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22/11/1990 | CANADA | N°[1990]_3_R.C.S._191

Canada | Fletcher c. Société d'assurance publique du manitoba, [1990] 3 R.C.S. 191 (22 novembre 1990)


Fletcher c. Société d'assurance publique du Manitoba, [1990] 3 R.C.S. 191

Thomas John Fletcher et

Cheryl Elizabeth Fletcher Appelants

c.

Société d'assurance publique du Manitoba Intimée

répertorié: fletcher c. société d'assurance publique du manitoba

No du greffe: 21491.

1990: 1er juin; 1990: 22 novembre.

Présents: Le juge en chef Lamer* et les juges Wilson, Sopinka, Cory et McLachlin.

en appel de la cour d'appel de l'ontario

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1989), 68 O.R. (2d) 193, 32 O.A.

C. 81, 36 C.C.L.I. 157, [1989] I.L.R. 9391, qui a infirmé la décision du juge McKeown (1987), 60 O.R. (2d) 629, 26 C.C...

Fletcher c. Société d'assurance publique du Manitoba, [1990] 3 R.C.S. 191

Thomas John Fletcher et

Cheryl Elizabeth Fletcher Appelants

c.

Société d'assurance publique du Manitoba Intimée

répertorié: fletcher c. société d'assurance publique du manitoba

No du greffe: 21491.

1990: 1er juin; 1990: 22 novembre.

Présents: Le juge en chef Lamer* et les juges Wilson, Sopinka, Cory et McLachlin.

en appel de la cour d'appel de l'ontario

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1989), 68 O.R. (2d) 193, 32 O.A.C. 81, 36 C.C.L.I. 157, [1989] I.L.R. 9391, qui a infirmé la décision du juge McKeown (1987), 60 O.R. (2d) 629, 26 C.C.L.I. 236, [1987] C.I.L.R. 8608, qui avait condamné l'intimée à verser des dommages‑intérêts aux appelants. Pourvoi accueilli.

Earl A. Cherniak, c.r., et Peter W. Kryworuk, pour les appelants.

Donald H. Rogers, c.r., et David Stratas, pour l'intimée.

//Le juge Wilson//

Version française du jugement de la Cour rendu par

LE JUGE WILSON — Ce pourvoi soulève des questions touchant l'obligation d'un assureur public de renseigner ses clients sur les types d'assurance‑automobile qu'ils peuvent souscrire et sur sa responsabilité en cas de manquement à cette obligation. C'est une question d'actualité au Canada, puisque plusieurs provinces ont établi des régimes publics et obligatoires d'assurance‑automobile pour remplacer l'ancien système d'assurances privées.

Les appelants en l'espèce ont eu un grave accident d'automobile. L'automobiliste fautif n'avait pas contracté une assurance suffisante pour les indemniser. Lorsqu'ils ont tenté de se faire rembourser la somme manquante auprès de leur propre assureur, on les a informés qu'ils n'avaient pas souscrit de "protection contre les automobilistes insuffisamment assurés" (P.A.I.A.), une garantie spéciale qui les aurait protégés contre ce type de perte. C'est dans ce contexte que s'est posée la question de savoir si, et dans quelle mesure le cas échéant, l'assureur intimé était tenu d'informer les appelants de tous les types de couverture qu'ils pouvaient souscrire. Les faits sont importants.

Les faits

Les deux appelants ont subi de graves blessures lors d'un accident d'automobile survenu en Ontario; l'appelante, Cheryl Fletcher, est devenue paraplégique. Le conducteur de l'autre véhicule, un nommé Jean Piché, a été jugé seul responsable de la collision et des dommages‑intérêts de 1 387 090 $ ont été accordés. La somme pouvant être versée en vertu de la police d'assurance de Piché était cependant limitée à 500 000 $; il manquait donc une somme de 887 090 $.

Lors de l'accident, les appelants étaient assurés par l'intimée, une compagnie d'assurances publique. La Société d'assurance publique du Manitoba (la Société) est une société d'État qui a été créée par la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba, L.R.M. 1987, ch. P215 (la "Loi"). Elle a principalement pour fonction d'administrer un régime public et obligatoire d'assurance‑automobile dans la province, connu généralement sous le nom d'"Autopac". La Société fait souscrire deux types fondamentaux d'assurance. Le premier, qui ne nous intéresse pas en l'espèce, est une assurance automatique pour tous les conducteurs qui obtiennent un permis de conduire au Manitoba. Le second type, qui est pertinent au présent pourvoi, est celui que doit souscrire, conformément à l'art. 48 de la Loi, le propriétaire de tout véhicule au moment de l'immatriculer. Cette assurance‑automobile obligatoire comporte une protection minimale au titre des collisions et de la responsabilité envers les tiers. La Société offre en outre deux formes de protection supplémentaires, moyennant un léger supplément de prime: P.A.I.A. et R.E.T.‑D.M. (responsabilité envers les tiers et dommages matériels), chacune limitée à 2 000 000 $. Le régime public d'assurance‑automobile manitobain est donc très simple: une protection minimale obligatoire prescrite pour tous les propriétaires d'automobile et deux formes de protection facultatives offertes contre un supplément de prime.

La protection obligatoire et les formes de protection supplémentaires peuvent être souscrites aux bureaux de la Société ou par l'intermédiaire d'agents d'assurances privés. Le prix est le même. La protection dite P.A.I.A. est offerte par la Société depuis le 1er mars 1982. La prime a alors été fixée à 15 $ par année. Bien que les assureurs privés aient été autorisés à faire souscrire les formes de protection supplémentaires, une seule compagnie manitobaine le faisait au moment où les appelants ont souscrit leur police en 1982 et 1983.

Au moment de l'accident, les appelants étaient assurés conformément à une police Autopac dont la limite de responsabilité envers les tiers était de 2 000 000 $. La police n'incluait pas de P.A.I.A.

Les appelants ont engagé contre l'intimée des poursuites en dommages‑intérêts devant la Cour suprême de l'Ontario. Ils ont allégué qu'il y avait eu rupture de contrat, fausse déclaration, négligence et manquement à une obligation. Au procès, John Fletcher a affirmé s'être fié à la compétence des employés de la Société qui se sont occupés de lui quand il a souscrit la police d'assurance obligatoire. Il a dit avoir demandé le maximum de protection et avoir présumé que c'était ce qu'il avait obtenu. Mais ni la proposition d'assurance et ni le certificat d'assurance ne mentionnaient la P.A.I.A. L'avocat de la Société a accordé beaucoup d'importance à un prospectus d'une seule page dont le texte en petits caractères, disposé sur deux colonnes, mentionnait la possibilité de souscrire la P.A.I.A. Ce prospectus accompagnait le certificat de renouvellement de la police qui avait été envoyé aux appelants plusieurs mois après que M. Fletcher eut contracté l'assurance. Celui‑ci a témoigné que, même si le prospectus mentionnait brièvement la P.A.I.A., il avait cru que les mots [TRADUCTION] "SANS OBJET", dactylographiés dans la case prévue pour la P.A.I.A. sur le certificat de renouvellement, signifiaient que cette protection ne s'appliquait pas à lui puisqu'il avait déjà souscrit la protection maximale.

Le juge de première instance a donné raison aux appelants, statuant qu'il y avait eu négligence et rupture de contrat. Il a condamné l'intimée à leur verser des dommages‑intérêts équivalant à la somme manquante au titre de leur indemnité. L'intimée a porté le jugement en appel et la Cour d'appel a accueilli l'appel et rejeté l'action des appelants.

Les tribunaux d'instance inférieure

Cour suprême de l'Ontario (le juge McKeown) (1987), 60 O.R. (2d) 629

Le juge de première instance a conclu que, lorsque M. Fletcher a contracté pour la première fois son assurance‑automobile, il était en droit de se fier à ce que l'intimée lui expliquerait les diverses formes de protection disponibles. Il n'était pas tenu d'avoir lui‑même des connaissances spécialisées en matière d'assurances. Si l'intimée n'était pas prête à fournir ces renseignements, elle aurait dû informer ses clients qu'ils devaient consulter un agent d'assurances privé sur les protections à souscrire.

Le juge de première instance a conclu en outre que l'intimée n'avait pas informé M. Fletcher de la possibilité de souscrire la P.A.I.A. Il a décidé aussi que, si la P.A.I.A. avait été offerte à M. Fletcher, il l'aurait souscrite. La Société a manqué à son obligation envers les appelants à deux points de vue: elle ne s'est pas assurée, d'une part, que les appelants étaient au courant de la possibilité de souscrire la P.A.I.A. et, d'autre part, que ses employés avaient reçu la formation et les directives leur permettant de renseigner les appelants sur la possibilité de souscrire la P.A.I.A. et sur son utilité. Lorsque M. Fletcher s'est adressé à l'intimée, il avait le droit, reconnu en matière contractuelle, de se fier à ce que l'offrant l'informerait de toute la gamme des couvertures disponibles. Mais cette obligation n'était pas seulement contractuelle; elle engageait également la responsabilité pour négligence. Le juge McKeown a donc conclu que l'intimée avait manqué à son obligation de faire souscrire la P.A.I.A. à M. Fletcher quand il a demandé la protection maximale, protection dont l'intimée aurait dû savoir qu'elle devait comporter la P.A.I.A. Si elle ne devait pas fournir la P.A.I.A., elle avait l'obligation d'informer clairement M. Fletcher que cette protection était disponible mais qu'elle n'était pas souscrite.

De l'avis du juge McKeown, M. Fletcher était un témoin crédible. Le juge McKeown a accepté son témoignage selon lequel il avait cru que les mots [TRADUCTION] "SANS OBJET" figurant sur le formulaire de renouvellement signifiaient que la P.A.I.A. ne s'appliquait pas à lui puisqu'il avait déjà souscrit la protection maximale. Le juge de première instance a estimé que cette interprétation était raisonnable.

Cour d'appel de l'Ontario (1989), 68 O.R. (2d) 193

Le juge Finlayson

Le juge Finlayson a considéré que le témoignage de M. Fletcher était en grande partie intéressé et subjectif. Il a estimé que ce témoignage permettait non pas de conclure que M. Fletcher ne s'était pas vu offrir la P.A.I.A., mais seulement qu'il n'avait pas lu les documents destinés à attirer son attention sur cette protection et qu'il ne se rappelait pas avoir été informé de la possibilité de souscrire la P.A.I.A. par les employés de l'intimée. Le juge Finlayson n'a pas ajouté foi à l'affirmation de M. Fletcher selon laquelle il s'était fié à la compétence des employés de l'intimée pour l'informer de la possibilité de souscrire cette protection.

Le juge Finlayson était aussi d'avis, à la p. 198, que ce serait [TRADUCTION] "exagérer l'obligation de l'assureur que de l'obliger à veiller à ce que chacun de ses clients soit au courant des divers types de protection qu'il peut souscrire". Le prospectus que les appelants ont reçu indiquait clairement la possibilité de souscrire la P.A.I.A. et ce n'était pas la faute de l'intimée si les appelants ne l'avaient pas lu. Il a déclaré, à la p. 198, que lorsque l'on fait souscrire de l'assurance au public directement, [TRADUCTION] "il est difficile d'imaginer que, chaque fois qu'un client se présente au comptoir, il s'établit entre les parties une relation qui oblige à donner au client des conseils qu'il ne demande pas". De l'avis du juge, l'intimée n'avait pas l'obligation de faire plus que ce qu'elle a fait pour informer l'appelant de la possibilité de souscrire la P.A.I.A.

Le juge Blair (dissident)

Le juge Blair a décidé qu'il n'y avait aucune raison d'écarter la conclusion du juge de première instance que l'interprétation donnée par M. Fletcher au formulaire de renouvellement était raisonnable. Il a jugé que les mots [TRADUCTION] "SANS OBJET" inscrits dans la case réservée à la P.A.I.A. étaient ambigus et trompeurs. La confusion qui résultait de la demande de renouvellement était, selon lui, [TRADUCTION] "accrue plutôt que dissipée par le prospectus accompagnant le formulaire".

Le juge Blair était également d'avis que la preuve produite au procès appuyait la conclusion du juge McKeown portant à la fois que l'existence de la P.A.I.A. n'avait pas été mentionnée à M. Fletcher quand il s'est présenté au bureau de l'intimée pour renouveler son assurance et qu'il l'aurait souscrite s'il avait su qu'elle était disponible. Au surplus, l'intimée avait fait peu d'efforts pour informer le public de l'existence de ce type de protection. Les employés de la Société avaient toute latitude pour informer ou non les clients de la possibilité de souscrire la P.A.I.A.

Puisque le juge McKeown avait eu [TRADUCTION] "l'avantage inestimable" de voir et d'entendre tous les témoins, et que les conclusions qu'il avait tirées de la preuve ne comportaient pas d'erreurs manifestement déraisonnables ou dominantes, le juge Blair a statué que la Cour d'appel ne pouvait pas modifier les conclusions du juge de première instance.

Le juge Blair n'a pas douté un instant que, si M. Fletcher avait contracté l'assurance par l'entremise d'un agent d'assurances indépendant, ce dernier aurait envers M. Fletcher une responsabilité délictuelle. Il a souligné qu'étant donné que tous les propriétaires de véhicule à moteur manitobains étaient tenus de souscrire auprès de la Société l'assurance minimale prescrite, elle avait l'obligation rigoureuse de [TRADUCTION] "renseigner suffisamment le public sur la protection supplémentaire qu'il pouvait souscrire". Il écrit, à la p. 211:

[TRADUCTION] L'Autopac [. . .] bénéficiait d'un monopole quasi total de l'assurance‑automobile. Il ne semble pas exagéré de dire que l'on ne peut à juste titre être moins exigeant envers une société publique créée afin de fournir, à titre de service public essentiel, l'assurance que doivent souscrire obligatoirement tous les propriétaires de véhicule à moteur, qu'envers des agents d'assurances privés, pour ce qui est de bien renseigner les propriétaires sur les protections facultatives offertes. Cela est d'autant plus vrai lorsque la prime est la même, peu importe que la souscription de l'assurance se fasse directement ou par l'intermédiaire d'un agent indépendant. Le droit doit s'adapter d'une manière pratique à la réalité nouvelle que constitue l'assurance‑automobile obligatoire pratiquée directement par un organisme gouvernemental.

Il a donc souscrit à l'avis du juge de première instance selon lequel l'intimée a manqué à son obligation d'informer M. Fletcher de la possibilité de souscrire la P.A.I.A., quand ce dernier a souscrit son assurance. De l'avis du juge Blair, la responsabilité de l'intimée a été engagée directement et non pas simplement du fait d'autrui, en raison de la négligence dont elle a fait preuve en omettant de donner ce renseignement.

Il ne s'est pas prononcé sur les arguments à l'appui de la nature contractuelle de l'obligation incombant à la Société. [TRADUCTION] "Nous pouvons reporter à une autre occasion le soin de trancher la question de savoir si, et dans quelle mesure le cas échéant, la décision rendue par notre cour sur la théorie des attentes raisonnables, dans Wigle v. Allstate Ins. Co. of Canada (1984), 49 O.R. (2d) 101 . . . et dans d'autres affaires, s'applique aux opérations entre les assureurs qui font souscrire directement de l'assurance et leurs assurés".

Le juge Morden (qui souscrit aux motifs du juge Finlayson quant au résultat)

Le juge Morden a convenu avec le juge Finlayson qu'il y avait lieu d'accueillir l'appel. Il a déclaré être disposé à tenir pour juste la conclusion du juge de première instance selon laquelle l'intimée avait l'obligation de renseigner les appelants sur la P.A.I.A. Il n'estimait cependant pas que la preuve étayait la conclusion du juge McKeown selon laquelle l'intimée avait manqué à son obligation. Le juge Morden a fait observer qu'il ressortait clairement de la preuve que, si l'appelant avait lu le prospectus quand il l'a reçu, il aurait découvert ce qu'était la P.A.I.A., qu'il pouvait la souscrire et qu'il ne l'avait pas souscrite. À son avis, l'omission de M. Fletcher de lire le prospectus était le facteur décisif qui justifiait le rejet de l'action des appelants.

Les questions en litige

Cet appel soulève cinq questions:

1.La Cour d'appel de l'Ontario a‑t‑elle commis une erreur en s'écartant des conclusions de fait du juge de première instance?

2.Un assureur public qui fait souscrire directement une assurance obligatoire aux propriétaires de véhicule à moteur dans la province du Manitoba a‑t‑il l'obligation d'informer ses clients de l'existence, de la nature et de la portée de la protection contre les automobilistes insuffisamment assurés?

3.Si cet assureur a une telle obligation, l'a‑t‑il remplie en l'espèce?

4.Si l'assureur n'a pas rempli son obligation, est‑il responsable de la perte subie par les appelants?

5.Le juge de première instance a‑t‑il commis une erreur en accordant aux appelants leurs dépens comme entre procureur et client?

Analyse

1.La Cour d'appel de l'Ontario a‑t‑elle commis une erreur en s'écartant des conclusions de fait du juge de première instance?

Il est essentiel de bien comprendre les faits de ce pourvoi. À mon avis, nous devons donc résoudre une question préliminaire: dans quelles circonstances convient‑il qu'une cour d'appel s'écarte des conclusions de fait du juge de première instance?

Dans l'arrêt The Sir Robert Peel (1880), 4 Asp. M.L.C. 321, le lord juge James dit, à la p. 322:

[TRADUCTION] La Cour n'a pas l'intention de s'écarter de la règle qu'elle a elle‑même établie et qui porte qu'elle ne doit pas infirmer la décision d'une cour d'instance inférieure sur une question de fait au sujet de laquelle le juge a eu l'avantage de voir les témoins et d'observer leur comportement, à moins que la Cour ne découvre un fait déterminant qui, en regard des autres, a créé une fausse impression.

Dans l'arrêt Clarke v. Edinburgh Tramways Co., [1919] S.C. (H.L.) 35, lord Shaw a confirmé qu'il faut donner la primauté aux conclusions de fait du juge de première instance. Il dit, aux pp. 35 et 36:

[TRADUCTION] Lorsqu'un juge entend et voit les témoins et qu'il tire une conclusion ou fait une déduction sur la base du poids qu'il attribue à leurs témoignages, ce jugement doit être traité avec grand respect, même si le juge n'a fait aucune observation à l'égard de la crédibilité. Naturellement, je comprends très bien une cour d'appel qui décide de ne pas intervenir dans le cas où le juge affirme dans ses motifs qu'il croit certains témoins plutôt que d'autres, après les avoir vus et entendus. Mais ce n'est pas ce qui se produit ordinairement devant une cour de justice. Ordinairement, devant une cour de justice, les choses sont partagées beaucoup plus également; des témoins sans parti pris conscient peuvent, par leur attitude, leur tenue, leur hésitation, la nuance de leurs expressions, voire par leurs cillements, avoir donné à celui qui les a vus et entendus une impression que le dossier imprimé ne peut pas reproduire. Psychologiquement parlant, quelle est donc alors l'obligation d'une cour d'appel? À mon avis, les juges d'une cour d'appel doivent, dans ces circonstances, se poser la question que je me pose présentement: moi qui ne puis profiter de ces avantages, parfois marqués, parfois subtils, dont bénéficie le juge qui entend la preuve et qui préside le procès, suis‑je en mesure de conclure avec certitude, en l'absence de ces avantages, que le juge qui en a bénéficié a commis une erreur manifeste? Si je ne puis me convaincre que le juge qui en bénéficié a commis une erreur manifeste, il est alors de mon devoir de déférer à son jugement.

Lord Sumner a approuvé ce point de vue dans Hontestroom (S.S.) v. Sagaporack (S.S.), [1927] A.C. 37 (H.L.), où il dit, à la p. 47:

[TRADUCTION] Néanmoins, le fait de ne pas avoir vu les témoins place les juges d'une cour d'appel dans une situation qui reste désavantageuse par rapport à celle du juge de première instance et, à moins que l'on ne démontre que ce dernier a omis de profiter de cet avantage, ou qu'il s'en est clairement servi à mauvais escient, la cour d'instance supérieure ne doit pas prendre la responsabilité d'infirmer des conclusions ainsi tirées, lorsqu'elle ne se base que sur le résultat de ses propres comparaisons et critiques des témoins et de sa propre opinion sur les probabilités de l'affaire. Le déroulement du procès et tout le fond du jugement doivent être examinés, et il ne s'agit pas de déterminer si la crédibilité d'un témoin a été établie par contre‑interrogatoire ou si le juge a trouvé incroyables les déclarations de ce témoin. Si son appréciation de l'homme forme une partie substantielle des motifs de son jugement, les conclusions du juge de première instance sur les faits, d'après ce que je comprends des décisions, doivent être laissées intactes. [Je souligne.]

Les tribunaux canadiens ont sanctionné cette proposition à maintes reprises: voir, par exemple, Prudential Trust Co. v. Forseth, [1960] R.C.S. 210, à la p. 217, le juge Martland. La jurisprudence récente a raffiné le principe énoncé dans les arrêts The Sir Robert Peel et Hontestroom (S.S.). Dans l'affaire Stein c. Le navire "Kathy K", [1976] 2 R.C.S. 802, en particulier, le juge Ritchie fait un historique complet du principe, aux pp. 806 à 808, avant de conclure:

On ne doit pas considérer que ces arrêts signifient que les conclusions sur les faits tirées en première instance sont intangibles, mais plutôt qu'elles ne doivent pas être modifiées à moins qu'il ne soit établi que le juge du procès a commis une erreur manifeste et dominante qui a faussé son appréciation des faits. Bien que la Cour d'appel ait l'obligation de réexaminer la preuve afin de s'assurer qu'aucune erreur de ce genre n'a été commise, j'estime qu'il ne lui appartient pas de substituer son appréciation de la prépondérance des probabilités aux conclusions tirées par le juge qui a présidé le procès. [Je souligne.]

Et dans l'arrêt Lewis c. Todd et McClure, [1980] 2 R.C.S. 694, le juge Dickson (plus tard Juge en chef) a affirmé de nouveau qu'on ne devait modifier les conclusions de fait du juge de première instance que s'il a commis une "erreur manifeste et dominante". Il dit, à la p. 700:

Il est de droit constant qu'une cour d'appel ne devrait pas modifier facilement les conclusions d'un juge de première instance, et ce pour des raisons qui ont été bien souvent cernées; le motif principal est l'avantage dont jouit le juge de première instance qui, contrairement à une cour d'appel, voit et entend les témoins dans l'atmosphère du tribunal.

À mon sens, le critère applicable pour décider s'il convient que la cour d'appel s'écarte des conclusions de fait du juge de première instance ressort très nettement de ces arrêts: les cours d'appel ne doivent intervenir que si le juge de première instance a commis une "erreur manifeste et dominante qui a faussé son appréciation des faits". L'organisation même de notre système judiciaire exige que l'on défère à la décision du juge des faits. D'importantes ressources sont consacrées au processus de présentation de la preuve en première instance et nous confions à la personne la mieux placée pour l'accomplir la tâche cruciale d'examiner et d'apprécier la preuve. Comme notre Cour et la Chambre des lords l'ont souligné à maintes reprises, c'est le juge de première instance qui est le mieux placé pour évaluer la crédibilité des témoignages. Une cour d'appel ne doit pas s'écarter des conclusions du juge de première instance sur la preuve [TRADUCTION] "lorsqu'elle ne se base que sur le résultat de ses propres comparaisons et critiques des témoins": voir lord Sumner dans l'arrêt Hontestroom (S.S.), précité, à la p. 47.

Dans le pourvoi dont nous sommes saisis, le juge Finlayson s'est écarté, au moins à deux égards, des conclusions de fait du juge de première instance. Il n'a pas accepté la conclusion du juge McKeown selon laquelle M. Fletcher s'était fié aux employés de l'intimée pour obtenir des renseignements et des conseils. Il n'a pas accepté non plus la conclusion du juge McKeown selon laquelle, si la P.A.I.A. avait été offerte à M. Fletcher, il l'aurait souscrite. Or, le juge Finlayson n'a, à aucun moment, appliqué le critère énoncé par notre Cour dans les arrêts "Kathy K" et Lewis c. Todd et McClure, précités. Il ne s'est pas efforcé de préciser en quoi les conclusions de fait du juge de première instance constituaient des "erreurs manifestes et dominantes". Le juge Finlayson a plutôt expliqué sa décision de s'écarter des conclusions de fait du juge de première instance en faisant remarquer que ce dernier avait [TRADUCTION] "forcé la preuve au profit de M. Fletcher". Il a refusé d'ajouter foi outre mesure au témoignage de M. Fletcher, le qualifiant d'"intéressé" et d'"entièrement subjectif", et il a conclu en faisant observer qu'il ne comptait pas accorder beaucoup de poids aux conclusions de fait du juge de première instance.

En toute déférence, je ne crois pas que la Cour d'appel pouvait s'écarter des conclusions de fait du juge de première instance, en l'absence de preuve de l'existence d'une erreur manifeste et dominante. Une cour d'appel ne doit pas substituer son appréciation des faits à celle du juge de première instance sans avoir soigneusement appliqué le critère strict établi au fil des ans par les tribunaux de dernier ressort en Angleterre et au Canada. En l'absence d'une erreur manifeste, il faut approuver l'appréciation de la crédibilité des témoins faite par le juge de première instance.

En l'espèce, le juge de première instance a examiné consciencieusement les dépositions des témoins et leur crédibilité. Au cours de son interrogatoire principal, John Fletcher a déclaré ceci: [TRADUCTION] "J'étais là pour souscrire une assurance. Je me suis fié à leur compétence pour me conseiller". Le juge McKeown a considéré, à la p. 632, que M. Fletcher était [TRADUCTION] "un témoin très consciencieux, honnête et crédible [qui] a répondu à toutes les questions d'une manière franche" et il en a conclu que M. Fletcher s'était fié aux employés de l'intimée pour obtenir des conseils.

Monsieur Fletcher a également témoigné que, s'il avait été informé de la possibilité de souscrire la P.A.I.A., il l'aurait souscrite pour plus de sûreté. Le juge McKeown a fait remarquer, à la p. 632, que [TRADUCTION] "cela est vraisemblable puisque la protection ne coûtait que 15 $. Il avait toujours suivi les conseils de son courtier d'assurances ontarien, et [son ex‑courtier d'assurances] a dit qu'il était quelqu'un qui attachait de l'importance à ses assurances". Résumant ses conclusions, le juge McKeown a dit: [TRADUCTION] "Je conclus que si John Fletcher s'était vu offrir la protection contre les automobilistes insuffisamment assurés, il l'aurait souscrite".

Le juge McKeown a fondé ses conclusions sur son appréciation de l'état d'esprit de l'appelant au moment où il a contracté l'assurance, et il appartenait au juge de première instance d'évaluer la preuve relative à cet état d'esprit. Comme le lord juge Bowen le fait observer dans l'arrêt Edgington v. Fitzmaurice (1885), 29 Ch. D. 459, à la p. 483:

[TRADUCTION] [L]état d'esprit d'une personne participe des faits, au même titre que sa digestion. Il est vrai qu'il est très difficile de prouver quel était l'état d'esprit d'une personne à un moment donné, mais s'il est possible de l'établir, il constitue un fait au même titre que toute autre chose.

Les conclusions de fait du juge McKeown doivent être maintenues. Rien ne nous autorise à croire qu'il a commis une "erreur manifeste et dominante". Il a conclu, à bon droit, que M. Fletcher était un témoin on ne peut plus crédible. Compte tenu de cela, il a jugé que M. Fletcher s'était fié aux employés de l'intimée pour obtenir des renseignements et des conseils, et qu'il aurait souscrit la P.A.I.A. si elle lui avait été offerte. Ces conclusions sont tout à fait raisonnables et notre Cour, comme la Cour d'appel, ne peut pas s'en écarter.

2.L'intimée, un assureur public qui fait souscrire directement une assurance obligatoire aux propriétaires de véhicule à moteur dans la province du Manitoba, a‑t‑elle l'obligation d'informer ses clients de l'existence, de la nature et de la portée de la protection contre les automobilistes insuffisamment assurés?

Les appelants affirment que l'intimée était tenue de les informer de la possibilité de souscrire la P.A.I.A. Ils soutiennent que cette obligation engage sa responsabilité délictuelle et contractuelle, qu'elle a manqué à son obligation et qu'ils ont droit à des dommages‑intérêts correspondant au montant de leur perte.

Diverses répercussions importantes pour les régimes d'assurance publics découleront de notre décision sur la question de savoir si, suivant les règles du droit de la responsabilité civile délictuelle ou du droit des contrats, une obligation existe en l'espèce et, dans l'affirmative, quelle en est l'étendue. Par exemple, des décisions sur le type de formation donnée aux employés qui font souscrire directement des assurances à des clients devront très certainement être prises en tenant compte de la teneur de l'obligation légale qui incombe aux assureurs. Si la loi les oblige non seulement à renseigner les clients sur les différentes protections susceptibles d'être souscrites, mais encore à leur expliquer la nature de ces protections facultatives, les assureurs devront veiller à ce que leurs employés soient en mesure de le faire. Si l'obligation va encore plus loin et que l'assureur est tenu de conseiller le client sur l'opportunité de souscrire cette protection supplémentaire, une formation encore plus poussée des employés pourra être nécessaire.

Je me propose d'étudier d'abord la question de savoir s'il existe une obligation qui découle du droit en matière de responsabilité civile délictuelle, puis le cas échéant, si cette obligation est également contractuelle.

(A) Responsabilité civile délictuelle

a) Y a‑t‑il une obligation de diligence?

Dans ce pourvoi, il s'agit de décider si la Société a une obligation de diligence lorsqu'elle fournit des renseignements à ses clients au sujet des couvertures facultatives qu'elle offre. Pour répondre à cette question, nous devons nous concentrer sur les rapports entre l'assureur et l'assuré. Autrement dit, nous devons décider si le contexte dans lequel les clients souscrivent une assurance auprès de l'assureur public pourrait être considéré, sous quelque aspect que ce soit, comme engendrant une obligation de les renseigner et conseiller sur les protections qu'ils peuvent souscrire. Je vais en premier lieu examiner les principes de droit applicables pour déterminer si une obligation de diligence existe et, en second lieu, décider si ces principes s'appliquent dans le contexte du présent pourvoi.

Dans l'affaire Nova Mink Ltd. v. Trans‑Canada Airlines, [1951] 2 D.L.R. 241, un éleveur de visons avait intenté des poursuites en dommages‑intérêts contre une compagnie d'aviation. À cause du bruit produit par un avion volant à basse altitude au‑dessus de sa ferme d'élevage de visons, des femelles avaient dévoré leurs petits. Le juge MacDonald a décidé que la compagnie d'aviation défenderesse n'avait aucune obligation envers le demandeur parce que le pilote ne savait pas, et ne pouvait pas raisonnablement prévoir, qu'il y avait des fermes d'élevage de visons dans la région. Pour trancher le litige, le juge MacDonald se pose d'abord la question suivante, aux pp. 253 et 254:

[TRADUCTION] La preuve établit‑elle que la défenderesse avait l'obligation légale d'agir avec diligence afin d'éviter de causer un préjudice à l'élevage de visons du demandeur?

Il explique ensuite, à la p. 254, comment il faut répondre à cette question:

[TRADUCTION] Il ressort de la common law qu'il n'y a une telle obligation que si, dans les mêmes circonstances de temps, de lieu et d'individus, une personne raisonnable se serait rendu compte que le risque qu'il y avait de causer un préjudice à d'autres personnes l'obligeait à faire preuve de diligence afin d'éviter ce résultat probable.

Il ajoute à la p. 256:

[TRADUCTION] À maintes reprises, on a tenté de généraliser les circonstances qui engendrent une obligation de diligence. [. . .] Le point commun [. . .] est la notion de rapports entre les parties comportant un risque prévisible de préjudice . . . Ces rapports peuvent résulter de la proximité physique; mais cette circonstance en soi ne donne pas lieu à une obligation. C'est plutôt la probabilité de préjudice inhérente à la nature des rapports entre les parties, sur le plan spatial ou autre, qui y donne lieu. Si de tels rapports existent en réalité, ou sont envisagés, et entraînent des risques de préjudice pour l'une des parties, l'obligation existe; et il n'importe pas que l'on ignore le lieu ou le moment où surviendra le préjudice appréhendé. [Italique dans le texte original.]

Dans l'arrêt Nova Mink Ltd., le juge MacDonald a repris la formulation classique employée dans le fameux énoncé de lord Atkin dans Donoghue v. Stevenson, [1932] A.C. 562, à la p. 580:

[TRADUCTION] Pour le moment, je me contente de souligner qu'en droit anglais il doit y avoir, et il y a effectivement, une conception générale des rapports donnant lieu à une obligation de diligence, dont les décisions publiées dans les recueils ne sont que des exemples. . . Il faut agir avec diligence raisonnable pour éviter des actes ou omissions dont on peut raisonnablement prévoir qu'ils seront susceptibles de léser son prochain. Qui est donc mon prochain en droit? La réponse semble être: les personnes qui sont touchées de si près et si directement par mon acte que je devrais raisonnablement envisager qu'elles seront ainsi touchées lorsque je considère les actes ou omissions en question.

Les tribunaux anglais et canadiens ont appliqué le "principe du prochain" à plusieurs types de rapports, dont ceux qui comportent la communication de renseignements. Une jurisprudence abondante permet aujourd'hui d'affirmer que la confiance raisonnable d'une personne dans les renseignements fournis par quelqu'un d'autre peut fonder une obligation de diligence en common law chez celui qui les fournit. Par exemple, dans Hedley Byrne & Co. v. Heller & Partners Ltd., [1964] A.C. 465, la Chambre des lords s'est penchée sur la responsabilité de banquiers qui avaient fait preuve de négligence en fournissant à la société demanderesse des références au sujet de la solvabilité de l'un de leurs clients. La demanderesse s'était fiée à ces références et avait subi par la suite d'importantes pertes quand la cliente a fait l'objet d'une liquidation. Les lords juges ont décidé que parfois, lorsqu'une personne fournit des renseignements ou donne des conseils à une autre personne, malgré l'absence de lien contractuel entre elles, une relation particulière peut s'établir et créer pour celle qui fournit l'information une obligation de diligence envers celle qui la reçoit. Lord Morris of Borth‑y‑Gest affirme, aux pp. 502 et 503:

[TRADUCTION] Je considère, vos seigneuries, qu'il s'ensuit et qu'il devrait maintenant être considéré comme établi que, lorsqu'une personne qui possède une habileté particulière s'engage, tout à fait indépendamment d'un contrat, à mettre cette habileté au service d'une autre personne qui s'y fie, une obligation de diligence prend naissance. Le fait que le service doit être rendu à l'aide ou au moyen de mots ne saurait faire de différence. De plus, lorsqu'une personne, qui occupe dans un domaine déterminé une place propre à inciter les gens à avoir raisonnablement confiance en son jugement ou en son habileté, ou en son aptitude à faire des recherches minutieuses, prend sur elle de donner un renseignement ou un conseil, ou permet que ce renseignement ou ce conseil soit transmis à un tiers qui, comme elle le sait ou devrait le savoir, s'y fiera, une obligation de diligence prend alors naissance. [Je souligne.]

Les tribunaux anglais et canadiens ont appliqué le principe de l'arrêt Hedley Byrne à d'autres rapports de proximité lorsqu'il était prévisible qu'une partie se fierait raisonnablement aux renseignements ou aux conseils donnés par l'autre: voir, par exemple, Haig c. Bamford, [1977] 1 R.C.S. 466 (comptables agréés/investisseurs), B.D.C. Ltd. c. Hofstrand Farms Ltd., [1986] 1 R.C.S. 228 (compagnie de messageries/client) et Kamloops (Ville de) c. Nielsen, [1984] 2 R.C.S. 2 (inspecteurs municipaux des bâtiments/propriétaires de maisons).

Dans l'arrêt Mutual Life & Citizens' Assurance Co. v. Evatt, [1971] 1 All E.R. 150, lord Diplock examine, à la p. 154, le type de circonstances qui donnent naissance à une relation basée sur la confiance et à une obligation de diligence concomitante:

[TRADUCTION] Dans l'arrêt Hedley Byrne lui‑même et dans la jurisprudence anglaise antérieure portant sur des déclarations faites avec négligence, dont le contenu avait été analysé, sauf les exceptions notables de Fish v. Kelly (1864), 17 CBNS 194, Derry v. Peek (1889), 14 App Cas 337, [1886‑90] All ER Rep I, et Low v. Bouverie, [1891] 3 Ch 82, [1891‑94] All ER Rep 348, les rapports présentaient les caractéristiques suivantes: premièrement, l'auteur de la déclaration l'avait faite dans le cours normal de ses affaires ou de sa profession et deuxièmement, l'objet de la déclaration exigeait une certaine compétence ou habileté que ne possède pas la personne ordinaire raisonnable, mais dont son interlocuteur savait l'auteur pourvu du fait de son métier ou de sa profession.

Au sujet de l'évolution du principe de l'arrêt Hedley Byrne, les éditeurs de MacGillivary & Parkington on Insurance Law (8e éd. 1988), disent à la p. 231:

[TRADUCTION] Certes, on ne peut affirmer que les fondements et l'étendue de l'obligation de diligence qui incombe à ceux qui font des déclarations soient établis définitivement, mais il ne fait aucun doute que cette obligation s'applique aux parties qui négocient une police d'assurance.

De fait, les tribunaux anglais et canadiens n'ont pas hésité à appliquer le principe de l'arrêt Hedley Byrne aux rapports entre les agents d'assurances et leurs clients; voir, par exemple, Cherry Ltd. v. Allied Insurance Brokers Ltd., [1978] 1 Lloyd's Rep. 274 (B.R.), General Accident Fire and Life Assurance Corp. v. Peter William Tanter (The "Zephyr"), [1985] 2 Lloyd's Rep. 529 (C.A. Angl.), Banque Financière de la Cité SA v. Westgate Insurance Co., [1989] 2 All E.R. 952 (C.A. Angl.), Pare v. Occidental Life Insurance Co. of California (1986), 23 C.C.L.I. 288 (C.S.C.‑B.), Bell v. Tinmouth (1988), 34 C.C.L.I. 179 (C.A.C.‑B.), Norlympia Seafoods Ltd. v. Dale & Co., [1983] I.L.R. 6475 (C.S.C.‑B.) et Woodside v. Gibraltar General Insurance Co. (1988), 34 C.C.L.I. 150 (C.S. Ont.) (appel en instance).

Dans l'arrêt Banque Financière, précité, il s'agissait de statuer sur la responsabilité de l'assureur défendeur pour les actes de son agent qui avait, par négligence, omis de révéler à la banque demanderesse la supercherie pratiquée par l'un des débiteurs de la banque. Le lord juge Slade dit, à la p. 1007:

[TRADUCTION] La simple omission de parler peut‑elle parfois engendrer la responsabilité pour négligence, en vertu des principes de l'arrêt Hedley Byrne? Oui, à notre sens, mais à la condition capitale que les faits montrent qu'il y a eu acceptation de la responsabilité au sens où il faut l'entendre, et confiance dans cette acceptation. Il peut s'avérer beaucoup plus difficile de déduire l'existence de ces conditions s'il s'est agi d'un simple silence et non d'une fausse déclaration. Mais une décision récente de notre Cour, Al‑Kandari v J R Brown & Co. (a firm), [1988] 1 All E.R. 833, [1988] QB 665, montre qu'elles peuvent être inférées . . .

Bien souvent, quand une fausse déclaration a été faite à un tiers, en particulier si son auteur l'a faite dans l'exercice de sa profession, on peut facilement inférer qu'il en a accepté la responsabilité.

Nous ne pouvons trouver aucune raison suffisante, fondée sur un principe ou sur la jurisprudence, qui nous empêche de conclure que le silence engendre la responsabilité pour négligence, conformément aux principes de l'arrêt Hedley Byrne, pourvu que les deux conditions essentielles soient remplies.

La décision Norlympia Seafoods Ltd., précitée, concernait l'obligation de diligence d'un courtier d'assurances qui, chargé d'assurer le premier voyage d'une grande barge employée au traitement du poisson, a informé par erreur les propriétaires de la barge en cause qu'ils jouissaient de certaines protections. Or, la barge s'est échouée et a subi des avaries considérables à la coque et aux machines. Ce sinistre n'était pas couvert par l'assurance. Bien que le juge McLachlin (maintenant juge de notre Cour) fut d'avis qu'il convenait d'analyser les rapports entre les parties sous l'angle contractuel, elle a ajouté, à la p. 6491:

[TRADUCTION] . . . on peut noter que la responsabilité de Dale & Company découlerait aussi de l'application des principes de droit reconnus en matière de responsabilité délictuelle. Suivant les principes énoncés dans Hedley Byrne, . . . la défenderesse a engagé sa responsabilité parce qu'elle a omis d'informer suffisamment la demanderesse de faits importants et fait une présentation inexacte de faits importants.

Cette jurisprudence appuie la proposition selon laquelle les personnes physiques ou morales, qui donnent des renseignements ou des conseils dans le cours de leurs affaires, ont une obligation de diligence envers ceux qui, à leur connaissance, feront raisonnablement confiance à ces renseignements ou conseils. Comme le dit le lord juge Slade, à la p. 1007, si celui qui donne les renseignements le fait dans le cours de ses affaires, [TRADUCTION] "on peut facilement inférer qu'il en a accepté la responsabilité".

À mon avis, celui qui fait souscrire de l'assurance‑automobile fournit couramment, dans le cours de ses affaires, des renseignements à des clients éventuels dans l'espoir qu'ils y prêtent foi et, de fait, ils s'y fient raisonnablement. Il s'ensuit donc que le principe énoncé dans l'arrêt Hedley Byrne est applicable et que la Société a envers ses clients une obligation de diligence (1) si ces clients se fient aux renseignements, (2) si leur confiance est raisonnable, et (3) si la Société savait ou aurait dû savoir qu'ils se fieraient aux renseignements.

(i) A‑t‑on prêté foi?

Le juge McKeown a décidé que l'appelant, M. Fletcher, s'était fié à la compétence des employés de la Société pour le renseigner sur les protections disponibles. Cela n'a rien d'étonnant. Il est naturel que les clients se fient aux renseignements que les assureurs publics leur fournissent pour décider de l'importance des risques qu'ils sont prêts à supporter. Au surplus, je constate que dans le présent pourvoi, l'assurance Autopac est obligatoire pour tous les propriétaires de véhicule à moteur. Par conséquent, ils vont vraisemblablement se fier à l'assureur public pour ce qui est de les renseigner sur les formes disponibles de protection supplémentaire et sur la nature de la couverture qu'elles comportent.

(ii) Cette confiance était‑elle raisonnable?

À mon sens, la confiance du client est tout à fait raisonnable en l'occurrence. Peu de gens qui se présentent au comptoir de la Société sont familiers avec l'assurance obligatoire prévue par la loi et les formes disponibles de protection facultative supplémentaire. Ceux‑ci s'attendent à ce que l'employé qui s'occupe d'eux les renseigne sur les risques contre lesquels ils doivent s'assurer et sur ceux contre lesquels ils peuvent s'assurer, ainsi que sur les primes correspondantes.

(iii) Cette confiance était‑elle anticipée?

Dans l'arrêt B.D.C. Ltd. c. Hofstrand Farms Ltd., précité, le juge Estey a dit clairement que, pour que la cour puisse imposer au défendeur une obligation de diligence, le demandeur doit établir non seulement que sa confiance était raisonnable, mais encore que le défendeur savait qu'il lui faisait confiance. Au sujet de ce dernier critère, le juge Estey a suivi l'arrêt Haig c. Bamford, précité, dans lequel le juge Dickson (plus tard Juge en chef) a explicité l'exigence que le défendeur "sache" que le demandeur se fiera à lui. Le juge Dickson conclut, aux pp. 476 et 477, qu'il n'est pas nécessaire que le défendeur sache qu'un demandeur en particulier se fie à lui. La responsabilité du défendeur tient plutôt au fait qu'il sait qu'une catégorie limitée de personnes (à laquelle appartient le demandeur) utilisera sa déclaration et s'y fiera.

De toute évidence, la Société savait ou aurait dû savoir, en l'espèce, que les souscripteurs de l'assurance formaient une catégorie de personnes dont on pouvait raisonnablement prévoir qu'elles ajouteraient foi aux renseignements que ses employés leur fourniraient. Un assureur public ne peut pas présumer que les clients connaissent les diverses protections facultatives et qu'ils savent donc exactement quoi demander lorsqu'ils se présentent au comptoir. Les clients ont besoin, à tout le moins, de renseignements clairs sur les protections facultatives offertes afin d'être en mesure de faire un choix éclairé quant au montant et au type d'assurance à souscrire. En l'espèce, deux cadres supérieurs de l'intimée ont déclaré au cours de leur interrogatoire préalable que la Société prétendait, en faisant souscrire l'assurance Autopac, fournir au public le même service que les courtiers privés, et que le public n'ait aucune raison sérieuse de soupçonner que les agents de l'Autopac leur donneraient de moins bons conseils. Il est évident que ces cadres savaient pertinemment que les clients se fieraient aux renseignements fournis par leurs employés. Comme l'assureur prévoyait que le client se fierait à ces renseignements, ce dernier tombe donc dans la catégorie des personnes directement touchées par les actions ou omissions de l'assureur. Cela en fait un "prochain", pour reprendre le terme de lord Atkin. Je conclus donc que la Société avait envers ses clients une obligation de diligence pour ce qui était de les informer de toutes les protections offertes, de leur but et des primes correspondantes.

b) Quelle est l'étendue de cette obligation?

Les appelants soutiennent que l'obligation de diligence de la Société doit être la même que celle d'un agent ou courtier d'assurances privé au Manitoba. Par ailleurs, l'intimée soutient que, si elle a une obligation, c'est seulement celle qu'a un vendeur envers un acheteur dans une transaction entre deux parties sans lien de dépendance. À mon avis, l'étendue de l'obligation de la Société se situe quelque part entre ces deux positions.

(i) L'obligation des agents et courtiers privés

L'arrêt Fine's Flowers Ltd. v. General Accident Assurance Co. of Canada (1977), 17 O.R. (2d) 529 (C.A.), est la décision de principe au Canada relativement à l'obligation de diligence des agents et courtiers d'assurances privés. Monsieur Fine exploitait une importante entreprise horticole. Il a demandé à son agent d'assurances, par l'intermédiaire duquel il avait souscrit des polices pendant plus de 20 ans, de lui procurer une "protection complète" à l'égard de son entreprise. L'agent lui a fait souscrire une protection en vertu d'une police couvrant un certain nombre de risques. Toutefois, elle ne couvrait pas les dommages causés par une panne du système de chauffage attribuable à l'usure normale des pompes. Or, un arrêt des pompes a entraîné des dommages considérables aux plantes et aux fleurs de la demanderesse.

Pour trancher le litige, il fallait décider si la perte de la demanderesse pouvait relever de l'obligation de l'agent d'assurances. Le juge représentant la majorité examine l'obligation de l'agent, à la p. 538:

[TRADUCTION] Le principal moyen d'appel invoqué à l'encontre de la décision du juge de première instance est que ce dernier attribue aux agents d'assurances une obligation trop générale et absolue. Ce ne sont pas des assureurs. Il ne leur incombe pas de tout savoir sur les activités de leurs clients afin d'être en mesure de prévoir toutes les formes possibles de risques qu'ils courent. L'obligation de l'agent, au dire de l'avocat, est "de faire preuve d'une habileté et d'une diligence raisonnables pour délivrer les polices négociées et pour y donner suite au besoin".

Je ne conteste pas la portée que l'avocat donne à l'obligation de l'agent d'assurances, sauf que j'ajouterai que ce dernier a aussi l'obligation d'informer son commettant de l'impossibilité d'obtenir les polices négociées, de sorte qu'il puisse prendre les autres mesures qu'il estime souhaitables pour se protéger. Les mots clés de la définition donnée par l'avocat de la portée de l'obligation de l'agent sont "les polices négociées".

Il arrive souvent que l'on demande un certain type de protection à l'agent d'assurances et il a alors l'obligation de faire preuve d'une habileté et d'une diligence raisonnables pour procurer cette protection ou, s'il en est incapable, "d'informer le commettant sans tarder afin d'empêcher qu'il subisse une perte en se fiant que l'agent mènera à bien la transaction".

Mais il arrive aussi, et j'estime que c'est le cas en l'espèce, que le client ne donne pas d'instructions précises à l'agent, mais qu'il se fie à lui pour veiller à l'assurer et, si l'agent accepte de faire affaire avec le client à ces conditions, il ne peut pas par la suite, en cas de sinistre non couvert, ignorer la responsabilité qu'il a acceptée. [Je souligne.]

Ainsi, l'agent aurait rempli son obligation dans l'affaire Fine's Flowers s'il avait informé la demanderesse que certains types de sinistres n'étaient pas couverts par la police qu'il avait préparée et s'il avait conseillé à la demanderesse de souscrire une protection supplémentaire pour les pompes, si elle voulait vraiment une "protection complète". Le juge en chef Estey (plus tard juge de notre Cour) a souligné que l'agent avait l'obligation positive de mettre en garde son client. Voici comment il énonce le critère applicable à la détermination de la responsabilité de l'agent pour négligence, à la p. 533:

[TRADUCTION] L'agent défendeur avait l'obligation, soit de procurer cette protection [demandée], soit d'informer la demanderesse de son omission ou de son incapacité de le faire et de la lacune qui s'ensuivait dans la couverture. Comme il n'a fait ni l'une ni l'autre de ces choses, l'agent défendeur est responsable pour négligence . . .

À mon avis, l'arrêt Fine's Flowers permet d'affirmer que les agents d'assurances privés ont envers leurs clients l'obligation de fournir non seulement des renseignements sur la couverture disponible, mais encore des conseils sur les formes de protection dont ils ont besoin. Je remarque que, dans "Liability of Insurance Agents for Failure to Obtain Effective Coverage: Fine's Flowers Ltd. v. General Accident Assurance Co." (1979), 9 Man. L.J. 165, le professeur Snow résume ainsi l'incidence de l'arrêt Fine's Flowers, à la p. 169:

[TRADUCTION] L'incidence de cet arrêt et de bien d'autres décisions semblables rendues au cours des dernières années semble claire. Les consommateurs qui font confiance aux agents d'assurances soi‑disant compétents, et qui voient leur confiance trahie, pourront souvent se pourvoir contre leur agent... [L]'obligation de l'agent d'assurances, telle qu'énoncée en l'espèce, pour ce qui est de négocier une assurance et d'indiquer à l'assuré les risques couverts et ceux qui ne le sont pas est assez stricte. De surcroît, étant donné qu'en général le commettant se fie énormément à la compétence de l'agent, il ne semble pas déraisonnable d'imposer cette obligation à un agent d'assurances. [Je souligne.]

Dans l'affaire G.K.N. Keller Canada Ltd. v. Hartford Fire Insurance Co. (1983), 1 C.C.L.I. 34 (H.C. Ont.) (conf. en appel (1984), 4 C.C.L.I. xxxvii (C.A. Ont.)), la cour a explicité davantage la nature de l'obligation de diligence de l'agent d'assurances. Elle y a décidé que, si le client décrit adéquatement à l'agent la nature de ses activités, ce dernier a alors l'obligation d'étudier les besoins en assurances du client et de lui fournir la protection complète demandée. Si un sinistre non assuré survient, l'agent est responsable à moins qu'il n'ait signalé à son client les lacunes dans la couverture et qu'il ne l'ait conseillé sur la façon de combler ces lacunes.

Il est évident, tant dans le milieu des assurances que devant les tribunaux, que l'on considère que les agents et courtiers d'assurances sont plus que de simples vendeurs. Les actes du colloque de 1985 sur le droit des assurances tenu par la Continuing Legal Education Society de la Colombie‑Britannique mettent l'accent sur les services qu'ils fournissent (à la p. 6.1.03):

[TRADUCTION] Les services d'un agent ou d'un courtier compétent incluent, outre les conseils sur les assurances et le courtage ou la négociation de polices pour le compte du client, un intérêt et une participation concrets dans la prévention des sinistres, ainsi qu'un contrôle des demandes de règlement destiné à aider le client à obtenir un règlement satisfaisant.

Il est tout à fait légitime, à mon sens, d'imposer aux agents et aux courtiers d'assurances privés une obligation stricte de fournir à leurs clients des renseignements et des conseils. Ils sont, après tout, des professionnels agréés qui se sont spécialisés dans l'évaluation des risques au profit des clients et dans la négociation de polices personnalisées. Ils offrent un service très personnalisé, axé sur les besoins de chaque client. La personne ordinaire a souvent de la difficulté à comprendre les différences subtiles entre les diverses protections offertes. Les agents et les courtiers ont reçu une formation qui les rend aptes à saisir ces différences et à fournir des conseils adaptés à la situation de chaque individu. Il est à la fois raisonnable et opportun de leur imposer l'obligation non seulement de fournir des renseignements mais encore de conseiller les clients.

(ii) L'obligation des assureurs publics

Quelle est alors l'étendue de l'obligation de la Société? Est‑elle, comme le soutient l'appelant, aussi rigoureuse que celle imposée aux agents et courtiers privés? Je ne le crois pas. Je pense que l'on se doit d'informer les clients de l'éventail des protections disponibles. Étant donné que les accidents d'automobiles entraînent souvent des conséquences tragiques, qui peuvent être irréversibles et qu'il est pratiquement impossible de réparer par une indemnité, les clients doivent disposer de tous les renseignements dont ils ont besoin pour faire un choix éclairé quant à la protection qui leur convient. Si une forme de protection facultative supplémentaire comme la P.A.I.A. est offerte, précisément parce qu'aux yeux de l'assureur il pourra arriver que la protection ordinaire soit insuffisante, il est juste et légitime que l'assureur ait l'obligation de faire connaître l'existence de cette protection facultative au client. Faire souscrire de l'assurance, contrairement à ce qu'affirme l'intimée, n'est pas une activité assimilable au commerce d'épicerie, et ces deux activités doivent être assujetties à des règles juridiques distinctes. Contracter une assurance, c'est évaluer des risques et décider lesquels supporter soi‑même. Toute l'information utile dont les gens ont besoin pour être en mesure de décider judicieusement quels risques ils sont prêts à supporter doit leur être transmise d'une manière explicite et facilement compréhensible. Il incombe à l'assureur public de veiller à ce que cette information leur soit fournie d'une manière raisonnablement intelligible.

Ajoutons cependant que l'obligation de l'assureur public est moins rigoureuse que celle de l'agent ou du courtier privé pour un certain nombre de motifs. En raison du cadre institutionnel dans lequel il fonctionne, l'assureur public offre un service beaucoup moins discret et personnalisé que celui offert par un agent privé. Comme l'a fait remarquer le juge de première instance, l'employé de la Société peut servir plus de 60 personnes par jour. En outre, les employés qui s'occupent des clients ne se présentent pas comme des spécialistes de l'évaluation des risques et des conseils en matière d'assurance. À la différence des agents d'assurances, c'est davantage à titre de vendeurs et d'employés de bureau qu'ils remplissent leur fonction. Je remarque en effet que les employés de la Société sont explicitement soustraits à l'exigence, énoncée dans la Loi sur les assurances, L.R.M. 1987, ch. I40, que les personnes qui font souscrire de l'assurance soient qualifiées et détiennent une licence d'agent d'assurances. Cela ne revient pas à dire que l'on doit considérer que le client ordinaire connaît cette exemption légale. Il faut néanmoins tenir compte du rôle que le législateur entendait confier aux vendeurs et vendeuses de la Société. À mon avis, on n'a pas voulu que les employés de la Société s'assoient avec leurs clients et leur posent des questions sur leur vie personnelle et familiale et sur leurs affaires, de manière à leur donner des conseils personnalisés en matière d'assurance.

L'intimée a soutenu que, puisque la Société était un organisme public, elle avait droit à l'immunité traditionnellement accordée aux pouvoirs publics contre les actions fondées sur leur omission d'agir. Elle affirme que le raisonnement qui sous‑tend cette règle est qu'exposer les pouvoirs publics à la responsabilité en pareil cas leur [TRADUCTION] "impose[rait] une charge excessive" et les empêcherait sérieusement de remplir leurs fonctions administratives. Suivant ce raisonnement, aucune obligation positive de renseigner les clients sur les protections facultatives ne doit être imposée à l'assureur public parce qu'il serait [TRADUCTION] "trop onéreux et donc déraisonnable" d'exiger que la Société prévienne les centaines de milliers de conducteurs au Manitoba qu'il se peut que leur couverture soit insuffisante dans le cas de certains accidents. Cet argument n'est pas fondé selon moi. Les protections facultatives disponibles sont simples. Ce n'est pas trop exiger de l'employé que de le charger d'informer le client de leur existence. Je partage l'avis du juge Blair, qui dit:

[TRADUCTION] L'obligation de l'Autopac ne consistait qu'à s'assurer que les requérants reçoivent les renseignements nécessaires pour prendre une décision. Elle ne comportait pas l'obligation de les conseiller ni de les persuader de souscrire la protection facultative; l'avocat de M. Fletcher n'a d'ailleurs pas prétendu que telle était son obligation.

(B) Obligation contractuelle

On a fait valoir, au procès, que la Société avait l'obligation contractuelle de fournir aux appelants des renseignements opportuns et exacts au sujet des autres protections qu'ils pouvaient souscrire. Le juge de première instance a dit, à la p. 638: [TRADUCTION] "Lorsque M. Fletcher s'est adressé à la Société, il avait le droit, en matière contractuelle, comme toute personne qui signe un contrat en vue d'obtenir un service, de se fier à ce que l'offrant l'informerait de toute la gamme de couvertures disponibles. Mais cette obligation n'était pas seulement contractuelle; elle engageait également la responsabilité pour négligence".

Puisque j'ai conclu que des assureurs publics comme la Société ont l'obligation, sous peine d'engager leur responsabilité délictuelle, de renseigner leurs clients sur les formes de protection supplémentaires qu'ils peuvent souscrire, il n'est pas à proprement parler nécessaire, pour statuer sur ce pourvoi, de décider si cette obligation existe aussi en vertu d'un contrat.

Les appelants n'ont pas procédé devant notre Cour à une analyse détaillée de l'application du droit des contrats. Ils ont cité la décision Fine's Flowers, précitée, pour étayer leur argument selon lequel la Société avait envers eux une obligation en vertu tant des règles de la responsabilité civile délictuelle que de celles du droit des contrats. Je remarque toutefois que, dans cette affaire, le courtier était obligé, aux termes d'une entente contractuelle en vigueur, de continuer d'assurer la demanderesse contre tous les risques prévisibles, assurables et normaux, liés à l'horticulture commerciale. Certes, on pourrait soutenir qu'une obligation contractuelle existait en l'espèce, mais la décision rendue dans Fine's Flowers vise à l'évidence une toute autre situation.

Je souligne que le juge Blair a laissé entendre qu'une analyse de l'application du droit des contrats fondée sur la théorie des attentes raisonnables pourrait être convaincante, mais il n'a pas jugé nécessaire de se prononcer sur cet aspect de l'affaire. Comme notre Cour n'a pas eu l'avantage d'entendre l'argumentation des avocats sur ce point, je suis d'accord qu'il vaut mieux attendre une autre occasion pour trancher la question de savoir si les assureurs publics ont une obligation contractuelle.

3. Si cet assureur a une telle obligation, l'a‑t‑il remplie en l'espèce?

Mon analyse m'a amenée à conclure que les assureurs publics ont l'obligation d'informer leurs clients de l'éventail complet des protections offertes. En l'occurrence, la Société a‑t‑elle rempli son obligation?

Le juge de première instance a tiré deux conclusions importantes. Premièrement, il a conclu que la Société avait fait très peu d'efforts pour informer le grand public manitobain de la possibilité de souscrire la P.A.I.A. Deuxièmement, il a conclu qu'elle n'avait pas fait d'efforts suffisants pour informer les appelants de l'existence de la P.A.I.A. et de la possibilité de la souscrire. La Cour d'appel à la majorité a décidé que la Société avait fait des efforts suffisants pour s'acquitter de son obligation envers les appelants.

Pour ce qui est d'informer le grand public, le juge McKeown a eu l'avantage d'entendre des témoignages circonstanciés concernant le succès relatif de diverses campagnes entreprises par des assureurs publics pour faire connaître la protection contre les automobilistes insuffisamment assurés. En particulier, la tentative d'informer le public au Manitoba a été mise en parallèle avec celle constatée en Colombie‑Britannique, ce qui avait fait l'objet d'un examen dans l'affaire Sjodin v. Insurance Corporation of British Columbia, [1987] I.L.R. 8319. Le juge de première instance a décidé que la Société n'avait pas instauré de programme d'information publique semblable à celui qu'avait établi l'Insurance Corporation of British Columbia (I.C.B.C.). Aucune campagne de publicité à grande échelle n'a été mise en {oe}uvre au Manitoba en vue d'expliquer le nouveau régime facultatif de la P.A.I.A. que pouvaient souscrire les conducteurs à compter du mois de mars 1982. Au surplus, les employés de la Société ne demandaient pas automatiquement aux clients s'ils voulaient souscrire la P.A.I.A. Le juge de première instance a fait observer que l'important programme d'information publique avait été couronné de succès en Colombie‑Britannique, comme en témoigne le taux assez élevé d'adhésion (97 p. 100 des conducteurs admissibles dans cette province l'ont souscrite) comparativement à celui noté au Manitoba. Dans l'affaire Sjodin, cet élément de preuve a été jugé crucial par la cour qui a conclu que l'I.C.B.C. n'avait pas manqué à son obligation d'informer le demandeur.

Le juge de première instance a également conclu que la Société n'avait pas fait d'efforts suffisants pour informer M. Fletcher. Les témoignages entendus au procès montrent (à la p. 632) que, lorsque M. Fletcher s'est présenté pour la première fois au bureau de Winnipeg, en septembre 1982, il a expliqué à l'agent qui s'est occupé de lui qu'il s'était installé récemment au Manitoba et qu'afin d'obtenir [TRADUCTION] "plus de protection pour lui et sa femme", il voulait souscrire "la protection maximale". L'employé de l'intimée, un nommé Lanthier, lui a offert le supplément R.E.T.‑D.M. et l'appelant a souscrit l'assurance comportant la limite de responsabilité maximum, soit 2 000 000 $. Mais il n'a jamais été informé de l'existence, du coût ou de l'objet de la P.A.I.A. Comme je l'ai déjà souligné, le juge de première instance a conclu que, si M. Fletcher avait appris l'existence de la P.A.I.A., il l'aurait souscrite puisque la prime était relativement peu élevée et qu'il l'avait fait auprès de son ex‑assureur en Ontario. Les certificats de renouvellement qu'il a reçus plus tard, en 1983, comportaient une case distincte pour la P.A.I.A., dans laquelle étaient inscrits les mots [TRADUCTION] "SANS OBJET". Monsieur Fletcher a estimé que c'était logique car il avait souscrit "la protection maximale" et payé la prime en conséquence.

Le juge McKeown a considéré que ces formulaires n'avaient fait qu'aggraver le préjudice causé par l'omission initiale de renseigner les clients sur la P.A.I.A. Ils ont eu pour effet d'induire M. Fletcher en erreur. Voilà quelqu'un qui avait expressément demandé la couverture maximale et dont la conviction (erronée) qu'il était assuré contre tous les risques assurables a été renforcée ultérieurement par le formulaire de renouvellement qui semblait indiquer qu'il n'avait pas besoin de la P.A.I.A. La Société a l'obligation générale d'informer le public de la possibilité de souscrire la P.A.I.A. Envers un client comme M. Fletcher qui demande expressément la protection maximale, elle a l'obligation précise de lui fournir la protection demandée ou, si elle ne la lui fournit pas, de l'informer nettement et clairement qu'il ne bénéficie pas de la protection maximale et que sa couverture est incomplète. Le juge de première instance a conclu qu'à défaut d'un tel avis sans équivoque de la part de la Société, l'interprétation que M. Fletcher a donnée de bonne foi au formulaire de renouvellement était raisonnable.

La divergence cruciale entre la conclusion du juge de première instance et celle de la Cour d'appel porte sur le prospectus joint au formulaire de renouvellement adressé à M. Fletcher, qui mentionnait brièvement l'existence de la P.A.I.A. Le passage relatif à la P.A.I.A. comportait neuf lignes en petits caractères occupant un espace d'un pouce à la fin de la colonne gauche du prospectus d'une page. Le juge de première instance a estimé que le prospectus était trompeur si on le rapprochait du formulaire de renouvellement de M. Fletcher. Il a été d'avis que l'appelant, s'il avait lu le prospectus, aurait raisonnablement compris que la P.A.I.A. ne s'appliquait pas à lui puisqu'il avait déjà souscrit ce qu'il croyait être la protection maximale. Il en a conclu que l'appelant avait été induit en erreur.

La Cour d'appel à la majorité n'a pas cru que la combinaison du formulaire de renouvellement et du prospectus était de nature à induire le client en erreur et elle a donc conclu que la Société s'était acquittée de son obligation d'informer M. Fletcher. Le juge Morden a tiré cette conclusion sans pratiquement tenir compte de la case du formulaire portant les mots [TRADUCTION] "SANS OBJET". À son avis, le prospectus était assez clair en soi pour dissiper tout doute que M. Fletcher aurait pu avoir au sujet de la P.A.I.A. Le juge Finlayson a également estimé que le prospectus était simple, mais il a étudié l'effet du formulaire de renouvellement, à la p. 199:

[TRADUCTION] Ce qui complique l'affaire, c'est qu'au moment de remplir la demande de renouvellement en cause, il n'a pas trouvé à redire au fait que dans la case vis‑à‑vis de la rubrique "protection contre les automobilistes insuffisamment assurés", les mots "sans objet" avaient été inscrits. Le juge de première instance a interprété le témoignage de M. Fletcher selon lequel cela "ne s'appliqu[ait] pas à lui", comme signifiant que "cette protection n'[était] pas disponible". Toutefois, nous devons l'examiner aussi du point de vue de la Société. Monsieur Fletcher n'avait jamais souscrit cette protection auparavant. Alors, quand la Société a calculé sa prime, elle n'en a pas inclus le coût.

À mon avis, la demande de renouvellement, surtout si on la rapproche du prospectus l'accompagnant, n'était pas ambiguë. Elle était très claire.

Je remarque que les appelants n'ont pas soutenu que le prospectus, en soi, donnait une description obscure et ambiguë de la P.A.I.A. Ils ont affirmé que c'était, lorsqu'il était lu conjointement avec le prospectus, que le formulaire de renouvellement devenait ambigu et trompeur ou du moins pas assez clair et net pour "remédier" à l'omission antérieure de la Société d'informer M. Fletcher de la possibilité de souscrire la P.A.I.A. lorsqu'il a contracté sa première police Autopac.

L'obligation de l'assureur est de fournir à ses clients des renseignements suffisamment opportuns, clairs et exacts au sujet des diverses protections facultatives disponibles pour qu'ils puissent faire des choix éclairés quant aux risques contre lesquels ils veulent s'assurer, en plus de ceux contre lesquels la loi les oblige à le faire. Il s'agit donc, dans ce pourvoi, de décider si le message de la Société a été suffisamment clair.

Lorsque le texte d'un contrat d'assurance était obscur ou ambigu, les tribunaux canadiens et anglais ont constamment appliqué la règle d'interprétation contra proferentem: voir, par exemple, Indemnity Insurance Co. v. Excel Cleaning Service, [1954] R.C.S. 169, le juge Estey, aux pp. 179 et 180. Dans l'arrêt Exportations Consolidated Bathurst Ltée c. Mutual Boiler and Machinery Insurance Co., [1980] 1 R.C.S. 888, le juge Estey explique cette règle, à la p. 899:

Les contrats d'assurance et les difficultés d'interprétation qu'ils posent ont été examinés par les cours depuis au moins deux siècles, et c'est un truisme de dire que lorsque l'on conclut que le texte du contrat est ambigu, il doit être interprété contre l'assureur qui est l'auteur, ou du moins la partie qui a la haute main sur le contenu du contrat.

Les professeurs Brown et Menezes affirment, à la p. 138 de leur ouvrage intitulé Insurance Law in Canada (1982), que le [TRADUCTION] "principe à la base de la règle est la volonté de faire porter à l'auteur du texte la responsabilité des ambiguïtés irrémédiables".

Dans Scott c. Wawanesa Mutual Insurance Co., [1989] 1 R.C.S. 1445, le juge La Forest approuve la façon d'aborder l'interprétation des contrats d'assurance énoncée dans l'arrêt Consolidated Bathurst et souligne qu'il faut donner aux termes employés leur sens usuel, "savoir celui que lui donneraient tant l'assureur que le titulaire de police ordinaire doué d'une intelligence normale" (à la p. 1455). Puis il ajoute, aux pp. 1458 et 1459:

Ce sont les assureurs qui préparent les polices d'assurance et il est tout naturel que, ce faisant, ils tendent à protéger leurs propres intérêts. Pour éviter les injustices pouvant en résulter pour un assuré, les tribunaux maintiennent depuis longtemps que toute ambiguïté doit être résolue en faveur de ce dernier.

Étant donné la raison d'être de la théorie contra proferentem, il est tout aussi légitime de l'appliquer au formulaire de renouvellement envoyé au titulaire de la police d'assurance, qu'au contrat lui‑même. Ce formulaire fait partie intégrante du processus de souscription de l'assurance; c'est le document que l'assuré est le plus susceptible de lire. S'il contient des termes qui, même pris dans leur sens usuel, restent ambigus pour le titulaire de la police, cette ambiguïté doit être résolue en faveur de ce dernier.

À mon sens, le message de la Société n'était pas assez clair pour la décharger de son obligation de diligence. L'omission initiale de la Société d'informer M. Fletcher de la possibilité de souscrire la P.A.I.A. est nettement une conduite qui ne satisfait pas à la norme de diligence à laquelle elle était tenue envers ses clients. Selon l'argument de la Société, puisqu'aucun préjudice n'avait encore été causé, elle pouvait "remédier" à cette omission, après coup, en adressant une note aux appelants. Mais comme la Société a choisi de communiquer avec eux par la poste, il lui incombait de s'assurer que le texte des documents envoyés était le plus clair possible. Toutes sortes de clients ont dû recevoir le formulaire de renouvellement et le prospectus, certains qui s'y connaissaient mieux que M. Fletcher en assurances, d'autres qui s'y connaissent moins. Le prospectus ne contenait rien de susceptible d'attirer l'attention du client ordinaire sur le texte en petits caractères qui parlait de la P.A.I.A. et ces quelques lignes ne faisaient tout simplement pas ressortir assez clairement ou sérieusement la possibilité de souscrire la P.A.I.A. ainsi que son importance et son coût relativement peu élevé. Le formulaire de renouvellement qu'a reçu M. Fletcher était ambigu en ce qui a trait à la P.A.I.A. À mon avis, les mots [TRADUCTION] "SANS OBJET" sont très déroutants dans le contexte où ils sont employés. Je suis d'accord avec les appelants qu'il aurait été beaucoup plus juste d'utiliser d'autres termes comme [TRADUCTION] "NON COUVERT" pour leur dire clairement qu'ils pouvaient souscrire cette protection mais qu'ils ne l'avaient pas fait. L'ambiguïté doit être résolue en faveur des appelants.

Puisque M. Fletcher s'est rendu aux bureaux de la Société pour payer son renouvellement en personne, la Société aurait pu alors "remédier" à son omission initiale de le renseigner sur la P.A.I.A. Le juge de première instance a toutefois conclu qu'on ne lui avait pas parlé de la P.A.I.A. à ce moment‑là non plus. Une simple affiche placée au bout d'un long comptoir où l'affluence était grande informait le public de la possibilité de souscrire la P.A.I.A. Le juge McKeown a décidé qu'il était peu probable que M. Fletcher l'ait vue et il a accepté son témoignage selon lequel il ne l'avait pas vue. Je ne vois aucune raison de modifier ces conclusions du juge de première instance. Ces demi‑mesures étaient nettement insuffisantes pour décharger la Société de son obligation envers les appelants.

Je conclus donc que la Société a manqué à son obligation envers les appelants. Les actions et les omissions de la Société ont d'abord privé M. Fletcher des renseignements utiles et, comme il a été par la suite induit en erreur par le formulaire de renouvellement et le prospectus, il n'a jamais été en mesure de faire un choix éclairé quant à cette protection facultative.

4.Si l'assureur n'a pas rempli son obligation, est‑il responsable de la perte subie par les appelants?

L'intimée soutient que, même si son prospectus avait contenu plus de renseignements, M. Fletcher n'aurait pas souscrit la P.A.I.A. parce qu'il ne l'a pas lu. En conséquence, affirme la Société, elle ne doit pas être tenue responsable de la perte subie par les appelants car elle n'est pas attribuable à ses actions ou omissions. Monsieur Fletcher a été l'artisan de son propre malheur.

Cet argument n'est pas fondé. La conclusion que la Société n'a pas rempli son obligation d'informer les appelants ne tient pas seulement au caractère suffisant ou insuffisant du prospectus. Elle se fonde plutôt sur l'effet combiné de l'omission initiale de la Société de renseigner M. Fletcher sur la P.A.I.A. lorsqu'il a contracté pour la première fois son assurance, du formulaire de renouvellement et du prospectus trompeurs et de l'omission de la Société de mentionner la P.A.I.A. quand il a payé son renouvellement en personne. Vu cette combinaison d'actions et d'omissions de la part de l'intimée, on ne peut pas considérer que les appelants ont été les artisans de leur propre malheur.

Le juge de première instance a conclu que M. Fletcher aurait souscrit la P.A.I.A. s'il avait su qu'elle était disponible. Si la Société n'avait pas manqué à son obligation, les Fletcher auraient été assurés contre la perte causée par un automobiliste insuffisamment assuré jusqu'à concurrence de 2 000 000 $. La différence entre le montant d'assurance de l'automobiliste insuffisamment assuré et le montant de la perte des appelants était de 887 090 $. Je conclus donc que le manquement de l'intimée à son obligation a fait subir une perte aux appelants et je la tiens responsable des dommages‑intérêts correspondant à la différence susmentionnée.

5.Le juge de première instance a‑t‑il commis une erreur en accordant aux appelants leurs dépens comme entre procureur et client?

Le 9 mars 1987, soit environ deux mois avant le procès, les appelants ont déposé une "offre de règlement" en bonne et due forme, dont le montant s'élevait à 650 000 $ plus les intérêts avant jugement. La Société a rejeté cette offre. Parmi les conditions de l'offre, figurait celle‑ci: les appelants [TRADUCTION] "auront le droit de faire échelonner, en totalité ou en partie," le paiement de la somme due. Le juge McKeown a accordé aux appelants des dépens comme entre procureur et client parce que la Société a refusé de transiger à ces conditions.

Aux termes de la règle 49.10(1) des Règles de procédure civile, Règl. de l'Ont. 560/84, de l'Ontario, le demandeur a droit à ses dépens calculés comme entre procureur et client s'il a présenté une offre de règlement dont les conditions s'avèrent identiques ou moins avantageuses que celles fixées dans le jugement prononcé, et que le défendeur l'a rejetée. Cette règle a pour but d'encourager les règlements à l'amiable et d'éviter les procès, ainsi que de conférer une mesure de prévisibilité en matière de dépens: voir Jacuzzi Canada Ltd. v. A. Mantella & Sons Ltd. (1988), 31 C.P.C. (2d) 195 (H.C.).

La Société soutient que, parce que l'offre de règlement ne parlait pas de somme forfaitaire, mais de règlement échelonné, il est impossible de déterminer si elle était plus ou moins avantageuse que le jugement et que, par conséquent, la règle ne saurait s'appliquer. Subsidiairement, l'intimée affirme que l'offre était moins avantageuse parce que le règlement échelonné pourrait impliquer des coûts administratifs importants. Ces deux arguments ne tiennent pas compte des normes et des principes actuariels généralement reconnus qui permettent de calculer la valeur actuelle de sommes qui ne seront touchées qu'ultérieurement. Même à supposer que soit véridique la prétention de la Société que [TRADUCTION] "l'évaluation d'un règlement échelonné est très complexe" et nécessiterait les services de comptables hautement spécialisés, je ne saurais admettre que le calcul de la valeur actuelle du règlement échelonné serait plus coûteux que la différence entre le montant de l'offre et celui des dommages‑intérêts accordés (237 090 $). Il incombe nettement à l'intimée de montrer que l'offre était en réalité moins avantageuse que le montant accordé par jugement. Elle ne s'est pas acquittée de ce fardeau. Je ne vois donc aucune raison de modifier l'ordonnance du juge de première instance relative aux dépens.

Dispositif

Je suis d'avis d'accueillir le pourvoi et de rétablir l'ordonnance du juge de première instance relativement aux dommages‑intérêts et aux dépens.

Pourvoi accueilli avec dépens.

Procureurs des appelants: Lerner & Associates, London.

Procureurs de l'intimée: Osler, Hoskin and Harcourt, Toronto.

* Juge en chef à la date du jugement.


Synthèse
Référence neutre : [1990] 3 R.C.S. 191 ?
Date de la décision : 22/11/1990
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli

Analyses

Assurance - Assurance‑automobile - Obligation de l'assureur - Régime public et obligatoire d'assurance‑automobile - Les appelants n'avaient pas souscrit la protection contre les automobilistes insuffisamment assurés - L'assureur public avait‑il l'obligation d'informer ses clients de tous les types de protection qu'ils pouvaient souscrire?.

Délits civils - Négligence - Obligation de diligence - Régime public et obligatoire d'assurance‑automobile - Les appelants n'avaient pas souscrit la protection contre les automobilistes insuffisamment assurés - L'assureur public avait‑il l'obligation d'informer ses clients de tous les types de protection qu'ils pouvaient souscrire? - Dans l'affirmative, l'assureur est‑il responsable de ne pas avoir rempli son obligation?.

Appel — Pouvoirs d'une cour d'appel — La Cour d'appel a‑t‑elle commis une erreur en s'écartant des conclusions de fait du juge de première instance?

Dépens — Le juge du procès a‑t‑il commis une erreur en accordant aux appelants leurs dépens comme entre procureur et client?

Les deux appelants ont subi de graves blessures lors d'un accident de la circulation causé par le conducteur de l'autre véhicule. Ce conducteur n'avait pas contracté une assurance suffisante pour indemniser les appelants de leurs pertes. Les appelants ont réclamé la somme manquante auprès de l'intimée, une compagnie d'assurances publique, qui a principalement pour fonction d'administrer un régime public et obligatoire d'assurance‑automobile dans la province du Manitoba. En vertu du régime "Autopac", le propriétaire d'un véhicule à moteur doit acheter une assurance qui comporte une protection minimale au titre des collisions et de la responsabilité envers les tiers. De plus, une "protection contre les automobilistes insuffisamment assurés" (P.A.I.A.) est offerte moyennant un léger supplément de prime. Au moment de l'accident, les appelants étaient assurés par l'intimée en vertu d'une police Autopac qui n'incluait pas de P.A.I.A.

Le juge de première instance a conclu que l'intimée avait manqué à son obligation d'informer l'appelant de toute la gamme des couvertures disponibles et notamment de la P.A.I.A., et a accordé à l'appelant des dommages‑intérêts équivalant à la somme manquante au titre de l'indemnité. La Cour d'appel (le juge Blair étant dissident) a infirmé cette décision.

Les questions en litige dans ce pourvoi sont: (1) La Cour d'appel a-t-elle commis une erreur en s'écartant des conclusions de fait du juge de première instance? (2) Un assureur public qui fait souscrire directement une assurance obligatoire aux propriétaires de véhicule à moteur a-t-il l'obligation d'informer ses clients de l'existence, de la nature et de la portée de la protection contre les automobilistes insuffisamment assurés? (3) Dans l'affirmative, l'intimée a-t-elle rempli son obligation en l'espèce? (4) Si l'assureur n'a pas rempli son obligation, est-il responsable de la perte subie par les appelants? Et (5) le juge de première instance a-t-il commis une erreur en accordant aux appelants leurs dépens comme entre procureur et client?

Arrêt: Le pourvoi est accueilli.

La Cour d'appel ne pouvait pas s'écarter des conclusions de fait du juge de première instance, en l'absence de preuve de l'existence d'une erreur manifeste et dominante. Le juge de première instance est le mieux placé pour évaluer la crédibilité des témoignages et son appréciation de la crédibilité des témoins ne devrait pas être modifiée.

La confiance raisonnable d'une personne dans les renseignements fournis par quelqu'un d'autre peut fonder une obligation de diligence en matière de responsabilité civile délictuelle chez celui qui les fournit. Celui qui fait souscrire de l'assurance‑automobile fournit couramment, dans le cours de ses affaires, des renseignements à des clients éventuels dans l'espoir qu'ils y prêtent foi. Comme l'assurance Autopac est obligatoire pour tous les propriétaires de véhicule à moteur, les clients vont vraisemblablement se fier à l'assureur public pour ce qui est de les renseigner sur les formes disponibles de protection supplémentaire et sur la nature de la couverture qu'elles comportent. L'intimée savait ou aurait dû savoir que les souscripteurs de l'assurance formaient une catégorie de personnes dont on pouvait raisonnablement prévoir qu'elles ajouteraient foi aux renseignements que ses employés leur fourniraient. Elle avait donc envers ses clients une obligation de diligence pour ce qui était de les informer de toutes les protections offertes, de leur but et des primes correspondantes. Bien que l'obligation ne soit pas aussi rigoureuse que celle imposée aux agents et aux courtiers privés, il incombe à l'assureur public de veiller à que ses clients reçoivent l'information dont ils ont besoin pour être en mesure de décider judicieusement quels risques ils sont prêts à supporter. Le message de l'intimée n'était pas assez clair pour la décharger de son obligation de diligence. L'information initiale était insuffisante et l'information donnée dans le formulaire de renouvellement était déroutante. Le souscripteur n'a jamais été en mesure de faire un choix éclairé quant à cette protection facultative.

La question de savoir s'il pouvait y avoir également une obligation de diligence contractuelle a été abordée mais n'a pas été tranchée.

La condamnation aux dépens comme entre procureur et client, prononcée par le juge de première instance, doit être maintenue. Avant le procès, les appelants ont déposé une offre de règlement que l'intimée a rejetée. Une des conditions de l'offre était que les appelants "aur[aient] le droit de faire échelonner, en totalité ou en partie," le paiement de la somme due. L'intimée ne s'est pas acquittée de son obligation de montrer que l'offre était moins avantageuse que le montant accordé par jugement.


Parties
Demandeurs : Fletcher
Défendeurs : Société d'assurance publique du manitoba

Références :

Jurisprudence
Arrêt appliqué: Hedley Byrne & Co. v. Heller & Partners Ltd., [1964] A.C. 465
distinction d'avec l'arrêt: Fine's Flowers Ltd. v. General Accident Assurance Co. of Canada (1977), 17 O.R. (2d) 529
arrêts mentionnés: Wigle v. Allstate Insurance Co. of Canada (1984), 49 O.R. (2d) 101
The Sir Robert Peel (1880), 4 Asp. M.L.C. 321
Clarke v. Edinburgh Tramways Co., [1919] S.C. 35
Hontestroom (S.S.) v. Sagaporack (S.S.), [1927] A.C. 37
Prudential Trust Co. v. Forseth, [1960] R.C.S. 210
Stein c. Le navire "Kathy K", [1976] 2 R.C.S. 802
Lewis c. Todd et McClure, [1980] 2 R.C.S. 694
Edgington v. Fitzmaurice (1885), 29 Ch. D. 459
Nova Mink Ltd. v. Trans‑Canada Airlines, [1951] 2 D.L.R. 241
Donoghue v. Stevenson, [1932] A.C. 562
Haig c. Bamford, [1977] 1 R.C.S. 466
B.D.C. Ltd. c. Hofstrand Farms Ltd., [1986] 1 R.C.S. 228
Kamloops (Ville de) c. Nielsen, [1984] 2 R.C.S. 2
Mutual Life & Citizens' Assurance Co. v. Evatt, [1971] 1 All E.R. 150
Cherry Ltd. v. Allied Insurance Brokers Ltd., [1978] 1 Lloyd's Rep. 274
General Accident Fire and Life Assurance Corp. v. Peter William Tanter (The "Zephyr"), [1985] 2 Lloyd's Rep. 529
Banque Financière de la Cité SA v. Westgate Insurance Co., [1989] 2 All E.R. 952
Pare v. Occidental Life Insurance Co. of California (1986), 23 C.C.L.I. 288
Bell v. Tinmouth (1988), 34 C.C.L.I. 179
Norlympia Seafoods Ltd. v. Dale & Co., [1983] I.L.R. 6475
Woodside v. Gibraltar General Insurance Co. (1988), 34 C.C.L.I. 150
G.K.N. Keller Canada Ltd. v. Hartford Fire Insurance Co. (1983), 1 C.C.L.I. 34, conf. en appel, (1984), 4 C.C.L.I. xxxvii
Sjodin v. Insurance Corporation of British Columbia, [1987] I.L.R. 8319
Indemnity Insurance Co. v. Excel Cleaning Service, [1954] R.C.S. 169
Exportations Consolidated Bathurst Ltée c. Mutual Boiler and Machinery Insurance Co., [1980] 1 R.C.S. 888
Scott c. Wawanesa Mutual Insurance Co., [1989] 1 R.C.S. 1445
Jacuzzi Canada Ltd. v. A. Mantella & Sons Ltd. (1988), 31 C.P.C. (2d) 195.
Lois et règlements cités
Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba, L.R.M. 1987, ch. P215, art. 48.
Loi sur les assurances, L.R.M. 1987, ch. I40.
Règles de procédure civile, Règl. de l'Ont. 560/84, règle 49.10(1).
Doctrine citée
Brown Craig et Julio Menezes. Insurance Law in Canada. Toronto: Carswells, 1982.
Continuing Legal Education Society of British Columbia. Insurance Law -- 1985. Materials prepared for a Continuing Legal Education Seminar held in Vancouver, B.C. on April 13, 1985. Vancouver: Continuing Legal Education Society of British Columbia, 1985.
MacGillivary, Evan James. MacGillivary & Parkington on Insurance Law Relating to All Risks Other than Marine, 8th ed. By Michael Parkington, et al. London: Sweet and Maxwell, 1988.
Snow, H. "Liability of Insurance Agents for Failure to Obtain Effective Coverage: Fine's Flowers Ltd. v. General Accident Assurance Co." (1979), 9 Man. L.J. 165.

Proposition de citation de la décision: Fletcher c. Société d'assurance publique du manitoba, [1990] 3 R.C.S. 191 (22 novembre 1990)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1990-11-22;.1990..3.r.c.s..191 ?
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