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22/11/1990 | CANADA | N°[1990]_3_R.C.S._122

Canada | Houle c. Banque canadienne nationale, [1990] 3 R.C.S. 122 (22 novembre 1990)


Houle c. Banque Canadienne Nationale, [1990] 3 R.C.S. 122

Banque Nationale du Canada Appelante

c.

Normand Houle, Réjean Houle,

Rolland Houle et Bruno Houle Intimés

répertorié: houle c. banque canadienne nationale

No du greffe: 20634.

1990: 3 mai; 1990: 22 novembre.

Présents: Le juge en chef Lamer* et les juges Wilson, La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier et Cory.

en appel de la cour d'appel du québec

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Québec, [1987] R.J.Q. 1518, 9 Q.A.C. 9, qui a confirmé un ju

gement de la Cour supérieure[1]. Pourvoi rejeté.

Serge Guérette et Roger Reinhardt, pour l'appelante.

Jean‑Yves Forti...

Houle c. Banque Canadienne Nationale, [1990] 3 R.C.S. 122

Banque Nationale du Canada Appelante

c.

Normand Houle, Réjean Houle,

Rolland Houle et Bruno Houle Intimés

répertorié: houle c. banque canadienne nationale

No du greffe: 20634.

1990: 3 mai; 1990: 22 novembre.

Présents: Le juge en chef Lamer* et les juges Wilson, La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier et Cory.

en appel de la cour d'appel du québec

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Québec, [1987] R.J.Q. 1518, 9 Q.A.C. 9, qui a confirmé un jugement de la Cour supérieure[1]. Pourvoi rejeté.

Serge Guérette et Roger Reinhardt, pour l'appelante.

Jean‑Yves Fortin, Richard Nadeau et Lise Beaudoin, pour les intimés.

Le jugement de la Cour a été rendu par

//Le juge L'Heureux-Dubé//

LE JUGE L'HEUREUX‑DUBÉ — La théorie de l'abus des droits contractuels a suscité, depuis son origine en droit romain jusqu'à nos jours, controverse et confusion. Le présent pourvoi fournit l'occasion d'examiner cette théorie qui depuis des siècles suscite, en doctrine et en jurisprudence, des interrogations tant en France qu'au Québec.

Les faits

Les faits de cette affaire sont simples, encore qu'une analyse détaillée puisse s'avérer nécessaire, étant donné que toute décision sur la question de savoir s'il y a eu abus des droits contractuels doit reposer en définitive sur les faits particuliers de chaque espèce. Pour le moment toutefois, je me bornerai à relater les faits essentiels à la compréhension de ce qui suit.

Pendant cinquante‑huit ans, la banque appelante faisait affaires avec Hervé Houle Limitée, compagnie spécialisée dans l'abattage et la mise en marché de carcasses de porcs. Les seuls actionnaires de cette compagnie étaient les quatre frères Houle, intimés devant notre Cour. En vue de moderniser l'usine et de s'orienter vers le marché du porc en morceaux, la compagnie prenait contact avec la banque en janvier 1972 afin d'obtenir un financement.

Au mois d'octobre 1973, la compagnie disposait d'une marge de crédit de 700 000 $ ainsi que d'une lettre de crédit de 100 000 $ pour garantir l'achat de nouveaux produits auprès de la Commission ontarienne de commercialisation du porc. Elle disposait, en outre, d'un solde de 90 000 $ provenant d'un financement temporaire que la banque avait mis à sa disposition pour la modernisation de l'abattoir. À titre de sûreté de ces créances, la banque appelante détenait les garanties suivantes:

1. Une garantie en vertu de l'art. 88 (maintenant l'art. 178) de la Loi sur les banques, S.R.C. 1970, ch. B‑1.

2. Le transfert du solde d'un prêt de 90 000 $ consenti à la compagnie par Roy Nat Limited.

3. Des lettres de garantie pour la somme de 1 000 000 $ signées par tous les actionnaires de la compagnie (les intimés), ainsi que par la mère des intimés et par Les Porcheries Houle Ltée, compagnie dont les seuls actionnaires étaient les intimés.

En octobre 1973, la banque appelante, désireuse d'accroître ses garanties, a exigé un acte de fiducie de 1 000 000 $ sur tous les actifs mobiliers et immobiliers de la compagnie. Cet acte de fiducie a été signé le 29 janvier 1974.

En décembre 1973, les intimés ont engagé avec une société intéressée, Weddel Ltd., des négociations en vue de la vente de leurs actions dans la compagnie. Les intimés espéraient obtenir 1 000 000 $ pour leurs actions. La banque appelante était au courant de ces négociations.

À la fin de janvier 1974, la compagnie a demandé à la banque de porter sa marge de crédit à 900 000 $, demande qui fut transmise au siège social de la banque. Le siège social a alors donné mandat à un cabinet d'experts comptables de faire rapport sur la situation financière de la compagnie. Un représentant de ce cabinet s'est rendu au bureau de la compagnie pour recueillir les informations requises. Toutefois, le 19 février 1974, soit seulement 20 jours après la signature de l'acte de fiducie, la banque, sur rapport verbal du représentant des experts comptables, a pris les mesures suivantes: le comité de crédit du siège social de la banque s'est réuni et a décidé de rappeler le prêt et de réaliser les garanties. Le directeur de la succursale bancaire où la compagnie faisait affaires a été avisé de la situation sur‑le‑champ et une mise en demeure a été rédigée. C'était la première fois que la succursale de St‑Hyacinthe était informée de la décision du siège social et même de la tenue d'une enquête de crédit par une firme comptable.

Une heure avant la mise en demeure, le représentant de la firme comptable s'est rendu au bureau de la compagnie pour tenter d'obtenir un investissement additionnel de 100 000 $ des actionnaires intimés, leur promettant qu'advenant leur acceptation, la banque augmenterait leur marge de crédit de 220 000 $. Toutefois, le représentant a également pris soin d'informer les intimés que le prêt avait été rappelé et qu'une mise en demeure leur serait bientôt transmise. C'était la première fois que les intimés et la compagnie étaient mis au courant de l'intention de la banque de réaliser ses garanties. Aucun accord n'ayant été conclu après une heure, la mise en demeure a été signifiée. Non seulement la banque a‑t‑elle alors pris possession des actifs de la compagnie, mais elle a également procédé à leur liquidation. Entre la première notification du rappel imminent du prêt et la liquidation des actifs, trois heures s'étaient écoulées.

Il est clair qu'après la liquidation des actifs de la compagnie, les intimés, qui en étaient les actionnaires uniques, n'étaient plus en position de force pour négocier la vente de leurs actions à Weddel Ltd. La vente a néanmoins été conclue le 14 mars 1974, à la suite d'une offre écrite de Weddel Ltd. une semaine après la liquidation des actifs de la compagnie. Les intimés ont obtenu 300 000 $, soit un prix de beaucoup inférieur à la valeur à laquelle ils avaient estimé leurs actions à l'ouverture des négociations et avant la liquidation des actifs de la compagnie (1 000 000 $).

Les actionnaires intimés ont poursuivi la banque appelante en Cour supérieure du Québec pour la somme de 700 000 $, représentant la différence entre la valeur réelle alléguée de leurs actions dans la compagnie et la somme retirée de leur vente à Weddel Ltd. Ils ont fait valoir que cette perte était entièrement attribuable à la conduite abusive de la banque dans la prise de possession et la liquidation intempestives des actifs de la compagnie.

Les jugements

Cour supérieure (le juge Deslongchamps)

Le juge de première instance a décidé que la banque appelante avait commis une faute en ne donnant pas à la compagnie un délai suffisant pour obtempérer à sa demande de paiement. Il a conclu:

Si on considère [. . .] le caractère inattendu et subi (sic) de la demande de paiement, si on considère l'absence de délai afin de répondre soit à la demande de paiement, soit aux exigences d'investissement de la [banque], [. . .] LA COUR se doit de conclure qu'il y a eu faute de la [banque].

Il a également estimé que la bonne foi de l'appelante, qui doit prévaloir dans l'exécution des obligations contractuelles, semblait douteuse vu les faits particuliers de l'espèce et, plus spécialement, "si on considère les connaissances qu'avait l'[appelante] des négociations relatives à l'achat des actions de la "compagnie"".

En ce qui concerne le droit d'action des actionnaires, compte tenu du fait que c'était la compagnie qui avait contracté avec la banque appelante, le juge de première instance a conclu que la société Hervé Houle Limitée n'était qu'un intermédiaire entre l'appelante et les intimés, "les véritables personnes avec qui elle faisait affaire". Tout en reconnaissant le principe de la personnalité distincte des compagnies, établi dans l'arrêt Salomon v. A. Salomon and Co., [1897] A.C. 22 (H.L.), il a souligné que les tribunaux n'avaient pas hésité à "soulever le voile corporatif" afin de prévenir une injustice. En conséquence, le juge de première instance a maintenu l'action des actionnaires intimés et leur a accordé des dommages‑intérêts pour la somme de 250 000 $, soit la différence entre la valeur réelle à laquelle il a évalué leurs actions à l'époque (550 000 $), et le prix (300 000 $) que les intimés en ont obtenu.

Cour d'appel, [1987] R.J.Q. 1518 (les juges Malouf, Nichols et Chevalier (ad hoc))

La Cour d'appel en est également venue à la conclusion qu'il y avait lieu en l'espèce de lever le voile corporatif. Il existait, en effet, à son avis, "suffisamment d'éléments positifs permettant de reconnaître, en équité, l'existence d'un lien de droit entre les parties" (p. 1523). Dans les circonstances, vu les sûretés personnelles fournies par les intimés ainsi que la demande d'investissement additionnel faite directement auprès des actionnaires, la cour a estimé que l'appelante entretenait des relations d'affaires tant avec les actionnaires qu'avec la compagnie.

L'article 1053 du C.c.B.‑C. a été retenu comme fondement de la responsabilité de la banque pour abus de ses droits contractuels envers la compagnie. La cour a souligné que la banque devait, comme tout autre membre de la société, agir de façon prudente et raisonnable dans ses relations avec ses clients. Sur la question du délai raisonnable, elle a décidé que "le créancier doit donner à son débiteur un délai raisonnable avant d'exiger paiement et [de] procéder à la réalisation de ses garanties" (p. 1524) et que, d'après les faits de l'espèce, la banque n'avait pas accordé à son débiteur un tel délai raisonnable pour lui permettre soit de liquider certains actifs afin de satisfaire la créance, soit d'obtenir d'autres sources de financement pour l'entreprise.

En ce qui concerne les critères susceptibles d'établir l'existence d'un abus des droits, le juge Malouf, après une analyse approfondie de la jurisprudence du Québec, a exprimé l'avis que la question de la mauvaise foi de l'appelante n'était pas pertinente (à la p. 1529):

Après avoir examiné la doctrine et la jurisprudence [. . .] j'en viens à la conclusion que le moment est maintenant opportun pour déclarer que cette théorie [l'abus de droit contractuel], qui fait maintenant partie du droit québécois, ne doit plus être limitée en matière contractuelle seulement aux (sic) cas où le créancier réagit malicieusement, méchamment ou est de mauvaise foi.

En conséquence, l'appel a été rejeté.

Les questions en litige et les arguments

Le présent pourvoi soulève trois questions. Premièrement, quels sont les critères servant à déterminer s'il y a abus des droits contractuels? Deuxièmement, quel est le fondement de la responsabilité pour abus des droits contractuels? Et troisièmement, en supposant qu'il y ait abus des droits contractuels, les tiers ont‑ils un recours? Si oui, sur quel fondement?

L'appelante et les intimés ont des points de vue opposés sur chacune de ces questions.

Les arguments de l'appelante peuvent se résumer en quatre points:

Les critères d'appréciation de l'abus des droits contractuels ne devraient pas être élargis. En matière contractuelle, le seul cas où il peut y avoir abus des droits est celui où l'une des parties au contrat exerce ses droits dans l'intention de nuire à son cocontractant.

C'est le contrat qui définit le comportement des parties et, dès lors, la notion de "conduite raisonnable" ne saurait être importée dans les rapports contractuels. Le tribunal se trouverait alors à substituer son propre jugement à celui des parties, ce qui constituerait en soi une modification du contrat et qui serait ainsi contraire au principe de l'autonomie de la volonté.

Tout abus d'un droit contractuel ne saurait engendrer qu'une responsabilité contractuelle. Si la théorie de l'abus des droits contractuels doit être élargie pour inclure l'exercice déraisonnable d'un droit contractuel, alors l'abus ne pourra consister qu'en l'inexécution d'une obligation implicite qui n'engagera la responsabilité qu'entre les parties contractantes. Par conséquent, les actionnaires intimés, qui n'étaient pas parties au contrat, n'ont aucun droit d'action en vertu du principe de la relativité des contrats prévu à l'art. 1023 C.c.B.‑C.

Enfin, le voile corporatif ne devrait pas être soulevé en faveur des actionnaires intimés. Ces derniers ayant choisi les avantages de la formule corporative, ils doivent en supporter les désavantages.

Les intimés font valoir, quant à eux, les arguments suivants:

Ni la mauvaise foi ni l'intention de nuire ne sont des composantes indispensables de la doctrine de l'abus des droits contractuels. S'il y a eu abus d'un droit contractuel en l'espèce, c'est parce que la banque appelante n'a pas fait preuve d'un minimum de coopération et de loyauté envers la compagnie des intimés.

Il existe, entre les actionnaires intimés et la banque appelante, un droit d'action indépendant de toute relation contractuelle avec l'appelante et qui prend sa source dans l'art. 1053 C.c.B.‑C. Ce recours délictuel est fondé sur la faute contractuelle alléguée de l'appelante dans l'exercice des droits que lui conférait le contrat.

Le droit d'action est indépendant de la question de savoir s'il y a lieu de lever le voile corporatif. C'est un droit d'action direct des intimés, à titre de tierces parties, contre l'appelante, pour la violation de son obligation légale générale de diligence envers les intimés.

Les intimés ont établi la faute, le dommage et le lien de causalité. Aussi peuvent‑ils, à titre de tierces parties, exercer un recours quasi délictuel fondé sur la faute contractuelle de l'appelante.

Afin de trancher ces questions, il importe de brosser dès le départ un tableau de l'évolution, en droit civil, de la théorie de l'abus des droits.

L'abus des droits

I. Historique

Bien que cette analyse historique traite de l'abus des droits tant contractuels que délictuels, soulignons dès maintenant que la présente affaire ne porte que sur l'abus des droits contractuels pour autant que tel abus soit source de préjudice pour un tiers, c'est‑à‑dire une personne non partie au contrat allégué. (Pour un exemple clair d'abus d'un droit purement extra-contractuel, voir Boisjoli c. Goebel, [1982] C.S. 1, où l'on a allégué l'abus du droit de propriété en raison de la construction d'une terrasse d'ensoleillement menaçant le jardin de roses d'un voisin.) Toutefois, étant donné que c'est de la théorie générale de l'abus des droits qu'émane la notion particulière d'abus des droits contractuels, il convient d'examiner cette théorie dans une perspective plus large.

On invoque souvent le droit romain à l'appui de l'argument selon lequel un "droit" ne peut faire l'objet d'un "abus" puisqu'on ne saurait parler de droit (au sens de prérogative absolue) là où il y a contrôle en cas d'abus. Le Corpus Juris Civilis (11e éd. 1881) avance, en effet, diverses formules susceptibles de mener à une telle conclusion. Ainsi, Gaïus affirme que nul n'est censé commettre une fraude s'il fait ce qu'il a le droit de faire — Nullus videtur dolo facere, qui suo jure utitur (Digeste, 50.17.55); Paulus est quant à lui d'avis que nul ne commet une faute à l'égard d'autrui à moins qu'il ne fasse quelque chose qu'il n'a pas le droit de faire — Nemo damnum facit, nisi qui id fecit, quod facere jus non habet (Digeste, 50.17.151). Or, une analyse plus serrée démontre que la notion de l'abus des droits était, dans une certaine mesure, reçue en droit romain. C'est du moins la constatation que font Planiol et Ripert dans leur Traité pratique de droit civil français (2e éd. 1952), t. VI, au no 573, pp. 798 et 799:

S'il y a au Digeste des formules qui, isolées de leur contexte, sont de nature à faire croire que pour les jurisconsultes romains on ne pouvait être responsable du dommage causé à autrui dans l'exercice d'un droit, d'autres textes montrent que ces jurisconsultes n'admettaient point l'usage d'un droit dans le but de nuire à autrui.

La maxime bien connue Neque malitiis indulgendum est (Digeste, 6.1.38) semble le confirmer: on ne saurait permettre la malice, fût‑ce dans l'exercice d'un droit. Fait intéressant à noter, Gaïus précise que si le débiteur est disposé à payer et que le créancier attaque plutôt les sûretés dans le but de porter préjudice à son débiteur, le créancier sera alors tenu responsable de ce préjudice, même s'il a le droit de se prévaloir des sûretés (Digeste, 47.10.19). Comme le disent Mazeaud et Tunc dans leur Traité théorique et pratique de la responsabilité civile délictuelle et contractuelle (6e éd. 1965), t. I, au no 555, p. 646:

Mais, si l'on rapproche ces formules [qui laissent croire qu'il ne peut y avoir abus d'un droit] du contexte, si l'on consulte l'ensemble du droit romain, on s'aperçoit que l'idée d'abus d'un droit y était reçue.

(Voir aussi Planiol et Ripert, op. cit., au no 573, notes 1 et 2, p. 799; et Ch. Appleton, "Les exercices pratiques dans l'enseignement du droit romain et plan d'un cours sur l'abus des droits" (1924), 78 Revue internationale de l'enseignement 142, à la p. 156.) Cette théorie, comme d'autres dérivées du droit romain, est passée très tôt en droit français.

A) Réception de la théorie de l'abus des droits

l. En France

L'ancien droit français reconnaissait la notion de l'abus des droits (Mazeaud et Tunc, op. cit., au no 556, p. 646). On cite, à cet égard, les paroles de Voltaire paraphrasant la maxime latine Summum jus summa injuria (Josserand, De l'esprit des droits et de leur relativité (2e éd. 1939), à la p. 5):

Un droit porté trop loin devient une injustice.

Voici comment Mazeaud et Tunc, op. cit., au no 556, p. 646, décrivent l'état de l'ancien droit français:

Avec la renaissance du droit romain, ces idées passèrent dans notre ancien droit. Les Parlements n'hésitaient pas à réprimer tout abus malicieux: c'est ainsi que le Parlement d'Aix condamna, le 1er février 1577, un cardeur de laines qui chantait dans le seul dessein de gêner un avocat, son voisin.

Domat admettait une action pour abus des droits, "suites de l'injustice et de la chicane des mauvais plaideurs" (Oeuvres de J. Domat (1823), vol. 4, par M. Carré, aux pp. 131 et 132), et l'aurait admise aussi en matière de droits de propriété exercés avec une intention de nuire (p. 134).

Le Code civil français ne contenait alors aucune disposition se rapportant spécifiquement à l'abus des droits. Les tribunaux, cependant, eurent tôt fait de commencer à appliquer cette théorie. Mazeaud et Tunc, op. cit., au no 557, p. 647, évoquent le célèbre arrêt de la Cour de Colmar, 2 mai 1855, D.P. 1856.2.9 (Doerr c. Keller), condamnant à des dommages‑intérêts un propriétaire qui avait élevé une fausse cheminée dans le seul dessein d'"enlever la presque totalité du jour qui restait à la fenêtre de son voisin". Marty et Raynaud font le commentaire suivant dans leur traité Droit civil: Les obligations (2e éd. 1988), t. I, au no 477, p. 538:

Ce courant jurisprudentiel s'est largement développé non seulement pour le droit de propriété mais en ce qui concerne de nombreux autres droits, par exemple le droit d'agir ou de se défendre en justice et de faire usage des voies d'exécution.

À partir du début du XXe siècle, la théorie de l'abus des droits a connu une évolution accélérée et une faveur croissante: c'est à ce moment qu'elle est devenue un recours accepté en droit français. J. Charmont, dans son article intitulé "L'abus du droit" (1902), 1 Rev. trim. dr. civ. 113, à la p. 118, a peut‑être le mieux résumé l'étendue de cette réception:

Ce qui frappe inévitablement quand on étudie cette question de l'abus de droit, c'est la place toujours plus grande qu'elle tend à prendre dans les préoccupations des juristes, — et c'est aussi que cette place, elle l'a prise depuis peu de temps. Il y a dix ou quinze ans, on en parlait à peine: depuis lors les cas d'application se sont multipliés; à l'occasion des grèves, des syndicats ouvriers, du congé dans le louage de services, du droit de critique dans les journaux, . . .

L'acceptation de cette théorie par les tribunaux s'est finalement traduite dans des lois sanctionnant notamment les procédures dilatoires, le refus déraisonnable d'un locateur de louer son local, ou encore restreignant expressément le droit du mari de s'opposer à ce que sa femme exerce une profession séparée, puisque ce droit devait être justifié par le meilleur intérêt de la famille (Mazeaud et Tunc, op. cit., au no 558, pp. 648 et 649).

Dès le début du XXe siècle par conséquent, la théorie de l'abus des droits avait acquis ses lettres de noblesse en droit français. Ce courant paraît avoir connu une vigueur encore plus grande aujourd'hui. Qu'il suffise de lire le passage suivant de l'éminent juriste français, Gérard Cornu, dans son ouvrage Droit civil (Introduction: Les personnes -‑ Les biens) (4e éd. 1990), au no 147, p. 57:

Prétorienne et doctrinale à ses origines, la théorie de l'abus du droit, consacrée expressément par la loi dans divers secteurs particuliers (par exemple, la rupture abusive par l'employeur du contrat de travail) fait aujourd'hui partie intégrante du droit positif français.

Le statut de la théorie de l'abus des droits étant établi en France, il convient maintenant d'en examiner l'évolution au Québec.

2. Au Québec

C'est peut‑être Mayrand (auparavant juge à la Cour d'appel du Québec), l'un des grands juristes québécois, qui a le mieux résumé l'évolution de la théorie de l'abus des droits au Québec quand il souligne dans "L'abus des droits en France et au Québec" (1974), 9 R.J.T. 321, à la p. 322:

Au Québec, la théorie de l'abus des droits a évolué et s'est répandue de la même manière qu'en France . . .

David Angus analyse lui aussi la réception de la théorie de l'abus des droits dans son article "Abuse of Rights in Contractual Matters in the Province of Quebec" (1962), 8 R.D. McGill 150, à la p. 152:

[TRADUCTION] Périodiquement après 1895, plusieurs juristes français sont venus au Québec parler avec ferveur de la théorie de l'abus des droits. Si bien que les auteurs québécois ont commencé à examiner cette théorie et qu'on a vu apparaître dans certains jugements des indices que la tradition absolutiste allait céder le pas. [. . .] Cette tendance à accorder un plus grand rôle à l'équité dans le droit a finalement mené, en 1944, à l'acceptation expresse par nos tribunaux de l'abus des droits en matière extra-contractuelle.

Le premier cas d'application de la théorie (cité par Angus) semble avoir été en matière de droit de propriété dans l'affaire Brodeur v. Choinière, [1945] C.S. 334, où l'on a reconnu qu'un propriétaire avait abusé de son droit de propriété en construisant une "palissade de 47 pieds de long d'environ 8 1/2 pieds de haut", décrite ainsi par le juge Duranleau, à la p. 335:

. . . en bois brut, d'une apparence affreuse et dont l'unique effet est d'enlever au demandeur, de ce côté, l'air, le soleil et la lumière et de déprécier son emplacement . . .

Cette théorie a aussi été appliquée en matière de droit de propriété dans l'affaire Air‑Rimouski Ltée v. Gagnon, [1952] C.S. 149. On y a statué que l'ancien directeur d'un aéroport avait abusé de son droit de propriété en plantant des poteaux sur son terrain dans l'intention de perturber l'exploitation de l'aéroport voisin. (Voir également Blais v. Giroux, [1958] C.S. 569, et Laperrière c. Lemieux, [1958] R.L. 228 (C.S.).)

Témoigne encore du statut bien établi de la théorie en droit québécois contemporain son insertion dans la Loi portant réforme au Code civil du Québec du droit des personnes, des successions et des biens, L.Q. 1987, ch. 18, sanctionnée le 15 avril 1987, non en vigueur, excepté les art. 1338 à 1411, pour des fins précises (L.Q. 1989, ch. 54, art. 200). L'article 7 du Livre premier, Titre premier, dispose:

7. Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou, en l'absence d'un intérêt sérieux et légitime, de manière à lui porter préjudice.

Cet article tire son origine des recommandations de l'Office de révision du Code civil du Québec. Le Rapport sur le Code civil du Québec: Projet de Code civil (1978), vol. I, suggérait en effet le texte suivant (à la p. 4):

9 Nul ne peut exercer un droit en vue de nuire à autrui ou de manière à causer un préjudice hors de proportion avec l'avantage qu'il peut en retirer.

Dans les commentaires qu'il apporte sous ce projet d'article dans son Rapport sur le Code civil du Québec: Commentaires (1978), vol. II, t. 1, l'Office invoque l'acceptation de la doctrine en droit québécois (aux pp. 26 et 27):

9

Cet article consacre expressément la théorie de l'abus des droits telle qu'elle est exprimée dans la maxime sic utere tuo ut alienum non laedas, et reconnue maintenant tant en doctrine qu'en jurisprudence. On la retrouve dans plusieurs codes récents. [Références omises.]

La théorie de l'abus des droits s'est également acquise une reconnaissance doctrinale et jurisprudentielle en droit administratif (voir Mayrand, loc. cit., aux pp. 329 et 330). De même, le professeur Jean‑Louis Baudouin (maintenant juge à la Cour d'appel du Québec) ajoute, dans La responsabilité civile délictuelle (3e éd. 1990), aux nos 150 à 155, pp. 85 à 89, que le droit d'exercer un recours judiciaire peut donner lieu à des abus.

Après cette brève analyse du contexte général de la théorie de l'abus des droits, je vais maintenant en examiner l'évolution historique dans le contexte particulier des droits contractuels.

B) L'abus des droits contractuels

1. En France

Les auteurs ont très tôt considéré la théorie de l'abus des droits en matière contractuelle. Josserand, op. cit., consacre, aux pp. 124 à 213, un chapitre entier de son traité aux contrats, examinant en particulier, aux pp. 143 et 144, les "abus commis dans les rapports des contractants entre eux".

On a commencé également à introduire dans la législation française la notion d'abus des droits, plus spécialement dans le cadre contractuel. Mazeaud et Tunc, op. cit., font état, au no 558, p. 648, des modifications apportées au Code du travail français par la Loi du 19 juillet 1928. Après avoir posé que "la résiliation du contrat par la volonté d'un seul des contractants peut donner lieu à des dommages‑intérêts", le Code édicte:

Les dommages‑intérêts qui peuvent être accordés pour inobservation du délai‑congé ne se confondent pas avec ceux auxquels peut donner lieu, d'autre part, la résiliation abusive du contrat par la volonté d'une des parties contractantes; le tribunal, pour apprécier s'il y a abus, pourra faire une enquête sur les circonstances de la rupture. Le jugement devra, en tout cas, mentionner expressément le motif allégué par la partie qui aura rompu le contrat.

Les mêmes auteurs examinent au no 583 de l'ouvrage précité, l'abus des droits contractuels dans la jurisprudence française (à la p. 662):

La question [de la réception de la théorie de l'abus des droits] n'est même pas discutée lorsqu'il s'agit de l'exercice de certains droits, notamment de ceux qui dérivent d'un contrat.

La jurisprudence s'est servie de la théorie de l'abus des droits pour contrôler l'exercice des droits contractuels.

Ils analysent ensuite, aux nos 584 à 587, pp. 662 à 670, la jurisprudence française se rapportant à des rapports contractuels aussi variés que les contrats de service à durée indéterminée, le mandat, la vente, le louage, la société, les syndicats et les associations, ainsi que les contrats relatifs à la production de films et à l'édition.

De même, Marty et Raynaud, op. cit., au no 479, p. 544, reconnaissent l'application, en droit français contemporain, de la doctrine de l'abus des droits aux relations contractuelles:

Les relations nées des contrats et l'usage des droits contractuels comportent eux aussi d'importantes applications de la notion d'abus des droits. [En italique dans l'original.]

(Voir également Jacques Ghestin et Gilles Goubeaux dans Traité de droit civil, vol. I, Introduction générale (3e éd. 1990), aux nos 727 à 730, pp. 709 à 712.)

Il appert de ce tour d'horizon que la théorie de l'abus des droits contractuels est bien vivante et incontestée en France. Voyons maintenant quelle est la situation au Québec.

2. Au Québec

Les auteurs québécois ont maintes fois réclamé l'application de la théorie de l'abus des droits aux relations contractuelles. Comme l'exprime le professeur Paul‑André Crépeau dans "Le contenu obligationnel d'un contrat" (1965), 43 R. du B. can. 1, à la p. 26:

Il s'agit essentiellement de reconnaître qu'un droit, quelle qu'en soit la source, ne saurait être absolu. Tout droit a une finalité propre; il est concédé en vue de la satisfaction d'impératifs sociaux ou de besoins économiques et non pas pour l'assouvissement des instincts de vengeance ou de méchanceté. C'est dans cette perspective que l'on doit envisager l'exercice des droits contractuels. Un ordre juridique, pâle reflet de l'ordre moral, doit certes souffrir l'égoïsme; il ne saurait en tout cas tolérer la malice.

Angus, loc. cit., partage la même opinion, à la p. 157:

[TRADUCTION] Si l'on considère l'esprit même de notre droit civil, il est clair que les droits contractuels ne sauraient être absolus. Les parties contractantes ne pouvant prévoir expressément toutes les éventualités, leur accord formel se borne à l'essentiel.

Malgré la réception de cette théorie par la doctrine en France et au Québec, les tribunaux québécois se sont montrés réticents à la reconnaître et à l'appliquer. En fait, l'ancienne jurisprudence québécoise affichait même son hostilité à l'idée que des droits contractuels puissent faire l'objet d'abus. Dans l'arrêt Quaker Oats Co. of Canada v. Côté, [1949] B.R. 389, les juges Galipeault et Marchand ont tous deux conclu que la doctrine de l'abus des droits n'avait que très peu d'application en droit québécois. Citant Mignault, le juge Galipeault affirme, à la p. 396:

C'est, comme on l'a soutenu, en matière d'usage abusif de droits réels seulement que nos tribunaux ont trouvé une source de responsabilité civile; ils ne sont jamais allés plus loin.

Un point de vue semblable a été émis dans l'arrêt St‑Laurent v. Lapointe, [1950] B.R. 229, où le juge St‑Jacques, analysant la possibilité qu'un employeur ait pu commettre un abus dans l'exercice de son droit de résilier unilatéralement un contrat de service, déclarait, aux pp. 233 et 234:

Nous sommes, ici, en face d'une stipulation formelle à l'effet que l'une ou l'autre des deux parties peut mettre fin au contrat d'engagement qui n'a pas été fait pour une période déterminée. Cette stipulation est légale; elle n'a rien de contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs et elle lie les deux parties. Il en résulte donc que le défendeur, en donnant congé à ses employés, a simplement mis en vigueur la convention telle que faite, et le renvoi que les demandeurs qualifient de brutal ne peut donner lieu à l'action en dommages‑intérêts qui a été accueillie par la Cour supérieure.

Quoi qu'il en soit, et cela n'est pas contesté par l'appelante, la théorie de l'abus des droits contractuels a lentement fait son chemin dans la jurisprudence québécoise. L'affaire Fiorito v. Contingency Insurance Co., [1971] C.S. 1, a marqué à cet égard un point tournant. Après une analyse approfondie de la doctrine et de la jurisprudence, le juge Monet (maintenant à la Cour d'appel du Québec) y a rejeté la requête en irrecevabilité de la défenderesse, qui prétendait que l'usage abusif qu'elle aurait fait de ses droits contractuels ne conférait au demandeur aucun droit d'action. Il affirme ainsi, à la p. 4:

Tout en témoignant le plus grand respect pour l'opinion contraire, je ne puis accepter la proposition générale à l'effet que le champ d'application de la théorie de l'abus de droit n'atteint pas le domaine contractuel selon le droit québécois.

C'est à partir de ce moment que ce recours a commencé à être plus largement utilisé. Dans plusieurs affaires postérieures, des actions fondées sur l'usage abusif des droits contractuels ont été accueillies, tel qu'il appert notamment des décisions Noivo Automobile Inc. v. Mazda Motors Canada Ltd., [1974] C.S. 385 (voir à la p. 387), et Latreille Automobile Ltée c. Volvo (Canada) Ltd., [1978] C.S. 191 (voir à la p. 192). Au cours de la dernière décennie, l'admission de la théorie s'est généralisée à tel point que j'ai pu affirmer dans l'arrêt Godbout c. Provi‑Soir Inc., [1986] R.L. 212 (C.A.), à la p. 228:

Je crois que l'on peut prendre pour acquis que la théorie de l'abus de droit en matière contractuelle est maintenant admise dans notre droit . . .

C'est également la conclusion à laquelle en est venu le juge Malouf de la Cour d'appel dans la présente affaire.

La théorie de l'abus des droits contractuels est conforme aux principes fondamentaux du droit civil québécois où les notions de bonne foi et de conduite raisonnable imprègnent toute la théorie des droits et des obligations, tant dans le domaine contractuel (art. 1024 C.c.B.-C.) qu'extra-contractuel. Elle correspond également à la philosophie générale du traitement favorable accordé au débiteur dans les rapports contractuels (voir, à titre d'exemple, les art. 1070, 1141 et 1152 C.c.B.‑C.).

Mais, de façon plus fondamentale, la théorie de l'abus des droits contractuels remplit aujourd'hui une importante fonction à la fois sociale et économique, celle d'un contrôle nécessaire des droits contractuels. Bien qu'elle puisse représenter un écart par rapport à la conception absolutiste des décennies antérieures, qu'illustre la célèbre maxime "la volonté des parties fait loi", elle s'inscrit dans la tendance actuelle à concevoir les droits et obligations sous l'angle de la justice et de l'équité (témoignent de cette tendance les lois sur la protection du consommateur, le droit familial en matière de disposition des biens familiaux lors du divorce et au décès, la notion de "lésion entre majeurs" mise de l'avant dans les réformes envisagées au Code civil du Québec, etc.). S'il y a risque d'introduire ainsi une certaine incertitude dans les rapports contractuels, c'est là un juste prix à payer pour l'acceptation de la théorie de l'abus des droits; cette incertitude peut d'ailleurs être contrebalancée par la présomption de bonne foi, qui demeure le pilier des relations contractuelles. Les tribunaux ont jusqu'à maintenant démontré, en appliquant cette théorie, qu'ils ne sanctionnent que les écarts marqués par rapport à la norme générale de conduite acceptable dans notre société. Comme le souligne le professeur Pierre‑Gabriel Jobin dans une récente conférence devant le Barreau du Québec intitulée "L'abus de droit contractuel depuis 1980", dans Congrès annuel du Barreau du Québec (1990), 127, à la p. 132:

À bien des égards, l'abus de droit est aux rapports contractuels ce que la faute de l'article 1053 C.c.[B.‑C.] est aux rapports extra-contractuels.

Si cette théorie ne faisait pas déjà partie du droit civil québécois, il ne devrait donc plus y avoir aucune hésitation à l'adopter.

Malgré cette réception, deux controverses majeures subsistent en matière d'usage abusif d'un droit contractuel. Au coeur de la présente instance, elles constituent également la pierre angulaire de la confusion qui existe encore de nos jours dans la doctrine et la jurisprudence en France et au Québec. Le premier sujet de dispute concerne les critères servant à apprécier s'il y a abus d'un droit contractuel: le critère exclusif est‑il celui de la mauvaise foi ou de la malice, ou peut‑on parler également du critère de l'exercice déraisonnable d'un droit contractuel? La seconde controverse porte sur la nature de la responsabilité: l'abus d'un droit contractuel est‑il de nature contractuelle ou délictuelle? Je vais examiner tour à tour chacune de ces deux questions.

II. Les critères d'appréciation de l'abus des droits contractuels

Il existe trois théories principales concernant la norme applicable pour déterminer s'il y a eu usage abusif d'un droit contractuel. Toutes trois trouvent appui tant dans la doctrine que dans la jurisprudence. Je me propose d'analyser les fondements théoriques de chacune de ces thèses, telles qu'elles sont proposées par leurs défenseurs respectifs et d'évaluer la faveur que chacune a obtenue dans la jurisprudence québécoise.

Avant d'entreprendre cette analyse cependant, il peut être utile de faire brièvement quelques remarques sur la distinction entre droits "discrétionnaires" et droits "contrôlés".

A) Droits contrôlés et droits discrétionnaires

Les droits "discrétionnaires" ne se prêtent pas facilement à l'abus. Comme Cornu, op. cit., l'affirme au no 148, p. 58:

L'exercice des droits est donc soumis, dans notre droit positif contemporain, à un contrôle judiciaire en cas d'abus. Ce contrôle s'étend, en principe, à l'ensemble des droits subjectifs. Sauf exception, les droits subjectifs ne sont pas discrétionnaires mais contrôlés.

C'est aussi l'opinion de Baudouin, op. cit., au no 125, p. 72:

. . . il ne peut non plus être question d'abus de droit dans l'hypothèse, de plus en plus rare de nos jours, de l'exercice d'un droit purement discrétionnaire.

Les droits "discrétionnaires" étant toutefois extrêmement rares, j'hésiterais même à citer l'exemple d'un droit qui relèverait de l'absolue discrétion de son titulaire et ne pourrait donner lieu à abus. Cela étant dit, la présente affaire ne soulève pas cette distinction, les droits contractuels étant, par définition, "contrôlés" par les parties elles‑mêmes. Ils ne sauraient, en effet, être exercés à la "discrétion" du titulaire puisque c'est le contrat qui détermine les obligations des parties. L'analyse ne s'appliquera donc qu'aux droits contrôlés.

Soulignons également que les théories qui suivent s'appliquent aussi bien à l'abus d'un droit contractuel qu'à l'abus d'un droit extra-contractuel. Elles traitent de la question générale de savoir quel type d'usage constitue un abus de droit. Toutefois, étant donné qu'il s'agit uniquement, en l'espèce, de l'abus des droits contractuels à l'égard de tiers ayant subi un préjudice, mon analyse portera plus particulièrement sur l'application de ces théories à l'abus des droits contractuels.

B) Doctrine

1. La théorie "individualiste"

Fondée sur la position historique examinée plus haut, cette théorie avance, dans sa formulation la plus rigide, qu'il ne saurait exister rien de tel que l'"abus d'un droit". Ses principaux défenseurs sont Planiol et Ripert, qui affirment dans leur Traité élémentaire de droit civil (10e éd. 1926), t. 2, au no 871, p. 298:

. . . la formule "usage abusif des droits" est une logomachie: car si j'use de mon droit, mon acte est licite; et quand il est illicite, c'est que je dépasse mon droit et que j'agis sans droit [. . .] [L]e droit cesse où l'abus commence, et il ne peut pas y avoir "usage abusif" d'un droit quelconque, par la raison irréfutable qu'un seul et même acte ne peut pas être tout à fois conforme au droit et contraire au droit. [En italique dans l'original.]

(Voir également Ripert, La règle morale dans les obligations civiles (4e éd. 1949), aux nos 90 et suiv., pp. 159 et suiv.; et Ripert, "Abus ou relativité des droits" (1929), 49 Rev. crit. lég. et jur. 33.) Au Québec, l'idée que les individus ont le libre exercice de tout droit semble avoir été avancée par Mignault dans "The Modern Evolution of Civil Responsibility (1927), 5 R. du B. can. 1. Il fait remarquer, à la p. 12:

[TRADUCTION] Les tribunaux s'engageraient sur une voie très périlleuse et contestable s'ils en venaient à s'enquérir des motifs, alors que l'acte qui a causé le préjudice est permis par la loi.

La rigidité de cette théorie a été quelque peu tempérée par l'admission d'un recours fondé sur l'abus des droits dans les cas où il y a preuve de malice ou d'absence de bonne foi (Planiol et Ripert, Traité pratique de droit civil français, op. cit., au no 574, pp. 800 et 801). Néanmoins, même compte tenu de cette exception de mauvaise foi, cette théorie est essentiellement absolutiste car elle n'admet que les très rares cas où il est possible d'établir l'absence de bonne foi ou l'intention malicieuse.

Abordant à son tour la question de l'usage abusif d'un droit contractuel, Mayrand, loc. cit., à la p. 331, suggère que cette théorie nie l'autonomie de la volonté des parties et la liberté de contracter:

La théorie de l'abus des droits s'applique‑t‑elle aux contrats? À prime abord, le principe de la liberté de contrat et de l'autonomie de la volonté s'oppose à l'application aux contrats de la théorie de l'abus des droits.

Cette théorie individualiste s'inspire, selon Josserand, op. cit., à la p. 6, de l'idéologie entourant

. . . les "Droits de l'Homme" de la fameuse Déclaration de 1789, "droits naturels, inaliénables et sacrés", "droits naturels et imprescriptibles", droits "inviolables" qui s'imposent aux pouvoirs publics, sans en excepter le législatif et le constituant lui‑même. [En italique dans l'original.]

Bien qu'il ne fasse aucun doute que la mauvaise foi et la malice dans l'exercice d'un droit contractuel puissent engendrer une responsabilité fondée sur l'abus des droits, la question est de savoir si d'autres critères peuvent également servir de fondement à cette responsabilité. Comme l'ont fait remarquer Marty et Raynaud, op. cit., au no 478, p. 540, la limitation de la doctrine de l'abus des droits à l'intention de nuire ou à la mauvaise foi relève d'une conception "étroite et individualiste". (Voir également Ghestin et Goubeaux, op. cit., au no 716, p. 696.) Peut‑être est‑ce pour ce motif que d'autres critères ont été mis de l'avant.

2. La théorie de la "fonction sociale"

Josserand est le principal partisan de cette théorie. Il soutient que le critère de l'abus des droits devrait s'inspirer d'une conception sociale du droit. Chaque fois qu'il y a exercice d'un droit, cet exercice doit être examiné à la lumière de la fonction sociale que le droit est censé servir. Si le droit est exercé contrairement à sa fonction sociale, il y a alors abus de ce droit, quelle que soit l'intention de son utilisateur et peu importe que celui‑ci ait agi raisonnablement ou non. Dans son traité, Josserand, op. cit., à la p. 11, énonce ainsi l'objet de cette théorie:

. . . la thèse de l'abus des droits [. . .] a pour ambition et pour raison d'être d'assurer le triomphe de l'esprit des droits, et, par là, de faire régner la justice, non point seulement, ce qui est relativement aisé, dans les textes des lois et dans des formules abstraites, mais, ce qui est un idéal plus substantiel, dans leur application même et jusque dans la réalité vivante. [En italique dans l'original.]

Cette théorie a également été développée par le même auteur dans De l'abus des droits (1905), et dans "À propos de la relativité des droits" (1929), 49 Rev. crit. lég. et jur. 277.

En dépit de ses ambitions louables, la théorie de Josserand fait l'objet de plusieurs critiques. Selon certains, elle ne tient pas compte de la distinction entre le judiciaire et le législatif. C'est au juge qu'il appartient d'appliquer les lois créées par l'organe législatif et à ce dernier de déterminer quels actes sont "antisociaux", en droit privé comme en droit criminel. Au Québec, le législateur a déjà édicté des dispositions tel l'art. 1040a C.c.B.‑C. qui oblige le créancier à donner un avis de 60 jours avant d'exercer un recours possessoire. Le législateur a donc jugé que l'exercice par un créancier d'un recours possessoire sans délai raisonnable était "antisocial".

Baudouin, op. cit., examine quant à lui, au no 137, pp. 77 et 78, la question de la division des pouvoirs en regard de la théorie de Josserand:

D'une part, étant donné la division traditionnelle des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire, ils [les tribunaux québécois] estiment qu'il ne leur appartient pas de se substituer au législateur pour caractériser comme antisocial, en cas d'absence de faute au sens classique du terme, un comportement tenant à l'exercice d'un droit. D'autre part, de plus en plus fréquemment de nos jours, le législateur intervient directement pour restreindre l'absolutisme et l'égocentrisme de l'exercice des droits individuels, en créant des textes précis dont la violation constitue un manquement à une obligation légale, et en qualifiant du même coup comme fautifs des comportements qui, en l'absence de texte, auraient pu tomber sous la doctrine de l'abus de droit.

Ripert note, pour sa part, dans "Abus ou relativité des droits", loc. cit., à la p. 44, que cette conception n'est pas sans créer beaucoup d'incertitude quant à son application, en raison de l'accent qu'elle met sur la fonction sociale d'un droit contractuel:

Tout de même, l'esprit juridique ne se contente pas d'une vague formule de sociologie.

Mazeaud et Tunc, op. cit., au no 573, p. 658, posent quant à eux la question de l'influence que sont susceptibles d'exercer les différents philosophes, économistes et écrivains politiques d'une époque particulière sur la conception que chaque juge peut se faire personnellement de la fonction sociale d'un droit, et ils proposent en conséquence une analyse différente.

3. La théorie de l'"exercice raisonnable des droits"

En vertu de cette théorie, il y a abus d'un droit lorsque celui‑ci n'est pas exercé de manière raisonnable ou de façon compatible avec la conduite d'un individu prudent et diligent, sans qu'il soit nécessaire de se demander si le titulaire du droit est de bonne foi ou encore d'examiner la fonction sociale du droit en question. Ghestin et Goubeaux, op. cit., au no 711, p. 692, résument comme suit la position des frères Mazeaud (Mazeaud et Tunc, op. cit., aux nos 564 et suiv., pp. 651 et suiv.), principaux défenseurs de cette théorie:

Celui qui, prétendant exercer les prérogatives que la loi lui confère, n'agit pas comme le ferait un individu normalement prudent et raisonnable, commet une faute que l'on qualifiera d'abus. Cette faute peut être intentionnelle ou non. Ce qui compte est la comparaison, faite dans l'abstrait, avec le comportement idéal d'un sujet qui exerce son droit d'une façon normale.

Cette analyse rejoint celles de Marty et Raynaud, op. cit., au no 478, p. 542; de Lalou, Traité pratique de la responsabilité civile (6e éd. 1962), aux nos 867 et suiv., pp. 509 et suiv.; et de Philippe le Tourneau, La responsabilité civile (3e éd. 1982), au no 1944, p. 624.

Le concept du "bon père de famille" ou de la personne raisonnable et prudente est bien connu en droit civil québécois. Dérivée de la notion de pater familias du droit romain, cette norme, appliquée le plus souvent dans le champ de la responsabilité délictuelle, exige qu'un individu agisse d'une manière "normalement prudente et diligente" (voir Baudouin, op. cit., au no 120, p. 71). Il n'est donc pas surprenant que la norme de l'"exercice raisonnable" ait fait son chemin dans la théorie de l'abus des droits.

Au Québec, la théorie de l'exercice "raisonnable" des droits semble vouloir être admise comme norme d'appréciation de l'abus des droits extra-contractuels (voir Baudouin, op. cit., au no 137, pp. 77 et 78, de même que les autorités qu'il cite à la note 101). Ce n'est que récemment toutefois que ce critère de l'"exercice raisonnable" a été appliqué à l'abus d'un droit contractuel. Le professeur Jobin, loc. cit., à la p. 128, note:

La malice est loin d'être le seul critère de l'abus de droit en matière contractuelle. Depuis 1980, la jurisprudence s'est montrée réceptive à admettre de nouveaux critères, ce qui a eu pour effet d'étendre considérablement la théorie de l'abus de droit.

Je vais maintenant examiner l'application qu'ont faite les tribunaux de ces différentes théories.

C) Jurisprudence

Je ne crois pas qu'il soit nécessaire ici de m'attarder à la jurisprudence française, vu l'analyse qui précède. Les principaux auteurs français sont divisés sur la question, et les tribunaux le sont aussi. (Voir Ghestin et Goubeaux, op. cit., aux nos 715 et 716, pp. 696 et 697, pour des cas d'"intention de nuire", et Mazeaud et Tunc, op. cit., aux nos 584 à 587‑3, pp. 662 à 670, pour des cas où l'intention malveillante n'était pas le seul critère.)

Bien que la reconnaissance de la malice ou de la mauvaise foi comme norme exclusive servant à établir l'abus d'un droit contractuel trouve un appui jurisprudentiel au Québec, on y fait également place à un critère moins exigeant. Encore que la jurisprudence puisse paraître contradictoire, un examen attentif démontre qu'on a retenu à la fois la malice ou la mauvaise foi et l'exercice raisonnable comme critères donnant ouverture à un recours en justice fondé sur l'abus d'un droit contractuel.

L'appelante a cité plusieurs arrêts à l'appui de son argument relatif à la malice et à la mauvaise foi, notamment la décision Équipements Select Inc. c. Banque Nationale du Canada, C.S. Québec, no 200‑05‑003613‑820, 18 novembre 1986 (résumé à [1987] R.R.A. 99), où le juge du procès, se prononçant sur la saisie par une banque des actifs de son débiteur, affirmait, à la p. 12:

. . . l'abus de droits, en matière contractuelle, n'est source de dommages que s'il est prouvé qu'il y a eu de la part de celui qui a causé le dommage, intention de nuire à autrui.

Cependant, tout en concluant qu'il n'y avait pas eu mauvaise foi de la part de la banque, le tribunal a jugé que celle‑ci avait disposé des actifs "d'une façon régulière" et qu'il n'y avait eu "aucune faute de la part des défenderesses [la banque et autres]" (Équipements Select, précité, aux pp. 13 et 14). Il n'y avait donc pas lieu de conclure à la nécessité de prouver la mauvaise foi étant donné que l'analyse portait avant tout sur la question de savoir si la banque avait agi de façon raisonnable en exerçant ses droits contractuels.

Dans l'affaire White c. Banque Nationale du Canada, C.S. Québec, no 200‑05‑003970‑832, 5 mars 1986 (résumé à [1986] R.R.A. 207), bien que le juge du procès ait statué que la preuve d'une intention de nuire était nécessaire pour pouvoir conclure à un abus des droits contractuels, il a souligné expressément, à la p. 20:

En réalité, la compagnie White a eu trois mois pour rétablir sa situation financière et elle a collaboré activement à cet effet avec les mandataires de la défenderesse [la banque], sans succès cependant.

(Voir également Chantal Vennat, "Commentaire d'arrêt: Banque Nationale du Canada c. Houle" (1988), 22 R.J.T. 387, à la p. 410.)

Dans l'affaire Miville c. Québec (Ville de), C.P. Québec, no 200‑02‑001769‑811, 6 mai 1982 (résumé à J.E. 82‑609), à la p. 6, l'exigence par le tribunal d'une preuve de mauvaise foi est suivie d'une appréciation du "caractère raisonnable" des agissements de la ville défenderesse:

Cela [les agissements de la défenderesse] ne constitue pas selon nous un abus de droit parce que nulle preuve ne fut faite devant nous d'une mauvaise foi quelconque de la part de la défenderesse. En effet cette dernière a fait respecter son règlement sur l'hygiène et si la demanderesse ne voulait pas dépenser $ 4,000.00 pour se conformer aux règlements, elle n'avait qu'à abandonner le local au moyen d'un avis de trente jours également.

Cette conception restrictive qui, dans ces affaires du moins, ne semble pas correspondre aux conclusions de fait, est peut‑être attribuable à l'ancienne jurisprudence québécoise, laquelle témoigne, comme on l'a vu précédemment, de la grande réticence qu'ont éprouvée les tribunaux à accueillir des recours fondés sur l'abus des droits contractuels. Néanmoins, une analyse approfondie des faits particuliers à ces espèces révèle que c'est en fait le caractère raisonnable de la conduite reprochée qui a permis d'apprécier l'existence de la "mauvaise foi" ou de "l'intention malicieuse". (Pour d'autres exemples privilégiant la malice comme critère exclusif, voir la jurisprudence citée par Jobin, loc. cit., à la note 3, p. 128.)

Toutefois, les tribunaux québécois ont commencé à s'écarter explicitement du critère de la malice/mauvaise foi comme assise unique de la responsabilité résultant de l'usage abusif des droits contractuels. À titre d'exemple, dans l'arrêt Langlois c. Farr Inc., [1988] R.J.Q. 2682, la Cour d'appel a décidé à l'unanimité qu'une preuve de malice n'était pas essentielle. Le juge Gendreau, suivant l'arrêt de la Cour d'appel dans la présente instance, fait observer à la p. 2689:

Il me semble donc qu'il s'agisse de la règle [que la preuve de la mauvaise foi n'est pas indispensable] qui prévaut maintenant et qu'il faut appliquer en l'instance.

Dans cette affaire, il n'y avait aucune preuve de mauvaise foi de la part de l'employeur dans sa décision d'exercer son droit contractuel de congédier son employé sans préavis et le jugement est fondé sur le caractère "raisonnable" des agissements de l'employeur. Ce raisonnement a été suivi, bien qu'implicitement, dans Des Cheneaux c. Morin Inc. (1987), 20 Q.A.C. 157, étant donné que la cour à l'unanimité n'a pas examiné la question de la mauvaise foi de l'employeur pour conclure que celui‑ci avait abusé de son droit contractuel de congédiement sans préavis (voir à la p. 159). Il faut également souligner l'acceptation implicite du critère de l"exercice raisonnable" dans la décision Caisse populaire de Baie St‑Paul c. Simard, C.S. Saguenay, no 240‑05‑000043‑845, 9 septembre 1985 (résumé à J.E. 85‑943), où la cour a, encore là, examiné les agissements d'une banque relativement à son défaut de donner avis avant la réalisation de ses garanties, sans s'interroger sur la question "morale" de la mauvaise foi. (Voir également Stewart c. Standard Broadcasting Corp., J.E. 90‑75 (C.S.), et Jobin, loc. cit., à la note 8, p. 129.)

Dans quelques décisions, on a statué que l'utilisation d'un contrat à des fins autres que celles que les parties contractantes avaient en vue constitue un abus des droits contractuels. Tel était le cas dans Modernfold (Bas St‑Laurent) Ltée v. New Castle Products (Canada) Ltd., [1973] C.S. 220, où la cour a conclu qu'un fabricant avait abusé de ses droits contractuels en mettant fin au contrat de distribution exclusive intervenu avec son agent pour l'unique motif qu'il désirait réaliser lui‑même les profits. (Voir également les décisions citées par Jobin, loc. cit., à la note 15, p. 131.)

Conformément à l'évolution doctrinale et jurisprudentielle qui s'est faite au Québec sur cette question, il est maintenant temps d'affirmer que la malice ou encore l'absence de bonne foi ne devrait plus être le critère exclusif pour apprécier s'il y a eu abus d'un droit contractuel. Une revue tant des fondements théoriques des récents courants en responsabilité civile que de l'état actuel de la doctrine et de la jurisprudence au Québec conduit inévitablement à la conclusion qu'il ne saurait plus faire aucun doute en droit québécois que le critère moins rigoureux de "l'exercice raisonnable" d'un droit, la conduite de l'individu prudent et diligent, par opposition au critère exigeant de la malice et de l'absence de bonne foi, peut également servir de fondement à la responsabilité résultant de l'abus d'un droit contractuel.

Cette norme de l'"exercice raisonnable" est compatible avec les sources de la responsabilité en droit civil, tel l'art. 1053 C.c.B.‑C. De plus, tout contrat comporte pour les parties l'obligation implicite d'exercer leurs droits conformément aux règles de l'équité et de la loyauté (art. 1024 C.c.B.‑C.). En conséquence, tout acte accompli en violation de cette obligation implicite est susceptible d'engager la responsabilité.

La question est alors maintenant la suivante: à quel régime de responsabilité l'abus d'un droit contractuel donne‑t‑il naissance: contractuel ou délictuel? Cette question mérite à ce stade un examen plus approfondi.

III. Fondement de la responsabilité pour abus des droits contractuels

Avant de faire état des controverses doctrinales et jurisprudentielles concernant l'assise de la responsabilité en cas d'usage abusif d'un droit contractuel, je crois qu'il convient de faire quelques remarques générales au sujet de la responsabilité contractuelle et délictuelle.

A) Remarques générales

1. La relativité des contrats

Le principe de la relativité des contrats, qui souvent s'exprime dans la maxime connue Res inter alios acta, aliis neque nocere, neque prodesse potest (voir Mayrand, Dictionnaire des maximes et locutions latines utilisées en droit (2e éd. 1985), à la p. 246), a été codifié par l'art. 1023 C.c.B.‑C.:

1023. Les contrats n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes; ils n'en ont point quant aux tiers, excepté dans les cas auxquels il est pourvu dans la cinquième section de ce chapitre [stipulations pour autrui].

Le professeur Maurice Tancelin, Des obligations, contrat et responsabilité (4e éd. 1988), au no 279, p. 164, commente ainsi cette disposition:

Le contrat n'a les effets indiqués par l'article 1022 C.c.[B.‑C.] qu'entre les parties contractantes, selon l'article 1023 C.c.[B.‑C.], qui ajoute qu'il n'en a point quant aux tiers. Cette seconde assertion est aussitôt corrigée par un renvoi aux articles 1028 à 1031 C.c.[B.‑C.], qui édictent les règles concernant la stipulation pour autrui.

Jean‑Louis Baudouin abonde dans le même sens dans Les obligations (3e éd. 1989), au no 380, p. 252:

[C]elui qui n'a pas posé cet acte de volonté contractuelle ne peut ni se prétendre créancier d'une obligation qui n'a pas été contractée envers lui, ni être tenu d'exécuter une obligation provenant d'un contrat auquel il n'a pas été partie.

Il s'ensuit logiquement que si l'abus d'un droit contractuel doit donner ouverture à la responsabilité contractuelle, seules les parties au contrat, à l'exclusion des tiers, peuvent alors se plaindre de la violation de cette obligation contractuelle.

2. L'obligation contractuelle implicite d'agir de bonne foi

Les obligations contractuelles ne sont pas limitées à celles qui sont expressément mentionnées au contrat, ainsi que l'énonce l'art. 1024 C.c.B.‑C.:

1024. Les obligations d'un contrat s'étendent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les conséquences qui en découlent, d'après sa nature, et suivant l'équité, l'usage ou la loi.

La doctrine et la jurisprudence ont toutes deux tenté d'évaluer l'étendue de ces obligations implicites. Elles ont considéré la bonne foi comme l'une de ces obligations implicites et inhérentes à tout rapport contractuel.

Même le droit romain reconnaissait l'existence d'une obligation implicite d'exécuter les contrats de bonne foi. Gaïus souligne que Item in his contractibus alter alteri obligatur de eo quod alterum alteri ex bono et {ae}quo pr{ae}stare oportet (Digeste, 44.7.2., {ss} 3). Aucun doute quant à la réception de cette doctrine en droit civil québécois ne saurait subsister vu l'opinion du juge Beetz dans Banque Nationale du Canada c. Soucisse, [1981] 2 R.C.S. 339, où, citant Domat, il dit aux pp. 356 et 357:

"Il n'y a aucune espèce de convention où il ne soit sous‑entendu que l'un doit à l'autre la bonne foi, avec tous les effets que l'équité peut y demander, tant en la matière de s'exprimer dans la convention, que pour l'exécution de ce qui est convenu et de toutes les suites". L'on rejoint ici l'art. 1024 du Code civil. [Je souligne.]

Récemment, le juge Gonthier a appliqué ce même principe dans l'affaire Banque de Montréal c. Kuet Leong Ng, [1989] 2 R.C.S. 429, où il souligne, à la p. 436, l'existence

. . .[d']un principe beaucoup plus général du droit civil qui vise à garantir l'honnêteté et la bonne foi dans l'exécution des contrats.

Dans l'arrêt Godbout, précité, aux pp. 228 et 229, j'ai également exprimé l'avis qu'il existait des obligations contractuelles implicites.

Le professeur Crépeau, loc. cit., à la p. 26, avait auparavant exprimé une opinion semblable:

Aussi croyons‑nous que tout contrat doit comporter, sur la base de l'article 1024 du Code civil et de l'ancien droit, une obligation implicite pour les parties de se conformer, dans l'exécution des prestations, aux exigences de la bonne foi.

Et s'intéressant plus particulièrement aux contrats bancaires, le professeur Nicole L'Heureux ajoute dans Le droit bancaire (1988), au par. 1.21, pp. 60 et 61:

En droit civil, on reconnaît que le contrat bancaire, comme tout autre contrat, doit être conclu et exécuté de bonne foi et que l'article 1024 C.c.[B.‑C.] est inhérent au contrat bancaire.

Le contenu de cette obligation de bonne foi est examiné par Jean‑Louis Baudouin dans son commentaire sur l'arrêt Fiorito, "Contrat — Application de la théorie de l'abus de droit en matières contractuelles" (1971), 31 R. du B. 335, à la p. 335:

Le contractant doit exécuter son engagement ou se prévaloir des droits qui lui sont reconnus par la convention d'une manière compatible avec la justice, l'équité, le "fair play", et non simplement pour nuire à l'autre partie.

De même, le professeur Jobin écrit, loc. cit., à la p. 135:

À juste titre, les tribunaux veulent éviter qu'une partie se serve d'un droit que lui confère le contrat par malice contre l'autre, de façon négligente ou pour une fin totalement étrangère à celle que le législateur ou les parties avaient en vue en créant ce droit.

La Loi portant réforme au Code civil du Québec du droit des personnes, des successions et des biens propose, à l'art. 6, de codifier en ces termes le principe de la bonne foi:

6. Toute personne est tenue d'exercer ses droits civils selon les exigences de la bonne foi. Celle‑ci se présume toujours.

Cet article s'inspire du texte proposé par l'Office de révision du Code civil, dans son Rapport sur le Code civil du Québec: Projet de Code civil, op. cit., à la p. 4, dont l'art. 8 est ainsi libellé:

8 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses devoirs selon les exigences de la bonne foi.

Il convient également de prendre note des commentaires que l'Office fait à cet égard dans son Rapport sur le Code civil du Québec: Commentaires, op. cit., à la p. 26:

8

Cet article est nouveau, mais il renoue avec une longue tradition.

Le Code civil français contient, à l'article 1134 (correspondant à l'article 1022 C.c.[B.‑C.]), une disposition semblable en matière contractuelle: "Elles (les conventions légalement formées) doivent être exécutées de bonne foi."

Le rapport des codificateurs de 1866 ne s'explique pas sur les raisons qui les auraient incités à ne pas suivre le modèle français à cet égard. [Références omises.]

De façon générale, par conséquent, il semble incontestable que tout contrat comporte, en droit civil québécois, une obligation implicite d'agir de bonne foi. Cette obligation découle de la longue tradition civiliste que l'on trouve formulée à l'art. 1024 C.c.B‑C.; elle exige que les droits soient exercés dans un esprit de loyauté.

B) Analyse

Après ces quelques remarques d'ordre général, il y a lieu d'aborder la question principale: quel est le fondement de la responsabilité découlant de l'abus d'un droit contractuel? Est‑ce le fondement contractuel des art. 1024 et 1065 C.c.B.‑C. ou le fondement quasi délictuel de l'art. 1053 C.c.B.‑C.? Là encore, il existe en droit civil une controverse doctrinale que je vais dès le départ exposer brièvement.

1. Doctrine

Mazeaud et Tunc, op. cit., au no 592, p. 682, paraissent d'avis que l'assise de la responsabilité pour abus d'un droit contractuel se trouve sur le plan délictuel:

L'abus d'un droit est une faute commise dans l'exercice de ce droit. Cette faute peut consister dans l'intention de nuire, auquel cas il y a faute délictuelle. Mais elle peut également résulter d'une simple imprudence ou négligence, auquel cas il y a faute quasi délictuelle.

et ils affirment au no 559, p. 649:

Quelle est alors la nature de la responsabilité engagée par l'exercice d'un droit contractuel? S'agit‑il d'une responsabilité délictuelle ou d'une responsabilité contractuelle?

Les tribunaux appliquent très généralement ici les principes de la responsabilité délictuelle . . .

L'examen rapide des situations dans lesquelles le problème de l'abus se pose sur le plan contractuel conduit à approuver cette jurisprudence.

Le professeur Geneviève Viney, dans Traité de droit civil, vol. IV, Les obligations: la responsabilité -- conditions (1982), au no 195, p. 228, analyse ainsi la jurisprudence française:

Les tribunaux adoptent d'ailleurs la même position dans une autre hypothèse où le lien entre le fait reproché au défendeur et le contrat est encore plus étroit: il s'agit de l'abus de droit d'origine contractuelle ou même d'une simple faute dans l'exercice d'un tel droit. En effet, la Chambre sociale de la Cour de cassation a eu l'occasion d'affirmer que "l'abus de droit, qu'il ait été commis dans le domaine contractuel ou extra‑contractuel, engendre dans tous les cas la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle de son auteur."

Il appert de ces extraits que la doctrine et la jurisprudence françaises adoptent toutes deux la responsabilité délictuelle comme fondement de l'abus de droit contractuel. Cependant, il semble y avoir eu récemment une réévaluation, du moins de la part de la doctrine.

Après avoir souligné, comme nous l'avons vu, la préférence des tribunaux français pour la responsabilité délictuelle, le professeur Viney, op. cit., critique cette solution au no 195, pp. 228 et 229:

Cette solution [est] à vrai dire assez inexplicable pour l'abus d'un droit issu du contrat lui‑même. . .

. . .

Cependant, si les tribunaux admettent très fréquemment ce chef de responsabilité [délictuelle], ils n'ont que rarement l'occasion d'affirmer cette qualification car très souvent le régime applicable est affecté de particularités qui sont justifiées par la protection des intérêts professionnels de la victime.

La remarque du professeur Tunc dans l'ouvrage précité de Mazeaud et Tunc, à la note 559 (2 ter), pp. 649 et 650, est dans la même veine:

L'abus de droit [. . .] semble engendrer une faute contractuelle lorsqu'il se produit dans l'exécution, l'interprétation ou la résiliation d'un contrat.

Fait intéressant à souligner, la solution antérieure de Mazeaud a été remise en question à l'époque même où elle a été proposée. Hubert de la Massuë, dans son article "Responsabilité contractuelle et responsabilité délictuelle sous la notion de l'abus du droit" (1948), 46 Rev. trim. dr. civ. 29, exprime l'avis que c'est la responsabilité contractuelle qui sert d'assise à la doctrine de l'abus des droits contractuels lorsqu'il écrit, à la p. 33:

Une source de responsabilité délictuelle ne saurait sourdre qu'à l'extérieur, là où n'atteignent plus les racines contractuelles.

Il ressort de ce bref aperçu que la doctrine française s'oriente actuellement vers la reconnaissance de la responsabilité contractuelle comme seule source de responsabilité dans les cas d'usage abusif des droits contractuels.

Au Québec, la doctrine suit une évolution semblable à partir, comme en France, de la solution délictuelle préconisée par Nadeau et Nadeau, dans leur Traité pratique de la responsabilité civile délictuelle (1971), au no 211, p. 229:

Dans le Québec, quand on parle de l'abus des droits, on veut signifier exclusivement qu'en un cas donné le détenteur d'un droit l'a exercé illégalement, au préjudice des autres, ou était guidé par l'intention de nuire ou encore a exercé son droit dans des conditions qui n'excusent pas le dommage causé. Le critère retenu invariablement est celui de la faute, dans l'esprit de l'art. 1053 C.c.[B.‑C.].

(Voir également Louis Baudouin, Le droit civil de la Province de Québec (1953), à la p. 1283.)

Il est possible que ces auteurs de l'ancienne doctrine québécoise n'aient pas même conçu l'idée que le fondement délictuel puisse s'appliquer à l'abus des droits contractuels, étant donné que ce n'est qu'au cours des vingt dernières années, et plus particulièrement dans la dernière décennie, que les tribunaux ont accueilli ce recours. C'est grâce à l'environnement créé à la faveur de cette évolution que les auteurs ont pu aborder directement l'analyse du fondement de l'abus des droits en matière contractuelle.

Parlant d'une responsabilité à base contractuelle, le professeur Crépeau, loc. cit., fait observer, à la p. 24:

On pourrait [. . .] lui [art. 1024 C.c.B.‑C.] réserver un rôle plus utile et fécond dans l'élaboration d'une théorie de l'abus des droits contractuels tout comme l'article 1053 du Code civil sert aujourd'hui de fondement à la théorie de l'abus des droits sur le plan extra‑contractuel.

Mayrand, "L'abus des droits en France et au Québec", loc. cit., partage le même avis, à la p. 336:

Si on considère que l'obligation d'exécuter de bonne foi un contrat est une condition implicitement convenue entre les parties, l'abus d'un droit contractuel est en lui‑même une violation d'un contrat.

Dans son commentaire en marge de la décision Fiorito, "Contrat — Application de la théorie de l'abus de droit en matières contractuelles", Baudoin, loc. cit., fait observer, à la p. 335:

On peut d'ailleurs, à notre avis, trouver le fondement législatif de ce principe [l'abus de droit contractuel] dans la règle posée à l'article 1024 C.c.[B.‑C.] et le fondement juridique dans la règle que tout contrat doit être exécuté de bonne foi.

Cette conclusion est, encore là, partagée par le professeur Jobin, loc. cit., à la p. 133:

En droit québécois, à notre avis, l'intervention des tribunaux, par la responsabilité contractuelle, pour réprimer l'abus de droit dans les contrats trouve son fondement dans cette norme supérieure et générale qu'est la bonne foi dans les contrats.

Et à la p. 135:

Ce principe [de la bonne foi dans l'exercice des droits contractuels] appartient bel et bien au domaine contractuel, et non aux règles générales qui gouvernent le comportement entre les personnes.

En résumé, il y a présentement chez les principaux auteurs, tant en France qu'au Québec, une tendance à trouver dans le contrat la source de la responsabilité pour abus d'un droit contractuel.

Il en va de même dans la jurisprudence québécoise, malgré certaines controverses. Dans la majorité des cas, de fait, on paraît opter pour la responsabilité contractuelle en présence d'abus des droits contractuels.

2. Jurisprudence

Même s'il semble qu'en France, les tribunaux favorisent la responsabilité délictuelle comme fondement de l'abus de droit en matière contractuelle (pour un examen détaillé de la jurisprudence française, voir Viney, op. cit., aux notes 83 à 87, no 195, p. 228), les tribunaux québécois se sont écartés de cette notion pour suivre, à ce qu'il me semble, la nouvelle doctrine française et québécoise, comme en témoigne une revue des plus importantes décisions récentes.

Dans l'affaire Marcotte c. Assomption Cie mutuelle d'assurance‑vie, [1981] C.S. 1102, le juge Biron, après un examen approfondi de la théorie de l'abus des droits contractuels, conclut, à la p. 1108:

Après avoir pris connaissance de ces décisions (sic) des opinions exprimées sur le sujet, cette Cour se rallie à la doctrine selon laquelle l'article 1024 du Code civil permet d'appliquer la théorie de l'abus des droits au domaine contractuel.

Dans la décision Macaulay c. Imperial Life Assurance Co. of Canada, C.S. Montréal, no 500‑05‑015231‑804, 19 avril 1984 (résumé à J.E. 84‑423), le juge Gonthier (maintenant de notre Cour) analyse les deux sources possibles de responsabilité pour en venir à la conclusion, à la p. 6, que:

[TRADUCTION] La meilleure solution, telle que l'a exposée le juge Biron dans l'affaire Marcotte, paraît être que cet [abus d'un droit contractuel] s'appuie sur l'art. 1024 du Code civil et sur le principe sous‑jacent de la bonne foi dans l'exécution des contrats.

En 1988, la Cour d'appel du Québec a examiné la même question dans l'arrêt Drouin c. Électrolux Canada Ltée Division de les Produits C.F.C. Ltée, [1988] R.J.Q. 950. S'exprimant au nom de la Cour, le juge Chouinard écrit, aux pp. 952 à 953:

Fondée sur les notions de bonne foi et d'équité à la base de tous les contrats, cette théorie [qu'il y a obligation de donner un préavis raisonnable même si le contrat ne comporte aucune disposition à cet égard] met en cause l'abus de droit, compte tenu des dispositions de l'article 1024 du Code civil qui édictent que les obligations d'un contrat n'y sont pas nécessairement toutes exprimées mais comprennent aussi les conséquences qui peuvent en découler, en certains cas.

Voir également Germain c. Sergaz Inc., J.E. 81‑334 (C.S.); Caisse populaire St‑Simon de Drummond c. Lalumière, J.E. 82‑1105 (C.S.); ainsi que la jurisprudence citée par Jobin, loc. cit., à la note 24, p. 132. (En sens contraire: Carignan c. Infasco Division Ivaco Inc., J.E. 89‑286 (C.S.), et la jurisprudence citée par Jobin, loc. cit., à la note 22, p. 132.)

Cette tendance à considérer la responsabilité contractuelle comme le fondement de l'abus des droits contractuels est, à mon avis, conforme aux art. 1023 et 1024 C.c.B.‑C. et je souscris entièrement à l'assertion que fait le professeur Crépeau dans Théorie générale de l'obligation juridique: éléments d'une introduction (1987), aux pp. 48 et 49:

Si les conditions d'application du régime contractuel trouvent application en l'espèce, la faute est contractuelle. . .

. . .

Le principe de la liberté contractuelle, la volonté implicite du législateur, la logique et la cohérence du système de responsabilité civile exigent le respect de la qualification du régime que les parties ont expressément ou implicitement choisi pour régir leurs relations réciproques.

En résumé, donc, il semble que la théorie de l'abus des droits contractuels fasse aujourd'hui incontestablement partie du droit québécois. Fondée au départ sur le critère rigoureux de la malice ou de la mauvaise foi, la norme servant à apprécier l'existence d'un tel abus s'est élargie pour inclure maintenant le critère de l'exercice raisonnable d'un droit, tel qu'il est incarné dans la conduite d'une personne prudente et diligente. Ce critère peut couvrir un grand nombre de situations, y compris l'utilisation d'un contrat à une fin autre que celle envisagée par les parties. On pourrait donc formuler ainsi le critère approprié: tels droits ont‑ils été exercés dans un esprit de loyauté? Pour ce qui est du fondement de la théorie, suivant la solution à la fois doctrinale et jurisprudentielle au Québec, c'est bien le régime contractuel de responsabilité qui régit l'abus d'un droit contractuel puisque, implicitement en droit civil, les parties à tout contrat s'engagent à agir, dans l'exercice de leurs droits contractuels, à la manière prudente et diligente d'une personne raisonnable et dans les limites de la loyauté. S'il y a violation de cette obligation implicite, la responsabilité contractuelle est alors engagée à l'égard du cocontractant.

Il serait toutefois erroné de penser que la simple présence d'un contrat entre les parties exclut toute possibilité qu'existe entre elles une responsabilité délictuelle. C'est ici qu'il convient d'examiner brièvement la question de la coexistence de la responsabilité contractuelle et délictuelle.

C) La coexistence des responsabilités contractuelle et délictuelle

La question n'est pas de savoir si les deux sources de responsabilité peuvent coexister: elles le peuvent. Il y a lieu, toutefois, de faire quelques remarques sur l'étendue de cette coexistence, tant à l'égard des parties contractantes qu'à l'égard des tiers.

Le juge Gonthier a réaffirmé récemment le principe de la coexistence entre les parties contractantes dans l'arrêt Air Canada c. McDonnell Douglas Corp., [1989] 1 R.C.S. 1554, où il dit, aux pp. 1566 et 1567:

Le fait que McDonnell Douglas soit partie à un contrat [. . .] ne signifie pas pour autant que leur omission d'avertir Air Canada de ce danger ne constitue pas une faute qui, indépendamment de l'origine du danger, donne ouverture à une action quasi délictuelle.

Toutefois, pour pouvoir conclure que la responsabilité délictuelle est engagée entre les parties contractantes elles‑mêmes, il faut qu'il existe, indépendamment du contrat, une obligation légale dérivée de l'art. 1053 C.c.B.‑C., susceptible de s'appliquer de façon générale et non aux seuls contractants. Dans l'affaire Air Canada, l'action n'était pas fondée sur le contrat mais sur l'art. 1053 C.c.B.‑C., la faute extra-contractuelle alléguée consistant à n'avoir pas averti l'acheteur du danger caché que comportaient les biens vendus.

De même, dans l'arrêt Wabasso Ltd. c. National Drying Machinery Co., [1981] 1 R.C.S. 578, on a jugé que les faits donnaient ouverture à une responsabilité extra-contractuelle entre les parties contractantes en raison du défaut par le fabricant d'avertir l'acheteur des dangers de la machine. (La question du choix entre les recours ou encore de leur cumul ou jonction, qui était soulevée dans cette affaire, ne se pose pas en l'espèce.) Comme dans l'affaire Air Canada, l'action ne prenait pas appui sur les obligations auxquelles les parties s'étaient engagées par contrat, mais plutôt sur la responsabilité délictuelle du fabricant.

Considérés sous cet angle factuel, ces arrêts viennent appuyer l'argument selon lequel il peut y avoir ouverture à responsabilité extra-contractuelle même entre parties contractantes, dans la mesure où la faute alléguée est indépendante du contrat et aurait existé même en l'absence d'un contrat.

Il y a lieu de souligner que, dans ces deux cas, la Cour n'était saisie que d'exceptions préliminaires concluant au rejet de l'action, où les faits allégués doivent être tenus pour avérés.

Il peut également y avoir coexistence des responsabilités contractuelle et délictuelle dans le cas où des tiers sont en cause. Le fait que deux parties aient contracté ne les met pas à l'abri de la responsabilité extra-contractuelle qu'elles peuvent encourir à l'extérieur de la sphère contractuelle. L'arrêt classique sur ce point est Ross v. Dunstall (1921), 62 R.C.S. 393. Dunstall, qui n'avait pas acheté le fusil de chasse directement du fabricant, a néanmoins intenté contre lui une action fondée sur l'art. 1053 C.c.B.‑C., alléguant que ce dernier n'avait pas fourni les instructions nécessaires au remontage de l'arme ni fait de mise en garde contre ses dangers potentiels. Bien que ce même défaut d'avertissement ait pu, en l'occurrence, constituer la violation d'une obligation contractuelle envers l'une des parties contractantes, le fabricant a été tenu responsable en vertu de l'art. 1053 C.c.B.‑C. envers un tiers qui n'était pas partie au contrat.

Dans l'arrêt Alliance Assurance Co. c. Dominion Electric Protection Co., [1970] R.C.S. 168, une tierce partie (les appelantes) soutenait que l'intimée était délictuellement responsable des dommages résultant de l'inexécution de l'obligation qu'elle avait contractée envers le propriétaire du bâtiment. Au nom de la Cour, le juge Pigeon a reconnu qu'il était possible d'encourir une responsabilité extra-contractuelle à l'extérieur du champ contractuel, mais il a expressément souligné qu'il devait alors s'agir d'une responsabilité extra‑contractuelle indépendante. Il déclare ainsi, à la p. 173:

Il est vrai que l'existence de relations contractuelles n'exclut aucunement la possibilité d'une obligation délictuelle ou quasi‑délictuelle découlant du même fait. Encore faut‑il pour que cela soit possible que se rencontrent tous les éléments requis pour donner naissance à cette dernière responsabilité.

. . .

À l'audition [. . .] on nous a cité beaucoup de jurisprudence et de doctrine pour démontrer qu'un devoir dont la violation constitue une faute peut fort bien exister sans qu'un texte formel en proclame l'existence. Cela n'est pas douteux mais ne signifie aucunement qu'il y a lieu de considérer comme un tel devoir une obligation qui ne découle pas de la loi mais uniquement d'un contrat avec un tiers.

(Voir également Bernard c. Cloutier, [1982] C.A. 289, où j'ai admis la possibilité qu'un hôpital, contractuellement responsable envers son patient, soit également tenu délictuellement responsable envers l'épouse, même si, vu les faits particuliers de la cause, la question de la responsabilité délictuelle ne se soulevait pas; ainsi que la jurisprudence citée par Baudouin dans Les obligations, op. cit., à la note 24, p. 257.)

En somme, bien que la responsabilité tant contractuelle que délictuelle puisse coexister même en présence d'un contrat, il faut, pour qu'il y ait responsabilité délictuelle, que celle‑ci existe indépendamment des obligations contractuelles et que se rencontrent tous les éléments requis pour y donner naissance. Dans le cadre de l'exercice abusif des droits contractuels, ce sont les droits résultant du contrat lui‑même qui sont exercés, droits que seules possèdent les parties contractantes, tout comme l'obligation corrélative de les exercer raisonnablement. Cette obligation dérive exclusivement du contrat. Par conséquent, lorsque la faute alléguée découle strictement de l'abus d'un droit contractuel, la responsabilité ne peut alors prendre sa source que dans le contrat.

Réciproquement, une réclamation pour abus des droits contractuels ne pouvant être fondée que sur des assises contractuelles, seules les parties contractantes ont un droit d'action. Il découle de ce postulat que les actionnaires intimés dans la présente espèce n'ont, étant donné que c'est la compagnie qui a contracté avec la banque, aucun droit d'action fondé sur le contrat pour abus par la banque de ses droits contractuels. Ce recours n'est ouvert qu'à la compagnie, partie au contrat. En l'espèce, la compagnie n'a pas intenté d'action contre la banque car elle a été vendue peu après la liquidation de ses actifs et le nouvel acheteur a libéré la banque de toute responsabilité pouvant résulter de ses agissements dans l'exécution du prêt. C'est dans ce contexte, ainsi qu'à la lumière des principes examinés précédemment que doit être appréciée la responsabilité en ce qui a trait à la demande que font valoir les actionnaires intimés contre la banque appelante.

Application aux faits de l'espèce

La première étape de cette analyse consiste à déterminer les droits respectifs des parties, sur les plans contractuel et extra-contractuel.

I. Les droits de la banque

Les avances que la banque a consenties à la compagnie l'étaient sous forme de billets à ordre. Comme le souligne l'appelante dans son mémoire, aux pp. 1 et 2:

Les avances consenties aux termes de la marge de crédit rotatif étaient faites dans le cours normal des affaires au moyen de billets payables sur demande selon la pratique bancaire alors en usage. [Je souligne.]

Ni l'une ni l'autre des parties ne conteste le droit qu'avait la banque de rappeler le prêt sur demande. En avançant de l'argent sous forme de "billets à ordre", la banque s'était effectivement dotée d'un moyen de révoquer le prêt à demande. Comme le souligne Louis Payette dans "Prise de possession: demande de paiement et délai raisonnable", dans Conférences commémoratives Meredith 1981, Les tendances actuelles en matière de financement commercial (1982), 129, à la p. 135:

Aucun délai de grâce n'est accordé par la Loi [sur les] lettres de change [L.R.C. (1985), ch. B‑4] pour le paiement de la lettre payable sur demande. Sur refus de payer s'ouvre immédiatement un recours. Le billet promissoire à demande devient exigible dès le moment où il est fait et l'obligé doit payer sitôt la première demande faite.

(Pour une analyse plus détaillée de l'effet des billets à ordre, voir L'Heureux, op. cit., aux pp. 287 à 296; de même que Caron, Précis de droit des effets de commerce (7e éd. 1978), aux pp. 185 à 187.)

D'autres dispositions, ici pertinentes, se trouvent dans la "Convention établissant les pouvoirs de la Banque Canadienne Nationale relativement à toutes les avances faites par elle et aux garanties s'y rapportant", comme en font foi les paragraphes 4 et 10 de la pièce D‑1:

4. À défaut de paiement complet par le client de toute avance ou dette, la Banque est autorisée à réaliser en totalité ou en partie les garanties données par le client et à vendre totalement ou partiellement, les biens (ci‑après désignés les effets) gagés ou couverts par ces garanties, et tous leurs produits, de la manière, à l'époque et à l'endroit que la Banque, dans l'exercice d'une discrétion absolue, choisira, et ce, sans avis au client ou à qui que ce soit et sans obligation d'annoncer ou de vendre aux enchères publiques . . .

10. La Banque ou son représentant pourra en tout temps, sans mise en demeure, forcer l'entrée des propriétés (foncières ou personnelles, immobilières ou mobilières) du client et des lieux occupés par lui en rapport avec les effets (sauf l'établissement d'un entreposeur ou voiturier); elle pourra y pénétrer, les occuper et s'en servir, sans frais, et à l'exclusion de toute autre personne y compris le client, jusqu'à ce qu'elle ait disposé des effets . . . [En italique dans l'original.]

Ainsi, suivant l'entente intervenue entre les parties et conformément à la législation applicable, la banque avait et le droit d'être payée sur demande de paiement, demande qui aurait pu être faite en tout temps, et le droit de réaliser ses garanties sans préavis.

II. Le rappel du prêt

En conformité avec ses droits, la banque a effectivement rappelé son prêt et réalisé ses garanties. La question est de savoir si, ce faisant, elle a abusé de ses droits. À mon avis, un tel abus peut survenir lorsque des droits contractuels ne sont pas exercés de façon raisonnable. Comme le fait observer Jack Vezian, dans La responsabilité du banquier en droit privé français (3e éd. 1983), au no 282, p. 201:

Peut être abusive la résiliation qui intervient "brutalement" ou "brusquement", c'est‑à‑dire sans avertissement préalable et sans le respect d'un délai de préavis "raisonnable" qui permette au crédité de prendre ses dispositions.

Et Payette, loc. cit., souligne, à la p. 139:

Cependant, il ne serait pas étonnant que nos tribunaux trouvent un moyen de sanctionner le comportement du créancier qui aurait révoqué une ouverture de crédit subitement et sans raisons fondées sur le risque couru pour sa créance ou pour ses garanties. Peut‑être rattachera‑t‑on cette obligation à l'obligation d'exécuter de bonne foi toute convention, comme la Cour Suprême le faisait récemment dans le domaine du cautionnement bancaire [Soucisse, précité].

On ne doit cependant pas exagérer l'importance de la "soudaineté" d'une révocation de crédit. Peu importe, en effet, le nombre d'avertissements qu'a pu recevoir le débiteur, le moment même du rappel d'un prêt constituera toujours un événement soudain et dramatique. Le juge Gonthier fait, dans l'arrêt Macaulay, précité, à la p. 8, la remarque suivante sur la fin abrupte des relations contractuelles:

[TRADUCTION] Il [l'employeur] a exercé un droit qui pouvait avoir de lourdes conséquences pour le défendeur [l'employé], mais c'est un droit que lui conférait le contrat et il l'a exercé pour des motifs qu'il avait évalués de bonne foi et qui étaient pertinents.

Le droit de rappeler un prêt dès qu'apparaissent des difficultés financières est peut‑être la garantie clé que détient l'institution ou la personne qui consent une marge de crédit. Les recours d'autres créanciers pouvant faire échec aux droits du prêteur, rien n'oblige, en effet, un créancier à se retrouver dans une position moins avantageuse.

En l'espèce, le rappel du prêt a été effectué après l'établissement d'un rapport sur la situation financière de la compagnie. D'après ce rapport, la banque avait des motifs suffisants d'exiger le paiement, et on n'a présenté aucune preuve démontrant que les conclusions auxquelles elle est parvenue à cet égard n'étaient pas raisonnables. La banque a exercé son droit de rappeler le prêt au terme d'une décision raisonnée, fondée sur des critères économiques objectifs. Il n'y a aucune preuve que cette décision ait été influencée par des considérations extérieures et rien n'indique que la demande ait été faite "sans raisons fondées sur le risque couru pour sa créance ou pour ses garanties". Il en résulte que les intimés n'ont pas réussi à prouver que la décision de la banque a été prise pour des motifs qu'elle n'avait pas évalués de bonne foi et qui n'étaient pas pertinents. En conséquence, je me dois de conclure que le rappel du prêt ne constituait pas en lui‑même un abus des droits contractuels de la banque. Le débat, toutefois, n'est pas clos pour autant.

III. Le caractère raisonnable du délai

Il est possible que le rappel d'un prêt soit tout à fait justifié et ne constitue pas, en soi, un abus des droits conférés par le contrat, comme nous venons de le voir. Cependant, le délai écoulé entre la demande de paiement et la réalisation des garanties ou la liquidation des biens serait‑il jugé déraisonnable qu'il pourrait tout de même alors y avoir abus d'un tel droit contractuel.

Lorsqu'une banque révoque un prêt, la demande de paiement équivaut à une mise en demeure du débiteur. Mais pour que cette demande ait un sens, le délai accordé pour y répondre doit être raisonnable. La doctrine semble unanime sur ce point au Québec. Payette, loc. cit., s'exprime en ces termes, à la p. 156:

Une demande de paiement est une demande d'exécution. La logique veut qu'elle soit suivie d'un laps de temps pendant lequel cette exécution puisse avoir lieu. Si le créancier ne laisse pas au débiteur le temps de s'exécuter, il pourra difficilement prétendre que celui‑ci n'a pas obtempéré à sa demande. Il n'aura pas établi vraiment le défaut de paiement. En prenant possession de biens engagés, ou en commençant à en disposer, sitôt la demande de paiement faite, il empêche probablement son débiteur de payer.

Dans son commentaire sur l'arrêt rendu par la Cour d'appel dans la présente affaire, "L'arrêt Banque Nationale du Canada c. Houle: Lumières nouvelles sur l'abus de droit et le "voile corporatif" (1987), 33 R.D. McGill 213, le professeur Paul Martel ajoute, à la p. 216:

. . . il est maintenant établi en droit canadien et québécois que ce créancier doit accorder à son débiteur un délai raisonnable pour lui permettre de payer.

Le professeur Jobin, loc. cit., précise, à la p. 137:

La mise en demeure n'est pas une simple formalité; elle joue un rôle précis. Le but de ce délai raisonnable est d'accorder au débiteur la possibilité réelle de payer, c'est‑à‑dire le temps minimum nécessaire pour trouver des fonds et les remettre au prêteur.

Bien qu'un créancier puisse tout à fait légitimement, bien sûr, exiger le paiement immédiat d'un prêt payable à demande, le principe du délai raisonnable exige que le créancier ne réalise pas ses garanties ou ne prenne pas possession des biens avant de donner au débiteur, selon les circonstances, un délai raisonnable pour qu'il puisse s'acquitter de ses obligations. Ce qu'on doit prendre en considération, ce sont les sanctions prises par le créancier après la demande de paiement et la façon dont ces sanctions sont exercées. Payette, loc. cit., établit la distinction suivante, à la p. 165:

Le créancier a‑t‑il commencé à liquider immédiatement les actifs ou s'est‑il contenté d'intervenir pour empêcher la dilapidation ou pour s'assurer la saisine de ces actifs? Les premières mesures adoptées furent‑elles conservatoires ou s'est‑il agi aussi de gestes de disposition de biens? [Je souligne.]

Le principe du délai raisonnable à respecter entre la demande de paiement et la réalisation des garanties est bien établi également dans la jurisprudence du Québec.

C'est l'arrêt Pole Lite Ltée c. Banque Provinciale du Canada, [1984] C.A. 170, qui a marqué l'acceptation du principe du délai raisonnable en jurisprudence québécoise. Les faits dans cette affaire ne révélaient pas d'abus dans l'exercice des droits contractuels. Toutefois, la Cour d'appel y a expressément reconnu la possibilité qu'une liquidation expéditive constitue un abus de droit. Le juge Beauregard s'exprime ainsi, aux pp. 176 et 177:

Nous ne sommes pas en présence d'un cas où la banque, par crainte exagérée de perdre ses sûretés, liquide du jour au lendemain celles‑ci en ne laissant pas l'occasion à son client de trouver une solution à son problème. [Je souligne.]

On est arrivé à un résultat semblable dans Caisse populaire de Baie St‑Paul c. Simard, précité, affaire où les faits ont une ressemblance frappante avec ceux de la présente instance, le délai entre la demande de paiement et la saisie par la Caisse populaire n'ayant été que de deux heures. Le juge Desmeules faisait observer, à la p. 9:

Il est vrai qu'au moment où la saisie a été pratiquée, monsieur Simard a demandé un délai à monsieur Bolduc et qu'en fait, un délai de deux heures fut accordé, mais le Tribunal est d'avis qu'un tel délai était beaucoup trop court dans les circonstances.

Le principe du délai raisonnable a été de nouveau appliqué dans l'affaire Banque Royale du Canada c. Nettoyeur Terrebonne (1985) Inc., J.E. 88‑61 (C.S.), où le juge Colas a statué qu'un délai de cinq jours entre la demande de paiement et la réalisation des garanties était insuffisant étant donné que la demande avait été faite pendant le congé de Noël.

Même dans les cas où les allégations d'abus des droits contractuels n'ont pas été retenues, le principe du délai raisonnable a été réaffirmé. Ainsi, dans l'affaire Équipements Select, précitée, la banque a mis plusieurs mois avant de liquider les actifs de la compagnie, laquelle n'était aucunement en position de rembourser le prêt (voir p. 11 de la décision). Dans l'affaire Charland c. Banque Canadienne Impériale de Commerce, C.S. Beauharnois, no 760-05‑000190‑833, 10 décembre 1985 (résumé à J.E. 86‑142), le juge Flynn a conclu à l'absence d'abus de la banque vu les circonstances, mais il souligne, à la p. 27, que la banque avait retardé la liquidation des actifs, permis à la compagnie de demeurer en affaires pendant cette période et même examiné les plans que cette dernière avait proposés.

En conséquence, je souscris entièrement à la conclusion à laquelle est parvenu en l'espèce le juge Malouf de la Cour d'appel (à la p. 1524):

La jurisprudence et la doctrine nous enseignent que le créancier doit donner à son débiteur un délai raisonnable avant d'exiger paiement et procéder à la réalisation de ses garanties. Le créancier doit donner à son débiteur un délai raisonnable pour effectuer le paiement du montant dû. Il doit laisser à son débiteur la chance de se financer ailleurs. La longueur du délai est une question de fait. Le tribunal appelé à répondre à cette question doit tenir compte de toutes les circonstances entourant l'ouverture du crédit, la relation entre les parties, la demande de paiement et la prise de possession.

À simple titre d'exercice de droit comparé, il est intéressant d'observer que la common law en arrive aux mêmes conclusions. Dans l'arrêt Ronald Elwyn Lister Ltd. c. Dunlop Canada Ltd., [1982] 1 R.C.S. 726, le juge Estey, après avoir fait remonter le principe du délai raisonnable jusqu'aux affaires Massey v. Sladen (1868), L.R. 4 Ex. l3, et Toms v. Wilson (1862), 4 B. & S. 442, 122 E.R. 524, conclut, à la p. 746:

. . . il faut accorder au débiteur "un avis qui puisse raisonnablement lui permettre de s'exécuter". L'application de cette règle simple est fonction des faits et circonstances de chaque espèce.

Les critères à prendre en considération dans l'appréciation du caractère raisonnable d'un délai sont analysés en détail dans l'affaire Mister Broadloom Corp. (1968) Ltd. v. Bank of Montreal (1979), 25 O.R. (2d) 198 (H.C.). Le juge Linden y affirme, à la p. 208:

[TRADUCTION] Différents facteurs doivent être analysés: (1) le montant du prêt; (2) le risque de perte de la créance ou de la garantie; (3) la durée des relations entre le débiteur et le créancier; (4) les habitudes et la réputation du débiteur; (5) la capacité de trouver les fonds requis à brève échéance; (6) les circonstances entourant la demande de paiement; et (7) tout autre facteur pertinent.

La Cour d'appel de l'Ontario a accueilli l'appel interjeté dans cette affaire (Mister Broadloom Corp. (1968) Ltd. v. Bank of Montreal (1983), 44 O.R. (2d) 368), mais a implicitement reconnu que les critères ci‑dessus représentaient un énoncé correct du droit.

Payette, loc. cit., va plus loin en affirmant, à la p. 158, que les critères ne devraient pas être différents en droit civil:

Ces critères [établis dans l'arrêt Mister Broadloom, précité] ne paraissent se rattacher à aucune règle juridique particulière au common law; ce sont en réalité des circonstances factuelles auxquelles on suggère de s'attarder dans la recherche de ce qui est commercialement "raisonnable". D'ailleurs, plusieurs de ces circonstances sont retenues par les tribunaux français dans la détermination du caractère fautif ou abusif d'une rupture d'ouverture de crédit: importance du crédit, durée des relations avec le débiteur, réputation de celui‑ci, risque de perdre, conduite des affaires du débiteur.

Même s'il reste encore aux tribunaux québécois à élaborer leurs propres critères de façon aussi systématique que ne l'a fait la common law, il ne saurait y avoir de liste exhaustive. En fin de compte, tout est fonction des faits de chaque cause (voir Vicply Inc. c. Royal Bank of Canada, [1989] R.R.A. 11 (C.S.), à la p. 22).

Compte tenu alors des faits de la présente espèce, le délai était‑il raisonnable? Le juge de première instance est arrivé à la conclusion, à laquelle la Cour d'appel a souscrit à l'unanimité, qu'un délai raisonnable n'avait pas été, de fait, accordé en l'espèce entre la demande de paiement et la prise de possession et la liquidation des actifs. Comme le souligne le juge Deslongchamps:

Si on considère, dans la présente cause, le caractère inattendu et subi (sic) de la demande de paiement, si on considère l'absence de délai afin de répondre soit à la demande de paiement, soit aux exigences d'investissement de la [banque], alors qu'au niveau de cet investissement possible, les Porcheries Houle Ltée, qui s'était portée caution de la "compagnie" avait en main une créance de cette dernière de l'ordre de $ 178,000.00 dont elle retenait le paiement, LA COUR se doit de conclure qu'il y a eu faute de la [banque].

Ce à quoi le juge Malouf de la Cour d'appel ajoute (à la p. 1525):

Dans notre cas, l'appelante avait fait affaire avec les intimés et leur compagnie durant une période d'au moins 50 ans et la preuve ne révèle pas que la banque, avant la journée de la prise de possession, avait demandé à la compagnie le paiement du montant dû. La compagnie et ses officiers et actionnaires n'avaient aucune raison de soupçonner que la banque avait l'intention, sans préavis, de rappeler son prêt et saisir les biens de la compagnie.

En l'espèce, la banque n'était pas justifiée d'agir de la façon ci‑haut mentionnée. La demande de paiement accompagnée d'une prise de possession immédiate était prématurée.

Je partage entièrement l'opinion des juges des instances inférieures, compte tenu, en particulier, du principe voulant que les conclusions de fait d'un juge de première instance ne doivent pas être modifiées à moins d'erreur manifeste. L'existence d'une telle erreur n'a pas été établie en l'espèce, et il n'a pas davantage été démontré que les conclusions que le juge de première instance a tirées de ces faits étaient erronées, déraisonnables ou non fondées sur la preuve. Bien au contraire, comme le montre une revue des faits relatifs au délai, la banque a effectivement, en liquidant les actifs seulement trois heures après avoir demandé paiement du prêt, privé la compagnie de toute possibilité d'exécuter ses obligations.

La banque et la compagnie faisaient affaires ensemble depuis plus de cinquante ans. La compagnie s'était toujours acquittée de ses obligations envers la banque et elle n'avait aucune raison de douter de la confiance de cette dernière à son égard. De plus, jamais la compagnie ou les intimés n'avaient été prévenus par un représentant de la banque des doutes que cette dernière pouvait entretenir quant à la viabilité financière de la compagnie. En fait, même le directeur de la succursale où la compagnie avait négocié son prêt n'était pas au courant des inquiétudes que suscitait la compagnie. Tout comme la compagnie, elle a été mise au courant de la situation le 19 février 1974, le jour même du rappel du prêt.

C'est dans ce contexte que la compagnie et les intimés se sont vu accorder seulement une heure pour trouver un investissement additionnel de 100 000 $ après que le représentant de la firme comptable les eut avisés de la situation. Au moment où cette demande était faite, soit à 11 h, la mise en demeure avait déjà été rédigée et la prise de possession des actifs était sur le point de débuter. À midi, la banque prenait possession de l'ensemble des biens de la compagnie et à 14 h, tous les actifs avaient été vendus.

À mon avis, la banque a agi d'une façon soudaine, impulsive et dommageable, compte tenu en particulier du fait qu'elle n'a jamais donné d'avertissement quant aux inquiétudes qu'elle pouvait entretenir à propos de son prêt. La décision de la banque a eu pour résultat de réduire à néant en trois heures plus de cinquante ans de relations d'affaires. Vu le faible risque, du moins dans l'immédiat, de perte de la créance ou des garanties, on se perd en conjectures sur les motifs, le dossier étant silencieux à cet égard, qui ont pu inciter la banque à ne pas attendre à tout le moins la fin des négociations entamées avec Weddel Ltd. avant d'exercer ses garanties. Il y a donc eu abus flagrant du droit contractuel de la banque de réaliser ses garanties après l'échec de sa demande de paiement.

Je dois ouvrir ici une parenthèse pour souligner que le contrat relatif aux droits de la banque de réaliser ses garanties stipulait, en son paragraphe 4, qu'elle pouvait agir sans avis. Cependant, ce droit apparemment absolu doit être tempéré par le principe du délai raisonnable, et ce qui constitue un abus des droits contractuels en l'espèce, c'est précisément l'absence d'un tel délai raisonnable susceptible de permettre à la compagnie de payer après avoir été mise en demeure.

Étant donné l'analyse qui précède, il aurait pu y avoir ouverture à un recours de la compagnie contre la banque pour abus des droits contractuels que lui conféraient les conventions de prêt intervenues entre les deux parties. Toutefois, la compagnie n'a pas poursuivi la banque. Seuls l'ont fait les intimés, actionnaires de la compagnie. La question est donc maintenant de savoir si les intimés, non parties au contrat entre la compagnie et la banque, ont, à titre de tierces parties, un recours contre la banque et, dans l'affirmative, sur quel fondement.

La responsabilité envers les tiers en cas d'abus d'un droit contractuel

Les parties au contrat sont la banque appelante et la compagnie, Hervé Houle Limitée. Les intimés étaient actionnaires de la compagnie, mais n'étaient pas partie au contrat. Certes, il est vrai qu'ils ont signé des lettres de cautionnement pour garantir les prêts, mais ils n'ont jamais été appelés à honorer ces garanties lorsque la banque a rappelé son prêt et liquidé les actifs de la compagnie. Il appert, par conséquent, que les intimés ne peuvent asseoir leur demande sur les termes d'un contrat existant entre eux et la banque, ni sur le contrat intervenu entre la banque et la compagnie. Dans les instances inférieures, on a accueilli la demande des intimés en indiquant que la levée du voile corporatif était appropriée dans les circonstances de cette affaire. Devant nous, les intimés fondent leur demande sur la responsabilité délictuelle de la banque. Je vais examiner chacun de ces moyens.

I. L'argument du "voile corporatif"

Tant le juge de première instance que la Cour d'appel ont fait droit à la thèse des intimés selon laquelle on devait soulever le "voile corporatif" vu les circonstances particulières de la cause, et c'est sur cette base que l'action des intimés a été accueillie. En Cour supérieure, le juge s'est expliqué dans les termes suivants:

Dans le cas qui nous occupe, considérant que la Compagnie Hervé Houle Ltée était et a toujours été une entreprise familiale, considérant que la famille Houle faisait affaire comme telle avec la défenderesse et ce, depuis plus de cinquante ans, considérant que la défenderesse a exigé non seulement des frères Houle, les actionnaires‑demandeurs, mais de madame veuve Hervé Houle qui n'était pas actionnaire de la "compagnie", une lettre de cautionnement qui, en octobre 1973, s'élevait à $ 1,000,000.00, considérant, au surplus, que la défenderesse a également exigé de la compagnie Les Porcheries Houle Ltée, autre entreprise familiale dont les actions étaient également détenues par les demandeurs, la signature de ladite lettre de cautionnement, considérant qu'en définitive tous les avoirs personnels de la famille Houle, y compris les avoirs de la succession Hervé Houle, étaient engagés dans l'entreprise Hervé Houle Ltée, à la demande expresse de la défenderesse, LA COUR se doit de conclure que la corporation Hervé Houle Ltée n'était que l'intermédiaire entre la défenderesse et les véritables personnes avec qui elle faisait affaires, à savoir les demandeurs.

Après avoir passé en revue les mêmes faits, la Cour d'appel en arrive à une conclusion identique (à la p. 1523):

Le caractère particulier de ce dossier nous démontre que la banque faisait affaires non seulement avec la compagnie mais aussi avec les intimés. Ces derniers pouvaient donc bénéficier d'un recours en dommages contre la banque.

Avec égards cependant, je ne puis partager l'opinion selon laquelle il convient, compte tenu des faits de l'espèce, de faire abstraction de la personnalité morale pour donner ouverture à la demande des intimés.

Il y a près d'un siècle, l'arrêt Salomon v. A. Salomon and Co., précité, établissait le principe de l'indépendance de la personnalité juridique d'une corporation et c'est d'ailleurs ce principe même qui souvent incite les individus à s'incorporer. La limitation de la responsabilité des actionnaires à l'intérêt qu'ils possèdent comme actionnaires, et l'exclusion en résultant d'une certaine responsabilité personnelle pour les dettes de la corporation, constituent en effet le principal attrait de cette formule, sans parler des autres avantages qu'elle présente, notamment sur le plan fiscal. Cependant, ceux qui choisissent de tirer profit des avantages qu'offre l'incorporation doivent être prêts à en accepter les conséquences.

L'une de ces conséquences est que c'est la compagnie qui subit le dommage lorsqu'une faute est commise à son endroit. Lord Davey du Conseil privé a exprimé ce principe dès 1901 dans l'arrêt Burland v. Earle, [1902] A.C. 83, à la p. 93:

[TRADUCTION] Encore là, il est bien établi en droit que c'est la compagnie elle‑même qui doit en principe intenter l'action pour sanctionner le préjudice commis à son endroit ou recouvrer les sommes ou les dommages‑intérêts qui lui sont présumément dus.

Les tribunaux québécois se montrent extrêmement réticents à accueillir les actions intentées par les actionnaires lorsque c'est la compagnie qui subit le dommage. Dans l'arrêt de principe sur cette question, Silverman v. Heaps, [1967] C.S. 536, le juge Mayrand affirme, à la p. 539:

[TRADUCTION] L'actionnaire d'une compagnie n'a pas de recours contre celui qui cause un dommage à la compagnie. L'on ne peut limiter sa responsabilité en investissant dans une compagnie tout en considérant comme personnel tout dommage causé à cette même compagnie; le dommage subi par l'actionnaire est indirect.

Ce principe est clairement établi et est, j'en conclus, la solution correcte en ce qui concerne les recours des actionnaires.

Toute autre solution entraînerait des conséquences illogiques. La formule de la personnalité morale ne présenterait aucun intérêt si quiconque faisant affaires avec une compagnie devenait en même temps responsable, non seulement envers la compagnie, mais également envers chaque actionnaire, pour tout dommage pouvant être causé à la compagnie. C'est l'opinion qu'exprime le juge Wilson dans l'arrêt Kosmopoulos c. Constitution Insurance Co., [1987] 1 R.C.S. 2, à la p. 11:

Ayant opté pour les avantages de la constitution en société, il ne devrait pas lui être permis de se soustraire à ses désavantages. Il ne devrait pas lui être loisible de "jouer sur les deux tableaux" en même temps.

Teresa Scassa, dans son commentaire sur l'arrêt de la Cour d'appel, "The Bank as Creditor" (1988), 3:3 National Creditor/Debtor Rev. 41, estime de même qu'il doit exister une distinction entre une corporation et ses actionnaires.

Dans plusieurs décisions québécoises portant directement sur ce point, des actionnaires avaient pris action contre une banque à qui ils reprochaient d'avoir abusé de son contrat avec la compagnie. Dans la très grande majorité, sinon dans tous les cas, le recours a été dénié (voir Charland, précité, à la p. 27; Équipements Select, précité, aux pp. 15 et 16; et White, précité, aux pp. 7 à 13; voir aussi le commentaire du professeur Martel, loc. cit., sur l'arrêt de la Cour d'appel dans la présente instance et les décisions citées au même effet, particulièrement à la note 23).

Avec égards pour l'opinion contraire, je ne puis trouver dans les faits de l'espèce aucun élément pouvant justifier qu'on lève le voile corporatif. Malgré le caractère "familial" de l'entreprise, les membres de la famille, en l'occurrence les intimés, ont choisi la formule corporative plutôt que de faire affaires sous leur nom personnel. Les garanties qu'ont fournies les intimés sont monnaie courante dans les transactions commerciales auxquelles sont parties de petites corporations, la banque exigeant souvent plus de garanties que la corporation elle‑même ne peut en fournir. Au surplus, les cinquante‑huit ans de collaboration entre les intimés et la banque, tout comme les cautionnements personnels qu'ont donnés les intimés en garantie du prêt, ne changent rien au fait que la convention de prêt n'a été signée que par la compagnie, non par les intimés, et que ces derniers n'ont pas été requis d'honorer ces garanties. J'estime donc que rien ne permet de distinguer la présente instance des autres affaires citées précédemment et des principes généraux qui fondent notre droit depuis plus d'un siècle. En conséquence, il n'y a pas lieu de lever le voile corporatif en l'espèce et, à mon avis, l'action des intimés ne saurait être accueillie pour ce motif.

Étant venue précédemment à la conclusion que l'abus d'un droit contractuel engage une responsabilité de nature contractuelle, et ayant exprimé l'avis qu'il n'y avait pas lieu en l'espèce de lever le voile corporatif, j'estime que les intimés, à titre d'actionnaires de la compagnie, ne disposent d'aucun droit d'action fondé sur le contrat lui‑même. S'ils ont un recours, ce dernier devra donc trouver assise sur le terrain délictuel.

II. La responsabilité délictuelle

Avant d'examiner si les intimés disposent d'un recours en responsabilité délictuelle, il y a lieu de faire quelques remarques générales.

Il importe de souligner que les intimés ne réclament pas de dommages‑intérêts à titre de victimes "par ricochet" puisqu'aucune responsabilité délictuelle ne résulte du contrat intervenu entre la banque appelante et la compagnie, mais seulement une responsabilité contractuelle. Il serait, en effet, contraire à la fois à la logique et au droit de soutenir que les intimés ont, en l'espèce, été victimes par ricochet d'une faute délictuelle.

Les intimés font plutôt valoir qu'étant donné les faits de l'espèce, la banque appelante encourait, outre ses obligations contractuelles envers la compagnie, une obligation légale envers eux dans l'exercice de ses droits contractuels. Comme je l'ai dit auparavant, une partie contractante peut incontestablement encourir aussi une responsabilité délictuelle envers un tiers, à l'extérieur donc de la sphère contractuelle. En violant cette obligation légale, soutiennent les intimés, la banque appelante a engagé directement sa responsabilité envers eux en vertu de l'art. 1053 C.c.B.‑C.

Les intimés allèguent également que la simple violation par la banque d'une obligation contractuelle envers la compagnie peut constituer une "faute" au sens de l'art. 1053 C.c.B.‑C. Ils invoquent à l'appui de cet argument le passage suivant de Baudouin dans Les obligations, op. cit., au no 395, p. 257:

Parfois, même un tiers peut invoquer l'inexécution d'un contrat intervenu entre deux autres personnes pour réclamer le dommage subi par lui en raison de cette inexécution.

Toutefois, on ne doit pas se contenter d'une lecture superficielle de l'analyse que fait Baudouin. Ce qu'il dit, ce n'est pas que la simple inexécution d'une obligation contractuelle engendre nécessairement la responsabilité délictuelle mais plutôt qu'il s'agit d'un des faits juridiques susceptibles d'établir l'existence d'une faute délictuelle. Il doit toujours y avoir une obligation légale, indépendante du contrat, entre la partie contractante et le tiers invoquant la responsabilité délictuelle, comme le souligne précisément le juge Pigeon dans l'arrêt Dominion Electric, précité, à la p. 173. Cette règle est également clairement exprimée dans le passage suivant de Mazeaud et Tunc, op. cit., au no 144‑3, p. 179:

Il est loisible aux tiers de se prévaloir de l'existence et de l'inexécution d'un contrat auquel ils sont restés étrangers, mais à la condition de ne pas vouloir, par là même, étendre à leur profit une obligation qui n'a été prise qu'envers les cocontractants. Se prévaloir de ce qu'une personne a passé un contrat et même de ce qu'elle n'a pas exécuté, c'est se prévaloir d'un pur fait, qui existe en tant que fait, donc à l'égard de tous. Se prétendre créancier d'une obligation prise entre les parties, c'est forcer le cercle du contrat, c'est invoquer le contrat en tant qu'acte juridique, créateur d'obligations, ce qui est impossible. [Je souligne.]

Par conséquent, dans les cas où l'on a accepté cet argument (voir Baudouin, Les obligations, op. cit., à la note 24, p. 257), il pouvait certes exister un rapport contractuel entre les parties, mais on a dû conclure à l'existence, entre l'un des cocontractants et le tiers lésé, d'une obligation légale susceptible d'engager la responsabilité en vertu de l'art. 1053 C.c.B.‑C.

L'argument des intimés selon lequel la faute contractuelle engendre en soi une responsabilité de nature délictuelle doit être rejeté. Fondamentalement, il s'agit d'une tentative de la part d'une tierce partie de se prévaloir d'une obligation qui n'a été prise qu'envers le cocontractant, savoir en l'espèce l'obligation d'agir raisonnablement en cas de demande de paiement. Si les intimés doivent avoir gain de cause, ils devront établir, à partir des faits de l'espèce, que la banque appelante avait l'obligation légale distincte d'agir raisonnablement envers eux, indépendamment de son obligation contractuelle envers la compagnie.

Enfin, soulignons que, sauf circonstances exceptionnelles, le rappel d'un prêt ou le délai accordé pour le paiement par la suite, même s'il est abusif, n'engendrera pas de responsabilité délictuelle envers les actionnaires de la compagnie, mais seulement une responsabilité contractuelle envers cette compagnie. Bien qu'une demande abusive de paiement puisse entraîner de lourdes conséquences pour les actionnaires, il faudra, pour que soit engagée envers eux la responsabilité prévue à l'art. 1053 C.c.B.‑C., une obligation légale transcendant les obligations d'ordre contractuel.

En l'espèce, comme dans toute affaire de délit ou de quasi délit fondée sur l'art. 1053 C.c.B.‑C., la responsabilité ne peut être établie que si le demandeur prouve la faute, le dommage et le lien de causalité:

1053. Toute personne capable de discerner le bien du mal, est responsable du dommage causé par sa faute à autrui, soit par son fait, soit par imprudence, négligence ou inhabileté.

A) La faute

La faute est une notion très bien connue en droit civil québécois, que Baudouin explique dans les termes suivants dans La responsabilité civile délictuelle, op. cit., au no 120, p. 71:

On peut la décrire [la faute] généralement comme la violation du devoir légal de ne pas causer un préjudice illégitime à autrui, par une conduite contraire à celle qu'aurait eue une personne normalement prudente et diligente placée dans des circonstances identiques à celles où s'est trouvé l'auteur du dommage au moment où il a posé l'acte qu'on lui reproche ou omis de poser celui dont on lui tient rigueur. [En italique dans l'original.]

L'article 1053 C.c.B.‑C. impose une obligation de diligence, que le professeur Crépeau décrit comme suit dans L'intensité de l'obligation juridique ou Des obligations de diligence, de résultat et de garantie (1989), au no 11, p. 7:

. . . celle où le débiteur est tenu de faire preuve de prudence et d'habileté pour parvenir au résultat souhaité par les parties.

Pour déterminer si une telle obligation de diligence existe en l'espèce entre la banque et les actionnaires, il est essentiel d'examiner les faits se rapportant à cette question. Bien que certains d'entre eux aient déjà fait l'objet d'un examen dans le cadre de l'abus des droits contractuels, ils n'en sont pas moins pertinents en ce qui concerne la question de la faute de la banque appelante.

La famille des intimés et l'entreprise familiale entretenaient avec la banque des liens financiers s'étendant sur plus de cinquante ans. Non seulement avait‑on demandé aux intimés de garantir les prêts consentis à la compagnie, mais leur mère avait également été appelée à se porter caution. Qui plus est, l'autre entreprise familiale que possédaient les intimés, Les Porcheries Houle Ltée, avait aussi signé la lettre de cautionnement. En outre, comme l'a souligné le juge de première instance, lorsque le représentant du cabinet d'experts comptables a tenté, une heure avant la prise de possession des actifs, d'obtenir un investissement additionnel de 100 000 $:

. . . sa mission première était alors d'obtenir, de la part des actionnaires de la "compagnie" un investissement additionnel . . . [Je souligne.]

Si ces faits indiquent que la banque n'entretenait pas uniquement des rapports avec la "compagnie" elle‑même, mais aussi avec les actionnaires personnellement, ces faits ne sauraient toutefois, à eux seuls, suffire à créer de la part de la banque une obligation légale envers les actionnaires intimés, indépendamment de ses obligations contractuelles envers la compagnie. On retrouve d'ailleurs fréquemment ce genre de situation dans les relations financières qu'ont les banques avec de petites corporations à caractère familial. De façon générale, les obligations contractuelles ne donnent pas naissance à une obligation légale générale d'agir raisonnablement envers les tiers, mais seulement à des obligations contractuelles envers les cocontractants. En l'espèce toutefois, il y a plus. Comme le fait remarquer le juge de première instance:

Ces négociations avec la compagnie Weddel Ltd. [et les actionnaires intimés] étaient connues de la défenderesse [la banque appelante] dès la fin décembre 1973 . . .

Le juge Malouf de la Cour d'appel abonde en ce sens (à la p. 1519):

Ces négociations étaient connues de la banque.

Dans les circonstances, il existe pour toute personne une obligation légale générale de ne pas, par son fait, causer préjudice aux parties à une vente dont elle sait qu'elle est imminente. La vente dût‑elle ne pas se concrétiser ou le prix diminuer en raison d'une conduite équivalant à faute, qu'il pourrait alors y avoir responsabilité en vertu de l'art. 1053 C.c.B.‑C.

En l'espèce, au courant de l'imminence de la vente, la banque avait, comme toute personne, le devoir d'agir de façon prudente et diligente pour éviter de causer préjudice aux actionnaires, à moins qu'elle n'y ait été impérativement contrainte, ce qui n'est pas le cas vu l'absence au dossier de tout élément indiquant que la banque aurait été dans l'impossibilité d'accorder un délai raisonnable avant de prendre possession des actifs et de les liquider. Bien que l'obligation de rembourser le prêt ainsi que le droit de rappeler ce prêt aient fait partie du contrat intervenu entre la banque et la compagnie, ce contrat ne créait en lui‑même aucune obligation de diligence au profit des actionnaires. Cette obligation est née de la loi (art. 1053 C.c.B.‑C.) au regard des faits de l'espèce.

Étant donné que les intimés étaient à négocier la vente de leur entreprise familiale et qu'ils étaient en contact étroit avec la banque qui savait que des négociations étaient en cours, cette dernière avait l'obligation d'accorder un délai raisonnable avant d'exiger paiement ou de procéder à la prise de possession et à la liquidation des actifs. Pour quiconque placé dans cette situation, il aurait été évident que toute action précipitée aurait entraîné une réduction dramatique de la valeur des actions de la compagnie, alors qu'un délai plus raisonnable aurait peut‑être permis aux intimés de vendre leurs actions à leur juste valeur marchande. Si un créancier extra‑contractuel de la compagnie avait procédé à la saisie et à la vente des biens, le tout en l'espace de trois heures et dans les mêmes circonstances qu'en l'espèce, il aurait pu lui aussi encourir une responsabilité sous l'art. 1053 C.c.B.‑C. Par conséquent, en agissant sans justification de façon impulsive et dommageable pour prendre possession et vendre les actifs de la compagnie après un délai aussi court et déraisonnable, tout en étant pleinement au courant de la vente imminente des actions des intimés, la banque appelante a commis une faute qui engage sa responsabilité pour le dommage direct et immédiat ainsi causé aux actionnaires.

B) Le dommage

Pour qu'il puisse y avoir indemnisation du préjudice, celui‑ci doit être direct et certain (art. 1075 C.c.B.‑C.). Les faits précités ont été abordés par le juge de première instance et par la Cour d'appel. Tous les deux ont conclu que les intimés avaient subi une perte de 250 000 $, représentant la différence entre la valeur des actions avant et après les mesures prises par la banque appelante. Cette valeur n'est plus contestée et représente le préjudice réellement subi. Le dommage est donc certain.

On peut toutefois se demander si le dommage est direct. On pourrait ainsi prétendre que c'est la compagnie qui a subi le dommage et que ce n'est qu'indirectement que les actionnaires ont subi un préjudice en raison des répercussions sur la valeur de leurs actions.

Dans la plupart des cas, cet argument serait retenu. En effet, même si l'on conclut à l'existence d'une faute, c'est à la compagnie que le dommage est causé et c'est à elle d'en réclamer réparation. En l'espèce, cependant, il y a eu davantage qu'un simple dommage causé à la compagnie étant donné que les intimés étaient, à la connaissance de la banque, en train de négocier la vente de leurs actions et qu'ils avaient donc un intérêt financier direct et personnel en jeu et la banque savait cela. De plus, les intimés ont, très peu de temps après la liquidation des actifs de la compagnie, vendu leurs actions à la compagnie même avec laquelle ils avaient auparavant négocié. Dans les circonstances, c'est à la valeur potentielle de leurs actions à la revente qu'on a porté atteinte, valeur dont les intimés étaient sur le point de jouir personnellement. En raison des agissements de la banque, les intimés ont donc perdu quelque chose qui était à portée de la main. Comme le fait remarquer Vennat, loc. cit., à la p. 396:

Le caractère particulier de l'arrêt Houle tient du fait, comme le mentionne la Cour d'appel, que la banque connaissait les négociations pour la vente des actions, mais surtout de ce que la vente ait effectivement eu lieu, et ce, quelques jours seulement après la saisie, aux mêmes personnes avec qui les actionnaires négociaient. Il fut facile de déterminer le montant des dommages et de constater que les véritables victimes du préjudice furent les actionnaires. Ainsi, cette vente a en quelque sorte tracé une ligne de démarcation entre la compagnie et les actionnaires. Sans l'accumulation de tous ces faits, et sans la vente, il aurait été surprenant que le recours eut été accueilli. [Je souligne.]

Martel, loc. cit., partage le même point de vue, aux pp. 221 et 222. Vu les faits de l'espèce, le tort résultant de la vente imminente des actions que les intimés détenaient dans la compagnie a résulté en un dommage direct aux actionnaires, en plus ou au‑delà et indépendamment de tout dommage qu'a pu subir la compagnie elle‑même en raison des liens contractuels qui l'unissaient à la banque.

C) Le lien de causalité

Le lien de causalité est la troisième composante de la responsabilité délictuelle (art. 1053 C.c.B.-C.). Comme Baudouin l'explique dans La responsabilité civile délictuelle, op. cit., au no 334, p. 185:

Lorsqu'une faute a été commise et que la victime se plaint d'un préjudice, elle doit en plus démontrer la relation directe existant entre les deux. Elle doit prouver que le dommage est la conséquence de l'acte fautif.

Ayant déterminé l'existence d'une faute de la part de la banque appelante, ainsi que le caractère direct et certain du dommage subi par les intimés, je n'ai aucune hésitation à conclure qu'il y avait une relation directe entre la faute et le dommage et que ce sont les agissements de la banque qui ont directement causé la perte subie par les intimés. Dans les circonstances, il était inévitable que la précipitation avec laquelle s'est effectuée la liquidation des actifs de la compagnie cause un dommage aux intimés. La liquidation des actifs d'une compagnie ne peut, en effet, manquer d'affaiblir le pouvoir de négociation de quiconque est en train de négocier la vente d'actions de cette compagnie, et c'est précisément ce qui s'est produit en l'espèce. En conséquence, il existe un lien de causalité entre la faute de la banque appelante et le dommage causé aux actionnaires intimés.

Les faits de l'espèce donnent naissance à une obligation légale de la part de l'appelante d'agir raisonnablement envers les intimés pour éviter de leur causer préjudice. Les banques ne sont pas différentes des autres membres de la société qui doivent se conformer à la règle de la bonne foi implicite dans une relation contractuelle et s'abstenir de toute action qui pourrait violer une obligation légale de diligence indépendante de toute relation contractuelle, comme c'est le cas dans la présente affaire. Ayant établi que tous les éléments de la responsabilité délictuelle sont présents en l'espèce, indépendamment de toute responsabilité contractuelle susceptible d'exister entre les contractants, j'en viens à la conclusion que l'appelante a manqué, envers les intimés, à l'obligation légale qui lui incombait en vertu de l'art. 1053 C.c.B.‑C. et qu'elle doit donc être tenue responsable du dommage que les intimés ont ainsi subi, pour la somme fixée par le juge de première instance et confirmée en appel. En conséquence, le pourvoi de la banque appelante doit être rejeté.

Il reste à examiner un point subsidiaire soulevé par les intimés.

L'article 1056c C.c.B.‑C.

Les intimés ont, par requête, demandé à notre Cour de leur accorder expressément l'indemnité additionnelle prévue au second alinéa de l'art. 1056c C.c.B.‑C., lequel dispose:

1056c. Le montant accordé par jugement pour dommages résultant d'un délit ou d'un quasi‑délit porte intérêt au taux légal depuis la date de l'institution de la demande en justice.

Il peut être ajouté au montant ainsi accordé une indemnité calculée en appliquant à ce montant, à compter de ladite date, un pourcentage égal à l'excédent du taux d'intérêt fixé suivant l'article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., chapitre M‑31) sur le taux légal d'intérêt.

Les intimés n'ont pas spécifiquement formulé cette demande d'indemnité additionnelle en Cour supérieure ou en Cour d'appel. Notre Cour a accordé l'autorisation de pourvoi le 2 mai 1988, [1988] 1 R.C.S. v**, mais ce n'est qu'à la fin de 1989 que les intimés ont présenté une requête, sans opposition, après l'expiration du délai fixé par le par. 29(1) des Règles de la Cour suprême du Canada, DORS/83‑74, fait qu'ils ne contestent pas.

Comme l'indique lui‑même le par. 29(1) des Règles, le défaut de donner l'avis requis n'est pas fatal à la requête des intimés en vue d'obtenir l'indemnité additionnelle, étant donné que le par. 48(1) de la Loi sur la Cour suprême, L.R.C. (1985), ch. S‑26, permet qu'il soit procédé aux amendements nécessaires aux fins du pourvoi. En outre, le par. 48(2) de la Loi sur la Cour suprême indique qu'une telle requête peut être accordée même s'il y a eu erreur ou négligence du requérant. Il ressort, à mon avis, de la combinaison de l'art. 48 de la Loi sur la Cour suprême et de l'art. 29 des Règles que notre Cour a le pouvoir d'accueillir la requête des intimés, d'autant plus que la question a été pleinement débattue dans les mémoires et les plaidoieries orales et qu'aucun préjudice n'a été démontré. La question qui se pose est donc la suivante: les intimés ont‑ils droit à l'indemnité additionnelle prévue à l'art. 1056c C.c.B.‑C. vu les faits de l'espèce? À mon avis, ils y ont droit.

La nature de l'indemnité visée par le second alinéa de l'art. 1056c C.c.B.‑C. a été examinée par notre Cour dans l'arrêt de principe sur cette question, Compagnie d'assurance Travelers du Canada c. Corriveau, [1982] 2 R.C.S. 866. Confirmant la décision de la Cour d'appel du Québec, le juge Chouinard affirme au nom de la majorité, à la p. 875:

Les intérêts du premier alinéa de l'art. 1056c étant en réalité un dommage dû au retard, qu'en est‑il de l'indemnité que le deuxième alinéa permet d'accorder? Avec égard, elle est à mon avis de la même nature.

La Cour d'appel du Québec a, de façon constante, statué que, malgré son caractère discrétionnaire, cette indemnité devait être accordée à moins de motifs spécifiques de la refuser. (Voir Trottier c. British American Oil Ltd., [1977] C.A. 576, à la p. 580; Godin c. Trempe, C.A. Montréal, no 500‑09‑000894‑790, 14 août 1985 (résumé à J.E. 85‑822), à la p. 9.) Comme le juge Montgomery le soulignait à juste titre dans l'affaire Godin, précitée, à la p. 9:

[TRADUCTION] L'article 1056c, cependant, a été adopté aux fins d'assurer un certain redressement au demandeur qui a subi un préjudice en raison de l'écart [. . .] entre le taux d'intérêt légal de 5 % et celui qu'un emprunteur devrait payer sur le marché commercial. Je conviens que le juge du procès a le droit de ne pas l'accorder mais, à mon avis, il devrait alors avoir une motif juridique valide.

Le juge de première instance et la Cour d'appel n'ayant pas directement exercé leur pouvoir discrétionnaire à cet égard, il est loisible à notre Cour de le faire étant donné que la question a été pleinement débattue devant nous.

La présente affaire en étant une de responsabilité délictuelle, l'art. 1056c C.c.B.‑C. s'applique et je ne vois aucune raison en l'espèce de refuser la demande d'indemnité additionnelle. Les procureurs de l'appelante ont reconnu que le défaut de réclamer dès le départ l'indemnité additionnelle n'avait causé aucun préjudice. De plus, malgré le temps écoulé avant la résolution définitive du litige, le retard ne saurait être attribué à l'une ou l'autre partie mais découle plutôt de circonstances hors de leur contrôle. Aucun motif valable n'ayant été avancé pour justifier le refus de l'indemnité additionnelle, le pouvoir discrétionnaire doit s'exercer en faveur des intimés. En conséquence, je suis d'avis d'accueillir la requête et d'accorder aux intimés l'indemnité additionnelle prévue à l'art. 1056c C.c.B.‑C.

Conclusion

Pour ces motifs, je suis d'avis de confirmer l'arrêt de la Cour d'appel et de rejeter le pourvoi avec dépens dans toutes les cours. Cependant, je modifierais le jugement de la Cour supérieure du Québec de la façon suivante:

Condamne la défenderesse à payer aux demandeurs la somme de 250 000 $, le tout avec intérêts depuis l'assignation et les dépens, ET L'INDEMNITÉ ADDITIONNELLE PRÉVUE À L'ARTICLE 1056c du Code civil du Bas‑Canada.

Pourvoi rejeté avec dépens.

Procureurs de l'appelante: Martineau Walker, Montréal.

Procureurs des intimés: Bélanger, Sauvé, Montréal.

* Juge en chef à la date du jugement.

[1]C.S., Montréal, no 500-05-013683-758, le 16 mai 1983.

** Voir Erratum, [1991] 1 R.C.S. iv


Synthèse
Référence neutre : [1990] 3 R.C.S. 122 ?
Date de la décision : 22/11/1990
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Responsabilité civile - Abus de droits contractuels - Critères - Type de responsabilité: contractuelle ou délictuelle - Responsabilité envers des tiers - Code civil du Bas‑Canada, art. 1024, 1053.

Responsabilité civile - Banques - Abus de droits contractuels - Responsabilité envers des tiers - Liquidation par la banque de l'actif d'une compagnie trois heures seulement après avoir demandé le paiement d'un prêt ‑- Banque alors au courant des négociations entreprises par les actionnaires pour vendre les actions de la compagnie - Actions vendues à un prix réduit après la liquidation de l'actif de la compagnie - Poursuites intentées par les actionnaires contre la banque pour la différence entre la valeur des actions avant la liquidation de l'actif de la compagnie et le produit de leur vente - La banque a‑t‑elle abusé de son droit contractuel de réaliser sa garantie? - Les actionnaires ont‑ils un droit d'action contre la banque en vertu du contrat conclu par la compagnie ou en vertu de l'art. 1053 C.c.B.‑C.?.

Droit des compagnies - Levée du voile corporatif - Liquidation par la banque de l'actif d'une compagnie trois heures seulement après avoir demandé le paiement d'un prêt - Banque alors au courant des négociations entreprises par les actionnaires pour vendre les actions de la compagnie - Actions vendues à un prix réduit après la liquidation de l'actif de la compagnie - Poursuites intentées par les actionnaires contre la banque pour la différence entre la valeur des actions avant la liquidation de l'actif de la compagnie et le produit de leur vente - Entreprise familiale - Longues relations d'affaires entre la banque et les actionnaires - Prêt de la compagnie garanti personnellement par les actionnaires - Les actionnaires ont‑ils un droit d'action contre la banque pour le préjudice causé à la compagnie? - Y a‑t‑il lieu de "lever le voile corporatif"?.

Dommages‑intérêts - Indemnité additionnelle - Demande d'indemnité additionnelle présentée en Cour suprême du Canada après les délais prescrits - Faut‑il accueillir la demande? - Code civil du Bas‑Canada, art. 1056c - Loi sur la Cour suprême, L.R.C. (1985), ch. S‑26, art. 48 - Règles de la Cour suprême du Canada, DORS/83‑74, art. 29.

La banque appelante avait fait affaires avec la famille des intimés et leur compagnie pendant plus de cinquante ans. En vue de se moderniser, la compagnie avait pris contact avec la banque pour obtenir un financement et, en octobre 1973, la compagnie disposait d'une marge de crédit de 700 000 $ et d'une lettre de crédit de 100 000 $. À titre de sûreté, la banque détenait des lettres de cautionnement fournies par les intimés, qui étaient les seuls actionnaires de la compagnie, et par leur mère, en plus d'une garantie en vertu de l'art. 88 de la Loi sur les banques. La banque avait aussi obtenu un acte de fiducie sur tous les actifs mobiliers et immobiliers de la compagnie. En décembre 1973, les intimés ont engagé des négociations, avec une société intéressée, en vue de vendre leurs actions dans la compagnie pour la somme de 1 000 000 $. La banque était au courant de ces négociations. Le mois suivant, la compagnie a demandé à la banque de porter sa marge de crédit à 900 000 $. La banque a donné mandat à un cabinet d'experts comptables d'examiner la situation financière de la compagnie et, sur rapport de ce cabinet, a décidé de rappeler le prêt et de réaliser les garanties. Le représentant du cabinet d'experts comptables a pris contact avec la compagnie et a tenté d'obtenir des intimés un investissement additionnel, promettant que la banque augmenterait leur marge de crédit. Le représentant a aussi informé les intimés que le prêt avait été rappelé et qu'une mise en demeure leur serait bientôt transmise. Aucun accord n'ayant été conclu après une heure de négociation, la mise en demeure a été signifiée. La banque a alors immédiatement pris possession des actifs de la compagnie et a procédé à leur liquidation en moins de trois heures. Quelques semaines plus tard, les intimés ont vendu leurs actions de la compagnie à la société avec laquelle ils avaient entamé des négociations, pour le prix de 300 000 $. Les intimés ont poursuivi la banque en Cour supérieure pour la somme de 700 000 $, alléguant que leur perte était entièrement attribuable à la conduite abusive de la banque dans la prise de possession et la liquidation intempestives des actifs de la compagnie. La cour a conclu que la banque avait commis une faute en ne donnant pas à la compagnie un délai suffisant pour obtempérer à sa demande de paiement et elle a aussi conclu qu'il y avait lieu, dans ce cas, de lever le voile corporatif. Même si c'était la compagnie qui avait contracté avec la banque, celle‑ci n'était qu'un intermédiaire entre la banque et les intimés. La Cour supérieure a donné gain de cause aux intimés et leur a accordé des dommages‑intérêts de 250 000 $ — la différence entre la valeur réelle des actions au moment de la saisie des actifs de la compagnie et le prix que les intimés en ont obtenu. La Cour d'appel a confirmé ce jugement et la banque a reçu l'autorisation de se pourvoir à notre Cour. Les intimés ont demandé plus tard que leur soit accordée l'indemnité additionnelle prévue à l'art. 1056c C.c.B.‑C. La demande a été faite sans opposition, mais hors des délais prévus à l'art. 29 des Règles de la Cour suprême du Canada.

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

(1) L'abus des droits contractuels

La théorie de l'abus des droits contractuels fait partie du droit civil québécois. Cette théorie remplit une importante fonction à la fois sociale et économique, celle d'un contrôle de l'exercice des droits contractuels, et s'inscrit dans la tendance actuelle à concevoir les droits et obligations sous l'angle de la justice et de l'équité. La mauvaise foi et la malice dans l'exercice d'un droit contractuel ne sont plus les critères exclusifs pour apprécier s'il y a eu abus d'un droit contractuel. Le critère de l'individu prudent et diligent peut également servir de fondement à la responsabilité résultant de l'abus d'un droit contractuel. Il peut y avoir abus d'un droit contractuel lorsque celui‑ci n'est pas exercé de manière raisonnable, c'est‑à‑dire selon les règles de l'équité et de la loyauté. L'abus d'un droit contractuel engendre une responsabilité contractuelle. Cette responsabilité a source dans l'art. 1024 C.c.B.‑C. et dans le principe implicite de la bonne foi dans l'exécution des contrats. Puisque l'abus d'un droit contractuel donne ouverture à la responsabilité contractuelle, seules les parties au contrat peuvent se plaindre de la violation de cette obligation contractuelle (art. 1023 C.c.B.‑C.). Le fait que deux parties aient contracté ne les met pas à l'abri de la responsabilité extra-contractuelle qu'elles peuvent encourir à l'extérieur de la sphère contractuelle. Pour qu'il y ait responsabilité délictuelle d'une partie contractante envers un tiers il faut que, indépendamment du contrat, il existe une obligation juridique en vertu de l'art. 1053 C.c.B.‑C.

En l'espèce, personne ne conteste que la banque avait le droit de rappeler le prêt sur demande et de réaliser ses garanties sans préavis. La banque a exercé son droit de rappeler le prêt après une décision raisonnée fondée sur des critères économiques objectifs et aucune preuve n'indique que cette décision ait été influencée par des considérations extérieures. Bien que le rappel du prêt n'ait pas constitué en lui‑même un abus des droits contractuels de la banque, la liquidation précipitée de l'actif de la compagnie a constitué un abus de droit. Un créancier ne doit pas réaliser ses garanties ou prendre possession de l'actif avant de donner au débiteur, selon les circonstances, un délai raisonnable pour qu'il puisse s'acquitter de ses obligations. En liquidant les actifs trois heures seulement après avoir demandé le paiement du prêt, la banque a privé la compagnie de toute possibilité d'exécuter ses obligations. La banque a agi de façon soudaine, impulsive et dommageable compte tenu en particulier du fait qu'elle n'avait jamais donné d'avertissement quant aux inquiétudes qu'elle pouvait entretenir à propos de son prêt, et compte tenu du faible risque, du moins dans l'immédiat, de perte de la créance ou des garanties. Cependant, les intimés, en qualité d'actionnaires, n'étaient pas parties au contrat intervenu entre la banque et la compagnie et n'ont à ce titre, contre la banque, aucun droit d'action fondé sur le contrat pour abus de ses droits contractuels. Ils n'ont pas non plus de droit d'action fondé sur un contrat intervenu entre eux et la banque. Les intimés ont signé des lettres de cautionnement pour garantir les prêts mais ils n'ont jamais été appelés à honorer ces garanties lorsque la banque a rappelé son prêt et liquidé les actifs de la compagnie. Enfin, aucun élément particulier en l'espèce ne justifierait la levée du voile corporatif. Malgré le caractère familial de l'entreprise, les membres de la famille ont choisi la formule corporative plutôt que de faire affaires sous leur nom personnel. Les garanties qu'ont fournies les intimés sont monnaie courante dans les transactions commerciales auxquelles sont parties les petites corporations. En choisissant de se prévaloir des avantages qu'offre la constitution en société, les intimés doivent être prêts à en accepter les conséquences: l'actionnaire n'a pas de recours contre celui qui cause un préjudice à la compagnie.

À titre de tiers, les intimés ont un recours contre la banque fondé sur la responsabilité délictuelle. En agissant de façon impulsive et dommageable pour prendre possession des actifs de la compagnie et les vendre tout en étant pleinement au courant de la vente imminente des actions des intimés, la banque a commis une faute qui engage sa responsabilité pour le préjudice direct et immédiat ainsi causé aux actionnaires. La banque, comme toute personne, avait le devoir d'agir de façon prudente et diligente pour éviter de causer préjudice aux actionnaires intimés. Aucun élément au dossier n'indique que la banque était dans l'impossibilité d'accorder un délai raisonnable avant de prendre possession des actifs et de les liquider. Bien que l'obligation de rembourser le prêt ainsi que le droit de rappeler ce prêt fassent partie du contrat intervenu entre la banque et la compagnie, ce contrat ne créait en lui‑même aucune obligation de diligence au profit des actionnaires. Cette obligation découlait de l'art. 1053 C.c.B‑C., compte tenu des faits de l'espèce. En plus et indépendamment de tout préjudice qu'a pu subir la compagnie elle‑même, les intimés avaient un intérêt financier direct et personnel en jeu. C'est à la valeur potentielle de leurs actions à la revente qu'on a porté atteinte, valeur dont les intimés étaient sur le point de jouir personnellement. C'est l'action précipitée de liquidation des actifs de la compagnie qui a directement causé la perte subie par les intimés. Un délai plus raisonnable aurait peut‑être permis aux intimés de vendre leurs actions à leur juste valeur marchande. En conséquence, la banque a manqué à l'obligation qu'elle avait envers les intimés en vertu de l'art. 1053 C.c.B.‑C. et elle doit être tenue responsable du préjudice causé aux intimés, pour la somme fixée par le juge de première instance.

(2) L'article 1056c C.c.B.‑C.

Le défaut de donner l'avis requis n'est pas fatal à la requête des intimés en vue d'obtenir l'indemnité additionnelle prévue à l'art. 1056c C.c.B.‑C. puisque l'art. 48 de la Loi sur la Cour suprême permet de procéder aux amendements nécessaires aux fins du pourvoi. Cet article indique aussi qu'une telle requête peut être accordée même s'il y a eu erreur ou négligence de la part du requérant. En conséquence, il ressort de la combinaison de l'art. 48 de la Loi et de l'art. 29 des Règles de la Cour suprême du Canada que la Cour a le pouvoir d'accueillir la requête des intimés, d'autant plus que la question a été pleinement débattue dans les mémoires et dans les plaidoiries orales et qu'aucun préjudice n'a été démontré. De plus, malgré son caractère discrétionnaire, cette indemnité devrait être accordée à moins qu'il n'y ait un motif valide de la refuser.


Parties
Demandeurs : Houle
Défendeurs : Banque canadienne nationale

Références :

Jurisprudence
Arrêts mentionnés: Salomon v. A. Salomon and Co., [1897] A.C. 22
Boisjoli c. Goebel, [1982] C.S. 1
Colmar, 2 mai 1855, D.P. 1856.2.9 (Doerr c. Keller)
Brodeur v. Choinière, [1945] C.S. 334
Air‑Rimouski Ltée v. Gagnon, [1952] C.S. 149
Blais v. Giroux, [1958] C.S. 569
Laperrière c. Lemieux, [1958] R.L. 228
Quaker Oats Co. of Canada v. Côté, [1949] B.R. 389
St‑Laurent v. Lapointe, [1950] B.R. 229
Fiorito v. Contingency Insurance Co., [1971] C.S. 1
Noivo Automobile Inc. v. Mazda Motors Canada Ltd., [1974] C.S. 385
Latreille Automobile Ltée c. Volvo (Canada) Ltd., [1978] C.S. 191
Godbout c. Provi‑Soir Inc., [1986] R.L. 212
Equipements Select Inc. c. Banque Nationale du Canada, [1987] R.R.A. 99
White c. Banque Nationale du Canada, [1986] R.R.A. 207
Miville c. Québec (Ville de), J.E. 82‑609
Langlois c. Farr Inc., [1988] R.J.Q. 2682
Des Cheneaux c. Miron Inc. (1987), 20 Q.A.C. 157
Caisse populaire de Baie St‑Paul c. Simard, J.E. 85‑943
Stewart c. Standard Broadcasting Corp., J.E. 90‑75
Modernfold (Bas St‑Laurent) Ltée v. New Castle Products (Canada) Ltd., [1973] C.S. 220
Banque Nationale du Canada c. Soucisse, [1981] 2 R.C.S. 339
Banque de Montréal c. Kuet Leong Ng, [1989] 2 R.C.S. 429
Marcotte c. Assomption Cie mutuelle d'assurance‑vie, [1981] C.S. 1102
Macaulay c. Imperial Life Assurance Co. of Canada, J.E. 84‑423
Drouin c. Électrolux Canada Ltée Division de les Produits C.F.C. Ltée, [1988] R.J.Q. 950
Germain c. Sergaz Inc., J.E. 81‑334
Caisse populaire St‑Simon de Drummond c. Lalumière, J.E. 82‑1105
Carignan c. Infasco Division Ivaco Inc., J.E. 89‑286
Air Canada c. McDonnell Douglas Corp., [1989] 1 R.C.S. 1554
Wabasso Ltd. c. National Drying Machinery Co., [1981] 1 R.C.S. 578
Ross v. Dunstall (1921), 62 R.C.S. 393
Alliance Assurance Co. c. Dominion Electric Protection Co., [1970] R.C.S. 168
Bernard c. Cloutier, [1982] C.A. 289
Pole Lite Ltée c. Banque Provinciale du Canada, [1984] C.A. 170
Banque Royale du Canada c. Nettoyeur Terrebonne (1985) Inc., J.E. 88‑61
Charland c. Banque Canadienne Impériale de Commerce, J.E. 86‑142
Ronald Elwyn Lister Ltd. c. Dunlop Canada Ltd., [1982] 1 R.C.S. 726
Massey v. Sladen (1868), L.R. 4 Ex. 13
Toms v. Wilson (1862), 4 B. & S. 442, 122 E.R. 524
Mister Broadloom Corp. (1968) Ltd. v. Bank of Montreal (1979), 25 O.R. (2d) 198 (H.C.), inf. (1983), 44 O.R. (2d) 368 (C.A.)
Vicply Inc. c. Royal Bank of Canada, [1989] R.R.A. 11
Burland v. Earle, [1902] A.C. 83
Silverman v. Heaps, [1967] C.S. 536
Kosmopoulos c. Constitution Insurance Co., [1987] 1 R.C.S. 2
Compagnie d'assurance Travelers du Canada c. Corriveau, [1982] 2 R.C.S. 866
Trottier c. British American Oil Ltd., [1977] C.A. 576
Godin c. Trempe, J.E. 85‑822.
Lois et règlements cités
Code civil du Bas‑Canada, art. 1023, 1024, 1040a [aj. 1964, ch. 67, art. 1], 1053, 1056c [aj. 1956‑57, ch. 16, art. 1
mod. 1971, ch. 85, art. 10], 1065, 1070, 1075, 1141, 1152.
Code civil du Québec [mod. 1987, ch. 18, art. 1], art. 6, 7 [non encore en vigueur].
Règles de la Cour suprême du Canada, DORS/83‑74, art. 29(1).
Loi sur la Cour suprême, L.R.C. (1985), ch. S‑26, art. 48.
Doctrine citée
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Proposition de citation de la décision: Houle c. Banque canadienne nationale, [1990] 3 R.C.S. 122 (22 novembre 1990)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1990-11-22;.1990..3.r.c.s..122 ?
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