La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/01/1991 | CANADA | N°[1991]_1_R.C.S._68

Canada | R. c. Ratti, [1991] 1 R.C.S. 68 (25 janvier 1991)


R. c. Ratti, [1991] 1 R.C.S. 68

Kamal Ratti Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

et

Le procureur général du Canada,

le procureur général du Québec,

le procureur général du Nouveau‑Brunswick,

le procureur général du Manitoba

et le procureur général de l'Alberta Intervenants

Répertorié: R. c. Ratti

No du greffe: 21146.

1990: 30 mai; 1991: 25 janvier.

en appel de la cour d'appel de l'ontario

Présents: Le juge en chef Lamer* et les juges Wilson, La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopin

ka, Cory et McLachlin.

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario rendu le 2 novembre 1988, qui a rejeté l'appel de l'accusé contre sa déc...

R. c. Ratti, [1991] 1 R.C.S. 68

Kamal Ratti Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

et

Le procureur général du Canada,

le procureur général du Québec,

le procureur général du Nouveau‑Brunswick,

le procureur général du Manitoba

et le procureur général de l'Alberta Intervenants

Répertorié: R. c. Ratti

No du greffe: 21146.

1990: 30 mai; 1991: 25 janvier.

en appel de la cour d'appel de l'ontario

Présents: Le juge en chef Lamer* et les juges Wilson, La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Cory et McLachlin.

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario rendu le 2 novembre 1988, qui a rejeté l'appel de l'accusé contre sa déclaration de culpabilité relativement à une accusation de meurtre au premier degré. Pourvoi accueilli et nouveau procès ordonné.

Irwin Koziebrocki, pour l'appelant.

R. Libman, pour l'intimée.

S. R. Fainstein, c.r., pour l'intervenant le procureur général du Canada.

Jacques Gauvin, pour l'intervenant le procureur général du Québec.

Bruce Judah, pour l'intervenant le procureur général du Nouveau-Brunswick.

George Dangerfield, c.r., pour l'intervenant le procureur général du Manitoba.

Michael Watson, pour l'intervenant le procureur général de l'Alberta.

//Le juge en chef Lamer//

Version française du jugement du juge en chef Lamer et des juges La Forest et Cory rendu par

Le juge en chef Lamer — Ce pourvoi concerne la validité constitutionnelle, au regard de l'al. 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés, de la clause portant renversement du fardeau de preuve énoncée au par. l6(4) des dispositions du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, sur l'aliénation mentale. D'autres questions particulières au pourvoi sont exposées plus loin dans les présents motifs.

Les faits

Dans la soirée du 2 mai 1986 ou tôt le matin du 3 mai 1986, l'appelant a causé la mort de son épouse en la frappant plusieurs fois au côté de la tête avec une hache. Un jury de la Haute Cour de justice de l'Ontario l'a plus tard déclaré coupable de meurtre au premier degré.

Une bonne partie de la preuve au procès était tirée d'un exposé conjoint des faits. L'appelant a admis avoir pris des mesures, plusieurs jours avant l'incident, pour retourner avec ses deux enfants dans son pays d'origine, l'Inde. À cette fin, il a acheté trois billets d'avion et en a pris possession le 2 mai 1986. Il a également acheté plusieurs autres articles pendant cette période, notamment une hache et une valise. L'appelant a admis que son épouse et lui se sont disputés à plusieurs sujets quelques jours avant l'incident, à tel point que son épouse a quitté le foyer pour demeurer chez des proches pendant une courte période, et n'est revenue que l'après‑midi du 2 mai 1986. La dispute qui avait amené son départ avait été causée en partie par la décision de l'appelant de quitter son emploi. Les époux avaient également été souvent en désaccord quant à savoir si la famille devait retourner en Inde.

Immédiatement après avoir tué son épouse, l'appelant a essayé sans succès d'obtenir l'aide d'amis pour sortir le corps de la maison. Il a finalement coupé le corps en morceaux avec une hache et les a jetés dans une rivière des environs. Il a nettoyé les lieux et a essayé plus tard d'entrer aux États‑Unis.

À son procès, l'appelant a soulevé un seul moyen de défense, l'aliénation mentale visée à l'art. 16 du Code criminel. Suivant la preuve psychiatrique offerte au procès, l'appelant souffrait de schizophrénie paranoïde au moment de la perpétration de l'acte. Ce trouble mental faisait que l'appelant avait l'illusion qu'il était un prophète que Dieu avait chargé de diriger le monde par la formation d'un gouvernement international; ce trouble mental avait aussi pour effet qu'il entendait des voix lui dire que sa famille et lui étaient maudits et qu'ils devaient retourner en Inde. Bien qu'il ait su à ce moment‑là qu'il tuait sa femme et qu'il ait vraisemblablement su que cet acte était un crime, l'appelant croyait que sa femme serait corrompue si elle ne retournait pas en Inde avec lui et qu'il fallait donc la tuer. La preuve laisse également entendre que l'appelant croyait que sa femme "renaîtrait" en Inde sous les traits d'une personne.

L'appel à la Cour d'appel de l'Ontario a été rejeté à l'unanimité, le 2 novembre 1988.

Dispositions législatives pertinentes

Code criminel

16. (1) Nul ne peut être déclaré coupable d'une infraction à l'égard d'un acte ou d'une omission de sa part alors qu'il était aliéné.

(2) Pour l'application du présent article, une personne est aliénée lorsqu'elle est dans un état d'imbécillité naturelle ou atteinte de maladie mentale à un point qui la rend incapable de juger la nature et la qualité d'un acte ou d'une omission, ou de savoir qu'un acte ou une omission est mauvais.

(3) Une personne qui a des idées délirantes sur un point particulier, mais qui est saine d'esprit à d'autres égards, ne peut être acquittée pour le motif d'aliénation mentale, à moins que ses idées délirantes ne lui aient fait croire à l'existence d'un état de choses qui, s'il eût existé, aurait justifié ou excusé son acte ou omission.

(4) Jusqu'à preuve du contraire, chacun est présumé être et avoir été sain d'esprit.

686. (1) [antérieurement le par. 613(1)] Lors de l'audition d'un appel d'une déclaration de culpabilité ou d'un verdict portant que l'appelant est incapable de subir son procès, pour cause d'aliénation mentale, ou d'un verdict spécial de non‑culpabilité pour cause d'aliénation mentale, la cour d'appel:

a) peut admettre l'appel, si elle est d'avis [...]

(i) que le verdict devrait être rejeté pour le motif qu'il est déraisonnable ou ne peut pas s'appuyer sur la preuve,

. . .

d) peut écarter une déclaration de culpabilité et déclarer l'appelant non coupable pour cause d'aliénation mentale et ordonner que l'appelant soit détenu sous bonne garde jusqu'à ce que le lieutenant‑gouverneur ait fait connaître son bon plaisir, quand elle estime que, même si l'appelant a accompli l'acte, ou est responsable de l'omission, dont il est accusé, il était aliéné au moment de l'acte ou de l'omission, de façon à ne pas être criminellement responsable de sa conduite;

(2) Lorsqu'une cour d'appel admet un appel en vertu de l'alinéa (1)a), elle annule la condamnation et, selon le cas:

a) ordonne l'inscription d'un jugement ou verdict d'acquittement;

b) ordonne un nouveau procès.

Charte canadienne des droits et libertés

1. La Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et libertés qui y sont énoncés. Ils ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique.

11. Tout inculpé a le droit:

. . .

d) d'être présumé innocent tant qu'il n'est pas déclaré coupable, conformément à la loi, par un tribunal indépendant et impartial à l'issue d'un procès public et équitable;

Jugements des juridictions inférieures

Haute Cour de justice de l'Ontario

L'appelant a subi son procès devant le juge en chef adjoint Callaghan et un jury, en Haute Cour de justice, et a été déclaré coupable de meurtre au premier degré. Le jury a rejeté le seul moyen de défense soulevé au procès, l'aliénation mentale. L'appelant a été condamné à l'emprisonnement à perpétuité sans possibilité d'être admis à la libération conditionnelle avant 25 ans.

Cour d'appel de l'Ontario (le juge en chef adjoint Dubin de l'Ontario, pour la Cour)

L'appelant a porté sa déclaration de culpabilité devant la Cour d'appel de l'Ontario, invoquant comme moyens que le juge du procès avait commis une erreur de droit en refusant d'accepter certains rapports médicaux comme pièces au procès, qu'il avait commis une erreur de droit en refusant d'autoriser les jurés à prendre connaissance de certains rapports médicaux pendant leurs délibérations et qu'il avait commis une erreur de droit dans ses directives au jury quant au lien existant entre l'art. l6 et la définition de meurtre au premier degré, et enfin que le verdict était déraisonnable ou ne pouvait pas s'appuyer sur la preuve.

La Cour d'appel n'a constaté aucune erreur dans l'exposé du juge du procès au jury et a conclu que le verdict était raisonnable:

[TRADUCTION] La défense s'est fondée sur deux psychiatres bien qualifiés dans leur domaine et bien connus du système judiciaire, et il ne fait aucun doute, compte tenu de la preuve, indépendamment de la preuve psychiatrique elle‑même, que l'appelant souffre d'une maladie mentale. Cependant, la question de l'aliénation mentale en l'espèce était de savoir si la maladie mentale relevait de la définition de l'art. 16 du Code criminel.

Le jury aurait pu rendre un verdict de non‑culpabilité pour cause d'aliénation mentale mais, contrairement à de nombreuses affaires de cette nature, il existait des faits et des éléments de preuve qui permettaient au jury de rejeter la preuve psychiatrique et de conclure que la maladie mentale ne justifiait pas un verdict de non‑culpabilité pour cause d'aliénation mentale.

L'appelant se pourvoit en notre Cour contre l'arrêt de la Cour d'appel.

Les questions en litige

Le 13 juillet 1989, le juge en chef Dickson a formulé les questions constitutionnelles suivantes:

1.Le paragraphe 16(4) du Code criminel est‑il incompatible avec l'al. 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés?

2.Si la réponse à la première question est affirmative, le par. 16(4) est‑il justifié en vertu de l'article premier de la Charte canadienne des droits et libertés et, par conséquent, compatible avec la Loi constitutionnelle de 1982?

L'appelant soulève quatre autres questions en notre Cour:

[TRADUCTION]

3.La Cour d'appel de l'Ontario a‑t‑elle commis une erreur de droit en refusant de conclure qu'elle avait le pouvoir, en application de l'al. 613(1)d) [maintenant l'al. 686(1)d)] du Code criminel du Canada, de revoir la preuve indépendamment de la conclusion du jury et de substituer une conclusion de non‑culpabilité pour cause d'aliénation mentale?

4.La Cour d'appel de l'Ontario a‑t‑elle commis une erreur de droit en ne concluant pas que le verdict de culpabilité de l'infraction de meurtre au premier degré était déraisonnable et ne pouvait pas s'appuyer sur la preuve en application du sous‑al. 613(1)a)(i) [maintenant le sous‑al. 686(1)a)(i)] du Code criminel du Canada et qu'il fallait substituer une conclusion de non‑culpabilité pour cause d'aliénation mentale?

5.La Cour d'appel de l'Ontario a‑t‑elle commis une erreur de droit en ne concluant pas que le juge du procès avait commis une erreur en disant au jury dans ses directives qu'il n'était pas prudent de rendre un verdict fondé uniquement sur des témoignages d'experts?

6.La Cour d'appel de l'Ontario a‑t‑elle commis une erreur de droit en n'examinant pas en appel des rapports médicaux supplémentaires traitant de la question de la santé mentale de l'appelant?

Analyse

Les questions constitutionnelles

Les questions constitutionnelles ont été étudiées à fond dans l'arrêt de notre Cour R. c. Chaulk, [1990] 3 R.C.S. 1303. Dans cet arrêt, j'ai conclu que, même s'il viole l'al. 11d) de la Charte, le par. 16(4) du Code criminel constitue une limite raisonnable en vertu de l'article premier de la Charte et qu'il n'est donc pas incompatible avec la Loi constitutionnelle de 1982. Par conséquent, les deux premiers moyens d'appel échouent. Examinons maintenant les autres questions soulevées par l'appelant.

Les questions 3 et 4

L'appelant prétend que la Cour d'appel a commis une erreur de droit en ne substituant pas un verdict de non‑culpabilité pour cause d'aliénation mentale en vertu de l'ancien al. 613(1)d) ou de l'ancien sous‑al. 613(1)a)(i) du Code criminel. Dans l'arrêt R. c. Mailloux, [1988] 2 R.C.S. 1029, notre Cour a décrit la compétence que le par. 613(1) confère à une cour d'appel. J'ai dit aux pp. 1042 à 1044:

Par conséquent, je suis d'avis que l'al. 613(1)a) s'applique à la résolution des questions d'aliénation mentale en appel et que l'al. 613(1)d) joue de deux manières: en premier lieu, il habilite une cour d'appel à trancher la question de la même façon que l'aurait fait un tribunal de première instance lorsque ce dernier n'en a pas été saisi; en deuxième lieu, il habilite la cour, peu importe qu'elle agisse en vertu de l'al. 613(1)a) ou de l'al. 613(1)d), à inscrire, si cela est indiqué, un verdict de "non‑culpabilité pour cause d'aliénation mentale". Mon opinion sur ce point est appuyée par la façon dont les cours d'appel à travers le Canada ont exercé, à l'égard de questions d'aliénation mentale soulevées dans le contexte d'appels contre des déclarations de culpabilité, la compétence que leur confèrent les al. 613(1)a) et d). Cette façon de procéder, que l'avocat de l'intimée résume utilement dans son mémoire, est essentiellement la suivante:

1.Quand la question est soulevée pour la première fois en appel, la cour l'étudie et, si elle est convaincue que l'appelant était atteint d'aliénation mentale au moment de la perpétration de l'acte illégal, elle exerce la compétence que lui confère l'al. 613(1)d) pour annuler la déclaration de culpabilité et substituer le verdict spécial de non‑culpabilité pour cause d'aliénation mentale.

2.Si l'aliénation mentale a été invoquée au procès et qu'il y a eu une erreur de droit sous la forme de directives erronées sur cette question et,

a)si la cour est convaincue que des directives appropriées auraient entraîné un verdict de non‑culpabilité pour cause d'aliénation mentale, elle substitue ce verdict;

b)si la cour n'est pas convaincue qu'en l'absence des directives erronées, un verdict de non‑culpabilité pour cause d'aliénation mentale aurait inévitablement été rendu, plutôt que d'appliquer l'al. 613(1)d) elle ordonne la tenue d'un nouveau procès.

3.S'il n'y a pas eu de directives erronées, mais que le verdict est déraisonnable ou ne peut s'appuyer sur la preuve, la cour annule la déclaration de culpabilité et substitue le verdict spécial prévu à l'al. 613(1)d).

4.S'il n'y a pas eu d'erreur de droit et si on ne peut dire du verdict qu'il est déraisonnable ou qu'il ne peut s'appuyer sur la preuve, la cour refuse de le modifier. [Renvois omis.]

À mon avis, compte tenu de l'arrêt Chaulk de notre Cour, les faits de la présente espèce commandent l'application du deuxième principe que j'ai résumé dans l'arrêt Mailloux. Dans l'arrêt Chaulk, notre Cour a réexaminé le sens du mot "mauvais" au par. 16(2). L'arrêt antérieur de notre Cour Schwartz c. La Reine, [1977] 1 R.C.S. 673, a été renversé et, aux fins de la deuxième partie du par. 16(2), on a attribué au mot "mauvais" le sens de "moralement répréhensible" et non pas d'"illégal". Le juge du procès s'est apparemment fondé sur notre arrêt Schwartz dans ses directives au jury concernant l'application de l'art. 16. Il a dit dans son exposé:

[TRADUCTION] Il y a une alternative dans [l'art. 16]. Même s'il était conscient de la nature et de la qualité de ce qu'il faisait, par définition il y a également aliénation mentale s'il agissait sous l'influence d'une maladie mentale qui le rendait incapable de savoir si son acte était mauvais, et par "mauvais" je veux dire que c'était un acte criminel ou illégal.

Il ne fait pas de doute que cette définition était importante pour les jurés. Au cours de leurs délibérations, ils ont précisément demandé au juge du procès si la capacité de savoir qu'un acte est mauvais aux fins du par. 16(2) signifie la capacité de savoir qu'il est moralement répréhensible, illégal, ou les deux. Le juge du procès a répondu:

[TRADUCTION] Alors, vous demandez si savoir qu'un acte est mauvais signifie savoir qu'il est moralement répréhensible, illégal ou les deux; la réponse est non. Quand on parle de savoir qu'un acte est mauvais, on veut dire qu'il s'agissait d'un acte criminel, d'un acte illégal. Le caractère moral n'a rien à voir avec cela. Savait‑il que ce qu'il faisait était un crime? Voilà la réponse à cette question.

Étant donné le réexamen du sens du mot "mauvais" par notre Cour dans l'arrêt Chaulk, j'estime avec égards que le jury a reçu des directives erronées sur la question de l'aliénation mentale. Une directive appropriée aurait indiqué que l'appelant doit être reconnu non coupable pour cause d'aliénation mentale si, à cause d'une maladie mentale, il n'avait pas la capacité de savoir que son acte était moralement répréhensible dans les circonstances. On ne peut évidemment pas blâmer le juge du procès puisqu'il s'est fondé sur l'arrêt Schwartz, précité, de notre Cour. Cependant, pour les motifs exposés dans l'arrêt Chaulk, notre décision dans Schwartz était erronée.

Je ne suis pas convaincu qu'en l'absence des directives erronées sur la question le jury aurait inévitablement rendu un verdict de non‑culpabilité pour cause d'aliénation mentale. D'une part, la preuve présentée au procès donne à entendre que l'appelant ne savait pas que tuer sa femme était un acte moralement répréhensible dans les circonstances. Au cours de son exposé au jury, le juge du procès a résumé la déposition d'un témoin expert sur le point de savoir si l'appelant, à ce moment‑là, savait que son acte était illégal; le témoin expert avait dit:

[TRADUCTION] Au moment du meurtre, cependant, il ne se rendait pas compte du fait que cela était illégal, car il était sous l'empire d'idées délirantes et il recevait des directives par la voix de son gourou. Ses idées délirantes à ce moment lui dictaient de faire quelque chose et de le faire pour accomplir la volonté de Dieu.

Le juge du procès a également résumé comme suit cet aspect de la défense:

[TRADUCTION] Il agissait dans un contexte qui l'amenait à croire que ce qu'il faisait était bien, même s'il savait que ce qu'il faisait était mauvais du point de vue de la société.

Par ailleurs, le ministère public a cependant présenté des éléments de preuve qui attaquaient la crédibilité de l'appelant tant en ce qui concerne sa santé mentale au moment de l'incident que sa conscience que ce qu'il faisait était mauvais.

Puisque je ne suis pas convaincu qu'en l'absence de directives erronées un verdict de non‑culpabilité pour cause d'aliénation mentale aurait inévitablement été rendu, je ne substituerais pas un verdict de non‑culpabilité pour cause d'aliénation mentale à la déclaration de culpabilité. Au lieu de cela, j'ordonnerais la tenue d'un nouveau procès. Conformément à notre arrêt Chaulk, il faut donner comme directive au juge des faits de se demander si l'appelant était devenu incapable, à cause d'une maladie mentale ou d'une "imbécillité naturelle", de savoir que son acte était moralement répréhensible dans les circonstances. Il n'est pas suffisant de décider que l'acte de l'appelant était le résultat de ses idées délirantes. Même si l'acte était motivé par les idées délirantes, l'appelant sera déclaré coupable s'il était capable de savoir, malgré ces idées délirantes, que l'acte dans les circonstances particulières aurait été moralement réprouvé par des membres raisonnables de la société.

Étant donné que ce pourvoi relève du deuxième principe analysé dans l'arrêt Mailloux, il n'est pas nécessaire d'examiner spécifiquement l'application du troisième principe, celui de savoir si le verdict était déraisonnable ou ne pouvait s'appuyer sur la preuve, même s'il n'y avait pas eu de directives erronées.

Pour ces motifs, j'accueillerais le pourvoi, en vertu de l'ancien al. 613(1)a) et j'ordonnerais un nouveau procès en vertu de l'ancien al. 613(2)b) du Code criminel.

La question 5

L'appelant prétend que la Cour d'appel de l'Ontario a commis une erreur de droit en ne concluant pas que le juge du procès avait donné des directives erronées au jury lorsqu'il lui a dit qu'il n'était pas prudent de rendre un verdict fondé uniquement sur des témoignages d'experts. La prétention de l'appelant est spécifiquement dirigée contre l'affirmation suivante du juge du procès:

[TRADUCTION] Comme vous pouvez facilement l'imaginer, les témoignages des Dr Malcolm et Rowsell prennent une importance particulière en l'espèce. La psychiatrie, comme toute autre branche de la médecine, n'est pas une science exacte. Le jugement individuel joue toujours un rôle dans les évaluations psychiatriques. Comme pour les autres témoins, vous aurez simplement à comparer les capacités d'observation des deux psychiatres et les aptitudes de chacun à tirer leurs conclusions.

On a dit que dans un procès criminel il n'est pas prudent de rendre un verdict fondé uniquement sur ces témoignages d'experts. Veuillez vous rappeler ma directive antérieure: vous êtes les seuls juges des faits et, dans la constatation des faits, vous pouvez croire la totalité, une partie ou ne rien croire du tout des dépositions des témoins experts. Ce principe général s'applique de la même manière aux dépositions d'experts qu'aux dépositions de témoins ordinaires.

À mon avis, le juge du procès n'a pas fait d'erreur dans ses directives au jury à cet égard. La déclaration précitée a été faite dans le contexte de l'analyse du poids à accorder aux témoignages d'experts en général et du rôle du jury en tant que seul juge des faits. Le juge du procès a eu tout à fait raison de dire au jury qu'il n'était pas lié par les témoignages des psychiatres et que leur valeur probante devait être appréciée de la même manière que tout autre témoignage. En l'espèce, des éléments de preuve factuels relatifs à l'aliénation mentale de l'appelant ont été présentés au jury. Par conséquent, le jury était en mesure d'apprécier le poids à accorder aux témoignages en se demandant s'ils étaient appuyés par les faits. Le juge du procès a correctement dit aux jurés d'examiner les témoignages des experts par rapport aux faits et ajouté qu'ils pouvaient les rejeter s'ils étaient fondés sur des hypothèses factuelles avec lesquelles ils n'étaient pas d'accord.

La question 6

L'appelant prétend que la Cour d'appel a commis une erreur de droit en ne tenant pas compte de certains rapports médicaux à titre de "nouvelle preuve" en application de l'ancien al. 610(1)d) (l'actuel al. 683(1)d)) du Code criminel. Les rapports médicaux qu'on a cherché à présenter devant la Cour d'appel sont, premièrement, un rapport rédigé par le Penetang Mental Health Centre peu après l'arrestation de l'appelant et, deuxièmement, un rapport rédigé par une section médicale de services pénitentiaires après la déclaration de culpabilité de l'appelant.

Compte tenu de ma décision d'ordonner la tenue d'un nouveau procès, comme conséquence de l'arrêt Chaulk de notre Cour, il n'est pas nécessaire d'examiner cette question. L'appelant aura droit, sous réserve évidemment du pouvoir discrétionnaire du juge du procès d'apprécier la pertinence des éléments de preuve, de les présenter à son second procès. L'exercice du pouvoir discrétionnaire de la Cour d'appel en vertu de l'ancien al. 610(1)d) du Code n'est plus en litige.

Dispositif

En conséquence, pour les motifs qui précèdent, je suis d'avis d'accueillir le pourvoi en vertu de l'ancien al. 613(1)a) et d'ordonner la tenue d'un nouveau procès en application de l'ancien al. 613(2)b) du Code criminel.

//Le juge Wilson//

Version française des motifs rendus par

Le juge Wilson — J'ai eu l'avantage de lire les motifs du juge en chef Lamer dans le présent pourvoi. Les deux premières questions en litige visent la constitutionnalité du par. 16(4) du Code criminel, L.R.C (1985), ch. C-46. Le juge en chef Dickson a formulé les questions constitutionnelles de la manière suivante:

1.Le paragraphe 16(4) du Code criminel est‑il incompatible avec l'al. 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés?

2.Si la réponse à la première question est affirmative, le par. 16(4) est‑il justifié en vertu de l'article premier de la Charte canadienne des droits et libertés et, par conséquent, compatible avec la Loi constitutionnelle de 1982?

Dans l'arrêt R. c. Chaulk, [1990] 3 R.C.S. 1303, notre Cour a statué à la majorité que, bien que le par. 16(4) du Code criminel viole le droit que l'al. 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés reconnaît à un accusé d'être présumé innocent, il constitue, au sens de l'article premier de la Charte, une limite raisonnable et justifiable imposée à ce droit. J'ai exprimé ma dissidence sur ce point dans cet arrêt, concluant que la violation ne constituait pas une limite raisonnable et justifiable imposée au droit reconnu à l'al. 11d). Je me considère maintenant liée par l'arrêt Chaulk rendu à la majorité. Par conséquent, puisque je suis d'accord avec les motifs du juge en chef Lamer sur les autres moyens soulevés par l'appelant, je souscris à la manière dont il propose de trancher le présent pourvoi.

//Le juge McLachlin//

Version française des motifs des juges L'Heureux-Dubé et McLachlin rendus par

Le juge McLachlin — Il s'agit d'un pourvoi parmi plusieurs soulevant des questions relatives à la présomption que chacun est sain d'esprit établie à l'art. 16 du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46. Dans l'arrêt R. c. Chaulk, [1990] 3 R.C.S. 1303, j'ai indiqué mon désaccord avec le juge en chef Lamer et le juge Wilson quant à la réponse aux deux questions suivantes: (1) La présomption que chacun est sain d'esprit porte‑t‑elle atteinte à la présomption d'innocence contenue à l'al. 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés? (2) L'adjectif "mauvais" dans l'expression du Code "savoir qu'un acte ou une omission est mauvais" signifie‑t‑il illégal ou moralement répréhensible? Compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, y compris le fait que le présent pourvoi a été entendu le même jour que le pourvoi Chaulk et le fait que le résultat, pour ce qui est de l'accusé, reste le même, je délivre les présents motifs malgré le dépôt antérieur de l'arrêt Chaulk qui lie notre Cour. Vu mes conclusions dans l'arrêt Chaulk, je dois faire de brefs commentaires sur les questions en litige dans le présent pourvoi.

Les deux premières questions mentionnées dans les motifs du juge en chef Lamer visent la compatibilité de la présomption que chacun est sain d'esprit selon le par. 16(4) du Code avec l'al. 11d) de la Charte. Pour les motifs que j'ai exposés dans l'arrêt Chaulk, je suis d'avis que la présomption que chacun est sain d'esprit, qui traduit la condition préalable fondamentale à l'imposition de la responsabilité criminelle et d'une peine, ne viole pas la présomption d'innocence établie à l'al. 11d) de la Charte. Étant donné cette conclusion, il n'est pas nécessaire que j'examine la question résiduelle de l'application de l'article premier de la Charte.

Les deux questions suivantes énumérées par le juge en chef Lamer concernent la compétence de la Cour d'appel en vertu du par. 686(1) du Code criminel (auparavant le par. 613(1)). Vu sa conclusion quant au sens du mot "mauvais" au par. 16(2), le juge en chef Lamer ordonne la tenue d'un nouveau procès pour que le juge des faits décide si l'appelant était devenu incapable, à cause d'une maladie mentale ou d'une "imbécillité naturelle", de savoir que son acte était moralement répréhensible dans les circonstances. Comme je l'ai expliqué dans l'arrêt Chaulk, je ne suis pas d'accord avec l'interprétation que donne le juge en chef Lamer au mot "mauvais" du par. 16(2) et je suis convaincue que le jury, s'il avait reçu comme directive du juge du procès que "mauvais" au par. 16(2) signifie "illégal", se serait demandé à bon droit si l'appelant était capable de savoir qu'il s'agissait d'un acte qu'il ne devait pas accomplir. Je suis donc d'avis qu'il n'y a pas d'erreur de droit qui justifie notre Cour de modifier le verdict de culpabilité prononcé par le jury. Je conclus en outre que le verdict du jury n'est pas déraisonnable et qu'il peut s'appuyer sur la preuve au sens du sous‑al. 686(1)a)(i).

Je suis d'accord avec la conclusion du juge en chef Lamer sur la cinquième question énumérée dans ses motifs, selon laquelle la directive que le juge du procès a donnée au jury au sujet d'un verdict fondé sur la preuve d'expert n'était pas erronée.

Quant à la sixième question soulevée par l'appelant, le juge en chef Lamer a estimé inutile de l'examiner vu sa conclusion en vertu du par. 686(1). Je suis d'avis que la Cour d'appel n'a pas commis d'erreur en refusant d'examiner les rapports médicaux additionnels. Elle semble avoir appliqué correctement les principes exposés dans l'arrêt Palmer c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 759, et, par conséquent, ce moyen d'appel doit aussi échouer.

Si je n'étais pas liée par l'arrêt Chaulk, je rejetterais le pourvoi.

//Le juge Sopinka//

Version française des motifs rendus par

Le juge Sopinka — Les questions soulevées dans le présent pourvoi ont été réglées dans l'arrêt rendu à la majorité, R. c. Chaulk, [1990] 3 R.C.S. 1303. Je souscris donc aux motifs du juge en chef Lamer.

Pourvoi accueilli et nouveau procès ordonné.

Procureur de l'appelant: Irwin Koziebrocki, Toronto.

Procureur de l'intimée: Le procureur général de l'Ontario, Toronto.

Procureur de l'intervenant le procureur général du Canada: John C. Tait, Ottawa.

Procureurs de l'intervenant le procureur général du Québec: Jean‑François Dionne et Jacques Gauvin, Ste‑Foy.

Procureur de l'intervenant le procureur général du Nouveau Brunswick: Le sous‑procureur général du Nouveau‑Brunswick, Fredericton.

Procureur de l'intervenant le procureur général du Manitoba: Le procureur général du Manitoba, Winnipeg.

Procureur de l'intervenant le procureur général de l'Alberta: M. J. Watson, Edmonton.

* Juge en chef à la date du jugement.


Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli et un nouveau procès ordonné

Analyses

Droit constitutionnel - Charte des droits - Présomption d'innocence - Accusé présumé sain d'esprit jusqu'à preuve du contraire - Obligation de l'accusé de prouver l'aliénation mentale selon une prépondérance des probabilités - L'article 16(4) du Code criminel viole‑t‑il l'art. 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés? - Dans l'affirmative, l'art. 16(4) est‑il justifiable en vertu de l'article premier de la Charte?.

Droit criminel - Moyens de défense - Aliénation mentale - Une personne est aliénée en vertu de l'art. 16(2) du Code criminel si elle est atteinte d'une maladie mentale qui la rend incapable de savoir qu'un acte est mauvais - Juge du procès indiquant dans ses directives au jury que le mot "mauvais" signifie "illégal" - Déclaration de culpabilité de meurtre de l'accusé confirmée par la Cour d'appel - Le juge du procès a‑t‑il donné au jury des directives erronées? - Dans l'affirmative, la Cour d'appel aurait‑elle dû substituer un verdict de non‑culpabilité pour cause d'aliénation mentale ou ordonner un nouveau procès? - Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 16(2), 686(1)a), (2)b).

Code criminel - Preuve - Preuve d'expert - Preuve psychiatrique sur la question de l'aliénation mentale de l'accusé - Le juge du procès a‑t‑il commis une erreur en disant au jury dans ses directives qu'il n'était pas prudent de rendre un verdict fondé uniquement sur des témoignages d'experts?.

Code criminel - Preuve - Nouvelle preuve - La Cour d'appel a‑t‑elle commis une erreur en refusant de tenir compte de certains rapports médicaux à titre de nouvelle preuve? - Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 683(1)d).

L'accusé a tué sa femme et a été accusé de meurtre au premier degré. Au procès, il a soulevé la défense d'aliénation mentale. Les psychiatres de la défense ont témoigné que l'accusé souffrait de schizophrénie paranoïde au moment où l'acte a été commis. Ce trouble mental causait des idées délirantes. Il entendait des voix lui disant que lui et sa famille étaient maudits et qu'ils devaient retourner en Inde. Bien que l'accusé ait su à ce moment‑là qu'il tuait sa femme, il croyait qu'elle serait corrompue si elle ne retournait pas en Inde avec lui et qu'il fallait donc la tuer. Au procès, le ministère public a présenté une preuve qui attaquait la crédibilité de l'appelant tant en ce qui concerne sa santé mentale au moment de l'incident que sa conscience que ce qu'il faisait était mauvais. Au cours de leurs délibérations, les jurés ont demandé au juge du procès si la capacité de savoir qu'un acte était mauvais aux fins du par. 16(2) du Code criminel signifie la capacité de savoir qu'il est moralement répréhensible, illégal, ou les deux. Le juge du procès a répondu que "savoir qu'un acte est mauvais" signifie savoir qu'il est illégal. Le jury a rejeté le moyen de défense et a déclaré l'accusé coupable. La Cour d'appel a confirmé la déclaration de culpabilité.

Arrêt: Le pourvoi est accueilli et un nouveau procès ordonné.

(1) Présomption que chacun est sain d'esprit/Présomption d'innocence

Le juge en chef Lamer et les juges Wilson, La Forest, Sopinka et Cory: Compte tenu du jugement de la majorité de notre Cour dans l'arrêt Chaulk, le par. 16(4) du Code criminel viole l'al. 11d) de la Charte, mais il constitue une limite raisonnable en vertu de l'article premier de la Charte.

Les juges L'Heureux‑Dubé et McLachlin: Pour les motifs exposés par le juge McLachlin dans l'arrêt Chaulk, la présomption que chacun est sain d'esprit établie au par. 16(4) du Code, qui traduit la condition préalable fondamentale à l'imposition de la responsabilité criminelle et d'une peine, ne viole pas l'al. 11d) de la Charte.

(2) Signification du mot "mauvais"

Le juge en chef Lamer et les juges Wilson, La Forest, Sopinka et Cory: Étant donné que, dans l'arrêt Chaulk, notre Cour à la majorité a réexaminé le sens du mot "mauvais" au par. 16(2) du Code et lui a attribué le sens de "moralement répréhensible" plutôt que "illégal", le jury a reçu des directives erronées sur la question de l'aliénation mentale. Un nouveau procès doit être ordonné en vertu de l'al. 686(2)b) du Code parce que notre Cour n'est pas convaincue qu'en l'absence des directives erronées le jury aurait inévitablement rendu un verdict de non‑culpabilité pour cause d'aliénation mentale. Conformément à l'arrêt Chaulk, il faut donner comme directive au juge des faits de se demander si l'accusé était devenu incapable, à cause d'une maladie mentale ou d'une imbécillité naturelle, de savoir que son acte était moralement répréhensible dans les circonstances. Il n'est pas suffisant de décider que l'acte de l'accusé était le résultat de ses idées délirantes. Même si l'acte était motivé par les idées délirantes, l'accusé sera reconnu coupable s'il était capable de savoir, malgré ces idées délirantes, que l'acte dans les circonstances particulières aurait été moralement réprouvé par des membres raisonnables de la société.

Les juges L'Heureux‑Dubé et McLachlin: Pour les motifs exposés par le juge McLachlin dans l'arrêt Chaulk, le jury, ayant reçu comme directive du juge du procès que "mauvais" au par. 16(2) du Code signifie "illégal", s'est demandé à bon droit si l'appelant était capable de savoir qu'il s'agissait d'un acte qu'il ne devait pas accomplir. Il n'y a pas eu d'erreur de droit qui justifie notre Cour de modifier le verdict du jury. Le verdict du jury n'est pas déraisonnable et il peut s'appuyer sur la preuve au sens du sous‑al. 686(1)a)(i) du Code. Par conséquent, le pourvoi aurait été rejeté mais, comme nous sommes liés par le jugement de la majorité de notre Cour dans Chaulk, le pourvoi doit être accueilli et un nouveau procès doit être ordonné.

(3) La preuve d'expert

Le juge du procès n'a pas commis d'erreur en disant au jury dans ses directives qu'il n'était pas prudent de rendre un verdict fondé uniquement sur des témoignages d'experts. Dans le contexte de l'analyse du poids à accorder aux témoignages d'experts en général et du rôle du jury en tant que seul juge des faits, le juge du procès a eu raison de dire au jury qu'il n'était pas lié par les témoignages des psychiatres et que leur valeur probante devait être appréciée de la même manière que tout autre témoignage.

(4) La nouvelle preuve

Le juge en chef Lamer et les juges Wilson, La Forest, Sopinka et Cory: Compte tenu de la décision de notre Cour d'ordonner la tenue d'un nouveau procès, il est inutile de déterminer si la Cour d'appel a commis une erreur en ne tenant pas compte de certains rapports médicaux à titre de "nouvelle preuve" en application de l'al. 683(1)d) du Code.

Les juges L'Heureux‑Dubé et McLachlin: La Cour d'appel n'a pas commis d'erreur en refusant de tenir compte de certains rapports à titre de nouvelle preuve. La cour a appliqué correctement les principes exposés par notre Cour dans l'arrêt Palmer.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Ratti

Références :

Jurisprudence
Citée par le juge en chef Lamer
Arrêts appliqués: R. c. Chaulk, [1990] 3 R.C.S. 1303
R. c. Mailloux, [1988] 2 R.C.S. 1029
arrêt mentionné: Schwartz c. La Reine, [1977] 1 R.C.S. 673.
Citée par le juge Wilson
Arrêt appliqué: R. c. Chaulk, [1990] 3 R.C.S. 1303.
Citée par le juge Sopinka
Arrêt appliqué: R. c. Chaulk, [1990] 3 R.C.S. 1303.
Citée par le juge McLachlin
Arrêts appliqués: R. c. Chaulk, [1990] 3 R.C.S. 1303
Palmer c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 759.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 1, 11d).
Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 16 [mod. ch. 27 (1er suppl.) art. 185 (annexe III, no 1)], 683(1)d) [auparavant 610(1)d)], 686(1)a)(i), d) et (2)b) [auparavant 613(1)a)(i), d) et (2)b)].
Loi constitutionnelle de 1982.

Proposition de citation de la décision: R. c. Ratti, [1991] 1 R.C.S. 68 (25 janvier 1991)


Origine de la décision
Date de la décision : 25/01/1991
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1991] 1 R.C.S. 68 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1991-01-25;.1991..1.r.c.s..68 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award