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13/09/1990 | CANADA | N°[1990]_2_R.C.S._711

Canada | R. c. Luxton, [1990] 2 R.C.S. 711 (13 septembre 1990)


R. c. Luxton, [1990] 2 R.C.S. 711

Robert Nelson Luxton Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

et

Le procureur général du Canada,

le procureur général de l'Ontario,

le procureur général du Québec,

le procureur général du Manitoba et

le procureur général de la Colombie‑Britannique Intervenants

répertorié: r. c. luxton

No du greffe: 21252.

1990: 26, 27 mars; 1990: 13 septembre.

Présents: Le juge en chef Dickson* et le juge en chef Lamer** et les juges Wilson, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, G

onthier et Cory.

en appel de la cour d'appel de l'alberta

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Alberta qui a rejeté l'appel interjeté...

R. c. Luxton, [1990] 2 R.C.S. 711

Robert Nelson Luxton Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

et

Le procureur général du Canada,

le procureur général de l'Ontario,

le procureur général du Québec,

le procureur général du Manitoba et

le procureur général de la Colombie‑Britannique Intervenants

répertorié: r. c. luxton

No du greffe: 21252.

1990: 26, 27 mars; 1990: 13 septembre.

Présents: Le juge en chef Dickson* et le juge en chef Lamer** et les juges Wilson, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier et Cory.

en appel de la cour d'appel de l'alberta

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Alberta qui a rejeté l'appel interjeté par l'appelant à l'encontre d'une déclaration de culpabilité prononcée par le juge Wachowich, siégeant avec jury, relativement à une accusation de meurtre au premier degré. Pourvoi rejeté.

Alexander D. Pringle et Peter Michalyshyn, pour l'appelant.

Jack Watson, pour l'intimée.

Bruce MacFarlane, c.r., et Don Avison, pour l'intervenant le procureur général du Canada.

D. Butt, pour l'intervenant le procureur général de l'Ontario.

Jacques Gauvin, pour l'intervenant le procureur général du Québec.

J. G. Dangerfield, c.r., et Marva J. Smith, pour l'intervenant le procureur général du Manitoba.

James D. Taylor, c.r., pour l'intervenant le procureur général de la Colombie‑Britannique.

//Le juge en chef Lamer//

Version française du jugement du juge en chef Dickson et du juge en chef Lamer et des juges Wilson, Gonthier et Cory rendu par

LE JUGE EN CHEF LAMER — Le présent pourvoi soulève des questions semblables à celles soulevées dans les affaires R. c. Martineau, [1990] 2 R.C.S. 000 et R. c. Arkell, [1990] 2 R.C.S. 000. Est en jeu la constitutionnalité de l'al. 213a) du Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34 (maintenant L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 230a)) dans le contexte de l'art. 7 et de l'al. 11d) de la Charte, de même que la constitutionnalité de l'al. 214(5)e) du Code (maintenant l'al. 231(5)e)) dans le contexte des art. 7, 9 et 12 de la Charte canadienne des droits et libertés.

Les faits

L'appelant a été reconnu coupable du meurtre au premier degré de Charmayne Manke et condamné à l'emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. La Cour d'appel de l'Alberta a rejeté, sans motifs écrits, l'appel interjeté contre cette déclaration de culpabilité. Le corps de la victime a été découvert gisant dans le champ d'un fermier vers 7 h du matin le 14 avril 1984. L'autopsie a révélé qu'elle avait reçu 12 coups de couteau au cou et trois à la tête. Elle a succombé après avoir perdu tout son sang en raison d'une blessure à la carotide. La preuve produite au procès a établi que l'appelant a hélé un taxi à l'extérieur d'un club de nuit fréquenté par des homosexuels et a demandé au chauffeur, la victime, de le conduire à sa chambre de motel. Lorsqu'ils y sont arrivés, l'appelant lui a demandé de l'attendre pendant qu'il ramassait ses bagages. À ce moment, l'appelant a également rapporté un couteau de sa chambre. À son retour, l'appelant a pris place sur le siège du passager avant. Un témoin qui a observé la victime au volant a dit que celle‑ci conduisait de façon très mal assurée après son départ du motel.

Après son arrestation, l'appelant a déclaré à la GRC qu'il avait bu et consommé de la drogue avant de monter dans le taxi. Il se rappelle avoir été dans un champ et avoir voulu l'argent du chauffeur de taxi. Quand il a pris son argent, il avait le couteau en main. À sa demande, la victime est descendue de la voiture, et ce dont il se souvient par la suite c'est qu'il était debout sur la route, tentant d'arrêter un camion. Dans une déclaration ultérieure, il s'est rappelé avoir d'abord sorti le couteau en montant dans le taxi au motel et avoir dit à la victime de continuer de rouler jusqu'à ce qu'il lui dise d'arrêter. On a également allégué que l'appelant avait fait une déclaration incriminante à un autre prisonnier alors qu'il était sous garde en attente de son procès, suivant laquelle il avait poignardé la victime à l'intérieur de la voiture puis de nouveau à l'extérieur de la voiture parce qu'elle l'avait traité de [TRADUCTION] "pédé". Le codétenu a également témoigné que l'appelant avait mentionné qu'il avait [TRADUCTION] "eu le contrôle de ce qui se passait" dans le taxi.

Au cours de ses délibérations, le jury a fait parvenir deux questions au juge du procès: (1) [TRADUCTION] "Qu'est‑ce qui fait qu'un meurtre au premier degré est réduit à un meurtre au deuxième degré?" et (2) "Auriez‑vous l'amabilité de clarifier un peu plus la séquestration, c'est‑à‑dire, si le décès est survenu à l'extérieur du taxi, la victime était‑elle séquestrée, si, par exemple, elle a tenté de s'enfuir en courant, a été attrapée par l'accusé et tuée, était‑elle séquestrée au moment de son décès — quand la séquestration prend‑elle fin?" Le juge du procès a d'abord souligné que le meurtre au premier degré n'est pas "réduit" à un meurtre au deuxième degré, puis il a répondu de la manière suivante:

[TRADUCTION] Ce n'est pas un meurtre au premier degré si, et je vous dirai dans quelles circonstances ce n'est pas un meurtre au premier degré, si vous concluez suivant les faits qu'il n'y avait pas séquestration. Ce n'est pas un meurtre au premier degré si vous concluez à l'existence d'un vol qualifié sans séquestration. Ce n'est pas un meurtre au premier degré si vous concluez à l'absence de préméditation, mais, encore une fois, comme je vous l'ai dit quand je vous ai fait mon exposé, ne vous préoccupez pas de ce point parce que le ministère public a reconnu que ce n'est pas un cas de préméditation et je suis d'accord, mais il se pourrait que vous ayez trouvé des éléments de preuve de toute façon, c'est pourquoi je vous ai donné des directives sur ce point. Alors, je vous propose de laisser ce point de côté... Ce n'est pas un meurtre au premier degré si vous jugez, en fait, que vous avez un doute quant à savoir si l'accusé a bien formé l'intention de séquestrer... Ce n'est pas un meurtre au premier degré si vous avez un doute raisonnable quant à savoir si la séquestration a pris fin, et l'accusé doit bénéficier de ce doute. Enfin, ce n'est pas un meurtre au premier degré si la mort a été causée pour faciliter la fuite d'une personne après que celle‑ci eut commis ou tenté de commettre une séquestration.

Le jury est revenu environ deux heures plus tard et a rendu un verdict de culpabilité de meurtre au premier degré.

Le jugement du tribunal d'instance inférieure

La Cour d'appel de l'Alberta

Une formation de cinq juges de la Cour d'appel de l'Alberta a entendu les 10 et 11 mars 1988 l'appel interjeté par l'appelant contre sa déclaration de culpabilité. À la fin de la plaidoirie, le juge Kerans a rejeté l'appel. Aucun motif écrit n'a été fourni, bien que la minute du jugement de la cour ait été déposée le 6 avril 1988. Les parties reconnaissent que ce qui suit est un bon résumé des motifs oraux prononcés par le juge Kerans. La Cour d'appel a rejeté une contestation du par. 214(5) du Code criminel fondée sur la Constitution parce qu'il ne crée pas une infraction matérielle précise, mais qu'il ne fait plutôt que classifier le meurtre à des fins de détermination de la peine. Se fondant sur l'arrêt de notre Cour R. c. Paré, [1987] 2 R.C.S. 618, le juge Kerans a indiqué que l'inclusion de certaines infractions au par. 214(5) n'était pas arbitraire. La cour a de plus conclu que, même si en se fondant sur l'arrêt R. c. Vaillancourt, [1987] 2 R.C.S. 636, on présume que l'al. 213a) du Code criminel viole l'art. 7 de la Charte, le verdict du jury devrait être confirmé en application du sous‑al. 613(1)b)(iii) du Code criminel.

Les dispositions législatives pertinentes

Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34. al. 214(5)e) (maintenant L.R.C. (1985), ch. C‑46, al. 231(5)e)), art. 247 (maintenant art. 279) et al. 669a) (maintenant al. 742a))

214. . . .

(5) Indépendamment de toute préméditation, commet un meurtre au premier degré quiconque cause la mort d'une personne en commettant ou tentant de commettre une infraction prévue à l'un des articles suivants:

. . .

e) article 247 (enlèvement et séquestration).

247. (1) Est coupable d'un acte criminel et passible de l'emprisonnement à perpétuité, quiconque enlève une personne avec l'intention

a) de la faire séquestrer ou emprisonner contre son gré,

b) de la faire illégalement envoyer ou transporter hors du Canada, contre son gré, ou

c) de la détenir en vue de rançon ou de service, contre son gré.

(2) Est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement de cinq ans, quiconque, sans autorisation légitime, séquestre, emprisonne ou saisit de force une autre personne.

(3) Dans des procédures selon le présent article, le fait que la personne à l'égard de laquelle il est allégué que l'infraction a été commise n'a pas offert de résistance, ne constitue une défense que si le prévenu prouve que l'absence de résistance n'a pas été causée par des menaces, la contrainte, la violence ou une manifestation de force.

669. Le bénéfice de la libération conditionnelle est subordonné, en cas de condamnation à l'emprisonnement à perpétuité

a) pour haute trahison ou meurtre au premier degré, à l'accomplissement d'au moins vingt‑cinq ans de la peine;

Les questions en litige

Le juge en chef Dickson a formulé les questions constitutionnelles suivantes le 2 juin 1989:

1.L'alinéa 230a) [à l'époque l'al. 213a)] du Code criminel contrevient‑il aux droits et libertés garantis par l'art. 7 ou l'al. 11d), ou les deux à la fois, de la Charte canadienne des droits et libertés?

2.Si la réponse à la première question est affirmative, l'al. 230a) [à l'époque l'al. 213a)] du Code criminel est‑il justifié en vertu de l'article premier de la Charte et donc compatible avec la Loi constitutionnelle de 1982?

3.L'alinéa 231(5)e) [à l'époque l'al. 214(5)e)] du Code criminel est‑il incompatible avec l'art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés?

4.L'alinéa 231(5)e) [à l'époque l'al. 214(5)e)], combiné à l'al. 742a) [à l'époque l'al. 669a)] du Code criminel, est‑il incompatible avec les art. 7, 9 ou subsidiairement l'art. 12 de la Charte canadienne des droits et libertés?

5.L'alinéa 231(5)e) [à l'époque l'al. 214(5)e)], combiné à l'art. 742 [à l'époque l'art. 669] du Code criminel, abroge‑t‑il ou enfreint‑il les droits garantis par l'al. 2e) de la Déclaration canadienne des droits?

6.Si la réponse aux questions 3 ou 4 est affirmative, l'al. 231(5)e) [à l'époque l'al. 214(5)e)] est‑il justifié en vertu de l'article premier de la Charte canadienne des droits et libertés et donc compatible avec la Loi constitutionnelle de 1982?

Analyse

Pour les motifs exposés dans l'arrêt R. c. Martineau, rendu en même temps que celui‑ci, l'al. 213a) du Code criminel viole l'art. 7 et l'al. 11d) de la Charte et ne peut être sauvegardé par l'article premier de la Charte. Par conséquent, la première question constitutionnelle reçoit une réponse affirmative et la deuxième, une réponse négative. Quant à la troisième question qui est de savoir si l'al. 214(5)e) est incompatible avec l'art. 7 de la Charte, je m'appuie sur les motifs que j'ai exposés dans l'arrêt R. c. Arkell pour conclure que l'inclusion de certaines infractions à l'art. 214 est guidée par le principe directeur que notre Cour a identifié dans l'arrêt Paré, précité, et qu'elle n'est donc ni arbitraire ni irrationnelle. Par conséquent, je suis d'avis de donner à la troisième question une réponse négative.

Les questions qui restent exigent un examen de l'effet conjugué de l'al. 214(5)e) et de l'art. 669 du Code sur les droits garantis par les art. 7, 9 et 12 de la Charte, et par l'al. 2e) de la Déclaration canadienne des droits. L'appelant présente un argument qui concerne à la fois l'art. 7 de la Charte et l'al. 2e) de la Déclaration canadienne des droits. Il prétend que les principes de justice fondamentale exigent que différents degrés de culpabilité morale dans différentes infractions se traduisent par des peines différentes et que la détermination de la peine doit être individualisée. L'appelant cite les arrêts suivants à l'appui de l'opinion que l'effet conjugué de l'al. 214(5)e) et de l'art. 669 viole les principes selon lesquels un régime équitable de détermination de la peine comporte une gradation des peines selon la méchanceté que traduisent les infractions et que la détermination de la peine doit être individualisée: Renvoi: Motor Vehicle Act de la C.‑B., [1985] 2 R.C.S. 486, le juge Wilson, R. c. Smith, [1987] 1 R.C.S. 1045, les juges Lamer et Wilson, et R. c. Lyons, [1987] 2 R.C.S. 309, le juge La Forest. À mon avis, si on tient pour acquis que l'art. 7 contient les propositions avancées par l'appelant en tant que principes de justice fondamentale, l'effet conjugué de l'al. 214(5)e) et de l'art. 669 est conforme à ces propositions. Le paragraphe 214(5) du Code criminel isole un groupe particulier de meurtriers, savoir ceux qui ont commis un meurtre pendant la perpétration de certaines infractions comportant la domination illégale de la victime, et les qualifie, aux fins de la détermination de la peine, de meurtriers au premier degré. Comme conséquence de l'art. 669, le meurtrier est condamné à purger une peine d'emprisonnement à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. Il vaut la peine de remarquer que, même dans les cas de meurtre au premier degré, l'art. 672 du Code prévoit qu'après avoir purgé 15 ans de sa peine le délinquant peut demander au juge en chef de la province une réduction du délai préalable à sa libération conditionnelle compte tenu de son caractère, de sa conduite durant l'exécution de sa peine, de la nature de l'infraction pour laquelle il a été condamné et de tout ce qui est utile dans les circonstances. Cela indique que, même dans le cas des auteurs des infractions les plus graves, le Parlement a prévu que l'on doit tenir compte jusqu'à un certain point des circonstances particulières de chaque cas au moment de déterminer la peine.

Je dois également répéter que nous parlons ici d'un régime de classification aux fins de la détermination de la peine. La distinction entre le meurtre au premier degré et le meurtre au deuxième degré n'entre en jeu qu'après qu'il a été établi hors de tout doute raisonnable que le délinquant est coupable de meurtre, c'est‑à‑dire qu'il avait prévu subjectivement la mort: R. c. Martineau, rendu aujourd'hui. Il n'y a pas de doute qu'un régime de détermination de la peine doit faire preuve de proportionnalité avec la gravité de l'infraction ou, autrement dit, il doit y avoir une gradation des peines selon la méchanceté que traduisent les infractions. Un régime de détermination de la peine doit cependant tenir compte d'autres facteurs qui ont leur importance pour l'intérêt qu'a la société à punir les délinquants. Dans l'arrêt Lyons, précité, le juge La Forest a examiné, aux pp. 328 et 329, la désignation du délinquant dangereux dans le Code et a dit ce qui suit concernant la relation entre la détermination de la peine et ses objectifs:

Je souscris donc au point de vue de l'intimée selon lequel on ne saurait considérer comme un manquement à la justice fondamentale le fait que le Parlement identifie les délinquants dont la peine devrait, dans l'intérêt de la protection du public, être établie en fonction de facteurs qui ne sont pas entièrement réactifs ou fondés sur le principe du "châtiment mérité". L'imposition d'une sentence qui [TRADUCTION] "est punitive en partie, mais qui vise surtout à protéger le public" [. . .] me semble concorder avec l'objet fondamental du droit criminel en général, et de l'imposition des peines en particulier, savoir la protection de la société. Dans un système rationnel de détermination des peines, l'importance respective de la prévention, de la dissuasion, du châtiment et de la réinsertion sociale variera selon la nature du crime et la situation du délinquant.

À mon avis, la combinaison de l'al. 214(5)e) et de l'art. 669 démontre clairement l'existence d'une proportionnalité entre la turpitude morale du délinquant et la méchanceté que traduit l'infraction, et elle est en outre conforme aux autres objectifs d'un régime de détermination de la peine identifiés par le juge La Forest dans l'arrêt Lyons. Comme je l'ai dit, nous avons affaire à des individus qui ont commis un meurtre et qui l'ont fait avec la mens rea maintenant constitutionnellement requise de la prévision subjective de la mort. Le Parlement a choisi, une fois qu'il est établi que le délinquant a commis un meurtre, de qualifier certains de ces meurtres de meurtres au premier degré. Les meurtres commis pendant la perpétration d'infractions comportant la domination illégale de la victime par le délinquant ont été qualifiés de meurtres au premier degré. La séquestration est une de ces infractions qui comportent une domination illégale. L'élément supplémentaire de la séquestration dans le contexte de la perpétration d'un meurtre augmente sensiblement la culpabilité morale du délinquant. La séquestration peut même entraîner une peine de dix ans d'emprisonnement. La décision du Parlement d'élever au niveau de meurtre au premier degré le meurtre accompli pendant que le délinquant commet une séquestration est compatible avec le principe de la proportionnalité entre la culpabilité du délinquant et la peine. Elle est en outre compatible avec l'individualisation de la détermination de la peine puisque seuls ceux qui ont tué alors qu'ils prévoyaient subjectivement la mort pendant qu'ils commettaient également l'infraction de séquestration sont passibles de cette peine. Je n'arrive donc pas à trouver de principe de justice fondamentale qui ait été violé par la combinaison de l'al. 214(5)e) et de l'art. 669 du Code criminel. Également, pour les mêmes raisons, je conclus qu'il n'y a aucune violation de l'al. 2e) de la Déclaration canadienne des droits.

L'appelant prétend aussi dans un argument distinct que la combinaison de l'al. 214(5)e) et de l'art. 669 va à l'encontre de l'art. 9 de la Charte à cause de l'imposition par un texte de loi d'une période obligatoire d'incarcération pour une infraction qui comporte divers degrés de turpitude morale. Cet argument chevauche grandement celui de l'appelant relatif à l'art. 7 et je n'ajouterai que les commentaires suivants à ceux que j'ai déjà faits. L'effet conjugué des dispositions contestées ne démontre pas d'arbitraire de la part du Parlement. En effet, comme je l'ai déjà souligné, le Parlement a donné une définition restreinte d'une catégorie de meurtriers en vertu d'un principe directeur fondé sur la domination illégale et a défini spécifiquement les conditions auxquelles le délinquant peut être reconnu coupable de meurtre au premier degré. Pour être reconnu coupable de meurtre au premier degré en vertu de l'al. 214(5)e), le délinquant doit avoir commis un meurtre alors qu'il prévoyait subjectivement la mort et il doit avoir commis ce meurtre "en commettant ou tentant de commettre . . . [une] séquestration". Lorsque l'acte qui cause la mort et les actes qui constituent la séquestration font tous partie d'une suite ininterrompue d'événements qui constituent une seule affaire, la mort est "concomitante" d'une infraction aux fins du par. 214(5): voir Paré, précité, à la p. 632. Pour commettre l'infraction sous‑jacente de séquestration, le délinquant doit recourir à [TRADUCTION] "la contrainte physique, contrairement aux désirs de la victime, mais à laquelle celle‑ci se soumet contre son gré, ce qui la prive de sa liberté de se déplacer d'un endroit à un autre": extrait de l'arrêt R. v. Dollan and Newstead (1980), 53 C.C.C. (2d) 146, cité et approuvé dans R. v. Gratton (1985), 18 C.C.C. (3d) 462 (C.A. Ont.) Il est exact que la définition de séquestration adoptée par les tribunaux laisse place à des circonstances qui varient d'un cas à l'autre. Mais cette situation à elle seule n'est pas un signe d'arbitraire. Telle qu'elle est définie, l'infraction de séquestration se situe clairement sous la rubrique du principe directeur formulé par le juge Wilson dans l'arrêt Paré, savoir la domination illégale d'une personne par une autre. On ne peut pas dire que la décision du Parlement d'assortir le meurtre au premier degré d'une peine minimale de 25 ans d'emprisonnement sans possibilité de libération conditionnelle est, compte tenu de toutes ces circonstances, arbitraire au sens de l'art. 9 de la Charte. La loi autorise l'emprisonnement, elle donne une définition restreinte d'une catégorie de délinquants contre qui on invoquera la peine et elle prescrit de manière très précise les conditions auxquelles un délinquant peut être reconnu coupable de meurtre au premier degré. De plus, la décision de principe du Parlement de qualifier ces meurtres de meurtres au premier degré est conforme aux objectifs plus larges d'un régime de détermination de la peine. Le fait que le meurtre commis au cours d'une séquestration soit élevé au rang de meurtre au premier degré traduit la réprobation par la société des délinquants qui choisissent d'exploiter leur situation de domination et de pouvoir jusqu'au meurtre.

Finalement, l'appelant allègue que l'effet conjugué de l'al. 214(5)e) et de l'art. 669 contrevient à l'art. 12 de la Charte. L'article 12 de la Charte protège les individus contre les peines cruelles et inusitées. Notre Cour a examiné l'expression "peines cruel[le]s et inusité[e]s" dans l'arrêt R. c. Smith, précité. Dans cet arrêt, on a conclu que le critère à appliquer pour établir si une peine est cruelle et inusitée est de savoir si la peine est excessive au point de constituer une atteinte aux normes de la décence. Aux pages 1072 et 1073, j'ai dit que:

Le critère applicable à l'examen en vertu de l'art. 12 de la Charte est celui de la disproportion exagérée, étant donné qu'il vise les peines qui sont plus que simplement excessives. Il faut éviter de considérer que toute peine disproportionnée ou excessive est contraire à la Constitution et laisser au processus normal d'appel en matière de sentence la tâche d'examiner la justesse d'une peine. Il n'y aura violation de l'art. 12 que si, compte tenu de l'infraction et du contrevenant, la sentence est inappropriée au point d'être exagérément disproportionnée.

En vérifiant si une peine est exagérément disproportionnée, la cour doit d'abord prendre en considération la gravité de l'infraction commise, les caractéristiques personnelles du contrevenant et les circonstances particulières de l'affaire afin de déterminer quelles peines auraient été appropriées pour punir, réhabiliter ou dissuader ce contrevenant particulier ou pour protéger le public contre ce dernier.

Dans l'arrêt Lyons, précité, le juge La Forest a examiné le sens du mot "exagérément" à la p. 345:

Le mot "exagérément" [comme dans l'expression "exagérément disproportionnée"], me semble‑t‑il, traduit le souci qu'avait cette Cour de ne pas astreindre le législateur à une norme à ce point sévère, tout au moins dans le contexte de l'art. 12, qu'elle exigerait des peines parfaitement adaptées aux nuances morales qui caractérisent chaque crime et chaque délinquant.

À mon avis, la combinaison de l'al. 214(5)e) et de l'art. 669 ne constitue pas une peine cruelle et inusitée. Ces dispositions prescrivent une peine pour le crime le plus grave de notre droit criminel, celui de meurtre au premier degré. C'est un crime qui comporte le niveau le plus élevé de culpabilité morale, savoir la prévision subjective de la mort. La peine est sévère, et ce, à bon droit. L'obligation de purger au moins 25 années de la peine avant toute possibilité de libération conditionnelle traduit la réprobation par la société d'une personne qui a exploité une situation de pouvoir et de domination jusqu'à la limite la plus extrême en tuant la personne qu'elle séquestrait. La peine n'est pas excessive et ne constitue manifestement pas une atteinte à nos normes de décence. À mon avis, il est de la compétence du Parlement, en vue d'atteindre les objectifs d'un régime rationnel de détermination de la peine, de traiter de notre crime le plus grave avec un degré approprié de certitude et de sévérité. Je répète que, même dans le cas du meurtre au premier degré, le Parlement s'est montré conscient de la situation particulière de chaque délinquant en édictant diverses dispositions prévoyant le recours à la prérogative royale de clémence, la possibilité de sorties sous surveillance pour des raisons humanitaires ou en vue de la réadaptation, et la libération conditionnelle anticipée: voir l'art. 672 (maintenant l'art. 745), l'art. 674 (maintenant l'art. 747) et l'art. 686 (maintenant l'art. 751) du Code criminel. À la page 1070 de l'arrêt Smith, précité, j'ai cité et approuvé l'énoncé suivant que le juge Borins de la Cour de district a fait dans la décision R. v. Guiller:

[TRADUCTION] Il n'appartient pas au tribunal de se prononcer sur la sagesse du législateur fédéral en ce qui concerne la gravité de diverses infractions et les différentes peines qui peuvent être infligées aux personnes reconnues coupables de les avoir commises. Le législateur jouit d'une compétence discrétionnaire étendue pour interdire certains comportements considérés comme criminels et pour déterminer quelle doit être la sanction appropriée. Si le jugement définitif quant à savoir si une peine excède les limites constitutionnelles fixées par la Charte constitue à bon droit une fonction judiciaire, le tribunal devrait néanmoins hésiter à intervenir dans les vues mûrement réfléchies du législateur et ne le faire que dans les cas les plus manifestes où la peine prescrite est excessive, comparativement à la peine prévue pour d'autres infractions, au point de constituer une atteinte aux normes de la décence.

Par conséquent, je conclus que la combinaison des dispositions contestées en l'espèce ne constitue pas une peine cruelle et inusitée au sens de l'art. 12 de la Charte.

Reste la question de l'application éventuelle du sous‑al. 613(1)b)(iii) (maintenant le sous‑al. 686(1)b)(iii)) du Code criminel. Je remarque que le juge du procès a donné au jury de longues directives sur l'al. 212a) (maintenant l'al. 229a)) du Code criminel de même que sur l'effet de l'état d'ébriété relativement à cet alinéa. Il a aussi donné au jury des directives secondaires relativement à l'al. 213a) (maintenant l'al. 230a)). Il a en outre dit au jury de mettre de côté toute considération de préméditation. Par conséquent, le jury ne pouvait fonder son verdict de meurtre au premier degré que sur le par. 214(5) (maintenant le par. 231(5)) au sujet duquel il avait reçu des directives appropriées. Compte tenu de tous les faits, en particulier le fait que l'appelant a poignardé la victime à 15 reprises au cou et à la tête, je suis persuadé qu'aucun jury n'aurait pu raisonnablement arriver à un autre verdict même en l'absence de l'erreur relative à l'al. 213a). Je suis d'avis de rejeter le pourvoi et de répondre aux questions constitutionnelles de la manière suivante:

1.L'alinéa 230a) [à l'époque l'al. 213a)] du Code criminel contrevient‑il aux droits et libertés garantis par l'art. 7 ou l'al. 11d), ou les deux à la fois, de la Charte canadienne des droits et libertés?

R.Oui.

2.Si la réponse à la première question est affirmative, l'al. 230a) [à l'époque l'al. 213a)] du Code criminel est‑il justifié en vertu de l'article premier de la Charte et donc compatible avec la Loi constitutionnelle de 1982?

R.Non.

3.L'alinéa 231(5)e) [à l'époque l'al. 214(5)e)] du Code criminel est‑il incompatible avec l'art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés?

R.Non.

4.L'alinéa 231(5)e) [à l'époque l'al. 214(5)e)], combiné à l'al. 742a) [à l'époque l'al. 669a)] du Code criminel, est‑il incompatible avec les art. 7, 9 ou subsidiairement l'art. 12 de la Charte canadienne des droits et libertés?

R.Non.

5.L'alinéa 231(5)e) [à l'époque l'al. 214(5)e)], combiné à l'art. 742 [à l'époque l'art. 669] du Code criminel, abroge‑t‑il ou enfreint‑il les droits garantis par l'al. 2e) de la Déclaration canadienne des droits?

R.Non.

6.Si la réponse aux questions 3 ou 4 est affirmative, l'al. 231(5)e) [à l'époque l'al. 214(5)e)] est‑il justifié en vertu de l'article premier de la Charte canadienne des droits et libertés et donc compatible avec la Loi constitutionnelle de 1982?

R.Il n'est pas nécessaire de répondre à cette question.

Par conséquent, le pourvoi est rejeté.

//Le juge L'Heureux-Dubé//

Version française des motifs rendus par

LE JUGE L'HEUREUX-DUBÉ -- Je suis d'accord avec la façon dont mon collègue le juge en chef Lamer statue sur ce pourvoi. Cependant, étant donné mon opinion dans l'arrêt R. c. Martineau, [1990] 2 R.C.S. 000, rendu ce jour, ma réponse aux deux premières questions constitutionnelles sera nécessairement différente et mon concours, en ce qui concerne l'al. 214(5)e) du Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C-34 (maintenant L.R.C. (1985), ch. C-46, al. 231(5)e)), appelle certaines nuances.

Les questions ici en litige portent sur la constitutionnalité de l'al. 213a) du Code criminel dans le contexte de l'art. 7 et de l'al. 11d) de la Charte ainsi que sur la constitutionnalité de l'al. 214(5)e) dans le contexte des art. 7, 9 et 12 de la Charte. Le Juge en chef a formulé les questions constitutionnelles suivantes:

1.L'alinéa 230a) [à l'époque l'al. 213a)] du Code criminel contrevient‑il aux droits et libertés garantis par l'art. 7 ou l'al. 11d), ou les deux à la fois, de la Charte canadienne des droits et libertés?

2.Si la réponse à la première question est affirmative, l'al. 230a) [à l'époque l'al. 213a)] du Code criminel est‑il justifié en vertu de l'article premier de la Charte et donc compatible avec la Loi constitutionnelle de 1982?

3.L'alinéa 231(5)e) [à l'époque l'al. 214(5)e)] du Code criminel est‑il incompatible avec l'art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés?

4.L'alinéa 231(5)e) [à l'époque l'al. 214(5)e)], combiné à l'al. 742a) [à l'époque l'al. 669a)] du Code criminel, est‑il incompatible avec les art. 7, 9 ou subsidiairement l'art. 12 de la Charte canadienne des droits et libertés?

5.L'alinéa 231(5)e) [à l'époque l'al. 214(5)e)], combiné à l'art. 742 [à l'époque l'art. 669] du Code criminel, abroge‑t‑il ou enfreint‑il les droits garantis par l'al. 2e) de la Déclaration canadienne des droits?

6.Si la réponse aux questions 3 ou 4 est affirmative, l'al. 231(5)e) [à l'époque l'al. 214(5)e)] est‑il justifié en vertu de l'article premier de la Charte canadienne des droits et libertés et donc compatible avec la Loi constitutionnelle de 1982?

Je partage l'avis de mon collègue quant aux questions 3 à 6. Cependant, conformément à mon opinion dans l'arrêt Martineau, j'estime que la première question doit recevoir une réponse négative, et par voie de conséquence la deuxième question doit demeurer sans réponse. Pour les motifs que j'ai exprimés dans l'arrêt R. c. Arkell, [1990] 2 R.C.S. 000, aussi rendu ce jour, ainsi que ceux que le juge McLachlin (maintenant juge de notre Cour) a exprimés au nom de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique en l'espèce (1988), 43 C.C.C. (3d) 402, je suis également d'avis de répondre à la troisième question par la négative.

Le seul point en litige dans l'affaire Martineau était la constitutionnalité de l'al. 213a). En vertu de cet alinéa, toute une série d'exigences doivent être respectées pour qu'un accusé puisse être reconnu coupable de meurtre. Bien que j'aie, dans cette affaire, exprimé mon désaccord avec mon collègue quant à l'introduction de la notion de prévision subjective de la mort comme norme constitutionnelle exclusive à appliquer au crime de meurtre, je suis d'accord ici avec lui lorsqu'il dit que "[l]a distinction entre le meurtre au premier degré et le meurtre au deuxième degré n'entre en jeu qu'après qu'il a été établi hors de tout doute raisonnable que le délinquant est coupable de meurtre" (p. 000).

Pour être reconnu coupable de meurtre au premier degré en vertu de l'al. 214(5)e), l'accusé doit avoir commis le meurtre "en commettant ou tentant de commettre . . . [une] séquestration". Cette exigence s'ajoute aux critères stricts applicables au crime de meurtre lui‑même: la prévision subjective de la mort ou la perpétration d'un crime compris dans une liste restreinte d'infractions énumérées à l'art. 213, ou les deux à la fois, jointe à l'infliction intentionnelle concomitante de lésions corporelles causant la mort. Lorsque tous ces facteurs sont réunis, il est certes approprié que le Parlement impose la peine la plus sévère.

Pour ces motifs, je suis d'avis de rejeter le pourvoi et de répondre aux questions constitutionnelles de la manière suivante:

1.L'alinéa 230a) [à l'époque l'al. 213a)] du Code criminel contrevient‑il aux droits et libertés garantis par l'art. 7 ou l'al. 11d), ou les deux à la fois, de la Charte canadienne des droits et libertés?

R.Non.

2.Si la réponse à la première question est affirmative, l'al. 230a) [à l'époque l'al. 213a)] du Code criminel est‑il justifié en vertu de l'article premier de la Charte et donc compatible avec la Loi constitutionnelle de 1982?

R.Il n'est pas nécessaire de répondre à cette question.

3.L'alinéa 231(5)e) [à l'époque l'al. 214(5)e)] du Code criminel est‑il incompatible avec l'art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés?

R.Non.

4.L'alinéa 231(5)e) [à l'époque l'al. 214(5)e)], combiné à l'al. 742a) [à l'époque l'al. 669a)] du Code criminel, est‑il incompatible avec les art. 7, 9 ou subsidiairement l'art. 12 de la Charte canadienne des droits et libertés?

R.Non.

5.L'alinéa 231(5)e) [à l'époque l'al. 214(5)e)], combiné à l'art. 742 [à l'époque l'art. 669] du Code criminel, abroge‑t‑il ou enfreint‑il les droits garantis par l'al. 2e) de la Déclaration canadienne des droits?

R.Non.

6.Si la réponse aux questions 3 ou 4 est affirmative, l'al. 231(5)e) [à l'époque l'al. 214(5)e)] est‑il justifié en vertu de l'article premier de la Charte canadienne des droits et libertés et donc compatible avec la Loi constitutionnelle de 1982?

R.Il n'est pas nécessaire de répondre à cette question.

//Le juge Sopinka//

Version française des motifs rendus par

LE JUGE SOPINKA -- Je suis d'accord avec le juge en chef Lamer pour dire que le pourvoi doit être rejeté conformément au sous-al. 613(1)b)(iii) du Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34. Quant à l'al. 213a), je suis d'avis de répondre aux questions constitutionnelles de la manière proposée par le juge en chef Lamer. Je suis d'avis de le faire pour les raisons que j'ai exposées dans l'affaire R. c. Martineau, [1990] 2 R.C.S. 000. En ce qui concerne l'al. 214(5)e), je partage l'opinion du juge en chef Lamer sauf dans la mesure où il se fonde sur le point de vue que le meurtre, et partant, le meurtre au premier degré, exige constitutionnellement la prévision subjective de la mort.

Pourvoi rejeté.

Procureur de l'appelant: Alexander D. Pringle, Edmonton.

Procureur de l'intimée: Jack Watson, Edmonton.

Procureur de l'intervenant le procureur général du Canada: John C. Tait, Ottawa.

Procureur de l'intervenant le procureur général de l'Ontario: Le procureur général de l'Ontario, Toronto.

Procureur de l'intervenant le procureur général du Québec: Le ministère de la Justice, Ste‑Foy.

Procureur de l'intervenant le procureur général du Manitoba: Le procureur général du Manitoba, Winnipeg.

Procureur de l'intervenant le procureur général de la Colombie‑Britannique: Le procureur général de la Colombie‑Britannique, Victoria.

* Juge en chef à la date de l'audition.

** Juge en chef à la date du jugement.


Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté. La première question constitutionnelle reçoit une réponse affirmative, la deuxième à la cinquième, une réponse négative, et il n'est pas nécessaire de répondre à la sixième

Analyses

Droit constitutionnel - Charte des droits - Justice fondamentale - Meurtre par imputation - L'article 213a) du Code criminel viole‑t‑il les art. 7 ou 11d) de la Charte? - Dans l'affirmative, cette violation est‑elle justifiée en vertu de l'article premier de la Charte? - L'article 214(5)e) du Code criminel viole‑t‑il les art. 7, 9 ou 12 de la Charte? - Charte canadienne des droits et libertés, art. 1, 7, 9 - Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34, art. 213a), 214(5)e).

Droit criminel - Meurtre par imputation - L'article 213a) du Code criminel viole‑t‑il les art. 7 ou 11d) de la Charte? - Dans l'affirmative, cette violation est‑elle justifiée en vertu de l'article premier de la Charte? - L'article 214(5)e) du Code criminel viole‑t‑il les art. 7, 9 ou 12 de la Charte?.

L'appelant a été reconnu coupable de meurtre au premier degré par suite d'un homicide coupable commis au cours d'une séquestration. La victime, un chauffeur de taxi, est décédée des suites de plusieurs coups de couteau après avoir été détenue à la pointe d'un couteau et volée. L'appelant a raconté à la police lors de son arrestation qu'il avait bu et consommé de la drogue avant de monter dans le taxi. La Cour d'appel a rejeté un appel de la déclaration de culpabilité. Six questions constitutionnelles ont été formulées en notre Cour: (1) savoir si l'al. 213a) du Code criminel contrevient à l'art. 7 ou à l'al. 11d) de la Charte, ou aux deux à la fois, et (2), dans l'affirmative, si l'al. 213a) est justifié par l'article premier; (3) si l'al. 214(5)e) est incompatible avec l'art. 7 de la Charte; (4) si l'al. 214(5)e), combiné à l'al. 669a) du Code, est incompatible avec les art. 7, 9 et 12 de la Charte ou (5) s'il enfreint l'al. 2e) de la Déclaration canadienne des droits; et (6) au cas où la réponse aux questions 3 ou 4 serait affirmative, si l'al. 214(5)e) est justifié par l'article premier de la Charte.

Arrêt: Le pourvoi est rejeté. La première question constitutionnelle reçoit une réponse affirmative, la deuxième à la cinquième, une réponse négative, et il n'est pas nécessaire de répondre à la sixième.

Le juge en chef Dickson et le juge en chef Lamer et les juges Wilson, Gonthier et Cory: La première question constitutionnelle reçoit une réponse affirmative et la deuxième, une réponse négative, pour les motifs exposés dans l'arrêt R. c. Martineau, [1990] 2 R.C.S. 000; la troisième reçoit une réponse négative pour les motifs exposés dans l'arrêt R. c. Arkell, [1990] 2 R.C.S. 000.

L'effet conjugué de l'al. 214(5)e) et de l'art. 669 est conforme aux principes de justice fondamentale si on tient pour acquis que ces principes exigent que différents degrés de culpabilité morale dans différentes infractions se traduisent par des peines différentes et que la détermination de la peine doit être individualisée. Même dans les cas les plus graves, le Parlement a prévu que l'on doit tenir compte jusqu'à un certain point des circonstances particulières de chaque cas au moment de déterminer la peine.

La combinaison de l'al. 214(5)e) et de l'art. 669 ne viole aucun principe de justice fondamentale ni l'al. 2e) de la Déclaration canadienne des droits. Plutôt, elle démontre clairement l'existence d'une proportionnalité entre la turpitude morale du délinquant et la méchanceté que traduit l'infraction, et elle est conforme aux autres objectifs d'un régime de détermination de la peine. L'élément supplémentaire de la séquestration dans le contexte de la perpétration d'un meurtre augmente sensiblement la culpabilité morale du délinquant. La décision du Parlement d'élever au niveau de meurtre au premier degré le meurtre accompli pendant une séquestration est compatible avec le principe de la proportionnalité entre la culpabilité du délinquant et la peine. Elle est en outre compatible avec l'individualisation de la détermination de la peine puisque seuls ceux qui ont tué alors qu'ils prévoyaient subjectivement la mort pendant qu'ils commettaient également l'infraction de séquestration sont passibles de cette peine.

La combinaison de l'al. 214(5)e) et de l'art. 669 ne démontre pas d'arbitraire en violation de l'art. 9 de la Charte simplement parce qu'un texte de loi impose une période obligatoire d'incarcération pour une infraction qui comporte divers degrés de turpitude morale. La loi autorise l'emprisonnement, donne une définition restreinte d'une catégorie de délinquants contre qui on invoquera la peine et prescrit de manière précise les conditions auxquelles un délinquant peut être reconnu coupable de meurtre au premier degré. De plus, la décision de principe du Parlement de qualifier ces meurtres de meurtres au premier degré est conforme aux objectifs plus larges d'un régime de détermination de la peine.

L'effet conjugué de l'al. 214(5)e) et de l'art. 669 ne constitue pas une peine cruelle et inusitée — une peine qui est exagérément disproportionnée et non simplement excessive — contraire à l'art. 12 de la Charte. Ces dispositions prescrivent une peine pour le crime le plus grave du droit criminel. La peine n'est pas excessive et ne constitue manifestement pas une atteinte aux normes de décence. La peine est sévère à bon droit et pourtant le Parlement s'est montré conscient de la situation particulière de chaque délinquant.

Le sous‑alinéa 613(1)b)(iii) n'est pas applicable en l'espèce. Aucun jury n'aurait pu raisonnablement arriver à un autre verdict même en l'absence de l'erreur relative à l'al. 213a).

Le juge L'Heureux‑Dubé: Il y a accord avec les réponses que le juge en chef Lamer donne aux questions 3 à 6. Cependant, pour les motifs exposés dans l'arrêt R. c. Martineau, [1990] 2 R.C.S. 000, la première question doit recevoir une réponse négative et il n'est donc pas nécessaire de répondre à la deuxième question. La troisième question doit recevoir une réponse négative pour les motifs exposés dans l'arrêt R. c. Arkell, [1990] 2 R.C.S. 000, et ceux qu'a donnés le juge McLachlin au nom de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique en l'espèce (1988), 43 C.C.C. (3d) 402.

La distinction entre le meurtre au premier degré et le meurtre au deuxième degré n'entre en jeu qu'après qu'il a été établi hors de tout doute raisonnable que le délinquant est coupable de meurtre. Pour être reconnu coupable de meurtre au premier degré en vertu de l'al. 214(5)e), l'accusé doit avoir commis le meurtre "en commettant ou tentant de commettre . . . [une] séquestration". Cette exigence s'ajoute aux critères stricts applicables au crime de meurtre lui‑même. Il est approprié que le Parlement impose la peine la plus sévère.

Le juge Sopinka: Le pourvoi doit être rejeté conformément au sous‑al. 613(1)b)(iii). Les raisons exposées dans l'affaire R. c. Martineau, [1990] 2 R.C.S. 000, s'appliquent aux questions constitutionnelles relatives à l'al. 213a). L'opinion exprimée par le juge en chef Lamer relativement à l'al. 214(5)e) est partagée sauf dans la mesure où elle repose sur le point de vue que le meurtre, et partant, le meurtre au premier degré, exige constitutionnellement la prévision subjective de la mort.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Luxton

Références :

Jurisprudence
Citée par le juge en chef Lamer
Arrêts appliqués: R. c. Martineau, [1990] 2 R.C.S. 000
R. c. Arkell, [1990] 2 R.C.S. 000
arrêts mentionnés: R. c. Paré, [1987] 2 R.C.S. 618
R. c. Vaillancourt, [1987] 2 R.C.S. 636
Renvoi: Motor Vehicle Act de la C.‑B., [1985] 2 R.C.S. 486
R. c. Smith, [1987] 1 R.C.S. 1045
R. c. Lyons, [1987] 2 R.C.S. 309
R. v. Dollan and Newstead (1980), 53 C.C.C. (2d) 146
R. v. Gratton (1985), 18 C.C.C. (3d) 462
R. v. Guiller, le juge Borins de la C. dist. Ont., 23 sept. 1985, inédit.
Citée par le juge L'Heureux‑Dubé
Arrêts mentionnés: R. c. Martineau, [1990] 2 R.C.S. 000
R. c. Arkell, [1990] 2 R.C.S. 000, conf. (1988), 43 C.C.C. (3d) 402.
Citée par le juge Sopinka
Arrêt appliqué: R. c. Martineau, [1990] 2 R.C.S. 000.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 1, 7, 9, 11d), 12.
Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34, art. 212a), 213a), 214(5)e), 247, 669a), 672, 674, 686, 613(1)b)(iii).
Déclaration canadienne des droits, S.R.C. 1970, app. III, art. 2e).

Proposition de citation de la décision: R. c. Luxton, [1990] 2 R.C.S. 711 (13 septembre 1990)


Origine de la décision
Date de la décision : 13/09/1990
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1990] 2 R.C.S. 711 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1990-09-13;.1990..2.r.c.s..711 ?
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