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16/08/1990 | CANADA | N°[1990]_2_R.C.S._440

Canada | Rocois construction inc. c. Québec ready mix inc., [1990] 2 R.C.S. 440 (16 août 1990)


Rocois Construction Inc. c. Québec Ready Mix Inc., [1990] 2 R.C.S. 440

Rocois Construction Inc. Appelante

c.

Dominion Ready Mix Inc.,

Jean Desjardins et Marc Crépin Intimés

et

Québec Ready Mix Inc., Levis Ready Mix Inc.,

Pierre Viger, Verreault Frontenac Ready Mix Inc.,

Claude Ferland, Michel Bérubé, Pierre Legault,

Pilote Ready Mix Inc. et Gaston Pilote Mis en cause

et entre

Rocois Construction Inc. Appelante

c.

Québec Ready Mix Inc., Levis Ready Mix Inc.,

Pierre Viger, Verreault Frontenac

Ready Mix Inc.,

Claude Ferland, Michel Bérubé, Pierre Legault,

Pilote Ready Mix Inc. et Gaston Pilote Intimés

et

Dominion Ready Mix I...

Rocois Construction Inc. c. Québec Ready Mix Inc., [1990] 2 R.C.S. 440

Rocois Construction Inc. Appelante

c.

Dominion Ready Mix Inc.,

Jean Desjardins et Marc Crépin Intimés

et

Québec Ready Mix Inc., Levis Ready Mix Inc.,

Pierre Viger, Verreault Frontenac Ready Mix Inc.,

Claude Ferland, Michel Bérubé, Pierre Legault,

Pilote Ready Mix Inc. et Gaston Pilote Mis en cause

et entre

Rocois Construction Inc. Appelante

c.

Québec Ready Mix Inc., Levis Ready Mix Inc.,

Pierre Viger, Verreault Frontenac Ready Mix Inc.,

Claude Ferland, Michel Bérubé, Pierre Legault,

Pilote Ready Mix Inc. et Gaston Pilote Intimés

et

Dominion Ready Mix Inc.,

Jean Desjardins et Marc Crépin Mis en cause

répertorié: rocois construction inc. c. québec ready mix inc.

1990: 21 mars; 1990: 16 août.

No du greffe: 19780.

Présents: Le juge en chef Lamer* et les juges L'Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory et McLachlin.

en appel de la cour d'appel du québec

Procédure civile -- Moyens de non-recevabilité -- Litispendance — Action en dommages pour pratique commerciale déloyale basée sur la loi fédérale sur les coalitions intentée en Cour fédérale -- Action en dommages pour pratique commerciale déloyale basée sur le Code civil intentée subséquemment en Cour supérieure alors que l'action en Cour fédérale est toujours pendante -- L'action en Cour supérieure doit-elle être rejetée pour cause de litispendance? -- Code de procédure civile, L.R.Q., ch. C-25, art. 165 -- Code civil du Bas-Canada, art. 1053 -- Loi relative aux enquêtes sur les coalitions, S.R.C. 1970, ch. C-23, art. 31.1(1).

Les deux pourvois portent sur le moyen préliminaire de non‑recevabilité pour motif de litispendance prévu à l'art. 165 C.p.c. L'appelante a intenté une action en dommages pour pratique commerciale déloyale contre les intimés en Cour supérieure. Les intimés ont soulevé par requête l'irrecevabilité de cette demande au motif de litispendance puisqu'une action en dommages pour pratique commerciale déloyale fondée à la fois sur l'art. 31.1(1) de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions et sur le droit commun, et impliquant les mêmes parties, était pendante en Cour fédérale. La Cour supérieure a rejeté le moyen préliminaire mais la Cour d'appel a infirmé cette décision et déclaré qu'il y avait litispendance. Depuis le jugement de la Cour d'appel, la Cour suprême du Canada a nié toute compétence à la Cour fédérale de statuer sur le recours fondé sur l'art. 1053 C.c.B.-C., et le jugement sur le fond du litige n'a toujours pas été rendu par la Division de première instance de la Cour fédérale.

Arrêt: Les pourvois sont rejetés.

L'action intentée en Cour supérieure doit être rejetée pour cause de litispendance. Premièrement, bien que la compétence de la Cour fédérale, fondée sur l'art. 31.1(1) de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions, et celle de la Cour supérieure, issue de sa compétence générale de droit commun, soient différentes, les deux tribunaux sont également compétents pour connaître des demandes dont ils ont été respectivement saisis. Deuxièmement, les trois conditions de fond pour qu'il y ait litispendance au sens de l'art. 165 C.p.c. sont remplies. Il y a entre les deux affaires identité de parties, d'objet et de cause.

L'identité de ce qui est réclamé dans l'une et l'autre des actions n'a pas à être absolue pour que l'on puisse conclure à l'identité d'objet. En l'espèce, la réparation intégrale du préjudice évalué à un million de dollars constitue l'objet essentiel des deux actions. Les indemnités distinctes réclamées par l'appelante en Cour fédérale et en Cour supérieure -- la somme supplémentaire pour les frais d'enquête et de procédures en vertu du par. 31.1(1) de la Loi et l'indemnité additionnelle prévue à l'art. 1056c C.c.B.‑C. -- sont purement accessoires et ne modifient pas le véritable objet des demandes. L'objet des deux actions est donc identique.

L'existence de deux règles de droit applicables à un ensemble de faits engendre en pratique une dualité de causes dans la majorité des cas parce que des règles distinctes commandent généralement des qualifications juridiques différentes. Mais ce n'est pas le fait qu'il y ait deux règles applicables qui est en soi déterminant; c'est la dualité des qualifications juridiques qui peuvent en découler. Lorsque l'essence de la qualification juridique des faits allégués est identique sous l'empire de l'une et l'autre des règles, on doit conclure à l'identité de cause. L'évaluation de l'identité des qualifications commande une analyse en deux étapes lorsque deux règles sont présumément applicables aux mêmes faits. La qualification pouvant découler d'une règle de droit est d'abord tributaire du principe juridique dont cette règle relève. Deux textes de loi qui relèvent de principes juridiques différents ne peuvent engendrer des causes identiques puisque l'élément retenu comme fait générateur de responsabilité sera nécessairement différent; la qualification juridique de l'ensemble factuel sera différente dans la même mesure. Dans les cas où les deux textes relèvent du même principe juridique, il faut ensuite examiner le résultat virtuel de l'application de ces textes aux faits étudiés. Si, relativement à un ensemble factuel donné, l'effet produit par l'application du texte invoqué dans la seconde action correspond à l'effet produit par l'application du texte invoqué dans la première, il y a lieu de conclure à l'identité des causes. En l'espèce, les agissements reprochés aux intimés sont identiques. Ils peuvent s'analyser comme une faute ayant causé préjudice en vertu de l'art. 1053 C.c.B.‑C. et comme un comportement générateur de préjudice allant à l'encontre des dispositions prévues par la Loi. Un examen du régime de responsabilité civile délictuelle de droit commun et du régime instauré par la Loi démontre que l'on se trouve en présence de deux régimes relevant du même principe juridique. Il s'agit dans les deux cas d'un régime compensatoire de responsabilité civile fondé sur le comportement fautif. Les différences mineures quant aux moyens de preuve applicables ne modifient pas cette identité de principes juridiques. En ce qui concerne l'effet virtuel des régimes appliqués aux faits allégués, bien que le concept de faute civile soit beaucoup plus englobant que celui de concurrence déloyale au sens de la Loi, il est manifeste que les deux notions se chevauchent. Puisque les faits allégués dans les présentes procédures tombent complètement dans l'aire de chevauchement des deux régimes, il en résulte que l'effet produit par l'une et l'autre des dispositions sur les droits et obligations des parties sera le même. Il y a donc identité des qualifications juridiques et partant, identité de cause, parce que la substance de l'un et l'autre des régimes produit, par le même principe juridique, un effet identique sur les droits et obligations des parties. Les différences mineures quant aux règles de prescription applicables ne sauraient modifier ici l'identité des qualifications juridiques.

Jurisprudence

Arrêts mentionnés: Québec Ready Mix Inc. c. Rocois Construction Inc., [1989] 1 R.C.S. 695; Cargill Grain Co. v. Foundation Co. of Canada Ltd., [1965] R.C.S. 594; Cloutier v. Traders Finance Corp., [1958] B.R. 274n; General Motors of Canada Ltd. c. City National Leasing, [1989] 1 R.C.S. 641; Compagnie d'assurance Travelers du Canada c. Corriveau, [1982] 2 R.C.S. 866; Pontiac Lumber Co. v. Gentil (1922), 25 R.P. 118.

Lois et règlements cités

Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., ch. C‑12, art. 4, 49.

Code civil du Bas‑Canada, art. 1053, 1056c [mod. 1971, ch. 85, art. 10], 1241 [mod. 1978, ch. 8, art. 47].

Code de procédure civile, L.R.Q., ch. C‑25, art. 165.

Loi relative aux enquêtes sur les coalitions, S.R.C. 1970, ch. C‑23, art. 31.1 [aj. 1974‑75‑76, ch. 76, art. 12], 32(1) [abr. & rempl. idem, art. 14].

Doctrine citée

Allard, Christophe. De l'autorité de la chose jugée en matière civile. Rouen: Imprimerie de E. Cagniard, 1875.

Baudouin, Jean‑Louis. La responsabilité civile délictuelle. Cowansville: Yvon Blais Inc., 1985.

Bonnet, Paul. Des éléments constitutifs de la chose jugée en matière civile dans le droit romain et dans le droit français. Paris: Imprimerie de E. Donnaud, 1862.

Chauveau, Charles‑Auguste. De l'autorité de la chose jugée en matière civile. Québec: Dussault & Proulx, 1903.

Encyclopédie juridique Dalloz: Répertoire de procédure civile, t. II, 2e éd., "Litispendance", par Pierre Julien.

Garsonnet, Eugène. Traité théorique et pratique de procédure, t. I, Paris: Larose et Forcel, 1882.

Gilli, Jean‑Paul. La cause juridique de la demande en justice. Paris: L.G.D.J., 1962.

Lacoste, Paul. De la chose jugée en matière civile, criminelle, disciplinaire et administrative. 3e éd. Par Ph. Bonnecarrère. Paris: Librairie de la Société du Recueil Sirey, 1914.

Langelier, François. De la preuve en matière civile et commerciale. Québec: Darveau, 1894.

Lorimier, Charles C. de. La bibliothèque du Code civil de la province de Québec, vol. IX. Montréal: Eusèbe Sénécal & Fils, 1883.

Martin, Raymond. "Les contradictions de la chose jugée", J.C.P. 1979.I.2938.

Martin, Raymond. "Sur la notion de moyen", J.C.P. 1976.I.2768.

Mignault, Pierre Basile. Le droit civil canadien, t. 6. Montréal: Théorêt, 1902.

Motulsky, Henri. "Pour une délimitation plus précise de l'autorité de la chose jugée en matière civile", D. 1968. Chron., p. 1.

Nadeau, André et Richard Nadeau. Traité pratique de la responsabilité civile délictuelle. Montréal: Wilson & Lafleur, 1971.

Nadeau, André. "L'autorité de la chose jugée" (1963), 9 McGill L.J. 102.

Royer, Jean‑Claude. La preuve civile. Cowansville: Yvon Blais Inc., 1987.

Savatier, René. Note. D.P. 1928.1.153.

Solus, Henry et Roger Perrot. Droit judiciaire privé, t. II. Paris: Sirey, 1973.

Tomasin, Daniel. Essai sur l'autorité de la chose jugée en matière civile. Paris: L.G.D.J., 1975.

Traité de Droit civil du Québec, t. 9 par André Nadeau et Léo Ducharme. Montréal: Wilson & Lafleur, 1965.

Viatte, Jean. "À propos de la litispendance", Gaz. Pal. 1976.1. Doct. 354.

POURVOIS contre un arrêt de la Cour d'appel du Québec, [1986] R.D.J. 45, qui a infirmé un jugement de la Cour supérieure**. Pourvois rejetés.

Pierre Gaudreau, pour l'appelante.

Gérald Tremblay, c.r., pour Dominion Ready Mix Inc. et autres.

Henri‑Louis Fortin, pour Québec Ready Mix Inc. et autres.

//Le juge Gonthier//

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE GONTHIER -- Les deux pourvois dont cette Cour est saisie portent sur un même moyen préliminaire de non-recevabilité pour motif de litispendance soulevé par les intimés à l'encontre d'un recours en dommages pour pratique commerciale déloyale et abus de droit, intenté par l'appelante en Cour supérieure. L'appelante avait auparavant intenté en Cour fédérale un recours en dommages résultant des mêmes agissements par les intimés, invoquant une loi fédérale ainsi que le droit commun. Le jugement au fond n'a toujours pas été rendu par la Cour fédérale. Il s'agit ici de déterminer si la demande en Cour supérieure doit être rejetée à ce stade préliminaire en raison de l'affaire qui est pendante en Cour fédérale.

I - Les faits

Le 22 août 1979, l'appelante Rocois Construction Inc. intentait en Cour fédérale un recours en dommages fondé à la fois sur le droit commun et sur le par. 31.1(1) de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions, S.R.C. 1970, ch. C-23 (la Loi), à la suite d'agissements de la part des intimés qui la privaient de l'approvisionnement en béton mélangé nécessaire au fonctionnement de son entreprise, ce qui lui aurait porté préjudice. Comme moyen préliminaire, les intimés ont demandé à la Cour fédérale de se prononcer sur la constitutionnalité de l'al. 31.1(1)a) et du par. 31.1(3) de la Loi ainsi que sur la compétence de la Cour fédérale pour entendre une action fondée à la fois sur des dispositions législatives fédérales et provinciales. Le 4 décembre 1979, la Division de première instance de la Cour fédérale rendait jugement sur les moyens préliminaires, déclarant le recours en dommages prévu par la loi fédérale inconstitutionnel et se déclarant sans compétence pour statuer au mérite: [1980] 1 C.F. 184. L'affaire fut portée en appel devant la Cour d'appel fédérale d'abord, [1985] 2 C.F. 40, puis devant la Cour suprême. Notre Cour a rendu jugement dans cette affaire le 20 avril 1989, confirmant la constitutionnalité de la loi fédérale et la compétence de la Cour fédérale pour statuer sur le recours en dommages qui y est prévu, mais lui niant toute compétence pour statuer sur toute partie du recours fondé sur l'art. 1053 du Code civil du Bas-Canada: Québec Ready Mix Inc. c. Rocois Construction Inc., [1989] 1 R.C.S. 695.

Entre temps, le 21 novembre 1980, l'appelante a poursuivi les intimés conjointement et solidairement en dommages-intérêts devant la Cour supérieure pour le préjudice subi par son entreprise et causé par les agissements des intimés. Les intimés ont soulevé par requête l'irrecevabilité de cette demande devant la Cour supérieure au motif de litispendance. La Cour supérieure a rejeté ce moyen préliminaire. Saisie de la question en appel, la Cour d'appel a renversé la décision de la Cour supérieure et déclaré qu'il y avait litispendance: [1986] R.D.J. 45.

II - Les jugements des tribunaux inférieurs

Cour supérieure

Le juge Hamel, après une revue de la jurisprudence, exprime l'avis que le moyen préliminaire de litispendance ne peut être retenu. Sa conclusion est principalement fondée sur l'absence de compétence de la Cour fédérale.

Il rappelle en effet que l'une des conditions requises pour que l'on puisse conclure à litispendance est que l'action intentée soit pendante devant un autre tribunal également compétent. Je note que la Division de première instance de la Cour fédérale s'était jugée incompétente pour entendre le litige, suite à un débat auquel le procureur général du Canada et le procureur général du Québec étaient intervenus. Au moment où le premier juge s'est prononcé, c'est le procureur général du Canada qui avait interjeté appel de cette décision de la Cour fédérale et Rocois Construction Inc. n'avait participé aux débats subséquents qu'à titre de mise en cause. Selon le juge Hamel, le fait que Rocois Construction Inc. n'ait pas été partie à part entière en appel sur la question de compétence nous forcerait à conclure que le jugement de première instance rendu par la Cour fédérale sur cette question a force de chose jugée à son égard. La Cour fédérale ne pourrait donc plus se prononcer sur le fond du litige sans bafouer l'autorité de la chose jugée, peu importe la conclusion de notre Cour à l'issue du débat subséquent. Le juge Hamel a donc conclu que la cause n'était plus pendante devant la Cour fédérale, d'où le rejet de la requête en irrecevabilité. Le juge a par ailleurs exprimé certains doutes sur l'identité de cause et d'objet, sans en traiter plus avant.

Je me permets de souligner dès maintenant que Rocois Construction Inc. était intimée devant nous et non mise en cause dans l'affaire portant sur les questions préliminaires dont nous avons disposé; les parties intimées dans la présente affaire figuraient à titre d'appelantes. À tout événement, le mécanisme de la mise en cause (que l'on désigne également au Québec par le vocable "intervention forcée") répond à la nécessité de régler les litiges de façon globale afin d'éviter la répétition inutile et coûteuse des mêmes débats. La réalisation de cet objectif ne va pas sans qu'un jugement rendu à la suite d'un débat contradictoire soit opposable à toutes les parties qui y ont figuré, qu'elles y aient ou non été forcées. À mon avis, le jugement rendu par notre Cour sur la compétence de la Cour fédérale est pleinement opposable à toutes les parties impliquées, le débat sur les questions préliminaires étant réglé à leur égard de façon définitive.

Cour d'appel

Le juge McCarthy, au nom de la cour, souligne d'abord que le résultat éventuel du débat portant sur les questions préliminaires serait opposable à Rocois Construction Inc. Je suis d'accord et il n'y aura pas lieu de revenir sur ce point. L'affaire était alors toujours pendante devant la Cour fédérale en attente du résultat final sur les questions préliminaires et elle le demeure, vu la teneur du jugement final subséquemment rendu par notre Cour.

Le juge McCarthy fait ensuite état des trois critères de la litispendance, soit l'identité de parties, d'objet et de cause: Cargill Grain Co. v. Foundation Co. of Canada Ltd., [1965] R.C.S. 594, aux pp. 596 et 597. Le juge est d'avis que les trois identités sont en l'espèce réunies.

Sur la question de l'identité des parties, le juge constate simplement qu'elle est manifeste. Pour ce qui est de l'identité d'objet, il souligne qu'un montant supplémentaire est demandé dans la déclaration produite en Cour fédérale, correspondant aux coûts de l'enquête et des procédures engagées pour faire valoir les droits prévus par la Loi. Ce montant peut être réclamé en vertu d'une disposition spécifique de la loi fédérale. Se fondant sur l'arrêt Cargill Grain Co., précité, le juge McCarthy décide qu'une différence entre les montants réclamés dans les deux actions n'empêchait pas de conclure à l'identité d'objet. Un montant d'un million de dollars est réclamé dans les deux actions pour dommages subis et constitue l'objet de chacune des actions; le reste n'est qu'accessoire. Quant à l'identité de cause, le savant juge conclut qu'elle est présente pour une raison qu'il exprime comme suit, à la p. 50:

Cependant, dans les deux actions les mêmes faits juridiques constituent le fondement légal du bénéfice, objet de la demande.

Le juge McCarthy, constatant qu'il y a triple identité de parties, d'objet et de cause, accueille les pourvois et rejette le recours en dommages pour motif d'irrecevabilité.

III - Analyse

Il est reconnu de longue date que le moyen préliminaire de litispendance est régi par les mêmes principes que ceux qui s'appliquent à celui de la chose jugée: Cloutier v. Traders Finance Corp., [1958] B.R. 274n; Cargill Grain Co., précité. Les deux moyens servent des fins médiates similaires qui consistent essentiellement à éviter la multiplicité des procès et la possibilité de jugements contradictoires. Ils réalisent ultimement un objectif d'intérêt public de protection de la sécurité et de la stabilité des rapports sociaux. Sur le plan de l'intérêt privé, l'autorité de la chose jugée protège les droits acquis en faveur des parties, et la litispendance évite au défendeur les inconvénients pouvant découler des poursuites multiples (voir André Nadeau, "L'autorité de la chose jugée" (1963), 9 McGill L.J. 102).

Les trois conditions requises pour qu'il y ait litispendance au sens de l'al. 1 de l'art. 165 du Code de procédure civile, L.R.Q., ch. C-25, correspondent aux exigences de l'art. 1241 C.c.B.-C. qui traite de l'autorité de la chose jugée: il faut qu'il y ait identité de parties, d'objet (ou de chose) et de cause (voir l'arrêt de notre Cour dans l'affaire Cargill Grain Co., précité). L'appelante a admis devant nous que la condition relative à l'identité des parties était remplie en l'espèce. Elle conteste en revanche le jugement de la Cour d'appel relativement à l'identité d'objet et à l'identité de cause. Elle avance en outre un argument préliminaire selon lequel l'action intentée en Cour supérieure n'est pas pendante devant un tribunal également compétent, ce qui serait requis pour que l'on puisse conclure à litispendance. Je me propose de disposer d'abord de cet argument préliminaire, pour ensuite passer à l'analyse des identités.

A. Les tribunaux impliqués sont-ils également compétents?

L'appelante suggère que la compétence de la Cour fédérale, fondée sur l'art. 31.1 de la Loi et celle de la Cour supérieure, issue de sa compétence générale de droit commun, sont différentes. Pour cette raison, on ne pourrait conclure, selon l'appelante, que le litige se trouve devant deux tribunaux également compétents.

Pour appuyer sa proposition, l'appelante nous renvoie au Traité théorique et pratique de procédure, t. I, 1882, de Garsonnet, qui s'exprime comme suit à la p. 754:

La litispendance se produit, comme son nom l'indique, lorsque la demande introduite devant un tribunal est pendante devant un autre également compétent, de telle manière que, si elle suit séparément son cours devant ces deux tribunaux, elle aboutira soit à deux jugements identiques, complication inutile et coûteuse, soit à deux jugements opposés, résultat nuisible à la bonne réputation de la justice et situation inextricable, car lequel de ces deux jugements mettra-t-on à exécution? [Je souligne.]

L'appelante rappelle que dans l'arrêt Rocois, précité, notre Cour a statué que la Cour fédérale du Canada était compétente pour connaître d'un recours fondé sur l'al. 31.1(1)a) de la Loi mais qu'elle ne l'était pas à l'égard de toute partie du recours fondée sur l'art. 1053 C.c.B.-C. Comme le soulignait en effet le Juge en chef dans l'arrêt parallèle General Motors of Canada Ltd. c. City National Leasing, [1989] 1 R.C.S. 641, à la p. 684, l'al. 31.1(1)a) (maintenant l'al. 36(1)a)) ne permet un recours civil que dans la mesure où le comportement reproché viole une disposition de la partie V de la Loi (maintenant de la partie VI, L.R.C. (1985), ch. C-34, art. 45 et suiv.). Le recours de l'al. 31.1(1)a) de la Loi est un recours particulier limité aux seuls comportements prohibés par la Loi; il ne crée pas un droit général d'action. En revanche, le recours fondé sur l'art. 1053 C.c.B.-C. en est un d'ordre général, plus large que celui qui est prévu par la Loi. L'appelante souligne en outre que les deux recours obéissent à des règles distinctes en matière de preuve et de prescription.

Les différences entre les deux tribunaux impliqués relativement à la compétence sont en l'espèce manifestes et incontestables, mais je ne crois pas que ce soit pertinent. En insistant sur les termes "également compétents" utilisés par certains auteurs en matière de litispendance, l'appelante tente en fait d'élever l'équivalence des compétences entre les deux tribunaux impliqués au rang de condition substantive de ce moyen préliminaire, ce qui est à mon avis erroné. Si les auteurs soulignent que les tribunaux doivent être "également compétents", c'est que ces derniers doivent être compétents pour connaître des demandes dont ils sont respectivement saisis; les juridictions doivent être "l'une et l'autre compétentes": Encyclopédie juridique Dalloz: Répertoire de procédure civile, 2e éd., t. II (mise à jour 1989), à la rubrique "Litispendance", par Pierre Julien. Solus et Perrot, dans leur ouvrage Droit judiciaire privé, t. II, 1973, aux pp. 842 et 843, no 814, traitent comme suit de la condition relative à la compétence:

Dans la mesure où le renvoi a pour objet d'éviter que la saisine de deux juridictions différentes n'aboutisse à des décisions contradictoires sur des demandes identiques ou connexes, il n'a de raison d'être que si l'une et l'autre sont compétentes pour connaître des demandes dont elles ont été respectivement saisies. [Je souligne.]

À mon avis, cette formulation reflète adéquatement la raison pour laquelle il ne peut y avoir litispendance si l'un des tribunaux n'est pas compétent. Avant même d'examiner les conditions de fond nécessaires à l'application de la litispendance, il importe de déterminer si les deux tribunaux saisis sont compétents pour entendre la cause qui leur est soumise. Si cette condition préliminaire n'est pas remplie, il n'y a pas lieu de considérer la litispendance puisque l'un des tribunaux ne peut être véritablement "saisi" d'un litige qu'il n'a pas la compétence d'entendre. L'incompétence de l'un des deux tribunaux fait en sorte que l'on ne peut aboutir à des résultats contradictoires. Par exemple, si une partie décidait de réclamer un montant de 20 000 $ pour faute contractuelle tant devant la Cour supérieure que devant la Cour des petites créances, il n'y aurait aucune possibilité d'invoquer la litispendance puisque la Cour des petites créances n'a pas la compétence requise pour rendre quelque jugement dans une telle affaire. Comme le mentionnent Solus et Perrot, op. cit., à la p. 843, no 814:

... si l'une des juridictions saisies est incompétente, la question doit se résoudre par le moyen d'une exception d'incompétence et non point par un déclinatoire de litispendance ou de connexité. [Les renvois sont omis.]

En l'espèce, notre Cour a confirmé en dernier ressort la compétence de la Cour fédérale pour disposer du recours en vertu de la Loi.

Je suis donc d'avis que les deux tribunaux impliqués sont tous deux compétents relativement aux demandes dont ils ont respectivement été saisis. Il est entendu que les considérations relatives aux différences de substance entre les deux recours intentés touchent nécessairement la compétence des tribunaux impliqués, mais ces considérations relèvent clairement de l'analyse portant sur l'identité de cause, que l'appelante a confondue avec une prétendue condition de fond supplémentaire d'"équivalence des compétences".

B. Y a-t-il identité d'objet?

L'appelante soumet qu'il n'y a pas identité d'objet entre les deux recours intentés en Cour fédérale et en Cour supérieure. Bien qu'elle réclame dans les deux cas un million de dollars en réparation du même préjudice, l'appelante souligne qu'elle demande en Cour fédérale une somme supplémentaire pour les frais d'enquête et de procédures. Cette réclamation supplémentaire, permise par le par. 31.1(1) de la Loi -- qui ne trouve pas d'équivalent en droit québécois -- empêcherait, selon l'appelante, de conclure à l'identité d'objet. L'appelante note au surplus qu'elle réclame en Cour supérieure l'indemnité de l'art. 1056c C.c.B.-C., réclamation impossible devant la Cour fédérale. Voyons d'abord ce que les auteurs nous disent sur la notion d'objet.

Nadeau et Ducharme, dans le Traité de Droit civil du Québec, t. 9, 1965, aux pp. 478 et 479, définissent comme suit l'"objet" d'une action en justice:

L'objet, dans une action, c'est le droit que le plaideur exerce; c'est le bénéfice juridique immédiat qu'il veut faire reconnaître par le tribunal.

...

Il n'est donc pas nécessaire que les deux demandes concluent à des condamnations identiques; il suffit que l'objet de la seconde action soit implicitement compris dans l'objet de la première ... [Les renvois sont omis.]

Dissertant dans son traité Le droit civil canadien, t. 6, 1902, sur les conditions requises pour qu'il y ait chose jugée, Mignault écrit sur l'objet d'une demande le commentaire suivant, à la p. 105:

C'est évidemment le bénéfice juridique immédiat qu'on recherche en la formant, soit le droit dont on poursuit l'exécution ...

. . . mais il importe de compléter la règle en disant qu'il n'est pas nécessaire que les deux demandes concluent identiquement à la même condamnation, mais qu'il y aura chose jugée dès que l'objet de la seconde action se trouve implicitement compris dans l'objet de la première.

En l'espèce, l'appelante cherche à obtenir dans les deux actions, comme bénéfice juridique immédiat, l'indemnisation intégrale de son préjudice, qu'elle chiffre à un million de dollars. La seule différence réside dans le fait que l'appelante réclame aussi une somme supplémentaire suivant le par. 31.1(1) de la Loi devant la Cour fédérale alors qu'en Cour supérieure, elle réclame l'indemnité de l'art. 1056c C.c.B.-C. Cette différence est-elle suffisante pour distinguer les deux demandes quant à l'objet? Je ne le crois pas.

Les auteurs s'accordent pour dire que l'identité de ce qui est réclamé dans l'une et l'autre des demandes n'a pas à être absolue pour que l'on puisse conclure à l'identité d'objet. Il est bien admis que lorsqu'il s'agit de la réclamation d'un montant d'argent, l'identité parfaite des sommes demandées n'est pas requise; notre Cour l'a reconnu dans l'arrêt Cargill Grain Co., précité. Le juge en chef Taschereau y affirmait, à la p. 597:

[TRADUCTION] Le seul fait que les montants réclamés dans les deux litiges puissent différer ne change rien à la nature de l'objet.

Il est vrai qu'il ne s'agit pas ici d'un montant supérieur ou additionnel réclamé en vertu de la même règle de droit mais à mon avis, les indemnités distinctes réclamées par l'appelante dans les deux instances ne touchent pas le véritable objet des demandes qui est, dans un cas comme dans l'autre, la réparation d'un seul et même préjudice chiffré à un million de dollars. Les indemnités qui diffèrent d'une demande à l'autre viennent se greffer au chef de dommage principal et n'en sont à mon avis que les accessoires. Il serait en effet difficilement concevable que l'on puisse réclamer ces indemnités dans une action distincte; elles dépendent du principal et n'ont aucune existence indépendante. Ce caractère accessoire a été reconnu par notre Cour à l'égard de l'indemnité additionnelle de l'art. 1056c C.c.B.-C.: Compagnie d'assurance Travelers du Canada c. Corriveau, [1982] 2 R.C.S. 866, à la p. 876. À mon avis, il en va de même pour l'indemnité accordée pour les frais d'enquête encourus pour faire valoir ses droits en vertu de la Loi.

La réparation intégrale du préjudice évalué à un million de dollars constitue donc l'objet essentiel des deux demandes; les indemnités par ailleurs réclamées sont purement accessoires et ne sauraient en l'espèce modifier l'identité d'objet.

C. Y a-t-il identité de cause?

L'appelante suggère finalement que la Cour d'appel a erré en concluant à l'identité de cause sur la seule base d'une identité de faits. Le juge McCarthy, je le rappelle, a insisté sur la similitude des faits dans son analyse sur l'identité de cause, à la p. 50:

Cependant, dans les deux actions les mêmes faits juridiques constituent le fondement légal du bénéfice, objet de la demande.

Je suis d'avis que le jugement dont appel peut effectivement à cet égard révéler une certaine confusion commandant une mise au point. Il est vrai que les faits et gestes reprochés aux intimés semblent être les mêmes dans les deux actions, mais je ne crois pas que cela puisse être suffisant pour conclure à l'identité de cause. Cette notion est extrêmement difficile à cerner; le flottement doctrinal sur la définition de ses éléments en témoigne éloquemment.

Nadeau et Ducharme, op. cit., décrivent la cause comme suit dans leur traité, à la p. 482:

La cause est la source juridique de l'obligation. C'est le fait juridique qui sert de fondement au droit réclamé, tels le contrat, le quasi-contrat, le délit ou le quasi-délit, ou au moyen de fond soulevé par la défense: novation, prescription, etc. ..., et tendant à faire écarter le recours. [Je souligne.]

Adoptant les termes de Mourlon, Chauveau donne de la cause la définition suivante dans De l'autorité de la chose jugée en matière civile (1903), no 119, à la p. 108:

Définissons la cause dans les actions: c'est, dit Mourlon, le principe générateur du droit, ou du bénéfice qui a fait l'objet de la demande, en d'autres termes, le fait juridique qui a donné naissance au droit réclamé: ce qui doit être prouvé pour obtenir gain de cause. [Je souligne.]

De Lorimier, dans La bibliothèque du Code civil de la province de Québec, vol. IX, 1883, à la p. 603, note 1, affirme:

On entend ici par cause, l'origine ou le principe générateur du droit réclamé, ce qui doit être prouvé pour obtenir gain de cause [...] [Je souligne.]

Langelier, dans son ouvrage intitulé De la preuve en matière civile et commerciale (1894), écrit quant à lui, à la p. 84, no 200:

La cause de l'action est donc le fait juridique qui a donné naissance au droit du demandeur, et le fait qui constitue une violation de ce droit par le défendeur. [Je souligne.]

Dans son ouvrage La preuve civile (1987), Royer affirme à la p. 292, no 791:

La cause est l'acte ou le fait principal qui constitue le fondement direct ou immédiat de la création, de la modification ou de l'extinction d'une obligation. [Je souligne.]

(Sur la notion de cause dans ce contexte, on verra aussi Christophe Allard, De l'autorité de la chose jugée en matière civile (1875), aux pp. 91 et suiv.; Paul Bonnet, Des éléments constitutifs de la chose jugée en matière civile dans le droit romain et dans le droit français (1862), aux pp. 113 et suiv.; Paul Lacoste, De la chose jugée en matière civile, criminelle, disciplinaire et administrative (3e éd. 1914), aux pp. 145 et suiv.; Raymond Martin, "Les contradictions de la chose jugée", J.C.P. 1979.I.2938; Henri Motulsky, "Pour une délimitation plus précise de l'autorité de la chose jugée en matière civile", D. 1968 Chron., p. 1; Jean Viatte, "À propos de la litispendance", Gaz. Pal. 1976.1 Doct. 354.).

Les définitions de la cause proposées par la doctrine s'inscrivent dans un spectre dont les faisceaux vont de l'ensemble factuel brut d'une part, à la règle de droit abstraite potentiellement applicable d'autre part. Les expressions "fait principal qui constitue le fondement direct" du droit, "fait juridique qui a donné naissance au droit réclamé", "origine ou [...] principe générateur du droit réclamé" ou "source juridique de l'obligation", sont des tentatives visant à capturer par le langage la notion fuyante de cause sur le pont reliant l'ensemble factuel à la règle de droit dans le raisonnement juridique.

D'une part, il est clair qu'un ensemble de faits ne saurait en soi constituer une cause d'action. C'est la qualification juridique qu'on lui donne qui le transforme, le cas échéant, en un fait générateur d'obligations. Le fait détaché du domaine des obligations juridiques n'est pas significatif en soi et ne saurait constituer une cause; il ne devient fait juridique qu'en vertu d'une qualification qu'on lui attribue à la lumière d'une règle de droit. Le même ensemble de faits peut très bien se voir attribuer plusieurs qualifications donnant lieu à des causes parfaitement distinctes. Par exemple, le même geste peut être qualifié de meurtre dans une affaire et de faute civile dans une autre. Daniel Tomasin, dans son ouvrage intitulé Essai sur l'autorité de la chose jugée en matière civile (1975), a fort bien cerné cette réalité. Il écrit, à la p. 201:

Il peut arriver qu'un ou plusieurs faits puissent, au regard de certains textes, être qualifiés de façon différente. La qualification choisie pour aboutir à un résultat ayant été rejetée par un premier jugement, peut-on alors, pour atteindre ce même résultat, se fonder sur une qualification différente? À suivre l'article 1351 C. civ., la réponse doit être positive car il y a absence [d'identité] de cause entre les deux demandes.

En règle générale, le même ensemble de faits est donc susceptible d'engendrer autant de causes d'action qu'il y aura de qualifications juridiques pouvant donner ouverture à un recours.

Il est également clair d'autre part qu'une règle de droit abstraite de la réalité factuelle ne saurait en elle-même constituer une cause d'action. La règle de droit engendre la cause d'action lorsqu'on l'applique à un ensemble factuel donné; c'est par l'exercice intellectuel de la qualification, de la liaison entre le fait et le droit que la cause se révèle. Il serait certainement erroné d'assimiler la cause à une règle de droit sans égard à son application aux faits considérés. En conséquence, l'existence de deux règles de droit applicables comme fondement des droits du demandeur ne mène pas directement à la conclusion qu'il existe deux causes.

Bien entendu, l'existence de deux règles de droit applicables à un ensemble de faits engendre en pratique une dualité de causes dans la vaste majorité des situations parce que des règles distinctes commandent généralement des qualifications juridiques différentes. Mais ce n'est pas le fait qu'il y ait deux règles applicables qui est en soi déterminant; c'est la dualité des qualifications juridiques qui peuvent en découler. Lorsque l'essence de la qualification juridique des faits allégués est identique sous l'empire de l'une et l'autre des règles, on doit conclure à l'identité de cause. Cette identité des qualifications est d'évaluation délicate et commande à mon sens une analyse en deux étapes lorsque deux règles sont présumément applicables aux mêmes faits.

La qualification pouvant découler d'une règle de droit est d'abord tributaire du principe juridique dont cette règle relève: Jean-Paul Gilli, La cause juridique de la demande en justice (1962), aux pp. 126 et suiv. En matière de responsabilité délictuelle, les régimes civilistes modernes ont généralement retenu deux principes distincts, soit la responsabilité rattachée au comportement fautif d'une part, et la responsabilité reliée au risque assumé d'autre part. Deux textes de loi relevant de principes juridiques différents ne peuvent engendrer des causes identiques puisque l'élément retenu comme fait générateur de responsabilité sera nécessairement différent; la qualification juridique de l'ensemble factuel sera différente dans la même mesure.

L'affaire Pontiac Lumber Co. v. Gentil (1922), 25 R.P. 118 (C.A.), fournit un exemple d'une telle situation où deux règles de droit engendrent, en raison des principes distincts dont elles relèvent, deux causes distinctes relativement au même ensemble de faits. Le demandeur avait dans cette affaire intenté deux actions à la suite du même accident: l'une en vertu du régime général de responsabilité délictuelle et l'autre en vertu de la législation de l'époque sur l'indemnisation des victimes d'accidents du travail. Cette législation prévoyait le versement d'une indemnité par l'employeur à la victime d'un accident survenu "par le fait du travail ou à l'occasion du travail". La Cour d'appel a rejeté le moyen de litispendance invoqué parce que le fait juridique retenu comme fondement du droit différait. Le juge Rivard l'explique comme suit à la p. 123:

Dans la première action, la cause, le fondement du droit, c'est la faute du patron.

Dans la seconde, c'est la responsabilité que la loi impose au patron, qu'il soit en faute ou non.

La législation sur les accidents du travail relevait en effet d'un principe de responsabilité relié au risque assumé dans l'exercice d'une activité profitable. L'employeur assume les risques inhérents à l'exploitation de son entreprise sans égard à son comportement. Contrairement au cas du régime de droit commun, la responsabilité y est imposée indépendamment de tout comportement fautif. Quoique les deux régimes visent la compensation du préjudice pour des raisons semblables de justice, le régime législatif y arrive par un principe juridique différent où le comportement du défendeur n'est pas pertinent. La qualification juridique des faits s'en trouve essentiellement différente et il en résulte une dualité de causes, peu importe l'identité de l'ensemble factuel allégué.

Dans les cas où les deux textes relèvent du même principe juridique, il y a lieu ensuite d'examiner le résultat virtuel de l'application de ces textes aux faits étudiés. Si, relativement à un ensemble factuel donné, l'effet produit par l'application du texte invoqué dans la seconde action correspond à l'effet produit par l'application du texte invoqué dans la première, il y a lieu de conclure à l'identité des causes.

Prenons l'exemple d'un acte de diffamation commis au Québec dont la victime, en vue d'obtenir réparation pour son préjudice, invoque d'abord les art. 4 et 49 de la Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., ch. C-12 (l'un prévoyant un droit à la sauvegarde de la dignité, de l'honneur et de la réputation, et l'autre garantissant un recours en réparation en cas d'atteinte), puis l'art. 1053 C.c.B.-C. Je tiens pour acquis que les deux textes relèvent d'un même principe juridique de responsabilité attachée au comportement fautif. Il faut donc passer à l'analyse des effets virtuels résultant de l'application de l'une et l'autre des règles sur les droits et obligations des parties. (Je fais ici sciemment abstraction de la possibilité d'obtenir des dommages exemplaires en vertu du second alinéa de l'art. 49 de la Charte en cas d'atteinte illicite intentionnelle aux droits protégés; je m'abstiens donc de me prononcer sur la question de savoir s'il s'agit là d'un droit indépendant pouvant être réclamé dans une action distincte.)

Il est manifeste que le concept de faute en vertu de l'art. 1053 C.c.B.-C. est beaucoup plus englobant que l'idée d'atteinte à la dignité, à l'honneur et à la réputation prévue par l'art. 4 de la Charte car il couvre, dans l'abstrait, un éventail beaucoup plus large de comportements. En ce sens, on peut dire que le droit de la victime à la réparation tire ultimement son origine de deux règles de droit distinctes pouvant produire des effets différents, bien qu'elles relèvent d'un principe juridique unique. Mais ce à quoi il faut s'arrêter à ce stade, c'est l'effet virtuellement produit par l'application de ces règles aux faits qui sont allégués. Si les faits invoqués dans une seconde action prise sous l'art. 1053 C.c.B.-C. ne comportent aucun élément autre que ceux susceptibles d'être visés dans la première action par l'art. 4 de la Charte, l'effet produit par l'une et l'autre des dispositions sera identique et il faudra admettre que les origines légales distinctes du droit à la réparation se confondent en une cause unique par le biais de leur application aux faits. Dans une telle situation, l'essence de la qualification donnée aux faits en vertu de l'un et l'autre des textes est identique. La dualité quant à l'origine légale de la cause doit alors s'analyser au niveau des moyens de droit: on dira que la victime dispose d'une seule cause d'action qu'elle peut soutenir par deux moyens de droit (voir Raymond Martin, "Sur la notion de moyen", J.C.P. 1976.I.2768).

Aux fins de la présente affaire, il suffira de retenir qu'en présence d'un ensemble factuel allégué unique auquel deux textes sont présumément applicables, on doit conclure à l'identité de cause lorsque la substance de l'un et l'autre des textes produit, par le même principe juridique, un effet identique sur les droits et obligations des parties. Cette règle reflète la finalité du moyen préliminaire de litispendance qui est d'éviter les jugements contradictoires et la multiplication inutile et coûteuse des procédures. Gardant ces prémisses à l'esprit, il faut maintenant se demander si l'appelante soumet en l'espèce à la Cour supérieure la cause qui est pendante en Cour fédérale.

Soulignons d'abord l'exacte correspondance entre les faits allégués par l'appelante en Cour supérieure et ceux qu'elle allègue en Cour fédérale. Les paragraphes 1 à 14 contiennent l'exposé des faits dans les deux demandes et sont parfaitement identiques.

Par ailleurs, bien que les parties ne soient généralement pas tenues d'invoquer le droit dans leurs procédures, on trouvera néanmoins certains indices dans les deux demandes relativement à la qualification juridique des gestes reprochés. À cet égard, la rédaction des deux demandes revêt un caractère plutôt englobant. Dans sa déclaration en Cour supérieure, l'appelante qualifie comme suit les agissements des intimés:

15.Les compagnies défenderesses et les défendeurs de par leurs agissements concertés ont causé à la demanderesse des dommages qu'elle est en droit de réclamer;

16.Ces dommages sont dus à la faute des défendeurs contrevenant ainsi à l'article 1053 C.C. en ce que et sans restreindre la généralité de ce qui précède:

a) les défendeurs ont exercé une pratique commerciale concertée qu'ils continuent en tentant de diminuer indûment le prix d'un produit, à savoir le béton;

b) ils ont exercé, de par leurs ententes, une pratique commerciale déloyale;

c) ils ont fait subir à la demanderesse une concurrence déloyale;

d) ils ont abusé de leurs droits;

Devant la Cour fédérale, l'appelante allègue dans sa demande:

15.Les compagnies défenderesses et les défendeurs ont comploté entre avril 1978 et décembre 1978 pour empêcher ou diminuer indûment la concurrence dans la fourniture d'un produit à savoir le béton dans le but de restreindre ou compromettre indûment de quelque façon la concurrence dans le commerce du béton, le tout contrairement à l'article 32(1) de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions;

16.Les défenderesses et les défendeurs se sont également concertés, coalisés et ont comploté dans le but de limiter indûment la production du béton et pour restreindre ou compromettre indûment la concurrence dans le commerce du béton dérogeant également aux dispositions de l'article 32 de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions;

17.En plus de déroger à la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions, les défendeurs ont commis une faute en ce que sans restreindre la généralité de ce qui précède:

(a) les défendeurs ont exercé une pratique commerciale concertée qu'ils continuent en tentant de diminuer indûment le prix d'un produit, à savoir le béton;

(b) ils ont exercé, de par leurs ententes, une pratique commerciale déloyale;

(c) ils ont fait subir à la demanderesse une concurrence déloyale;

(d) ils ont abusé de leurs droits;

Les agissements reprochés aux intimés peuvent donc tour à tour s'analyser, si l'on en croit l'appelante, comme une faute ayant causé préjudice en vertu de l'art. 1053 C.c.B.-C. et comme un comportement générateur de préjudice allant à l'encontre des dispositions d'ordre public prévues par la Loi. On se retrouve avec une seule situation factuelle à laquelle deux règles de droit sont présumément applicables. Il s'agit donc de déterminer d'abord si le principe juridique qui sous-tend chacun des régimes est identique puis, le cas échéant, si l'effet produit par l'un et l'autre sur les droits et obligations des parties est similaire. Il faut à cet égard observer les mécanismes de chacun des régimes car les règles de preuve applicables peuvent parfois toucher au fond et atteindre le principe juridique. Par exemple, l'établissement d'une présomption irréfragable de faute dans un régime de responsabilité pour comportement fautif pourrait fort bien faire passer ce régime dans la famille des responsabilités reliées au risque assumé: René Savatier, Note, D.P. 1928.1.153.

Pour ce qui est du régime de responsabilité civile délictuelle de droit commun, l'on doit s'en remettre aux règles traditionnelles dégagées de l'art. 1053 C.c.B.-C. pour déterminer si les agissements des intimés constituent une faute civile entraînant responsabilité pour les dommages causés. Nadeau et Nadeau, dans leur Traité pratique de la responsabilité civile délictuelle (1971), aux pp. 221 et 222, décrivent comme suit le rattachement de la concurrence déloyale au régime de responsabilité civile délictuelle:

204. -- c) Le Code civil. -- La concurrence illicite ou déloyale, qui cause un tort injuste à autrui, ressortit à la responsabilité civile de l'art. 1053 C. civ. Les actions en dommages-intérêts pour concurrence déloyale sont instruites en vertu, non seulement de la loi fédérale, mais aussi des principes généraux de la responsabilité civile délictuelle. [Les renvois sont omis.]

...

205. -- Les formes de la concurrence déloyale. -- On peut dire, d'une manière générale, que la concurrence est déloyale si elle est contraire aux "usages honnêtes" de l'industrie ou du commerce. C'est qu'elle dépasse alors les limites de l'équité. Nos tribunaux exigent un élément de mauvaise foi ou du moins une intention de nuire pour qu'il y ait concurrence déloyale. [Les renvois sont omis.]

Par souci d'exactitude, je mentionne également que la concurrence déloyale pourrait éventuellement engendrer la responsabilité civile par le biais de la théorie de l'abus de droit, que l'appelante a invoquée dans ses deux demandes. Sur le tout, les règles générales de preuve en matière civile sont en principe applicables et la prescription du recours est de deux ans, à compter du moment où la victime raisonnablement prudente peut soupçonner le lien entre le préjudice et la faute: Baudouin, La responsabilité civile délictuelle (1985), p. 510, no 1121.

En ce qui a trait au régime instauré par la Loi, il faut s'en remettre au texte. L'article 31.1(1) dispose:

31.1 (1) Toute personne qui a subi une perte ou un préjudice par suite

a) d'un comportement allant à l'encontre d'une disposition de la Partie V, ou

b) du défaut d'une personne de se conformer à une ordonnance rendue par la Commission ou une cour en vertu de la présente loi,

peut, devant toute cour compétente, réclamer et recouvrer de la personne qui a eu un tel comportement ou a omis de se conformer à l'ordonnance, une somme égale au montant de la perte ou du préjudice qu'elle est reconnue avoir subis, ainsi que toute somme supplémentaire que la cour peut fixer et qui n'excède pas le coût total, pour elle, de toute enquête relativement à l'affaire et des procédures engagées en vertu du présent article.

La première disposition de cette partie V se lit comme suit:

32. (1) est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement de cinq ans ou d'une amende d'un million de dollars, ou de l'une et l'autre peine, toute personne qui complote, se coalise, se concerte ou s'entend avec une autre

a) pour limiter indûment les facilités de transport, de production, de fabrication, de fourniture, d'emmagasinage ou de négoce d'un produit quelconque;

b) pour empêcher, limiter ou diminuer, indûment, la fabrication ou production d'un produit ou pour en élever déraisonnablement le prix;

c) pour empêcher ou diminuer, indûment, la concurrence dans la production, la fabrication, l'achat, le troc, la vente, l'entreposage, la location, le transport ou la fourniture d'un produit, ou dans le prix d'assurances sur les personnes ou les biens; ou

d) pour restreindre ou compromettre, indûment de quelque autre façon, la concurrence.

La Loi établit donc un régime de responsabilité civile rattaché à la commission de certains actes fautifs qualifiés par ailleurs de criminels, en créant un recours permettant aux victimes d'être indemnisées des pertes ou dommages qui ont pu en résulter. Eu égard aux règles de preuve, la principale différence, somme toute mineure, avec le régime de droit commun, est prévue au par. 31.1(2) selon lequel le procès-verbal constatant la condamnation d'une personne relativement à une infraction prévue par la Loi suffit pour établir sous le régime civil, sauf preuve contraire, que cette personne a eu un comportement allant à l'encontre de la Loi. En revanche, il n'est pas dit qu'un acquittement sous le régime pénal aura un effet disculpatoire dans le cadre du recours en dommages. La prescription est par ailleurs également de deux ans, mais elle court, aux termes du par. 31.1(4), à compter du comportement reproché, ou de la date de clôture définitive des procédures pénales si elle est postérieure.

Pour ce qui est d'abord de l'identité des principes juridiques, il me semble assez clair que l'on se trouve en présence de deux régimes relevant du même principe. Il s'agit dans les deux cas d'un régime compensatoire de responsabilité civile fondé sur le comportement fautif. Le champ des comportements reprochables visés par la Loi est certes plus restreint que celui du régime de droit commun, mais il repose clairement sur un principe identique. À cet égard, je ne crois pas que l'on puisse sérieusement prétendre trouver dans le régime législatif une consécration de la théorie du risque commercial assumé. La responsabilité prévue par la Loi ne repose aucunement sur l'activité commerciale, mais bien sur le comportement reprochable que l'on peut avoir dans ce secteur d'activité. Je ne crois pas non plus que les différences mineures quant aux moyens de preuve applicables puissent modifier cette identité de principes juridiques.

En ce qui concerne l'effet virtuel des régimes appliqués aux faits allégués, je conviendrai d'abord que le concept de faute civile est beaucoup plus englobant que celui de concurrence déloyale au sens de la Loi; il couvre un éventail beaucoup plus vaste de situations factuelles. Il faut donc admettre que le droit de l'appelante à la réparation trouve son origine légale ultime en deux règles de droit bien distinctes. En revanche, il est également manifeste que les deux notions se chevauchent car, de prime abord, je ne peux envisager aucun comportement qui, tombant sous le coup de la Loi, ne constituerait pas en outre une faute entraînant la responsabilité civile. En l'espèce, il semble bien qu'aucun des aspects de l'ensemble de faits allégués par l'appelante ne dépasse l'aire de chevauchement des deux notions; il s'agirait donc de l'un des rares cas où l'application de deux règles distinctes ne donne lieu qu'à une seule et même cause.

En effet, dans sa demande en Cour supérieure, l'appelante semble faire découler la faute civile de la concurrence déloyale telle que définie par la Loi. Il est vrai que l'idée d'une certaine entente ou coalition est une composante nécessaire du comportement interdit par la Loi, composante qui peut ne pas être requise pour conclure à la commission d'une faute civile causant préjudice. Mais en l'espèce, aucun fait outre la coalition n'est allégué qui puisse constituer une faute civile causant préjudice. Le simple refus de vendre ou de fournir le béton, à moins de dispositions législatives ou de circonstances particulières, ce qui n'est pas allégué, ne saurait entraîner de responsabilité civile délictuelle indépendamment de la coalition. De même, la notion d'abus de droit invoquée par l'appelante ne correspond à rien dans les faits allégués qui ne soit couvert par la notion de concurrence déloyale définie dans la Loi. Les faits allégués dans les procédures, dont je présume ici de la véracité, tombent donc complètement dans l'aire de chevauchement des deux régimes. Il en résulte que l'effet produit par l'une et l'autre des dispositions sera le même; l'essence de la qualification juridique donnée aux faits est identique.

En ce qui a trait aux différences quant aux règles de prescription applicables, il est vrai qu'elles peuvent en pratique engendrer une différence de résultat dans l'application des deux régimes. Mais je ne crois pas qu'elles doivent être considérées aux fins de cette analyse. La prescription ne participe aucunement à la substance des régimes. Elle n'est qu'une modalité accessoire de mise en {oe}uvre qui n'a rien à voir avec la substance de la cause d'action sur laquelle le tribunal est appelé à se prononcer et dont on se demande si elle est déjà pendante. Les différences mineures alléguées en l'espèce relativement à la prescription ne sauraient donc modifier l'identité des qualifications juridiques.

Ma conclusion n'implique aucunement qu'il y a dans l'abstrait correspondance directe entre le comportement interdit par la Loi et la notion de faute civile causant préjudice, ou encore qu'un jugement niant l'existence d'un acte de concurrence déloyale en vertu de la Loi sera dans tous les cas déterminant quant à l'existence d'une faute ayant causé préjudice. En l'espèce, les faits que l'appelante associe à une faute civile lui ayant causé préjudice se qualifient dans chacun de leurs éléments, à la face même des procédures, comme des actes de concurrence déloyale au sens de la Loi. Dans la première affaire Rocois, notre Cour a écarté d'une façon générale de la compétence de la Cour fédérale les aspects de la réclamation ne tombant pas sous le coup de la Loi; en l'espèce, l'examen des procédures révèle qu'aucun élément de l'ensemble de faits allégués ne tombe à l'extérieur de ce cadre particulier.

En fin d'analyse, on constate que la substance de l'un et l'autre des régimes produit, par le même principe juridique, un effet identique sur les droits et obligations des parties. L'essence de la qualification juridique donnée aux faits en vertu de l'un et l'autre des régimes est donc identique; il y a en l'espèce identité de cause. Si l'on revient à la finalité servie par le moyen préliminaire de litispendance, il en résulte un risque de contradiction entre les jugements à rendre et un dédoublement parfaitement inutile et à tous égards coûteux des procédures. Si la possibilité d'un second jugement était admise, ce dernier serait, de deux choses l'une, ou incompatible avec le premier, ou dépourvu d'effet utile.

Cela dit, je crois qu'un dernier commentaire s'impose avant de conclure mes motifs. Bien que les critères applicables à la chose jugée régissent également la litispendance, il convient de garder à l'esprit que le fondement de l'analyse est essentiellement différent en cette dernière matière. Lorsqu'il s'agit de déterminer s'il y a chose jugée, le tribunal saisi a à sa disposition un jugement dont il peut évaluer les termes et la portée, ce qui lui permet de cerner de manière précise l'autorité relative de chose jugée qui devrait lui être reconnue. En matière de litispendance, les seuls guides dont dispose le tribunal sont les actes de procédure soumis dans les deux instances. Il en résulte que la détermination de la cause repose sur des allégations que l'on doit tenir pour avérées aux fins de l'analyse. La qualification juridique donnée aux faits à ce stade préliminaire relève en conséquence du domaine de l'hypothèse et pour cette raison, il s'agit d'un exercice délicat commandant une grande prudence. Car le rejet erroné d'une action pour cause de litispendance entraîne la négation définitive des droits d'un justiciable, sans examen de l'affaire au mérite. Les graves conséquences qui en découlent exigent de conclure en cas de doute au rejet de ce moyen préliminaire, laissant au défendeur la possibilité de soulever le moyen relatif à la chose jugée par la suite. En l'espèce, je n'ai aucun doute sur la présence des trois identités.

IV - Conclusion

En conclusion, je rejetterais les deux pourvois sans frais.

Pourvois rejetés.

Procureurs de l'appelante: Gaudreau & St‑Cyr, Québec.

Procureurs des intimés et mis en cause Dominion Ready Mix Inc. et autres: McCarthy Tetrault, Montréal.

Procureurs des mis en cause et intimés Québec Ready Mix Inc. et autres: Stein, Monast, Pratte & Marseille, Québec.

* Juge en chef à la date du jugement.

** Rocois Construction Inc. c. Québec Ready Mix Inc., C.S. Québec, no 200-05-003775-801, 11 septembre 1981.


Synthèse
Référence neutre : [1990] 2 R.C.S. 440 ?
Date de la décision : 16/08/1990

Parties
Demandeurs : Rocois construction inc.
Défendeurs : Québec ready mix inc.
Proposition de citation de la décision: Rocois construction inc. c. Québec ready mix inc., [1990] 2 R.C.S. 440 (16 août 1990)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1990-08-16;.1990..2.r.c.s..440 ?
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