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07/12/1990 | CANADA | N°[1990]_3_R.C.S._618

Canada | R. c. Kuldip, [1990] 3 R.C.S. 618 (7 décembre 1990)


R. c. Kuldip, [1990] 3 R.C.S. 618

Sa Majesté la ReineAppelante

c.

Shamanand KuldipIntimé

et

Le procureur général du Canada et

le procureur général de l'AlbertaIntervenants

répertorié: r. c. kuldip

No du greffe: 20803.

1990: 28 mars; 1990: 7 décembre.

Présents: Le juge en chef Dickson*, le juge en chef Lamer** et les juges Wilson, La Forest, L'Heureux‑Dubé, Gonthier et McLachlin.

en appel de la cour d'appel de l'ontario

Droit constitutionnel -- Charte des droits -- Auto‑incrimination — Nouveau p

rocès -- Contre‑interrogatoire d'un accusé, au cours d'un nouveau procès, sur un témoignage rendu à un procès antérieur dans le but d'at...

R. c. Kuldip, [1990] 3 R.C.S. 618

Sa Majesté la ReineAppelante

c.

Shamanand KuldipIntimé

et

Le procureur général du Canada et

le procureur général de l'AlbertaIntervenants

répertorié: r. c. kuldip

No du greffe: 20803.

1990: 28 mars; 1990: 7 décembre.

Présents: Le juge en chef Dickson*, le juge en chef Lamer** et les juges Wilson, La Forest, L'Heureux‑Dubé, Gonthier et McLachlin.

en appel de la cour d'appel de l'ontario

Droit constitutionnel -- Charte des droits -- Auto‑incrimination — Nouveau procès -- Contre‑interrogatoire d'un accusé, au cours d'un nouveau procès, sur un témoignage rendu à un procès antérieur dans le but d'attaquer sa crédibilité -- Le contre‑interrogatoire contrevient-il à l'art. 13 de la Charte canadienne des droits et libertés?

Preuve -- Contre‑interrogatoire -- Auto‑incrimination — Nouveau procès -- Contre‑interrogatoire d'un accusé, au cours d'un nouveau procès, sur un témoignage rendu à un procès antérieur dans le but d'attaquer sa crédibilité ‑- Le contre‑interrogatoire contrevient-il à l'art. 13 de la Charte canadienne des droits et libertés ou l'art. 5(2) de la Loi sur la preuve au Canada?

L'intimé a été déclaré coupable d'avoir omis de s'arrêter lors d'un accident dans l'intention d'échapper à toute responsabilité civile ou criminelle en contravention avec le par. 233(2) du Code criminel. La Cour d'appel des poursuites sommaires a accueilli son appel et a ordonné un nouveau procès. Au cours du deuxième procès, le ministère public a tenté d'attaquer la crédibilité de l'intimé en le contre‑interrogeant au sujet des déclarations incompatibles que contenait son témoignage au premier procès. Il a encore une fois été déclaré coupable de l'infraction et un appel contre cette déclaration de culpabilité a été rejeté par la Cour d'appel des poursuites sommaires. La Cour d'appel a accueilli l'appel contre cette décision, a annulé la déclaration de culpabilité et a prononcé un verdict d'acquittement pour le motif que le contre‑interrogatoire de l'intimé, faisant appel au témoignage rendu à son premier procès pour attaquer sa crédibilité lors du second procès, contrevenait à l'art. 13 de la Charte canadienne des droits et libertés.

Les questions constitutionnelles énoncées par notre Cour étaient les suivantes: y a‑t‑il violation de l'art. 13 de la Charte lorsqu'on contre‑interroge un accusé, à quelque fin que ce soit, au cours d'un nouveau procès sur un témoignage rendu à un procès antérieur visant la même accusation? et, dans l'affirmative, ce contre‑interrogatoire est‑il justifié en fonction de l'article premier de la Charte?

Arrêt (les juges Wilson, La Forest et L'Heureux‑Dubé sont dissidents): Le pourvoi est accueilli.

Le juge en chef Dickson, le juge en chef Lamer et les juges Gonthier et McLachlin: Le contre‑interrogatoire de l'intimé au deuxième procès, sur un témoignage rendu au cours d'un procès antérieur portant sur la même dénonciation, avait nettement pour but d'attaquer sa crédibilité et, par conséquent, il n'y a pas eu violation des droits que lui garantit l'art. 13. Il est pertinent d'établir une distinction entre le contre‑interrogatoire aux fins d'attaquer la crédibilité et celui qui a pour but d'"incriminer" l'accusé, c'est‑à‑dire d'établir la culpabilité. L'emploi d'une déclaration antérieure incompatible tirée d'une procédure précédente en vue d'attaquer la crédibilité de l'accusé n'a pas pour effet d'incriminer cette personne. La déclaration antérieure ne sera pas présentée pour faire la preuve de son contenu, mais bien en vue de révéler une contradiction entre ce que l'accusé affirme maintenant et ce qu'il a dit auparavant. Un accusé a le droit de garder le silence pendant son procès. Toutefois, si l'accusé choisit de témoigner, c'est qu'il se porte implicitement garant de sa crédibilité. Cet accusé, tout comme n'importe quel autre témoin, ouvre donc la porte aux attaques contre la fiabilité de son témoignage. Interpréter l'art. 13 de façon à protéger l'accusé contre un contre‑interrogatoire portant sur ses déclarations antérieures incompatibles aux seules fins d'attaquer sa crédibilité équivaudrait à trop "fausser la donne" en faveur de l'accusé.

Le paragraphe 5(2) de la Loi sur la preuve au Canada permet expressément au témoin de formuler une objection à une question, pour le motif que sa réponse pourrait tendre à l'incriminer. On garantit au témoin que, en échange de l'obligation de répondre à la question, sa réponse ne sera pas utilisée pour l'incriminer dans une procédure subséquente. Garantir de plus que cette réponse ne sera pas employée en contre‑interrogatoire pour attaquer la crédibilité du témoin, dans une procédure future, irait au‑delà de l'objet du par. 5(2). L'article 5 n'interdit pas au ministère public d'employer le témoignage protégé lors du contre‑interrogatoire de l'accusé dans une procédure subséquente, mais il empêche plutôt le ministère public d'employer le témoignage en vue d'incriminer l'accusé.

Le paragraphe 5(2) de la Loi et l'art. 13 de la Charte offrent pratiquement la même protection. Ni l'un ni l'autre n'empêchent le ministère public d'employer le témoignage en contre‑interrogatoire, dans une procédure subséquente, en vue d'attaquer la crédibilité du témoin. La différence entre ces dispositions est que, contrairement à l'art. 13, le par. 5(2) nécessite qu'une objection soit formulée lors des premières procédures.

Une question constitutionnelle ne peut être formulée que lorsqu'est contestée la validité ou l'applicabilité constitutionnelle d'une loi ou d'un règlement ou son caractère opérant. Il n'était pas nécessaire de répondre aux questions constitutionnelles formulées en l'espèce parce que le présent pourvoi découle de la conduite du ministère public en contre‑interrogatoire de l'accusé et non d'une question portant sur la constitutionnalité d'une disposition législative.

Les juges Wilson, La Forest et L'Heureux‑Dubé (dissidents): Le pourvoi est rejeté pour les motifs prononcés par la Cour d'appel.

Jurisprudence

Citée par le juge en chef Lamer

Arrêt appliqué: Tétreault‑Gadoury c. Canada (Commission de l'emploi et de l'immigration), [1989] 2 R.C.S. 1110; distinction d'avec l'arrêt: R. c. Mannion, [1986] 2 R.C.S. 272; arrêts examinés: R. c. Dubois, [1985] 2 R.C.S. 350; R. v. Wilmot (1940), 74 C.C.C. 1; Procureur général du Québec c. Côté, [1979] C.A. 118; R. v. Langille (1986), 176 A.P.R. 262; R. v. B.(W.D.) (1987), 38 C.C.C. (3d) 12; Johnstone v. Law Society of British Columbia, [1987] 5 W.W.R. 637; R. c. Corbett, [1988] 1 R.C.S. 670.

Lois et règlements cités

Charte canadienne des droits et libertés, art. 1, 13.

Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34, art. 233(2).

Loi sur la preuve au Canada, S.R.C. 1970, ch. E-10 (maintenant L.R.C. (1985), ch. C‑5), art. 5(1), (2), 10.

Règles de la Cour suprême du Canada, DORS/83‑74, art. 32 [mod. DORS/84‑821, art. 1].

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1988), 24 O.A.C. 393, 40 C.C.C. (3d) 11, 62 C.R. (3d) 336, qui a accueilli l'appel de l'intimé contre le jugement du juge Weiler de la Cour de district, (1986), 17 W.C.B. 91, 9 C.R.D. 875-02, [1986] Ont. D. Crim. Conv. 5405-02, qui a rejeté l'appel de l'intimé qui avait été déclaré coupable par le juge Drukarsh de la Cour provinciale d'avoir omis de s'arrêter lors d'un accident. Pourvoi accueilli, les juges Wilson, La Forest et L'Heureux‑Dubé sont dissidents.

Michael F. Brown, pour l'appelante.

Paul Slansky, pour l'intimé.

S. R. Fainstein, c.r., pour l'intervenant le procureur général du Canada.

Balfour Der, pour l'intervenant le procureur général de l'Alberta.

//Le juge en chef Lamer//

Version française du jugement du juge en chef Dickson, du juge en chef Lamer et des juges Gonthier et McLachlin rendu par

LE JUGE EN CHEF LAMER — Le présent pourvoi porte sur le droit du ministère public de contre‑interroger un accusé lors d'un nouveau procès, sur un témoignage rendu au cours d'un procès antérieur portant sur la même dénonciation. Plus précisément, on demande à la Cour de déterminer si, en vertu de l'art. 13 de la Charte canadienne des droits et libertés, le ministère public peut utiliser une déclaration antérieure incompatible faite par l'accusé, en vue d'attaquer sa crédibilité au cours de son contre‑interrogatoire dans le cadre du nouveau procès. Mais la réponse apportée à cette question vaudra aussi bien pour le témoignage antérieur rendu au cours du procès de la personne en cause que pour celui qui a été rendu dans le cadre d'autres procédures antérieures. Voici le texte de l'art. 13:

13. Chacun a droit à ce qu'aucun témoignage incriminant qu'il donne ne soit utilisé pour l'incriminer dans d'autres procédures, sauf lors de poursuites pour parjure ou pour témoignages contradictoires.

Les faits

L'intimé, Shamanand Kuldip, a été accusé d'avoir omis de s'arrêter lors d'un accident, en contravention avec le par. 233(2) du Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C-34. Le 27 février 1984, il a subi son procès et a été déclaré coupable de cette infraction; cette déclaration a été annulée par la Cour de comté du district judiciaire de York qui a ordonné la tenue d'un nouveau procès le 5 décembre 1984. L'intimé a été reconnu coupable une seconde fois lors du nouveau procès tenu devant le juge Drukarsh de la Cour provinciale de l'Ontario. Il en a appelé de cette déclaration de culpabilité devant la Cour d'appel des poursuites sommaires. Le juge Weiler de la Cour de district de l'Ontario a rejeté l'appel. L'intimé a ensuite interjeté appel devant la Cour d'appel de l'Ontario. La Cour d'appel a accueilli le pourvoi, annulé la déclaration de culpabilité et prononcé un verdict d'acquittement pour le motif que le contre‑interrogatoire de l'intimé, faisant appel au témoignage rendu à son premier procès pour attaquer sa crédibilité lors du second procès, contrevenait à l'art. 13 de la Charte: (1988), 40 C.C.C. (3d) 11.

Tant au premier qu'au second procès, l'intimé a témoigné qu'à la suite de l'accident d'automobile le mettant en cause, le 6 février 1983, il est allé à la division 42 de la police de la Communauté urbaine de Toronto et y a relaté ce qui s'était passé. Il a également déclaré aux deux procès qu'il était retourné à la division 42, le 2 mars 1983, afin d'obtenir le nom de l'agent qui avait rédigé le premier rapport le 6 février 1983. Voici ce que Kuldip a déclaré au premier procès, au sujet de sa seconde visite à la division 42:

[TRADUCTION]

Question

Pouvez‑vous nous dire vers quelle date vous êtes retourné à la division 42?

Réponse

Je suis retourné à la division 42 le 2 mars. C'était ‑ je peux vous dire à quelle heure, c'était vers midi. Nous sommes repartis à 2 h 08. Donc, nous sommes arrivés au poste de police et j'ai parlé à un agent, P.C. Brown, et il m'a dit que l'agent qui avait probablement consigné ma déclaration était McNichol ou Gibson et il se souvient de m'avoir vu entrer et faire la déclaration parce qu'il a vu que j'étais plutôt secoué quand je suis arrivé.

Question

Êtes‑vous en train de dire que ce P.C. Brown à qui vous avez parlé la deuxième fois était là aussi la première fois?

Réponse

Oui, mais il n'a pas consigné la déclaration. Il n'a consigné aucune déclaration. Il se souvient tout simplement de m'avoir vu entrer, parce que mon père m'accompagnait.

Lors du second procès, l'intimé a déclaré qu'environ une heure avant de témoigner à son second procès, il a appris que l'agent Brown n'était pas en fonction le 6 février 1983. Son procureur lui a alors posé la question suivante:

[TRADUCTION]

Question

Avez‑vous déjà pensé que P.C. Brown avait pu être l'un des agents à qui vous vous êtes adressé le 6 février, en d'autres mots, le jour de l'incident?

Réponse

Je le croyais. Il me semblait familier, cependant j'ai appris qu'il n'était même pas de service ce jour‑là, à cette heure‑là, ce ne peut donc pas être lui.

Au cours du second procès, l'agent P.C. Brown a témoigné qu'il n'avait pas travaillé le 6 février 1983. Le ministère public a contre‑interrogé l'intimé au sujet des déclarations incompatibles que contenaient ses témoignages au premier et au second procès, relativement à la présence de l'agent P.C. Brown à la division 42, à la date susmentionnée. Après avoir lu à l'intimé le témoignage rendu lors de son premier procès, le ministère public a ensuite contre‑interrogé l'intimé:

[TRADUCTION]

Question

Vous souvenez‑vous qu'on vous a posé ces questions et que vous avez donné ces réponses?

Réponse

Cela me dit certainement quelque chose. Je devrais donc répondre oui, si cela figure à la transcription.

Question

La dernière fois, tentiez‑vous de dire la vérité?

Réponse

Oui. Je n'avais aucunement l'intention de mentir, c'est certain.

Question

Pouvez‑vous expliquer, monsieur, comment il se fait que non seulement vous vous rappeliez que P.C. Brown était présent le 6 février, mais qu'il se souvenait même de vous, d'après votre témoignage, lorsque vous êtes retourné le 2 mai (sic) . . .

Réponse

Eh bien, je l'ai dit, c'est ce que l'agent a dit le jour où je lui ai rendu visite.

Question

Je vois. D'après votre réponse, j'en conclus que c'est l'agent qui s'était embrouillé au départ et que sa confusion vous a embrouillé? Est‑ce exact?

Réponse

Je m'excuse, je ne comprends pas.

Question

Bon, vous dites ‑ vous affirmez que vous avez dû dire cela parce que l'agent vous a dit qu'il se souvenait de vous?

Réponse

Bien sûr.

Question

Évidemment, il ne pouvait pas se souvenir de vous, monsieur, si vous êtes allé au poste le 6 février la première fois, n'est‑ce pas, puisqu'il ne travaillait pas le 6?

Réponse

C'est exact.

Question

Vous venez de l'apprendre aujourd'hui, n'est‑ce pas?

Réponse

C'est exact.

Le ministère public utilisait donc le témoignage antérieur de l'intimé pour suggérer que, de fait, il avait changé le témoignage qu'il avait rendu lors du premier procès, selon lequel P.C. Brown était présent lorsqu'il a signalé l'incident le 6 février 1983, parce qu'il avait appris au procès subséquent que P.C. Brown ne travaillait pas ce jour‑là. Ce faisant, le ministère public tentait de toute évidence d'attaquer la crédibilité de l'intimé relativement au fait qu'il avait prétendument signalé l'incident tout de suite.

Les jugements des tribunaux d'instance inférieure

Cour provinciale de l'Ontario

À l'issue du second procès, le juge Drukarsh a reconnu l'intimé coupable. Il a accepté la preuve soumise par le ministère public et rejeté la preuve de la défense. L'intimé en a appelé de sa déclaration de culpabilité devant la Cour d'appel des poursuites sommaires au motif que le juge du procès avait commis une erreur de droit en permettant au substitut du procureur général de le contre‑interroger au sujet du témoignage qu'il avait rendu lors d'un procès antérieur.

Cour de district de l'Ontario

Le juge Weiler a statué que le ministère public pouvait contre‑interroger l'intimé quant à sa crédibilité, au cours du second procès, en lui soumettant des déclarations antérieures incompatibles qu'il avait faites lors de son premier procès. À ce sujet, elle a affirmé:

[TRADUCTION] Je suis d'avis qu'il faut faire une distinction entre le témoignage utilisé pour incriminer quelqu'un et les déclarations antérieures employées pour attaquer sa crédibilité. Sinon, l'accusé serait le seul témoin qui puisse protéger sa première version des faits contre toute attaque lors d'un procès subséquent.

Elle a souligné qu'au nouveau procès, l'avocat de l'intimé avait amplement fait appel aux témoignages rendus au premier procès par les témoins du ministère public, dans le cadre du contre‑interrogatoire de ces mêmes témoins. À son avis, il serait [TRADUCTION] "contraire au bon sens" d'accorder à l'accusé qui choisit de témoigner le privilège de ne pas voir sa crédibilité attaquée de la même façon. Le juge Weiler a ajouté que s'il fallait interdire que le contre‑interrogatoire d'un accusé porte sur ses déclarations antérieures en se fondant sur l'art. 13 de la Charte, cela signifierait que l'art. 10 de la Loi sur la preuve au Canada, S.R.C. 1970, ch. E-10 (maintenant L.R.C. (1985), ch. C-5) [TRADUCTION] "a été abrogé tacitement par les tribunaux".

Cour d'appel de l'Ontario (le juge en chef Howland et les juges Martin et Grange)

Le juge Martin a rendu la décision au nom de la cour. Il a commencé par étudier l'arrêt de notre Cour R. c. Mannion, [1986] 2 R.C.S. 272. Il a ensuite rejeté l'argument de l'appelante qui tentait de faire une distinction entre l'arrêt Mannion et l'espèce pour le motif que l'emploi de déclarations antérieures incompatibles dans le seul but d'attaquer leur crédibilité n'a pas pour effet "d'incriminer" l'intimé au sens de l'art. 13. Pour en arriver à cette conclusion, la cour a examiné le droit de contre‑interroger un accusé sur son témoignage dans une procédure judiciaire antérieure, avant l'adoption de la Charte.

La cour a souligné que le témoignage fait sous serment par un accusé au cours d'une procédure judiciaire antérieure est admissible en preuve contre lui dans une instruction pénale ultérieure, à moins que l'accusé n'ait invoqué le par. 5(2) de la Loi sur la preuve au Canada lors de la procédure antérieure. Voici le texte des par. 5(1) et 5(2):

5. (1) Nul témoin n'est exempté de répondre à une question pour le motif que la réponse à cette question pourrait tendre à l'incriminer, ou pourrait tendre à établir sa responsabilité dans une procédure civile à l'instance de la Couronne ou de qui que ce soit.

(2) Lorsque, relativement à quelque question, un témoin s'oppose à répondre pour le motif que sa réponse pourrait tendre à l'incriminer ou tendre à établir sa responsabilité dans une procédure civile à l'instance de la Couronne ou de qui que ce soit, et si, sans la présente loi, ou sans la loi de quelque législature provinciale, ce témoin eût été dispensé de répondre à cette question, alors bien que ce témoin soit en vertu de la présente loi ou d'une loi provinciale, forcé de répondre, sa réponse ne peut pas être invoquée et n'est pas admissible à titre de preuve contre lui dans une instruction ou procédure criminelle exercée contre lui par la suite, hors le cas de poursuite pour parjure en rendant ce témoignage.

L'accusé pouvait déclencher la protection que lui confère le par. 5(2) en formulant une objection au début de son témoignage dans la première procédure.

De la sorte, le témoin s'assurait que son témoignage antérieur ne serait pas employé contre lui lors d'une procédure pénale subséquente. La jurisprudence antérieure à l'adoption de la Charte n'aborde pas la question d'une distinction à faire entre l'emploi d'un témoignage antérieur en contre‑interrogatoire en vue d'incriminer le témoin et l'emploi qui vise à attaquer sa crédibilité et le juge Martin a conclu qu'il n'y avait pas lieu d'en voir une. Il a affirmé ce qui suit (à la p. 21):

[TRADUCTION] Le paragraphe 5(2) prévoit une interdiction générale contre l'emploi du témoignage antérieur de l'accusé en contre‑interrogatoire, que ce soit en vue de l'incriminer directement ou d'attaquer sa crédibilité.

La cour a constaté qu'en vertu de la Loi sur la preuve au Canada, la cour, le tribunal ou le fonctionnaire judiciaire devant lequel le témoignage est rendu la première fois n'est pas tenu d'informer le témoin de son droit à la protection du par. 5(2) de la Loi. Malgré les plaintes concernant l'injustice de cette situation, la loi actuelle n'a prévu aucune obligation en ce sens, que ce soit de façon expresse ou tacite. La cour a estimé que l'adoption de l'art. 13 de la Charte avait pour but notamment de remédier à cette injustice. L'article 13 accorderait la même protection que le par. 5(2) à tous les témoins, qu'ils aient ou non formulé une objection lors des procédures antérieures.

Le juge Martin n'a pas vu l'arrêt Mannion de notre Cour comme restreignant l'application de l'art. 13 aux cas où les témoignages antérieurs sont employés pour incriminer l'accusé et non pour attaquer sa crédibilité. À ce sujet, il a fait les remarques suivantes (aux pp. 22 et 23):

[TRADUCTION] Si l'effet de l'art. 13 de la Charte était restreint de la sorte, l'injustice à laquelle l'art. 13 de la Charte devait remédier serait perpétuée: le témoin averti qui s'opposerait aux questions en vertu du par. 5(2) serait protégé contre l'emploi subséquent de son témoignage, non seulement pour l'incriminer directement mais également pour attaquer sa crédibilité, tandis que le témoin non averti, qui ne s'est pas opposé parce qu'il ignorait la protection que lui accordait le par. 5(2), ne serait pas protégé en vertu de l'art. 13 de la Charte contre l'emploi subséquent de ce témoignage en vue d'attaquer sa crédibilité. De toute évidence, l'art. 5 de la Loi sur la preuve au Canada demeure en vigueur.

La cour a ajouté que dans la mesure où le ministère public trouve son intérêt à attaquer la crédibilité de l'accusé, il peut être [TRADUCTION] "difficile de faire une distinction nette entre un contre‑interrogatoire portant sur le témoignage antérieur de l'accusé en vue de l'incriminer et le contre‑interrogatoire ayant pour but d'attaquer sa crédibilité" (p. 23).

Le juge Martin s'est fondé sur certains passages des motifs du juge McIntyre dans l'arrêt Mannion pour conclure que la protection conférée par le par. 5(2) ne pouvait être plus étendue que celle qu'accorde l'art. 13 de la Charte. Il a conclu que l'opinion du juge McIntyre dans l'arrêt Mannion signifiait que, si les réponses données par un accusé ayant invoqué le par. 5(2) ne sont pas admissibles contre lui, à quelque fin que ce soit, dans des procédures subséquentes (sauf dans le cas de poursuite pour parjure en rendant ce témoignage), la protection conférée par l'art. 13 de la Charte doit alors avoir la même portée.

Analyse

Introduction

Le présent pourvoi a trait à la portée qu'il faut donner à l'art. 13 de la Charte qui garantit le droit à la protection contre l'auto‑incrimination. Le juge en chef Dickson a formulé les questions constitutionnelles suivantes le 27 avril 1989:

1.Y a‑t‑il violation ou négation d'un droit garanti par l'art. 13 de la Charte canadienne des droits et libertés lorsqu'on contre‑interroge un accusé, à quelque fin que ce soit, au cours d'un nouveau procès sur un témoignage donné à un procès antérieur visant la même accusation?

2.Dans l'affirmative, ce contre‑interrogatoire est‑il justifié en fonction de l'article premier de la Charte canadienne des droits et libertés et, par conséquent, compatible avec la Loi constitutionnelle de 1982?

Ces questions sont essentiellement identiques à celles que la Cour a étudiées dans l'arrêt Mannion. L'arrêt Mannion et le présent pourvoi ne diffèrent qu'en un seul point: on demande maintenant à la Cour d'examiner l'objet du contre‑interrogatoire d'un accusé, au cours d'un nouveau procès, sur un témoignage rendu à un procès antérieur. À cet égard, le ministère public a prétendu qu'en l'espèce, le témoignage rendu par Kuldip à son procès antérieur n'était pas employé pour l'"incriminer" mais uniquement pour attaquer sa crédibilité. Du point de vue du ministère public, l'art. 13 de la Charte n'empêche pas l'emploi d'un témoignage antérieur pour attaquer la crédibilité de l'accusé. L'intimé prétend que l'art. 13 interdit l'emploi d'un témoignage rendu lors d'une procédure antérieure au cours d'un contre‑interrogatoire subséquent, indépendamment de l'objet du contre‑interrogatoire. Les motifs du juge Martin, résumés ci‑dessus, indiquent que la solution de ce problème soulève certaines questions de principe relatives à l'interaction de l'art. 13 de la Charte et du par. 5(2) de la Loi, et impliquera l'interprétation du par. 5(2) de la Loi sur la preuve au Canada.

Afin de bien évaluer les questions difficiles que soulève le présent pourvoi, il me semble indispensable de commencer par un bref examen des arrêts récents de notre Cour relativement au droit à la protection contre l'auto‑incrimination: R. c. Dubois, [1985] 2 R.C.S. 350, et Mannion, précité.

Les arrêts de notre Cour

Dans l'affaire Dubois, l'accusé était inculpé de meurtre au deuxième degré. À son procès, il a volontairement témoigné et admis qu'il avait commis le meurtre, alléguant certaines circonstances justificatives. Il a été déclaré coupable mais a interjeté appel avec succès de cette déclaration devant la Cour d'appel de l'Alberta; il a obtenu un nouveau procès en raison de directives erronées au jury. Au nouveau procès, M. Dubois n'a pas témoigné, mais le ministère public a voulu déposer en preuve le témoignage rendu au premier procès. Tant le juge du procès que la Cour d'appel de l'Alberta ont conclu que l'art. 13 de la Charte n'interdisait pas ce genre de recours à un témoignage antérieur. Cependant, notre Cour a renversé cette décision à la majorité. L'objet de l'art. 13 a été décrit de la façon suivante (à la p. 358):

Par conséquent, l'objet de l'art. 13, lorsqu'il est interprété dans le contexte des al. 11c) et d), est de protéger les individus contre l'obligation indirecte de s'incriminer, pour veiller à ce que la poursuite ne soit pas en mesure de faire indirectement ce que l'al. 11c) interdit. Cet article garantit le droit de ne pas voir le témoignage antérieur d'une personne utilisé pour l'incriminer dans d'autres procédures.

Notre Cour a opté pour une analyse fonctionnelle de l'art. 13 et a conclu qu'un nouveau procès portant sur la même infraction constitue une "autre procédure" au sens de cet article. La Cour a statué que la protection prévue à l'art. 13 s'étend à la personne au moment où l'on tente d'employer son témoignage antérieur pour l'incriminer. Puisque le ministère public avait présenté le témoignage antérieur dans le cadre de sa preuve, ce témoignage avait été utilisé pour incriminer M. Dubois dans une autre procédure, en violation, par conséquent, de ses droits garantis par l'art. 13. L'arrêt Dubois signifie donc seulement qu'un nouveau procès portant sur la même accusation constitue une autre procédure au sens de l'art. 13, que l'accusé peut bénéficier de la protection de l'art. 13 à partir du moment où on tente d'utiliser son témoignage antérieur afin de l'incriminer et que le témoignage présenté par le ministère public dans le cadre de sa preuve principale est incriminant. La question de l'emploi en contre‑interrogatoire du témoignage rendu lors d'un procès antérieur n'a toutefois pas été résolue (à la p. 365):

Puisqu'en l'espèce la poursuite présente le témoignage dans le cadre de sa preuve principale, laquelle est manifestement visée par l'expression "utilisé pour l'incriminer", nous n'avons pas à nous prononcer sur la question de savoir si ces termes font référence à l'utilisation du témoignage antérieur dans le but de contre‑interroger l'accusé, si ce dernier choisissait de témoigner pour sa propre défense.

L'arrêt Mannion a répondu en partie à cette question.

Mannion avait été accusé de viol. À son premier procès portant sur cette accusation, il avait témoigné que l'agent chargé de l'enquête l'avait rejoint pour lui dire qu'il désirait le rencontrer au sujet d'un viol. Il avait été déclaré coupable, mais cette déclaration avait été infirmée par la suite par la Cour d'appel de l'Alberta qui avait ordonné la tenue d'un nouveau procès. Lors du nouveau procès, Mannion avait de nouveau choisi de témoigner. Il avait alors mentionné que l'agent chargé de l'enquête l'avait appelé, sans préciser les motifs de cet appel. Puisque Mannion avait quitté Edmonton, scène du viol dont il était accusé, pour se rendre à Vancouver peu après l'appel de l'agent, le ministère public avait tenté d'utiliser le premier témoignage de Mannion, en contre‑interrogatoire, afin de démontrer qu'il avait décidé de se rendre à Vancouver parce qu'il avait appris l'existence d'une enquête sur le viol, ce qui établissait le sentiment de culpabilité de l'accusé. Dans une décision unanime rédigée par le juge McIntyre, la Cour a conclu que pareille utilisation du témoignage antérieur de M. Mannion serait contraire à l'art. 13 de la Charte. L'essentiel de la décision figure dans ce passage, aux pp. 279 et 280:

Mannion était un témoin qui avait déposé au cours du procès antérieur. Son témoignage à ce procès antérieur, bien qu'il n'ait pas été produit par le ministère public dans sa preuve principale, a été introduit lors du contre‑interrogatoire. À mon avis, on l'a utilisé pour l'incriminer. Le ministère public a présenté des éléments de preuve au cours des deux procès selon lesquels, avant l'arrestation de l'intimé à Hinton alors qu'il était en route pour Vancouver, aucun agent de police ne lui avait fait part qu'il menait une enquête sur son implication dans un viol. Mannion avait mentionné lors de son premier procès qu'il savait qu'il était question d'un viol et ce fait lui a été présenté en contre‑interrogatoire lors du second procès. Le ministère public a soutenu dans chaque procès que Mannion savait qu'il était question d'un viol avant que la police ne le lui ait dit et que son départ précipité d'Edmonton lorsqu'il a appris que la police voulait le voir révélait un sentiment de culpabilité. Il est alors évident que le but du contre‑interrogatoire, qui a révélé les déclarations incompatibles, était d'incriminer l'intimé. Le ministère public s'est fondé sur ce témoignage pour établir la culpabilité de l'accusé. Par conséquent, je suis d'avis que l'art. 13 de la Charte s'applique clairement de manière à exclure l'usage incriminant de la preuve de ces déclarations contradictoires. [Je souligne.]

Dans l'arrêt Mannion, la Cour a donc répondu en partie à la question laissée sans réponse dans l'arrêt Dubois: l'emploi d'un témoignage antérieur dans un procès subséquent, lors du contre‑interrogatoire visant à faire la preuve d'un sentiment de culpabilité, est contraire au droit à la protection contre l'auto‑incrimination garanti par l'art. 13 de la Charte. À la suite de l'arrêt Mannion, il reste une question à trancher en l'espèce, savoir si un témoignage antérieur peut être utilisé en contre‑interrogatoire dans une procédure subséquente, à d'autres fins, c'est‑à‑dire pour attaquer la crédibilité du témoin.

Divers tribunaux se sont prononcés, tant avant qu'après l'arrêt Mannion, sur la question de savoir si un contre‑interrogatoire portant sur des déclarations antérieures incompatibles, afin de détruire la crédibilité de quelqu'un, constitue une incrimination en vertu de l'art. 13. Je me propose d'examiner ces décisions.

Les décisions d'autres tribunaux

Dans R. v. Langille (1986), 176 A.P.R. 262 (C.A.N.‑É.), un failli avait produit un affidavit dans une procédure de faillite, puis s'était opposé à son contre‑interrogatoire sur l'affidavit, au cours de son procès pour des infractions alléguées relatives à sa faillite. La Cour d'appel de la Nouvelle‑Écosse a fait une distinction entre la présentation de preuves aux fins d'incrimination et celle qui vise à discréditer l'accusé. Après avoir étudié un certain nombre de décisions judiciaires, y compris l'arrêt Dubois, la cour a ainsi conclu (à la p. 269):

[TRADUCTION] Suivant le raisonnement adopté dans l'arrêt Dubois, j'estime avec égards que le ministère public n'a pas contrevenu à l'art. 13 en contre‑interrogeant l'appelant [Langille] sur son affidavit, même si les termes pertinents de l'art. 13 pourraient s'appliquer à l'affidavit. S'il fallait interdire ce genre de contre‑interrogatoire, cela encouragerait les témoins à raconter une version des faits à un moment donné, tout en sachant qu'ils peuvent la changer impunément dans une procédure subséquente, sous seule réserve "de poursuites pour parjure ou pour témoignages contradictoires."

Dans R. v. B.(W.D.) (1987), 38 C.C.C. (3d) 12, la Cour d'appel de la Saskatchewan s'est penchée sur l'emploi d'un affidavit signé par un accusé devant la Cour unifiée de la famille, lors de son contre‑interrogatoire portant sur une accusation d'abus sexuel en matière pénale. Le juge Vancise a alors fait la distinction entre un témoignage incriminant et un témoignage discréditant (aux pp. 22 et 23):

[TRADUCTION] À notre avis, ce n'est que lorsque les réponses sont utilisées pour "incriminer" ou constituer de l'auto‑incrimination, que l'art. 13 entre en jeu. Lorsque la déclaration antérieure contradictoire est employée pour discréditer ou diminuer la crédibilité de son témoignage actuel, l'art. 13 ne devrait pas être applicable. À notre avis, "discréditer" ne signifie pas "incriminer".

Pareille utilisation d'une déclaration antérieure ne contrevient pas à l'objet de l'art. 13, compte tenu des al. 11c) et d), qui visent à empêcher l'accusé d'être indirectement obligé de s'incriminer. Il n'a pas pour but de protéger l'accusé qui a fait des témoignages incompatibles et contradictoires, ou de le mettre à l'abri d'une attaque portée contre sa crédibilité.

Le juge Vancise a ajouté que si la preuve du ministère public, en contre‑interrogatoire, portait sur la perpétration de l'infraction plutôt que sur la crédibilité de l'accusé, l'art. 13 serait applicable et le contre‑interrogatoire interdit, parce que [TRADUCTION] "[c]e serait tenter d'employer les réponses antérieures d'un accusé comme fondement de la poursuite engagée contre lui" (p. 24).

Dans Johnstone v. Law Society of British Columbia, [1987] 5 W.W.R. 637 (C.A.C.‑B.), l'avocat de la Law Society avait tenté de contre‑interroger l'avocat appelant, dans le cadre d'une enquête disciplinaire, au sujet du témoignage qu'il avait fourni devant le greffier, en vue d'attaquer sa crédibilité. La Cour d'appel de la Colombie‑Britannique a statué que pareil emploi de déclarations antérieures n'était pas contraire à l'art. 13. La Cour d'appel n'a pas considéré les attaques portées contre la crédibilité comme incriminantes. Le juge Craig a conclu à la p. 652 que l'emploi du contre‑interrogatoire pour prouver un sentiment de culpabilité dans l'affaire Mannion [TRADUCTION] "pourrait faire conclure au juge des faits que l'accusé est coupable du crime allégué. C'était donc un facteur incriminant".

Toute la jurisprudence susmentionnée justifie une distinction entre le contre‑interrogatoire aux fins d'attaquer la crédibilité et celui qui a pour but d'"incriminer" l'accusé, c'est‑à‑dire d'établir la culpabilité. À mon avis, cette distinction est tout à fait pertinente et motivée par les faits de l'espèce. Je souscris à l'opinion de l'appelante en ce qui a trait au but visé par l'emploi du témoignage rendu par l'intimé à son premier procès. Lorsqu'il a présenté à l'intimé des déclarations antérieures incompatibles faites au premier procès, le substitut du procureur général ne pouvait avoir pour objectif que d'attaquer la crédibilité de l'intimé qui alléguait avoir signalé l'accident à l'agent P.C. Brown. Dans Johnstone, le juge Craig résume très bien le fondement de la distinction portant sur l'objet du contre‑interrogatoire, à la p. 652:

[TRADUCTION] En réalité, M. Hall prétend que tout contre‑interrogatoire d'un accusé (ou d'une personne se trouvant dans la même situation que Johnstone) portant sur un témoignage rendu sous serment lors d'une procédure antérieure contrevient à l'art. 13, même s'il a uniquement pour but de porter atteinte à sa crédibilité. Cette conclusion serait contraire aux critères normaux d'évaluation des témoignages. Nous expliquons continuellement aux jurys qu'une instruction pénale n'est pas un concours entre l'État et l'accusé mais plutôt une enquête solennelle tenue selon certains principes, en vue de déterminer la vérité. Le juge des faits se soucie toujours de savoir si le témoignage est crédible ou non --ou, pour reprendre l'expression de Wigmore, de la fiabilité du témoignage. Wigmore affirme que "rien ne vaut le contre‑interrogatoire pour évaluer les déclarations d'une personne . . ." [citation omise]. Bien que la Charte puisse entraîner une modification de certains principes du droit que je considère traditionnels, je doute que les rédacteurs de la Charte aient eu l'intention d'empêcher le juge des faits de tenir compte du témoignage antérieur d'un témoin sur le même sujet, pour évaluer sa crédibilité, sauf si cet examen a uniquement pour but d'incriminer le témoin, comme dans l'arrêt Mannion. Prétendre que tout contre‑interrogatoire d'un accusé (ou d'une personne se trouvant dans la situation de Johnstone) sur un témoignage antérieur contrevient à l'art. 13 constituerait une extension injustifiée du droit garanti par l'art. 13.

À mon avis, l'emploi en contre‑interrogatoire d'une déclaration antérieure incompatible tirée d'une procédure précédente en vue d'attaquer la crédibilité de l'accusé n'a pas pour effet d'incriminer cet accusé. La déclaration antérieure ne sera pas présentée pour faire la preuve de son contenu, mais bien en vue de révéler une contradiction entre ce que l'accusé affirme maintenant et ce qu'il a dit auparavant. Par exemple, A pourrait être accusé de meurtre et B pourrait témoigner au procès de A que B était à Montréal avec A en train de dévaliser une banque le jour du meurtre allégué. B pourrait ensuite être accusé de vol et choisir de témoigner à sa propre défense. Si B déclare alors qu'il était à Ottawa le jour du vol allégué, le ministère public pourrait contre‑interroger B au sujet des différences entre son témoignage actuel et son témoignage antérieur. La déclaration antérieure n'aurait pour but que d'attaquer la crédibilité de l'accusé en ce qui a trait à son témoignage actuel selon lequel il était à Ottawa le jour du vol. Cependant, la déclaration antérieure ne peut être utilisée pour en établir la véracité; elle ne peut servir à démontrer que l'accusé était véritablement à Montréal le jour du vol allégué ni pour établir que l'accusé a réellement commis le vol de banque allégué. Dans cette situation, il incomberait au juge du procès d'avertir le jury qu'il ne peut s'inspirer de la déclaration antérieure pour conclure que l'accusé se trouvait à Montréal le jour du vol de banque ni pour conclure que l'accusé a de fait commis le vol de banque. Il faudrait avertir le jury que ce genre de contre‑interrogatoire ne peut le mener qu'à conclure que l'accusé ne disait pas la vérité en affirmant qu'il était à Ottawa le jour du vol et que, de fait, il n'était pas à Ottawa ce jour‑là. Évidemment, cela peut ensuite lui permettre de conclure, hors de tout doute raisonnable, que B était à Montréal en train de commettre le vol; mais cette conclusion ne pourrait être fondée que sur d'autres éléments de preuve qui deviendraient des éléments de preuve incontestés à la suite du contre‑interrogatoire qui a attaqué la crédibilité de l'accusé et ainsi poussé le jury à ne pas croire le témoignage actuel de l'accusé.

Le moment me semble opportun pour souligner que je partage la préoccupation du juge Martin: il est parfois difficile de faire la distinction entre un contre‑interrogatoire portant sur le témoignage antérieur de l'accusé en vue de l'incriminer et le même genre de contre‑interrogatoire en vue d'attaquer sa crédibilité. Le juge du procès devra donner des directives très claires au jury au moment de décrire ce que ce dernier peut faire et ce qu'il ne doit pas faire d'un témoignage antérieur. Bien que cette distinction puisse être quelque peu difficile pour le jury, j'estime que, si le juge du procès lui présente des directives claires et nettes, le jury ne devrait pas en être trop embarrassé. À bien des égards, ces directives devraient ressembler à celles que l'on donne habituellement au sujet du traitement du casier judiciaire d'un accusé. Un procès soulève nécessairement des questions de preuve qui sont parfois de nature complexe. Même si, dans ces cas, la simplicité est généralement préférable à la complexité, les principes pour lesquels il est impératif que le jury dispose de tous les renseignements pertinents relatifs à l'accusation (que la Cour a analysés dans R. c. Corbett, [1988] 1 R.C.S. 670) ont nettement plus de poids que les avantages qu'offre la simplicité en pareille situation.

Un accusé a le droit de garder le silence pendant son procès. Toutefois, si l'accusé choisit de témoigner, c'est qu'il se porte implicitement garant de sa crédibilité. Cet accusé, tout comme n'importe quel autre témoin, ouvre donc la porte aux attaques contre la fiabilité de son témoignage. Interpréter l'art. 13 de façon à protéger l'accusé contre un contre‑interrogatoire portant sur ses déclarations antérieures incompatibles aux seules fins d'attaquer sa crédibilité, équivaudrait, à mon avis, à trop "fausser la donne" en faveur de l'accusé.

Donc, sauf en ce qui a trait aux préoccupations de principe soulevées par le juge Martin de la Cour d'appel de l'Ontario, je serais porté à conclure, à ce moment‑ci, que l'art. 13 n'interdit pas l'emploi d'un témoignage antérieur au cours d'un contre‑interrogatoire subséquent, si ce dernier a pour seul but d'attaquer la crédibilité d'un accusé qui a choisi de témoigner lors des procédures subséquentes. Je me propose maintenant d'examiner la question de principe soulevée par la Cour d'appel en l'espèce.

La question de principe

Dans l'arrêt de la Cour d'appel, le juge Martin a rejeté l'interprétation de l'art. 13 de la Charte donnée par la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique dans l'affaire Johnstone, précitée. Par conséquent, il a conclu qu'aux fins de l'art. 13, il n'était pas nécessaire d'identifier le but visé par le ministère public lorsque ce dernier présente les déclarations antérieures incompatibles de l'accusé en contre‑interrogatoire. Le juge Martin a plutôt conclu que l'art. 13 signifiait qu'une déclaration incriminante faite par un accusé lors d'une procédure ne peut jamais être utilisée durant son contre‑interrogatoire dans une procédure subséquente, peu importe l'objet précis de l'emploi du témoignage au cours du contre‑interrogatoire.

Comme nous l'avons déjà souligné, la Cour d'appel a statué que l'art. 13 doit être interprété en fonction de la protection contre l'auto‑incrimination conférée au témoin par l'art. 5 de la Loi sur la preuve au Canada. La cour a souligné que l'application de l'art. 5 avait entraîné de grandes injustices, puisque l'instance judiciaire devant laquelle le témoin est appelé n'était pas tenue d'informer ce témoin de son droit de s'opposer à une question potentiellement incriminante. Le juge Martin a ainsi décrit l'injustice qui en découlait (à la p. 22):

[TRADUCTION] Avant l'adoption de la Charte, un témoin averti ou conseillé par un avocat pouvait se protéger contre l'utilisation subséquente de son témoignage contre lui, dans une instruction pénale, en invoquant le par. 5(2), tandis que le témoin qui ne bénéficiait ni des connaissances pertinentes ni des services d'un avocat pouvait voir le témoignage rendu dans une procédure antérieure utilisé contre lui dans une instruction subséquente, parce qu'il ignorait qu'il avait le droit d'invoquer le par. 5(2).

La cour a conclu que l'adoption de l'art. 13 avait fondamentalement pour but de remédier à ce genre d'injustice imputable à l'art. 5.

Compte tenu de l'objet de l'art. 13, il a été prétendu que cette disposition ne pouvait être interprétée de façon à conférer au témoin moins de protection contre l'emploi d'un témoignage incriminant à son encontre que la protection à laquelle il aurait droit s'il était assez "averti" pour formuler une objection en vertu de l'art. 5. Pour s'assurer de la portée exacte de l'art. 13, la cour a donc jugé bon d'examiner la protection dont jouit un témoin qui formule une objection valable en vertu de l'art. 5.

La Cour d'appel a étudié l'interprétation donnée à l'art. 5 par les tribunaux avant l'entrée en vigueur de la Charte et conclu que cet article interdisait effectivement tout emploi, en contre‑interrogatoire dans une procédure subséquente et à quelque fin que ce soit, du témoignage fourni par un témoin lors d'une procédure antérieure. En aucune circonstance le témoignage antérieur ne pouvait être employé en contre‑interrogatoire de l'accusé dans une procédure subséquente (aux pp. 20 et 21):

[TRADUCTION] Avant l'adoption de la Charte, il était reconnu que lorsqu'un témoin dans une procédure judiciaire invoquait le par. 5(2) de la Loi sur la preuve au Canada, son témoignage ne pouvait être employé en contre‑interrogatoire: voir R. v. Wilmot [. . .]; R. c. Côté [. . .] Je constate que le juge McIntyre a abondé dans le sens des arrêts R. v. Wilmot [. . .] et R. c. Côté [. . .] dans R. c. Mannion . . .

La doctrine et la jurisprudence qui ont précédé l'adoption de la Charte ne font aucune distinction entre l'emploi de témoignages antérieurs en contre‑interrogatoire en vue d'incriminer directement l'accusé et l'emploi visant à attaquer sa crédibilité. Le paragraphe 5(2) imposait une interdiction générale à l'encontre de l'emploi du témoignage antérieur de l'accusé en contre‑interrogatoire, soit en vue de l'incriminer directement ou d'attaquer sa crédibilité.

De toute évidence, la cour n'a vu dans la jurisprudence relative à l'art. 5, aucune ambiguïté l'autorisant à interpréter cet article de façon à permettre l'emploi d'un témoignage antérieur en contre‑interrogatoire de l'accusé lors d'une procédure subséquente, aux seules fins d'attaquer sa crédibilité.

La façon dont la cour a compris l'objet de l'art. 13, ainsi que son inquiétude devant l'injustice qui pourrait résulter de l'art. 13 interprété de façon à offrir moins de protection que l'art. 5, l'ont donc conduite à rejeter les prétentions du ministère public selon lesquelles l'art. 13 interdit l'emploi, en contre‑interrogatoire dans une procédure subséquente, de déclarations antérieures incompatibles faites par un accusé, uniquement lorsque l'emploi de la déclaration vise à permettre au ministère public d'incriminer l'accusé.

Avec égards, je ne puis accepter la méthode d'interprétation de l'art. 13 adoptée par la Cour d'appel. Premièrement, j'estime que le par. 5(2) de la Loi ne devrait pas servir d'instrument obligé dans l'évaluation du champ d'application de l'art. 13, même si cela devait avoir pour résultat, ce que je ne puis admettre en l'espèce, une protection plus grande en vertu de la loi fédérale qu'en vertu de la Charte. Il est possible que, dans certains cas, les droits protégés par une loi aient une portée plus considérable que les droits comparables que garantit notre Constitution. La Charte vise à assurer aux citoyens un minimum de droits fondamentaux. Si le législateur choisit d'accorder une protection supérieure à celle que prévoit la Charte, libre à lui de le faire.

De plus, pour interpréter l'art. 13, je ne suis pas prêt à présumer qu'il avait pour but de remédier à une injustice créée par la loi. Si l'application d'une disposition législative, par exemple le par. 5(2) de la Loi sur la preuve au Canada, donne lieu à des inégalités indésirables, il incombe au législateur de corriger cette injustice en modifiant ou en abrogeant les éléments de la disposition qui font problème. L'adoption de la Charte n'a pas modifié les droits qui existaient déjà et, inversement, l'existence préalable de droits ne devrait pas influer indûment sur l'interprétation de la portée des droits protégés constitutionnellement.

Deuxièmement, et malgré tout le respect que je dois à ce tribunal, je ne puis accepter l'interprétation donnée par la Cour d'appel de l'Ontario au par. 5(2) de la Loi sur la preuve au Canada. À mon avis, pour interpréter la protection conférée par le par. 5(2), c'est‑à‑dire la garantie que "sa réponse [du témoin] ne peut pas être invoquée et n'est pas admissible à titre de preuve contre lui dans une instruction ou procédure criminelle exercée contre lui par la suite . . .", il faut tenir compte de l'objectif visé en permettant au témoin de formuler une objection en vertu du par. 5(2). Les premiers termes du par. 5(2) expriment clairement cet objectif en imposant la condition de fond à satisfaire avant la mise en application de cette disposition: un témoin peut s'opposer à une question pour les motifs que "sa réponse pourrait tendre à l'incriminer ou tendre à établir sa responsabilité dans une procédure civile à l'instance de la Couronne ou de qui que ce soit . . ." Puisque le témoin ne peut s'opposer à une question que si la réponse à la question tendra à l'incriminer, il est tout à fait logique qu'on lui garantisse, en échange de l'obligation de répondre à la question, que sa réponse ne sera pas utilisée pour l'incriminer dans une procédure subséquente. Garantir de plus que cette réponse ne sera pas employée en contre‑interrogatoire pour attaquer la crédibilité du témoin, dans une procédure future, irait au‑delà de l'objet du par. 5(2). Avec égards pour l'opinion contraire, le témoignage rendu par un témoin dans une procédure peut, nonobstant une objection formulée en vertu du par. 5(2), être employé lors d'une procédure subséquente en contre‑interrogatoire du témoin si cela a pour but d'attaquer sa crédibilité et non de l'incriminer.

Il semble également que certains aient exagéré la portée de l'interprétation donnée par les tribunaux au par. 5(2). On a conclu que les arrêts R. c. Wilmot (1940), 74 C.C.C. 1 (C.A. Alb.), Procureur général du Québec c. Côté, [1979] C.A. 118, et Mannion, précité, signifiaient qu'une objection faite en vertu du par. 5(2) au cours de la première procédure donnait lieu à une interdiction générale de l'emploi du témoignage lors du contre‑interrogatoire du témoin dans une procédure subséquente. Dans l'affaire Wilmot, la Cour d'appel de l'Alberta s'est demandé si l'accusé pouvait être contre‑interrogé au sujet d'un témoignage rendu dans une procédure antérieure, lorsque ce témoignage était donné en réponse à une question du ministère public pour laquelle une objection avait été formulée en vertu du par. 5(2). Le juge Ford a affirmé ce qui suit au nom de la majorité (aux pp. 18 et 19):

[TRADUCTION] À mon avis, l'interdiction de l'emploi et de l'admission en preuve des réponses données aux questions qui pourraient tendre à incriminer l'accusé, sauf si la loi applicable à l'enquête le prévoit, que ce soit la Alberta Evidence Act ou la Loi sur la preuve au Canada, est tout aussi applicable à l'emploi de la réponse contre l'accusé en contre‑interrogatoire qu'à son admissibilité dans le cadre de la preuve principale du ministère public.

Dans l'arrêt Côté, j'ai dû, au nom de la Cour d'appel du Québec, examiner en profondeur les conditions d'ordre procédural qu'un témoin doit remplir afin de formuler une objection valable en vertu du par. 5(2) de la Loi sur la preuve au Canada dans le cadre d'une procédure. La cour a traité très brièvement de la question de savoir si le fait d'invoquer avec succès le par. 5(2) empêchait l'emploi du témoignage protégé en contre‑interrogatoire du témoin dans une procédure subséquente. J'ai affirmé ce qui suit, à la p. 122:

Ce me semble clair que se servir ainsi du témoignage c'est "l'invoquer" (au texte anglais ". . . shall not be used . . ."). La question ne semble pas mériter de plus ample discussion. Qu'il suffise que je réfère quiconque voudrait approfondir la question aux commentaires de nos collègues de l'Alberta dans la cause de R. c. Wilmot.

Enfin, dans l'arrêt Mannion, précité, le juge McIntyre a résumé pour la Cour les conclusions tirées dans les causes Wilmot et Côté: "un accusé ne peut pas subir un contre‑interrogatoire ou un interrogatoire principal à l'égard du témoignage donné dans une instance antérieure où il a invoqué la protection de l'art. 5 de la Loi sur la preuve au Canada" (p. 281). L'arrêt Mannion portait sur l'application de l'art. 13 de la Charte; les déclarations faites par le juge McIntyre au sujet du par. 5(2) n'étaient donc pas directement pertinentes à l'égard du fondement de la décision.

Les décisions rendues dans ces affaires ne m'amènent pas nécessairement à conclure que le témoignage protégé en vertu du par. 5(2) ne peut être utilisé en contre‑interrogatoire de l'accusé dans une procédure subséquente lorsque cet emploi a pour but d'attaquer sa crédibilité et non d'établir la preuve du ministère public, c'est‑à‑dire d'incriminer l'accusé. Dans les arrêts Wilmot et Côté, les tribunaux n'ont jamais étudié l'objet visé par l'emploi d'un témoignage antérieur en contre‑interrogatoire de l'accusé. Ils n'ont pas tenté d'établir si le ministère public utilisait le témoignage pour incriminer l'accusé ou tout simplement pour attaquer sa crédibilité. L'arrêt Côté, je le répète, portait surtout sur ce que devait dire le témoin afin d'invoquer la protection prévue au par. 5(2). Dans l'arrêt Mannion, notre Cour a conclu que le ministère public faisait appel au témoignage visé en contre‑interrogatoire de l'accusé afin de faire la preuve du sentiment de culpabilité de ce dernier. La Cour a statué qu'il s'agissait d'un emploi incriminant des déclarations antérieures. Par conséquent, toute déclaration que pouvait faire la Cour à l'égard de l'interprétation du par. 5(2) n'était pas essentielle à l'issue de la cause.

Dans la mesure où le juge Ford, au nom de la Cour d'appel de l'Alberta dans l'arrêt Wilmot, ou moi‑même, au nom de la Cour d'appel du Québec dans l'arrêt Côté, n'avons pas étudié l'objet que visait le ministère public en présentant, à l'accusé, en contre‑interrogatoire, ses déclarations antérieures incompatibles, j'estime que l'art. 5 n'a pas été interprété correctement. L'article 5 n'interdit pas à tout jamais au ministère public d'employer le témoignage protégé lors du contre‑interrogatoire de l'accusé dans une procédure subséquente. Il empêche simplement le ministère public d'employer ainsi le témoignage en vue d'incriminer l'accusé. Dans chaque décision, le litige principal a été tranché sans examiner la question de savoir si le témoignage était employé en contre‑interrogatoire pour incriminer l'accusé ou attaquer sa crédibilité. Les droits que confère le par. 5(2) à l'accusé ne peuvent être déterminés qu'une fois cette question réglée.

Il ressort donc que la crainte qu'avait le juge Martin, pour des raisons de principe légitimes, que l'art. 5 de la Loi sur la preuve au Canada et l'art. 13 de la Charte ne confèrent à l'accusé des protections différentes contre l'emploi des déclarations incriminantes, à mon avis, ne se soulève pas. Le paragraphe 5(2) et l'art. 13 offrent pratiquement la même protection: le témoin qui témoigne dans une procédure quelconque a le droit à ce que son témoignage ne soit pas employé pour l'incriminer dans une procédure subséquente. Ni l'article 5 ni l'art. 13 n'empêchent le ministère public d'employer le témoignage en contre‑interrogatoire, dans une procédure subséquente, en vue d'attaquer la crédibilité du témoin. La différence entre ces dispositions est que, contrairement à l'art. 13, le par. 5(2) nécessite qu'une objection soit formulée lors des premières procédures.

Dispositif

En l'espèce, le contre‑interrogatoire de l'intimé au second procès avait nettement pour but d'attaquer sa crédibilité. Par conséquent, compte tenu de l'analyse qui précède, il n'y a pas eu violation des droits que lui garantit l'art. 13.

Les questions constitutionnelles susmentionnées ont été formulées avant la décision dans l'affaire Tétreault‑Gadoury c. Canada (Commission de l'emploi et de l'immigration), [1989] 2 R.C.S. 1110, qui a établi qu'en vertu de l'art. 32 des Règles de la Cour suprême du Canada, DORS/83-74, une question constitutionnelle ne peut être formulée que lorsqu'est contestée la validité ou l'applicabilité constitutionnelle d'une loi ou d'un règlement ou lorsqu'est plaidé son caractère inopérant. Compte tenu de cette décision, j'estime avec égards, que les questions constitutionnelles ne se posent pas et qu'elles ne se seraient pas posées non plus si la Cour avait interprété l'art. 13 de la même façon que la Cour d'appel de l'Ontario. En l'espèce, c'est la conduite du ministère public en contre‑interrogatoire de l'accusé qui est contestée en vertu de la Charte. La constitutionnalité d'aucune disposition législative n'est en cause. Par conséquent, il n'est pas nécessaire de répondre aux questions constitutionnelles.

En conséquence, je suis d'avis d'accueillir le pourvoi et de rétablir la déclaration de culpabilité prononcée par la Cour provinciale de l'Ontario.

//Le juge Wilson//

Version française des motifs des juges Wilson, La Forest et L'Heureux-Dubé rendus par

LE JUGE WILSON (dissidente) — Avec égards, je suis d'accord avec les motifs unanimes de la Cour d'appel (1988), 40 C.C.C. (3d) 11 rendus en son nom par le juge Martin, et je n'ai rien à y ajouter. Je suis donc d'avis de rejeter le pourvoi du ministère public.

Pourvoi accueilli, les juges WILSON, LA FOREST et L'HEUREUX‑DUBÉ sont dissidents.

Procureur de l'appelante: Le procureur général de l'Ontario, Toronto.

Procureurs de l'intimé: Pinkofsky, Lockyer, Kwinter, Toronto.

Procureur de l'intervenant le procureur général du Canada: John C. Tait, Ottawa.

Procureur de l'intervenant le procureur général de l'Alberta: Le procureur général de l'Alberta, Edmonton.

* Juge en chef à la date de l'audition.

** Juge en chef à la date du jugement.



Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Kuldip

Références :
Proposition de citation de la décision: R. c. Kuldip, [1990] 3 R.C.S. 618 (7 décembre 1990)


Origine de la décision
Date de la décision : 07/12/1990
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1990] 3 R.C.S. 618 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1990-12-07;.1990..3.r.c.s..618 ?
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