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14/02/1991 | CANADA | N°[1992]_2_R.C.S._224

Canada | Norberg c. Wynrib, [1992] 2 R.C.S. 224 (14 février 1991)


Norberg c. Wynrib, [1992] 2 R.C.S. 224

Laura Norberg Appelante

c.

Morris Wynrib Intimé

Répertorié: Norberg c. Wynrib

No du greffe: 21924.

1991: 14 février.

Présent: Le juge Sopinka.

demande d'intervention

Norberg c. Wynrib, [1992] 2 R.C.S. 224

Laura Norberg Appelante

c.

Morris Wynrib Intimé

Répertorié: Norberg c. Wynrib

No du greffe: 21924.

1991: 14 février.

Présent: Le juge Sopinka.

demande d'intervention


Synthèse
Référence neutre : [1992] 2 R.C.S. 224 ?
Date de la décision : 14/02/1991

Analyses

Pratique - Intervention - Nouvel argument fondé sur la Charte soulevé par le requérant devant notre Cour - Pourvoi abordé sous un angle différent par le requérant - Question relative à la Charte à examiner lors de l'audition du pourvoi et non dans le cadre de la demande d'intervention - Demande accueillie.

DEMANDE D'AUTORISATION D'INTERVENIR dans un pourvoi contre un arrêt de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique (1990), 44 B.C.L.R. (2d) 47, 66 D.L.R. (4th) 553, [1990] 4 W.W.R. 193, qui a rejeté l'appel interjeté contre une décision du juge Oppal (1988), 27 B.C.L.R. (2d) 240, 50 D.L.R. (4th) 167, [1988] 6 W.W.R. 305, 44 C.C.L.T. 184, qui avait rejeté l'action. Demande accueillie.

Helena Orton, pour le requérant le Fonds d'action et d'éducation juridiques pour les femmes.

M. Van Dusen, pour l'intimé.

//Le juge Sopinka//

Version française des motifs rendus par

Le juge Sopinka -- Il s'agit d'une requête du Fonds d'action et d'éducation juridiques pour les femmes (le Fonds d'action) en vue d'obtenir l'autorisation d'intervenir dans le présent pourvoi.

Le litige porte sur le recours judiciaire, s'il y a lieu, qu'une femme a contre un médecin avec qui elle a eu des rapports sexuels en contrepartie d'une drogue dont elle était dépendante. Parmi les questions qui se posent, il y a celle de savoir s'il y a lieu d'intenter une action pour agression sexuelle ou pour manquement à une obligation fiduciaire et, en particulier, celle de savoir si le consentement qu'aurait donné l'appelante et l'activité illégale constituent des moyens de défense opposables à sa demande. Il y a de plus la question de savoir si des dommages-intérêts peuvent être accordés pour manquement à l'obligation fiduciaire.

L'appelante consent à la requête, mais l'intimé s'y oppose. L'intimé s'oppose à la requête principalement pour le motif que le requérant n'ajoutera rien de nouveau à l'argumentation soumise en appel et que la Charte canadienne des droits et libertés ne devrait pas être invoquée pour la première fois en notre Cour. Je suis convaincu que le requérant peut présenter des arguments sous un angle différent en ce qui concerne certaines des questions en litige et qu'il devrait être autorisé à intervenir. Il sera loisible à l’intimé* de faire valoir, lors du pourvoi, que la Charte ne devrait pas être invoquée pour le motif que cela va causer un préjudice. La question de savoir si elle peut être invoquée devrait être tranchée au cours de l'audition du pourvoi et non dans le cadre de la présente requête.

En définitive, le requérant est autorisé à intervenir, à produire un mémoire et à plaider oralement pendant vingt minutes.

Demande accueillie.

Procureur du requérant: Fonds d'action et d'éducation juridiques pour les femmes, Toronto.

Procureurs de l'intimé: Epstein Wood Logie & Wexler, Vancouver.

* Voir Erratum [2001] 3 R.C.S. iv.


Parties
Demandeurs : Norberg
Défendeurs : Wynrib
Proposition de citation de la décision: Norberg c. Wynrib, [1992] 2 R.C.S. 224 (14 février 1991)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1991-02-14;.1992..2.r.c.s..224 ?
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