La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/1990 | CANADA | N°[1990]_2_R.C.S._304

Canada | R. c. T. (A.), [1990] 2 R.C.S. 304 (28 juin 1990)


R. c. T. (A.), [1990] 2 R.C.S. 304

Angeline T. Appelante

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

et

Le procureur général du Canada,

le procureur général du Québec et

le procureur général de la Saskatchewan Intervenants

répertorié: r. c. t. (a.)

No du greffe: 21337.

1989: 23 mars; 1990: 28 juin.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Lamer, Wilson, La Forest, Sopinka, Gonthier et Cory.

en appel de la cour d'appel de l'ontario

Appel -- Caractère théorique -- Constitutionnalité du programme on

tarien de mesures de rechange contestée par un jeune contrevenant pour le motif que ce programme viole les art. 15(1) et 7 de la Charte cana...

R. c. T. (A.), [1990] 2 R.C.S. 304

Angeline T. Appelante

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

et

Le procureur général du Canada,

le procureur général du Québec et

le procureur général de la Saskatchewan Intervenants

répertorié: r. c. t. (a.)

No du greffe: 21337.

1989: 23 mars; 1990: 28 juin.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Lamer, Wilson, La Forest, Sopinka, Gonthier et Cory.

en appel de la cour d'appel de l'ontario

Appel -- Caractère théorique -- Constitutionnalité du programme ontarien de mesures de rechange contestée par un jeune contrevenant pour le motif que ce programme viole les art. 15(1) et 7 de la Charte canadienne des droits et libertés -- Arrêt connexe de la Cour suprême du Canada concluant que l'art. 4 de la Loi sur les jeunes contrevenants n'oblige pas les provinces à mettre ce programme en {oe}uvre -- Question soulevée dans le présent pourvoi devenue théorique par suite de l'arrêt de la Cour suprême du Canada — Les critères d'admissibilité au programme de l'Ontario ne portent pas atteinte aux art. 15(1) et 7 de la Charte.

Droit constitutionnel -- Charte des droits -- Égalité devant la loi -- Justice fondamentale -- Admissibilité au programme de mesures de rechange en Ontario fondée sur la nature des infractions imputées au jeune contrevenant -- Les critères d'admissibilité au programme de l'Ontario ne portent pas atteinte aux art. 15(1) et 7 de la Charte canadienne des droits et libertés -- Loi sur les jeunes contrevenants, S.C. 1980‑81‑82‑83, ch. 110, art. 4.

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

Jurisprudence

Arrêt appliqué: R. c. S. (G.), [1990] 2 R.C.S. 000, conf. (1988), 67 O.R. (2d) 198 (C.A.), inf. (1988), 5 W.C.B. (2d) 200 (C. prov. Ont. (Div. Fam.)).

Lois et règlements cités

Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C-34, art. 245.

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1988), 31 O.A.C. 232 (sub nom. R. v. S.C. and A.T.), qui a accueilli un appel du ministère public contre un jugement du Tribunal pour adolescents de l'Ontario qui avait accordé une suspension de procédures en application de l'art. 24 de la Charte canadienne des droits et libertés. Pourvoi rejeté.

Janet MacEachen, pour l'appelante.

Brian J. Gover, pour l'intimée.

Douglas J. A. Rutherford, c.r., et D. J. Avison, pour l'intervenant le procureur général du Canada.

Yves de Montigny et Jean Turmel, pour l'intervenant le procureur général du Québec.

Robert G. Richards et Ross Macnab, pour l'intervenant le procureur général de la Saskatchewan.

//Le Juge en chef//

Version française du jugement de la Cour rendu par

LE JUGE EN CHEF — Ce pourvoi a été entendu en même temps que R. c. S. (G.), [1990] 2 R.C.S. 000 (arrêt rendu en même temps que celui‑ci). L'appelante a été accusée le 16 novembre 1987 de l'infraction mixte de voies de fait, en application de l'art. 245 du Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34. L'infraction aurait eu lieu le 3 novembre 1987, ou vers cette date, alors que l'appelante était âgée de 12 ans.

Le 23 août 1988, en application des motifs de jugement qu'elle avait rendus dans l'affaire R. v. S. (G.) (1988), 5 W.C.B. (2d) 200, le juge King de la Cour provinciale de l'Ontario (Division de la famille) a ordonné la suspension des procédures contre l'appelante. L'intimée a fait appel de cette décision. Le juge Lacourcière a prononcé le jugement unanime de la Cour d'appel de l'Ontario le 29 décembre 1988, en même temps que celui dans l'affaire R. v. S. (G.) (1988), 67 O.R. (2d) 198. L'appel a été accueilli et des ordonnances ont été prononcées pour annuler les ordonnances de suspension des procédures et renvoyer les affaires pour audition devant un autre juge du Tribunal pour adolescents de l'Ontario: (1988), 31 O.A.C. 232.

Pour les motifs que j'ai prononcés dans l'arrêt R. v. S. (G.), précité, je suis d'avis de rejeter le pourvoi et de répondre aux questions constitutionnelles de la façon suivante:

1.Les critères d'admissibilité au programme de mesures de rechange autorisé par le procureur général de l'Ontario sont‑ils incompatibles avec l'art. 7 ou le par. 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés?

Réponse: Non.

2.Si les critères d'admissibilité prévus pour le programme de mesures de rechange autorisé par le procureur général de l'Ontario sont incompatibles avec l'art. 7 ou le par. 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés, cette incompatibilité est‑elle justifiée en vertu de l'article premier?

Réponse: Il n'est pas nécessaire de répondre à la question.

Pourvoi rejeté.

Procureur de l'appelante: Janet MacEachen, Toronto.

Procureur de l'intimée: Le ministère du Procureur général, Toronto.

Procureur de l'intervenant le procureur général du Canada: John C. Tait, Ottawa.

Procureurs de l'intervenant le procureur général du Québec: Yves de Montigny et Françoise Saint‑Martin, Ste‑Foy.

Procureur de l'intervenant le procureur de la Saskatchewan: Brian Barrington‑Foote, Regina.



Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : T. (A.)

Références :
Proposition de citation de la décision: R. c. T. (A.), [1990] 2 R.C.S. 304 (28 juin 1990)


Origine de la décision
Date de la décision : 28/06/1990
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1990] 2 R.C.S. 304 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1990-06-28;.1990..2.r.c.s..304 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award