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22/11/1990 | CANADA | N°[1990]_2_R.C.S._1520

Canada | R. c. Zito, [1990] 2 R.C.S. 1520 (22 novembre 1990)


R. c. Zito, [1990] 2 R.C.S. 1520

Le procureur général du Canada Appelant

c.

Vincent Zito Intimé

répertorié: r. c. zito

No du greffe: 21078.

1989: 3 octobre; 1990: 22 novembre.

Présents: Le juge en chef Dickson*, le juge en chef Lamer** et les juges La Forest, L'Heureux-Dubé, Sopinka, Gonthier et McLachlin.

en appel de la cour d'appel du québec

Droit criminel -- Interception de communications privées -- Accès au paquet scellé -- L'accusé a-t-il le droit d'examiner l'affidavit déposé à l'appui d'une demande d'autorisat

ion d'écoute électronique? -- Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C-34, art. 178.14 -- Charte canadienne des droits et l...

R. c. Zito, [1990] 2 R.C.S. 1520

Le procureur général du Canada Appelant

c.

Vincent Zito Intimé

répertorié: r. c. zito

No du greffe: 21078.

1989: 3 octobre; 1990: 22 novembre.

Présents: Le juge en chef Dickson*, le juge en chef Lamer** et les juges La Forest, L'Heureux-Dubé, Sopinka, Gonthier et McLachlin.

en appel de la cour d'appel du québec

Droit criminel -- Interception de communications privées -- Accès au paquet scellé -- L'accusé a-t-il le droit d'examiner l'affidavit déposé à l'appui d'une demande d'autorisation d'écoute électronique? -- Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C-34, art. 178.14 -- Charte canadienne des droits et libertés, art. 7, 8.

L'intimé a été accusé de trafic de stupéfiants. La preuve contre lui était composée en partie de communications privées interceptées. Au cours du voir‑dire tenu pour déterminer l'admissibilité de la preuve obtenue par écoute électronique, le juge du procès a rejeté la requête de l'intimé visant à l'examen des affidavits déposés à l'appui des autorisations d'écoute électronique. Il a conclu à l'admissibilité de cette preuve et a déclaré l'intimé coupable. La Cour d'appel a conclu qu'on aurait dû accorder à l'intimé l'accès au contenu du paquet scellé, pour le motif que l'accès devrait être accordé à l'accusé sur demande, et elle a ordonné la tenue d'un nouveau procès.

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

Le juge en chef Dickson, le juge en chef Lamer et les juges La Forest, Sopinka et Gonthier: Pour les motifs exposés dans l'arrêt Dersch, la Cour d'appel a eu raison d'accueillir l'appel de l'intimé et d'ordonner la tenue d'un nouveau procès.

Les juges L'Heureux-Dubé et McLachlin: La question de savoir si le paquet devrait être ouvert relève du pouvoir discrétionnaire du juge saisi de la demande, qui doit soupeser, d'une part, les droits de l'accusé à la protection de sa vie privée et à un procès équitable, dont le droit de présenter une défense pleine et entière, et, d'autre part, l'intérêt du public dans la bonne administration de la justice. Vu l'importance du droit de l'accusé à une défense pleine et entière, la balance penchera généralement en faveur de l'ouverture du paquet, sous réserve de la révision des textes et de considérations spéciales en matière d'administration de la justice qui peuvent se présenter dans des cas particuliers. En l'espèce, il devrait y avoir un nouveau procès et la question de l'accès au contenu du paquet relèvera du pouvoir discrétionnaire du juge saisi de la demande d'accès. En l'absence de considérations spéciales en matière d'administration de la justice, on peut prédire que l'évaluation des droits de l'intimé et de l'intérêt du public dans l'administration de la justice aboutira à une autorisation d'accès.

Jurisprudence

Citée par le juge Sopinka

Arrêt appliqué: Dersch c. Canada (Procureur général), [1990] 3 R.C.S. 000; arrêts mentionnés: R. v. Rowbotham (1988), 41 C.C.C. (3d) 1; R. c. Garofoli, [1990] 3 R.C.S. 000; R. c. Lachance, [1990] 3 R.C.S. 000.

Citée par le juge McLachlin

Arrêts mentionnés: R. c. Garofoli, [1990] 3 R.C.S. 000; Dersch c. Canada (Procureur général), [1990] 3 R.C.S. 000; R. c. Lachance, [1990] 3 R.C.S. 000.

Lois et règlements cités

Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34, partie IV.1 [aj. 1973‑74, ch. 50, art. 2], art. 613(1)b)(iii).

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Québec, [1988] R.J.Q. 1539, 17 Q.A.C. 35, 42 C.C.C. (3d) 565, 63 C.R. (3d) 295, qui a accueilli l'appel de l'intimé contre sa déclaration de culpabilité relativement à une accusation de trafic de stupéfiants et qui a ordonné la tenue d'un nouveau procès. Pourvoi rejeté.

Jacques Malb{oe}uf, c.r., pour l'appelant.

Francis Brabant, pour l'intimé.

//Le juge Sopinka//

Version française du jugement du juge en chef Dickson, du juge en chef Lamer et des juges La Forest, Sopinka et Gonthier rendu par

LE JUGE SOPINKA — Un juge de la Cour des sessions de la paix a reconnu l'intimé coupable de trafic de drogues. La Cour d'appel du Québec a accueilli l'appel de cette décision et a ordonné un nouveau procès. Le pourvoi du ministère public devant notre Cour a été entendu en même temps qu'une série de pourvois relatifs à l'écoute électronique, savoir Dersch c. Canada (Procureur général), [1990] 3 R.C.S. 000; R. c. Garofoli, [1990] 3 R.C.S. 000; et R. c. Lachance, [1990] 3 R.C.S. 000. La question en litige ici est en substance la même que dans le pourvoi Dersch: l'accusé a‑t‑il le droit d'avoir accès au paquet scellé qui contient les renseignements qui servent de fondement à une autorisation d'écoute électronique.

La preuve contre l'intimé était principalement composée de communications privées interceptées et du témoignage de certains agents de police qui l'ont vu rencontrer un nommé Picard quelques minutes avant que ce dernier enlève de la consigne automatique d'un centre commercial des sacs contenant environ 10 kg de cocaïne.

Au cours du voir‑dire tenu pour déterminer l'admissibilité des communications interceptées, le juge du procès a rejeté la requête de l'intimé visant à l'examen des affidavits déposés à l'appui des autorisations d'écoute électronique. Le juge McCarthy, au nom de la Cour d'appel, a adopté le raisonnement de la Cour d'appel de l'Ontario dans l'arrêt R. v. Rowbotham (1988), 41 C.C.C. (3d) 1, suivant lequel on devrait, sur demande, accorder à un accusé l'accès au contenu du paquet scellé. Le juge McCarthy a refusé d'appliquer le sous‑al. 613(1)b)(iii) du Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34, parce qu'il n'était pas convaincu que, en l'absence de la preuve obtenue par écoute électronique, le verdict aurait nécessairement été le même. La Cour d'appel n'a pas ouvert le paquet scellé parce que l'intimé ne l'avait pas demandé. Elle a donc accueilli l'appel et ordonné un nouveau procès: [1988] R.J.Q. 1539, 17 Q.A.C. 35, 42 C.C.C. (3d) 565, 63 C.R. (3d) 295.

Pour les motifs que j'ai exposés dans l'arrêt Dersch et pour les motifs du juge McCarthy, je conclus que l'arrêt de la Cour d'appel est bien fondé. Je suis d'avis de rejeter le pourvoi et de confirmer l'ordre de la Cour d'appel visant à la tenue d'un nouveau procès.

//Le juge McLachlin//

Version française des motifs des juges L'Heureux-Dubé et McLachlin rendus par

LE JUGE MCLACHLIN — Il s'agit d'une autre d'une série d'affaires d'écoute électronique comprenant également R. c. Garofoli, [1990] 3 R.C.S. 000; Dersch c. Canada (Procureur général), [1990] 3 R.C.S. 000; et R. c. Lachance, [1990] 3 R.C.S. 000. J'ai pris connaissance des motifs rédigés par le juge Sopinka dans chacun de ces pourvois et j'ai expliqué dans mes motifs de l'arrêt Garofoli comment mon interprétation de la partie IV.1 du Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34, diffère de la sienne. Conformément à la position que j'adopte dans l'arrêt Garofoli, je dois faire de brèves observations sur la question soulevée par la présente affaire.

La question en l'espèce est de savoir si un accusé a le droit d'avoir accès au paquet scellé, dont le contenu sert de fondement à l'autorisation de mettre des communications privées sur écoute électronique. Comme je l'ai expliqué dans mes motifs de l'arrêt Garofoli, la question de savoir si le paquet devrait être ouvert ou non relève du pouvoir discrétionnaire du juge saisi de la demande. Les principaux facteurs à considérer sont, d'une part, les droits de l'accusé à la protection de sa vie privée et à un procès équitable, dont le droit de présenter une défense pleine et entière, et, d'autre part, l'intérêt du public dans la bonne administration de la justice. Le juge doit soupeser ces facteurs dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire. Vu l'importance du droit de l'accusé à une défense pleine et entière, la balance penchera généralement en faveur de l'ouverture du paquet, sous réserve de révision des textes et de considérations spéciales en matière d'administration de la justice qui peuvent se présenter dans des cas particuliers.

En l'espèce, le juge du procès a refusé à l'intimé l'accès au contenu du paquet. La Cour d'appel a toutefois décidé qu'un accusé devrait avoir accès au paquet scellé sur demande. Elle a donc accueilli l'appel et a ordonné la tenue d'un nouveau procès; elle n'a pas ouvert elle‑même le paquet scellé, car on ne le lui avait pas demandé. Je suis d'accord pour dire qu'il devrait y avoir un nouveau procès. J'ajouterai cependant que, dans le cas du nouveau procès, la question de l'accès au contenu du paquet relèvera du pouvoir discrétionnaire du juge saisi de la demande d'accès. Néanmoins, en l'absence de considérations spéciales en matière d'administration de la justice, on peut prédire que l'évaluation des droits de l'intimé et de l'intérêt du public dans l'administration de la justice aboutira à une autorisation d'accès.

Je suis d'avis de rejeter le pourvoi.

Pourvoi rejeté.

Procureur de l'appelant: John C. Tait, Montréal.

Procureurs de l'intimé: Leithman, Goldenberg & Girouard, Montréal.

* Juge en chef à la date de l'audition.

** Juge en chef à la date du jugement.



Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Zito

Références :
Proposition de citation de la décision: R. c. Zito, [1990] 2 R.C.S. 1520 (22 novembre 1990)


Origine de la décision
Date de la décision : 22/11/1990
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1990] 2 R.C.S. 1520 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1990-11-22;.1990..2.r.c.s..1520 ?
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