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17/01/1991 | CANADA | N°[1991]_1_R.C.S._48

Canada | Caron c. Canada (Commission de l'emploi et de l'immigration), [1991] 1 R.C.S. 48 (17 janvier 1991)


Caron c. Canada (Commission de l'emploi et de l'immigration), [1991] 1 R.C.S. 48

La Commission de l'emploi et de l'immigration du Canada

et

Le sous‑procureur général du Canada Appelants

c.

Alphonse Caron, Georges‑Émile Richard, Cyprien Lévesque,

Harold Lévesque, Régis Dubé, Michel Giroux, Paul‑Henri

Guité, Philippe Celant, Jean‑Noël Hudon, Roland Poulin,

Jacques Boucher, Marc‑André Gagnon, Guy Martin,

Gilles Lévesque, Lucien Lévesque, Jean Vallée, Giovanni

De Falchi, Majorique Arseneault, Herman Crouss

et, Sylvain

Côté, Gilbert Caron, Lionel Caron, Lionel D'Astous,

Jean‑Paul Landry, Léon‑Denis Pelletier, Ghislain St‑Pierre,

Réj...

Caron c. Canada (Commission de l'emploi et de l'immigration), [1991] 1 R.C.S. 48

La Commission de l'emploi et de l'immigration du Canada

et

Le sous‑procureur général du Canada Appelants

c.

Alphonse Caron, Georges‑Émile Richard, Cyprien Lévesque,

Harold Lévesque, Régis Dubé, Michel Giroux, Paul‑Henri

Guité, Philippe Celant, Jean‑Noël Hudon, Roland Poulin,

Jacques Boucher, Marc‑André Gagnon, Guy Martin,

Gilles Lévesque, Lucien Lévesque, Jean Vallée, Giovanni

De Falchi, Majorique Arseneault, Herman Crousset, Sylvain

Côté, Gilbert Caron, Lionel Caron, Lionel D'Astous,

Jean‑Paul Landry, Léon‑Denis Pelletier, Ghislain St‑Pierre,

Réjean Gagnon, Donald Gendreau, Gilles Comeau, Roland

Jourdain, Louis‑Philippe Lavoie, Réal Tremblay, Normand

Goulet, Justy Côté, Noël Martel, Mario Gagnon, Marius

Caron, Gilles Morin, Guy Poulianne, Guy Caron,

Jacques‑André Gauthier, Serge Ross, Roger Ratté,

Jean‑Claude Martel, Jocelyn Dion, Jacques Dupont,

Jean‑Marc Pineault, Alain Martel, Régis Simard, Jocelyn

Pelletier, Bertrand Bouchard, Louis Sénéchal, Lucien

Jourdain, Gabriel Dufour, Jean‑Claude Bernatchez, Georges

Bérubé, Jean‑Paul Lamarre, Yvon Tremblay, Fernand Roy,

Régis Tremblay, François Camire, Fernand Simard, Normand

Coursol, André St‑Gelais, Rosaire Delarosbil, Walter

Arseneault, William Bourque, Hugues Lévesque, Gérard

Ouellet, Alfred Noël, Robert‑A. Butland, Carmel Leblanc,

Lucien Dionne, Louis‑Marie Verreault, Rudolf Bard,

Welley Deschesne, Paul‑Armand Lagacé, Robert Lefrançois,

Clément Ross, Albert Racine, Andréa Roussy, Léopold

Marquis, Benoit Gagné, Raoul Brochu, Patrice Ouellet,

Gérard Tremblay, Charles Gagnon, Léonard Nadeau, Georges

Turbide, Léopold Dupont, Wilfrid Dupont, Charles St‑Pierre,

Raoul Valcourt, Maurice Ross, Yvon Durette, Roland Boulay,

Réal Thibeault, Edmond Blaney, Jean‑Marie Dufour, Camille

Gonthier, Rock Gagné, Jean‑Claude Bard, Henri Camire,

Adrien Bérubé, Léo‑Paul Trottier, Jean‑Yves Bourque, Mario

Lévesque, Ghislain Ouellet, Gaston Dubé, Gaston Quinn,

Jean‑Pierre Therrien, Alain D'Amours, Normand Beaucage,

Pierre‑Paul Bernatchez, Léonidas Gagnon, Louis Migneault,

Armand Roy, Jean Tremblay, Roger Dufour, Claude

Gaeremynck, Armand Caron, Rodolphe Roussy, Robert

Valois, Louis‑Marie Charest, Roland Cassistat, Delphis

Gallant, Jean‑Claude Leblanc, David Macrae, Jean‑Yves

Pelletier, Gérard Bilodeau, Denis Savard, Yves Normand,

Jean‑Maurice Boivin, Denis Côté, Berthier Rioux, Gilles

Malouin, Jeannot Desbiens, André Joncas, Bernard

Vaillancourt, Fernando Desbiens, Marcel Beaudin, Gilles

Hamelin, Jacques Lévesque, Marc‑Aurèle Fortin, André

Boulay, Réjean Chenel, Gaston Leclerc, Claude Bonneau,

Mario Gauthier, Marcel Vaillancourt, Jean‑Pierre Tremblay,

Jean‑Charles Bourque, Daniel St‑Laurent, Denys Ringuette,

Georges Tremblay, Michel Lacasse, Robert Dugas, Jacques

Martin, Roger Banville, Jules Barrette, Ghislain Jourdain,

Claude Lévesque, Marcel Chouinard, Wilbrod Blanchette,

Jacques Vallée, Donald Harrison, Noël Lévesque, Gaétan

Gauthier, René Marcoux, Régis Gauthier, Jacques Fouquet,

Léon Labrie, Denis Fortin, Marc Bélanger, Allen

Morrissette, Michel Dubé, Daniel Roy, Réjean Joubert,

Marc‑André Ouellet, Laurent Dion, Fernand Bisson, Clément

Auger, Berthold St‑Pierre, Serge Lavoie, Clermont Rivard,

Urbain Moreau, Léopold Lévesque, Gilles St‑Laurent, André

Dionne, Yvon Brisebois, Gaylan Allaire, Sylvain Tremblay,

Floriant Lévesque, Jean‑Yves Pépin, Jean‑Rock Raymond,

Raynald Pineault, Alain Saucier, Jean‑Marie Caron,

Georges‑Aimé Bernier, Dominic Simard, Laurent Desrochers,

Langis Brisson, Jean‑Charles Comeau, Jeannot Moreau,

Gilles Charest, Gaston Marin, Victorien Boulay, Jeannot

Vaillancourt, Roberge Duchaine, Armand Côté, Claude

Vallée, Denis Therrien, Gérald Delarosbil, Gaston Côté,

Yves Côté, Henri Aubrais, Denis Dupont, Réjean Turcotte,

Marquis Germain, Benoit Quimper, Réjean Chevarie, Rénald

Simard, Serge Dionne, Mario Gauthier, Rémi Bérubé,

Jacques Parent, Marc Pelletier, René Pineault, Wilfrid

Savard, Julien Cassista, Gérald Dallaire, Ghislain Lepage,

Jean‑Yves Guimper, Léger Savoie, Robert Lareau, Gilles

Desmeules, Bertrand Daraiche, Donald Gagné, Conrad

Tremblay, René Blackburn, Réjean Villeneuve, Jacques

Mailloux, David Butland, Bernard Gagné, Mario Desbiens,

Mario Bédard, Ghislain Durand, Gabriel Dupont, Pierre Roy,

Gilbert Gagnon, Laurent Jomphe, Jean‑Yves Gendron, Yves

Labonté, Daniel Desrosiers, Lionel Valcourt, Jean‑Claude

Dupuis, Gilles O'Connor, Ghislain Pelletier, Paul Chiasson,

Marcel Lévesque, Germain Dufour, Rino Morin, Bermond

Blanchette, Roch Ringuette, Gilles D'Amours, Gilles

Daraiche, Gervais Dastous, Pierre Drapeau, Camil Brisson,

Benoit Landry, Gaétan Gendreau, Gilles Lemelin, Guy

Bélanger, Rémy Gaudreault, Paul Talbot, Nelson Parent,

Roger Poirier, Angelo Lemieux, Marc Paquet, Normand

Huard, Marc Ruest, Pierre Bureau, Alain Morneau, Bruno

Potvin, Donald Caron, Michel Collin, Léandre Michaud, Élie

Gagnon, Jean‑Marc Thibeault, Dominic Perreault, Richard

Girard, Normand Nicolas, Roger Côté, Marc Létourneau,

Gilles Martin, Gilles Savard, Jean‑Paul Le Guilcher, Denis

Beaulieu, Roland Gagnon, Viateur Couturier, Marcel

Lévesque, Anicet Tremblay, Mario Dufour, François

Boucher, Jean‑Guy Nadeau, Rock Boulianne, Mario Gauthier,

Normen Gauthier, Georges Gagnon, Bertrand Laprise, André

Jean, Marcel Dubé, Normand Bérubé, Gérard Lebouthillier,

Gilles Pearson, Gilles Malouin, Réjean Lévesque, Claude

Coulombe, Yves Gagnon, Réjean Vallée, Denis Bérubé, Léon

Gagnon, Guy Franck, Jocelyn Bourret, Yves Morin, Denis

Cassista, Patrice Caron, Benoit Ross, Gilles Gagné, Anaclet

Bernatchez, Gaétan Cormier, Camil Dion, Alain Côté,

Pierre Lévesque, Sylvain Gagnon, Clermont Dupont,

Gino Roy, Pierre Imbeault, Jacques Arseneault, Denis

Harrisson, Guy St‑Pierre, Jean‑Marc Levasseur, Gérard

Imbeault, Jean‑François Beaudin, Denis Rousseau, Ghislain

Fournier, Jacques Lefrançois, Mario Ross, Pierre Martel,

Réjean Bonneau, Réjean Dufour, Donald Lévesque,

Jean‑Pierre Gagné, Marcel Damien, Hosman Fortin, Denis

Martin, Serge Rouleau, Donald Bélanger, Denis Guité,

Christian D'Astous, Réjean D'Astous, Bernard Arseneault,

Réjean Truchon, Gilles Beaudin, Robert Gagnon, Michel

Beaulieu, Marcel Bourque, Michel St‑Gelais, Gilles

Létourneau, Carl Ferlate, Marc Laliberté, Jeannot Gagnon,

Jean Robitaille, Roger D'Amours, Alain Coulombe, Rémy

Malouin, Jean‑Guy Pelletier, Nelson Pelletier, Régis Boulay,

Guy Pouliot, Serge Beaudet, Jean Paradis, Donald Lebrun,

Michel Millier, Réal Goulet, Claude Valois, Raynald

Mimeault, Serge Chouinard, Armand Gaul, Pierre Savard,

Pierre Coulombe, Michel Mimeault, Marc‑Aurèle Dufour,

Gilles Moreau, Richard Perreault, André Roussy, Dany

Dufour, Guy Bard, Gaétan Fournier, Jean‑Pierre Blanchette,

Marc Turbis, Denis Rainville, Claude Grenier, Sabin

Lévesque, Richard Perreault, Clément Paradis, Yvan Gagnon,

Michel Parent, Claude Gagnon, Alain Martel, André

Bissonnette, Luc Giasson, Michel Maltais, Dominic Desbiens,

Serge Imbeault, Romain Daraiche, Alain Verreault, André

St‑Pierre, Donald Gagnon, Régis Bernier, Claude Trépanier,

Gilles Foster, Daniel Ongaro, Larry Gough, Gérard Gaudet,

Fernand Raymond, Sylvain Dion, H.‑Léonard Goguen, Michel

Hovington, Jocelyn Tremblay, André Desjardins, Herriuge

Proulx, Jean‑Claude Bélanger, Jean‑Louis Côté, Roger

Boulay, André Beaulieu, Gérard Therrien, Marc Dufour,

Daniel Martin, Norman Doucet, Mario Arseneault, Luc

Gagnon, Michel Ross, Richard Cavanagh, Marc Beaulieu,

Roger Morin, Clément Lavoie, Rémi Gagnon, Richard

Lavoie, Guy Bernatchez, Rosaire Potvin, Rémi Bourque,

André Lévesque, Marc Poirier, Serge Imbeault, Nelson

Lecours, Aurèle Imbeault, Adrien St‑Gelais, André

St‑Laurent, Patrice Hickie, Robert Lecours, Jean‑Claude

Deschesne, Michel Robert, Albini Fournier, Michel Savard,

Henri Thorn, Marc Desjardins, Réginald Couture, Michel

Girard, Marius D'Astous, Denis Laliberté, Jean‑Claude

Grand, Serge Fournier, Josué Landry, Nelson Larrivée,

Berthier Gauthier, Denis Gauthier, Gaétan Bélanger, Claude

Moisan, Roberto Otis, Robert Béchard, Réjean Doucet,

Lorrain Ouellet, Harold Michaud, Camil Devost, Jean‑Guy

Lechasseur, Denis Paré, Alain Boulay, Daniel Boulay,

Claude Rivard, Marco Bovoli, Alain Turbis, André Dick,

Tarzan Bérubé, Roland Boulay, Michel‑D. Ouellet, Marcel

Couturier, Vincent Vallée, Clermont Tremblay, Sylvain

Martel, Michel Laberge, Pierre Larouche, Léo Bouchard,

Louis‑Marie Ouellet, Paul Gervais, Cécil‑R. Burton,

Gérard Therrien, Jude Gauthier, Henri‑Claude Perron,

Jude Lapointe, Bernard St‑Gelais, Claude Soucy, Denis

Tremblay, Réjean Otis, Harold Girard, Rénald Deschesnes,

Dominic St‑Hilaire, Paul Malenfant, Donald Gagnon, Alain

Côté, Paul Talbot, Denis Tremblay, Denis Boudreault, Jules

Therrien, Denis Langlois, Éric Langlois, Serge Beaudoin,

Bernard Beaulieu, Danny Marcil, Gaston Dubé, Clément

Giasson, Éric Ross, Bernard Courcy, Yves Hamel, Renaud

Rousseau, Michel Raymond, Mario Dufour, Normen Gauthier,

Leslie Bellany, Marc Poirier et Claude Coulombe Intimés

Répertorié: Caron c. Canada (Commission de l'emploi et de l'immigration)

No du greffe: 21188.

1990: 10 décembre; 1991: 17 janvier.

Présents: Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin et Stevenson.

en appel de la cour d'appel fédérale

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel fédérale, [1989] 1 C.F. 628, 55 D.L.R. (4th) 274, 91 N.R. 1, 89 CLLC {PP} 14027, qui a accueilli la demande des intimés, fondée sur l'art. 28 de la Loi sur la Cour fédérale, pour obtenir l'examen et l'annulation de la décision rendue par un juge‑arbitre en vertu de la Loi de 1971 sur l'assurance‑chômage, CUB‑14267. Pourvoi rejeté, les juges Sopinka et Stevenson sont dissidents.

Claude Joyal et Johanne Levasseur, pour les appelants.

Guy Martin, Georges Campeau et François Lamoureux, pour les intimés.

//Le juge L'Heureux-Dubé//

Le jugement des juges La Forest, L'Heureux-Dubé, Gonthier, Cory et McLachlin a été rendu par

Le juge L'Heureux-Dubé -- Cet appel a trait au droit de certains travailleurs à des prestations d'assurance-chômage. La loi applicable en l'espèce est la Loi de 1971 sur l'assurance-chômage, S.C. 1970-71-72, ch. 48 ("la Loi"), maintenant la Loi sur l'assurance-chômage, L.R.C. (1985), ch. U-1. Les intimés sont tous des travailleurs touchés par le "lock-out" décrété par leur employeur durant un conflit de travail. Leur droit aux prestations d'assurance-chômage dépend de l'interprétation du par. 44(1) de la Loi (maintenant le par. 31(1), récemment modifié par L.C. 1990, ch. 40, art. 23) qui se lit:

44. (1) Un prestataire qui a perdu son emploi du fait d'un arrêt de travail dû à un conflit collectif à l'usine, à l'atelier ou en tout autre local où il exerçait un emploi n'est pas admissible au bénéfice des prestations tant que ne s'est pas réalisée l'une des éventualités suivantes, à savoir:

a) la fin de l'arrêt du travail,

b) son engagement de bonne foi à un emploi exercé ailleurs dans le cadre de l'occupation qui est habituellement la sienne,

c) le fait qu'il s'est mis à exercer quelque autre occupation d'une façon régulière.

Le présent pourvoi concerne plus particulièrement l'interprétation des mots "fin de l'arrêt du travail" à l'al. 44(1)a). Lorsque l'arrêt du travail a pris fin, les intimés devenaient alors admissibles aux prestations. Quand l'arrêt du travail a-t-il pris fin?

Les faits ne sont pas contestés. Les intimés travaillaient à l'usine d'aluminium de la Société canadienne des métaux Reynolds Limitée (la compagnie) à Baie Comeau (Québec). À partir de décembre 1985, la compagnie et le Syndicat national des employés de l'aluminium de Baie Comeau (le syndicat), qui représentait les travailleurs, négociaient une nouvelle convention collective. Le 3 mars 1986, la compagnie décrétait un lock-out. La compagnie et le syndicat reprirent d'intenses négociations afin de résoudre le différend. Durant le lock-out, seulement trois des huit salles de production dans lesquelles se trouvent les cuves d'aluminium sont demeurées en marche, desservies par le personnel cadre. En conséquence, le niveau de production baissa de façon significative.

Dans les premières heures du 29 mars, les négociations ont abouti à un règlement et les parties ont signé une convention collective et un protocole de retour au travail. Les travailleurs ont été rappelés au travail et à 8 heures ce même matin, 970 des quelque 1430 travailleurs se rapportaient à l'usine.

Il est évident que quelque 460 travailleurs n'ont pu reprendre le travail immédiatement après la fin des négociations pour la simple raison que la production dans une usine d'aluminium ne peut facilement revenir à un niveau normal après une période d'inaction. Un certain laps de temps est nécessaire pour permettre à la machinerie de reprendre son plein rendement. Un certain nombre de travailleurs doit donc attendre plusieurs jours, ou même semaines, avant d'être rappelés au travail. La présente affaire pose la question du moment où ces travailleurs deviennent admissibles aux prestations d'assurance-chômage.

La Commission a, elle-même à l'origine, décidé que les travailleurs avaient droit aux prestations à partir du 17 mai 1986. Les travailleurs en ont appelé au Conseil arbitral, qui ramenait la date au 26 avril. Le Conseil, formé de trois membres, décidait que "[l]'arrêt de travail n'est pas nécessairement lié par (sic) la signature de la convention et du protocole de retour au travail. Après avoir examiné les pièces [. . .], le Conseil croit qu'il y a eu une production appréciable (71%) et un rappel des employés de 90%. Le Conseil en vient donc à la conclusion que l'arrêt de travail s'est produit le 26 avril 1986." (En utilisant l'expression "arrêt de travail", le Conseil arbitral entendait évidemment référer à "la fin de l'arrêt du travail".)

Un appel de plein droit fut logé devant un juge-arbitre. Le juge Dubé entendit l'appel et confirmait la façon de voir du Conseil arbitral. Le juge Dubé a reconnu que la formule du volume de production et du nombre d'employés retournés au travail était une mesure utile pour déterminer la fin de l'arrêt du travail, même si elle n'était pas "magique". Prenant en considération tous les faits devant le Conseil arbitral, le juge-arbitre n'a pas modifié la date du 26 avril fixée par le Conseil arbitral: CUB-14267.

Une demande d'examen et d'annulation fut logée en vertu de l'art. 28 de la Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e suppl.), ch. 10 (maintenant L.R.C. (1985), ch. F-7). La Cour d'appel fédérale à la majorité (les juges Hugessen et Desjardins) décidait que les travailleurs avaient droit aux prestations d'assurance-chômage à partir du moment où (en l'espèce) la convention collective et le protocole de retour au travail avaient été signés et nombre de travailleurs étaient retournés au travail, soit le 29 mars. Le juge Marceau, dissident, aurait confirmé la décision du juge-arbitre Dubé. Les motifs de la Cour d'appel fédérale, rendus le 12 juillet 1988, sont maintenant publiés à [1989] 1 C.F. 628.

La majorité donnait à l'art. 44 une interprétation qui, dans leur opinion, collait mieux au texte de loi et posait la question suivante à la p. 638:

Comment peut-on dire qu'il y a encore arrêt de travail (le mot anglais "stoppage" nous paraît même plus fort) alors que, d'une part, l'employeur accepte de rappeler ses employés au travail et, d'autre part, ces derniers ont accepté d'entrer et en fait sont entrés, au moins en partie, au travail? Les faits de la présente affaire sont éloquents à cet égard; s'il y avait encore arrêt de travail chez la Société Reynolds le 29 mars 1986, que faisaient alors les 970 personnes qui sont entrées ce jour-là?

La majorité notait que le par. 44(1) créait une chaîne de causalité: un conflit de travail peut causer un arrêt du travail à un groupe d'employés et l'arrêt du travail peut à son tour causer une perte d'emploi à un individu. La difficulté survient lorsque l'arrêt du travail se termine et l'effet secondaire (la perte d'emploi individuelle) persiste.

Dans l'opinion de la majorité, à la p. 639:

. . . ce qui caractérise essentiellement l'arrêt de travail de l'article 44 et le distingue de la perte de l'emploi du prestataire est l'aspect "volonté": un arrêt de travail dû à un conflit collectif provient toujours du fait que l'une ou l'autre des parties au contrat de louage de services ne veut pas l'exécuter. S'il s'agit de la partie patronale, on appelle l'arrêt un lockout; dans le cas où ce sont les employés qui refusent de fournir leurs services, on parle d'une grève. Dans l'un ou l'autre cas c'est le manque de volonté qui constitue l'essence de l'arrêt de travail. La perte d'emploi, par contre, est un phénomène complètement indépendant de la volonté, qui est susceptible de toucher tant ceux qui sont directement impliqués dans l'arrêt de travail, les grévistes ou les employés qui font l'objet du lockout, que ceux qui n'y sont aucunement intéressés mais qui ont quand même perdu leurs emplois en conséquence.

Or, à la lumière de cette analyse, il nous semble impossible de soutenir qu'un arrêt de travail dû à un conflit collectif puisse subsister après le moment où les parties au conflit ont manifesté le désir de recommencer l'exécution de leurs contrats de louage de services et ont, en fait, recommencé cette exécution.

C'est donc le changement d'intention qui a marqué la fin de l'arrêt du travail et ceci a coïncidé en l'instance avec la signature, le 29 mars, de la convention collective. Bien que la majorité ait reconnu qu'il s'agissait là d'une interprétation nouvelle de l'al. 44(1)(a) de la loi canadienne, tout comme de dispositions similaires dans les statuts américains et anglais, les juges Hugessen et Desjardins ont décidé que cette interprétation était légitime au regard des arrêts de notre Cour dans Abrahams c. Procureur général du Canada, [1983] 1 R.C.S. 2, et Hills c. Canada (Procureur général), [1988] 1 R.C.S. 513. La majorité notait aussi que cette interprétation était conforme à l'objectif large de la Loi, qui est de venir en aide aux personnes involontairement sans emploi.

Le juge Marceau, dissident, a trouvé qu'il n'y avait pas de raison d'ignorer des précédents uniquement sur la base des arrêts Abrahams ou Hills. Le juge Marceau a fait état de plusieurs arguments de principe (policy) favorisant la jurisprudence existante. Il aurait confirmé la décision du Conseil arbitral.

Je suis substantiellement d'accord avec la position de la majorité de la Cour d'appel fédérale. Rien dans la Loi (telle qu'elle se lisait à l'époque) n'appuie l'usage de critères, tels les divers niveaux de production et le retour au travail d'un nombre quelconque d'employés, aux fins d'interpréter les mots "fin de l'arrêt du travail". Même si on l'a suggéré, je ne lis pas les motifs de la majorité comme laissant entendre que la fin d'un conflit de travail implique nécessairement, dans chaque cas, la fin d'un arrêt du travail. Bien que la fin du conflit de travail et la fin de l'arrêt du travail aient coïncidé dans la présente instance, il pourrait en être autrement dans d'autres cas. À mon avis, la majorité de la Cour d'appel fédérale a eu raison de conclure qu'ici la fin de l'arrêt du travail est survenue le 29 mars.

Même si cela suffit pour disposer de ce pourvoi, il reste un autre point à couvrir. À l'audience devant notre Cour, la question du standard de révision en vertu de l'art. 28 de la Loi sur la Cour fédérale a été soulevée. Comme cette question n'avait pas été soulevée devant les tribunaux d'instance inférieure et que les intimés ont fait valoir qu'un débat sur cette question était de nature à changer complètement le focus de l'appel, nous avons décidé de ne pas entendre les parties sur ce point.

En bref, je rejetterais l'appel avec dépens et je retournerais le dossier à la Commission de l'emploi et de l'immigration du Canada afin qu'elle puisse évaluer chaque réclamation individuelle à partir du 29 mars 1986.

//Le juge Stevenson//

Version française des motifs des juges Sopinka et Stevenson rendus par

Le juge Stevenson (dissident) — J'ai lu les motifs de jugement de ma collègue le juge L'Heureux‑Dubé et, avec égards, je ne suis pas d'accord avec sa conclusion.

Le 1er novembre 1990, suivant l'arrêt de la Cour d'appel fédérale en l'espèce, le règlement pris en application de la loi en cause a été modifié de façon à correspondre à la conclusion du Conseil arbitral, du juge‑arbitre et du juge Marceau, dissident en Cour d'appel (voir l'art. 49 du Règlement sur l'assurance‑chômage, C.R.C. 1978, ch. 1576, modifié par l'art. 13 du Règlement sur l'assurance‑chômage — Modification, DORS/90‑756, qui dispose que l'arrêt de travail prend fin lorsque le nombre d'employés et les activités reliées à la production atteignent 85 p. 100 de leur niveau normal). L'analyse détaillée de la loi telle qu'elle existait avant ces modifications n'apportera donc rien de plus.

Je suis pour l'essentiel d'accord avec l'analyse que fait le juge Marceau en dissidence. Les arrêts de notre Cour Abrahams c. Procureur général du Canada, [1983] 1 R.C.S. 2, et Hills c. Canada (Procureur général), [1988] 1 R.C.S. 513, n'exigent aucun renversement de la jurisprudence antérieure établie en vertu de l'article en question.

L'article exprime le principe de la neutralité de l'État dans les conflits du travail. Les fonds de la Commission ne doivent pas être utilisés pour atténuer les conséquences d'un conflit collectif. La neutralité exige que ces fonds ne soient pas mis à la disposition des travailleurs en grève ou en lock‑out tant que l'arrêt de travail n'est pas terminé. Ces conséquences, pour les employés autant que pour l'employeur, prévalent tant que l'arrêt de travail n'est pas terminé et que la production n'est pas revenue à la normale. Jusqu'à ce moment‑là, la perte d'emploi de l'employé est attribuable à un conflit collectif. Pour bien interpréter la loi, il suffit de répondre à la question suivante: la perte d'emploi est‑elle la conséquence d'une grève ou d'un lock‑out? La loi ne fixe pas, comme elle aurait pu le faire, la fin de la période d'exclusion à la date de la résolution du conflit, elle choisit de la faire coïncider avec la fin de l'arrêt de travail.

Je suis donc d'avis d'accueillir le pourvoi.

Pourvoi rejeté avec dépens, les juges Sopinka et Stevenson sont dissidents.

Procureur des appelants: John C. Tait, Ottawa.

Procureurs des intimés: Sauvé, Ménard & Associés, Montréal.


Synthèse
Référence neutre : [1991] 1 R.C.S. 48 ?
Date de la décision : 17/01/1991
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Assurance‑chômage - Conflits collectifs - Sens de l'expression "fin de l'arrêt du travail" à l'art. 44(1)a) de la Loi de 1971 sur l'assurance‑chômage - Employés rappelés graduellement au travail après le règlement d'un conflit collectif - Date à laquelle les employés qui n'ont pas été rappelés immédiatement au travail deviennent admissibles aux prestations d'assurance‑chômage.

À la suite d'un conflit collectif, les employés d'une usine d'aluminium ont été mis en lock‑out par leur employeur. Le 29 mars 1986, une convention collective et un protocole de retour au travail ont été signés et 970 des quelque 1 430 employés se sont immédiatement présentés au travail. Les autres employés ont été graduellement rappelés au travail. La Commission appelante a décidé que ces employés n'avaient droit aux prestations qu'à partir du 17 mai 1986. Selon l'al. 44(1)a) de la Loi de 1971 sur l'assurance‑chômage, "[u]n prestataire qui a perdu son emploi du fait d'un arrêt de travail dû à un conflit collectif [. . .] n'est pas admissible au bénéfice des prestations tant que ne s'est pas réalisée l'une des éventualités suivantes, à savoir, [. . .] la fin de l'arrêt du travail". En appel, le Conseil arbitral a conclu que l'arrêt de travail s'était terminé le 26 avril 1986. À cette date, la production atteignait 71% de la production normale et 90% des employés avaient été rappelés. À la suite d'un nouvel appel, le juge‑arbitre a confirmé la décision du Conseil. La majorité de la Cour d'appel fédérale a accueilli la demande d'examen et d'annulation de la décision du juge‑arbitre, présentée par les employés. Elle a décidé que les travailleurs en l'espèce avaient droit aux prestations à partir du 29 mars. Elle a conclu que ce qui caractérise un arrêt de travail au sens de l'al. 44(1)a) et ce qui le distingue de la perte de l'emploi du prestataire est l'aspect "volonté": un arrêt de travail dû à un conflit collectif provient toujours du fait que l'une ou l'autre des parties au contrat de louage de services ne veut pas l'exécuter; la perte d'emploi est un phénomène indépendant de la volonté. Donc un arrêt de travail dû à un conflit collectif ne peut subsister après le moment où les parties au conflit ont manifesté le désir de recommencer l'exécution de leurs contrats de louage de services et ont, en fait, recommencé cette exécution. La majorité a indiqué que cette nouvelle interprétation de l'al. 44(1)a) était légitime compte tenu des arrêts Abrahams et Hills de la Cour suprême du Canada. Le juge dissident a adopté le point de vue du juge‑arbitre.

Arrêt (les juges Sopinka et Stevenson sont dissidents): Le pourvoi est rejeté.

Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory et McLachlin: La position de la majorité de la Cour d'appel fédérale est retenue pour l'essentiel. Rien au par. 44(1) de la Loi n'appuie l'emploi de critères tels les divers niveaux de production et le retour au travail d'un nombre donné d'employés aux fins d'interpréter les mots "fin de l'arrêt du travail". Les motifs de la majorité ne signifient pas que la fin d'un conflit collectif implique nécessairement, dans chaque cas, la fin d'un arrêt de travail, mais la majorité a eu raison de conclure qu'en l'espèce la fin de l'arrêt du travail est survenue le 29 mars.

Les juges Sopinka et Stevenson (dissidents): L'analyse du juge dissident en Cour d'appel fédérale est retenue pour l'essentiel. Le paragraphe 44(1) de la Loi exprime le principe de la neutralité de l'État dans les conflits collectifs. Les fonds de la Commission ne doivent pas être utilisés pour atténuer les conséquences d'un conflit collectif. La neutralité exige que ces fonds ne soient pas mis à la disposition des travailleurs en grève ou en lock‑out tant que l'arrêt de travail n'est pas terminé. Ces conséquences, pour les employés autant que pour l'employeur, prévalent tant que l'arrêt de travail n'est pas terminé et que la production n'est pas revenue à la normale. Jusqu'à ce moment‑là, la perte d'emploi est attribuable à un conflit collectif. Les arrêts Abrahams et Hills de notre Cour n'exigent pas le renversement de la jurisprudence antérieure établie en vertu de l'article en question.


Parties
Demandeurs : Caron
Défendeurs : Canada (Commission de l'emploi et de l'immigration)

Références :

Jurisprudence
Citée par le juge L'Heureux‑Dubé
Arrêts mentionnés: Abrahams c. Procureur général du Canada, [1983] 1 R.C.S. 2
Hills c. Canada (Procureur général), [1988] 1 R.C.S. 513.
Citée par le juge Stevenson (dissident)
Abrahams c. Procureur général du Canada, [1983] 1 R.C.S. 2
Hills c. Canada (Procureur général), [1988] 1 R.C.S. 513.
Lois et règlements cités
Loi de 1971 sur l'assurance‑chômage, S.C. 1970‑71‑72, ch. 48, art. 44(1) [maintenant Loi sur l'assurance‑chômage, L.R.C. (1985), ch. U‑1, art. 31(1) [abr. & rempl. 1990, ch. 40, art. 23]].
Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e suppl.), ch. 10 [maintenant L.R.C. (1985), ch. F‑7], art. 28.
Règlement sur l'assurance‑chômage, C.R.C. 1978, ch. 1576, art. 49 [abr. & rempl. DORS/90‑756, art. 13].
Règlement sur l'assurance‑chômage -‑ Modification, DORS/90‑756, art. 13.

Proposition de citation de la décision: Caron c. Canada (Commission de l'emploi et de l'immigration), [1991] 1 R.C.S. 48 (17 janvier 1991)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1991-01-17;.1991..1.r.c.s..48 ?
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