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18/10/1990 | CANADA | N°[1990]_2_R.C.S._1259

Canada | Lacroix c. Valois, [1990] 2 R.C.S. 1259 (18 octobre 1990)


Lacroix c. Valois, [1990] 2 R.C.S. 1259

Louise Lacroix Appelante

c.

Normand Valois Intimé

répertorié: lacroix c. valois

No du greffe: 19134.

1990: 26 avril; 1990: 18 octobre.

Présents: Le juge en chef Lamer* et les juges La Forest, Gonthier, Cory et McLachlin.

en appel de la cour d'appel du québec

Droit de la famille -- Prestation compensatoire -- Divorce -- Époux failli libéré avant la demande de prestation compensatoire -- La libération de l'époux failli constitue‑t‑elle un obstacle à une demande de prestation comp

ensatoire? -- Cette prestation est‑elle une "réclamation prouvable" au sens de la Loi sur la faillite? -- La faillit...

Lacroix c. Valois, [1990] 2 R.C.S. 1259

Louise Lacroix Appelante

c.

Normand Valois Intimé

répertorié: lacroix c. valois

No du greffe: 19134.

1990: 26 avril; 1990: 18 octobre.

Présents: Le juge en chef Lamer* et les juges La Forest, Gonthier, Cory et McLachlin.

en appel de la cour d'appel du québec

Droit de la famille -- Prestation compensatoire -- Divorce -- Époux failli libéré avant la demande de prestation compensatoire -- La libération de l'époux failli constitue‑t‑elle un obstacle à une demande de prestation compensatoire? -- Cette prestation est‑elle une "réclamation prouvable" au sens de la Loi sur la faillite? -- La faillite intervenue à la fin de la vie commune est‑elle une preuve irréfutable d'absence d'enrichissement? -- Code civil du Québec, art. 559 -- Loi sur la faillite, S.R.C. 1970, ch. B‑3, art. 2, 148.

Droit de la famille -- Prestation compensatoire -- Divorce — Critères pour obtenir une prestation compensatoire -- Maintien de l'enrichissement -- Å quel moment l'enrichissement du patrimoine doit‑il être évalué? -- Code civil du Québec, art. 559.

Divorce -- Somme globale -- Renonciation -- Ordonnance accordant une somme globale cassée par la Cour d'appel -- Procès‑verbal d'audience indiquant que l'épouse a renoncé "à toute demande de pension alimentaire, se limitant à demander une prestation" de 55 000 $ -- L'épouse a‑t‑elle renoncé à toute demande de nature alimentaire? -- Loi sur le divorce, S.R.C. 1970, ch. D‑8, art. 11.

Appel -- Divorce -- Cour suprême du Canada -- Requête en autorisation de pourvoi produite à l'intérieur du délai fixé par la Cour mais accordée après l'expiration de ce délai -- L'autorisation de pourvoi a‑t‑elle été accordée hors‑délai? -- Loi sur le divorce, S.R.C. 1970, ch. D‑8, art. 18(2).

Appel -- Divorce -- Cour suprême du Canada -- Autorisation de pourvoi -- L'article 41 de la Loi sur la Cour suprême et l'art. 18(1) de la Loi sur le divorce peuvent‑ils être invoqués tous les deux dans une même affaire en vue d'obtenir une autorisation de pourvoi? -- Loi sur la Cour suprême, S.R.C. 1970, ch. S‑19, art. 41(1) -- Loi sur le divorce, S.R.C. 1970, ch. D‑8, art. 18(1).

Appel -- Divorce -- Cour d'appel -- Règles applicables -- Jugement de divorce accordant une prestation compensatoire et une somme globale — Inscription de l'avis d'appel déposée selon les dispositions de la Loi sur le divorce et non selon les dispositions du Code de procédure civile -- Le dépôt de l'inscription en appel fait conformément aux exigences de la Loi sur le divorce est‑il valable à l'égard de la prestation compensatoire? -- Loi sur le divorce, S.R.C. 1970, ch. D‑8, art. 17(3) -- Code de procédure civile, L.R.Q., ch. C‑25, art. 495 -- Code civil du Québec, art. 559.

Les parties se sont mariées en 1969 sous le régime de la séparation de biens et ont cessé toute cohabitation en 1977. Au cours du mariage, l'intimé s'est lancé en affaires avec son épouse, qui jouissait alors d'un capital liquide substantiel, mais toutes leurs entreprises commerciales ont échoué. Après la cessation de la vie commune, l'appelante s'est retrouvée complètement démunie alors que l'intimé, après avoir fait cession de ses biens en janvier 1978 et avoir obtenu sa libération en 1979, est devenu l'actionnaire et l'âme dirigeante d'une compagnie de transport et possède une résidence en co‑propriété. En juin 1981, l'appelante a présenté une requête en divorce et demandé à la Cour supérieure de condamner l'intimé à lui payer la somme de 55 000 $, ainsi que la somme de 250 $ par semaine à titre de pension alimentaire. À l'audition de la requête, l'appelante a renoncé "à toute demande de pension alimentaire, se limitant à demander une prestation" de 55 000 $. Lors du prononcé du jugement irrévocable de divorce, la Cour supérieure a condamné l'intimé à payer à l'appelante la somme de 40 000 $, tant à titre de prestation compensatoire que d'indemnité forfaitaire de rétablissement et de soutien. La Cour d'appel a cassé le premier jugement quant aux mesures accessoires. Le présent pourvoi vise à déterminer si la Cour d'appel a erré en décidant que la somme accordée par la Cour supérieure n'était pas justifiée en vertu de l'art. 559 C.c.Q. et de l'art. 11 de la Loi sur le divorce. Toutefois, avant de répondre à la question principale, la Cour doit disposer de certaines questions préliminaires d'ordre procédural qui sont susceptibles d'avoir un effet sur la compétence de la Cour d'appel et sur celle de notre Cour.

Arrêt: Le pourvoi est accueilli.

(1) Compétence de la Cour suprême du Canada

Bien que la permission d'interjeter appel ait été accordée après l'expiration du délai fixé par cette Cour, l'ordonnance en autorisation de pourvoi rendue en vertu de l'art. 18(2) de la Loi sur le divorce n'est pas hors‑délai puisque l'avis de requête en autorisation de pourvoi a été produit à l'intérieur du délai fixé. Comme la plupart des ordonnances judiciaires rendues à la suite d'un délibéré, l'ordonnance en autorisation de pourvoi rétroagit à la date de la requête. L'article 18(2), qui fait référence à la permission d'en appeler, renvoie en fait à la date de production de l'avis de requête, date à laquelle l'ordonnance d'autorisation est réputée avoir été rendue.

Dans la mesure où ils n'entrent pas en conflit dans leur application, l'art. 41(1) de la Loi sur la Cour suprême et l'art. 18(1) de la Loi sur le divorce sont susceptibles de conférer compétence à cette Cour et les deux dispositions peuvent être invoquées dans une même affaire en vue d'obtenir une autorisation d'en appeler. Puisqu'en l'espèce l'ordonnance d'autorisation ne fait aucune distinction entre la question de la somme globale et celle de la prestation compensatoire, notre Cour est donc libre de se considérer dûment saisie de ces deux aspects du pourvoi en vertu de sa loi constitutive, ce qui permettra d'aborder toute question mixte de droit et de fait dont la disposition pourrait s'avérer utile dans la résolution du litige.

(2) Compétence de la Cour d'appel

Le dépôt de l'inscription en appel, fait conformément à la procédure établie dans la Loi sur le divorce, est valable à l'égard de toutes les questions dont il est disposé dans un jugement de divorce, y compris l'adjudication d'une prestation compensatoire. La possibilité est bien admise d'intégrer la demande de prestation compensatoire aux procédures prévues pour le divorce en première instance; les termes de l'art. 559 C.c.Q. sont à cet égard incontournables. Il est tout naturel qu'il en aille de même pour la procédure applicable aux appels. Il n'est manifestement pas opportun de créer une scission procédurale obligatoire au niveau de l'appel relativement au traitement de questions dont la disposition est intimement liée en première instance.

(3) Prestation compensatoire et somme globale

Pour se voir attribuer une prestation compensatoire, une partie doit établir: (1) son apport; (2) l'enrichissement du patrimoine de son conjoint; (3) le lien de causalité entre les deux; et (4) la proportion dans laquelle l'apport a permis l'enrichissement. Chacun de ces éléments doit être évalué avec une grande souplesse. De plus, l'enrichissement doit subsister et être évalué au moment du divorce. La détermination de l'existence et de la valeur de l'enrichissement au moment du divorce dépendra largement des circonstances. Rien ne démontre en l'espèce que le premier juge n'a pas trouvé dans les faits un enrichissement qui subsistait au moment du divorce. Il y avait dans le présent dossier des éléments qui lui permettaient de conclure à un apport de l'appelante ayant entraîné l'enrichissement de l'intimé en dépit de la faillite intervenue dans l'intervalle et c'est à tort que la Cour d'appel est intervenue sur la question de la prestation compensatoire. La cour a commis une première erreur en statuant que le premier juge avait erronément appliqué le par. 148(1) de la Loi sur la faillite. Ce dernier a référé à l'art. 148 dans son ensemble. Or le par. (2) prévoit que la portée juridique d'une ordonnance de libération n'atteint que les réclamations prouvables en matière de faillite. C'est donc à bon droit que le premier juge a décidé que l'ordonnance de libération de l'intimé ne constituait pas un obstacle à l'adjudication d'une prestation compensatoire. Une "réclamation" découlant de l'art. 559 C.c.Q. n'est pas une réclamation prouvable dans une procédure intentée sous l'autorité de la Loi sur la faillite. La Cour d'appel a commis une deuxième erreur en affirmant que la faillite et la libération de l'intimé constituaient une fin de non‑recevoir à la demande de prestation compensatoire. L'expression "fin de non‑recevoir" a un sens juridique bien précis qui ne saurait décrire l'effet produit par la faillite d'un époux défendeur sur les droits de son conjoint en matière de prestation compensatoire. La cour a vraisemblablement considéré la faillite de l'intimé comme une preuve absolue et irréfutable démontrant qu'aucun enrichissement n'a pu subsister de la relation matrimoniale. Or, la faillite intervenant avant la demande de prestation n'est une preuve irréfutable ni de l'absence d'enrichissement au moment du divorce ni de l'absence de corrélation entre l'apport antérieur à la faillite et les valeurs se trouvant par la suite dans le patrimoine du défendeur.

C'est à tort également que la Cour d'appel est intervenue sur la question de la somme globale. La cour a conclu que le premier juge n'était saisi d'aucune demande de nature alimentaire et a cassé l'ordonnance d'attribution d'une somme globale sur la seule base d'une renonciation alléguée par l'intimé, allégation fondée sur les termes ambigus du procès‑verbal d'audience. D'abord, les termes utilisés dans le procès‑verbal indiquent que l'appelante a renoncé à "toute demande de pension alimentaire, se limitant à une demande de prestation" de 55 000 $. Or il est clair que l'on ne renonce pas à une demande de somme globale en renonçant à une demande de pension alimentaire. Quant au mot "prestation", il doit s'interpréter en l'espèce selon son sens courant et peut comprendre une somme globale ou une prestation compensatoire. Avec le bénéfice de l'ensemble du dossier, le premier juge s'est considéré saisi d'une demande de nature alimentaire. La Cour d'appel, qui ne disposait pas des transcriptions et qui n'était pas en mesure d'analyser le procès‑verbal à la lumière de l'ensemble du dossier, n'aurait pas dû intervenir.

Jurisprudence

Arrêts appliqués: Pelech c. Pelech, [1987] 1 R.C.S. 801; Droit de la famille--203, [1985] C.A. 339; arrêts mentionnés: Air‑Care Ltd. c. United Steel Workers of America, [1976] 1 R.C.S. 2; Cie Immobilière Viger Ltée c. Lauréat Giguère Inc., [1977] 2 R.C.S. 67; Gingras c. Gagnon, [1977] 1 R.C.S. 217; Beausel c. Langevin, [1975] C.A. 223; Caisse populaire de Sacré‑Coeur, Saguenay c. Dufour, C.A. Québec, no 200‑09‑000060‑779, le 4 mars 1981; Droit de la famille--67, [1985] C.A. 135; Sabourin c. Charlebois, [1982] C.A. 361; Cass. civ. 1er Ch., 9 janvier 1979, Bull. civ. I, no 11, p. 8 (R. c. L.); Cass. civ. 1er Ch., 30 mai 1979, Bull. civ. I, no 161, p. 130 (D. c. L.); Cass. civ. 1er Ch., 26 octobre 1982, Bull. civ. I, no 302, p. 257 (Perrin c. Chevrier); M.D. c. P.‑H.D., [1988] R.L. 139; Droit de la famille--649, [1989] R.D.F. 325; Droit de la famille--688, [1989] R.D.F. 532; Banque canadienne nationale c. St‑Germain, [1942] B.R. 496; Droit de la famille--271, [1986] R.D.F. 49; Droit de la famille--594, [1989] R.J.Q. 271; Droit de la famille --1097, [1987] R.D.F. 222.

Lois et règlements cités

Code civil du Québec, art. 462.1 et suiv. [aj. 1989, ch. 55, art. 8], 559 [abr. idem, art. 23].

Code de procédure civile, L.R.Q., ch. C‑25, art. 495.

Loi instituant un nouveau Code civil et portant réforme du droit de la famille, L.Q. 1980, ch. 39, art. 70.

Loi modifiant le Code civil du Québec et d'autres dispositions législatives afin de favoriser l'égalité économique des époux, L.Q. 1989, ch. 55.

Loi sur la Cour suprême, S.R.C. 1970, ch. S‑19, art. 41(1) [abr. & rempl. 1974‑75‑76, ch. 18, art. 5], 52 [idem, art. 7].

Loi sur la faillite, S.R.C. 1970, ch. B‑3, art. 2 "réclamation prouvable en matière de faillite", 148.

Loi sur le divorce, S.R.C. 1970, ch. D‑8, art. 11, 12, 18.

Doctrine citée

Baudouin, Jean‑Louis. Les Obligations, 3e éd. Cowansville, Qué.: Yvon Blais, 1989.

Baudouin, Louis. Le droit civil de la Province de Québec. Montréal: Wilson & Lafleur, 1953.

Comtois, Roger. "La prestation compensatoire: une mesure d'équité" (1983), 85 R. du N. 367.

Cossette, André. "Le régime de la séparation de biens est‑il disparu avec la naissance de la prestation compensatoire?" (1985), 87 R. du N. 456.

Goré, François. L'enrichissement aux dépens d'autrui. Paris: Dalloz, 1949.

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Québec, [1985] C.A. 5 (sub nom. Droit de la famille--176), qui a modifié un jugement de la Cour supérieure[1]. Pourvoi accueilli.

Gérard Dugré, pour l'appelante.

Pierrette Rayle et Suzanne Anfousse, pour l'intimé.

//Le juge Gonthier//

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE GONTHIER -- Le présent pourvoi est formé en vertu de l'art. 41 de la Loi sur la Cour suprême, S.R.C. 1970, ch. S-19 (maintenant L.R.C. (1985), ch. S-26, art. 40(1)), et de l'art. 18 de la Loi sur le divorce, S.R.C. 1970, ch. D-8. Il met en cause certaines questions relatives au cadre juridique de la prestation compensatoire, notamment celle de l'effet d'une faillite et d'une ordonnance de libération intervenant avant la demande de prestation et celle de l'exigence selon laquelle l'enrichissement doit subsister lors de l'institution des procédures.

Le pourvoi soulève aussi des questions relatives à l'appréciation des faits par le juge du procès et à la légitimité de l'intervention de la Cour d'appel. En raison de ces questions ayant trait aux circonstances particulières de l'espèce, je souligne dès maintenant que la Cour ne pourra se pencher sur les principaux éléments des débats actuels sur les règles devant régir l'octroi d'une prestation compensatoire, bien qu'il s'agisse du premier pourvoi dont elle soit saisie sur le sujet.

1. Les faits et les procédures

Les parties ont contracté mariage en 1969 sous le régime de la séparation de biens. Après une brève séparation suivie d'une réconciliation en 1971, elles ont finalement cessé toute cohabitation en 1977. Au moment du mariage, l'intimé occupait un emploi dans une usine de papier locale au salaire de 140 $ brut par semaine. En 1972, l'intimé a abandonné son emploi pour se lancer en affaires avec son épouse qui jouissait alors d'un capital liquide substantiel, ayant reçu la somme de 140 000 $ à la suite du décès accidentel de son premier mari, duquel elle avait eu deux enfants. L'appelante a en outre reçu la somme de 47 000 $ à titre de légataire particulière de son père décédé en 1973. Toutes les entreprises commerciales des parties ont échoué. Selon le juge des faits, l'appelante se trouve aujourd'hui complètement démunie alors que l'intimé, après avoir fait cession de ses biens en janvier 1978 et avoir obtenu sa libération en 1979, est devenu le "brain trust" d'une compagnie de transport de matériel de déménagement opérant avec succès, et possède en co-propriété une résidence "loin d'être modeste bien qu'hypothéquée".

Par requête en divorce datée du 2 juin 1981, l'appelante demande à la Cour supérieure de condamner son mari à lui payer, en règlement global non-exclusif de la pension alimentaire, la somme de 55 000 $, ainsi que la somme de 250 $ par semaine à titre de pension alimentaire. Lors de l'audition de la requête, l'appelante déclare renoncer à toute demande de "pension alimentaire", se limitant à demander une "prestation" de 55 000 $.

Le jugement conditionnel de divorce est rendu le 17 juin 1983. Le 7 octobre suivant, le juge Laroche prononce le divorce irrévocable des parties et condamne l'intimé à payer à l'appelante la somme de 40 000 $, tant à titre de remboursement de deniers que de prestation compensatoire et d'indemnité forfaitaire de rétablissement et de soutien, le tout sans intérêts. La somme est stipulée payable par versements annuels de 5 000 $ à partir du 1er novembre 1983 et par un dernier versement de 10 000 $ le 1er novembre 1989.

Le 12 octobre 1983, l'intimé inscrit la cause en appel et obtient par la suite une ordonnance portant suspension de l'exécution provisoire du jugement à l'égard des mesures accessoires, à l'exception de l'obligation reliée au premier versement. Aucun dossier conjoint n'est préparé pour la Cour d'appel, qui casse le premier jugement quant aux mesures accessoires sans avoir le bénéfice de consulter l'ensemble du dossier.

2. Législation pertinente

L'attribution d'une prestation compensatoire et d'une somme globale est fondée sur les dispositions législatives suivantes:

-- l'article 559 du Code civil du Québec:

559. Au moment où il prononce le divorce, le tribunal peut ordonner à l'un des époux de verser à l'autre, en compensation de l'apport, en biens ou services, de ce dernier à l'enrichissement du patrimoine de son conjoint, une prestation payable au comptant ou par versements, en tenant compte, notamment, des avantages que procurent le régime matrimonial et le contrat de mariage.

Cette prestation compensatoire peut être payée, en tout ou en partie, par l'attribution d'un droit de propriété, d'usage ou d'habitation, conformément aux articles 458 à 462.

-- les articles 11 et 12 de la Loi sur le divorce:

11. (1) En prononçant un jugement conditionnel de divorce, le tribunal peut, s'il l'estime juste et approprié, compte tenu de la conduite des parties ainsi que de l'état et des facultés de chacune d'elles et des autres circonstances dans lesquelles elles se trouvent, rendre une ou plusieurs des ordonnances suivantes, savoir:

a) une ordonnance enjoignant au mari d'assurer l'obtention ou d'effectuer le paiement de la somme globale ou des sommes échelonnées que le tribunal estime raisonnables pour l'entretien

(i) de l'épouse,

(ii) des enfants du mariage, ou

(iii) de l'épouse et des enfants du mariage;

b) une ordonnance enjoignant à l'épouse d'assurer l'obtention ou d'effectuer le paiement de la somme globale ou des sommes échelonnées que le tribunal estime raisonnables pour l'entretien

(i) du mari,

(ii) des enfants du mariage, ou

(iii) du mari et des enfants du mariage; et

c) une ordonnance pourvoyant à la garde, à l'administration et à l'éducation des enfants du mariage.

(2) Une ordonnance rendue en conformité du présent article peut être modifiée à l'occasion ou révoquée par le tribunal qui l'a rendue s'il l'estime juste et approprié compte tenu de la conduite des parties depuis que l'ordonnance a été rendue ou de tout changement de l'état ou des facultés de l'une des parties ou des autres circonstances dans lesquelles elles se trouvent.

12. Lorsqu'un tribunal rend une ordonnance en conformité des articles 10 ou 11, il peut

a) ordonner qu'une pension alimentaire, `alimony' ou `maintenance' soit payée au mari ou à l'épouse, selon le cas, ou à un trustee ou administrateur approuvé par le tribunal; et

b) imposer les modalités ou restrictions que le tribunal estime justes et appropriées.

3. Jugements des tribunaux d'instance inférieure

Cour supérieure

Le juge Laroche n'estime pas utile de relater en détail dans ses motifs les nombreux éléments de l'aventure financière des deux parties. De la preuve considérable produite au cours de six journées d'audience, il retient et mentionne deux éléments: l'état du patrimoine de l'intimé établi par les documents comptables produits et le droit de l'appelante relativement aux deniers qu'elle a dû verser à titre d'endosseur après la faillite de l'intimé. Selon le juge Laroche, il s'agit là d'un "apport monétaire" ne présentant aucun problème au niveau de la preuve. Suivant la preuve présentée, cet apport monétaire forme, avec les intérêts, un montant total de 32 640,48 $, que le juge augmente ensuite jusqu'à la somme de 40 000 $, à titre d'indemnité de soutien et de rétablissement. Le juge Laroche expose comme suit l'objectif de son ordonnance:

L'octroi de cette somme sera de nature à permettre à [l'appelante] d'accomplir son indépendance financière et de mettre fin définitivement aux relations entre les parties, après une "aventure commune" (common adventure), tant sur le plan sentimental que financier, unique en son genre.

En ce qui concerne l'effet de la faillite et de la libération de l'intimé sur les droits de l'appelante, le premier juge explique:

En droit, il va de soi que l'ordonnance de libération de faillite de l'intimé ne constitue pas un obstacle à l'adjudication d'un tel montant, et à l'exécution des obligations de cette nature entre les parties, en raison de l'article 148 de la Loi sur la faillite.

L'intimé est donc condamné à payer à l'appelante la somme de 40 000 $, selon les modalités que j'ai détaillées dans le résumé des faits.

Cour d'appel, [1985] C.A. 5

Le juge Turgeon -- aux motifs duquel souscrit le juge Tyndale

Après avoir reproduit la majeure partie du jugement de première instance dans ses motifs, le juge Turgeon souligne la mention par le premier juge de l'art. 148 de la Loi sur la faillite, S.R.C. 1970, ch. B-3. Cet article prévoit entre autres qu'une ordonnance de libération ne libère pas le failli de toute dette ou obligation fixée par une ordonnance de pension alimentaire. Le premier juge en avait conclu qu'il pouvait adjuger en l'espèce malgré la faillite et la libération de l'intimé. Selon le juge Turgeon, la prestation compensatoire n'est pas de nature alimentaire, l'art. 559 C.c.Q. étant placé dans la sous-section 1 qui traite "Du règlement des intérêts financiers des époux" et non pas dans la sous-section 2 qui traite "Des effets du divorce quant aux aliments". La libération de l'intimé était donc possible eu égard à ses obligations pouvant découler de l'art. 559 C.c.Q.

Le juge Turgeon mentionne ensuite les éléments qui doivent selon lui être prouvés par le demandeur pour obtenir une prestation compensatoire, aux pp. 7 et 8:

1. Son apport;

2. L'enrichissement du patrimoine de son conjoint;

3. Le lien de causalité entre les deux;

4. La proportion dans laquelle l'apport a permis l'enrichissement.

Il ajoute, et ce passage est important:

Il faut que ces quatre conditions coexistent et ces quatre éléments doivent exister ou du moins subsister au moment où le Tribunal prononce le divorce. [Je souligne.]

Le juge note qu'en l'espèce, l'enrichissement n'existait plus au moment du divorce puisque l'intimé avait fait cession de ses biens. Il conclut, à la p. 8:

Je suis d'opinion que la faillite de [l'intimé] et sa libération constituent une fin de non-recevoir à la demande de prestation compensatoire de [l'appelante]. Les montants versés par [l'appelante] à titre d'endosseur de certaines dettes contractées par son époux font obstacle à sa demande de prestation compensatoire.

L'article 559 C.C.Q. ne modifie pas les règles du cautionnement. Il n'a pas pour effet de faire assumer par [l'intimé] une obligation dont il a été libéré aux termes de la Loi sur la faillite.

Avec égard, je crois que le premier juge a commis une erreur de droit.

L'ordonnance de prestation compensatoire n'était donc pas fondée. Selon le juge Turgeon, le montant accordé à ce titre s'élève à 32 640,48 $, le reste ayant été octroyé à titre de somme globale (bien que le tout soit confondu dans le dispositif du jugement de première instance, cette distribution apparaît dans les motifs du premier juge). L'appelante ayant renoncé, selon le juge Turgeon, à sa demande de nature alimentaire, cette seconde partie de l'ordonnance était donc également mal fondée; le juge a adjugé au delà de ce qui lui avait été demandé.

Le juge Turgeon accueille donc l'appel et biffe l'ordonnance monétaire du jugement de divorce, réservant toutefois à l'appelante le droit de réclamer des aliments suivant la loi.

Le juge McCarthy -- opinion concordante

Je me contenterai ici de reproduire les courts motifs du juge McCarthy (aux pp. 8 et 9):

J'ai eu l'avantage de lire l'opinion de mon collègue M. le juge Turgeon.

L'article 559 C.C.Q. accorde une discrétion au juge qui prononce le divorce, à condition qu'il y ait un "apport ... à l'enrichissement du patrimoine" du conjoint. Puisqu'il s'agit de "compensation" (non pas de dédommagement) de cet apport, je crois que l'enrichissement doit subsister au moment du divorce.

En l'occurrence, l'enrichissement du patrimoine du mari grâce à l'apport de sa femme ne subsistait plus lors du prononcé du jugement de divorce. Par conséquent, le juge n'avait pas de discrétion en vertu de l'article 559.

Quant à la somme globale accordée par le juge en dehors de l'article 559, je souligne qu'il n'était saisi d'aucune demande de nature alimentaire.

Comme mon collègue, j'accueillerais l'appel, chaque partie payant ses frais.

4. Questions en litige

L'appelante soumet à la Cour les questions suivantes:

1.La Cour d'appel a-t-elle erré en statuant que l'octroi de la somme de 40 000 $ n'était pas justifié en vertu de l'art. 559 C.c.Q.?

2.La Cour d'appel a-t-elle erré en statuant que l'octroi de la somme de 40 000 $ n'était pas justifié en vertu de l'art. 11 de la Loi sur le divorce?

5. Analyse

Avant de passer aux questions principales dont je traiterai dans l'ordre proposé par l'appelante, je dois disposer de certaines questions préliminaires d'ordre procédural dont on prétend de part et d'autre qu'elles sont susceptibles d'avoir un effet sur la compétence de la Cour d'appel et sur celle de notre Cour en l'espèce.

A. Les questions d'ordre préliminaire

a) La compétence de notre Cour

L'intimé soutient que l'ordonnance portant permission d'interjeter appel devant notre Cour en vertu de la Loi sur le divorce est hors-délai. La disposition pertinente se lit comme suit:

18. ...

(2) La permission d'interjeter appel en vertu du présent article peut être accordée dans les trente jours du jugement ou de l'ordonnance frappés d'appel ou dans le délai plus long que la Cour suprême du Canada ou un juge de cette Cour peuvent, avant l'expiration de ces trente jours, fixer ou accorder.

En l'espèce, le jugement frappé d'appel a été rendu le 9 novembre 1984 et l'appelante a produit un avis de requête en prorogation de délai le 6 décembre 1984. Cette requête a été accordée le lendemain et le délai a été prorogé jusqu'au 21 janvier 1985. L'appelante a produit son avis de requête en autorisation de pourvoi le 27 décembre 1984 et l'ordonnance de notre Cour accordant la permission d'en appeler a été rendue le 31 janvier suivant. Comme l'indique l'intimé, la production de l'avis de requête en autorisation de pourvoi a été faite dans le respect du délai fixé par l'ordonnance de prorogation de délai, mais la permission d'interjeter appel a en fait été accordée après l'expiration du délai fixé par cette ordonnance. Or le texte cité plus haut renvoie assez clairement à la permission d'en appeler plutôt qu'à la requête visant à l'obtenir. L'intimé prétend que l'ordonnance d'autorisation doit être dans les faits accordée à l'intérieur du délai mentionné, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce.

Le résultat auquel conduit cette interprétation heurte le sens commun. En effet, le délai dont il est question serait dans cette hypothèse imposé à notre Cour, et sa longueur fixée par sa propre ordonnance dans les cas de prorogation. Les droits des parties s'en trouveraient modifiés du tout au rien selon que l'ordonnance d'autorisation est rendue avant ou après le délai fixé et ce, sans aucun égard à la diligence respective des parties. Un tel résultat me semble à la fois injuste et absurde. Qu'il suffise de rappeler ici les propos tenus par le juge Dickson dans l'affaire Air-Care Ltd. c. United Steel Workers of America, [1976] 1 R.C.S. 2, à la p. 8, eu égard aux droits des parties face aux délais exagérés qu'un tribunal administratif avait laissé écouler avant de rendre sa décision:

Le droit d'une partie ne doit pas se perdre ni subir de préjudice quelconque parce qu'un tribunal sur lequel elle a peu ou pas de contrôle tarde à agir.

La longueur du délibéré de notre Cour dans une affaire dépend d'une foule de facteurs reliés à son fonctionnement interne et il est impensable qu'un justiciable puisse s'en trouver préjudicié par l'effet de la loi.

C'est la rétroactivité d'une ordonnance en autorisation de pourvoi qui donne réponse aux interrogations de l'intimé. Comme la plupart des ordonnances judiciaires rendues à la suite d'un délibéré, l'ordonnance en autorisation de pourvoi rétroagit à la date de la requête. À cet égard elle s'associe à une ordonnance rendue sur le banc à la suite d'une requête verbale et produit pareillement ses effets juridiques, à moins d'indication contraire, à compter du moment où la requête est dûment soumise.

Je suis donc d'avis que les délais mentionnés dans le texte renvoient en fait à la date de production de l'avis de requête, date à laquelle l'ordonnance d'autorisation est réputée avoir été rendue. En l'espèce, l'avis de requête en autorisation de pourvoi a été produit le 27 décembre 1984, soit près d'un mois avant l'expiration du délai fixé par notre Cour.

L'intimé a par ailleurs attiré notre attention sur l'art. 18(1) de la Loi sur le divorce, qui précise que l'appel à notre Cour sur permission porte sur une question de droit:

18. (1) Appel d'une décision de la cour d'appel rendue en vertu de l'article 17 peut être interjeté, sur une question de droit, devant la Cour suprême du Canada, avec la permission de cette Cour.

L'appel autorisé en vertu de la Loi sur la Cour suprême peut quant à lui porter sur les questions mixtes de droit et de fait. L'article 41(1) se lisait alors comme suit:

41. (1) Sous réserve du paragraphe (3), il peut être interjeté appel à la Cour suprême de tout jugement, définitif ou autre, rendu par la plus haute cour du dernier ressort habilitée, dans une province, à rendre jugement dans l'affaire en question, ou par l'un des juges de cette cour, que l'autorisation d'en appeler à la Cour suprême ait ou non été refusée par un autre tribunal, lorsque la Cour suprême estime, étant donné l'importance de l'affaire pour le public, l'importance des questions de droit ou des questions mixtes de droit et de fait qu'elle comporte, ou sa nature ou son importance à tout autre égard, qu'elle devrait en être saisie et lorsqu'elle accorde dès lors l'autorisation d'interjeter appel de ce jugement.

En l'espèce, la requête en autorisation de pourvoi était fondée sur les deux lois et l'ordonnance d'autorisation a été accordée sans précision, selon les conclusions de la requête. D'après l'intimé, l'appel portant sur l'application de la Loi sur le divorce doit obligatoirement avoir été autorisé en vertu de cette loi et notre Cour, par conséquent, n'aurait compétence relativement à la somme globale que sur les seules questions de droit soulevées par son adjudication.

À mon avis l'arrêt Pelech c. Pelech, [1987] 1 R.C.S. 801, dispose de cette question en faveur de l'appelante. On prétendait dans cette affaire que la possibilité de se prévaloir de la Loi sur le divorce, plus particulière, pour demander la permission d'en appeler écartait l'application de la Loi sur la Cour suprême, qui est d'application plus générale. Rejetant cette prétention, notre Cour décidait que les deux dispositions législatives étaient susceptibles de lui conférer compétence dans la mesure où elles n'entrent pas en conflit dans leur application (p. 825).

Le test fonctionnel de mise en conflit qui semble avoir été adopté permet le maintien d'un champ de double application maximal et répond à un souci d'ouverture de notre Cour relativement aux voies procédurales permettant d'y accéder. Les critères servant de guides à notre Cour dans l'exercice de sa discrétion en vertu de l'une et l'autre des dispositions ne sont pas identiques et il est dans l'intérêt de la justice que les deux voies puissent être utilisées. Elles doivent à mon avis pouvoir être toutes deux invoquées dans une même affaire en vue d'obtenir une autorisation d'en appeler.

En l'espèce, l'ordonnance d'autorisation ne fait aucune distinction entre la question de la somme globale et celle de la prestation compensatoire. Notre Cour est donc libre de se considérer dûment saisie de ces deux aspects du pourvoi en vertu de sa loi constitutive, ce qui permettra d'aborder toute question mixte de droit et de fait dont la disposition pourrait s'avérer utile dans la résolution du litige.

b) La compétence de la Cour d'appel

L'appelante soutient devant nous que la Cour d'appel n'a jamais été saisie d'un pourvoi touchant au dispositif du jugement de première instance sur la prestation compensatoire. L'intimé a interjeté appel du premier jugement par le dépôt d'un avis au greffe de la Cour d'appel, conformément aux exigences de la Loi sur le divorce, mais aucun avis d'inscription n'a été signifié ou déposé au greffe de la Cour supérieure comme le requiert l'art. 495 du Code de procédure civile, L.R.Q., ch. C-25. La Cour d'appel aurait, selon l'appelante, dépassé les limites de sa compétence dans la mesure de son intervention sur la question de la prestation compensatoire. Il s'agit donc de déterminer si le dépôt de l'inscription en appel fait conformément aux exigences de la Loi sur le divorce est valable à l'égard de la prestation compensatoire.

L'intimé fait état d'une controverse en Cour d'appel sur la question de la procédure appropriée en cas de pourvoi formé à l'encontre d'un jugement de la Cour supérieure qui dispose à la fois de questions régies par la Loi sur le divorce et de questions régies par les Codes civils. Suite à une certaine période d'incertitude (voir Beausel c. Langevin, [1975] C.A. 223; Caisse populaire de Sacré-Coeur, Saguenay c. Dufour, C.A. Québec, no 200-09-000060-779, le 4 mars 1981; Droit de la famille--67, [1985] C.A. 135), la Cour d'appel a disposé de cette question dans un arrêt de principe rendu à l'occasion de l'affaire Droit de la famille--203, [1985] C.A. 339. Soulignant que la prestation compensatoire prend la forme d'un accessoire lorsqu'elle est ordonnée dans un jugement de divorce, le juge LeBel statuait que la procédure établie par la loi fédérale était applicable à tous les incidents réglés dans le cadre des procédures de divorce.

Je suis d'accord pour affirmer que le dépôt de l'inscription en appel fait conformément à la procédure établie dans la Loi sur le divorce est valable à l'égard de toutes les questions dont il est disposé dans un jugement de divorce, y compris l'adjudication d'une prestation compensatoire. La possibilité est bien admise d'intégrer la demande de prestation compensatoire aux procédures prévues pour le divorce en première instance; les termes de l'art. 559 C.c.Q. sont à cet égard incontournables. Il m'apparaît tout naturel qu'il en aille de même pour la procédure applicable aux appels. Il n'est manifestement pas opportun de créer une scission procédurale obligatoire au niveau de l'appel relativement au traitement de questions dont la disposition est intimement liée en première instance.

Sur les questions préliminaires, on retiendra que la Cour d'appel et notre Cour ont été toutes deux valablement saisies de l'appel tant à l'égard de la prestation compensatoire qu'à l'égard de la somme forfaitaire ordonnée en vertu de la Loi sur le divorce. Pour tous les aspects du pourvoi, notre Cour pourra se prononcer sur les questions mixtes de droit et de fait, puisant la compétence nécessaire dans sa loi constitutive.

B. Les questions principales

L'attribution d'une prestation compensatoire ou d'une somme globale relève d'une décision faisant dans une large mesure appel à la faculté d'appréciation du juge des faits. Dans la réalisation de ce difficile exercice judiciaire, nombreux sont les facteurs susceptibles de considération légitime par le juge de première instance car le législateur a, tant en matière de prestation compensatoire qu'en matière de somme globale, reconnu la nécessité d'une large discrétion par l'adoption de dispositions habilitantes dont la texture se veut essentiellement ouverte. Dans un tel contexte, le rôle d'un tribunal d'appel est de corriger les erreurs de droit commises en première instance dans l'exercice de la discrétion conférée par la loi. Il va sans dire que l'appréciation des faits est de la prérogative du juge de première instance et qu'à moins d'être en mesure de relever une erreur d'appréciation à ce point marquée qu'elle témoigne d'une erreur touchant aux principes juridiques, la Cour d'appel n'est pas justifiée d'intervenir.

L'appelante met essentiellement en cause dans ce pourvoi la légitimité de l'intervention de la Cour d'appel, d'abord sur la question de la prestation compensatoire, puis sur celle de la somme globale. Compte tenu du volume considérable de la preuve produite en première instance et du fait qu'aucun dossier conjoint n'a été soumis à la Cour d'appel, il me semble approprié d'aborder les questions soulevées sous l'angle proposé par l'appelante.

a) La prestation compensatoire

Le droit québécois reconnaît depuis fort longtemps la liberté des conventions matrimoniales et la faculté pour les époux d'opter pour le régime de la séparation de biens. Les injustices nombreuses et flagrantes ayant découlé de ce régime sont bien connues; l'un des époux, généralement la femme, se retrouvait souvent démuni au moment du divorce alors que son conjoint avait capitalisé pendant toute la durée du mariage en profitant d'apports en argent et de labeurs non rémunérés. À l'occasion, les autres régimes produisaient également certaines injustices dignes d'être redressées. Ces injustices étaient certes perçues par les tribunaux, mais ces derniers refusaient généralement d'intervenir, faute d'autorisation législative.

D'abord, la Cour d'appel a refusé son assentiment relativement aux ordonnances de nature compensatoire rendues au moment du divorce sous le couvert de la somme globale, parce qu'elles avaient pour effet d'anéantir rétroactivement les effets d'un contrat librement consenti et exécuté. Au demeurant la somme globale est de nature alimentaire. Dans le même souci de déférence à l'endroit des conventions librement conclues portant séparation de biens, les tribunaux admettaient par ailleurs rarement qu'une société tacite puisse exister entre conjoints. La personne intéressée ne pouvait en effet que difficilement prouver l'existence d'un contrat de société tacite parallèle à un contrat de mariage écrit, dûment passé devant notaire, et dont les termes ne souffraient guère cette possibilité. Finalement, on a jugé que, d'une façon générale, la doctrine de l'enrichissement sans cause ne pouvait servir à pallier ce type d'injustice, la cause de l'enrichissement étant le régime ou le lien matrimonial: Sabourin c. Charlebois, [1982] C.A. 361. On notera que la jurisprudence québécoise s'est à cet égard écartée de la position jurisprudentielle française: Cass. civ. 1er Ch., 9 janvier 1979, Bull. civ. I, no 11, p. 8 (R. c. L.); Cass. civ. 1er Ch., 30 mai 1979, Bull. civ. I, no 161, p. 130 (D. c. L.); Cass. civ. 1er Ch., 26 octobre 1982, Bull. civ. I, no 302, p. 257 (Perrin c. Chevrier).

C'est dans un tel contexte que se situe l'introduction du recours en prestation compensatoire le 1er décembre 1982. On s'est d'une façon générale assez peu interrogé sur les objectifs généraux de cette innovation législative. Elle vise manifestement à pallier les injustices engendrées à l'occasion de la réalisation d'un régime matrimonial librement choisi, en permettant la compensation d'un époux ayant enrichi le patrimoine de son conjoint par son apport en biens ou en services (voir Roger Comtois, "La prestation compensatoire: une mesure d'équité" (1983), 85 R. du N. 367).

C'est au niveau de la portée qu'il convient de reconnaître à la discrétion accordée au juge que tous les problèmes se posent. Le libellé de l'article est fort large et, en pratique, il permet au juge d'anéantir de façon intégrale le régime de la séparation de biens choisi par les époux (voir André Cossette, "Le régime de la séparation de biens est-il disparu avec la naissance de la prestation compensatoire?" (1985), 87 R. du N. 456). Or le législateur a choisi de maintenir en vigueur la liberté de choix en matière de conventions matrimoniales. Pour cette raison, il serait inadmissible que les tribunaux instaurent à posteriori une société d'acquêts judiciaire obligatoire et rétroactive par le biais d'une interprétation trop large de la discrétion qui leur est conférée. À l'opposé, ce serait ignorer l'objectif législatif poursuivi que de réduire la portée naturelle du texte par une déférence exagérée à l'endroit de la liberté des conventions matrimoniales. Le législateur a d'ailleurs récemment choisi de limiter cette liberté dans une mesure considérable par la création du patrimoine familial obligatoire: Loi modifiant le Code civil du Québec et d'autres dispositions législatives afin de favoriser l'égalité économique des époux, L.Q. 1989, ch. 55; Code civil du Québec, art. 462.1 et suiv.

Les tribunaux doivent donc arriver à corriger les injustices conformément à l'objet de la loi, sans pour autant anéantir la liberté de choix des époux dans la mesure où le législateur avait choisi de la maintenir. L'exercice n'est pas facile et la jurisprudence de la Cour d'appel montre que les problèmes rencontrés sont nombreux. La Cour d'appel a jugé en l'espèce que l'attribution d'une prestation compensatoire par le premier juge était entachée d'erreur.

Les éléments qu'une partie doit établir pour se voir attribuer une prestation sont énoncés comme suit par la Cour d'appel, aux pp. 7 et 8:

1.Son apport;

2.L'enrichissement du patrimoine de son conjoint;

3.Le lien de causalité entre les deux;

4.La proportion dans laquelle l'apport a permis l'enrichissement.

L'énoncé ci-haut résulte du libellé de l'art. 559 ainsi que de l'intégration naturelle du recours qu'il introduit aux principes généraux du droit civil. Je ne crois pas qu'il y ait lieu de revenir sur cet énoncé, si ce n'est pour rappeler la nécessité d'une grande souplesse dans l'évaluation des éléments constitutifs qu'il expose.

Il apparaît particulièrement manifeste qu'une trop grande rigidité dans l'application du fardeau de preuve imposé à la partie demanderesse relativement à chacun de ces éléments aurait pour résultante l'anéantissement des effets bénéfiques du recours. La Cour d'appel a précisé à maintes reprises et avec raison à l'occasion d'affaires subséquentes que ces éléments doivent être appréciés de façon globale, par une évaluation affranchie des calculs faits au dollar près (voir par exemple: M.D. c. P.‑H.D., [1988] R.L. 139; Droit de la famille--649, [1989] R.D.F. 325; Droit de la famille--688, [1989] R.D.F. 532). Le contexte matrimonial est particulier en ce que la tenue de comptes précis et mesquins pouvant éventuellement servir de preuve en justice paraît difficilement conciliable avec l'idée que l'on se fait généralement du lien matrimonial consacrant une union sereine. Je note que le législateur a récemment reconnu le caractère particulier de ce contexte en assouplissant de façon expresse et non équivoque les règles régissant les moyens de preuve en cette matière: l'art. 462.15 C.c.Q. suit immédiatement le nouvel article sur la prestation compensatoire et précise que l'époux collaborateur peut prouver son apport par tous moyens.

D'une façon générale, l'analyse des éléments factuels et juridiques en matière de prestation compensatoire requiert donc une souplesse particulière. En cela, il m'apparaîtrait normal qu'elle diffère quelque peu de celle qui prévaut dans les autres domaines comme celui de la responsabilité civile, où l'exigence du lien de causalité, par exemple, est relativement stricte. Il est intéressant de noter à cet égard que le concept traditionnel de la causalité n'est pas appliqué en matière d'enrichissement sans cause: Banque canadienne nationale c. St-Germain, [1942] B.R. 496. Le demandeur doit certes démontrer une relation de cause à effet entre le fait appauvrissant ou l'appauvrissement d'une part et l'enrichissement d'autre part, mais l'exigence de cette relation est beaucoup moins rigoureuse que les standards évoqués par les notions de causa causans, de causa sine qua non ou de causa proxima: Jean-Louis Baudouin, Les Obligations (3e éd. 1989), no 553, à la p. 332. Posant les conditions d'ouverture de l'action de in rem verso dans l'arrêt Cie Immobilière Viger Ltée c. Lauréat Giguère Inc., [1977] 2 R.C.S. 67, notre Cour énonce l'exigence d'une simple "corrélation" entre l'appauvrissement et l'enrichissement. La souplesse est de rigueur et l'analyse hautement empirique. Or le lien de parenté très étroit unissant le recours pour enrichissement sans cause et celui de la prestation compensatoire n'a pas à être répété et je crois que sur ce point, l'approche retenue pour la première génération devrait prévaloir pour la seconde.

En l'espèce, la Cour d'appel suggère que l'enrichissement n'était pas présent au moment du divorce. L'intervention de la Cour d'appel est d'abord fondée sur une prétendue erreur de droit à propos de l'effet juridique d'une faillite sur la possibilité d'obtenir une prestation. La seconde erreur que prétend avoir relevée la Cour d'appel porte sur le maintien de l'enrichissement au moment du divorce.

(i) L'effet de la faillite

Le traitement de la question de l'effet de la faillite sur les droits des parties par la Cour d'appel révèle à mon sens une confusion regrettable qui s'est malheureusement reflétée dans l'argumentation des parties. La question m'apparaît en fait plutôt simple.

En première instance, le juge Laroche a simplement dit ce qui suit à propos de la faillite:

En droit, il va de soi que l'ordonnance de libération de faillite de l'intimé ne constitue pas un obstacle à l'adjudication d'un tel montant, et à l'exécution des obligations de cette nature entre les parties, en raison de l'article 148 de la Loi sur la faillite.

Je reproduis ici l'art. 148:

148. (1) Une ordonnance de libération ne libère pas le failli:

a) de toute amende ou peine imposée par un tribunal, ou de toute dette provenant d'un engagement ou d'un cautionnement en matière pénale;

b) de toute dette ou obligation pour pension alimentaire;

c) de toute dette ou obligation selon une ordonnance de pension alimentaire ou une ordonnance d'attribution de paternité ou selon une convention pour l'entretien et le soutien d'un conjoint ou d'un enfant, vivant séparé du failli;

d) de toute dette ou obligation résultant de la fraude, du détournement, de la concussion ou de l'abus de confiance alors qu'il agissait à titre fiduciaire;

e) de toute dette ou obligation résultant de l'obtention de biens par des fausses allégations ou des présentations erronées et frauduleuses des faits;

f) de l'obligation visant le dividende qu'un créancier aurait eu droit de recevoir sur toute réclamation prouvable non révélée au syndic, à moins que ce créancier n'ait été averti ou n'ait eu connaissance de la faillite et n'ait omis de prendre les mesures raisonnables pour prouver sa réclamation; ou

g) de toute dette ou obligation pour des marchandises fournies comme nécessités de la vie, et le tribunal peut rendre telle ordonnance, concernant leur paiement, qu'il estime juste ou opportune.

(2) Une ordonnance de libération libère le failli de toutes autres réclamations prouvables en matière de faillite. [Je souligne.]

La Cour d'appel comme les parties tiennent pour évident que le juge Laroche renvoie exclusivement à l'un des items mentionnés au par. (1) de l'art. 148. En ce qui a trait à la somme globale, dont la nature est incontestablement alimentaire, le juge Laroche pouvait en effet fort bien faire référence aux al. b) ou c), qui disposent sans équivoque de la question de la faillite. Mais pour ce qui touche la prestation compensatoire, je m'explique assez mal la décision rendue en appel.

Selon la Cour d'appel, le juge de première instance fait exclusivement et nécessairement référence aux al. b) ou c), ce qu'elle relève comme une erreur, précisant à bon droit que la prestation compensatoire n'est pas de nature alimentaire. L'appelante a ensuite plaidé devant nous que le juge pouvait fort bien renvoyer plutôt aux al. d) ou e), la fraude de l'intimé ayant été alléguée en première instance. Ce débat est à mon avis faussé dans ses prémisses.

Sans avoir à s'interroger sur ce que le juge Laroche avait vraiment à l'esprit relativement à l'effet de la faillite sur l'adjudication d'une prestation compensatoire, l'on pourrait affirmer que son renvoi concerne avant tout la règle exposant la portée d'une libération prévue au par. (2), plutôt qu'une quelconque exception ou précision prévue au par. (1). Car l'erreur dans un jugement ne se présume pas et il se trouve qu'en l'espèce, l'appelante n'a jamais été titulaire d'une réclamation prouvable en matière de faillite dont l'intimé aurait pu être libéré en vertu du par. (2). En effet, aux termes de ce dernier paragraphe, la libération d'un failli a pour seul effet de bloquer les réclamations de ses créanciers qui étaient "prouvables en matière de faillite" au moment de la cession de biens. Ces réclamations sont définies comme suit à l'art. 2 de la Loi:

"réclamation prouvable en matière de faillite" ou "réclamation prouvable" comprend toute réclamation ou créance pouvant être prouvée dans des procédures intentées sous l'autorité de la présente loi par un créancier privilégié, garanti ou non garanti;

La situation de l'appelante comme épouse de l'intimé au moment de la faillite ne peut être assimilée à celle d'un créancier pouvant prouver sa réclamation en matière de faillite. D'une part, je ne crois pas qu'une "réclamation" découlant de l'art. 559 C.c.Q. puisse être prouvable dans une procédure intentée sous l'autorité de la Loi sur la faillite. En effet, selon l'art. 559 C.c.Q., la prestation compensatoire est accordée au moment du divorce, ce qui exclut vraisemblablement la possibilité de la réclamer dans le cadre d'une procédure de faillite. D'autre part, en raison de la place importante qu'occupe la discrétion dans l'exercice judiciaire menant à l'attribution d'une prestation compensatoire, je crois que l'existence, considérée dans l'abstrait, d'un apport par un époux ayant causé l'enrichissement de son conjoint, ne confère aucun droit que l'on puisse qualifier de "réclamation" au sens de la Loi sur la faillite. Le jugement attribuant une prestation compensatoire est constitutif du droit. Je note au surplus qu'en l'espèce, la libération du failli a été ordonnée plusieurs années avant l'entrée en vigueur de l'art. 559 C.c.Q.; je vois mal comment cette libération pourrait avoir quelque effet juridique sur la situation de l'appelante relativement à l'application de cette disposition.

La Cour d'appel a donc commis une erreur de droit en statuant que le juge Laroche avait erronément appliqué le par. 148(1) de la Loi sur la faillite. Le juge Laroche s'est référé à l'art. 148 dans son ensemble. Or le par. (2) prévoit que la portée juridique d'une ordonnance de libération n'atteint que les réclamations prouvables en matière de faillite. L'on peut affirmer que c'est à bon droit que le juge Laroche a appliqué l'art. 148 pour disposer des prétentions des parties, car l'appelante n'a, en temps utile, jamais été titulaire d'une réclamation dont l'intimé pouvait être libéré selon cet article.

La Cour d'appel affirme par ailleurs que la faillite et la libération de l'intimé constituaient une fin de non-recevoir à la demande de prestation compensatoire. Il s'agit là d'une erreur de droit manifeste résultant probablement d'une imprécision de langage. L'expression "fin de non-recevoir" a un sens juridique bien précis qui ne saurait décrire l'effet produit par la faillite d'un époux défendeur sur les droits de son conjoint en matière de prestation compensatoire. Comme l'a suggéré l'intimé à l'audience, la Cour d'appel considérait probablement la faillite intervenue à la fin de la vie commune comme une preuve irréfutable de déconfiture qui démontre soit l'absence d'enrichissement, soit la rupture du lien nécessaire entre les apports antérieurs et l'état du patrimoine au moment du divorce. Car la Cour d'appel est d'avis que l'enrichissement doit subsister au moment du divorce pour qu'il puisse y avoir adjudication d'une prestation, ce sur quoi il convient maintenant de s'attarder.

(ii) Le maintien de l'enrichissement

L'appelante souligne d'abord, avec raison, que la notion d'enrichissement renvoie à celle de patrimoine. L'article 559 parle en effet d'"enrichissement du patrimoine". Or la notion de patrimoine en tant que contenant possède une identité propre et indépendante de son contenu: Louis Baudouin, Le droit civil de la Province de Québec (1953), à la p. 354. Le patrimoine envisagé comme contenant est immuable et son existence n'est pas sujette aux fluctuations de quelque élément qui puisse s'y trouver au hasard des tractations de son titulaire. L'appelante suggère à cet égard que l'augmentation ponctuelle de la valeur chiffrable des droits et obligations d'un individu, par le fait d'un apport originant de l'extérieur, produit un enrichissement qui s'attache au patrimoine comme contenant, enrichissement qui devient du même coup pareillement immuable. Cet enrichissement serait ainsi consacré comme indépendant des fluctuations postérieures touchant aux éléments contenus dans le patrimoine, et il deviendrait donc inutile de parler de maintien de l'enrichissement au moment du divorce.

À mon avis, en raison précisément de ce caractère immuable et intangible du patrimoine que l'on envisage traditionnellement comme contenant, la notion d'enrichissement doit nécessairement se rapporter au contenu du patrimoine, c'est-à-dire à la valeur chiffrable des éléments qui s'y trouvent. La conclusion contraire aurait le malheureux effet de détacher l'analyse entourant l'apport et l'enrichissement de la réalité factuelle, au prix de dénaturer le recours en prestation compensatoire par le mépris de l'objectif central d'équité qu'il poursuit. Il apparaît donc parfaitement possible d'envisager l'exigence d'un maintien de l'enrichissement. En réalité, la question qui se pose est de savoir à quel moment l'enrichissement doit être évalué.

À première vue, la prestation compensatoire vise à rétablir l'équilibre injustement rompu entre deux patrimoines par le déroulement de la relation matrimoniale. Si l'un des époux se retrouve enrichi au terme de la relation matrimoniale par l'apport de son conjoint, le juge ordonne la compensation dans la mesure où l'apport a contribué à l'enrichissement. Mais si aucun résidu de l'apport ne se trouve dans le patrimoine du défendeur au terme de cette relation matrimoniale, il n'y a pas lieu à compensation car l'apport présumé n'a en bout de course produit aucun enrichissement. Il me semblerait donc tout naturel que l'évaluation de l'enrichissement doive s'effectuer au moment du divorce.

Les règles traditionnellement retenues pour la doctrine de l'enrichissement sans cause sont à cet égard révélatrices. L'action de in rem verso a toujours été limitée à la mesure de l'enrichissement actuel, les tribunaux ayant fixé le moment de l'évaluation à celui de la demande en justice. Si l'enrichissement du défendeur n'existe plus au moment de la demande, cette dernière doit être rejetée sans autre considération (voir Jean-Louis Baudouin, op. cit., aux pp. 323 et suiv.). François Goré explique cette condition comme suit dans L'enrichissement aux dépens d'autrui (1949), à la p. 64:

L'enrichissement qui doit entrer en ligne de compte est celui dont une personne jouit au moment où l'action est intentée. Le rôle de la théorie de l'enrichissement aux dépens d'autrui est, en effet, de rétablir l'équilibre qui a été injustement rompu entre deux patrimoines. Pour que cette fonction puisse être remplie, il faut que le déséquilibre existe au jour où l'action est intentée.

La prestation compensatoire est, comme la doctrine de l'enrichissement sans cause, empreinte d'un souci d'équité qu'il faut bien garder à l'esprit dans son application. Or l'idée d'un recours fondé sur un enrichissement sans cause perd tout son sens en équité si l'enrichi ne jouit plus du résultat de l'apport au moment de la demande. Dans un tel cas, c'est l'ordonnance elle-même qui pourrait avoir l'effet d'engendrer l'injustice.

L'idée d'enrichissement doit donc comprendre dans ce contexte celle d'une possibilité minimale de jouissance relativement au résultat de l'apport. Par exemple, l'on pourrait à première vue envisager l'existence d'un enrichissement relativement à un patrimoine dont la valeur chiffrable absolue est négative au moment de la demande. Mais ordonner une prestation compensatoire dans un tel cas pourrait avoir la fâcheuse conséquence d'aggraver l'état d'endettement du défendeur alors qu'il ne jouit en aucune façon du résultat de l'apport. C'est pourquoi l'on ne saurait parler d'enrichissement au moment de la demande si le défendeur n'a pas la jouissance du résultat de l'apport. La détermination de l'existence et de la valeur de l'enrichissement au moment de la demande est délicate et dépendra largement des circonstances.

Si l'on prend l'exemple de l'affaire Cie Immobilière Viger Ltée c. Lauréat Giguère Inc., précitée, où l'enrichissement consistait en l'obtention par Cie Immobilière Viger Ltée d'un terrain aménagé à son gré pour le prix d'un terrain vague, je crois que l'anéantissement subséquent du résultat des travaux d'aménagement par force majeure eût privé Lauréat Giguère Inc. de tout recours. Il s'agissait d'un enrichissement clairement identifiable parce qu'il était directement rattaché à un bien matériel dans le patrimoine. Si un apport en service ou en argent augmente directement la valeur d'un bien identifiable, cet apport doit en effet être assimilé au bien en question. L'appauvri assume alors les risques de détérioration et bénéficie de toute augmentation de valeur relativement au bien en question, dans la proportion de son apport. En matière de prestation compensatoire, l'exemple classique est celui du conjoint qui contribue au paiement de la résidence familiale dont son époux est seul propriétaire; la jurisprudence admet que le recours du conjoint appauvri comprend la plus-value sur la résidence dans la proportion de l'apport (voir par exemple Droit de la famille--67, précité; Droit de la famille--271, [1986] R.D.F. 49 (C.A.); Droit de la famille--594, [1989] R.J.Q. 271 (C.A.)).

Dans le cas d'un apport purement économique en revanche, le cheminement en sera souvent difficile à retracer et il pourra s'avérer impossible de démontrer que les éléments qui se trouvent dans le patrimoine au moment de la demande résultent de l'apport allégué. C'est ici que prend toute son importance la souplesse requise dans l'analyse du lien de causalité. Car il ne saurait être à la charge du demandeur de démontrer la présence de chaque dollar provenant de l'apport dans le patrimoine du conjoint. La démonstration d'une simple corrélation entre l'apport et l'état du patrimoine devra suffire. S'il s'agit par exemple d'un enrichissement négatif, résultant d'une perte ou d'une dépense évitée par le fait de l'apport, il est manifeste que le demandeur ne pourra que difficilement relier son apport à quelque élément identifiable du patrimoine. La valeur générale de ce patrimoine, dont le défendeur a la jouissance, devrait alors suffire pour conclure en faveur du demandeur.

Sujet à ces précisions, je suis donc en accord avec la Cour d'appel pour dire que l'enrichissement doit subsister. Il doit être évalué au moment du divorce. Mais il appert que le juge de première instance n'a jamais déclaré qu'il devait en être autrement. Reste donc la question de savoir si la Cour d'appel avait des motifs pour intervenir au niveau de l'appréciation des faits relativement à la question de l'enrichissement.

La Cour d'appel, je l'ai mentionné, a vraisemblablement considéré la faillite de l'intimé comme une preuve absolue et irréfutable démontrant qu'aucun enrichissement n'a pu subsister de la relation matrimoniale. La cession de biens a eu lieu après la cessation de la vie commune. C'est pourquoi la Cour d'appel a présumé que le juge Laroche n'avait pas requis de l'enrichissement qu'il subsiste au moment du divorce. Sur la base de cette présomption, la Cour d'appel concluait qu'il y avait erreur de droit dans le jugement de première instance.

En toute déférence, il s'agissait là à mon avis d'une erreur de la Cour d'appel car la faillite intervenant avant la demande de prestation n'est une preuve irréfutable ni de l'absence d'enrichissement au moment du divorce ni de l'absence de corrélation entre l'apport antérieur à la faillite et les valeurs se trouvant par la suite dans le patrimoine du défendeur. En effet, bien qu'une faillite intervenant à un tel moment tende généralement à suggérer l'absence d'enrichissement ou de corrélation, elle ne saurait en constituer la preuve irréfutable car, d'une part, l'assemblée des créanciers demeure maître de la réalisation des valeurs du patrimoine dont elle peut délaisser, pour diverses raisons, certains éléments, et d'autre part, les tractations plus ou moins frauduleuses du failli peuvent avoir l'effet de faire retomber indirectement dans son patrimoine certains éléments qui s'y trouvaient auparavant.

Rien ne démontre en l'espèce que le juge Laroche n'a pas trouvé dans les faits un enrichissement qui subsistait au moment du divorce en dépit de la faillite de l'intimé. Le juge du procès constate en effet dans ses motifs l'enrichissement de l'intimé; sans en tracer la genèse, il renvoie à l'ensemble de la preuve dont l'appréciation lui incombe, preuve que la Cour d'appel n'a pas eu le bénéfice de consulter vu l'absence de dossier conjoint.

Je relève d'abord que la "fraude" et les "subterfuges" de l'intimé sont allégués dans la requête en divorce datée du 2 juin 1981. Il est clair que le juge du procès se doit de considérer la présence d'un enrichissement aux fins de l'attribution d'une prestation compensatoire même si cet enrichissement résulte d'un comportement qui pourrait être tenu pour frauduleux au regard de la Loi sur la faillite, dont il n'a pas à se soucier du respect.

Le dossier qui a été préparé pour nous révèle que l'intimé s'est procuré des camions en 1975 à l'aide de prêts aux termes desquels l'appelante s'engageait conjointement et solidairement avec l'intimé. Au 30 novembre 1978, après la cession de biens de l'intimé, les camions faisaient partie des immobilisations d'une compagnie de déménagement dont l'intimé était actionnaire et âme dirigeante (brain trust), cependant que l'appelante demeurait débitrice du solde des prêts pour un montant d'environ 2 500 $. Il y a donc à mon avis des éléments au dossier qui permettaient au premier juge de conclure à un apport de l'appelante ayant entraîné l'enrichissement de l'intimé en dépit de la faillite intervenue dans l'intervalle. La Cour d'appel ne s'est apparemment pas penchée sur ces éléments, qui n'ont probablement pas été portés à sa connaissance.

La Cour d'appel suggère que la prestation compensatoire ne saurait modifier les règles habituelles régissant les obligations découlant d'un prêt d'argent. La proposition est exacte dans la mesure où l'appelante est demeurée civilement liée par son engagement initial envers le prêteur. Mais dans la mesure où il y a preuve d'un enrichissement actuel relié à un apport d'un conjoint, il peut certainement y avoir ordonnance d'une prestation compensatoire quelles que puissent être par ailleurs les règles provenant du droit des obligations. Ce recours a en partie été créé pour contourner l'exigence jurisprudentielle relative à l'absence de cause dans l'action de in rem verso; ce n'est certes pas l'utilisation d'un véhicule contractuel, par ailleurs régi par le droit des obligations, pour la transmission d'un apport, qui peut affecter l'analyse détachée requise pour ce recours. Pour les parties, la situation est la même que si l'appelante avait emprunté et donné le produit de son emprunt à l'intimé; cet apport s'assimile aux camions eux-mêmes, dont l'intimé a aujourd'hui la jouissance, et dont la valeur garnit toujours son patrimoine par le biais du capital-action de la compagnie.

Il était donc loisible au premier juge de conclure, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, à la présence des éléments requis pour l'attribution d'une prestation compensatoire. La mention de ce chef comme partie de la justification pour l'ordonnance de 40 000 $ dans le dispositif du jugement de première instance était donc justifiée et c'est à tort que la Cour d'appel est intervenue.

Pour ce qui est des autres montants mentionnés par le premier juge comme apport pouvant entraîner compensation, il ne sera pas utile d'en discuter pour une raison bien simple. Le premier juge a clairement établi les besoins de l'appelante au montant de 40 000 $ aux fins de l'attribution de la somme globale et les moyens de l'intimé ne sont pas en litige. Puisqu'une partie des besoins était déjà comblée par l'attribution d'une prestation compensatoire, le juge a fixé la somme globale au montant nécessaire pour combler la différence entre le montant de la prestation et celui des besoins. Il en résulte que ces sommes, justifiées par le premier juge comme prestation compensatoire, peuvent de toute manière être justifiées sous le titre de la somme globale jusqu'à concurrence d'un montant de 40 000 $, de sorte que le dispositif du jugement s'en trouverait en tout état de cause inchangé. Or, à mon avis, la Cour d'appel est également intervenue à tort eu égard à la question de la somme globale, sur laquelle il convient maintenant de s'arrêter.

Avant d'y passer, je tiens à souligner que je n'approuve en rien le procédé utilisé par le premier juge qui consiste à rendre une ordonnance globale dont les divers fondements sont confondus dans le dispositif. Il peut en résulter certains ennuis considérables au niveau de l'appel car l'attribution d'une prestation compensatoire et l'octroi d'une somme globale répondent à des règles fondamentalement différentes sous plusieurs aspects, bien que la détermination du montant de la première influera considérablement sur le montant de la seconde (voir les commentaires du juge LeBel dans l'arrêt Droit de la famille--1097, [1987] R.D.F. 222 (C.A.)). Il apparaît donc plus que souhaitable que les divers types d'ordonnances fassent l'objet de traitements distincts, autant dans le dispositif que dans les motifs d'un jugement de première instance.

b) La somme globale

Comme je le mentionnais tout juste, la faculté de payer de l'intimé n'a pas été mise en question, non plus que les besoins de l'appelante. La Cour d'appel a cassé l'ordonnance d'attribution d'une somme globale sur la seule base d'une renonciation alléguée par l'intimé. La Cour concluait donc que le juge Laroche n'était saisi d'aucune demande de nature alimentaire.

La requête en divorce datée du 2 juin 1981 comprend les conclusions suivantes quant aux mesures accessoires:

CONDAMNER l'intimé à me payer, en règlement global non exclusif de la pension alimentaire, la somme de cinquante-cinq mille dollars (55,000 $) pour les motifs exposés ci-dessus;

CONDAMNER l'intimé à me payer une pension alimentaire au montant de deux cent cinquante dollars (250 $) par semaine, payable d'avance le vendredi de chaque semaine à mon domicile situé au 10 de la rue Chapleau au Cap-de-la-Madeleine;

Je note que l'art. 559 C.c.Q. n'était pas encore en vigueur à cette époque; il est devenu applicable au présent litige par l'effet d'une disposition stipulant son applicabilité aux causes pendantes: Loi instituant un nouveau Code civil et portant réforme du droit de la famille, L.Q. 1980, ch. 39, art. 70. Le règlement global alors demandé renvoie donc nécessairement à la somme globale prévue par la Loi sur le divorce. Au cours de l'audition, l'appelante aurait renoncé à une partie des conclusions de sa requête, ce qui est rapporté au procès-verbal d'audience du 15 juin 1983 dans les termes suivants:

Enquête sur la prestation compensatoire demandée.

La requérante déclarant renoncer à toute demande de pension alimentaire, se limitant à demander une prestation de $55000. et l'exécution des donations à elle consenties en vertu du contrat de mariage.

La Cour d'appel s'est vraisemblablement fondée sur ce procès-verbal pour conclure à la renonciation de l'appelante relativement à sa "demande de nature alimentaire" (p. 9). En présumant de l'authenticité du procès-verbal, qui n'a été signé ni par les procureurs, ni par le juge, je ne crois pas pouvoir lui prêter la signification suggérée par l'intimé et endossée par la Cour d'appel.

D'abord, les termes utilisés indiquent une renonciation à "toute demande de pension alimentaire"; on cherche à leur faire dire qu'il y a renonciation à "toute demande de nature alimentaire", ce qui comprendrait la somme globale. Il est clair que l'on ne renonce pas à une demande de somme globale en renonçant à une demande de pension alimentaire. Pour ce qui est des termes "se limitant à demander une prestation de $55 000", il ne me semblerait pas juste de prêter aux parties l'intention d'un renvoi exclusif à la prestation compensatoire. L'article 559 n'était en vigueur que depuis quelques mois et une certaine confusion subsistait encore quant à la nature d'une prestation compensatoire par opposition à celle d'une somme globale, comme l'indique d'ailleurs le jugement de la Cour d'appel en l'espèce. J'aurais donc tendance à donner au mot "prestation", alors utilisé, son sens courant, qui peut comprendre l'un ou l'autre des deux types d'ordonnance. À tout événement, personne ne contestera le caractère quelque peu ambigu du procès-verbal; or la renonciation doit s'interpréter dans un sens étroit en cas de doute sur son étendue: Gingras c. Gagnon, [1977] 1 R.C.S. 217, à la p. 222.

Je souligne au surplus que le contenu de la requête relative aux mesures accessoires, dont l'adjudication avait été reportée de consentement au moment du prononcé de divorce irrévocable, a fait l'objet d'une clarification lors du témoignage de l'appelante le 14 septembre 1983. La transcription des notes révèle l'échange suivant entre le juge Laroche et l'appelante:

PAR LA COUR:

Q.Est-ce que ce cinquante-cinq mille (55 000 $) que vous venez de mentionner est inclu ou exclu des trois autres montants antérieurs?

R.Les trois montants sont inclus dans ce montant-là.

Q.Est-ce que vous incluez également les intérêts dans ça?

R.Oui monsieur le Juge.

Q.Alors votre demande maximale c'est pour le tout?

R.Oui.

Q.A quelque titre que ce soit?

R.Oui.

Q.Se limite exclusivement et globalement à cinquante-cinq mille dollars (55 000 $)?

R.Oui monsieur le Juge. [Je souligne.]

À cela l'intimé n'a aucunement objecté la prétendue renonciation du 15 juin, et les parties comme le juge ont considéré qu'il n'y en avait pas eu, jusqu'à ce que l'intimé soulève ce moyen au stade de l'appel en se fondant sur les termes regrettablement ambigus du procès-verbal. Ce dernier document ne porte aucune signature susceptible de l'authentifier et l'on ne saurait donc présumer qu'il fait preuve de son contenu. L'ensemble du dossier devient alors particulièrement pertinent pour évaluer l'étendue de la renonciation. Avec le bénéfice de l'ensemble du dossier, le premier juge s'est considéré saisi d'une demande de nature alimentaire alors que la Cour d'appel ne disposait pas des transcriptions et n'était pas en mesure d'analyser le procès-verbal à la lumière de l'ensemble du dossier.

Pour ces raisons, je suis d'avis que la Cour d'appel est intervenue à tort sur la question de la somme globale.

C. La question des intérêts

Il n'y a pas lieu de s'attarder sur la question des intérêts réclamés devant nous non plus que sur la question de l'indemnité additionnelle. Le juge Laroche a ordonné en octobre 1983 le paiement d'une somme de 40 000 $ par versements échelonnés sans intérêts sur une période de 6 ans. La pénalité prévue pour un défaut d'exécution était l'exigibilité automatique du montant global. L'exécution du jugement quant aux mesures accessoires a été suspendue par la Cour d'appel, sauf en ce qui touche le premier versement de 5 000 $.

L'appelante a droit, en vertu de l'art. 52 de la Loi sur la Cour suprême (maintenant l'art. 50), à des intérêts au taux légal sur chacun des versements non payés indiqués dans le dispositif du jugement de première instance, à compter de leur échéance respective. Une ordonnance contraire ne me semblerait pas appropriée.

En ce qui a trait à l'indemnité additionnelle, je note qu'elle n'a pas été réclamée en première instance. Compte tenu de l'ensemble des circonstances très particulières de cette affaire, il ne me semble pas opportun d'augmenter le montant par ailleurs exigible d'une telle indemnité.

6. Dispositif

Pour tous ces motifs, force m'est de conclure à l'illégitimité de l'intervention de la Cour d'appel dans le présent dossier. Le jugement de la Cour supérieure ne comporte aucune erreur qui puisse toucher à la validité de son dispositif et ainsi justifier un renversement en appel.

Le pourvoi est donc accueilli. Il n'y aura pas d'adjudication de dépens.

Pourvoi accueilli.

Procureurs de l'appelante: Byers Casgrain, Montréal.

Procureurs de l'intimé: Martineau Walker, Montréal.

*Juge en chef à la date du jugement.

[1] C.S. Trois-Rivières, no 400-12-003513-818, 7 octobre 1983.


Synthèse
Référence neutre : [1990] 2 R.C.S. 1259 ?
Date de la décision : 18/10/1990

Parties
Demandeurs : Lacroix
Défendeurs : Valois
Proposition de citation de la décision: Lacroix c. Valois, [1990] 2 R.C.S. 1259 (18 octobre 1990)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1990-10-18;.1990..2.r.c.s..1259 ?
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