signalé que, dans plusieurs autres provinces, l'appelant pourrait être considéré pour un programme de mesures de rechange. Elle a conclu que l'exclusion automatique de l'appelant du bénéfice du programme de mesures de rechange violait ses droits en vertu de l'art. 15 de la Charte parce qu'il était traité différemment des adolescents d'autres provinces. Le juge King a en outre conclu que le traitement de l'appelant était discriminatoire par rapport au traitement de jeunes contrevenants accusés dans la province de l'Ontario d'infractions punissables sur déclaration sommaire de culpabilité ou d'infractions mixtes dont la peine maximale est de deux ans d'emprisonnement. De plus, elle a conclu que la violation de la Charte ne pouvait être justifiée en vertu de l'article premier. Enfin, le juge King a examiné la question de savoir si les critères d'admissibilité au programme de mesures de rechange étaient incompatibles avec l'art. 7 de la Charte. Elle a fait remarquer que le programme ontarien privait une catégorie de jeunes contrevenants de la possibilité d'être pris en considération pour l'admission au programme même s'ils réunissaient les conditions requises en vertu de l'art. 4 de la Loi sur les jeunes contrevenants. Le juge King a conclu que cela était manifestement injuste et non conforme aux principes de justice fondamentale. Dans une décision rendue le 4 août 1988, le juge King a ordonné la suspension des accusations portées contre l'appelant puisque rien ne permettait de penser que le gouvernement de l'Ontario modifierait ses directives de manière que le programme s'applique à l'appelant.

L'intimée a fait appel des décisions du juge du Tribunal pour adolescents. Le juge Lacourcière a prononcé le jugement unanime de la Cour d'appel de l'Ontario le 29 décembre 1988, qui a accueilli l'appel et rendu des ordonnances pour annuler les ordonnances de suspension des procédures et renvoyer les affaires pour audition devant un autre juge du Tribunal pour adolescents de l'Ontario: (1988), 67 O.R. (2d) 198, 31 O.A.C. 161, 46 C.C.C. (3d) 322, 38 C.R.R. 322. Le juge Lacourcière n'a pas partagé l'opinion que le programme de mesures de rechange autorisé par le procureur général de l'Ontario violait l'un quelconque des droits reconnus à l'appelant par la Charte. Il a conclu que le programme, de toute évidence provisoire, satisfaisait aux exigences énumérées dans la déclaration de principes contenue à l'art. 3 de la Loi sur les jeunes contrevenants. La Cour d'appel a exprimé l'opinion que l'application différente d'une règle de droit fédérale ne créait pas automatiquement une violation de l'art. 15 de la Charte. L'exigence générale d'uniformité du droit criminel n'était pas applicable dans ce contexte, car la disposition législative comporte un aspect provincial valide, le bien‑être de jeunes personnes. De plus, le juge Lacourcière n'a pas partagé l'avis du juge King qu'il y avait discrimination entre des adolescents se trouvant dans la même situation en Ontario. Il a conclu que la distinction entre les adolescents accusés d'infractions punissables sur déclaration sommaire de culpabilité et les adolescents accusés d'infractions punissables par voie de mise en accusation, aux fins de l'admissibilité au programme de mesures de rechange, ne constituait pas de la discrimination entre des personnes se trouvant dans la même situation. Enfin, quant à l'art. 7 de la Charte, la cour a exprimé l'opinion que le traitement accordé aux adolescents dans la situation de l'appelant n'était ni arbitraire ni contraire aux principes de justice fondamentale.

Vu ma conclusion dans le pourvoi R. c. S. (S.), [1990] 2 R.C.S. 000, que l'art. 4 de la Loi sur les jeunes contrevenants n'impose pas au procureur général de l'Ontario une obligation impérative de mettre en {oe}uvre un programme de mesures de rechange dans cette province, la question soulevée dans le présent pourvoi est devenue théorique. L'avocat de l'appelant a reconnu au cours du débat devant notre Cour que, si les programmes de mesures de rechange sont une question de choix provincial, l'appelant n'a pas droit à réparation.

Cela étant, le pourvoi est rejeté. Je suis d'avis de répondre aux questions constitutionnelles soulevées en l'espèce de la manière suivante:

1.Les critères d'admissibilité au programme de mesures de rechange autorisé par le procureur général de l'Ontario sont‑ils incompatibles avec l'art. 7 ou le par. 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés?

Réponse: Non.

2.Si les critères d'admissibilité prévus pour le programme de mesures de rechange autorisé par le procureur général de l'Ontario sont incompatibles avec l'art. 7 ou le par. 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés, cette incompatibilité est‑elle justifiée en vertu de l'article premier?

Réponse: Il n'est pas nécessaire de répondre à la question.

Pourvoi rejeté.

Procureur de l'appelant: Frank Addario, Toronto.

Procureur de l'intimée: Le ministère du Procureur général, Toronto.

Procureur de l'intervenant le procureur général du Canada: John C. Tait, Ottawa.

Procureurs de l'intervenant le procureur général du Québec: Yves de Montigny et Françoise Saint‑Martin, Ste‑Foy.

Procureur de l'intervenant le procureur général de la Saskatchewan: Brian Barrington‑Foote, Regina.


Synthèse
Référence neutre : [1990] 2 R.C.S. 294 ?
Date de la décision : 28/06/1990

Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : S. (G.)
Proposition de citation de la décision: R. c. S. (G.), [1990] 2 R.C.S. 294 (28 juin 1990)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1990-06-28;.1990..2.r.c.s..294 ?
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